Nations Unies

CAT/C/ISR/QPR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 janvier 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumissiondu sixième rapport périodique du Israël*

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/ISR/CO/5, par. 52), le Comité a invité l’État partie à lui apporter des informations complémentaires sur certains points suscitant des préoccupations particulières, à savoir la possibilité de procéder à un examen médical indépendant des personnes privées de liberté (par. 21), l’internement administratif (par. 23 a)), la mise au secret et d’autres formes d’isolement (par. 25 b)), ainsi que les allégations de torture et de mauvais traitements pendant des interrogatoires (par. 31 b)). Compte tenu de la réponse concernant les renseignements demandés reçue le 19 septembre 2017 (CAT/C/ISR/CO/5/Add.1) et de la lettre datée du 20 août 2018 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère qu’il n’a pas encore été donné suite aux recommandations figurant aux paragraphes 21, 23 a), 25 b) et 31 b) (voir, respectivement, les paragraphes 34, 6, 23 et 30 du présent document).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12 et 13), donner des renseignements actualisés sur les mesures prises pour que la législation nationale érige la torture en infraction autonome et distincte, donne une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, prévoie des peines appropriées et garantisse l’imprescriptibilité des actes de torture.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 8 et 9), donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour assurer l’application pleine et entière de la Convention à toutes les personnes relevant de sa juridiction ou soumises à son contrôle effectif.

4.Donner des précisions sur toute démarche en cours en vue d’abroger les lois nationales susceptibles de conférer l’immunité aux auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements. En particulier, eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14 et 15), donner des renseignements détaillés sur les mesures que l’État partie a prises ou est en train de prendre pour réviser l’article 34 11) du Code pénal, lequel n’exclut pas explicitement la nécessité comme motif permettant de légitimer l’emploi de la torture. Donner également des exemples d’affaires et/ou de décisions judiciaires pertinentes.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17, 20 à 23 et 28 et 29) et aux réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie pendant la période considérée pour que tout détenu, y compris tout détenu mineur, jouisse, en droit comme dans la pratique, de toutes les garanties juridiques dès le début de la privation de liberté. En particulier, donner des renseignements concernant toutes nouvelles mesures prises pour : a) garantir aux détenus le droit de rencontrer un avocat, de demander et obtenir un examen médical pratiqué par le médecin indépendant de leur choix, d’être informés de leurs droits et des charges retenues contre eux, d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation et d’être promptement traduits devant un juge, quelles que soient les raisons de leur arrestation (séparer les renseignements relatifs aux détenus de droit commun et les personnes détenues en vertu de la législation militaire) ; b) tenir les registres d’écrous à jour ; et c) faire en sorte qu’une aide juridictionnelle soit disponible.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23), indiquer si l’État partie a révisé sa législation et ses politiques de façon à ce que toutes les détentions, et en particulier les internements administratifs ordonnés en application de l’ordonnance militaire no 1651 (ordonnance sur les dispositions relatives à la sécurité (Judée et Samarie), de la loi de 1979 sur les pouvoirs d’exception (détention) et de la loi no 5762-2002 sur l’incarcération des combattants irréguliers telle que modifiée en août 2008 soient rendues conformes aux dispositions de la Convention. Donner des informations actualisées, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes, y compris des enfants, qui ont fait l’objet d’un internement administratif pendant la période considérée. Quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les personnes faisant actuellement l’objet d’un internement administratif soient rapidement inculpées ou immédiatement libérées ? Commenter les informations selon lesquelles l’internement administratif sert également à garder des personnes incarcérées alors même qu’elles ont accompli leur peine.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19), indiquer si l’État partie a fait de l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires une procédure standard. Indiquer si des mesures ont été prises pour éliminer l’exemption de l’obligation de fournir des documents audiovisuels dans le cas des personnes détenues en lien avec des atteintes à la sécurité.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11), indiquer les mesures prises pour établir une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Article 3

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 46 et 47), indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour réviser sa législation nationale relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile afin de s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. À cet égard, décrire les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée afin d’améliorer l’équité et l’efficacité du traitement des demandes d’asile de façon que personne ne soit renvoyé vers un pays où il risquerait d’être torturé. Commenter les informations en possession du Comité selon lesquelles il existerait des politiques et des lois tendant à inciter les demandeurs d’asile à quitter Israël, telles que la privation de liberté, la fermeture de l’accès au marché du travail, aux services de santé et aux prestations sociales ainsi que des ponctions salariales.

10.Indiquer si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion ; préciser si un tel recours a un effet suspensif. Fournir des renseignements actualisés sur les recours formés et sur leur issue. Donner également des informations détaillées sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables qui ont demandé l’asile dans l’État partie, notamment les personnes qui ont été victimes de torture ou qui ont subi un traumatisme, et pour garantir que leurs besoins particuliers soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu.

