Nations Unies

CAT/C/BEN/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains o u dégradants

Distr. générale

2 février 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par le Bénin en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2011*,**

[Date de réception : 29 décembre 2017]

Table des matières

Page

Liste des sigles et abréviations3

Première partie – Introduction : cadre général5

Deuxième partie – Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l’application de la Convention, en suivant, le cas échéant, l’ordre des articles 1er à 165

Troisième partie – Complément d’information demandé par le comité16

Quatrième partie – Respect des conclusions et recommandations du comité29

Conclusion30

Liste des sigles et abréviations

ABAEFAssociation Béninoise d’Assistance à l’Enfant et à la Famille

ACATAssociation des Chrétiens Contre la Torture

AFAAssociation des Femmes Avocates

AAHJFAssociation Africaine des Hautes Juridiques Francophones

AFJBAssociation des Femmes Juristes du Bénin

BIT-IPECBureau International du Travail- Programme International pour l’abolition du Travail des Enfants

BIT Bureau International de Travail

BPMBrigade de Protection des Mineurs

CEDEAOCommunauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CEEACCommunauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale

CDEConvention relative aux droits de l’enfant

CNDECommission Nationale des Droits de l’enfant

CPSCentre de promotion sociale

DDFSNDirection Départementale de la Famille et de la Solidarité Nationale

DSRPDocument de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

EDS-BEnquête Démographique et de Santé au Bénin

FIACATFédération Internationale de l’Action des Catholiques pour l’Abolition de la Torture

INSAEInstitut National de la Statistique et de l’Analyse Economique

ISTInfections Sexuellement Transmissibles

MCAMillenium Challenge Account

MEPSMinistère des Enseignements Primaire et Secondaire

MFFEMinistère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant

MFFSNMinistère de la Famille, de la Femme et de la Solidarité Nationale

MFPSSMinistère de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité

MGFMutilations Génitales Féminines

MTFPMinistère du Travail et de la Fonction Publique

MJLMinistère de la Justice et de la Législation

MJLDHMinistère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’homme

MSPMinistère de la Santé Publique

OBISACOTEObservatoire Intersyndical de Suivi de l’Application des Conventions de l’OIT sur le Travail des Enfants

OCPMOffice Central de Protection des Mineurs

OFFEObservatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant

ONAPETETObservatoire National pour la Protection des Enfants contre la Traite et l’Exploitation au Travail

ONGOrganisation Non Gouvernementale

ONUOrganisation des Nations Unies

OIFOrganisation Internationale de la Francophonie

OITOrganisation Internationale du Travail

OSIWAOpen Society Initiative for West Africa

PAAAJRCProjet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes

PARJProjet d’Appui à la Réforme de la Justice

PASJProjet d’Appui au Secteur de la Justice

PNUDProgramme des Nations Unies pour le Développement

WILDAFWomen in Law and Development in Africa

Première partie – Introduction : cadre général

1.Le Bénin a ratifié, sans réserve, la Convention Contre la Torture, le 12 mars 1992, et par la suite, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la Torture, le 20 septembre 2006. Il a successivement présenté son rapport initial, en 2001, et son deuxième rapport périodique, en 2007. Le cadre constitutionnel et juridique de l’application de la Convention n’est pas régi par le principe de conditionnalité prévu par la Constitution. Depuis sa ratification en mars 1992, la Convention fait partie intégrante de l’ordre juridique béninois, et peut à ce titre être invoqué par les justiciables.

2.Le présent rapport est soumis en application des dispositions de l’article 19 de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.Il est élaboré conformément aux directives générales du Comité et est subdivisé en trois parties à savoir :

•Les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant l’application de la Convention ;

•Un complément d’information ;

•Les réponses aux observations formulées par le Comité, suite à l’examen du deuxième rapport périodique.

4.Le rapport a été préparé selon une approche participative qui inclut différentes contributions provenant de représentants des ministères regroupés au sein du Comité National de suivi de l’application des instruments internationaux et de représentants d’Organisations non gouvernementales membres du Conseil National Consultatif des Droits de l’Homme.

5.Le troisième rapport périodique présente le tableau des mesures prises pour développer les systèmes législatif, judiciaire et pénal et renforcer les mécanismes visant à protéger les libertés individuelles, publiques et les droits de l’homme en tenant compte de leur caractère universel et indivisible.

Deuxième partie – Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l’application de la Convention, en suivant, le cas échéant, l’ordre des articles 1er à 16

1.Généralités sur les nouvelles mesures prises pour la mise en œuvre de la Convention pendant la période allant de la date de présentation de son rapport précédent à la date de présentation du rapport périodique

6.Les mesures prises visent la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance, la promotion et la protection de tous les droits de l’Homme, y compris le droit au développement, ainsi que l’organisation d’élections libres et transparentes.

•La quasi-totalité des ministères ont élaboré des manuels de procédure contenant les pièces à fournir et les délais d’obtention des prestations et documents qu’ils délivrent aux usagers. Ces renseignements sont affichés sur des panneaux géants à l’entrée desdits ministères ou services et sont disponibles sur internet ;

•La création des services chargés des relations avec les usagers au sein des ministères ;

•L’organisation du mois du service public pour évaluer les dossiers (zéro dossier en instance dans les tiroirs de l’Etat) ;

•Le crédo « Une justice crédible et accessible » devient de plus en plus réalité. La loi no 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin est progressivement mise en œuvre avec la création des tribunaux afin de rapprocher au maximum la justice du justiciable. Ainsi, sur les vingt-huit (28) tribunaux de première instance prévus, quatorze sont opérationnels : six (6) nouveaux sont créés alors qu’il n’en existait que huit (8). Trois (3) Cours d’appel sont opérationnelles ;

•La loi portant organisation judiciaire a été modifiée ;

•Une nouvelle prisonest créée à Abomey-Calavipour désengorger celle de Cotonou et est opérationnelle depuis 2015. Cependant, des mesures sont prises dans le sens de réduire le nombre de prisonniers dans les prisons dans le respect du Code de procédure pénale ;

•À l’exception de la prison d’Akpro-Missérété, toutes les autres prisons sont toujours surpeuplées ;

•Les nouvelles prisons d’Abomey, Parakou, Savalou ont été construites sur fonds propre du Bénin, et la réalisation des travaux est achevée ;

•À la suite du rapport annuel du Médiateur en 2011, le Chef de l’Etat, a visité la prison civile de Cotonou, la plus peuplée du Bénin pour constater, de visu, les insuffisances relevées ;

•Les mesures de grâce présidentielle et des libérations conditionnelles sont adoptées aux fins de désengorger les prisons.

7.À l’issue de cette visite, des instructions idoines ont été données pour améliorer l’accès à l’eau potable, à l’électricité et aux soins de santé des détenus. D’autres dispositions sont en cours pour humaniser et rendre plus conformes aux normes internationales les lieux de détention.

8.Pour régler le problème créé par la promiscuité, le manque d’hygiène, l’insuffisance des vidanges des fosses septiques et les maladies qu’ils engendrent, un plan de santé des établissements pénitentiaires au Bénin a été élaboré et adopté en décembre 2015.

9.Il faut signaler par ailleurs :

•L’adoption par l’Assemblée nationale de la loi sur le Travail d’intérêt général le 16 juin 2016 ;

•L’élaboration d’un projet de loi portant régime pénitentiaire en République du Bénin, actuellement en étude à la Cour suprême ;

•L’élaboration d’un projet de loi portant création des corps des personnels de l’administration pénitentiaire en République du Bénin.

10.De nouveaux textes réorganisent l’administration judiciaire. Ainsi, par décret no 425 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement, le Ministère de la Justice, de la législation et des droits de l’homme, est devenu ministère de la Justice et de la législation.

11.Les organisations non gouvernementales nationales et internationales, soutiennent le Bénin en matière des droits de l’homme par diverses actions : études, formations, actions de vulgarisation de textes et appuis au plan matériel et technique avec la mise en œuvre de divers projets pour rapprocher la justice du justiciable et pour l’efficacité de la justice.

2.Les faits nouveaux survenus pendant la même période et intéressant l’application de la Convention

12.Dans la période de référence, des études, articles, rapports aux organes de traité sont élaborés et renseignent sur les actions entreprises pour la mise en œuvre de la Convention.

2.1Les rapports et autres documents déjà disponibles

13.La rédaction de ce troisième rapport périodique a pris en compte les documents suivants :

•Nations Unies – Comité contre la torture – Le 2ème rapport périodique du Bénin – Novembre 2007 – sur la mise en œuvre de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/BEN /2) ;

•Nations Unies – Comité contre la torture – Examen du 2ème rapport périodique du Bénin (conformément à l’article 19) – Novembre 2007 – Rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•Le rapport du Sous-comité pour la prévention de la torture au Bénin qui a effectué sa première visite au Bénin du 17 au 26 mai 2008 avec ses recommandations et les informations données par le Bénin (voir CAT/OP/BEN/1) ;

•Le deuxième rapport périodique du Bénin sur la mise en œuvre du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;

•Le rapport de la société civile sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques (Réponses à la liste des points à traiter (CCPR/C/BEN/Q/2) septembre 2015 ;

•Le rapport alternatif conjoint FIACAT (Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture au Bénin) présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies à sa 115e session Octobre-Novembre 2015 sur la mise en œuvre du Pacte International relatif aux droits civils et politiques par le Bénin ;

•Le deuxième rapport du Bénin sur l’examen périodique universel, Octobre-Novembre 2012 ;

•Le projet de rapport combiné du Bénin sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant — 1997 à 2015 — de juillet 2015 ;

•Le rapport du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs –Rapport d’évaluation pays no 6 – Rapport d’évaluation de la République du Benin – Janvier 2008 ;

•Le Rapport de la Société civile sur la mise en œuvre du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques – BENIN – (Réponses à la liste des points à traiter (CCPR/C/BEN/Q/2) – Cotonou, Septembre 2015 ;

•Actualisation du rapport alternatif soumis par la FIACAT, l’OMCT, la Coordination nationale de l’ACAT Bénin et l’Association des Femmes Juristes du Bénin (AFJB) en réponse au rapport périodique de la République du Bénin sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples à la 44e session de la CAHDP, sur la base d’une mission de suivi effectuée en novembre 2008 par la FIACAT et l’OMCT au Bénin ;

•Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes – Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – Quatrièmes rapports périodiques des États parties – Bénin – [24 juin 2011] ;

•Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes – Cinquante-sixième session –30 septembre – 18 octobre 2013 – Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes –Observations finales sur le quatrième rapport périodique du Bénin (CEDAW/C/BEN/4) ;

•Le rapport du Groupe de travail de pré-session pour l’examen du quatrième rapport périodique du Bénin (CEDAW/C/BEN/4) ;

•La liste des points et des questions soulevés par le Comité des droits de la femme avec CEDAW/C/BEN/Q/4/Add.1 les réponses du Gouvernement béninois ;

•Le Rapport 2013 des USA sur les droits de l’homme – Bénin – Résumé analytique ;

•Le Rapport 2014 des USA sur les droits de l’homme – Bénin – Résumé analytique ;

•Le Rapport 2015 des USA sur les droits de l’homme – Bénin – Résumé analytique ;

•Rapport du PNUD sur le développement Humain : Août 2016 ;

•OMD – Rapport PNUD Mai 2013 – Rapport des consultations nationales sur les priorités de développement de l’après–2015 ;

•Patrick Mützenberg – Eric Sottas – La violence étatique au Bénin – un rapport alternatif présenté au comité des droits de l’homme des Nations Unies et les observations du Comité ; 

•Rapport périodique du Bénin sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant Rapport combiné :3e, 4e et 5e(Période 2003-2011) ;

•Le rapport annuel 2016 du PNUD sur le développement humain ;

•Les articles écrits sur la situation des droits de l’homme au Bénin ;

•Le document « Bénin : information sur le mariage forcé, y compris la fréquence, la pratique et les groupes impliqués : information sur la loi, information sur la protection et l’aide offerte par l’Etat et la société civile (2010 – juillet 2013) ;

•Le document « PNUD – Situation de la femme au Bénin en 2013 ».

2.2Une nouvelle carte judiciaire

14.Le Bénin a une nouvelle carte judiciaire.

15.En 2011 et 2012, le Gouvernement, soucieux de rapprocher la justice des justiciables, a modifié la carte judiciaire de notre pays en créant six (06) nouveaux tribunaux à : Abomey-Calavi, Djougou, Savalou, Aplahoué, Pobè, Allada, mais ils sont, sauf pour celui d’Abomey-Calavi, sans prisons civiles, ni maisons d’arrêt et un plan de construction de nouvelles prisons est en cours.

2.3La création de deux Tribunaux « amis des enfants » ou « Tribunaux sensibles et adaptés aux enfants »

16.Des espaces sont créés dans les tribunaux d’Abomey-Calavi et d’Abomey, qui sont dénommés des « Tribunaux sensibles et adaptés aux enfants » ou plus communément appelés « Tribunaux, Amis des enfants » avec l’appui de l’UNICEF pour l’accueil des enfants.

2.4L’implication de l’Assemblée Nationale dans les questions relatives aux droits de l’homme

17.La Commission des lois de l’Assemblée nationale a organisé une tournée dans les prisons et dans les juridictions et en a rendu compte au cours de la cinquième session extraordinaire de l’Assemblée en octobre 2016.

18.Au terme de ces visites, elle a stigmatisé les conditions déplorables de vie des détenus dans les prisons et leurs conditions de transport.

2.5La création d’un espace de confidentialité par l’ONG Prisonniers sans frontières avec l’appui de l’Union Européenne dans la prison civile de Cotonou en octobre 2016

19.Il s’agit d’une salle où le conseil du détenu peut le recevoir et l’écouter en toute confidentialité dans la prison civile.

2.6La participation du Bénin à des programmes de lutte contre les violences faites aux enfants

20.Un magistrat béninois représentant la Cour Suprême du Bénin et l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AAHJF) a participé à l’élaboration et à la vulgarisation du guide pratique « entendre et accompagner l’enfant victime de violences » qui est soutenue par l’Organisation Internationale de la Francophonie et Francopol à Rabat au Maroc en 2015. Un autre magistrat du Parquet du Bénin a participé à la formation des Procureurs sur ledit guide à Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2016.

2.7La création du service d’écoute et d’appui juridique aux victimes des violences basées sur le genre

21.Le cadre institutionnel a été amélioré par la mise en place depuis 2010 du service d’écoute et d’appui juridique aux victimes des violences basées sur le genre, ce qui a permis aux structures compétentes de recevoir, en 2013, 31 826 personnes et suivre 13 765 victimes de violences basées sur le genre (PNUD).

2.8L’avènement de nouveaux projets d’appui à la justice

22.Après le Programme Intégré de Renforcement des Systèmes Juridique et Judiciaire (PIRSJJ), le Projet d’Appui au Secteur de la Justice (PASJ) et le Millenium Challenge Account I- Bénin, de nouveaux projets sont actuellement en cours à la justice. Il s’agit de :

•Le Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes (PAAAJRC/PNUD) ;

•Le Projet d’appui à la Réforme de la Justice (PARJ).

3.Tout changement dans la législation et dans les institutions qui affecte la mise en œuvre de la Convention sur tout territoire sous sa juridiction, notamment au sujet des lieux de détention et de la formation dispensée au personnel charge de l’application des lois et au personnel médical

3.1Amélioration du cadre normatif

Au plan national

23.D’importantes améliorations ont eu lieu au plan normatif par  :

•L’adoption de la loi no 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et les infractions connexes en République du Bénin ;

•L’adoption et la promulgation de la loino 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes ;

•L’adoption de la loi no 2012-21 portant lutte contre le financement du terrorisme en République du Bénin du 27 août 2012 ;

•L’adoption du Code de procédure pénale le 17 décembre 2012 ;

•L’adoption de la loi no 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) ;

•L’adoption de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l’enfant au Bénin, promulguée et publiée au Journal Officiel le 30 mars 2016 ;

•L’adoption de la loi no 2016-12 portantTravail d’intérêt général le 16 juin 2016 ;

•Le projet de code pénal en cours d’adoption ;

•L’adoption de la loi no 2011-11 du 25 août 2011 portant autorisation d’adhésion au deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort — et adhésion du Bénin le 5 juillet 2012 — avec entrée en vigueur pour le Bénin le 5 octobre 2012 ;

•Loi no 2011-15 du 23 août 2011 portant autorisation de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique ;

•Loi no 2011-17 du 23 août 2011 portant autorisation de ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif ;

•Loi no 2011-18 du 25 août 2011 portant autorisation de ratification de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la bonne gouvernance.

24.Des avant-projets de lois sont élaborés, mais pas encore adoptés.

25.Il s’agit d’un avant-projet de lois sur le mécanisme national de prévention, d’un projet de loi portant régime pénitentiaire en République du Bénin et d’un projet de loi portant création des corps des personnels de l’administration pénitentiaire en République du Bénin.

Au plan règlementaire

•La prise du décret no 2012-416 fixant les normes et standards applicables dans les centres d’accueil et de protection des enfants ;

•Le décret no 2011-029 du 31 janvier 2011 fixant liste des travaux dangereux interdits aux enfants en République du Bénin ;

•La prise en 2014 du décret portant création de centres intégrés de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre.

En ce qui concerne les accords, il y a

•La Charte des usagers des marchés pour la prévention et la lutte contre l’exploitation économique des enfants du 10 octobre 2014 ;

•Le Protocole d’accord des usagers des marchés pour la prévention et la lutte contre l’exploitation économique des enfants du 10 octobre 2014 ;

•La Charte d’engagement des exploitants miniers et artisanaux le 21 février 2014, ensemble avec la remise de matériels aux acteurs de lutte contre le travail des enfants dans les mines et carrières.

26.Au plan non étatique, l’Observatoire national pour la protection des enfants contre la traite et l’exploitation au travail (ONAPETET) a élaboré et publié en 2009 un rapport triennal sur la traite et l’exploitation des enfants au travail.

27.Il existe aussi des comités locaux de lutte contre la traite des enfants. Par ailleurs, des brigades de surveillance de lutte contre le trafic des enfants sont installées dans la commune de Sèmè-Podji, ville frontalière avec la République Fédérale du Nigéria.

Au titre des engagements internationaux et accords conclus entre le Bénin et d’autres pays

•Le Protocole à la Charte Africaine des droits de l’homme et des Peuples portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples ratifié en septembre 2014 ;

•L’Accord bilatéral Bénin-Congo de coopération en matière de prévention et de répression de la traite des êtres humains en particulier des femmes et des enfants, signé en septembre 2011 suivi d’un plan d’action signé en janvier 2012 par les deux parties ;

•Les Accords entre le Bénin et les pays voisins en matière de la traite des personnes.

3.2Faits nouveaux au plan institutionnel

La création au Bénin d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris

•La loi no 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) a été votée et crée au Bénin une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris ;

•Le processus de mise en place de l’Institution est en cours.

