Réponses du Royaume de Bahreïn à la liste de points et de questions concernant son quatrième rapport périodique sur le suivi de l ’ application de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Note

•L’ensemble des données, statistiques et chiffres figurant dans le présent rapport ont été réunis entre le 25 février 2018 et la fin mars 2019.

Domaine concerné

Cadre législatif

Observations du Comité

Veuillez informer le Comité des mesures prises pour assurer la séparation effective des pouvoirs et la primauté de la loi, conformément à la Convention, en vue de garantir la pleine application de cette dernière. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire participer les chefs religieux et traditionnels, en tant qu’acteurs non étatiques, à la mise en œuvre des dispositions de la Convention de façon générale. Au paragraphe 58 de son rapport (CEDAW/C/BHR/4), l’État partie indique qu’à la suite de son adhésion à la Convention, celle-ci est devenue partie intégrante de son droit interne et que la définition de la discrimination qui y figure fait autorité dans la législation nationale. Étant donné la teneur du paragraphe 2 de l’article 37 de la Constitution bahreïnienne, qui exige la promulgation par voie législative des traités portant sur les droits individuels des citoyens, et celle du paragraphe 59 du rapport, veuillez apporter des précisions sur les textes législatifs nationaux interdisant et sanctionnant expressément la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes dans les sphères publiques et privées, et ceux qui traitent des formes de discrimination croisées, qui ont été adoptés par l’État partie conformément aux obligations qui lui sont faites aux articles premier et 2 de la Convention et ainsi que le Comité le lui avait précédemment recommandé dans les observations finales se rapportant au troisième rapport périodique (CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 12), et dans la droite ligne de l’indicateur 5.1.1 des objectifs de développement durable. Au paragraphe 58 de son rapport, l’État partie indique que la définition de la discrimination énoncée dans la Convention est invoquée par les tribunaux lorsqu’ils statuent sur les affaires y relatives. Veuillez fournir des renseignements sur les projets de textes législatifs mentionnés au paragraphe 42 et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision des dispositions législatives à caractère discriminatoire en vigueur, y compris celles figurant dans le Code pénal et dans la loi sur la nationalité (CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 14).

Réponse

La Constitution bahreïnienne garantit la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et précise quelles sont les compétences et prérogatives de chacun de ces pouvoirs. Aucun des trois pouvoirs ne saurait outrepasser ses prérogatives.

De même, le décret-loi no 15 de 2002, concernant le Conseil consultatif et la Chambre des députés, et le règlement intérieur de chacun de ces organes indiquent quelles sont leur mission et leurs prérogatives en matière de législation et de contrôle de l’action menée par le pouvoir exécutif.

Le décret-loi no 42 de 2002 portant promulgation de la loi sur le pouvoir judiciaire assoit l’indépendance du pouvoir judiciaire et prévoit un contrôle visant à établir dans quelle mesure les pouvoirs respectentla loi.

Conformément au décret-loi no 44 de 2012 portant modification de certaines dispositions de la loi sur le pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire est doté d’un budget autonome.

Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 56 à 58 de son quatrième rapport périodique. Pour ce qui est d’interdire et de sanctionner les actes de discrimination à l’égard des femmes, les textes législatifs bahreïniens sont clairs et explicites. Par exemple, aux termes de l’article 29 de la loi no 36 de 2012 portant promulgation du Code du travail dans le secteur privé, «sous réserve des dispositions du présent chapitre, les travailleuses sont soumises à toutes les dispositions régissant l’emploi des travailleurs, sans aucune discrimination, et ce, lorsque leurs conditions de travail sont identiques à celles des hommes» et, aux termes de l’article 39 de ladite loi, «toute discrimination salariale fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance est interdite». En outre, en cas d’atteinte ou de discrimination, en violation des dispositions de ces articles, le juge fonde directement sa décision sur ces dispositions, sans avoir à invoquer une loi particulière pour définir la discrimination.

Par ailleurs, conformément à la disposition constitutionnelle selon laquelle les traités font partie intégrante de l’ordre juridique de l’État, de nombreux arrêts judiciaires ont été rendus sur la base d’instruments internationaux. Les plus importants sont ceux pris par la Cour constitutionnelle de Bahreïn sur la base du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le décret-loi no 59 de 2018 a porté modification de certaines dispositions du Code du travail dans le secteur privé, y ajoutant l’article 2 bis qui interdit la discrimination entre les travailleurs visés par les dispositions du Code fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance.

Domaine concerné

Réserves

Observations du Comité

Au paragraphe 52 du rapport, l’État partie informe le Comité de l’adoption du décret-loi no 70 de 2014, dans lequel est réaffirmé l’engagement de Bahreïn à appliquer l’article 2, le paragraphe 4 de l’article 15 et l’article 16 de la Convention. Étant donné qu’il est dit dans le même paragraphe que les réserves de l’État partie ne remettent pas en cause l’essence de la Convention ni le principe de l’égalité des femmes et des hommes en droits et en devoirs, veuillez donner un calendrier pour le réexamen des réserves qui, au 1er juin 2016, concernaient l’article 2, le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15, l’article 16 et le paragraphe 1 de l’article 29, en vue de les lever et ainsi garantir la pleine application de la Convention.

Réponse

L’article 2 de la Constitution dispose que «la religion de l’État est l’islam ; la charia islamique est la principale source du droit». En conséquence, les conventions internationales auxquelles le Royaume de Bahreïn adhère ou qu’il ratifie ne doivent pas être contraires à la charia. La reformulation, conformément au décret-loi no 70 de 2014, des réserves émises au sujet de l’article 2, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16ont réduit l’effet juridique de ces réserves, toujours à condition que les dispositions de la Convention ne soient pas contraires à celles de la charia.

Le Royaume de Bahreïn réaffirme qu’il maintient les réserves absolues formulées au sujet du paragraphe 2 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention conformément au décret-loi et comme indiqué dans le décret portant adhésion de Bahreïn à la Convention, sans aucune modification, précisant ce qui suit :

•Paragraphe 2 de l’article 9 : Bahreïn n’est pas en mesure de s’engager à appliquer les dispositions de cet article tant que la loi sur la nationalité n’a pas été modifiée de façon à accorder la nationalité bahreïnienne aux enfants nés d’une Bahreïnienne mariée à un étranger ;

•Paragraphe 1 de l’article 29 : Bahreïn a émis une réserve à cet article car il refuse qu’il soit porté atteinte à sa souveraineté et à son immunité judiciaire, Bahreïn refusant de comparaître devant toute juridiction internationale.

Le Royaume de Bahreïn réaffirme également qu’il s’engage à appliquer les dispositions de l’article 2, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 de la Convention, sans préjudice des dispositions de la charia.

En conséquence, aucun calendrier n’a été établi en vue de lever la réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 9. En effet, le retrait éventuel de cette réserve est suspendu à la modification de la loi sur la nationalité etil appartient exclusivement au pouvoir législatif de modifier cette loi.

Le maintien de la réserve au paragraphe 1 de l’article 29 s’explique par des considérations liées à la souveraineté de Bahreïn. Les dispositions de l’article 2, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 continueront de ne pouvoir être mises en œuvre que si elles n’enfreignent pas les dispositions de la charia.

Domaine concerné

Les femmes et la paix et la sécurité

Observations du Comité

Compte tenu de la recommandation générale no30 (2013) du Comité sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, ainsi que des résolutions ultérieures de celui-ci sur les femmes et la paix et la sécurité, veuillez présenter les mesures prises pour lever les obstacles, notamment d’ordre juridique, social, politique ou institutionnel, qui freinent la participation des femmes à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits, ainsi que pour adopter un plan d’action national en vue de l’application de la résolution 1325 (2000).

Réponse

Le fait que les Bahreïniennes se trouvent dans des zones stables et éloignées des conflits armés ne signifie pas qu’elles ne jouent pas leur rôle pour ce qui est de fournir des services en vue de soutenir et d’aider les femmes dans des pays frères touchés par un conflit armé. Bahreïn s’efforce d’apporter un appui aux femmes dans les États subissant les conséquences de tels conflits en leur prêtant son secours et en allégeant leurs souffrances.

Il n’existe aucun obstacle à la participation des femmes à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits.

À l’heure actuelle, un groupe de femmes membres des forces armées ou de la police bahreïniennes participent au programme de formation des femmes arabes en matière de maintien de la paix et de la sécurité que l’école militaire émirienne Khaoula bint el-Azouar, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et l’Union générale des femmes organisent à Abou Dhabi. Ce programme vise à préparer les femmes militaires à prendre part à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, à accroître le nombre de femmes qualifiées dans ce domaine, à établir des cadres permettant aux femmes travaillant dans le domaine militaire et dans le domaine du maintien de la paix de se concerter, et à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques énoncés dans la résolution du Conseil de sécurité concernant l’importance de la participation des femmes, qui contribuent activement à l’instauration de la paix et de la sécurité.

Domaine concerné

Accès à la justice

Observations du Comité

Au paragraphe 70 de son rapport, l’État partie indique que le Conseil supérieur de la femme accorde une assistance juridique gratuite pour les affaires relatives à la conciliation des époux, au divorce et à la garde des enfants, ainsi que dans les affaires civiles susceptibles de concerner d’autres questions liées à la famille. Veuillez fournir des données sur les cas signalés à cette institution, notamment sur les affaires concernant l’emploi, l’éducation, le harcèlement sexuel, la santé et la participation à la vie politique et publique.

