Nations Unies

CCPR/C/LVA/CO/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 avril 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Lettonie *

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Lettonie (CCPR/C/LVA/3) à ses 3042e et 3043e séances (CCPR/C/SR.3042 et CCPR/C/SR.3043), les 12 et 13 mars 2014. À sa 3060e séance (CCPR/C/SR.3060), le 25 mars 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la Lettonie et les informations qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures que celui-ci a prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter (CCPR/C/LVA/Q/3), qui ont été complétées oralement par la délégation, et des renseignements supplémentaires fournis par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles ci-après:

a)Les modifications apportées en 2009 à la loi relative aux procédures d’entrée en vigueur et d’application du Code pénal, qui introduisent une définition distincte de la torture;

b)Les modifications apportées à la loi relative aux traitements médicaux le 8 novembre 2007 afin de préciser, entre autres, les critères d’admission en hôpital psychiatrique, et les réformes institutionnelles menées en 2009 afin d’améliorer les soins ambulatoires;

c)Les modifications apportées à la loi sur l’asile afin d’ajuster le mandat du Service des gardes frontière et du Bureau des questions de citoyenneté et de migration s’agissant du traitement des demandes d’asile, qui sont entrées en vigueur le 21 novembre 2013;

d)L’adoption de la stratégie nationale pour la prévention de la traite des êtres humains (2014-2020) le 14 janvier 2014.

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après ou son adhésion à ces instruments:

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 19 décembre 2005, et concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 22 février 2006;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 1er mars 2010;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 31 août 2010;

d)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 19 avril 2013.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Bureau du Médiateur

Le Comité note avec préoccupation que les coupes budgétaires ont eu un effet négatif sur la capacité du Bureau du Médiateur de s’acquitter efficacement de son mandat (art. 2).

L’État partie devrait doter le Bureau du Médiateur de ressources financières et humaines suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et soumettre une demande d’accréditation du Bureau du Médiateur au Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Égalité entre hommes et femmes

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réduire les inégalités entre hommes et femmes, notamment l’adoption du Plan d’action pour l’égalité des sexes (2012-2014), mais il est préoccupé par la persistance d’écarts de salaire de 13 à 17 % dans le secteur privé et par le taux de chômage élevé chez les femmes (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait:

a) Adopter des mesures concrètes garantissant aux femmes un salaire égal pour un travail de valeur égale et s’attaquer aux causes profondes de l’efficacité limitée de la législation relative à l’égalité de rémunération;

b) Garantir aux femmes et aux hommes l’accès , dans des conditions d’égalité, à un travail librement choisi.

Non-discrimination à l’égard des résidents «non citoyens»et des minorités linguistiques

Le Comité demeure préoccupé par le statut des résidents «non citoyens» et par la situation des minorités linguistiques. Il s’inquiète en particulier des effets de la politique linguistique de l’État sur l’exercice sans discrimination par les membres des minorités linguistiques des droits protégés par le Pacte, y compris le droit de choisir son nom et d’en changer et le droit à un recours utile. Le Comité est préoccupé en outre par les effets discriminatoires des règles relatives à la maîtrise de la langue sur l’emploi et l’activité professionnelle des membres des groupes minoritaires (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir aux résidents « non citoyens » et aux membres des minorités linguistiques le plein exercice des droits énoncés dans le Pacte et pour faciliter l’intégration de ces personnes dans la société. Il devrait revoir la loi sur la langue de l’État et son application afin de s’assurer que toute restriction des droits des non-lettophones est raisonnable, proportionnée et non discriminatoire et prendre des mesures pour garantir l’accès des personnes non lettophones aux institutions publiques et faciliter leur communication avec les autorités. L’État partie devrait également envisager d’élargir l’offre de cours de langue lettone gratuits à l’intention des « non-citoyens » et des personnes apatr ides qui souhaitent demander la  nationalité lettone.

