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Introduction

8

Première partie : Informations générales

10

I. Territoire et population

10

1.Situation géographique

10

2.Indicateurs démographiques

10

3.Indicateurs sociaux et économiques

12

II. Structure politique générale

14

Introduction et aperçu historique

14

1.Charte nationale d’action

15

2.Constitution

16

3.Organisation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

17

a)Pouvoir législatif

17

b)Pouvoir exécutif

18

c)Pouvoir judiciaire

18

III. Cadre juridique général relatif à la protection des droits de l’homme

20

1.Instruments de protection juridique des droits de l’homme et des droits de la femmeau Royaume du Bahreïn

20

a)Charte nationale d’action

20

b)Constitution

20

c)Conventions internationales

22

2.Protection des droits et des libertés dans le système juridique bahreïnien

24

a)Égalité entre l’homme et la femme devant la loi

24

b)Réparation des préjudices

25

c)La loi et la femme active

26

d)Droits politiques de la femme dans la législation

26

3.La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égarddes femmes

27

4.Voies de recours à la justice

27

5.Autorités nationales chargées de la protection des droits de l’homme et de la femme

28

a)Le Roi

28

b)Le pouvoir législatif

28

c)Le Conseil constitutionnel et l’appareil judiciaire

29

d)Le Conseil supérieur de la femme

30

e)Information et sensibilisation

32

Deuxième partie : Informations relatives aux articles de la Convention

33

Article premier – Discrimination à l’égard des femmes

33

I.Charte nationale d’action

34

II.Constitution

34

III.Législation

36

IV.Situation actuelle et perspectives d’avenir

35

Article 2 – Mesures à prendre pour éliminer la discrimination

36

I.Motifs de la réserve formulée en ce aui concernel’article 2 de la Convention

37

II.Garantie de l’égalité entre la femme et l’homme

38

III.Égalité entre l’homme et la femme : réalité et perspectives d’avenir

39

Article 3 – Développement et promotion de la femme

40

I.Situation constitutionnelle et juridique

40

II.Situation réelle et perspectives d’avenir

41

Article 4 – Accélération de l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes

43

I.Aperçu général

43

II.Mesures de protection de la maternité

45

Article 5 – Rôles stéréotypés des femmes et des hommes

45

I.Aperçu général

46

II.Stéréotypes fondés sur le sexe

46

III.Rôle des médias dans l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

48

IV.Violence à l’encontre des femmes

50

Article 6 – Suppression de l’exploitation des femmes

54

I.Protection de la femme et lutte contre l’exploitation et le trafic des femmes

54

II.Protection juridique de la femme et lutte contre l’exploitation et le trafic des femmes

54

III.Situation actuelle et perspectives d’avenir

55

Article 7 – Vie politique et publique

56

I.Droit de vote

56

1.Participation aux référendums

57

2.Participation aux élections municipales

57

3.Participation aux élections législatives

57

II.La fonction publique

58

III.Le secteur civil (les associations)

58

1.Participation à l’activité syndicale

59

2.Participation aux associations professionnelles

59

IV.Efforts déployés et perspectives d’avenir

59

Article 8 – Représentation et participation des femmes à l’échelon international

61

I.Représentation de la femme à l’échelon international

61

II.Participation de la femme aux conférences et réunions internationales

61

Article 9 – Nationalité

63

I.Égalité des sexes dans l’acquisition de la nationalité

63

II.Documents de voyage

64

III.Réserves du Royaume au sujet du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention

64

IV.Efforts déployés et perspectives d’avenir

65

Article 10 – Éducation

65

I.Aperçu de la situation de la femme en matière d’éducation

66

II.Droit de la femme à l’éducation en vertu de la Charte nationale d’action et de la Constitution de Bahreïn

69

III.Pourcentage des adultes capables de lire et d’écrire

70

IV.Alphabétisation et enseignement pour adultes

71

V.Taux d’inscription aux différents niveaux d’enseignement à Bahreïn

72

VI.Pourcentage des Bahreïniennes qui s’inscrivent à l’université et obtiennent un diplôme universitaire

75

VII.Possibilité d’accès aux études supérieures

77

VIII.Égalité concernant les programmes scolaires, les examens, les bourses d’études dans le pays et à l’étranger

78

1.Programmes scolaires

78

2.Examens

79

3.Mixité

80

4.Bourses et études à l’étranger

80

IX.Égalité dans la participation aux activités sportives

81

X.Efforts déployés et perspective d’avenir

82

Article 11 – Emploi

84

I.L’emploi de la femme bahreïnienne en vertu de la Constitution, de la législationet de la Charte nationale d’action

85

1.Droit à l’emploi et égalité avec l’homme dans divers domaines

85

2.Droit aux mêmes possibilités d’emploi

85

3.Emplois accessibles à la femme

86

II.Emploi de la femme dans l’appareil judiciaire

86

III.Droit de choisir l’emploi et la profession

86

IV.Apprentissage professionnel de la femme

87

V.Droit à l’égalité de rémunération et de prestation

88

VI.Droit à la sécurité sociale

89

VII.Mesures de protection de la femme active bahreïnienne

90

1.Interdiction d’emploi des femmes dans des travaux dangereux

90

2.Interdiction du travail de nuit pour les femmes

90

3.Interdiction du licenciement pour cause de grossesse ou de maternité

91

4.Droit de la femme active de contester une décision administrative

92

VIII.Conciliation entre les responsabilités familiales, la vie professionnelle et la participation à la vie publique

92

IX.Taux d’activité des femmes par rapport à l’ensemble de la population active

93

X.Participation de la femme à l’activité syndicale

97

XI.Protection de la femme active contre le harcèlement sexuel

98

XII.Situation des femmes actives non bahreïniennes

98

XIII.Rôle de la société civile

100

XIV.Difficultés rencontrées et perspectives d’avenir

102

Article 12 – Égalité en matière de soins de santé

103

I.Accès de la femme aux soins de santé sur un pied d’égalité avec l’homme

103

1.Établissements et services de santé au Royaume de Bahreïn

103

2.Établissements et services de soins de santé accessibles à la femme en particulier

104

3.Soins prénatals, obstétricaux et postnatals

105

II.Accès de la femme à une alimentation suffisante

108

1.Pendant la grossesse et l’allaitement

108

2.De manière générale dès l’âge de 19 ans.

109

III.Infertilité

111

IV.Maladies touchant les femmes au Royaume de Bahreïn

112

1.Examen de routine pour la détection du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus

112

2.Taux de cancer

112

3.Maladies sexuellement transmissibles et sida

113

4.Maladies mentales

114

5.Excision

114

V.Soins de santé destinés aux femmes âgées

115

VI.Soins de santé destinés aux femmes ayant des besoins spéciaux au Royaume de Bahreïn

115

VII.Emploi des femmes dans le secteur de la santé

116

VIII.Avortement et droit de la femme en matière de procréation

116

IX.Services de soins de santé fournis aux femmes étrangères

117

X.Contribution de la société civile aux soins de santé destinés aux femmes à Bahreïn

118

Article 13 – Avantages sociaux et économiques

119

I.Droit aux prestations familiales

119

II.Droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier

120

III.Droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle

120

IV.Difficultés rencontrées et perspectives d’avenir

121

Article 14 – Femmes rurales

121

Article 15 – Égalité devant la loi en matière civile

122

I.Aperçu général

122

II.Législation au Royaume de Bahreïn

123

1.Égalité entre l’homme et la femme devant la loi

123

2.Réparation des préjudices

124

3.Emploi

124

4.Exercice des droits politiques

125

III.Situation de la femme dans le code pénal

126

1.Adultère

126

2.Crimes d’honneur et circonstances atténuantes

126

3.Centres de détention pour femmes (établissements pénitentiaires)

127

IV.Réserves du Royaume de Bahreïn au sujet du paragraphe 4 de l’article 15de la Convention

128

V.Difficultés rencontrées et perspectives d’avenir

129

Article 16 – Égalité dans le mariage et dans les droits relatifs à la famille

129

I.Aperçu général

130

II.Âge du mariage

131

III.Droit de la femme de contracter mariage

131

IV.Contrat de mariage

131

V.Droit de tutelle de l’homme

132

VI.Indépendance financière de la femme

132

VII.Garde des enfants

133

VIII.Pension alimentaire

133

IX.Dissolution du mariage

134

1.Divorce

134

2.Khola (divorce moyennant indemnité versée au mari)

134

3.Divorce ou séparation en justice

134

X.Planification de la famille

135

XI.Adoption

135

XII.Succession

135

XIII.Situation de la femme devant les tribunaux religieux

135

1.Compétence et confession

136

2.Compétence du juge des affaires urgentes (en référé) d’examiner des requêtes d’aspect religieux

136

3.Exécution des jugements

136

4.Protection des droits de la femme dans la phase d’exécution

137

5.Réserves du Royaume de Bahreïn concernant l’article 29 de la Convention

138

Conclusion

138

Annexe 1 : Références

139

Annexe 2 : Organisations participantes

140

Introduction

Persuadé de la nécessité de promouvoir la femme et de lui assurer l’égalité avec l’homme pour qu’elle participe davantage au développement du pays et de la société dans tous les domaines, le Royaume de Bahreïn a, en vertu du décret-loi no 5 de 2002, adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion en vertu de la résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et entrée en vigueur en septembre 1981, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention qui stipule que la Convention « entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion ».

Tout en adhérant à la Convention, le Royaume de Bahreïn a émis des réserves concernant certaines dispositions :

–L’article 2, pour que l’application de la Convention reste dans les limites des dispositions de la charia islamique;

–Le paragraphe 2 de l’article 9;

–Le paragraphe 4 de l’article 15;

–L’article 16, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions de la charia islamique;

–Le paragraphe 1 de l’article 29.

Mises à part ces réserves, qui seront évoquées et commentées dans la deuxième partie du présent rapport, l’adhésion de Bahreïn à la Convention est une preuve évidente de la détermination du Royaume à consacrer les principes d’égalité entre les sexes et à œuvrer pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Au titre de l’article 18 de la Convention :

«  1. Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard :

a) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé;

b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention. »

En conformité avec les dispositions de l’article susmentionné, le Royaume de Bahreïn présente ci-après le rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique qui a été élaboré avec la participation des autorités publiques compétentes, des associations de femmes et des organisations de la société civile par l’intermédiaire des équipes de travail chargées de recueillir les données ou de donner leur avis sur les questions faisant l’objet du rapport (voir annexe 2) .

Le Conseil supérieur de la femme a veillé à la bonne élaboration du rapport et des experts universitaires indépendants ont été chargés de l’examiner de manière à évaluer l’effet de l’application de la législation sur la condition de la femme bahreïnienne et la mesure dans laquelle cette application est conforme aux lois et aux politiques nationales d’une part et aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes d’autre part.

Dans l’élaboration du présent rapport, on a veillé à assurer la coordination avec les diverses parties concernées et à inclure des informations variées et suffisantes du point de vue théorique et pratique en faisant appel à des experts locaux, nationaux et internationaux, dans la mesure du possible. L’établissement d’un rapport de la meilleure qualité possible a nécessité un temps considérable et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui est chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention, a été informé de la nécessité de reporter la date limite de présentation du rapport de Bahreïn.

Rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique au sujet de l’application par le Royaumede Bahreïn de la Convention sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Première partie: Informations générales

I.Territoire et population

(1)

1.Situation géographique

Le Royaume de Bahreïn se situe dans le Golfe arabe, à mi-distance entre le détroit d’Hormuz et l’embouchure du Chatt-al Arab. Cette situation géographique stratégique a toujours valu à Bahreïn de jouer un rôle important en tant que pont jeté entre l’Orient et l’Occident et grande plaque tournante des communications et des échanges internationaux.

Le Royaume de Bahreïn est constitué d’un archipel qui compte 40 îles dont la superficie totale est de 741,4 kilomètres carrés. La plus vaste, celle de Bahreïn, qui comprend la capitale Manama, a une superficie de 605,23 kilomètres carrés. Elle est reliée par des ponts artificiels aux îles de Muharraq, Sitra, Umm Nasan et Nabih Salih, ainsi qu’au Royaume d’Arabie saoudite. Une autre grande île de l’archipel de Bahreïn, Hawar, est située à 25 km au sud de l’île de Bahreïn et couvre une superficie d’environ 52,1 kilomètres carrés. Le Royaume de Bahreïn a pour capitale Manama et pour langue officielle l’arabe.

(2)

2.Indicateurs démographiques

Population : Selon les statistiques de 2006, le Royaume de Bahreïn compte 459 000 citoyens, et 742 562 habitants au total si l’on inclut les résidents étrangers, comme on peut le voir dans le tableau suivant.

Bahreîniens

Non-Bahraini

Total

Population masculine

Population féminine

Total

Population masculine

Population féminine

Total

Population masculine

Population féminine

Total

Recensement de 2001

Nombre

204 623

201 044

405 667

169 026

75 911

244 937

373 649

276 955

650 604

Pourcentage

31,5

30,9

62,4

26

11,7

37,6 %

57,4

42,6

100

Statistiques de 200 6

Nombre

231 493

227 519

459 012

195 671

87 878

283 549

427 164

315 397

742 562

Pourcentage

31,2

30,6

61,8

26,4

11,8

38,2

57,5

42,5

100

Source : Agence centrale de l’information.

(3)

Autres indicateurs démographiques :

•Religion : L’article 2 de la Constitution dispose que l’Islam est la religion de l’État et que la charia islamique est la source essentielle de la législation. L’article 22 dispose que la liberté de conscience est absolue et que l’État garantit l’inviolabilité des lieux de culte et la liberté de pratiquer la religion et d’organiser des processions et des rassemblements conformément aux coutumes en vigueur dans le pays.

Selon le recensement de 2001, la population se répartit comme suit :

Religion

Pourcentage

Musulman

81,22

Chrétien

8,96

Autres

9,82

•Espérance de vie à la naissance : L’espérance de vie à la naissance a atteint en moyenne 74,8 ans en 2006 (77,3 ans chez les femmes et 73,1 % chez les hommes).

•Taux de mortalité infantile : Le taux de mortalité infantile (pour les moins de 5 ans) est tombé à 10,9 pour 1000 naissances vivantes en 2006.

•Taux de mortalité maternelle : Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes est tombé de 22,2 en 2002 à 13,3 en 2006.

•Taux de fécondité : Le taux de fécondité global des femmes âgées de 15 à 44 ans est tombé à 2,6 enfants en 2005.

•Taux de croissance démographique : Selon les statistiques de 2001, le taux de croissance démographique était de 2,5 chez les Bahreïniens et de 3,1 chez les non Bahreïniens, tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Taux de croissance démographique

Bahreïniens

Non-Bahreïniens

Total

Taux

2,5

3,1

2,7

Source : Agence centrale de l’information.

•Taux d’alphabétisation : Selon les statistiques de 2001, 93,7 % de la population masculine et 85,8 % de la population féminine savaient lire et écrire, tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Taux d’alphabétisation selon le recensement de 2001

Bahreïniens

Non-Bahreïniens

Total

Population masculine

93,7

85,7

89,6

Population féminine

85,8

86,0

85,8

Total

89,7

85,8

80,0

(4)

3.Indicateurs sociaux et économiques

Le Royaume de Bahreïn a adopté le système de l’économie libérale et le dinar bahreïnien comme monnaie nationale. Une économie libérale favorise l’ouverture et augmente la liberté d’investir et de transférer des capitaux, comme le souligne la Charte nationale d’action adoptée en 2000 selon laquelle le système économique de l’État de Bahreïn est fondé sur l’initiative individuelle et la liberté de circulation des capitaux en matière d’investissement et de transfert. Il compte beaucoup sur la contribution du secteur privé pour mettre en valeur les ressources et promouvoir l’économie.

(5)

Le Royaume a déployé des efforts considérables pour appuyer et mettre en évidence le rôle du secteur privé dans la promotion de l’économie du pays. Il a aussi tout fait pour assurer le climat susceptible d’attirer davantage d’investissements arabes et étrangers dans les divers secteurs d’activité, tout cela dans l’objectif de diversifier les sources de revenu du citoyen en particulier et de la société en général. Ainsi, Bahreïn continue d’adapter sa législation économique de manière à créer un climat favorisant les investissements et appuyant le libéralisme économique. Il est en train de simplifier les formalités en se servant des nouvelles technologies et en adoptant le principe de transparence dans les relations et d’améliorer le niveau des services pour être plus compétitif à l’échelle internationale.

(6)

Afin d’accélérer la réalisation de ces objectifs, un Conseil du développement économique a été créé en avril 2000. Ses nombreuses tâches consistent notamment à élaborer une stratégie du développement économique futur au Royaume et à suivre son application avec les ministères et les organismes publics compétents. Le Conseil est également chargé de réaliser la complémentarité entre les divers aspects de l’activité économique et d’assurer un climat économique libéral. Dans sa stratégie de développement économique, il compte tirer parti des activités des divers secteurs (services financiers, services commerciaux, services de soins de santé, services d’enseignement et de formation, services touristiques, etc.) qui s’appuient sur les nouvelles technologies adaptées aux besoins de notre siècle. Le Conseil compte également exploiter davantage les ressources principales du Royaume, à savoir le pétrole, le gaz et l’aluminium.

(7)

En outre, un bureau de contrôle financier et un bureau de contrôle administratif ont été créés afin de renforcer les dispositifs de contrôle financier et administratif, d’assurer des chances égales à tous les citoyens, sans exception ou discrimination, de garantir la transparence du travail de toutes les administrations publiques, d’éviter le chevauchement des responsabilités et de simplifier les procédures administratives. Tous ces progrès ont eu des retombées positives sur les deux systèmes économique et administratif. Enfin, un accord de libre échange a été conclu avec les États-Unis en 2004.

(8)

Pour ce qui concerne le produit national et le revenu par habitant, le Royaume de Bahreïn a réalisé un succès économique majeur : en 2003, le produit intérieur brut (PIB) a atteint 3162 millions de dinars bahreïniens, soit un taux de croissance économique de 13,7 % aux prix courants et de 6,8 % à prix constants. Dans la même année, le revenu national brut a atteint 3416 millions de dinars bahreïniens aux prix courants par rapport à 2979 dinars en 2002, soit une croissance économique de 14,7 % aux prix courants et de 7,7 % à prix constants, ce qui a permis d’assurer une vie décente aux citoyens et d’améliorer le niveau de vie en général.

(9)

S’agissant du PIB par habitant, il est passé de 4 432,5 dinars en 2002 à 4 955 dinars en 2003, ce qui s’est reflété sur le montant des dépenses publiques par habitant qui a atteint 1 567,1 dinars en 2003, par rapport à 1 533,9 dinars en 2002. La part consacrée aux services éducatifs (non compris les montants attribués à l’université de Bahreïn) est passée de 906 dinars en 2002 à 1077 dinars en 2003.

Par ailleurs, le Royaume de Bahreïn a réussi à diversifier les sources de revenu en faisant tomber la part du secteur pétrolier dans le PIB – aux prix courants – à 15,7 % en 2003.

(10)

Bahreïn a réussi à réaliser des taux d’inflation extrêmement bas (-0,7 % en 2000, -1,2 % en 2001, -0,5 % en 2002 et 1,6 % en 2003), notamment en réduisant les prix de l’eau, de l’électricité, des services liés au logement et des frais universitaires, et à faire tomber son déficit budgétaire à 2,5 % du produit intérieur brut aux prix courants en 1999. Le Royaume a réalisé un excédent budgétaire de 5,3 millions de dinars et de 3,1 millions de dinars en 2000 et 2001 respectivement, un déficit de 4,1 millions de dinars en 2002 et un excédent de 13,6 millions de dinars en 2003.

(11)

Tout cela a été mis en évidence dans les rapports internationaux, y compris dans le Rapport mondial sur le développement humain 2003 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Selon ce rapport, Bahreïn est classé premier parmi le États arabes et trente-septième sur 175 pays sur le plan du développement humain. Dans le rapport de 2004, Bahreïn a conservé la première place parmi les États arabes et a été quarantième par rapport aux États du monde entier, ce qui témoigne du niveau avancé et du succès de la politique suivie pour l’amélioration de la sécurité humaine et économique des citoyens bahreïniens. En 2006, le Royaume est demeuré en avance sur les deux plans arabe et international, et a été classé parmi les pays à développement humain élevé. D’autres rapports confirment aussi les nombreux progrès réalisés quant à la croissance et aux indicateurs économiques qui se sont répercutés sur les divers secteurs grâce aux politiques adoptées par l’État. Le Royaume de Bahreïn a occupé la seizième place dans le classement pour 2003 de l’American Heritage Foundation concernant la liberté économique. La liberté économique est mesurée en fonction d’un certain nombre de critères, en particulier des politiques financières, monétaires et commerciales, de la consommation des administrations publiques, du flux des capitaux et des investissements étrangers et de la protection des droits de propriété intellectuelle.

(12)

Dans les dernières années, l’État a adopté une politique de développement social axée sur l’aspect humain. Cette politique vise à promouvoir les capacités humaines grâce à l’investissement social dans les divers domaines développementaux et sociaux, y compris dans la formation, afin de trouver des solutions radicales aux problèmes sociaux. Cette politique ne se limite pas à l’assistance sociale, et sa mise en œuvre est assurée par le Ministère du développement social nouvellement créé.

II.Structure politique générale

(13)

Introduction et aperçu historique

Bahreïn était sous protectorat britannique depuis 1861, c’est-à-dire depuis plus d’un siècle, lorsqu’il a obtenu son indépendance en 1971. Il a tout de suite adhéré aux organisations internationales et régionales, notamment à l’Organisation des Nations Unies et à la Ligue des États arabes, ainsi qu’à d’autres organisations et instances internationales.

Le pouvoir politique, soutenu par la volonté populaire, s’est orienté vers la création d’un nouvel État sur des bases modernes et vers l’adoption d’une constitution pour le pays. La première assemblée constitutionnelle a été élue en 1972 et a adopté la Constitution de Bahreïn le 6 décembre 1973.

(14)

Lorsqu’il a pris le pouvoir en 1999, son Altesse le Roi Hamad Bin Issa Al Khalifa était fermement déterminé à développer les institutions actives dans le pays et à accroître la participation de la société civile. Il a ainsi organisé une série de réunions avec les divers groupes de la population et du secteur civil qui ont abouti à l’élaboration d’une charte nationale d’action. Une grande majorité de la population (98,4 %) a approuvé cette charte dans le cadre du referendum qui a eu lieu en 2000.

(15)

L’adoption de la Charte nationale d’action a entraîné des changements politiques, constitutionnels et juridiques importants, dont notamment la modification de la Constitution le 14 février 2002, l’organisation des premières élections législatives libres et la promulgation de nombreuses lois adaptées aux nouveaux progrès politiques, économiques et constitutionnels et marquant le début d’une nouvelle ère dans l’histoire de Bahreïn. En outre, Bahreïn a adhéré à de nombreux traités et accords se rapportant aux droits de l’homme qui seront évoqués dans d’autres parties du présent rapport. Grâce à l’évolution vers le renouvellement et le changement, les femmes bahreïniennes ont acquis de nombreux avantages concernant les droits et les libertés, en particulier les droits politiques. Bahreïn a également adhéré à plusieurs conventions relatives à la femme dont celle qui fait l’objet du présent rapport, à savoir la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

(16)

L’adhésion à cette Convention témoigne de la détermination de Bahreïn à consolider les notions d’égalité véritable entre l’homme et la femme, en conformité avec la Charte nationale d’action et avec l’orientation du gouvernement et des autres organismes et organisations vers une participation accrue de la société civile et vers l’octroi des droits et des libertés aux citoyens et surtout aux femmes qui, pendant de longues décennies, avaient été en partie privées de ces libertés et de ces droits.

(17)

1.Charte nationale d’action

La Charte nationale d’action est un document important qui a ouvert la voie à un changement fondamental dans la vie politique, économique, constitutionnelle et juridique du pays. Elle a été adoptée après avoir été approuvée par une majorité de 98,4 % de la population dans le cadre du referendum qui a eu lieu en 2000.

La Charte se compose d’une introduction, de sept chapitres et d’une conclusion. Le premier chapitre porte sur les caractéristiques fondamentales de la société et les principaux droits et libertés. Le chapitre II est consacré au système de gouvernement, qui est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur la primauté du droit. Le chapitre III se penche sur les bases économiques et prévoit la création d’un bureau du contrôle financier. Le chapitre IV porte sur la sécurité nationale. Le chapitre V, qui se rapporte à la vie parlementaire, met l’accent sur la nécessité de créer un parlement bicaméral (un conseil désigné et un conseil élu). Les chapitres VI et VII concernent enfin les relations au sein du Golfe et les relations extérieures, respectivement.

(18)

La Charte accorde beaucoup d’attention à la femme qui a joué un rôle crucial dans l’évolution politique et sociale du pays en lui garantissant les droits et les libertés fondamentales. En vertu de cette Charte, un des objectifs du gouvernement et du système consiste à réaliser le développement durable dans les divers domaines et pour tous les membres de la société, hommes et femmes.

(19)

La Charte nationale d’action souligne la nécessité d’assurer l’égalité absolue entre tous les citoyens, en particulier devant la loi. Elle stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur la race, l’origine, la langue, la religion ou la croyance. Elle considère que l’État a l’obligation de garantir la liberté de croyance, la liberté d’expression et de publication, la liberté de recherche scientifique et la liberté de presse et d’impression.

(20)

La Charte souligne également que l’État doit appuyer l’activité des organisations de la société civile. À cet égard, elle stipule que l’État garantit la liberté de constituer des associations non gouvernementales, scientifiques, culturelles et professionnelles et des syndicats à des fins licites et par des moyens pacifiques.

(21)

En vertu de la Charte la famille constitue le noyau de la société qu’il faut préserver sous sa forme légale, tout en assurant la protection de la maternité et de l’enfance. La Charte affirme les droits de la femme de façon explicite et dispose que l’État doit appuyer ces droits et adopter les lois nécessaires pour protéger la famille et ses membres.

La Charte garantit les droits politiques des femmes, puisqu’elle stipule que le peuple est la source de tous les pouvoirs et que la femme bahreïnienne a tout le droit d’exercer ses droits politiques, y compris le droit de se porter candidate et de participer aux élections générales. À ce propos, elle dispose que les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et de jouir des droits politiques, y compris du droit de voter et de se porter candidats, tel que prescrit par la loi.

(22)

La Charte a aussi mis l’accent sur le droit de la femme bahreïnienne à l’éducation, à la propriété, à la gestion d’entreprises et à l’exercice d’une activité économique.

2.Constitution

(23)

Comme il a déjà été mentionné, le Royaume de Bahreïn avait initialement adopté sa constitution le 6 décembre 1973 après avoir obtenu son indépendance. Toutefois, pour atteindre les objectifs fixés par la Charte nationale d’action adoptée en 2000, et conformément à la volonté populaire qui s’est concrétisée par l’approbation des principes contenus dans cette charte, la Constitution a été modifiée le 14 février 2002, de manière à refléter l’évolution de la société bahreïnienne sur les plans politique, économique et social et à marquer le début d’une nouvelle ère dans l’histoire du Royaume.

(24)

En vertu de la Constitution, le Royaume de Bahreïn est un État arabe indépendant totalement souverain, dont le régime est démocratique et où la souveraineté appartient au peuple qui est la source des trois pouvoirs. Le système de gouvernement est monarchique, héréditaire et constitutionnel et se fonde sur la participation du peuple à l’exercice du pouvoir par l’intermédiaire d’un parlement bicaméral. Au paragraphe e) de son article premier, la Constitution modifiée dispose que les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et d’exercer leurs droits politiques, y compris le droit de voter ou de se porter candidats à une élection, suivant les conditions et principes prévus par la loi. Aucun citoyen ne peut être privé du droit de voter ou de se porter candidat que par la loi. Par ailleurs, l’article 5 b) dispose que l’État doit donner aux femmes les moyens de concilier leurs obligations familiales avec leur activité professionnelle hors du foyer et il leur reconnaît les mêmes droits que les hommes dans les domaines politique, social, culturel et économique, dans le respect de la charia islamique. Ainsi, on constate que la Constitution est conforme aux dispositions des conventions internationales ayant trait à l’égalité entre l’homme et la femme et qu’en général, il n’existe aucune discrimination entre les deux sexes quant aux droits et obligations publics.

(25)

3.Organisation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

La Constitution bahreïnienne dispose que la souveraineté au Royaume de Bahreïn appartient au peuple, qui est la source des trois pouvoirs, et que le système gouvernemental est fondé sur le principe de la séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire qui collaborent entre eux conformément aux dispositions de la Constitution.

(26)

a)Pouvoir législatif

Le pouvoir législatif est détenu par le Roi, le Conseil consultatif (Choura) et le Conseil des députés, le Parlement étant bicaméral, conformément à la Constitution modifiée en 2002 et aux dispositions du chapitre V de la Charte nationale d’action.

Conseil consultatif (Majlis al Choura)

(27)

Le Conseil consultatif se compose de 40 membres qui sont désignés par décret royal, compte tenu de leurs connaissances spécialisées dans divers domaines. Le Conseil actuel a été créé en vertu du décret royal no 41 de 2002 et le nombre de femmes désignées comme membres est passé de six en 2002 à 10 en 2006, le pourcentage de femmes atteignant ainsi 15 % du total. Le Conseil consultatif assure la fonction législative aux cotés du Conseil des députés et aucune loi n’est adoptée au Royaume sans avoir été approuvée par les deux chambres, sachant que le Conseil consultatif ne jouit d’aucune autorité politique ou de contrôle.

Conseil des députés

(28)

Le Conseil des députés se compose de 40 membres qui sont élus pour un mandat de quatre ans, dans le cadre d’élections générales directes et au scrutin secret. La femme bahreïnienne a participé de manière active aux premières élections qui ont eu lieu à la suite des modifications constitutionnelles. Huit candidates se sont présentées sans toutefois gagner de siège au Conseil. Mais aux élections de 2006, une femme a été élue à l’unanimité. Le Conseil des députés exerce à lui seul la fonction politique et de contrôle par des moyens multiples et partage la fonction législative avec le Conseil consultatif.

Le Parlement, par l’intermédiaire de ses deux conseils, adopte les lois. Le Conseil des députés exerce un contrôle sur les actions du pouvoir exécutif par de nombreux moyens tels que l’interrogation, l’interpellation et la constitution de commissions d’enquête et de commissions chargées d’examiner les complaintes des citoyens.

b)Pouvoir exécutif

(29)

Le pouvoir exécutif est détenu par le Roi, le Premier Ministre et les ministres et a pour fonction de formuler la politique générale de l’État et de l’exécuter, de surveiller le bon fonctionnement de l’appareil gouvernemental et de veiller sur les intérêts de l’État. Les fonctions et attributions du Roi, du Premier Ministre et des ministres, ainsi que leurs responsabilités, sont précisées dans la Constitution.

La femme bahreïnienne a largement participé aux travaux des organismes gouvernementaux en occupant des postes clefs au sein de ces organismes. Deux femmes sont actuellement ministres de la santé et du développement social et une troisième est au rang de ministre. Une femme a déjà été ambassadrice et une autre a été directrice de l’Université de Bahreïn et plusieurs femmes ont occupé des postes élevés dans l’appareil exécutif en tant que vice-ministres, assistantes et directrices générales notamment. Tout cela est une preuve du niveau des compétences dont les femmes bahreïniennes sont dotées et de la détermination du Royaume à aller de l’avant dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention qui fait l’objet du présent rapport.

c)Pouvoir judiciaire

(30)

Le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs de l’État. Le Haut conseil judiciaire est chargé de surveiller le bon fonctionnement des tribunaux et des services connexes. Les types, les degrés, les fonctions et les compétences des tribunaux sont déterminés par la loi.

Le droit d’intenter une action constitue un droit fondamental et un principe de base prévu dans la Constitution du Royaume de Bahreïn. Ce droit est garanti à tous, hommes et femmes, sur un pied d’égalité et sans aucune discrimination fondée sur l’ethnie, le sexe ou la religion. Le pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs envisagés par la Constitution de Bahreïn (art. 104 à 106). Il doit être impartial et traiter tous les citoyens sur un pied d’égalité et nul individu ou autorité n’a le droit de s’immiscer dans le travail de l’appareil judiciaire ou d’influencer la marche des procès sous peine de poursuite judiciaire. Les femmes sont présentes dans l’appareil judiciaire : une femme a été désignée juge au tribunal constitutionnel pour la première fois à Bahreïn et une autre au tribunal civil supérieur pour la première fois dans toute la région du Golfe. Les femmes sont plus nombreuses au bureau du procureur général qui, en vertu de la Constitution, représente une des divisions de l’appareil judiciaire. Plusieurs femmes ont été désignées au poste de procureur adjoint.

(31)

Composition de l’appareil judiciaire

La Constitution de Bahreïn distingue trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) dont chacun accomplit les tâches qui lui sont dévolues sans aucune intervention ni pression de tout autre pouvoir. Le législateur constitutionnel a accordé une attention particulière au pouvoir judiciaire, compte tenu de sa spécificité et du principe selon lequel tout gouvernement doit être fondé sur la justice. En vertu de l’article 4 de la Constitution, la justice est à la base du gouvernement; la coopération et le respect mutuel consolident les liens entre les citoyens; la liberté, l’égalité, la sécurité, le savoir, la solidarité sociale et l’égalité des chances constituent les piliers de la société qui sont garantis par l’État.

Le législateur bahreïnien a consacré une loi distincte à la fonction de juge qui détermine les conditions de désignation des juges, leurs responsabilités, leurs compétences et leurs obligations. Il s’agit de la loi relative au pouvoir judiciaire qui a été adoptée par le décret-loi no 42 de 2002 et qui témoigne de l’intérêt porté par le législateur sur le système judiciaire et de sa volonté de veiller au bon fonctionnement de la justice et à son application équitable à tous les citoyens, hommes et femmes, sans discrimination.

(32)

En vertu de ladite loi, les compétences en matière de justice se répartissent entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux religieux. Les tribunaux ordinaires ont compétence pour toutes les affaires civiles, pénales, commerciales et d’état civil concernant les non musulmans. Les tribunaux religieux (fondés sur la charia islamique) ont compétence pour les affaires d’état civil concernant les musulmans. En 2005, une chambre a été créée pour examiner les procès administratifs. Les tribunaux religieux se subdivisent en tribunaux sunnites et en tribunaux chiites, sachant que les affaires d’état civil concernant les non musulmans sont jugées par les tribunaux civils selon des lois qui leur sont propres.

(33)

Chaque tribunal comporte deux instances, conformément au principe fondamental de jurisprudence des deux degrés de juridiction qui garantit à tout plaignant d’être entendu deux fois devant des tribunaux de degré différent. La Cour de cassation constitue la plus haute juridiction qui est chargée de contrôler la qualité et l’exactitude de l’application de la loi par les juges des première et seconde instance. Il convient de noter à ce propos que seuls les jugements civils, commerciaux et pénaux ainsi que ceux qui concernent l’état civil des non musulmans peuvent être contestés devant la Cour de cassation alors que pour les jugements relatifs à l’état civil des musulmans le recours doit être porté devant la Haute Cour d’appel de la charia.

Le Conseil constitutionnel est l’autorité qui se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et des règlements. Il fait partie de l’appareil judiciaire tout en étant totalement indépendant.

III.Cadre juridique général relatif à la protection des droitsde l’homme

1.Instruments de protection juridique des droits de l’homme et des droitsde la femme au Royaume de Bahreïn

(34)

a)Charte nationale d’action

La Charte nationale d’actionest l’un des instruments importants de protection des droits de l’homme en général et des droits de la femme en particulier. Et comme nous l’avons déjà mentionné, la Charte nationale d’action s’intéresse à la situation de la femme et à sa position dans la société bahreïnienne. Elle sauvegarde sa dignité et lui garantit tous les droits et libertés fondamentaux. Elle considère que l’un des objectifs de l’État et de son régime est la réalisation du développement durable dans les divers domaines et pour tous les membres de la société, hommes et femmes.

La Charte nationale d’action met l’accent sur la nécessité de réaliser l’égalité absolue entre tous les citoyens. Elle dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance. Elle ne fait aucune distinction entre le citoyen d’origine bahreïnienne et celui qui a obtenu la nationalité du pays. Les dispositions de la Charte se reflètent dans la Constitution et la législation qui prévoient que tous les citoyens sont égaux dans l’exercice de leurs droits politiques, de leur droit d’occuper une fonction publique et de bénéficier des services de l’État, y compris en matière de logement. Par ailleurs, la Charte garantit la liberté de croyance, la liberté de publication et d’expression, la liberté de presse et d’impression et la liberté de recherche scientifique et engage l’État à appuyer l’activité des organisations de la société civile.

(35)

Aux termes de la Charte nationale d’action, l’État doit préserver l’entité familiale, sous sa forme légale, et soutenir et protéger la maternité et l’enfance, ainsi que les droits de la femme, et adopter les lois nécessaires dans ces domaines.

La Charte nationale d’action garantit les droits politiques de la femme, notamment le droit de voter et de se présenter comme candidate, ainsi que le droit à l’éducation, à la propriété, à la gestion d’entreprises et à l’exercice d’une activité économique, etc.

b)Constitution

(36)

La Constitution de Bahreïn garantit le respect des droits de l’homme, en harmonie avec les valeurs nobles et les principes humains contenus dans la Charte nationale d’action. Ainsi, la femme bahreïnienne a obtenu la totalité de ses droits politiques, la Constitution lui ayant reconnu le droit de participer aux affaires publiques et de jouir de ses droits politiques, y compris le droit de se porter candidate et de voter (paragraphe e) de l’article 1).

La Constitution se penche sur les autres droits de la femme à son chapitre II consacré aux éléments fondamentaux de la société et à son chapitre III relatif aux droits et devoirs publics.

La Constitution met l’accent sur le respect des droits et des devoirs qui garantissent à l’État et au citoyen le bien-être, le progrès, la stabilité et la prospérité en précisant à l’article 4 que l’égalité et l’égalité des chances entre les citoyens comptent parmi les piliers de la société garantis par l’État.

(37)

Selon le paragraphe b) de l’article 5 de la Constitution, l’État garantit la conciliation entre les responsabilités familiales de la femme et son activité dans la société, ainsi que son égalité avec l’homme dans la vie politique, culturelle et économique, sans préjudice des dispositions de la charia islamique.

La Constitution réaffirme le principe de l’égalité entre tous les membres de la société dans l’exercice de la fonction publique au paragraphe b) de l’article 16 en stipulant que tous les citoyens sont égaux dans l’accès à la fonction publique, dans les conditions précisées par la loi.

Selon l’article 18, qui évoque le principe de l’égalité dans tous les domaines, on est tous égaux dans la dignité humaine et les citoyens sont égaux devant la loi pour ce qui est des droits et des devoirs publics sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance.

