Nations Unies

CAT/C/BEN/Q/3/Add.2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 mars 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Soixante-sixième session

23 avril-17 mai 2019

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Liste de points concernant le troisième rapport périodique soumis par le Bénin *

Additif

Réponses du Bénin à la liste de points **

[Date de réception : 19 février 2019]

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/BEN/CO/2, par. 33) le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant :

a)L’adoption d’un cadre législatif pour réglementer l’expulsion, le refoulement et l’extradition en accord avec l’article 3 de la Convention ;

1.Le titre XIII de la loi no 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale en République du Bénin règlemente la procédure d’extradition. En ce qui concerne le refoulement et l’expulsion, aucun nouveau cadre législatif n’a été adopté à ce jour. C’est la loi de 1975 qui demeure en vigueur.

b)L’adoption de mesures visant à conformer les conditions dans les centres pénitentiaires aux règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus, recommandations formulées aux paragraphes 11 et 18 dudit document. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni ces renseignements malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 6 mai 2009, par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales. Il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 11 et 18 de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été pleinement appliquées (voir par. 7 et 14).

2.Des efforts ont été faits par l’Etat béninois dans la construction de nouveaux centres pénitentiaires répondant aux normes internationales (Abomey-Calavi, Abomey, Savalou). Des prisons ont été également rénovées (Parakou, Lokossa, Cotonou, Porto-Novo).

3.Par ailleurs, suite à la création, par décret no 2017-572 du 13 décembre 2017 portant création de l’Agence Pénitentiaire du Bénin, des initiatives sont en cours pour améliorer les prestations en matière de santé, d’hygiène, d’alimentation, de transport et de matériels de couchage etc en milieu carcéral.

Articles 1 et 4

2.Compte tenu de l’adoption en 2018 de la loi no 2018-15 portant Code pénal, veuillez indiquer si le projet de loi qui a été finalement adopté définit la torture comme une infraction distincte et conforme à l’article premier de la Convention, tel qu’avancé dans le rapport de l’Etat partie. Clarifier à quelle date la loi susmentionnée entrera en vigueur.

4.La loi no 2018-15 du 28 décembre 2018 portant Code pénal définit la torture en son article 465. Cette définition est conforme à l’article 1er de la Convention. Cette loi est publiée au journal officiel le 4 janvier 2019.

Indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour intégrer dans la législation le caractère absolu et indérogeable de l’interdiction de la torture et amender le Code de procédure pénale afin d’exclure l’application de la prescription et l’amnistie au crime de torture.

5.Le caractère absolu de la torture est affirmé dans la législation nationale à travers les articles 18 et 19 de la Constitution du 11 décembre 1990, ainsi que les articles 465 et 523 du Code pénal. Aucune mesure n’est envisagée pour exclure l’application de la prescription et de l’amnistie au crime de torture.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), veuillez donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire la durée maximale de la garde à vue et afin qu’elle n’excède pas quarante-huit heures, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles.

6.Le délai de garde à vue étant une prescription constitutionnelle, aucune disposition n’est envisagée pour sa révision.

Indiquer, pour les cinq dernières années, le nombre de détentions déclarées illégales ou arbitraires par des juges.

7.LaCour Constitutionnelle, saisie par les citoyens, a déclaré à travers plusieurs décisions que certaines détentions étaient illégales et arbitraires. Les statistiques concernant ces décisions seront transmises ultérieurement.

4.Étant donné les dispositions régissant la garde à vue dans le Code de procédure pénale (loi no 2012-15) et les renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, veuillez indiquer les mesures prises pour garantir dans la pratique, et dès l’instant où intervient la privation de liberté :

a)Que les détenus soient informés de leurs droits, des motifs d’arrestation et des charges retenues contre eux dans une langue qu’ils comprennent ;

8.Les Officiers de Police Judiciaire reçoivent une formation initiale et bénéficient de renforcement de capacités de façon continue sur les informations à donner aux personnes faisant l’objet de mesures privatives de liberté. Ces Officiers font recours aux services d’interprète lorsqu’ils ne parlent pas la même langue que la personne détenue.

Indiquer si l’Etat partie a renforcé la formation et la sensibilisation du personnel de police et de gendarmerie à cet égard ;

9.Le personnel de police et de gendarmerie bénéficie de formations continues, de l’accès à un avocat et à l’aide juridictionnelle dans toutes les régions.

b)L’accès à un avocat et à l’aide juridictionnelle dans toutes les régions ;

Fournir des informations sur le mécanisme d’aide juridictionnelle existant, et clarifier s’il est prévu d’allouer les ressources nécessaires afin d’offrir cette aide à tous les stades de la procédure pénale et pour toutes les personnes démunies ;

10.Toute personne faisant l’objet de mesures privatives de liberté peut recourir au service d’un avocat de son choix si elle en a les moyens.

11.Le Code de procédure pénale prévoit, dans certaines procédures, la commission d’office d’avocat si l’inculpé n’a pas les moyens de s’attacher les services d’un avocat.

12.En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, il existe un cadre légal régi par le décret no 73-53 du 2 août 1973 portant Assistance Judiciaire au Bénin et la loi no 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême.

