NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.

GÉNÉRALE

CMW/C/MLI/Q/1/Add.1

22 mars 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITSDE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ETDES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI CONCERNANT LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CMW/C/MLI/Q/1) REÇUES PAR LE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU MALI (CMW/C/MLI/1)

[Reçues le 17 mars 2006]

Introduction :

Conformément à l’article 73 de la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, les Etats s’engagent à soumettre au Secrétaire Général des Nations Unies pour que soit examiné par le comité, un rapport sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Les Renseignements Généraux :

Fournir des données statistiques et des informations sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires ( immigrants, migrants en transit et émigrants ). En l’absence de données exactes, fournir des estimations. Informer aussi le Comité des mesures qui ont été prises pour produire des statistiques instructives .

Au Mali la migration a donné naissance à une diaspora forte d’environ quatre (4) millions d’âmes, soit le tiers de la population totale.

Qu’elle soit forcée ou volontaire, la migration porte à la fois sur les travailleurs non qualifiés, les travailleurs qualifiés et de plus en plus les étudiants et les femmes.

Définir les termes les termes ² migration volontaire ² et ² migration forcée ²

Le flux migratoire au Mali est difficile à cerner au point d’établir des données statistiques exactes. Les raisons sont entre autres :

l’étendue des frontières et leur grande perméabilité ;

la libre circulation des personnes dans l’espace CEDEAO/UEMOA ;

l’émigration clandestine des nationaux très importantes et non maîtrisée.

Les estimations possibles sont faites sur la base des documents de voyage. En effet, au Mali, l’on ne se fait établir un passeport que lorsque l’on a l’intention de voyager.

Les chiffres suivants sont les données de l’année 2005.

Nationaux résidents au Mali  :

53.549 passeports

Etrangers  :

visas d’admission---------------- 219 ;

visas d’entrée--------------------- 4.064 ;

visas court séjour----------------- 2.678 ;

visas long séjour------------------ 5.938.

Observations  :

la validité du passeport malien est passée de 3 à 5 ans ;

en raison de la libre circulation des personnes dans l’espace CEDEAO et des conventions entre le Mali et certains Etats, les ressortissants de ces pays ne sont pas soumis à l’obtention du visa d’entrée ;

les carnets d’établissement des étrangers au Mali ne sont pas encore en service.

Donner également au Comité des informations sur la façon dont les flux migratoires de la Région touche le Mali.

Le Mali, de part sa tradition, est un pays d’hospitalité. Il reste ouvert à travers ses frontières avec sept (7) pays et est à la fois pays d’accueil, de transit et de départ.

Par ailleurs l’application des textes de la CEDEAO permet la libre circulation des personnes et des biens pour les ressortissants des Etats membres. En raison de l’accalmie relative du climat socio-politique du Mali et à la faveur des conflits dans la région, de nombreux étrangers font du Mali un pays de transit à destination des pays du Maghreb avec l’intention de se rendre en Europe.

Donner au Comité davantage de précisions concernant les mesures législatives, administratives et autres adoptées en vue de mettre en œuvre les dispositions de la convention et mentionnées au paragraphe 2 et 10 du rapport de l’Etat partie.

L’application des textes de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes est effective. En outre l’étranger qui a l’intention de s’établir au Mali est soumis aux mêmes obligations législatives et administratives que les nationaux, plus précisément :

La Constitution malienne du 25 février 1992 qui fixe en ses articles 2, 3, 9, 10, 17, 18, 20 ;

La loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant code du travail et ses textes d’application ;

La loi n° 99- 041 du 12 août 1999 portant code de prévoyance sociale au Mali ;

La loi n° 04-058 du 25 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers en République du Mali ;

Code de la parenté ;

Code de la nationalité malienne ;

Code du mariage et de la tutelle ;

Loi n° 87-27/ AN-RM du 16 mars 1987 régissant l’état civil ;

Code de la protection de l’enfant ;

Loi n°-081 du 24 août 2001 portant minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs ;

Conventions bilatérales de sécurité sociale et accords bilatéraux.