(38)

En examinant l’ensemble des dispositions, on constate que la Constitution met l’accent sur le principe de l’égalité absolue entre tous les membres de la société et en particulier entre les hommes et les femmes. De plus, la Constitution, telle que modifiée, contrairement à celle de 1973, ne fait plus de distinction entre le citoyen originaire de Bahreïn et celui qui a acquis la nationalité bahreïnienne, ce qui permet à tous les citoyens d’exercer leurs droits politiques et civils sur un pied d’égalité.

La Constitution évoque la liberté individuelle à son article 19, la liberté de conscience à l’article 22, la liberté d’opinion, de recherche scientifique et d’expression à l’article 23, ainsi que la liberté de presse, d’imprimerie et de publication, et assure le droit aux soins de santé à l’article 8.

(39)

Par ailleurs, la Constitution autorise la création d’associations, de syndicats et d’organisations de la société civile à condition que leurs principes de base soient patriotiques, que leurs objectifs soient légitimes et que leurs méthodes soient légales et qu’ils ne portent pas atteinte à la religion et à l’ordre public. Ainsi, un certain nombre d’associations et d’institutions ont été créées dans le domaine de l’emploi de la femme et de la protection de la famille et de l’enfant qui se sont ajoutées au Conseil supérieur de la femme qui existait avant la modification de la Constitution. La loi de 2005 relative aux organisations politiques a en outre été récemment adoptée après avoir été approuvée par le parlement.

L’article 28 a) de la Constitution accorde le droit de se réunir en privé sans avoir besoin de le signaler ou de demander une autorisation au préalable. L’article 29 accorde à chacun le droit de s’adresser aux autorités publiques. Il convient de signaler dans ce contexte que selon un usage de longue date, le Roi donne audience aux citoyens qui souhaitent demander conseil ou exposer leurs griefs sans intermédiaire.

c)Conventions internationales

(40)

Le processus de ratification des conventions internationales est régi par l’article 37 de la Constitution, selon lequel le Roi adopte les traités par décret, les transmet au Conseil consultatif et au Conseil des députés avec les notes pertinentes. Un traité a force de loi une fois qu’il a été signé, ratifié et publié dans le Journal officiel. Toutefois, les traités de paix et d’alliance, les traités relatifs au territoire de l’État, aux ressources naturelles ou aux droits souverains, ou aux droits publics et privés des citoyens, les traités relatifs au commerce, à la navigation ou à la résidence, et les traités nécessitant des dépenses extrabudgétaires ou entraînant la modification de lois bahreïniennes nécessitent une loi distincte pour entrer en vigueur.

(41)

Ainsi, la Constitution du Royaume de Bahreïn, telle que modifiée, divise les conventions et les traités internationaux en deux catégories :

1.Les conventions et traités internationaux pour lesquels il suffit qu’un décret royal soit adopté à condition d’informer le Conseil consultatif et le Conseil des députés.

2.Les conventions et les traités internationaux qui doivent être approuvés par le pouvoir législatif (Conseil consultatif et Conseil des députés) et dont l’entrée en vigueur nécessite l’adoption d’une loi, conformément aux dispositions de l’article 37 de la Constitution.

Conventions internationales relatives aux droits de la femme

(42)

Le Royaume de Bahreïn a adhéré à une série de conventions adoptées par l’Organisation des Nations Unies et qui concernent directement ou indirectement la femme, y compris :

•Pacte international relatif aux droits civils et politiques (loi no 56 de 2006);

•Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (loi no 10 de 2007);

•Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée le 9 décembre 1984 par l’Assemblée générale des Nations Unies (décret-loi no 4 de 1990);

•Convention relative à l’esclavage adoptée le 25 septembre 1926 et modifiée par le protocole rédigé en 1953 et Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1965 (décret-loi no 7 de 1990);

•Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (décret-loi no 8 de 1990);

•Convention relative aux droits de l’enfant adoptée en novembre 1989 (décret-loi no 16 de 1991);

•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 1984 (décret-loi no 4 de 1998);

•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 1979 (décret-loi no 5 de 2002);

•Convention de l’Organisation des femmes arabes (décret no 24 de 2002);

•Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux protocoles additionnels, à savoir : 1) Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; et 2) Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ( loi no 4 de 2004);

•Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (loi no 19 de 2004).

(43)

Le Royaume a par ailleurs adhéré à une autre série de conventions internationales adoptées par l’Organisation internationale du Travail et qui concernent directement ou indirectement les droits de la femme, y compris:

•Convention concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (Convention no 14);

•Convention concernant l’abolition du travail forcé ou obligatoire adoptée en 1930 (Convention no 29), ratifiée par Bahreïn en vertu du décret no 5 de 1981;

•Convention concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce adoptée en 1947 (Convention no 81), ratifiée par Bahreïn en vertu du décret no 5 de 1981;

•Convention concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie (Convention no 89 révisée en 1948), ratifiée par Bahreïn en vertu du décret no 5 de 1981;

•Convention concernant l’abolition du travail forcé adoptée en 1957 (Convention no 105), à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 7 de 1998;

•Convention concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées adoptée en 1983 (Convention no 159), à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret-loi no 17 de 1999;

•Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession adoptée en 1958 (Convention no 111), ratifiée par Bahreïn en vertu du décret no 11 de 2000.

2.Protection des droits et des libertés dans le système juridique bahreïnien

(44)

La Constitution de Bahreïn assure l’égalité et l’égalité des chances. En particulier, l’article 18 concernant l’égalité des citoyens en droits et en obligations dispose que tous les citoyens sont égaux dans la dignité humaine et jouissent devant la loi des mêmes droits et obligations, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance. L’article 4, qui concerne les bases et les piliers de la gouvernance, dispose que le gouvernement est fondé sur la justice et que la coopération et le respect mutuel consolident les liens entre les citoyens; que la liberté, l’égalité, la sécurité, la confiance, le savoir, la solidarité sociale et l’égalité des chances entre les citoyens constituent les fondements de la société et sont garantis par l’État. Selon le paragraphe e) de l’article premier qui concerne le droit de tout citoyen, de participer aux affaires publiques et de jouir de ses droits politiques, les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer à la vie publique et d’exercer leurs droits politiques, y compris celui de se présenter aux élections et de voter, conformément à la Constitution et aux conditions et principes fixés par la loi et le droit de voter ou de se porter candidat ne peut être retiré qu’en vertu de la loi.

(45)

a)Égalité entre l’homme et la femme devant la loi

Outre les dispositions de la Charte nationale d’action et de la Constitution qui concernent la protection des droits de l’homme et qui ont été évoquées aux paragraphes 34 à 39, il convient de noter qu’au Royaume de Bahreïn, la femme, aussi bien que l’homme, jouit de la capacité juridique qui lui permet de signer des contrats, de gérer ses ressources financières et ses biens. Selon le code civil bahreïnien adopté par le décret-loi no 19 de 2001, toute personne a capacité de conclure des contrats pour autant que la loi n’annule ni ne restreint cette capacité. Ainsi, la loi place la femme sur un pied d’égalité avec l’homme dans ce domaine, considérant que la capacité ne relève pas du sexe mais de la raison et de l’entendement.

(46)

La femme peut conclure toutes sortes de contrats concernant des crédits financiers, des biens fonciers et autres propriétés et exercer des activités commerciales en son propre nom sans avoir besoin de l’autorisation préalable de son époux. Dans ce contexte, l’article 10 de la loi relative au commerce, adoptée en vertu du décret-loi no 7 de 1978, dispose que tout Bahreïnien ayant atteint l’âge de 18 ans qui ne souffre d’aucune interdiction légale touchant sa personne ou l’activité commerciale considérée, est habilité à faire du commerce. La loi traite donc l’homme et la femme sur un pied d’égalité dans ce domaine et ne fait aucune distinction fondée sur le sexe.

La femme peut aussi gérer ses biens sans aucune intervention de la part de l’homme et sans avoir besoin de son autorisation, qu’il s’agisse de biens qu’elle a acquis avant ou après le mariage. Elle a le droit de vendre, d’acheter, d’hypothéquer, de céder, de prêter et d’emprunter sans avoir besoin de l’autorisation ou de l’accord de son époux ou de son père.

(47)

La femme bahreïnienne active ou celle qui reçoit un revenu mensuel fixe et a une famille à charge, ainsi que la femme divorcée qui a la charge des enfants, a le droit de bénéficier des prestations de logement prévues par l’État. Elle peut notamment obtenir un prêt pour logement, un appartement ou une des habitations construites par le Ministère du logement.

(48)

La femme est égale à l’homme devant les tribunaux et peut intenter un procès ou déposer une plainte en son propre nom. Nul n’ignore que la femme bahreïnienne peut être avocate, compte tenu du grand nombre de femmes qui exercent actuellement cette profession. Les avocates peuvent représenter leurs clients devant les tribunaux et les diverses autorités judiciaires comme elles peuvent être membres d’un jury ou d’une commission d’arbitrage.

(49)

En outre la femme bénéficie, sur un pied d’égalité avec l’homme, de tous les services juridiques, y compris de l’assistance pour les affaires pénales dans le cas où elle n’a pas les moyens d’assumer les frais du procès et de la défense, sachant que devant les tribunaux religieux, seule la femme bénéficie de ce type d’assistance.

(50)

Une activité remarquable est en train de se poursuivre dans les diverses administrations publiques et associations de femmes dans l’objectif de sensibiliser les femmes au sujet de leurs droits devant les tribunaux et en particulier pour ce qui concerne les affaires familiales. Des séminaires et des ateliers ont été organisés, notamment : un atelier organisé par le Conseil supérieur de la femme à la fin d’avril 2004 au sujet de la situation de la femme dans les procès familiaux (fond et procédure); un cours de formation sur la réglementation de la fonction publique et la situation de la femme active à la fin de décembre 2004; un cours de formation sur les jugements des tribunaux religieux en mars 2005; un cours de formation sur les principes généraux du droit et la capacité civile et commerciale de la femme en avril 2005; et 7 ateliers de formation comportant des travaux pratiques sur l’application du manuel de la femme relatif à la procédure des tribunaux religieux qui ont été ouverts au mois de mars 2006 avec la participation de membres de diverses associations de femmes et organisations de la société civile, en coopération avec l’Université de Bahreïn.

b)Réparation des préjudices

(51)

La loi bahreïnienne traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans ce domaine également et la femme obtient la même réparation que l’homme pour le préjudice qu’elle subit dans des conditions similaires, comme elle fait face au même jugement que l’homme. Le code civil de Bahreïn ne contient aucune disposition qui distingue l’homme de la femme en ce qui concerne la réparation et la responsabilité civile en général et cela vaut également pour les autres lois comme la loi relative à la sécurité sociale et celles qui ont trait aux droits des travailleurs et de leurs ayant droit en cas d’accident de travail, d’invalidité ou de décès.

c)La loi et la femme active

(52)

La loi bahreïnienne assure l’égalité entre l’homme et la femme en ce qui concerne le travail. Elle interdit de retenir plus d’un quart du salaire d’une femme (ou d’un homme) travaillant dans le secteur public ou privé. En cas d’accumulation de dettes, la moitié de ce quart est consacré au règlement de la pension alimentaire et le reste au remboursement des autres dettes.

Il est interdit aussi d’hypothéquer le logement familial pour régler les dettes de l’homme ou toutes autres dettes contractées par la femme, l’égalité étant absolue entre l’homme et la femme dans ce domaine.

Par respect pour la femme, la législation bahreïnienne considère la pension alimentaire comme une dette exceptionnelle que l’époux doit régler avant toute autre dette. De manière générale, l’adhésion du Royaume de Bahreïn aux conventions internationales et aux instruments internationaux émanant de l’Organisation des Nations Unies et des organisations et institutions qui s’y rattachent, de l’Organisation internationale du Travail en particulier, a eu un effet positif. L’adoption d’un ensemble de lois et de règlements sur le travail qui mettent l’accent sur le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes en droits économiques et d’égalité des chances en est le témoignage. On peut citer notamment la loi sur l’emploi dans le secteur privé adoptée par le décret-loi no 23 de 1976, le régime des assurances sociales adopté par le décret-loi no 24 de 1975 et de nombreuses décisions ministérielles qui appuient les droits de la femme active et lui assurent une protection en interdisant l’emploi de la femme dans une activité dangereuse et nocive pour sa santé ainsi que le travail de nuit entre 8 heures du soir et 7 heures du matin. Ces lois, ces règlements et ces décisions seront tous évoqués dans d’autres parties pertinentes du présent rapport.

d)Droits politiques de la femme dans la législation

(53)

Tel que déjà mentionné, l’article premier de la Constitution à son paragraphe c) dispose que les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et de jouir des droits politiques, y compris le droit de voter et de se porter candidats. Ainsi, le décret-loi no 14 de 2002 relatif à l’exercice des droits politiques et le décret-loi no 15 de 2002 concernant le Conseil consultatif et le Conseil des députés ont été adoptés. Le premier accorde à la femme le droit de participer à tout referendum organisé conformément aux dispositions de la Constitution et de voter aux élections du Conseil des députés, tandis que le deuxième garantit le droit de la femme de se porter candidate aux élections législatives et d’être désignée comme membre du Conseil consultatif.

(54)

Les femmes bahreïniennes ont participé de manière active aux premières élections législatives qui ont eu lieu après la modification de la Constitution. Leur taux de participation a été de 47,7 % et 8 femmes se sont portées candidates sans toutefois gagner de siège au Conseil des députés. Lors des élections législatives de 2006, les femmes candidates étaient au nombre de 16 et une femme a été élue à l’unanimité, tel qu’il a déjà été mentionné.

La femme bahreïnienne a aussi obtenu le droit de se porter candidate et de voter aux élections des conseils municipaux en vertu du décret-loi no 35 de 2001 qui a ouvert la voie à une participation efficace de la femme à ces élections : le taux de participation a atteint 51 % et 31 femmes se sont portées candidates mais aucune d’entre elles n’a gagné aux élections. En 2006, cinq femmes se sont présentées, mais aucune d’entre elles n’a été élue. Les conventions internationales mentionnées aux paragraphes 40 à 43 du présent rapport sont également importantes pour la législation et pour l’exercice des droits politiques.

(55)

3.La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans la législation

L’article 37 de la Constitution dispose que le Roi conclut les traités par décret et les renvoie, accompagnés des notes explicatives appropriées, au Conseil consultatif et au Conseil des députés. Les traités acquièrent force de loi une fois qu’ils ont été ratifiés et publiés dans le Journal officiel. Toutefois, les traités de paix et d’alliance, les traités relatifs au territoire de l’État, aux ressources naturelles ou aux droits souverains, ou aux droits publics et privés des citoyens, les traités relatifs au commerce, à la navigation ou à la résidence, et les traités qui nécessitent des dépenses extrabudgétaires ou entraînent la modification de lois bahreïniennes n’ont force de loi que s’ils sont adoptés par la voie législative. En aucun cas un instrument ne peut contenir des clauses secrètes qui contredisent les dispositions qui y sont énoncées.

(56)

Dans ce contexte, les conventions que le Royaume de Bahreïn a ratifiées ou auxquelles il a adhéré, y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ont force de loi une fois qu’elles ont été adoptées.

(57)

4.Voies de recours à la justice

Les instances auxquelles on peut avoir recours au sein du Royaume ont déjà été mentionnées. En outre, le paragraphe f) de l’article 20 de la Constitution dispose que le droit de recours est garanti par la loi.

Le Ministère de la justice assure une assistance juridique gratuite dans les affaires pénales entraînant la peine de mort ou l’emprisonnement à vie et le Conseil supérieur de la femme fournit une aide juridique gratuite aux femmes nécessiteuses dans les affaires portées devant un tribunal religieux.

(58)

5.Autorités nationales chargées de la protection des droits de l’hommeet de la femme

La femme bahreïnienne a réalisé de nombreux avantages dans le domaine des droits et des libertés et de l’égalité avec l’homme dont le plus important a été l’acquisition de la totalité de ses droits politiques, en particulier du droit de voter et de se porter candidate.

Pour que la femme profite de ces avantages, il fallait que la Constitution assure les moyens nécessaires pour que les droits acquis soient respectés et qu’ils ne soient pas lésés ou violés. Ainsi, l’article 31 dispose que les droits et libertés publics énoncés dans la Constitution ne peuvent être réglementés ou limités que dans le cadre d’une loi et que la réglementation ou la limitation ne doit en aucun cas toucher à la substance du droit ou de la liberté en question. Il est donc clair que seule une loi peut réglementer ou définir les droits et libertés des citoyens. La première garantie de la protection de ces droits et libertés est l’autorité législative représentée par le Roi et le parlement (art. 32). La deuxième garantie est le Conseil constitutionnel car, selon l’article 31, toute loi émanant du pouvoir législatif qui porte atteinte à la substance d’un droit ou d’une liberté est considérée comme anticonstitutionnelle. La troisième garantie est le Conseil supérieur de la femme dont les principales tâches consistent à protéger la femme et à promouvoir son rôle dans la société. Ce Conseil peut présenter des propositions et des projets de lois qui appuient les droits de la femme et donner son avis et faire des recommandations au sujet de la modification des textes juridiques en vigueur s’ils vont à l’encontre des droits de la femme et des conventions internationales pertinentes. Enfin, les médias représentent aussi une importante garantie des droits de la femme et des droits humains en général.

(59)

a)Le Roi

Le Roi est le principal garant de la protection de la Constitution, de la loi et des droits et libertés des citoyens, tel qu’il est précisé au paragraphe b) de l’article 33 de la Constitution qui dispose que le Roi sauvegarde la légitimité du gouvernement et la suprématie de la constitution et de la loi et veille sur les droits et libertés des individus et des organisations.

Ainsi, le Roi doit utiliser toutes ses capacités constitutionnelles pour protéger les droits et les libertés des individus et sauvegarder la Constitution. Il représente donc une des principales garanties des droits de la femme en raison de sa position dans le pays d’une part et de ses capacités constitutionnelles d’autre part.

b)Le pouvoir législatif

(60)

Le pouvoir législatif se compose du Conseil consultatif et du Conseil des députés et aucune loi ne peut être promulguée sans avoir été adoptée par les deux conseils et approuvée par le Roi.

De même, ce sont ces deux conseils qui approuvent les traités relatifs au territoire de l’État, aux ressources naturelles ou aux droits souverains, ou aux droits publics et privés des citoyens, les traités relatifs au commerce, à la navigation ou à la résidence, et les traités qui nécessitent des dépenses extrabudgétaires ou entraînent des amendements aux lois de Bahreïn.

Ainsi, le pouvoir législatif compte parmi les principaux garants de la protection des droits de l’homme en général et des droits de la femme en particulier, car tous les droits et libertés ne peuvent être régis que par la loi et donc par ce pouvoir. Le pouvoir législatif constitue sans nul doute une protection sérieuse et efficace des droits de l’homme, du fait qu’il garantit qu’aucune législation portant atteinte aux droits des individus et à leurs libertés ne va être promulguée.

c)Le Conseil constitutionnel et l’appareil judiciaire

(61)

La Constitution mentionne la nécessité de créer un tribunal qui soit chargé de contrôler la constitutionnalité des lois et des règlements à son article 106 qui prévoit la création d’un tribunal constitutionnel composé d’un président et de six membres, tous désignés par ordonnance royale pour une période déterminée par la loi. Le tribunal a pour compétence de contrôler la constitutionnalité des lois et des règlements. La loi établit la réglementation qui fait en sorte que les membres du tribunal ne soient pas passibles de licenciement et précise les procédures suivies devant le tribunal. La loi garantit au Gouvernement, au Conseil consultatif, au Conseil des députés et notamment à d’autres notoriétés de mettre en question la constitutionnalité des lois et des règlements devant le tribunal. Une décision du tribunal attestant que le texte d’une loi ou d’un règlement est anticonstitutionnel prend effet immédiatement à moins que le tribunal ne fixe une date ultérieure à ce sujet. Ainsi, si la décision du tribunal se rapporte à un texte du code pénal, les condamnations faites sur la base de ce texte sont considérées comme nulles et non avenues. En outre, le Roi peut envoyer au tribunal tous projets de lois avant leur adoption pour déterminer leur degré de compatibilité avec la Constitution. La décision du tribunal constitutionnel a force contraignante pour toutes les autorités de l’État et pour tout un chacun.

(62)

Le Tribunal constitutionnel a donc été créé en vertu du décret-loi no 27 de 2002 dans lequel sont indiquées la composition du Tribunal et ses compétences en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, y compris la capacité d’annuler tout texte de loi ou de règlement incompatible avec les dispositions de la Constitution. Il convient de noter que ce tribunal est indépendant de l’appareil judiciaire et qu’il n’est pas sous la supervision du (Haut Conseil judiciaire), ce qui lui permet de fonctionner en toute autonomie et en toute impartialité. L’autorité judiciaire peut soumettre toute loi dont la constitutionnalité est incertaine au Tribunal constitutionnel, qui doit pouvoir décider de façon indépendante.

(63)

Le décret-loi no 27 de 2002 a octroyé à plusieurs autorités le droit de contester la non constitutionnalité des lois et des règlements : au Roi qui peut exercer ce droit sur les projets de loi (contrôle préalable), au Premier Ministre qui peut contester les lois et les règlements, au Président du Conseil consultatif et au Président du Conseil des députés ainsi qu’aux particuliers.

C’est pour cela que le Conseil constitutionnel constitue le meilleur recours pour assurer la protection juridique des textes de la Constitution et une importante garantie pour la femme et pour ses droits énoncés dans la Charte et dans la Constitution. Car, si une loi ou un règlement qui a été adopté porte atteinte aux droits dont la femme bénéficie en vertu de la Constitution et de la Charte nationale d’action, le Conseil constitutionnel détient la capacité d’annuler cette loi ou ce règlement du fait qu’ils sont contraires à la Constitution.

Le fait que les droits et libertés de la femme sont mentionnés dans la Constitution constitue une importante garantie, car chaque fois que l’autorité législative ou l’autorité exécutive lèse ces droits et libertés en adoptant une loi ou un règlement incompatible avec la Constitution, la loi ou le règlement concerné est considéré anticonstitutionnel et peut être annulé par le Conseil constitutionnel.

d)Le Conseil supérieur de la femme

(64)

La Charte nationale d’action oblige toutes les institutions de l’État à soutenir les droits de la femme et à adopter les lois nécessaires à cette fin. L’État n’a pas tardé à créer des institutions qui s’occupent de la femme, de la famille et de l’enfant et à leur tête, le Conseil supérieur de la femme. Ce Conseil a été créé en 2001 et il est présidé par son altesse Cheikha Sabika Bent Ibrahim Al Khalifa, épouse de son Altesse le Roi Hamad Bin Issa Al Khalifa.

Compétences du Conseil supérieur de la femme

(65)

Les compétences du Conseil supérieur de la femme ont été fixées conformément à l’article 3 de l’ordonnance princière no 44 de 2001, telle que modifiée par l’ordonnance royale no 36 de 2004 et sont :

1)Proposer les orientations générales dans le domaine du développement et de l’amélioration de la situation des femmes dans les institutions constitutionnelles et civiles;

2)Permettre à la femme d’apporter sa contribution à la vie publique et d’intégrer ses efforts aux programmes de développement global tout en la protégeant contre la discrimination;

3)Élaborer le projet d’un plan national pour promouvoir la femme et résoudre les problèmes qu’elle rencontre dans tous les domaines;

4)Appliquer les principes énoncés dans la Charte nationale d’action et dans la Constitution en ce qui concerne les femmes et mettre en place les mécanismes appropriés en coopération avec les ministères, les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile;

5)Suivre et évaluer les politiques générales concernant les femmes et faire des recommandations et des observations aux autorités compétentes dans ce domaine;

6)Présenter des propositions de modification des lois en vigueur relatives à la femme, donner des avis sur les projets de lois et les décisions avant leur présentation à l’autorité compétente et recommander la proposition de projets de lois et de décisions susceptibles d’améliorer la condition de la femme;

7)Suivre l’application des lois, des règlements, des décisions et des conventions internationales concernant les femmes en veillant à ce que leur mise en œuvre tienne compte de la non discrimination à l’égard des femmes et surveiller l’exécution des projets qui ont été adoptés dans le cadre des plans et programmes gouvernementaux relatifs à la femme;

8)Participer aux commissions et organismes publics constitués par l’État dans tous les domaines concernant directement ou indirectement les femmes;

9)Représenter la femme bahreïnienne auprès des instances et des organisations arabes et internationales spécialisées dans les questions de femmes et entreprendre avec ces instances et ces organisations des accords de coopération et des programmes communs;

10)Créer un centre de documentation pour rassembler les informations, les données et les études relatives à la femme et mener des études et des travaux de recherche dans ce domaine;

11)Organiser des conférences, des séminaires et des tables rondes pour examiner les questions concernant particulièrement les femmes;

12)Sensibiliser la société sur le rôle, les droits et les devoirs de la femme en utilisant les mécanismes appropriés;

13)Publier les bulletins, les revues et le matériel imprimé et électronique se rapportant aux objectifs du Conseil et à ses fonctions;

14)Se pencher sur les questions et les tâches que le Roi attribue au Conseil.

Comités du Conseil supérieur de la femme

(66)

La présidente du Conseil supérieur de la femme constitue les comités nécessaires pour accomplir les fonctions énumérées ci-dessus. Elle détermine le nombre de comités ainsi que les tâches à accomplir dans les domaines économique, social, culturel, politique, pédagogique, médical et juridique et toute autre activité qu’elle juge nécessaire. La Présidente du Conseil peut aussi créer un comité spécial ou provisoire chargé d’une mission particulière qu’elle précise dans sa décision de création du comité.

Selon l’ordonnance royale mentionnée plus haut, les organismes de l’État doivent fournir au Conseil supérieur de la femme et à son secrétaire général toutes les données et les statistiques qu’ils demandent et coopérer avec le secrétariat général dans tout domaine qui pourrait faciliter le travail du Conseil. Les ministères et les institutions publiques doivent coopérer avec le Conseil supérieur de la femme en ce qui concerne l’exécution des plans et des programmes consacrés à l’autonomisation des femmes et donner la priorité aux recommandations, propositions et projets du Conseil au moment de l’élaboration de leurs programmes et plans de développement.

e)Information et sensibilisation

(67)

Le gouvernement publie les lois, les accords et les traités ratifiés par Royaume de Bahreïn en arabe dans le Journal officiel qui est accessible aux citoyens, aux organisations de la société civile et aux médias publics et privés, sachant aussi que les législations, les conventions, les traités, les décrets, les ordonnances et les décisions sont publiés de façon régulière sur le site électronique du gouvernement que chacun peut consulter.

(68)

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les autres conventions relatives aux droits de l’homme que le Royaume de Bahreïn a ratifiées ont force de loi dans le pays, conformément à l’article 37 de la Constitution. En conséquence, il a fallu déployer des efforts considérables pour faire connaître les dispositions de ces conventions pour élucider toute ambiguïté et toute incertitude et familiariser les femmes et la société en général sur les idées importantes qu’elles contiennent. Le texte intégral de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été publié dans le Journal officiel du Royaume de Bahreïn.

(69)

Tous les efforts publics et civils se sont conjugués pour accomplir cette tâche : le Conseil supérieur de la femme a adopté une stratégie à long terme en vue de l’application des articles de la convention. Un plan initial a été élaboré pour diffuser les articles de la Convention et diverses activités ont été lancées dans cette perspective (ateliers de travail, stages de formation, tables rondes, publications) avec des groupes de jeunes avocats et avocates, des membres des conseils législatifs et exécutifs et des cadres d’associations civiles.

Le Conseil supérieur de la femme a organisé une série d’ateliers de formation consacrés à la Convention afin d’améliorer les compétences des participants et de leur faire connaître la Convention et ses mécanismes.

Le Conseil a également organisé une série de séminaires pour sensibiliser les jeunes et les cadres des diverses organisations de la société civile, y compris les associations s’occupant des droits de la femme, des droits de l’homme ou d’activités caritatives, aux dispositions de la Convention.

Un atelier de travail consacré à l’explication des articles de la Convention a été organisé en coopération avec les cinq mohafazats du Royaume, auquel ont participé 300 personnes des deux sexes, y compris des jeunes des divers secteurs et institutions publics et privés ainsi que des organisations de la société civile. Plusieurs organisations de la société civile ont à leur tour organisé des ateliers au sujet de la Convention.

(70)

Ces ateliers et séminaires ont abouti à un ensemble de recommandations importantes à savoir, en particulier, la nécessité d’organiser davantage d’ateliers au sujet de la Convention et de consacrer plus de temps à la formation. Le Conseil supérieur de la femme s’est inspiré de tous les travaux réalisés pour établir un plan stratégique concernant la diffusion et l’application des dispositions de la Convention qui se résume comme suit :

a)Élaborer un manuel simplifié à l’intention des femmes cadres pour les aider à diffuser et à faire connaître la Convention;

b)Simplifier la langue de la Convention pour qu’elle soit compréhensible par tous les citoyens, femmes et hommes, et la publier dans un petit livret;

c)Former des femmes cadres spécialisées afin qu’elles soient en mesure de renseigner le public sur les dispositions de la Convention;

d)Faire appel à des experts techniques, notamment de l’Université de Bahreïn, pour formuler des programmes nationaux de formation et de consultation au sujet de la Convention.

(71)

Le Conseil supérieur de la femme publie un bulletin consacré à la femme bahreïnienne dans lequel des extraits de la Convention sont incorporés de façon régulière.

Les médias ont en outre réalisé un nombre considérable de programmes destinés à faire prendre conscience des droits de la femme et de la nécessité d’éliminer les préjugés et les actions discriminatoires à l’égard de la femme.

Les journaux locaux publient les articles de la Convention et les tables rondes et ateliers de travail qui sont organisés et la télévision bahreïnienne diffuse tous les dialogues dans leur intégralité. Par ailleurs, le texte de la Convention a été distribué en grand nombre à toutes les associations et organisations actives dans le domaine des droits de la femme ainsi qu’aux jeunes et aux étudiants.

Et l’on ne peut pas manquer de mentionner à cet égard la contribution des organisations locales qui ont tenu de nombreux ateliers et débats au sujet des droits de la femme abordés dans la Convention et sur la manière de les promouvoir.

Deuxième partie : Informations relatives aux articlesde la Convention

(72)

Cette partie est consacrée à l’examen détaillé des articles de la Convention. Les informations contenues dans la première partie ne seront répétées que s’il y a nécessité. Il convient de noter dans ce contexte que les données statistiques figurant dans le rapport proviennent de diverses sources et n’ont pas été toutes obtenues en même temps, ce qui s’est traduit par certaines différences dans les périodes.

(73)

Article premier – Discrimination à l’égard des femmes

« L’expression "discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »

(74)

Introduction

Tout traitement dans lequel la femme est distinguée de l’homme en raison de son sexe est considéré comme discriminatoire s’il porte préjudice à la femme. La Charte nationale d’action, la Constitution et les lois pertinentes interdisent toute discrimination à l’égard de la femme en partant du principe que la femme est égale à l’homme et qu’elle représente une composante fondamentale de la société.

I.Charte nationale d’action

(75)

La Charte nationale d’action met l’accent sur le principe de l’égalité et de la non discrimination entre les êtres humains en général et à l’égard des femmes en particulier. Elle constitue un instrument efficace de protection des droits de l’homme en raison de son caractère contraignant fondé sur ce qui suit :

a)La Charte a été adoptée à la suite d’un referendum par le peuple qui détient la suprématie de l’État. Compte tenu de son caractère contraignant, elle constitue une base pour la modification de la Constitution et l’élaboration des lois.

b)Dans le discours que son Altesse l’Émir du pays a adressé au peuple bahreïnien à l’occasion du référendum, il a déclaré que la Charte était le document de référence duquel il allait s’inspirer pour poursuivre le chemin du progrès, moderniser les institutions gouvernementales et les pouvoirs constitutionnels et réaliser à chaque étape les aspirations des citoyens. Ainsi, la Charte est le guide de l’action future et la base sur laquelle l’État devra s’appuyer pour améliorer ses systèmes législatifs de manière à assurer son développement.

c)Dans la partie concernant les perspectives d’avenir, il est indiqué que le peuple et le gouvernement se sont mis d’accord sur les dispositions de la Charte en considérant qu’elle constituait un document de travail pour l’avenir du pays, et que pour mettre à exécution les idées principales qu’elle contient, il fallait apporter certaines modifications à la Constitution. Cela ne fait que confirmer le caractère contraignant de cet instrument dont la Constitution devra tenir compte.

II.Constitution

(76)

Dans la Constitution de Bahreïn, telle que modifiée en 2002, le principe d’égalité et de non discrimination est un des principes fondamentaux des droits de l’homme. Selon le paragraphe b) de l’article 5, l’État garantit la conciliation entre les responsabilités de la femme envers la famille et son travail dans la société et garantit aussi l’égalité avec l’homme dans les domaines politique, social, culturel et économique, sans préjudice des dispositions de la charia islamique.

Selon l’article 18, les êtres humains sont égaux en dignité humaine et les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs publics. Il n’y a aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance.

L’article 104 garantit la primauté du droit. Il dispose que la loi constitue la base du gouvernement et garantit les droits et les libertés ainsi que l’indépendance du système judiciaire.

(77)

Les modifications apportées à la Constitution en 2002 confirment et renforcent l’orientation démocratique et le principe de non discrimination. Le paragraphe e) de l’article premier dispose que les citoyens, hommes et femmes, doivent pouvoir participer aux affaires publiques et exercer pleinement leurs droits politiques.

En outre, ces modifications garantissent de nouveaux droits et libertés, sans distinction entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions des conventions relatives aux droits de l’homme que la communauté internationale a toujours tenu à affirmer.

En conséquence, le principe d’égalité est valable pour les diverses formes de discrimination et pour tous les droits et libertés, qu’ils soient établis par la Constitution ou par les lois.

III.Législation

(78)

La législation adoptée à Bahreïn est en harmonie avec les articles de la Constitution et assure l’égalité des sexes et la non discrimination à l’égard des femmes. Cependant, la loi sur la nationalité présente encore une sorte de discrimination à l’égard des femmes dès lors qu’elle accorde le droit d’obtenir la nationalité aux enfants du Bahreïnien marié à une étrangère alors qu’il prive de ce droit les enfants de la Bahreïnienne mariée à un étranger. De nombreuses mesures ont été prises pour mettre fin à cette discrimination, dont principalement l’initiative de son Altesse le Roi de Bahreïn d’accorder la nationalité à des enfants de mères bahreïniennes. En effet, un certain nombre d’enfants de Bahreïniennes ont obtenu la nationalité de leur mère à la demande du Roi, qui détient cette capacité en vertu de la loi sur la nationalité. Par ailleurs, Un comité conjoint formé de représentants du Conseil supérieur de la femme et du Ministère de l’intérieur est en train d’examiner toutes les demandes afin de concrétiser le souhait du Roi et des mesures concrètes sont en train d’être envisagées en vue de permettre à la femme bahreïnienne d’obtenir le permis de résidence pour son mari étranger. Le Conseil consultatif est en train d’adopter une proposition de loi sur le droit de la femme d’accorder la nationalité bahreïnienne à ses enfants nés d’un mari non bahreïnien. Des mesures sont également prises pour modifier la loi relative aux documents de voyage de manière à éliminer toute mention discriminatoire à l’égard des femmes.

IV.Situation actuelle et perspectives d’avenir

(79)

La femme bahreïnienne a avancé sur la voie de l’égalité avec l’homme aux divers plans et dans les divers domaines sociaux (éducation, santé, protection sociale, etc.). Des précisions à ce sujet sont données au titre des articles pertinents.

(80)

Malgré les progrès réalisés, l’application du présent article se heurte à de nombreux obstacles, notamment l’héritage social, les us et les coutumes et l’image de la femme dans la société, sans compter l’écart qui sépare parfois les textes juridiques et leur mise en application ainsi que l’ignorance par la femme de ses droits constitutionnels et juridiques.

(81)

Pour surmonter ces obstacles, il faut tout faire pour traduire la stratégie nationale d’amélioration de la condition de la femme bahreïnienne en programmes de travail nationaux dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Il faut agir de manière à écarter toutes les difficultés et toutes les barrières qui ralentissent la promotion et le développement de la femme. Il faut éliminer toutes les formes de discrimination à son égard dans la pratique et dans la législation en vigueur. Il faut donc travailler en coordination avec les organismes gouvernementaux et locaux dans l’objectif d’appliquer les protocoles signés entre le Conseil supérieur de la femme et ces organismes, à savoir notamment l’Institut national de la jeunesse et des sports, le Ministère de l’information, le Ministère de l’industrie, le Ministère d’État pour les affaires ministérielles, le Ministère du logement, le Ministère de la santé, le Conseil consultatif, la Banque de Bahreïn pour le développement, le Ministère du développement social, le Ministère de la justice et des affaires islamiques, le Ministère des affaires étrangères, le Conseil des députés, le Ministère des finances, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement, le Centre de Bahreïn pour les études et la recherche, l’autorité générale de protection du patrimoine marin, de l’environnement et de la vie sauvage, la fondation royale de bienfaisance, l’Association bahreïnienne de lutte contre la violence familiale, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Union des femmes bahreïniennes. Il faut aussi continuer d’organiser des séminaires et des ateliers de travail pour familiariser et éduquer les femmes au sujet de leurs droits énoncés dans la Constitution et dans la législation.

Article 2 – Mesures à prendre pour éliminer la discrimination

(82)

« Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes. »

I.Motifs de la réserve formulée en ce qui concerne l’article 2 de la Convention

(83)

Le Royaume de Bahreïn a formulé une réserve en ce qui concerne l’article 2 de la Convention afin d’en garantir l’application dans les limites des dispositions de la charia islamique. La charia est une des principales sources de législation dans le pays, tel qu’énoncé à l’article 2 de la Constitution qui dispose que la religion de l’État est l’islam, que la charia est une principale source de législation et que la langue officielle est l’arabe. Après sa ratification conformément à l’article 37 de la Constitution, la Convention reste subordonnée à la Constitution, car, selon la hiérarchie des normes juridiques, les traités et les conventions sont en dessous de la Constitution.

Il convient de préciser à ce propos que la réserve du Royaume de Bahreïn ne concerne que la situation de la femme dans la famille (tutelle, droits financiers, héritage, etc.) et n’a aucune influence sur les autres questions concernant la femme et qui sont garanties par les lois et la Constitution.

(84)

Même en ce qui concerne la question de l’héritage par exemple, nous constatons que la charia islamique assure une égalité véritable entre la femme et l’homme sur la base de la justice et ne se limite pas à une égalité dans la forme ou dans les chiffres.

