Nations Unies

CAT/C/BEN/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 juin 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique du Bénin *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, notamment la présence d’un registre central informatisé dans toutes les prisons, la détention provisoire, la surveillance des lieux de détention, et la répression des manifestations (par. 11 e), 21 c), 25 et 35, respectivement). Le Comité regrette qu’aucune information ne lui ait été communiquée par l’État partie sur la suite donnée à ces recommandations, malgré une lettre de rappel envoyée par le Rapporteur pour le suivi des observations finales du Comité le 11 août 2020.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si le Code pénal de l’État partie a été modifié de manière à rendre l’incrimination de la torture conforme aux articles 1er et 4 de la Convention, et tous les actes de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures pour garantir l’imprescriptibilité des actes constitutifs de torture ainsi que l’impossibilité d’amnistie pour de tels actes.

Article 2

3.Indiquer quelles mesures ont été prises pour modifier les dispositions du Code pénal de sorte que l’ordre d’un supérieur ne puisse être invoqué pour justifier la torture, ce qui permettrait de satisfaire à l’obligation énoncée à l’article 2 (par. 3) de la Convention.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, présenter les mesures et procédures mises en place pour que toutes les personnes placées en détention, y compris celles qui sont détenues pour des infractions liées à la sécurité nationale et au terrorisme, bénéficient en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier :

a)Du droit d’être informées des raisons de leur arrestation et de la nature des charges retenues contre elles ;

b)De la consignation de leur privation de liberté dans le registre de leur lieu de détention ;

c)De la possibilité de bénéficier sans délai des services d’un avocat, notamment dans les zones rurales, ou de l’accès à l’aide juridictionnelle chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige ;

d)Du droit d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation ;

e)Du droit d’avoir immédiatement accès à un médecin indépendant ;

f)Du droit d’être présentées rapidement à un juge dans un délai maximal de quarante-huit heures, renouvelable une seule fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, et à cet égard, indiquer si l’État partie a pris des mesures concrètes visant à abroger les dispositions sur la durée maximale de garde à vue, qui permettent la prolongation jusqu’à huit jours par le Procureur ;

g)De la possibilité de soumettre les agents publics à des sanctions disciplinaires ou pénales pour non-respect des garanties juridiques fondamentales, et donner des renseignements sur le nombre de plaintes reçues à cet égard et sur l’issue de ces plaintes.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures qui ont été prises pour garantir l’indépendance totale du pouvoir judiciaire et pour lutter contre la corruption, notamment en engageant une réforme du Conseil national de la magistrature, afin d’éviter toute immixtion du pouvoir exécutif. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour garantir l’accès des détenus à la justice dans un délai raisonnable sur tout le territoire.

6.À la lumière de la décision de l’État partie communiquée en mars 2020 au Président de la Commission de l’Union africaine l’informant du retrait par l’État partie de la déclaration faite en 2016 en application de l’article 34 (par. 6) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, par laquelle il avait accepté la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales, indiquer si l’État partie envisage de rétablir le droit de plainte.

7.Décrire les mesures prises afin d’assurer à la Commission béninoise des droits de l’homme l’indépendance, le budget, l’infrastructure et les ressources humaines qui lui sont nécessaires pour s’acquitter pleinement de son mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). En outre, indiquer si l’État partie dispose d’une stratégie, y compris des mesures d’ordre législatif, de mise en œuvre du mécanisme de prévention de la torture et préciser les échéances fixées pour ladite stratégie. Notamment, indiquer l’état d’avancement de l’adoption d’une loi indépendante dont la substance est l’intégration dudit mécanisme dans la Commission béninoise des droits de l’homme, conformément à l’intention exprimée par l’État partie. Indiquer également si lesdites mesures confèrent au mécanisme un mandat de prévention conforme au Protocole facultatif, et lui accordent l’indépendance, le personnel, les ressources et le budget nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat, lequel doit comprendre un programme de visites régulières et inopinées dans tous les lieux de détention du pays, y compris des lieux de détention d’enfants. Présenter les mesures adoptées pour garantir l’accès aux lieux de privation de libertépar les organisations de la société civile.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autre prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Donner aussi des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État partie, y compris l’accès à un abri, aux soins médicaux, à l’accompagnement psychologique et à l’aide juridictionnelle dont elles ont besoin. Fournir des données statistiques, ventilées par âge, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie. Fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour renforcer la prévention des pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment les mutilations génitales féminines, l’infanticide rituel touchant les enfants dits « sorciers » et le mariage précoce et forcé, ainsi que les mesures mises en œuvre pour réprimer ces pratiques.