Indiquer au Comité les mesures prises pour promouvoir et faire connaître la convention .

La convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été ratifiée par la loi n° 02-059 du 17 décembre 2002.

La loi de ratification a été publiée dans le Journal Officiel n°1 du 10 janvier 2003.

Dans le cadre de la promotion des droits humains, quelques actes significatifs ont été posés en République du Mali.

La volonté du Gouvernement dans la promotion et la protection des droits humains s’est manifestée par l’introduction dans les curricula scolaires, de l’étude de la culture de la paix et des droits humains.

Par ailleurs un comité de pilotage multisectoriel avec l’implication des partenaires multilatéraux et bilatéraux, a réalisé une étude sur « la perception malienne de la culture de la paix et des droits humains ».

Parmi les structures gouvernementales chargées des droits humains, on peut noter la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme dont les textes de création ont été relus en décembre 2005 et le Projet d’Appui à la Promotion et la Protection des Droits Humains (APPDH).

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, désormais rattachée au Ministère de la justice, a pour mission de contribuer à la promotion, à la protection des droits de l’homme et la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Quant au projet d’Appui à la Promotion et la Protection des Droits Humains (APPDH), créé avec l ‘appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement ( PNUD), il vise à :

créer et consolider un environnement juridique propice à la promotion et à la protection des droits humains ;

renforcer les capacités opérationnelles des structures chargées de la promotion des droits de l’Homme.

Pour atteindre ces objectifs, elle procède par :

des formations sur les droits humains à l’intention des magistrats, auxiliaires

de la justice, de la police, des régisseurs de prison, des membres de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme ;

des séminaires sur la rédaction des rapports de mise en œuvre des conventions internationales ratifiées par le Mali ;

la sensibilisation des populations sur le rôle des institutions nationales de promotion et de protection des droits humains, des journalistes, des femmes conseillères municipales et autres leaders communautaires féminins sur les droits humains et l’approche équité de genre et VIH/SIDA , des organisations de promotion et de protection des droits humains ;

la fourniture de fonds documentaires sur les droits humains et d’équipements informatiques avec accès au service Internet à diverses institutions de promotion et de protection des droits humains.

Ledit projet a déjà organisé plusieurs séminaires sur les conventions internationales relatives aux droits humains et ratifiées par le Mali.

Décrire le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de la Convention et, le cas échéant, dans l’établissement du rapport de l’Etat partie.

B. Informations concernant chacun des articles de la convention :

Principes généraux  :

Préciser quelles sont les autorités compétentes pour recevoir les plaintes pour

violations présumées des droits des travailleurs migrants.

Il n’y a pas de structure ou de dispositions spécifiques légales pour gérer les plaintes pour violations présumées des droits des travailleurs migrants. Les migrants sont des personnes bénéficiant des mêmes droits et devoirs que les citoyens nationaux. A ce titre, qu’il s’agisse des structures de protection des droits de l’homme ou des autorités judiciaires, législatives ou administratives, chacune est autorisée dans son domaine de compétence à recevoir ou à gérer les plaintes pour violation présumée des droits des travailleurs.

Troisième partie de la convention  :

Donner des informations sur la procédure et les conditions relatives à l’obtention par les ressortissants maliens d’un passeport ou d’autres documents de voyages nécessaires.

Pour ce qui concerne les passeports, les ressortissants maliens ont deux possibilités pour se le faire délivrer :

Dépuis leur lieu de résidence, les intéressés peuvent déposer leur demande de passeport dans les représentations diplomatiques ou consulaires du Mali. Celles-ci à leur tour saisissent la Direction de la Police des Frontières par internet ou par le biais de la Délégation Générale des Maliens de l’Extérieur.

De passage à Bamako, les intéressés comme tous les autres nationaux, peuvent se présenter directement à la Direction de la Police des Frontières pour se faire délivrer leur passeport.

