Nations Unies

CAT/C/MDA/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 janvier 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de la République de Moldova *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/MDA/CO/3, par. 33), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations portant sur des questions suscitant des préoccupations particulières, à savoir l’octroi de garanties juridiques fondamentales aux personnes privées de liberté, le décès en détention d’Andrei Braguta et le mécanisme national de prévention (voir par. 9, 14 i) et 16 c)). Le Comité prend note avec satisfaction de la réponse de l’État partie sur ces points et d’autres questions abordées dans ses observations finales, ainsi que des informations concrètes que l’État partie lui a fournies au titre du suivi le 31 juillet 2019 (CAT/C/MDA/CO/3/Add.1). Il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 9, 14 i) et 16 c) mentionnés plus haut ont été partiellement mises en œuvre (voir par. 2, 12 a) et 6 du présent document).

Article 2

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 9) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer :

a)Toute mesure prise au cours de la période considérée pour que les personnes arrêtées et celles en détention provisoire jouissent, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment le droit de communiquer sans délai et en toute confidentialité avec un avocat qualifié et indépendant ou de bénéficier d’une aide judiciaire immédiatement après leur arrestation et à tous les stades de la détention, y compris pendant les audiences, de demander et d’obtenir un examen médical par un médecin indépendant en tête à tête, d’informer de leur détention des membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix, d’être informées des accusations portées contre elles et de leurs droits et de voir les informations concernant leur détention, notamment sur les mesures spéciales qui leur sont imposées et leur durée d’application et sur leur transfert vers d’autres établissements systématiquement consignées dans un registre sur le lieu de détention et dans un registre central des personnes privées de liberté consultable par les avocats et les membres de la famille des personnes détenues. En outre, indiquer si les registres de détention sont correctement tenus en ce qui concerne les personnes placées en garde à vue pendant soixante-douze heures dans des cellules de la police, en particulier si leur arrestation et leur transfert au lieu de détention provisoire sont enregistrées, et si des mesures ont été prises pour que cette garde à vue ne soit pas consignée dans le registre des visiteurs ;

b)Si l’application de la loi sur l’exécution des peines par les condamnés, aux termes de laquelle l’administration pénitentiaire, « dans les quinze jours qui suivent l’incarcération de la personne condamnée, en informe le tribunal, communique au conjoint, à l’un des parents de cette personne ou à toute autre personne qu’elle aura désignée, […] la liste des objets et des denrées alimentaires de première nécessité en sa possession, qu’elle s’est fait livrer ou a achetés dans les magasins de l’établissement », a pour effet que l’administration pénitentiaire de l’État partie ne fournit pas même les produits de première nécessité aux personnes privées de liberté, comme le prévoient pourtant les normes internationales ;

c)Si les examens médicaux de routine pratiqués après la privation de liberté continuent, dans certains cas, de ne l’être que le deuxième jour suivant le placement dans une cellule de garde à vue, par des auxiliaires médicaux et non par des médecins indépendants qualifiés, si les policiers continuent à distribuer des médicaments, si des examens médicaux peuvent avoir lieu après 17 heures et le week-end, si les registres sur le recours à la force physique et l’utilisation de moyens spéciaux sont tenus correctement pour toutes les cellules de la police et si les gardés à vue font l’objet d’examens médicaux après que des moyens spéciaux ont été utilisés contre eux ;

d)Le résultat des travaux des deux groupes de travail créés dans le cadre du projet du Conseil de l’Europe « Promouvoir un système de justice pénale conforme aux droits de l’homme en République de Moldova » pour évaluer le règlement relatif à l’examen médical des détenus dans les établissements pénitentiaires et le règlement relatif à la présentation des détenus gravement malades en vue d’une remise de peine, en fournissant des informations détaillées ; si un dossier médical est établi pour chaque détenu, conformément à l’ordonnance no 444 de l’Inspection générale de la police, et si les médicaments reçus des proches du détenu y sont répertoriés, y compris les médicaments essentiels tels que les traitements antirétroviraux ;

