NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.

GÉNÉRALE

CMW/C/MLI/1

19 août 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITSDE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ETDES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant attendus en 2004

MALI*

* Ce rapport n'a pas étéédité avant traduction.

GE.05-43594

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Introduction………………………………………………………………………1

A. PREMIÈRE PARTIE – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

a) Le cadre constitutionnel, judiciaire……………………………………………2

b) Les renseignements sur le flux migratoires …………………………………...3

c) La situation réelle de l’application de la convention ………………………….4

d) Les informations sur les mesures pour diffusion et promotion………………..5

B. DEUXIÈME PARTIE – DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

a) LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Articles 1 et 7……………………………………………………………6-7

Article 83 ………………………………………………………………8-9

Article 84…………………………………………………………………10

b) TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION- Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 8…………………………………………………………………11

Articles 9 et 10 …………………………………………………………12

Article 11………………………………………………………………13

Articles 12, 13 et 26……………………………………………………14-16

Articles 14 et 15 …………………………………………………………17-18

Articles 16 (§1 à 4) 17, 24 …………………………………………19

Articles 16 (§ 9) 18 et19……………………………………………20

Article 20………………………………………………………………21-22

Articles 21, 22 et 23 ……………………………………………………23

Articles 25, 27 et 28 ……………………………………………………24-26

Articles 29,30 et 31………………………………………………………27

Articles 32 et 33…………………………………………………………28

c) QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION – Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière 

Article 37………………………………………………………………29

Articles 38 et 39…………………………………………………………30

Articles 40,41 et 42………………………………………………………31

Articles 43, 54 et 55……………………………………………………32

Articles 44 et 50…………………………………………………………33

Articles 45 et 53…………………………………………………………34-35

Articles 46, 47et 48………………………………………………………36-37

Articles 51 et 52…………………………………………………………38

Articles 49 et 56…………………………………………………………39

d) CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION - Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants 

Articles 57 à 63…………………………………………………………40

e) SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION – Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 65………………………………………………………………41

Article 66………………………………………………………………42

Article 67………………………………………………………………43

Article 68………………………………………………………………44

Article 69………………………………………………………………45

Article 70………………………………………………………………46

Article 71………………………………………………………………47

Introduction:

1.Conformément à l’article 73 de la Convention Internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, les Etats s’engagent à soumettre au Secrétaire Général des Nations Unies pour que soit examiner par le comité, un rapport sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention et cela au regard de l’article 22 de la constitution de l’OIT, dont la ratification formelle a été enregistrée le 5 juin 2003, avec effet pour le 1er octobre 2003.

A. PREMIÈRE PARTIE - Les Renseignements Généraux:

a) Décrire le cadre constitutionnel, législative judiciaire et administratif régissant la mise en œuvre de la convention.

2.Pour donner effet à la convention, le Mali a adopté un ensemble de dispositifs législatifs dans l’ordre interne notamment :

La Constitution malienne du 25 février 1992 qui fixe un certain nombre de principes en matière de liberté.

La loi N° 92-020 du 23 septembre 1992 portant code du travail au Mali.

Décret N° 96-178 P/RM du 13 juin 1996 fixant les modalités d’application du code du travail.

La loi N° 99- 041 du 12 août 1999 portant code de prévoyance sociale au Mali.

La loi N° 04-058 du 25 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée, de Séjour et d’établissement des étrangers en République du Mali.

Conventions bilatérales de sécurité sociale et accords bilatéraux avec la France, le Sénégal, le Togo, le Burkina.

Il est à noter également que l’Etat malien a mis sur place un Projet d’Appui pour la Mise en Oeuvre de la Déclaration de l’OIT (PAMODEC) relative aux droits fondamentaux.

b) Faire figurer les renseignements qualitatifs et quantitatifs sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires dans l’Etat partie.

3.Les caractéristiques et la nature des flux migratoires sont difficilement quantifiables faute de statistiques disponibles sur cet élément.

c) Décrire la situation réelle concernant l’application concrète de la convention dans l’Etat auteur du rapport.

4. Le Mali a toujours fait une place de choix aux droits de l’homme. C’est pourquoi, notre pays a souscrit à la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981.

d) Inclure des informations sur les mesures prises par l’Etat partie pour la diffusion de la convention et la promotion de la convention.

5.Des mesures ont été prises au plan normatif en l’occurrence la loi 04-058 du 25 novembre 2004 précitée. De même plusieurs accords bilatéraux ont été signés avec d’autres pays en cette matière.

