à l’égard des femmes

Cinquante-deuxième session

9-27 juillet 2012

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Bahamas

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques des Bahamas réunis en un seul document (CEDAW/C/BHS/4) et le cinquième rapport périodique (CEDAW/C/BHS/5), à ses 1057e et 1058e séances, le 20 juillet 2012 (CEDAW/C/SR.1057 et 1058). La liste des questions et des points soulevés par le Comité figure dans les documents CEDAW/C/BHS/Q/4 et CEDAW/C/BHS/Q/5 et les réponses du Gouvernement bahamien dans les documents CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1 et CEDAW/C/BHS/Q/5/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie de son rapport initial, de ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques réunis en seul document et de son cinquième rapport périodique. Dans l’ensemble, ces documents sont bien structurés et conformes aux directives du Comité concernant l’établissement de rapports, malgré l’absence de références aux recommandations générales du Comité et de certaines données spécifiques ventilées par sexe. Le Comité remercie l’État partie de son exposé oral, de ses réponses écrites à la liste des questions et des points soulevés par le Groupe de travail présession et des précisions apportées aux questions posées oralement par le Comité.

3.Le Comité salue la délégation constituée par l’État partie, conduite par MmeMelanie Griffin, Ministre des services sociaux et du développement communautaire, qui comprenait des représentants du Cabinet du Procureur général et du Ministère des affaires juridiques, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé, du Conseil consultatif national des femmes des Bahamas, du Bureau de la condition de la femme et des représentants de la Mission permanente des Bahamas auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York. Le Comité se félicite du dialogue constructif auquel ont participé la délégation et les membres du Comité.

B.Aspects positifs

4. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir l’autonomisation des femmes et lutter contre la discrimination sexiste.

5. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des lois suivantes :

a)Loi de 1962 relative à l’éducation, telle que modifiée en 1996, assurant à tous l’accès à l’éducation;

b) Loi de 1991 sur les infractions sexuelles et la violence domestique;

c) Loi de 2001 relative à l’emploi;

d) Loi de 2002 relative aux successions qui stipule que les hommes et les femmes sont égaux en matière d’héritage;

e)Loi de 2007 relative à la violence domestique (ordonnances de protection);

f)Loi de 2008 relative à la traite des êtres humains (prévention et répression).

6.Le Comité note avec satisfaction l’existence du Bureau de la condition de la femme et les diverses initiatives prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment la campagne menée en 2012 par le Ministère du travail et du développement, intitulée « La violence domestique est l’affaire de tous ».

7.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié :

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

c) La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

d) La Convention relative aux droits de l’enfant.

8.Le Comité accueille également avec satisfaction le retrait, le 18 février 2011, de la réserve formulée par l’État partie à l’alinéa h) de l’article 16 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9. Le Comité rappelle l ’ obligation qui incombe à l ’ État partie d ’ appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention et estime que les préoccupations exprimées et les recommandations formulées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de la part de l ’ État partie. Le Comité demande donc instamment à l ’ État partie de mettre l ’ accent sur les domaines correspondants dans ses activ i tés de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périod i que, des mesures qu ’ il aura prises et des résultats qu ’ il aura obtenus. Il lui d e mande également de soumettre les présentes observations finales à tous les m i nistères compétents, au Parlement et aux instances judiciaires, de façon à en a s surer la pleine application et lui recommande de diffuser le texte de la Conve n tion, notamment au sein de la société civile.

Parlement

10. Tout en réaffirmant que c ’ est au Gouvernement qu ’ il incombe au premier chef de s ’ acquitter pleinement des obligations que la Convention met à la charge de l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force oblig a toire pour toutes les branches du pouvoir et invite l ’ État partie à encourager le Parlement, conformément à ses procédures, à prendre, le cas échéant, les mes u res nécessaires en vue de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l ’ établissement des prochains rapports au titre de la Convention.