En ce qui concerne les politiques, les stratégies et les programmes de protection et de promotion des droits de l’homme

28.Entre autres, sont à signaler :

•Le plan national de lutte contre la traite des enfants (2008 à 2012) qui a pour objectifs de répertorier et d’évaluer la situation d’exploitation relative à la traite des enfants. Il vise également à déterminer et à renforcer les cadres juridiques institutionnels et organisationnels devant assurer la prévention, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de la traite ;

•L’adoption en juin 2016 de la Politique Nationale de Développement du Secteur de la Justice (PNDSJ) 2015-2025 ;

•L’adoption le 9 octobre 2007 du document de Politique et de Stratégies Nationales de Protection de l’Enfance, 2008-2012 ;

•Le développement d’outils de vulgarisation de la loi sur les violences faites aux femmes et aux filles ;

•Des programmes, projets de diverses structures gouvernementales ou d’organisations de la Société civile et des partenaires au développement ;

•La Politique et la Stratégie Nationale de Protection Sociale (PSNPS) réalisées de 2004 à 2013 dans l’objectif de soutien aux personnes, foyers et communautés vulnérables, avec un axe stratégique destiné à la protection de l’enfance ;

•Le document de croissance pour la réduction de la pauvreté de 2011 à 2015 avec des actions tendant à la promotion de la famille, à la protection et au développement de l’enfance, particulièrement par la facilitation de l’accès aux soins ;

•Le Plan National d’Action sur la famille (2009 à 2016) qui analyse la réalité socio-économique de la famille au Bénin, pour ensuite décliner les axes stratégiques de renforcement des capacités économiques des familles, l’amélioration de l’accès aux services sociaux, et la protection des familles ayant des besoins spécifiques ;

•Le Plan d’Action National pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin (PAN) 2012-2015 ;

•La politique nationale d’éducation et de formation des filles avec pour vision la parité entre filles et garçons en matière de l’éducation et de la formation à l’horizon 2015 ;

•Le programme international pour l’abolition du travail des enfants du Bureau International du Travail (IPEC /BIT) mis en œuvre de 1997-2014 ;

•Le programme ECOWAS II (2012-2013) qui s’occupait du suivi du travail des enfants dans les mines et carrières ;

•La réalisation d’un Système de Suivi du Travail des Enfants au Bénin par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique avec l’appui du BIT – IPEC – Projet ECOWAS II en 2013 ;

•La signature en février 2012, de la Charte de la Bonne Gouvernance pour renforcer la Gouvernance au Bénin ;

•La réalisation d’un guide pratique pour l’enregistrement des naissances à l’attention des usagers, des agents de santé, des agents de déclaration et des agents et officiers d’état civil en 2013-2014 par le Ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique avec l’appui de l’UNICEF ;

•L’organisation d’ateliers de formation et de sensibilisation à l’endroit des magistrats, des inspecteurs du travail, des avocats, du personnel de la police et de la gendarmerie, des membres du Comité directeur national sur le travail des enfants, du patronat, des partenaires sociaux, des ONG, les journalistes sur les Conventions 138 et 182 de l’OIT, sur les textes nationaux de protection des enfants contre toutes formes d’exploitation et la traite ;

•L’étude sur les violences faites aux femmes et aux filles et le plan national d’actions de lutte contre les violences faites aux femmes.

3.3Au sujet des prisons

29.Actuellement, le Bénin dispose de dix (10) prisons civiles fonctionnelles dont une (01) nouvelle : celle d’Abomey-Calavi.

30.Des mesures sont prises et des efforts considérables sont fournis pour améliorer l’ordinaire des détenus, faciliter leur accès à l’eau potable, aux soins de santé, et rendre les lieux de détention conformes aux normes internationales.

31.Les changements ont trait à :

•La construction de nouvelles prisons ;

•L’adoption d’un plan de santé des établissements pénitentiaires au Bénin.

3.4La formation dispensée au personnel chargé de l’application des lois et au personnel médical

32.Plusieurs formations sont organisées par diverses structures gouvernementales et non gouvernementales au profit du personnel médical et pénitentiaire, les gendarmes en service dans les prisons, les magistrats du parquet et du siège, les officiers de police judiciaire, les juges ainsi que les greffiers.

33.Ces formations sont la plupart orientées sur les droits des prisonniers, les droits de la femme et les droits de l’enfant. Des séances de sensibilisation grand public sont également organisées.

À titre d’exemples

Au Ministère de la Justice et de la Législation

•Au niveau de la Direction des droits de l’homme :

•La mise en œuvre du programme de constitution, de formation et d’installation des relais locaux et clubs scolaires visant àmettre en place des unités focales en droits de l’homme dans les communes et les collèges d’enseignement général a permis d’outiller plusieurs acteurs en droits de l’Homme ;

•Ces différents acteurs constituent des vecteurs de diffusion des droits de l’Homme à l’échelle communautaire. Ce programme a permis de former 1 112 personnes dans 58 communes du Bénin ;

•On peut signaler également les « Cliniques juridiques » organisées à l’occasion de diverses célébrations des droits de l’Homme en vue de permettre à la population de s’approprier des droits fondamentaux en la matière et qui permettent une distribution à grande échelle des instruments sur les droits de l’Homme aux populations ;

•Au niveau de la Direction de la Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse :

•Les formations données aux juges des mineurs et au personnel des forces de l’ordre et aux organisations non gouvernementales sur les techniques d’écoute des enfants en conflit avec la loi, et sur les textes de protection des enfants face à la justice ;

•Les formations des acteurs communaux pour la rédaction du manuel de référencement des enfants face à la justice avec l’appui de Terre des hommes et l’UNICEF ;

•Les formations effectuées par la Direction de la Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse dans vingt-huit (28) communes du Bénin en 2013 sur le manuel de référencement des enfants face à la justice ;

•La mise en œuvre d’un Projet de lutte contre la détention préventive abusive par la FIACAT et l’ACAT Bénin dans pays trois prisons dans lesquelles la surpopulation carcérale et le pourcentage de personnes en détention préventive sont très élevés avec notification aux détenus de leurs droits fondamentaux et réduction de la surpopulation dans les lieux de détention grâce à une meilleure identification des cas de détention abusive par les agents de l’Etat et la société civile d’une part ;

•L’élaboration du Guide sur les garanties judiciaires du détenu au Bénin destiné aux professions judiciaires, au personnel pénitentiaire, aux intervenants en milieu carcéral (membres d’organisations de la société civile, travailleurs sociaux, religieux), et à tous les citoyens s’interrogeant sur les droits du prisonnier qui décrit l’intégralité du parcours d’un détenu depuis son inculpation par le juge d’instruction jusqu’à sa mise en liberté, d’autre part ;

•Les formations organisées par les organisations non gouvernementales comme l’ACAT Bénin sur le guide sur les garanties judiciaires du détenu au Bénin pour renforcer les compétences des greffiers, des juges d’applications des peines, des membres de la société civile, des religieux, des travailleurs sociaux, de l’avocat sur la procédure pénale au Bénin, dans le cadre du « projet de lutte contre la détention préventive abusive » ;

•L’atelier de formation des officiers de police judiciaire, des agents de santé et personnel médical, des Organisations de la Société Civile, des organisations à base communautaire, des élus locaux, des sages à Porto-Novo - au centre Songhai le 27 mai 2011, etc. organisé par l’Association des Femmes Juristes du Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du programme « ETODE » financé par l’Union Européenne et par CARE Bénin/Togo, sur les droits de la femme ;

•Des séances de formation et de vulgarisation de la loi sur les violences faites aux femmes et aux filles dans les communes au niveau central et dans tous les arrondissements d’Adja-Ouèrè, de Kétou et Ouidah dans le cadre du projet de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles organisée par l’ONG ABAEF avec l’appui de OSIWA de 2012-2013 et de 2015-2016 avec une large distribution de plaquettes sur la loi traduite en langage simplifié. Ces séances sont renforcées par des émissions interactives portant spécifiquement sur l’interdiction de la torture physique, psychologique et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur les femmes - en langue française et en langues nationales du milieu.

3.5La jurisprudence concernant l’application de la Convention

34.Les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, les cours et tribunaux contribuent à la promotion et à la protection des droits de l’homme. Les instruments juridiques internationaux sont également appliqués par ces juridictions au regard de l’article 147 de la Constitution qui affirme la supériorité des instruments internationaux sur la loi interne. Mais le juge de droit commun reste confronté à des difficultés d’application des textes dues à la non définition de la torture et des peines y afférentes par le droit pénal en vigueur.

3.6Procédures à la Cour constitutionnelle

35.La Cour constitutionnelle reçoit et statue sur les demandes en matière de violation des droits de l’homme et, pour ce qui concerne le présent rapport, elle statue sur la violation ou non de l’Articles 18 de la Constitution, mais également pour les plaintes pour garanties des droits fondamentaux et des libertés publiques sur la base des dispositions des articles 8 alinéa 1, 15 et 18 alinéa 1 de la Constitution qui disposent respectivement que :

« La personne humaine est sacrée et inviolable » ;

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne » ;

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains ou dégradants ».

36.Une large jurisprudence est disponible à ce titre.

37.Au titre des garanties des droits fondamentaux et des libertés publiques, la Cour constitutionnelle a été saisie de 2012 à octobre 2016 de 844 affaires réparties comme suit : en 2012 : 128 cas ; en 2013 : 100 cas ; en 2014 : 177 cas ; en 2015 : 303 cas ; janvier à octobre 2016 : 136 cas. (Cf. www.cour.constitutionnelle-benin.org).

38.En ce qui concerne les plaintes pour torture, bon nombre de citoyens saisissent la Cour constitutionnelle pour recours en inconstitutionnalité sur diverses dispositions de la Constitution, notamment pour violation des droits de l’homme, et notamment des articles 18 et 19, de l’article 15, des articles 35 et 36, et en vertu des articles 206 à 210 du nouveau Code de procédure pénale. Elles portent sur des contrôles de conformité, l’atteinte à l’intégrité physique et morale, l’arrestation, la garde à vue ou détention arbitraires, les traitements cruels ou dégradants.

39.Les décisions de la Cour constitutionnelle vont généralement dans le sens de la confirmation ou non de la violation de l’article concerné de la Constitution, ou dans le sens de l’irrecevabilité, du non-lieu à statuer, de l’incompétence, de la méconnaissance de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples… Il arrive qu’en cas d’irrecevabilité de la requête, elle se prononce d’office. Par exemple, on peut citer la décision suivante : décision DCC 15-078 du 12 février 2015 dans laquelle la Cour a déclaré que … les sieurs A. R., et Z… ont violé l’article 18 alinéa 1 de la Constitution et que le commissaire central d’Abomey-Calavi a violé l’article 35 de la Constitution.

40.Dans d’autres décisions, elle a décidé qu’il y a eu violation ou non de l’article 18 alinéa 1er et 4de la Constitution concernant la torture.

41.Pour les cas de violations de l’article 18 de la Constitution, il existe d’autres décisions de la Cour constitutionnelle concernant la torture, telles que :

•Décision DCC rendue en mars 2012, la Cour constitutionnelle a déclaré que le commissaire de police de Houègbo, un village du sud du pays, avait violé l’article 18 de la Constitution relatif à la torture et aux sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lorsqu’il avait donné ordre à ses agents d’arrêter, d’attacher et de bastonner un employé d’une société de gardiennage qui avait un différend avec son superviseur au sujet du remboursement d’une dette ;

•Decision DCC 12-095 du 26 avril 2012, pour une procédure intentée contre un agent de la Police en service à l’Intendance Militaire de Cotonou et consorts, « pour arrestation, détention ou séquestration illégale, coups et blessures volontaires, violences ou voies de fait » ;

•Decision DCC 13-066 du 9 juillet 2013 suite à un recours d’une dame en inconstitutionnalité contre les actes de violation de domicile, de sévices, de traitements cruels, inhumains et dégradants commis sur leur personne par le Commissaire de Fidjrossè et ses collaborateurs ;

•Decision DCC 14-047 du 4 mars 2014 dans la procédure formée un recours en inconstitutionnalité contre les actes posés sur sa personne par la Police Municipale de Cotonou le 31 juillet 2012 ;

•Decision DCC 14-176 du 22 septembre 2014 dans la procédure intentée contre un inspecteur de Police pour traitements inhumains et dégradants ;

•Decision DCC 15-024 du 12 février 2015 dans la procédure formée par des individuscontre « des individus de la secte « Oro » de Kpankoun ».

