Nations Unies

CEDAW/C/BHR/CO/2/Add.1

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

8 décembre 2010

Français

Original: arabe

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Quarante-huitième session17 janvier-4 février 2011

Informations communiquées au titre dela procédure de suivi des observationsfinales du Comité

Bahreïn

Suite donnée par Bahreïn aux recommandations faites par le Comité dans les observations finales qu’il a formulées le 30 octobre 2008 à l’issue de l’examen des cinquième et sixième rapports périodiques de Bahreïn *

Introduction

1.Dans le cadre de l’examen par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à sa quarante-deuxième session (860e et 861e séances tenues le 30 octobre 2008), du rapport initial et du deuxième rapport périodique de Bahreïn présentés en un seul document et suite à la demande faite par le Comité à Bahreïn dans ses observations finales, pour qu’il fournisse par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 30 et 38 desdites observations finales, le Royaume du Bahreïn soumet le présent rapport.

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 30 des observations finales du Comité (CEDAW/C/BHR/CO/2)

Mesures prises

2.La question de la modification de la loi sur la nationalité de manière à ce que la femme bahreïnite mariée à un étranger puisse transmettre sa nationalité à ses enfants est au centre des préoccupations du Conseil supérieur de la femme depuis sa fondation, l’objectif étant d’améliorer la condition de la femme. L’intérêt porté par le Conseil et les organisations de la société civile, en particulier les associations féminines et l’Union bahreïnite des femmes, à cette question se fonde sur le principe de l’égalité consacré par la Charte nationale d’action et la Constitution.

3.À cet égard, le Conseil supérieur de la femme étudie actuellement avec les autorités concernées une proposition de modification de la loi sur la nationalité visant à accorder la citoyenneté bahreïnite aux enfants des femmes bahreïnites mariées à un étranger sur la base de règles et de critères objectifs préservant les droits de cette catégorie de personnes, sans préjudice du principe de souveraineté nationale.

4.Suite aux efforts faits par le Conseil supérieur de la femme, la loi no 35 de 2009 a été adoptée. Elle contient des dispositions garantissant aux enfants des Bahreïnites mariées à un étranger le même traitement qu’aux citoyens bahreïnites en les exonérant des droits perçus pour les services publics, de santé et éducatifs, ainsi que des droits liés à la résidence permanente dans le pays. Cette loi fait partie des mesures législatives prises pour améliorer les conditions de vie de cette catégorie de personnes.

5.Le Conseil supérieur de la femme avait déjà pris, en attendant la modification de la loi relative à la nationalité, les mesures temporaires suivantes:

a)Les demandes concernant les enfants de mère bahreïnite et de père étranger ont été étudiées de concert avec un comité créé à cet effet sur ordre de Sa Majesté le Roi, puis transmises au Ministère de l’intérieur;

b)En application de la loi n° 35 de 2009, il a été décidé d’accorder aux enfants mineurs de toute citoyenne bahreïnite, sous la responsabilité de leur mère et à titre gracieux, un visa d’entrée à des fins de visite ou de résidence permanente (regroupement familial). De même, il a été décidé d’accorder aux enfants adultes de toute citoyenne bahreïnite un visa d’entrée, sous la responsabilité de leur mère et à titre gracieux sous réserve qu’ils soient inscrits dans un des cycles de l’enseignement. Il en va de même pour les filles adultes non mariées;

c)L’octroi, selon les procédures en vigueur, d’un permis de séjour simplifié, non soumis à des conditions et d’une durée plus longue, s’ils le souhaitent, aux enfants non résidents à des fins de visite, a été facilité.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 38 des observations finales du Comité

Mesures prises

6.Étant donné la diversité des régimes juridiques relatifs au statut personnel, plusieurs tentatives ont été faites, de la part du pouvoir exécutif, d’organismes publics et d’institutions de la société civile, en particulier les associations féminines et l’Union bahreïnite des femmes, pour adopter un Code de la famille unifié pour les deux communautés (sunnite et chiite) ou tout au moins deux codes, l’un destiné à la communauté sunnite et l’autre à la communauté chiite.