13.Une étude sur la faisabilité de l’aide juridictionnelle qui doit déboucher sur l’élaboration d’un nouveau cadre législatif est en cours de réalisation. Elle implique tous les acteurs pertinents.

c)Le droit de contacter toute personne de son choix pour l’informer du lieu de détention ;

14.Le droit de contacter toute personne de son choix est reconnu au détenu (cf. art. 59 du Code de procédure pénale). Il est fait obligation aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) d’informer la personne gardée à vue et defaire mention de l’exécution de cette mesure au procès-verbal d’enquête préliminaire.

d)Que l’arrestation soit inscrite immédiatement et de manière systématique et complète dans des registres uniformisés dans tous les lieux de détention, ainsi que dans un registre central informatisé ;

15.Les unités disposent d’un registre uniformisé d’inscription des arrestations. Par contre, il n’existe pas encore un registre central informatisé.

e)Le droit d’être informé de la possibilité de demander et de bénéficier gratuitement d’un examen médical en toute confidentialité par un médecin indépendant, ou un médecin de son choix, et à ce que cette possibilité soit effectivement exercée ;

16.La personne privée de liberté estinformée de son droit de bénéficier d’un examen médical. Cependant, aucun mécanisme de soins gratuits n’est rendu disponible.

Clarifier s’il existe un mécanisme par lequel le personnel médical peut signaler tout signe de torture ou de mauvais traitement identifié lors de l’examen médical à une autorité d’enquête indépendante sans être exposé à des représailles.

17.Il n’existe pas de mécanisme spécifique par lequel les agents médicaux peuvent saisir une autorité indépendante.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20) et de l’adoption de la loi no 2012-36 sur la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH), veuillez indiquer quand les membres de la CBDH seront nommés et la date approximative du début des activités de cette Commission. Indiquer aussi les mesures prises pour garantir l’indépendance de la CBDH, conformément aux Principes de Paris, et assurer un financement adéquat.

18.Les membres de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) ont été désignés démocratiquement par leurs pairs avant d’être nommés par décret no 2018-541 du 28 novembre 2018.

19.Ils ont été officiellement installés, le 3 janvier 2019, après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle.

20.Ils bénéficient de privilèges et d’immunités nécessaires à l’exercice de leur fonction en toute indépendance (cf. art. 29 et 30 de la loi no 2012-36 portant création de la CBDH).

21.Le financement de l’institution est régi par l’article 16 du décret no 2014-315 du 6 mai 2014 portant modalités d’application de la loi no 2012-36 du 15 février 2013 qui dispose : « la Commission propose un projet de budget annuel pour inscription au budget général de l’Etat. Le projet de budget de la Commission est élaboré par le bureau exécutif et approuvé par l’assemblée générale ».

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17) et des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, veuillez indiquer les mesures envisagées afin d’accélérer le processus d’adoption de la loi sur le mécanisme national de prévention (MNP). Vu l’absence de ce mécanisme, indiquer si l’Etat partie envisage d’octroyer à toutes les ONG un accès permanent aux lieux de détention, conformément à l’engagement annoncé lors de la considération du deuxième rapport périodique du Bénin.

Article 3

22.En vue d’accélérer le processus de mise en place du Mécanisme National pour la Prévention (MNP) de la torture, le Bénin envisage faire porter le mandat de ce dernier par la CBDH. À cet effet, les réflexions sont en cours avec les différents acteurs concernés.

23.Les ONG intervenants dans le domaine des droits de l’Homme et qui remplissent les conditions d’accès aux prisons civiles et maisons d’arrêt sont régulièrement autorisées à y faire des visites et à rendre compte au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, veuillez indiquer si l’État partie a adopté un cadre législatif visant à réglementer l’expulsion des étrangers sans papiers, l’extradition et l’asile, et qui donne pleinement effet au principe de non refoulement, en conformité avec l’article 3 de la Convention. En particulier, indiquer si l’État partie envisage d’amender le Code de procédure pénale afin de prévoir le risque d’être soumis à la torture parmi les motifs de refus d’extradition.

24.Il existe un cadre législatif réglementant l’expulsion des étrangers sans papiers, l’extradition et l’asile (loi no 86-12 du 26 février 1986 portant régime des étrangers en République du Bénin).

25.Aucune révision du Code de procédure pénale n’est envisagée pour l’instant afin de prévoir le risque d’être soumis à la torture parmi les motifs de refus d’extradition.

Clarifier également si les procédures et pratiques actuelles en matière d’expulsion des étrangers sans papiers, d’asile et d’extradition relèvent d’une décision judiciaire après examen minutieux du risque de torture encouru dans chaque cas et si celles-ci sont susceptibles d’un recours avec effet suspensif.

26.L’extradition fait l’objet d’une procédure judiciaire. L’asile et l’expulsion font l’objet de décisions administratives.

8.Eu égard à l’affirmation de l’Etat partie que certains accords de coopération ne se sont pas en conformité avec les recommandations du Comité, veuillez indiquer les mesures envisagées pour les réviser de façon à s’assurer que le transfert d’un détenu vers un des États signataires s’effectue dans le cadre d’une procédure judiciaire et le strict respect de l’article 3 de la Convention.

27.Tous les accords de coopération en matière d’entraide judiciaire conclus par le Bénin avec les pays voisins précisent que le transfèrement des détenus ou des personnes condamnées vers l’une ou l’autre partie se fera, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure judiciaire entre autorités compétentes des Etats concernés et dans le respect de leur législation nationale.