Titre de séjour tenant lieu de passeport  :

Sur présentation d’un document de séjour de l’étranger (titre de séjour) et son document de voyage dont le délai de validité est expiré ou une attestation de perte dudit document, les ressortissants maliens peuvent se faire délivrer un titre de voyage à la Direction de la Police des Frontières à Bamako.

Il n’est valable que 90 jours et est délivré aux seuls maliens.

Titres de voyage tenant lieu d’autorisation de sortie pour enfants de 0 à 18 ans  :

Ils sont délivrés aux enfants maliens sur demande de leurs parents ou tuteurs physiquement présents et munis de l’autorisation parentale légalisée et enregistrée à la mairie et jointe à l’acte de naissance de l’enfant et à la photocopie de la carte d’identité du parent ou tuteur signataire avec une photo de ce dernier plus 3 photos de l’enfant.

Les conditions relatives à l’obtention par les ressortissants maliens d’un passeport ou d’autres documents de voyage nécessaires sont :

Etre de nationalité malienne,

Etre titulaire d’une carte d’identité nationale ou consulaire dûment établie,

Payer les frais d’établissement du passeport,

Pour ce qui est des titres de voyage, un timbre fiscal de 250 F CFA qui sera apposé sur le titre pour enfant et 1.500 F CFA pour le titre de voyage tenant lieu de passeport en plus d’un timbre de 200 F pour les demandes.

Quant aux passeports diplomatiques, ils sont délivrés par le Ministère des Affaires Etrangères.

Indiquer au Comité si les travailleurs migrants y compris ceux qui sont en situation irrégulière, peuvent adhérer librement à des syndicats ou associations créés conformément à la loi.

Les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière peuvent adhérer librement à des syndicats ou associations créés conformément à la loi.

En ce qui concerne les syndicats, l’article L. 256 du code du travail malien dispose que : « Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession ».

La législation malienne ne fait aucune distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux quant à la qualité de travailleur ou d’employeur.

Aux termes de l’article L 1er du code du travail (loi n° 92-020 du 23 septembre 1992) « est considéré comme travailleur, quel que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant une rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse appelée employeur ».

La convention n°111 de l’OIT relative à la non discrimination en matière d’emploi et de profession que le Mali a ratifié et l’article 2 de la Constitution du 25 février 1992 prohibe toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique.

Pour ce qui concerne les associations, il existe au Mali des associations régulières formées uniquement par des étrangers.

Donner davantage d’informations sur les dispositions législatives particulières relatives à l’article 16 de la Convention. Préciser en particulier si les travailleurs migrants ou les membres de leur famille au Mali accusés ou arrêtés disposent d’un recours utile auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d’origine. Expliquer aussi de quelle manière, une fois placés en détention, ils peuvent dans la pratique saisir les tribunaux de la légalité de leur détention.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui font l’objet d’une accusation ou d’une mesure d’arrestation au Mali disposent de voies de recours auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d’origine qui en sont immédiatement informés.

En cas de violations à la loi pénale, ils sont sujets à la même procédure que les nationaux.

S’agissant des violations aux dispositions relatives à la migration, ils font l’objet de mesures administratives soit de reconduite, soit de rapatriement à partir de la frontière par laquelle ils sont arrivés.

Indiquer au Comité si les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés pour avoir enfreint les dispositions relatives à la migration sont détenus séparément des condamnés ou des prévenus.

Pour ce qui ont enfreint les législations à la migration, ils sont effectivement détenus séparément des condamnés et prévenus juste le temps de leur expulsion ou de leur reconduite à la frontière.

 Expliquer la procédure qui permet de confisquer des pièces d’identité et autres documents. Décrire également les procédures d’expulsion et indiquer si l’expulsion collective est prohibée.

Indiquer au Comité quelles sont les dispositions prises pour garantir des soins

médicaux d’urgence aux migrants en situation régulière ou irrégulière.

La dispense de soins médicaux d’urgence aux migrants en situation régulière ou irrégulière et aux membres de leur famille au Mali ; elle est prise en charge par la protection civile et les structures sanitaires nationales dans les situations d’urgence.