7.Cependant, seules les dispositions concernant les sunnites ont recueilli l’assentiment de la communauté. Par conséquent, un code regroupant les dispositions concernant la famille relevant du rite sunnite a été adopté en 2009 par le pouvoir législatif (Chambre des députés et Sénat). L’objectif était de donner effet aux textes constitutionnels pertinents, d’harmoniser la loi avec les conditions de vie réelles des familles en se fondant sur les dispositions de la charia islamique, de faciliter le travail du juge, d’informer le justiciable, homme ou femme, de ses droits et devoirs et de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

8.L’adoption de ce code constitue un acquis pour la femme bahreïnite, en ce qu’il organise les relations familiales, ainsi que le mariage, le divorce, la pension alimentaire et la garde des enfants. Nous résumons ci-après les articles les plus importants de ce code:

a)Le Code de la famille autorise le recours aux méthodes scientifiques pour établir la filiation. Cela permet d’utiliser l’analyse de l’empreinte génétique pour mettre un terme à l’incertitude portant atteinte à l’honneur des deux conjoints lorsqu’il existe un doute concernant la paternité, aussi bien dans le cas d’un mariage en bonne et due forme que dans les autres cas;

b)La femme étrangère divorcée se voit accorder le droit de résider à Bahreïn tant qu’elle a la garde de ses enfants (art.139);

c)En matière d’attribution de la garde des enfants, le code autorise le juge à avoir recours à des psychologues et à des spécialistes des questions sociales avant de statuer, afin qu’il puisse prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants;

d)L’épouse a le droit de faire stipuler dans le contrat de mariage l’impossibilité pour l’époux de contracter un mariage avec une autre femme.

9.Nous citons ci-après quelques jugements rendus par les tribunaux religieux relatifs à l’application des dispositions du Code de la famille:

Droit de la femme de demander le divorce pour préjudice causé par l’emprisonnement de l’époux

10.La Haute Cour religieuse a établi un principe important selon lequel l’absence de l’époux du fait de son emprisonnement constitue un préjudice qui confère à l’épouse le droit de demander le divorce. Le tribunal s’est fondé dans son jugement sur l’article 114 du Code de la famille qui stipule que «si l’époux est emprisonné en application d’un jugement définitif le condamnant à une peine privative de liberté d’au moins trois ans, l’épouse a le droit de demander le divorce après une année d’emprisonnement et d’utiliser, le cas échéant, la fortune de l’époux pour assurer son entretien». Il ressort des attendus du jugement que le juge a estimé que le préjudice subi par la femme était à la fois concret et moral en raison de l’absence de son mari pendant plus d’une année (jugement no2043/2009 rendu par la deuxième Chambre de la Haute Cour religieuse, le 23 novembre 2009).

L’abandon de la femme par son mari constitue un préjudice justifiant une demande de divorce

11.La plaignante, dans cette affaire, a présenté les faits de la cause demandant un jugement de divorce contre le défendeur lui ayant causé un préjudice en l’abandonnant. Après s’être assurée de l’abandon de la femme par son époux, la Haute Cour religieuse a rendu un jugement de divorce pour préjudice évident et a rappelé dans ses attendus la règle de la charia selon laquelle le préjudice doit cesser, ainsi que le droit de ne pas subir de préjudice et l’interdiction de tout préjudice causé à autrui et que l’alinéa a de l’article 101 du Code de la famille accordaient à l’épouse le divorce pour tort rendant impossible la poursuite de la vie commune entre les conjoints (jugement rendu dans l’affaire no 1298/2008, le 24 septembre 2009).

12.Dans le cadre de la sensibilisation au Code de la famille, le Conseil prépare actuellement, en coordination avec les centres de recherche du pays, une étude sur l’application du Code de la famille. Il est espéré que les résultats de cette étude confirmeront le succès de la mise en œuvre du premier volet du Code de la famille. En outre, le Conseil a exécuté et continue d’exécuter des programmes de sensibilisation au contenu du Code de la famille afin de faire prendre conscience de son importance à tous les secteurs de la société. Quant à l’adoption du deuxième volet du Code de la famille, destiné à la communauté shiite, elle dépend de l’émergence d’un consensus à ce sujet au sein de la société.