* Adoptées par le Comité à sa soixante-douzième session (18 février-8 mars 2019).

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Botswana *

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Botswana (CEDAW/C/BWA/4) à ses 1677e et 1678e séances (voir CEDAW/C/SR.1677 et CEDAW/C/SR.1678), le 1er mars 2019. La liste de points établie par le Comité figure dans CEDAW/C/BWA/Q/4 et les réponses du Botswana, dans CEDAW/C/BWA/Q/4/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie pour son rapport de suivi sur les précédentes observations finales (CEDAW/C/BOT/CO/3/Add.1) et pour les réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, ainsi que pour les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par le Ministre en charge des questions de nationalité, d’immigration et d’égalité des sexes, M. Ngaka, et sa suppléante, Mme Athaliah Molokomme, Représentante de la Mission permanente du Botswana auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. La délégation comprenait aussi des représentants du Ministère des affaires présidentielles, de la gouvernance et de l’administration publique, du Bureau de coordination de la Présidence pour les personnes handicapées, du Ministère des collectivités territoriales et du développement rural, du Ministère de la santé et du bien-être, du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, du Ministère de l’éducation et du Ministère de la défense, de la justice et de la sécurité.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis, depuis l’examen en 2010 du troisième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/BOT/3), dans le domaine de la réforme législative, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)la loi contre la traite des êtres humains, en 2014, qui modifie la définition de l’exploitation et augmente les amendes et les peines de prison pour traite des êtres humains ;

b)la loi sur les biens des personnes mariées, en 2014, qui permet aux conjoints mariés selon le droit coutumier d’opter pour une administration de leurs biens selon le droit civil ;

c)la loi (modificative) relative à l’interprétation, en 2013, qui fixe l’âge légal du consentement à 18 ans, indépendamment du sexe ;

d)la loi sur l’aide juridictionnelle, en 2013, qui vise à améliorer l’accès à la justice, notamment pour les femmes ;

e)la loi (modificative) sur l’emploi, en 2010, qui fixe la rémunération des femmes en congé de maternité à un minimum de 50 % de leur traitement et interdit la discrimination sur le lieu de travail.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer ses structures institutionnelles et ses politiques en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption des mesures suivantes :

a)la politique nationale en matière d’égalité des sexes et de développement, en 2015, et son plan opérationnel national, en 2018 ;

b)le plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2017-2020, en 2017 ;

c)le plan national de développement 11 pour la période 2017-2023, en 2016, qui tient compte de la transversalisation des questions de genre et de la prévention de la violence fondée sur le genre ;

d)la vision nationale 2036, en 2016, qui fait de l’égalité des sexes un élément central du développement social ;

e)la stratégie nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le genre au Botswana pour la période 2014-2020 ;

f)la stratégie quinquennale globale visant à prévenir et enrayer le cancer du col de l’utérus pour la période 2012-2016, en 2012 ;

g)la politique de discrimination positive pour les communautés qui vivent dans les régions reculées, en 2012, qui adopte de nouvelles approches de l’élimination de la pauvreté destinées essentiellement aux femmes ;

h)la stratégie contre le VIH/sida ciblant les femmes pour la période 2012-2016 ;

i)la politique d’éducation inclusive, en 2011, qui vise la poursuite de la scolarisation des filles et des enfants ayant des besoins spéciaux ;

j)le cadre pour l’élimination de la pauvreté, en 2011, qui adopte une approche soucieuse de l’égalité des sexes ;

k)la stratégie de communication sur les violences sexuelles faites aux enfants, en 2010, qui vise à sensibiliser les enfants, les familles et les communautés aux symptômes et aux conséquences de ces violences et à promouvoir des services d’appui accessibles pour les enfants.

Le Comité se félicite qu’au cours de la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait ratifié le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement, en 2017.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l ’ appui apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et invite l ’ État partie à réaliser l ’ égalité de jure (dans la loi) et de facto (effective) des femmes et des hommes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il rappelle l ’ importance de l ’ objectif 5 et de l ’ intégration des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans l ’ ensemble des 17 objectifs. Il exhorte l ’ État partie à reconnaître que les femmes sont la force motrice de son développement durable et à adopter des politiques et des stratégies pertinentes à cet effet.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a traduit la Convention en tswana et qu’il s’est efforcé de mieux informer le public et d’organiser davantage de campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes. Cependant, il relève une nouvelle fois avec préoccupation que les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant ne sont pas assez connues dans l’État partie, notamment parmi la population féminine, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ assurer la diffusion des présentes observations finales, de la Convention, des informations sur les procédures prévues par le Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité auprès de toutes les parties prenantes, notamment du Gouvernement, du Parlement et du pouvoir judiciaire  ;

b) de redoubler d ’ efforts pour mieux faire connaître aux femmes les droits que leur confèrent la Convention et le Protocole facultatif, en mettant plus particulièrement l ’ accent sur les mesures destinées à atteindre les femmes vivant en zone rurale et dans les régions reculées, au moyen de la coopération avec les médias et les organisations de la société civile.