Décrire les mesures adoptées pour garantir le droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité.

La déclaration de la naissance de tout enfant d’un travailleur migrant à l »état civil malien est obligatoire, aux termes de la loi sur l’état civil. Cette déclaration laisse intacte la nationalité de l’enfant.

La législation malienne prévoit un ensemble de dispositions relatives à l’état civil de l’enfant. Il s’agit notamment des textes suivants :

Code de la parenté,

Code de la nationalité malienne,

Code du mariage et de la tutelle,

Loi n° 87-27/ AN-RM du 16 mars 1987 régissant l’état civil,

Code de la protection de l’enfant,

Loi n°-081 du 24 août 2001 portant minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs.

Tous ces textes contiennent des dispositions pertinentes qui garantissent à l’enfant son nom et sa nationalité. Ainsi toute naissance d’un enfant doit être obligatoirement déclarée quel que soit le lieu de la naissance. Cette déclaration doit se faire obligatoirement dans un délai de trente jours (articles 74 et 79 de la loi n° 87-27/ AN-RM régissant l ‘état civil.

² Toute naissance d’un enfant né vivant et viable sur le territoire de la République du Mali doit être déclarée à l’état civil du lieu alors même que les parents étrangers auraient déclaré cette naissance aux autorités consulaires de leur pays ² .

² Toute naissance survenue au cours d’un voyage routier, ferroviaire, fluvial ou aérien est déclarée au centre d’état civil de la première escale ² ( article 75 de la loi régissant l’état civil).

Le code de protection de l’enfant, en son article 4 précise que « tout enfant a droit à une identité dès sa naissance et à l’enregistrement de sa naissance…. L’identité est constituée du prénom, du nom de famille, de la date de naissance et de la nationalité. »

La nationalité est régie par la loi 62-18 AN-RM du 03 juin 1962 portant code de la nationalité. Le code est particulièrement ouvert pour prendre en charge la situation de tout enfant se trouvant au Mali. Il prévoit des modes flexibles d’acquisition qui permettent de conférer la nationalité malienne à tout enfant se trouvant sur le territoire national et d’éviter les cas d’apatride.

Les mesures engagées pour corriger les lacunes en matière d’enregistrement des enfants à la naissance dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation renforceront le respect du droit de l’enfant à acquérir la nationalité.

Expliquer si et, le cas échéant, comment le droit fondamental d’accès à l’éducation est garanti à tout enfant de travailleur migrant séjournant irrégulièrement au Mali ou dont les parents se trouvent en situation irrégulière. A ce propos, clarifier ce qui est affirmé au paragraphe 27 de l’Etat partie, à savoir que l’accès à l’éducation et le respect de l’identité culturelle sont reconnus en vertu des articles 17 et 18 de la Convention à tous étrangers « remplissant les conditions d’entrée fixées aux articles 8 et suivants de la loi n° 04-058

Le préambule et les articles 17 et 18 de la constitution du Mali assurent à tout individu, sans distinction aucune, le droit à l’éducation.

Les articles 6, 20 et 47 du code de protection de l’enfant protègent celui-ci contre le défaut d’instruction et surtout font du droit à l’instruction et à l’éducation une obligation pour l’Etat et les parents. Selon l’article 20 du code de protection de l’enfant ² tout enfant a le droit à une fréquentation scolaire d’une durée minimale de neuf ans. L’application de ce droit devra se faire en vertu de la loi sur l’éducation et ses textes subséquents.

La loi n° 99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation sur l’éducation confirme le droit à l’éducation (article 4), la non discrimination en matière d’éducation (article 9), la gratuité de l’enseignement public et laïc (article 7), fixe l’âge minimum de fin de scolarité pour le cycle fondamental à 15 ans (9 ans de scolarité obligatoire article 34), l’obligation pour les parents d’inscrire leurs enfants à l’école et les y maintenir jusqu’au terme de l’enseignement fondamental (article 26).

