Liste de points et questions soulevés par le rapport unique du Brunéi Darussalam valant rapport initial et deuxième rapport périodique

Additif

* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition.

Réponses du Brunéi Darussalam *

[Date de réception : 12 juin 2014]

Généralités

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 1

La collaboration et la coopération entre le Gouvernement brunéien et les organisations non gouvernementales (ONG) ont été établies bien avant l’accession du Brunéi Darussalam à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les ONG sont régulièrement consultées sur les questions touchant les groupes vulnérables, notamment les femmes, et elles sont également représentées aux comités dirigés par le Gouvernement, tels que le Comité spécial chargé de l’institution de la famille et des questions féminines.

Avant l’accession à la Convention, une équipe spéciale comprenant plusieurs organismes gouvernementaux et des ONG a été mise en place pour analyser et examiner la possibilité d’accéder à la Convention. Les membres de l’équipe spéciale incluaient le Conseil des femmes du Brunéi Darussalam, importante ONG féminine regroupant 13 organisations de la société civile qui représentent plus de 4 000 femmes et filles. Les principaux objectifs du Conseil des femmes du Brunéi Darussalam sont, notamment, une participation plus importante des femmes et des filles au développement économique, social et politique du Brunéi. Le Conseil des femmes du Brunéi Darussalam a examiné de nouvelles questions multisectorielles touchant la vie des femmes, comme, par exemple, les droits des femmes et des enfants, le développement durable et l’accès à la justice climatique, activités qu’elle poursuit.

Après l’accession à la Convention, un comité de rédaction a été mis en place pour recueillir des informations en vue de l’élaboration du rapport. Outre les parties prenantes intéressées dans le Gouvernement, y siègent le Conseil des femmes du Brunéi Darussalam et une autre organisation de la société civile, le Conseil de la protection sociale du Brunéi Darussalam. Le Conseil des femmes du Brunéi Darussalam est également membre du Comité spécial interministériel chargé de l’institution de la famille et des questions féminines. Le Conseil des femmes du Brunéi Darussalam et le Conseil de la protection sociale du Brunéi Darussalam sont tous deux membres du Comité spécial interministériel sur les personnes handicapées et les personnes âgées. Les principes consacrés dans la Convention, comme par exemple la promotion et la protection des droits de la femme, sont incorporés dans le plan d’action des deux comités spéciaux susmentionnés. Ceux-ci font rapport au Conseil national chargé des questions sociales.

En ce qui concerne la législation réglementant l’enregistrement des organisations non gouvernementales, la loi relative aux associations (chap. 203) réglemente tous leurs aspects, notamment la définition d’une association, les conditions requises pour l’enregistrement, qui est obligatoire, les détails et les documents requis lors de la demande d’enregistrement, l’obligation de présenter des rapports et les conditions d’annulation de l’enregistrement. L’article 2 de cette loi définit comme association tout club, entreprise, partenariat ou organisation comprenant au moins 10 personnes, quels que soient sa nature ou ses objectifs, qu’elle ait un caractère temporaire ou permanent. Ne sont pas considérés comme associations les entreprises privées, les syndicats enregistrés, les coopératives ou les organisations qui font partie d’une école ou d’un département ou ministère gouvernemental. Le paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi précise toutes les modalités d’enregistrement ainsi que les documents et détails que pourrait demander l’agent chargé de l’enregistrement.

La procédure à suivre pour enregistrer une association est la suivante : les formulaires fournis par le Bureau de l’enregistrement des associations doivent être remplis; une fois que la demande est approuvée, un droit d’enregistrement de 200 dollars du Brunéi, comme stipulé au tableau 1 du paragraphe 3 de l’article 8 de la loi relative aux associations, doit être acquitté. Le délai de traitement d’une demande d’enregistrement d’une association est d’environ trois mois.

Déclaration et réserves

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 2

L’examen de la déclaration du Brunéi Darussalam a été effectué au cours de plusieurs consultations avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Comité d’action internationale pour la promotion de la femme, la Commission de la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants de l’ASEAN, les commissions nationales chargées de la mise en œuvre de la Convention et de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les États membres de l’ASEAN, le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence à l’encontre des enfants, les experts du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant, les représentants des organismes des Nations Unies, aux niveaux régional et national, ainsi que des organisations de la société civile lors d’ateliers et de dialogues régionaux dans le but de partager les expériences et les pratiques optimales dans la mise en œuvre de la Convention.

Les dialogues et les ateliers auxquels a participé le Brunéi Darussalam sont les suivants :

•La concertation régionale en Asie du Sud-Est avec les commissions nationales de promotion de la femme, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres partenaires, tenu en 2012, qui portait sur la promotion des droits de la femme et de l’égalité des sexes;

•L’atelier régional sur la promotion, dans les pays membres de l’ASEAN, des droits de la femme et de l’enfant par la mise en œuvre efficace des observations finales portant sur l’application de la Convention et de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’accent étant mis sur les filles, qui s’est tenu en août 2013, à Danang (Vietnam); et

•L’atelier régional sur la promotion des droits de la femme et de l’enfant à la nationalité dans la mise en œuvre de la Convention et de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les pays membres de l’ASEAN : partenariat éventuel entre la Commission de la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants de l’ASEAN et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, tenu le 19 août 2013.

Sans préjudice du caractère général de la Convention, le Brunéi Darussalam souhaite maintenir ses réserves en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 et le paragraphe 1 de l’article 29 ainsi que tous les autres aspects de la Convention qui pourraient être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux principes et bienfaits de l’islam, religion officielle du pays.

