à l’égard des femmes

Liste de points et questions soulevés par le rapport unique du Brunéi Darussalam valant rapport initial et deuxième rapport périodique*

Généralités

Il est indiqué dans le rapport (CEDAW/C/BRN/1-2, par. 3.3.1 et 3.3.2) que l’État partie collabore étroitement avec les organisations non gouvernementales sur les questions touchant les droits des femmes. Indiquer si des organisations non gouvernementales, notamment des associations de femmes ont été consultées et ont participé à l’élaboration du rapport et, le cas échéant, dans quelle mesure. Fournir également des informations sur les lois régissant l’enregistrement des organisations non gouvernementales et expliquer s’il y a un environnement propice à ces dernières dans l’État partie.

Déclaration et réserves

Fournir des informations actualisées sur les efforts entrepris par l’État partie pour réexaminer la déclaration et les réserves émises à l’égard de la Convention, en vue de les retirer ou d’en restreindre la portée. Indiquer également si l’État partie a consulté d’autres pays dotés de systèmes sociaux, culturels et juridiques similaires, qui sont parvenus à retirer ou à restreindre considérablement les réserves émises à l’égard de la Convention.

Cadre constitutionnel, législatif et institutionnel

Il est indiqué que l’État partie reconnaît l’importance de la promotion et de la protection des droits des femmes (Première partie, par. 3.1.2). Cependant, en octobre 2013, le Gouvernement du Brunéi Darussalam a adopté une ordonnance relative au Code pénal islamique contenant des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Indiquer si un processus de révision de l’ordonnance de 2013 relative au Code pénal islamique est envisagé en vue de supprimer toutes les dispositions discriminatoires. Fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre le système juridique de l’État partie en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme et, notamment, avec les dispositions de la Convention.

Place de la Convention dans le droit interne

Fournir des informations sur la place de la Convention dans l’ordre juridique interne et indiquer notamment si les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques. Indiquer si la Convention est directement applicable dans l’État partie et s’il y a des affaires dans lesquelles elle a été invoquée ou directement appliquée par les tribunaux. Fournir également des informations sur les mesures prises pour diffuser la Convention et lui donner de la visibilité.

Définition de la discrimination

Il est indiqué dans le rapport (Deuxième partie, par. 1) qu’il n’existe aucune définition claire de l’expression « discrimination à l’égard des femmes ». Indiquer si l’État partie envisage d’adopter une loi qui définit et interdit la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article 1 de la Convention.

Mesures spéciales temporaires

Il est indiqué dans le rapport que, dans l’État partie, les femmes ont toujours bénéficié et continueront de bénéficier de l’égalité des chances dans tous les aspects de la vie, y compris l’éducation, l’emploi et les affaires (Deuxième partie, par. 1). Il n’est pas fait mention de mesures temporaires spéciales. Fournir des informations sur l’utilisation et l’adoption par l’État partie de mesures temporaires spéciales, conformément à l’article 4 1) de la Convention et de la recommandation générale no 25 du Comité, afin de promouvoir et d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre hommes et femmes.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

La persistance de stéréotypes sexistes dans le pays est reconnue dans le rapport (Deuxième partie, par. 1.1). Cependant, peu d’informations sont fournies quant à la prévalence et l’incidence de ces stéréotypes négatifs, et les mesures prises par l’État partie pour éliminer les stéréotypes qui encouragent les comportements traditionnels relevant du patriarcat et renforcent la subordination des femmes dans la société. Fournir des informations sur les efforts entrepris, par le biais de campagnes de sensibilisation et d’éducation destinées aux chefs religieux, aux dirigeants communautaires, aux parents et aux professeurs, pour contrer les comportements stéréotypés à l’égard des femmes et des filles, notamment à l’égard de celles qui sont victimes de plusieurs formes de discrimination sur la base de leur âge, leur handicap, leur origine ethnique ou d’autres caractéristiques.

