NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/MDA/Q/223 juillet 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante-troisième sessionGenève, 2-20 novembre 2009

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de la RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA (CAT/C/MDA/2)

Articles 1 er et 4

1.Selon le rapport de l’État partie (CAT/C/MDA/2) (par. 12 et 13), la loi n° 139 du 30 juin 2005 a fait de la torture une infraction distincte dans le nouveau Code pénal (entré en vigueur le 12 juin 2003). Indiquer si une peine de deux à cinq années d’emprisonnement et l’interdiction d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, prévues pour cette infraction au paragraphe 1 de l’article 309 du Code pénal, constituent des sanctions appropriées. Comment ces sanctions se situent-elles dans l’échelle des sanctions prévues par le Code pénal? Fournir des explications sur l’application de peines avec sursis à des personnes reconnues coupables d’avoir commis des actes de torture.

2.Indiquer si la Convention est directement applicable et peut être invoquée devant les tribunaux de l’État partie (document de base de l’État partie, HRI/CORE/1/Add.114, par. 29). Si tel est le cas, présenter des exemples précis et des données statistiques sur les affaires, le cas échéant, dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux.

Article 2

3.Selon les conclusions du Rapporteur spécial sur la question de la torture (A/HRC/10/44/Add.3, par. 82) et du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe, les mauvais traitements pendant la période initiale de garde à vue sont monnaie courante et la torture et souvent utilisée pour obtenir des aveux des suspects. Bien que l’État partie ait adopté de nouveaux textes législatifs et réglementaires pour prévenir la torture et les mauvais traitements, il existe tout un ensemble de facteurs qui se renforcent mutuellement et entravent l’action de la justice pénale dans ce domaine. Donner les renseignements suivants concernant les garanties juridiques et les mesures concrètes visant à prévenir la torture:

a)Eu égard à la précédente recommandation du Comité concernant le rapport initial de l’État partie (CAT/C/CR/30/7, par. 6 i)), indiquer si la responsabilité des lieux de détention provisoire a été totalement transférée du Ministère des affaires intérieures au Ministère de la justice (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 52 et 53);

b)Selon le rapport de l’État partie, le Code des infractions administratives a été révisé par le Parlement en 2007 (par. 9). Indiquer au Comité si un nouveau code des infractions administratives a été adopté et, dans l’affirmative, s’il a été mis un terme à la pratique de la «détention administrative par la police», comme l’avait recommandé le Comité dans ses conclusions et recommandations concernant le rapport initial de l’État partie (par. 6 d)). S’il n’a pas été mis fin à cette pratique, fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’application effective des garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements des personnes placées en détention administrative par la police;

c)Préciser la notion de «détention préventive» (preventive detention) et son objet (rapport initial de l’État partie, par. 13) et donner des exemples de son application dans le système juridique de l’État partie. Ce type de détention diffère‑t‑il de celui prévu par la loi mentionnée aux paragraphes 213 et 214 du même document (Law on Preventive Custody)? Cette loi est‑elle encore en vigueur?

d)Selon les informations dont dispose le Comité, malgré les garanties juridiques prévues par les articles 64, 69 et 167 du Code de procédure pénale (entré en vigueur le 12 juin 2003), la plupart des détenus ne reçoivent pas suffisamment tôt la visite d’un avocat et subissent souvent des actes de torture et des mauvais traitements de la part de policiers avant de recevoir une telle visite. Les interrogatoires sont fréquemment menés sans la présence d’un avocat et, dans de nombreux cas, la qualité du conseil juridique ne constitue pas une garantie suffisante contre la torture et les mauvais traitements. Donner des informations détaillées sur toute mesure prise pour faire en sorte que les suspects soient immédiatement informés de leurs droits lorsqu’ils sont placés en détention. Quelles mesures concrètes ont été prises pour garantir que les personnes détenues par la police puissent contacter librement un avocat dès le début de leur détention et prévenir un proche en temps voulu? Existe‑t‑il un mécanisme de contrôle visant à garantir la qualité de l’aide judiciaire gratuite? Comment l’État partie veille-t-il à ce que les détenus puissent exercer leur droit de demander à voir un médecin indépendant en l’absence d’une telle demande de la part des autorités?

