NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/BEN/Q/2/Add. 112 septembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-neuvième session5 – 23 novembre 2007

Réponses écrites du Gouvernement du Bénin * à la liste des points à traiter ( CAT/C/BEN/Q/2 ) à l’occasion de l’examen du 2 eme rapport périodique

du BENIN (CAT/C/BEN/2)

[11 septembre 2007]

GE.07-44021 ARTICLE 1 et 4

Question 1

Le Comité remarque que la législation béninoise ne contient pas de définition formelle de la torture. Quelles sont les mesures prises ou celles envisagées en vue d’intégrer une définition de la torture conforme à la Convention dans la législation béninoise, et en vue de l’incrimination subséquente de la torture ainsi définie ?

1. Le Législation béninoise ne contient pas encore de définition formelle de la Torture. La jurisprudence constante de la Cour Constitutionnelle pallie cette insuffisance en donnant une définition large de la Torture ; elle a décidé que  : « les tortures, les traitements cruels, inhumains ou dégradants s’apprécient non seulement en fonction de leur effet sur l’état physique ou mental de l’individu mais également au regard de leur durée, de leur caractère délibéré et des circonstances dans lesquelles ils ont été infligés ».

« la détention pendant quinze jours (15) dans un local non aéré à peine éclairé dans les odeurs pestilentielles d’urines et parfois même de matières fécales est bien constitutive de traitements inhumains ou dégradants » DCC 99-011 du 09 février 1999 ;

« ainsi le fait de demander à un citoyen gardé à vue de se coucher dans l’urine, rouler sur des tas d’ordures, de se mettre à genoux et frapper le sol avec la tête » ;

« de poser des menottes à des mineurs alors que la résistance qu’ils opposaient à quatre agents des forces de l’ordre ne le nécessitait pas » ;

d) « de placer des menottes pour maîtriser un journaliste au cours de son arrestation, d’administrer des coups de poings et de gourdins à un individu, le mettre à nu avant de le projeter dans un véhicule »  ;

2. Sont autant de sévices corporels constitutifs de traitements cruels, inhumains et dégradants qui violent la Constitution.

3. La Constitution du 11 décembre 1990 énonce en son article 147 que « les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois… »

4.En vertu de cette disposition, le texte intégral de la Convention contre la Torture ratifiée par le Bénin le 12 mars 1992 a été publié au Journal Officiel de la République du Bénin dans sa parution du 05 septembre 2006.

5.Toutefois, les dispositions idoines sont en cours afin d’intégrer la définition de la Torture conformément à l’article 1er de la Convention et l’incrimination subséquente à la version finale du code pénal dont le projet est à l’examen à l’Assemblée Nationale.

Question 2

Veuillez fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises ou celles envisagées en vue de permettre à l’Etat-Partie de conformer pleinement sa législation nationale aux dispositions de l’article 4 de la Convention.

6.En dehors des infractions classiques d’abus d’autorité contre les particuliers et d’atteinte à l’intégrité physique prévues et punies par les articles 186, 198, 295, 302, 304, 309 à 312 indiquées aux points 10 à 15. Page 11 à 14 du rapport 1998-2001, le cadre normatif existant ne prévoit pas une incrimination spécifique de la torture conformément à l’article 4 de la Convention.

7.Les diligences nécessaires sont en cours pour prendre en compte toutes les préoccupations du Comité en la matière dans le projet de code pénal à l’étude à l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 2

Question 3

La Loi béninoise prévoit-elle qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ou l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne doit être invoquée pour justifier la torture ? Quelles sont les mesures prises ou celles envisagées à cette fin ? Quelles sont les modifications proposées concernant les articles 327 et 328 du code pénal ?

8.Cette question est réglée à l’article 19 de la Loi fondamentale de la République du Bénin qui énonce :

« Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’Homme et des libertés publiques »

9.En dépit de cette disposition, il n’y a pas de modifications sensibles concernant les articles 327 et 328 du Code pénal.

10.Toutefois, les dispositions de l’article 114 du Code pénal, selon lesquelles « lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. Si néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre, » ont connu des modifications sensibles en conformité avec les dispositions de la Convention dans le projet de Code pénal à l’Assemblée Nationale notamment par la suppression du deuxième alinéa.

11.Ainsi l’article 127 de ce projet de texte dispose :

« Tout fonctionnaire, agent ou préposé du Gouvernement, ou assimilé qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la constitution sera condamné à la peine de la dégradation civique. »

12.Selon l’article 128 de ce projet de Code pénal :

« si l’autorité administrative qui a ordonné ou fait les actes ou l’un des actes mentionnés à l’article précédent, et si, après les invitations réglementaires, elle a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais prévus, elle sera punie d’une détention à temps de dix ans à vingt ans. »

Question 4

Veuillez fournir des renseignements sur les mesures législatives, administratives ou de tout autre ordre prises pour lutter contre le terrorisme. Veuillez aussi indiquer si ces mesures ont une incidence sur l’une des quelconques garanties juridiques et pratique relatives aux droits de l’Homme.

13.La République du Bénin, préoccupé par la résurgence du terrorisme a adopté de mesures législatives, administratives, politiques, économiques, juridiques et diplomatiques pour prévenir et lutter efficacement contre ce fléau.

14.Le Bénin est partie à neuf des seize instruments universels contre le terrorisme ; il s’agit de :

la Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs, ratifiée le 30 mars 2004 ;

la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, ratifiée le 13 mars 1972 ;

la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, ratifiée le 19 avril 2004 ;

la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, compris les agents diplomatiques, ratifiée le 31 juillet 2003 ;

la Convention internationale contre la prise d’otage ratifiée le 31 juillet 2003 ;

le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale ratifiée le 19 avril 2004 ;

la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection ratifiée le 30 mars 2003 ;

la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif ratifiée le 31 juillet 2003 ;

la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ratifiée le 30 août 2004.

15.Les dispositions sont en cours en vue de la ratification des autres instruments contre le terrorisme. La procédure de ratification de la plupart de ces instruments est déjà engagée.