Traite des être humains

Le Comité note avec préoccupation que la traite des être humains persiste dans l’État partie, qui reste aussi un pays d’origine pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, en particulier des jeunes femmes de 18 à 25 ans. Il est en outre préoccupé par l’insuffisance des mécanismes d’identification et d’orientation, que révèle la faiblesse des chiffres officiels concernant les victimes avérées ou potentielles, et par la lenteur avec laquelle les mesures de lutte contre la traite sont mises en œuvre (art. 3 et 8).

L’État partie devrait:

a) Mettre en place des mécanismes d’identification et d’orientation adéquats et renforcer la formation des agents des forces de l’ordre et des autres professionnels afin d’améliorer leur capacité d’aider les victimes de la traite;

b) Mener des enquêtes immédiates, efficaces et impartiales sur tous les actes de traite des êtres humains et autres infractions connexes et poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes;

c) Renforcer les mécanismes de soutien, de réadaptation, de protection et de réparation, y compris les services de réadaptation sociale financés par l’État et l’assistance pour le signalement des cas de traite à la police, et veiller à ce qu’ils soient accessibles à toutes les victimes de la traite , selon leurs besoins ;

d) Mener des campagnes de sensibilisation sur le caractère criminel de la traite des être humains.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence intrafamiliale

Le Comité est préoccupé par le faible nombre de signalements et l’insuffisance des enquêtes menées par la police sur les cas de violence à l’égard des femmes, y compris la violence dans la famille et le viol, ainsi que par l’absence de mesures de protection, en particulier de mesures d’éloignement visant les auteurs d’actes de violence intrafamiliale, et de dispositifs d’assistance aux victimes de tels actes. Le Comité regrette en outre l’absence de législation spécifique interdisant la violence intrafamiliale et le viol conjugal (art. 3 et 7).

L’État partie devrait:

a) Envisager d’ériger la violence intrafamiliale et le viol conjugal en infractions pénales spécifiques ;

b) Encourager le signalement, par les victimes , des cas de violence à l’égard des femmes, y compris la violence dans la famille et le viol conjugal;

c) Veiller à ce que les cas de violence à l’égard des femmes, y compris de violence intrafamiliale et de viol conjugal , fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate;

d) Améliorer ses méthodes de recherche et de collecte de données en vue de déterminer l’ampleur du problème, ses causes et ses conséquences pour les femmes;

e) Fournir une assistance adéquate, y compris un soutien psychologique, aux victimes et veiller à ce qu’il existe suffisamment de lieux d’accueil des victimes dotés des ressources nécessaires.

Droit à la vie

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de l’information sur les résultats des enquêtes et des poursuites et l’application de peines appropriées dans les cas de décès en détention (y compris les suicides et les morts par surdose). Il est également préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant pour l’examen des cas de décès en établissement psychiatrique (art. 6).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les décès dans des lieux de détention donnent lieu à une enquête et soit d û ment signalés. Il devrait également veiller à ce que le travail des commissions constituées en cas de décès dans un établissement psychiatrique, qui sont composées uniquement de membres du personnel médical et administratif de l’établissement concerné, soit périodiquement examiné et évalué par une entité indépendante.

Torture

Le Comité note avec préoccupation que les peines applicables aux actes de torture en vertu de différents articles du Code pénal ne constituent pas des peines appropriées pour de tels actes et que les actes de torture sont soumis à un délai de prescription dont la durée n’est pas à la mesure de la gravité de l’infraction commise. Il est également préoccupé par les informations faisant état du non-respect de l’article 7 du Pacte dans le contexte des extraditions (art. 7).

L’État partie devrait:

a) Inclure la torture en tant qu’infraction spécifique dans le Code pénal et prévoir pour les actes de torture des peines qui soient à la mesure de la gravité de ces actes;

b) Modifier les délais de prescription pour les actes de torture afin que leur durée soit comparable à celle des délais de prescription prévus pour d’autre crimes graves en vertu de la législation nationale, afin que tous les actes de torture, y compris les tentatives d’actes de torture et la complicité ou la participation à un acte de torture, puissent faire l’objet d’une enquête efficace et, s’il y a lieu, que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés;

c) Vérifier que les prescriptions de l’article 7 du Pacte sont respectées avant d’autoriser une extradition.