Cadre constitutionnel, législatif et institutionnel

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 3

Le droit de la famille pour les musulmans au Brunéi Darussalam est régi depuis 1999 par la loi de la charia. Celle-ci vise à créer une société où la religion, la vie, l’intellect, les biens et la lignée familiale sont préservés et protégés. Grâce à l’introduction du Code pénal islamique en 2013, la charia vise également dorénavant les questions pénales. La charia a notamment pour objectif de protéger les femmes.

En ce qui concerne les questions pénales, le Brunéi Darussalam comprend deux systèmes de justice pénale : le Code pénal (chap. 22) et l’ordonnance de 2013 relative au Code pénal islamique sont tous deux en vigueur. Les dispositions de l’ordonnance de 2013 relative au Code pénal islamique s’appliqueront si les conditions requises par le syarak sont remplies. Dans le cas contraire, le Code pénal (chap. 22) continuera de s’appliquer. Tous les cas sont soumis au processus judiciaire et les règles d’une procédure régulière continueront d’être applicables. Le principe de la présomption d’innocence continuera d’être en vigueur.

La norme de preuve dans le Code pénal islamique est beaucoup plus stricte que le principe « hors de tout doute raisonnable » appliqué en common law . Les droits fondamentaux de l’accusé sont garantis à toutes les étapes de la procédure pénale, tels qu’ils sont prévus dans la législation nationale. L’imposition de sanctions en vertu de l’ordonnance a un objectif dissuasif et vise à créer une société sans crime.

Place de la Convention dans le droit interne

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 4

Au Brunéi Darussalam, le droit des traités (y compris la Convention) et le droit interne fonctionnent à des niveaux différents. Une fois qu’un traité est entré en vigueur pour le Brunéi Darussalam, il ne fait pas nécessairement partie de son droit. Toutefois, si le traité confère des droits ou impose des obligations à des personnes, ces droits prennent effet lorsque ce traité est incorporé au droit interne du Brunéi Darussalam.

Les lois du Brunéi Darussalam, de manière générale, ne sont pas discriminatoires. Les lois qui protègent et garantissent les droits de la femme et de l’enfant sont les suivantes :

•La loi relative à la protection des femmes et des filles (chap. 120);

•La loi relative à la femme mariée (chap. 190);

•La loi relative au droit islamique de la famille (chap. 217);

•La loi relative à l’enfance et à la jeunesse (chap. 219);

•Le règlement de 2001 relatif à la protection des femmes et des filles (lieu sûr);

•L’ordonnance de 2009 relative à l’emploi;

•L’ordonnance de 2009 relative à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail;

•La loi relative aux pensions de vieillesse et d’invalidité (chap. 18);

•La loi relative à la scolarité obligatoire (chap. 211);

•La loi relative à l’enseignement religieux obligatoire (chap. 215);

•Le Code pénal (chap. 22);

•Le Code de procédure pénale (chap. 7);

•Les règles carcérales au titre de l’article 62 de la loi relative aux prisons (chap. 51)];

•L’ordonnance de 2004 relative à la traite des personnes et au trafic de migrants;

•La loi relative aux relations sexuelles illicites (chap. 29);

•La loi relative aux mariages chinois (chap. 126).

Par l’entremise du mécanisme national de promotion de la femme, à savoir le Département du développement communautaire, et en coopération avec le Conseil des femmes du Brunéi Darussalam et des commissaires de la Commission de la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants de l’ASEAN, le Brunéi Darussalam a organisé plusieurs expositions itinérantes sur les principes de la Convention et leur mise en œuvre dans le pays. En coopération avec le Conseil des femmes du Brunéi Darussalam, le Département du développement communautaire a organisé des expositions itinérantes de sensibilisation des ONG et des dirigeants communautaires au niveau local, à l’occasion de la Journée des femmes de l’ASEAN en 2012, ainsi que quatre forums nationaux sur la Convention en 2013. Les principaux objectifs étaient de faire comprendre les principes, la mise en œuvre et l’importance de la Convention aux femmes au Brunéi Darussalam. Certaines des questions qui ont été évoquées étaient l’urgence pour le Brunéi Darussalam de présenter le premier rapport officiel au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à Genève et l’importance des principes de la Convention pour les femmes du Brunéi Darussalam et l’importance d’être partie à la Convention.

Le Département du développement communautaire a également continué de publier des documents sur la Convention et de les distribuer à toutes les manifestations, en particulier lors de la célébration de la Journée internationale de la femme. Il a également diffusé les principes de la Convention par le biais de programmes de télévision continus et d’émissions-débats.

Définition de la discrimination

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 5

Les droits et le bien-être des femmes au Brunéi Darussalam sont et ont toujours été protégés et pris en compte. Le Brunéi Darussalam reconnaît que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont cruciales pour la promotion de la femme dans le développement national. Les droits de la femme à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à la participation à la vie politique et publique et à la participation au niveau international sont reconnus et sont considérés comme importants. Les lois du Brunéi Darussalam s’appliquent à tous sans aucune discrimination. Il existe des lois générales et spécifiques qui portent sur des actes criminels à l’encontre des femmes.

