NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/KIR/CO/18 novembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: KIRIBATI

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Kiribati (CRC/C/KIR/1) à ses 1166e et 1168e séances (voir CRC/C/SR.1166 et 1168), tenues le 13 septembre 2006, et a adopté à sa 1199e séance tenue le 29 septembre 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui est conforme aux directives générales relatives à l’établissement des rapports, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/KIR/Q/1 et Add.1) et les renseignements complémentaires qui lui ont été fournis. Il se félicite en outre du dialogue franc et ouvert engagé avec la délégation de haut niveau, qui a permis de mieux comprendre la situation des enfants à Kiribati.

B. Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs intervenus au cours de la période considérée, notamment:

a)L’adoption de la politique nationale et du Plan d’action national en faveur de la jeunesse, en 2001;

b)L’élaboration du nouveau Plan d’action national (2006‑2008);

c)La création du Comité consultatif national pour l’enfance (KNACC);

d)La création du Bureau des infractions sexuelles et de l’aide aux familles au sein du service de police; et

e)La ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité reconnaît les difficultés rencontrées par l’État partie, notamment du fait de son isolement géographique et de son extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles et aux forces économiques extérieures, en raison desquelles il est classé parmi les pays les moins avancés. Il est également conscient des difficultés découlant de certaines traditions profondément ancrées et des divergences entre les dispositions de la législation interne et celles du droit coutumier.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 6))

Réserves

5.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore pris de décision en ce qui concerne le retrait de ses réserves aux paragraphes b), c), d), e) et f) de l’article 24, à l’article 26 et aux paragraphes b), c) et d) de l’article 28 de la Convention, alors qu’il avait auparavant fait part de son intention de les retirer.

6. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions voulues pour procéder au retrait de ses réserves aux articles 24, 26 et 28 de la Convention.

Législation

7.Le Comité note avec préoccupation l’absence de loi visant expressément à protéger les droits de l’enfant et le fait que la législation, y compris le droit coutumier, n’est pas pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention et reste souvent sans effet, en particulier dans les régions reculées. Le Comité note aussi avec préoccupation que Kiribati n’a ratifié que deux des sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

8. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces, avec l’assistance de l’UNICEF, pour harmoniser son droit interne, qui comprend des dispositions de droit coutumier, avec les dispositions et principes de la Convention. Il recommande également à l’État partie d’envisager de ratifier les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, conformément aux recommandations figurant dans le Plan pour le Pacifique qu’ont adopté les 16 dirigeants du Forum des îles du Pacifique en octobre 2005 en vue de renforcer la coopération et l’intégration régionales dans le Pacifique.

Coordination

9.Le Comité se félicite de la création du Comité consultatif national pour l’enfance, qui est placé sous l’égide du Ministère de l’environnement et du développement social et chargé de coordonner et superviser la mise en œuvre de la Convention. Il déplore toutefois l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées à ce Comité, qui ne lui permettent pas de s’acquitter pleinement de son mandat.

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour permettre au Comité consultatif de remplir efficacement son rôle en matière de coordination et de mise en œuvre des droits de l’enfant et le doter de ressources humaines financières suffisantes.

Mécanisme indépendant de surveillance

11.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de surveiller et d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de la Convention et de faire rapport à ce sujet.

12. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la création d’une institution nationale pour les droits de l’homme, en particulier la nomination d’un médiateur pour les enfants, qui devrait disposer de ressources humaines et financières suffisantes, être aisément accessible aux enfants et leur permettre de soumettre des plaintes. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant. Il encourage l’État partie à solliciter une assistance technique auprès notamment de l’UNICEF et du Bureau régional du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme à Suva (Fidji). Il encourage en outre l’État partie à faire participer les organisations non gouvernementales (ONG) à la surveillance de la mise en œuvre de la Convention.

Plan d’action national

13.Le Comité se félicite de l’adoption de la politique nationale et du Plan d’action national en faveur de la jeunesse, en 2001, ainsi que de l’élaboration récente d’un plan d’action national pour 2006‑2008. Il s’inquiète toutefois de l’insuffisance des ressources affectées à sa mise en œuvre.

14. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour adopter et mettre en œuvre un plan d’action national qui couvre tous les domaines relevant de la Convention et tienne compte du document final «Un monde digne des enfants» que l’Assemblée générale a adopté lors de sa session extraordinaire consacrée aux enfants en mai 2002.