Statut juridique de la Convention et cadre juridique

Le Comité souligne que l’État partie dispose d’un système juridique mixte dans lequel s’appliquent autant le droit écrit que le droit coutumier et que la loi sur le droit coutumier prévoit que ce dernier n’est applicable que dans la mesure où il « n’est pas incompatible avec les dispositions d’une loi écrite ou contraire aux bonnes mœurs, à l’humanité ou à la justice naturelle ». Il est toutefois préoccupé par certains points. Premièrement, certains éléments du droit coutumier ne sont pas conformes à la Convention. Deuxièmement, le processus d’incorporation des dispositions de la Convention dans la législation interne a pris du retard, du fait du manque de capacités et de ressources, et aucun calendrier n’a été fixé pour son achèvement. Troisièmement, l’État partie n’a pas ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

Le Comité invite l ’ État partie  :

a) à réaliser une analyse approfondie de l ’ ensemble de ses lois au regard de la question du genre pour identifier toutes les lois coutumières qui sont incompatibles avec la Convention afin de les mettre en conformité avec le droit écrit et cette dernière  ;

b) à solliciter et utiliser l ’ appui technique des partenaires nationaux et internationaux, le cas échéant, afin d ’ accélérer ses efforts visant à incorporer pleinement la Convention dans sa législation interne pour garantir la conformité de sa législation avec la Convention  ;

c) à envisager de ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l ’ homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’aucune définition précise de la discrimination à l’égard des femmes, qui soit conforme à l’article premier de la Convention, ne figure à l’article 15 de la Constitution relatif à l’interdiction des discriminations.

Le Comité réitère sa recommandation précédente ( CEDAW/ C/BOT/ CO/3 , par. 10) et attire l ’ attention de l ’ État partie sur la cible 5.1 des objectifs de développement durable consistant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles. Il recommande à l ’ État partie d ’ adopter sans tarder, dans sa Constitution et ses autres dispositions législatives, une définition détaillée de la discrimination à l ’ égard des femmes énonçant tous les motifs de discrimination interdits et englobant la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, conformément à l ’ article premier de la Convention.

Accès à la justice

Le Comité se félicite des mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à la justice, notamment l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle, en 2013, la création de Legal Aid Botswana et la tenue d’audiences foraines en zone rurale. Il demeure néanmoins préoccupé par les failles en matière d’accès des femmes à la justice, du fait de l’approche au cas par cas adoptée pour transférer les affaires des tribunaux coutumiers vers les tribunaux civils et du manque d’accès à l’aide juridictionnelle pour les femmes pauvres, les femmes handicapées et les femmes rurales.

Rappelant sa recommandation générale n° 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de modifier sa loi sur les tribunaux coutumiers afin d ’ introduire un système fixe de transfert des procès pénaux ou civils des tribunaux coutumiers vers les tribunaux civils dans les affaires de discrimination à l ’ égard des femmes ou de violation de leurs droits  ;

b) de veiller à la disponibilité et à l ’ accessibilité de l ’ aide juridictionnelle pour toutes les femmes, en particulier les femmes pauvres, les femmes handicapées et les femmes rurales  ;

c) de supprimer tous les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à la justice.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite de la création du Département de l’égalité des sexes au sein du nouveau Ministère de la nationalité, de l’immigration et de l’égalité des sexes, ainsi que de la création des antennes du mécanisme national de promotion de l’égalité des sexes. Il souligne que l’État partie a augmenté les moyens financiers et humains alloués au mécanisme national de promotion des femmes, en dépit de contraintes budgétaires globales, et que la Commission nationale de l’égalité des sexes dispose d’un mandat clair de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques d’égalité des sexes. Toutefois, il demeure préoccupé par le manque de budgétisation adéquate tenant compte de la problématique femmes-hommes et de capacité technique au sein du mécanisme national de promotion des femmes, ainsi que par l’absence de mécanismes similaires au niveau local.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de continuer de s ’ employer, en redoublant d ’ efforts, à renforcer la capacité du mécanisme national de promotion des femmes et à mettre en œuvre une méthode budgétaire tenant compte des questions de genre lors de la répartition des ressources publiques dans le budget national  ;