9.Donner des renseignements sur les programmes de lutte contre la traite des personnes, y compris des enfants, et le travail forcé des enfants ainsi que des informations à jour, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées dans des affaires de traite des personnes, notamment durant la période considérée. Donner des renseignements sur les effets de la mise en œuvre du cadre législatif concernant la lutte contre la traite des personnes − à savoir la loi no 2018‑16 du 28 décembre 2018 portant Code pénal et la loi no 2006-04 du 10 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants −, du Plan national de lutte contre la traite des personnes et de toute nouvelle loi ou mesure qui aurait été adoptée en vue de prévenir, de combattre ou d’incriminer la traite des personnes.

Article 3

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou autre prises pendant la période considérée pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé. Décrire les mesures qui sont prises pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Présenter les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que des garanties procédurales contre le refoulement soient en place et que des recours utiles soient disponibles dans le cadre des procédures de renvoi, notamment l’examen par un organe judiciaire indépendant, en particulier en appel. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision de reconduite à la frontière. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif.

11.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis que le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’État partie, et fournir une liste des pays de renvoi, ainsi que le nombre de décisions judiciaires infirmant ou annulant une expulsion en vertu du principe de non-refoulement, et des renseignements sur toute autre mesure pertinente prise.

12.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect des assurances ou garanties données.

Articles 5 à 9

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur toute nouvelle mesure adoptée pour remettre en cause la validité de l’accord passé entre l’État partie et les États-Unis d’Amérique empêchant le transfert ou la remise à la Cour pénale internationale de ressortissants américains se trouvant sur le territoire béninois. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements, et donner des exemples.

Article 10

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les programmes de formation et de sensibilisation que l’État partie a mis en place pour faire en sorte que :

a)Le personnel de police et de gendarmerie connaisse les dispositions relatives aux garanties fondamentales et informe systématiquement les personnes placées en garde à vue de tous leurs droits dans tous lieux et en toutes circonstances ;

b)Les agents des forces de l’ordre et du système judiciaire connaissent les dispositions concernant les poursuites à engager en cas de violences sexuelles et de violences fondées sur le genre ;

c)Les agents publics susceptibles d’intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté ainsi que le personnel médical employé dans les prisons connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis, et fournir des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois en indiquant si une méthode d´évaluation de l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement visant à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements a été ou sera élaborée, et donner, le cas échéant, des renseignements sur cette méthode ;

d)Les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus puissent déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, en précisant si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

15.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue qui ont été adoptées depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Donner des informations sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour mettre fin à la pratique des arrestations arbitraires, y compris de militants politiques et de journalistes. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin à la pratique del’arrestation, du maintien en détention et de la rétention des personnes− notamment de femmes ayant accouché − dans certains hôpitaux et centres de santé, pour défaut de paiement des frais de prestations.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour répondre aux préoccupations concernant les conditions de détention, notamment les mauvaises conditions d’hygiène, une sous-alimentation et le système insuffisant de soins de santé dans les prisons civiles et maisons d’arrêt. Décrire les mesures concrètes qui ont été prises au cours de la période considérée afin de remédier à la surpopulation carcérale et de promouvoir l’application de mesures de substitution à la détention. Fournir des données statistiques sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ventilées par âge, ainsi que sur la situation géographique et le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Expliquer quelles mesures ont été prises pour assurer la séparation entre détenus en attente de jugement et détenus condamnés, et entre mineurs et adultes, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre un terme aux détentions provisoires prolongées. Fournir des informations sur la mise en œuvre d’un système intégré de gestion des établissements pénitentiaires, et préciser son impact sur le suivi des périodes de détention provisoire et des audiences des tribunaux pour veiller en principe au respect des délais légaux, en donnant des exemples.

17.Présenter les mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins particuliers des femmes, y compris des femmes enceintes, des enfants qui restent avec leurs mères privées de liberté et des personnes présentant un handicap physique, intellectuel ou psychosocial qui sont en détention. Décrire ce qui est fait pour répondre aux besoins spéciaux des mineurs dans les centres de prise en charge des adolescents en conflit avec la loi pénale, notamment en ce qui concerne l’application de mesures autres que la détention provisoire et l’emprisonnement, les services d’éducation, la fourniture d’une nourriture suffisante, l’accès aux médicaments et aux soins médicaux, et la protection contre la violence. Indiquer si l’État partie envisage de relever l’âge minimal de la responsabilité pénale, actuellement fixé à 13 ans par l’article 236 du Code de l’enfant, à un niveau acceptable, pour le mettre en conformité avec les normes internationales.