11.Préciser le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de requérants dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés ou auraient pu l’être s’ils avaient été renvoyés dans leur pays d’origine. Fournir des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis que le Comité a examiné le précédent rapport périodique de l’État partie, et donner la liste des pays de renvoi. Donner des renseignements détaillés concernant les réinstallations forcées de ressortissants érythréens et soudanais vers des pays tiers tels que l’Ouganda et le Rwanda au cours de la période considérée. Dans ce contexte, commenter l’annulation par le Premier Ministre Benjamin Netanyahu de l’accord global conclu entre l’État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés le 2 avril 2018 pour trouver des solutions à la situation des ressortissants érythréens et soudanais vivant en Israël.

12.Indiquer le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sous réserve d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels l’État partie a lui-même offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Quel est le minimum exigé pour ces assurances et garanties et quelles ont été les mesures de suivi prises en pareil cas ?

Articles 5 à 9

13.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention.

14.Informer le Comité de tous les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties et préciser si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de ces traités.

15.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a adopté des dispositions pour collaborer avec la justice argentine et extrader les personnes visées par une information judiciaire pour les actes de torture commis sous la dictature militaire ou s’il a lui-même engagé des poursuites contre ces personnes.

16.Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 36, 37, 50 et 51), fournir des renseignements à jour sur les programmes d’enseignement mis au point par l’État partie pour que tous les agents de la force publique, le personnel pénitentiaire, les gardes-frontières et les membres des forces armées aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs d’infractions seront poursuivis. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer les effets des programmes de formation ou d’enseignement sur le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode.

18.Donner des informations détaillées sur les programmes de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe de détenus portant sur la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture et à l’établissement de la réalité des faits de torture, et préciser si ces programmes comprennent une formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), indiquer si les agents de la force publique et des services de sécurité sont suffisamment formés aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. L’État partie a-t-il révisé ses règles d’engagement ou sa réglementation relative à l’ouverture du feu de façon à la rendre compatible avec le droit international ?

Article 11

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30 et 31), décrire les mesures prises pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des informations sur toute règle, instruction, méthode et pratique d’interrogatoire ou toute disposition concernant la garde à vue qui aurait été adoptée depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Expliquer la modification apportée à la loi sur la jeunesse, qui permet que des enfants âgés de 12 à 14 ans soient condamnés à des peines d’emprisonnement pour certaines infractions. Donner également des informations sur les modifications apportées au régime de détention militaire, y compris celles qui concernent la détention des enfants, et sur leur mise en œuvre dans la pratique.

21.Fournir des statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de l’ensemble des lieux de détention. Décrire au Comité les mesures que l’État partie a prises pour répondre aux préoccupations concernant les conditions de détention dans les prisons et les autres lieux de détention, y compris les centres d’interrogatoire et de détention de l’Agence israélienne de sécurité. Décrire les mesures prises pour réduire le surpeuplement carcéral au cours de la période considérée, notamment le recours à des solutions non privatives de liberté, que ce soit avant le jugement ou après la condamnation.

22.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour répondre aux besoins spécifiques des mineurs, des femmes et des personnes handicapées en détention. Expliquer en particulier les raisons de l’augmentation du nombre d’enfants maintenus en détention et indiquer si cette détention est utilisée comme mesure de dernier ressort et limitée à la période la plus courte possible, comme le prévoient les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Décrire également les mesures prises pour séparer les mineurs des adultes dans tous les lieux de détention. Préciser la politique actuelle en ce qui concerne l’assignation à résidence des enfants.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24 et 25) et au vu des réponses de l’État partie au titre du suivi, indiquer ce que l’État partie a fait pour rendre sa législation et sa pratique en matière de détention au secret conformes aux règles internationales. Fournir notamment des données sur le recours au placement à l’isolement au cours de la période considérée, y compris dans des quartiers pénitentiaires dits « protégés », et préciser la durée d’application de cette mesure.

24.Informer le Comité des mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant les soins de santé dans les prisons. Commenter les informations faisant état de négligences médicales qui, dans certains cas, ont entraîné de graves conséquences pour la santé des détenus concernés. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 27), indiquer également combien de détenus ont observé une grève de la faim au cours de la période considérée et préciser s’ils ont été alimentés contre leur gré. La loi sur l’alimentation de force a-t-elle été invoquée ou appliquée depuis son adoption en 2015 ? Commenter les préoccupations exprimées au sujet de la suspension systématique par les autorités de l’État des visites familiales aux détenus en grève de la faim, du refus de délivrer des permis à leur famille et d’autres mesures punitives telles que le recours à l’isolement et la restriction de l’accès aux avocats.