b) de renforcer le mandat, les budgets et les capacités techniques des comités de district chargés de promouvoir l ’ égalité des sexes afin d ’ appuyer la prise en compte des questions de genre au niveau local.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité prend note de l’information communiquée par la délégation de l’État partie selon laquelle le projet d’amendement visant à transformer le Bureau du Médiateur en une institution nationale hybride de défense des droits de l’homme devrait être présenté au Parlement à sa session de juillet 2019. Il reste toutefois préoccupé par le retard pris dans l’adoption de ce projet de loi.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter sans tarder le projet de loi portant création d ’ une institution nationale hybride indépendante de défense des droits de l ’ homme conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), chargée de promouvoir et de garantir les droits des femmes, conformément aux engagements pris lors du troisième cycle d ’ examen du mécanisme d ’ examen périodique universel du Conseil des droits de l ’ homme ( A/HRC/38/8 , par. 7).

Mesures temporaires spéciales

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/BOT/ CO/3, par. 21) et, malgré la mise en œuvre de programmes d’émancipation économique des femmes dans l’État partie, exprime à nouveau ses préoccupations quant à la méconnaissance des mesures temporaires spéciales et de la façon dont elles sont employées dans l’État partie pour parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention. Le Comité déplore que les femmes soient sous-représentées ou désavantagées dans certains domaines, tels que la participation à la vie publique et l’accès à l’éducation, à la santé et au logement. Il est également préoccupé par la réticence des hommes politiques à introduire des quotas afin de garantir la représentation des femmes au Parlement.

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n° 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de prendre des mesures temporaires spéciales avec des objectifs assortis d ’ échéances, notamment l ’ adoption de quotas, accompagnées de sanctions en cas de non-respect, dans tous les domaines, y compris dans la vie politique et publique, l ’ éducation, la santé et le logement, et d ’ allouer des ressources suffisantes afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes  ;

b) de redoubler d ’ efforts pour faire connaître aux fonctionnaires, aux parlementaires, aux employeurs et au grand public les mesures temporaires spéciales adoptées et leur importance pour ce qui est d ’ accélérer l ’ instauration d ’ une égalité réelle des genres dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Stéréotypes et pratiques traditionnelles néfastes

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes sexistes discriminatoires et les pratiques traditionnelles néfastes, notamment l’adoption de la politique nationale en matière d’égalité des sexes et de développement. Il souligne également que le nombre de femmes occupant la fonction de chef coutumier a augmenté, ce qui représente une évolution positive des normes sociales et culturelles de l’État partie. Toutefois, il est préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles néfastes, notamment le mariage d’enfants, et de stéréotypes tenaces concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la communauté. Il est également préoccupé par le manque de mécanismes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’égalité des sexes et de développement, visant à faire évoluer ces stéréotypes et pratiques traditionnelles néfastes.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à la mise en œuvre efficace de la politique nationale en matière d ’ égalité des sexes et de développement au moyen d ’ une stratégie d ’ ensemble visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société  ;

b) de poursuivre ses efforts auprès des acteurs concernés, notamment les chefs tribaux, les chefs communautaires et religieux, les fonctionnaires et les parlementaires, afin de les sensibiliser aux effets néfastes des stéréotypes discriminatoires sur l ’ exercice par les femmes de leurs droits  ;

c) de renforcer ses campagnes de sensibilisation des familles et des communautés sur les effets néfastes du mariage d ’ enfants pour la santé et le développement des filles et sur le caractère pénal qu ’ il revêt  ;

d) de suivre et d ’ examiner régulièrement les mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes discriminatoires et les pratiques traditionnelles néfastes, de manière à évaluer leurs effets, afin d ’ introduire des mesures spécifiques destinées à y mettre fin.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note des mesures législatives et politiques prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, telles que l’adoption de la stratégie nationale d’élimination de la violence fondée sur le genre au Botswana pour la période 2014-2020. Cependant, il est préoccupé par les éléments suivants :

a)le nombre élevé de cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et la tolérance de la violence domestique, du fait d’une mentalité patriarcale tenace ;

b)la non-conformité des dispositions de la loi contre la violence domestique (2008), notamment des définitions de la violence domestique et du harcèlement sexuel, avec la Convention, et l’absence de législation érigeant la violence sexuelle au rang d’infraction pénale ;

c)l’absence de reconnaissance légale du viol conjugal comme une infraction pénale ;

d)le faible nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles ;

e)le nombre limité de centres d’accueil pour les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre et le manque de services de prise en charge médicale et psychologique des victimes ;

f)le taux élevé de retrait de plaintes de la part des femmes victimes de violence domestique ;

g)le manque de données sur les ordonnances de protection délivrées et sur leur taux d’application.