Mesures temporaires spéciales

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 6

Le Gouvernement brunéien a pris plusieurs mesures, par le biais de l’introduction de politiques et de réglementations, pour promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur public. Ce sont, notamment, la politique de 2009 visant à remplacer les contrats de travail mensuels des femmes par des contrats permanents pour assurer la sécurité de l’emploi aux femmes. Avec l’introduction de cette politique, les fonctionnaires hommes et femmes ont droit aux mêmes prestations. L’une des mesures prises en vertu du Plan d’action en faveur des femmes consiste à faire respecter les droits de la femme sur le lieu de travail. Du fait que les femmes bénéficient de l’égalité d’accès avec les hommes aux services publics, à l’emploi, etc., la nécessité de mesures temporaires spéciales ne s’est pas fait sentir.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 7

Quels que soient les progrès réalisés par les femmes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, leur rôle dans la famille est encore respecté car il est crucial pour maintenir l’équilibre au sein de l’institution de la famille. Le principal problème pour la femme moderne au Brunéi Darussalam est de parvenir à concilier ses obligations professionnelles et ses responsabilités familiales. Le Brunéi Darussalam reconnaît qu’un équilibre satisfaisant entre un emploi rémunéré et les tâches familiales doit être trouvé. L’Institut de la fonction publique organise des cours trimestriels sur le juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui insiste sur la nécessité pour les mères et les pères de partager les responsabilités familiales.

Le Gouvernement brunéien continue de prendre diverses mesures pour alléger le fardeau que représente la double responsabilité des femmes qui travaillent à plein temps et qui s’acquittent également de leurs responsabilités traditionnelles. Les femmes salariées bénéficient des mêmes conditions d’emploi et des mêmes prestations sociales que les hommes et elles bénéficient également de l’égalité de rémunération. Les femmes ne paient pas d’impôt et ont droit à la gratuité des soins de santé et d’éducation.

Le 1er janvier 2011, le Gouvernement brunéien a appliqué un nouveau règlement, le règlement de 2011 relatif au congé de maternité, qui vise à coordonner les besoins des mères avant et après la naissance de l’enfant et la santé des mères qui travaillent dans les secteurs tant public que privé. En vertu de ce nouveau règlement, les femmes employées ont droit à présent à un congé de maternité de 105 jours alors qu’il n’était que de neuf semaines avant 2011. Pour les femmes employées dans le secteur privé, le Gouvernement prendra à sa charge une partie du salaire payé pendant le congé de maternité.

Dans le secteur public, d’autres mesures de promotion du juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont notamment le versement d’allocations scolaires mensuelles pour les enfants qui fréquentent des écoles privées. Les hommes et les femmes salariés ont également droit à des congés payés, y compris la prise en charge des frais de voyage par avion pour eux-mêmes et pour leurs enfants dans un pays voisin tous les quatre ans. Des congés spéciaux sont également accordés, pour des raisons humanitaires, aux parents qui travaillent pour leur permettre de s’occuper de membres de leur famille qui sont malades, qu’il s’agisse de leur enfant ou de membres âgés de leur famille. Les employés qui s’occupent de membres âgés de leur famille ont droit à un quota plus élevé de permis gouvernementaux pour les employés de maison.

Le Plan d’action national en faveur des femmes comprend des mesures de promotion du juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les recommandations portent notamment sur la mise en place d’un meilleur environnement de travail, de centres accueillants pour les familles et de salles d’allaitement sur le lieu de travail, la formation des employés à une meilleure gestion du temps et des expositions itinérantes pour sensibiliser davantage le public à l’importance du juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L’accent est également mis sur les soins à apporter aux enfants et les crèches sur le lieu de travail dans le plan de développement 2007-2012 du Brunéi Darussalam.

D’autres programmes entrepris par le Gouvernement pour appuyer le rôle des femmes dans le renforcement de l’institution de la famille sont notamment des cours sur la préparation à la vie familiale pour les couples mariés ou récemment mariés, la vie de couple après le mariage, les compétences parentales, les capacités de communication, la gestion des finances de la famille, le soutien psychosocial ainsi que des campagnes de sensibilisation aux valeurs familiales, à la santé en matière de procréation, aux maladies chroniques et à la violence familiale. Les cours de préparation à la vie familiale visent notamment à donner aux jeunes couples les connaissances et compétences nécessaires pour leur permettre de faire face aux problèmes et d’instaurer des relations familiales solides et harmonieuses. Des campagnes sur le thème de la famille sont organisées de temps à autre pour sensibiliser le public au rôle vital des parents qui inculquent les valeurs sociales souhaitées à leurs enfants. Récemment, le Brunéi Darussalam a célébré la Journée nationale de la famille dans le cadre d’initiatives visant à renforcer l’institution de la famille dans le pays.

Violence à l’égard des femmes

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 8

Les questions de violence à l’égard des femmes sont prises en compte de façon satisfaisante par la législation existante, notamment la loi relative au droit islamique de la famille (chap. 217), la loi relative à la femme mariée (chap. 190), la loi relative à la protection des femmes et des filles (chap. 120) et le Code pénal (chap. 22). La loi relative au droit islamique de la famille (chap. 217), tout comme la loi relative à la femme mariée, a été récemment amendée pour inclure des dispositions sur la violence familiale. Par ailleurs, le Code pénal (chap. 22) comprend également des dispositions qui peuvent être invoquées dans les cas de violence à l’égard des femmes.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 9

S’il existe des éléments de violence à l’égard des femmes au foyer, les dispositions de la loi relative à la femme mariée (chap. 190) et de la loi relative au droit islamique de la famille (chap. 217) peuvent être invoquées pour résoudre le problème. Ces deux lois accordent une protection importante aux membres de la famille qui sont victimes de sévices grâce notamment à la délivrance d’ordonnances de protection lorsqu’il est avéré que des actes de violence familiale ont été commis ou risquent d’être commis par une personne à l’encontre d’un membre de la famille et qu’il est nécessaire de protéger ce dernier.