Réponse

La Section des avis juridiques du Centre d’appui aux femmes, qui relève du Conseil supérieur de la femme, a reçu 418demandes d’aide juridique en 2017et 670 en 2018. Des conseils juridiques, un soutien psychosocial et une aide juridictionnelle ont été fournis et les demandes ont été transmises à des cabinets d’avocats afin que les femmes concernées puissent être représentées dans le cadre des poursuites judiciaires engagées devant les tribunaux religieux et les juridictions civiles. Des conseils juridiques et des services d’orientation ont été dispensés comme il se doit à 25 occasions en 2017 et 35 en 2018 dans le cadre de plaintes relatives au travail.

Observations du Comité

Veuillez fournir des renseignements sur le contenu des formations mentionnées au paragraphe 103, ainsi que sur le rôle des participantes et leur nombre. Veuillez indiquer les mesures prises pour encourager les femmes à signaler les cas de violence faite aux femmes [CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 22 f) et g)], y compris la violence sexuelle, le viol et la violence domestique, comme par exemple les initiatives visant à leur faire connaître les dispositions existant dans l’État partie pour assurer la protection des témoins (par. 115) et garantir que les victimes et les auteurs soient interrogés séparément.

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur du paragraphe 103 de son quatrième rapport périodique. Le ministère public propose à la population civile des programmes et des formations pour accroître la sensibilisation et les connaissances relatives aux droits des femmes, à la protection juridique, sociale et psychologique à laquelle elles ont accès et à l’importance de signaler tout acte de violence qu’elles subissent.On trouvera à l’annexe1 un tableaurécapitulatif des programmes et séances de formation organisées.

Domaine concerné

Institution nationale des droits de l ’ homme

Observations du Comité

Veuillez fournir des informations sur le mandat de l’Institution nationale de défense des droits de l’homme en ce qui concerne les droits des femmes, le nombre de plaintes déposées par des femmes auprès de l’Institution et l’issue de ces plaintes. Veuillez indiquer aussi quelles mesures ont été prises pour informer les femmes de l’existence de ce mécanisme de plainte et si une assistance est proposée aux femmes qui portent plainte. Veuillez fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour garantir l’indépendance de l’Institution, lui fournir les ressources humaines et financières voulues pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, ainsi que les mesures prises pour la mettre en conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Réponse

Le Royaume de Bahreïn précise que l’Institution nationale des droits de l’homme est totalement indépendante et n’est soumise au contrôle d’aucune partie ou autre institution. La loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution a été promulguée et est entrée en vigueur après publication au Journal officiel. Elle a élargi le mandat de l’Institution en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). L’Institution est saisie des affaires de violation des droits de l’homme. Elle mène les enquêtes nécessaires et appelle l’attention des parties concernées en proposant des mesures à prendre pour mettre fin à de telles situations. Elle reçoit et examine également les plaintes relatives aux droits humains, y donne suite et renvoie s’il y a lieu les affaires devant les parties compétentes en assurant un suivi efficace. Des informations plus détaillées sont disponibles à l’adresse électronique suivante :http://www.nihr.org.bh/EN/.

On trouvera dans le tableau ci-après le nombre total de manifestations organisées en 2017 et en 2018 par l’Institution, ainsi que le nombre de participants et le pourcentage de participantes et d’intervenantes.

2017

Total

2018

Total

Nombre total de manifestations

56

49

Nombre de participants

1218

2773

Participantes (en pourcentage)

48 %

54 %

Intervenantes (en pourcentage)

33 %

42 %

Domaine concerné

Militantes, femmes journalistes et membres d ’ organisations de la société civile

Observations du Comité

Dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 29), le Comité s’est dit préoccupé par les différentes formes de représailles dont des femmes ont été victimes à raison de leur engagement civique. Au paragraphe 147 de son rapport, l’État partie informe le Comité que ces actes étaient fondés sur des décisions de justice et sur la loi en vigueur, lesquelles sont décrites aux paragraphes 144 et 145. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir la liberté d’expression, de circulation et d’association de toutes les femmes, y compris les militantes, les journalistes et les membres d’organisations de la société civile, dans l’État partie.

Réponse

Le Royaume de Bahreïn réaffirme que les lois et les règlements administratifs n’autorisent pas l’imposition de sanctions telles que le licenciement, la suspension, la rétrogradation, le placement en détention ou le retrait de la nationalité simplement à raison de l’engagement civique des femmes. Il laisse à chacun la liberté d’exprimer son opinion et tous les citoyens sont libres de créer des associations, conformément au décret-loi no 21 de 1989portant promulgation de la loi sur les associations et cercles à caractère social et culturel, les organismes privés œuvrant pour la jeunesse et les sports et les institutions privées, tel que modifié,et à la loi no 26 de 2005 sur les associations politiques, telle que modifiée.

Observations du Comité

Eu égard aux informations indiquant que des militantes et des journalistes auraient fait l’objet d’interdictions de voyager, été privées de leur nationalité, licenciées ou rétrogradées, victimes de menaces, de harcèlement sexuel ou autre, de violences, de détentions arbitraires et de torture, veuillez informer le Comité des mesures prises avant et après l’adoption de ses précédentes observations finales (CEDAW/C/BHR/CO/3) en vue d’empêcher la commission de tels abus et d’en poursuivre et punir les auteurs, ainsi que pour veiller à ce que les victimes puissent bénéficier de mesures de réparation, notamment d’une indemnisation.

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 139 à 146 de son quatrième rapport périodique, comme suit :

Le Gouvernement bahreïnien a accordé une attention particulière aux allégations selon lesquelles des femmes auraient été maltraitées, auraient subi des actes d’intimidation de la part d’agents des forces de l’ordre, auraient été licenciées ou suspendues dans les postes qu’elles occupaient ou auraient fait l’objet d’autres formes de représailles telles que le placement en détention ou le retrait de la nationalité. Les mesures législatives et exécutives nécessaires pour enquêter ont été prises, comme indiqué ci-dessous.

Le Bureau du médiateur, ou de l’Ombudsman, a été créé en application du décret royal no 27 de 2012 tel que modifié par le décret royal no 35 de 2013. Bahreïn est le premier État de la région à avoir créé ce type d’organe, qui recueille les plaintes visant tout agent du Ministère de l’intérieur. En septembre 2013, il est devenu membre de l’Institut international de l’Ombudsman. En 2014, il a reçu le prix Chaillot pour la promotion des droits de l’homme dans la région du golfe Arabique, décerné par l’Union européenne. Des informations plus détailléessont disponibles à l’adresse électronique suivante :https://www.ombudsman.bh/en/.

Le décret royal no 61 du 2 septembre 2013 a porté création de la Commission de défense des droits des prisonniers et des détenus. Il est tenu compte dans le préambule des principes définis dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que l’Assemblée générale a adopté le 18 décembre 2002 par sa résolution 57/199. La Commission a pour mission de surveiller les prisons, les lieux de détention, les centres de placement pour mineurs et de placement provisoire et autres lieux de confinement, tels que les hôpitaux et les centres d’internement psychiatrique, afin d’examiner les conditions de détention et le traitement réservé aux détenus et de faire en sorte que ces personnes ne soient pas soumises à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

Concernant l’allégation selon laquelle un certain nombre de femmes seraient encore en détention, celles-ci ont été reconnues coupables d’avoir commis une infraction pénale, après avoir fait l’objet d’une enquête et d’un procès équitable, grâce à l’adoption des mesures juridiques requises, et la mise en place des garanties prévues par la loi. Le Royaume de Bahreïn a pris des mesures vigoureuses pour protéger les droits et les libertés des personnes, prévenir les violations de ces droits et demander des comptes aux auteurs de ces violations, même lorsqu’ils relèvent des forces de l’ordre. Un groupe spécial d’enquête a été créé en application de la décision no 8 de 2012 du Procureur général. Il est chargé d’enquêter en toute indépendance sur les affaires de torture et de mauvais traitements qui auraient été commis par de hauts responsables, au regard des normes internationales, y compris celles du Protocole d’Istanbul. Le groupe bénéficie des compétences nécessaires fournies par des médecins légistes, des psychiatres et des sociologues et ainsi que de l’ensemble des ressources humaines et matérielles lui permettant d’accomplir sa mission de manière efficace et indépendante.

Le retrait ou la déchéance de la nationalité sont le résultat d’une décision de justice, prise dans les cas prévus par la loi no 21 de 2014 portant modification de certaines dispositions de la loi sur la nationalité bahreïnienne de 1963, notamment en cas de condamnation pour acte de terrorisme ou d’atteinte à la sûreté de l’État ou pour un des crimes prévus aux articles 5 à 9, 12 et 16 de la loi relative à la protection de la société contre les actes terroristes.

Il convient de noter que la décision de déchéance de la nationalité ne peut être appliquée qu’après approbation du Roi.

Observations du Comité

Veuillez fournir des données sur les plaintes déposées auprès du Bureau du médiateur depuis sa création en2012.

