Nations Unies

C EDAW/C/BRA/CO/7

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

23 mars 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Cinquante et unième session

13 février-2 mars 2012

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Brésil

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique du Brésil (CEDAW/C/BRA/7) lors de ses 1026e et 1027e séances, tenues le 17 février 2012 (voir CEDAW/C/SR.1026 et 1027). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/BRA/Q/7, et les réponses du Gouvernement dans le document CEDAW/C/BRA/Q/7/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie de son septième rapport périodique, bien qu’il n’y soit pas fait référence à l’application des observations finales précédentes du Comité. Il remercie en outre l’État partie de ses réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le Groupe de travail de présession du Comité, tout en regrettant qu’elles aient été soumises avec retard.

3.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, avec à sa tête Mme Eleonora Menicucci de Oliveira, Ministre de tutelle du Secrétariat chargé des politiques de la femme, et comprenant des représentants de divers ministères, du Conseil national des droits de la femme, du Forum national des femmes noires, et de parlementaires de sexe féminin. Le Comité se réjouit du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité, ainsi que des nouveaux éclaircissements apportés en réponse aux questions posées verbalement par le Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se réjouit de l’élection, en octobre 2010, de Mme Dilma Roussef, première femme à accéder à la présidence du Brésil, ainsi que de la nomination de 10 femmes ministres.

5.Le Comité loue l’État partie de s’être engagé dans des processus pleinement participatifs pour définir ses priorités tendant vers la promotion des droits des femmes et l’égalité entre les sexes, telles que la troisième Conférence nationale des politiques en faveur des femmes, qui s’est tenue en décembre 2011.

6.Le Comité salue la mise en œuvre, dans le cadre du plan Brésil sans pauvreté extrême, du programme Bolsa Familia, qui a profité à un grand nombre de familles sur tout le territoire de l’État partie.

7.Le Comité prend note du rôle de la Cour suprême quant à la garantie des droits des hommes et des femmes dans l’application de la loi Maria da Penha et de sa décision concernant l’égalité des droits et des obligations pour les couples de même sexe.

8.Le Comité manifeste sa satisfaction à l’État partie pour avoir soumis des informations dans le délai imparti concernant l’application des vues adoptées par le Comité à propos du cas d’Alyne Pimentel (CEDAW/C/49/D/17/2008).

9.Le Comité salue la ratification par l’État partie des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après depuis le dernier examen du rapport d’un État partie en juillet 2007:

a)Le Protocole facultatif I et le Protocole facultatif II (visant à abolir la peine de mort) se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2009;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2008; et

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

10. Rappelant l ’ obligation qui incombe à l ’ État partie d ’ appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de la part de l ’ État partie à partir de maintenant jusqu ’ à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de privilégier les domaines d ’ activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises et des résultats qu ’ il aura obtenus. Le Comité lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, à l ’ Assemblée nationale et aux instances judiciaires, de façon à en assurer la pleine application.

Assemblée nationale

11. Tout en réaffirmant que c ’ est au Gouvernement qu ’ il incombe au premier chef de pleinement s ’ acquitter des obligations que la Convention met à la charge de l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir et invite l ’ État partie à encourager son Assemblée nationale, conformément à ses procédures, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l ’ établissement des prochains rapp orts au titre de la Convention.

Cadre constitutionnel

12.Le Comité note avec préoccupation que l’article 7 (paragraphe unique) de la Constitution est discriminatoire à l’égard des domestiques dans la mesure où il n’accorde à cette catégorie de travailleurs que 9 des 34 droits qui y sont inscrits et accordés à d’autres catégories de travailleurs. Il est préoccupé par les effets négatifs de cette disposition dans la perspective de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, car celles-ci constituent une très grande majorité des domestiques du pays, en particulier les femmes et les filles d’ascendance africaine qui sont fréquemment en butte à des formes multiples de discrimination.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De hâter les travaux de la Commission spéciale chargée de rédiger un avis sur la proposition d ’ amendement de la Constitution n o 478/2010, qui prévoit l ’ abrogation du paragraphe unique de l ’ article 7, afin d ’ accorder tout l ’ éventail des droits accordés par la Constitution aux domestiques de sexe féminin;

b) D ’ adopter un cadre législatif réglementaire permettant de protéger les droits des domestiques, en particulier les femmes d ’ ascendance africaine;

c) De prendre des mesures appropriées pour garantir aux domestiques de sexe féminin une égalité réelle et éliminer les formes multiples de discrimination à l ’ encontre du personnel domestique féminin d ’ ascendance africaine .