e)L’État partie a-t-il mis en place un programme d’inspections inopinées des centres de détention avant jugement, dans lesquels, selon le rapport initial de l’État partie (par. 109), a été enregistré le plus grand nombre de cas de torture (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 314)? Selon le deuxième rapport périodique de l’État partie (par. 187), les lieux de détention sont régulièrement visités et surveillés par des médiateurs et des représentants d’ONG, comme le Comité d’Helsinki, l’Institut de la réforme pénale, CarLux ou le Centre de réadaptation pour les victimes de la torture Memoria. Donner des informations complémentaires sur les modalités, la fréquence et les résultats de ces visites. Ces visites sont‑elles inopinées?

f)Donner des détails sur les mesures prises, le cas échéant, pour empêcher la torture et les mauvais traitements contre les femmes dans les lieux de détention ou d’internement. Comment l’État partie surveille‑t‑il la situation en matière de violence sexuelle dans les prisons ou autres lieux de détention ou d’internement? Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues et ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête, ainsi que sur les mesures d’ordre disciplinaire ou pénal prises à l’encontre des responsables.

4.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 6 f)) et à sa demande de réponses écrites (par. 7), restée sans réponse malgré le rappel du 7 mars 2006, fournir des informations détaillées sur le statut de la magistrature en République de Moldova et sur sa conformité avec les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature de l’Organisation des Nations Unies. Commenter les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/75/MDA, par. 12) à propos du fait que les juges sont initialement nommés pour une courte durée, à l’issue de laquelle ils doivent satisfaire à certains critères pour être reconduits dans leurs fonctions. Commenter également les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.91, par. 12) quant au fait que l’État partie fait face à de graves problèmes de corruption et que l’insuffisance des traitements perçus par les fonctionnaires et les magistrats risque d’entraver l’application effective des mesures de lutte contre la corruption.

5.La législation de l’État partie prévoit-elle expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, non plus que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier la torture (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 57)? Quel est l’effet juridique du projet de règlement disciplinaire des services des affaires intérieures et du Département pénitentiaire (par. 58, 59 et 313)?

6.Compte tenu du grand nombre de plaintes contre l’État partie concernant des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradants qui sont reçues et examinées par la Cour européenne des droits de l’homme, fournir des informations plus détaillées sur le nombre et la nature de ces affaires, leur issue, les mesures prises en vue d’exécuter les arrêts rendus par la Cour et l’indemnisation accordée aux victimes.

7.Fournir des informations sur le mandat du Centre des droits de l’homme et sa conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993). De quelles ressources dispose le Centre des droits de l’homme? Indiquer combien d’enquêtes sur des allégations de torture ont été ouvertes par le Centre des droits de l’homme et quelle en a été l’issue. Comment les recommandations du Centre des droits de l’homme sont‑elles mises en œuvre? Fournir des informations, notamment des statistiques, sur le nombre et la nature des plaintes pour actes de torture et autres formes de mauvais traitements proscrits par la Convention qui ont été reçues par le Centre des droits de l’homme depuis l’examen, en 2003, du rapport initial de l’État partie.

8.Donner des informations sur les mesures législatives et les autres mesures prises par l’État partie pour prévenir la violence familiale et pour faire en sorte que les actes de violence familiale constituent des infractions spécifiques au regard du droit pénal. Communiquer des données statistiques sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les peines imposées pour des actes de violence familiale, notamment des mauvais traitements et des viols commis par le conjoint. Informer aussi le Comité des mesures qui auraient été prises pour aider ou indemniser les femmes et les enfants victimes de violence familiale.