16.En application du paragraphe 6 de la Résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité des Nations Unies concernant la lutte anti-terroriste, la République du Bénin a présenté au Comité contre le terrorisme trois rapports sur les mesures législatives politiques, économiques et autres prises dans ce cadre. Le Bénin a ainsi transmis le 17 avril 2002 son premier rapport périodique qui fait état du statut de ratification des instruments contre le terrorisme, du cadre normatif existant en matière de lutte contre le terrorisme, des mécanismes d’alerte rapide en matière d’échanges de renseignements, de mesures prises pour intensifier et accélérer l’échange d’information opérationnelle en vertu des accords de coopération sur la criminalité transfrontalière.

17.Le deuxième rapport d’application des instruments universels contre le terrorisme présenté en avril 2005, a rendu compte des mesures légales ou autres entreprises pour empêcher et réprimer le financement des actes terroristes.

18.Le troisième rapport périodique transmis le 15 mars 2006 comporte les compléments d’informations sollicitées par le Comité contre le terrorisme relatives à la description du projet de loi sur la répression du blanchiment d’argent.

19.La République du Bénin a également présenté en mars 2004 au Président du Comité du Conseil de Sécurité créé par la Résolution 1267 (1999) concernant Al-Quaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées, son rapport sur la mise en œuvre des résolutions 1455 (2003) et 1526 (2004) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

20.Le Bénin a entrepris d’autres mesures tendant à la mise en œuvre des dispositions relatives aux infractions et aux règles de compétence en matière de lutte contre le terrorisme.

21.Un atelier a été organisé au Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme du 18 au 20 octobre 2006 avec l’appui technique de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime pour l’incorporation législative des instruments universels contre le terrorisme auxquels le Bénin est partie en droit interne. Cet exercice a consisté à comparer et analyser les projets de loi portant Code pénal et Code de procédure pénale du Bénin au regard des instruments universels contre le terrorisme et à les rendre conformes aux dispositions desdits instruments.

22.Les actes qualifiés de terrorisme sont prévus et punis par les articles 90 à 97 du projet de Code pénal.

23.D’autres infractions spécifiques découlant des instruments universels contre le terrorisme ont été également pris en compte notamment, les atteintes à la sécurité des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres et des plates-formes fixes sur le plateau continental, la prise d’otages, le terrorisme nucléaire, le financement du terrorisme.

24.Les mesures prises en matière de lutte et de répression du terrorisme n’ont pas d’incidence sur les garanties juridiques et pratiques relatives aux droits de l’Homme.

25.Les dispositions du projet de Code pénal relatives à la répression du terrorisme prévoient une clause de non discrimination qui prend en compte le besoin de protéger les droits de l’Homme dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale.

26.La proposition de réforme pour la mise en œuvre des instruments universels contre le terrorisme prescrit à l’article 21 « aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire s’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition ou la demande d’entraide concernant l’une des infractions prévues par la présente loi a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. »

27.L’acte terroriste est toutefois puni de la peine de mort.

28.L’ordonnancement juridique béninois comporte encore la peine capitale dans la nomenclature des peines. Cependant, le Bénin s’est inscrit dans la dynamique de l’abolition de fait la question de l’abolition de la peine de mort fait l’objet de sérieuses préoccupations et est à l’étude.

ARTICLE 3

Question 5

Veuillez fournir des informations sur les garanties juridiques existantes pour empêcher l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à torture.

29.Les accords de coopération auxquels le Bénin est partie règlent cette question.

30.Le traité d’extradition entre la République Populaire du Bénin, la République du Ghana, la République Fédérale du Nigéria et la République Togolaise du 10 décembre 1984, prévoit en son article 2 les conditions requises pour l’extradition. Toutefois l’article 4 de cette Convention stipule : « l’extradition ne sera pas accordée pour crime ou délit de caractère politique ou s’il est démontré que la demande d’extradition est faite en vue de juger ou de punir en raison de la race, de la religion, de la nationalité ou pour une opinion politique »

Question 6

Veuillez informer le Comité sur les autorités compétentes pour décider de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition, sur leur formation et sur les informations qui sont mises à leur disposition pour éclairer leurs décisions. Les décisions desdites décisions peuvent-elles faire l’objet de recours ? Par quelles procédures ? En cas d’expulsion, de refoulement ou d’extradition illégale, de quels recours disposent les ayant droits de la personne expulsée, refoulée ou extradée ?

31.L’expulsion est décidée par le pouvoir exécutif. C’est un acte de police administrative.

32.Le refoulement se fait aux frontières par les autorités policières.

33.L’extradition est réglementée par la loi du 10 mars 1927. Elle est régie par les accords bilatéraux et plurilatéraux de coopération en matière d’entraide judiciaire.

34.L’extradition se fait par voie diplomatique ; elle est décidée par les autorités judiciaires, la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel.

35.La procédure d’extradition est décrite à l’article 7 du traité d’extradition du 10 décembre 1984 entre la République du Bénin, la République du Ghana, la République Fédérale du Nigéria et la République Togolaise.

« La demande d’extradition sera adressée par la voir diplomatique. Elle sera accompagnée de l’original ou de la copie authentique d’une décision de condamnation exécutoire ou d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force décernée dans les normes prescrites par la loi de l’Etat requérant.

Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, ainsi que la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables, ainsi que dans la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à une arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande formelle d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe 1 er du présent article.

La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.

…….elle précisera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où celle-ci a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L’Autorité requérante sera informée, sans delà, de la suite donnée à sa demande… »

36.L’autorité judiciaire, saisi de la demande d’extradition, contrôle la qualification retenue et la gravité de la peine ainsi que la conformité de la demande à l’ordre public national ; elle s’assure que les pièces produites à l’appui de la demande sont conformes à celles exigées par la Convention d’extradition, vérifie la compétence répressive de l’Etat requérant.

37.La décision est communiquée par le greffier au Procureur Général qui procède par les voies de droit.