Mécanisme national de promotion des femmes

14.Le Comité salue l’intégration du Secrétariat chargé des politiques de la femme (SPM) au sein du Cabinet présidentiel comme l’une des entités essentielles de ce dernier, et le fait que ce secrétariat a étendu sa présence à 23 États et 400 municipalités. Cependant, il se dit préoccupé par l’incohérence que traduisent les ressources effectivement mises à la disposition du Secrétariat, très en deçà des allocations de fonds prévues dans la loi de finances. Il prend également note avec préoccupation des conséquences négatives de cette situation incohérente sur l’exécution adéquate des responsabilités du SPM en sa qualité de mécanisme national pour la promotion des femmes. Il s’inquiète aussi de ce que les capacités et les moyens du SPM n’aient pas été correctement renforcés, surtout au niveau municipal, afin d’assurer une coordination efficace entre les différentes institutions à différents niveaux, tant dans la formulation que dans la mise en œuvre des plans municipaux relatifs aux politiques de la femme, et la hiérarchisation des priorités en termes de droits des femmes dans les stratégies de développement économique et social.

15. Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o  6 (1988) e t les directives données dans le P rogramme d’action de Beijing, en particulier à propos des conditions nécessaires pour le fonctionnement efficace des mécanismes nationaux, recommande à l’État partie:

a) De revoir les politiques existantes en matière d’allocation de fonds de manière à garantir dans la loi de finances que les ressources mises à la disposition du Secrétariat chargé des politiques de la femme pour lui permettre d’exécuter correctement son mandat s’accordent bien avec les allocations de fonds prévues à cet effet;

b) De renforcer les capacités du Secrétariat chargé des politiques de la femme aux niveaux fédéral, de l’État et des municipalités, en le dotant des ressources humaines, techniques et financières propres à le rendre plus efficace dans la formulation et l’exécution des lois et des mesures de politique générale sur l’égalité entre les sexes, à tous les niveaux, dans leur coordination et la supervision de leur élaboration et de leur mise en œuvre, y compris la formulation d’avis à ce sujet, et dans l’intégration de la démarche sexospécifique dans toutes les lois et politiques, notamment celles visant à réaliser l’égalité entre les différents groupes qui composent sa population;

c) De déployer davantage d’efforts en vue de la mise en place de politiques et de mécanismes institutionnels favorables à la promotion des femmes dans les 27 États, le district fédéral et les municipalités, afin d’assurer une application et une coordination efficaces des politiques tendant vers une égalité réelle entre les sexes.

Mesures spéciales temporaires

16.Le Comité prend acte du fait que l’État partie a adopté des mesures spéciales temporaires visant dans une large mesure à assurer l’égalité au sein de sa population, par exemple sous la forme de quotas tenant compte de l’appartenance raciale ou ethnique en vue d’accroître le nombre d’étudiants d’ascendance africaine ou autochtones dans les programmes d’enseignement de haut niveau, notamment dans les filières scientifiques et technologiques. Même si les femmes peuvent bénéficier de telles mesures, le Comité déplore que leurs conséquences sur les femmes ne fassent pas l’objet d’une évaluation spécifique pour mesurer à quel point elles ont contribué à l’accélération de la quête d’égalité entre les sexes. Il se dit en outre préoccupé par l’apparente inefficacité d’application des mesures spéciales temporaires visant différents groupes de femmes.

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour faire mieux comprendre le concept des mesures spéciales temporaires et l’usage qui peut en être fait, conformément au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004), dans le cadre d’une stratégie dont dépend la réalisation d’une véritable égalité hommes-femmes, notamment pour les femmes handicapées, les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones et les femmes rurales, dans des domaines tels que la participation politique, la santé, l’éducation et l’emploi.