Visibilité de la Convention et accès à la justice

11.Tout en constatant qu’il existe des sanctions pénales pour les actes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité est préoccupé par le nombre limité de cas de discrimination à l’égard des femmes portés devant les tribunaux pour réparation. Il demeure également préoccupé par le fait que les femmes, en particulier celles de Family Islands, n’étant pas au fait de leurs droits en vertu de la Convention, n’ont pas la capacité de les revendiquer.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures appropriées pour que la Convention et les recommandations générales du Comité soient suffisamment connues et a p pliquées par l’ensemble d es services gouvernementaux et l es instances judicia i res en tant que cadre pour toutes les lois, les décisions des tribunaux et les pol i tiques relatives à l ’ égalité des sexes et à la promotion des femmes et de veiller à ce qu ’ elles fassent partie intégrante de la formation des juges, des avocats, des agents de police et autres forces de l ’ ordre;

b) De sensibiliser les femmes aux droits qui sont les leurs et aux moyens de les faire respecter et de faire en sorte que l ’ information sur la Convention soit mise à la disposition de tous les hommes et de toutes les femmes, en part i culier à Family Islands, en utilisant tous les moyens appropriés, y compris les médias.

Protection des femmes contre la discrimination aux niveaux constitutionnel et législatif

13.Tout en notant que la Constitution (chap. 3, art. 15) protège les droits de tous les citoyens, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance ou de sexe, le Comité demeure préoccupé par le fait que la Constitution et la législation nationale de l’État partie ne renferment aucune définition explicite de la discrimination au sens de l’article premier de la Convention, ni de dispositions concernant l’égalité des droits des femmes conformément à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que le paragraphe 1 de l’article 26 de la Constitution ne contient aucune protection contre la discrimination en ce qui concerne l’adoption, le mariage, le divorce, l’inhumation, la dévolution de biens personnels au décès ou autres questions de statut personnel. Le Comité note en outre avec préoccupation que l’État partie n’a pas retiré sa réserve à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention au motif que l’incorporation d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes dans la Constitution et la législation nationale a été soumise par voie de référendum en 2002 et a été rejetée.

14. Le Comité recommande que l ’ État partie :

a) En partenariat avec la Commission chargée de réviser la Constit u tion des Bahamas, fasse le nécessaire pour abroger le paragraphe 1 de l ’ article 26 de la Constitution et veille à intégrer dans sa Constitution ou dans toute autre législation appropriée une définition explicite de la discrimination conformément à l ’ article premier de la Convention, ainsi que des dispositions relatives à l ’ égalité des droits des femmes, conformément à l ’ alinéa a) de l ’ article 2 de la Convention;

b) Prenne toutes les mesures nécessaires pour retirer sa réserve à l ’ alinéa a) de l ’ article 2 de la Convention relative à l ’ intégration du principe de l ’ égalité des femmes et des hommes dans la Constitution et dans toute autre l é gislation appropriée.

Cadre législatif

15.Tout en se félicitant de la promulgation de lois qui incluent certaines dispositions de la Convention, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a entrepris aucune révision approfondie des lois nationales ni promulgué de nouvelles lois pour intégrer la Convention dans la législation nationale. Il déplore le fait que, faute d’une intégration complète, la pertinence de la Convention et son application directe ne soient pas encore établies dans l’État partie.

16. Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De procéder, selon un calendrier précis et dans les plus brefs délais , à une révision systématique de la législation nationale et à la promulgation de nouvelles lois afin d ’harmoniser les dispositions nationales avec la Convention;

b) De veiller à ce que toutes les dispositions discriminatoires soient r é examinées et abrogées afin d ’ instaurer en droit l ’ égalité et d ’ assurer l ’ égalité de fait pour les femmes conformément aux obligations de l ’ État partie en vertu de la Convention.