38.Conformément à l’article 8 de la Convention citée supra, « l’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur l’extradition »

39.Les décisions ne sont pas susceptibles de recours. En cas d’expulsion, de refoulement ou d’extradition illégale, les ayants droits de la personne expulsée, refoulée ou extradée peuvent saisir selon le cas, la Cour Suprême, la Cour Constitutionnelle.

Question 7

Les recours dont disposerait la personne déboutée du droit d’asile sont-ils suspensifs de la mise en œuvre de la décision de refus ?

40.Les étrangers arrivant sur le territoire national doivent se présenter aux services de l’immigration dans les quarante-huit (48) heures suivant leur entrée au Bénin.

41.Le droit de séjourner au Bénin ne leur est accordé qu’après examen et acceptation de leur dossier par les services compétents. Toute personne ne disposant pas d’un dossier la règle, de moralité douteuse ou reconnue criminelle fait l’objet d’expulsion immédiate.

ARTICLE 5

Question 8

Veuillez indiquer les dispositions du droit béninois qui régissent la connaissance par les tribunaux d’actes de torture commis par les ressortissants de l’Etat partie ou sur ces derniers.

42.Deux cas de figure sont à envisager.

43.Conformément à l’article 342 du Code de procédure pénale, les juridictions du lieu de l’infraction, de la résidence de l’auteur présumé ou du lieu d’arrestation sont compétentes pour connaître des infractions commises sur le territoire national.

44.Les articles 553 à 560 du Code de procédure pénale définissant les règles de compétence en matière de crimes et délits commis à l’étranger.

45.Article 553 : «  Tout citoyen, qui, en dehors du territoire de la République s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime par la loi béninoise, peut être poursuivi et jugé et par les juridictions béninoises, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis… »

46.Article 554 : « quiconque s’est, sur le territoire de la République rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions béninoises, si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi béninoise, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère »

47.Article 555 « En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère Public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité béninoise par l’autorité du pays où le fait a été commis »

48.Toutes ces dispositions figurent dans le projet de Code de procédure pénale sous les articles 580 à 588.

Question 9

Veuillez fournir les informations sur les mesures prises ou celles envisagées en vue d’établir la compétence de l’Etat partie aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 4 de la Convention dans le cas ou l’auteur présumé desdites infractions se trouve sur tout territoire sous sa juridiction.

49.Les infractions prévues à l’article 4 de la Convention sont assimilées aux atteintes à l’intégrité physique de la personne humaine prévu et puni par les dispositions du Code pénal et obéissent aux règles de compétence décrites supra.

50.Les dispositions sont en cours pour prévoir et réprimer dans les projets de Code pénal et de Procédure pénale, les incriminations appropriées aux actes qualifiés de torture et les règles de compétences subséquentes.

ARTICLES 6, 7, 8 et 9

Question 10

Veuillez fournir des informations sur les procédures en place ou celles envisagées pour assurer qu’une personne soupçonnée d’actes de torture soit détenue pour le temps nécessaire à la conduite de la procédure pénale ou d’extradition. Veuillez en particulier décrire le cadre juridique existant et les cas éventuels relatifs à son utilisation, ainsi que les garanties offertes à la personne détenue.

51.Les garanties juridiques relatives aux poursuites, à la détention, à la conduite de la procédure et au jugement des personnes présumées auteurs des infractions de droit commun s’appliquent à la personne soupçonnée d’actes de torture. Il s’agit entre autres de la présomption d’innocence, du droit d’être entendu et d’être jugé dans un délai raisonnable, de la durée de la garde à vue. Elles découlent aussi bien des dispositions pertinentes de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 que de celles du Code de procédure pénale.

52.L’article 16 de la Constitution énonce :

« Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil »

53.Article 17 :

« Toute personne accusée d’un acte délictueuse est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise »

54.L’article 18 interdit la torture, les sévices et tous traitements cruels, inhumains ou dégradants, établit le droit du détenu d’être examiné par un médecin de son choix, fixe les délais de garde à vue et interdit la détention dans un établissement pénitentiaire si l’intéressé ne tombe pas sous le coup de la loi pénale en vigueur.

55.Les articles 118 à 125 du Code de procédure pénale définissent les règles qui régissent la détention préventive.

56.De 1998 à 2004, la Cour Constitutionnelle a rendu vingt-trois (23) décisions constatant des cas de violation de l’article 19 de la Constitution. L’exercice du droit à la défense a été affirmé dans plusieurs décisions.

57.La Cour Constitutionnelle a décidé que : « pour n’avoir pas participé à une séance de discussion portant sur sa sanction disciplinaire, un citoyen peut se prévaloir de n’avoir pas pu exercer son droit à la défense » DCC 00-056 du 10 octobre 2000.

58.Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été rappelé dans plusieurs décisions.

59.Dans l’espèce GBODOGBE ZINSOU Jonas, la Cour Constitutionnelle a décidé : « Considérant…qu’il est établi que l’instruction du dossier du requérant a duré près de neuf (9) ans au niveau du tribunal de première instance de Porto-Novo, soit du 23 décembre 1991 au 07 novembre 2000. Ce délai paraît anormalement long ; que par ailleurs, renvoyé devant la Cour d’assises par arrêt de la Chambre d’accusation en date du 03 décembre 2002, le dossier de Monsieur GBODOGBE ZINSOU Jonas n’a pu être enrôlé qu’à la session de 2006 soit plus de quatre (04) ans après ; que l’argument selon lequel, seul le dossier dit des frais de justice criminelle a été programmé à la session d’assises de 2003, ne saurait exonérer la Cour d’Appel de Cotonou de l’obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable ; que dès lors, il a lieu de dire et de juger que le tribunal de première instance de Porto-Novo et la Cour d’Appel de Cotonou ont violé la Constitution » DCC n° 06-078 du 27 juillet 2006.

60.En vertu des décisions de la Cour Constitutionnelle constatant des violations flagrantes des droits humains, non respect des délais légaux de garde à vue, torture, décisions, traitements cruels, inhumains ou dégradants, des procédures pénales ont été enclenchées, contre les auteurs des procédures disciplinaires, ont abouti à des sanctions disciplinaires allant jusqu’au retrait d’habilitation de la qualité d’Officier de Police Judiciaire.