La réserve émane donc du fait que le Royaume ne souhaite pas appliquer l’article 2 à la lettre, c’est-à-dire d’une manière qui puisse aller à l’encontre des dispositions de la charia, en particulier dans les questions liées à la succession.

(85)

À titre d’exemple, une interprétation littérale de la disposition de la charia qui accorde à la femme une part d’héritage égale à la moitié de celle de l’homme peut faire penser qu’il s’agit d’une discrimination à l’égard des femmes. Pourtant, si l’on examine le régime de succession dans son ensemble, on constate que l’islam n’applique pas cette disposition comme règle générale, mais seulement dans certains cas et pour des raisons compréhensibles.

Il est vrai que la femme obtient parfois la moitié de la part de l’homme (Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles) – An-Nisa’ (Les Femmes), mais que dans d’autres, elle a droit à une part équivalente à celle de l’homme (Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant) – An-Nisa’ (Les Femmes). Ainsi la Sourate assure dans l’héritage l’égalité entre le père et la mère du défunt sans aucune discrimination.

(86)

Parfois aussi, la femme obtient davantage que l’homme, comme lorsqu’une personne décède et ne laisse qu’une fille et ses deux parents, chacun des parents hérite du sixième alors que la fille hérite de la moitié, et donc davantage que son grand-père. Il y a même des cas où la fille reçoit les trois quarts qui restent, comme lorsqu’elle est avec son grand-père qui, dans ce cas, a droit au quart de l’héritage, alors que sa petite-fille obtient les trois quarts restants.

La fille peut par ailleurs hériter des deux tiers, comme lorsqu’il n’y a que des filles et qu’elles doivent partager l’héritage avec les frères du défunt, les filles obtiennent les deux tiers et les frères le tiers restant. On voit bien que la répartition de l’héritage dans l’islam ne réduit nullement le droit de la femme et que, si parfois la femme obtient une moindre part en comparaison avec l’homme, ce n’est pas à cause de son sexe, mais pour des raisons qui concernent la succession, la répartition, la justice sociale, le degré de parenté et le nombre d’héritiers, sinon comment expliquer le fait qu’elle obtient parfois une part égale à l’homme et d’autres fois une part qui dépasse celle de l’homme d’une moitié, de deux tiers ou même davantage?

II.Garantie de l’égalité entre la femme et l’homme

(87)

Tel qu’il a déjà été mentionné, la Constitution de Bahreïn oblige l’État à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. La Constitution protège les droits de la femme, en particulier, et sur un pied d’égalité avec l’homme, son droit de recours au Conseil constitutionnel pour contester une loi ou un règlement adoptés en violation de la Constitution.

L’article 20 f) de la Constitution garantit à chacun le droit d’intenter un procès. Les lois bahreïniennes accordent les mêmes droits de recours aux hommes et aux femmes, sans aucune restriction. La femme peut s’adresser au Conseil constitutionnel pour contester une disposition législative qui va à l’encontre du principe d’égalité. Elle peut aussi se tourner vers un tribunal pénal et demander réparation si l’acte de violation de ses droits et libertés constitue une infraction. Elle peut également mener une action devant un tribunal civil. Elle peut enfin avoir recours à un tribunal administratif pour requérir l’annulation d’une décision administrative et demander réparation.

(88)

L’appareil judiciaire, dans tous ses services et à tous ses niveaux, respecte les dispositions relatives à l’application des lois en vigueur dans le pays et notamment de la Convention objet du présent rapport, conformément à l’article 37 de la Constitution. La Charte nationale d’action et la Constitution garantissent le droit à l’éducation pour tous sans discrimination à tous les niveaux de la scolarité. Au paragraphe a) de l’article 7, la Constitution dispose que l’État protège les sciences, les lettres et les arts, encourage la recherche scientifique et assure des services éducatifs et culturels à ses citoyens et que l’éducation est obligatoire et gratuite dans les premières étapes, tel que précisé et prévu par la loi. Le plan nécessaire à la lutte contre l’analphabétisme est établi par la loi.

(89)

La loi bahreïnienne ne fait pas de distinction entre la femme et l’homme quant aux programmes et examens scolaires et elle ne fait pas non plus de distinction entre les sexes quant à la moyenne des dépenses consacrées à chaque élève dans les écoles publiques.

Le législateur bahreïnien accorde à chacun la liberté de choisir sa spécialisation sans imposer de préparation particulière dans chaque domaine. Les filles ont donc le droit de choisir les mêmes disciplines que les garçons à tous les niveaux de l’enseignement. Et l’on doit constater que ces droits ont été garantis par le législateur avant l’adhésion de Bahreïn à la Convention, ce qui est une preuve évidente de l’attachement de notre pays au principe de l’égalité et de la non discrimination. Toutefois, certaines traditions poussent les femmes à choisir des spécialisations plutôt que d’autres et l’on se penchera sur cette question dans la partie du rapport consacrée à l’éducation.

III.Égalité entre l’homme et la femme : réalité et perspectives d’avenir

(90)

Afin d’assurer véritablement l’égalité entre l’homme et la femme, conformément à la législation, une série de mesures ont été prises, y compris la création de bureaux pour recevoir les plaintes des femmes. Ces bureaux relèvent du Conseil supérieur de la femme et sont répandus dans toutes les mohafazats du Royaume. Ils servent de mécanisme pour renforcer les droits de la femme et vérifier la mesure dans laquelle les principes énoncés dans la Convention sont appliqués sur le terrain, grâce à une étude initiale destinée à repérer les cas de discrimination à l’égard des femmes et à en informer les bureaux. De nombreuses associations de femmes et d’organisations s’occupant des droits de l’homme font des efforts similaires.

(91)

Sur un autre plan, le Centre de Bahreïn pour les études et la recherche a réalisé une étude sur la nécessité d’adopter un code de la famille fondé sur la charia. Sur la base des résultats de cette étude, le Conseil supérieur de la femme a lancé une campagne d’information et de sensibilisation au sujet de ce code et de l’importance de son adoption. Il a organisé un grand nombre de séminaires et de débats tout au long du mois d’octobre 2005 et la question a été abordée de manière intense dans tous les médias. Le Centre a également effectué une étude sur des cas de violence à l’égard des femmes en coopération avec le Ministère de l’intérieur.

Le secrétariat du Conseil supérieur de la femme a en outre publié un manuel d’initiation des femmes aux procédures de recours devant les tribunaux religieux qui leur fournit des précisions au sujet des droits dont elles jouissent et les guide sur la manière de défendre ces droits devant les juges. Un cours de formation au sujet de la contribution des juges nationaux à l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’homme a eu lieu en septembre 2005. De nombreux représentants d’organisations de la société civile et du personnel d’institutions gouvernementales y ont participé.

(92)

L’égalité entre les sexes est prévue dans tous les secteurs (santé, éducation, activité politique, emploi, etc.) et devant la loi et les tribunaux, comme on le verra au titre des articles correspondants de la Convention. D’importantes mesures et décisions ont été prises pour éliminer toute discrimination à l’égard des femmes à Bahreïn. Dans la pratique toutefois, il reste beaucoup à faire, en particulier en ce qui concerne la question de la nationalité et d’autres questions secondaires relatives aux privilèges accordés à l’époux et aux fils dans les postes de direction. On a également besoin de sensibiliser la société aux droits et aux questions intéressant les femmes, qui semblent encore ignorés par une grande part de la société. Pour cela, il faudra notamment intensifier les programmes de formation et de sensibilisation destinés aux avocats, aux juges et à ceux qui travaillent dans le domaine juridique et judiciaire et faire contribuer davantage les médias à la transmission du savoir concernant les droits et les questions intéressant les femmes, tout en modifiant la loi sur la nationalité de manière à assurer la stabilité à la femme et à ses enfants.

Il convient de noter dans ce contexte que l’élaboration d’un code de la famille reste l’objectif fondamental et la mesure essentielle qui permettra d’assurer la stabilité familiale à la femme et de lui garantir ses droits, surtout sur le plan des rapports familiaux.

(93)

Article 3 – Développement et promotion de la femme

« Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes. »

I.Situation constitutionnelle et juridique

(94)

Toute mesure de développement de la femme prend ses sources d’abord dans la Constitution bahreïnienne qui garantit le principe de l’égalité et les droits de la femme. En effet, selon le paragraphe b) de l’article 5 de la Constitution, l’État garantit la conciliation entre les devoirs de la femme envers la famille et son travail dans la société, de même que l’égalité de la femme et de l’homme dans les domaines politique, social, culturel et économique, sans préjudice des dispositions de la charia.

Au paragraphe a) de l’article 8, la Constitution dispose que tout citoyen a droit aux soins de santé et que l’État est responsable de la santé publique et assure les moyens de prévention et de traitement en créant divers types d’hôpitaux et d’établissements de soins de santé.

Au paragraphe b) de l’article 16, il est indiqué que les citoyens sont égaux dans la fonction publique, conformément aux conditions précisées par la loi.

Les divers instruments juridiques qui consacrent le principe de l’égalité et l’étendue de la participation de la femme sur les plans politique, économique et social ont été déjà abordés dans la première partie du présent rapport.

(95)

II.Situation réelle et perspectives d’avenir

Un ensemble de mesures ont été prises pour la mise en application des dispositions de la Constitution et de la législation. Dans le cadre du programme de réforme politique, économique et sociale que son altesse le Roi de Bahreïn a adopté, l’État a lancé de nombreux mécanismes en faveur du développement de la femme, notamment :

1.Participation de la femme à la formulation des lois, y compris dans le cadre du Comité de la Charte nationale d’action;

2.Participation de la femme au pouvoir législatif grâce à la désignation de 10 femmes au Conseil consultatif;

3.Participation de la femme au pouvoir exécutif grâce notamment à la désignation de deux femmes ministres et d’une troisième au grade de ministre et de plusieurs femmes comme vice-ministres et comme ministres déléguées;

4.Initiation d’un programme de réforme économique concernant le marché du travail, la formation, l’enseignement et la réglementation de l’emploi des étrangers. Toutes ces mesures auront des retombées positives sur l’activité de la femme en lui donnant les chances d’emploi nécessaires pour améliorer sa situation économique.

(96)

À tout cela s’ajoute la création, en vertu de l’ordonnance princière no 44 de 2001, du Conseil supérieur de la femme qui constitue l’autorité nationale officielle chargée de toutes les questions et affaires concernant la femme bahreïnienne. Sur la base de son orientation générale qui est fondée sur la nécessité d’améliorer la situation de la femme bahreïnienne pour qu’elle puisse participer de façon plus intense et plus globale au processus de développement du pays en tant que citoyenne jouissant de toute sa capacité de partenaire constructif, le Conseil supérieur de la femme effectue un certain nombre de tâches fondamentales. Il propose une politique générale en matière de développement des affaires de la femme et de son habilitation à jouer son rôle dans la vie publique; il élabore un projet de plan national pour améliorer la situation de la femme et résoudre les problèmes auxquels elle fait face dans les divers domaines; il examine les lois et les règlements relatifs à la femme afin d’éliminer les obstacles auxquels les femmes sont confrontées et propose les lois pertinentes. Le Conseil supérieur de la femme se compose de femmes spécialisées dans de nombreux domaines et occupant diverses positions. L’expérience et la compétence sont les critères de base de la participation aux travaux du Conseil. La mise en œuvre de la stratégie de développement de la femme que le Conseil a élaborée constitue actuellement une grande priorité. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la femme a élaboré un programme permanent destiné à former des jeunes des deux sexes pour en faire des dirigeants à l’avenir.

(97)

Un comité permanent consacré à la femme et à l’enfant a par ailleurs été créé au sein du Conseil consultatif. Il est chargé d’examiner les règlements et les lois relatifs à la femme et à l’enfant (la loi sur l’enfance notamment), la situation de la femme qui travaille dans le secteur privé et la santé de la mère et de l’enfant. En outre, le Conseil supérieur de la femme a conclu un protocole avec le Conseil consultatif et le Conseil des députés afin de coopérer davantage avec l’autorité législative.

(98)

En ce qui concerne la société civile, on compte 15 associations féminines, environ 15 comités de femmes issus d’associations religieuses et professionnelles, une association caritative de femmes et une association professionnelle de femmes. Ces associations jouent un rôle de premier plan dans la sensibilisation de la femme sur ses droits et sur la manière de les exercer pour participer efficacement au processus de développement.

La femme est très présente aussi au sein des syndicats ouvriers qui ont commencé à s’organiser depuis la promulgation du décret-loi no 33 de 2002 portant création de la loi relative aux syndicats ouvriers du 24 septembre 2002. Sur 36 syndicats ouvriers, cinq sont présidés par une femme et les femmes représentent 26,4 % des membres des conseils d’administration de tous les syndicats (2002).

Par ailleurs, l’Union des femmes bahreïniennes, qui représente les associations de femmes dans le domaine des activités qu’elles partagent avec le Conseil supérieur de la femme, a conclu un mémorandum d’accord dont l’un des objectifs est d’appliquer les principes du partenariat pour promouvoir les femmes bahreïniennes.

(99)

Tout progrès et tout développement qu’on souhaite réaliser en faveur de la femme nécessite des efforts supplémentaires aux deux niveaux public et privé. Dans cet esprit, le Conseil supérieur de la femme s’efforce de faire prendre conscience davantage des droits politiques et civils de la femme que la Constitution et la législation ont garantis en organisant de nombreux séminaires et ateliers de formation à ce sujet.

(100)

Article 4 – Accélération de l’instauration de l’égalité entreles hommes et les femmes

« 1. L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2. L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire. »

I.Aperçu général

(101)

Le Royaume s’est fixé l’objectif d’accroître la participation des femmes au processus de développement global tout en reconnaissant l’importance et la nécessité d’élaborer un projet de plan stratégique national pour promouvoir la femme dans tous les domaines. En 2004, cette stratégie a pris forme en s’appuyant sur la Charte nationale d’action qui souligne l’égalité entre la femme et l’homme; la Constitution, telle que modifiée en 2002; la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948; les pactes, chartes et déclarations internationaux et les résolutions des Nations Unies concernant la femme; et les conclusions de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Beijing.

(102)

Une fois que les priorités et les besoins de la femme bahreïnienne ont été déterminés grâce aux études et recherches effectuées et que les objectifs escomptés ainsi que les mécanismes et mesures nécessaires à leur réalisation ont été fixés, un certain nombre de cadres d’action ont été envisagés pour appliquer la stratégie :

•Cadre juridique;

•Cadre économique;

•Enseignement et formation;

•Droits humains;

•Information et sensibilisation;

•Cadre social;

•Environnement;

•Participation politique;

•Santé;

•Emploi aux postes de prise de décision

(103)

Une conférence nationale a été organisée avec la participation de toutes les institutions publiques et de la société civile pour établir le plan détaillé de promotion de la femme en application de la stratégie. Cette stratégie a été approuvée par Le Roi, d’où son importance, compte tenu du fait que le Roi est le chef du pouvoir exécutif et que les ministres sont responsables devant lui, en vertu de la Constitution. L’exécution de la stratégie est suivie à l’aide des rapports présentés à son Altesse Royale par le Conseil supérieur de la femme. Ces rapports font état des mesures d’exécution et de suivi prises par les ministères et les organismes publics et privés. Le Conseil supérieur est l’autorité compétente pour toutes les questions et les affaires qui concernent les femmes.

(104)

L’adoption de cette stratégie n’a pas empêché la prise de mesures temporaires ou urgentes pour éliminer la discrimination en ce qui concerne la question de l’octroi de la nationalité aux enfants de la femme bahreïnienne mariée à un étranger. Ainsi, un certain nombre d’enfants de femmes bahreïniennes mariées à des étrangers ont obtenu la nationalité bahreïnienne par une décision de sa Majesté le Roi de Bahreïn au titre de la loi sur la nationalité. D’autres demandes de nationalisation similaires ont été soumises pour décision au Roi par l’intermédiaire d’un comité conjoint entre le Conseil supérieur de la femme et le Ministère de l’intérieur.

(105)

Par ailleurs, Son Altesse Sheikha Sabika Bent Ibrahim Al Khalifa, Présidente du Conseil supérieur de la femme, a instauré un prix qui est décerné tous les deux ans aux ministères et institutions gouvernementales qui se sont distingués dans l’appui et l’autonomisation de la femme bahreïnienne active, dans leur engagement accru pour la formation de la femme et son intégration aux plans de développement nationaux, dans la réalisation des taux les plus élevés quant à la désignation de femmes aux postes de direction, d’exécution et de prise de décision et dans leur engagement en faveur de la non discrimination à l’égard des femmes. Ce prix devrait inciter les responsables dans les deux secteurs public et privé à faire en sorte que la femme active bahreïnienne puisse exercer ses droits économiques énoncés dans la législation nationale et les traités internationaux en lui donnant autant de chances que l’homme dans le domaine de l’emploi, sans aucune discrimination. Tout en étant de caractère promotionnel, ce prix constitue au fond une protection, du fait qu’il encourage les deux secteurs public et privé à adopter une politique d’égalité entre les sexes et à éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi.

Son Altesse l’épouse du Roi et Présidente du Conseil supérieur de la femme a par ailleurs rendu hommage à un certain nombre de pionnières dans le travail social afin de les faire connaître au public et d’encourager d’autres femmes à suivre le même chemin.

(106)

Dans le même contexte, la loi no 34 de 2005, portant création d’un fonds de la pension alimentaire, a été adoptée sur recommandation du Conseil supérieur de la femme pour que la femme divorcée ayant des enfants à sa charge puisse obtenir plus facilement la pension fixée par le tribunal. Ladite loi concerne aussi d’autres catégories de bénéficiaires.

(107)

Son Altesse le Prince héritier Cheikh Salman Ben Hamad Al Khalifa a pour sa part lancé un programme de bourses d’études internationales en 1999 dans le cadre de la réalisation de l’égalité des chances entre les deux sexes. Il s’agit d’un programme périodique qui permet d’envoyer tous les ans les dix meilleurs diplômés de l’école secondaire publique à raison de cinq filles et cinq garçons aux meilleures universités des États-Unis et de Grande-Bretagne. Le programme a pour objectif d’améliorer les compétences des jeunes Bahreïniens des deux sexes de sorte qu’ils puissent occuper des postes de direction et de prise de décision et contribuer au processus de développement du pays.

Enfin, des centres sociaux relevant du Ministère du développement social ont été créés en coopération avec le Conseil supérieur de la femme pour permettre aux enfants de couples séparés de se réunir avec leurs parents ailleurs que dans les commissariats de police.

II.Mesures de protection de la maternité

(108)

Conformément au principe consacré aux articles 5 b) et 18 de la Constitution, selon lequel l’État garantit la protection de la maternité et la conciliation entre les devoirs de la femme envers la famille et ses responsabilités professionnelles, les lois régissant l’emploi dans le service public et dans le secteur privé tiennent compte des droits concernant les femmes. À titre d’exemple, dans le service public, la femme active a droit à un congé de maternité payé de 60 jours, à un congé sans salaire pour accompagner son mari à l’étranger, etc. Les autres congés auxquels la mère fonctionnaire a également droit sont indiqués au titre de l’article concernant l’emploi. Dans le secteur privé, à titre d’exemple également, la femme a droit à un congé de maternité totalement rémunéré et à deux pauses quotidiennes pour l’allaitement.

(109)

Article 5 – Rôles stéréotypés des femmes et des hommes

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas. »

(110)

I.Aperçu général

En ce qui concerne le paragraphe b) de l’article 5 ci-dessus, il convient de signaler que l’idée de l’infériorité ou de la supériorité en raison du sexe ou de la religion n’est pas répandue dans la société bahreïnienne. Bien au contraire, cette société ouverte aux autres refuse l’idée même de la discrimination. Ses principes, ses idées et sa croyance islamique sont fondés sur l’égalité, la non discrimination et l’acceptation de l’autre. Cela est mis en évidence par le fait qu’à Bahreïn, la femme s’oriente vers l’enseignement et le travail depuis le début du siècle sans aucune contestation de la part de l’homme. Auparavant, elle participait à un type d’éducation associative religieuse en tant qu’enseignante ou en tant qu’élève, avec les encouragements de la société qui ne lui posait aucun obstacle. Mais certains héritages culturels et sociaux limitent la participation réelle de la femme dans certains domaines, notamment à la vie politique, et son accès aux postes élevés tant dans le secteur public que privé, ainsi qu’à l’activité sportive. Pourtant, la majorité des Bahreïniens (plus de 98,4 %) a approuvé la Charte nationale d’action qui consacre les droits individuels et l’égalité (chapitre premier – fondements de la société) et dispose que les libertés individuelles sont garanties et que l’égalité entre les citoyens, la justice et l’égalité des chances sont des piliers fondamentaux que l’État doit assurer à tous les citoyens sans distinction. Tout cela relève d’un principe plus général, à savoir le principe de l’égalité dans la dignité humaine, qui a été consacré par l’islam il y a 14 siècles et qui est réaffirmé dans la Constitution de Bahreïn.

La Charte nationale d’action dispose aussi à son article consacré à la famille (chapitre premier – fondements de la société) que l’État doit appuyer les droits de la femme et adopter des lois spéciales pour protéger la famille et ses membres. Elle dispose en outre à l’article destiné au droit du peuple de participer à la vie publique (chapitre II – système gouvernemental) que tous les citoyens, hommes et femmes, jouissent du droit de participer aux affaires publiques et d’exercer leurs droits politiques, en particulier le droit de voter et de se présenter aux élections, conformément à la loi.

II.Stéréotypes fondés sur le sexe

(111)

Dans la société bahreïnienne, la femme et l’homme jouent des rôles complémentaires et partagent les responsabilités au sein de la famille. Selon la charia et l’usage, le mari est le chef de la famille, tandis que la prise en charge des enfants est commune aux deux parents.

Les Bahreïniennes dotées d’une éducation étant nombreuses, beaucoup d’entre elles se sont orientées vers le marché du travail, notamment vers la fonction publique. Tous les emplois sont accessibles aux deux sexes et aucun d’entre eux n’est réservé exclusivement à l’homme. Toutefois, au sein des familles, certains modèles de comportement persistent qui varient d’une famille à l’autre, et l’intervention directe de la société dans les affaires intérieures des familles n’est pas évidente. La politique de l’État peut jouer un rôle clef dans le contrôle du comportement au sein des familles en appliquant un plan d’information stratégique destiné à modifier certaines images traditionnelles de la femme au sein de la société et à présenter la participation de la femme sous un angle favorable. On ne doit pas non plus ignorer le rôle des associations et des organisations de femmes dans la sensibilisation au sujet de l’importance d’une collaboration constructive entre l’homme et la femme pour ce qui est des tâches familiales et des affaires du ménage.

(112)

La législation bahreïnienne appuie cette perspective puisqu’elle propose les moyens de la réaliser, notamment en prévoyant pour la femme active la conciliation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales qu’elle partage avec l’homme.

La législation concorde avec la Constitution de Bahreïn qui dispose à l’article 5 que l’État garantit la conciliation entre les responsabilités de la femme envers la famille et son travail dans la société, ainsi que l’égalité de l’homme et de la femme dans les domaines politique, social, culturel et économique. Cela représente un pas important et fondamental vers l’élimination progressive de l’image traditionnelle de la femme.

Outre le fait qu’il n y a rien dans la Constitution ou dans la législation qui empêche la femme d’exercer pleinement ses droits politiques, la Charte nationale d’action et la Constitution modifiée ont réaffirmé ces droits et la femme bahreïnienne a en effet participé en tant que candidate aux élections municipales et législatives qui ont eu lieu en 2002 et 2006, tel qu’il a déjà été mentionné.

(113)

Une série de mesures importantes ont été prises pour modifier les schémas de comportement dont notamment: une stratégie nationale d’amélioration du statut de la femme qui comporte de nombreux objectifs et mécanismes visant à éliminer les rôles stéréotypés de la femme; une visite effectuée par son Altesse l’épouse du Roi, en tant que Présidente du Conseil supérieur de la femme, et par les membres du Conseil dans les diverses villes et communes du pays où des rencontres ont été organisées avec des femmes de différentes catégories sociales dans les lieux de culte au cours desquelles l’accent a été mis sur l’importance de la participation de la femme à la vie politique; des activités semblables menées par les associations civiles et politiques de femmes. Grâce à tous ces efforts, un progrès relatif a pu être réalisé aux élections législatives où deux femmes sont arrivées au deuxième tour et le nombre de votes obtenus par des femmes a augmenté sensiblement par rapport au passé.

(114)

Malgré les progrès réalisés, de plus gros efforts sont encore nécessaires dans ce domaine. Ainsi, un certain nombre de séminaires ouverts au public ont été organisés par l’intermédiaire de la télévision de Bahreïn avec la participation de religieux, de sociologues et de représentantes d’organisations de femmes. Les débats ont porté sur les diverses opinions concernant la situation de la femme. Le Conseil supérieur de la femme a organisé un cours de formation sur la participation politique de la femme du 12 au 15 décembre 2004 auquel ont participé diverses catégories de la population et notamment des membres des associations de femmes, des organisations de la société civile et des institutions gouvernementales. Une étude a été élaborée au sujet de l’expérience de la femme bahreïnienne aux élections municipales et législatives en coopération avec le Centre de Bahreïn pour les études et la recherche afin de déterminer les raisons pour lesquelles aucune femme n’a été élue au Conseil des députés et aux conseils municipaux. Un cours de formation sur le sexe social et un autre au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont été organisés à deux reprises en coopération avec la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) au cours du quatrième trimestre de 2005. Les participants venaient de tous les groupes sociaux et comptaient en particulier des membres d’associations de femmes et d’organisations de la société civile, ainsi que des agents d’institutions gouvernementales. Un cours de formation a été également organisé au sujet du rôle du juge dans l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en coopération avec l’Université de Bahreïn, au mois de septembre 2005. Dans le cadre du programme d’autonomisation politique et en préparation aux élections de 2006, un grand nombre de stages et d’ateliers ont eu lieu en coopération avec PNUD et l’Université de Bahreïn et avec la contribution de conférenciers venus de l’étranger, afin de mieux renseigner les femmes sur leurs droits, de promouvoir leur participation politique et de les préparer à se présenter aux élections municipales et législatives prévues pour la fin de 2006.

Enfin, le texte de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été imprimé et distribué aux écoles, aux universités, aux organisations de la société civile et aux institutions gouvernementales et des affiches et des panneaux publicitaires ont été posés pour promouvoir la Convention.

(115)

Les hommes et les femmes connaissent mal les droits de la femme, comme en témoignent les résultats des élections municipales et législatives et les usages socioculturels. La perception courante du rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société et dans la famille et le fait que ce rôle est accepté par un pourcentage important des femmes, constituent un obstacle devant la participation effective de la femme dans certains domaines. Des efforts supplémentaires et soutenus sont nécessaires pour surmonter cet obstacle, sensibiliser la femme au sujet de ses droits et réaliser un changement véritable dans les rôles traditionnels de la femme et de l’homme dans la société et au sein de la famille. Dans ce contexte, le Conseil supérieur de la femme et le Ministère de l’éducation et de l’enseignement ont conclu un protocole de coopération en 2006 prévoyant la révision des programmes scolaires et du matériel pédagogique de manière à éliminer les stéréotypes concernant les rôles de la femme.

III.Rôle des médias dans l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

(116)

Les médias contribuent largement à la construction de l’opinion publique et ont une grande influence sur l’attitude des individus à l’égard des diverses questions qui intéressent la société. Ils peuvent aider à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, sensibiliser la population au sujet de la nécessité de doter les femmes des moyens leur permettant d’avoir un rôle actif dans la société et de l’égalité des deux sexes en droits et en obligations. La télévision, qu’on trouve dans tout foyer et en tout lieu, est particulièrement efficace, compte tenu de l’effet direct de l’image sur les spectateurs.

(117)

La plupart des programmes, chansons, films et clips publicitaires diffusés par les chaînes satellites mondiales présentent la femme d’une façon qui n’est pas digne d’elle, en mettant l’accent sur les aspects physiques, superficiels et traditionnels, ce qui ne fait que renforcer et consacrer l’image traditionnelle de la femme en tant que vue attrayante ou comme une simple machine destinée à la cuisine ou aux travaux ménagers.

(118)

La télévision bahreïnienne, pour sa part, a toujours veillé à ne pas consacrer cette image traditionnelle dans ses programmes, ses publicités et ses séries télévisées locales. Les programmes télévisés bahreïniens ne présentent pas la femme comme un produit publicitaire, comme un corps et des mouvements destinés à séduire et vides de tout contenu. Bien au contraire, la femme bahreïnienne joue pleinement son rôle sur un pied d’égalité avec l’homme : elle anime et conçoit des programmes, et présente et réalise des bulletins d’information, etc. Les programmes et séries télévisées bahreïniennes se sont même penchés sur certains rôles stéréotypés de la femme. À titre d’exemple, la série intitulée Al Kalima al Tayyiba (le bon mot) aborde divers problèmes sociaux en essayant de les résoudre d’une manière objective et ciblée susceptible de réaliser l’équilibre et le respect mutuel entre les membres de la famille tout en sensibilisant les citoyens aux droits et aux devoirs en général.

(119)

Dans le cadre des efforts visant à modifier cette image négative de la femme, le Ministère de l’information et le Conseil supérieur de la femme ont signé un protocole de coopération afin de s’opposer à tous les produits des médias tels que les revues et les films susceptibles d’encourager à la violence fondée sur le sexe.

Sur un autre plan, on constate que les femmes occupent des postes importants et divers dans les journaux et revues bahreïniens, comme l’indique le tableau 4.

Tableau 4

Femmes

Hommes

Pourcentage de femmes

Hana el-Bahreïn (revue)

6

12

35

Al Ayyam (quotidien)

16

44

27

Al Mithaq (quotidien)

43

81

34,7

Al Wassat (quotidien)

22

129

14,5

Source : Ministère de l’information.

(120)

On peut ainsi conclure que ce sont surtout les programmes et les séries étrangers qui font le plus obstacle à l’élimination de l’image traditionnelle de la femme, suivis de certaines séries locales qui consacrent cette image, tout en notant que les programmes satellites étrangers sont très populaires auprès de la jeunesse bahreïnienne.

(121)

Une autre raison de la persistance de l’image traditionnelle de la femme est le manque de participation de la femme à la conception de la politique de l’information nationale.

Pour remédier à ce problème, il faut que les femmes soient plus représentées aux postes de direction dans le secteur de l’information et qu’elles participent davantage à l’élaboration de la politique d’information de l’État. Il faut aussi doter les personnes travaillant dans le domaine de l’information des compétences qui leur permettent de résoudre les problèmes et de réaliser des études et des recherches au sujet de l’image stéréotypée des femmes dans les médias et de l’influence de cette image sur la société.

IV.Violence à l’encontre des femmes

(122)

Une des manifestations de la discrimination à l’égard de la femme est la violence exercée à son encontre au sein de la famille. Il va sans dire que cette question préoccupe toutes les catégories sociales à Bahreïn, ce qui a été mis en évidence dans le cadre des campagnes de sensibilisation menées par les diverses associations de femmes. Le Conseil supérieur de la femme a beaucoup aidé à mettre la lumière sur ce problème en étudiant sérieusement des cas de violence à l’égard de femmes. Plusieurs procès de divorces ont été intentés par des femmes pour cause de violence conjugale. Dans ce contexte, le Conseil supérieur de la femme a signé un mémorandum d’accord avec le centre de protection des victimes de la violence familiale de la société Batelco dirigé par l’Association bahreïnienne de lutte contre la violence familiale. Dans ce mémorandum, le Conseil s’engage à offrir un appui financier et à contribuer au traitement des personnes touchées en utilisant les services médicaux et les locaux du centre. Une coopération est également prévue en ce qui concerne l’organisation de cours de formation et d’ateliers de sensibilisation, ainsi que l’échange des données d’expérience et des informations concernant les cas de violence familiale.

Les tableaux ci-après donnent un aperçu des formes de violence et du nombre de crimes perpétrés à l’encontre de femmes.

Tableau 5Crimes perpétrés à l’encontre de femmes en 2001

No

Crime

Nombre total

Nombre de femmes

Pourcentage de femmes

1

Voies de fait

4 099

466

11,4

2

Viol

31

31

100

3

Atteinte à l’honneur

135

23

17

4

Diffamation

1 042

218

20,9

5

Injure

526

109

20,7

6

Attentat à la pudeur

130

21

16,2

Total

5 963

868

14,6

Source : Ministère de l’intérieur.

Tableau 6Crimes perpétrés à l’encontre de femmes en 2002

No

Crime

Nombre total

Nombre de femmes

Pourcentage de femmes

1

Voies de fait

3 205

625

19,5

2

Viol

15

15

100

3

Atteinte à l’honneur

181

99

54,7

4

Diffamation

1 056

284

26,9

5

Injure

687

187

27,2

6

Attentat à la pudeur

50

22

44

Total

5 194

1 232

23,7

Source : Ministère de l’intérieur.

Tableau 7Crimes perpétrés à l’encontre de femmes en 2003

No

Crime

Nombre total

Nombre de femmes

Pourcentage de femmes

1

Voies de fait

2 070

574

27,7

2

Viol

16

16

100

3

Atteinte à l’honneur

66

26

39,4

4

Diffamation

670

228

34

5

Injure

360

131

36,4

6

Attentat à la pudeur

25

12

48

Total

3 207

987

30,8

Source : Ministère de l’intérieur.

Tableau 8Crimes perpétrés à l’encontre de femmes en 2004

No

Crime

Nombre total

Nombre de femmes

Pourcentage de femmes

1

Voies de fait

3 837

732

19,1

2

Viol

27

27

100

3

Atteinte à l’honneur

123

44

35,8

4

Diffamation

1 354

463

34,2

5

Injure

1 025

206

20,1

6

Attentat à la pudeur

22

11

50

Total

6 388

1 483

23,2

Source  : Ministère de l’intérieur.

(123)

Dans la législation bahreïnienne, les actes de violence à l’égard des femmes ne sont pas érigés en infractions en tant que tels. Ils relèvent automatiquement du chapitre relatif aux voies de fait du code pénal. Ce chapitre porte sur les voies de fait, l’atteinte à l’honneur et le viol qui sont passibles d’une condamnation pouvant aller jusqu’à la peine de mort, ce qui constitue une importante mesure de dissuasion contre la violence à l’égard des femmes. Les associations de femmes jouent, pour leur part, un rôle efficace dans ce domaine.

(124)

Une série de mesures ont été prises pour affronter le problème de la violence à l’égard des femmes. Notamment, le Conseil supérieur de la femme a créé un centre pour recevoir les plaintes des femmes et s’en occuper, avec des bureaux dans les cinq mohafazats du Royaume. Le centre a pour principal objectif de recenser les cas de violence à l’égard des femmes, de proposer des solutions à ce type de problème et d’en assurer le suivi. Il existe aussi des numéros de téléphone d’urgence pour recevoir les plaintes des femmes et s’en occuper tout en facilitant l’accès à une assistance juridique gratuite. Dans le même contexte, le Conseil supérieur de la femme a publié à l’intention des femmes un manuel sur les procédures juridiques suivies devant les tribunaux religieux pour les aider dans les diverses affaires qui les concernent, en particulier lorsqu’elles sont victimes de violence, et leur apprendre la manière de procéder et d’apporter des preuves devant le tribunal religieux. On a également créé un centre d’accueil pour les femmes victimes de violence familiale qui assure à la femme touchée un lieu de refuge où elle reçoit les soins nécessaires ainsi que les conseils et l’information dont elle a absolument besoin au cas où elle est exposée à la violence ou à l’expulsion de son foyer conjugal. Le Conseil supérieur de la femme a en outre élaboré un programme concret pour renseigner les femmes sur les diverses formes de violence qu’elles peuvent subir. Dans le cadre de ce programme, un atelier portant sur la lutte contre la violence familiale a été organisé au cours du dernier trimestre de 2005, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, auquel ont participé des fonctionnaires des mohafazats, des agents de centres sociaux, des membres d’associations locales et un certain nombre de parents ou de responsables d’élèves. Le Conseil est en train d’achever l’élaboration d’une étude sur la violence à l’égard des femmes en coopération avec le Ministère de l’intérieur et le Centre de Bahreïn pour les études et la recherche.

(125)

Dans le même contexte, un institut judiciaire a été créé pour recycler les juges et les former avant leur entrée en fonction afin qu’ils soient plus aptes à traiter des affaires de violence à l’égard des femmes. Le Ministère de l’intérieur a pour sa part augmenté les effectifs de la police féminine afin qu’elle soit en mesure de s’occuper des cas de violence familiale et un premier groupe d’agentes de la police sociale a déjà obtenu le diplôme requis. Les efforts déployés par l’État dans ce domaine ont été couronnés par l’adoption de la loi no 40 de 2005 sur la modification de certaines dispositions du code de procédure des tribunaux religieux adopté en vertu du décret-loi no 26 de 1986 sur recommandation du Conseil supérieur de la femme, ce qui a permis de simplifier les procédures suivies devant les tribunaux religieux de manière à faciliter les démarches et à accélérer la décision du tribunal pour les affaires urgentes telles que la pension alimentaire de la femme et la remise de l’enfant.

(126)

En ce qui concerne l’activité non gouvernementale, un ensemble de mesures ont été prises, y compris la création de deux centres d’hébergement des femmes victimes de violence familiale, le premier par une association de femmes et le second par une organisation des droits de l’homme. En outre, un bureau de consultation familiale a été ouvert au sein d’une association féminine pour fournir, à titre gratuit, une assistance juridique et des conseils aux femmes victimes de violence familiale. Le bureau passe un contrat direct avec un avocat lorsque la femme n’a pas les moyens d’assumer les frais du procès et de la défense. Par ailleurs, une association de femmes a installé un service de permanence téléphonique pour recevoir les plaintes de femmes victimes de violence en toute confidentialité et avec un soin particulier. Les associations de femmes et les organisations des droits de l’homme ont beaucoup contribué à sensibiliser la société au sujet de la violence à l’égard des femmes par l’intermédiaire des divers médias et dans le cadre d’ateliers de travail, de séminaires et de cours de formation destinés à former les cadres compétents dans ce domaine. Quant à la collaboration entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales, elle s’est concrétisée par la tenue à Bahreïn d’une conférence sur la violence en janvier 2005, organisée par Amnesty International et le Partenariat social bahreïnien pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, sous le parrainage du Conseil supérieur de la femme.

(127)

Toutefois, un autre problème reste à résoudre à ce sujet, qui vient du fait que souvent, la femme ne souhaite pas signaler la violence familiale dont elle est victime. Bien des fois, la femme mariée se résigne sur son sort pour éviter le scandale et refuse de dévoiler la violence dont elle est victime par peur de la vengeance de son mari. D’autres fois, la femme se tait parce qu’elle n’est pas capable de fournir les preuves de la violence qu’elle a subie de la part de son mari, de son père ou de son frère, sachant que de manière générale, la violence à l’égard de la femme est un crime punissable en vertu de la législation bahreïnienne.

Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas dire que la législation est insuffisante dans ce domaine, bien que certains proclament qu’il faut consacrer un chapitre spécial aux crimes de violence familiale à l’égard de la femme qui traite du crime de violence à l’égard de la femme de façon distincte et prévoit les mécanismes de preuve appropriés.

(128)

En réalité, le problème de la violence et de la lutte contre cette violence n’est pas une question de législation, car il existe des lois pour punir les coupables de violence familiale à l’encontre des femmes. Il faut plutôt envisager sérieusement la mise en place d’un mécanisme efficace pour combattre la violence à l’égard des femmes, et cela dans le cadre d’une collaboration entre les diverses parties publiques et privées concernées par la famille et la femme.

(129)

Il faut aussi réformer l’appareil judiciaire religieux, sur le plan administratif, car on constate que les tribunaux religieux ont toujours un personnel administratif insuffisant, et sur le plan juridique, car les juges et les responsables de l’application de la loi ont besoin d’une formation au sujet des principes des droits de l’homme et sur la manière d’aborder les affaires de violence familiale.

(130)

Il faut en outre adopter un code de la famille et créer des chambres supplémentaires dans les tribunaux religieux et y renforcer le rôle du service de consultation familiale.

Il faut enfin faire contribuer davantage les médias à la sensibilisation de la société bahreïnienne au sujet de la violence familiale à l’égard des femmes et de ses conséquences et sur la manière de prévenir et de combattre ce type de violence. Des programmes de formation devraient être élaborés à l’intention de ceux qui travaillent dans la justice, la médecine, le secteur social, l’enseignement et la police afin de les rendre capables de traiter les cas de violence à l’égard des femmes de manière à assurer le maximum de protection aux victimes et de promouvoir le rôle de la police sociale dans les affaires de violence familiale.

(131)

Article 6 – Suppression de l’exploitation des femmes

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes. »

I.Protection de la femme et lutte contre l’exploitation et le trafic des femmes

(132)

La société bahreïnienne refuse clairement le trafic et l’exploitation de la femme dans la prostitution, ce comportement étant contraire aux dispositions de la charia d’une part et aux usages et principes sociaux d’autre part. La société n’approuve pas qu’une femme travaille dans la prostitution. La plupart de celles qui exercent ce métier viennent de l’étranger en prétendant exercer d’autres métiers.

La société bahreïnienne, toutes catégories et toutes confessions confondues, contribue à la lutte contre ces activités qui sont contraires à ses traditions, à ses coutumes et à ses valeurs, en collaboration avec les organisations de la société civile, en particulier celles qui s’occupent des droits de l’homme. Les médias ont aussi mis en évidence le danger que présente ce type d’activité et ses conséquences néfastes sur la famille et la société.

II.Protection juridique de la femme et lutte contre l’exploitation et le traficdes femmes

(133)

a législation bahreïnienne garantit la protection des femmes pour sauvegarder leur dignité et leur honneur contre quiconque tente d’y porter atteinte. La prostitution est une activité illégale. À cet égard, le Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et aux deux protocoles additionnels à cette convention, à savoir le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il a également adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 2006 et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2007.

(134)

Le code pénal no 15 de 1976, à ses articles 324 à 332, prévoit de graves sanctions en ce qui concerne les crimes de débauche et de prostitution : une peine de prison allant jusqu’à trois ans est imposée à quiconque incite une femme à la débauche ou à la prostitution ou l’aide de quelque manière que ce soit, la peine pouvant atteindre cinq ans si la femme victime n’a pas atteint ses 18 ans et jusqu’à 7 ans si la femme a été amenée à la débauche ou à la prostitution par la contrainte, la menace ou la tromperie, et dans ce cas, la peine de prison peut aller jusqu’à 10 ans si la femme victime n’a pas encore 18 ans (art. 325 du code pénal).

(135)

Est passible d’une peine de prison ne dépassant pas les cinq ans quiconque exploite une autre personne dans la prostitution en usant de son influence, de son pouvoir ou de la séduction (art. 326, par. 2). La peine est doublée si le responsable est l’époux de la victime (art. 327). Le code pénal interdit par ailleurs la création et la gestion d’entreprises de débauche et de prostitution. Il considère comme coupable d’une infraction quiconque incite publiquement à la débauche et à la prostitution. La peine peut atteindre 15 ans de prison si le coupable est le mari de la victime ou un membre de sa famille ou son éducateur ou son tuteur.

Le législateur érige donc en infraction tout acte d’incitation, de facilitation, d’aide, d’exploitation, d’incitation ou de séduction aux fins de la prostitution et impose une sanction sévère pour punir le viol qui peut aller jusqu’à la prison à vie ou la peine de mort (art. 344 du code pénal).

III.Situation actuelle et perspectives d’avenir

(136)

Le Royaume de Bahreïn fait un effort particulier pour affronter les problèmes de la traite des personnes, des femmes en particulier. Il a constitué une équipe de travail regroupant des représentants des ministères pertinents afin d’élaborer une stratégie nationale de répression de la traite des personnes et créé au sein du Ministère de l’intérieur une division chargée de lutter contre la traite des êtres humains et de poursuivre les coupables. Il convient de noter à cet égard que le gouvernement a soumis un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes au Conseil des députés et que de nombreuses publications en plusieurs langues concernant les droits et les devoirs des travailleurs étrangers ont été distribuées aux ambassades et aux points d’entrée dans le pays. Par ailleurs, le Ministère du travail a installé un service téléphonique permanent pour recevoir les plaintes et donner des conseils et désigné un certain nombre d’inspecteurs pour contrôler la situation des travailleurs venant de l’étranger.

(137)

Dans le même contexte, le Royaume a signé les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail telles que la Convention no 105 (abolition du travail forcé), la convention no 29 (travail forcé ou obligatoire), ainsi que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux protocoles additionnels à cette convention, à savoir le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air, mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, comme nous l’avons déjà mentionné, de même qu’un certain nombre d’autres conventions pertinentes, y compris la Convention arabe sur la répression du terrorisme.

Certaines associations de femmes et organisations des droits de l’homme ont commencé à examiner des cas de traite et d’exploitation de femmes dans la prostitution et à envisager des moyens de lutter contre ce phénomène. Elles sont aussi en train d’élaborer des programmes de sensibilisation à ce sujet. Il convient de signaler que cette question est encore en cours d’étude et qu’on ne dispose pas encore de statistiques et d’informations exactes dans ce domaine.

(138)

Article 7 – Vie politique et publique

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays. »

I.Droit de vote

(139)

Au paragraphe e) de son article premier, la Constitution bahreïnienne modifiée en 2002 dispose que les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et de jouir des droits politiques, y compris le droit de voter et de se porter candidats, conformément à la Constitution et aux conditions et principes prévus par la loi. Aucun citoyen ne peut être privé de son droit de voter ou de poser sa candidature aux élections qu’en vertu de la loi.

Le paragraphe b) de l’article 5 de la Constitution dispose que l’État garantit la conciliation des devoirs de la femme envers la famille avec son travail dans la société ainsi que son égalité avec l’homme dans les domaines politique, social, culturel et économique, sans préjudice des dispositions de la charia islamique.

De plus, le décret-loi no 14 de 2002 relatif à l’exercice des droits politiques et le décret-loi no 15 de 2002 concernant le Conseil consultatif et le Conseil des députés affirment les droits de la femme dans le domaine politique.

1.Participation aux référendums

(140)

Les femmes bahreïniennes ont voté pour la première fois à l’occasion du référendum sur la Charte nationale d’action en février 2001. Leur participation a été de 49 % et la Charte a été adoptée par 98 % des Bahreïniens. Cela a ouvert la voie à des modifications constitutionnelles et à des réformes politiques et législatives qui ont accordé à la femme ses pleins droits politiques ainsi que de nombreux autres avantages.

2.Participation aux élections municipales 

(141)

La femme bahreïnienne a participé aux élections municipales en 2002, exerçant ainsi ses droits politiques garantis par la Charte nationale d’action et par la Constitution modifiée, en particulier son égalité avec l’homme dans ce domaine. Le 9 mai 2002, 31 femmes et 275 hommes se sont portés candidats aux élections municipales. Bien qu’aucune femme ne soit parvenue au second tour, 51 % et 55 % des femmes ont voté au premier et au second tour, respectivement. Cette importante participation témoigne d’une prise de conscience politique de la part des femmes et de leur souci de participer à la vie politique. En 2006, cinq femmes se sont également présentées aux élections face à 160 hommes, mais aucune d’entre elles n’a gagné.

(142)

3.Participation aux élections législatives 

La femme bahreïnienne a participé aux élections législatives, en tant que candidate et en tant qu’électrice. En 2002, 8 femmes et 169 hommes se sont présentés. Aucune femme n’a gagné, mais deux candidates sont parvenues au second tour et l’on prévoit que les femmes bahreïniennes auront plus de chance aux élections futures. La participation des femmes aux élections législatives a atteint 47,7 %, un bon pourcentage si l’on tient compte de la nouveauté de l’expérience pour les femmes. En 2006, la femme a participé aussi aux élections comme candidate et comme électrice. Les candidates étaient au nombre de 16 face à 190 hommes et l’une d’entre elles a gagné à l’unanimité.

De plus, six femmes ont été désignées parmi les 40 membres du Conseil consultatif en 2002 et 10 femmes en 2006. Le Conseil consultatif est l’une des deux chambres du parlement bahreïnien. Il est responsable de la législation aux côtés du Conseil des députés qui assume à lui seul la fonction politique.

Le tableau suivant indique le nombre et le pourcentage des candidats aux élections municipales et législatives de 2002 (premier et second tour), ventilés par sexe.

Tableau 9

Femmes

Hommes

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Conseil municipal

31

10,1

275

89,9

Conseil des députés

Premier tour

8

4,2

169

95,8

Second tour

2

4,3

44

95,7

Source  : Agence centrale de l’information.

Le tableau suivant indique le nombre et le pourcentage des candidats aux élections municipales et législatives de 2006, ventilés par sexe.

Tableau 10

Femmes

Hommes

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Conseil municipal

5

3,1

160

96,9

Conseil des députés

16

7,7

190

92,3

(143)

II.La fonction publique

L’article 16 de la Constitution dispose : a) que la fonction publique est un service national, que les fonctionnaires doivent effectuer leurs tâches dans un souci permanent de l’intérêt public et que les étrangers ne peuvent accéder à la fonction publique que dans les situations précisées par la loi; et b) que les citoyens sont égaux dans l’accès à la fonction publique, dans les conditions prévues par la loi.

Tous les règlements relatifs aux fonctionnaires, conformément à la Constitution, appuient l’égalité entre l’homme et la femme, de même que la loi no 35 de 2006 relative à la fonction publique qui régit l’emploi dans la fonction publique en général et de la femme en particulier.

III.Le secteur civil (les associations)

(144)

L’article 27 de la Constitution garantit la liberté de créer des associations et des syndicats sur la base de principes nationaux, à des fins légitimes et par des moyens pacifiques, dans les conditions prévues par la loi, à condition de ne pas enfreindre aux principes fondamentaux de la religion et à l’ordre public. Nul ne peut être contraint à devenir membre d’une association ou d’un syndicat ou à y rester.

Aucune contrainte n’empêche une femme ou un homme de créer des associations ou des institutions privées dans les divers domaines. En particulier, il n’y a à ce sujet aucune contrainte liée à la situation matrimoniale de la femme.

Les femmes représentent 65 % du nombre total des membres des assemblées générales et 40 % des membres des conseils d’administration des associations. Il y a 17 femmes présidentes d’organisations professionnelles et sociales et 24 femmes présidentes d’associations féminines. L’annonce en 2006 de la création de l’Union des femmes bahreïniennes a constitué un pas en avant dans l’activité civile de la femme et contribué aux efforts visant à autonomiser la femme dans tous les domaines.

1.Participation à l’activité syndicale

(145)

La femme est active dans les syndicats ouvriers depuis l’adoption du décret royal no 33 du 24 septembre 2002 régissant l’activité des syndicats ouvriers. En septembre 2003, il y avait déjà environ 36 syndicats, dont cinq présidés par une femme, à savoir le syndicat de l’hôtellerie et de la restauration, le syndicat des employés des zones franches, le syndicat des ouvrières dans l’habillement et les textiles, et le syndicat des employés de la société EDS Gulf States à Bahreïn (systèmes de données électroniques). Les femmes représentent environ 22,5 % des membres des conseils d’administration des syndicats et une femme a récemment accédé au conseil d’administration de l’Union générale des syndicats ouvriers bahreïniens. Ce pourcentage est encourageant, compte tenu du fait qu’il y a à peine deux ans que l’activité syndicale a commencé à s’organiser.

2.Participation aux associations professionnelles

(146)

La femme est présente dans de nombreuses associations professionnelles des plus importantes (médecins, ingénieurs, avocats, infirmiers, etc.). Son accès aux postes de direction reste pourtant limité avec des taux encore bas par rapport à l’homme.

IV.Efforts déployés et perspectives d’avenir

(147)

L’État s’intéresse aux associations civiles. Le Centre national d’appui aux associations relevant du Ministère du développement social est l’un des projets qui contribuent au développement social. Il a pour objectif d’améliorer la performance des associations en leur offrant l’assistance technique et la formation qui leur permettent de développer leurs capacités. Il offre aussi une aide financière sous forme de dons dans les domaines du développement institutionnel et de l’appui des partenariats dans l’activité civile.

En outre, le Royaume de Bahreïn a déployé des efforts considérables en vue de promouvoir la participation politique de la femme. Notamment, le Conseil supérieur de la femme a réalisé un programme de travail intégré (programme de promotion de la participation et de l’autonomisation politiques) afin de sensibiliser la société à l’importance de la participation politique de la femme et d’encourager les femmes à exercer leurs droits politiques et de leur apprendre les mécanismes de l’activité politique et les critères de réussite dans ce domaine. Des séminaires et des ateliers de travail ont été organisés à cette fin en coopération avec le bureau du PNUD au Royaume de Bahreïn.

(148)

Le Conseil supérieur de la femme a par ailleurs organisé de nombreux ateliers et cours de formation au sujet de la Constitution, des systèmes électoraux et des lois régissant les droits politiques, en coopération avec l’Université de Bahreïn, à partir du dernier trimestre de 2004, qui se sont poursuivis jusqu’au moment des élections municipales et législatives à la fin de 2007. Dans le même contexte, plusieurs protocoles de coopération ont été conclus entre les ministères et institutions publiques et le Conseil supérieur de la femme comme mesure d’appui à la participation de la femme à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement.

(149)

Le Conseil des députés, pour sa part, a adopté la loi relative aux organisations politiques le 12 juillet 2005 qui permet de créer des organisations politiques, d’y adhérer et d’en organiser les travaux. L’Institut du développement politique a en outre été créé en vertu du décret no 39 de 2005. Cet institut dispense des cours et organise des ateliers de travail sur la participation politique et sur son intérêt. Il organise aussi des campagnes de sensibilisation politique et juridique parmi les divers groupes de la population en insistant sur l’importance de la participation de la femme à la vie politique. La présidence du conseil d’administration de l’Institut est assurée par une femme.

(150)

Malgré toutes les mesures adoptées, beaucoup de raisons et d’obstacles empêchent encore la femme de participer à la politique et à la vie publique, y compris les traditions et les croyances sociales qui ne sont pas favorables à la participation des femmes à la vie politique ou publique; les interprétations parfois erronées de la jurisprudence qui considèrent que la place de la femme est uniquement au foyer; et le manque de prise de conscience par les femmes de leurs droits politiques et de la nécessité de participer à la vie politique et publique.

(151)

Afin de surmonter les obstacles, il faut redoubler d’effort pour encourager et former les femmes intéressées par l’activité politique. Il faut apprendre à la femme à mieux gérer son temps et à concilier ses responsabilités familiales avec sa vie professionnelle et l’encourager à participer activement au travail associatif. Parallèlement, il faut inciter les associations politiques à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la représentation des femmes aux postes de direction et à utiliser les lois, les règlements et les procédures pour soutenir la participation réelle de la femme à la vie politique.

(152)

Article 8 – Représentation et participation des femmes à l’échelon international

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales. »

I.Représentation de la femme à l’échelon international

(153)

Jusqu’ici, la femme n’a pas eu toutes les chances de représenter le pays en tant qu’ambassadrice. Une ambassadrice a été désignée en 1999 et une autre en 2007, par rapport à 23 ambassadeurs, bien qu’aucun obstacle juridique ou constitutionnel ne s’oppose à l’accès d’une femme à ce type de fonction. Une seule femme aussi occupe le poste d’assistante du représentant résident de l’ONU et coordonnateur résident du PNUD (bureau de Bahreïn). Il y a quelques administratrices au Centre d’information de l’ONU, au Programme des Nations Unies pour l’environnement et au Bureau technique des communications du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (bureaux de Bahreïn également).

(154)

En ce qui concerne les missions diplomatiques du Royaume de Bahreïn, il y a un certain nombre d’attachées culturelles et 12 fonctionnaires locales dans les ambassades d’autres pays. Le taux de participation des femmes bahreïniennes dans les missions diplomatiques est de 15 % (selon les estimations du Ministère des affaires étrangères). En revanche, la femme a plus de chance dans le reste des fonctions de représentation internationale, notamment en tant que représentante d’organisations internationales. Trois femmes ont été désignées par des organisations internationales et une femme a été élue Présidente de l’Assemblée générale de Nations Unies en 2006. La femme bahreïnienne participe en outre à de nombreuses organisations internationales et régionales. Trente Bahreïniennes travaillent actuellement dans ces organisations, par rapport à 19 en 2003. Elle participe aussi à la grande commission consultative des chefs d’État du Conseil de coopération des États du Golfe dans laquelle Bahreïn est le seul pays représenté par deux femmes.

II.Participation de la femme aux conférences et réunions internationales

(155)

La femme bahreïnienne a représenté son pays dans de nombreuses réunions internationales et régionales dont on citera quelques unes, à titre d’exemples :

1.Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, à Beijing en 1995.

2.Vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle » (5-9 juin 2000).

3.Réunions de la Commission de la femme arabe, Secrétariat général de la Ligue des États arabes.

4.Réunions du Comité des femmes de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO).

5.Réunions du premier Sommet des femmes arabes au Caire en 2000 et du deuxième Sommet, en Jordanie en 2002.

6.Réunions de l’Organisation des femmes arabes.

7.Cinquante-neuvième session de la Commission des droits de l’homme, à Genève en mars et avril 2003.

8.Cinquante-huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York de septembre à décembre 2003.

9.Session consacrée à la notion de droits de l’homme et à son application dans le processus de développement, à Beyrouth en juin 2003.

10.Réunion du Comité financier de la Ligue des États arabes, en septembre 2003.

11.Conférence internationale sur la traite des personnes, à Washington en 2003.

12.Deuxième conférence sur les relations entre les États-Unis et le monde islamique, à Doha en janvier 2004.

13.Soixantième session de la Commission des droits de l’homme, à Genève, en mars et avril 2004.

14.Cinquante-neuvième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York de septembre à décembre 2004.

15.Colloque sur les intérêts internationaux dans la région du Golfe, à Abou Dhabi les 15 et 16 mars 2004.

16.Sommet mondial sur la société de l’information, à Tunis.

Récemment, le Ministère des affaires étrangères a lancé des programmes de formation afin de familiariser les femmes travaillant au Ministère et les épouses de diplomates aux aspects de la diplomatie requis aux postes de représentation internationale.

(156)

Malgré les grands progrès que les femmes ont réalisés en ce qui concerne la représentation et la participation à l’échelon international, leur participation aux missions officielles à l’étranger a diminué. En 2000, 357 femmes et 1 870 hommes ont été envoyés. En 2001, elles étaient 419 par rapport à 2 211 hommes. En 2002, il y avait 562 femmes et 2 649 hommes, en 2003, 415 femmes et 2 213 hommes et en 2004, 338 femmes et 2 227 hommes. Il faudrait donc augmenter le nombre de femmes envoyées à l’étranger et accroître leur participation grâce à des efforts de coordination avec les institutions gouvernementales et les ministères compétents.

(157)

Article 9 – Nationalité

« 1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. »

I.Égalité des sexes dans l’acquisition de la nationalité

(158)

La Constitution bahreïnienne, à son article 18, dispose expressément que toutes les personnes sont égales dans la dignité humaine et que les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs. Elle interdit toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance. Par ailleurs, la Constitution consacre à plusieurs reprises, comme nous l’avons déjà précisé, le principe de l’égalité entre les sexes dans les divers domaines de la vie sociale bahreïnienne.

(159)

La femme bahreïnienne jouit, autant que l’homme, du droit d’obtenir la nationalité bahreïnienne. Ni son mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité de son mari pendant le mariage ne change la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari. À ce propos, l’article 17 de la Constitution dispose que la nationalité bahreïnienne est définie par la loi et que nul ne peut être privé de sa nationalité sauf pour trahison ou dans d’autres circonstances prévues par la loi. Le même article consacre un principe fondamental conforme aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en interdisant d’expulser un citoyen de Bahreïn ou de l’empêcher d’y retourner. L’article 31 précise en outre que la réglementation des droits et des obligations ne doit pas porter atteinte à la substance même de ce droit. Ainsi, la Constitution établit le cadre général du principe de l’égalité dans l’acquisition de la nationalité et laisse à la loi le soin d’en réglementer les procédures.

(160)

La femme bahreïnienne jouit donc du droit de conserver sa nationalité ou d’en acquérir une autre à l’égal de l’homme. Son mariage avec un étranger n’a aucune influence sur sa nationalité. En règle générale, la femme ne perd sa nationalité que si elle acquiert celle de son époux étranger et peut, si elle le souhaite, l’acquérir de nouveau en cas de dissolution du mariage. Il suffit qu’elle en fasse la demande lorsqu’elle retourne au Royaume pour y résider.

II.Documents de voyage

(161)

La femme bahreïnienne peut obtenir un passeport et quitter le pays sans l’accord de son mari ou de son tuteur. Le passeport est un document d’identité que la femme peut obtenir de façon autonome.

III.Réserves du Royaume de Bahreïn au sujet du paragraphe 2 de l’article 9de la Convention

(162)

Selon le paragraphe 2 susmentionné, « Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ». A cet égard, les dispositions concernant la nationalité bahreïnienne sont régies par la loi relative à la nationalité bahreïnienne de 1963 et par les modifications qui y ont été apportées. L’article 4 de ladite loi, tel que modifié en vertu du décret-loi no 12 de 1989, dispose qu’une personne est considérée Bahreïnienne si elle née à Bahreïn ou ailleurs et si son père est Bahreïnien au moment de la naissance. Est considérée également Bahreïnienne de naissance la personne qui est née à Bahreïn d’un père qui est né dans le pays et y réside de façon permanente, à condition que le père ne détienne pas d’autre nationalité.

(163)

On constate que le législateur bahreïnien respecte le jus sanguinis patrilinéaire, c’est-à-dire qu’il suffit de naître d’un père Bahreïnien pour acquérir la nationalité bahreïnienne. Ce point de vue est conforme à la plupart des législations arabes sur la nationalité, notamment du Koweït, de l’Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis, de la Jordanie et de la Syrie, ainsi qu’à certaines législations étrangères. Des juristes du droit international privé ont appuyé ce point de vue en raison du fait que le critère susmentionné est une preuve du sens de l’appartenance nationale et de l’attachement spirituel à la nation de ses ascendants.

(164)

La réserve de Bahreïn au sujet de l’article 9 de la Convention vient du fait que selon la loi relative à la nationalité, seul le père peut accorder la nationalité bahreïnienne, même s’il est marié à une non Bahreïnienne, alors que la mère mariée à un étranger ne peut pas faire de même. Dans ce contexte, le législateur bahreïnien veut éviter le problème de la double nationalité, puisque l’enfant concerné obtient nécessairement la nationalité de son père non Bahreïnien, du fait que toutes les législations du monde appliquent le principe du jus sanguinis patrilinéaire.

(165)

Dans tous les cas, le législateur bahreïnien a pris conscience de ce problème et, pour assurer la conformité totale entre la législation du Royaume et la Convention, une proposition a été faite pour que le jus sanguinis matrilinéaire soit adopté comme critère d’octroi de la nationalité bahreïnienne à un enfant. Cette proposition est en train d’être examinée au parlement.

Le législateur bahreïnien applique déjà le jus sanguinis matrilinéaire dans la situation prévue au paragraphe b) de l’article 4 de la loi sur la nationalité lorsqu’il dispose qu’une personne est considérée bahreïnienne si elle est née, à Bahreïn ou ailleurs, d’une mère bahreïnienne, à condition que le père soit inconnu ou que le lien de parenté avec le père n’ait pas été légalement établi.

Ainsi, il existe des situations où, la législation accorde la nationalité à l’enfant d’une mère bahreïnienne, qu’il soit né au Royaume ou à l’étranger.

(166)

Par cette disposition, la législation bahreïnienne se caractérise par un haut niveau de développement et de conformité avec les principes des droits de l’homme, qui exigent que dans de telles situations, l’enfant a droit à la nationalité.

IV.Efforts déployés et perspectives d’avenir

(167)

Conformément aux directives royales émises en faveur de la nationalisation des enfants de femmes bahreïniennes mariées à des étrangers, des demandes présentées à ce sujet ont été approuvées, ce qui a contribué à réduire dans une grande mesure la discrimination à l’égard de la femme dans ce domaine. Il convient de noter à cet égard qu’en vertu de la loi sur la nationalité bahreïnienne, le Roi est autorisé à accorder la nationalité aux enfants de citoyennes mariées à des étrangers. Une ordonnance royale a été adoptée pour créer un comité conjoint entre le Conseil supérieur de la femme, le Cabinet du Roi et le Ministère de l’intérieur chargé d’étudier les requêtes restantes et d’examiner la possibilité d’octroyer la nationalité aux demandeurs.

Par ailleurs, le Ministère de l’intérieur est en train d’élaborer un projet de loi afin de le soumettre au parlement, pour adoption suivant les procédures constitutionnelles. On espère que l’adoption d’une telle loi permettra d’éliminer les cas de discrimination à l’égard des femmes en matière de nationalité.

Article 10 – Éducation

(168)

1. « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;

e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille ».

I.Aperçu de la situation de la femme en matière d’éducation

(169)

L’enseignement public est accessible aux filles à Bahreïn depuis 1928. Ce fait a eu une influence considérable et décisive sur la participation de la femme à la vie de la société et sur son intégration sur le marché du travail et s’est traduit par une évolution positive des orientations et des attitudes à l’égard de la femme et de sa présence dans les divers domaines.

(170)

Les filles scolarisées dans les écoles publiques représentent 50,5 % du nombre total d’élèves inscrits, soit 62 185 filles sur 123 237 élèves pour l’année scolaire 2004/2005. Dans les écoles privées et dans la même année, le nombre de filles scolarisées a atteint 13 961 sur un total de 31 098, alors qu’il était de 11 848 en 2001/2002 sur un total de 26 692 élèves inscrits.

(171)

L’éducation de la femme et son égalité avec l’homme dans ce domaine témoignent de l’attention que l’État accorde à la femme et des efforts considérables qu’il fournit pour la doter d’une plus vaste culture et d’un meilleur niveau d’instruction. La femme est égale à l’homme dans l’accès aux études, à tous les niveaux. Le tableau suivant montre bien l’importance attachée à l’éducation des femmes. Il convient de rappeler que Bahreïn a obtenu la première place en ce qui concerne l’enseignement primaire dans le rapport de l’ONU pour 2004.

Tableau 12Population âgée de 15 ans et plus, suivant le sexe le plus haut niveau d’instruction atteint

Plus haut niveau atteint

Femmes

Hommes

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

1991

Diplôme secondaire

22 330

73,49

26 124

71,70

Diplôme post-secondaire

3 275

10,78

3 627

9,96

Licence

3 735

12,29

4 669

12,82

Diplôme supérieur

802

2,64

1 148

3,15

Maîtrise

189

0,62

641

1,76

Doctorat

55

0,18

224

0,61

Total

30 386

100,00

36 433

100,00

Diplôme secondaire

42 177

70,15

43 232

69,96

Diplôme post-secondaire

6 199

10,31

5 550

8,98

Licence

8 620

14,34

8 049

13,03

Diplôme supérieur

2 363

3,93

2 891

4,68

Maîtrise

575

0,96

1 582

2,56

Doctorat

190

0,32

490

0,79

Total

60 124

100.00

61 794

100,00

Source : Ministère de l’éducation et de l’enseignement.

(172)

L’intérêt porté sur l’enseignement a permis de réduire sensiblement le taux d’analphabétisme chez les femmes grâce aux programmes intensifs que le gouvernement a réalisés dans le cadre d’un plan intégral d’alphabétisation. Ainsi, le taux d’analphabétisme de la population âgée de 15 ans et plus, qui s’élevait à 76,1 % chez les femmes et à 46,4  % chez les hommes en 1971, est tombé à 17 % et à 7,5 %, respectivement, en 2001.

(173)

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement a publié un rapport pour l’année scolaire 2004/2005 sur le thème « Année de lancement des projets de développement – mise en place des systèmes nécessaires à la modernisation et au transfert vers l’éducation électronique, la généralisation de l’enseignement et l’éradication de l’analphabétisme ». Ce rapport témoigne du souci profond de l’État d’éliminer totalement l’analphabétisme, d’assurer l’enseignement universel en l’adaptant aux nouveaux besoins, notamment en généralisant l’usage des moyens électroniques. Tout cela est illustré dans les tableaux ci-après.

Tableau 13Nombre de non Bahreïniennes employées au Ministère de l’éducationet de l’enseignement (enseignantes, employées de bureau et autres travailleuses)

Enseignement primaire

45

Enseignement complémentaire

36

Enseignement secondaire

31

Administrations et services du Ministère

4

Source : Ministère de l’éducation et de l’enseignement.

Table 14Nombre de Bahreïniennes enseignantes, employées de bureauet autres travailleuses

Écoles secondaires

1 905

Écoles complémentaires

2 023

Écoles primaires pour filles

2 191

Écoles pour garçons

1 439

Source : Ministère de l’éducation et de l’enseignement.

Table 15Nombre de Bahreïniennes employées dans les administrations et servicesdu Ministère de l’éducation et de l’enseignement

Employées bahreïniennes dans les administrations et les services du Ministère

699

Source : Ministère de l’éducation et de l’enseignement.

Table 16Données statistiques inductives sur les écoles privées en 2005/2006

Type d’établissement

Sexe

Nombre d’enseignants

Écoles nationales

Hommes

246

Femmes

1 031

Pourcentage d’hommes

19,26

Pourcentage de femmes

80,74

Total

1 277

Écoles étrangères

Hommes

180

Femmes

1 135

Pourcentage d’hommes

13,69

Pourcentage de femmes

86,31

Total

1 315

Écoles des communautés expatriées

Hommes

8

Femmes

29

Pourcentage d’hommes

21,62

Pourcentage de femmes

78,38

Total

37

Nombre total d’hommes

434

Pourcentage d’hommes

16,51

Nombre total de femmes

2 195

Pourcentage de femmes

83,49

Total général

2 629

Source : Ministère de l’éducation et de l’enseignement.

II.Droit de la femme à l’éducation en vertu de la Charte nationale d’actionet de la Constitution de Bahreïn

(174)

La Charte nationale d’action et la Constitution garantissent le droit pour tous à l’éducation sans discrimination et à tous les niveaux de l’enseignement. Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la Constitution, l’État appuie les sciences, les lettres et les arts et encourage la recherche scientifique. L’État assure les services éducatifs et culturels à ses citoyens. L’enseignement est obligatoire et gratuit aux étapes initiales, tel que précisé et prévu par la loi qui établit le plan nécessaire pour éradiquer l’analphabétisme.

La législation de Bahreïn ne fait pas de distinction entre la femme et l’homme quant aux programmes scolaires et aux examens, ni en ce qui concerne le taux de dépense par personne dans l’enseignement public.

Le législateur bahreïnien donne à chacun la liberté de choisir son domaine de spécialisation sans imposer de quotas à cet égard. Les filles ont donc le droit de choisir les mêmes sujets que les garçons et à tous les niveaux d’instruction.

(175)

Les règlements, les décisions et les lois relatifs à l’enseignement sont dénués de toute discrimination à l’égard des femmes. La femme a les mêmes possibilités de poursuivre des études à tous les niveaux. Elle peut aussi bénéficier d’une bourse d’études à l’étranger et d’autres subventions à l’éducation. Elle peut accéder aux programmes d’éducation continue, y compris aux programmes d’enseignement pour adultes et d’éradication de l’analphabétisme fonctionnel qui sont destinés à réduire l’écart entre l’homme et la femme en matière d’éducation.

Selon les dernières statistiques fournies par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement, le taux de scolarisation des filles a augmenté et ne cesse de croître à tous les niveaux d’instruction et jusqu’aux études universitaires. Le taux d’analphabétisme est en baisse de manière générale, ce qui montre que les femmes et les hommes ont les mêmes possibilités d’accès à l’éducation.

(176)

Bahreïn a donc résolu le problème concernant les chances d’accès de la femme à l’éducation aux niveaux élémentaire, secondaire et universitaire. Il s’emploie désormais à améliorer la qualité de l’éducation et à en diversifier les domaines pour y inclure des programmes modernes adaptés aux besoins de la femme en matière de savoir et de formation qui se renouvellent et augmentent sans cesse. Son objectif est de répondre aux besoins du pays, tout en suivant les progrès scientifiques, technologiques et informatiques mondiaux et en offrant diverses possibilités quant à la poursuite d’études supérieures, à la formation permanente et aux programmes de formation professionnelle et spécialisée. Ainsi, il pourra garantir à la femme plus de moyens de s’autonomiser et de participer de manière active au développement et au progrès dans les sphères sociale, scientifique et économique.

III.Pourcentage des adultes capables de lire et d’écrire

(177)

Le taux d’analphabétisme a baissé à Bahreïn grâce à l’augmentation des taux de scolarisation et aux efforts que l’État a fournis pour lutter contre ce problème. L’Agence centrale de l’information a fait le rapport suivant en ce qui concerne 2001 :

•Le taux d’analphabétisme de la population bahreïnienne a baissé sensiblement entre les deux recensements de 1991 et de 2001. Il a été de 7,5 % pour les hommes, de 17 % pour les femmes et de 15,4 % pour les deux sexes en 2001, par rapport à 13,3 %, 28,7 % et 21 %, respectivement, en 1991;

•Le taux d’analphabétisme parmi les Bahreïniennes âgés de 10 à 44 ans, qui constituent le groupe productif de la population et le plus capable de produire à l’avenir, a été de 1,4 % pour les hommes, de 4 % pour les femmes et de 2,7 % pour les deux sexes en 2001, par rapport à 2,4 %, 10,5 % et 6,4 %, respectivement, en 1991.;

•Parmi la population âgée de 18 ans et plus, 52,5 % ont au moins achevé des études secondaires en 2001, par rapport à 39,1 % en 1991.

Tous ces indicateurs témoignent de l’attachement du Royaume de Bahreïn à l’éradication de l’analphabétisme. Bahreïn a renforcé le rôle de l’éducation et fourni tous les moyens susceptibles de faciliter la réalisation de cette tâche.

Tableau 17Capacité de lire et écrire dans le groupe des 15-24 ans (recensement de 2001)

Sexe

Population (15-24 ans)

Savent lire et écrire (en nombre)

Savent lire et écrire (en pourcentage)

Indice d’égalité entre les sexes

Total

82 598

82 013

99,29 %

1

Hommes

42 410

42 087

99,24 %

Femmes

40 188

39 926

99,35 %

Source : Agence centrale de l’information.

IV.Alphabétisation et enseignement pour adultes

(178)

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement organise des programmes d’enseignement pour les analphabètes et pour ceux qui ont appris à lire et à écrire et souhaitent poursuivre des études.

Les centres d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes, hommes et femmes, sont répandus dans toutes les régions, rurales et urbaines. L’enseignement y est gratuit pour les personnes des deux sexes et jusqu’à la fin du complémentaire. Ces centres offrent un diplôme de fin d’études équivalent au diplôme scolaire à ceux qui achèvent la phase de rattrapage, leur permettant de poursuivre des études secondaires dans les écoles publiques, s’ils ont l’âge requis, ou à distance, depuis chez eux.

Le Ministère entreprend l’alphabétisation du reste de la population analphabète des deux sexes appartenant au groupe des 10-44 ans par l’intermédiaire du Département de l’enseignement pour adultes. Dans ce groupe, le taux d’analphabétisme a été de 2,7 % chez les Bahreïniens et de 12,3 % dans la population totale âgée de 15 ans et plus, selon le recensement de 2001, comme il est indiqué dans le tableau suivant.

Tableau 18Évolution du taux d’analphabétisme parmi les Bahreïniens (15 ans et plus)

1971

1981

1991

2001

Hommes

46,4

25,2

13,3

7,5

Femmes

76,1

48,1

28,7

17,0

Total

61,0

36,6

21,0

12,3

Source : Agence centrale de l’information.

(179)

Bahreïn s’étant engagé pour la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation qui demande aux États de réduire le taux d’analphabétisme de 50 % de 2003 à 2012, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement a entrepris les mesures nécessaires pour réduire le taux d’abandon dans l’enseignement de base (les deux cycles élémentaire et complémentaire pour les deux sexes), ainsi que le nombre d’analphabètes, en encourageant l’inscription dans les centres d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes grâce à des campagnes de sensibilisation dans les divers médias, visuels en particulier. Des campagnes on été également organisées par l’intermédiaire des centres d’enseignement, des écoles publiques, des centres médicaux, des centres sociaux, des institutions gouvernementales et des organisations de la société civile.

V.Taux d’inscription aux différents niveaux d’enseignementà Bahreïn

(180)

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement a concentré ses efforts sur la scolarisation de tous les enfants en âge de scolarité et encouragé les citoyens et les résidents à s’intéresser à l’éducation de leurs enfants et à les inscrire dans les écoles publiques. Il a aussi facilité les démarches concernant l’ouverture d’écoles privées destinées aux enfants d’expatriés vivant dans le pays pour que ces enfants s’inscrivent et acquièrent une éducation.

Les dix dernières années (1992/1993 à 2002/2003) ont connu une augmentation constante du nombre d’enfants scolarisés au niveau élémentaire, ce nombre ayant atteint 148 417 dans l’année scolaire 2002/2003, soit une augmentation de 19 % par rapport à 1992/1993, où le nombre d’enfants scolarisés était de 120 657, ce qui témoigne de la prise de conscience par les parents de l’importance de l’éducation.