Violence contre les femmes

18.Le Comité se réjouit du fait que la Cour suprême ait rendu un arrêt à propos des controverses juridiques entourant le caractère constitutionnel de la loi Maria da Penha sur la violence contre les femmes (loi no 11340). Toutefois, compte tenu de la résistance à l’application de cette loi par divers milieux au sein du pouvoir judiciaire, et de la configuration fédérale et décentralisée de l’État partie, le Comité s’inquiète de savoir si les juges au niveau local se conformeront aux jugements de la Cour suprême et aux dispositions de la loi Maria da Penha. Il est également préoccupé par le manque de savoir-faire, au sein de l’appareil judiciaire, en ce qui concerne la violence domestique et familiale, et par le manque de données précises et cohérentes sur la violence faite aux femmes. Le Comité note le caractère exhaustif des mesures contenues dans le Pacte national de lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui vise à prévenir et combattre la violence contre les femmes. Toutefois, il craint que l’application intégrale de ce plan national ne pose problème en raison du manque de ressources appropriées, au plan des capacités et des moyens financiers, dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’assistance sociale.

19. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De veiller systématiquement à ce que les juges, les procureurs et les avocats soient bien au fait des droits des femmes et de la violence faite aux femmes, ainsi que de la loi Maria da Penha et de sa constitutionnalité, telle qu’attestée dans les arrêts rendus par la Cour suprême;

b) De renforcer son système judiciaire pour faire en sorte que les femmes, en particulier celles appartenant à des groupes défavorisés, aient réellement accès à la justice, et pour faciliter cet accès à la justice en augmentant à la fois le nombre de tribunaux traitant de cas de violence domestique et familiale et celui des juges au fait de cette question;

c) D’améliorer son système de collecte et d’analyse régulière de données statistiques visant à évaluer et surveiller les effets de la loi Maria da Penha;

d) De p rocurer à toutes les entités qui participent à la mise en œuvre du Pacte national de lutte contre la violence à l’égard des femmes des moyens humains, techniques et financiers substantiels, notamment en vue de la création de refuges pour les femmes victimes de violence.

Traite et exploitation de la prostitution

20.Tout en prenant note des initiatives de l’État partie pour agir contre la traite des êtres humains, comme la création en mars 2011 d’une commission d’enquête parlementaire chargée d’enquêter sur les causes et les conséquences de la traite interne et internationale au Brésil, et la préparation d’un deuxième plan national de lutte contre la traite des êtres humains, le Comité se dit préoccupé par le manque d’informations sur l’ampleur du phénomène de la traite des femmes et des filles. Il est également préoccupé par le manque d’approche globale et concertée de la lutte contre la traite des êtres humains. Il regrette que l’État partie ne se soit pas encore doté d’un arsenal législatif complet pour lutter contre la traite, comme il l’a recommandé dans ses observations finales précédentes (CEDAW/C/BRA/CO/6, par. 24). Il est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de l’exploitation de femmes et de filles aux fins de prostitution et d’emploi dans certaines régions où de vastes projets de développement se mettent en place, et à propos de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles dans les zones touristiques du nord-est du pays.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ envisager l’ adoption, dans le droit fil du Protocole de Palerme, d ’une loi- cadre de lutte contre la traite des personnes pour appliquer pleinement l ’article  6 de la Convention et faire en sorte que les trafiquants soient poursuivis et condamnés et que les victimes reçoivent la protection et l ’ assistance dont elles ont besoin, comme l ’ a recommandé le Comité (CEDAW/C/BRA/CO/6, par. 24);

b) De prendre en con sidération les résultats de la c ommission d ’ enquête parlementaire afin de réviser le second plan national de lutte contre la traite des êtres humain s (deuxième PNETP) , pour ensuite l’ adopter et l’appliquer, et aussi de concevoir et de mettre en œuvre dans le cadre dudit plan une stratégie globale visant à combattre et prévenir l ’ exploitation de la prostitution et du tourisme sexuel dans l ’ État partie;

c) De m ettre en place un mécanisme national unifié afin de coordonner les efforts de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains aux plans interne et international et de protection des victimes;