e)Si les services médicaux des établissements pénitentiaires de l’État partie qui, au moment de la communication par l’État partie de sa réponse au titre du suivi, ne respectaient pas les normes d’évaluation et d’accréditation énoncées dans les dispositions de l’Administration pénitentiaire nationale datées du 12 février 2019, les respectent à présent ; les raisons pour lesquelles l’hôpital de la prison no 16 (Pruncul) a continué à fonctionner bien que l’Administration pénitentiaire nationale lui ait retiré son statut d’hôpital, qu’il ne dispose d’aucune autorisation sanitaire et que ses services médicaux ne respectent pas les normes nationales ;

f)Toute mesure prise, y compris des activités de contrôle, pour veiller au respect, dans la pratique, des garanties juridiques fondamentales dont jouissent les personnes privées de liberté.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11), donner des renseignements concernant :

a)Les mesures prises pour que les personnes arrêtées au motif d’infractions pénales et placées en garde à vue dans des cellules de la police soient présentées à un juge dans les quarante-huit heures qui suivent leur arrestation, et que nul ne soit placé en détention avant jugement pendant une période supérieure aux normes fixées par la loi ;

b)Les informations transmises au Comité selon lesquelles des mineurs peuvent être placés en détention provisoire pendant une période pouvant aller jusqu’à huit mois et des enfants sont incarcérés avec des adultes ;

c)Toute modification apportée à la législation en vue de raccourcir la période de détention avant jugement, les mesures concrètes prises pour réduire le nombre de gardes à vue et de détentions provisoires, notamment pour les délits mineurs, et le point de savoir s’il est envisagé de remplacer la détention provisoire par des mesures non privatives de liberté, telles que la surveillance électronique, dans les cas où l’infraction reprochée est mineure ;

d)La question de savoir si les cellules de la police et les centres de détention provisoire disposent de protocoles et d’un personnel qualifié pour communiquer avec les personnes qui présentent des troubles mentaux ou un handicap psychosocial ;

e)Les résultats obtenus à ce jour dans la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière d’ordre et de sécurité publics (2017-2020) et du plan d’action s’y rapportant, qui visent à réduire la maltraitance et la discrimination à l’égard des personnes en garde à vue.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24), fournir des informations sur :

a)Les mesures prises au cours de la période considérée pour que toutes les allégations de violence soient enregistrées par la police et donnent rapidement lieu à des enquêtes, et que les victimes bénéficient d’une protection, notamment que des ordonnances de protection d’urgence soient délivrées dans les plus brefs délais et que la police mette en place des mesures de suivi efficaces ;

b)La création d’un mécanisme de plainte efficace et indépendant à l’intention des victimes de violence domestique ; les mesures prises pour que ces victimes puissent accéder à des soins médicaux et à des services juridiques, y compris une aide juridictionnelle rapide garantie par l’État et d’une qualité suffisante, ainsi qu’à des foyers d’accueil sûrs et dotés d’un financement public suffisant dans tout le pays ;

c)Le point de savoir si une formation obligatoire est dispensée aux policiers et aux autres agents de la force publique, aux travailleurs sociaux, aux avocats, aux procureurs et aux juges afin qu’ils puissent donner suite aux affaires de violence domestique rapidement et efficacement ;

d)Le recueil de données statistiques sur les cas de violence domestique et d’autres formes de violence fondée sur le genre, y compris le viol conjugal, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées contre les auteurs présumés, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26), fournir des informations sur les mesures prises au cours de la période considérée pour prévenir la traite des êtres humains en République de Moldova, poursuivre les auteurs présumés de tels faits et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines à la mesure de la gravité des infractions commises, en vertu des articles pertinents du Code pénal, et assurer aux victimes des recours utiles.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer, en donnant des renseignements actualisés :