Enquête sur les actes de torture et les mauvais traitementscommis par les forces de l’ordre

Le Comité prend note avec satisfaction de l’intention de l’État partie de réformer le Bureau de la sécurité intérieure de la Police nationale et l’Autorité pénitentiaire. Il reste toutefois préoccupé par le fait que le Bureau de la sécurité intérieure de la Police nationale et l’Autorité pénitentiaire, qui sont chargés d’enquêter sur les agissements illégaux de policiers et de membres du personnel pénitentiaire, ne sont pas complètement indépendants, puisque les plaintes sont examinées par un enquêteur des forces de police et par des responsables des autorités pénitentiaires. Le Comité relève également avec préoccupation que des détenus continueraient d’être victimes de violences physiques et de mauvais traitements aux mains d’agents de la force publique et que le nombre d’enquêtes menées et de sanctions disciplinaires prises pour de tels actes est faible (art. 2, 7 et 10).

L’État partie devrait:

a) Prendre des mesures adéquates pour mettre en place un mécanisme indépendant qui serait chargé d’enquêter sur les fautes présumées commises par des policiers ou des membres du personnel pénitentiaire;

b) Veiller à ce que les membres des forces de l’ordre continuent de recevoir une formation sur la manière d’enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements, sur la base du Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants);

c) Veiller à ce que les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines adaptées, et à ce que les victimes soient dûment indemnisées;

d) Garantir l’efficacité des mécanismes de plainte en ce qui concerne le  signalement des mauvais traitements et de s sévices commis en prison.

Détention provisoire

Le Comité est préoccupé par le fait que, dans certains cas, les personnes sont placées en détention provisoire pour une longue période lors de la phase préalable à l’audience, par le grand nombre de personnes placées en détention provisoire (environ 29 % des personnes incarcérées) et par la pratique qui consiste à placer des personnes en garde à vue pendant de longues périodes pour des infractions administratives. Le Comité regrette également de ne pas disposer de données sur la durée de la détention provisoire avant jugement et sur la fréquence de son application (art. 9 et 14).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour réduire la durée et la fréquence de la détention provisoire avant jugement , élaborer des mesures de substitution à l’incarcération, compiler des données fiables sur la durée et la fréquence de la détention avant jugement et supprimer la détention pour infraction administrative de son système répressif.

Demandeurs d’asile

Le Comité note avec préoccupation que les fondements juridiques du placement en détention des demandeurs d’asile à leur arrivée sur le territoire ne sont pas clairement définis, que, selon certaines informations, les demandeurs d’asile, dont des enfants, seraient placés pendant des périodes prolongées dans des structures où les conditions de vie sont mauvaises, et que, à certains postes frontière, il est difficile d’accéder aux procédures d’asile. Le Comité est aussi préoccupé par l’utilisation de la procédure accélérée pour la détermination du statut de réfugié ou pour l’octroi de l’asile. Il note également avec regret que, selon les informations dont il dispose, des réfugiés et des demandeurs d’asile seraient expulsés sur la base de l’article 3 de la loi sur l’asile, avant que le recours contre la décision d’expulsion ait été examiné, si les intéressés sont considérés comme présentant une menace pour la sécurité nationale, la sûreté publique ou l’ordre public, même s’il est possible que les personnes expulsées soient exposées à une violation des droits qui leur sont reconnus à l’article 7 du Pacte dans le pays de destination (art. 7, 9, 10 et 13).

L’État partie devrait:

a) Garantir le strict respect du principe de non-refoulement;

b) Modifier la loi sur l’asile pour établir des garanties contre la détention arbitraire de demandeurs d’asile et veiller à ce que toutes les personnes qui ont besoin d’une protection internationale reçoivent un traitement adapté et équitable à tous les stades de la procédure et puissent bénéficier de garanties procédurales, en particulier dans le cadre de la procédure accélérée;

c) Veiller à ce que les décisions relatives à l’expulsion, au renvoi ou à l’extradition soient prises dans les plus brefs délais, dans le respect des garanties prévues par la loi, y compris en ce qui concerne l’effet suspensif des recours formés contre les décisions relatives à l’asile;

d) Veiller à ce que les demandeurs d’asile ne soient placés en détention qu’en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible, et à ce que ce placement en détention soit nécessaire et proportionné compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, et éviter de placer des mineurs en détention;

e) Veiller à ce que les conditions de vie et le traitement des personnes placées dans les centres de rétention pour immigrants soient conformes aux normes internationales;

f) Garantir l’accès à des procédures d’asile uniformes et mettre en place une procédure de renvoi entre le Bureau des questions de citoyenneté et de migration e t les gardes frontière à tous les postes frontière, conformément aux normes et règles internationales.