d) De f ournir aux organes judiciaires, aux agents des forces de l ’ ordre, aux gardes frontière et aux travailleurs sociaux des informations et des services de formation sur la manière d ’ identifier les victimes de la traite et de s ’ en occuper, et sur les dispositions antitraite de la législation nationale;

e) D’a ssurer un suivi systématique de la situation et d’ en dresser périodiquement le bilan, notamment en collectant et en analysant des données sur la traite et l ’ exploitation des femmes par la prostitution, de mener des études comparatives sur la traite et la prostitution et de remédier aux causes profondes de ces dernières, afin d ’ éliminer le risque, pour les femmes et les filles, d ’ être victime s de l ’ exploitation sexuelle et de la traite;

f) D ’ intensifier ses efforts en matière de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite grâce à l ’ échange d ’ informations et à l ’ adoption de mesures conjointes permettant de poursuivre et de condamner les trafiquants.

Participation à la vie politique et publique

22.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour accroître la participation des femmes à la vie publique et politique, comme l’adoption de la loi no 12034/2009, qui exige des partis politiques qu’ils aient un minimum de 30 % et un maximum de 70 % de représentation des femmes ou des hommes dans leurs listes de candidats, ou encore le lancement de la campagne permanente «Plus de femmes au pouvoir» en 2008. Toutefois, il regrette que la persistance des attitudes et des stéréotypes patriarcaux comme l’absence de mécanismes pouvant assurer l’application des mesures spéciales temporaires continuent de faire obstacle à la participation des femmes au Parlement et à la prise de décisions au sein des pouvoirs publics, tant au niveau de l’État qu’à celui des municipalités. Il se dit en outre inquiet de la faible représentation des femmes dans les plus hautes instances de l’appareil judiciaire et dans les postes de direction du secteur privé au plus haut niveau, en dépit du nombre croissant de femmes faisant carrière dans la justice ou participant au marché du travail.

23. Le Comité appelle l ’ État partie à:

a) Renforcer les efforts qu ’ il déploie pour amender ou adopter des textes de loi visant à accroître la participation de facto des femmes à la vie politique et à s ’ employer systématiquement à promouvoir la pleine et égale participation des femmes au processus décisionnel, en tant qu ’ exigence démocratique, dans tous les secteurs de la vie publique, p olitique et pro fessionnelle, en appliquant la r ecommandation générale n o  23 du Comité (1997) sur les femmes dans la vie publique;

b) A dopter et mettre en œuvre des mesures spéciales temporaires, en accord avec le paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et la r ecommandation générale n o  25 du Comité (2004), dans le but d ’ accélérer la participation pleine et égale des femmes à la vie publique et politique, notamment les groupes de femmes défavorisées, tels que les femmes d ’ ascendance africaine et autochtones, et les femmes handicapées;

c) M ener des campagnes de sensibilisation ciblant à la fois les hommes et les femmes, dans le but d ’ éliminer les attitudes et les stéréotypes patriarcaux concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes et de mettre en lumière l ’ importance d ’ une participation pleine et égale des femmes à la vie politique et publique et au processus décisionnel dans les secteurs public et privé et dans tous les domaines.

Éducation

24.Tout en prenant note de l’information donnée par l’État partie, selon laquelle les femmes brésiliennes ont un niveau d’éducation supérieur à celui des hommes et que l’on compte moins d’analphabètes chez les femmes que chez les hommes, le Comité exprime son inquiétude face aux inégalités persistantes dans l’accès à l’éducation pour les femmes et les filles sur la base de la race, de l’appartenance ethnique et du milieu socioéconomique. Il prend note également des divers programmes qui tendent à introduire une démarche sexospécifique dans le domaine de l’éducation, comme le programme Femmes et sciences, qui cible les étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur. Cependant, il regrette, entre autres, le manque de données détaillées et ventilées par sexe, concernant les taux d’inscription et d’achèvement du cycle d’enseignement primaire, ou d’informations concernant la ségrégation fondée sur le sexe dans les filières d’enseignement, en particulier dans celles des technologies de haut niveau, le manque de programmes visant à faire reculer le taux d’analphabétisme des filles de plus de 15 ans (9,8 %), et l’absence d’informations concernant les causes majeures de l’abandon scolaire chez les filles, telles que le travail domestique et les grossesses précoces. Le Comité est en outre préoccupé par la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouveraient les adolescentes face aux différentes formes de violence, et notamment la traite aux fins d’exploitation sexuelle.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour remédier aux inégalités dans l ’ accès à l ’ éducation pour les filles et les femmes sur la base de la race, de l ’ origine ethnique et du milieu socioéconomique, aux fins de leur assurer de facto un accès égal à tous les niveaux d ’ enseignement;