61.L’accord de coopération en matière d’extradition stipulant que, il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de quarante (40) jours après l’arrestation, les Autorités requises n’ont pas été saisies des documents produits à l’appui de la requête, notamment « l’original ou la copie authentique d’une décision de condamnation exécutoire ou d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force décernée dans les normes prescrites par la loi de l’Etat requérant ».

Question 11

Veuillez fournir de manière plus détaillée la « mise à disposition des autorités judiciaires de l’Etat membre requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la procédure »

62.Les accords de coopération en matière d’entraide judiciaire conclus avec les pays de la Sous Région leur prescrivent de faciliter et d’intensifier l’échange de renseignements. Ces accords autorisent l’échange de détenus pour déposer en qualité de témoins dans l’Etat requérant.

63.Dans ce cadre, courant 2004, des détenus béninois, à la requête du Nigéria, ont été mis à la disposition des autorités judiciaires du Nigéria, pour déposer comme témoins dans une procédure judiciaire en cours au Nigéria mettant en cause des bandes de malfaiteurs opérant sur le territoire des deux Etats et le long des frontières.

64.Les magistrats béninois qui n’avaient pas été saisis d’une commission rogatoire ont exprimé leur mécontentement à l’époque. Les détenus ont été réintégrés au Bénin.

ARTICLE 10

Question 12

Veuillez fournir des informations sur la formation dispensée ou celle envisagée pour les fonctionnaires et agents des administrations publiques ainsi que pour les membres du corps médical chargés du suivi et du traitement des personnes arrêtées, gardées à vue, interrogées et détenues, de sorte à les rendre aptes à détecter les marques physiques et psychologiques de torture.

65.L’article 40 de la Constitution du 11 décembre 1990 énonce :

« l’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l’Homme.

L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et Assimilés.

L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits »

66.Dans ce cadre, la procédure pénale et les droits de l’Homme font partie du programme de formation des Officiers de Police Judiciaire.

67.Des séminaires d’information et de formation aux notions essentielles des droits de l’Homme sont organisés à l’intention des groupes cibles par la Direction des Droits de l’Homme du Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme.

68.De 2003 à 2005, les professeurs de philosophie ont été initiés aux notions fondamentales des droits de l’Homme.

a)Les Unités spécialisées de la Police l’ont été du 22 au 23 mars 2005 ;

b)Les Magistrats du 10 au 12 mai 2005 ;

c) Les élus locaux du Mono-Couffo, du Zou et des Collines les 31 mai, 1er et 02 juin 2005 ;

d)Les Journalistes en décembre 2005 ;

e)Les Organisations Non Gouvernementales les 13, 14, et 15 septembre 2005 ;

f)Les professeurs de philosophie (une autre vague) du 15 au 17 novembre 2005 ;

g)Les Agents de Santé en contact avec les malades, du 29 novembre au 1er décembre 2005 ;

h)Les responsables syndicaux du 15 au 17 décembre 2005.

69.Les dispositions sont en cours en vue de généraliser l’éducation aux droits de l’Homme dans tous les programmes de formation.

Question 13

Veuillez aussi informer le Comité sur les résultats des programmes de formation décrits en page 10 du rapport 1993-1997 et sur d’éventuelles études menées aux fins d’en évaluer l’impact.

70.Ces formations ont entraîné un changement de comportement chez les bénéficiaires en matière de respect des droits humains et des prescriptions légales.

71.Les sévices et tortures au cours des gardes à vue ont diminué.

72.Pas de données disponibles sur d’éventuelles études menées aux fins d’en évaluer l’impact.

ARTICLE 11

Question 14

Le Comité note que le rapport de l’Etat partie expose le cadre juridique prévoyant la surveillance systématique des interrogatoires et des lieux privatifs de liberté.

a) Quelle est la pratique observée au Bénin quant à la surveillance systématique des interrogatoires et des lieux privatifs de liberté sous la responsabilité des procureurs ?

73.L’article 12 du Code de Procédure Pénale dispose que la police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents de police judiciaire.

74.Conformément à l’article 13, « elle est placée sous surveillance du Procureur Général près la Cour d’Appel et sous le contrôle de la Chambre d’accusation ».

75.Ces dispositions sont prévues à l’article 14 du projet de Code de Procédure Pénale.

76.Le projet de Code de Procédure Pénale prévoit dans le chapitre III relatifs aux dispositions applicables aux différents établissements pénitentiaires et autres centres de détention, la surveillance systématique de ces lieux privatifs de liberté.

77.Conformément à l’article 674 « le Procureur de la République visite périodiquement tous établissements pénitentiaires, toutes maisons d’arrêt et tous autres centres de détention et d’internement notamment, commissariats de police, compagnies et brigades de gendarmerie. Il contrôle l’activité de ces administrations, fait rectifier ou annuler les actes et ordres contraires à la loi et prend toutes mesures utiles y compris la mise en mouvement des procédures pénales et disciplinaires contre les agents en cause »

78.L’article 675 précise que « le Procureur de la République fait relaxer toute personne mise ou maintenue illégalement en détention ou en garde à vue ».

b) Quelle est l’autorité compétente pour recevoir des plaintes de détenus qui allèguent être ou avoir été victimes d’actes de torture

79.Les autorités pénitentiaires lorsque les actes de tortures sont le fait des co-détenus. Le Procureur de la République ou le juge d’instruction lorsque les actes de torture sont exercés par le personnel pénitentiaire.

c) Veuillez préciser les règles relatives au droit, pour la personne gardée à vue d’accéder à un avocat et à un médecin de son choix, d’être informée de ses droits et de prévenir ses proches de sa détention.

80.Ces garanties sont prévues à l’article 59 alinéa 3 et 4 projet de Code de Procédure Pénale qui dispose :

« Le Procureur de la République désigne d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin ou tout autre agent qualifié qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus par les articles 55 et 57.