Préciser s’il existe un mécanisme facilitant l’exercice du droit des travailleurs

migrants de transférer leurs gains et leurs économies dans leur pays ’origine .

Indiquer au Comité, le cas échéant, les mesures prises pour informer les maliens émigrant à l’étranger et les travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant au Mali, des droits que la Convention leur confère ainsi qu’aux membres de leur famille des conditions d’admission de leurs droits et obligations en vertu de la législation et des usages de l’Etat concerné.

Faire rapport sur l’aide fournie par les autorités de l’Etat partie, en particulier le Ministère des Maliens de l’Extérieurs et de l’Intégration Africaine qui migrent à l’étranger et sur les mesures prises pour répondre à leurs doléances lorsqu’ils travaillent à l’étranger

Quatrième partie de la Convention :

Préciser si les travailleurs migrants étrangers ont le droit de quitter le Mali et de retourner temporairement dans leur pays d’origine sans que cela affecte leur autorisation de séjour ou de travail.

Les travailleurs migrants détenteurs d’un visa de séjour ont le droit quitter le Mali pour retourner temporairement dans leur pays d’origine et revenir autant de fois qu’ils le désirent jusqu’à l’expiration de leur visa de séjour sans que cela affecte leur autorisation de séjour ou de travail. Ils peuvent même faire renouveler leur visa de séjour par les services chargés du contrôle de l’immigration.

Préciser si les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former des syndicats, des associations ou des institutions.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former des syndicats, des associations ou des institutions librement au même titre que les nationaux à condition de suivre la procédure administrative en vigueur et selon la législation en la matière.

En effet le droit de former des syndicats, associations ou institutions n’est pas lié à la qualité de ressortissant malien. En ce qui concerne le droit de créer ou d’adhérer à un syndicat, l’article L 233 de la loi n° loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail énonce que « les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits ou services déterminés peuvent constituer librement un syndicat professionnel ».

Par ailleurs la convention n° 111 de l’Organisation International du Travail (OIT) ratifiée par le Mali interdit toutes discriminations fondées notamment sur la nationalité ou sur le pays d’origine.

Cependant pour être électeur ou éligible pendant les élections professionnelles le travailleur étranger doit comptabiliser au moins six mois de présence effective dans l’entreprise.

Donner des informations, le cas échéant sur les mesures prises par l’Etat partie pour faciliter l’exercice par :

Les travailleurs migrants maliens à l’étranger,

Les travailleurs maliens revenant au pays,

du droit de voter et d’être élus au cours d’élections organisées dans le pays.

Tous les maliens, qu’ils résident sur le territoire, travaillent à l’étranger ou reviennent au bercail, ont le droit de voter ou d’être candidat tant qu’ils n’ont pas perdu l’exercice de leur droit civique suite à une décision de justice.

Cependant, le vote des migrants maliens à l’étranger est fonction du scrutin en jeu (élections présidentielles ou élections législatives) et de l’importance de la diaspora malienne dans le pays d’accueil.

En ce qui concerne le scrutin, seules les élections présidentielles sont ouvertes au vote des maliens de l’extérieur dans les pays où la colonie malienne est très forte.

Quant aux maliens revenant au pays, ils ne peuvent exercer leur droit de vote qu’à la condition d’être inscrits sur les listes électorales. Dans le cas contraire, ils doivent profiter des sessions de révision des listes électorales pour se faire recenser.

Décrire les procédures administratives relatives au regroupement familial des travailleurs migrants et de leurs proches conformément à l’article 44 de la Convention.

Indiquer si l’autorisation de séjour et l’autorisation de travail sont délivrées séparément et si la seconde l’est pour une période au moins égale à la durée de la première.

Les autorisations de séjour et les autorisations de travail sont délivrées par deux structures différentes. Les deux sont prorogeables.

Cinquième partie de la Convention  :

A propos du paragraphe 40 du rapport de l’Etat partie, indiquer quel est l’instrument juridique qui garantit les droits que la Convention confère aux travailleurs indépendants.