a)Toute modification apportée à la loi no 52 au cours de la période considérée en vue de lever toute ambiguïté du cadre juridique régissant les travaux du Conseil pour la prévention de la torture, toute mesure prise pour préciser officiellement le processus de sélection et de nomination des membres du Conseil afin de permettre à toutes les composantes du mécanisme national de prévention de travailler dans un esprit de collaboration et pour donner suite aux recommandations du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)Le montant effectif du financement expressément alloué et versé au mécanisme national de prévention ;

c)Si le mécanisme national de prévention est en mesure de visiter régulièrement, librement et inopinément tous les lieux où des personnes sont privées de liberté, y compris les hôpitaux psychiatriques, les instituts de psychoneurologie et les établissements pour mineurs ; s’il est en mesure de mener des entretiens individuels, hors de la présence de surveillants, conformément aux indications données dans le rapport du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa visite de conseil au mécanisme national de prévention de la République de Moldova (CAT/OP/MDA/2, par. 27).

Article 3

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), fournir des informations sur les mesures prises pendant la période considérée pour pourvoir à un accès rapide et équitable à une procédure individuelle de détermination du statut de réfugié et pour communiquer sans délai des informations sur le droit de demander asile, faire en sorte que les demandeurs d’asile ne soient pas placés en détention et que les migrants sans papiers ne soient placés en détention qu’en dernier recours et garantir que le principe de non‑refoulement soit pleinement respecté. En outre, fournir des informations sur les mesures prises pour que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides qui ont subi des actes de torture, de violence sexuelle, de violence fondée sur le genre ou de violence domestique soient rapidement repérés, pris en charge et conseillés, ainsi que sur la mise en place de tout mécanisme d’intervention pour prêter assistance et accorder protection à ces personnes vulnérables.

Article 10

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14 d) et 18 e)), donner des renseignements sur :

a)Les mesures concrètes prises par l’État partie pour mettre en place des protocoles et des formations à l’intention des policiers, des magistrats, du personnel pénitentiaire et de tous les prestataires de services de santé portant sur les moyens de communiquer avec les personnes qui présentent des troubles mentaux ou un handicap psychosocial, et pour incorporer le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) dans tous les programmes de formation destinés aux agents des forces de l’ordre ;

b)Les mesures prises pour dispenser aux surveillants et au personnel administratif des lieux de détention une formation continue sur les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture.

Article 11

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14 e), 17 et 18) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, préciser si la responsabilité de l’administration des centres de détention temporaire a été transférée du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice en vue de prévenir la torture et les mauvais traitements. Donner en outre des renseignements sur :

a)Les mesures concrètes prises pour réduire la surpopulation carcérale, qui dépasse largement la moyenne européenne, en particulier dans les prisons no 2 (Lipcani), no 6 (Soroca), no 7 (Rusca), no 15 (Cricova), no 18 (Branesti) et no 13 (Chisinau) (et examiner la possibilité de fermer cette dernière), les progrès réalisés vers la réalisation des objectifs fixés en matière de dépenses d’équipement, à savoir la reconstruction des autres centres de détention provisoire, soit ceux de Balti, de Chisinau, de Criuleni et de Comrat, la construction de la prison de la municipalité de Chisinau et la reconstruction des prisons no 3 (Leova) et no 10 (Goian) ;

b)Les mesures prises pour améliorer les conditions matérielles dans les lieux de privation de liberté, entres autres pour que les détenus bénéficient de conditions matérielles et hygiéniques convenables, notamment pour ce qui est de la lumière naturelle et artificielle, qui doit être suffisante, du système d’assainissement et des installations sanitaires (dont les toilettes et les douches), du chauffage des cellules, de la ventilation, de la quantité et de la qualité de la nourriture, de la literie, des couvertures et des produits d’hygiène personnelle, des soins de santé, des activités en plein air et des visites des proches ;

c)La suite donnée aux huit arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires portées contre la République de Moldova au sujet des conditions de détention.