Collecte de données

15.Le Comité est préoccupé par l’absence de données systématiques et exhaustives ventilées par âge et par sexe qui permettraient d’analyser la situation des groupes d’enfants vulnérables dans l’État partie.

16. Le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied un mécanisme permettant la collecte systématique et complète de données ventilées qui puissent être utilisées pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes concernant les enfants, conformément aux dispositions de la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

17.Le Comité constate que les ressources allouées par l’État partie aux secteurs de la santé et de l’éducation sont conséquentes. Il est toutefois préoccupé par les difficultés économiques rencontrées par l’État partie, qui l’empêchent de consacrer davantage de ressources aux enfants et aux familles.

18. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour accroître sensiblement la part du budget allouée à la réalisation des droits de l’enfant «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», notamment par l’intermédiaire de la coopération internationale, en portant une attention particulière aux enfants qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés. L’État partie devrait veiller à ce que la coopération internationale sous ses diverses formes appuie les activités visant à mettre en œuvre la Convention.

Diffusion de la Convention

19.Le Comité note avec inquiétude que la Convention n’a pas été pleinement incorporée dans la législation interne, ce qui pourrait entraîner un conflit entre les lois nationales et les dispositions de la Convention. Il note aussi avec inquiétude qu’aucune mesure ne semble avoir été prise par l’État partie pour diffuser la Convention ou pour la faire connaître auprès des parties intéressées, notamment des enfants et de leurs parents, ainsi que des professionnels travaillant avec et pour les enfants.

20. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entamer le processus d’incorporation de la Convention dans la législation interne;

b) De prendre des mesures pour diffuser la Convention, notamment au moyen de programmes radiophoniques et de documents conçus pour les enfants et par l’intermédiaire des programmes scolaires du primaire et du secondaire;

c) De renforcer ses programmes de sensibilisation des enfants et des parents à la Convention; et

d) De veiller à ce que la Convention et la législation nationale s’y rapportant fassent partie intégrante de l’enseignement et de la formation dispensés aux groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, dont les juges, les avocats, les enseignants et les travailleurs sociaux, afin d’établir à Kiribati une culture juridique propice au respect des droits de l’enfant.

Coopération avec la société civile

21.Le Comité se félicite de la participation des ONG aux activités du Comité consultatif pour l’enfance et de la création de l’Association kiribatienne des organisations non gouvernementales (KANGO). Il note toutefois que les organisations s’occupant des questions relatives aux droits de l’enfant sont peu nombreuses.

22. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter la création d’ONG s’occupant des droits de l’enfant et leur participation active à l’Association.

2. Définition (art. 1 er )

23.Le Comité est préoccupé par l’absence de définition unique de l’enfant à Kiribati et les contradictions et incohérences découlant de l’utilisation de différentes définitions de la jeunesse dans la pratique.

24. Le Comité recommande à l’État partie d’amender toutes les dispositions législatives pertinentes afin d’éliminer les sources de confusion et d’harmoniser la définition de l’enfant, en tenant compte des dispositions de la Convention.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non ‑discrimination

25.Le Comité se félicite d’apprendre que l’écart entre garçons et filles en matière de scolarisation s’est réduit. Il est toutefois préoccupé par les informations reçues faisant état de discrimination persistante à l’égard des enfants issus de familles économiquement défavorisées.

26. À la lumière de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination de facto à l’encontre des enfants issus de familles économiquement défavorisées.

27. Le Comité demande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Le Comité note avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas suffisamment pris en compte dans la législation et les politiques nationales et que la population ignore largement sa signification.

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire mieux connaître la signification et l’application dans la pratique du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et veiller à ce que l’article 3 de la Convention soit dûment reflété dans la législation et les mesures administratives.

Respect des opinions de l’enfant

30.Le Comité salue les efforts que déploie l’État partie pour promouvoir et mettre en œuvre le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions et de participer activement aux différents niveaux de la société. Il reste cependant préoccupé par la persistance dans l’État partie d’attitudes traditionnelles restreignant le droit des enfants de participer et d’exprimer leurs opinions.

31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les recommandations adoptées par le Comité à l’occasion du débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, tenu le 15 septembre 2006, et d’adopter en particulier les mesures suivantes:

a) Accroître ses efforts pour promouvoir au sein de la famille, des communautés, des écoles et des autres institutions le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, et pour faciliter la participation des enfants à l’examen de toutes les questions qui les touchent;

b) Renforcer les campagnes nationales de sensibilisation afin de faire évoluer les attitudes traditionnelles qui restreignent le droit des enfants à la participation; et

c) Étudier régulièrement dans quelle mesure les opinions des enfants sont prises en considération, en examinant notamment leur impact sur les politiques et programmes pertinents.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a))

Enregistrement des naissances

32.Le Comité note avec préoccupation que l’enregistrement des naissances n’est pas systématique et qu’un grand nombre d’enfants ne sont pas enregistrés dans l’État partie.

33. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance et puissent ainsi jouir pleinement de leurs droits. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures propres à promouvoir l’enregistrement de toutes les naissances, notamment par des campagnes de sensibilisation et l’accès à des services gratuits et efficaces d’enregistrement des naissances dans les administrations publiques.

Châtiments corporels

34.Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits, qu’ils demeurent une pratique répandue au sein de la famille et à l’école, et qu’ils sont utilisés comme mesure disciplinaire dans les institutions de placement. Il est également préoccupé par le fait que l’article 226 du Code pénal autorise les «châtiments raisonnables» dans les institutions pénales et sur ordre des conseils d’île.

35. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments:

a) D’amender toutes les dispositions législatives pertinentes, en particulier l’article 226 du Code pénal, afin que les châtiments corporels soient expressément interdits dans la famille, à l’école, dans les institutions pénales, dans les institutions de placement et comme peine traditionnelle; et

b) De prendre des mesures efficaces pour promouvoir des formes de discipline positives, participatives et non violentes à la place des châtiments corporels à tous les niveaux de la société, notamment en menant des campagnes de sensibilisation du public avec la participation d’enfants et de chefs traditionnels, et pour appliquer effectivement la loi interdisant les châtiments corporels.

Violence, mauvais traitements et négligence

36.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de cas signalés de violence et de mauvais traitements à enfants, y compris de violences sexuelles, et par les renseignements selon lesquels les victimes de viol seraient souvent exclues de leur communauté. Tout en se félicitant de la création d’un bureau des infractions sexuelles et de l’aide aux familles au sein du service de police, le Comité demeure préoccupé par l’absence de mesures globales visant à faire face à ce grave problème.

37. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violence à l’égard des enfants et les mauvais traitements à enfants et pour faire face à ces problèmes. L’État partie devrait notamment:

a) Mettre sur pied un mécanisme efficace permettant de recueillir, traiter et instruire les plaintes se rapportant à des cas de mauvais traitements et de négligence à l’égard d’enfants;

b) Élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, notamment dans le cadre de campagnes de sensibilisation faisant appel à la participation d’enfants et de chefs traditionnels;

c) Collecter des données appropriées, ventilées par âge et par sexe, sur les mauvais traitements et la négligence à l’égard des enfants; et

d) Fournir aux victimes une protection adéquate, ainsi qu’un soutien psychologique et une assistance aux fins de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale, et veiller à ce que tous les auteurs de violences sexuelles et autres formes de mauvais traitements à l’égard d’enfants soient traduits en justice.

38. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence à l’égard des enfants et du questionnaire envoyé aux gouvernements sur ce sujet, le Comité prend note avec satisfaction de la participation de l’État partie à la Consultation régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, tenue en Thaïlande du 14 au 16 juin 2005, et à la Consultation pour le Pacifique tenue aux Fidji du 26 au 28 septembre 2005. Il recommande à l’État partie de se fonder sur les résultats de ces consultations régionales pour prendre des mesures, en partenariat avec la société civile, afin que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes de violence physique ou mentale et pour mettre en route des activités concrètes, si nécessaire assorties d’un échéancier, visant à prévenir ces types de violence et à y répondre.

39. Le Comité tient en outre à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourage à prendre toutes les mesures voulues pour appliquer les recommandations générales et spécifiques figurant dans ce rapport.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 1) et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 4) et 39)

Enfants privés de leur milieu familial

40.Le Comité note que les structures de vie communautaire à Kiribati favorisent la prise en charge des enfants par la famille élargie. Il s’inquiète toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas une priorité dans les processus de prise de décisions.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer systématiquement des critères fondés sur l’intérêt supérieur de l’enfant et de mettre au point des solutions informelles pour la prise en charge familiale des enfants ayant besoin d’une protection de remplacement. L’État partie est encouragé à solliciter une assistance technique à cet effet, notamment auprès de l’UNICEF.