L’enseignement public s’est largement répandu dans les dix dernières années à tous les niveaux de la scolarité. Le taux de scolarisation net dans le primaire a été de 100 %, taux équivalent à celui des pays développés. Cet indicateur concerne le nombre d’enfants inscrits dans l’enseignement primaire qui appartiennent au groupe d’âge correspondant à ce niveau; il est exprimé en tant que pourcentage par rapport à la population totale correspondante.

Tableau 19Ratio filles/garçons dans les écoles publiques

1992-1993

2002-2003

Niveau

Garçons

Filles

Total

Ratio

Garçons

Filles

Total

Ratio

Primaire

29 403

28 723

58 126

49,4 %

31 671

31 949

63 620

50,2 %

Complémentaire

12 856

13 046

25 902

50,4 %

15 080

15 163

30 243

50,1 %

Secondaire

9 992

10 185

20 177

50,5 %

12 563

13 909

26 472

52,5 %

Total

52 251

5 194

104 205

49,9 %

59 313

61 021

120 335

50,7 %

Source : Ministère de l’éducation et de l’enseignement.

Table 20Statistiques sur la scolarisation à Bahreïn en 2003/2004

Nombre d’inscrits par niveau

Filles

Garçons

Indice d’égalité

Primaire

34 491

35 968

0,96

Complémentaire

17933

18 600

0,96

Secondaire

13 738

12 282

11,12

(181)

Dans les écoles publiques, moins de 1 % des enfants du primaire n’ont pas atteint la cinquième année, ce qui signifie que le taux d’abandon de la scolarité est devenu extrêmement bas. Si certains élèves quittent l’école, c’est pour intégrer un établissement privé, pour aller à l’étranger ou pour des raisons de santé ou de décès, comme on le constate dans le tableau suivant.

Table 21Nombre d’élèves ayant abandonné l’école publique et taux d’abandon suivantle niveau de scolarité, le motif d’abandon et le sexe dans l’année scolaire 2001/2002

Motif d’abandon

Sexe

Niveau primaire

Niveau complémentaire

Niveau secondaire

Total

Choix personnel

Garçons

47

40

74

161

Filles

13

32

67

112

Expulsion, notamment à cause d’absences répétées

Garçons

6

6

142

154

Filles

2

3

5

Départ pour l’étranger

Garçons

12

4

5

21

Filles

11

3

4

18

Transfert vers d’autres programmes (écoles privées ou enseignement pour adultes)

Garçons

4

1

2

7

Filles

3

1

4

8

Études à domicile

Garçons

8

8

Filles

1

4

12

17

Emploi

Garçons

1

11

16

28

Filles

2

9

11

Recherche d’emploi

Garçons

1

11

24

36

Filles

1

5

6

Mariage

Garçons

Filles

1

13

39

53

Condition de santé (physique ou mentale)

Garçons

7

1

2

10

Filles

2

4

16

22

Décès

Garçons

1

1

2

4

Filles

1

1

2

Handicap mental, physique ou sensoriel (y compris transfert dans des institutions spécialisées)

Garçons

8

1

9

Filles

2

2

Difficulté d’apprentissage

Garçons

1

2

3

Filles

2

2

1

5

Situation familiale particulière

Garçons

6

3

8

17

Filles

6

2

6

14

Total

Garçons

94

81

283

458

Filles

43

66

166

275

Total

137

147

449

733

Garçons

0,3

0,5

2,4

0,8

Taux d’abandon

Filles

0,1

0,4

1,2

0,5

Total

0,2

0,5

1,8

0,6

Source : Agence centrale de l’information.

VI.Pourcentage des Bahreïniennes qui s’inscrivent à l’universitéet obtiennent un diplôme universitaire

(182)

Selon les statistiques, le nombre d’étudiantes est en hausse à l’Université de Bahreïn. Elles étaient 12 311 dans l’année scolaire 2003/2004 par rapport à 6 442 étudiants de sexe masculin et représentaient 66 % du nombre total d’étudiants inscrits. La plupart de ces étudiantes font de la gestion, des lettres, des sciences et de la technologie de l’information.

À l’Université du Golfe arabe, le nombre total d’étudiants inscrits en 2003/2004 a été de 253, dont 63 hommes et 190 femmes, à la faculté de médicine et des sciences médicales et à l’École des études supérieures. Ainsi les femmes ont représenté 75,098 % du total, environ 75 % des étudiants de la Faculté de médecine et des sciences médicales et 75,6 % de ceux de l’École des études supérieures.

(183)

La Faculté de médecine et des sciences médicales est le deuxième plus grand établissement universitaire après l’École des études supérieures. Selon les statistiques concernant l’année scolaire 2001/2002, le nombre d’étudiantes était à la hausse. En cette année-là, il y avait 365 femmes, par rapport à 134 hommes, toutes spécialisations confondues. En 2003/2004, il y avait 359 femmes qui représentaient 83 % du nombre total d’étudiants bahreïniens.

À l’École de tourisme du Golfe, les femmes représentent un grand pourcentage des étudiants inscrits. Elles sont également nombreuses à suivre une formation de courte durée.

(184)

À l’École de Bahreïn pour les études bancaires et financières, il y avait 3 331 femmes stagiaires en 2004, par rapport à 6 418 hommes, tandis que le nombre de celles qui ont suivi un stage parmi les employées du Ministère des affaires étrangères, qui s’est élevé à 29, a représenté 74,3 % du nombre total de stagiaires en 2004.

À l’Institut de formation de Bahreïn qui offre la formation professionnelle et technique dont le pays a besoin pour assurer son relèvement dans les domaines de l’économie, de la culture, de la construction et de la technologie, les femmes qui ont suivi une formation en 2003/2004 n’ont représenté que 28  % du total.

(185)

Il y a aussi le programme de formation continue relevant de la Division de l’enseignement pour adultes au Ministère de l’éducation et de l’enseignement qui contribue à l’éducation de ceux qui n’ont pas les moyens de poursuivre des études supérieures. Ce programme est accessible aux deux sexes et, dans l’année scolaire 2002/2003, parmi ceux qui en ont bénéficié, on compte 42,9 % d’hommes et 57,1 % de femmes.

Compte tenu de ce qui précède, on constate que le nombre d’étudiantes est considérable dans tous les établissements d’enseignement, ce qui signifie que les filles ont accès à l’enseignement supérieur et qu’elles sont nombreuses à en bénéficier. Toutefois, la situation dans la formation professionnelle est différente, car les spécialisations offertes ne sont pas nombreuses, surtout dans les domaines qui intéressent les femmes.

(186)

À l’Université de Bahreïn, principale université du Royaume, les femmes ont représenté 66 % de ceux qui ont obtenu un diplôme en 2001/2002 et 68 % en 2002/2003. Les étudiantes inscrites en 2002/2003 représentent environ 66 %, ce qui veut dire que, non seulement elles ont accès aux études universitaires, mais qu’elles s’y intéressent davantage que les hommes, peut-être parce que ces derniers s’orientent vers le marché du travail ou vers la formation professionnelle à l’Institut de Bahreïn pour la formation. Dans cet institut, les femmes ne représentent actuellement que 32 % du total et celles qui ont obtenu un diplôme n’ont représenté que 31 % à la fin de l’année scolaire 2003.

(187)

Tel qu’il a déjà été mentionné, les établissements universitaires accueillent beaucoup plus de femmes que les instituts de formation professionnelle, probablement en raison du fait que les programmes proposés par les instituts sont en général consacrés aux hommes et qu’il n’y a que 20 programmes sur 49 qui sont destinés aux deux sexes. En d’autres termes, 59 % des programmes sont prévus exclusivement pour les hommes et portent notamment sur les techniques des appareils de précision et de contrôle, la chimie, l’électricité, l’électronique et la mécanique, ce qui réduit les chances de formation professionnelle des femmes, d’autant que l’enseignement secondaire professionnel est également réservé aux garçons et que les diplômés de cet enseignement sont mieux préparés à poursuivre des études professionnelles postscolaires. Dans des spécialisations comme l’accueil et le tourisme, les femmes ont représenté 59 % du nombre total de ceux qui suivent une formation.

À la Faculté des sciences médicales, les diplômées ont représenté 85 % du total en 2001/2002 puis 87 % en 2002/2003, ce qui témoigne de l’intérêt que suscite chez les femmes ce type de spécialisations, y compris celle d’infirmière (où le pourcentage de femmes diplômées est le plus élevé), des sciences pharmaceutiques et de laboratoire.

(188)

Pour ce qui concerne les études à l’étranger, le nombre de femmes inscrites dans des universités et instituts scientifiques arabes et étrangers a augmenté, passant de 39 % dans l’année scolaire 2001/2002 à 57 % en 2003/2004. Il s’agit d’un bon pourcentage si l’on y ajoute celui des étudiantes dans les établissements de Bahreïn, où les familles préfèrent envoyer leurs filles pour des raisons sociales.

Tableau 22Ratio femme/homme parmi les diplômés des établissements postscolairesen 2001/2002

Sexe

Université de Bahreïn

Université du Golfe arabe

Faculté des sciences médicales

Institut de Bahreïn pour la formation

Universités arabes

Universités étrangères

Total

Nombre

Pour-centage

Nombre

Pour-centage

Nombre

Pour-centage

Nombre

Pour-centage

Nombre

Pou-rcentage

Nombre

Pou-rcentage

Nombre

Pour-centage

Masculin

721

34

77

35

19

15

925

5,6

75

51

80

70

1 897

6,47

Féminin

1 382

66

141

65

104

85

445

5,32

71

49

34

30

2 177

4,53

Total

2 103

100

218

100

123

100

1 370

100

146

100

114

100

4 074

100

Source : Agence centrale de l’information.

VII.Possibilités d’accès aux études supérieures

(189)

Quand la situation familiale le permet, l’accès aux études supérieures et à la spécialisation est ouvert aux deux sexes sans distinction. Selon les résultats du recensement de la population de 2001, le pourcentage de femmes bahreïniennes ayant obtenu des diplômes postscolaires comme la licence était proche de celui des hommes. L’écart commence à se creuser en ce qui concerne la maîtrise et le doctorat. Cela est dû probablement au fait que la femme est occupée par les responsabilités de la famille et de l’emploi et n’a plus la possibilité de poursuivre des études.

Tableau 23Répartition relative de la population totale de Bahreïn (âgée de 15 ans et plus), suivant le plus haut niveau d’études atteint et le sexe

Niveau atteint

Hommes (en pourcentage)

Femmes (en pourcentage)

Hommes et femmes (en pourcentage)

Analphabétisme ou capacité de lire

7,51

17,03

12,26

Capacité de lire et d’écrire

6,12

6,75

6,44

Primaire

14,38

10,20

12,30

Complémentaire

21,25

17,17

19,22

Post-complémentaire

2,81

2,04

2,43

Secondaire

33,52

32,83

33,17

Post-secondaire

4,30

4,82

4,56

Licence

6,24

6,71

6,47

Diplôme supérieur

2,24

1,84

2,04

Maîtrise

1,23

0,45

0,84

Doctorat

0,38

0,15

0,26

Indéterminé

0,01

0,00

0,00

Source : Agence centrale de l’information.

VIII.Égalité concernant les programmes scolaires, les examens,les bourses d’études dans le pays et à l’étranger

1.Programmes scolaires

(190)

Les programmes et les manuels scolaires sont les mêmes de manière générale. Toutefois, dans le cycle complémentaire, certains domaines sont réservés aux filles comme le crochet, la fabrication de poupées et de jouets et le tricot et d’autres aux garçons comme le travail du bois et des métaux et l’électricité.

S’agissant de la formation professionnelle, le Ministère a consacré aux filles des spécialisations telles que le tissage, la confection de vêtements et la publicité pour réaliser un certain équilibre après avoir restreint l’enseignement professionnel industriel aux garçons.

(191)

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement a cherché à améliorer les programmes et à incorporer les rôles social, politique et économique de la femme dans les manuels scolaires afin d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles de l’homme et de la femme. Auparavant, la femme était très souvent présentée dans les ouvrages d’enseignement de la langue arabe, des matières sociales et de la religion islamique dans un rôle social familial en tant qu’épouse, mère, grand-mère et maîtresse de maison. Récemment, quelques notions et principes ayant trait à la participation politique de la femme ont été intégrés aux programmes scolaires qui désormais mettent en évidence la contribution de la femme dans des domaines tels que la santé, l’éducation, l’économie et la religion. Il convient de noter à cet égard que le plan de modernisation des programmes d’enseignement adopté par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement pour l’année scolaire 2004/2005 fixe de nouveaux objectifs en matière d’éducation familiale à l’aide de nouveaux critères, d’un modèle expérimental et de nouveaux instruments pédagogiques.

(192)

Les programmes d’enseignement des sciences, de l’éducation familiale et de la religion islamique comportent des sujets tels que les compétences nécessaires à la vie courante, la constitution et les fonctions des organes du corps humain et la manière de les protéger, les manifestations de la puberté, la planification de la famille et l’allaitement. Ces sujets sont traités du point de vue scientifique, religieux, familial et social. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement est en train d’envisager d’inclure les notions d’éducation sanitaire et de santé en matière de procréation à ses programmes de formation futurs.

(193)

S’agissant des compétences nécessaires à la planification de la famille, le programme d’éducation familiale prévu pour les niveaux primaire, complémentaire et secondaire vise à fournir aux élèves des deux sexes des connaissances, des compétences, des valeurs et des orientations qui leur permettent de vivre et de communiquer au sein de la famille et de la société. Ce programme vise aussi à préparer les élèves à la vie future, professionnelle et familiale. Il englobe des sujets tels que la nutrition, l’hygiène personnelle et publique, l’hygiène du milieu et la gestion du ménage, y compris la gestion du budget, du temps et des efforts, l’utilisation des appareils ménagers, l’autogestion, la cuisine, les relations sociales et l’éducation des enfants. L’enseignement de l’éducation familiale aux filles commence dans la quatrième année du primaire et se poursuit jusqu’à la douzième année. Pour ce qui concerne les garçons, cette matière a été incorporée au programme de 28 écoles primaires sur 74, soit dans 38 % de ces écoles, en attendant d’être généralisée dès que le personnel enseignant nécessaire sera assuré. Au niveau du secondaire, l’éducation familiale est prévue pour les deux sexes.

2.Examens

(194)

Les examens, ainsi que les critères de réussite et d’échec, sont égaux pour les garçons et les filles, sans aucune distinction. Le personnel enseignant des écoles pour filles et pour garçons est doté des mêmes compétences requises chez tout enseignant. Les locaux des établissements scolaires publics assurés par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement sont conçus de la manière adaptée à chaque niveau et sont dotés du matériel et des équipements scientifiques et techniques nécessaires, sans discrimination à l’égard des filles et conformément aux besoins des divers niveaux.

3.Mixité

(195)

Les établissements scolaires publics ne sont pas mixtes au Royaume de Bahreïn, bien que la Constitution n’interdise pas la mixité, puisqu’elle l’autorise dans les écoles privées et dans les universités. L’absence de mixité dans les écoles publiques est probablement conforme au souhait de nombreux parents attachés aux valeurs et aux traditions sociales et contribue sans doute à donner aux filles plus de chances d’acquérir une éducation.

4.Bourses et études à l’étranger

(196)

L’État encourage les filles à poursuivre des études universitaires en proposant des bourses et des possibilités d’études à l’étranger dans les diverses spécialisations requises dans le pays. Les résultats scolaires sont le critère principal d’entrée en compétition pour obtenir une bourse. Les filles, comme les garçons, ont le droit de se présenter pour obtenir une des bourses d’études à Bahreïn ou à l’étranger que le Ministère prévoit chaque année, comme on peut le constater dans le tableau suivant.

Tableau 24Pourcentage de bourses d’études à l’étranger et autres bourses

Année

Sexe

Bourses d’études à l’étranger

Autres bourses

2001/02

Garçons

75,7,

51

Filles

24,2

49

2002/03

Garçons

54,0

65

Filles

46,0

35

2003/04

Garçons

47,0

59

Filles

53,0

41

Source  :Ministère de l’éducation et de l’enseignement.

(197)

On voit que dans l’année scolaire 2003/2004, le pourcentage concernant les filles s’est beaucoup rapproché de celui des garçons par rapport aux années précédentes. À cela s’ajoute que la présence dans le pays d’une université nationale et d’une autre du Golfe et la facilité d’accès à ces deux universités a encouragé beaucoup de filles venant de familles conservatrices, des villages en particulier, à poursuivre leurs études. La réduction des frais d’université que son Altesse le Roi de Bahreïn a ordonnée en 2001/2002 a également encouragé les garçons et les filles à s’inscrire. La hausse du niveau de l’éducation parmi les filles des communautés rurales aura sans doute un impact social sensible à l’avenir. Il y a aussi le programme de bourses d’études internationales de son Altesse le Prince héritier, dont 36 étudiants ont bénéficié au cours des quatre dernières années (18 filles et 17 garçons), qui aide les étudiants brillants des deux sexes à poursuivre des études à l’étranger s’ils n’en ont pas les moyens.

IX.Égalité dans la participation aux activités sportives

(198)

Bahreïn est un pionnier dans la région du Golfe en ce qui concerne l’activité sportive féminine. Dans les écoles pour filles, les cours d’éducation physique constituent une part essentielle de la journée scolaire à tous les niveaux de l’enseignement, sans compter les activités sportives extrascolaires qui comportent beaucoup de compétitions et de championnats. Dans un souci d’améliorer le niveau du sport dans les écoles, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement a créé des clubs sportifs proposant des activités sportives après les classes dont on peut citer l’athlétisme, le volleyball, le tennis, le basketball et le ballet.

(199)

Dans le domaine du scoutisme, le mouvement des guides a été créé en 1970 et celui des louvettes en 1971. Les guides de Bahreïn organisent de nombreuses activités et participent aux deux plans arabe et international.

L’activité sportive des filles à l’Université de Bahreïn s’est distinguée du reste du Royaume. Divers types de jeux sportifs collectifs et individuels y sont pratiqués par les filles, avec l’encouragement et l’appui de l’Université, qui assure tous les moyens nécessaires. D’ailleurs, le programme universitaire comporte un temps bien défini consacré à l’activité sportive libre pendant lequel les salles de sport et les terrains sont ouverts à cette fin, des lieux distincts étant réservés aux filles et aux garçons.

La faculté de pédagogie de l’Université de Bahreïn comporte une section pour l’éducation physique où de nombreuses étudiantes ont obtenu une licence ou une maîtrise et travaillent dans l’enseignement.

Il convient de noter dans ce contexte que l’Union du football bahreïnien a décidé de poser la candidature d’une des joueuses de l’équipe nationale et membre du Comité féminin de l’Union à l’élection des membres du Comité olympique bahreïnien.

Tableau 25Nombre d’étudiants inscrits à la section de l’éducation physique le premier semestre de l’année universitaire 2004/2005

Numéro

Spécialisation

Femmes

Hommes

Total

1

Doctorat en éducation physique

2

2

4

2

Maîtrise en gestion sportive

1

-

1

Maîtrise en gestion sportive

2

1

3

Maîtrise en gestion sportive

1

2

3

3

Licence en éducation sportive

342

122

464

4

Diplôme préparatoire en éducation physique

10

10

20

Total

358

137

495

Pourcentage

72,3

27,7

100

Source : Université de Bahreïn.

X.Efforts déployés et perspective d’avenir

(200)

Bahreïn ne ménage aucun effort pour promouvoir et améliorer l’éducation et l’enseignement pour les deux sexes tant sur le plan des moyens que sur celui des résultats, l’éducation étant un droit humain universel. Diverses mesures ont été prises, notamment pour réduire les taux d’abandon de la scolarité aux différents niveaux et limiter les expulsions à cause des échecs répétitifs. À titre d’exemple, les élèves des deux sexes qui risquent d’abandonner la scolarité pour des raisons financières obtiennent une aide de l’école (petit déjeuner, uniforme scolaire, fournitures et livres par exemple). Pour diminuer les expulsions pour cause d’échec scolaire, des cours de rattrapage sont dispensés le soir, au sein même de l’école, et les difficultés d’apprentissage sont diagnostiquées. Par ailleurs, une complémentarité a été assurée entre l’enseignement classique et l’enseignement en dehors des écoles, de sorte que ceux et celles qui étudient dans les centre d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes appartenant au groupe des 10-22 ans puissent intégrer les écoles publiques et y poursuivre leurs études.

(201)

S’agissant de la qualité de l’enseignement, des améliorations ont été apportées et la culture et la technologie ont été incorporées à tous les niveaux et de façon égale dans les écoles pour filles et pour garçons. Le système d’évaluation a été modernisé et l’ordinateur a été adopté à tous les niveaux, en particulier dans l’enseignement technique et professionnel. Un programme de design et de technologie a été établi pour les garçons et les filles et des projets destinés à améliorer la qualité de l’enseignement ont été élaborés, y compris:

a)Le projet du Roi Hamad concernant les écoles du futur qui met l’accent sur l’utilisation de la technologie de l’information et des communications dans toutes les écoles publiques dans la perspective d’appliquer l’enseignement électronique;

b)Le projet d’intégration des orientations de l’enseignement secondaire destiné à assurer aux élèves des deux sexes un enseignement de qualité adapté aux progrès du siècle et aux besoins du marché du travail dans le cadre de l’enseignement général et commercial;

c)Le programme du Prince héritier Salman Ben Hamad al Khalifa, Commandant en chef de la force de défense, sur les bourses d’études internationales, qui permet chaque année d’envoyer les dix meilleurs diplômés de fins d’études secondaires (cinq filles et cinq garçons) dans les meilleures universités des États-Unis et de Grande Bretagne;

d)Le programme d’été du Prince héritier qui a été entamé en 2004 à l’intention des élèves des écoles secondaires de Bahreïn et dont l’objectif est de développer la confiance en soi des jeunes et de renforcer leurs aptitudes à la direction et leurs compétences personnelles afin qu’ils puissent contribuer favorablement à la construction de l’avenir du pays. Il s’agit de participer à des cours spécialisés pour acquérir l’aptitude à résoudre les problèmes et à raisonner de manière stratégique, ainsi que l’aptitude à communiquer et à échanger des idées avec autrui. Le programme prévoit aussi des cours de formation organisés par les plus grandes sociétés bahreïniennes dans le même objectif. Chaque année, 200 élèves des deux sexes bénéficient de ce programme.

En ce qui concerne les programmes scolaires, l’éducation sanitaire et la santé en matière de procréation font désormais partie des programmes, de même que l’éducation familiale pour les filles et les garçons à tous les niveaux de l’enseignement public.

(202)

Par ailleurs, l’État a assuré de nombreux centres et services spécialisés dans l’éducation des personnes ayant des besoins spéciaux et organisé des cours thérapeutiques dans certains établissements scolaires publics à l’intention des personnes ayant des difficultés d’apprentissage et de celles qui souffrent d’un retard scolaire. Les élèves ayant des besoins spéciaux ont été intégrés avec leurs camarades dans des classes ordinaires et certaines organisations de la société civile ont créé des institutions et des centres à l’intention de ceux qui ont des besoins spéciaux dont Al Amal (l’espoir) qui relève de l’Association de protection de la maternité et de l’enfance et de l’Institution saoudi-bahreïnienne pour les aveugles. Des laboratoires sont également aménagés pour les étudiants ayant des besoins spéciaux à l’Université de Bahreïn et des livres sont imprimés en braille à l’intention des non voyants. Il y a aussi des voitures qui assurent le transport de ces étudiants entre l’université et leur domicile.

(203)

Malgré tout ce qui a été réalisé, une série de mesures reste à prendre dans le domaine de l’éducation. Il faudra notamment augmenter les possibilités de formation spécialisée de la femme avant et durant l’emploi et élaborer des programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des enseignants et des responsables des programmes en ce qui concerne la culture de l’égalité entre les sexes, les droits de la femme et l’égalité des chances pour les deux sexes. Il faudra aussi améliorer les services d’orientation en matière d’éducation et de profession dans les établissements scolaires afin d’aider les filles à choisir les spécialisations adaptées aux besoins du marché du travail et encourager le secteur privé à investir dans le domaine de la formation technique et professionnelle des deux sexes. Il faudra enfin intégrer l’étape préscolaire dans l’enseignement de base.

Article 11 – Emploi

« 1. Les États parties s’engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c) D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;

d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins. »

I.L’emploi de la femme bahreïnienne en vertu de la Constitution,de la législation et de la Charte nationale d’action

(205)

1.Droit à l’emploi et égalité avec l’homme dans divers domaines

La Constitution et la Charte nationale d’action garantissent le droit à l’emploi comme étant le droit de tout citoyen sans exception. L’article 13 de la Constitution stipule a) que le travail est le devoir de tout citoyen, dicté par la dignité et exigé par l’intérêt public, et que chaque citoyen a le droit de travailler et de choisir son emploi dans les limites de l’ordre public et de la décence; et b) que l’État garantit d’assurer des possibilités d’emploi à ses citoyens dans des conditions équitables. Les mêmes dispositions sont énoncées au chapitre premier de la Charte nationale d’action (par. 7) qui concerne les principes fondamentaux de la société. Le droit à l’emploi est donc un des premiers droits fondamentaux garantis à la fois par la Constitution et la Charte à tous les citoyens, hommes et femmes. De plus, le paragraphe b) de l’article 5 de la Constitution évoque expressément le droit de la femme à l’emploi en disposant que l’État garantit la conciliation des obligations de la femme envers sa famille avec son travail dans la société, ainsi que son égalité avec l’homme dans les domaines politique, social, culturel et économique, sans préjudice des dispositions de la charia. Ainsi, en vertu de ce paragraphe, l’État garantit à la femme plusieurs droits fondamentaux, y compris son droit à l’emploi, la conciliation entre ce droit et ses responsabilités familiales et le droit à l’égalité avec l’homme dans divers domaines, y compris dans le domaine économique.

(206)

Il convient de mentionner à ce propos que son Altesse le Prince héritier, en sa qualité de Président du Conseil du développement économique, dans le cadre de la gestion du dossier du développement économique, a lancé une initiative de réforme générale. Cette initiative vise à donner libre cours aux capacités créatives du peuple bahreïnien, de la jeunesse en particulier. Elle sert à appuyer et à promouvoir la production et le développement dans le pays. Elle sert également à améliorer les capacités des jeunes grâce à la formation et au perfectionnement et à créer des emplois pour les nouveaux venus, surtout pour les femmes, dont la contribution au développement va s’accroître après l’achèvement du processus de réforme et de restructuration du marché du travail bahreïnien.

2.Droit aux mêmes possibilités d’emploi

(207)

La Constitution établit le principe de l’égalité entre les citoyens et de la non discrimination en droits et en obligations sur la base du sexe. Elle assure l’égalité des sexes dans la fonction publique suivant des conditions fixées par la loi, tel qu’il est précisé au paragraphe b) de l’article 16, ainsi qu’à l’article 18 qui dispose que l’on est tous égaux en dignité humaine et que les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs publics, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance.

3.Emplois accessibles à la femme

(208)

Malgré l’amélioration réalisée dans les deux secteurs publics et privés, il y a à la fonction publique des postes qu’aucune femme n’a encore occupés, comme celui de gouverneur et celui de notaire chargé de dresser les actes de mariage. Les femmes peuvent être membres des conseils municipaux et législatifs, car la loi le leur permet sans aucune restriction. D’ailleurs, une femme a gagné un siège au Conseil des députés aux élections qui se sont déroulées en 2006.

En ce qui concerne les hautes fonctions publiques, nous pouvons mentionner à titre d’exemple que des femmes ont occupé les postes de ministre, de ministre adjoint et d’assistant de ministre adjoint, de juge, de procureur et de substitut du procureur, d’ambassadeur, de doyen d’université, de colonel dans l’armée et de directeur. Plusieurs femmes ont en outre occupé des postes de direction dans le secteur des banques et des services consultatifs.

II.Emploi de la femme dans l’appareil judiciaire

(209)

La loi no 13 de 1971 sur l’organisation du système judiciaire ne réserve pas les postes de juges aux hommes. Au contraire, il laisse la porte ouverte aux personnes des deux sexes à condition qu’elles soient dotées de la capacité civile nécessaire. Parallèlement, la nouvelle loi relative au pouvoir judiciaire adoptée en vertu du décret-loi no 42/2002 ne réserve pas non plus le poste de magistrat aux hommes exclusivement. Quatre femmes ont été désignées au bureau du Procureur général en 2003, dont trois au poste de substitut du procureur et une à celui d’assistant au substitut du procureur. En outre, plusieurs femmes ont occupé des postes au Ministère de la justice et des affaires religieuses, notamment un poste de notaire, un poste de directeur du bureau de la documentation, un poste de directeur adjoint du bureau de la documentation, six postes de documentariste et un poste de greffier. En 2006, pour la première fois, une femme bahreïnienne a été désignée au poste de juge au tribunal civil de grande instance et en 2007, une femme est devenue procureur général et une autre a été nommée au poste de juge au Conseil constitutionnel.

III.Droit de choisir l’emploi et la profession

(210)

Le paragraphe a) de l’article 13 de la Constitution et le paragraphe 7) du premier chapitre de la Charte nationale d’action disposent tous les deux que tout citoyen a le droit de travailler et de choisir le type de travail qu’il veut exercer dans les limites de l’ordre public et de la décence. Ainsi, ces deux documents essentiels garantissent le droit de tout citoyen, homme ou femme, de choisir librement le travail qui correspond à ses capacités intellectuelles et physiques sans subir de contrainte.

(211)

À cet égard, le Royaume de Bahreïn a ratifié deux instruments internationaux importants, à savoir la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (Convention no 29 de 1930) et la Convention concernant l’abolition du travail forcé (Convention no 105 de 1957) adoptées par l’Organisation internationale du Travail, en 1981 et en 1998, respectivement. En ratifiant ces deux conventions, les États s’engagent à interdire le travail forcé et l’atteinte au droit de chacun (homme ou femme) au libre choix de l’emploi, ainsi que le travail obligatoire. Il n’y a aucune discrimination sur le plan législatif ou réglementaire qui oblige la femme à exercer certaines professions en particulier, mais dans la pratique, la femme s’oriente d’elle-même vers des professions adaptées à sa situation sociale et familiale et préfère souvent la fonction publique en raison de ses horaires unifiés.

IV.Apprentissage professionnel de la femme

(212)

La loi relative à l’emploi dans le secteur privé (no 23/1976) comporte un chapitre qui régit l’apprentissage professionnel (chap. 5) dont les dispositions sont appliquées en vertu de décisions prises par le Ministre du travail, telles que la décision no 2/1982 concernant la réglementation des conditions d’apprentissage professionnel dans les entreprises du secteur privé. Six groupes de métiers sont concernés : électricité, mécanique automobile, mécanique, construction, commerce, restauration et hôtellerie. La femme bahreïnienne s’est orientée vers les deux derniers secteurs, à savoir le commerce et la restauration et l’hôtellerie. L’apprentissage dans le secteur du commerce se divise à son tour en quatre sous groupes : comptabilité, gestion, secrétariat et emploi de bureau. Dans la restauration et l’hôtellerie, il concerne trois activités: travaux de cuisine, gestion et réception. Il est accessible aux deux sexes dans les deux secteurs, mais les femmes préfèrent en général les professions commerciales à la restauration et l’hôtellerie pour des raisons sociales liées aux traditions et coutumes répandues dans la société bahreïnienne. Elles ont le sentiment que la comptabilité, la gestion d’entreprise, le secrétariat et l’emploi de bureau leur conviennent mieux socialement que les métiers d’hôtellerie. À la fin de 2003, 242 Bahreïniennes travaillaient dans le secteur hôtelier, où elles représentaient 12,3 % du total des employés bahreïniens qui s’élevait à 1964. La plupart, d’entre elle étaient employées à la réception, à la cuisine et à la laverie. Plusieurs femmes ont occupé des postes de responsabilité dans de grands hôtels en tant que directrices des ventes et de la commercialisation et il y en a aussi qui étaient chargées des services accueil.

(213)

L’apprentissage professionnel dans le secteur bancaire est très recherché par les femmes qui sont nombreuses à se présenter aux postes bancaires de diverses catégories. À l’Institut bahreïnien des études bancaires et financières, il y a eu en 2001 et en 2002, respectivement, 3 176 et 3 368 femmes apprenties par rapport à 3 935 et 5 545 hommes. La situation est comparable dans le secteur de l’informatique et de ses applications, car les femmes, comme on l’a déjà dit, s’intéressent au travail de bureau.

(214)

L’État assure aussi la formation dans le secteur des sciences médicales, dans le cadre de l’École professionnelle des sciences médicales relevant du Ministère de la santé. Cette école fournit chaque année de nombreux diplômes à des femmes qui vont travailler comme infirmières, techniciennes en pharmacie et laborantines.

Le projet consacré au métier de coiffeuse pour femmes qui a été entamé en 2000 a été également élargi. Ce projet consiste à former les filles de familles nécessiteuses et à les préparer à intégrer le marché du travail en tant que coiffeuses et maquilleuses. Il y a déjà 250 diplômées dans ce domaine et 109 femmes suivent encore la formation.

V. Droit à l’égalité de rémunération et de prestation

(215)

Le barème des salaires de la fonction publique ne dénote aucune différence de salaire entre un homme et une femme qui font un travail égal. La femme reçoit le même salaire que l’homme si elle exerce la même fonction que lui et jouit de la plupart des droits que lui dans l’emploi. Elle a droit notamment à un congé annuel de 30 jours, à un congé de maladie de 24 jours, à un congé de pèlerinage de 21 jours, à un congé pour accompagner un malade à l’étranger pour une période pouvant aller jusqu’à 60 jours, à un congé de mariage de trois jours et à un arrêt de travail de trois jours en cas de décès d’un membre de la famille, à une absence autorisée pour effectuer une mission officielle, à un congé de quarantaine et à un congé payé d’un mois. Elle est égale à l’homme dans toutes ces prestations et obtient davantage que lui en tant que femme, notamment un congé de maternité de 60 jours de travail, deux heures par jour en moyenne et pendant deux ans pour prendre soin de son enfant, un congé de veuvage de quatre mois et 10 jours payés et un congé non rémunéré pour s’occuper de ses enfants ou pour d’autres motifs.

(216)

Par le passé, la principale différence entre les deux sexes concernait l’allocation sociale que la femme fonctionnaire ne recevait pas à son mariage si son mari travaillait également à la fonction publique. La décision ministérielle no 27 du 19 août 2003 a accordé à la femme une allocation au titre de célibataire, même si elle est mariée, tandis que son mari obtient l’allocation de mariage, qui ne peut être accordée qu’une fois à la même famille. On voit bien que le législateur ne veut faire aucune discrimination à l’égard de la femme.

(217)

S’agissant de l’égalité dans la rémunération, le Royaume de Bahreïn a ratifié en 1984 la Convention arabe no 15/1983, portant sur la fixation et la protection des salaires, adoptée par l’Organisation arabe du travail et dont l’article 13 dispose que la femme obtient un salaire égal à celui de l’homme pour un travail égal, ce qui montre clairement qu’il y a égalité entre les sexes en matière de rémunération.

VI.Le droit à la sécurité sociale

(218)

Les avantages dont bénéficie la femme travaillant dans la fonction publique en vertu du régime de la retraite appliqué depuis 1975 (loi no 13/1975) sont égaux à ceux des hommes : un salaire de retraite mensuel d’un maximum de 80 % du dernier salaire et d’un minimum de 150 dinars; une indemnité de retraite équivalant à 15 % du salaire annuel des années de service calculées aux fins de la retraite, si elle n’a pas droit à un salaire de retraitée; une subvention équivalant à 3 % du salaire annuel pour chaque année de service calculée aux fins de la retraite, jusqu’à 40 ans et une indemnité équivalant à 15 % du salaire annuel pour toute année supplémentaire et jusqu’à 7 ans au maximum; une indemnité équivalant au salaire d’un mois pour chaque année de service avant l’âge de 18 ans; un capital décès équivalant au salaire ou à la pension de six mois selon le cas; des frais de funérailles équivalant à trois mois de salaire ou de pension selon le cas; une pension équivalant à 80 % du salaire sur lequel est fondée la cotisation si l’accident de travail a entraîné la mort ou l’invalidité totale; une rente d’accident du travail qui s’ajoute au salaire si l’accident du travail a entraîné une invalidité partielle de 30 % au moins; une indemnité unique si l’accident a entraîné une invalidité partielle inférieure à 30 % et d’autres prestations de retraite, notamment en tant que veuve ou fille ou petite-fille ou sœur d’un retraité décédé.

(219)

Les avantages dont bénéficie la femme qui travaille dans le secteur privé, conformément au régime des assurances sociales appliqué depuis 1976 en vertu de la loi no 24/1976, sont égaux à ceux de l’homme de manière générale en ce qui concerne la retraite, qui est à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes. La femme doit avoir cotisé pendant 10 ans. La pension lui est alors versée de façon régulière et transmise à ses ayant droit si elle décède. Si elle arrête de travailler avant d’avoir atteint l’âge de 55 ans après avoir cotisé pendant 15 ans au moins, elle a droit au salaire de retraite anticipée. Elle a également droit à une retraite avant d’avoir 55 ans si elle est frappée d’une invalidité pour une cause non professionnelle ou si elle est perd la capacité de travailler pour cause de maladie ou d’un problème de santé, à condition qu’elle ait cotisé pendant au moins six mois consécutifs ou 12 mois interrompus, dont trois mois consécutifs avant l’arrêt de travail. Si une femme active décède après avoir cotisé pendant au moins six mois consécutifs ou 12 mois interrompus, dont trois mois consécutifs, ses héritiers ont droit au capital décès. Si elle est victime d’un accident de travail, la femme bénéficie des mêmes droits que l’homme, y compris les indemnisations, salaires, frais, etc.

(220)

Le régime des assurances sociales s’applique à toutes les petites entreprises du secteur privé (de 1 à 9 travailleurs) à partir du premier janvier 2005, tel que décidé par le Ministère du travail. Il s’agissait de la seule catégorie d’entreprises qui ne bénéficiait pas encore de ce régime. Les femmes qui y travaillent pourront désormais avoir la protection sociale nécessaire, obtenir un salaire de retraite régulier et bénéficier des avantages de la sécurité sociale en cas de maladie, d’invalidité et de vieillesse.

VII.Mesures de protection de la femme active bahreïnienne

1.Interdiction d’emploi des femmes dans des travaux dangereux

(221)

Le Ministre de la santé a adopté la décision no 5 de 1977 qui interdit l’emploi des femmes dans les industries et professions dangereuses et nocives pour la santé, y compris celles qui comportent un travail souterrain ou l’exposition à des températures élevées. On peut en citer par exemple le travail devant des fourneaux de fonte des métaux; les tâches qui exigent un effort physique considérable ou continu comme la manutention qui suppose le transport et le déplacement de poids dépassant 15 à 20 kilogrammes; les opérations susceptibles d’exposer les membres supérieurs et le corps en général à des vibrations nocives telles que le perçage dans le rocher, les routes et les bâtiments; les travaux qui comportent la manipulation ou la fabrication du plomb; les activités particulièrement nocives à la femme enceinte comme celles qui comportent l’exposition aux rayons de toute sorte, aux rayons X en particulier, qui exigent un contact avec des vapeurs ou de la fumée de pétrole ou de dérivés du pétrole ou une exposition à des substances dangereuses pour le fœtus; et tous autres travaux pouvant porter atteinte à la santé de la femme enceinte et de son enfant.