18.Donner des renseignements sur le régime disciplinaire applicable dans les centres de détention et préciser s’il existe une procédure qui permette de garantir le respect de la légalité. Indiquer également : a) quelle est la durée maximale, fixée par la loi et dans la pratique, de la mise à l’isolement ; b) s’il existe un registre des sanctions disciplinaires dans tous les lieux de détention et si le caractère proportionné de ces sanctions est contrôlé ; et c) quelles sont les conditions de vie dans les cellules d’isolement. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure.

19.Indiquer si les autorités surveillent la violence entre les détenus, les cas présumés d’abus et de violence, y compris l’existence de pratiques malsaines et dégradantes révélées par les scandales sexuels, préciser le nombre de plaintes qui ont été déposées ou enregistrées, et indiquer si des enquêtes ont été menées et, le cas échéant, quelle en a été l’issue. Décrire les mesures préventives qui ont été prises à cet égard. Fournir des données statistiques sur les décès en détention, y compris les décès en garde à vue, survenus au cours de la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime et cause de la mort. En particulier, présenter les mesures qui ont été prises pour remédier aux cas présumés de décès dans la maison d’arrêt de Natitingou dus à la malnutrition et à la dénutrition. Indiquer comment les enquêtes sur ces décès ont été réalisées, quels en ont été les résultats et quelles mesures ont été prises pour empêcher que des faits analogues se reproduisent.Préciser si les proches des victimes ont été indemnisés dans ces affaires.

20.Fournir des informations sur le nombre de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements accueillant des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Indiquer ce qui est fait en vue d’abandonner le placement des personnes handicapées en milieu fermé et préciser si d’autres formes de prise en charge sont utilisées, comme les services de réadaptation à base communautaire et les programmes de soins ambulatoires.

Articles 12 et 13

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour créer un mécanisme de plainte indépendant, sûr et accessible aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris celles privées de liberté, permettant l’examen rapide de leur plainte et pour adopter un cadre législatif visant à protéger les victimes. Donner des détails sur les mesures prises pour établir des registres de plaintes de détenus dans des établissements pénitentiaires. En outre, donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes concernant toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris celles commises entre 1972 et 1990, et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées pendant la période considérée. Citer des exemples d’affaires ou de décisions judiciaires pertinentes.

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, présenter les mesures qui ont été prises pour ouvrir et mener à bien une enquête afin de répondre aux allégations d’emploi excessif de la force par les forces de défense et de sécurité lors des manifestations survenues en 2019. Préciser si l’État partie prévoit d’abroger la loi no 2019-39 du 7 novembre 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d’avril 2019 (loi d’amnistie de 2019) qui prive d’accès à la justice et de réparations les victimes présumées de violences subies. En outre, présenter les mesures qui ont été prises pour lutter contre les brutalités policières et l’emploi excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, y compris les exécutions extrajudiciaires, lors des manifestations engendrées par les restrictions liées aux mesures de riposte à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ainsi que les violences nées du processus électoral d’avril 2021. Donner des informations sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées, et les déclarations de culpabilité et peines ou sanctions disciplinaires prononcées.

Article 14

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. En particulier, indiquer si la Commission permanente d’indemnisation des victimes de préjudices causés par l’État, créée par le décret no 98-23 du 29 janvier 1998, est opérationnelle et fournir des détails. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures, y compris d’ordre législatif, qui ont été prises pour garantir le respect effectif du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou des mauvais traitements. Préciser si, au cours de la période considérée, des juges ont rejeté des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements.

Article 16

25.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour finaliser et adopter le projet de loi sur les défenseurs des droits humains conformément aux normes internationales, notamment à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. Expliquer comment l’État partie envisage de s’assurer que la société civile et les défenseurs des droits humains sont adéquatement consultés lors de l’élaboration dudit projet de loi. En outre, fournir des données statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité, les peines imposées et les mesures de réparations accordées aux victimes dans des affaires où il y a eu des actions ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie en vertu de la Convention, et présenter les mesures d’ordre législatif ou autre qui ont été prises pour lutter contre :

a)Les infractions motivées par la haine ou l’intolérance à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres ainsi que leurs défenseurs ;

b)Toute agression subie par les personnes atteintes d’albinisme.

26.Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour lutter contre la violence à l’égard des enfants, y compris l’abus, l’exploitation sexuelle, les violences sexuelles et le châtiment corporel, particulièrement dans les écoles, surtout les écoles privées et confessionnelles.

27.Présenter les mesures d’ordre législatif ou autre qui ont été prises pour incriminer la participation à des cas de vindicte populaire et fournir des statistiques sur le nombre de cas recensés depuis 2019.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits humains en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux, les centres de mise en quarantaine officiels et les établissements pour personnes handicapées.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.