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n° 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n° 19, recommande à l ’ État partie  :

a) de mettre en œuvre efficacement sa stratégie nationale d ’ élimination de la violence fondée sur le genre pour la période 2014-2020 et de prévoir des ressources suffisantes afin d ’ en assurer la coordination et l ’ efficacité  ;

b) d ’ examiner et de modifier sa loi contre la violence domestique afin de la mettre en conformité avec la Convention et ses recommandations générales, et d ’ élaborer une loi contre la violence fondée sur le genre  ;

c) de réviser son code pénal (2005) afin qu ’ il érige le viol conjugal au rang d ’ infraction pénale  ;

d) de renforcer son système judiciaire, notamment par une augmentation des ressources financières, techniques et humaines spécialisées, pour permettre de traiter les affaires de manière rapide et non discriminatoire, en tenant compte des disparités entre les sexes, et de veiller à ce que toutes les affaires de violence à l ’ égard des femmes fondées sur le genre fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides et efficaces et à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et dûment sanctionnés  ;

e) de créer des centres d ’ accueil publics durant l ’ exercice 2018-2019, de renforcer les centres d ’ accueil existants gérés par des organisations non gouvernementales et de veiller à ce que les victimes de violence fondée sur le genre aient accès à des soins médicaux, à une prise en charge psycho-sociale et puissent se faire assister d ’ un avocat  ;

f) de mettre en place un dispositif de plainte confidentiel qui tienne compte des questions de genre, pour les victimes et les témoins de violence fondée sur le genre  ;

g) de veiller à l ’ application des ordonnances de protection et à la collecte systématique de données sur le nombre d ’ ordonnances de protection délivrées et le nombre d ’ ordonnances de protection non respectées.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie est un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Il est notamment préoccupé par les éléments suivants :

a)le fait que l’article 9 de la loi contre la traite des êtres humains prévoit une amende comme sanction à l’encontre des auteurs de traite des personnes ;

b)le retard pris dans la réalisation d’une étude d’ensemble sur l’ampleur et les diverses formes de traite des personnes dans l’État partie ;

c)le manque de renseignements sur la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2017-2020 ;

d)la capacité limitée des centres d’accueil pour les femmes et les filles victimes de la traite ;

e)la vulnérabilité des femmes à la traite, en particulier des femmes pauvres, des femmes sans emploi, des femmes rurales et des femmes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de modifier sans tarder l ’ article 9 de la loi contre la traite des êtres humains afin de remplacer les amendes encourues par les auteurs de traite des personnes par des sanctions adéquates  ;

b) de réaliser une étude d ’ ensemble sur l ’ ampleur et les diverses formes de traite des femmes et des filles sur son territoire  ;

c) de mettre en œuvre efficacement le plan d ’ action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2017-2020 et de fournir des informations sur ses résultats dans son prochain rapport périodique  ;

d) de renforcer les capacités et les ressources des centres d ’ accueil existants pour les victimes de la traite et d ’ améliorer l ’ accès des victimes aux services de protection, y compris aux services de conseil et aux services juridiques  ;

e) de prendre des mesures pour protéger de la traite les groupes vulnérables, notamment les femmes pauvres, les femmes sans emploi, les femmes rurales et les femmes handicapées, y compris en menant des campagnes de sensibilisation auprès d ’ elles sur les services disponibles et accessibles et les possibilités d ’ emploi, et de renforcer les capacités de détection précoce des forces de sécurité afin d ’ identifier rapidement les victimes de la traite et de faciliter leur orientation vers les services compétents  ;

f) de renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale afin de prévenir la traite en échangeant des informations et en harmonisant les procédures judiciaires visant à poursuivre les trafiquants, en particulier avec les pays voisins et les autres pays concernés de la Communauté de développement de l ’ Afrique australe.