2.Interdiction du travail de nuit pour les femmes

(222)

Bahreïn a ratifié en 1981 la Convention no 89 de 1948 concernant le travail de nuit des femmes qui interdit d’employer les femmes, sans distinction d’âge, dans une entreprise industrielle, publique ou privée, sachant que le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle déterminé par l’autorité compétente d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin. En ratifiant ladite convention, Bahreïn s’est engagée à en respecter les dispositions qui constituent des mesures de protection pour la femme active.

(223)

Le chapitre 9 de la loi relative au travail dans le secteur privé (no 23/1976) contient plusieurs dispositions destinées à protéger la femme qui travaille dans le secteur privé, y compris l’interdiction de faire travailler les femmes entre 8 heures du soir et 7 heures du matin, sauf dans des cas exceptionnels et par décision du ministre du travail et l’interdiction de faire travailler les femmes dans les industries ou métiers dangereux et nocifs à leur santé ou à celle du fœtus qui sont déterminés par décision du ministre de la santé avec l’accord du ministre du travail.

Le Ministre du travail a en outre adopté la décision no 18 de 1976 au sujet des situations, des travaux et des circonstances dans lesquels les femmes peuvent exceptionnellement travailler de nuit entre 8 heures du soir et 7 heures du matin (hôpitaux, sanatoriums, centres de soins de santé, aéroports, agences de voyage, compagnies d’aviation et de communications, hôtels, restaurants, etc.). Ainsi hormis les cas énumérés dans la décision, il est interdit d’employer les femmes la nuit dans l’intervalle susmentionnée.

3.Interdiction du licenciement pour cause de grossesse ou de maternité

(224)

Afin d’assurer le maximum de protection à la femme et les soins nécessaires aux enfants, l’article 61 de la loi relative au travail fait une discrimination favorable à la femme active en lui accordant en cas de grossesse un congé de 45 jours pouvant commencer avant l’accouchement. Ce congé est payé et n’est pas déduit des congés annuels auxquels la femme a droit. La femme enceinte peut obtenir un congé supplémentaire de 15 jours non rémunérés.

Par ailleurs, pour permettre à la femme active de prendre soin de son nouveau-né et de l’allaiter, la femme revenue au travail après son congé de maternité a droit à des pauses quotidiennes pour allaiter son enfant. Elle conserve ce droit les deux premières années succédant à l’accouchement, la durée de la pause étant d’une heure par jour au moins. Le droit de la femme qui allaite à une pause spéciale n’a aucune influence sur son droit aux périodes de repos accordées en général aux employés.

(225)

La loi dispose qu’il est interdit de licencier une employée pour cause de mariage ou pendant son congé de maternité. Les professions et les activités que l’employeur peut faire changer à une femme après son mariage sont déterminées par décision du Ministre du travail.

De façon implicite, la loi interdit aussi le licenciement d’une employée pour cause de mariage avec un collègue du travail. À cet égard, certaines banques et sociétés privées ont adopté une nouvelle mesure intéressante qui consiste à transférer un des époux dans un autre service ou une autre filiale, évitant ainsi de procéder à un licenciement à cause du mariage.

(226)

La femme obtient les mêmes congés que l’homme et bénéficie de certains avantages supplémentaires liés à sa nature de femme.

•Congé de mariage : La femme obtient ce congé au même titre que l’homme pour une période de trois jours, tel que prévu dans la loi relative à la fonction publique;

•Congé de maternité : Soixante jours à partir de la date de l’accouchement. Selon les statistiques provenant du Bureau de la fonction publique, au cours de la période allant du premier octobre 2003 au 23 février 2005, 1 755 femmes, soit 11 % de la population féminine travaillant dans la fonction publique, ont obtenu un congé de maternité. Dans le même secteur, il y a 12 775 femmes mariées par rapport à 3 918 femmes célibataires. Ainsi 83 % des femmes employées dans la fonction publique sont mariées;

•Pause d’allaitement d’une durée de deux heures par jour pendant deux ans;

•Congé non rémunéré : congé de deux ans maximum que la loi relative à la fonction publique accorde à la mère pour qu’elle prenne soin de son enfant. Selon les statistiques de la fonction publique, entre janvier 2002 et septembre 2003, un congé non rémunéré de plus de 30 jours a été obtenu par environ 328 femmes travaillant dans les divers ministères du Royaume.

4.Droit de la femme active de contester une décision administrative 

(227)

Le législateur bahreïnien garantit à la femme fonctionnaire, à l’égal de l’homme, tous les moyens nécessaires pour défendre ses droits à la fonction publique. La femme peut porter plainte auprès du directeur administratif et a le droit de faire appel de la décision du directeur devant une commission compétente au sein du ministère, comme elle a le droit de contester la décision du conseil disciplinaire constitué dans le service administratif où elle travaille.

La femme a également le droit, à l’instar de l’homme, de porter plainte devant le juge ordinaire au moyen d’un procès d’annulation et de réparation. Elle peut obtenir l’annulation de la décision administrative contraire à la loi. Un tribunal administratif a été créé pour examiner ce type de complainte, sachant que ce tribunal fait partie de l’appareil judiciaire ordinaire et ne constitue pas un tribunal distinct, ce qui témoigne de l’uniformité du système judiciaire bahreïnien.

(228)

Selon les statistiques du Bureau de la fonction publique, on constate qu’aucune plainte n’a été enregistrée concernant les droits acquis des femmes fonctionnaires tels que primes, congés et salaires, mais qu’il y en a en ce qui concerne la promotion, qui n’est pas un droit acquis et qui en général, pour l’homme et la femme, dépend de nombreux facteurs qui ne sont pas toujours objectifs.

VIII.Conciliation entre les responsabilités familiales, la vie professionnelleet la participation à la vie publique

(229)

Des services sont assurés et accessibles pour la prise en charge des enfants d’âge préscolaire aux deux plan de la santé et de l’éducation. Mais des efforts doivent encore être faits, car la maternelle et le jardin d’enfants ne font pas encore partie de l’échelle de l’enseignement public.

(230)

Les sociétés du secteur privé ne se sont pas non plus occupées de cet aspect et ce service continue d’être assuré par des organisations de la société civile (associations de femmes) et dans le cadre de projets commerciaux privés. En décembre 2004, il y avait 38 crèches destinées aux enfants âgés de 0 à 3 ans sous la supervision et la responsabilité du Ministère du développement social.

(231)

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement assure la supervision des jardins d’enfants tout en se chargeant de la formation des jardinières dans le cadre d’un centre spécialisé relevant du Ministère. La faculté de pédagogie de l’Université de Bahreïn a pour sa part créé une section qui octroie un diplôme intermédiaire dans ce domaine. Il convient de noter à cet égard que le programme de modernisation du Ministère de l’éducation et de l’enseignement pour l’année scolaire 2004/2005 entreprend actuellement de former des administrateurs et des enseignants pour les jardins d’enfants dans le cadre de stages réguliers. En outre, le Ministère envisage de créer prochainement un centre de formation des jardinières d’enfants dans la région de Oum el Hosm.

(232)

Le Royaume de Bahreïn a par ailleurs ratifié en 1991 la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989. En vertu du paragraphe 2 de l’article 19 ce cette Convention, « Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention… ». Les mesures prises par le Royaume, y compris les congés, l’interdiction du travail de nuit, l’interdiction du licenciement pour cause de grossesse et de maternité, auxquelles s’ajoutent les moyens destinés à lui faciliter la vie comme le fonds de la pension alimentaire, visent à concilier entre les responsabilités familiales de la femme, son travail et sa participation à la vie publique.

IX.Taux d’activité des femmes par rapport à l’ensemble de la population active

(233)

Le taux d’activité des femmes a augmenté de façon continue au cours des trois dernières décennies. Il faut noter à ce propos que les travaux domestiques et les activités artisanales menées par certaines femmes, telles que la fabrication ou la confection à domicile d’objets destinés à la vente, ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d’activité et du produit national.

Tableau 26Taux d’activité des femmes en 1971, 1981,1991 et 2001

1971

1981

1991

2001

Hommes

35 884

51 949

73 118

92 565

Femmes

1 84 3

9 250

17 544

32 7 25

Total

37 727

61 199

90 662

12 7121

Taux d’activité des femmes (en pourcentage)

4,3

14,3

18,7

25,6

Source : Agence centrale de l’information.

(234)

La hausse du taux d’activité de la femme témoigne de l’amélioration de sa situation sur le marché du travail du fait qu’elle a intégré de nouveaux secteurs et qu’elle a exercé des fonctions jadis considérées comme « masculines ».

Tableau 27Nombre et pourcentage des fonctionnaires bahreïniens ventilés par sexeet par institution publique (au 5 février 2005)

Institution

Nombre de femmes

Nombre d’hommes

Total

Pourcentage de femmes

Pourcentage d’hommes

Ministère des travaux et du logement

310

1 392

1 702

18,21

81,79

Ministère de l’information

127

289

416

30,53

69,47

Ministère du commerce

87

195

282

30,85

69,15

Ministère de l’éducation

8 705

6 563

15 268

57,01

42,99

Agence centrale de l’information

107

108

215

49,77

50,23

Ministère des affaires étrangères

39

210

249

15,66

84,34

Ports

41

722

763

5,37

94,63

Ministère de l’agriculture

30

515

545

5,50

94,50

Affaires islamiques

6

68

74

8,11

91,89

Affaires juridiques

14

35

49

28,57

71,43

Ministère de la santé

4 398

3 348

7 746

56,78

43,22

Ministère de l’industrie (avant sa fusion avec le Ministère du Commerce)

17

49

66

25,76

74,24

Aviation civile

70

657

727

9,63

90,37

Ministère de la justice

61

461

522

11,69

88,31

Ministère du travail et des affaires sociales (avant sa division en deux ministères)

465

354

819

56,78

43,22

Ministère de l’électricité et de l’eau

350

3 205

3 555

9,85

90,15

Administration publique de la jeunesse et des sports

76

190

266

28,57

71,43

Ministère des finances et de l’économie nationale

87

244

331

26,28

73,72

Ministère du transport

48

448

496

9,68

90,32

Ministère d’État (1)

2

8

10

20

80

Ministère d’État (2)

4

8

12

33,33

66,67

Ministère d’État (3)

3

8

11

27,27

72,73

Ministère du pétrole

21

85

106

19,81

80,19

Projet spécial

1

74

75

1,33

98,67

Cadastre

44

264

308

14,29

85,71

Bureau de la fonction publique

74

179

253

29,25

70,75

Cabinet du Premier Ministre

16

76

92

17,39

82,61

Direction des douanes

46

531

577

7,97

92,03

Ministère d’État pour les affaires du Conseil consultatif et du Conseil des députés

2

13

15

13,33

86,67

Ministère d’État pour les affaires du Conseil des ministres

18

61

79

22,78

77,22

Ministère du waqf sunnite

0

46

46

0

100

Ministère du waqf jaafarite

0

63

63

0

100

Conseil supérieur de la justice

0

115

115

0

100

Conseil chargé des appels d’offres

9

14

23

39,13

60,87

Entrepôts publics

30

183

213

14,04

85,92

Administration de la radiodiffusion et de la télévision

164

454

618

26,54

73,46

Total et pourcentage généraux

15 472

21 235

36 707

42,15

57,85

Source : Bureau de la fonction publique.

Tableau 28Population active bahreïnienne (15 ans et plus) par principale activité économique et par sexe, recensement de 2001

Activité économique

Hommes

Femmes

Total

Culture et élevage

763

54

817

Pêche

862

30

892

Mines et carrières

1 958

166

2124

Industrie de transformation

9 606

3 925

13 531

Électricité, eau et gaz

1 270

82

1 352

Bâtiment et construction

4 061

351

4 412

Commerce et réparation

8 041

2 414

10 455

Restauration et hôtellerie

2 020

427

2 447

Transport, entreposage et communications

8 230

1 070

9 300

Banques, assurances et finances

3 070

1 534

4 604

Ventes et locations immobilières

4 143

1 076

5 219

Administration publique, défense et sécurité

29 292

3 910

33 202

Enseignement

3 894

6 528

10 422

Hôpitaux, centres de soins, cabinets, associations, services à la collectivité

2 426

3 200

5 662

Autres activités et services sociaux

3 131

1 104

4 235

Emplois chez des particuliers

63

31

94

Organismes internationaux et régionaux

118

49

167

Indéterminée

1 936

116

2 052

Total

84 920

26 067

110 987

Source : Agence centrale de l’information.

Tableau 29Population active bahreïnienne dans le secteur privé suivant la profession principale, le salaire moyen et le sexe, février 2005

Profession

Hommes

Femmes

Total général

Nombre

Salaire moyen

Nombre

Salaire moyen

Nombre

Salaire moyen

Scientifique et technique

6 232

564

2 750

323

8 982

564

Direction et supervision

2 427

1 291

509

742

2 936

1 291

Emplois de bureau

7 776

528

7 841

289

15 617

528

Vente

2 763

344

1 610

203

4 373

344

Culture et pêche

280

277

17

255

297

277

Artisanat et production

11 294

416

2 743

137

14 037

416

Transports et communications

6 634

229

234

138

6 363

229

Services et activités sportives

3 961

252

1 116

170

5 077

252

Autres

7 711

245

636

347

8 347

245

Total

49 070

4 147

17 456

2 604

66 534

4 147

Source : Organisation générale des assurances sociales.

(235)

Dans le domaine du travail indépendant, certaines femmes exercent à leur domicile une activité non réglementée. Il s’agit souvent de travaux manuels simples, tels que la confection de vêtements traditionnels, la broderie et la préparation de mets locaux, qui leur permettent de soutenir leur famille ou d’en améliorer le niveau de vie, surtout quand il s’agit de familles sans revenu ou à faible revenu. Les revenus de ce type d’activité ne sont pas comptabilisés dans le produit intérieur national, ne sont pas consignés dans le registre commercial et ne font pas l’objet d’assurances sociales du fait qu’ils ne proviennent pas d’une activité réglementée. Ainsi, on ne dispose pas de données et de statistiques à ce sujet, sauf pour ce qui concerne les activités menées dans le cadre du projet des familles productives, exécuté par le Ministère du développement social. Ce projet vise à aider les familles à faible revenu à devenir productives au lieu d’être dépendantes. Il offre des possibilités de formation aux arts ménagers, ainsi que les matières premières et le matériel nécessaires à des prix raisonnables. Il accorde aussi des crédits à certaines familles nécessiteuses pour leur permettre d’acheter ce dont elles ont besoin pour leur production et leur faciliter la commercialisation des produits sur le marché local. Les femmes constituent un élément essentiel du projet, en ce qui concerne surtout les travaux de filature, de broderie et de couture et la fabrication des remèdes traditionnels, de l’encens, des parfums, des fleurs artificielles et de la pâtisserie locale.

(236)

Il convient de noter dans ce contexte qu’en janvier 2004, l’ordonnance royale no 5/2004 a été adoptée en vue de la création du prix de Son Altesse Sheikha Sabika Bent Ibrahim Al Khalifa, Présidente du Conseil supérieur de la femme, destiné à autonomiser la femme bahreïnienne. Ce prix est décerné tous les deux ans aux ministères et institutions gouvernementales qui se sont distingués dans l’appui et l’autonomisation de la femme bahreïnienne active; dans leur engagement accru pour l’éducation et la formation des femmes et leur intégration aux plans de développement nationaux; dans la réalisation des plus hauts niveaux quant à la désignation de femmes aux postes de direction, d’exécution et de prise de décision; et dans leur adoption d’une politique de non discrimination à l’égard des femmes. Ce prix devrait contribuer à encourager les responsables dans les deux secteurs public et privé à permettre à la femme active bahreïnienne d’exercer ses droits économiques énoncés dans la législation nationale et les traités internationaux en lui donnant autant de chances que l’homme dans les divers domaines de l’emploi, sans aucune discrimination. Tout en étant de nature promotionnelle, ce prix constitue aussi une protection du fait qu’il incite les deux secteurs public et privé à adopter une politique d’égalité entre les sexes et de non discrimination dans l’emploi.

X.Participation de la femme à l’activité syndicale

(237)

La femme participe à l’activité syndicale depuis l’adoption le 24 septembre 2002 du décret royal no 33 de 2002 régissant l’activité des syndicats ouvriers. En février 2005, 36 syndicats étaient déjà constitués avec 15 femmes membres du conseil d’administration et cinq femmes présidentes, soit 12 % du total. La participation de la femme est illustrée dans le tableau suivant.

Tableau 30Répartition des femmes aux conseils d’administration des syndicats ouvriers

No

Syndicat

Nombre de membres

Nombre de femmes

Pourcentage

1

Midal Cables

7

1

7

2

Zones franches

6

3

18

3

Batelco

15

1

15

4

Hôtellerie et restauration

11

4

44

5

Bapco (Bahrain Petrolium Company)

15

2

30

6

Bahrain Airport Services (BAS)

11

1

11

7

Al-Darfah

11

1

11

8

Hôtesses de l’air et stewards

9

1

9

9

Voyage et tourisme

9

2

18

10

Assurances

7

1

7

11

Chambre du commerce

7

1

7

12

Employés de banque

9

1

9

13

Vêtements et textiles

10

10

100

14

EDS Gulf States à Bahreïn

5

2

10

15

École Al-Raja’

21

21

100

Total

1 53

52

7

Source : Ministère du travail.

(238)

Le tableau ci-dessus permet de constater que le pourcentage de femmes sur le nombre total des membres participants n’est pas négligeable, compte tenu de la courte période qui s’est écoulée depuis le lancement de l’activité syndicale dans le pays.

XI.Protection de la femme active contre le harcèlement sexuel

(239)

L’article 115, chapitre 14, de la loi sur le travail dispose que l’employé peut quitter son emploi avant la fin du contrat sans préavis, tout en conservant son droit à la prime relative aux années de service et à une indemnité pour le préjudice qu’il a subi, si notamment son employeur ou son représentant a commis un acte licencieux à son égard ou à l’égard d’un membre de sa famille.

L’employeur est dans ce cas passible d’une amende allant de 50 dinars à 300 dinars, qui est multipliée par le nombre d’employés ayant été victimes de l’acte en question.

L’article 351 du code pénal impose une peine d’emprisonnement d’une période ne dépassant pas trois mois ou une amende ne dépassant pas 20 dinars à quiconque, par la parole ou l’action, traite une femme d’une manière qui blesse sa pudeur. L’article 346 du même code impose une peine de prison pouvant aller jusqu’à 7 ans à quiconque porte atteinte à l’honneur d’une personne sans son consentement. Est considéré comme une circonstance aggravante le fait que le coupable soit un membre de la famille de la victime, son tuteur ou quelqu’un qui en a la charge.

(240)

XII.Situation des femmes actives non bahreïniennes

Bahreïn, comme les autres États du Golfe arabe, se caractérise par la présence de nombreuses communautés étrangères. Il y a dans le pays 276154 résidents étrangers, dont 190568 hommes et 85586 femmes. La plupart d’entre eux travaillent au Royaume dans divers domaines, comme on peut le constater dans le tableau suivant.

Tableau 31Population active à Bahreïn

Principaux domaines d’activité

Nationalité/Sexe

Bahreïenne

Non Bahreïenne

Total

Hommes

Femmes

Total

Homme

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Agriculture et élevage

763

54

817

1 430

22

1 452

2 193

78

2 260

Pêche

862

30

892

1 314

8

1 322

2 176

38

2 214

Mines et carrières

1 958

166

2 124

625

31

656

2 583

197

2 780

Industrie de transformation

9 606

3 925

13 531

33 127

3 321

36 448

42 733

7 240

49 979

Électricité, eau et gaz

1 270

82

1 352

1 161

12

1 163

2 421

94

2 515

Bâtiment et construction

4 061

351

4 412

21 908

96

22 004

25 969

447

26 416

Commerce et réparation

8 041

2 414

10 455

23 086

936

24 022

31 127

3 350

34 477

Restauration et hôtellerie

2 020

427

2 447

9 181

1 466

10 648

11 201

1 862

13 093

Transport, entreposage et communication

8 230

1 070

9 300

3 391

1 076

4 469

11 621

2 148

13 769

Banques, assurances et finances

3 070

1 534

4 604

1 531

340

1 871

4 601

1 874

6 475

Vente et location immobilières

4 145

1 076

5 221

10 510

476

10 994

14 661

1 554

16 214

Administration publique, défense et sécurité

29 293

3 910

33 203

16 841

345

19 186

48 134

4 255

52 389

Enseignement

3 894

6 528

10 422

1 838

1 297

3 135

5 732

7 825

13 557

Hôpital, centre de soins, cabinet privé, association, services à la collectivité

2 462

3 200

5 662

717

1 193

1 910

3 179

4 393

7 572

Bénévolat et autres services

3 131

1 104

4 235

5 644

665

6 309

8 775

1 769

10 544

Emploi chez des particuliers

63

31

94

7 599

21 890

29 469

7 662

21 921

29 583

Organismes internationaux et régionaux

118

49

167

1 493

447

1 940

1 611

496

2 107

Indéterminée

1 939

110

2 049

3 212

163

3 375

6 146

379

5 424

Total

64 920

26 067

110 987

146 604

33 787

180 391

231 524

59 854

219 378

Source : Agence centrale de l’information, recensement de 2001.

(241)

Les femmes étrangères jouissent des mêmes droits que les Bahreïniennes selon la législation relative à l’emploi, à l’exception des employées de maison, dont le nombre s’élève à 21 921. Les associations de femmes et les organisations de la société civile font tout leur possible pour suivre la situation de ces employées et les conditions dans lesquelles elles travaillent grâce à un dispositif mis en place au sein du Ministère du travail pour examiner les plaintes déposées par cette catégorie de travailleuses. Des mesures sont prises par ailleurs pour modifier la loi relative au travail de sorte qu’une protection législative et juridique élargie leur soit assurée.

XIII.Rôle de la société civile

(242)

Projet MicroStart (petites entreprises)

Il s’agit d’un projet que certaines associations sont en train de réaliser en coopération avec le PNUD et qui consiste à accorder des crédits aux femmes pour les aider à lancer de petites entreprises et d’être financièrement autonomes.

(243)

Projet des familles productives

Il s’agit d’un projet qui a été créé en 1978 puis amélioré en 2002 afin d’offrir aux familles pauvres une formation leur permettant d’améliorer leurs compétences et leur capacité à gérer de petits projets sans devoir compter sur l’aide sociale de l’État et des associations caritatives. Les femmes représentent 70 % des bénéficiaires de ce projet.

Une des associations fournit par ailleurs un prêt sans intérêt aux femmes chefs de famille pour les aider à compter sur elles-mêmes (projet de bénévolat encouragé par l’islam).

Il y a aussi des associations qui proposent aux femmes venant de familles pauvres et à faible revenu une formation adaptée pour leur permettre d’intégrer le marché du travail et de gagner leur vie, dans l’objectif de réduire le chômage parmi les femmes ainsi que la nécessité de dépendre des aides sociales. Les cours de formation portent sur divers métiers adaptés aux capacités de la femme et pouvant être exercés à domicile. Les associations supervisent ensuite la production des femmes et les aide à commercialiser leurs produits.

(244)

Plusieurs associations de femmes s’occupent de promouvoir les questions concernant les droits de la femme active, notamment la loi concernant le congé de maternité et les heures d’allaitement dans le secteur privé. Elles appuient les femmes qui réclament de meilleurs conditions de travail et la stabilité dans l’emploi et de nouvelles lois pour la protection de la femme. Toutes les associations de femmes contribuent à la formation des filles et des mères dans le milieu rural, en les encourageant à l’indépendance financière, intellectuelle et culturelle dans le cadre de nombreux projets.

Une des associations participe au projet Nasa’ej (textiles) qui vise à faire revivre une part du patrimoine folklorique tout en permettant aux femmes de fabriquer et de vendre des produits textiles. Cette même association a exécuté le projet rural Al-Malikiyah en collaboration avec le club Al-Malikiyah dans le cadre duquel 40 femmes ont reçu une formation. Un atelier de couture a ensuite été ouvert pour qu’elles puissent travailler et relever le niveau de vie de leur famille. L’association a ouvert un autre atelier avec le club culturel et sportif de Ras el-Remman pour former les femmes aux arts de la couture.

(245)

Par ailleurs, les associations se préparent à créer un centre de promotion familiale dans lequel elles envisagent de réaliser des projets de développement en faveur de la femme et de la famille dans la ville de Hamad. Une d’entre elles a réalisé un projet de fabrication de papier à partir de branches de dattier et un groupe de jeunes filles a commencé à y travailler. L’association s’occupe aussi de formation professionnelle et de programmes visant à élever le niveau de la femme. Ainsi, elle a ouvert des ateliers de couture et d’arts ménagers ainsi qu’un centre pour « la fille productive » proposant toutes sortes de travaux manuels.

Une des associations est en train d’exécuter le projet Al-naqda, qui est une sorte de broderie traditionnelle adaptée au goût du siècle. Elle aide par ailleurs à apprendre aux jeunes filles des métiers créateurs de revenus. Cette même association a lancé un projet de formation destiné à celles qui souhaitent travailler comme dames de compagnie chez des personnes âgées ou comme gardes d’enfants et un autre projet sur l’art d’accueillir et de servir pendant les manifestations sociales. Tous ces projets ont pour objectif d’aider les jeunes filles et les femmes à s’assurer un revenu constant.

(246)

Le Conseil supérieur de la femme, décidé à s’occuper des ouvrières non qualifiées, s’est chargé de soulever les problèmes de celles qui travaillent dans l’industrie du prêt-à-porter avec les autorités publiques compétentes pour essayer de trouver les solutions appropriées. Ces ouvrières constituent une proportion non négligeable de la main-d’œuvre féminine (5 845 ouvrières). Elles ont en général un niveau d’éducation élémentaire ou complémentaire. Les problèmes qui les préoccupent sont essentiellement les mauvaises conditions de travail, les bas salaires et le manque de sécurité professionnelle. Une association de femmes travaille aussi dans ce domaine et un comité regroupant les associations de femmes, les syndicats ouvriers et la Chambre de l’industrie et du commerce a été constitué pour suivre la question avec les employeurs et tenter de résoudre les problèmes.

(247)

Parallèlement, l’orientation des associations professionnelles vers l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est évidente dans les divers domaines. Certaines associations continuent de former et de recycler les femmes et de leur trouver un emploi. Il s’agit notamment de la chambre des ingénieurs, de l’association des médecins, de l’association des secrétaires et de l’association des techniciens bahreïniens. Cette dernière fait tout pour faire participer les femmes à toutes les activités et aux programmes de formation qu’elle propose à ses membres, femmes et hommes sur un pied d’égalité, afin d’améliorer leurs capacités et de les doter des compétences techniques nécessaires.

Toutes ces associations se sont en général employées à encourager les institutions publiques et privées à appliquer les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, surtout en ce qui concerne le principe d’égalité des chances d’emploi. Elles ont aussi œuvré pour modifier l’image de la femme, active en particulier, dans les programmes scolaires et dans les médias, et pour mettre en évidence l’image positive de la femme ainsi que les pressions dont la femme active fait l’objet et l’aide et l’appui dont elle a besoin.

XIV.Difficultés rencontrées et perspectives d’avenir

(248)

Malgré toutes les lois garantissant les droits de la femme qui ont été adoptées et malgré toutes les mesures qui ont été prises en vue de leur application, certaines difficultés font encore obstacle à la mise en œuvre de l’article 11 de la Convention. Il s’agit notamment de l’ignorance des droits de la femme par la société en général et par les femmes en particulier, du refus de la femme de travailler dans certains domaines pour des raisons liées à la culture aux coutumes et aux traditions et de la présence limitée de la femme aux postes de décision concernant l’emploi.

(249)

Des mesures ont été envisagées pour assurer l’égalité des sexes, l’égalité des chances d’emploi et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi qu’une situation financière convenable à la femme et à sa famille. Ces mesures doivent permettre d’éliminer toute forme établie, possible ou exceptionnelle de discrimination à l’égard des femmes. Elles comprennent : l’organisation d’une semaine de l’égalité des sexes par le Conseil supérieur de la femme en coopération avec les associations de femmes et les organisations des droits de l’homme, y compris la tenue d’une conférence nationale sur l’égalité des sexes; des activités de sensibilisation pour modifier les préjugés au sujet du rôle de la femme et de l’homme et pour permettre à la femme de mieux connaître ses droits et son rôle tels qu’ils sont définis dans les conventions internationales pertinentes; des campagnes d’information intensifiées dans tous les médias; des conférences d’examen des droits de la femme active destinées à renseigner les femmes sur les moyens de protection contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et de les aider à exercer leurs droits économiques en accédant au même titre que l’homme aux ressources productives, à l’emploi, aux marchés et au commerce; initiatives visant à unifier le congé de maternité dans les deux secteurs public et privé et à ratifier la Convention no 103 de 1952 de l’Organisation internationale du Travail qui assure la protection de la femme en tant que mère et en tant que travailleuse et l’aide à concilier ses responsabilités familiales avec sa vie professionnelle en prévoyant un congé de maternité de 12 semaines. Outre ces mesures, il faudra envisager aussi: un système d’assurance contre le chômage afin d’atténuer le fardeau de la femme sans emploi en lui assurant ses besoins essentiels et en lui apportant tout l’appui nécessaire dans la recherche d’un emploi convenable et lui éviter de tomber dans la pauvreté et le besoin; l’organisation de séminaires et d’ateliers de formation concernant la situation de la femme sur le marché du travail pour lui faire mieux connaître ses droits dans ce domaine.

Article 12 – Égalité en matière de soins de santé

(250)

« 1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement. »

I.Accès de la femme aux soins de santé sur un pied d’égalité avec l’homme

(251)

La Charte nationale d’action dispose à son chapitre premier, paragraphe 6, que la famille est le noyau de la société et qu’en construisant une famille solide, on renforce les liens de la société et on y consolide les valeurs religieuses et morales ainsi que l’amour de la patrie. L’État préserve l’unité de la famille, protège la maternité et l’enfance, prend soin des enfants et les protège contre l’exploitation et la négligence spirituelle, physique et morale et s’occupe de la croissance des jeunes sur les plans physique, moral et intellectuel.

La Constitution est venue confirmer les dispositions de la Charte en disposant au paragraphe a) de son article 8 que tout citoyen a droit à des soins de santé, que l’État prend soin de la santé publique et assure les moyens de prévention et de traitement en créant divers types d’hôpitaux et d’établissements de soins de santé.

Ainsi, le Royaume de Bahreïn a accordé une attention particulière au secteur des soins de santé, y compris la prévention, le traitement et la réadaptation. Il a adopté des plans et des stratégies de niveau international qui visent à assurer la meilleure qualité de soins sur tous les plans, physique, psychologique, mental et social, sans distinction entre l’homme et la femme. Dans ce contexte, l’État garantit la sécurité sociale nécessaire aux citoyens en cas de vieillesse, d’incapacité, de perte des parents, de veuvage ou de chômage. Il leur assure des services d’assurance sociale et de soins de santé. Il élabore des politiques de santé qui ont pour objectif de veiller sur la santé de tous les citoyens.

1.Établissements et services de santé au Royaume de Bahreïn

(252)

Jusqu’en 2006, le programme d’action du gouvernement a mis l’accent sur les services de prévention et sur l’amélioration des services thérapeutiques. L’évolution et le progrès ne se sont pas limités à une augmentation du nombre d’hôpitaux et de centres de soins, ils ont également porté sur l’amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens en général et aux femmes et aux enfants en particulier. Il y a dans le pays 20 centres de soins de santé et deux dispensaires (0,33 pour chaque 10 000 habitants), ainsi que 9 hôpitaux publics.

(253)

La contribution du secteur privé à la prestation des soins de santé a augmenté et le nombre d’hôpitaux privés est passé de trois à six, sans compter un grand nombre de petits hôpitaux et de complexes médicaux. Le Ministère de la santé a récemment annoncé sa stratégie en matière de santé qui fixe les objectifs généraux, les orientations et les mesures à prendre pour les dix années à venir. Cette stratégie est axée sur l’amélioration des soins préventifs et thérapeutiques, la participation de la société aux conseils de santé, l’ouverture du secteur de la santé aux investissements et la promotion du tourisme médical.

(254)

Tous les services de soins de santé sont fournis gratuitement à tous les Bahreïniens, y compris les femmes et les enfants. Les non Bahreïniens contribuent symboliquement en versant un montant ne dépassant pas 2,5 dollars pour la consultation. Tous les examens et les médicaments sont gratuits, ce qui représente une grande charge pour les ressources de l’État.

(255)

Les services de soins de santé se sont améliorés sur le plan de la qualité et de la distribution équitable. Des centres de soins facilement accessibles sont répandus dans tout le Royaume, mais ils desservent entre 16 000 et 69 000 habitants chacun, ce qui constitue une grande charge pour les travailleurs et se ressent dans la qualité des services rendus. Dans certaines régions, il est difficile d’obtenir un rendez-vous, surtout pour la consultation initiale, en ce qui concerne les services de soins buccaux et dentaires et de soins prénatals.

Malgré toute la pression et le volume de travail, aucune discrimination entre ville et village ou homme et femme n’est exercée quant au niveau et à la qualité des services fournis. La femme est parfois même favorisée en raison de sa physiologie et de sa fonction de procréation et reçoit davantage de soins préventifs que l’homme.

2.Établissements et services de soins de santé accessibles à la femme en particulier

(256)

Des services de soins de santé préventifs et thérapeutiques sont fournis à la femme dans un certain nombre de centres médicaux par des médecins de famille, des agentes de santé communautaires et des sages-femmes. Les services préventifs destinés à la femme et à l’enfant font partie des soins de santé primaire depuis les années 1980 et sont offerts par l’intermédiaire des divisions de maternité et de pédiatrie des centres de soins de santé.

Les services thérapeutiques primaires sont fournis dans tous les centres de soins de santé, tandis que les traitements spécialisés sont assurés dans les hôpitaux publics et privés où les patients à risque sont transférés par les centres de soins ou par les cabinets privés. Les services spécialisés comprennent le traitement des maladies gynécologiques et infantiles et des problèmes liés à la procréation et la fertilité. Les hôpitaux sont dotés de cadres médicaux et techniques compétents ainsi que des équipements et des technologies les plus perfectionnés et les plus modernes.

(257)

Les services préventifs et thérapeutiques accessibles aux femmes aux diverses étapes de leur vie sont :

1.Examen périodique de l’enfant et sa nutrition;

2.Vaccinations;

3.Santé scolaire et santé des adolescents;

4.Examen prénuptial;

5.Soins prénatals, obstétricaux et postnatals;

6.Services de planification de la famille;

7.Thérapie et prévention des affections gynécologiques;

8.Thérapie et prévention des maladies chroniques, contagieuses et non contagieuses;

9.Soins de gériatrie;

10.Sensibilisation et éducation sanitaire.

Dans le domaine de la santé en matière de procréation, le pourcentage de femmes enceintes se faisant suivre régulièrement durant la grossesse a atteint 80,4 % et entre 98 % et 99 % des accouchements ont lieu dans un hôpital et sous surveillance médicale.

3.Soins prénatals, obstétricaux et postnatals

Examen prénuptial et services consultatifs avant le mariage

(258)

L’examen prénuptial peut être fait dans tous les centres de soins de santé et les personnes à risque sont envoyées chez un spécialiste à l’hôpital central (centre médical Sleimaniyah). Les futurs mariés sont orientés et conseillés et des documents d’informations sont distribués à la communauté. Tous ces services ont pour objectif de sensibiliser la société au sujet des maladies héréditaires du sang afin de réduire le taux d’anémie des cellules falciformes (drépanocytose) chez les nouveau-nés, qui atteint 0,9 % (16 % de la population sont porteurs de la maladie et 1,2 % de sexe masculin et féminin en sont atteints). Le taux d’utilisation des services du Ministère de la santé est passé de 5 % en 1993 à 43 % en 2003. La plupart des utilisateurs souhaitent savoir s’ils portent les gènes de ces maladies. En 2004, l’examen prénuptial est devenu obligatoire, ce qui constitue un grand pas en avant dans le domaine de l’amélioration des soins de santé.

Santé de la femme durant la grossesse et pendant et après l’accouchement

(259)

Le Ministère de la santé accorde un soin particulier à la femme lorsqu’elle est enceinte et pendant et après son accouchement. L’examen périodique des femmes enceintes peut être effectué dans tous les centres de soins de santé et les femmes à risque sont transférées dans les maternités des hôpitaux. Au plan national, 80,4 % des accouchements ont lieu à l’hôpital sous surveillance médicale et les femmes enceintes consultent un centre prénatal 6 à 7 fois durant leur grossesse.

(260)

Grâce à tous ces services, le pourcentage des nouveau-nés ayant un poids normal à la naissance (égal ou supérieur à 2,5 kilogrammes) s’est amélioré, atteignant 90 % en 2003.

Bien que les femmes enceintes soient nombreuses à consulter régulièrement avant l’accouchement, les consultations postnatales (six semaines après la naissance) ne dépassent pas 62 % selon l’étude relative à la santé de la famille (1995). Les études analytiques ont montré que cela était dû au fait que la mère négligeait sa santé après l’accouchement pour se consacrer à son nouveau-né, qu’elle appréhendait l’examen obstétrique, craignant de ne pas trouver de médecin femme pour l’effectuer, et qu’elle n’était pas convaincue de l’importance de cet examen.

(261)

Les statistiques du Ministère de la santé concernant l’obstétrique et la gynécologie ont révélé que les raisons principales d’hospitalisation des femmes enceintes en 2003 ont été les suivantes : diabète gestationnel (4,2 %), anémie des cellules falciformes (5,3 % porteuses et 0,6 % affectées), hypertension (2,4 %) et autres raisons (3,2 %) comme l’asthme, les maladies cardiaques et la métrorragie.

(262)

Le nombre total de naissances a atteint 14361 en 2003, par rapport à 13487 en 2002, dont 75,9 % ont eu lieu dans les hôpitaux du Ministère de la santé, avec 14,5 % de césariennes et 10,3 % de naissances prématurées. En 1991, on avait compté 9994 naissances, dont 7,4 % par césarienne et 5 % prématurées. Le taux d’avortement a été de 12,6 % du nombre total de grossesses.