Violence à l’égard des femmes

Plusieurs lois et ordonnances qui s’attaquent à la violence à l’égard des femmes (l’ordonnance de 2000 relative au droit islamique de la famille, la loi relative à la femme mariée et la loi relative à la protection des femmes et des filles, etc.), sont mentionnées dans le rapport. Cependant, il n’est pas précisé si l’État partie envisage d’adopter une loi visant à incriminer spécifiquement toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour adopter une telle loi.

Conformément à l’exception prévue à l’article 375 du Code pénal, “un homme qui a un rapport sexuel avec sa propre femme, si celle-ci n’est pas âgée de moins de 13 ans, ne commet pas un viol”. Expliquer cette exception qui est incompatible avec la Convention et indiquer si la suppression de l’article 375, qui permettrait de criminaliser tous les viols sans exception, indépendamment de la situation matrimoniale et de l’âge de la victime, est envisagée. Fournir également des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles au signalement des cas de violence à l’encontre des femmes (Deuxième partie, par. 3.7.6).

Traite des femmes et exploitation de la prostitution

Il est indiqué dans le rapport que la question de la traite et de l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles est réglementée par trois lois différentes (Deuxième partie, par. 6.1.1). Fournir des informations détaillées sur les différences concernant l’application et la mise en œuvre des lois relatives à la traite et l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles, ainsi que des données statistiques détaillées sur le nombre de plaintes reçues et sur les enquêtes, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de ces crimes. Indiquer si l’État partie envisage de créer des procédures pour l’identification et la protection des victimes.

Participation à la vie publique et politique au niveau national et international

Il est indiqué dans le rapport (Deuxième partie, par. 7.6) que, dans l’État partie, les femmes ont le droit de voter lors de l’élection des chefs de village et de participer à l’édification des institutions nationales, sur un même pied d’égalité que les hommes. Indiquer si les femmes ont le droit de voter et de se porter candidates à toutes les élections dans l’État partie, au même titre que les hommes. Fournir des données ventilées par sexe actualisées sur le pourcentage de femmes élues ou nommées au Conseil législatif de l’État et de femmes ministres. Fournir également des informations sur les mesures précises, y compris les mesures temporaires spéciales, prises par l’État partie pour promouvoir la participation des femmes à la vie publique et politique à tous les niveaux, notamment au sein de l’appareil judiciaire, dans les fonctions de direction et aux Affaires étrangères, y compris comme ambassadeurs et chefs de mission à l’étranger.

Nationalité

En vertu de la loi du Brunéi sur la nationalité, contrairement aux Brunéiens mariés à des ressortissantes étrangères, les Brunéiennes ne peuvent transmettre leur nationalité à leur mari et enfants étrangers. Dans le cadre de la loi sur la nationalité, indiquer dans quelles conditions les enfants de mère brunéienne mariée à un ressortissant étranger, peuvent obtenir la citoyenneté brunéienne. Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises ou qu’il envisage de prendre pour modifier la loi sur la nationalité afin que les femmes aient les mêmes droits que les hommes concernant la nationalité et pour retirer la réserve à l’article 9 2). Indiquer également si l’État partie consulte d’autres pays dotés de systèmes sociaux, culturels et juridiques similaires qui ont réussi à mettre leur législation relative à la nationalité en conformité avec la Convention.

Éducation

Le rapport reste silencieux sur la situation et le nombre de filles déscolarisées. Fournir des informations actualisées sur le taux de déscolarisation des filles en raison des mariages et des grossesses précoces. Indiquer également si l’État partie dispense une formation aux enseignants afin de leur faire prendre conscience du fait que leurs attitudes et leurs comportements, ainsi que les stéréotypes discriminatoires utilisés dans les matériaux pédagogiques, entretiennent les valeurs patriarcales traditionnelles et ont une incidence négative sur les femmes et les filles, et le plein exercice de leurs droits.