La législation autorise également le tribunal à accorder des dommages-intérêts si la victime a subi des blessures corporelles, des préjudices ou des dommages matériels, la perte de biens ou de ressources financières par suite de violence familiale. En outre, la législation autorise également les officiers de police à procéder, même en l’absence de mandat d’arrêt, à l’arrestation d’une personne qui aurait commis ou qui risque de commettre des actes de violence familiale à l’encontre de membres de sa famille en vue de protéger ces derniers contre la personne qui sera détenue.

En vertu de l’ordonnance de 2013 sur le Code pénal islamique (art. 75 – Zina bil-jabar (viol)), le viol conjugal n’existe pas dans l’islam.

En ce qui concerne le signalement de cas de violence à l’égard des femmes, la permanence téléphonique 141, ouverte 24 heures sur 24, permet de dénoncer les cas de violence, de porter plainte et d’exprimer des doléances anonymement. Cette permanence non seulement complète les services offerts pendant les heures normales d’ouverture, mais elle facilite également le travail de proximité en permettant de signaler les cas de sévices, de négligence, d’exploitation ou de violence et elle fournit également des services consultatifs et d’assistance psychosociale e ce qui concerne les problèmes familiaux ou toute question touchant la protection sociale dans le pays.

Traite des femmes et exploitation de la prostitution

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 10

La loi relative à la protection des femmes et des filles (chap. 120) criminalise la traite des femmes et des filles (que ce soit à des fins de prostitution présente ou future). Ce délit est punissable d’une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à cinq ans et d’une amende de 20 000 dollars. Cette loi a été promulguée bien avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2004 relative à la traite des personnes et au trafic de migrants. La peine pécuniaire imposée pour délit de traite dans la loi susmentionnée est bien inférieure à celle qui est infligée pour un délit similaire dans l’ordonnance de 2004. En outre, la définition de la traite dans la loi susmentionnée n’est pas aussi générale que dans l’ordonnance de 2004.

L’ordonnance de 2004 relative à la traite des personnes et au trafic de migrants comprend des dispositions plus spécifiques sur la traite des personnes. Le délit de traite est punissable d’une amende ne dépassant pas 1 million de dollars, d’une peine de prison de quatre ans au minimum et de 30 ans au maximum et de bastonnade. L’ordonnance de 2004 définit la traite des personnes comme le recrutement, le transport, l’acheminement, le transfert, l’hébergement ou la réception d’une personne par la menace ou le recours à la force, par enlèvement, par tromperie, abus de pouvoir ou exploitation d’une situation de vulnérabilité, octroi ou acceptation d’un gain ou d’une promesse de gain financier ou personnel à une personne qui a la garde ou le contrôle d’une autre personne, dans le dessein d’exploiter cette personne. À la différence de la loi relative à la protection des femmes et des filles, le délit de traite des personnes dans l’ordonnance de 2004 relative à la traite des personnes et au trafic de migrants n’est pas limité à la traite des femmes et des filles mais peut également comprendre des infractions portant sur des hommes et des enfants.

Les dispositions du Code pénal (chap. 22) criminalisent l’exploitation des femmes et des filles aux fins de prostitution uniquement. Elles visent également l’exploitation par de faux prétextes, des déclarations mensongères ou des pratiques frauduleuses ou trompeuses. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas aux cas où l’exploitation s’est faite à la suite de menaces, de l’emploi de la force, d’enlèvement, d’abus de pouvoir ou de l’octroi ou de l’acceptation d’un gain ou d’une promesse de gain financier ou personnel. Les dispositions du Code pénal ne visent que les cas d’exploitation sexuelle.

En règle générale, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuite dans de tels cas est guidé par la liste d’indicateurs de traite fournie par la Police royale du Brunéi Darussalam. Si la majorité des éléments du cas d’espèce, associés aux preuves recueillies durant l’enquête, indique un cas de traite, le ministère public sera enclin à procéder à une mise en examen en vertu de l’ordonnance de 2004 relative à la traite des personnes et au trafic de migrants. Les facteurs qui sont pris en compte dans cette décision sont notamment les suivants : une autre personne contrôle les documents de voyage de la victime, la victime a été engagée à une fin particulière mais elle est en fait affectée à un autre emploi, la victime a dû participer à des actes sexuels et la victime était privée de sa liberté de mouvement.

La mise en examen invoquera de préférence l’ordonnance de 2004 relative à la traite des personnes et au trafic de migrants plutôt que le Code pénal ou la loi relative à la protection des femmes et des filles car l’ordonnance de 2004 énumère un plus grand nombre de facteurs menant à l’exploitation (menaces, emploi de la force, etc.) que le Code pénal et la loi susmentionnée, et elle vise également les cas où la traite est effectuée à des fins autres que l’exploitation sexuelle, par exemple le travail forcé, l’esclavage ou des pratiques assimilées à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes. L’ordonnance de 2004 prévoit également des sanctions plus lourdes pour le délit de traite, qui prennent mieux en compte la gravité des délits, ce qui est un facteur d’intérêt public que le ministère public prendra en considération lorsqu’il examine les chefs d’inculpation. En tout état de cause, comme pour toute enquête criminelle, les chefs d’inculpation qui seront retenus à l’issue d’enquêtes sur la traite présumée des personnes seront décidés au cas par cas par le ministère public.

L’unité d’enquête sur la traite des êtres humains n’a pas reçu de plaintes visant spécifiquement la traite des personnes. Toutefois, il procède à des enquêtes préliminaires sur des cas tels que les arriérés de salaires, les violences physiques exercées sur des employés, les employés en fuite, et il participe aux descentes d’agents des services de lutte contre la prostitution des quatre districts pour recueillir les éléments indiquant des cas de traite des personnes.