Le Comité prend note avec préoccupation des résultats d’une étude réalisée par le Ministère de la santé et du bien-être en 2012 selon lesquels les prostituées sont les plus exposées au VIH/sida dans l’État partie. Il s’inquiète également du manque d’information sur les services de réinsertion pour les prostituées, sur les programmes d’aide à l’intention des femmes qui souhaitent abandonner la prostitution et sur un dispositif adéquat et efficace pour empêcher les filles en décrochage scolaire de tomber dans la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de redoubler d ’ efforts pour réduire les chiffres disproportionnés de contamination par le VIH/sida chez les femmes, notamment chez les femmes migrantes qui se prostituent, garantir l ’ accès des prostituées aux services de santé et lutter contre leur stigmatisation et leur exclusion sociale  ;

b) de fournir une assistance et des programmes de réadaptation et de réinsertion aux femmes et aux filles exploitées dans la prostitution et de fournir des informations sur les effets des programmes d ’ émancipation économique et de réduction de la pauvreté en matière d ’ amélioration des possibilités de création de revenus pour les femmes souhaitant quitter la prostitution  ;

c) d ’ adopter des mesures ciblées pour empêcher les femmes et les filles en situation vulnérable, notamment les filles en décrochage scolaire, de tomber dans la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite que l’État partie affiche un taux de représentation des femmes dans le secteur public de 42 %. Il est néanmoins préoccupé par les éléments suivants :

a)la faible représentation des femmes au Parlement, à la Chambre des chefs et dans les collectivités territoriales ainsi que dans les instances de décision, notamment dans les juridictions supérieures et au niveau international ;

b)les obstacles systématiques tels que les attitudes culturelles négatives et l’absence d’un système de quotas au Parlement ;

c)l’impact limité des programmes existants de renforcement des capacités pour les femmes qui se présentent aux élections.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, à sa recommandation générale n° 25 et à sa recommandation générale n° 23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique, y compris des systèmes de quotas et de sièges réservés, et d ’ offrir des incitations aux partis politiques pour qu ’ ils présentent des candidates aux élections  ;

b) de mener des campagnes de sensibilisation des hommes politiques, des notables locaux, des chefs religieux, des médias et du grand public, sur l ’ importance de la participation des femmes à la vie politique et de leur présence dans les instances de décision  ;

c) de consolider les programmes de renforcement des capacités destinés aux femmes qui souhaitent entrer dans la vie politique et d ’ encourager les médias à veiller à ce que les candidats ou les représentants élus des deux sexes bénéficient de la même couverture, en particulier en période électorale, ainsi que de fournir des financements aux candidates pour leurs campagnes électorales.

Éducation

Rappelant ses précédentes observations finales (CEDAW/C/BOT/CO/3, par. 32), le Comité félicite l’État partie d’avoir réussi à donner aux femmes et aux hommes un accès égal, dans la pratique, à tous les niveaux d’éducation et à proposer aux enfants et aux jeunes la gratuité de l’éducation et du logement au moyen du programme de retour à l’école. Cependant, il est préoccupé par les éléments suivants :

a)les cas d’abus sexuels et de harcèlement de filles par les enseignants et la violence à laquelle sont confrontées les filles sur le chemin de l’école, ainsi que le manque d’informations sur le nombre de poursuites et de sanctions à l’encontre des auteurs d’atteintes sexuelles à l’égard des filles en milieu scolaire ;

b)l’absence de politiques de lutte contre le harcèlement et le fait que le châtiment corporel soit légal dans tous les contextes, conformément à la loi sur l’éducation (1967), au règlement sur l’éducation (châtiment corporel) de 1968 et à la loi sur l’enfance (2009) ;

c)le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et de filles qui abandonnent l’école ;

d)le fait que la politique de réadmission impose aux filles ayant quitté l’école à cause de leur grossesse d’attendre six mois pour se réinscrire et que les filles enceintes soient incitées à aller vers une formation technique plutôt que vers une formation générale ;

e)la sous-représentation des étudiantes dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ;

f)la barrière de la langue en milieu scolaire pour les enfants dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le tswana ;

g)l’insuffisance des ressources consacrées à la mise en œuvre effective de la politique d’éducation inclusive.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de poursuivre ses efforts pour faciliter l ’ accompagnement des enfants sur le chemin de l ’ école, ainsi que la mise en place d ’ un numéro d ’ urgence pour les enfants afin qu ’ ils puissent signaler les abus, et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le nombre de poursuites engagées contre les auteurs d ’ abus sexuels sur les filles en milieu scolaire, y compris les enseignants, et de peines prononcées contre eux  ;