Mécanisme national de promotion de la femme

17.Le Comité se félicite de la création du Bureau de la condition de la femme et du plan d’expansion pour transformer le Bureau en un département, du plan de l’État partie visant à renforcer ses pouvoirs et de l’augmentation du budget du Bureau depuis 2004. Tout en étant au fait que le Bureau de la condition de la femme relève du Ministère des services sociaux et du développement communautaire et qu’il dispose de travailleurs sociaux sur tout l’archipel, le Comité reste néanmoins préoccupé par : a) l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées directement au Bureau, qui compte quatre fonctionnaires et représente moins de 1 % du budget national; b) la nécessité d’accroître sa capacité technique; c) le retard intervenu dans la finalisation et l’adoption d’une politique nationale d’égalité des sexes; d) le manque de données ventilées par sexe alors que de telles données sont indispensables pour évaluer les effets et l’efficacité des politiques et programmes visant à faire une place centrale à l’égalité entre les hommes et les femmes et à renforcer l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.

18. Conformément à sa recommandation générale n o 6 (1988) et aux orient a tions formulées dans le Programme d ’ action de Beijing sur les conditions néce s saires pour assurer le fonctionnement efficace des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accroître, selon un calendrier précis, les ressources humaines et f i nancières allouées au Bureau de la condition de la femme aux niveaux local et national, de doter le Bureau des moyens nécessaires pour renforcer ses capac i tés techniques, de renforcer son autorité pour mettre en place , coordonner et assurer le suivi de l ’ application de mesures législatives et politiques dans le d o maine de l ’ égalité des sexes et donner des avis à cet égard;

b) D ’ achever et d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une politique nationale en m a tière d ’ égalité des sexes et d ’ intégrer une approche axée sur les résultats, y compris des indicateurs et des objectifs spécifiques;

c) De mettre en place un système complet d ’ indicateurs relatifs au genre pour améliorer la collecte des données ventilées par sexe nécessaires pour évaluer les effets et l ’ efficacité des politiques et des programmes visant à ass u rer la prise en considération de l ’ égalité entre les hommes et les femmes et à renforcer l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.

Mesures temporaires spéciales

19.Le Comité est préoccupé de constater que la compréhension du but et de la nécessité des mesures spéciales temporaires de l’État partie n’est pas conforme au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale no25 du Comité. Il s’inquiète également du fait qu’aucune mesure temporaire spéciale n’a été adoptée ou envisagée dans le cadre d’une stratégie essentielle d’accélération de l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans des domaines où les femmes, en particulier les femmes en situation de pauvreté, les migrantes et les handicapées, sont sous-représentées ou défavorisées.

20. Le Comité invite l ’ État partie à adopter des mesures temporaires spéci a les, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la r e commandation générale n o 25 du Comité, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment les femmes en situation de pauvreté, les migrantes et les handicapées. À cette fin, il recommande à l ’ État partie :

a) De fixer des objectifs à échéance déterminée et d ’ allouer des ressou r ces suffisantes pour la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales sous d i verses formes, telles que des programmes de communication et de soutien, l ’ établissement de quotas et d ’ autres mesures dynamiques axées sur les résu l tats visant à réaliser de fait l ’ égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, et d ’ encourager l ’ adoption de telles mesures dans les secteurs p u blic et privé;

b) De sensibiliser les parlementaires, les fonctionnaires, les employeurs et le public en général à la nécessité de recourir à des mesures temporaires sp é ciales et de fournir des informations détaillées sur le recours à ces mesures et leur impact dans son prochain rapport périodique.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