En ce qui concerne les arrestations ou détentions arbitraires

42.La Constitution et la loi interdisent les arrestations et les détentions arbitraires, mais les forces de sécurité n’ont pas toujours respecté ces interdictions.

43.Par exemple, on note aussi l’intervention régulière de la Cour constitutionnelle dans des cas de gardes à vue abusives et des détentions préventives trop longues. C’est le cas par exemple de la décision DCC 15-078 du 9 avril 2015 dans laquelle « un recours a été formé contre un commissaire béninois chargé d’un commissariat de police pour détention arbitraire (qui a eu lieu en 2012) sur le fondement des articles 18 al. 4 de la Constitution et 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour a jugé que la détention n’était pas arbitraire, mais abusive puisque dépassant les 48 heures autorisées par les textes.

44.Par contre, la Cour a décidé dans les affaires suivantes, qu’il n’y a pas eu torture, donc pas de violation de l’article 18 de la Constitution. Il s’agit des décisions suivantes :

•Decision DCC 13–004 du 15 janvier 2013 rendue dans la procédure contre les sieurs XX. et contre le Commissariat Central de Cotonou ;

•Decision DCC 12-004 du 17 janvier 2012 suite à la procédure contre le Chef Brigade Adjoint de la brigade de Zogbodomey pour « coups et blessures volontaires, traitements cruels, inhumains et dégradants » ;

•Decision DCC 12-031 du 16 février 2012 dans la procédure intentée contre le Commandant de Brigade d’Allada et son Adjoint pour « arrestation irrégulière, arbitraire, abus de garde à vue, traitements sauvages, inhumains et dégradants » avec réclamation de réparation ;

•Decision DCC 13-014 du 7 février 2013 suite au recours intenté contre le Commandant de la Brigade des Recherches de Porto-Novo, pour « abus d’autorité, excès de zèle et arrestation arbitraire » ;

•Decision DCC 13- 107 du 3 septembre 2013 dans le recours contre un Inspecteur de Police, le Commandant de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Porto-Novo et ses agents pour la privation de la liberté d’une personne et de celle de sa famille ;

•Decision DCC 13–161 du 29 octobre 2013 dans la procédure formée par Monsieur Firmin ODJO contre le Commandant de Compagnie de Gendarmerie de Porto-Novo et son équipe pour traitements inhumains, dégradants et arrestation arbitraire ;

•Decision DCC 14–046 du 4 mars 2014 dans la procédure d’une personne contre un Député à l’Assemblée Nationale, « pour violation des articles 18 alinéa 1, 35 et 36 de la Constitution » ;

•Decision DCC 14–047 du 4 mars 2014 suite au recours en inconstitutionnalité d’un individu contre les actes posés sur sa personne par la Police Municipale de Cotonou le 31 juillet 2012 ;

•Decision DCC 15-012 du 22 janvier 2015 dans le recours formé par une personne pour contrôle de constitutionnalité des traitements infligés au juge Angelo D. HOUSSOU par le Directeur général de la police nationale ;

•Decision DCC 15-070 du 26 mars 2015 dans la procédure engagée par une personne contre Monsieur le Commissaire de police de la ville de Kétou pour traitements dégradants et garde à vue arbitraire.

3.7Procédures devant les juridictions de droit commun

45.Pas de données disponibles sur les poursuites pour torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

46.Aucune statistique n’est disponible au Service de la Jurisprudence de la Direction des Affaires Civiles, Pénales et des Grâces à cet effet.

3.8Les plaintes, enquêtes, inculpations, procès, jugements, réparations et indemnisations concernant des cas de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

47.Divers mécanismes permettent d’examiner de manière impartiale les plaintes pour torture ou mauvais traitements formulées à l’encontre des agents de l’État :

•La dénonciation à l’autorité administrative ou au supérieur hiérarchique en vue d’une sanction administrative ou disciplinaire ;

•La saisine par plainte du Procureur de la République en vue d’une poursuite judiciaire. À ce niveau, il importe de préciser qu’il est fait obligation au Procureur de la République, même en l’absence de plainte, de procéder à une enquête objective et impartiale dans « tous les cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis » ;

•La saisine de la Cour constitutionnelle pour violation de l’article 18 al. 1 de la Constitution, c’est-à-dire au droit à ne pas être soumis à la torture.

48.Au niveau des juridictions de droit commun, la torture n’étant pas encore définie comme une infraction dans le Code pénal Bouvenet de 1877 encore en vigueur, les plaintes ne peuvent recevoir la qualification de torture.

3.9Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention

49.La difficulté essentielle réside dans le retard pour l’adoption du nouveau projet de code pénal.

50.Même si dans le Code de procédure pénale, on criminalise la torture, les juridictions de droit commun ont besoin d’une base juridique pour fonder leurs décisions. Les faits même visibles de torture ne peuvent qu’être requalifiés de coups et blessures ou autres infractions similaires, ce qui empêche une tenue véritable de statistiques sur la question.

51.Les procédures engagées devant la Chambre d’accusation qui est une juridiction de second degré des affaires concernant les OPJ, pour les détentions abusives, mauvais traitements ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des Officiers de police judiciaire aboutissent souvent à des sanctions administratives plutôt que juridictionnelles.

52.Le mécanisme de prévention de la torture est établi par le Code de procédure pénale (art. 808). Il conviendrait toutefois de le rendre opérationnel à travers la prise d’un décret d’application.

Troisième partie – Complément d’information demandé par le comité

Réponses aux sujets de préoccupations du comité

1.Définition de la torture (Nouvelles mesures prises au titre des articles 1 et 4 de la Convention, article 209 du projet du code pénal du Bénin en cours d’adoption)

53.Adopté en Conseil des ministres lors de sa séance du 16 mai 2001, le projet de loi portant code pénal au Bénin transmis à l’Assemblée nationale, aux termes du décret no 2001-189 du 19 juin 2001 du Président de la République, n’est pas encore adopté. Il est toujours en cours d’étude au niveau de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, mais a beaucoup évolué au fil du temps.

54.La définition de la torture au sens de l’article 1er de la Convention comme une infraction distincte et les autres règles de procédure y afférentes tendant à garantir les droits de l’homme sont prévues par le projet de code pénal et le code de procédure pénale.

55.En septembre 2013, la définition de la torture est prévue dans la réforme du Code pénal en cours à l’Assemblée nationale au paragraphe 4 : Des violences et tortures par un agent public, où l’article 209 définit la torture et les peines y afférentes :

« Tout agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel qui, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aura volontairement infligé à une personne des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, sera puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans.

S’il résulte de ces actes de violence et de torture une incapacité permanente, la perte d’un organe ou la mort de la victime, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

La complicité est punissable des mêmes peines.

L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut justifier le crime de torture. ».

56.La définition de la torture au sens de l’article 1er de la Convention est ainsi érigée en infraction et est passible de la réclusion criminelle dans le projet de code pénal encore à l’Assemblée nationale qui punit des mêmes peines la complicité.

57.À titre d ’ acquis : La loi no 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale en République du Bénin en vigueur, parle du crime de torture et des actes de barbaries en ses articles 38 et 825-2.

58.Les recommandations du Comité sont également prises en compte en ce qui concerne la prise en considération de la gravité des actes commis puisque la peine prévue est graduelle : la réclusion criminelle va de dix à vingt ans et, en cas deperte d’un organe ou de la mort de la victime, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

59.La complicité est punissable des mêmes peines.

2.Prohibition absolue de la torture (art. 2 et 15 de la Convention)

60.Le projet de code pénal renforce l’interdiction formelle de la torture et de tous autres traitements cruels, inhumains ou dégradants par la Constitution et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il mentionne clairement l’interdiction de la torture par « Tout agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel », dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, agissant à titre officiel ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite… Cette disposition engage la responsabilité personnelle de tout agent public, qu’il agisse à titre officiel ou de son propre chef. Son consentement express ou tacite est mis en jeu pour apprécier sa culpabilité lorsqu’il commet des actes entrant sous le coup des dispositions de cet article du projet de code pénal.

61.Dans l’article 209 du projet de code pénal, il est clairement mentionné que « l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut justifier le crime de torture ».

3.Obligations d’enquêter et droit de porter plainte (art. 12 de la Convention)

62.L’Article 12 de la Convention dispose que « Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction ».

63.La loi no 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale précitée, en son article 38 alinéas 3 et 4 est très clair à cet effet, même en l’absence de toute plainte de la victime.

« Toutefois, dans tous les cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, le procureur de la République a l’obligation de procéderimmédiatement à une enquête objective et impartiale même en l’absence de toute plainte de la victime.

En toute autre matière, il peut également s’autosaisir et mettre en mouvement l’action publique. ».

64.Tout citoyen béninois ou toute personne de quelque nationalité que ce soit a le droit de porter plainte de tous les agissements contraires aux droits de l’homme devant les structures étatiques pertinentes telles que la Cour constitutionnelle, le ministère de la justice, la police, la gendarmerie, les cours et tribunaux ou même devant les organisations non gouvernementales œuvrant en la matière. Il revient aux structures non judiciaires ainsi sollicitées de saisir les autorités compétentes pour que justice soit rendue.

65.Dans le Code de procédure pénale déjà adopté et promulgué, il ressort clairement de la « section III consacrée aux attributions du procureur de la République et plus précisément dans les articles 38 et suivants dudit code que « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il informe le plaignant et son conseil le cas échéant de son droit de se constituer partie civile ainsi qu’il avisera. Toutefois, dans tous les cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, le procureur de la République a l’obligation de procéder immédiatement à une enquête objective et impartiale même en l’absence de toute plainte de la victime. En toute autre matière, il peut également s’autosaisir et mettre en mouvement l’action publique. ».