Réponse

En ce qui concerne les «plaintes» que le Bureau du médiateur a reçues depuis sa création en 2012, ses travaux ayant officiellement commencé en juillet 2013, celui-ci publie un rapport annuel dans lequel figurent toutes les données statistiques relatives aux dossiers transmis, notamment les sources, des informations ventilées par sexe et le type de mesures prises. Les dossiers sont classés en deux grandes catégories :

•les plaintes, relatives aux méfaits commis par des agents du Ministère de l’intérieur nécessitant l’engagement de poursuites judiciaires contre ces agents pour infraction aux lois, aux décisions ou aux règlements en vigueur ;

•les demandes d’assistance, sans qu’une infraction n’ait été commise,concernant des besoins individuels ou collectifs ou visant l’obtention de renseignements, par exemple au sujet des possibilités d’éducation, des visites, des moyens de communication et des services médicaux fournis aux prisonniers, aux personnes placées en détention provisoire et aux détenus.

Les demandes d’assistance, et non les plaintes, représentent 70 % de l’ensemble des dossiers qu’a eu à traiter le Bureau du médiateur.

On trouvera dans le tableau ci-après le nombre de dossiers (plaintes et demandes d’assistance) reçus par le Bureau du médiateur, par année d’activité, tel qu’indiqué dans les cinq rapports annuels que le Bureau a publiés.

Année

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Nombre de dossiers

242

908

992

1 156

1 094

Note : Les chiffres et statistiques susmentionnés ainsi que des informations sur la suite donnée à ces dossiers sont présentés en détail dans les rapports annuels du Bureau du médiateur, disponibles à l’adresse électronique suivante :http://www.ombudsman.bh/en/periodic-public-reports.

Observations du Comité

Indiquer également si le projet de loi sur les organisations et les institutions civiles permettra aux associations de femmes de recevoir un financement de l’État partie dans le cas où elles mènent des activités politiques, s’il simplifie les procédures d’enregistrement de ces associations et allège le contrôle auquel elles sont soumises, et veuillez donner un calendrier pour l’adoption de ce projet (par. 155).

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur du paragraphe 151 de son quatrième rapport périodique. Les dispositions réglementaires et législatives couvrent ces questions conformément à la loi sur la collecte de fonds no 21 de 2013 et au règlement d’exécution no 47 de 2014 édicté par le Conseil des ministres. L’article 9 du décret-loi sur la question précise qu’aucun montant ne peut être transféré à une personne ou à une entité en dehors du Royaume sans l’autorisation du ministre compétent, conformément au règlement d’exécution. Une autorisation est également nécessaire pour recevoir tout don de l’étranger, conformément aux articles 13 et14 du règlement d’exécution.

Les associations légalement autorisées bénéficient d’une aide de l’État et sont enregistrées conformément à la loi sur les associations et les clubs.

Domaine concerné

Mesures temporaires spéciales

Observations du Comité

Dans son rapport, l’État partie souligne à différentes reprises que sa constitution, comme ses lois, ses règlements et ses circulaires ministérielles, accorde aux femmes et aux hommes l’égalité des droits, des libertés et des devoirs (par. 56, 71, 74 et 82). Compte tenu des données fournies par l’État partie, qui révèlent une faible participation des femmes dans certains domaines visés par la Convention (voir, par exemple, par. 75 à 77), veuillez informer le Comité des mesures prises pour remédier à ces inégalités de fait, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale no 25 du Comité (2004) sur les mesures temporaires spéciales, et pour veiller à ce que les femmes bénéficient sur un pied d’égalité des droits, libertés et devoirs conférés par la Constitution de l’État partie dans l’ensemble des domaines visés par la Convention.

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur du paragraphe 82 de son quatrième rapport périodique et ajoute qu’à la suite des élections législatives et municipales tenues en novembre et en décembre 2018, les femmes représentaient 15 % (6 sièges remportés) des membres de la Chambre des députés. De plus, une femme a accédé à la présidence de la Chambre des députés et quatre femmes ont été élues membres de conseils municipaux.

Le Royaume de Bahreïn est attaché à la participation des femmes et veille à ce que les femmes soient bien représentées à un certain nombrede postes.

Par ailleurs, plusieurs décisions ont été prises ou modifiées de façon à assurer une représentation équilibrée des sexes et la participation équitable des femmes, notamment les mesures suivantes :

•Le Conseil des ministres a décidé, à sa séance tenue le 30 avril 2018, de créer un observatoire national des indicateurs de l’égalité femmes-hommes relevant de l’Autorité de l’information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien, chargé de comparer les résultats obtenus dans ce domaine par le Royaume à ceux enregistrés sur les plans régional et international ;

•Le Comité de coordination, par sa décision no 3-228-2018, a chargé l’Autorité de l’information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien d’établir, en coopération avec le Conseil supérieur de la femme, le rapport national bisannuel sur la représentation équilibrée des sexes à partir de 2018. Il revient à l’Autorité de recueillir et de présenter les données selon le cadre défini par le Conseil.

Domaine concerné

Stéréotypes et pratiques néfastes

Observations du Comité

Le Comité prend note de la conception de l’État partie concernant les droits des femmes et constate que sont mentionnés dans sa constitution «leurs devoirs envers la famille». Veuillez préciser les mesures prises pour interpréter cette conception d’une manière compatible avec la Convention. Veuillez également informer le Comité des mesures prises en matière d’évaluation de la conception des droits des femmes prévalant dans l’État partie, dans la perspective de faire évoluer les rôles stéréotypés traditionnels des hommes et des femmes qui sont largement admis et bien ancrés (CEDAW/C/BHR/CO/2, par. 22 et CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 20) et de faire en sorte que les femmes jouissent de l’égalité réelle des droits et des devoirs sur un pied d’égalité avec les hommes dans la vie quotidienne, au-delà du contenu de la législation, de la réglementation et des circulaires ministérielles (par. 71).

Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 84 à 91 de son quatrième rapport périodique pour ce qui est de l’action menée en vue de modifier l’image stéréotypée des femmes et ajoute ce qui suit :

•Àl’aide du Modèle national d’intégration des besoins des femmes au développement, le Royaume s’emploie à établir l’architecture institutionnelle appropriée afin que les femmes puissent bénéficier de progrès durables en matière d’emploi et trouver l’équilibre nécessaire entre le travail et leurs devoirs envers la famille. En s’appuyant sur le Modèle, le Conseil supérieur de la femme s’efforce de mettre en place un ensemble de mesures et initiatives dans ce domaine particulier, y compris les suivantes : création de services de soins et d’éducation préscolaire, diversification des modalités de travail aménagées et télétravail, congé parental et postnatal accordé aux deux parents. Les mesures réglementaires visent à aider les deux parents et l’institution que constitue la famille à instaurer un équilibre en son sein pour ce qui est du rôle de chacun de ses membres et de leursresponsabilités liées au travail et à l’éducation.

•Des efforts sont également déployés pour promouvoir une culture favorisant la représentation équilibrée des sexesdans le cadre d’une coopération étroite avec les universités, les écoles et les organisations de la société civile. On notera qu’il n’y a pas de stéréotypes associés à la participation des femmes à la vie publique à Bahreïn et que des plans et des programmes sont mis en place si nécessaire afin que les femmes puissent y participer de manière effective.

Observations du Comité

Veuillez fournir des données sur les mariages polygames et les mariages d’enfants contractés au cours de la période considérée, y compris sur les dérogations à l’âge minimum du mariage accordées par les tribunaux. Veuillez informer le Comité des mesures prises pour mettre le Code de la famille de 2017 en conformité avec la Convention en interdisant sur le territoire de l’État partie les pratiques néfastes, telles que notamment les mariages d’enfants et les mariages forcés, y compris le mariage des filles de moins de 18 ans, la polygamie [CEDAW/C/BHR/CO/2, par. 39, et CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 44 d)], le choix du mari par la famille, le paiement de sommes exorbitantes comme prix de la fiancée, la dot, les mutilations génitales féminines et la dissimulation du visage.

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 201 et 202 de son quatrième rapport périodique.Pour ce qui est de porter à 18 ans l’âge minimum du mariage des filles, comme recommandé, le Code de la famille fixe à 16 ans l’âge minimum du mariage. Conformément à l’article 12 de la décision no 1 de 2016 qui comporte la liste des personnes habilitées à célébrer des mariages, pour qu’un contrat de mariage soit valide et reconnu, les deux époux (l’homme et la femme) doivent avoir 16 ans révolus au moment de contracter le mariage. La loi n’autorise le mariage de personnes âgées de moins de 16 ans qu’à la demande expresse des parties concernées et après l’aval d’un tribunal chargé des affaires familiales qui s’est assuré au préalable du bien-fondé de cette union. Cela est jugé conforme à la loi relative à l’enfant (loi no 37 de 2012), qualifié à l’article 4 de toute personne âgée de moins de 18 ans révolus, les lois spéciales s’appliquant aux mineurs constituant une exception. Il convient de signaler que, dans les faits, à Bahreïn, l’âge moyen du mariage chez les femmes est de 24 ans.