21.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Programme d’éducation parentale qui encourage les parents à remettre en cause la répartition traditionnelle des rôles attribués aux hommes et aux femmes et l’examen dont font actuellement l’objet les aspects liés à la vie de famille et à la santé des programmes scolaires du Ministère de l’éducation pour lutter contre les stéréotypes masculins et féminins. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par la persistance de coutumes culturelles néfastes, qu’il s’agisse de pratiques et de traditions ou d’attitudes patriarcales ou de stéréotypes bien enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les aspects de la vie (selon lesquels l’homme est considéré comme soutien de famille et la femme comme mère et aidante), sur le lieu de travail, dans la vie politique et dans la société. Le Comité constate que les stéréotypes contribuent aux inégalités fondées sur le sexe dans tous les domaines de la vie et à la persistance de la violence à l’égard des femmes.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter sans tarder d ’ une str a tégie globale s’inscrivant dans une approche axée sur les résultats destinée à éliminer les pratiques et les stéréotypes traditionnels préjudiciables et discr i minatoires à l ’ égard des femmes dans la famille, sur le lieu de travail, dans la vie politique et dans la société, conformément à l ’ alinéa f) de l ’ article 2 et à l ’ alinéa a) de l ’ article 5 de la Convention. L ’ action dans ce sens devrait engl o ber des efforts concertés d ’ éducation et de sensibilisation en la matière, à mener selon un échéancier clair en collaboration avec la société civile, s’adressant aux femmes et aux hommes à tous les niveaux de la société, en y associant les écoles et les médias.

Violence à l’égard des femmes

23.Le Comité se félicite de la campagne de lutte contre le viol, du lancement de diverses initiatives visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, ainsi que de la promulgation de la loi de 1991 sur les infractions sexuelles et la violence domestique et de la loi de 2007 relative à la violence domestique (ordonnances de protection). Il se dit toutefois préoccupé par :

a)La forte prévalence de la violence, y compris le viol, dans l’État partie et la persistance de la violence domestique;

b) L’absence d’une loi d’ensemble réprimant la violence à l’égard des femmes;

c) Le retard dans l’adoption d’une modification à la loi de 1991 sur les infractions sexuelles et la violence domestique érigeant en infraction le viol conjugal;

d) L’absence de stratégie d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles;

e)La lenteur du système de justice et ses effets négatifs sur les femmes victimes de violence;

f)Le nombre limité de foyers d’accueil publics pour les femmes victimes de violence domestique, en particulier à Family Islands, et l’impossibilité pour les femmes ayant des garçons âgés de plus de 10 ans d’accéder à des foyers d’accueil;

g)L’absence de données sur le signalement des cas de violence sexiste et sur les taux de poursuite et de condamnation dans les affaires de violence à l’égard des femmes et le retard dans la mise en place de la collecte et l’analyse systématique et régulière des données et des informations relatives à toutes les formes de violence contre les femmes.

24. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ envisager l ’ adoption d ’ une loi d ’ ensemble réprimant la violence à l ’ égard des femmes;

b) De sensibiliser sans tarder la population à la nature pénale du viol conjugal et de l ’ ériger en infraction pénale en apportant un e modification à la loi de 1991 sur les infractions sexuelles et la violence domestique;

c) D ’ adopter un plan d ’ ensemble contre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles et une stratégie de mise en œuvre;

d) De prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès rapide à la justice aux femmes victimes de toutes les formes de violence sexiste;

e) De fournir une assistance et une protection adéquates aux femmes victimes de violence, en particulier des services de réadaptation psychosociale et un nombre suffisant de centres d ’ accueil, notamment à Family Islands, sp é cialisés dans la protection des victimes de violence domestique et prenant en charge les femmes et leurs enfants;

f) De rassembler des données statistiques d ’ ensemble sur la violence à l ’ égard des femmes, ventilées par sexe, âge et type de relation entre les auteurs des actes et la victime, y compris des données sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations et sur les peines imposées aux auteurs de vi o lence sexuelle et sexiste et d ’ incorporer ces données dans son prochain rapport.

Traite et exploitation de la prostitution

25.Tout en se félicitant de la promulgation de la loi de 2008 relative à la traite des êtres humains (prévention et répression), le Comité demeure préoccupé par :

a)L’absence d’application concrète de la loi et d’affaires portées en justice depuis l’entrée en vigueur de la loi;

b) L’absence de politiques et de programmes de prévention, de protection, d’assistance et de soutien judiciaire des victimes de la traite, y compris celles qui sont exploitées dans la prostitution forcée;

c) Le nombre d’enfants victimes de la prostitution et de la pédopornographie et l’absence d’activités de sensibilisation de tous les intervenants du secteur du tourisme au fait que des enfants, surtout des filles, se livrant à des activités liées au tourisme sont exposés à des risques d’exploitation sexuelle commerciale;

d) Le fait d’ériger en infraction pénale la prostitution (emprisonnement de cinq ans) par la loi de 1991 sur les infractions sexuelles et la violence domestique [par. 8 a)].

26. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ assurer l ’ application concrète de la loi de 2008 relative à la traite des êtres humains (prévention et répression), de renforcer le Comité intermini s tériel sur la traite des êtres humains et l ’ Équipe spéciale contre la traite d ’ êtres humains à cet effet et, conformément à la loi de 2008, d ’ achever sans retard le projet de plan d ’ action assorti d ’ une approche axée sur les résultats, y compris des indicateurs et des objectifs spécifiques;

b) De renforcer les mécanismes d ’ enquête, de poursuite et de conda m nation des responsables de la traite;

c) D ’ élaborer des politiques et des programmes de prévention, de pr o tection, d’ assistance et d e soutien judiciaire des victimes de la traite, y compris celles qui sont exploitées dans la prostitution forcée, et de mettre en place des centres d ’ accueil conçus spécialement pour les femmes victimes de la traite;

d) Prendre les mesures nécessaires pour éliminer la pédopornographie et sensibiliser tous les intervenants du secteur du tourisme au fait que des e n fants, surtout des filles, se livrant à des activités liées au tourisme sont exposés à des risques d ’ exploitation sexuelle commerciale;

e) De réviser ses politiques et sa législation en matière de prostitution, en particulier la loi de 1991 sur les infractions sexuelles et la violence domest i que, pour dépénaliser l ’ implication des femmes dans la prostitution en veillant à ce que celles qui se livrent au commerce du sexe ne soient pas punies et en d é courageant la demande de prostitution;

f) D ’ intensifier sa coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination, aux fins de prévenir la traite des personnes grâce à l ’ échange d ’ informations et d ’ harmoniser les pr o cédures judiciaires en place pour poursuivre et condamner les responsables.

Participation à la vie politique et publique

27.Tout en se félicitant de la présence des femmes à des postes clés dans les services judiciaires et gouvernementaux et, en particulier la forte proportion de femmes dans les services extérieurs, le Comité est préoccupé par la faible participation des femmes dans d’autres secteurs de la vie politique et publique.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ assurer l ’ accès des femmes à tous les domaines de la vie politique et publique, y compris aux échelons élevés de prise de décisions;

b) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales, telles que la fixation de quotas, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité sur les mesures temporaires spéci a les, afin d ’ accroître le nombre de femmes participant à la vie politique et publ i que et occupant des postes de responsabilité;

c) De s ’ employer à sensibiliser l ’ ensemble de la société au fait qu ’ il est important que les femmes participent aux décisions et à mettre au point des a c tivités de formation ciblées ainsi que des programmes de mentorat sur les apt i tudes à diriger et à négocier, à l ’ intention des candidates actuelles et potentie l les, ainsi que des femmes occupant des fonctions publiques.

Nationalité

29.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne s’estime toujours pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention au motif que les citoyens des Bahamas ont voté, par voie de référendum, contre le retrait de la disposition constitutionnelle empêchant les femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants ou à leur époux de nationalité étrangère. De plus, le Comité est préoccupé par les pratiques consistant à pénaliser les demandeurs d’asile pour entrée ou séjour illégal dans le pays et par leurs conditions de détention déplorables, en particulier celles des femmes et des enfants.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De sensibiliser la population à la question du droit des femmes à l ’ égalité en ce qui concerne la transmission de la nationalité;

b) De modifier sa Constitution et ses lois nationales pertinentes afin d ’ accorder aux Bahamiennes des droits égaux à ceux des hommes concernant la transmission de la nationalité à leurs enfants ou à leur époux de nationalité étrangère;