Adoption

42.Le Comité prend note de la pratique de l’«adoption informelle» mais s’inquiète de ce que, dans certains cas, l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas pleinement respecté. Il est en outre préoccupé par l’absence de tout dispositif de surveillance et de toute réglementation, qui pourrait se traduire par des pratiques illégales en matière d’adoption nationale ou internationale.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures voulues pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pleinement respecté dans le cadre de l’adoption dite «informelle»;

b) De renforcer son action pour prévenir l’adoption illégale et aligner sa législation et ses pratiques en matière d’adoption nationale et international e sur les dispositions de la Convention, et de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption international e; et

c) De mettre sur pied des mécanismes efficaces pour l’examen, la surveillance et le suivi des affaires d’adoption.

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 3), 23, 24, 26, 27 1) à 3))

Enfants handicapés

44.Tout en notant que l’article 15 de la Constitution protège les enfants atteints de handicaps physiques et mentaux contre la discrimination, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des ressources disponibles pour ces enfants. Il est préoccupé en particulier par le fait que tous les enfants handicapés ne peuvent pas être scolarisés, notamment dans les régions reculées, et qu’aucune mesure n’a été prise pour favoriser l’intégration de ces enfants.

45. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des recommandations adoptées lors du débat général sur les droits des enfants handicapés, tenu le 6 octobre 1997 (voir CRC/C/69), de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination sociale et la discrimination à l’encontre des enfants handicapés dans les zones reculées, en tenant dûment compte des règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe); et

b) Assurer aux enfants handicapés les mêmes possibilités en matière d’éducation, notamment en apportant l’appui nécessaire et en veillant à ce que des enseignants soient formés pour s’occuper de ces enfants dans les écoles ordinaires.

Santé et bien ‑être

46.Le Comité prend note des dispositions prises par l’État partie en vue d’adopter des plans nationaux relatifs à la santé et pour vacciner aussi largement que possible tous les enfants de Kiribati. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie dans le domaine de la santé maternelle et infantile et des mesures prises pour mettre sur pied des programmes de sensibilisation aux questions relatives à l’assainissement et à la santé publique et pour mettre en place des installations pour l’élimination des déchets solides. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’accès aux systèmes d’évacuation des eaux usées et à l’eau salubre demeure limité. Il est également préoccupé par les renseignements faisant état de taux élevés de mortalité infantile et juvénile, d’infections respiratoires aiguës et de diarrhées et de malnutrition grave chez les enfants.

47. Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’intensifier ses efforts pour améliorer la santé de tous les enfants, en accordant une attention particulière à la mise en place de services de soins de santé primaires efficaces et accessibles.

Santé des adolescents

48.Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état d’un accroissement du nombre d’enfants qui se droguent et qui consomment de l’alcool et du tabac. Il est également préoccupé par l’augmentation du nombre de tentatives de suicide chez les jeunes, la progression des infections sexuellement transmissibles (IST), le nombre élevé de grossesses précoces et l’absence de programmes concernant la santé mentale et la santé en matière de procréation.

49. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la santé des adolescents, en tenant compte de son Observation générale n o  4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il recommande notamment à l’État partie de:

a) Mettre sur pied un plan d’action fondé sur les droits destiné à protéger les enfants et les adolescents contre les dangers liés aux drogues et aux substances nocives, en associant les enfants à son élaboration et à sa mise en œuvre;

b) Informer les enfants avec précision et objectivité sur les conséquences néfastes de l’abus de drogues;

c) Veiller à ce que les enfants consommant des drogues et des substances nocives soient traités comme des victimes et non comme des criminels et mettre en place des services de réadaptation et de réinsertion sociale à l’intention de ces enfants;

d) Renforcer l’éducation relative à la santé en matière de procréation dispensée aux adolescents, en particulier dans les écoles, en vue de lutter contre les IST, de réduire le nombre de grossesses précoces et de fournir aux adolescentes enceintes l’assistance nécessaire tout en leur assurant l’accès aux soins de santé et à l’éducation; et

e) Poursuivre et renforcer la coopération technique avec l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF.

Salubrité de l’environnement

50.Le Comité note avec préoccupation que les pratiques traditionnelles ont résulté dans l’utilisation de l’océan à des fins multiples par une large portion de la population kiribatienne. Étant donné l’absence de toute mesure préventive concrète, le Comité s’inquiète des dangers que peuvent représenter ces pratiques pour l’environnement.

51. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre l’action qu’il a entreprise en vue d’installer un système efficace d’évacuation des eaux usées et de mener une campagne de sensibilisation pour promouvoir de nouvelles pratiques en ce qui concerne l’utilisation de l’eau et l’assainissement. Il recommande à l’État partie de s’efforcer de mettre en place une coopération technique international e à cet effet.