Bahreïn réaffirme également que la polygamie est régie par la charia, conformément aux règles et dispositions légales applicables. Le législateur bahreïnien a abordé cette règle de la charia dans le Code de la famille et a imposé au conjoint de faire état dans l’acte de mariage de sa situation sociale : s’il est marié, il doit indiquer le nombre d’épouses à sa charge (article 19 du Code de la famille).

La société bahreïnienne n’est pas concernée par les pratiques telles que le mariage forcé et les mutilations génitales féminines, qui y sont totalement absentes.

Domaine concerné

Violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes

Observations du Comité

Veuillez fournir des informations détaillées sur les formes de violence à l’égard des femmes et des filles qui sont réprimées pénalement et indiquer si le viol conjugal, les châtiments corporels infligés aux femmes et aux filles par leurs maris, tuteurs ou pères, et la violence exercée en dehors du cadre familial en font partie. Veuillez fournir des données, ventilées par âge, nationalité, appartenance ethnique, handicap, milieu (urbain ou rural) et relation entre la victime et l’auteur, concernant les cas de violences perpétrées à l’égard de femmes, le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes et de condamnations prononcées, ainsi que sur les peines qui ont été imposées. Veuillez également fournir des informations sur le nombre d’ordonnances de protection délivrées depuis la promulgation de la loi sur la protection contre la violence domestique, qu’elles aient été prononcées à la demande de la victime ou d’une entité requérante, les motifs de leur délivrance et la durée de leur validité.

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 93 à 116 de son quatrième rapport périodique en ce qui concerne les formes de violence à l’égard des femmes et ajoute ce qui suit :

Tout acte de violence physique, psychologique, sexuelle ou économique commis contre des femmes dans le cercle familial par l’époux, un frère ou une sœur ou tout autre membre de la famille est punissable en vertu des dispositions claires énoncées à ce sujet dans la loi sur la protection contre la violence domestique et constitue une infractionpassible de sanctions, comme le prévoit le Code pénal.

Tout acte de violence physique, psychologique ou sexuelle commis contre une femme en dehors du cercle familial tombe sous le coup du Code pénal, qu’il s’agisse de violences corporelles telles qu’une agression ou des coups, d’une agression psychologique telle que l’insulte ou la diffamation, d’agression sexuelle telle que le viol, d’atteinte à l’honneur, d’incitation à la débauche ou de toute autre infraction d’exploitation sexuelle.

En ce qui concerne le détail des plaintes déposées dans ce domaine, ces informations sont personnelles et confidentielles. La confidentialité doit être assurée pour protéger la vie privée des parties prenantes et préserver la souveraineté de l’État. Certaines tendances et données statistiques pourront être présentées par l’entité compétente dans le cadre de l’examen du quatrième rapport périodique.

Observations du Comité

Veuillez donner un calendrier pour l’adoption de dispositions législatives portant abrogation : a) de l’article353 du décret-loi no 15 de 1976, de sorte que le viol soit incriminé de manière uniforme, qu’il s’agisse de viol par un seul auteur, de viol en réunion ou de viol conjugal, en supprimant la possibilité pour l’auteur d’un viol d’échapper à la sanction en épousant sa victime quelles que soient les circonstances ; b)des articles 16 et 334 du décret-loi no 15, qui accordent les circonstances atténuantes à un mari auteur de coups et blessures ou de meurtre sur la personne de son épouse adultère.

Réponse

Bahreïn rappelle qu’une proposition de loi visant à abroger l’article 353 du décret-loi no15 de 1976 promulguant le Code pénal, qui exempte de sanctions l’auteur d’un viol qui épouse sa victime, a été soumise au pouvoir législatif. Il est difficile de donner un calendrier pour l’adoption de cette proposition de loi car cette question relève des prérogatives du pouvoir législatif, libre d’examiner les propositions de loi dont il est saisi comme il l’entend. Le pouvoir exécutif n’intervient pas dans les travaux du pouvoir législatif, en application du principe de séparation des pouvoirs. En outre, si le pouvoir législatif accepte d’abroger l’article 353, la sanction encourue par l’auteur du viol sera maintenue, même si celui-ci épouse sa victime. Il convient de signaler que le viol constitue une infraction à Bahreïn, qu’il ait été commis par un ou plusieurs auteurs.

L’article 334 du Code pénal n’établit pas de discrimination entre l’homme et la femme et le mot «époux» a été employé dans un sens générique. L’époux ou l’épouse bénéficient de circonstances atténuantes lorsque l’un est pris en flagrant délit d’adultère par l’autre. Dans tous les cas, le «crime d’honneur» n’existe pas à Bahreïn.

Observations du Comité

Veuillez informer le Comité des projets visant à porter à 18 ans l’âge de consentement sexuel et des peines encourues par les femmes pour adultère, et veuillez fournir des données sur la lapidation et la condamnation à mort des femmes dans l’État partie.

Réponse

Bahreïn rappelle que les sanctions prévues en cas d’adultère ou de toute autre infraction définie dans le Code pénal s’appliquent à l’auteur sans distinction, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. La peine de mort n’est imposée qu’en cas de crimes graves avec circonstances aggravantes (art. 348 et 349 du Code pénal). On trouvera de plus amples informations au paragraphe 177 du quatrième rapport périodique. Le Royaume de Bahreïn affirme que la lapidation n’est pas une sanction prévue dans sa législation.

Observations du Comité

Veuillez fournir des renseignements sur les résultats obtenus par la stratégie nationale pour la protection des femmes contre la violence domestique, le nombre de places actuellement disponibles dans les foyers d’accueil pour les victimes de ce type de violence et les efforts entrepris pour étendre les services d’accueil destinés à leurs victimes sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Veuillez également fournir des informations sur le nombre d’ordonnances de protection délivrées depuis la promulgation de la loi sur la violence domestique, qu’elles aient été prononcées à la demande de la victime ou d’une entité requérante, les motifs de leur délivrance et la durée de leur validité.

Réponse

Le Conseil supérieur de la femme a lancé en novembre 2015 la stratégie nationale de protection des femmes contre la violence domestique, articulée autour de plusieurs axes : la prévention ; la protection et les services ; la législation ; la sensibilisation et les médias ; les études et recherches ; l’évaluation et le suivi. La stratégie a été élaborée avec le concours d’une équipe nationale représentant l’ensemble des ministères, institutions officielles et organisations de la société civile compétents. Un plan d’exécution a également été conçu, qui comporte des indications détaillées sur les étapes de la mise en œuvre pour chaque entité en fonction de sa compétence.

En coopération et en partenariat avec les ministères, les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile concernés, des progrès ont été accomplis dans l’exécution de la stratégie et des programmes et initiatives qui y sont prévus. Ainsi la stratégie a été mise en œuvre à 81 % entre 2015 et 2018, ce qui a contribué, après la promulgation de la loi sur la protection contre la violence domestique, à faire reculer la violence domestique à l’égard des Bahreïniennes.

Bahreïn rappelle les paragraphes 82, 98, 101, 104, 107, 108, 199 et 206 de son quatrième rapport périodique pour ce qui est des résultats obtenus dans le cadre de l’exécution de la stratégie nationale de protection des femmes contre la violence domestique.

En ce qui concerne le nombre de places actuellement disponibles dans les foyers d’accueil pour les victimes de violence domestique, Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 110 à 113 de son quatrième rapport périodique et ajoute ce qui suit :

•Le Centre Batelco de prise en charge des cas de violence domestique est le premier centre de la région du golfe Arabique spécialisé dans l’aide aux victimes de la violence domestique. Il fournit gratuitement des services de pointe à toutes les victimes (hommes, femmes et enfants de toute nationalité). Y sont notamment proposés des activités de formation, des consultations et des cours de sensibilisation en matière de lutte contre la violence domestique.

•Le Centre de protection de l’enfance, créé en mai 2007, est une institution de protection sociale relevant du Département de la protection sociale du Ministère du travail et du développement social. Il a pour mission de protéger les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans de toutes les formes de violence et de négligence, et de traiter les cas de maltraitance physique et psychologique, les cas d’agressions sexuelles et les cas de négligence grave.

Domaine concerné

Traite et exploitation de la prostitution

Observations du Comité

Veuillez fournir des données chiffrées concernant les cas de traite de femmes et de filles, en particulier le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que les sanctions infligées aux auteurs des actes en cause au cours de la période considérée. Veuillez également fournir des informations sur les affaires portées devant les tribunaux par des travailleuses domestiques migrantes, ou «travailleuses étrangères» dans l’État partie, concernant le non-paiement de leur salaire, la rétention de leur passeport et d’autres documents personnels, ainsi que la commission à leur encontre d’actes de violence sexuelle, de violence physique ou psychologique, par leur employeur, indiquer si ces affaires ont été instruites au titre des dispositions du Code du travail ou de la traite et fournir des informations sur les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs de ces actes. Veuillez indiquer si la définition de la traite en vigueur dans l’État partie est compatible avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, fournir des renseignements sur le nombre de foyers d’accueil ouverts aux victimes de la traite (par. 122), la répartition géographique de ceux-ci et le nombre de personnes qui peuvent y être admises, ainsi que la nature de leur financement, et indiquer les critères sur la base desquels les victimes sont orientées vers ces foyers ou vers le centre d’hébergement et de services réservé aux travailleurs étrangers (par. 126). Conformément à la précédente recommandation du Comité [CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 26 f)], veuillez fournir des renseignements détaillés sur l’ampleur de la prostitution dans l’État partie et sur les politiques et les mesures adoptées pour prévenir l’exploitation sexuelle des femmes et des filles par la prostitution. Veuillez également fournir des renseignements sur les mesures envisagées ou en place pour dépénaliser la prostitution, réduire la demande de prostitution et soutenir les femmes qui souhaitent en sortir.