c) De retirer sa réserve au paragraphe 2 de l ’ article 9 de la Convention;

d) De veiller à ce que les réfugiés et les demandeurs d ’ asile, en partic u lier les femmes et les filles, ne soient pas pénalisés en cas d ’ entrée ou de séjour illégal dans le pays, que la détention des demandeurs d ’ asile ne soit utilisée qu ’ en dernier recours, si nécessaire et pour une période aussi brève que poss i ble, et que des garanties contre le refoulement soient intégralement appliquées, à améliorer les conditions de détention des demandeuses d ’ asile conformément aux normes internationales et à assurer la fourniture d ’ installations et de serv i ces sanitaires adéquats, en particulier aux femmes enceintes.

Éducation

31.Le Comité se félicite du taux élevé d’alphabétisation des femmes dans l’État partie, de la promulgation de la loi de 1962 sur l’éducation et son amendement de 1996, qui assurent à tous un accès égal à l’éducation, et des mesures prises pour encourager les filles à s’engager dans des domaines non traditionnels. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par :

a)Les difficultés et les obstacles que doivent surmonter les femmes pour assister à des cours de formation pour adultes et d’alphabétisation, notamment les modèles culturels, les désaccords entre époux, les questions de santé, le manque de confiance en soi, les difficultés d’accès pour les personnes handicapées et l’absence de programmes dans les régions éloignées;

b) La rareté des données sur la représentation des femmes et des filles dans des domaines d’études traditionnellement réservés aux hommes, notamment l’ingénierie et les technologies de l’information;

c) La persistance de certains stéréotypes dans les programmes scolaires malgré la réforme de 1997 qui a éliminé les stéréotypes dans tous les cours de sciences naturelles, de langue anglaise et de formation technique et professionnelle.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d ’ assister à des cours de formation pour adultes et d ’ alphabétisation;

b) De rassembler des données sur la représentation des femmes dans des domaines d ’ études traditionnellement réservés aux hommes et d ’ encourager les femmes et les hommes à choisir des domaines d ’ études et des carrières non traditionnels;

c) D ’ évaluer le contenu des programmes pour s ’ assurer qu ’ ils tiennent compte des sexospécificités et répondent mieux aux préoccupations et aux b e soins des femmes et abordent explicitement les principes d ’ égalité entre les hommes et les femmes, et d ’ entreprendre une nouvelle révision des manuels scolaires et des cours d ’ initiation à la vie de famille et à la santé afin d ’ éliminer les stéréotypes persistants.

Emploi

33.Tout en saluant l’existence de dispositions législatives garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale et de dispositions prévoyant un congé de maternité rémunéré, le Comité note avec préoccupation que :

a)Le paragraphe b) de la section 6 de la loi de 2001 relative à l’emploi limite l’application du principe de travail de valeur égale, contrairement à ce que prévoit la Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no100) de l’Organisation internationale du Travail;

b) La ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes persiste, notamment dans les postes de responsabilité et de direction les plus élevés, et les femmes restent cantonnées dans des professions typiquement féminines;

c) Certaines dispositions législatives ne sont pas alignées sur la Convention concernant la protection de la maternité (no103) de l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne le droit au congé de maternité, le congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, les interruptions de travail aux fins d’allaitement et la protection contre la perte d’emploi pendant le congé de maternité;

d) Le chômage est plus élevé chez les femmes;

e)Le travail non rémunéré, la plupart du temps accompli par les femmes, n’entre pas dans le calcul de l’admissibilité des femmes à la retraite et à d’autres prestations liées à l’emploi;

f)L’État partie n’a fourni aucune information sur les mesures d’application des dispositions législatives (chap. 99 du droit écrit et de la loi de 1991 sur les infractions sexuelles et la violence domestique) prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel et la violence à l’égard des femmes dans le milieu de travail.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De promulguer une législation appropriée qui garantit le principe «  du salaire égal pour un travail de valeur égale  » dans tous les domaines d ’ activité, conformément à l ’ alinéa d) du paragraphe 1 de l ’ article 11 de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et de la Convention n o 100;