25.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 44 et 45), fournir des renseignements à jour sur le nombre de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile en détention dans l’État partie. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pendant la période considérée pour faire en sorte que les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour recourir davantage, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour limiter le recours à la détention des migrants et prévenir les cas de détention prolongée ou de durée illimitée ? Donner également des informations concernant l’effet des mesures prises pour améliorer les conditions de détention et la qualité des services de santé à la prison de Saharonim, principal centre de détention pour migrants dans l’État partie, et au centre de détention de Yahalom, à l’aéroport Ben Gurion. Indiquer également ce qui est fait pour détecter rapidement les victimes de torture et garantir qu’elles ne soient pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile. Donner également des renseignements concernant les enquêtes et les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en réponse aux allégations de mauvais traitements perpétrés par les agents des services de l’immigration lors des arrestations, des interrogatoires et des détentions.

26.Donner des informations sur le point de savoir si les autorités surveillent les violences entre prisonniers, sur le nombre de plaintes qui ont été déposées ou enregistrées à cet égard, ainsi que sur l’ouverture éventuelle d’enquêtes et les résultats de celles-ci. Indiquer si des mesures préventives ont été prises à cet égard.

27.Commenter les informations en possession du Comité selon lesquelles la situation relative aux transfèrements des détenus serait toujours aussi préoccupante, notamment en raison de conditions matérielles inadéquates et de la longueur excessive des périodes de confinement à l’intérieur des véhicules utilisés pour le transport des détenus.

28.Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée, y compris dans les commissariats de police et les établissements psychiatriques, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et cause du décès. Donner des informations sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, les résultats de ces enquêtes et les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si, dans ces affaires, les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation.

Articles 12 et 13

29.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 30 à 33, 36 et 37), indiquer les mesures concrètes que l’État partie a prises pour veiller à ce que tous les cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force fassent l’objet d’une enquête rapide, efficace et impartiale. Fournir des statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et usage excessif de la force qui ont été enregistrées au cours de la période considérée. Donner des informations sur les enquêtes, les procédures disciplinaires et pénales, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions disciplinaires ou pénales imposées. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour faire en sorte que les fonctionnaires suspectés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendus pour toute la durée de l’enquête. Citer également des exemples d’affaires et/ou de décisions judiciaires pertinentes.

30.Commenter les informations en possession du Comité selon lesquelles au nombre des techniques d’interrogatoire utilisées par l’Agence israélienne de sécurité figurent le passage à tabac, la privation de sommeil, le maintien dans des positions très inconfortables, le harcèlement sexuel, l’intimidation et les menaces de diverses sortes contre le détenu ou les membres de sa famille, ainsi et à d’autres méthodes de pression physique et psychologique. À cet égard, commenter également la compatibilité avec la Convention de la décision rendue le 26 novembre 2018 par la Haute Cour de justice sur les techniques d’interrogatoire dites « renforcées » utilisées contre Firas Tbeish en septembre 2012 par des membres de l’Agence israélienne de sécurité et de la décision de décembre 2017 dans laquelle la Haute Cour de justice a exempté des agents de sécurité d’une enquête pénale malgré le fait qu’ils aient eu recours, de façon incontestée, à des « techniques de pression » coercitives contre Assad Abu Ghosh.

31.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28 et 29), commenter les allégations répétées de torture et de mauvais traitements dont des mineurs palestiniens auraient été victimes dans les centres d’interrogatoire et de détention, dans les colonies et dans les cantonnements temporaires de l’armée dans l’État partie. Donner des informations sur les enquêtes, les procédures disciplinaires et pénales, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions disciplinaires ou pénales imposées.

32.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), décrire les mesures que l’État partie a prises pour mener des enquêtes approfondies et apporter la réponse voulue concernant toutes les allégations de recours excessif à la force, y compris la force létale, par ses forces de sécurité, en particulier par les Forces de défense israéliennes, durant les opérations de maintien de l’ordre et les opérations militaires menées contre des civils palestiniens, notamment en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans les secteurs de la bande de Gaza en accès restreint, dans le contexte de manifestations, de descentes pendant la nuit, de perquisitions de maisons et de l’application du blocus maritime. Joindre à ces renseignements des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes et de poursuites engagées, et de condamnations et de peines prononcées dans des affaires d’usage excessif de la force, y compris la force létale, depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner également des renseignements détaillés sur le résultat des enquêtes et sur les procédures disciplinaires ou pénales engagées concernant les opérations militaires menées contre la grande manifestation civile à la clôture entre Israël et Gaza ayant commencé le 30 mars 2018, qui ont fait de nombreuses victimes, et sur la réaction des forces de sécurité face aux manifestations, aux affrontements et aux violences entre décembre 2017 et février 2018 en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, après que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a annoncé, le 6 décembre 2017, qu’il allait reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. Commenter également les informations préoccupantes selon lesquelles les forces de sécurité auraient eu recours de façon disproportionnée au gaz lacrymogène en réaction aux affrontements survenus pendant les opérations, ainsi qu’à des fins de contrôle de la foule dans le territoire palestinien occupé, notamment dans des camps de réfugiés et des zones résidentielles densément peuplées.