Sixième partie de la Convention  :

Donner des informations plus détaillées sur les accords bilatéraux mentionnés au paragraphe 5 et 10 du rapport de l’Etat partie.

Le Mali est signataire de plusieurs accords bilatéraux qui protègent les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Conventions et Accords bilatéraux  :

France  :

Convention consulaire entre le Mali et la France, signée le 09 mars 1962 à Bamako ;

Convention d’établissement signée le 11 février 1977 à Bamako ;

Protocole relatif à l’emploi et au séjour des travailleurs salariés et leurs familles, signé le 11 février 1977 à Bamako ;

Convention Générale sur la Sécurité Sociale signée le 12 juin 1979 à Paris ;

Accord dans le domaine des migrations entre le Gouvernement de la

République du Mali et le Gouvernement de la République Française, signé le 29 mai 1998 à Bamako ;

Relevés des conclusions du Comité franco-malien sur la politique de

codéveloppement entre le Mali et la France (Déclaration commune franco-malienne sur la politique de codéveloppement entre le Mali et la France signée le 21 décembre 2000 à Paris),

Texte de création d’un Comité Technique sur le codéveloppement, signé 14 mars 2001 ;

Texte de création d’un Comité Technique sur la circulation des personnes, signé le 14 mars 2001 ;

Relevés de Conclusions de la 6 ème Session du Comité franco-malien sur les migrations tenue à Paris le 28 août 2002 ;

Relevés de Conclusions de la 6 ème Session du Comité franco-malien sur les migrations tenue à Paris les 21 et 22 juin 2005 à Paris.

Burkina Faso  :

Convention d’établissement et de circulation des personnes, signée à Bamako le 30 septembre 1969 ;

Convention générale de coopération en matière de justice, signée le 23 novembre 1969 à Ouagadougou ;

Convention de sécurité sociale entre le Mali et le Burkina Faso, signée le 14 novembre 1992 à Bamako.

Ghana  :

Accord sur la circulation des personnes et des biens, signé le 31 août 1977 ;

Convention de coopération judiciaire, signée le 31 août 1977 à Bamako.

d) Guinée  :

Convention d ‘établissement et de circulation des personnes, signée à Bamako le 20 mai 1964 ;

Convention générale de coopération en matière de justice, signée le 20 mai 1964 à Bamako ;

Convention générale sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République de Guinée, signée le 14 février 1990 à Bamako.

e) Mauritanie  :

Convention judiciaire, signée le 25 juillet 1963 à Nouakchott ;

Convention d’établissement, signée à Nouakchott le 23 juillet 1973 ;

Convention générale sur la sécurité sociale entre le Mali et la Mauritanie, signée le 06 février 1986 à d’établissement à Nouakchott ;

Arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de la Convention générale sur la sécurité sociale, signée le 11 janvier 2000 ;

Protocole d’Amendement de l’article 47 de la Convention générale de coopération en matière de justice entre le Mali et la République Islamique de Mauritanie, signé le 1 er mars 2002.

f) Niger  :

Convention d’établissement et de circulation des personnes, signée à Niamey le 22 avril 1964 ;

Convention générale en matière de justice, signée le 22 avril à Niamey ;

g) Cameroun  :

Convention générale d’établissement et de circulation des personnes, signée à Bamako le 06 mai 1964,

Convention générale en matière de justice, signé le 06 1964 à Bamako.

h) Cuba  :

Accord sur la suppression de visa, signé à Bamako le 18 mai 1984.

i) Côte d’Ivoire  :

Convention relative à l’emploi de la main d’œuvre entre la Libye et le Mali, signée le 12 décembre 1980 à Bamako.

k) Algérie  :

Convention relative à la coopération judiciaire;

Convention consulaire entre le Gouvernement du Mali et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

l) Congo Brazzaville :

Convention générale de coopération en matière de justice, signée le 04 mai 1964 à Bamako.

m) Sénégal  :

Convention générale de coopération en matière de justice, signée le 08 avril 1965;

Convention sur les prestations familiales, signée le 13 mai 1965;

Convention sur la prévention et la réparation des accidents de travail, signée le 09 décembre 1965;

Arrangement en matière de représentation consulaire entre le Mali et le Sénégal, signé le 13 décembre 1979;

Convention générale entre le Mali et le Sénégal sur la sécurité sociale, signée le 13 décembre 1979;

Arrangement administratif général relatif à l’application de la convention générale de sécurité sociale, signé le 25 juillet 1996 à Bamako.