66.L’article 39 du même code prévoit : « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».

67.Aux termes de l’article 40, « le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. À cette fin, il dirige l’activité des Officiers et Agents de police judiciaire de son ressort. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’Officier de police judiciaire. En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 68 du présent code. Il a dans l’exercice de ses fonctions le droit de requérir directement la force publique. ».

68.Les attributions du procureur et celles conférées à toute autorité compétente et la possibilité d’auto saisine instaurée par cette disposition dudit code confirment bien l’engagement du Bénin à se conformer à l’article 12 de la Convention et ne laissent aucun doute sur l’obligation des autorités compétentes de déclencher proprio motu des enquêtes objectives et impartiales de manière systématique, sans plainte préalable de la victime, de requérir au besoin la force publique dans tous les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis.

4.Sur les enquêtes à mener sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux commis entre 1972 et 1990, sur l’impunité créée par la loi d’amnistie de 1990 et la mise en place d’un comité de vérité pour mettre la lumière sur ces allégations et l’abrogation de la loi d’amnistie de 1990 afin de poursuivre et punir les auteurs de ces actes

69.Il n’y a pas d’informations complémentaires à cet effet. Toutefois en cas de saisine des autorités compétentes ou judicaires, des suites pourront être données.

70.Le Bénin n’a pas jugé opportun de revenir sur cette loi no 90-028 du 9 octobre 1990 qui, il faut le rappeler, est une loi d’amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu’en 1990, surtout qu’à ce jour, la plupart des faits commis durant la période considérée seraient frappés de prescription au plan pénal.

71.Toutefois, le Bénin ne trouve aucune objection à prendre ses responsabilités au plan civil par rapport aux actes de tortures querellés s’il existe encore des cas non réglés par la Commission d’indemnisation créée par le décret no 98-23 du 29 janvier 1998 et mise en place pour régler les dommages causés par l’État.

72.Il y a lieu de signaler qu’à ce jour, aucune commission « dite de vérité » n’a été mise en place pour les actes commis dans ladite période.

5.Sur l’obligation du Bénin de créer un mécanisme de plainte pleinement indépendant, à l’intention de toute personne victime de torture, et de veiller à ce que des mesures soient adoptées pour que toutes les personnes qui signalent des actes de torture ou des mauvais traitements soient protégées comme il convient(art. 13 et 14 de la Convention)

Sur le mécanisme de plainte pleinement indépendant

73.La loi sur la Commission Béninoise des Droits de l’Homme est instituée à travers la loi no 2012- 36 du 15 février 2013 et son décret d’application no 2014-315 du 6 mai 2014. Le processus de mise en place de ladite commission se poursuit.

74.Un avant-projet de loi portant création du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été élaboré depuis 2007, validé par la Commission nationale de législation et de codification, est en instance d’être adopté.

75.Les suggestions du Sous-comité pour la prévention de la torture ont été prises en compte en 2009 au cours du séminaire organisé par la Commission des lois avec les différents acteurs de la justice pour leur intégration dans le Code de procédure pénale. Ce code qui est en vigueur a prévu une série de décrets d’application au rang desquels figurent :

•À l’article 808 :

•Un décret qui détermine la composition et les attributions d’une Commission de surveillance instituée auprès de tout Etablissement pénitentiaire ;

•Un décret qui fixe les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être admises à visiter les détenus.

•À l’article 809, un décret déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

Sur la protection des victimes et des témoins (art. 13 et 14 de la Convention)

76.Compte tenu de l’importance des témoins dans les procédures judiciaires, leur protection est assurée par les articles 120 à 124 du Code de procédure pénale.

77.Une confidentialité peut ainsi être accordée dans les conditions prévues par la loi pour leur protection sur leur identité, leur adresse, et même leur voix, soit sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, soit du président du Tribunal. Selon le cas, les témoins peuvent déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. L’adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. Lorsque leur audition est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles des membres de leur famille ou de leurs proches, cette décision peut être prise par le président du tribunal de première instance sur réquisitions du procureur de la République dans les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins cinq (05) ans d’emprisonnement.

78.Il est indiqué à l’alinéa 2 de l’article 122 que « la révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 120 et 121 est punie de trois (03) à cinq (05) ans d’emprisonnement et de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs d’amende ».

79.Toutefois, l’alinéa 3 du même article prévoit que : « les dispositions de l’article 120 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense ».

80.L’article 124 prévoit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 120, 121 et 122 dudit code.

81.La loi n’a pas prévu une protection spécifique s’agissant des victimes.

82.Toutefois, des actions peuvent être menées sur la base de l’arsenal juridique et des mécanismes indépendants en place au niveau des organisations non gouvernementales pour permettre aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements de porter plainte et de faire examiner leur cause immédiatement et impartialement.

83.Cela peut se faire par l’organe des services compétents du ministère de la justice, de la famille et du travail, et des organisations non gouvernementales en attendant l’adoption d’un décret créant un mécanisme de prévention de la torture ou l’opérationnalisation de la Commission béninoise des droits de l’homme.

6.Sur la réglementation de l’expulsion, le refoulement et l’extradition (art. 3 et 8) de la Convention

Il est demandé au Bénin d’adopter un cadre législatif pour réglementer l’expulsion, le refoulement et l’extradition permettant de s’acquitter de l’obligation exprimée par l’article 3 de la Convention

84.Le Code de procédure pénale, en son titre XIII, organise désormais l’extradition de personnes (art. 727 à 770).

85.Il résulte de ces articles une définition claire et un meilleur encadrement de l’extradition. L’extradition est l’acte par lequel un Etat remet un étranger trouvé sur son territoire à un autre Etat, sur la demande de celui-ci aux fins de poursuites pour une ou plusieurs infractions de droit commun ou pour l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée contre cet étranger par une juridiction répressive de l’Etat requérant.

Il est demandé notamment au Bénin un amendement de l’article 21 du projet de code pénal afin de prévoir le « risque d’être soumis à la torture » parmi les motifs de refus d’extradition ainsi que l’exige l’article 3 de la Convention

86.À l’étape actuelle, rien n’est fait.

87.Dans le nouveau projet de code pénal, l’article 21 ne correspond plus aux risques d’être soumis à la torture.

88.Il y a toutefois lieu de souligner que le « risque d’être soumis à la torture » parmi les motifs de refus d’extradition ainsi que l’exige l’article 3 de la Convention est pris en compte en matière d’extradition.

En ce qui concerne la nécessité d’une décision judiciaire, après examen minutieux du risque de torture encouru dans chaque cas et être susceptibles de recours avec effet suspensif, pour l’expulsion, le refoulement et l’extradition des personnes, y compris de celles en situation irrégulière

En ce qui concerne l’extradition et l’expulsion

89.L’extradition et l’expulsion ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par la loi. Des décisions judicaires sont prévues par les textes en vigueur. Interviennent dans ce processus le Procureur de la république, le Juge d’instruction, la Chambre d’accusation (art. 727 à 770 du Code de procédure pénale).

90.L’expulsion définitive du territoire de la République est prévue à la section 2 consacrée aux forfaitures et manquements au devoir d’honneur et de probité, et plus précisément au paragraphe 1er relatif à la corruption des agents publics nationaux, y compris tout magistrat ou juge, toute autorité administrative ou judiciaire nommée par décret ou arrêté quel que soit son statut ou sa qualité, tout juré, toute personne élue, tout officier ministériel public, tout haut fonctionnaire, tout expert judiciaire, agent des impôts, du trésor et des douanes, coordonnateur des projets, tout fonctionnaire militaire ou paramilitaire, tout percepteur ou commis à la perception, tout comptable de fait, agent permanent de l’Etat ou non (art. 809 à 812 du projet de code pénal).

91.L’expulsion définitive du territoire de la République est prévue, comme une peine accessoire après l’exécution des peines principales et est prévue à l’article 812 - alinéa 2, 5°) du projet de code pénal, si le condamné est un étranger.

Sur le refoulement

92.Le refoulement qui est un acte administratif relevant du Ministère en charge de la sécurité n’est pas prévu par le Code de procédure pénale, ni par le projet de code pénal.

Les termes des accords de coopération en matière d’entraide judiciaire conclus avec les pays voisins devraient être révisés de manière à s’assurer que le transfert d’un détenu vers un des États signataires se fasse dans le cadre d’une procédure judiciaire et dans le strict respect de l’article 3 de la Convention

93.Les règles posées par le Code de Procédure Pénale en matière d’extradition établissent le droit commun de la matière, mais elles ne sont pas applicables en présence d’une convention d’extradition, à moins qu’elles complètent celles-ci sur les dispositions qui n’y sont pas prévues.

94.En ce qui concerne les règles conventionnelles, on peut citer :

•La ratification par le Bénin de la Convention générale de coopération en matière de justice (loi no 61-51 de décembre 1961) ;

•La ratification par ordonnance no 76-19 du 27 février 1975 de l’accord de coopération franco-béninoise en matière de justice ;

•L’accord de coopération en matière de police criminelle entre la république du Ghana, la République Fédérale du Nigéria et la République du Togo du 10 décembre 1984 ;

•Le statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998, ratifié par le Bénin le 22/01/2002 ;

•Le mémorandum d’entente entre la République du Bénin et la République Fédérale du Nigéria, signé à Badagry au Nigéria le 14 août 2003.

95.En l’état actuel, certains accords de coopération ne se sont pas conformés aux recommandations du Comité.

7.Garanties fondamentales

Recours à l’assistance juridique (art. 2 et 11 de la Convention)

96.Le Code de procédure pénale a prévu d’assurer une prévention efficace des atteintes à l’intégrité physique et mentale des personnes placées en garde à vue. Il prévoit l’assistance juridique d’un avocat dès la garde à vue.

97.Il est ainsi fait obligation à l’officier de police judiciaire d’informer toute personne gardée à vue de ses droits à avoir un avocat, à se faire examiner par un médecin de son choix, et à informer et recevoir un membre de sa famille (art. 59 du Code de procédure pénale).