28.Ces accords sont également conclus dans le strict respect de l’article 5 de la Convention de la CEDEAO en matière d’extradition (ratifiée par le Benin) qui stipule que « l’extradition ne sera pas accordée si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’Etat requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants… ».

9.Veuillez fournir des données statistiques pour les cinq dernières années, ventilées par année et pays d’origine, concernant :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

b)Le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire qui ont été acceptées ;

29.Le tableau ci-après récapitule les données sollicitées.

Années

Réfugiés

Demandes d’asile

Au 31 décembre 2014

413

68

Au 31 décembre 2015

530

178

Au 31 décembre 2016

809

226

Au 31 décembre 2017

1 061

267

Au 31 décembre 2018

1 174

320

c)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été ;

30.Aucune mesure d’extradition n’a été enregistrée. Cependant, il y a eu quelques cas d’expulsions ou de renvois.

d)Les cas de refus motivés par le risque que la personne soit soumise à des actes de torture.

31.Données non disponibles.

Articles 5 à 9

10.Veuillez indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure.

32.Aucune demande d’extradition n’a été rejetée pour quelque motif que ce soit.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), veuillez indiquer les mesures envisagées pour réviser les termes de l’accord conclu par le Bénin avec les États-Unis d’Amérique en vertu duquel les ressortissants de ce dernier se trouvant sur le territoire béninois ne peuvent être transférés devant la Cour pénale internationale en vue d’être jugés pour crimes de guerre ou crime contre l’humanité, y compris pour des actes de torture.

33.Aucune mesure n’est envisagée pour réviser les termes de cet accord.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26) et aux renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, veuillez indiquer si toute personne susceptible d’intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté reçoit une formation périodique sur :

a)Les dispositions de la Convention ;

34.Il n’y a pas encore de formation spécifique sur les dispositions de la Convention à l’endroit des personnes susceptibles d’intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté.

b)Les techniques d’enquête non coercitives, ainsi que le principe qui veut que l’on ait recours à la force qu’en dernier ressort ;

35.La formation spécifique sur les techniques d’enquête non coercitives, ainsi que le principe qui veut que l’on ait recours à la force qu’en dernier ressort font partie de la formation initiale du personnel de police.

c)Les directives relatives à la détection des séquelles de torture et de mauvais traitements fondées sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

36.Il n’y a pas encore de formation spécifique sur les directives relatives à la détection des séquelles de torture et de mauvais traitements fondées sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

13.Veuillez indiquer si l’État partie a établi une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’impact des programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

37.Le Bénin n’a mis en place aucune méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’impact des programmes de formation ou d’enseignement sur les cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

Article 11

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, veuillez fournir :

a)Des données statistiques annuelles pour les cinq dernières années, ventilées par lieu de détention, sexe, tranche d’âge (mineur/adulte) et nationalité du détenu (béninois/étranger), sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de prévenus et de condamnés ;

b)Des renseignements sur les mesures prises pour assurer la séparation des prévenus et des condamnés, des mineurs et des adultes et des hommes et des femmes, ainsi que des données concernant le nombre de lieux de privation de liberté où cette séparation n’est pas encore effective ;

38.La séparation entre mineurs et adultes, hommes et femmes est effective dans toutes les prisons civiles et maisons d’arrêts. Cependant, la séparation des prévenus, inculpés et des condamnés n’est pas encore effective.

c)Des renseignements sur les mesures mises en place pour prévenir le surpeuplement des lieux de détention, notamment en privilégiant les mesures alternatives à l’emprisonnement des personnes et un recours plus fréquent à la libération conditionnelle pour les détenus qui remplissent les conditions ;

39.Les mesures ci-après, sont prises pour prévenir le surpeuplement des lieux de détention :

•Remise des peines ;

•L’intégration du travail d’intérêt général dans le nouveau Code pénal (art. 122 et suivants du Code pénal) ;

•Les grâces présidentielles ;

•Les libertés conditionnelles (art. 210 du Code de procédure pénale).

d)Des informations sur les mesures prises afin de :

i)Privilégier autant que possible les mesures alternatives à la détention provisoire, spécialement à l’égard des enfants en conflit avec la loi ;

40.En application des normes internationales relatives à la détention des mineurs en conflit avec la loi, la République du Benin a renforcé son cadre juridique et a développé plusieurs mesures alternatives aux poursuites et à l’incarcération.

41.Aux termes des dispositions de l’article 286 de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant, il est prévu au profit des enfants, plusieurs formes de mesures de surveillance ou de rééducation à savoir :

•Remise aux père et mère ou à des parents, après admonestation de l’enfant ;

•Remise à une personne digne de confiance ou à une institution de prise en charge des mineurs ;

•Placement chez un particulier, dans une école professionnelle d’Etat ou privée aux fins d’apprentissage d’un métier ;

•Placement en internat dans un établissement scolaire d’Etat ou privé ;

•Placement dans un centre de rééducation pour enfant ;

•Mesure de réparation ;

•Contrôle judiciaire ;

•Travail d’intérêt général etc.