33.Indiquer si l’État partie envisage de créer un organe indépendant et impartial chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture, de mauvais traitements et de recours excessif à la force perpétrés par des membres des forces de sécurité et du personnel pénitentiaire. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte efficace à l’intention des personnes privées de liberté, y compris des mineurs.

34.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21) et des réponses données par l’État partie au titre du suivi, indiquer combien de cas le personnel pénitentiaire de santé a signalés comme s’apparentant à des cas de torture ou de mauvais traitements au cours de la période considérée. L’État partie a-t-il pris des mesures pour transférer la responsabilité de tous les types de soins de santé apportés aux personnes privées de liberté au Ministère de la santé afin que le personnel médical puisse travailler en toute indépendance par rapport aux autorités pénitentiaires ?

Article 14

35.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 48 et 49), donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié au cours de la période considérée. Ces informations devraient notamment porter sur le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes satisfaites et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Fournir des renseignements sur les programmes existants de réparation, notamment les programmes de traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Donner des précisions concernant le projet pilote interministériel élaboré dans le but d’établir une cartographie des besoins et de la situation d’une centaine de demandeurs d’asile victimes de torture et vivant dans des camps au Sinaï.

Article 15

36.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35), décrire les mesures spécifiques qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture et les mauvais traitements. Donner des informations sur toutes les affaires qui ont été rejetées par les tribunaux en raison de la production de preuves ou de témoignages obtenus par la torture ou à la suite de mauvais traitements. À cet égard, commenter la décision rendue le 19 juin 2018 par le tribunal de district de Lod dans l’affaire État d ’ Israël c. Ben Uleaeil et consorts et la décision rendue le 12 décembre 2017 par la Haute Cour de justice dans l’affaire Abu Ghosh c. Procureur général.

Article 16

37.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39), décrire les mesures prises pour prévenir et réprimer les actes de violence perpétrés par les colons de l’État partie contre les Palestiniens de Cisjordanie, y compris de Jérusalem-Est.

38.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 40 et 41), décrire les mesures que l’État partie a prises pour mettre fin à la politique de démolition punitive de maisons.

39.Donner des informations sur les mesures spécifiques que l’État partie prend pour lever le blocus de Gaza et remédier à ses conséquences pour la population civile. Compte tenu, en particulier, de la crise humanitaire en cours à Gaza, quelles mesures l’État partie prend-il pour faire en sorte que les personnes ayant besoin d’une assistance médicale en dehors de Gaza puissent sortir et recevoir les soins et services de santé nécessaires en temps voulu ? Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie, notamment l’organisation d’une formation adéquate à l’intention des agents des forces de l’ordre et du personnel militaire concerné, pour faire en sorte que les contrôles de sécurité aux postes de contrôle soient menés de façon humaine et respectueuse, conformément à la Convention.

40.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 42 et 43), donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour restituer les corps des Palestiniens décédés qui n’ont pas encore été rendus à leurs proches. Donner également des précisions sur la jurisprudence récente et les modifications apportées le 7 mars 2018 à la loi antiterroriste, qui permettent à la police de fixer des conditions et des restrictions concernant l’inhumation et les funérailles des personnes tuées par la police ou les forces de sécurité lors de tentatives présumées d’attentat, sauf si leurs proches acceptent certaines conditions préalables ou dispositions funéraires.

41.Donner des informations sur les mesures prises pour protéger les journalistes, les membres des organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme et pour punir les auteurs des attaques et des actes de violence, y compris des actes de torture et des mauvais traitements, et d’intimidation à leur égard.

Autres questions

42.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 53), préciser si l’État partie a revu sa position s’agissant de la possibilité de faire les déclarations au titre des articles 21 et 22 de la Convention. L’État partie a-t-il envisagé de retirer sa réserve à l’article 20 de la Convention ? Indiquer si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

43.Donner des informations actualisées sur les mesures prises par l’État partie pour répondre aux menaces terroristes, y compris l’adoption, en 2016, de la loi antiterroriste et sa modification le 7 mars 2018. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer par ailleurs comment l’État partie a fait en sorte que ces mesures soient compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier de la Convention. Décrire également la formation que les agents de la force publique reçoivent en la matière ; combien de personnes ont été reconnues coupables d’infractions à la législation antiterroriste ; quelles sont les voies de recours et les mesures de sauvegarde juridique dont peuvent bénéficier, dans la loi et en pratique, les personnes inquiétées dans le contexte de la lutte contre le terrorisme ; et les plaintes éventuelles pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ainsi que les suites données.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

44.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également toute autre information que l’État partie jugera utile.