b) De prendre des mesures spécifiques afin d ’ améliorer le taux d ’ alphabétisation des femmes de plus de 15 ans ou de les encourager à achever leur éducation de base, par exemple par l ’ adoption de programmes complets d ’ enseignement général, formel ou non, et de formation professionnelle;

c) D ’ introduire des mesures à l’effet de modifier les normes et les attitudes traditionnelles ainsi que les pratiques organisationnelles de l ’ enseignement militant co ntre le libre choix des filles de poursuivre leurs études dans des domaines non traditionnels, notamment dans les filières technologiques ;

d) De mettre en œuvre des mesures, dans le cadre du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes, concernant le Ministère de l’éducation et de la culture, ainsi que des campagnes de sensibilisation dans les écoles, aux fins d’accroître les chances de voir les adolescentes terminer leur éducation formelle;

e) De passer en revue ses données sur l’éducation et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données précises et des informations actualisées sur les mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’éducation, ainsi que les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la ségrégation fondée sur le sexe dans les filières d’enseignement .

Emploi

26.Le Comité prend note de la création, en 2008, par le Ministère du travail et de l’emploi, de la Commission sur l’égalité des chances sans distinction de genre, de race et d’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination. Il relève toutefois avec inquiétude qu’en dépit de la participation accrue des femmes sur le marché du travail, l’égalité entre hommes et femmes dans le domaine de l’emploi reste toujours un problème pour l’État partie. Il est préoccupé par le fait que l’écart des rémunérations entre hommes et femmes fluctue entre 17 et 40 % en fonction de la race, de l’origine ethnique et du niveau d’éducation des femmes. Il est en outre préoccupé par le fait que les stéréotypes liés au genre et à la race contribuent à la ségrégation des femmes d’ascendance africaine et autochtones, confinées aux emplois les moins qualifiés. Il est également inquiet du manque d’informations concernant les mesures devant protéger les femmes contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, et de la persistance de l’exploitation des femmes et des enfants dans les emplois de domestiques.

27. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De donner la priorité à l’adoption de la loi sur l’égalité sur le lieu de travail (n o  6653/2009), qui prévoit la création de mécanismes destinés à prévenir et interdire la discrimination contre les femmes sur le marché du travail;

b) D’appliquer sur le marché du travail formel des mesures efficaces, dont des mesures spéciales temporaires, visant à éliminer la ségrégation professionnelle sur la base de stéréotypes liés au genre, à la race et à l’origine ethnique; de réduire puis de combler l’écart de rému nération entre hommes et femmes; et de veiller au respect du principe de l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur et de l’égalité des chances au travail;

c) D’inclure dans son prochain rapport périodique les mesures législatives et autres prises pour protéger les femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de protéger les droits des femmes dans le secteur informel;

d) De continuer de prendre des mesures pour améliorer la protection des domestiques, notamment en ratifiant la Convention (n o  189) de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Santé

28.Le Comité constate que les services de santé du pays sont en expansion et que l’État partie a mis en œuvre un certain nombre de mesures visant à réduire le taux de mortalité maternelle, notamment avec la mise en place du programme Rede Cegonha (Réseau cigognes) (2011). Il se dit néanmoins préoccupé par le fait que ce programme pourrait ne pas prendre suffisamment en compte toutes les causes de la mortalité maternelle et se borner simplement aux services de soins de santé destinés aux femmes enceintes. Il regrette le fait que les femmes qui se font avorter illégalement soient toujours visées par des sanctions pénales dans l’État partie et que la jouissance des droits des femmes en termes de d’hygiène sexuelle et de santé génésique soit mise en péril par un certain nombre de lois actuellement à l’étude au sein du Congrès national, comme la loi no 478/2008 (Estatuto do Nascituro). Le Comité est en outre préoccupé par la féminisation de l’épidémie de VIH/sida.

29. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts visant à renforcer l’accès des femmes aux soins de santé et à surveiller , tout en l’ évaluant, l’application du programme Rede Cegon h a en vue de réduire effectivement le taux de mortalité maternelle, en particulier au sein des groupes défavorisés;

b) D’accélérer l’examen de la législation réprimant l’avortement afin d’en supprimer les dispositions qui sanctionnent les femmes, comme cela a déjà été recommandé par le Com ité (CEDAW/C/BRA/CO/6, par. 3), et de collaborer avec tous les acteurs concernés afin de débattre et d’analyser les effets de la loi Estatuto do Nascituro sous l’angle des restrictions supplémentaires qu’elle ajoute aux motifs limités canalisant aujourd’hui l’avortement légal, avant l’ adoption de ladite loi p ar le Congrès national;

c) D’incorporer à son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le Plan intégré de lutte contre la féminisation du sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles (revu en 2009), dont le but est de permettre aux femmes d’avoir davantage accès, sur tout le territoire, à la prévention , au diagnostic et au traitement des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida.

Femmes rurales

30.Le Comité prend note des diverses mesures mises en place pour faire en sorte que les femmes rurales participent au développement rural et en tirent profit, telles que la Politique d’assistance technique et de vulgarisation agricole pour les femmes (ATER), qui vise notamment à promouvoir l’agroécologie et la production écologique, ou encore le Programme national d’aide à l’agriculture familiale (PRONAF-Femmes), qui donne aux agricultrices l’accès au crédit. Il est cependant préoccupé par la situation désavantagée des femmes dans les zones rurales et reculées, qui sont souvent le plus durement touchées par la pauvreté et l’extrême pauvreté, rencontrent de plus grandes difficultés dans l’accès à la santé et aux services sociaux et participent rarement à la prise de décisions en raison des attitudes patriarcales qui prévalent dans les communautés rurales. Le Comité est en outre préoccupé par les effets que risquent d’avoir les projets agro-industriels et autres projets de développement sur les conditions de vie des femmes rurales et regrette le manque d’informations à ce propos dans le rapport.

31. Le Comité appelle l’État partie à:

a) Prendre les mesures qui s’imposent pour que les femmes rurales participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de développement local, en particulier ceux dont les effets se refléteront sur la structure économique et la dynamique de leur communauté;

b) Faire en sorte que les femmes rurales, en particulier les femmes chefs de famille, participent au processus décisionnel et bénéficient d’un meilleur accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable et aux services d’assainissement, à des terres fertiles et à des projets générateurs de revenus; et

c) Donner des informations détaillées, dans son prochain rapport périodique, concernant les répercussions, sur les conditions de vie des femmes rurales, des grands projets agro - indus triels et de développement mis en place dans l’État partie.

Femmes détenues

32.Le Comité fait part de son inquiétude face à l’augmentation sensible du nombre de femmes et de filles se trouvant emprisonnées dans l’État partie. Il note qu’une proportion importante d’entre elles ont été incarcérées pour avoir commis des délits en liaison avec le trafic de stupéfiants, et notamment pour avoir fait office de «mules» en transportant des stupéfiants à la demande de leurs partenaires. Le Comité se dit également inquiet des conditions précaires et de la surpopulation de certains lieux de détention, des difficultés que rencontrent les détenues pour avoir accès à la justice, y compris pour bénéficier de services d’interprétation dans le cas des femmes autochtones, des rapports de plus en plus nombreux faisant état de violence sexuelle dans les prisons, et du manque de structures de santé et de services appropriés pour les détenues, notamment pour les détenues enceintes.

33. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De prendre des mesures pour réduire le nombre de femmes en conflit avec la loi, notamment par des programmes ciblés de prévention visant à agir sur les causes de la criminalité féminine;

b) D’améliorer la situation des femmes et des filles en détention par la mise au point de politiques, de stratégies et de programmes sexospécifiques complets, ayant pour but de faciliter leur accès à la justice et de veiller à ce que soient respectées leurs garanties de procès équitable, notamment en ce qui concerne les femmes autochtones, et aussi d’assurer à l’intention des femmes et des filles des programmes d’éducation, de réadaptation et de réinsertion;

c) D’améliorer les conditions dans les lieux de détention de femmes en accord avec les normes internationales, afin de remédier au problème de surpopulation des prisons, de garantir la séparation des détenus des deux sexes et de veiller à ce qu’ils bénéficient de structures et de services de santé appropriés, surtout les femmes enceintes.

Collecte de données

34.Étant donné le caractère hétérogène de la population de l’État partie, le Comité regrette que les données fournies dans le rapport soient exclusivement ventilées par sexe. Il considère que des données actualisées et ventilées par exemple par sexe, âge, race, origine ethnique et milieu socioéconomique sont une nécessité pour évaluer avec précision la situation des femmes, déterminer si elles font l’objet d’une discrimination, mettre au point une politique ciblée en connaissance de cause et assurer une surveillance et une évaluation systématique des progrès réalisés dans la voie d’une égalité réelle entre les sexes dans tous les domaines couverts par la Convention.

35. Le Comité appelle l’État partie à renforcer son travail de collecte, d’analyse et de diffusion de données complètes ventilées par sexe, âge, race, origine ethnique, lieu géographique et milieu socioéconomique, et aussi d’indicateurs mesurables permettant d’évaluer les tendances caractérisant la situation des femmes et les progrès accomplis dans la réalisation d’une égalité réelle, dans tous les domaines couverts par la Convention. À cet égard, il appelle l’att ention de l’État partie sur la r ecommandation générale n o  9 du Comité (1989) sur les données statistiques relatives à la situation des femmes et encourage le Secrétariat chargé des politiques de la femme à renforcer sa collaboration avec l’Institut brésilien de géographie et de statistique dans le but de produire, par l’intermédiaire de l’Observatoire brésilien pour la parité entre les sexes, des indicateurs sexospécifiques pouvant être mis à profit pour la formulation, l’application, la surveillance, l’évaluation et, si nécessaire, le réexamen des politiques sur la promotion des femmes et la parité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

36. Le Comité prie instamment l’État partie, pour qu’il puisse s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, d’utiliser la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

37. Le Comité souligne qu’il est indispensable de donner pleinement effet à la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite l’État partie à prendre en compte la problématique hommes-femmes et à appliquer sans réserve les dispositions de la Convention dans toutes les initiatives visant à atteindre les objectifs du Millénaire et le prie de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

38. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Brésil pour informer la population du pays, en particulier les agents de l’État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, des mesures prises pour assurer l’égalité formelle et réelle entre les hommes et les femmes et pour leur faire prendre conscience de ce qui reste à faire à cet égard. Il recommande de diffuser également ses observations finales au niveau des collectivités locales. L’État partie est encouragé à organiser une série de réunions pour faire le point sur les progrès accomplis dans l’exécution des observations finales. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le thème «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle».

Ratification d’autres traités

39.Le Comité fait observer que l’adhésion du Brésil au neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme* renforcerait l’exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage par conséquent le Gouvernement brésilien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suivi des observations finales

40. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 21 et 29 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

41. Le Comité prie l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et organismes publics à l’établissement du prochain rapport et de consulter à cette occasion diverses organisations féminines et organisations de défense des droits de l’homme.

42. Le Comité prie l’État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales, et l’invite à soumettre son huitième rapport périodique en février 2016.

43. Le Comité invi te l’État partie à suivre les «D irectives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives portant sur le document de base commun et les rapports propres à chaque instrument» (HRI/GEN/2/Rev.6), approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006. Les directives relatives au rapport spécifique à la Convention, adoptées par le Comité à sa quarantième session tenue en janvier 2008, doivent être appliquées parallèlement aux directives harmonisées concernant l’établissement du document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document propre à la Convention ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé ne devrait pas dépasser 80 pages.