L’Officier de Police Judiciaire doit informer le gardé à vue de ce droit. Mention en est faite au procès-verbal »

81.Les articles 55 et 57 sont relatifs aux délais de garde à vue.

82.Les dispositions de ce projet de ce texte prescrivent en outre à l’Officier de Police Judiciaire de provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect des droits de la défense.

83.L’inobservation des mesures prévues dans le cadre de la garde à vue entraîne l’annulation de la procédure sans préjudice des sanctions disciplinaires contre l’Officier de Police Judiciaire défaillant.

d) Veuillez informer le Comité sur la gestion pratique du contentieux pénal en particulier sur la procédure, la garde à vue, la durée de la procédure et de l’administration des peines.

84.Le contentieux pénal est géré par les Officiers de Police Judiciaire, le Ministère public, les Juges d’instruction et les juridictions de jugement à différentes étapes de la procédure.

85.L’enquête préliminaire est diligentée par les Officiers de Police Judiciaire sous la direction du Procureur de la République.

86.Ils sont chargés de recevoir les plaintes et dénonciations, de constater l’infraction à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte (article 14 du Code de Procédure Pénale).

87.Les Officiers de Police Judiciaire décident dans le respect des textes, des mesures de garde à vue et en informe immédiatement le Procureur de la République.

88.Dès la clôture de leurs opérations, ils transmettent au Procureur de la République l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme de tous les procès-verbaux et présentent selon le cas le ou les présumés auteurs au parquet.

89.Le Procureur de la République exerce l’action publique, décide de l’opportunité des poursuites.

90.Il peut décider selon le cas de traduire le mis en cause devant le tribunal correctionnel ou de requérir l’ouverture d’une information (article 69 du Code de Procédure Pénale)

91.Le juge d’instruction procède conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

92.S’il est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux Officiers de Police Judiciaire.

93.Le juge d’instruction rend à la fin de la procédure, après réquisition du Procureur de la République :

une ordonnance de non lieu en cas d’insuffisance de charges ou si les faits ne constituent pas une infraction à la loi pénale ;

une ordonnance de renvoi devant le Tribunal de Première Instance si les faits constituent un délit ou une contravention. Dans les trente (30) jours qui suivent, le Procureur de la République doit faire appeler le prévenu pour l’une des plus prochaines audiences (article 169 du projet de Code de Procédure Pénale) ;

si les faits constituent une infraction qualifiée crime, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis dans les quinze (15) jours par le Procureur de la République au Procureur Général près la Cour d’Appel (article 170 du projet de Code de Procédure Pénale).

94.Conformément à l’article 168 du projet de Code de Procédure Pénale, les ordonnances de règlement du juge d’instruction doivent être prises dans un délai d’un mois à compter de la réception des réquisitions du Procureur de la République.

95.La juridiction de jugement prononce la peine si les faits constituent une infraction à la loi pénale.

96.La Cour d’assises en matière de crimes et le Tribunal de Première Instance statuant en matière correctionnelle en cas de délit.

97.La procédure est gérée dans un délai raisonnable. La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle définit « le délai raisonnable » (cf. n° 06-07 cité supra.

e) Quelles sont les « circonstances exceptionnelles » en vertu desquelles la garde à vue pourrait être prolongée de quarante-huit (48) heures à huit (8) jours, et selon quelles procédures sont-elles fixées ? Quelles sont les voies de recours offertes à une personne détenue selon cette disposition constitutionnelle ?

98.Cette question est réglée par le projet de Code de Procédure Pénale en ses dispositions sous l’article 57.

« les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation ne peuvent être gardées à la disposition de l’Officier de Police Judiciaire plus de quarante-huit (48) heures.

A l’expiration de ce délai, ces personnes sont conduites devant le Procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, de la prolongation du délai de la garde à vue qui, dans tous les cas, ne peut excéder huit (8) jours.

Le Procureur de la République peut décider de la prolongation du délai de la garde à vue dans les cas suivants :

tout crime en général ;

crime contre la sûreté de l’Etat ;

crime et délit contre les mineurs ;

trafic et usage de stupéfiants et de substances psychotropes ;

dans tous les cas où la complexité ou la spécificité de l’enquête l’exige.

L’inobservation de ces délais et formalités peut donner lieu à l’une des sanctions prévues aux articles 23 et 215 du présent Code de Procédure Pénale »

99.L’article 23 sanctionne les manquements des Officiers et agents de Police Judiciaire à leurs obligations prévues au présent Code. Ces sanctions peuvent varier du blâme à l’avertissement infligées par le Procureur de la République avec inscription au dossier.

100.Les sanctions prévues à l’article 215 sont infligées par la Chambre d’accusation et peuvent entrainer la suspension ou le retrait de l’habilitation d’Officiers de Police Judiciaire.

101.Le recours de la personne détenue est la saisine de la Cour Constitutionnelle ou celle des autorités judiciaires compétentes.

f) Quelles sont les règles applicables à la garde à vue ?

102.Elles sont prévues par l’article 18 alinéa 4 de la Constitution et les dispositions du Code de Procédure Pénale visées supra.

g) La détention au secret est-elle autorisée ?

103.Non. Les inculpés, prévenus ou accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt (article 667 du projet de Code de Procédure Pénale)

104.Toutefois, si un détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet, sans préjudice des poursuites dont il peut faire l’objet (article 678 du projet de Code de Procédure Pénale).

h) A quel moment une personne arrêtée est-elle autorisée à contacter un avocat ?

L’avocat est-il autorisé à être présent lors des interrogatoires ?

105.Le projet de Code de Procédure Pénale prévoir l’assistance de l’avocat depuis l’enquête préliminaire.

106.L’avocat est présent à tous les interrogatoires s’il est régulièrement constitué.

107.Il reçoit notification de toutes les ordonnances du juge d’instruction afin d’exercer les voies de recours.

i) Au bout de quel délai la personne gardée à vue a-t-elle le droit d’être examinée par un médecin de son choix ?