Réponse

Pour ce qui est de fournir des informations détaillées sur les affaires et les victimes, ces informations sont personnelles et confidentielles. La confidentialité doit être assurée pour protéger la vie privée des parties prenantes et préserver la souveraineté de l’État. Certaines tendances et données statistiques seront présentées directement par l’entité compétente dans le cadre de l’examen du quatrième rapport périodique.

S’agissant des sanctions encourues en cas de traite des personnes, la loi no 1 de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes prévoit une peine de prison et une amende d’un montant allant de 2 000 dinars à 10 000 dinars (art. 2). En outre, le fait que la victime soit âgée de moins de 15 ans, soit une fille ou une femme ou ait des besoins particuliers constitue une circonstance aggravante (art. 4, par. 2).

La traite des personnes est définie dans la loi no 1 de 2008 sur la question. Le texte de la loi est disponible à l’adresse électronique suivante :

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=519#.XLIPivZuJdg.

Le centre de protection et d’appui pour la main-d’œuvre étrangère, mis en place en 2015, est le premier centre global regroupant un centre d’hébergement réservé aux victimes de la traite des personnes et proposant des services intégrés aux travailleuses et travailleurs étrangers. L’Organisation des Nations Unies a salué le centre et recommandé qu’il serve de modèle ailleurs. Le centre d’hébergement peut accueillir 120personnes des deux sexes, la capacité d’accueil pouvant être portée à 200 personnes, si nécessaire. Un ensemble de services intégrés y sont proposés : protection, soins médicaux primaires, aide psychologique, conseils et assistance juridiques. Par exemple, le résident reçoit des conseils juridiques, est informé de ses droits et des moyens de les exercer et bénéficie d’une aidepour le règlement de litiges et le lancement d’une action en justice.

La création du centre de protection pour la main-d’œuvre étrangère a été financée par le Royaume de Bahreïn et l’accueil et l’orientation des victimes se font conformément à la loi et au système d’orientation utilisé dans le centre.

Domaine concerné

Participation à la vie politique et publique

Observations du Comité

Veuillez fournir des données actualisées, ventilées par sexe, âge, nationalité, appartenance ethnique, handicap et milieu (urbain ou rural), concernant les femmes occupant des postes auxquels elles ont été élues ou nommées dans les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, au niveau national et au niveau local. Étant donné que les femmes occupent seulement 15 % des postes au Parlement et 20 % des sièges des conseils municipaux (par. 75), veuillez également donner des précisions sur les mesures spéciales prises, assorties d’objectifs et de calendriers précis, pour parvenir à une égalité réelle de fait dans la vie politique et publique à tous les niveaux et dans tous les domaines (CEDAW/C/BHR/CO/2, par. 29, et CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 28).

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 130 à 136 de son rapport périodique. On trouvera ci-après des données statistiques ventilées par sexe dans plusieurs domaines.

•La représentation des femmes à la Chambre des députés (dont les membres sont élus) a augmenté, passant de 7,5 % à la quatrième session législative de 2014 à 15 % à la cinquième session législative de 2018.En 2018, pour la première fois dans l’histoire de cet organe dont les membres sont élus, une femme a accédé à la présidence de la Chambre des députés.

•La représentation desfemmes au Conseil consultatif (dont les membres sont nommés) était de 23 % à la cinquième session législative de 2018, soit la même proportion de femmes atteinte à la quatrième session législative de 2014.

•La représentation des femmes à la Chambre des députés (dont les membres sont élus) et au Conseil consultatif (dont les membres sont nommés) est passée de 15 % à la quatrième session législative de 2014 à 18,75 % à la cinquième session législative de 2018.

•La représentation des femmes aux conseils municipaux a augmenté, passant de 20 % à la quatrième session législative de 2014 à 23 % à la cinquième session législative de 2018. Les conseils municipaux comprennent le conseil municipal de la capitale (dont les membres sont nommés) et les conseils municipaux des autres villes (dont les membres sont élus).

•La proportion de femmes occupant un poste de direction dans le secteur public est passée de 21 % en 2006 à 40 % en 2016, soit une augmentation de 19 % en 10 ans.

•La proportion de femmes occupant un poste de direction (encadrement et administration) dans le secteur privé est passée de 32 % en 2008 à 34 % en 2018.

•Le nombre de femmes occupant des postes dans la magistrature et le secteur de la justice en général a augmenté, passant de 9 en 2008 à 19, soit plus du double, en 2018.

•On trouvera dans le tableau ci-après les principales données statistiques concernant les femmes occupant des postes de direction.

Tableau 1  : femmes occupant des postes de direction clefs (2001-2018)

Poste

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ministre ou poste équivalent

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Vice-Ministre ou poste équivalent

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

6

7

7

6

5

Vice-ministre adjointe ou poste équivalent

1

2

3

4

6

10

12

14

11

11

13

11

12

22

23

26

27

31

Membres de la Chambre des députés (élues)

1

1

1

1

1

4

4

4

3

3

3

3

6

Membres du Conseil consultatif (nommées)

6

6

7

6

10

11

10

10

11

11

11

11

9

9

9

9

9

Ambassadrices

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

Membres des conseils municipaux, dont le conseil municipal de la capitale

1

1

1

1

9

9

8

8

9

Femmes occupant des postes dans la magistrature et le secteur de la justice en général ou postes équivalents

1

3

9

15

18

18

17

17

17

17

14

18

19

Domaine concerné

Nationalité

Observations du Comité

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CEDAW/C/BHR/CO/2, par. 31, et CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 34), veuillez donner un calendrier pour l’adoption des modifications à la loi sur la nationalité qui permettraient à une femme bahreïnienne mariée à un étranger de transmettre la nationalité bahreïnienne à ses enfants sous certaines conditions (par. 159) et fournir des renseignements sur les mesures prévues par ailleurs pour garantir que les femmes bahreïniennes puissent transmettre leur nationalité à leur mari et à leurs enfants dans les mêmes conditions que les hommes. Veuillez également fournir un calendrier pour l’adhésion de Bahreïn à la Convention relative au statut des apatrides (1954) et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961).

Réponse

Bahreïn rappelle qu’en 2014, le Conseil des ministres a transmis au pouvoir législatif une proposition de modification de la loi sur la nationalité tendant à ce que les enfants nés d’une mère bahreïnienne puissent acquérir la nationalité de la mère. Le pouvoir législatif reste saisi de ce projet de texte.Il est difficile de donner un calendrier pour l’adoption de ce projet de loi car cette question relève des prérogatives du pouvoir législatif, libre d’examiner les propositions de loi dont il est saisi comme il l’entend. Le pouvoir exécutif n’intervient pas dans les travaux du pouvoir législatif, en application du principe de séparation des pouvoirs, comme indiqué aux paragraphes 160 à 163 de son quatrième rapport périodique.

La loi no 35 de 2009 est une des principales mesures temporaires prises. Conformément à cette loi, l’épouse non bahreïnienne d’un Bahreïnien et les enfants de Bahreïniennes mariées à un étranger bénéficient du même traitement que les Bahreïniens en ce qui concerne certaines redevances fixées pour des services publics, notamment en matière d’éducation, de santé, de la prise en charge d’enfants, de logement et de services sociaux.

Domaine concerné

Emploi

Observations du Comité

Veuillez informer le Comité des mesures envisagées pour abroger la décision no 23 de 2013 relative aux emplois interdits aux femmes. Veuillez indiquer les mesures prises pour abroger le système de parrainage pour toutes les femmes, y compris les femmes bahreïniennes, les «travailleuses domestiques étrangères» et les femmes titulaires de permis de travail souples. Veuillez fournir des informations sur les mécanismes en place pour surveiller l’application de l’article 39 de la loi sur le travail et de l’article 39 du Code du travail dans le secteur privé, qui interdisent tous deux toute discrimination salariale fondée sur le sexe, et fournir des données sur les salaires versés dans l’État partie, ventilées par sexe, nationalité, appartenance ethnique, milieu (rural ou urbain) et secteur (public ou privé). Veuillez également fournir des données sur les actions intentées, au cours de la période considérée, pour discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail, notamment discrimination salariale et harcèlement sexuel, ainsi que sur l’issue de ces affaires. Veuillez informer le Comité des mesures prises pour encourager l’accession des femmes à des postes à responsabilité dans les secteurs privé et public et donner un calendrier pour l’adhésion de l’État partie à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 38).

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 172, 173, 180 et 181 de son quatrième rapport périodique. Par ailleurs, la décision no 23 de 2013 reste en vigueur car elle garantit la protectiondes femmes et il appartient au pouvoir législatif de se prononcer sur l’abrogation ou la modification de ce texte.

Le Royaume de Bahreïn occupait le 12e rang mondial pour ce qui est des critères d’égalité de salaire à travail égal d’après le rapport sur la compétitivité mondial (2018) publié par le Forum économique mondial (de Davos).