b) d ’ élaborer une politique nationale de lutte contre le harcèlement afin d ’ offrir des milieux éducatifs sûrs et inclusifs, exempts de discrimination, de harcèlement et de violence  ;

c) de réviser la loi sur l ’ éducation, le règlement sur l ’ éducation (châtiment corporel) et la loi sur l ’ enfance pour interdire le châtiment corporel dans tous les contextes  ;

d) de redoubler d ’ efforts pour réduire le nombre de filles qui abandonnent l ’ école en facilitant leur réinsertion, notamment par le biais du programme de retour à l ’ école, et faire en sorte que les programmes scolaires destinés aux filles et aux garçons intègrent des cours de santé sexuelle et procréative obligatoires, adaptés à leur âge et fondés sur des données factuelles  ;

e) de revoir la politique de réadmission et de supprimer les dispositions discriminatoires à l ’ égard des filles enceintes et des jeunes mères pour leur permettre de poursuivre leurs études  ;

f) de poursuivre ses efforts pour encourager les filles et les jeunes femmes à choisir des domaines d ’ études et des professions non traditionnels, notamment par la mise en œuvre d ’ une politique de formation technique et d ’ enseignement professionnel  ;

g) de garantir l ’ accès au matériel pédagogique aux enfants, y compris aux filles autochtones, dont la langue maternelle n ’ est ni l ’ anglais ni le tswana  ;

h) d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre la politique d ’ éducation inclusive et réaliser des interventions précoces, des évaluations et des placements scolaires en faveur des filles handicapées.

Emploi

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi (portant modification de la loi) sur l’emploi en 2010 et note que l’État partie prévoit de présenter au Parlement en 2019 la loi révisée, qui contiendra des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur l’interdiction du harcèlement sexuel. Il est néanmoins préoccupé par les éléments suivants :

a)le manque d’informations sur le suivi des politiques et programmes en matière d’emploi et sur les conclusions des évaluations de leur niveau de mise en œuvre, y compris l’application de la disposition relative au congé de maternité dans le secteur privé en vertu de la loi (portant modification de la loi) sur l’emploi, ainsi que le manque de données spécifiques sur les femmes handicapées ;

b)le manque de données statistiques sur le nombre de femmes handicapées ayant un emploi ;

c)le taux de chômage élevé chez les femmes et la répartition inégale des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes ;

d)le manque de structures d’accueil pour enfants accessibles et abordables ;

e)la concentration des femmes dans le secteur informel et le fait que les femmes de ce secteur demeurent exclues de la protection de l’emploi et de la sécurité sociale, y compris des prestations de retraite.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de mettre en place des mécanismes de suivi, d ’ évaluation et d ’ étude d ’ impact des politiques et programmes de l ’ emploi, y compris l ’ application de la disposition relative au congé de maternité dans le secteur privé en vertu de la loi (portant modification de la loi) sur l ’ emploi  ;

b) de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par handicap sur le nombre de femmes handicapées travaillant dans les secteurs public et privé  ;

c) d ’ envisager de ratifier la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n° 156) de l ’ Organisation internationale du Travail, afin de promouvoir le partage égal des responsabilités domestiques et familiales entre les hommes et les femmes  ;

d) d ’ accroître le nombre de structures d ’ accueil pour enfants accessibles et abordables sur l ’ ensemble de son territoire, afin de permettre aux femmes de participer au marché de l ’ emploi sur un pied d ’ égalité avec les hommes  ;

e) de revoir ses régimes de retraite et de prestations sociales afin d ’ assurer l ’ égalité d ’ accès des femmes et des hommes et d ’ étendre leur couverture aux femmes travaillant dans le secteur informel.

Santé

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé et aux services liés à la santé, en particulier en ce qui concerne la prévention du VIH/sida et du cancer du col de l’utérus. Cependant, il est préoccupé par les éléments suivants :

a)le taux élevé de rotation des professionnels de la santé et le manque d’accès des femmes aux soins post-partum, qui contribuent également au taux élevé de mortalité maternelle et post-infantile ;

b)la criminalisation de l’avortement, sauf en cas de viol, d’inceste, de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte ou de graves malformations du fœtus, en vertu de l’article 160 du Code pénal et l’accès limité des femmes aux services d’avortement ;

c)le fait que les professionnels de la santé et les sages-femmes sont peu sensibilisés aux procédures faisant place aux femmes pour les victimes de violence fondée sur le genre et à leur orientation vers d’autres services ;