9.Donner des informations sur les mesures prises en vue d’assurer la mise en œuvre efficace du Plan national de prévention et de répression de la traite des êtres humains, notamment sur les progrès accomplis en vue de développer des services de réadaptation sociale pour les victimes de la traite, hommes et femmes, former les professionnels amenés à s’occuper d’elles et poursuivre les responsables de la traite. Fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les tendances de la traite et sur les procès intentés, les poursuites engagées et les victimes secourues, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de la prévention.

10.Quelles mesures l’État partie prend-il en vue de combattre la violence exercée par la police contre des personnes appartenant à des groupes minoritaires, notamment des Roms, des musulmans et des personnes d’ascendance africaine ou asiatique, et afin que les membres de la police et les responsables de l’application des lois adoptent un autre comportement à l’égard de ces personnes? Fournir des informations sur les mesures prises pour que les plaintes concernant des violences commises par la police contre des personnes appartenant à des groupes minoritaires fassent l’objet d’enquêtes efficaces.

Article 3

11.Concernant les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention, préciser:

a)Si les garanties juridiques existantes en matière de non‑refoulement et les procédures d’appel décrites dans le rapport de l’État partie (par. 78) ont un effet suspensif en ce qui concerne l’expulsion, le renvoi et l’extradition de personnes vers un autre État. Indiquer si de tels recours existent dans la pratique. Les mêmes garanties juridiques s’appliquent‑elles dans le cas où une personne condamnée est transférée dans un autre État (par. 71)? Donner des exemples de cas où les autorités ont renoncé à l’extradition, au renvoi ou à l’expulsion de personnes par crainte que les intéressés ne soient torturés. L’État partie a‑t‑il une liste des «pays tiers sûrs» pour l’expulsion? Si tel est le cas, comment est‑elle établie et tenue à jour?

b)Quelles sont les procédures d’asile dans l’État partie et si elles sont conformes aux obligations en matière de non‑refoulement découlant de l’article 3 de la Convention. Quelles sont les autorités compétentes? Donner des informations détaillées sur la possibilité de bénéficier des services d’un avocat, notamment sur le droit de s’entretenir avec celui-ci en privé, et sur la possibilité pour les demandeurs d’asile de bénéficier des services d’un interprète.

12.Fournir, pour toute la période couverte par le rapport, des données statistiques détaillées sur l’application de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion ou de renvoi (refoulement) d’étrangers, ventilées par âge, sexe et pays d’origine, en indiquant en particulier:

a)Le nombre de demandeurs d’asile et le nombre de personnes renvoyées, ainsi que les pays de destination;

b)La façon dont est évaluée la probabilité du risque de torture lors de l’examen d’un cas et lors de la procédure d’appel;

c)La procédure suivie pour examiner les demandes d’asile présentées à la frontière et le mécanisme d’appel correspondant;

d)Les cas dans lesquels des assurances diplomatiques ou des mesures équivalentes ont été proposées à l’État partie ou acceptées par lui, et la procédure de vérification et de suivi appliquée à ces assurances.

Articles 5, 6 et 7

13.Indiquer si la législation de l’État partie qui établit la compétence universelle s’applique aux infractions visées à l’article 4 de la Convention (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 104).

14.Donner des informations à jour sur les progrès éventuellement réalisés depuis l’examen du rapport initial de l’État partie en 2003 (par. 109-115) pour ce qui est de garantir strictement le respect de la Convention sur tous les territoires relevant de la juridiction de l’État partie, notamment sur la rive gauche du Dniestr.

15.Selon le rapport de l’État partie, la législation nationale ne prévoit pas expressément l’exercice obligatoire de la propre compétence de l’État partie en cas de refus d’extradition (par. 108). Compte tenu de cette information, présenter les mesures concrètes prises par l’État partie en vue de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 7 de la Convention. Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque raison que ce soit, des demandes d’extradition émanant d’un autre État et visant une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture. Dans l’affirmative, indiquer le nombre de demandes et de rejets ainsi que les résultats des poursuites engagées, le cas échéant, y compris les peines infligées et effectivement exécutées.