108.A n’importe quel moment des délais de garde à vue (article 59 alinéa 3 et 4 du projet de Code de Procédure Pénale).

109.« l’Officier de Police Judiciaire doit informer le gardé à vue de ce droit » article 59 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.

j) Les parents de la personne arrêtée sont-ils informés de l’arrestation ? A quel moment ?

110.Dès l’arrestation.

k) En vertu de la loi, le personnel militaire est-il autorisé à arrêter et détenir des personnes ?

111.Le personnel militaire est autorisé à arrêter et détenir selon les statuts particuliers, les militaires et assimilés dans le cadre des procédures disciplinaires. Dans la perspective d’une procédure judiciaire éventuelle, à enclencher, ils peuvent être mis aux arrêts.

l) L’Etat-Partie indique dans son rapport que le phénomène de la vindicte populaire connaît une recrudescence et que l’action publique est engagée selon les dispositions prises par les Procureurs (article 39 du rapport 1998-2001). Veuillez indiquer les mesures préventives prises ou celles envisagées pour combattre ce phénomène. Veuillez aussi indiquer s’il y a, dans les propositions de modifications du Code pénal, des dispositions incriminant clairement la vindicte populaire.

112.La Constitution du 11 décembre 1990 édicte respectivement en ses articles 15 et 17 :

Article 15 : ‘’Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne’’.

Article 17 : ‘ ’Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées…’’

113.A cet effet, les Autorités judiciaires mettent tout en œuvre pour que les auteurs présumés coupables de crimes ou délits flagrants bénéficient de toutes les garanties prévues par les lois et règlements pour leur jugement.

114.Le temps mis pour y arriver et les décisions prises à l’issue des procès dans le respect des lois ne sont pas toujours du goût des citoyens qui estiment que la Justice est soit trop lente, soit trop laxiste. Ils se chargent dès lors de se rendre justice.

115.La vindicte populaire apparaît alors comme une forme de justice expéditive. Les personnes présumées coupables d’infractions sont appréhendées sur les lieux de leurs forfaits par des individus qui se prennent pour des justiciers sans en avoir ni le mandat ni le pouvoir.

116.La vindicte populaire est un phénomène qui a fait son apparition au Bénin dans les années 1990.

117.Face à l’ampleur de la situation, les autorités compétentes prennent toutes les mesures en vue de la répression systématique de ces actes. Les auteurs, lorsqu’ils sont identifiés et appréhendés, sont traduits devant la justice et punis, conformément aux textes en vigueur. C’est le cas de EHOU DEVI Alias, colonel civil, poursuivi par la justice et jugé par la Cour d’Assise.

118.Par ailleurs, des séances de sensibilisation, d’information et de formation sont aussi faites par tous les moyens pour en appeler à la conscience des populations.

119.La réforme du Code pénal en cours n’incrimine pas spécifiquement la vindicte populaire. Ces actes sont prévus et punis par les dispositions relatives aux atteintes à l’intégrité corporelle.

ARTICLES 12 et 13

Question 15

Le rapport de l’Etat-partie indique que les Procureurs près les tribunaux dans la juridiction desquels des actes de torture sont commis ouvrent des enquêtes (article 38 du rapport 1998-2001). Veuillez fournir des informations sur les investigations de type autre que judiciaire, notamment disciplinaire, qui ont cours dans le cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. Veuillez aussi renseigner le Comité sur les cas où de telles enquêtes ont eu lieu et quelle en a été la suite ? A l’initiative de qui de telles enquêtes ont-elles eu lieu ? Veuillez fournir des statistiques.

120.La Chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et militaires, Officiers et agents supérieurs de Police Judiciaire, pris en cette qualité (article 201 du Code de Procédure Pénale).

121.Lorsqu’une victime saisie la Cour Constitutionnelle qui constate qu’un acte de torture a été commis, elle peut saisir la Chambre d’accusation, organe de discipline des Officiers de Police Judiciaire pour les faits commis dans l’exercice de leurs prérogatives d’Officiers de Police Judiciaire.

122.La Chambre d’accusation est saisie soit par le Procureur Général, soit par son Président.

123.Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise (article 202 du Code de Procédure Pénale).

124.La Chambre d’accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le Procureur Général de l’Office ou agent supérieur de Police Judiciaire en cause.

125.L’Officier de Police Judiciaire doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier tenu au parquet général de la Cour d’Appel.

126.L’Officier ou agent de Police Judiciaire peut se faire assister un avocat (article 203 du projet de Code de Procédure Pénale).

127.La Chambre d’accusation peut, sans préjudice de sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’Officier ou agent de Police Judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer des fonctions d’Officiers ou agent supérieur de Police Judiciaire, soit dans le ressort de la Cour d’Appel, soit sur tout l’ensemble du territoire (article 204 du Code de Procédure Pénale).

128.En application de ces articles des habilitations d’Officiers de Police Judiciaire ont été retirées dans certains cas et des observations ont été adressées aux agents fautifs dans d’autres.

129.Les enquêtes ont été diligentées à la suite des plaintes des victimes.

130.Les statistiques ne sont pas disponibles.

Question 16

Veuillez fournir des informations sur les garanties existantes pour assurer l’impartialité des enquêtes administratives et judiciaires prises dans le cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis.

131.Ces garanties sont prévues par l’article 17 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui prescrit la présomption d’innocence ; l’article 203 alinéa 2 et 3 du Code de Procédure Pénale prévoit notamment, le droit de prendre connaissance du dossier et celui de se faire assister d’un avocat.

Question 17

Veuillez aussi informer le Comité sur les mesures prises ou celles envisagées pour améliorer les conditions de travail du pouvoir judiciaire, et en particulier le niveau de mise en œuvre et sur les résultats du Plan de renforcement des systèmes juridiques et judiciaires (2005-2007) notamment concernant l’augmentation et la formation du personnel judiciaire et pénitentiaire, les conditions de travail du pouvoir judiciaire et l’interprétation en langues locales.

132.Toutes les juridictions existantes sont réhabilitées. Trois cents personnes : Magistrats, greffiers et fonctionnaires du Ministère de la Justice ont bénéficié d’une action de formation continue.