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20), préciser si la responsabilité de l’administration des services médicaux pénitentiaires a été transférée du Département des établissements pénitentiaires au Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale. Décrire également :

a)Les mesures concrètes prises au cours de la période considérée pour améliorer les soins de santé dans les établissements pénitentiaires, notamment par le recrutement d’un personnel médical qualifié en nombre suffisant et la formation de ce personnel au Protocole d’Istanbul ;

b)Les mesures prises pour établir des règles permettant aux détenus d’obtenir une assistance médicale privée ou d’être dirigés vers des spécialistes extérieurs lorsque cela est nécessaire, satisfaire les besoins des détenus handicapés et de ceux qui nécessitent des services de santé mentale et des services psychosociaux et répondre adéquatement aux besoins des femmes en matière de santé et d’hygiène ;

c)Les mesures concrètes prises pendant la période considérée pour améliorer les conditions matérielles dans les établissements de soins pénitentiaires, notamment pour rénover et équiper les chambres des patients, fournir des denrées alimentaires et des médicaments en quantité suffisante et garantir aux patients présentant des troubles neuropsychologiques l’accès à des programmes de traitement personnalisés et à des médicaments spécifiques, y compris des antipsychotiques ;

d)Les mesures prises pour séparer les détenus en bonne santé de ceux qui souffrent de maladies infectieuses, comme la tuberculose évolutive, et assurer des soins médicaux spécialisés aux détenus qui souffrent de maladies infectieuses, et les mesures adaptées mises en place pour prévenir et enrayer la propagation de maladies infectieuses telles que la tuberculose et le VIH dans les établissements pénitentiaires.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22), indiquer :

a)Les mesures concrètes prises pour réduire le nombre de décès en détention au cours de la période considérée, enquêter sur tous les cas de décès en détention, garantir qu’il soit procédé à des examens médico-légaux indépendants, fournir des rapports d’autopsie aux membres de la famille et autoriser les membres de la famille à faire réaliser une autopsie de leur côté ; les raisons pour lesquelles en 2019 l’État partie a, comme il est écrit dans le rapport d’activité de l’Administration pénitentiaire nationale pour cette année-là, enregistré, avec 36 cas, le deuxième taux de mortalité (pour 100 000 détenus) le plus élevé d’Europe, soit une hausse de 19,44 % par rapport à 2018 (29 cas) ;

b)Si les tribunaux de l’État partie acceptent les résultats des autopsies et des examens médico-légaux indépendants comme éléments de preuve dans les procédures pénales ;

c)Les mesures prises pour que le personnel pénitentiaire soit tenu d’enregistrer tous les cas dans lesquels la force physique et d’autres mesures spéciales ont été utilisées contre des détenus, pour faire respecter les règles relatives à l’usage de la force dans le système pénitentiaire et pour permettre la mise en place d’un système de surveillance régulière et indépendante ;

d)Toute formation à l’encadrement des détenus dispensée au personnel pénitentiaire afin de prévenir les actes de violence entre détenus.

Articles 12 et 13

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12 à 14) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer si les autorités de l’État partie ont réaffirmé sans ambiguïté, dans des déclarations publiques émanant du plus haut niveau, qu’elles appliquaient une politique de tolérance zéro pour les actes de torture et les mauvais traitements infligés par les policiers, les forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire. Donner aussi des renseignements sur :

a)Le détail du jugement complet et motivé, qui devait être rendu le 19 août 2019 dans l’affaire du décès de Andrei Braguta, survenu le 26 août 2017, et de toute autre décision de justice liée à cette affaire, en précisant si les sept accusés ont, à l’issue d’un éventuel appel contre la peine, été condamnés à des peines de prison, notamment pour torture, conformément aux réquisitions initiales du ministère public, et si des mesures ont été prises pour prévenir de tels faits à l’avenir ;

b)Toute nouvelle mesure prise au cours de la période considérée pour instruire les 108 plaintes dont le ministère public a été saisi concernant les violences postélectorales du 7 avril 2009, qui ont fait 4 morts et plus de 600 blessés, et pour garantir que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements visant des agents de l’État ou d’autres personnes qui auraient été complices des faits donnent lieu à une enquête et à des poursuites et que les auteurs présumés des faits soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l’enquête ;