Article 8

16.Donner des informations actualisées sur l’instruction et la formation dispensées aux agents de la force publique et à d’autres agents de l’État dans le domaine des droits de l’homme, concernant en particulier le traitement des détenus et des groupes vulnérables (tels que les mineurs, les personnes handicapées, les groupes minoritaires), ainsi que sur les mesures de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Préciser qui dispense et qui reçoit cette formation, et si des informations sont données sur la Convention au cours de ces programmes. Fournir des informations actualisées, postérieures à l’examen du rapport initial de l’État partie (par. 60) en 2003, sur le projet de création d’un centre de formation professionnelle du personnel pénitentiaire. Par ailleurs, fournir des informations détaillées sur la formation des agents de la police à l’action antiémeute et sur la réglementation relative à l’emploi de la force et l’utilisation d’armes à feu par les agents de la force publique. De quelle manière et par qui ces formations et ces programmes d’instruction sont‑ils supervisés et évalués? Y a‑t‑il eu des formations spécifiques portant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, connu sous le nom de Protocole d’Istanbul (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 170), notamment des formations à l’intention des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupent des personnes placées en détention, des demandeurs d’asile et des réfugiés, portant sur la détection des séquelles physiques et physiologiques de la torture? Le Protocole d’Istanbul est-il appliqué dans les faits et, dans l’affirmative, de quelle façon? Existe‑t‑il un programme de formation pour enseigner le caractère absolu du principe de non‑refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention et l’intangibilité de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle il ne peut être dérogé?

Article 9

17.Fournir des informations sur les règles, les instructions et les méthodes en matière d’interrogatoire existant actuellement en République de Moldova. Indiquer également à quelle fréquence elles sont révisées. Fournir des informations mises à jour, postérieures à l’examen du rapport initial de l’État partie (par. 349) en 2003, sur les mécanismes mis en place pour inspecter les prisons, les postes de police et les autres lieux de détention. En particulier, donner des renseignements sur la composition actuelle et les activités du Comité des plaintes, créé en vertu de l’article 177 du nouveau Code de procédure pénale pour examiner les plaintes déposées par les détenus des établissements pénitentiaires pour actes illicites de l’administration, violations du régime pénitentiaire et autres actes illégaux commis dans les centres de détention (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 181 à 185). Fournir des données statistiques relatives au nombre de plaintes reçues par le Comité des plaintes ainsi qu’au nombre de personnes accusées, jugées et condamnées à la suite de la saisine du Comité.18.Fournir des informations à jour, notamment des statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et type d’infraction, sur le nombre de personnes détenues et sur le taux d’occupation des centres pour toute la période à l’examen. Indiquer si le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale remédient à la politique d’incarcération héritée de la République soviétique socialiste de Moldavie, qui recourait essentiellement à la privation de liberté pour sanctionner les auteurs d’infractions mineures, ce qui contribuait au surpeuplement des prisons. Existe-t-il un système de mesures de substitution à l’emprisonnement, en particulier pour les infractions légères? La pratique de l’amnistie comme moyen de réduire la population carcérale est‑elle toujours appliquée en République de Moldova (rapport initial de l’État partie, par. 57)?

18.Fournir des informations à jour, notamment des statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et type d’infraction, sur le nombre de personnes détenues et sur le taux d’occupation des centres pour toute la période à l’examen. Indiquer si le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale remédient à la politique d’incarcération héritée de la République soviétique socialiste de Moldavie, qui recourait essentiellement à la privation de liberté pour sanctionner les auteurs d’infractions mineures, ce qui contribuait au surpeuplement des prisons. Existe-t-il un système de mesures de substitution à l’emprisonnement, en particulier pour les infractions légères? La pratique de l’amnistie comme moyen de réduire la population carcérale est‑elle toujours appliquée en République de Moldova (rapport initial de l’État partie, par. 57)?

19.Indiquer si les mineurs sont toujours séparés des adultes (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 299) et si les femmes sont toujours séparées des hommes dans toutes les situations de détention. Décrire les mesures prises pour garantir que les règles de la justice pour mineurs tiennent compte des obligations internationales. Donner des renseignements sur les mesures de substitution sociales et éducatives pour les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi. Fournir également des données statistiques relatives au nombre de mineurs détenus et à la durée des peines qu’ils exécutent.