Instruments juridiques multilatéraux :

Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), signé le 11 janvier 1994 et entré en vigueur le 1 er août 1994;

Protocole A/P 1/5/79 relatif à la libre circulation des personnes des personnes, au droits de résidence et d’établissement, signé à Dakar le 29 mai 1979 et entré en vigueur le 08 avril 1980 au niveau de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Accords de suppression de visa :

Le Royaume du Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Cameroun, Cuba, Région Administrative de Macao (Chine), Région Administrative Spéciale de Hong Kong, Gambie et Tchad.

Décrire en détails les activités des services de l’Etat partie qui traitent des migrations internationales ainsi que toute coopération que ces services auraient instaurée avec d’autres acteurs concernés par les migrations internationales tels que les employeurs, les associations de travailleurs migrants et les organisations non gouvernementales.

Les services qui traitent des migrations internationales sont :

les services du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale,

les services du Ministère des Maliens de l’Extérieur,

les services du Ministère de la Sécurité Intérieure de la Protection Civile,

les services du Ministère du Tourisme,

les services du Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales,

les services du Ministère du Travail,

les services du Ministère de la Santé,

les services du Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées.

Décrire le processus de recrutement des travailleurs maliens pour un emploi dans un autre Etat.

Indiquer au Comité s’il existe un programme de retour autre que celui déjà en place pour les travailleurs migrants maliens en France mentionné au paragraphe 43 du rapport. Donner des détails sur la mise en œuvre du (des) programme (s ) de retour existant (s).

Il existe entre le Mali et la Confédération Helvétique un programme d’aide au retour pour les ressortissants maliens ayant déposé une demande d’asile en Suisse avant le 1 er juin 2005 et souhaitant retourner volontairement dans le pays d’origine. C’est un programme qui a déjà commencé le 1 er juin 2005 et qui prendra fin le 03 mai 2007.

Les prestations prévues sont :

des conseils en matière de retour dispensés dans les cantons ;

l’organisation du voyage de retour (prise en charge des frais de transport) ;

le soutien en matière d’obtention des documents de voyage ;

1.000 F (en franc suisse) comme argent de poche par adulte ;

500 F (en franc suisse) comme argent de poche par enfant ;

soutien d’un projet individuel jusqu’à 3000 F (en franc suisse) ou aide complémentaire de 1.000 F(en franc suisse).

L’Etat partie ( par 44 du rapport) indique que « le travailleur migrant qui ne remplit pas les conditions fixées en matière d’entrée, de séjour et d’emploi est sanctionné conformément à la loi n°04-058. Quels types de sanctions sont imposés ? Les employeurs de migrants en situation irrégulière sont-ils également sanctionnés ?

Les sanctions imposées au travailleur migrant qui ne remplit pas les conditions d’entrée, de séjour et d’emploi au Mali sont :

une peine d’emprisonnement,

le paiement d’une amende,

le refoulement ou l’expulsion.

Les employeurs peuvent encourir soit une amende, soit une peine d’emprisonnement.

Expliquer la stratégie adoptée par l’Etat partie aux fins de la lutte contre les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière y compris les mesures prises conformément aux alinéas a, b et c de l’article 68 de la Convention. Donner davantage d’informations sur l’ampleur des deux phénomènes 1) le trafic et 2) la traite sur le territoire de l’Etat partie.

La traite des enfants est un phénomène préoccupant à double titre : d’abord en raison du nombre des enfants concernés qui demeurent très élevés, ensuite et surtout en raison des conséquences négatives que la traite a sur le développement personnel de l’enfant et sur le développement économique et social du pays.