B. DEUXIÈME PARTIE - Les informations concernant chacun des articles de la convention :

Fournir des informations précises sur la mise en œuvre de la convention.

a) LES PRINCIPES GÉNÉRAUX :

Articles 1 et 7 de la Convention : Non-discrimination. 

6.La législation malienne ne fait aucune distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. En effet l’article L1 du code du travail malien définit bien le travailleur ainsi qu’il suit:

« Est considéré comme travailleur quel que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant une rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse appelée employeur ».

7.Le Mali a ratifié la convention N°111 concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. L’article 2 de la Constitution malienne prohibe toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique.

Article 83 : Droit à un recours utile. 

8.Le droit à un recours utile découle même d’un principe énoncé par la constitution malienne, ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981, et le Mali a souscrit à la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.

9.Le droit à un recours utile est reconnu à tous et la liberté de travail sont des principes reconnus par notre constitution.

Article 84 : Devoir d’appliquer les dispositions de la convention.

10. Le Mali s’est engagé à mettre en œuvre les dispositions contenues dans la présente convention. En témoignent les mesures prises au plan normatif ainsi que les accords passés avec les Etats visés pour assurer une protection accrue aux travailleurs migrants.

b) TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION - Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille :

Article 8  : Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner.

11.La législation malienne ne fait pas de restrictions particulières quant aux droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille de quitter librement notre pays. Au terme de la loi n° 058 précitée, la circulation des étrangers est libre au Mali sous réserve seulement de la présentation des documents exigés pour séjourner.

Articles 9 et 10  : Droit à la vie ; interdiction de la torture ; interdiction de traitements inhumains ou dégradants.

12.La Constitution malienne du 25 février 1992 est très précise sur la question relative à la protection de l’intégrité physique des migrants : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu ; tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi » et l’article 1er de la même constitution alinéa 2 stipule que : « Tout individu à droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ».

Article 11  : Interdiction de l’esclavage et du travail forcé.

13.Le Mali a ratifié le 22 août 1960 la Convention n°29 de l’OIT sur le travail forcé, 1930. Cet engagement est traduit dans la Constitution qui énonce que la «personne humaine est sacrée et inviolable ». Pour sa part, le code du travail, en son article L6 interdit le travail forcé ou obligatoire de façon absolue.

Articles 12, 13, et 26  : Droit à la liberté d’opinion et d’expression ; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; droit de s’affilier à un syndicat.

14.La Constitution malienne reconnaît en son article 4, la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression et de création dans le respect de la loi.

15.L’article L. 256 du code du travail malien dispose que : « Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession ».

16.De même, il est interdit à tout employeur de prendre en considération les opinions, l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ( article L 257 du code du travail).

Articles 14 et 15  : Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication ; interdiction de la vie, privation arbitraire de biens.

17.La Constitution malienne en son article 6, énonce que le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut être porté atteinte que dans les limites fixées par la loi.

18.L’article 13 ajoute que le droit de propriété est garantie, que l’expropriation ne peut se faire que pour cause d’utilité publique contre une juste et préalable d’indemnisation.

Articles 16 (§ 1 à 4), 17 et 24  : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique.

19. Le droit à la liberté et à la sécurité est reconnu par la Constitution malienne et toute violation est sanctionnée. Le droit à la défense y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix est garanti depuis l’enquête préliminaire ( articles 9 et 10 de la Constitution).

Articles 16 (§ 5 à 9), 18 et 19 : Droit aux garanties de procédure.

20.Ces garanties sont reconnues par la Constitution (article 9), par le code de procédure civile, commerciale et sociale (loi 99.254/P- RM du 15 août 1999, article 3), par le code malien de procédure pénale et le code pénal.

Article 20 : Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle.

21.La législation malienne ne prévoit pas une telle sanction parce que l’inexécution contractuelle se résout (selon la loi 87-31 portant régime général des obligations au Mali et le code du Travail), en allocation éventuelle de dommages intérêts.

22.Parmi les raisons d’expulsion prévues à l’article 24 de la loi N° 04-058 citée plus haut, l’inexécution d’une obligation contractuelle n’y figure pas. Articles 21, 22, et 23 : Protection contre la confiscation et/ ou la destruction de pièces d’identité et autres documents ; protection contre l’expulsion collective.

23.L’étranger bénéficie de toute la protection nécessaire sauf s’il se trouve en violation des dispositions de la loi N° 04-058 du 25 novembre 2004 sur les conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers en République du Mali. La carte de résident ou le visa de séjour peut être retiré notamment lorsqu’ils ont été obtenus au moyen de fausses déclarations.