VIH/sida

52.Le Comité est préoccupé par la prévalence accrue du VIH/sida chez les adolescents et par l’absence de connaissances sur le risque d’épidémie dans le pays. Il s’inquiète également de l’absence de programmes de sensibilisation et de prévention.

53. Compte tenu de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De renforcer la lutte contre le VIH/sida, notamment par des campagnes de sensibilisation, et de permettre l’accès à des services de dépistage volontaire confidentiel;

b) De prévenir la discrimination à l’encontre des enfants atteints ou touchés par le VIH/sida;

c) De veiller à ce que les enfants qui le demandent puissent avoir accès à des services de conseil qui tiennent compte de leur sensibilité et restent confidentiels;

d) D’adopter des mesures visant à prévenir la transmission du VIH/sida et des autres IST de la mère à l’enfant; et

e) De rechercher à cet effet une assistance internationale, notamment auprès d’ONUSIDA, du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), de l’UNICEF et de l’OMS.

Niveau de vie

54.Le Comité reconnaît que la vulnérabilité économique de Kiribati a de lourdes conséquences pour les enfants et leurs familles. Il s’inquiète de constater qu’un grand nombre de familles vivent dans une situation économique précaire, en dessous du seuil de pauvreté ou à peine au‑dessus, en particulier à Tarawa‑Sud, et souffrent des effets du surpeuplement et de l’absence de débouchés économiques. Le Comité prend note du nombre élevé d’adolescents à la recherche d’un emploi et des difficultés rencontrées par les jeunes, en particulier ceux qui n’ont pas achevé leur scolarité, pour accéder au marché du travail.

55. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que:

a) Les familles démunies reçoivent un soutien financier ou matériel, notamment sous la forme de repas scolaires et d’allocations de scolarité;

b) Les écoles apportent une aide aux familles, en particulier aux familles défavorisées, en matière d’accueil et d’éducation des enfants et mettent sur pied des structures adaptées aux programmes d’éducation spéciale;

c) Les familles aient accès à des logements convenables et abordables; et

d) Des mesures soient prises pour aider les adolescents à la recherche d’un emploi afin de lutter contre le chômage chez les jeunes.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

56.Le Comité note avec satisfaction que l’accès à l’enseignement primaire et secondaire s’est renforcé et se félicite de l’augmentation du taux de scolarisation des enfants, ainsi que de la réduction des inégalités entre garçons et filles dans ce domaine. Il relève toutefois avec inquiétude que la qualité de l’enseignement dispensé tend à diminuer, que l’accès à des équipements scolaires adéquats demeure limité dans les zones reculées, que le coût de l’éducation est souvent prohibitif et que l’absence de formation appropriée pour les enseignants se traduit par un enseignement de faible qualité et par des disparités dans l’éducation préscolaire. Il est en outre préoccupé par l’insuffisance de l’enseignement bilingue en anglais et I‑Kiribati, qui a pour effet de limiter l’accès à l’enseignement supérieur, dans la mesure où il n’est disponible qu’en anglais dans les pays voisins. Le Comité regrette qu’en dehors des formations professionnelles informelles assurées par des ONG nationales, il n’existe aucune possibilité d’enseignement ou de formation professionnels tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système scolaire officiel.

57. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, notamment pour:

a) Accroître les allocations budgétaires afin de permettre l’accès à un enseignement primaire gratuit et de qualité dans toutes les régions et d’améliorer les équipements scolaires;

b) Intensifier ses efforts visant à résorber les écarts en matière d’accès à l’éducation dans tout le pays, y compris pour ce qui est de l’utilisation des outils pédagogiques;

c) Renforcer les programmes de formation professionnelle à l’intention des enfants, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés;

d) Améliorer la formation et le recrutement des enseignants; et

e) Faciliter l’utilisation des nouvelles technologies, y compris l’apprentissage en ligne et l’apprentissage mixte.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

58.Le Comité note avec préoccupation que même si la législation fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, de nombreux enfants de moins de 14 ans travaillent, essentiellement dans le secteur informel, soit à plein temps soit en dehors des horaires scolaires.

59. Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer son action contre le travail des enfants. Il lui recommande de prendre des mesures pour prévenir le travail des enfants, notamment en:

a) Élaborant, de façon participative, une stratégie et un plan d’action visant à prévenir le travail des enfants et éliminer les pires formes de travail des enfants et à protéger les droits des enfants que la loi autorise à travailler;

b) Renforçant l’inspection du travail pour s’assurer de l’application effective des dispositions législatives relatives au travail des enfants, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel;

c) Envisageant de ratifier la Convention n o  138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973) et la Convention n o  182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination; et

d) Demandant l’assistance du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

Exploitation sexuelle

60.Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état d’une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Kiribati.