42.Toutes ces mesures sont appliquées par l’Etat au Bénin.

ii)Fixer les cautions en tenant compte de la capacité financière des détenus ;

43.Le cautionnement est fixé en tenant compte de la capacité financière du détenu, de la gravité de l’infraction et de l’intérêt de la victime (article 160 du CPP).

iii)Accélérer l’instruction des dossiers et surveiller que les délais maximaux de la détention provisoire soient respectés ;

44.L’article 147 du Code de procédure pénale réglemente les délais maximaux de la détention provisoire.

45.Pour permettre une meilleure application de ce texte, le gouvernement a procédé au recrutement de personnels judiciaires (77 auditeurs de justice et de 100 greffiers) au titre de l’année 2018.

46.Avec ce recrutement, le ratio magistrats/population passe d’un magistrat pour 58 842 habitants à un magistrat pour 41 873 habitants.

47.De même, le ratio greffiers/population s’est amélioré et passe de 68.170 habitants pour un greffier à 42 349 habitants pour un greffier.

e)Des informations sur les moyens mis en œuvre pour rénover les établissements pénitentiaires et améliorer les conditions d’hébergement, d’hygiène et d’assainissement dans les lieux de détention, aussi bien dans les locaux de garde-à-vue que dans les prisons, doter les commissariats et les gendarmeries d’un budget pour l’achat de nourriture et accroître la qualité et la quantité de la nourriture, l’accès à l’eau potable, aux toilettes et aux douches dans tous les lieux de détention ;

48.La période de juillet 2016 à août 2017 a été consacrée au renforcement des infrastructures pénitentiaires. Ce renforcement s’est traduit d’une part, par la réhabilitation des anciennes prisons et d’autre part, par la poursuite des travaux de construction de nouveaux établissements pénitentiaires.

49.En termes de réhabilitation, il faut noter :

•La construction de fosse septique à 300 usagers, de cinq cabines de douches et cinq cabines de WC, le renouvellement des portes des dortoirs et la réfection de la résidence du régisseur à la maison d’arrêt de Lokossa ;

•La construction d’un dortoir de soixante-dix (70) places et de cinq (05) cabines de douche et WC à la maison d’arrêt de Ouidah ;

•La réalisation des travaux d’assainissement des cours des quartiers des hommes et des mineurs ainsi que la transformation des anciennes toilettes en toilettes modernes à la maison d’arrêt de Kandi ;

•L’élaboration de plan directeur d’aménagement des maisons d’arrêt de Ouidah et de Lokossa ;

•La réalisation des travaux d’assainissement de la cour du quartier des hommes de la maison d’arrêt de Porto-Novo ;

•La construction d’un dortoir de soixante-quatre (64) places à la maison d’arrêt de Lokossa ;

•La réalisation d’un poste d’eau autonome à la maison d’arrêt de Ouidah ;

•La réhabilitation des quartiers A, B et C de la prison civile d’Akpro-Missérété et l’assainissement de la maison d’arrêt de Cotonou ;

•La réalisation des travaux de construction de deux (02) fosses septiques de grandes capacités et de quatre (04) puits filtrants à la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi ;

•La mise en service de la prison civile d’Abomey d’une capacité de mille (1000) places et de deux cents (200) places pour la maison d’arrêt de Savalou ;

•L’acquisition de lits métalliques superposés à deux (02) et trois (03) niveaux ;

•L’acquisition de quatre (04) groupes électrogènes au profit des prisons civiles et maisons d’arrêt ;

•Avec l’appui de l’Union Européenne à travers le Projet d’Appui à la Justice, quatre (04) fourgons ont été acquis et mis à la disposition des maisons d’arrêt de Cotonou, de Porto-Novo, de Lokossa et d’Abomey en vue de faciliter le transport des détenus.

50.Par ailleurs, dans le cadre de la réinsertion des détenus, il faut noter le démarrage des travaux d’aménagement de fermes pénitentiaires des maisons d’arrêt de Cotonou, d’Abomey-Calavi et de la prison civile d’Akpro-Missérété.

f)Des informations sur les mesures mises en place pour offrir des soins médicaux adéquats dans le milieu carcéral, en particulier pour les femmes enceintes ;

51.Dans chaque milieu carcéral, des infirmeries sont installées. Pour les femmes enceintes, des facilités sont faites pour les consultations prénatales à l’extérieur des prisons plus précisément au centre de santé territorialement rattaché au milieu carcéral. Toutefois, il n’existe pas une caisse de menues dépenses pour assurer la prise en charge médicale.

À ce sujet, indiquer si la fourniture de médicaments s’effectue régulièrement et ;

52.L’Etat dote les prisons de médicaments essentiels. Néanmoins des efforts restent à faire.

Le cas échéant, si l’État prend en charge les frais d’hôpitaux ;

53.L’Etat ne prend pas en charge les frais d’hôpitaux.

g)Des informations sur les mesures prises pour créer un corps pénitentiaire spécialisé et accroître le nombre du personnel chargé de la garde des détenus, spécialement du personnel féminin ;

54.En attendant l’adoption de la loi portant création des corps spécialisés de l’administration pénitentiaire, des agents de la police républicaine ont été mis à la disposition de l’Agence Pénitentiaire du Bénin et affectés dans les prisons civiles et maisons d’arrêt.

h)Des renseignements sur les mesures correctives prises visant à éradiquer les actes de corruption et de rançonnement dans les prisons et le système de privilèges fondés sur la capacité financière des détenus ;

55.Les actes de corruption et de rançonnement ne sont pas connus pour être dénoncés par les détenus. Toutefois, la préoccupation mérite une attention particulière.