Santé

Le rapport ne fournit aucune information sur l’accès à un avortement sans danger et à des méthodes de contraception modernes pour les femmes. Il est indiqué (Deuxième partie, par. 12.12.1) que le service de santé maternelle et infantile fournit des services de dépistage médical pour les femmes âgées de 38 à 65 ans. Indiquer si l’avortement est criminalisé dans l’État partie et dans quelles circonstances les femmes ont accès à un avortement sans danger. Indiquer également si les femmes ont accès aux services de santé, au même titre que les hommes, et si elles ont besoin de l’autorisation de leur mari ou de leur tuteur légal, en droit ou en pratique, pour bénéficier des services de santé, y compris du planning familial et des autres services de santé reproductive.

Groupes de femmes défavorisées

Il est indiqué dans le rapport (Deuxième partie), par. 18.1.1.iv) qu’au moment de l’élaboration de ce dernier l’État partie examinait un projet d’ordonnance sur l’invalidité. Fournir des informations sur l’état actuel de l’ordonnance sur l’invalidité et indiquer si elle tient compte de la question des genres, et décrire la situation des femmes souffrant de handicap, notamment dans les zones rurales, en particulier l’accès aux services de santé, à l’éducation et à la protection sociale pour ces femmes.

Le rapport passe sous silence les travailleuses migrantes. Fournir des informations sur les conditions de travail et la protection juridique des travailleuses migrantes, y compris des travailleuses domestiques, ainsi que sur leur accès à la justice, à la santé et à la protection sociale. Conformément à l’article 111 de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, qui confère au ministre des pouvoirs discrétionnaires, fournir des informations sur les réglementations spécifiques mises en place par le ministre au bénéfice des travailleuses domestiques et fournir des détails sur les dispositions de l’ordonnance qui s’appliquent à ces dernières.

Mariage et relations familiales

Il est indiqué dans le rapport (Deuxième partie, par. 16.2.3) que l’ordonnance de 2000 relative au droit islamique de la famille autorise une femme musulmane à dissoudre son mariage en invoquant les conflits entre les époux, et qu’une femme a droit à sa part de la propriété matrimoniale au moment du divorce ou du décès de son mari. Indiquer si les femmes peuvent divorcer au même titre que les hommes et si les dispositions régissant la division des biens lors de la dissolution du mariage sont conformes à l’article 16 1) de la Convention et à la recommandation générale no 29 du Comité (2013). Il est également indiqué dans le rapport (Deuxième partie, par 16.2.4) que l’ordonnance accorde la priorité aux mères pour la garde des enfants si elles remplissent les conditions et les qualifications requises dans l’ordonnance. Indiquer quelles sont les conditions et les qualifications requises pour que la garde soit accordée à la mère.

Il est indiqué dans le rapport (Deuxième partie, par. 16.1.2) que l’âge minimum requis pour le mariage n’est pas le même selon le groupe d’appartenance des filles (musulmanes, hindoues, bouddhistes, dayaks et chinoises) et que, dans tous les cas, l’âge minimum est inférieur à 18 ans, contrairement à l’article 16 2) de la Convention et la recommandation générale no 21 du Comité (1994), et à la Convention relative aux droits de l’enfant. Fournir des informations sur les mesures prises pour que l’âge minimum du mariage passe à 18 ans chez les femmes et les hommes, pour harmoniser les différentes lois sur le mariage et la famille à la Convention, et pour supprimer les mariages des mineurs et les mariages forcés.

Le rapport passe sous silence la question de la polygamie dans l’État partie. Indiquer si la polygamie est autorisée, dans le droit ou la pratique, et fournir des informations et des données sur la prévalence de la polygamie dans l’État partie.

Protocole facultatif et amendement à l’article 20 1)

Indiquer si des progrès ont été réalisés concernant l’adhésion au protocole facultatif à la Convention. Indiquer également les progrès qui ont été réalisés concernant l’acceptation de l’amendement à l’article 20 1) de la Convention, qui porte sur le temps de réunion du Comité.