d)le manque de connaissances des femmes et des filles sur les méthodes contraceptives et leur accès limité aux services de santé sexuelle et procréative, y compris au dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de redoubler d ’ efforts afin de réduire l ’ incidence de la mortalité maternelle et post-infantile, notamment en encourageant la rétention du personnel dans les services de santé au moyen de hausses de salaires et d ’ incitations, et d ’ augmenter le nombre de postes sanitaires mobiles dans les communautés où il n ’ existe pas d ’ établissement sanitaire afin de fournir gratuitement des soins primaires post-partum aux femmes et aux filles  ;

b) de modifier l ’ article 160 du Code pénal afin de dépénaliser l ’ avortement, non seulement en cas de viol, d ’ inceste, de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte ou de graves malformations du fœtus, mais également dans tous les autres cas, et de garantir aux femmes l ’ accès à un avortement et à des soins post-avortement de qualité ainsi que la confidentialité dans la prestation de ces soins  ;

c) de former les professionnels de la santé et les sages-femmes aux approches faisant place aux femmes pour soigner les victimes de violence fondée sur le genre et à leur orientation vers d ’ autres services  ;

d) de poursuivre ses efforts pour mieux faire connaître aux communautés, en particulier aux femmes et aux filles, les méthodes contraceptives disponibles et les services de santé sexuelle et procréative accessibles, y compris le dépistage du cancer du col de l ’ utérus, et pour améliorer l ’ accès des femmes et des filles à ces services.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité se félicite des nombreuses initiatives prises dans l’État partie pour renforcer l’autonomisation économique des femmes, telles que les initiatives visant à soutenir la participation des femmes au commerce, à organiser des projets d’activités génératrices de revenus et à accorder des prêts à court terme en coopération avec des partenaires. Le Comité est toutefois préoccupé par les chiffres disproportionnés de la pauvreté parmi les femmes et par l’accès limité des femmes à la terre et au logement. Il est également préoccupé par le manque de participation des femmes aux projets de développement économique et par l’absence d’informations sur l’état d’avancement de la politique d’égalité des sexes en matière de développement agricole et rural. Il s’inquiète en outre de la faible représentation des femmes aux postes de décisions dans le milieu sportif.

Le Comité invite l ’ État partie  :

a) à sensibiliser davantage les femmes à leurs droits concernant l ’ accès à la terre et au logement, y compris le droit d ’ avoir accès à un tribunal chargé des questions foncières pour contester les abus dans l ’ attribution des terres et de bénéficier d ’ un programme de logement pour les personnes à faible revenu  ;

b) à promouvoir la participation des femmes à l ’ élaboration et à la mise en œuvre des politiques, programmes et initiatives de développement économique et à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les effets de la politique d ’ égalité des sexes en matière de développement agricole et rural  ;

c) à éliminer les obstacles qui limitent l ’ accès des femmes aux postes de décisions dans le milieu sportif et à adopter des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, pour encourager les femmes à occuper ces postes.

Femmes rurales

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour réduire la pauvreté dans les zones rurales et améliorer les services tels que l’assainissement. Il s’inquiète toutefois de la sous-représentation des femmes rurales dans les fonctions politiques sur nomination, y compris dans les comités de développement villageois, et du manque de connaissances générales des femmes rurales en matière de sécurité sociale, d’éducation, de services de santé, de programmes de développement local et de lois et politiques relatives aux droits des femmes.

Dans le prolongement de sa recommandation générale n° 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que les femmes rurales aient une égalité d ’ accès à la vie politique et publique, en particulier aux processus de prise de décisions au niveau communautaire, y compris dans les comités de développement villageois  ;

b) de continuer de renforcer les antennes du mécanisme national de promotion de l ’ égalité des sexes afin de fournir aux femmes rurales des informations adéquates sur les lois, les politiques, les programmes et les services disponibles en ce qui concerne leurs droits  ;

c) d ’ encourager les femmes à échanger de bonnes pratiques et à établir des partenariats avec d ’ autres communautés.