133.La formation continue du personnel pénitentiaire est envisagée. Les dispositions sont en cours pour renforcer davantage leur capacité.

134.Des régisseurs et gardiens Chef de prisons ont bénéficié de formations dans le cadre de la mise en œuvre des mesures alternatives à l’incarcération et aux poursuites des mineurs. Les juridictions ont été dotées de moyens matériels.

135.Chaque année, il est organisé un concours externe pour le recrutement d’au moins trente (30) auditeurs de justice.

136.Les statuts particuliers des Magistrats et du personnel d’appui ont été adoptés et prévoient des primes et indemnités pour mettre ce personnel à l’abri du besoin.

Question 18

Veuillez enfin indiquer les garanties offertes aux Magistrats du siège pour un déroulement cohérent de leur carrière, qui soit de nature à renforcer leur indépendance vis-à-vis de l’exécutif.

137.Ces garanties sont prévues par la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature. Le titre III de ce texte prévoit des dispositions relatives à :

la structure du corps article 36 et 37 qui dispose que la carrière des Magistrats se déroule en douze échelons répartis en cinq grades et prévoient les emplois susceptibles d’être attribués aux Magistrats en fonction de leurs grades ;

la spécialisation, le perfectionnement et la promotion hiérarchique (article 38 et 43) ;

la rémunération et les avantages sociaux (article 44 à 49) ;

la notation et l’avancement (article 50 à 56).

138.L’indépendance des Magistrats du siège est affirmée par l’article 4 du statut qui dispose :

« les Magistrats du siège sont indépendants. A cet égard, ils règlent les affaires dont ils sont saisis conformément à la loi. Ils ne doivent être l’objet d’aucune influence, incitation, pression, menace ou intervention indue, directe ou indirecte de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit »

139.Cette indépendance est également garantie par le principe de l’inamovibilité des Magistrats du siège prévu au chapitre II du statut notamment aux articles 23 et 24 qui énoncent :

Article 23 : « les Magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le Magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.

L’inamovibilité du Magistrat du siège ne constitue pas un privilège personnel pour le juge. Elle vise à garantir l’indépendance de la justice »

Article 24 : « l’affectation du Magistrat du siège est subordonnée à sa consultation à la fois sur la nouvelle fonction qui lui est proposée et le lieu où il est appelé à l’exercer d’une part, et à son consentement préalable d’autre part »

Question 19

Veuillez décrire les voies de recours administrative et judiciaire à la disposition des détenus qui prétendraient avoir été victimes d’actes de torture ainsi que les garanties offertes aux codétenus comme témoins afin qu’ils échappent à tout acte de représailles. Veuillez également décrire la procédure. Veuillez indiquer si le détenu plaignant est transféré dans un lieu où il est mis à l’abri de la personne dont il soutient avoir subi des actes de torture. Veuillez fournir des statistiques sur les recours introduits et des exemples de décisions prises.

140.Les détenus victimes d’actes de torture peuvent saisir le Commandant de la Brigade pénitentiaire, le Procureur de la République ou le juge d’instruction en charge de la procédure qui procèdent chacun par les voies de droit ; les procédures judiciaires sont enclenchées si les faits sont avérés.

141.L’auteur présumé peut être mis au cachot au sein de la prison civile.

142.Pas de données statistiques disponibles. Les dispositions sont en cours pour les collecter avant l’examen du rapport.

ARTICLE 14

Question 20

Quelles sont les mesures concrètes prises par l’Etat-partie pour faciliter l’indemnisation des victimes ? Quelle est la procédure pour l’obtention de compensions en cas de torture ? De tels compensations et mécanismes de réhabilitation sont-ils aussi aux autres groupes comme les réfugiés et les non nationaux ?

143.En dehors de la loi 1990 portant indemnisation des victimes d’actes de torture sous l’ère de la révolution indiquée dans le rapport initial, d’autres mesures ont été entreprises par l’Etat béninois pour indemniser les victimes de torture à côté des voies de recours ordinaires relatives à la réparation des préjudices causés à autrui, le décret n° 98-23 du 29 janvier 1998 portant création d’une commission permanente d’indemnisation des victimes des préjudices causés par l’Etat a été pris pour étudier et répondre à certains cas d’indemnisation.

144.En vertu des différents textes, les victimes d’actes de torture ont été recensés et dédommagés.

145.Des fonctionnaires ont été réhabilités.

146.En outre, dans l’espèce Gaston BAGBONON, Laurent VODOUNOU et Latifou ASSANI, agents de Police en service à la Sûreté Nationale, la Cour Constitutionnelle a, par DCC 021-052 du 31 mai 2002, décision de principe admis l’ouverture du droit à réparation aux victimes de violation des droits fondamentaux.

147.Ces compensations et mécanismes de réhabilitation sont ouverts aux autres groupes comme les réfugiés et les non nationaux et se déduisant des articles 26 et 39 de la Constitution.

Article 26 : « l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de positionnement »

Article 39 : « Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi….»

ARTICLE 15

Question 21

Le rapport de l’Etat-partie indique que « les aveux extorqués par la torture sont nuls et non avenus » (paragraphe 44 du rapport 1998-2001). « Lorsque le prévenu déclare avoir fait ses déclarations sous la torture, le juge procède à une vérification de cette allégation. Si elle se révèle exacte, il annule les procès-verbaux et fait reprendre l’enquête » (paragraphe 45 du rapport 1998-2001). Veuillez fournir des informations légales qui font obligation au juge de ne pas admettre de moyens de preuve obtenus au moyen de la torture.

148.Ces prescriptions légales découlent des articles 397 à 401 du Code de Procédure Pénale et 415 à 420 du projet de Code de Procédure Pénale relatifs à l’administration de la preuve ceci sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs d’actes de torture avérés.

Article 397 : « Hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui »

Article 398  : « l’aveu comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges »

Article 399 : « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement »

Article 400 : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de renseignements »

« Dans le cas où les Officiers de Police Judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de Police Judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».