Indiquer aussi les mesures prises pour éviter un système de gérance par dérogation aux détenus responsables des bâtiments, nommés « chefs de cours » ;

56.Il n’y a pas de système de gérance par dérogation par les détenus ; les détenus responsables sont plutôt élus par leurs paires pour veiller à la salubrité des locaux de détention et servent de représentant des membres du bâtiment devant le régisseur. Toutefois, certains chefs de cours sont choisis par les responsables des établissements en tenant compte de la moralité et du niveau d’instruction.

Fournir des statistiques à jour sur les cas de corruption des agents pénitentiaires et sur les sanctions à leur égard ;

57.Il n’y a pas de statistiques disponibles.

i)Des renseignements sur les mesures prises pour que chaque détenu puisse avoir une heure au moins par jour d’exercice physique en plein air, et pour allouer les ressources nécessaires afin de mettre en place un programme éducatif dans le milieu carcéral et faciliter l’accès à la formation professionnelle, au travail, et aux activités récréatives et culturelles ;

58.Il n’y a pas d’aires de jeux favorables aux activités sportives dans les prisons. De même, il n’existe pas d’activités récréatives et culturelles.

59.S’agissant des formations professionnelles, les détenus sont initiés pour mener des activités génératrices de revenus telles que la fabrication de savons liquides, eau de javel, mayonnaises, paniers, sacs, bagues et autres.

15.Veuillez fournir des statistiques annuelles pour les cinq dernières années, sur le nombre d’incidents de violence ou mauvais traitements survenus en détention, comme les insurrections à la prison d’Abomey en 2016, et sur les décès en détention et les exécutions extrajudiciaires, en précisant la cause du décès, le nombre d’enquêtes ouvertes à propos du décès ou d’incidents de violence survenus en détention, avec le résultat de ces enquêtes, et le nombre de décès ou cas de violence attribués à des agressions perpétrées par des agents de l’État, à l’usage excessif de la contrainte ou à des négligences, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement.

Les indi - cateurs

Nom bre de décès par établissement p énitentiaire de 2015 à 2017

Nombre total de décès

Abomey

Cotonou

Kandi

Lokossa

Natitingou

Ouidah

Parakou

Porto-Novo

Akpro-missérété

Abomey-Calavi

Anné e 2015

Nombre de cas de décès

25

4

7

1

2

8

3

4

4

7

65

Causes de décès

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Anné e 2016

Nombre de cas de décès

19

6

4

6

5

3

2

2

5

4

56

Causes de décès

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Paludisme et autres

Anné e 2017

Nombre de cas de décès

16

5

2

4

6

3

12

5

5

10

68

Causes de décès

Paludisme et autres arrêts cardiaques syndrome infectieux; hypertension artérielle; HIV ( sida )

Paludisme et autres

Paludisme et autres , anémie et VIH/ sida

Paludisme et autres syndrome infectieux; hypertension artérielle; HIV ( sida )

Paludisme et autres, cancer de l’estomac; anémie sévère; déshy - dratation sévère; syndrome d’anasarque

Paludisme et autres , crise; anémie; paludisme

Paludisme et autres p olyradiculo - neuropathie, arrêt cardiaque, diarrhée, pneumonie, cause naturelle, cancer de vessie, infection pulmonaire, déshy - drations , septicémie malnutrition, affection opportuniste multiple

Paludisme et autres crises d’asthme; multi traumatisme; diabète; crise cardiaque

Paludisme et autres anémie sévère sur diabète; AVC; plurésie compliqué; anémie sur tuberculose

Paludisme et autres VIH / sida; complica - tions post opératoire de la prostate

Sources  : DPP/MJL.

Commentaire

60.Les principales causes de décès des détenus sont les affections comme le montre le tableau ci-dessus.

61.Au cours de l’année 2017, soixante-huit cas (68) cas de décès des détenus contre cinquante-six (56) cas en 2016 et soixante-cinq (65) cas en 2015 ont été enregistrés au niveau des établissements pénitentiaires, toutes catégories confondues.

62.En outre, la plupart des établissements pénitentiaires sont surpeuplés à l’exception de la prison civile d’Akpro-Missérété.

63.Les conditions de détention sont caractérisées par l’absence de plateaux techniques pour l’infirmerie, de médicaments de première nécessité et autres.

Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et leurs résultats, et si les ayant-droits ont obtenu réparation, concernant les allégations d’exécutions extrajudiciaires des personnes suivantes :

i)Caporal Mohamed Dangou, abattu dans un camp militaire à Cotonou le 6 janvier 2016 ;

64.Une information judiciaire est ouverte et la procédure suit son cours. Les ayants droit ne pourront être indemnisés qu’à l’issue de la procédure.

ii)Un homme abattu par un policier le 6 février 2018 dans la ville de Bénin, prétendument parce que la victime aurait refusé de payer une amende ;

65.La ville n’est pas précisée ainsi que l’identité de la victime. Aucune information n’est disponible.

iii)Latifa Boukari le 5 avril 2016 dans la ville de Bassila par un policier.