b) D ’ adopter des mesures efficaces, y compris des mesures temporaires spéciales, pour éliminer la ségrégation professionnelle fondée sur des stéréot y pes sexistes;

c) D’harmoniser avec la Convention n o 103 les dispositions législatives sur le droit au congé de maternité, le congé obligatoire de six semaines après l ’ accouchement, les interruptions de travail aux fins d ’ allaitement et la prote c tion contre la perte d ’ emploi pendant le congé de maternité;

d) De mettre en œuvre des politiques d ’ emploi visant à réduire les in é galités et le taux de chômage élevé chez les femmes;

e) De veiller à ce que les femmes accomplissant un travail non rémun é ré soient admissibles à la retraite et à d ’ autres prestations liées au travail, en particulier les personnes âgées;

f) D ’ envisager la ratification de la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) relative au travail décent pour les travailleurs domestiques;

g) De veiller à ce que les dispositions législatives soient effectivement appliquées (chap. 99 du droit écrit et de la loi de 1991 sur les infractions sexue l les et la violence domestique) prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel et la violence à l ’ égard des femmes dans le travail.

Santé

35.Le Comité est préoccupé par :

a)L’accès limité à des services de santé mentale à Family Islands;

b) Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et le faible taux d’utilisation de contraceptifs;

c) L’insuffisance en matière d’éducation à la santé sexuelle et procréative et aux droits;

d) L’augmentation de l’incidence du VIH/sida chez les adolescents et la prévalence plus élevée du VIH/sida chez les femmes;

e)La prévalence du cancer du sein, qui est l’une des cinq principales causes de mortalité chez les femmes;

f)L’absence de dispositions législatives permettant l’avortement en cas de viol ou d’inceste, forçant les femmes à recourir à des pratiques d’avortement dangereuses et clandestines.

36. Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité demande à l ’ État partie :

a) De poursuivre ses efforts pour garantir l ’ accès des femmes, nota m ment les femmes de Family Islands, à des installations et des services de santé adéquats, et d ’ améliorer l ’ accès des femmes à des services de santé mentale à Family Islands;

b) De promouvoir largement l ’ éducation sur la santé sexuelle et pr o créative et les droits en la matière, notamment :

i) En déployant des campagnes de sensibilisation de grande envergure à l ’ intention de la population en général, accordant une attention partic u lière aux grossesses précoces et à l ’ importance de l ’ utilisation de moyens contraceptifs pour la planification familiale et la prévention des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida;

ii) En intégrant dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d ’ enseignement, une éducation efficace et adaptée aux différents groupes d ’ âge concernant la santé sexuelle et procréative et les droits en la m a tière;

c) De veiller à ce que toutes les femmes et les filles puissent avoir accès gratuitement et dans des conditions appropriées aux moyens contraceptifs et aux services en matière de santé sexuelle et procréative, y compris à Family Islands;

d) De prendre des mesures globales pour lutter contre le VIH/sida et veiller à ce que les femmes et les filles infectées par le VIH reçoivent une assi s tance appropriée;

e) De renforcer les mesures de prévention du cancer du sein en s ’ assurant que les femmes sont au fait des procédures de dépistage et bénéf i cient d ’ un accès à prix abordable;

f) D ’ élargir les conditions dans lesquelles un avortement peut être pr a tiqué légalement, notamment dans les cas de viol et d ’ inceste.

Mariage et relations familiales

37.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi de 2002 relative à la succession qui stipule que les hommes et les femmes sont égaux en matière d’héritage. Il est toutefois préoccupé par la structure divisée du système des tribunaux de la famille, qui entrave gravement l’accès des femmes à la justice en matière familiale, nonobstant le rapport du Comité du système des tribunaux de la famille en date du 31 août 2008 qui recommandait la création d’un système de tribunaux de la famille unifié. Bien que les tribunaux reconnaissent les droits de ceux qui cohabitent comme mari et femme sans mariage légitime en ce qui concerne les biens durant la relation et à sa rupture, le Comité s’inquiète du fait qu’aucune disposition législative ne régit ces unions, une situation susceptible de priver les femmes de toute protection et réparation en cas de séparation.