Articles 25, 27, 28 : Principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne : la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi ; la sécurité sociale ; le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence.

24.L’article L 95 du code du travail malien garanti l’égalité de rémunération à tous les travailleurs en ces termes : «  A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et le statut dans les conditions prévues au présent chapitre ».

25.Le Mali a ratifié la convention N° 100 sur l’égalité de rémunération. Il convient d’ajouter que l’exercice de l’activité salariale par un étranger au Mali est subordonné à une autorisation conformément à la législation du travail ( article 17 de la loi 04- 058 du 25 novembre 2004).

26.L’article 2 de notre code de prévoyance sociale ajoute également que : « le présent code s’applique aux travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article L1 du code du travail » et bénéficient à ce titre de l’ensemble des régimes de prévoyance sociale traités dans ce code ( loi n° 99 –041 du 12 août 1999).

Articles 29, 30 et 31 : Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité ; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement.

27.La loi sur l’état civil, le code de la nationalité malienne, reconnaissent à tout enfant le droit à un nom, d’être enregistré. L’accès à l’éducation, le respect de l’identité culturelle sont reconnus à tout étranger remplissant les conditions d’entrée fixées à l’article 8 et suivants de la loi n° 04-058 sur les conditions d’entrée ainsi que par la constitution du Mali (articles 17 et 18).

Articles 32 et 33 : Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’Etat d’origine ; droit d’être informé des droits que leur confère la convention.

28. La législation malienne ne traite pas des questions prévues aux articles 32 et 33 de la convention. Cependant dans la pratique, les dispositions prévues aux articles 32 et 33 sont garanties aux travailleurs migrants.

c) QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION - Autres droits des travailleurs migrants et des membres de la famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière:

Article 37  : Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’Etat d ‘emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées.

29.L’article 8 de la loi N° 04-058 du 25 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée au Mali est très explicite. Des informations doivent être fournies aux travailleurs migrants sur les matières ci- après :

Visa d’entrée ;

Documents relatifs d’une part à l’objet et aux conditions de séjour et d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence et aux garanties de son rapatriement ;

Documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, s’il se propose d’exercer une activité professionnelle au Mali ».

Articles 38 et 39 : Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail ; de circuler librement et d’y choisir sa résidence.

30.L’article 15 de la loi sur les conditions d’entrée et de séjour au Mali énonce que : « La circulation des étrangers est libre au Mali ».

Articles 40, 41 et 42 : Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats ; droit de prendre part aux affaires publiques, de voter, d’être élus et de jouir des droits politiques.

31.L’exercice de ces droits est garanti par la législation nationale, mais l’étranger doit jouir de ses droits civiques, et respecter les conditions visées par la loi n° 04-058 du 25 novembre 2004 sur les conditions d’entrée et de séjour au Mali.

Articles 43, 54 et 55  : Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat d’emploi en ce qui concerne les questions indiquées ; égalité de traitement en ce qui concerne la protection contre le licenciement, chômage et dans l’exercice d’une activité rémunérée.

32.La protection contre le licenciement est garantie à tout travailleur au sens de l’article L 1 du code du travail malien ainsi que la procédure indiquée en la matière par ce code, d’autant plus que le travailleur à été défini sans tenir compte du sexe et de la nationalité de celui-ci. L’égalité de rémunération est déjà garantie à l’article L 95 du code du travail.

Articles 44 et 50 : Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement familial ; conséquences du décès ou de la dissolution du mariage.

33.La protection de l’unité de la famille est garantie par l’article 10 de la loi N° 04-058 du 25 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers au Mali en ces termes :

« Les conditions fixées aux points 2° et 3° de l’article 8 ne sont pas exigées, lorsqu’il s’agit :

d’un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire du Mali ;

des enfants mineurs de moins de 18 ans ,venant rejoindre leur père, mère ou tuteur légal régulièrement autorisé à résider sur le territoire du Mali ;

des personnes qui, de l’avis des autorités ,peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents ,des services importants à la République du Mali ».

Articles 45 et 53 : Egalité de traitement des membres de la famille d’un travailleur migrant en ce qui concerne les aspects indiqués et mesures prises pour garantir l’intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire.

34.Les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat en ce qui concerne l’accès aux institutions et aux facilités de formation professionnelle et de recyclage, l’accès aux services sociaux et sanitaires sous réserve des conditions requises pour le bénéfice.