66.Une information judiciaire est ouverte contre deux agents de police pour homicide involontaire. Mis entre temps sous mandat de dépôt, les inculpés ont bénéficié d’une liberté provisoire. L’instruction est en instance d’être clôturée.

16.Veuillez fournir des renseignements sur le régime disciplinaire applicable dans les centres de détention, notamment, s’il existe une procédure régulière afin d’établir les faits et de donner la possibilité au détenu de se défendre lors d’un examen indépendant. Indiquer aussi:

i)La durée maximale, dans la loi et dans la pratique, du placement en isolement ;

67.Dans la pratique, les sanctions disciplinaires sont infligées aux détenus selon une procédure régulière. Toutefois dans certains cas, l’appréciation est laissée aux responsables des établissements pénitentiaires.

68.Des mesures sont prises dans le sens de la révision du décret no 73-293 du 13 septembre 1973 portant régime pénitentiaire. En attendant l’aboutissement de ce processus des formations spécifiques sont également envisagées à l’intention des responsables des établissements pénitentiaires.

ii)Si cette mesure peut être appliquée aux enfants en conflit avec la loi ou aux personnes souffrant de handicap psychosocial ;

69.Une procédure régulière spéciale existe pour les enfants. Les handicapés psychosociaux sont pénalement irresponsables.

iii)S’il existe un registre des sanctions disciplinaires dans tous les lieux de détention et un contrôle sur la proportionnalité des sanctions ;

70.Oui, il existe des registres de sanctions disciplinaires prévus par le décret no 73-293 du 13 septembre 1973 portant régime pénitentiaire en République du Bénin.

71.Le contrôle sur la proportionnalité est fait pour les enfants par le juge des mineurs et le collège des éducateurs ; celui des majeurs est fait par le procureur et le Ministre de la Justice.

iv)Les conditions d’hébergement dans les cellules d’isolement.

72.Dans le cadre de la remise aux normes des anciennes prisons, des efforts sont en train d’être faits pour conformer les cellules d’isolement aux normes requises.

Articles 12 et 13

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, veuillez décrire les mesures prises afin d’abroger la loi d’amnistie de 1999 et pouvoir enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements qui auraient eu lieu entre 1972 et 1990.

73.L’initiative de l’adoption de la loi d’amnistie de 1999 a été prise à l’issue des travaux de la Conférence Nationale des Forces Vives tenue du 19 au 28 février 1990. Abroger cette loi reviendrait à remettre en cause l’une des plus importantes résolutions de cette Conférence qui a permis l’instauration de la démocratie.

Indiquer aussi les voies de recours et les réparations obtenues par les victimes de ces actes à ce jour.

74.Une commission d’indemnisation des victimes avait été mise en place et certaines victimes ont été indemnisées. Le point des actions de cette commission seront transmises ultérieurement.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), veuillez fournir des données annuelles pour les cinq dernières années, ventilées par type d’infraction et par sexe, tranche d’âge (mineur/adulte) et appartenance ethnique de la victime, sur :

a)Le nombre de plaintes reçues par les procureurs ou toute autre autorité compétente, ou de rapports d’enquête déposés, portant sur des infractions telles que la tentative ou la commission d’actes de torture ou de mauvais traitements, la complicité ou la participation à de tels actes, qui auraient été commises par des agents de la force publique ou avec le consentement exprès ou tacite de ces agents ;

75.Les statistiques ne sont pas disponibles.

b)Le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire ;

76.Les statistiques ne sont pas disponibles.

c)Le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite ;

77.Les statistiques ne sont pas disponibles.

d)Le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites ;

78.Les statistiques ne sont pas disponibles.

e)Le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation ;

79.Les statistiques ne sont pas disponibles.

f)Les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement. Indiquer notamment les sanctions pénales appliquées aux cas cités au paragraphe 41 du rapport de l’Etat. S’agissant des affaires dans lesquelles il existe de fortes présomptions que la plainte pour torture ou mauvais traitements soit fondée, précisé si l’auteur présumé de ces actes est suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête ;

80.Les informations ne sont pas disponibles.

Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et leurs résultats, et si les ayant-droits ont obtenu réparation, concernant les allégations de torture et de mauvais traitements à l’égard de i) Kester Edun, enchaîné à l’arrière d’une fourgonnette de police en mouvement le 14 mai 2017 dans la ville de Bénin ; ii) d’une femme malade enchainée à un lit pendant 12 jours sous l’ordre du directeur de la prison de Cotonou, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 avril 2016 ; iii) Chibuike Edeh, mort le 16 mars 2015 suite à des actes de torture après avoir été amené au bureau de police d’Adesuwa de la ville de Bénin comme suspect d’un vol ; iv) un homme arrêté dans le village d’Akpro-Misserete et battu à mort en juillet 2016 par cinq gendarmes pour obtenir des aveux, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 mars 2017.

81.Les réponses à ces questions nécessitent que les informations soient davantage précisées.

19.Compte tenu des précédentes observations du Comité (par. 10) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, veuillez donner des informations sur :

a)Les mesures prises en vue de créer un mécanisme de plainte pleinement indépendant ouvert à toute personne victime de torture, spécialement aux victimes privées de liberté, ainsi qu’un registre de plaintes dans les lieux de détention ;

82.Le mandat du Mécanisme National de Prévention de la torture est contenu dans les attributions de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (cf. art. 4 de la loi no 2012-36 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme du 15 février 2013).