Il y a eu 8 950 fausses couches (avortements spontanés) pour 100000 habitants de sexe féminin (15-44 ans) et les complications liées à la grossesse ou à l’accouchement, y compris les avortements spontanés, ont touché 62 317 pour 100 000 femmes âgées de 15 à 44 ans en 2003 dans le centre médical de Sleimaniyah.

Vaccination des femmes enceintes

(263)

Les examens de routine destinés à diagnostiquer la rubéole font aussi partie des services de santé fournis à la femme enceinte. Le taux annuel de celles qui étaient vaccinées contre cette maladie était d’environ 88 % en 1998 par rapport à 94,4 % en 2002. Le taux d’atteinte par la rubéole est de 1 pour 100 000 habitants.

Quant au vaccin contre le tétanos, le taux de couverture en deux doses ou plus a été de 55,5 % en 2003, la plupart des femmes ayant déjà été vaccinées durant leur enfance ou dans le cadre de campagnes de vaccination scolaire.

Tableau 32Taux de couverture des femmes enceintes et des enfants âgés de 1 à 6 ans en 2002

Pourcentage des femmes ayant reçu 2 doses ou plus de vaccin contre le tétanos

55,5 %

Pourcentage des enfants protégés contre le tétanos à la naissance

90,5 %

Source : Ministère de la santé.

Allaitement et vaccination des enfants

(264)

Étant donné que l’allaitement est le meilleur moyen de nourrir les nourrissons, le projet des hôpitaux adaptés aux enfants est appliqué depuis 1993 dans tous les hôpitaux et centres de soins de santé relevant du Ministère de la santé, qui assurent 78 % des services d’obstétrique du pays. Un comité ministériel comportant des spécialistes du Ministère et des représentants de l’hôpital de la force de défense a été chargé de l’application du projet.

Pour ce qui concerne les taux d’allaitement, selon l’étude portant sur l’évaluation de l’allaitement qui a été menée par la Division de la diététique du Ministère de la santé (2002), ce taux est de 95,1 % et la période moyenne d’allaitement varie entre 5,4 et 7,6 mois, tandis que le taux d’allaitement exclusif (non accompagné d’aliments solides ou liquides, y compris l’eau) ne dépasse pas les 10 % et est considéré insuffisant. Il faudrait donc intensifier les campagnes de sensibilisation concernant l’alimentation, car les Bahreïniens en général continuent de croire que l’eau est indispensable aux nourrissons dans les premiers mois. S’agissant l’aspect relatif à l’égalité des sexes, il n’y a aucune distinction entre l’allaitement des filles et celui des garçons.

Selon les données d’une autre étude qui a été effectuée en 2000 (enquête en grappes à indicateurs multiples –MICS), 64,3 % des enfants de l’échantillon ont été allaités jusqu’à la fin de leur première année et 22,7 % jusqu’à la fin de la deuxième. Quant aux enfants de 6 à 9 mois à qui on a donné des aliments supplémentaires conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, ils ont représenté 59 %.

(265)

La vaccination des enfants à Bahreïn a commencé en 1956 avec le vaccin contre la tuberculose, suivi du triple vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. La campagne nationale a démarré en 1974, compte tenu des recommandations internationales en matière de vaccination.

En 2002, les taux de couverture des nourrissons et des enfants ont été les suivants :

Triple vaccin et poliomyélite, environ 97,3 %; vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole, environ 100 % en ce qui concerne la première dose et 99,5 % la seconde; hépatite B, troisième dose, 98 %; et grippe, Haemophilus influenzae de type B, 97,2 %.

Il convient de noter à cet égard qu’aucune distinction entre les sexes n’est faite en ce qui concerne la vaccination et qu’en règle générale, les vaccins sont administrés dans les centres de soins de santé, dans les hôpitaux, publics ou privés, ou dans les cabinets privés.

(266)

Selon les statistiques de la Division de la santé publique et des maladies contagieuses au Ministère de la santé, dans les cinq dernières années, aucune atteinte par des maladies contagieuses telles que la diphtérie, la coqueluche, le tétanos néonatal et autre et la poliomyélite n’a été enregistrée. Le taux d’incidence de la rougeole a été de 1,7 pour 100 000 habitants.

Le Ministère de la santé, en coopération avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement et avec l’Association bahreïnienne pour les maladies génétiques du sang, effectue depuis plusieurs années consécutives des examens périodiques sur les élèves de la deuxième année du cycle secondaire afin de détecter et de faire mieux connaître les maladies génétiques du sang et d’aider les personnes concernées à prendre les décisions importantes concernant les relations et le mariage. En 2002, le taux d’incidence de l’anémie des cellules falciformes parmi les élèves a atteint 3,3 % et celui de la thalassémie a été de 13,8 %.

II.Accès de la femme à une alimentation suffisante

1.Pendant la grossesse et l’allaitement

(267)

Le plus grand défi que se posent les stratégies sanitaires est de réduire le taux d’insuffisance en fer chez les femmes enceintes qui atteint 40 %, tandis que le taux d’affection général est de 32 %. Ces taux sont considérés élevés dans la société de Bahreïn, compte tenu du niveau de l’éducation dans le pays. Pour faire face à ce problème de santé, des comprimés de fer et d’acide folique sont prescrits à toutes les femmes enceintes et un examen du taux d’hémoglobine dans le sang est effectué de façon régulière. En outre, des séances d’éducation intensive sont organisées et des publications sont distribuées au sujet des bonnes méthodes d’alimentation de la femme enceinte et de la femme qui allaite.

2.De manière générale dès l’âge de 19 ans

Une étude destinée à évaluer la situation alimentaire des citoyens âgés de 19 ans et plus a montré que 36,7 % des hommes et 28,3 % des femmes souffraient de surpoids et que 23,3 % des hommes et 34,1 % des femmes étaient obèses. Le taux de consommation journalière de calcium équivaut à 80 % de la dose recommandée chez les hommes et à 70 % chez les femmes. Toutes ces données posent de vrais problèmes de santé et les programmes d’éducation devraient être intensifiés dans ce domaine.

Indicateurs généraux sur la santé des femmes au Royaume de Bahreïn

Taux de mortalité maternelle en cours de grossesse, durant ouaprès l’accouchement

(268)

Le taux de mortalité maternelle en cours de grossesse, durant et après l’accouchement est un indicateur essentiel pour évaluer le niveau de santé de tout État. À Bahreïn, ce taux est bas par rapport aux taux mondiaux. Il ne dépasse pas 22 pour 100 000 naissances vivantes, soit en moyenne deux à trois décès par an. Les causes de décès sont en général l’anémie des cellules falciformes, l’hémorragie et ses complications, la toxémie et l’hypertension. La couverture médicale des femmes enceintes est de l’ordre de 99 % et le taux de surveillance de l’accouchement de 99,5 %. Il convient de préciser à ce propos que les taux sont à peu près les mêmes dans les diverses régions, les services étant accessibles à tous sans aucune discrimination.

Espérance de vie moyenne à la naissance

(269)

L’espérance de vie à la naissance a augmenté sensiblement dans la société bahreïnienne, ce qui a valu à Bahreïn une très bonne place dans les cinq derniers rapports des Nations Unies sur le développement humain. Cette moyenne a été de 72,1 ans pour les hommes et de 76,3 ans pour les femmes, et de 74,2 ans pour les deux sexes en 2003 par rapport à 63 ans en 1970. À cet égard, Bahreïn se place au niveau des pays développés. En ce qui concerne le poids à la naissance, 90 % des nouveau-nés naissent avec un poids normal (2,5 kilogrammes au moins).

Taux de mortalité infantile

(270)

Grâce à tous les services disponibles, la plupart des indicateurs se sont améliorés. Le taux de mortalité infantile a diminué en 2003 par rapport aux années précédentes. Le taux de mortalité des nourrissons a été de 7,3 pour 1 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité fœtale est tombé à 10,3 pour 1 000 par rapport à 14,8 en 1998, celui des enfants de moins de cinq ans est tombé à 9,5 pour 1 000 naissances vivantes par rapport à 11,1 en 1998. Le taux des enfants nés morts a été de 7,2 et le taux des avortements spontanés a été de 87,5 pour 1 000 naissances vivantes. Tous ces taux sont considérés comme bas par rapport aux autres pays du monde.

Soins de santé pour les enfants de moins de six ans

(271)

Les examens de routine destinés aux enfants âgés de moins de six ans constituent un moyen de prévention important pour ce groupe d’âge. Ils sont assurés dans tous les centres de soins de santé et se concentrent essentiellement sur la mesure de la croissance de l’enfant (taille, poids et circonférence de la tête) en vue de la détection précoce de signes de malnutrition.

Selon les données de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS-2000), chez les enfants âgés de moins de cinq ans, le taux d’insuffisance pondérale est de 7,6 %, le taux d’insuffisance pondérale en fonction de la taille est de 6,4 % et le taux d’insuffisance pondérale en fonction de l’âge ne dépasse pas 8,1 %. Ces taux relativement bas témoignent du bon niveau de développement des services disponibles et du soin accordé aux bonnes méthodes nutritionnelles.

(272)

Quant à la prévalence de l’anémie ferriprive chez les enfants de moins de cinq ans, l’étude effectuée en 1996 par la Division de la nutrition au Ministère de la santé a montré que 26,7 % des enfants âgés de 6 mois à cinq ans étaient touchés, et qu’il fallait adopter des stratégies et des plans pour améliorer la situation.

Ainsi, une stratégie a été formulée pour faire un examen de routine de l’hémoglobine à tous les enfants âgés de 9 mois afin de déceler toute insuffisance et d’entamer le traitement le plus rapidement possible, de manière à éviter les risques d’anémie des cellules falciformes qui se manifeste par un ralentissement de la croissance physique et mentale et du niveau d’assimilation et de compréhension chez l’enfant dans la première enfance. En outre, les agents de la santé ont reçu une formation continue sur la manière d’effectuer les mesures anthropométriques, de lire les résultats et de planifier le traitement nécessaire. Les activités éducatives en matière d’alimentation ont été également intensifiées et des tableaux nutritionnels fournissant des indications précises au sujet des quantités et de la qualité des aliments ont été publiés pour tous les groupes d’âge inférieurs à six ans. Le Ministère de la santé a par ailleurs entrepris de fortifier en fer la farine produite localement afin de réduire les taux d’affection par ce type d’anémie.

Taux d’utilisation des méthodes contraceptives

(273)

Les moyens contraceptifs sont disponibles dans tous les centres de soins de santé et dans les hôpitaux publics et privés. Des examens médicaux sont effectués afin de déterminer la méthode la mieux adaptée à la condition de santé de la femme.

En ce qui concerne le taux d’utilisation des moyens de contraception parmi les couples mariés, l’étude relative à la santé de la famille (1995) a montré que 62 % des couples pratiquaient le contrôle des naissances dont 30 % utilisaient les méthodes modernes telles que la pilule (9 %), la ligature des trompes (5,5 %) et le diaphragme (2,5 %). Selon l’étude, 32 % avaient recours aux méthodes traditionnelles telles que le préservatif (10 %) et le coït interrompu (19,6 %).

Tableau 33Taux d’utilisation des méthodes contraceptives

Toutes les méthodes

Méthodes modernes

Toutes

Pilule

Diaphragme

Injections

DIU

Méthodes vaginales

Ligature des trompes

Autres

3.461

38,2

0,4

1,3

26,3

3,2

1,1

6,2

9,6

Méthodes traditionnelles

Aucune méthode

Nombre de femmes

Période de sécurité

Séparation

Allaitement

Autre

0,0

0,0

2,9

10,9

30,6

61,8

Source : Étude sur la santé de la famille (1995).

III.Infertilité

(274)

L’infertilité est l’incapacité de procréer dans une période d’un an au moins dans laquelle des rapports sexuels ont eu lieu régulièrement sans recours à des méthodes contraceptives.

Par le passé, avant la modernisation des méthodes de traitement de l’infertilité, la femme subissait la plus grande part des pressions morales et physiques liées à l’infertilité, et devait faire face à l’attitude réprobatrice de la famille de son mari et de la société. C’était surtout elle qui recevait le traitement sans l’appui de son mari ou de sa belle-famille dans la plupart des cas.

Depuis que les méthodes de traitement se sont améliorées, la société est mieux renseignée à ce sujet par l’intermédiaire des divers médias et sait désormais que la responsabilité est commune aux deux conjoints.

Les hôpitaux du Royaume ont cherché à assurer le traitement classique nécessaire pour traiter l’infertilité dans le cadre des services fournis par le Département des maladies gynécologiques et de l’obstétrique au Ministère de la santé et à l’Hôpital militaire grâce aux consultations, à la conduite des examens et des analyses requis et à la prestation des traitements et des interventions chirurgicales, dans la mesure du possible.

(275)

Un centre de fécondation in vitro fonctionne depuis 1988 à l’Hôpital militaire. Ce centre propose un traitement aux couples qui n’ont pas obtenu de résultats avec les méthodes traditionnelles, suivant les causes de l’infertilité. L’analyse génétique fait partie des programmes de traitement proposés. Cette analyse permet d’identifier les fœtus malades avant de les réintroduire dans l’utérus de leur mère, surtout dans les familles souffrant de maladies héréditaires comme l’anémie des cellules falciformes et la thalassémie.

IV.Maladies touchant les femmes au Royaume de Bahreïn

1.Examen de routine pour la détection du cancer du sein et du cancer du colde l’utérus

(276)

Le Royaume de Bahreïn est pionnier dans les services liés à l’examen de routine destinés à la détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus. Ces services sont assurés dans tous les centres de soins de santé. Les femmes à risque et les femmes touchées sont transférées au centre médical de Sleimaniyeh qui est doté des équipements de diagnostic précis et du personnel qualifié pour effectuer les analyses et les opérations chirurgicales nécessaires.

Bien qu’ils soient accessibles au Ministère de la santé depuis 1993, ces services préventifs n’ont pas suffisamment évolué et ne parviennent pas à toutes les femmes concernées. Cela est surtout dû au fait que les femmes ne sont pas tout à fait conscientes de l’importance des examens précoces et que souvent, elles hésitent à subir ce type d’examens.

Ainsi, seulement 10 % se font examiner les seins et 50 % se soumettent à l’examen du col de l’utérus.

2.Taux de cancer

(277)

Le registre des cancers a été lancé en 1994 par décision ministérielle. Tous les médecins et les hôpitaux doivent signaler tous les cas de cancer ou de tumeur qu’ils rencontrent dans le pays. Cela permet de déterminer les types les plus importants de cancer dans la société bahreïnienne ainsi que leur taux d’incidence afin de planifier la prévention et le traitement de la maladie et d’en connaître si possible les causes.

Selon les statistiques de 2000, 402 cas ont été enregistrés, dont 47,5 % chez les hommes et 52,5 % chez les femmes.

Le cancer du sein est la forme de cancer la plus courante chez les femmes et représente 38,4 % de tous les cas de cancer au Royaume de Bahreïn (par rapport à 16,2 % dans le Sultanat d’Oman). Les cancers du poumon et de la prostate sont les plus fréquents chez les hommes.

La deuxième forme de cancer qui touche les femmes est le cancer du poumon (6,6 %), suivi du cancer de l’ovaire (5,7 %).

(278)

Le registre susmentionné permet de constater que pour ce qui concerne les hommes, 3,7 % de tous les cancers se sont manifestés avant l’âge de 15 ans et 53 % après l’âge de 64 ans. Chez les femmes, 3,8 % des cancers ont eu lieu avant l’âge de 15 ans et 30 % après l’âge de 64 ans.

L’âge moyen d’atteinte par le cancer est 62,1 ans chez les hommes et 53 ans chez les femmes et le taux d’incidence du cancer augmente avec l’âge.

Le taux de cancer brut chez les Bahreïniens était de 94,9 pour 100 000 chez les hommes et de 106,7 pour 100 000 chez les femmes.

Parmi les enfants bahreïniens âgés de moins de 15 ans, en 2000, 15 cas ont été enregistrés au total, concernant 8 garçons et 7 filles. Il y avait trois cas de leucémie, deux cas de cancer du système nerveux et deux cas d’autres cancers parmi les garçons, par rapport à six cas de cancer du système nerveux et deux cas de leucémie parmi les filles.

3.Maladies sexuellement transmissibles et sida

(279)

L’atteinte par les maladies sexuellement transmissibles et par le sida étant un des défis mondiaux en matière de santé, un comité a été constitué au sein du Ministère de la santé pour suivre l’évolution de la situation dans ce domaine, améliorer les capacités de diagnostic des laboratoires, former le personnel de la santé aux méthodes de diagnostic et de traitement, adopter une réglementation permettant d’adresser les personnes touchées à des commissions spécialisées pour consultation et contrôler l’examen de toutes les personnes à risque.

Sida (syndrome de l’immunodéficience acquise)

(280)

Le taux de contamination par le sida parmi les adultes est de 0,2 pour 1 000. Selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples, 94 % des femmes bahreïniennes âgées de 15 à 45 ans en avaient entendu parler. À la question concernant les moyens de protection contre la maladie, 67 % ont évoqué la fidélité au mari ou des rapports avec un seul partenaire, 43 % l’usage du préservatif dans tout rapport sexuel et 25 % l’abstinence. Selon cette enquête, seulement 21 % de l’échantillon en savaient suffisamment pour se protéger contre le sida.

Les données et les enquêtes du Ministère de la santé pour 2002 ont indiqué que le nombre total de personnes atteintes par le sida ou porteuses du VIH parmi les citoyens et les résidents étrangers avait atteint 247, et cela depuis 1987. Parmi ces personnes, 131 étaient encore en vie et 116 étaient décédés.

Parmi les Bahreïniens et depuis 1987, 107 personnes ont eu le sida, dont 13 femmes et 94 hommes. Parmi les femmes, c’est le groupe des 30 à 34 ans qui a été le plus touché (trois cas), suivi du groupe des 40 à 44 ans (deux cas) puis de celui des moins de quatre ans (deux cas).

Autres maladies sexuellement transmissibles

(281)

Selon les données publiées régulièrement par le Ministère de la santé, 61 nouveaux cas de syphilis ont été enregistrés en trois mois (avril à juillet 2003), dont 17 concernaient des femmes. Dans la même période, il y a eu 45 cas de gonorrhée, dont un parmi les femmes.

Le taux de contamination par l’hépatite A a atteint 30,6 % en 2002 par rapport à 22 % en 1995. Pour ce qui concerne l’hépatite B, ce taux est tombé à 2,7 % en 2002, par rapport à 6,9 % en 1995, probablement en raison de la hausse des taux de vaccination parmi les enfants et les écoliers.

Il convient de noter à ce propos que, compte tenu de la nature de ces maladies et du fait que leurs symptômes tardent à se manifester chez les femmes en comparaison avec les hommes, les femmes ne consultent qu’à un stade où la maladie et ses complications se sont déjà aggravées.

4.Maladies mentales

(282)

Malgré le nombre considérable de ceux qui consultent les centres de soins de santé et l’hôpital psychiatrique pour cause de troubles psychiques, on ne dispose d’aucune statistique sur le nombre réel des cas ni sur les raisons de la consultation.

Les données disponibles au sujet des maladies mentales touchant les femmes concernant les motifs d’admission et de sortie de l’hôpital psychiatrique. Les cinq principaux motifs, qui sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes sont : la schizophrénie, les troubles dépressifs, la toxicomanie, les troubles du comportement et de la réactivité. Une étude portant sur la dépression post-partum est actuellement en cours.

5.Excision

(283)

Quelques cas d’excision ont été signalés par une association locale, les femmes concernées ayant affirmé qu’elles avaient subi une excision 20 ou 30 ans auparavant. Un comité conjoint du Conseil supérieur de la femme et du Ministère de la santé a été immédiatement constitué pour enquêter sur la possibilité de l’existence de nouveaux cas afin d’envisager la manière d’y remédier et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de tels actes se reproduisent. Le comité n’a encore repéré aucun cas d’excision dans le pays et le Conseil supérieur de la femme est en train de se préparer à mener une étude à ce sujet, en coopération avec le Centre de Bahreïn pour les études et la recherche.

V.Soins de santé destinés aux femmes âgées

(284)

Les personnes âgées (groupe d’âge des 60 ans et plus) représentaient en 1999 3,9 % de la population totale du Royaume. Ce pourcentage devrait passer à 4 % en 2005 et à 9 % en 2025 grâce à l’amélioration constante du niveau des services de soins de santé dont les habitants bénéficient depuis la naissance et jusqu’à la fin de la vie. Les femmes représentent 48,9 % des personnes âgées et 80  % d’entre elles n’ont pas une éducation.

Une commission nationale pour les personnes âgées a été créée pour élaborer une stratégie nationale destinée à améliorer la condition des personnes âgées. Le gouvernement a veillé, par l’intermédiaire de ses ministères et de ses instituions compétentes, à assurer les meilleurs services et les meilleurs soins aux personnes âgées, en particulier dans le cadre du Ministère du développement social et du Ministère de la santé. Des maisons d’accueil ont été créées pour prendre soin des personnes âgées et leur fournir les services médicaux et sociaux nécessaires. Dans ce domaine, les organisations de la société civile et les associations bénévoles apportent une contribution considérable.

(285)

Les programmes de soins de santé destinés aux personnes âgées englobent les examens médicaux et de routine, le traitement des maladies corporelles et mentales et les visites à domicile. Ils comportent aussi la fourniture des équipements et appareils d’aide nécessaires à ceux qui souffrent de handicaps physiques ainsi qu’une sensibilisation des personnes âgées et des membres de leur famille aux bonnes méthodes de soins et d’alimentation. Le Ministère du développement social a en outre mis en place des groupes itinérants qui se rendent au domicile des personnes âgées, ce qui a permis d’améliorer les services fournis. Quant aux soins accordés à la femme dans la période de ménopause, ils sont encore insuffisants.

VI.Soins de santé destinés aux femmes ayant des besoins spéciaux au Royaumede Bahreïn

(286)

Dans le souci de s’occuper de tous les segments de la société bahreïnienne, le Département des soins et de la réadaptation sociale relevant du Ministère du développement social assure, en s’appuyant sur des bases scientifiques, les services essentiels à ceux qui ont des besoins spéciaux dans l’objectif de les intégrer à la société. Ainsi, plusieurs centres de réadaptation ont été ouverts, notamment avec la participation d’entreprises privées et du secteur bancaire. Il y a aussi un centre bahreïnien pour la mobilité qui propose de nombreux programmes de réadaptation, d’éducation et de formation destinés à doter les personnes ayant des besoins spéciaux des compétences dont elles ont besoin pour s’intégrer dans la société.

Pour ce qui concerne les soins de santé, des examens médicaux réguliers sont administrés aux enfants afin de déceler les handicaps physiques et mentaux à un stade précoce et d’envoyer les enfants concernés chez les spécialistes. Il y a également de nombreux centres qui assurent des soins de santé aux personnes des deux sexes ayant des besoins spéciaux, sachant que ces centres relèvent d’institutions et de ministères publics et d’associations et d’organisations de la société civile.

VII.Emploi des femmes dans le secteur de la santé

(287)

Le nombre de cadres médicaux et techniques ayant les compétences et la formation nécessaires est passé de 6 626 en 1998 à 7 201 en 2002.

En 2002, 85 % de la population active était constitué de Bahreïniens et les femmes bahreïniennes représentaient 51,8 % de la population active nationale. Le secteur de la santé est l’un des secteurs publics où les femmes sont le plus largement représentées (75,5 % en 2002) après le secteur de l’enseignement.

Selon les statistiques de 2002, 995 médecins des deux sexes travaillaient dans le secteur public et 244 dans le secteur privé, soit au total 1239, par rapport à 883 en 1998, à raison de 18,4 médecins pour chaque 10 000 habitants, par rapport à 14,6 en 1998. Dans la médecine dentaire, il y avait au total 163 dentistes en 2002, à raison de 2,4 dentistes pour chaque 10 000 habitants, par rapport à 1,5 en 1998.

Les femmes ont représenté 51,4 % du nombre total de médecins et de dentistes travaillant au Ministère de la santé et 69 % de tous les médecins du pays avec respectivement, 81 % et 98 % de Bahreïniennes. Pour ce qui concerne les infirmiers, le nombre total en 2002 a atteint 2 427 par rapport à 2 126 en 1998, comptant 89,9 % de femmes, dont 59 % de Bahreïniennes.

VIII.Avortement et droit de la femme en matière de procréation

(288)

Le législateur bahreïnien interdit l’avortement injustifié et ne l’autorise qu’à des fins thérapeutiques nécessaires à la santé de la femme, dans des conditions claires et précises et par l’intermédiaire d’un médecin spécialisé. Cette interdiction a pour objectif de préserver la famille et la vie de la femme, tout en respectant la femme en tant que personne humaine.

L’article 321 du code pénal dispose que toute femme qui se fait avorter sans y être conseillée par un médecin subit une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois ou une amende pouvant atteindre 50 dinars.

Parallèlement, le législateur bahreïnien tient à protéger la femme et son fœtus et à empêcher qu’elle soit avortée sans son consentement. Ainsi, l’article 322 du code pénal dispose que quiconque fait avorter une femme sans son consentement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à 10 ans. L’emprisonnement est également prévu si la victime décède des conséquences directes de l’avortement. Ce texte s’adresse en particulier au mari qui oblige sa femme à avorter pour une raison quelconque.

On constate enfin que le législateur bahreïnien ne punit pas l’acte d’avortement en soi, ce qu’il précise expressément à l’article 323 du code pénal.

(289)

Enfin, le législateur bahreïnien s’associe aux organisations et mouvements de femmes à Bahreïn pour affirmer que les droits de la femme en matière de procréation sont des droits humains. En conséquence, la législation garantit l’élimination de toute discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines de soins de santé et de planification de la famille. Elle n’interdit pas à la femme de décider librement en toute liberté et avec responsabilité du nombre de ses enfants et de l’intervalle entre une grossesse et une autre. La loi ne lui interdit pas non plus de se doter des informations, de l’éducation et des moyens lui permettant d’exercer ces droits.

Dans tous les cas, la planification de la famille se fait d’un commun accord entre les deux conjoints et l’engagement pour cette planification varie d’une famille à l’autre suivant le niveau des connaissances et d’harmonie parmi les membres. Il n’y a aucune loi qui régit les mesures à prendre pour planifier sa famille.

(290)

IX.Services de soins de santé fournis aux femmes étrangères

Le Ministère de la santé fournit les services de soins de santé généraux à tous les habitants, bahreïniens et non bahreïniens sans aucune distinction et la femme étrangère vivant dans le pays bénéficie de tous les services de soins de santé offerts dans les institutions et les centres relevant du Ministère, comme on peut le constater dans le tableau suivant.

Tableau 34

No

Type de service

Nombre de consultations

Nombre de patients

Frais annuels

1

Soins de santé primaire

275 000

1 100 000

2

Soins secondaires – complexe médical de Sleimaniyah

Urgences

19 800

395 000

Soins ambulatoires

25 800

1 390 000

Soins hospitaliers

4 130

3 560 000

3

Autres maternités

1 290

651 000

4

Hôpital psychiatrique

Soins ambulatoires

1 060

81

12 000

Soins hospitaliers

315 000

Total

312 660

5 501

7 423 000

Source  : Ministère de la santé.

Il convient de noter à cet égard que les services de soins de santé primaires et secondaires sont assurés à tous les résidents étrangers, sans exception, moyennant une contribution symbolique pour la consultation dans un centre ou un service ambulatoire, et que les soins d’urgence sont entièrement gratuits.

X.Contribution de la société civile aux soins de santé destinés aux femmes à Bahreïn

(291)

Les associations locales s’efforcent de jouer un rôle constructif en matière de protection de la santé dans tout le Royaume et d’aider à assurer les besoins de la femme dans ce domaine. Dans ce contexte, une association s’intéressant à la planification et à la protection de la famille, en coopération avec le Ministère de la santé, est en train d’élaborer un document sur la santé de procréation afin d’incorporer cette matière dans les programmes scolaires. Un certain nombre de séminaires ont été organisés à ce sujet à l’intention des statisticiens et des conseillers du Ministère de l’éducation et de l’enseignement. L’association a en outre créé un centre de consultation pour présenter à la société bahreïnienne les services de planification de la famille et de santé en matière de procréation dans leur sens global en mettant l’accent sur les jeunes, les adolescents et les couples envisageant de contracter mariage, sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. À cet effet, l’association organise des programmes de sensibilisation, imprime des publications et des fascicules éducatifs et assure des cours de formation aux prestataires de services de soins de santé.

(292)

Dans un esprit de coopération, le Ministère de la santé cherche à établir des liens avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement et d’autres organismes publics, ainsi qu’avec les organisations locales. Ainsi, un comité d’experts du Ministère de la santé et du Ministère de l’éducation a été formé pour élaborer le programme national de santé scolaire et les mécanismes nécessaires pour en assurer l’exécution, l’évaluation et le suivi. Ce programme prévoit des services de soins préventifs et d’examens de routine, des projets de sensibilisation et d’éducation sanitaire, des services de soins de santé mentale et de consultation psychologique, ainsi que des services liés à la santé du milieu scolaire et à l’assainissement, à la nutrition et à la sécurité alimentaire et à l’éducation physique et aux loisirs. En ce qui concerne les maladies du cœur, du dos et le diabète et les comportements nocifs, il faut noter que le Ministère de la santé est en train d’élaborer un programme intégré pour combattre ces maladies, en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, des associations spécialisées sont en train de mener des campagnes de sensibilisation et de faire des examens médicaux pour détecter ces maladies dans la population.

Bien qu’il n’existe pas de loi distincte sur la planification familiale, aucune contrainte juridique n’empêche la femme d’exercer ses droits en matière de santé et de planifier sa famille. Mais parfois, les traditions et l’héritage culturel posent des obstacles à la femme dans ce domaine. L’État et la société civile sont en train de concevoir des programmes de sensibilisation intensive en vue de les écarter.

(293)

Malgré l’existence de lois garantissant les droits de la femme en matière de santé et malgré les mesures qui ont été prises pour les mettre en œuvre, l’application de l’article 12 de la Convention se heurte encore à quelques difficultés, à savoir l’ignorance de certaines femmes en matière de santé et l’absence d’une législation distincte concernant la famille et la protection des droits relatifs à la santé des femmes ayant des besoins spéciaux.

Pour faire face à ces difficultés, il faut multiplier les programmes de sensibilisation des familles et de la société, assurer à la femme une éducation sanitaire et démographique à toutes les étapes de sa vie, améliorer les programmes scolaires et y intégrer les notions sanitaires et démographiques. Parallèlement, il faut encourager les travaux de recherche et les études qui permettent de déterminer les besoins prioritaires de la femme à chaque étape de sa vie et former les chercheurs en matière de santé féminine et de démographie en adoptant les méthodes les plus perfectionnées.

Article 13 – Avantages sociaux et économiques

(294)

« Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.»

Il s’agit donc de prendre les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les autres domaines de la vie économique et sociale afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, notamment :

I.Droit aux prestations familiales

(295)

Au Royaume de Bahreïn, les prestations familiales sont assurées par diverses institutions et régies par de nombreuses lois. On peut en citer les allocations sociales ajoutées au salaire, l’assurance médicale dans certaines entreprises privées et du secteur bancaire, les aides monétaires aux familles pauvres accordées par des organisations de la société civile telles que les associations islamiques et caritatives, l’institution caritative royale appuyée par son Altesse le Roi de Bahreïn et le Ministère du développement social dont l’activité ne se limite pas à la prestation d’aides mais concerne aussi la promotion et l’amélioration de la condition sociale de la personne bahreïnienne par l’intermédiaire d’une série de projets, de programmes et de services que le Ministère a adoptés et dont certains sont en cours d’exécution. Il s’agit notamment de centres sociaux consacrés aux handicapés, aux personnes âgées et aux services de développement tels que la formation et le recyclage; d’une maison d’accueil et de soins du jour pour les personnes âgées; d’un établissement de prise en charge des mendiants et des sans abri; d’un centre de soins pour les enfants; de services de groupes itinérants destinés aux personnes âgées et aux handicapés; de centres d’hébergement des victimes de violence familiale et de maltraitance (par exemple, le centre consacrée aux femmes victimes de violence). On peut citer aussi le projet national de soutien et de promotion des familles productives déjà mentionné auquel a été consacré le prix de son Altesse Cheikha Sabeekah Bent Ibrahim Al Khalifa, épouse de son Altesse le Roi du pays, ainsi que les avantages de la sécurité sociale et le salaire de retraite qui ont également été déjà mentionnés.

Dans ce contexte, il convient d’évoquer la décision no 12 du 4 février 2004 adoptée récemment qui accorde à la femme bahreïnienne le droit de bénéficier des services de logement. En vertu de cette décision, la femme bahreïnienne qui travaille ou reçoit un salaire mensuel fixe et qui a une famille à charge mais ne possède pas de bien immobilier a le droit de bénéficier de l’un des services de logement comme celui d’obtenir un prêt ou une des maisons modèles construites par le Ministère du logement. La décision assure ces services également à la femme bahreïnienne divorcée ayant la charge des enfants, lui garantissant ainsi son droit en tant que citoyenne.

II.Droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier

(296)

La femme bahreïnienne peut obtenir un prêt d’une banque commerciale du pays tout à fait comme l’homme et dans les mêmes conditions que lui. Pour obtenir ce prêt, elle n’a pas besoin de l’accord de son époux ou de son tuteur, mais elle doit avoir les moyens de rembourser le montant qu’elle emprunte ou posséder des biens hypothécables.

S’agissant des prêts accordés à des femmes d’affaires bahreïniennes menant des activités et des projets commerciaux, la Banque bahreïnienne pour le développement (établissement bancaire spécialisé dans l’appui et le financement des nouveaux projets privés) a accordé trois prêts en 2001, 15 prêts en 2002, 12 prêts en 2003 et 36 prêts en 2004 d’un montant total de 2 530 000 dinars de Bahreïn.

Par ailleurs, de nombreuses banques et sociétés accordent des prêts pour le logement à leurs employées suivant les mêmes critères et dans les mêmes conditions appliqués à leurs collègues de sexe masculin. Toutefois, on ne dispose pas de données quantitatives précises sur la mesure dans laquelle les femmes tirent profit des prêts accordés par les banques commerciales en général.

III.Droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspectsde la vie culturelle

(297)

Aucune loi n’interdit à la femme d’exercer son droit de pratiquer des jeux sportifs. La femme bahreïnienne participe sérieusement et en toute liberté à toutes les activités récréatives et sportives et à la vie culturelle. Les unions sportives et scolaires et les centres de jeunesse encouragent les filles à entreprendre des activités sportives. La société civile, représentée par les associations de femmes notamment, est très active dans ce domaine, sachant que Bahreïn compte parmi les pays qui sont dotés d’une équipe de football féminine.

IV.Difficultés rencontrées et perspectives d’avenir

(298)

Malgré les mesures qui ont été prises, l’application de l’article 13 de la Convention se heurte à un certain nombre de difficultés, dont essentiellement le fait que la femme ne connaît pas véritablement ses droits concernant les prestations familiales et financières prévues dans la législation et qu’elle manque de savoir sur la manière de gérer les prêts et les investissements.

Afin de surmonter ces difficultés, un ensemble de mesures ont été prises : renforcement de la capacité productive et financière de la femme par l’appui des réseaux commerciaux féminins, des organisations d’entreprises commerciales, des organisations non gouvernementales, des coopératives, des fonds de crédits et des associations de crédits; appui financier, juridique et moral; coopération avec les organismes internationaux et régionaux et les banques spécialisées dans le but de prévoir des programmes de prêts et de dons et d’encourager la femme et de la sensibiliser sur la manière d’investir au mieux l’argent qu’elle obtient; et multiplication des campagnes de sensibilisation aux droits de la femme relatifs aux prestations familiales et financières.

Article 14 – Femmes rurales

(299)

« 1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;

b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications. »

(300)

Sur le plan géographique, Bahreïn ne se subdivise pas en zones rurales et en zones urbaines. Le Royaume ne comporte pas de zones rurales isolées dans le sens courant du terme, car les villes se prolongent et se mélangent aux villages, compte tenu de la petite taille du pays. Ainsi, les habitants des diverses régions peuvent tirer parti des projets exécutés par l’État, y compris des services ayant trait à la santé, au logement et à l’assistance sociale.

En conséquence, les services éducatifs, sanitaires, économiques et sociaux ne changent pas d’une région à l’autre. Ils sont accessibles, permanents et de même niveau dans les régions aussi bien que dans la capitale.

Article 15 – Égalité devant la loi en matière civile

(301)

« 1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme, doivent être considérés comme nuls.

4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile. »

I.Aperçu général

(302)

La Constitution du Royaume de Bahreïn insiste sur le principe de l’égalité absolue entre tous les membres de la société, en particulier entre les hommes et les femmes, comme il a déjà été précisé dans la première partie du présent rapport. Selon l’article 18, on est tous égaux en dignité humaine et les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance. L’article 19 affirme la liberté individuelle et l’article 22 la liberté de conscience. L’article 16 (par.  b) dispose que les citoyens sont égaux dans l’accès à la fonction publique, dans les conditions prévues par la loi. Cela signifie que l’égalité entre tous les citoyens, en particulier entre l’homme et la femme, est une préoccupation permanente qui apparaît dans de nombreuses dispositions. Ces dispositions s’inspirent de la Charte nationale d’action, le document qui, comme nous l’avons déjà précisé, a apporté des changements considérables à la vie politique, constitutionnelle, juridique et culturelle au Royaume de Bahreïn.

II.Législation au Royaume de Bahreïn

(303)

1.Égalité entre l’homme et la femme devant la loi

La femme bahreïnienne jouit de la même capacité juridique que l’homme qui l’habilite à signer des contrats et à gérer ses biens financiers et autres. L’article 72 du code civil bahreïnien adopté en vertu du décret-loi no 19 de 2001 dispose que toute personne a la capacité de conclure des contrats, pour autant que la loi n’annule ni ne restreint cette capacité. Ainsi, la loi place la femme sur un pied d’égalité avec l’homme dans ce domaine, considérant que la capacité ne relève pas du sexe, mais de la raison et de l’entendement

(304)

La femme peut signer tous types de contrats liés à des crédits et à des biens immobiliers et autres et exercer des activités commerciales en son propre nom sans avoir besoin de l’autorisation préalable de son mari. A ce propos, l’article 10 de la loi sur le commerce adoptée par le décret-loi no 7 de 1978 dispose que tout Bahreïnien ayant atteint l’âge de 18 ans détient la capacité d’entreprendre une activité commerciale à moins qu’un obstacle juridique n’ait été établi au sujet de sa personne ou du type d’entreprise commerciale envisagée. La loi traite la femme et l’homme sur un pied d’égalité dans ce domaine également et ne fait aucune discrimination en raison du sexe.