Les organismes qui sont en première ligne, tels que la Police royale du Brunéi Darussalam, le Ministère du travail et le Département de l’immigration et de l’immatriculation nationale, ont leurs propres procédures et listes pour identifier les victimes potentielles de traite, et celles qui le sont aiguillées vers l’unité d’enquête sur la traite des êtres humains pour complément d’enquête. Le Département du développement communautaire fournit un hébergement provisoire aux victimes de traite durant l’enquête. Les victimes ont également la possibilité de trouver refuge dans leurs ambassades respectives.

Les statistiques sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées pour délit de prostitution au cours de la période 2011-2014, telles qu’elles sont enregistrées par le service de la lutte contre la prostitution et de l’interdiction des jeux d’argent, sont les suivantes :

2011

•Deux cas ont fait l’objet d’enquêtes;

•Deux condamnations ont été prononcées;

a.Une ressortissante thaïe a été condamnée à deux ans d’emprisonnement pour proxénétisme;

b.Deux ressortissantes chinoises ont été condamnées à une amende de 500 dollars pour racolage;

2012

•Deux cas ont fait l’objet d’enquêtes;

•Deux condamnations ont été prononcées;

a.Trois prostituées ont été condamnées à une peine d’emprisonnement de deux mois pour racolage, et un homme a été condamné à une peine de prison de quatre ans et deux coups de bâton pour proxénétisme;

b.Deux prostituées ont été condamnées à une peine de prison d’un mois pour racolage et un client a été condamné à un mois de prison;

2013

•Quatre cas ont fait l’objet d’enquêtes;

•Quatre condamnations ont été prononcées;

a.Quatre femmes ont été condamnées à deux mois de prison pour racolage, un homme a été condamné à 12 mois de prison et deux coups de bâton pour proxénétisme;

b.Six ressortissantes thaïes ont été condamnées à deux mois de prison pour racolage. Un ressortissant indonésien soupçonné d’être le proxénète a été condamné à deux mois de prison et deux coups de bâton en vertu de l’article 5 de la loi relative à la protection des femmes et des filles;

c.Une ressortissante philippine a été condamnée à deux mois de prison pour racolage;

d.Deux ressortissantes indonésiennes et une ressortissante vietnamienne ont été condamnées à deux mois de prison pour racolage. Une ressortissante indonésienne a été condamnée à cinq mois de prison et un ressortissant vietnamien a été condamné à quatre mois de prison et quatre coups de bâton pour proxénétisme.

Les statistiques sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées aux auteurs de traite des personnes au cours de la période 2011-2014, telles qu’elles sont enregistrées par l’unité d’enquête sur la traite des êtres humains, sont les suivantes :

2011

•Cinq cas ont fait l’objet d’enquêtes;

•Une condamnation a été prononcée;

•Deux hommes ont été condamnés, en vertu de la loi relative à la protection des femmes et des filles, à deux mois de prison;

•Une personne a été acquittée;

•Deux cas ont été classés sans suite car il n’a pas été possible de retrouver l’auteur présumé du délit faute d’informations suffisantes;

•Un cas a été classé sans suite en raison de l’absence d’éléments de preuve indiquant une infraction;

2012

•Quatre cas ont fait l’objet d’enquêtes;

•Une condamnation a été prononcée;

•L’auteur a été condamné à quatre ans de prison, une amende de 20 000 dollars brunéiens (ou 20 mois de prison en cas de défaut de paiement) et deux coups de bâton. Du fait que l’accusé n’a pas payé l’amende, la peine totale était de cinq ans et huit mois d’emprisonnement et deux coups de bâton;

•Deux cas ont été classés sans suite car il n’y avait pas d’éléments prouvant la traite des personnes ni de preuve justifiant des poursuites;

•Un procès est en cours dans un autre cas;

2013

•Deux cas ont fait l’objet d’enquêtes;

•Un cas a été classé sans suite car la victime ne souhaitait pas poursuivre l’affaire et a demandé à être rapatriée;

•Un cas fait encore l’objet d’enquête;

2014

•Un cas a fait l’objet d’enquête;

•Une enquête est en cours dans un autre cas.

Participation à la vie politique et publique au niveau international

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 11

Les femmes ont contribué activement aux processus décisionnels et ont occupé des postes de responsabilité dans diverses professions juridiques, politiques, financières et administratives. Ce sont notamment les postes d’ambassadeur itinérant, de procureur général avec rang de ministre, de ministre adjoint, de commissaire juridique de la Cour suprême, de membre du Conseil législatif, de secrétaire permanent, de vérificateur général, de juge à la chambre civile de la Haute Cour, d’ambassadeur et de directeur général dans les secteurs tant public que privé, notamment les banques. Deux des quatre universités au Brunéi Darussalam sont actuellement dirigées par des femmes. Les femmes occupent également des postes dans les instituts islamiques d’enseignement supérieur et des postes de procureur dans les tribunaux de la charia et les tribunaux civils.