83.Pour ce faire, le mécanisme de plainte pleinement indépendant est prévu dans le règlement intérieur de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme et sera mis en place.

b)Les mesures prises pour assurer la protection des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, des témoins ou personnes chargées de l’enquête ainsi que de leurs familles contre toute forme d’intimidation ou de représailles en raison de plaintes déposées ;

84.Les mesures ci-après, sont prises de façon générale pour protéger les victimes d’infractions, les témoins et les personnes chargées de l’enquête :

•La mise en place de numéro vert ;

•La possibilité de porter plainte en gardant l’anonymat ;

•La mise à disposition de garde du corps au profit de certaines personnes chargées de l’enquête avec la possibilité pour celles qui se sentent menacer d’en faire la demande.

c)Les mesures prises afin de garantir l’indépendance des enquêtes menées sur des cas de torture et éviter l’ingérence du pouvoir exécutif.

85.Le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir exécutif. Aussi, les textes de loi en vigueur offrent-ils plusieurs garanties d’indépendance.

Article 14

20.Veuillez fournir des informations sur les mesures visant à garantir que toutes les victimes de torture et de mauvais traitements obtiennent les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible.

86.Les centres de réadaptation existent et sont fonctionnels. Les victimes de torture et de mauvais traitements sont référées dans ces centres.

21.Veuillez fournir des statistiques annuelles sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié ces cinq dernières années. Ces statistiques devraient comprendre des données sur : a) le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et des mauvais traitements ; b) le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux ; et c) le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, accompagné du montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause.

87.Les statistiques ne sont pas disponibles.

22.Veuillez donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de la commission permanente d’indemnisation des victimes des préjudices causés par l’État, créée par le décret no 98-23 janvier 1998. Donner des détails sur les ressources allouées à la commission et les résultats pratiques de son action.

88.Le point des actions de cette commission seront transmises ultérieurement.

Article 15

23.Veuillez décrire les mesures prises pour que les tribunaux donnent pleinement effet à la règle de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture.

89.De façon générale, les éléments de preuve obtenus illégalement ne sont pas acceptés devant les tribunaux.

Fournir, pour les cinq dernières années, des statistiques sur le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux leur avaient été arrachés sous la torture, le nombre d’affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables et le nombre de plaintes de ce type qui ont donné lieu à des enquêtes, en précisant leur résultat, y compris les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes, le cas échéant, et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes.

90.Les statistiques ne sont pas disponibles.

Article 16

24.Compte tenu des allégations faisant état d’actes de violences physiques et psychologiques (dont des menaces et des punitions corporelles) à l’encontre des enfants en conflit avec la loi par des gendarmes, policiers ou directeurs de prisons au sein de prisons civiles béninoises, veuillez indiquer les mesures prises pour renforcer la protection des enfants en conflit avec la loi dans les lieux de détention et améliorer leur conditions de détention.

91.L’article 316 alinéa 2 du Code de l’enfant proscrit tous sévices sur la personne du mineur incarcéré. De ce fait, tout manquement à cet article est puni des peines prévues à l’article 344 dudit code.

92.Plusieurs mesures ont été prises dans le centre de sauvegarde d’Agblangandan pour l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants en conflit avec la loi.

93.Ce centre de sauvegarde a bénéficié d’un appui de l’Union Européenne à travers le projet de Redynamisation, Implication, Réinsertion et Education (RIRE) pour le renforcement des capacités sur les mesures alternatives aux violences faites aux enfants et la construction d’une cabine d’isolement à l’intérieur du dortoir des enfants. Le centre a aussi bénéficié d’un appui de l’ONG Plan Bénin dans le cadre de la lutte contre le châtiment corporel et la torture.

Fournir aussi des statistiques annuelles pour les cinq dernières années sur : a) le nombre de plaintes reçues concernant des actes des violences physiques et psychologiques à l’encontre des enfants en détention ; b) le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire ; c) le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite ; d) le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites ; e) le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation ; et f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement.

94.Les statistiques ne sont pas disponibles.

25.Compte tenu des précédentes observations du Comité (par. 23), du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/25/48/Add.3) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, veuillez décrire davantage le mécanisme de protection des élèves contre toutes les formes de violence à l’école, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour combattre les cas de violences sexuelles en milieu scolaire. Fournir notamment des données pour les cinq dernières années sur le nombre de cas relatifs à des violences physiques et sexuelles à l’école, et sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées contre les responsables. Indiquer aussi les mesures prises pour enquêter sur les allégations de séquestrations et d’abus sexuels des enfants dans les couvents vaudou, poursuivre les auteurs et soustraire les enfants aux milieux dans lesquels ces pratiques se déroulent.

95.Dans le cadre de la protection des élèves contre les formes de violence à l’école les mesures ci-après, ont été mises en œuvre :

•Les campagnes de sensibilisation des acteurs scolaires et des dignitaires des cultes endogènes sur les phénomènes (violences physiques et sexuelles à l’école, l’initiation des enfants dans les couvents vaudouns) et les voies de recours pour dénoncer ces cas de violence ;

•Les sanctions administratives prononcées contre les auteurs de tels actes en milieu scolaire ;

•Les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs de violences physiques et sexuelles en milieu scolaire et endogène conduisant parfois à des incarcérations.