Le Code du travail dans le secteur privé a été modifié par le décret-loi no59 de 2018 et deux articles y ont été ajoutés, à savoir l’article 2 bis, interdisant d’établir une distinction entre les travailleurs, et l’article 192bis, qui érige en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, le texte de l’article46 a été remplacé par de nouvelles dispositions visant à garantir que les travailleurs perçoivent les salaires qui leur sont dus selon des règles et un dispositif précis auxquels les employeurs sont tenus de se conformer. Le texte du décret-loi no 59 de 2018 portant modification de certaines dispositions du Code du travail dans le secteur privé promulgué par la loi no 36 de 2012 est disponible à l’adresse électronique suivante :

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=166542#.XLISOvZuJdg.

Les statistiques ventilées par sexe montrent que les Bahreïniennes accèdent à des postes de direction et de décision dans divers organes relevant des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que dans le secteur privé (voir à l’annexe IV le tableau de statistiques relatives aux Bahreïniennes).

L’article 56 du Code de la famille ne constitue pas un obstacle au droit des femmes de travailler. Il établit le droit au travail des femmes et le droit des femmes de conserver leur salaire sans avoir à en dépenser une partie au profit de la famille, sauf si elles le souhaitent. Le paragraphe b) dudit article n’entrave pas non plus la liberté ou le choix de la femme de travailler. Il suffit que l’épouse fasse clairement connaître cette condition à l’époux dans le contrat de mariage. En outre, l’épouse n’a pas besoin de l’autorisation de son mari si elle travaillait déjà avant le mariage et que l’époux le savait.

Domaine concerné

Travailleuses domestiques migrantes (main d ’ œuvre étrangère)

Observations du Comité

Veuillez préciser si les travailleuses domestiques migrantes, ou «travailleuses étrangères» employées dans le secteur du travail domestique, ainsi que les femmes titulaires d’un permis de travail souple sont couvertes par les dispositions du Code du travail dans le secteur privé en ce qui concerne les salaires, les congés, le règlement des différends par le Ministère du travail et du développement social et les indemnités de fin de contrat, malgré le libellé de l’article 2 b) dudit Code (par. 184). Si les «travailleuses étrangères» employées dans le secteur du travail domestique et les femmes titulaires de permis de travail souples ne sont pas couvertes par ces dispositions, veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour adopter des dispositions législatives leur conférant une protection. Dans le cas où les mesures de protection susmentionnées sont applicables aux «travailleuses domestiques étrangères» et aux femmes titulaires d’un permis de travail souple, veuillez donner des informations sur les mesures prises pour leur faire connaître ces dispositions, surveiller leur application et aider les femmes victimes de leur violation à déposer plainte et à accéder à des mesures de réparation avant l’expiration de leur titre de séjour, et veuillez fournir des données à cet égard. Veuillez également préciser si ces femmes ont accès à l’assurance maladie et indiquer le calendrier d’adoption du projet de loi sur l’assurance maladie. Veuillez par ailleurs informer le Comité des mesures prises pour ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 54) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail.

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur des paragraphes 184 et 185 de son quatrième rapport périodique. Les droits des travailleuses domestiques sont garantis par les articles du Code du travail applicables, notamment en ce qui concerne l’établissement etla validation des contrats de travail, qui doivent garantir leurs droits, y compris les salaires, un minimum de 30 jours de congés annuels payéset les indemnités de fin de contrat.

Pour ce qui est des différends, le chapitre 13 du Code du travail, concernant les litiges individuels au travail, s’applique aux travailleuses et travailleurs domestiques.

Bahreïn souligne de nouveau qu’il n’existe pas dans le Royaume de main-d’œuvre dite migrante mais une main-d’œuvre étrangère.

En ce qui concerne les mesures prises pour adopter des dispositions législatives conférant une protection aux travailleuses étrangères employées dans le secteur du travail domestique et les femmes titulaires de permis de travail souples, l’Organisme de réglementation du marché du travail a mis en place un mécanisme souple, en s’appuyant sur la décision no 108 de 2017 relative à la régularisation du statut relatif à la résidence des arrivants afin de délivrer une autorisation à l’employeur (modalités de travail souples). Les travailleuses étrangères dont le permis de travail n’est plus valide ou a été annulé et n’a pas été renouvelé par l’employeur peuvent se voir délivrer un permis de travail souple, ce qui les aide à se prendre en main sur les plans financier et professionnel.

Le permis de travail souple permet notamment aux travailleuses d’être en situation régulière sur le plan juridique. De plus, un employeur n’a pas à être désigné, la travailleuse pouvant être à son compte et proposer ses services à la personne de son choix sur une base contractuelle, selon sa profession. Les travailleuses et travailleurspeuvent voyager et revenir dans le pays car le titre de séjour est renouvelé pour une période de deux ans et des visas pour entrées multiples sont également délivrés.

Conformément à l’article 37, le salaire du travailleur est fixé par le contrat de travail individuel, le contrat de travail collectif ou le règlement régissant le travail dans l’entreprise. Si le salaire n’est pas fixé selon l’une de ces méthodes, le travailleur a droit à un salaire équivalent à celui qui est versé pour un travail de même nature, le cas échéant. À défaut d’un travail de même nature, le salaire est estimé selon les usages de la profession ou de l’industrie concernée de la région où le travail est effectué. En l’absence de tels usages, le tribunal compétent estimera le salaire dû au travailleur conformément aux exigences de justice.

La loi no 23 de 2018 portant promulgation de la loi sur l’assurance maladie garantit l’accès des travailleuses étrangères employées dans le secteur du travail domestique à l’assurance maladie. Selon l’article 37 d) de ladite loi, le Gouvernement prend en charge les cotisations obligatoires d’assurance maladie des résidents employés par un citoyen bahreïnien dans le secteur du travail domestique ou apparenté.

Deux articles ont été ajoutés en vertu du décret-loi no 59 de 2018 portant modification du Code du travail dans le secteur privé : l’un interdit d’établir une distinction entre les travailleurs et l’autre définit les modalités de paiement des salaires des travailleurs. Le texte des articles dont les dispositions sont applicables au travail domestique et à des activités apparentées, notamment les articles 46 a) et b) 58 et 116, estdisponible à l’adresse électronique suivante :

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=166542#.XLISOvZuJdg.

Les étrangers titulaires d’un permis de travail souple ne sont pas visés par les dispositions du Code du travail dans le secteur privé car ils sont non-ressortissants. Si un étranger travaille au service d’une autre personne, il le fait à titre individuel, sur une base contractuelle et pour son compte. La définition du travailleur relative à l’encadrement et à la gestion ne s’applique pas aux étrangers titulaires d’un permis de travail souple, qui jouissent d’un meilleur statut juridique que le travailleur. Elle s’applique à eux s’ils nouent une relation de travail contractuelle avec un employeur, auquel cas ils bénéficient alors de toutes les garanties prévues par la loi.

Domaine concerné

Santé

Observations du Comité

Veuillez informer le Comité des mesures prises ou envisagées par l’État partie pour modifier son code pénal en vue de dépénaliser l’avortement et d’élargir les motifs permettant d’obtenir un avortement dans des situations autres que celles où la vie de la mère est menacée, pour y inclure en particulier les cas de malformation grave du fœtus et de grossesses dues à un inceste ou un viol (CEDAW/C/BHR/CO/3, par. 42). Veuillez fournir des données sur les peines imposées aux femmes qui ont subi un avortement au cours de la période considérée. Veuillez également fournir des données, ventilées par âge, nationalité, appartenance ethnique, handicap et milieu (urbain ou rural) concernant les femmes vivant avec le VIH/ sida, ainsi que sur la prévalence des cancers du sein et du col de l’utérus. Veuillez informer le Comité des mesures prises pour prévenir la transmission du VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles, améliorer l’accès des femmes et des filles à l’information et aux services dans le domaine de la planification familiale, ainsi qu’à la contraception, et intégrer une éducation adaptée à l’âge sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris sur les comportements sexuels responsables, dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire en dispensant une formation appropriée aux enseignantes et enseignants. Veuillez fournir des informations sur les centres sportifs mis à disposition des femmes, outre Dar al-Aman, en vue de promouvoir leur santé physique et mentale et indiquer si l’État partie encourage les équipes sportives nationales féminines.

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur du paragraphe 193 de son quatrième rapport périodique, dans lequel il est indiqué qu’en application des articles 321 à 323 du Code pénal, l’avortement sous contrôle médical est autorisé dans des cas précis. Les règlements régissant la profession médicale permettent de procéder à un avortement, lorsqu’une telle intervention est nécessaire pour sauver la vie de la femme concernée. Aux termes de l’article 321, «Toute femme qui se fait avorter sans y être conseillée par un médecin sera punie d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois ou d’une amende n’excédant pas 50 dinars».

Aux termes de l’article 322, «Quiconque fait avorter une femme sans son consentement sera puni d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. L’emprisonnement est également prévu si la victime décède des conséquences directes de l’avortement». Aux termes de l’article 323, «La tentative d’avortement n’est passible d’aucune peine».