Le Gouvernement brunéien encourage l’égalité des chances pour les femmes sur le marché du travail et dans l’édification de la nation, comme mentionné dans la stratégie économique de l’aperçu de la stratégie et de l’élaboration des politiques. Les questions affectant les femmes sont examinées et coordonnées par l’intermédiaire du Plan d’action sur l’institution de la famille et la femme, en particulier pour renforcer l’assistance apportée aux mères célibataires, aux femmes handicapées et aux femmes pauvres pour leur permettre de parvenir à l’autosuffisance économique grâce à l’emploi, à l’entrepreneuriat et au renforcement des capacités. Le plan d’action souligne également la nécessité d’examiner les lois et règlements nationaux pour incorporer une perspective sexospécifique et les droits de la femme sur le lieu de travail et pour mobiliser l’appui technique et financier en faveur des femmes dans le besoin. Des programmes d’autonomisation et leurs mécanismes d’appui sont également entrepris pour la promotion de la femme dans le pays. Tous ces programmes sont mis en œuvre en coopération étroite entre les organismes gouvernementaux, les ONG, le secteur privé et toutes les parties prenantes au sein de la communauté.

Le Gouvernement brunéien comprend 25 ministres et ministres adjoints, dont trois postes de rang ministériel, à savoir ceux d’ambassadeur itinérant, de procureur général et de mufti de l’État. Trois de ces postes (soit 12 %) sont actuellement occupés par des femmes. Pour sa part, le Conseil législatif de l’État comprend 36 membres, dont deux femmes (soit 6 %). Par ailleurs, 15 % des secrétaires permanents ou des directeurs dans les ministères gouvernementaux, 26 % des secrétaires permanents adjoints et 15 % des chefs de mission à l’étranger sont des femmes.

Nationalité

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 12

La loi brunéienne sur la nationalité (chap. 15) permet au père ou à la mère de nationalité brunéienne d’obtenir la nationalité de ses enfants conformément aux articles 4 et 6 respectivement. L’article 4 de la loi brunéienne sur la nationalité (chap. 15) définit les catégories de personnes qui peuvent légalement acquérir la nationalité. L’article 6 prévoit l’acquisition de la nationalité pour un mineur par voie d’inscription, en l’occurrence à la demande d’un parent ou d’un tuteur possédant la nationalité brunéienne. De ce fait, conformément à l’article 6 de cette loi, les enfants de citoyennes brunéiennes mariées à des ressortissants étrangers peuvent se voir accorder la citoyenneté brunéienne sur demande.

Le Brunéi Darussalam maintient sa réserve au paragraphe 2 de l’article 9 car sa politique favorise la nationalité unique et ne reconnaît pas la double nationalité. La pratique actuelle, selon laquelle les enfants de Brunéiennes peuvent être inscrits comme ressortissants brunéiens ou comme possédant la même nationalité que le père, est encore en vigueur. La nationalité est une question politique qui nécessite des débats approfondis.

Le Brunéi Darussalam a examiné ces questions lors de réunions bilatérales et il continuera d’établir des comparaisons avec les politiques et les normes concernant la nationalité qui sont appliquées par d’autres pays. Cependant, la nationalité est un droit absolu conformément à la législation existante.

Éducation

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 13

En 2012/2013, il y avait 32 élèves mineures enceintes dans les écoles secondaires de l’État; 9 d’entre elles ont repris leurs études. Pour résoudre les questions sociales dans les écoles, le Ministère de l’éducation adopte une approche triple fondée sur la prévention, l’application et le traitement ou la rééducation.

En vue de prévenir les problèmes sociaux, le Ministère de l’éducation axe ses efforts sur le développement moral et de la personnalité des élèves par le biais du programme d’études et d’activités périscolaires qui inculquent quatre valeurs fondamentales, à savoir la conscience religieuse, l’autonomie, la nationalité et les compétences de responsabilité sociale et l’aptitude à la prise de décisions.

Les efforts de mise en œuvre sont entrepris par le biais de l’ordonnance de 2003 sur l’éducation, le guide de 2007 sur la discipline dans les établissements d’enseignement et les auberges de jeunesse, la loi de 2007 relative à la scolarité obligatoire, la loi de 2006 relative à l’enfance et la jeunesse et le guide à l’intention des élèves de l’enseignement secondaire et des étudiants (Programme Sauvons nos élèves).

En ce qui concerne les activités de traitement ou de rééducation, les élèves qui ont des problèmes sociaux sont aiguillés vers les programmes de rééducation organisés par la Section des services étudiants ou de protection sociale, le conseiller en orientation, le Département des religions et d’autres partenaires stratégiques tels que la Police royale du Brunéi Darussalam, le Département du développement communautaire et les hôpitaux qui mettent en œuvre des stratégies de rééducation.

Parallèlement, la formation et la sensibilisation des enseignants comprennent des ateliers sur le travail social, les questions sociales et la protection de l’enfance à l’intention des enseignants des écoles primaires et secondaires, des tables rondes avec les membres du Ministère de l’éducation, des discussions entre le Département des services étudiants au Ministère de l’éducation et les écoles secondaires et les universités ainsi que des visites dans les écoles.

Santé

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 14

Les établissements de santé au Brunéi Darussalam proposent des méthodes de contraception modernes et gratuites à toutes les femmes qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes. Il y cinq méthodes différentes de contraception offertes par les établissements de santé publics : la pilule contraceptive combinée, le progestatif microdosé, la progestérone sous forme injectable, le stérilet et la ligature des trompes. Les quatre premières méthodes de contraception susmentionnées ne nécessitent pas le consentement de l’époux, à la différence de la ligature des trompes. Du fait que cette procédure est irréversible, les médecins demandent normalement le consentement de l’époux avant de procéder à la ligature des trompes.