Groupes de femmes défavorisées

Le Comité note avec préoccupation la marginalisation des femmes autochtones en ce qui concerne leurs droits politiques et la perte de leur identité culturelle et tribale. Le Comité est également inquiet quant aux inégalités d’accès aux traitements antirétroviraux gratuits pour les membres des groupes défavorisés, notamment les femmes autochtones, les femmes détenues, les femmes handicapées, les lesbiennes, les bisexuelles, les transgenres, les intersexes et les femmes migrantes. Il s’inquiète en outre de la détention dans les centres de transit de femmes et de filles migrantes, qui sont souvent séparées des membres masculins de leur famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie visant à répondre aux besoins spécifiques des femmes autochtones dans tous les domaines couverts par la Convention, notamment dans la vie publique et politique, et à protéger leur identité culturelle et tribale  ;

b) d ’ examiner et d ’ éliminer les obstacles auxquels se heurtent les femmes autochtones, les femmes détenues, les femmes handicapées, les lesbiennes, les bisexuelles, les transgenres, les intersexes et les femmes migrantes pour accéder aux services publics et obtenir des traitements antirétroviraux gratuits  ;

c) de garantir l ’ accès à l ’ éducation, aux services de santé, à l ’ assainissement et aux services juridiques pour les femmes et les filles migrantes à l ’ intérieur ou à l ’ extérieur des centres de transit et de trouver une solution pour éviter de séparer les membres d ’ une même famille.

Incidence des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur les femmes

Le Comité note que le Ministère de l’environnement, de la vie sauvage et du tourisme a adopté une approche d’intégration des questions de genre en 2014. Il observe toutefois avec préoccupation l’absence d’informations indiquant si les politiques et programmes de réduction des risques de catastrophe et de lutte contre les changements climatiques tiennent pleinement compte des questions de genre et si les femmes ont la possibilité de participer à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions relatives à ces initiatives.

Conformément à sa recommandation générale n° 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que les politiques et programmes nationaux de réduction des risques de catastrophe et de lutte contre les changements climatiques tiennent compte des questions de genre afin de faire en sorte que les besoins et les préoccupations des femmes soient pleinement pris en considération  ;

b) de veiller à ce que les femmes soient associées aux processus de planification, de prise de décisions et de mise en œuvre concernant les politiques de réduction des risques de catastrophe, de gestion de l ’ après-catastrophe et de lutte contre les changements climatiques.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/BOT/CO/3, par. 41) et réitère sa préoccupation au sujet du système juridique mixte dans lequel le droit écrit et le droit coutumier s’appliquent au mariage et aux rapports familiaux ainsi que du retard pris dans la modification de la loi abolissant l’autorité maritale, de la loi sur l’enregistrement des actes, de la loi sur les affaires matrimoniales et de la loi sur le mariage, et dans l’abrogation du paragraphe 4 de l’article 15 de la Constitution. Il note également avec préoccupation que les tribunaux coutumiers ne traitent pas les hommes et les femmes sur un pied d’égalité et qu’un parent adoptif peut épouser sa fille adoptée lorsqu’elle a atteint l’âge de 16 ans en vertu de la loi sur l’adoption des enfants (1952).

Le Comité invite l ’ État partie  :

a) à examiner et modifier la loi abolissant l ’ autorité maritale, la loi sur l ’ enregistrement des actes, la loi sur les affaires matrimoniales et la loi sur le mariage, ainsi qu ’ à abroger le paragraphe 4 de l ’ article 15 de la Constitution, comme il l ’ a recommandé dans ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/BOT/CO/3 , par. 42)  ;

b) à veiller à ce que le système de droit coutumier tienne compte, dans son fonctionnement, des questions de genre  ;

c) à modifier sans délai la loi sur l ’ adoption des enfants afin de supprimer la disposition autorisant un parent adoptif à épouser en toute légalité sa fille adoptée lorsqu ’ elle a atteint l ’ âge légal du mariage.

Collecte de données

Le Comité est préoccupé par l’absence générale de données statistiques ventilées par sexe, par âge, par appartenance ethnique, par handicap, par résidence géographique et par situation socioéconomique, qui sont indispensables pour évaluer avec précision la situation des femmes, pour déterminer l’ampleur et la nature de la discrimination, pour élaborer des politiques éclairées et ciblées et pour assurer le suivi systématique et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité invite l ’ État partie à lancer des initiatives de renforcement des capacités et à élaborer un programme de financement des activités liées au genre pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe et autres facteurs pertinents, qui sont nécessaires pour évaluer l ’ impact et l ’ efficacité des politiques et programmes visant la prise en compte systématique du souci de l ’ égalité des sexes et le renforcement de l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention sur sa recommandation générale n o 9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans l ’ action qu ’ il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, auxquels il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 20, 26 a) et e) et 28 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son cinquième rapport périodique en mars 2023. Il devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).