20.Donner des informations, notamment des données statistiques ventilées par âge, sexe et origine ethnique, sur le nombre de migrants et de demandeurs d’asile détenus et sur la durée maximale et le motif de leur détention. Quelle est l’autorité habilitée à ordonner cette détention? Eu égard à la demande de réponses écrites du Comité (par. 7), restée sans réponse malgré le rappel envoyé le 7 mars 2006 par le Comité, indiquer si l’État partie dispose d’un système spécial de placement pour les migrants et les demandeurs d’asile qui n’ont pas commis d’infraction pénale?

21.De quels moyens dispose un détenu pour prouver qu’il a subi des lésions corporelles pendant sa détention? La législation de l’État partie rend‑elle obligatoire des examens médicaux confidentiels lors de l’arrivée des détenus dans les centres de détention et lors de leur départ? Le Comité a reçu des informations selon lesquelles à la suite des événements du 7 avril 2009 à Chişinău, le Ministère de la santé et de la protection sociale aurait émis un document interne ou un ordre verbal donnant pour instruction aux établissements médicaux de ne pas délivrer de certificat médical, notamment de décès, établissant des mauvais traitements ou des tortures. Quelles mesures ont été prises pour garantir l’accès aux soins médicaux et qu’est‑ce qui garantit que le personnel et les institutions médicales au sein des prisons sont impartiaux et en mesure d’aider les personnes déclarant avoir été torturées à étayer leur plainte?

Articles 10 et 11

22.Fournir, pour toute la période à l’examen, des données statistiques détaillées relatives au nombre de procédures pénales engagées au titre du paragraphe 1 de l’article 309 du Code pénal, au nombre de personnes accusées, jugées et condamnées − y compris les peines infligées − pour actes de torture, tentative de pratiquer la torture et complicité ou participation à l’acte de torture. Un organe administratif indépendant a‑t‑il été créé, comme suite aux conclusions et recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (par. 6 e)), pour examiner les plaintes déposées contre des membres de la police et des responsables de l’application des lois et, dans l’affirmative, quel est son mandat?

23.Selon les informations dont le Comité est saisi, jusqu’à 200 personnes auraient été arrêtées par les forces de sécurité publiques à la suite des événements du 7 avril 2009 à Chişinău. Dans la plupart des cas, elles n’auraient pas été autorisées à communiquer avec l’avocat de leur choix dans les plus brefs délais. Au 11 avril 2009, on ignorait toujours ce qu’il était advenu de 15 personnes. De nombreuses personnes arrêtées, y compris des mineurs, ont dit avoir été frappées à coups de matraque, de bouteille en plastique remplie d’eau, de poing et de pied lors de leur arrestation et de leur garde à vue dans les commissariats de district ou au commissariat central de Chişinău. Un grand nombre des personnes détenues présentaient des lésions physiques qui semblaient corroborer leurs allégations. D’autres informations font également état de surpeuplement, de privation de nourriture et d’un accès limité à l’eau et aux installations sanitaires de base. Deux personnes, Ion Tabuleac et Valeriu Boboc, sont décédées peu de temps après des suites, semblerait-il, de blessures infligées par la police. Indiquer si ces allégations de torture et d’autres mauvais traitements ont fait l’objet dans les plus brefs délais d’une enquête approfondie et impartiale et, le cas échéant, quel en a été le résultat.

24.Fournir au Comité des informations, notamment des statistiques, sur le nombre et le type de plaintes concernant des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements qui ont été reçues par le Département de la sécurité intérieure du Ministère de l’intérieur, le Département général des enquêtes criminelles du Ministère de l’intérieur, le Département des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice et les subdivisions territoriales du Bureau du Procureur général depuis l’examen du rapport initial de l’État partie en 2003. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour éviter le chevauchement de leurs mandats en ce qui concerne les plaintes faisant état de torture et d’autres formes de mauvais traitements. Comment la population est‑elle informée des mandats spécifiques de chacune de ces entités?