c)L’approbation du règlement relatif à la procédure d’identification, d’enregistrement et de signalement des cas présumés de torture et de traitements inhumains ou dégradants, les mesures prises pour mettre fin aux relations collusoires des surveillants avec les groupes criminels dans les établissements pénitentiaires et les dispositions concrètes prises par le personnel des prisons no 13 (Chisinau) et no 16 (Pruncul) pour mettre en œuvre les mesures nécessaires et obligatoires de prise en charge des détenus, des blessés et des autres personnes nécessitant des soins médicaux ;

d)La suite donnée aux 2 010 plaintes pour violation des droits fondamentaux déposées par des personnes privées de liberté, à savoir 564 plaintes concernant la garantie du droit à la vie et à l’intégrité physique et psychologique, 486 plaintes concernant la fourniture d’une assistance médicale, 340 plaintes concernant le régime de détention, 121 plaintes concernant la torture et 152 plaintes concernant des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que la suite donnée aux 947 requêtes enregistrées en 2018 concernant les relations entre le système d’administration pénitentiaire et les détenus ; toute mesure prise pour traiter les questions soulevées et les violations constatées en 2019 et 2020 par le Conseil pour la prévention de la torture et le Bureau du Médiateur, ainsi que les raisons pour lesquelles seule une affaire pénale liée à des actes de torture a donné lieu à un procès en 2018 ;

e)Les mesures prises pour qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les personnes qui enquêtent sur des actes de torture et des mauvais traitements et les auteurs présumés des faits, notamment en ce qui concerne les réponses aux appels passés à la ligne téléphonique de l’Administration pénitentiaire nationale (022 636-968) pour signaler des cas présumés de torture et de mauvais traitements et la transmission de ces cas au parquet général, ainsi que les mesures concrètes prises pour mettre en place un système qui protège efficacement les personnes dénonçant des actes de torture.

Article 14

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), indiquer :

a)Toute modification apportée à la loi no 137 afin que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements bénéficient de toutes les formes de réparation, y compris la restitution, l’indemnisation, la réadaptation et la satisfaction et les garanties de non‑répétition ;

b)Si, pendant la période considérée, un programme de réadaptation en faveur des victimes de torture et de mauvais traitements, des règles procédurales de signalement et d’enregistrement des cas, un mécanisme d’orientation chargé de faciliter la détection rapide par les institutions de l’État des victimes de torture et de mauvais traitements ont été mis en place ; si des prestataires de services spécialisés ont été mobilisés, des ressources budgétaires suffisantes allouées et si un système de collecte de données permettant de déterminer le nombre des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ainsi que leurs besoins précis a été établi.

Article 16

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31 et 32), donner des renseignements sur :

a)Le calendrier et le type de mesures concrètes prises pour que les mécanismes de contrôle indépendants aient accès aux hôpitaux psychiatriques et aux établissements neuropsychiatriques, et pour mettre en place un mécanisme de plainte indépendant ;

b)Les mesures concrètes prises pour garantir que des enquêtes soient menées sur toutes les allégations de mauvais traitements ou de violence, y compris les actes de violence commis ou tolérés par le personnel administratif et médical employé dans ces établissements, et pour poursuivre les responsables présumés et accorder réparation aux victimes ;

c)Les mesures concrètes prises pour faire en sorte que nul ne soit placé de force dans un tel établissement pour des raisons autres que médicales, que les patients aient le droit d’être entendus en personne par un juge, que les décisions de placement en institution puissent faire l’objet d’un recours et que toutes les personnes placées de force dans un hôpital psychiatrique pour des raisons autres que médicales aient la possibilité de recouvrer la liberté et d’obtenir réparation.

Autres questions

15.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et en pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier de la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes déclarées coupables en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme et les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées, et, le cas échéant, quelle en a été l’issue.

16.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

17.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité, y compris les changements institutionnels et les plans ou programmes mis en œuvre. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.