98.L’article 60 concerne les mineurs : « Lorsque des mineurs de moins de dix-huit (18) ans doivent être gardés à vue, ils le sont sous le contrôle effectif du procureur de la République et dans des locaux distincts de ceux des adultes. ».

99.Il est également institué le Juge des libertés et de la détention désormais chargé du contentieux de la détention et de la liberté en matière de détention provisoire comme les juges d’instruction et qui peut ordonner ou prolonger la détention provisoire par ordonnance motivée prise après un débat contradictoire. (art. 46, 144 et suivant du code de procédure pénale).

100.Avec l’appui de l’UNICEF, l’Association des Femmes Avocates du Bénin offre une assistance gratuite aux mineurs dès la garde-à-vue.

Sur le principe de la présomption d’innocence consacrée par la Constitution en son article 145

101.Le droit à la présomption d’innocence consacré par la Constitution en son article 17 est entériné par le Code de procédure pénale en son article 145.

102.Article 145 : « …Nul ne peut être détenu s’il n’a été préalablement condamné sauf les cas de garde à vue et de détention provisoire. ».

103.L’inculpé, présumé innocent, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction, il peut être astreint à une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire.

104.L’inculpé peut également et à titre exceptionnel, être placé en détention provisoire.

105.Ces principes étant codifiés désormais, la nécessité de leur application s’impose au juge dans l’administration d’une bonne justice.

106.Les atteintes à la présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Réparations aux victimes en raison d’une détention provisoire ou d’une garde à vue abusive

107.Ces réparations sont prévues à la section XVII du code de procédure pénale consacrée à l’indemnisation en raison d’une détention provisoire ou d’une garde à vue abusive (art. 206 à 210 du Code de procédure pénale).

108.Par ailleurs, l’article 883 .17 du Code de procédure pénale règle les questions relatives aux «indemnités et secours accordés aux victimes d’erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision de procès et les secours aux individus relaxés ou acquittés, le tout suivant les conditions et modalités de la loi … ».

« Article 883 : Sont compris sous la dénomination de frais de justice sans distinction des frais d’instruction et de poursuites en matière criminelle, correctionnelle et de police, les frais énumérés ci-après et dont la liste n’est pas limitative :

17- les indemnités et secours accordés aux victimes d’erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision de procès et les secours aux individus relaxés ou acquittés, le tout suivant les conditions et modalités de la loi… ».

8.Administration de la justice

109.Afin de garantir l’égal accès de tous à la justice, le droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable, de nouvelles juridictions créées par la loi no 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire sont progressivement installées depuis 2011 et bénéficient d’infrastructures adéquates et conformes aux normes.

110.Les tribunaux de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi dans l’Atlantique en octobre 2011 et les Tribunaux d’Allada dans l’Atlantique, de Pobè dans le Plateau, de Savalou dans les Collines, de Djougou dans la Donga, d’Aplahoué dans le Couffo sont installés en 2012.

111.Un plan de santé des établissements pénitentiaires est établi, de même que deux projets de lois sont élaborés pour la gestion du personnel spécialisé et pour conformer le régime pénitentiaire aux normes et standards.

112.L’Etat poursuit le recrutement et la formation du personnel judiciaire. Ainsi de 2008 à 2012, soixante-six (66) magistrats, quarante (40) greffiers et une centaine de fonctionnaires de la justice ont été recrutés et formés.

113.Deux promotions de mille (1 000) agents de police chacune ont été recrutés de 2006 à ce jour, pour renforcer les unités de police judiciaire sur toute l’étendue du territoire national.

114.Il faut souligner les efforts significatifs de tenues de statistiques judiciaires (voir Annexe 1 : Présentation en chiffres de la justice pénale au Bénin de 2011 à 2015). Il en est de même des statistiques carcérales qui permettent de savoir régulièrement la situation générale des inculpés, prévenus et condamnés et la gestion des affaires dans les juridictions (voir Annexe 2 : Situation générale dans les prisons civiles en chiffres au Bénin de 2011 à juin 2016).

115.De plus, la construction des prisons aussi se fait progressivement ; une nouvelle prison est construite à Abomey-Calavi.

116.Dans les tribunaux d’Abomey-Calavi et d’Abomey, il est créé des espaces pour connaître les dossiers des enfants en conflit avec la loi, ce qui leur vaut la dénomination de Tribunaux « Amis des enfants ».

9.Sur les allégations de corruption généralisée parmi les juges, les agents du corps de la police et de la gendarmerie

117.Beaucoup d’actions sont engagées contre la corruption au Bénin :

•Le cadre juridique de lutte contre la corruption s’est renforcé par l’adoption de la loi no 2011-20 du 12/10/2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin ;

•Le cadre institutionnel de lutte contre la corruption a connu également une évolution à travers la mise en place et l’opérationnalisation de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption ;

•L’Institution de l’Inspection générale au niveau de tous les ministères ;

•La mise en place de numéros verts au niveau de la Présidence de la République pour dénoncer les cas où les faits de corruption avérés ;

•La réduction des postes de contrôle sur les axes routiers.

118.Au Ministère en charge de la justice, l’Inspection générale des Services judiciaires reçoit les plaintes, instruit les affaires et les transmet au Garde des Sceaux pour être étudié au Conseil supérieur de la magistrature. Elle contrôle les activités et le fonctionnement régulier des juridictions, veille au respect des normes déontologiques en rapport avec la notion de service public. Elle vérifie et contrôle la bonne exécution des missions assignées aux juridictions en conformité avec les textes en vigueur. Elle a le devoir de mener des enquêtes administratives en amont d’éventuelles enquêtes disciplinaires relatives aux comportements personnel ou professionnels de magistrats et de fonctionnaires des greffes.

119.Aussi, de nombreuses structures et institutions ont-elles été mises en place par les autorités ou sur initiatives de la société civile dans le cadre de la lutte contre la corruption. À titre d’exemple, on peut citer : le FONAC, l’ALCRER, etc.

10.Mesures pour une totale indépendance de la magistrature en conformité avec les normes internationales afférentes (art. 2 et 12 de la Convention)

120.Le Procureur de la République a l’opportunité des poursuites et donner aux dossiers l’orientation nécessaire.

121.L’indépendance du juge est assurée en République du Bénin, au plan normatif, par des textes de grande importance tels que la Constitution, la loi Organique no 94-027 du 15 juin 1999 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, la loi no 2001-35 du 21 février 2003 portant Statut de la magistrature. Elle est consacrée par la Constitution du Bénin, en ses articles 115 alinéa 4, 126 alinéa 2 et 133 alinéa 2.

122.Conformément à la loi no 2001-35 du 21 février 2003 portant Statut de la magistrature, il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats du siège en général que pour des questions disciplinaires et suivant un régime spécifique dont la procédure (qui étend ses effets aux magistrats du parquet) ne peut se développer que devant le Conseil supérieur de la magistrature. Une réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature est envisagée pour davantage assurer la protection du magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

11.Le Comité regrette que, selon le droit pénal béninois, le mineur de plus de 13 ans puisse se voir condamner à une peine privative de liberté. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge de la responsabilité pénale et le fixer à un niveau acceptable selon les normes internationales

123.Le Code de l’enfant adopté et promulgué concernant la procédure pénale impliquant un enfant, n’a pas varié en ce qui concerne l’âge de la responsabilité pénale. Cependant le mineur de treize ans bénéficie de mesure de surveillance et d’assistance et d’une irresponsabilité pénale.

124.L’article 187 du code de l’enfant prévoit que « le tribunal pour enfants prononce, suivant le cas, des mesures appropriées de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Il peut, lorsque les circonstances l’exigent, prononcer à l’égard d’un enfant âgé de plus de treize (13) ans, une condamnation pénale ». Le Code de procédure pénal encadre désormais la détention des mineurs à travers les dispositions des articles 656 et suivants.

12.Compétence universelle de la loi pénale béninoise (art. 6 et 8 de la Convention)

125.Le projet de code pénal a prévu dans son chapitre 4 la compétence universelle de la loi pénale béninoise (art. 16 à 25). Ces dispositions du projet de Code sont relatives « à l’application de la loi pénale dans l’espace, en particulier les règles relatives à la compétence territoriale, à la compétence universelle liée à la nationalité de l’auteur ou celle de la victime de l’infraction, à la compétence retenue pour les crimes et délits contre l’Etat, à la compétence retenue pour les infractions commis à l’étranger contre les enfants ou contre l’Etat ou celles poursuivies en vertu d’un accord international, aux sentences pénales étrangères.».

126.Il est en outre prévu dans le Code de procédure pénale des dispositions sur la coopération avec la Cour pénale internationale (Titre XIV – Chapitre 1er : De la coopération judiciaire – Articles 771 à 789).

127.À la suite de la ratification du Statut de la Cour pénale internationale, le 22 Janvier 2002, la République du Bénin participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans la poursuite et l’exécution des peines des personnes condamnées par elle pour des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.

13.Le Comité demande au Bénin de réviser l’accord conclu par le Bénin avec les États-Unis d’Amérique selon lequel les ressortissants de ces derniers se trouvant sur le territoire béninois ne peuvent être transférés devant la Cour pénale internationale en vue d’être jugés pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité (art. 6 et 8 de la Convention)

128.Le Bénin prend note de cette recommandation. À ce jour, aucun acte de cette nature n’a été enregistré, et aucune présomption de commission de tels actes n’existe.

14.Mesures pour un accès permanent et systématique des Organisations non gouvernementales (ONG) aux centres de détention (art. 11 de la Convention)

129.Compte tenu du fait que les prisons sont des lieux sensibles, les ONG de défense des droits de l’homme doivent disposer d’une autorisation d’accès pour enquêter sur les conditions de détention au Bénin. Cette autorisation leur est délivrée par le Ministère de la Justice à travers la Direction de l’administration pénitentiaire et de la Protection des droits humains, soit pour des actions ponctuelles, soit pour des activités permanentes.

130.Ainsi, l’ACAT Bénin et d’autres Organisations non gouvernementales, dans un rapport alternatif, ont-elles déclaré avoir eu une autorisation nouvelle à chaque changement de gouvernement ou tout au plus pour une périodicité renouvelable de six mois.

15.Mesures nécessaires pour l’adoption de la loi sur le mécanisme national de prévention et pour l’accélération du processus de mise en place dudit mécanisme (art. 11 de la Convention)

131.Pas d’éléments nouveaux.