25.Donner des informations sur les mesures visant à garantir la confidentialité des plaintes et à protéger les plaignants de représailles éventuelles (A/HRC/10/44/Add.3, par. 67, 75 et 90). Selon le rapport de l’État partie (par. 246), des boîtes aux lettres ont été installées dans tous les établissements pénitentiaires, à l’exception des centres de détention avant jugement, où la correspondance est collectée et remise par l’établissement, conformément aux dispositions de la loi. Expliquer pourquoi des boîtes aux lettres n’ont pas été installées dans les centres de détention provisoire. Fournir des informations actualisées, postérieures à l’examen du rapport initial de l’État partie (par. 279 à 285) en 2003, sur la mise en œuvre de la loi du 28 janvier 1998 relative à la protection de l’État en faveur des victimes, témoins et autres personnes participant à une procédure pénale. Communiquer des données statistiques sur l’application concrète de programmes de protection des témoins en faveur de victimes de la torture, de mauvais traitements et d’autres atteintes aux droits de ce type (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 254 à 265).

26.Les renseignements dont dispose le Comité indiquent que les membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire accusés de torture, de mauvais traitements et d’utilisation excessive de la force jouissent fréquemment de l’impunité. Décrire la procédure à suivre en cas de plaintes pour faute déposées contre des membres des forces de police ou du personnel pénitentiaire. En particulier, décrire les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les plaintes fassent l’objet d’enquêtes indépendantes, rapides et efficaces. À qui incombe la charge de la preuve dans ces procédures (A/HRC/10/44/Add.3, par. 85)?

27.Compte tenu de l’adoption, le 16 juin 2006, du Règlement sur l’exécution des peines par les personnes condamnées (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 21 et 46), fournir des informations, y compris des statistiques, sur le nombre de cas où des médecins effectuant des examens médicaux ont signalé au Département des établissements pénitentiaires et aux subdivisions territoriales du Bureau du Procureur général qu’un détenu avait été victime de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées par la suite et sur les sanctions infligées aux auteurs de ces actes.

Article 12

28.Donner des informations sur les cas où les tribunaux ont accordé une réparation ou une indemnisation à des victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à leur famille, pendant la période considérée. Il conviendrait d’inclure dans ces informations le nombre de demandes présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, et le montant accordé et réellement versé dans chaque cas. Fournir des informations à jour, postérieures à l’examen du rapport initial de l’État partie (par. 116) en 2003, sur l’application de la loi du 25 février 1998 relative à la réparation des préjudices causés par les irrégularités dont sont coupables les organismes chargés de la procédure pénale et de l’enquête préliminaire, la magistrature et les tribunaux. Indiquer le nombre de victimes ayant été indemnisées bien que l’auteur n’ait pas été identifié. Des enquêtes sur de tels cas se poursuivent‑elles jusqu’à ce que l’auteur ou les auteurs aient été identifiés et traduits en justice?

29.Indiquer s’il existe des services chargés du traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation des victimes de torture et spécifier les ressources financières qui leur sont allouées (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 268 à 271). Indiquer si l’État partie envisage de limiter l’accès des responsables de l’application de la loi aux établissements médicaux admettant des victimes d’actes de torture, libre accès identifié dans le rapport de l’État partie (par. 268) comme l’un des facteurs faisant obstacle à la réadaptation des victimes de la torture. Préciser de quelle manière les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements sont informées de l’existence des services de réadaptation et quelle est la fréquence d’utilisation de ces services.

Article 13

30.Comment la disposition de l’article 15 de la Convention, qui interdit d’invoquer une déclaration obtenue par la torture comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture, est‑elle appliquée en pratique dans l’État partie? Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires judiciaires dans lesquelles les tribunaux auraient déclaré des témoignages irrecevables au motif qu’ils auraient été obtenus sous la contrainte (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 266 et 267).