Le Ministère de la santé s’emploie à sensibiliser les membres de la société aux maladies contagieuses et à leur faire connaître les services ayant trait à la planification familiale et à la contraception.

Bahreïn réaffirme la teneur du paragraphe 113 de son quatrième rapport périodique concernant les services fournis à Dar el-Aman, qui a notamment ouvert un club sportif contribuant à améliorer la santé des femmes.

L’arrêté du Premier Ministre no 20 de 1995 a porté création du Comité national de prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida). Le Comité, dont le mandat est défini dans l’arrêté,a notamment pour mission d’élaborer une stratégie générale visant à prévenir la transmission du virus parmi l’ensemble de la population, y compris les femmes, et de mettre en place des programmes de sensibilisation de la société à cette maladie et d’information sur les modes de transmission du virus et les moyens de la prévenir. Le Comité a fait l’objet d’une restructuration plus d’une fois afin qu’il puisse exécuter le mandat défini dans l’arrêté par lequel il a été créé.

La loi no 1 de 2017 sur la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la protection des personnes vivant avec le sida a été promulguée. Les droits des personnes vivant avec le VIH/sida sont énoncés aux articles 2 à 12 de la section II de la loi, interdisanttout acte ou refus discriminatoire à l’égard d’une personne vivant avec le VIH/sida ou exploitation decette personne, quel que soit son sexe ou son âge, en raison de la maladie. La personne vivant avec le VIH/sida a également la possibilité de sensibiliser d’autres personnes en vue de prévenir la maladie. Les articles 16 à 21 de la section IV de la loi traitent de la protection, de la sensibilisation et de l’information, l’article 16 portant création de la Commission nationale de lutte contre le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), composée dereprésentants des organes gouvernementaux et autres services compétents.

En vertu de l’article 21, les autorités compétentes et les organes chargés des questions relatives à l’information sont tenus de s’employer, en coopération avec le Ministère de la santé et les autres ministères, dont le Ministère de l’éducation, à faire mieux connaître les comportements sexuels responsables en vue de prévenir les risques de transmission de la maladie parmi la population.

Le Ministère de la santé s’est employé à élaborer un projet de règlement d’exécution de la loi no 1 de 2017 sur la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la protection des personnes vivant avec le sida dans lequel figurent des dispositions précises sur l’application de la loi. Le texte final du projet a été arrêté et la procédure légale établie est en cours aux fins de sa promulgation.

La question des maladies transmissibles est abordée aux articles 37 à 52 de la section XI de la loi no34 de 2018 sur la santé publique en vue de prévenir la propagation des maladies transmissibleset de protéger la société contre les risques qui leur sont associés, que la transmission se fasse par voie sexuelle ou par d’autres voies.

Domaine concerné

Femmes confrontées à des formes de discrimination croisées

Observations du Comité

Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour protéger des discours haineux et des incitations à la haine et pour soutenir les femmes et les filles bahreïniennes vivant au Qatar, celles qui sont revenues du Qatar à la suite de la décision du 5 juin 2017 de rompre les relations diplomatiques avec ce pays, celles qui figurent sur la liste des 59 terroristes présumés publiée conjointement avec l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis, laquelle peut aussi comprendre des militantes, de même que les femmes et les filles appartenant à la famille de personnes figurant sur cette liste. Veuillez informer le Comité des mesures prises pour mettre les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté, y compris dans les centres de détention avant expulsion pour femmes, en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) [CAT/C/BHR/CO/2-3, par. 23 a)].

Réponse

Bahreïn réaffirme la teneur du paragraphe 143 de son quatrième rapport périodique et ajoute ce qui suit :

Il convient de noter que tous les citoyens bahreïniens, y compris les femmes et les filles, sont totalement libres de se déplacer et de se rendre au Qatar et de quitter le pays conformément aux règlements et décisions applicables. Ces mesures réglementaires ne visent pas à restreindre les libertés de quelquemanière que ce soit. Aucune plainte n’a été reçue à cet égard.

Le Ministère de l’intérieur s’est engagé à appliquer toutes les lois et règlements concernant les centres pénitentiaires et de réadaptation et les conventions signées par le Royaume dans ce domaine. Il s’emploie à garantir que les droits et devoirs des détenus soient respectés dans les centres pénitentiaires, conformément au décret royal no 18 de 2014 portant promulgation de la loi sur l’institution pénitentiaire et à son règlement d’exécution, notamment le droit aux soins de santé, à un soutien psychosocial, à la poursuite de l’éducation, au contact avec le monde extérieur, par exemple au moyen de communications téléphoniques, la liberté de pratiquer leur religion, le droit aux visites hebdomadaires ainsi que d’autres droits prévus par cette loi, qui accorde au détenu le droit de déposer des plaintes et des demandes auprès des autorités judiciaires compétentes. Des directives concernant l’arrestation et la détention provisoire ont été établies conformément aux lois et aux règlements nationaux et aux critères et règles internationaux. Elles sont axées sur les six principes suivis par la police (réponse rapide, transparence, humanité, responsabilité, partenariat avec la société et efficacité) et visent à normaliser les mesures appliquées dans les lieux de détention et de détention provisoire gérés par les services relevant du Ministère de l’intérieur.

Par ailleurs, le Ministère de l’intérieur et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont signé un mémorandum au titre duquel le CICR est autorisé à effectuer des visites dans les prisons et les centres de détention et à organiser des activités de formation dans les domaines des droits humains et du droit international humanitaire à l’intention des agents du Ministère de l’intérieur dans leur ensemble en vue d’améliorer leurs compétences et de consolider et diffuser la culture des droits humains.

Enfin, le centre de détention avant expulsion pour femmes est soumis aux mêmes règlements et lois, conformes au droit international et aux conventions et traités sur la question.

Domaine concerné

Égalité devant la loi et en matière civile

Observations du Comité

Aux paragraphes 70 et 82 de son rapport, l’État partie informe le Comité des mesures prises pour permettre aux femmes divorcées, abandonnées, veuves sans enfant ou à la fois célibataires et orphelines d’obtenir un logement temporaire. Veuillez indiquer les mesures prises pour permettre à toutes les femmes de disposer d’un logement permanent, y compris avec une aide accordée par l’État, sans avoir à obtenir l’autorisation de leur mari ou ex-mari.

Réponse

À Bahreïn, le logement est considéré comme un droit qu’ont toutes les familles. Le logement est accordé à une personne non pas parce que le bénéficiaire est un homme mais parce qu’il est chef de ménage. Le chef de famille peut être un homme ou une femme selon son statut social et sa situation de famille. Pour exercer ce droit, le bénéficiaire doit être chef de ménage. Les catégories de familles ayant droit à un logement, dont les femmes, sont définies dans la loi sur le logement. L’article 4 de la décision no 909 de 2015 concernant le règlement relatif au logement prévoit ce qui suit :

Le chef de famille désigne chacune des catégories ci-après, mentionnées à l’article 3 de la décision :

•la première catégorie : l’époux bahreïnien ou l’épouse bahreïnienne, avec le consentement de son mari, ou les deux époux, d’un commun accord ;

•la deuxième catégorie : l’un des parents ou l’épouse bahreïnienne ;

•la troisième catégorie : l’enfant choisi conformément aux dispositions relatives à cette catégorie ;

•la quatrième catégorie : l’enfant âgé de 21 ans ;

•la cinquième catégorie : la femme divorcée, abandonnée, veuve ou célibataire.

En ce qui concerne le droit des femmes divorcées, abandonnées, veuvesou à la fois célibataires et orphelines de père et de mère d’obtenir un logement, Bahreïn réitère ce qui figure dans son quatrième rapport périodique au sujet de l’accès des personnes de la cinquième catégorie aux services de logement temporaires. L’acceptation des demandes est laissée à l’appréciation de la commission du logement. Dans le cadre de ces services, une femme peut bénéficier d’un logement à vie selon des règles et conditions précises.

Le Royaume garantit l’égalité femmes-hommes pour ce qui est des conditions à remplir. L’épouse, la veuve et la femme divorcée ayant à charge des enfants mineurs ont les mêmes droits que les hommes qui satisfont aux conditions ouvrant droit aux services de logement. La femme peut y prétendre au titre de n’importe quelle catégorie de famille, mais le Ministère est allé plus loin et a réservé des services aux femmes célibataires, veuves et divorcées ou abandonnées sans enfants (la cinquième catégorie).

La femme bahreïnienne mariée à un étranger dont les enfants mineurs sont de nationalité bahreïnienne entre dans la catégorie des bénéficiaires principaux de l’aide au logement et non dans celle des personnes ayant accès uniquement à un logement temporaire.

Une aide au logement est versée aux Bahreïniennes dont la cellule familiale correspond à la deuxième catégorie (divorcées ou veuves) afin qu’elles puissent avoir accès à un logement convenable à compter de la date d’acceptation de la demande alors que les hommes ne perçoivent cette allocation que cinq ans à compter de l’acceptation de la demande.

Par ailleurs, l’épouse peut être copropriétaire du logement si son époux le souhaite, sans qu’elle n’ait à contribuer aux remboursements échelonnés, la demande peut être transférée au nom de l’épouse en cas de décès du mari ou si celui-ci ne satisfait plus aux critères ouvrant droit aux services d’aide au logement, à condition que la femme réunisse les conditions à remplir et forme une cellule familiale indépendante.