L’avortement est interdit et criminalisé au Brunéi Darussalam. En vertu du Code pénal et du Code pénal islamique, l’avortement est illégal à moins qu’il ne soit effectué de bonne foi pour sauver la vie d’une femme enceinte. Aux termes du Code pénal (chap. 22), est considéré comme délit le fait de provoquer volontairement une fausse couche si celle-ci n’est pas effectuée de bonne foi pour sauver la vie de la mère. L’ordonnance de 2013 relative au Code pénal islamique criminalise également l’avortement à l’article 158.

Au Brunéi Darussalam, les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité d’accès aux soins de santé et l’autorisation de l’épouse, de l’époux ou du tuteur n’est pas nécessaire (dans la pratique) pour obtenir des soins de santé.

Groupes de femmes défavorisées

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 15

L’ordonnance relative au handicap est encore en cours de négociations avec les nombreuses parties prenantes. Une fois qu’elle sera promulguée, cette ordonnance assurera la protection et la promotion de toutes les personnes handicapées, indépendamment de leur sexe et de leur statut. Elle veillera à ce que toutes les personnes handicapées aient accès aux soins de santé, à l’éducation, à la protection sociale, à l’emploi, aux établissements publics, aux équipements publics, aux bâtiments de services publics, à l’information, aux communications et aux technologies, à la vie culturelle, aux loisirs et aux sports.

Les personnes handicapées dans les zones rurales ont accès aux soins de santé fournis par le Gouvernement par l’intermédiaire de services médicaux volants. Le Gouvernement leur fournit également des programmes de réadaptation communautaire ou à domicile. Des allocations mensuelles de handicap sont également versées aux personnes handicapées par les chefs de village. Les personnes handicapées peuvent également demander des aides telles que des chaises roulantes, des cannes ou des déambulateurs, du matériel en braille, des prothèses et des aides visuelles par l’intermédiaire des chefs de village qui font suivre toutes les demandes aux organismes compétents.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 16

L’un des principaux objectifs du Ministère du travail est la protection du bien-être de tous les travailleurs au Brunéi Darussalam grâce à l’application de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi. Cette ordonnance et ses dispositions n’établissent pas de différence entre les hommes et les femmes et elle s’applique équitablement à tous les travailleurs. L’ordonnance porte notamment sur les droits en matière d’emploi et les conditions de travail tels que le congé annuel, le congé de maladie, le rapatriement, les heures de travail, les journées de repos, le versement de salaires.

En ce qui concerne les employés de maison, le règlement de 2009 relatif à l’emploi (employés de maison), dans le cadre de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, est applicable, notamment les parties suivantes :

Partie I (Dispositions liminaires);

Partie II (Contrats de services);

Partie III (Versement de salaires);

Partie IV (Système de troc);

Les articles 80, 83, 84, 86 et 87 de la Partie VIII (Santé, logement et soins médicaux);

Partie XIII (Employés immigrés);

Partie XIV (Rapatriement);

Partie XV (Inspection);

Partie XVI (Plaintes et demandes de renseignements); et

Partie XVII (Généralités).

Les employeurs sont également vivement invités à obtenir une assurance médicale pour leurs employés immigrés, hommes et femmes. Cette assurance permet aux travailleurs de ne pas devoir supporter le coût de leur rapatriement, de leur accès aux services de santé ou de leur hospitalisation. Des mesures sont actuellement prises pour étudier la possibilité de mettre en œuvre une assurance médicale obligatoire pour tous les travailleurs immigrés au Brunéi Darussalam.

Par ailleurs, la Section chargée de l’application des lois, qui relève du Ministère du travail, a mis en place une ligne téléphonique destinée à recevoir les plaintes du public, ainsi que des guichets de services, et elle coopère avec d’autres organismes compétents (notamment le Département de l’immigration et de l’immatriculation nationale et le Département municipal) à des opérations conjointes qui visent à faire respecter la législation du travail par les employeurs (et les employés) et à assurer la protection générale des hommes et des femmes sur le lieu de travail.

Dans toute la mesure possible, le Ministère du travail veille à ce que tous les différends soient réglés à l’amiable (ce qui se produit dans la majorité des cas). Il convient de noter que, depuis 2009, sept cas seulement ont été portés devant les tribunaux, et des condamnations ont été prononcées en vertu de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi (la majorité des cas portant sur des arriérés de salaire et non sur des différends concernant des travailleurs immigrés).

Le Ministère du travail et le Ministère de l’intérieur convoqueront cette année la cinquième Concertation sociale tripartite régionale pour la croissance, l’emploi et de bonnes relations employeurs-travailleurs dans le secteur des services dans les pays membres de l’ASEAN, qui aura pour thème l’édification d’une ASEAN centrée sur l’être humain grâce à une coopération régionale constructive en matière de sécurité et de santé professionnelles. Cette concertation sociale est organisée conjointement par le Conseil des syndicats de l’emploi dans le secteur des services de l’ASEAN, UNI Global Union, les syndicats membres de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, l’Internationale des services publics de la région de l’Asie et du Pacifique et Friedrich Ebert Stiftung-Allemagne.

Cette concertation sociale est également appuyée par les ONG locales, notamment le Conseil des femmes du Brunéi Darussalam, l’Institut de la femme et BASMIDA, association nationale de lutte contre la toxicomanie au Brunéi Darussalam. En participant à la concertation sociale, l’Institut de la femme et le Conseil des femmes du Brunéi Darussalam veillent à ce que les intérêts et les points de vue des femmes soient pris en considération. De même, la BASMIDA s’assure elle aussi que les principes régissant un lieu de travail sans drogue seront pris en compte lors de cette concertation sociale.