96.Le ministère en charge des affaires sociales a installé dans tous les quatre-vingt-cinq (85) centres de promotion sociale, des services d’écoute chargés d’accueillir, de prendre en charge au plan psycho-social et d’orienter en cas de besoin, les victimes de harcèlement sexuel sur toute l’étendue du territoire national.

97.Par ailleurs, les grossesses en milieu scolaire étant l’une des conséquences des cas de harcèlement sexuel, le ministère en charge des enseignements secondaires et professionnel a mis en place, de façon spécifique, un système de mesures aussi bien dissuasives, pédagogiques que répressives à titre de riposte au phénomène.

98.Cependant, aucune statistique n’est disponible relativement au harcèlement sexuel en milieu scolaire.

99.Enfin, pour ce qui est de la situation des enfants dans les couvents Vaudoun, le Ministère en charge des Affaires Sociales, à travers l’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (OFFE) a conduit en mai 2018, « une étude de référence sur la situation des enfants dans les couvents dans les départements du Mono, du Couffo, du Zou et des Collines ».

100.L’objectif de cette étude étant de disposer d’évidences pour poursuivre le plaidoyer à l’endroit des garants de la tradition afin de réduire la durée d’internement et de faciliter l’accès aux droits essentiels de l’enfant.

101.Des démarches sont actuellement en cours entre les autorités administratives et les responsables des couvents pour le grand bonheur des enfants. De même, une étude a été menée par la même institution sur la prostitution et la pornographie impliquant les enfants dans les villes de Cotonou et de Malanville. Il s’agit pour cette étude de ressortir les déterminants qui fondent l’implication des enfants dans « ce corps de métier » en vue d’actions concrètes.

26.Compte tenu des précédentes observations du Comité (par. 22 et 25) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie concernant des actes de vindicte populaire, ainsi que la persistance d’autres pratiques préjudiciables, comme l’infanticide rituel des enfants dits « sorciers » et l’augmentation des cas de mutilations génitales féminines, veuillez donner des informations sur les mesures prises visant à promouvoir des changements de comportement et à appliquer strictement la législation pertinente en poursuivant les auteurs de tels actes. Indiquer aussi les enquêtes menées pendant les cinq dernières années concernant des actes de vindicte populaire, d’infanticide rituel ou des excisions, le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation et les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées.

102.Les mesures de sensibilisation mises en œuvre par le gouvernement, les ONG avec l’appui des partenaires techniques et financiers ont permis de réduire considérablement ces phénomènes (vindicte populaire, infanticide rituel, mutilation génitale féminine) sur l’ensemble du territoire national.

103.Les quelques rares cas qui sont apparus, malgré lesdites mesures, ont fait l’objet d’ouverture d’informations judiciaires par les structures compétentes.

104.Ces nouveaux cas ont mis en lumière la nécessité de la poursuite des actions de sensibilisation pour lesquelles le gouvernement s’emploie au quotidien avec l’appui des ONG et des PTF.

105.S’agissant particulièrement des cas d’excision, le Ministère en charge des Affaires Sociales, à travers l’Observatoire, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (OFFE) a conduit en 2017-2018 une étude, de type qualitatif sur la persistance des mutilations génitales féminines au Benin en vue de disposer de quelques évidences sur le phénomène.

106.Pour mieux apprécier l’ampleur du phénomène, cette étude a été suivie d’une enquête exploratoire de nature quantitative dans les mêmes communes d’investigation.

107.Il n’y a donc pas de statistiques nationales récentes relatives aux mutilations génitales féminines au Bénin mais les quelques chiffres isolés après l’exploration et les résultats de l’étude qualitative confirment la reprise du fléau par endroits.

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24) concernant la violence sexiste, et des allégations selon lesquelles les travailleuses du sexe sont souvent victimes d’agressions de la part des forces de l’ordre, incluant des coups de matraque et des agressions sexuelles, veuillez décrire les mesures prises pour appliquer strictement la législation pertinente en poursuivant les auteurs de tels actes. Indiquer aussi, pour les cinq dernières années, le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de mesures de protection demandées et accordées, ainsi que de poursuites intentées et de condamnations prononcées dans des affaires de violence sexiste et des affaires de traite des êtres humains impliquant l’État partie de manière active ou passive.

108.Aucune statistique fiable n’est disponible de façon à permettre d’appréhender l’ampleur du phénomène afin de le combattre efficacement.

28.Compte tenu de l’adhésion du Bénin au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, veuillez indiquer les mesures prises afin d’amender le Code pénal et abolir la peine de mort et réexaminer la situation juridique des personnes condamnées à mort.

109.Suite à l’adhésion du Bénin au protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, l’Etat béninois a pris les mesures ci-après :

•La commutation de la peine de mort en peine de réclusion à perpétuité au profit de quatorze (14) prisonniers par décret no 2018-043 du 15 février 2018 ;

•L’adoption de la loi no 2018-16 du 28 décembre 2018 portant Code pénal en République du Bénin qui supprime toute référence à la peine de mort.

Autres questions

29.Veuillez indiquer si l’État partie envisage de reconnaître la compétence du Comité au titre de l’article 22 de la Convention.

110.Aucune mesure n’est envisagée pour le moment.