38. Le Comité invite l ’ État partie à :

a) Accélérer la création, selon un calendrier bien défini, d ’ un système unifié de tribunaux de la famille, conformément aux recommandations du ra p port du Comité du système de tribunaux de la famille en date du 31 août 2008, pour améliorer l ’ accès des femmes à la justice en matière familiale;

b) Revoir les dispositions juridiques régissant actuellement le mariage et les relations familiales pour en élargir la portée aux couples vivant en union libre.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

39.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe pas d’institution nationale des droits de l’homme indépendante et efficace conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris).

40. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De créer une Commission nationale des droits de l ’ homme confo r mément aux Principes de Paris et de s ’ assurer qu ’ elle dispose de ressources su f fisantes et de commissaires indépendants et qu ’ elle a pour mandat de promo u voir les droits de l ’ homme en général et l ’ égalité des sexes en particulier;

b) De veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme se montre soucieuse de l ’ égalité entre les sexes dans sa composition et ses activités.

Protocole facultatif

41. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Conve n tion sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des fe m mes.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

42. Le Comité engage l ’ État partie à s ’ acquitter pleinement de ses obligations en vertu de la Convention en se fondant sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de présenter des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

43. Le Comité souligne que les dispositions de la Convention doivent être a p pliquées intégralement et efficacement afin que les objectifs du Millénaire pour le développement soient atteints. Il demande à l ’ État partie d ’ appliquer le pri n cipe de l ’ égalité des sexes et de s ’ appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans l ’ action qu ’ il mène pour atteindre ces objectifs et le prie de lui fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

44. Le Comité demande que les présentes observations finales soient larg e ment diffusées aux Bahamas pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires, les responsables politiques, les parlementaires et les membres d’ organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme soient au fait des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité recommande d ’ en a s surer la diffusion au niveau local. L ’ État partie est invité à organiser une série de réunions pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des pr é sentes observations. Le Comité demande également à l ’ État partie de diffuser largement, surtout au sein des organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale sur le thème : «  Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle  » .

Ratification d’autres instruments

45. Le Comité note que l ’ adhésion des Bahamas aux neuf principaux instr u ments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme est de nature à renforcer la jouissance par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il invite donc le Gouvernement bahamien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Conve n tion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d é gradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internati o nale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Suivi des observations finales

46. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant ci-dessus aux paragraphes 20 et 24.

Assistance technique

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de recourir à la coopération et à l ’ assistance technique pour l ’ élaboration et la mise en œuvre d ’ un programme complet devant permettre l ’ application des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble. Il invite également l ’ État partie à re n forcer encore sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies, notamment l ’ Entité des Nations Unies pour l ’ égalité des sexes et l ’ autonomisation de la femme, la Division de statistique, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l ’ Organisation mondiale de la santé et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme.

Élaboration du prochain rapport

48. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que tous les ministères et o r ganismes publics participent largement à l ’ élaboration de son prochain ra p port, ainsi qu ’ à consulter, lors de cette étape, une vaste gamme d ’ organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme

49. Le Comité demande à l ’ État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu ’ il établira en application de l ’ article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l ’ invite à présenter son prochain rapport périodique en juillet 2016.

50. Le Comité invite l ’ État partie à respecter les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant les directives pour l ’ établissement du document de base commun et les rapports propres à chaque instrument, approuvées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments i n ternationaux relatifs aux droits de l ’ homme, qui s ’ est tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Les directives concernant l ’ établissement des ra p ports qui lui sont destinés, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier-février 2008 (A/63/38, annexe I), doivent être mises en œuvre concu r remment avec les directives harmonisées concernant l ’ établissement du doc u ment de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base actu a lisé 80 pages.