Observations du Comité

Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour abroger les dispositions légales exigeant le consentement du mari en ce qui concerne la prévention de la grossesse.

Réponse

Dans la législation bahreïnienne, la procréation et la grossesse constituent un droit qu’ont les deux époux. En ce qui concerne l’épouse, ce droit est énoncé à l’article 39 du Code de la famille, précisant que l’époux ne saurait priver son épouse des enfants qu’il a engendrés. S’agissant de l’homme, l’article 40 du Code de la famille dispose que l’épouse ne peut prévenir une grossesse qu’avec le consentement de son époux ou si cela est justifié. L’épouse peut donc prévenir une grossesse sans le consentement de son mari pour un motif précis. La procréation ou l’absence de procréation est donc une question tranchée par les deux époux, comme on le constate habituellement dans les faits.

Observations du Comité

Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour que les femmes puissent quitter le domicile conjugal, et faire rapport sur les mesures prises en vue de permettre à toutes les femmes d’exercer leur droit de se déplacer librement sans tuteur légal, y compris pour participer au hajj.

Réponse

Le droit de l’épouse de quitter le domicile conjugal n’est pas fonction de l’assentiment de l’époux. La femme peut sortir pour vaquer à toutes ses occupations, se rendre au travail ou rendre visite à ses parents. La femme qui quitte le domicile conjugal car elle ne veut pas y rester ou en raison de toute atteinte à ses droits n’est en aucun cas contrainte d’y retourner si elle ne le souhaite pas. Le Code de la famille interdit d’user de la contrainte dans de tels cas.

La femme, comme l’homme, a le droit de déménager comme bon lui semble, dans le Royaume ou à l’étranger, sans l’approbation de l’époux. Conformément à l’article 19 b) de la Constitution bahreïnienne, nul ne peut être arrêté, détenu, emprisonné ni faire l’objet d’une perquisition, ni assigné à résidence dans un endroit particulier ni voir sa liberté de choisir sa résidence ou sa liberté de circulation limitée, sauf dans les conditions définies par la loi et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Aucune disposition du décret-loi no 26 de 1976 réglementant les questions liées au pèlerinage à LaMecque ne restreint la liberté de la femme d’accomplis le hajj.

Domaine concerné

Mariage et rapports familiaux

Observations du Comité

Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la Convention, notamment en abrogeant les dispositions : a) requérant le consentement au mariage d’un tuteur masculin ou d’un juge, au lieu de celui de l’intéressée ; b) accordant aux hommes le droit de divorcer de leurs épouses unilatéralement ; c) obligeant les femmes à verser une indemnisation en cas de divorce sans le consentement de leur mari ; d) imposant aux femmes abandonnées un délai de quatre ans avant de leur permettre d’engager une procédure de divorce ; e) empêchant la production d’éléments de preuve écrits sur les questions touchant aux relations matrimoniales, ce qui peut entraîner une répartition discriminatoire des dettes et des biens lors du divorce ; f) prévoyant un traitement différent pour les femmes sunnites et chiites, y compris en ce qui concerne le mariage, le divorce et la garde des enfants.

Veuillez également fournir des renseignements sur les mesures prises pour permettre aux femmes d’assumer la tutelle et la garde exclusive de leurs enfants en cas de divorce et d’en conserver la garde si elles se remarient, de veiller à ce que les femmes ne soient en aucun cas contraintes par la loi ou la pratique à accepter une conciliation (par. 206), ainsi que pour garantir que les biens seront également répartis entre les époux, en cas d’abandon de l’épouse, et entre les filles et les fils survivants, en cas d’héritage.

Réponse

Conformément au Code de la famille, un mariage ne peut être contracté sans le consentement de la fille. Un mariage ne peut être contracté si ce pilier (proposition et acceptation) n’est pas respecté.

La présence obligatoire du tuteur est une prescription de la charia qui ne va en aucun cas à l’encontre du droit de la fille de refuser le mariage ou de l’accepter, selon sa volonté. Le Code de la famille restreint le droit du tuteur de telle sorte que la tutelle peut lui être retirée s’il empêche la fille de se marier et que le juge peut autoriser le mariage en l’absence d’approbation du tuteur.

Le divorce est un droit que la charia accorde à l’homme. Le khoul ’ est le droit correspondant qu’a la femme de demander la dissolution du mariage. Cette disposition de la charia ne peut être supprimée, la charia étant la principale source du droit dans le Royaume.

L’épouse a la possibilité de demander le divorce judiciairesans le consentement de l’époux pour divers motifs, énoncés dans le Code de la famille, tels que le préjudice, la discorde, l’emprisonnement de l’époux, la dépendance de l’époux à des substances, l’absence de contribution de l’époux aux dépenses. Elle peut également faire valoir l’ensemble de ses droits découlant de la relation conjugale.

Lorsqu’elle demande la dissolution du mariage (khoul ’), la femme verse une indemnité n’excédant pas le montant de la dot. Ce principe, consacré par la charia, est inscrit dans le Code de la famille.

En ce qui concerne la période d’attente imposée aux femmes abandonnées, le Code de la famille impose un délai de quatre ans avant de pouvoir engager une procédure de divorceuniquement dans des cas précis et lorsque cela est nécessaire car une distinction est établie entre l’abandon et l’absence, comme suit :

•Premier cas : selon l’article 107, concernant l’abandon de l’épouse ou l’absence injustifiée du mari dont le domicile ou le lieu de résidence est connu. Dans ce cas, l’épouse n’est pas tenue d’observer un quelconque délai et a le droit de demander le divorce pour préjudice. Le juge prononce le divorce après avoir prévenu l’époux que celui-ci devait résider au même domicile que son épouse, faire en sorte que l’épouse emménage avec lui ou divorcer d’avec elle.

•Deuxième cas : selon l’article 108, concernant l’absence ou la disparition de l’époux, dont on ignore s’il est toujours en vie et dont le domicile ou le lieu de résidence ne sont pas connus, l’épouse a le droit de demander le divorce, que le juge prononce après avoir fait procéder à des recherches et à une enquête au sujet de l’époux afin de savoir si celui-ci est toujours vivant quatre ans après que l’absence ou la disparition a été confirmée. Ce délai est important et nécessaire et a été fixé dans l’intérêt de l’épouse car il n’est pas raisonnable d’accorder le divorce à l’épouse avant d’avoir établi que l’époux est décédé ou non.

L’indépendance financière des époux est à l’origine prévue dans la charia, ce qui n’empêche pas les époux de décider d’un commun accord de procéder autrement, en choisissant le régime de la communauté ou en serépartissant les dettes et les biens comme ils l’entendent.

Il n’est pas précisé dans la question quels sont les sujets sur lesquels il y aurait un traitement différent pour les femmes sunnites et chiites. En tout état de cause, s’agissant du divorce, de la tutelle, du mariage et d’autres questions ayant trait à la charia, il faut se référer aux dispositions propres à chaque doctrine, le Code de la famille respectant les particularités de chaque confession. Rien ne permet d’établir une distinction dans le traitement des femmes sunnites et des femmes jaafarites.

En ce qui concerne la garde des enfants, les deux époux l’exercent conjointement durant la vie conjugale mais si l’épouse est séparée de son mari, la garde est confiée à l’épouse (la mère) dans les deux doctrines. L’attribution et le retrait de la garde ainsi que les modalités de la garde sont régis par le Code de la famille, compte tenu de l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, même si elle se remarie, la mère peut se voir attribuer la garde si la juridiction compétente établit que c’est dans l’intérêt de l’enfant, cette possibilité existant dans les deux doctrines, sunnite et jaafarite.

Les dispositions applicables à l’héritage sont fondées sur la charia et les interprétations juridiques des textes religieux. La femme bénéficie, en cas de décès de ses proches de sexe masculin, d’une part d’héritage plus grande que celle revenant à l’homme en cas de décès de proches de sexe féminin. Enfin, les dispositions de la charia ne sont pas donc discriminatoires à cet égard, compte tenu de toutes les prestations fondées sur les textes coraniques dont les femmes bénéficient.

Domaine concerné

Protocole facultatif et amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention

Observations du Comité

Veuillez indiquer au Comité le calendrier prévu pour l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif à la Convention et l’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.

Réponse

Le Royaume de Bahreïn ne ratifiera pas le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ce texte porte atteinte à la souveraineté nationale car il autorise des acteurs étatiques à intervenir dans les affaires intérieures du Royaume, en particulier pour ce qui est de l’activité du pouvoir judiciaire, seul habilité à examiner les plaintes des citoyens, à rendre la justice et à faire appliquer la loi. De telles dispositions sont en contradiction avec les réserves émises par Bahreïn lorsque le Royaume a adhéré à la Convention et dont certaines ont récemment été reformulées mais pas retirées (décret-loi no 70 de 2014). Ces réserves ont été émises pour les raisons suivantes : la législation nationale et la Convention ne concordent pas (par. 2 de l’article 9) ; des dispositions de la Convention peuvent aller à l’encontre des dispositions absolues de la charia (art. 2, art. 16 et par. 4 de l’article 15) ou portent atteinte à la souveraineté de l’État (art. 29).