Par ailleurs, les organisations non gouvernementales promeuvent activement les droits des travailleurs immigrés, notamment des employés de maison, par des programmes de sensibilisation du public. Un atelier sur la protection des droits des travailleurs immigrés a été organisé en 2013, en marge de la Conférence de la société civile de l’ASEAN et du Forum des peuples de l’ASEAN, à l’initiative du Conseil des femmes du Brunéi Darussalam.

Mariage et relations familiales

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 17

En vertu de l’article 42 du droit islamique de la famille (chap. 217), l’épouse a les mêmes droits que l’époux au divorce. En fait, l’épouse a davantage de droits pour dissoudre un mariage. Le droit islamique de la famille (chap. 217) prévoit plusieurs moyens de dissolution du mariage :

i)Le divorce sur la base du Syiqaq (art. 43);

ii)Le divorce pour DhararSyarie (art. 44);

iii)Le divorce sur la base du Ta’liq (art. 45);

iv)L’ordonnance de dissolution du mariage sur la base du fasakh (art. 46);

v)Un changement de religion (art. 47);

vi)Le divorce sur la base du Khulu’ (art. 48);

vii)Le divorce sur la base du li’an (art. 49);

viii)Le divorce sur la base de l’ila (art. 50);

ix)Le divorce sur la base du Zihar (art. 51);

x)La présomption de décès (art. 53).

En vertu de l’article 88, la mère est la personne la plus qualifiée pour s’occuper de ses enfants qui ne sont pas encore mumayiz pendant son mariage ou après la dissolution du mariage si les conditions requises à l’article 89 sont remplies. (Un enfant mumaiyiz n’a pas encore atteint l’âge auquel il est capable de faire preuve de jugement).

En vertu de l’article 89, une personne qui a la garde de l’enfant peut exercer ses droits dans les conditions suivantes :

a)Elle est musulmane;

b)Elle est saine d’esprit;

c)Elle ne souffre pas d’une maladie chronique qui l’empêcherait de s’occuper d’elle-même ni d’une maladie telle que la lèpre, le vitiligo, le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); elle n’est pas séropositive et elle n’est pas porteuse de maladies vénériennes transmissibles;

d)Elle est suffisamment âgée pour donner à l’enfant les soins, l’amour et l’affection dont il a besoin;

e)Elle respecte les préceptes de moralité islamique; et

f)Elle réside dans un endroit où l’enfant ne sera pas exposé à un risque moral ou physique.

En vertu du paragraphe 2 de l’article 91, lorsque l’enfant devient mumaiyiz, il a le droit de décider s’il veut vivre avec la mère ou le père à moins que le tribunal n’en décide autrement.

Dans certains cas de garde de l’enfant, le tribunal prendra également en considération les rapports du Département du développement communautaire en vue de sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 18

Bien que l’âge minimum de mariage prévu dans les lois pertinentes soit inférieur à 18 ans, elles posent certaines conditions à la conclusion d’un mariage. Ces conditions sont imposées pour veiller à ce que toute partie qui souhaite se marier, y compris les personnes de moins de 18 ans, soit pleinement qualifiée et prête à la vie en couple à tous égards.

Pour les musulmans, en vertu de l’article 12 de la loi relative au droit islamique de la famille, les deux parties au mariage doivent donner leur consentement avant que le mariage ne puisse être conclu. Par ailleurs, le consentement du wali de la femme ou d’un wali Hakim doit également être obtenu dans certaines circonstances. En vertu de la loi, les deux parties au mariage doivent présenter une demande d’autorisation de mariage au greffier avant que le mariage soit célébré.

Pour le non-musulman, l’article 3 de la loi relative au mariage (chap. 76) énumère les conditions qui doivent être remplies par les deux parties au mariage. Les parties doivent notamment consentir librement à s’épouser et elles doivent être capables de comprendre la nature du contrat de mariage.

En vertu de la loi relative à la scolarité obligatoire (chap. 211), tous les enfants doivent avoir au moins neuf années d’enseignement traditionnel. La loi prévoit neuf années d’enseignement obligatoire pour un enfant à partir de l’âge de 6 ans, qui comprennent six années d’enseignement primaire et trois années d’enseignement secondaire inférieur. Par ailleurs, le Brunéi Darussalam a une politique d’éducation nationale dans le cadre de laquelle 12 années d’enseignement sont dispensées à tous les enfants et comprennent 7 années d’enseignement primaire, 3 années d’enseignement secondaire inférieur et 2 années d’enseignement secondaire supérieur ou de formation professionnelle ou technique. Tous les enfants sont donc scolarisés et le taux d’abandons scolaires est faible.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 19

En vertu de l’article 23 de la loi relative au droit islamique de la famille (chap. 217), un homme peut épouser plus d’une femme à condition qu’il obtienne la permission écrite du tribunal et que celle-ci soit accompagnée d’une déclaration écrite précisant les raisons pour lesquelles le mariage proposé est juste et nécessaire. Cependant si un homme se remarie pendant son mariage sans obtenir la permission écrite au préalable du tribunal il sera coupable d’infraction aux termes de l’article 123 de cette loi.

Pour le non-musulman, la polygamie n’est pas autorisée en vertu de la loi relative au mariage (chap. 76). En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de cette loi, l’une des conditions imposées au contrat de mariage est qu’aucune des deux parties au mariage proposé n’est liée par un mariage valide et subsistant à une tierce personne. Un mariage est nul et non avenu si l’une des conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 3 n’est pas remplie.

Protocole facultatif et amendement au paragraphe 1 de l’article 20

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 20

Le Brunéi Darussalam étudie actuellement le Protocole facultatif à la Convention et n’envisage pas de le ratifier à l’heure actuelle.