La femme a aussi le droit de gérer ses biens sans intervention de la part de l’homme et sans avoir besoin de son accord. Elle peut vendre, acheter, hypothéquer, céder, prêter et emprunter sans avoir besoin de l’autorisation ou de l’accord de son époux ou de son père, qu’il s’agisse de biens qu’elle a acquis avant ou après le mariage.

Il convient de noter à cet égard qu’en vertu de la loi no 13 de 2005 portant modification de la loi sur les preuves en matière civile et commerciale, adoptée par le décret-loi no 14 de 1996, un témoignage peut remplacer une preuve écrite si un obstacle physique ou éthique empêche la fourniture de la preuve écrite requise. Le lien conjugal est considéré comme un obstacle éthique dans ce contexte.

(305)

La femme est traitée sur un pied d’égalité avec l’homme devant les tribunaux. Elle peut intenter un procès et déposer une plainte en son propre nom. Elle peut aussi évidemment exercer le métier d’avocate et représenter ses clients devant les tribunaux et toute autre institution judiciaire, comme elle peut être membre d’un jury et d’une commission d’arbitrage. Le nombre d’avocates bahreïniennes est devenu considérable.

(306)

La femme bénéficie au même titre que l’homme de tous les services juridiques disponibles, y compris d’une assistance juridique lorsqu’elle n’a pas les moyens d’assumer les frais du procès et de la défense. Dans les trois dernières années, trois Bahreïniennes et une étrangère ont bénéficié d’une assistance juridique dans des affaires pénales. Par ailleurs, des activités notables sont menées par les diverses institutions publiques, en particulier par le Conseil supérieur de la femme et les associations féminines locales, pour mieux sensibiliser les femmes au sujet de leurs droits devant les tribunaux, surtout en ce qui concerne les affaires familiales. Ces activités comprennent l’organisation de tables rondes et d’ateliers comme celui qui a été organisé par le Conseil supérieur de la femme à la fin d’avril 2004 au sujet de la situation de la femme dans les dispositions fondamentales et procédurales relatives à la famille, la publication d’un manuel destiné à la femme sur la procédure de litige devant les tribunaux religieux et l’organisation d’un cours de formation au sujet des dispositions de la charia islamique du 19 au 21 mars 2005.

2.Réparation des préjudices

(307)

À cet égard également, la législation bahreïnienne assure l’égalité entre l’homme et la femme. La femme a droit à la même réparation que l’homme pour un préjudice égal et survenu dans les mêmes circonstances. Le même jugement et la même réparation sont imposés à la femme et à l’homme dans des circonstances données. En fait, le code civil bahreïnien ne contient aucune disposition discriminatoire à l’égard de la femme en ce qui concerne la réparation et la responsabilité civile. Cela est valable aussi pour les autres lois telles que la loi relative à la sécurité sociale et celles qui concernent les droits des travailleurs et de leurs ayant droit en cas d’accident du travail, d’invalidité ou de décès.

3.Emploi

(308)

La législation bahreïnienne traite la femme de façon égale à l’homme dans l’emploi. Seul le quart de son salaire peut être saisi, qu’elle soit employée dans le secteur public ou privé. En cas d’accumulation des dettes sur ce quart, une moitié du quart est consacrée au remboursement de la pension alimentaire et l’autre aux dettes restantes.

De même, un logement familial ne peut pas être saisi pour rembourser les dettes de l’homme ou toute autre dette contractée par la femme, l’égalité étant totale à cet égard entre l’homme et la femme.

La législation bahreïnienne considère la pension alimentaire de la femme comme une créance privilégiée que le mari est tenu de verser avant toute autre dette. La femme détient tous les moyens juridiques nécessaires à l’exécution des jugements relatifs à la pension alimentaire, à la garde des enfants, au mahr (dot) et à toute autre dette due par son époux ou par un tiers.

(309)

De manière générale, l’adhésion du Royaume de Bahreïn aux conventions internationales et aux traités émanant de l’Organisation des Nations Unies et des autres organismes et institutions du système des Nations Unies, notamment de l’Organisation internationale du travail, a aidé le Royaume à adopter en matière d’emploi un ensemble de lois et de règlements qui mettent essentiellement l’accent sur l’égalité des hommes et des femmes quant aux droits économiques et aux chances d’emploi. On peut en citer : la loi no 35 de 2006 relative à la fonction publique, la loi no 23 de 1976 relative à l’emploi dans le secteur privé, le régime des assurances sociales adopté en vertu du décret-loi no 24 de 1975, ainsi que de nombreuses décisions ministérielles qui appuient les droits de la femme active et lui assurent une protection, notamment en interdisant de lui attribuer un travail dangereux ou nocif pour sa santé ou un travail de nuit entre 8 heures du soir et 7 heures du matin. Toutes ces lois et décisions seront évoquées dans d’autres parties du présent rapport.

4.Exercice des droits politiques

(310)

Par le passé, la femme était privée de l’exercice de ses droits politiques. Elle n’a pas pu participer aux élections qui ont été organisées en 1971, après l’indépendance, pour élire les membres de l’Assemblée constitutionnelle qui allait élaborer la Constitution. Elle n’a pas non plus participé aux premières élections qui ont eu lieu en 1973 pour former le premier conseil national à Bahreïn. Elle a obtenu ses droits politiques en 2001 en vertu de la Charte nationale d’action, qui se reflète dans la Constitution et dans la législation du pays.

Le paragraphe e) de l’article premier de la Constitution dispose que les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et d’exercer leurs droits politiques, y compris le droit de voter et de se porter candidats. En conséquence, le décret-loi no 14 de 2002 relatif à l’exercice des droits politiques et le décret-loi no 15 de 2002 concernant le Conseil consultatif et le Conseil des députés ont été adoptés. Le premier accorde à la femme le droit de participer à tout référendum organisé conformément à la loi ainsi qu’à l’élection des membres du Conseil des députés. Le second donne à la femme le droit de se porter candidate aux élections des membres du Conseil des députés et d’être membre du Conseil consultatif.

Les femmes ont réellement participé aux premières élections législatives qui ont eu lieu après la modification de la Constitution en 2002. Leur taux de participation s’est élevé à 47,7 % et 8 d’entre elles se sont présentées, sans toutefois gagner une place au Conseil.

La femme a également obtenu le droit de se présenter et de participer aux élections des conseils municipaux en vertu du décret-loi no 35 de 2001. Le taux de participation des femmes aux élections municipales de 2001 a été de 51 % avec 31 femmes candidates dont aucune n’a gagné.

En 2006, la femme bahreïnienne a participé aux élections municipales et législatives et a gagné à l’unanimité un siège au Conseil des députés. Cette année-là, 16 femmes s’étaient portées candidates, par rapport à 8 femmes en 2002.

(311)

III.Situation de la femme dans le code pénal

Le législateur bahreïnien ne fait aucune distinction entre l’homme et la femme quant à la protection et à la responsabilité pénales concernant les infractions touchant à la famille.

(312)

1.Adultère

L’article 316 du code pénal dispose que le mari ayant commis un adultère subit une peine de prison ne dépassant pas deux ans. Cela suppose que le coupable est conscient du fait que l’acte a été effectivement commis. Par « mari » on entend celui qui avait cette qualité au moment de la commission de l’infraction même s’il la perd par la suite.

Il convient de noter à cet égard que le législateur bahreïnien applique la même peine à toute personne ayant commis un adultère, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, tandis que dans d’autres pays, la femme subit une peine plus sévère que l’homme.

Il convient de noter également que le législateur bahreïnien ne fait aucune distinction entre l’homme et la femme quant aux conditions de preuve de la commission d’un adultère. Dans certains pays, la femme est considérée coupable, quel que soit l’endroit où l’adultère à été commis, alors que le mari n’est condamné que s’il a commis l’adultère au sein du foyer conjugal ou s’il entretient ouvertement une relation extraconjugale, dans quelque lieu que ce soit. Ce type de discrimination n’existe pas dans la législation bahreïnienne.

(313)

2.Crimes d’honneur et circonstances atténuantes

L’article 334 du code pénal dispose que quiconque surprend son conjoint en train de commettre un acte d’adultère et tue le conjoint et son complice ou les attaque d’une manière qui entraîne un décès ou une invalidité, est passible d’une peine d’emprisonnement.

Le législateur bahreïnien n’accepte en aucun cas l’excuse qui dispense d’une peine une personne qui surprend son conjoint en flagrant délit d’adultère et tue le conjoint et son complice. Il accepte seulement l’idée de circonstance atténuante. La circonstance atténuante n’est pas accordée au coupable en tant que privilège, mais par respect des principes consacrés dans les législations pénales selon lesquels la responsabilité pénale n’est établie que lorsque l’acte est commis avec pleine conscience et tout à fait volontairement. Dans le cas présent, on considère que le coupable, ayant découvert son conjoint en flagrant délit, est pris de colère, perd la raison et commet le crime involontairement, sous l’influence de la situation, etc.

Dans tous les cas, et quels que soient les motifs présentés par les spécialistes du droit pour justifier les circonstances atténuantes, l’article ci-dessus ne consacre aucune discrimination à l’égard de la femme à ce sujet, car le mot conjoint dans cet article fait référence à l’homme et à la femme de façon égale.

Il convient de noter à cet égard que la peine d’emprisonnement prévue dans cet article peut aller de 10 jours à trois ans, au maximum.

(314)

3.Centres de détention pour femmes (établissements pénitentiaires)

Le législateur bahreïnien ne fait pas de distinction entre la femme et l’homme en ce qui concerne les conditions sanitaires et les critères à respecter dans les centres de détention. Dans le code de procédure pénale, il interdit l’incarcération de toute personne, homme ou femme, ailleurs que dans les établissements appropriés (art. 62). Dans ce code également, le législateur tient compte de la spécificité de la femme en exigeant que la fouille corporelle d’une coupable soit effectuée par une personne de sexe féminin (art. 66). Il prévoit également pour la femme enceinte que la peine de mort ne soit exécutée que trois mois après l’accouchement (art. 334). Si une femme enceinte est condamnée à une peine de prison, l’exécution de la peine peut être reportée et ne commencer que 40 jours après l’accouchement. Au cas où la grossesse se manifeste durant son séjour en prison, la femme enceinte doit obtenir le même traitement qu’on reçoit en détention préventive (art. 343). Le code de procédure pénale prévoit par ailleurs la possibilité de reporter l’exécution de la peine de prison à l’égard de l’un des époux condamnés à la prison pour une période ne dépassant pas un an si le couple a un enfant à charge âgé de 15 ans ou moins.

(315)

Dans ce contexte, les membres du Conseil supérieur de la femme se sont rendues au centre de détention pour femmes de la ville de Issa pour voir de près les conditions de détention et la situation des détenues. Elles ont constaté que les normes internationales y étaient généralement respectées mais qu’elles n’étaient pas appliquées de manière intégrale. Le centre manque d’espace et les soins de santé ont besoin d’être améliorés.

(316)

Dans le cadre du plan général d’amélioration de l’ensemble des bâtiments et des installations du Département de l’application des peines et de la réadaptation, le Ministère de l’intérieur est en train de créer un nouveau centre de détention dans la région de Jaww. Ce centre comporte une aile consacrée aux femmes dans laquelle tous les éléments nécessaires à l’amélioration des services fournis aux détenues seront assurés.

IV.Réserves du Royaume de Bahreïn au sujet du paragraphe 4 de l’article 15de la Convention

(317)

Le paragraphe 4 de l’article 15 a le libellé suivant : « Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile ».

En ce qui concerne la circulation des personnes, il est vrai qu’en vertu de la charia islamique, la femme a besoin de l’autorisation du mari ou du tuteur (responsable légal) pour circuler et voyager. Toutefois, cette disposition n’est pas suivie dans la pratique et aucune loi n’empêche la femme de circuler ou de voyager.

De plus, la Constitution garantit à la femme, comme à l’homme, la liberté de circuler sans aucune contrainte. Le mari ne peut pas retenir les documents de voyage de sa femme pour l’empêcher de circuler librement, la liberté de circulation étant un droit indissociable de la personne humaine.

(318)

La réserve du Royaume ne concerne donc que la question relative au domicile de la femme mariée. À cet égard, la charia islamique dispose que la femme mariée doit vivre dans le domicile conjugal. Les enseignements religieux et les coutumes sociales exigent que la femme célibataire vive avec sa famille. Ainsi, il est tout naturel que la femme qui contracte mariage emménage dans le domicile que son mari lui prépare afin d’assumer ses responsabilités en tant qu’épouse et mère au sein du foyer conjugal. Le droit de la femme à la pension alimentaire lui est retiré par décision judiciaire si elle refuse de résider dans le domicile conjugal sans raison valable.

(319)

Cela ne veut pas dire que le mari a le droit d’obliger sa femme à vivre dans un lieu qu’il choisit de façon arbitraire sans tenir compte de toutes les conditions susceptibles de préserver la liberté, la dignité et l’indépendance de son épouse, conformément à la législation et à la charia. Le logement doit être choisi suivant les normes. Il doit être doté des conditions de confort et des équipements et installations nécessaires. Il doit être indépendant de ceux des familles du couple, de manière à préserver la dignité de la femme et son droit à une vie décente. Toutefois, il faut noter à ce propos que le jugement concernant le retour de la femme à son domicile conjugal ne peut pas être exécuté de force et que le mari ne peut donc pas y obliger sa femme.

Le fait que le mari ne remplit pas les conditions requises concernant le logement ou qu’il n’assure pas le logement en question justifie pour la femme une demande de divorce devant le tribunal.

(320)

La femme peut en outre, dans le contrat de mariage, exiger que son futur époux lui assure un logement dans sa commune d’origine ou à proximité de celui de ses parents, par exemple. Une telle condition est valable et applicable dans la charia islamique, sauf si elle va à l’encontre des dispositions fondamentales du contrat.

V.Difficultés rencontrées et perspectives d’avenir

(321)

L’application de l’article 15 continue de poser quelques problèmes. Ils sont liés à la domination des traditions sociales et des coutumes et contribuent à réduire la participation de la femme à la vie publique. Pour y faire face, il faut sensibiliser la femme davantage en intensifiant les campagnes d’éducation et d’information et en multipliant les cours de formation et les réunions éducatives.

Article 16 – Égalité dans le mariage et dans les droits relatifsà la famille

(322)

« 1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel. »

I.Aperçu général

(323)

Lorsqu’il a adhéré à la Convention, le Royaume de Bahreïn a émis des réserves au sujet de certains articles, dont l’article 16, dans la mesure où leurs dispositions vont à l’encontre de la charia islamique. L’article 16, comme on le constate, porte sur le mariage, la famille, l’égalité en droits et en devoirs concernant le mariage et sa dissolution, les droits et les devoirs de la mère en ce qui concerne la garde, le soutien et la tutelle, le droit de choisir le nom de famille et d’autres questions qui relèvent de l’état civil ou des affaires familiales. La réserve de Bahreïn à ce sujet vient du fait que les Bahreïniens ne sont pas tous soumis à la même législation en matière d’état civil. Le législateur bahreïnien, par respect pour chaque confession, prévoit un tribunal religieux composé de deux départements, un département sunnite et un autre jaafarite de telle sorte que chaque département applique ses propres dispositions. Il est évident que la réserve de Bahreïn n’a pas pour but de consacrer la discrimination à l’égard des femmes, mais de tenir compte de certaines différences qui caractérisent les deux confessions. Le législateur respecte ces différences et considère qu’ainsi, il applique fondamentalement les principes des droits de l’homme en général. En conséquence, les dispositions appliquées aux affaires familiales ne sont pas uniformes et varient en fonction des différences d’interprétation et de jurisprudence qui distinguent chacune des confessions. L’absence d’un code de l’état civil a sans doute contribué au manque d’uniformité dans les jugements émanant des tribunaux religieux et l’adoption d’un tel code fait partie des principales revendications de toutes les institutions des deux secteurs public et privé.

(324)

À cet égard, de nombreux efforts ont été déployés au début des années 1980 par les organisations de la société civile et par ceux qui travaillent dans ce domaine pour demander l’adoption d’un code de l’état civil. Un comité constitué de représentants des groupes intéressés a mené des campagnes de sensibilisation sur la nécessité d’adopter le code en question. Certaines catégories de la société bahreïnienne s’y sont opposées. Malgré cela, les institutions publiques et privées poursuivent leurs efforts. Le Conseil supérieur de la femme, en coopération avec le Centre bahreïnien des études et des recherches, a réalisé en 2004 une étude basée sur un sondage d’opinion au sujet de l’importance de l’adoption d’un code régissant les questions familiales. Cette étude a abouti à un certain nombre de recommandations dont notamment la nécessité d’adopter un code de la famille. Le Conseil supérieur de la femme a commencé à suivre les recommandations en organisant des séances de formation et des conférences d’information à ce sujet. Parallèlement, les organisations de la société civile ont mené de nombreuses activités d’appui, dont principalement un atelier de travail sur le thème de l’égalité des femmes en matière de droit familial dans la région arabe : défis, enseignements tirés et stratégies d’avenir, qui a été organisé par l’Association bahreïnienne des droits de l’homme en coopération avec l’Association Beit el Hurriyah (maison de la liberté) au cours du dernier trimestre de 2005. Il y a aussi les nombreuses activités menées par le Conseil supérieur de la femme dans le cadre de son plan de travail annuel telles que la publication du manuel qui renseigne les femmes sur leurs droits légitimes et leur indique la façon de procéder devant les tribunaux religieux, l’organisation à la fin d’avril 2004 d’un atelier sur la situation de la femme face aux dispositions de fond et de procédure concernant la famille et la tenue du 19 au 21 mars 2005 d’un cours de formation au sujet des procédures judiciaires suivies par les tribunaux religieux.

(325)

Le gouvernement a par ailleurs transmis le projet de code de la famille à l’autorité législative pour adoption, mais en raison de l’opposition religieuse, ce projet n’a été ni examiné ni adopté.

Les paragraphes ci-dessous passent en revue les dispositions de la charia islamique appliquées par les tribunaux religieux à Bahreïn en ce qui concerne les questions de la famille. Il convient de préciser à cet égard que le seul modèle de famille reconnu au Royaume est celui de la famille légitime constituée en vertu d’un contrat de mariage conclu conformément à la charia. Ainsi, les pratiques, les comportements et les conséquences de faits ayant eu lieu en dehors du mariage légitime ne sont pas soumis aux dispositions de la charia. Les communautés non musulmanes, juives et chrétiennes notamment, ont leurs propres législations à cet égard.

II.Âge du mariage

(326)

Aucune loi à Bahreïn ne fixe d’âge minimal pour le mariage d’un homme ou d’une femme. Toutefois, selon la charia islamique, il faut au moins avoir atteint la puberté pour contracter mariage. Dans la pratique, on constate qu’il est rare de marier les filles avant l’âge de 16 ans et les garçons avant l’âge de 18 ans. C’est surtout la poursuite des études dans les établissements publics, gratuits et accessibles à tous, qui empêche les garçons et les filles de se marier avant l’âge de 18 ans.

III.Droit de la femme de contracter mariage

(327)

Le consentement de la femme est une condition nécessaire pour conclure un mariage. Le contrat de mariage n’est valable qu’avec le consentement libre et sans failles de la femme. Il faut en outre que la femme obtienne la bénédiction de son responsable légal (père, grand-père paternel ou frère) s’il s’agit d’un premier mariage. Il y a sans doute des cas où l’on oblige la fille à épouser un homme sans son accord. Cela se produit dans certains milieux où les traditions sociales et les coutumes favorisent ce type de comportement. Le fait d’empêcher une femme de se marier ou de la contraindre à épouser quelqu’un dont elle ne veut pas est contraire à la charia. Le tribunal religieux de Bahreïn permet à la jeune fille d’intenter un procès afin d’obtenir que son père la marie à l’homme qu’elle choisit et qui lui convient dans les cas où son père refuse de donner son accord à ce mariage sans raison valable.

IV.Contrat de mariage

(328)

En principe, le contrat de mariage n’a pas besoin d’être écrit ou enregistré. Il suffit qu’il y ait consentement des deux futurs mariés, qui peuvent confirmer le mariage par une déclaration en présence de témoins. Mais dans la pratique, le contrat de mariage est rédigé par un agent accrédité de l’autorité religieuse. À cet égard, le Ministre de la justice a adopté la décision no 2 de 1999 qui régit certaines questions liées à la procédure d’établissement des contrats de mariage. En vertu de cette décision, l’octroi des documents de mariage relève du tribunal d’appel religieux et l’établissement des contrats de mariage des non Bahreïniens ne peut pas être effectué en dehors du tribunal.

La femme peut poser les conditions qu’elle souhaite dans son contrat de mariage tant que ces conditions sont acceptées par son futur époux et qu’elles ne vont pas à l’encontre de la charia islamique ou des objectifs du mariage, comme le fait de ne pas vivre dans le domicile conjugal ou de ne pas avoir de rapports sexuels avec son conjoint.

V.Droit de tutelle de l’homme

(329)

Ce droit de tutelle ne signifie en aucun cas que l’homme est souverain et qu’il a le droit de dénuer la femme ou l’épouse de son rôle au sein de la famille. Il s’agit d’une responsabilité qu’exerce le mari en assurant les dépenses familiales et l’harmonie des rapports conjugaux, qui ne peut se réaliser que s’il y équilibre et complémentarité en droits et devoirs entre les deux époux. Le principe fondamental de la gestion de la vie conjugale dans l’islam est la consultation. Cela est indiqué explicitement dans le Saint Coran, comme par exemple dans la sourate Al-Baqara, verset 233 : « Et si, après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire ». Cela montre qu’il y a un échange de points de vue entre les deux époux au sujet de leur vie en commun. Certains interprètent mal cette responsabilité et considèrent qu’elle autorise l’homme à imposer son autorité à la femme et à l’obliger ou à lui interdire d’exercer telle ou telle activité. Dans la pratique, cette attitude est rarement observée.

VI.Indépendance financière de la femme

(330)

Selon la charia islamique, après le mariage, la femme reste financièrement indépendante de son mari. Chacun des deux époux conserve les biens qui lui appartiennent. Toutefois, rien n’empêche les futurs époux, dans leur contrat de mariage, de partager la responsabilité financière de sorte que tout bien acquis par l’un des époux après le mariage devient la propriété commune des deux partenaires.

On constate qu’un certain nombre de femmes mariées, surtout parmi celles qui travaillent, font des pertes considérables lorsqu’elles se séparent de leur mari après avoir participé aux frais d’achat ou de construction du logement conjugal, qui est souvent enregistré au nom du mari. Il est indispensable d’organiser une campagne d’information à ce sujet afin d’encourager les femmes touchées à réclamer le droit qui leur revient.

VII.Garde des enfants

(331)

La garde des enfants est une responsabilité commune aux deux parents dans le cadre de la relation conjugale. En cas de dissolution du mariage, le droit de garde des enfants n’est pas octroyé de la même manière chez les sunnites et chez les jaafarites.

1.Chez les sunnites (malikites), la garde des enfants après la dissolution du mariage est confiée aux personnes énumérées ci-après, par ordre de priorité :

Mère, grand-mère maternelle, arrière-grand-mère maternelle, grand-mère paternelle, père, femme ayant le lien de parenté le plus proche.

La garde cesse pour un garçon dès qu’il atteint la puberté et pour une fille dès qu’elle se marie.

2.Chez les jaafarites, l’enfant est confié à sa mère jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 7 ans, puis à son père jusqu’à la puberté. À la puberté, l’enfant a le droit de rejoindre le parent de son choix. Sachant que la mère perd son droit de garde des enfants si elle contracte un nouveau mariage.

VIII.Pension alimentaire

(332)

La pension alimentaire de la femme et des enfants est une responsabilité du mari même si la femme est riche. Cette pension comprend la nourriture, l’habillement, le logement, les soins médicaux et les autres besoins quotidiens de ce type.

La femme perd son droit à la pension alimentaire si elle se rebelle, c’est-à-dire si elle quitte sans raison valable le domicile conjugal. L’homme, pour sa part, doit faire en sorte que ce domicile remplisse les conditions requises en matière d’indépendance, de bien-être et d’équipement.

La pension alimentaire de la fille est la responsabilité de son père si elle est divorcée ou veuve et sans moyens et qu’aucune autre personne n’est chargée de lui assurer cette pension. La pension alimentaire de la mère est prise en charge par ses enfants réunis si elle n’a pas de mari. Le père assure la pension alimentaire de sa fille jusqu’à son mariage et celle de son fils jusqu’à l’âge où ce dernier peut travailler, sauf s’il poursuit des études avec succès. À la suite d’un divorce avec possibilité de retour, la pension alimentaire de la femme divorcée doit être versée par son mari. Pour ce qui concerne les enfants, c’est au père de pourvoir à leurs besoins suivant la décision du tribunal religieux qui, en général, fixe le montant de la pension en fonction des besoins des enfants et de la situation financière de leur père, de son revenu, etc. Il convient de noter dans ce contexte qu’actuellement, la procédure relative à la pension alimentaire met beaucoup moins de temps que par le passé.

(333)

Bien que la législation bahreïnienne place les dettes concernant la pension alimentaire avant toute autre dette (article 1024 et suivants du code civil), on constate jusqu’à présent que les jugements liés à cette pension sont exécutés devant un tribunal d’instance (tribunal civil), malgré leur spécificité et leur urgence et le fait qu’il doivent être suivis par un tribunal religieux ou par une institution spécialisée. C’est pour cela qu’on a senti le besoin de créer le fonds de la pension alimentaire qui a demandé des efforts de coordination considérables de la part du Conseil supérieur de la femme. Ce fonds, destiné à verser la pension aux ayant droit et à poursuivre ceux qui essaient d’échapper à leur obligation, a été créé en vertu de la loi no 34 de 2005. Il permet de verser le montant fixé par le tribunal en attendant que l’accusé soit amené à s’acquitter de son dû. Il permet également, dans certains cas, de verser une pension provisoire avant que la décision du tribunal ne soit adoptée. Il convient enfin de mentionner les nombreuses initiatives qui ont été prises pour améliorer la situation financière des femmes qui en ont besoin, y compris le don Royal aux veuves qui a été accordé en 2001 et qui a consisté à distribuer des sommes d’argent aux veuves dépourvues de moyens.

IX.Dissolution du mariage

(334)

1.Divorce

En principe, la décision est entre les mains de l’homme et dépend de sa seule volonté. Mais selon la confession sunnite et la confession jaafarite, l’homme peut au moment de la signature de l’acte de mariage, accorder à la femme le droit de décider pour elle-même, c’est-à-dire de pouvoir se divorcer de lui, si elle le pose comme condition dans le contrat.

À l’issue du divorce, une pension alimentaire doit être versée par l’homme à la femme durant la période d’attente prescrite par le droit islamique. La femme a droit aussi à l’arriéré du mahr, le cas échéant, à la pension d’allaitement, si elle est en train d’allaiter, et à la pension de grossesse jusqu’à son accouchement.

(335)

2.Khola (divorce moyennant indemnité versée au mari)

Dans ce cas, la femme peut proposer de renoncer aux droits que son mari lui a accordés en totalité ou en partie afin qu’il accepte de la divorcer à l’amiable devant le tribunal.

3.Divorce ou séparation en justice

(336)

La femme peut se tourner vers la justice pour demander la dissolution de son mariage. Les motifs de divorce acceptés par les tribunaux sont :

•La discorde et le préjudice, comme par exemple le fait que son mari ne subvient pas à ses besoins ou qu’il la frappe ou la maltraite;

•La maladie corporelle ou psychique ou l’impuissance du mari;

L’absence ou la disparition du mari.;

•Toute raison rendant la vie commune impossible ou difficile.

XPlanification de la famille

(337)

Il n’y a rien dans la législation bahreïnienne ni dans la charia islamique qui empêche la planification de la famille, surtout pour une raison valable telle que la maladie. Le Ministère de la santé déploie des efforts considérables pour sensibiliser les femmes sur l’importance de la planification de la famille et pour assurer tous les services éducatifs et médicaux, y compris les moyens contraceptifs à titre gratuit. Et tel qu’il a été expliqué de façon détaillée dans la partie consacrée à l’article 12 de la Convention, le Ministère réalise de nombreux programmes pour assurer gratuitement tous les types de soins de santé à la mère et à l’enfant.

XI.Adoption

(338)

La charia islamique interdit l’adoption car les enfants d’autrui ou de parents inconnus ne doivent porter que le nom de leurs pères légitimes. Mais en même temps, la charia autorise et encourage même de parrainer l’orphelin, le pauvre ou l’enfant trouvé, ce qui consiste à prendre l’enfant totalement en charge sans toutefois l’inclure dans sa lignée ou parmi ses héritiers. Il peut figurer dans le testament, à condition que sa part ne dépasse pas le tiers de l’héritage.

XII.Succession

(339)

Ce sont les dispositions de la charia islamique qui sont appliquées en matière de succession. Le Saint Coran indique la manière dont les parts doivent être distribuées. La femme hérite de la part qui lui revient, quelle que soit sa situation financière. Tel qu’il a déjà été précisé, la règle générale, selon laquelle la part de l’homme est double de celle de la femme, ne s’applique pas dans tous les cas et cette règle n’a pas été conçue pour consacrer la discrimination à l’égard des femmes.

La femme hérite du huitième des biens légués par son mari du vivant de ses enfants et le mari, dans la même situation, hérite du quart des biens laissés par sa femme. Les deux parents, en revanche, reçoivent des parts égales de l’héritage de leurs enfants (le sixième chacun).

XIII.Situation de la femme devant les tribunaux religieux

(340)

Les procès menés devant les tribunaux religieux donnent une excellente occasion de déterminer la mesure dans laquelle l’égalité des sexes est appliquée.

Le législateur bahreïnien accorde une attention particulière à l’appareil judiciaire religieux. Il a adopté une loi sur les procédures des tribunaux religieux en vertu du décret-loi no 26 de 1986.

L’appareil judiciaire religieux comprend un petit tribunal, un grand tribunal et un haut tribunal d’appel.

(341)

1.Compétence et confession

Tenant compte de la spécificité des différentes confessions, la loi régissant le pouvoir judiciaire prévoit deux départements dans chaque tribunal : le département sunnite et le département jaafarite. Pour les affaires d’état civil en général, la compétence est déterminée au moment où le procès est intenté. Pour ce qui concerne les procès relatifs aux contrats du mariage, de ses conséquences et de sa dissolution, la compétence est fixée en fonction de la confession dont les dispositions ont été appliquées au moment de la conclusion du contrat de mariage. Cette disposition est en faveur de la femme. Elle lui permet d’éviter d’être désavantagée sur le plan juridique si son mari a changé de confession après avoir conclu le contrat de mariage. Dans ce cas, ayant signé un contrat dont elle avait accepté les dispositions, elle serait surprise de se trouver confrontée à un procès où d’autres règles sont appliquées en ce qui concerne ses droits.

2.Compétence du juge des affaires urgentes (en référé) d’examiner des requêtes d’aspect religieux

(342)

Le jugement en référé fait partie des procédures civiles prises en charge par un juge désigné par le Ministre de la justice et dont la compétence englobe tous les procès civils et commerciaux urgents et les requêtes qui ne peuvent pas attendre (article 8bis du code de la procédure civile et commerciale). Ce juge n’a pas compétence en matière de religion, mais il examine parfois des requêtes présentées par des femmes qui doivent être tranchées d’urgence, en attendant qu’elles puissent être soumises à un tribunal religieux.

L’intervention du juge des affaires urgentes dans les requêtes présentées par des femmes est justifiée par la nécessité de protéger la femme en tant qu’épouse ou mère dans les situations où tout retard risquerait de lui causer un préjudice irréparable.

Parmi les affaires jugées de la sorte, on peut citer celles qui concernent la remise des enfants, l’interdiction de voyager et la remise du passeport personnel de la femme, le droit de circuler librement étant un droit humain fondamental.

Il convient de noter à ce propos qu’en vertu de la loi no 40 de 2005 portant modification de la loi relative aux procédures des tribunaux religieux, ce sont ces tribunaux qui sont désormais chargés d’examiner ce type d’affaire.

3.Exécution des jugements

(343)

La femme détient tous les moyens juridiques nécessaires à l’exécution des jugements concernant notamment sa pension alimentaire et celle de ses enfants, la garde des enfants, le mahr ou toute autre dette qui doit lui être versée par son mari ou par un tiers.

Le législateur bahreïnien a consacré des tribunaux spéciaux à l’exécution des jugements. Ces tribunaux émettent les ordres d’exécution de tous les jugements, surveillent les procédures suivies jusqu’au moment où le requérant récupère son droit.

(344)

La femme peut, exactement comme l’homme, obliger un débiteur à rembourser sa dette. Si par exemple le tribunal décide d’obliger le mari à remettre les documents de voyage à sa femme ou à lui remettre son enfant et qu’il refuse, elle peut recourir au juge d’exécution qui l’obligera à s’exécuter par l’intermédiaire de la police. S’il s’agit d’un montant que le mari doit verser (pension ou mahr par exemple), la femme peut faire saisir et vendre aux enchères des biens appartenant à son mari pour récupérer l’argent qui lui est dû.

(345)

4.Protection des droits de la femme dans la phase d’exécution

La protection des droits de la femme dans ce domaine est assurée grâce aux dispositions suivantes:

a)Il n’est pas permis d’hypothéquer les biens de la femme pour rembourser les dettes de son mari.

b)Il n’est absolument pas permis de saisir le logement conjugal après la mort du mari pour cause d’endettement. Il faut préserver la dignité de la femme et de la famille en les laissant vivre dans le domicile conjugal pour qu’elles ne risquent pas de se retrouver dans la rue.

c)Il n’est permis de saisir que le quart du salaire de la femme et cela pour le remboursement de ses propres dettes.

d)Les droits de la femme sont prioritaires en ce qui concerne le paiement à l’aide du produit de la vente de biens saisis à son mari.

e)La femme peut empêcher son mari de quitter le pays s’il envisage de le faire pour échapper à l’exécution d’un jugement pris à son encontre ou pour éviter de comparaître devant le tribunal.

(346)

Malgré tous les droits que la femme a obtenus en vertu de la charia et de la législation nationale, pour réaliser la stabilité familiale, il faudra encore réglementer les dispositions de la charia en tenant compte de leurs spécificités au moment de l’exécution et réformer l’appareil judiciaire religieux de manière à mieux appliquer la charia et la législation. Pour accomplir cette tâche difficile, il faudra augmenter le nombre de tribunaux religieux, créer des tribunaux spéciaux pour l’exécution des jugements religieux et établir des règles bien définies au sujet du contrat de mariage. Il faudra par ailleurs organiser des tables rondes avec les juges des tribunaux religieux, intensifier les campagnes de sensibilisation au sujet des droits familiaux et conjugaux et combattre les préjugés sociaux et les coutumes répandues.

5.Réserves du Royaume de Bahreïn concernant l’article 29 de la Convention

(347)

Le Royaume a émis sa réserve pour les raisons suivantes :

a)Selon l’article 29, tout État a le droit de déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de la Convention. Le Royaume s’est réservé ce droit, tout naturellement, à l’instar de nombreux autres États.

b)Le Royaume de Bahreïn ne souhaite pas se retrouver partie à un différend qui soit soumis aux instances internationales avant de s’assurer, en appliquant concrètement et régulièrement la Convention, qu’il existe une harmonie totale entre la législation bahreïnienne et les dispositions de la Convention.

c)Le Royaume de Bahreïn pourrait lever sa réserve au moment opportun, conformément à la disposition du paragraphe 3 de l’article 29 susmentionné.

Conclusion

En présentant le présent rapport au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn espère établir un dialogue continu et fructueux avec le Comité afin d’appuyer les efforts déployés pour souligner l’importance de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et promouvoir les femmes de sorte qu’elles puissent contribuer de manière plus efficace au développement durable, en tant que partenaires nécessaires à la construction et à la croissance de l’État.

Tout en souhaitant plein succès au Comité dans la poursuite de ses travaux, le Royaume de Bahreïn s’engage à fournir dans ses rapports suivants d’autres informations concernant les progrès qu’il aura accomplis dans le domaine de la promotion de la femme et de la réalisation de ses droits.

Annexe 1

Références

Lois, décisions et décrets

1.Charte nationale d’action

2.Constitution de 1973 telle que modifiée en 2002

3.Loi sur le pouvoir judiciaire

4.Code de la procédure civile et commerciale

5.Loi relative aux procédures de la charia

6.Loi relative au tribunal de cassation

7.Code de procédure pénale

8.Loi relative au commerce

9.Décret-loi no 14 de 2002 relatif à l’exercice des droits politiques

10.Décret-loi no 15 de 2002 relatif au Conseil consultatif et au Conseil des députés

11.Loi relative à l’emploi dans le secteur privé

12.Décret-loi no 27 de 2002 portant création d’un conseil constitutionnel

13.Ordonnance princière no 44 de 2001 portant création du Conseil supérieur de la femme

14.Ordonnance royale no 36 de 2004 relative au Conseil supérieur de la femme

15.Loi sur la nationalité

16.Loi sur les documents de voyage

17.Loi relative au logement

18.Loi no 40 de 2005 portant modification à certaines dispositions du code de procédure devant les tribunaux religieux adopté en vertu du décret-loi no 26 de 1986

19.Loi no 11 de 2002 relative à l’examen médical prénuptial

20.Loi sur le fonds de la pension alimentaire

21.Stratégie nationale d’amélioration de la condition de la femme

22.Manuel destiné à renseigner les femmes sur leurs droits légitimes et sur la manière de procéder devant les tribunaux religieux

23.Décret-loi no 12 de 2004 adopté par le Ministère des travaux publics et du logement.

Annexe 2

Organisations participantes

1.Conseil supérieur de la femme

2.Ministère des finances et de l’économie nationale

3.Ministère des travaux et du logement

4.Ministère de l’information

5.Ministère de la santé

6.Ministère de l’éducation et de l’enseignement

7.Ministère du travail et des affaires sociales

8.Ministère de l’intérieur

9.Ministère des affaires étrangères

10.Ministère d’État pour les affaires ministérielles

11.Bureau de la fonction publique

12.Bahrain Petroleum Company (Bapco)

13.Chambre de l’industrie et du commerce

14.Banque de Bahreïn et du Kuwait

15.Bahrain National Gas Company

16.Bahrain Telecommunications Company (Batelco)

17.Centre de Bahreïn pour les études et la recherche

18.Université de Bahreïn

19.Institut de formation de Bahreïn

20.Association des femmes d’affaires bahreïniennes

21.Union des femmes bahreïniennes

22.Association bahreïnienne des droits de L’homme

23.Association de protection de la maternité et de l’enfance

24.Association de promotion de la fille bahreïnienne

25.Association des jeunes filles rurales

26.Awal Women Society