Les normes internationales que le Mali a heureusement ratifiées reflètent toutes ces positions. Cependant l’élimination de la traite des enfants ne peut pas intervenir du jour au lendemain parce que le phénomène constitue en fait un des nombreux aspects de la pauvreté et du sous-développement.

Le Gouvernement a élaboré une politique de lutte contre le travail et le trafic des enfants dont la traite est une manifestation. Il n’existe pas d’informations statistiques fiables sur l’ampleur des deux phénomènes. Les enfants sont employés dans divers secteurs de l’économie mais c’est le secteur rural qui renferme le plus grand nombre. En fait plus de 85% de la population malienne est rurale et plus de 80% des enfants vivent dans les zones rurales.

Le gouvernement avec l’appui technique du B.I.T à travers le projet IPEC, a mis en place un programme national de lutte contre le travail des enfants. Ce programme a pour objectif principal d’accroître la capacité du gouvernement et des partenaires sociaux à concevoir et exécuter des politiques et programmes afin de :

prévenir la mise au travail précoce des enfants ;

abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et dans les situations d’exploitation les plus graves et proposer aux enfants et à leur famille des alternatives viables.

Ce programme s’adresse aux groupes d’enfants suivants :

les enfants ruraux ;

les enfants travaillant dans les secteurs de l’économie informelle ;

les petites filles ;

les enfants travaillant dans les mines.

Toutes les activités initiées ont été réalisées avec la participation des partenaires sociaux et de la société civile.

Le programme a développé des activités de sensibilisation et de renforcement institutionnel. Les groupes cibles sont :

les enfants travailleurs ruraux ;

les enfants travaillant sur les sites d’orpaillage ;

les enfants apprentis de l’économie informelle ;

les petites filles travaillant en milieu urbain.

Les programmes d’action élaborés sont :

Projet d’insertion économique et sociale dans leur milieu d’origine des filles rurales ;

Projet d’appui à l’amélioration des conditions de vie et de travail des enfants travailleurs ferblantiers exécutant des tâches dangereuses et pénibles ;

Projet d’accompagnement et de soutien aux petites filles migrantes dans le district de Bamako ;

Projet d’appui et de soutien à l’insertion socio-économique des enfants travailleurs des rues dans les communes du district de Bamako ;

Programme intégré de prévention du travail des enfants dans la région de Ségou ;

Programme de prévention des risques, en faveur des enfants travailleurs sur les sites d’orpaillage dans les régions de Koulikoro et Kayes.

Une évolution positive du taux de scolarisation et surtout de la scolarisation des filles perceptible depuis 1996 et la mise en œuvre du Programme Décennal pour l’Education (PRODEC) constituent des freins à la mise au travail précoce des enfants. Le taux brut de scolarisation du premier cycle dans l’enseignement fondamental est passé de 47 % en 1996-1997 à 58 % en 1999-2000 (51 % pour les garçons et 36 % pour les filles).

La Direction Nationale du Travail à travers ses neuf inspections du travail veille à l’application des conventions n°182 et n°38 de l’OIT.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, un projet sous-régional a démarré ses activités au Mali.

Il n’existe pas de statistiques fiables sur la nature, l’étendue et l’évolution des formes de travail des enfants. Le gouvernement a sollicité l’appui technique du B.I.T (SIMPOC) pour la réalisation d’une enquête nationale.

Indiquer au Comité s’il y a eu une coopération avec d’autres Etats à la Convention en vue du retour en Bor ordre de Maliens, notamment après les incidents survenus en octobre 2005 à la frontière entre l’Espagne et le Maroc. Préciser également si des mesures visant à faciliter leur réintégration ont été prises.

Les autorités maliennes, en synergie avec le gouvernement marocain ont organisé le retour des 1.144 maliens du Maroc, suite aux évènements de Melina et de Ceuta, par des convois organisés.

Pour le moment aucune mesure n’a été prise pour faciliter la réintégration des maliens rapatriés du Maroc.

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