35.L’intégration des enfants des travailleurs migrants au système scolaire n’a jamais posé de problème au Mali. La seule restriction qui se pose en matière d’emploi, est l’autorisation nécessaire avant l’exercice de toutes activités salariées par un migrant.

Articles 46, 47 et 48  : Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation en ce qui concerne certains effets personnels; droit de transférer leurs gains et économies de l’Etat d’emploi à leur Etat d’origine ou à tout autre Etat; conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition.

36.Les travailleurs migrants bénéficient d’une exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour leurs biens personnels et ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité rémunérée motivant leur admission dans l’Etat d’emploi ( travailleurs migrants des entreprises exécutant un marché au Mali ).

37.Le code des douanes ne prévoit plus la double imposition, en application des directives de l’UEMOA en matière de transit, de circulation des personnes et de leurs biens.

Articles 51 et 52  : Droit de rechercher un autre emploi en cas de cessation de l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisir librement une activité rémunérée; conditions et restrictions imposées aux travailleurs migrants qui peuvent choisir librement une activité rémunérée.

38.Il n’y a pas de restrictions autres que celles relatives à la protection de la main d’œuvre nationale.

Articles 49 et 56 : Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée ; interdiction générale et conditions de l’expulsion.

39.Tout travailleur migrant qui remplit les conditions visées aux articles 8, 16, 17 de la loi N° 04- 058 bénéficiera des protections de la loi en matière de résidence, d’activités rémunérées et même d’expulsion. Ces conditions sont entre autres : avoir un visa d’entrée, des documents relatifs à l’objet et conditions de séjour, des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle.

d) CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION - Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille:

Indiquer les dispositions ou mesures adoptées en ce qui concerne les catégories particulières de migrants indiquées aux articles 57 à 63 de la convention s’il y a lieu.

40.Aucune mesure particulière n’a été adoptée à ce sujet (articles 57 à 63 de la convention). Mais en matière de cotisation sociale l’article 61 aliéna 3 de la convention est respecté au Mali par le code de prévoyance sociale ( loi 99-04/ du 12 août 1999). Il est à souligner que la notion de travailleur indépendant utilisée à l’article 63 de la convention ne figure pas dans notre code du travail.

e) SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION - Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille :

Indiquer les mesures prises pour garantir la promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 65  : Etablissement de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille.

41.Les conditions fixées à cet article sont gérées par l’office des Migrations Internationales. Le Mali a des services appropriés pour s’occuper des questions liées à la Migration Internationale des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 66  : Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre Etat.

42.Pour le moment, ces missions sont assurées par les organismes officiels de recrutement de l’Etat.

Article 67  : Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’Etat d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle.

43. Le Mali a conclu des accords bilatéraux dans ce domaine notamment avec la France pour des maliens qui compte menés des activités dans le pays d’origine. Un programme d’aide au retour est organisé en vue de la réinstallation et de la réintégration de ces migrants dans le pays d’origine.

Article 68  : Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière.

44.Le travailleur migrant qui ne remplit pas les conditions fixées, en matière d’entrée, de séjour et d’emploi se voit sanctionner, conformément aux articles 19, 20,21 et 23 de la loi n°04- 058 précitée.

Article 69  : Mesures prises pour que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’Etat partie ne se prolonge pas et circonstances dont il convient de tenir compte en cas de procédures de régularisation.

45.Les mesures prises pour faire cesser l’infraction sont celles édictées à l’article 12 de la loi n° 04- 058 du 25 novembre 2004 sur les conditions d’entrée, de séjour au Mali.

Article 70  : Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine.

46.Les conditions fixées à l’article 70 de la convention rentrent dans le cadre global de l’harmonisation du cadre de vie de l’individu, et de l’accès à un environnement sain, du respect de la dignité humaine prônée par la constitution du Mali (articles 15 et 17).

Article 71  : Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès.

47.L’article L 164 du code du travail précise que sont à la charge de l’employeur, les frais de voyages du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages, dans les circonstances suivantes :

du lieu de recrutement au lieu d’emploi ;

du lieu d’emploi au lieu où résidait le travailleur lors du recrutement en cas d’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, de la résiliation du contrat par le travailleur après des années de travail effectif continu, rupture du contrat en cas de force majeure, rupture du contrat de travail du fait de l’employeur ou à la suite de faute de celui-ci, rupture du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celui-ci ; inaptitude définitive du travailleur aux fonctions pour lesquelles il a été embauché;

du lieu d’emploi au lieu de recrutement initial et vice-versa à l’occasion des congés payés.

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