132.Des mesures ont été adoptées pour la création du mécanisme national de prévention de la torture dans le Code de procédure pénal à travers les dispositions de l’article 808 alinéa 2 et 4.

16.Pour l’amélioration de la situation carcérale (art. 11 et 16 de la Convention)

133.Pour améliorer la situation carcérale, des mesures ont été prises au niveau des prisons. Une commission de surveillance est mise en place pour un contrôle effectif et régulier.

a)Pour la réduction de la surpopulation et du nombre élevé de prisonniers en détention préventive

134.Deux nouvelles prisons ont été construites à Abomey et à Abomey-Calavi. Il est prévu la construction de nouvelles prisons.

135.De nouveaux tribunaux ont été construits en 2011 et 2012.

b)Pour l’amélioration de la nourriture et des soins de santé offerts aux détenus

136.Le plan de santé des établissements pénitentiaire est déjà adopté.

137.Pour le reste : pas d’éléments nouveaux.

138.La qualité des repas est contrôlée par la commission de surveillance. Lors des visites, l’Inspection générale des services judiciaires, la Direction des Affaires pénitentiaires et de la protection des droits humains, la Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale des mineurs vérifient la quantité et la qualité des repas. Un rapport est fait et adressé au ministre en charge de la justice aux fins utiles.

c)Sur la réorganisation des prisons de manière à ce que les prévenus soient séparés des condamnés et à l’amélioration des conditions de détention des mineurs

139.Il existe des quartiers des mineurs dans la plupart des prisons civiles.

d)Mesures appropriées pour mettre un terme définitif aux allégations d’actes de corruption et de rançonnement dans les prisons et mesures pour le renforcement du contrôle judiciaire des conditions de détention

140.Le phénomène est reconnu et des mesures correctives sont en train d’être prises en vue de son éradication. Les dernières condamnations à mort remontent à 1987. Les condamnés au nombre de 13 ne seront pas exécutés. Ils sont détenus comme prisonniers ordinaires dans la prison civile d’Akpro-Missérété et attendent l’adoption du nouveau Code pénal.

17.Sur les conditions déplorables de détention des condamnés à mort en attente d’exécution, qui s’apparentent à un traitement cruel, inhumain ou dégradant (art. 16)

141.Le Bénin a supprimé la condamnation à la peine de mort de son arsenal législatif suite à la ratification du protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort – et à l’adhésion du Bénin le 5 juillet 2012 – avec son entrée en vigueur pour le Bénin le 5 octobre 2012.

18.Commission nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris (art. 11 et 13 de la Convention)

142.La loi sur la Commission béninoise des droits de l’homme est votée. Le processus de désignation des membres de ladite commission est en cours.

19.Sur les violences commises par les agents chargés de l’application de la loi (art. 12 et 16 de la Convention)

143.Des efforts sont faits pour lutter contre toutes formes de violences et de mauvais traitements commis par les agents chargés de l’application de la loi.

144.Des dénonciations ont lieu dans la presse et par les ONG. Elles permettent de déclencher des enquêtes immédiates, impartiales et effectives en vue de sanctions administratives et judiciaires.

20.Torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants des enfants (art. 1, 2, 12 et 16 de la Convention)

145.Il existe un observatoire de la femme et de l’enfant au Ministère en charge de la famille.

•Le Code de l’enfant et la loi sur les violences faites aux femmes renforcent le système de prise en charge des enfants et des femmes victimes de violence ;

•Des projets sont réalisés par l’Etat et les Organisations Non Gouvernementales pour mettre fin aux violences physiques et psychologiques dont sont victimes les enfants et les femmes ;

•Des études sont également faites et des rapports faisant état de traite, d’exploitation, de prostitution, de mutilation génitale féminine, de viol et de meurtre de nouveaux-nés.

146.On peut signaler par ailleurs pour les questions relatives au travail et à la traite des enfants :

•L’Observatoire national pour la protection des enfants contre la traite et l’exploitation au travail (créé par l’ABAEF avec le programme IPEC – BIT) ;

•L’OBISACOTE (Observatoire Intersyndical de Suivi de l’Application des Conventions de l’OIT sur le Travail des Enfant) créé au niveau syndical.

21.Sur les châtiments corporels dans les écoles (circulaire 100/MEN/CAB de 1962) – Convention (art. 16 de la Convention)

147.Le Code de l’enfant adopté a renforcé les textes existants et interdit les châtiments corporels et considère l’enfant maltraité comme étant en situation difficile (art. 119-d.).

148.Des campagnes de sensibilisation et d’éducation ont été développées avec l’appui de l’UNICEF, Plan-Bénin et du ministère en charge de l’enseignement maternel et primaire et de celui en charge de la famille.

149.Des sanctions administratives sont appliquées indépendamment de toute poursuite pénale contre les auteurs de telles infractions.

150.Au titre de l’action préventive sur les violences à l’école, et dans le cadre de l’objectif d’instauration de l’Ecole de Qualité Fondamentale définie en 2008, des normes sont implicitement ou explicitement fixées pour favoriser la promotion de la culture de la non-violence en milieu scolaire par la mise en place d’un mécanisme de protection des élèves contre toutes les formes de violence à l’école , la sécurisation du cadre de travail pour les élèves et les enseignant(e)s, la gestion efficiente du temps scolaire, la collaboration avec les parents d’élèves et les autres acteurs de la communauté. Ainsi, des campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement sont menées sur les effets nuisibles des châtiments corporels.

151.L’UNICEF et l’ONG Plan Bénin, le Ministère des Enseignements maternel et primaire a mis en place une campagne « Apprendre sans peur ». Des séances de sensibilisation, des émissions et messages diffusés à la radio et à la télévision appellent l’attention des enseignants sur les dangers de la formation sous bastonnade. Des techniques d’encadrement et de formation des enfants y sont enseignées de nature à permettre un enseignement sans peur et avec la participation des enfants.

152.Il y a d’autres types d’interventions pour la lutte contre la discrimination, comme la promotion de l’éducation pour le renforcement des capacités d’autoprotection des enfants et la mise en place des mesures de non-discrimination au profit des filles en vue de réparer la discrimination d’ordre institutionnel.

153.Il s’agit d’une politique incitative de promotion de la scolarisation des filles qui a été mise en place par le Bénin. Concrètement, elle se traduit en termes de renforcement des actions de proximité avec l’implication des enseignants, des élus locaux, des groupements de femmes et des ONG.

154.Ces actions ont été menées en collaboration avec les acteurs de l’école à la base, notamment les Associations des parents d’élèves (APE) dans la sensibilisation pour l’inscription des enfants à l’école, l’élaboration de microprojets pour la délivrance des pièces d’état civil aux enfants, la création d’écoles alternatives.

22.Violences à l’égard des femmes

155.Au titre des mesures appropriées pour prévenir, combattre et sanctionner les violences faites aux femmes, le Bénin a adopté en 2011, la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences à l’égard des femmes et des filles victimes de violence. Le projet de code pénal prend en compte les infractions de violences au sein de la famille, de viol conjugal et de traite des femmes et des violences de toutes natures exercées sur les enfants.

156.Ce projet de code pénal à travers le Titre 2, composé de 137 articles, est consacré à la protection pénale de la famille en tant que premier cadre de vie sociale et réprime différentes atteintes, au regard des relations familiales, tels que les violences domestiques, l’inceste, les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes ainsi qu’au regard de la filiation tels que les abandons de famille et les atteintes à l’état civil, et au regard de l’autorité parentale, etc.

157.Plus précisément les articles 368 à 418 – Paragraphe 2 sur les atteintes à la liberté sexuelle de la personne, traitent des violences sexuelles en général (art. 368-369), de l’attentat à la pudeur et du viol (art. 370 à 376), de l’excitation des mineurs à la débauche (art. 377 à 378), du délit de souteneur, de proxénétisme et de racolage (art. 379 à 390), de la prostitution forcée, du mariage forcé, de la grossesse forcée, de la stérilisation forcée et de l’esclavage sexuel (art. 391 à 395), du harcèlement sexuel (art. 396 à 404), de la zoophilie (art. 405 à 407), de la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables (art. 408), des autres violences sexuelles à l’égard des enfants ou de toute personne (art. 409 à 418).

158.La loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences à l’égard des femmes et des filles, a été traduite dans les langues nationales et vulgarisée au cours des campagnes de dissémination et sensibilisation sur les violences faites aux femmes organisées par le gouvernement afin de faciliter son appropriation et son application.

159.Les femmes et filles victimes de violences, ou autres formes de torture ou traitements dégradants et châtiments corporels peuvent bénéficier sans discrimination d’une assistance psychologique au niveau des services médicaux, des centres de promotion sociale, des services d’appuis-conseils et d’écoute des organisations non gouvernementales.

160.Les centres de promotion sociale du Ministère de la Famille font un travail d’appui et d’écoute des femmes. Les actions de l’Etat sont appuyées par les organisations non gouvernementales dans les centres d’aide juridique. Il y a aussi les actions de formation, de sensibilisation, d’écoute, d’assistance psychosociale, technique et financière aux femmes et filles victimes pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

161.Il est également créé des centres intégrés de prise en charge des victimes de violence basées sur le genre (Cotonou, Abomey, Parakou). Un magistrat du parquet est nommé par arrêté du Garde des Sceaux auprès desdits centres. Lesdits centres bénéficient des services des Officiers de Police Judiciaire, des Médecins, des Psychologues, des Assistants Sociaux etc… formés sur la thématique des violences faites aux femmes.

162.Les Organisations Non Gouvernementales comme l’AFJB, l’AFAB, des réseaux d’ONG s’investissent énormément pour la protection de la femme dans divers domaines.

163.Il faut souligner l’engagement et les actions pertinentes des partenaires techniques et financiers comme l’UNICEF, le PNUD, l’Union Européenne, etc. qui viennent en appui aux structures gouvernementales et aux ONG.

164.Les organisations comme OSIWA appuient l’Institut National de Promotion de la femme (INPF) et les Organisations Non Gouvernementales comme l’ABAEF dans la réalisation de projets de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Bénin à travers la vulgarisation de la loi, l’écoute, le suivi et l’assistance aux victimes.