Article 14

31.Les informations fournies par l’État partie dans son rapport (par. 287, 289, 291 et 292), confirmées par celles dont dispose le Comité, indiquent que les conditions matérielles de la détention sont désastreuses et, dans certains cas, mettent en danger la vie des détenus (espace vital par détenu, approvisionnement en eau et en électricité, hygiène, services médicaux, chauffage, nourriture, etc.) et elles pourraient donc constituer des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

a)Fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer cette situation, notamment sur les ressources financières allouées. Donner des renseignements sur les mesures concrètes prises pendant toute la période à l’examen en application du Document de réflexion sur la réforme du système pénitentiaire pour 2004‑2013 (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 23 à 26, 289 et 292). Décrire les conditions de vie actuelles dans ces locaux, en indiquant notamment le nombre de mètres carrés par détenu dans ces établissements et la disponibilité de nourriture et d’eau potable pour les personnes maintenues en garde à vue pendant de longues périodes;

b)Selon le rapport de l’État partie (par. 305), les patients du système pénitentiaire refusent de suivre le traitement contre la tuberculose, argumentant que le médicament est trop fort, tandis que l’alimentation est carencée, ce qui fait que le traitement aggrave l’état du malade. Quelles mesures concrètes prend l’État partie pour garantir aux patients du système pénitentiaire les conditions nécessaires pour permettre au traitement de faire effet, notamment une alimentation adéquate? Donner des renseignements statistiques et des informations détaillées sur la prévention et le traitement de la tuberculose et du VIH/sida dans les lieux de détention et sur les résultats obtenus.

32.Donner des informations sur la violence entre détenus, notamment les actes de violence sexuelle et d’intimidation, y compris des données statistiques couvrant toute la période à l’examen, ventilées par sexe, âge, nationalité, lieu, type de peine, etc. Quelles mesures ont été prises pour prévenir ce type de violence, notamment à l’encontre des femmes, des mineurs et des immigrants, la surveiller et la signaler? Quelles mesures pratiques ont été prises à ce jour pour mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la violence dans les établissements pénitentiaires (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 294)?

33.Selon les informations dont dispose le Comité (A/HRC/4/25/Add.1, par. 258 et A/HRC/4/37/Add.1, par. 453), les avocats sont menacés de poursuites pénales au titre de l’article 335 du Code pénal pour «abus de pouvoir» s’ils exercent leurs activités professionnelles licites aux fins de la protection des droits de l’homme et en particulier en vue de lutter contre des violations graves des droits de l’homme, telles que la torture. Quelles mesures a prises l’État partie pour protéger ces personnes et empêcher leur harcèlement et ces violations de leurs droits? Quels sont les mécanismes qui existent et qui ont été utilisés pour enquêter sur ces faits commis par des organismes publics? Communiquer des données sur les plaintes déposées pour de tels actes, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

34.Décrire les mesures prises pour combattre le racisme et la discrimination, en particulier les infractions à caractère raciste et l’incitation à la haine contre les groupes minoritaires ou les étrangers, et pour veiller à ce que des enquêtes impartiales soient rapidement menées sur les allégations d’infractions relevant des articles 1er et 16 de la Convention. Indiquer le nombre d’infractions présumées à caractère raciste et de cas allégués d’incitation à la haine, ainsi que le nombre de condamnations prononcées pour de tels faits. Fournir des informations sur le nombre de membres de groupes minoritaires, en particulier de la minorité rom, recrutés dans les organes chargés de l’application des lois.

35.Donner des informations sur les inspections indépendantes effectuées dans les hôpitaux psychiatriques du Ministère de la santé et de la protection sociale (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 191 et 192), les organismes chargés de ces activités et la suite qui leur est donnée. Donner des renseignements précis sur toute utilisation éventuelle de mesures coercitives et l’ampleur de cette pratique (rapport initial de l’État partie, par. 64).