Conditions de détention dans les postes de police, les centresde détention provisoire et les prisons

Le Comité prend acte des améliorations apportées dans certains domaines mais il est préoccupé par le nombre élevé de plaintes relatives aux conditions de détention dans de nombreux postes de police, centres de détention provisoire et prisons et par la persistance d’un certain nombre de déficiences, comme la séparation insuffisante des installations sanitaires dans les cellules collectives, la prévalence de la violence entre détenus et le recours excessif à des mesures spéciales comme le fait de menotter les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité, sans que leur situation personnelle soit examinée (art. 10).

L’État partie devrait:

a) Offrir des garanties aux détenus, conformément à l’article 10 du Pacte;

b) Prendre des mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police, les centres de détention provisoire et les prisons, notamment s’agissant de l’espace dont disposent les détenus;

c) Veiller à ce que les effectifs du personnel de surveillance soient suffisants, afin de prévenir la violence entre détenus.

Hôpitaux neuropsychologiques et centres publics d’assistance sociale

Le Comité est préoccupé par l’absence de réglementation publique concernant l’application de traitements médicaux obligatoires, l’usage de moyens de contention physique, notamment le fait d’attacher les personnes, et le droit à la vie privée dans les hôpitaux neuropsychologiques. Il est également préoccupé par les carences des centres publics d’assistance sociale pour adultes présentant un handicap mental, notamment par l’absence d’autres possibilités d’hébergement, le caractère inadapté des activités, et plus particulièrement l’administration forcée de médicaments fortement dosés et l’utilisation de salles d’isolement (art. 2, 7, 9, 10, 17 et 26).

L’État partie devrait :

a) Revoir sa politique et concevoir un cadre réglementaire adapté pour les institutions de santé mentale et d’assistance sociale, afin de garantir que tout e décision concernant l’emploi de moyens de contention et de la force coercitive soit prise à l’issue d’un examen médical approfondi, effectué par des professionnels, qui détermine le degré de contention ou de force à appliquer, que toute restriction soit conforme à la loi, nécessaire et proportionnée à la situation personnelle du patient et que le s garanties d’un recours utile soient assurées ;

b) Faire en sorte que l’administration forcée de médicaments psychiatriques et l’utilisation, sans consentement, de l’électro convulsivo thérapie et d’autres pratiques restrictives et coercitives dans les services de santé mentale soient d’une manière générale interdits. Un traitement psychiatrique non consenti ne peut être appliqué que dans des cas exceptionnels, en dernier ressort et si cela est absolument nécessaire dans l’intérêt de la personne concernée, à condition que l’intéressé ne soit pas en mesure de donner son consentement et que le traitement dure le moins longtemps possible, n’ait pas d’effet à long terme et fasse l’objet d’un examen indépendant;

c) Favoriser les soins psychiatriques axés sur la préservation de la dignité des patients, adultes et mineurs;

d ) Mettre en place des services d’aide sociale communautaires ou autres à l’intention des personnes présentant un handicap psychosocial ou mental, afin d’offrir des solutions de substitution à l’internement forcé;

e ) Élaborer un programme d’activités adaptées et veiller à ce que l’espace prévu pour l’hébergement de personnes d ans l es centres d’aide sociale soit suffisant;

f ) Mettre en place un système de surveillance et de signalement efficace et indépendant pour les institutions de santé mentale et d’aide sociale, pour permettre d’enquêter de manière efficace sur les violences commises, de punir les auteurs et d’offrir réparation aux victimes et à leur famille.