ARTICLE 16

Question 22

Le rapport de l’Etat-partie décrit bon nombre de situation et pratique qu’il qualifie de traitements inhumains ou dégradants.

La loi béninoise comprend-t-elle une définition des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ? Le cas échéant, quel en sont les critères ?

149.En dehors des définitions données par la Cour Constitutionnelle citée supra, la loi béninoise ne comprend pas encore une définition spécifique des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

150.La réforme du Code pénal en cours pourra combler ces insuffisances de l’ordonnancement juridique interne.

Quelles sont les mesures prises ou celles envisagées pour faire cesser le port par les prévenus conduits à l’audience du gilet « prison civile » ?

151.Lors de l’examen du rapport initial d’application par le Bénin du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies a formulé des recommandations dans ce sens.

152.Les dispositions sont en cours pour prendre en compte cette préoccupation.

Quelles sont les mesures prises ou celles envisagées pour remédier aux situations décrites par l’Etat-partie dans son rapport (page 25 et 28 du rapport unifié), à savoir la surpopulation carcérale, le manque de soins médicaux, les sévices corporels et l’insuffisance de nourriture ?

153.Une nouvelle prison de mille (1000) places a été construite à Akpro-Missérété dans le département de l’Ouémé pour accueillir les condamnés du Bénin et les détenus du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

154.Les dispositions idoines sont en cours pour la rendre entièrement fonctionnelle. Le personnel est en place.

155.L’effectif à dégager par les huit (08) prisons du pays est retenu.

156.Des accords de coopération ont été signés avec les partenaires au développement notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour améliorer les conditions de détention de ces pensionnaires.

157.L’Etat entreprend les diligences nécessaires pour assurer les soins médicaux aux prisonniers. Le département en charge de la Justice en collaboration avec celui en charge de la Santé met en place le cadre adéquat et le personnel médical nécessaire.

158.Des Organisations Non Gouvernementales spécialisées dans l’administration de soins médicaux aux détenus appuient également l’action du Gouvernement dans ce domaine.

159.Les mécanismes de remise partielle de peine notamment les libérations conditionnelles et la grâce présidentielle contribuent à réduire l’effectif carcéral. Un projet de construction des prisons civiles d’Abomey et de Parakou est en cours de réalisation.

160.Il est également envisagé la construction de prisons civiles dans les départements du Couffo et de la Donga ; l’extension de la prison civile de Lokossa.

161.Des mesures alternatives à l’incarcération sont mises en place.

162.Les acteurs de la Justice sont sensibilisés et formés à l’effet de recourir à ces mesures.

163.Les dispositions sont en cours pour intégrer dans le dispositif légal existant les travaux d’intérêt général.

164.Un repas chaud est servi à tous les pensionnaires de l’univers carcéral par jour. Les dispositions sont en cours pour augmenter la ration alimentaire quotidienne.

Autres questions

Question 23

L’Etat-partie s’est-il doté d’un texte législatif visant à interdire la production et le commerce du matériel spécialement conçu pour infliger des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ? Dans l’affirmative donner des renseignements sur la teneur et la mise en œuvre du texte. Dans le cas contraire, indiquer s’il est envisagé de légiférer dans ce domaine.

165.Le dispositif légal existant au Bénin ne prend pas encore en compte ces préoccupations. La réforme du Code pénal pourra permettre de régler la question.

Question 24

Consécutivement à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels sont les mécanismes nationaux de prévention mis en place ou envisagés, et quelles sont les garanties de leur indépendance ?

166.Consécutivement à la ratification, le Gouvernement béninois a autorisé, par décision en Conseil des Ministres du 06 décembre 2006, la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture.

167.Le Bénin a pris part à la première réunion des Etats-partie à cet instrument le 18 décembre 2006.

168.En collaboration avec l’Association pour la Prévention de la Torture, le Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, a organisé, à travers la Direction des Droits de l’Homme de son département, les 17 et 18 juillet 2007, un séminaire pour enclencher le processus de mise en place du mécanisme national de prévention de la torture au Bénin ; à l’issue du séminaire, une feuille de route a été établie et un Comité de Suivi mis en place pour conduire à terme le processus.

169.Ce Comité a tenu plusieurs séances ayant abouti à l’élaboration d’un avant projet de loi qui sera soumis à l’Assemblée conformément aux procédures en vigueur.

170.Ce projet de loi a prévu toutes les garanties d’indépendance requises par le Protocole.

171.Le texte de cet avant-projet de loi est annexé en l’état au présent document.

Question 25

L’Etat-partie reconnaît à la page 25 de son rapport consolidé, qu’ « il n’est pas rare qu’après une longue période de détention, la preuve soit établie que le détenu est innocent. Il est acquitté après avoir fait inutilement la prison ». Quelles sont les mesures prises ou celles envisagées, notamment dans le Code de Procédure Pénale, pour remédier à cette situation ? Quelle est la pratique courante à propos de cette situation ? Quelle sont les possibilités de réparation offertes à des victimes de cette situation ?

172.Conformément à l’article 433 du Code de Procédure Pénale « si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite ».

173.Selon l’article 435 du même Code : « Dans le cas prévu par l’article 433, lorsque la partie-civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de Constitution de partie-civile »

174.Au Bénin, les personnes acquittées ou relaxées demandent rarement un dédommagement pour constitution abusive de partie-civile.

175.Le projet de Code de Procédure Pénale a prévu en dehors de cette possibilité, le dommagement accordé à la personne dont l’innocence est établie après un procès en révision.

176.Ainsi, l’article 544 de ce texte dispose « l’arrêt ou le jugement de révision d’où résultera l’innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages intérêts. L’action en dommages et intérêts appartiendra dans les mêmes conditions à son conjoint, à ses ascendants ou légataires universels ou à titre universel. La demande en dommages intérêts sera recevable en tout état de la procédure de révision. Les dommages intérêts alloués seront à la charge du trésor public et seront payés, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation aura été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle par le trésor sans ordonnancement préalable »

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