36.Selon les informations dont dispose le Comité, même si la législation de l’État partie ne prévoit pas de sanctions pénales à l’encontre des femmes qui avortent hors de l’hôpital, il est arrivé que ces femmes soient accusées d’homicide volontaire ou de meurtre avec préméditation puis condamnées à de longues peines de prison. Elles sont victimes d’une discrimination fondée sur le sexe tout au long de leur détention, des poursuites et du procès. Dans un cas au moins, une femme qui avait avorté hors de l’hôpital et qui souffrait de saignements continus a été humiliée par des gardiens de prison et privée des soins après avortement appropriés. En outre, les magistrats du ministère public et les juges lui ont fait de nombreuses remarques tendancieuses, fondées sur des stéréotypes sexistes et des opinions hostiles à l’avortement. Quelles sont la législation et la pratique dans l’État partie pour ce qui a trait à l’obligation des médecins de signaler à la police les femmes qui se font avorter hors de l’hôpital? Quelles sont la législation et la pratique de l’État partie en matière d’enquête criminelle, et notamment d’interrogatoire et d’arrestation de femmes hospitalisées qui nécessitent un traitement médical qui pourrait leur sauver la vie (CEDAW/C/MDA/CO/3, par. 30 et 31)? L’État partie surveille‑t‑il les cas de naissance avant terme et d’avortement tardif qui ont lieu hors de l’hôpital? Si tel est le cas, combien de femmes ont-elles été accusées d’avoir avorté illégalement et condamnées pour ces faits? Combien de femmes ont-elles été accusées de meurtre ou d’infanticide et combien ont été condamnées pour ces faits? Quelles mesures l’État partie a‑t‑il adoptées pour faire en sorte que les autorités soient sensibilisées à la situation vulnérable des femmes qui mettent fin à leur grossesse?

Questions diverses

37.Concernant la ratification par la République de Moldova le 24 juillet 2006 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (deuxième rapport périodique de l’État partie, par. 56), fournir des renseignements sur le statut actuel du ou des mécanismes nationaux indépendants de prévention à l’échelon national et sur les activités qu’il a/qu’ils ont entreprises. Selon les informations dont le Comité est saisi, entre le 7 et le 13 avril 2009, des membres du Conseil consultatif pour la prévention de la torture (mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif), établi au sein du Bureau des défenseurs parlementaires des droits de l’homme se seraient vus refuser l’accès à de nombreux commissariats, dont le commissariat central de Chişinău et les commissariats des districts du centre-ville, de Buiucani et de Rişcani à Chişinău. Ils auraient uniquement été autorisés à visiter le centre de détention avant jugement (SIZO) no 13 le 11 avril 2009 à l’issue de plus d’une heure de négociations et à la suite de l’intervention du médiateur. En outre, les 14 et 15 avril 2009, le Conseil consultatif n’aurait obtenu qu’un accès extrêmement limité au commissariat du district de Ciocana, et il n’aurait pu accéder au commissariat du district de Rişcani qu’à l’arrivée du médiateur. Le Comité a également reçu des informations selon lesquelles les autorités auraient vivement conseillé aux défenseurs parlementaires des droits de l’homme de ne pas dénoncer les violations des droits de l’homme et de ne pas prêter leur concours concernant les visites dans les centres de détention. Donner des explications à ce sujet et indiquer quelles mesures sont prises par l’État partie pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Comment l’État partie garantit-il que les agents des forces de police soient dûment informés, à tous les niveaux, des fonctions et obligations juridiques du Conseil consultatif pour la prévention de la torture?

38.L’État partie envisage‑t‑il de faire la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications?

39.Indiquer si la République de Moldova s’est dotée d’une législation visant à prévenir et à interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, fournir des informations sur sa teneur et son application. Sinon, indiquer s’il est envisagé d’en adopter une.

40.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour répondre aux menaces terroristes et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle façon. Décrire la formation dispensée à cet égard aux agents des forces de l’ordre et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en vertu de la législation pertinente, les recours en droit dont disposent les personnes ayant fait l’objet de mesures antiterroristes ainsi que le nombre de plaintes pour non‑observation des normes internationales, leur résultat et la suite qui leur a été donnée.

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