165.Des plaquettes ont aussi été éditées sur la loi par le Ministère en charge de la Famille et les ONG comme outil de promotion de la femme et distribuées à grande échelle lors des activités de sensibilisation et de formation.

166.Dans le cadre du projet ABAEF appuyé par OSIWA, au total 3 110 participants ont suivi les 19 séances de vulgarisation et de sensibilisation de grande écoute sur la loi relative aux violences faites aux femmes et aux filles dans les communes de Ouidah, Adja Ouèrè et Kétou et 520 femmes victimes ont été écoutées, assistées et ont bénéficié de programmes d’appui-conseil. De plus, la loi est vulgarisée au quotidien par voie de presse sur les radios locales desdites communes.

En ce qui concerne les enfants

167.Le Code de l’enfant interdit les abus et les mauvais traitements, les abus sexuels (art. 190, 191, 203, 378), les mariages précoces (art. 181), la prostitution enfantine (art. 383 à 386), les châtiments (art. 119), l’exploitation d’enfants (art. 203, 210), l’exploitation sexuelle et de l’incitation à la débauche (art. 378 à 382), enfin sanctionne le viol (art. 345 à 348), la torture et les traitements inhumains (art. 342 à 344).

168.Ce même code a également prévu la protection des enfants handicapés et des enfants malades. En outre, l’Etat a créé un centre de transit pour les enfants en situation difficile (ESD) dirigé par la Brigade de protection des mineurs devenue l’Office Central de Protection des Mineurs, de la Famille, de la Répression de la traite des Etres Humains (OCPM).

23.Sur la persistance de la vindicte populaire (art. 16 de la Convention)

169.Les actes devindicte populaire sont réprimés. Les textes existent et permettent d’arrêter et de poursuivre en justice les auteurs, sans aucune plainte personnelle des victimes et de leurs ayant-droits.

24.Formation sur l’interdiction de la torture (art. 10 de la Convention)

170.Un programme de formation et installation des relais locaux et clubs scolaires existe à la Direction en charge des droits de l’homme du Ministère de la Justice. Il consiste à installer des unités focales en droits de l’homme dans les communes et les collèges d’enseignement général. À travers ce programme, cette Direction procède, en collaboration avec les responsables des structures indiquées à l’identification des personnes capables d’animer des formations en droits de l’Homme. Ils ont pour tâche d’animer périodiquement des activités de sensibilisation dans leurs milieux respectifs. Ils constituent donc des vecteurs de diffusion des droits de l’Homme à l’échelle communautaire.

171.Sur les douze départements que compte le pays, neuf ont bénéficié de ce programme, soit 58 communes sur les 77. On évalue à 1 112, le nombre d’acteurs formés dans le cadre de ce projet.

172.Les études d’impact n’ont pas encore été réalisées. Toutefois, au regard de l’engouement suscité par le programme au niveau des autorités locales et communales, le Gouvernement a retenu de travailler à son renforcement en vue de l’améliorer et d’en pérenniser les acquis.

173.Un autre programme dénommé « cliniques juridiques » se développe également sur les droits de l’Homme. Il s’agit des ateliers de circonstance mis en place à l’occasion de diverses célébrations des droits de l’homme en vue de permettre à la population de s’approprier des fondamentaux en la matière. À l’occasion de ces séances de sensibilisation, les textes fondamentaux sur les droits de l’Homme sont distribués à grande échelle aux populations.

174.Par ailleurs, la FIACAT et l’ACAT, ont mis en place un Projet de lutte contre la détention abusive dans les trois prions les plus peuplées du Bénin. Certains volets de ce projet concernent l’enseignement sur les droits fondamentaux et sur les garanties judiciaires. Un guide a été élaboré à l’usage des professionnels de la justice, du personnel pénitentiaire et des détenus.

175.Le 27 mai 2011, un atelier de formation a été organisé par Organisé par l’Association des Femmes Juristes du Bénin au profit des Officiers de police judiciaire, des agents de santé et personnel médical des 0SC, des organisations à base communautaire, élus locaux, Sages à Porto-Novo - au centre Songhaï, etc. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme « ETODE » financé par l’Union Européenne et par CARE Bénin /Togo.

25.Sur l’implication des ONG et des experts académiques dans la révision de législation nationale, notamment celle des projets de code pénal et de code de procédure pénale en vue de les aligner aux dispositions de la Convention

176.Un séminaire a été organisé par la Commission des lois de l’Assemblée nationale et a réuni en octobre 2010, des acteurs du système judiciaire, des cadres de la Direction de la Législation et de la Direction en charge des droits de l’homme du Ministère de la Justice, en vue de rendre conformes aux normes internationales, les projets de code pénal et de code de procédure pénale.

177.Cette réforme a pris en compte la plupart des recommandations des organes de traités. Le Code de procédure pénale a été adopté et promulgué par la suite. Il en est de même du Code de l’enfant, de la loi sur les violences faites aux femmes et aux filles.

178.Aussi, faut-il signaler que des experts ont été conviés en 2013 pour la relecture du projet de code pénal pour y intégrer diverses préoccupations. Les professeurs d’université, les membres du comité de relecture et d’amendement et des membres de la Commission des lois ont contribué à la mise à jour de la version actuelle du projet de code pénal en attente d’adoption.

179.L’Assemblée nationale dispose aujourd’hui d’un projet de lois révisé sur le code pénal mis en conformité avec les engagements internationaux du Bénin.

26.Pour la collecte des données statistiques

180.Il existe au niveau du Ministère de la justice, et plus spécifiquement de la Direction de la Programmation et de la prospective des statistiques judiciaires qui permettent de voir globalement les activités des juridictions, les capacités des prisons. Des statisticiens spécialistes de la question y travaillent avec des logiciels appropriés suivant des indicateurs conçus dans le cadre du Système Intégré de Production d’Analyse et de gestion des Statistiques (SIPAGeS) du ministère.

181.La Direction des affaires civiles, pénales et des grâces a un service de la jurisprudence qui est créé et permet de disposer de données désagrégées par sexe, par âge, par infraction et par matière.

182.Au niveau de la Direction des Affaires pénitentiaires, les statistiques renseignent sur la population carcérale de chaque prison sur le territoire du Bénin, y compris une désagrégation, par sexe, par tranche d’âge (adulte/mineur), le nombre de détenus préventifs.

183.Toutefois, les statistiques sur les cas de corruption des agents chargés de l’application de la loi et sur les sanctions à leur égard et sur les cas d’extradition, d’expulsion ou de refoulement, y compris des informations sur les remises de détenus effectuées selon les accords sous-régionaux ne sont pas disponibles.

27.Sur la large diffusion des rapports présentés par le Bénin au Comité, ainsi que les conclusions et recommandations dans les langues appropriées, au moyen de sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales

184.Les rapports présentés par le Bénin conformément à ses engagements internationaux ainsi que les observations du Comité sont vulgarisés lors des sessions du Conseil National Consultatif des Droits de l’Homme (CNCDH), à l’occasion des sessions du Comité National de suivi de l’Application des Instruments Internationaux relatifs aux Droits de l’Homme et autres activités de la Direction en charge des droits de l’homme.

Quatrième partie – Respect des conclusions et recommandations du comité

Sur les mesures prises par le Bénin pour tenir compte des conclusions et recommandations formulées par le comité à la fin de l’examen du rapport initial et des rapports périodiques

185.Le cadre légal de protection contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est amélioré.

186.Le mécanisme national de prévention de la torture est défini.

187.Le Code de procédure pénale est adopté. L’examen en plénière du projet du code pénal est prévu.

188.Les dispositions des articles 18 et 19 de la Constitution qui interdisent le recours à la torture dans toutes procédures et délient tout individu, tout citoyen du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques sont renforcées par les lois.

189.Les auteurs d’actes de torture ou autres mauvais traitements avérés infligés au cours d’une enquête judiciaire sont régulièrement poursuivis et écopent de sanctions pénales et disciplinaires.

190.Les Chambres d’accusations des Cours d’appel prononcent des sanctions allant de la mise en garde au retrait de l’habilitation de la qualité aux OPJ.

191.La Cour constitutionnelle rend fréquemment des décisions constatant des actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants.

192.Les visites périodiques des lieux de détention et de garde à vue par les mécanismes existants (ONG ou structures du ministère de la justice et par diverses personnalités telles que le Chef de l’Etat, les ministres, la Commission des lois, le Médiateur de la République, les membres de l’Assemblée Nationale), les sensibilisations lors des renforcements de capacité des Officiers de police judiciaire, empêchent l’utilisation abusive de la garde à vue.

Conclusion

193.Des progrès sensibles ont été faits depuis l’examen du deuxième rapport périodique, notamment au plan normatif à travers l’incorporation de la définition de la torture et son érection en infraction dans le code pénal en cours d’adoption. Avec l’avènement du nouveau Code de procédure pénale, des aménagements ont été entrepris dans l’administration de la justice et dans le traitement des détenus. La lutte contre les actes de violences, de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont davantage encadrés par les textes et beaucoup d’initiatives ont été prises à travers les programmes, les projets pour éduquer les populations et former tous les acteurs intervenants dans la chaîne de prévention et de répression de tels actes.

194.Beaucoup de défis restent cependant à relever. Il s’agit, entre autres de :

•Rendre fonctionnel le Mécanisme National de Prévention de la Torture ;

•Adopter dans les meilleurs délais possibles, le nouveau Code pénal ;

•Rendre fonctionnelle la Commission Béninoise des Droits de l’Homme conformément aux principes de Paris ;

•Intensifier les campagnes de sensibilisation à l’égard de toutes les couches de la population ;

•Créer de nouvelles juridictions et construire de nouvelles prisons aux normes internationales ;

•Assurer une formation continue à tous les acteurs intervenant dans la chaîne de prévention et de répression.

195.Par ailleurs, le Bénin s’emploiera à se conformer aux principes, procédures et mécanismes internationaux et régionaux établis au titre de la Convention de lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

196.Il apprécierait vivement d’être accompagné et appuyé dans ses efforts visant à assurer une meilleure sensibilisation, prévention et sanction des actes et attitudes qui s’assimilent à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin que l’homme, la femme, l’enfant, la personne handicapée ou vulnérable, ou la personne humaine, tout court, au Bénin, ne soient pas victimes de tels actes, et que tous les droits affirmés par la Convention de lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient pleinement réalisés.