61. Le Comité recommande à l’État partie de prendre notamment les mesures suivantes:

a) Réaliser une étude approfondie visant à déterminer les causes, la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes à des fins commerciales à Kiribati;

b) Apporter au Code pénal les amendements voulus pour incriminer l’exploitation et la traite des enfants;

c) Renforcer les dispositifs existants et adopter des approches pluridisciplinaires et plurisectorielles en matière de prévention et de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents;

d) Organiser des campagnes de sensibilisation, particulièrement à l’intention des parents et des enfants;

e) Veiller à ce que les enfants qui ont fait l’objet d’une exploitation sexuelle et économique soient traités comme victimes et à ce que les responsables soient traduits en justice;

f) Mettre en œuvre des programmes adéquats d’assistance et de réinsertion sociale en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle conformément à la Déclaration et au Plan d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001; et

g) Collaborer avec les ONG travaillant dans ce domaine et solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Enfants des rues

62.Le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants vendeurs de rue et sans abri. Compte tenu de la situation économique difficile à Kiribati, il s’inquiète de l’absence de stratégie globale et systématique visant à apporter une assistance adéquate à ces enfants.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude des causes et de l’ampleur du problème des enfants des rues à Kiribati et de mettre au point une stratégie visant à prévenir et réduire ce phénomène et à protéger les enfants;

b) De veiller à ce que les enfants des rues aient accès à une alimentation suffisante, des vêtements, un logement, des soins de santé et des services éducatifs appropriés, y compris une formation pour l’acquisition de compétences professionnelles ou pratiques afin de favoriser leur épanouissement; et

c) De s’assurer que ces enfants puissent avoir accès à des services de réadaptation et de réinsertion, y compris d’assistance psychosociale lorsqu’ils ont été victimes de violences, de sévices sexuels ou d’abus de drogues, ainsi qu’à des services destinés à faciliter leur réconciliation avec leur famille, dans la mesure du possible et compte tenu de leur intérêt supérieur.

Administration de la justice pour mineurs

64.Le Comité est préoccupé par l’absence de toute disposition législative spécifique concernant la justice pour mineurs. Il est également préoccupé par les graves déficiences pratiques du système de justice pour mineurs et par les incohérences qui existent entre les diverses lois et réglementations nationales. Il relève en outre avec préoccupation que les détenus âgés de 16 à 18 ans ne sont pas séparés des adultes. L’absence de solution adéquate pour remplacer la détention provisoire et les autres formes de détention et l’absence de garanties d’une procédure régulière, ainsi que les mauvaises conditions de détention des enfants dans les postes de police ou les prisons constituent également des sujets de préoccupation.

65. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à l’application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37, 40 et 39 de la Convention, et des autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté (Règles de La Havane) en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur la justice pour mineurs, tenue le 13 novembre 1995 (CRC/C/46, par. 203 à 238). Le Comité recommande notamment à l’État partie:

a) De mettre au point une législation spécifique et appropriée concernant la justice pour mineurs;

b) De veiller au respect des garanties judiciaires, notamment la présentation à un juge avant toute privation de liberté;

c) D’élaborer et d’appliquer des solutions de substitution à la détention avant jugement et aux autres formes de détention, afin que la privation de liberté ne soit vraiment qu’une mesure de dernier recours et d’une durée aussi brève que possible et de veiller à ce que les mineurs placés en détention soient séparés des adultes;

d) D’élaborer et de mettre en place des programmes socioéducatifs adéquats et des dispositifs appropriés en matière de probation et de libération conditionnelle pour les délinquants mineurs;

e) De définir et d’appliquer des mesures relevant de la justice réparatrice, axées notamment sur la médiation, le règlement des différends par des procédures non conventionnelles et le recours à la conférence familiale;

f) De renforcer la formation sur la Convention et les autres textes pertinents dispensée aux personnes chargées de l’administration de la justice pour mineurs; et

g) De solliciter l’assistance du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

66. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion et suivi

Suivi

67. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Parlement, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

68. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes et des enfants, afin de susciter un débat et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

11. Prochain rapport

69. Le Comité invite l’État partie à lui présenter ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques en un document unique d’ici au 9 juillet 2011 (soit 18 mois avant la date à laquelle est attendu le quatrième rapport périodique). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle tenant au grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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