Droit à un procès équitable

Le Comité note avec préoccupation qu’il y aurait des retards dans des procès pénaux dans lesquels l’accusé est en détention provisoire en attendant le jugement définitif, ce qui est incompatible avec le droit à un procès équitable (art. 14).

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour garantir le respect du droit à un procès équitable, y compris faire en sorte que les tribunaux rendent leurs décisions en temps voulu.

Liberté d’expression

Le Comité note avec préoccupation que l’enquête sur l’agression physique dont a été victime le journaliste Leonids Jakobsons est en cours depuis mars 2012 (art. 19).

L’État partie devrait garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse, consacrées par l’article 19 du Pacte et interprétées dans l’Observation générale n o 34 (2011) du Comité relative à l’article 19: liberté d’opinion et liberté d’expression, y compris en menant des enquêtes effectives sur les agressions visant des journalistes.

Protection contre les crimes inspirés par la haine

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de propos, d’actes de violence racistes et de l’existence d’une discrimination à l’égard de groupes vulnérables, comme les Roms et les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres, et par l’augmentation du nombre de faits de violence visant des minorités ces dernières années. Il note également avec préoccupation que la législation relative aux crimes inspirés par la haine est mal appliquée en ce qui concerne les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres. Il est aussi préoccupé par les informations indiquant que, s’agissant des crimes inspirés par la haine, l’enregistrement, le suivi, les enquêtes et les poursuites sont insuffisants (art. 20 et 26).

L’État partie devrait:

a) Renforcer ses stratégies visant à lutter contre les crimes racistes et à lutter contre les propos racistes dans la vie politique et dans les médias;

b) Mettre en œuvre des dispositions pénal es visant à lutter contre les crimes racistes, imposer à leurs auteurs des peines appropriées et faciliter le signalement des crimes motivés par la haine;

c) Faire de l’incitation à la violence au motif de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre une infraction pénale.

Minorités nationales et éducation

Le Comité note que 22 % des établissements d’enseignement offrent une instruction bilingue, en letton et dans l’une des sept langues minoritaires, mais il est préoccupé par les effets négatifs sur les minorités du passage au letton comme langue d’enseignement, conformément à la loi sur l’éducation, et de la réduction progressive des mesures de soutien à l’enseignement des langues et des cultures minoritaires dans les écoles des minorités (art. 26 et 27).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir les effets négatifs sur les minorités du passage au letton comme langue d’ enseignement , et en particulier pour remédier au manque de manuels dans certaines matières, à l’insuffisance de la qualité des supports d’enseignement et à l’insuffisance de la formation à la langue lettone des enseignants non lettons. L’État partie devrait aussi prendre de nouvelles mesures pour soutenir l’enseignement des langues et des cultures minoritaires dans les écoles des minorités.

Roms

Le Comité note avec préoccupation que les Roms continuent de souffrir de discrimination et d’exclusion sociale, en particulier dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé et de l’éducation. Il est particulièrement préoccupé par le fait que certaines municipalités continuent d’exclure les enfants roms en les plaçant dans des classes distinctes, ce qui les empêche de recevoir une instruction de la même qualité que celle qui est offerte aux autres élèves et restreint leurs débouchés professionnels (art. 26 et 27).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir la jouissance effective par les Roms de tous les droits reconnus par le Pacte, sans aucune discrimination, et, en particulier, prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme à la ségrégation des enfants roms dans son système éducatif en veillant à ce que le placement dans les écoles se fasse au cas pa r cas, après évaluation approfondie de la situation et des capacités de l’enfant, et ne soit pas influencé par son origine ethnique ou s a situation sociale défavorisée .

L’État partie devrait diffuser largement le Pacte, les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, le texte du troisième rapport périodique, les réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, afin de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales opérant dans le pays et le grand public aux droits protégés par le Pacte. Le Comité suggère également à l’État partie de faire traduire le rapport et les observations finales dans les autres langues communément employées sur son territoire. Il lui demande aussi de mener de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales lors de l’élaboration de son quatrième rapport périodique.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 15, 19 et 20 ci‑dessus.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir avant le 28 mars 2020, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée à toutes les recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.