Nations Unies

CMW/C/VCT/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

19 mai 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial de Saint-Vincent-et-les Grenadines *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

Donner des renseignements sur le cadre juridique interne se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si elle est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application ;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille ; et les mesures de politique migratoire en lien avec la Convention ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention ;

d)L’existence et le domaine d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre de la Convention, en particulier avec le Canada et les États-Unis d’Amérique, les États membres de l’Union européenne et les États des Caraïbes. Préciser en quoi de tels accords protègent les droits et garanties applicables aux travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre de procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion et de rapprochement familial. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants à l’étranger qui sont des ressortissants de Saint-Vincent-et-les Grenadines, notamment en réexaminant et en modifiant les accords bilatéraux et multilatéraux existants.

Donner des informations concernant toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès de la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Préciser aussi les ressources allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et les résultats obtenus.

Donner des renseignements sur le ministère ou les instances gouvernementales chargés de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant les ressources humaines et financières disponibles, les activités de contrôle et les procédures mises en place. Fournir aussi des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de ces instances, ainsi que sur les ressources qui leur sont allouées pour promouvoir, protéger et faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention.

Donner des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut en matière d’immigration sur les flux de travailleurs migrants à destination et en provenance de l’État partie, notamment les retours, sur les autres questions touchant les migrations de travail et sur les enfants laissés au pays par leurs parents migrants (voir A/HRC/WG.6/11/VCT/2, par. 43). Communiquer aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans des secteurs moins réglementés comme l’agriculture, les services domestiques et la pêche. En outre, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant aux comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

Indiquer si l’État partie a institué un mécanisme indépendant, tel qu’une instance nationale de défense des droits de l’homme, qui soit expressément chargé de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris concernant les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Fournir également des informations relatives aux mécanismes de dépôt de plaintes et autres services, par exemple d’assistance téléphonique, offerts par cette instance et préciser si celle-ci procède à des visites dans les centres de rétention pour migrants ou les foyers accueillant des migrants ressortissants de Saint-Vincent-et-les Grenadines, après leur rapatriement depuis les pays d’emploi ou de transit. Préciser de quelles ressources humaines, techniques et financières dispose cette instance et quelles activités sont organisées par l’État partie pour sensibiliser le grand public et les travailleurs migrants dans les zones urbaines et rurales, en particulier au sujet des services offerts par l’instance en question, y compris en ce qui concerne le droit des migrants de porter plainte directement auprès de ladite instance.

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention sur son territoire et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du grand public, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé, des médias, des représentants de la société civile et des représentants de l’État, y compris les responsables de l’application des lois. En ce qui concerne les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire aussi les mesures prises par l’État partie pour promouvoir les programmes de formation sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne la sensibilisation aux comportements sexistes et les droits de l’enfant, à l’intention des fonctionnaires qui offrent aux ressortissants de l’État partie à l’étranger des services juridiques et consulaires en matière de migration et dans des domaines connexes, comme les abus et l’exploitation sur le lieu du travail, et la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants. Décrire également les mesures prises pour promouvoir les programmes de formation sur les droits de l’homme des travailleurs migrants ou des membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés, placés dans un centre de rétention pour migrants, placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou détenus de toute autre manière et qui font l’objet d’une mesure d’expulsion ou de rapatriement.

Fournir des informations sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application de la Convention, entre l’État partie, les organisations de la société civile et les autres partenaires sociaux qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants. Indiquer si les réponses à la présente liste de points à traiter seront élaborées avec la participation de représentants d’organisations de la société civile et d’autres parties prenantes et comment sera exercée cette participation.

Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière ainsi que pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)La question de savoir si les agences de recrutement et de placement privées de l’État partie sont solidairement responsables avec l’employeur à l’étranger en cas de litige et de plainte survenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et le décès, y compris le rapatriement du corps des travailleurs migrants décédés à l’étranger ;

c)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences d’emploi ;

d)Les plaintes déposées contre des agences et les inspections effectuées, ainsi que les pénalités et les sanctions imposées en cas d’irrégularité ;

e)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi privées afin d’empêcher ces agences d’agir en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et si elles ont été invoquées directement devant les tribunaux. Le cas échéant, fournir des exemples. Donner des informations sur :

a)Les instances judiciaires et administratives compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de travailleurs migrants en situation irrégulière ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces instances au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, en présentant des données ventilées par sexe ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Le Comité a reçu des renseignements selon lesquels l’interdiction générale de la discrimination prévue par l’article 13 4) b) de la Constitution ne s’applique pas aux non‑ressortissants. Il prend note de l’absence de dispositions érigeant expressément en infraction la discrimination en matière d’emploi et de profession. Indiquer si des mesures ont été prises pour réviser la législation nationale, en particulier la Constitution de 1979 et les lois relatives au travail, afin de garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune. Préciser si la législation nationale couvre l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (par. 1 de l’article 1er et art. 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Donner des informations sur l’ensemble des dispositions que l’État partie a prises pour garantir la non-discrimination en droit et en fait. Indiquer aussi si les travailleurs migrants et les membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, ont accès aux services sociaux dans des conditions d’égalité avec les ressortissants de l’État partie.

Informer le Comité de tout cas de racisme et de xénophobie ainsi que de tout comportement discriminatoire, mauvais traitement et acte de violence visant des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, et lui fournir des informations sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales que l’État partie a prises pour prévenir et combattre ces phénomènes sous toutes leurs formes et pour protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accès à la justice. Fournir des renseignements quantitatifs et qualitatifs sur le type d’actes de discrimination et de xénophobie recensés dans l’État partie.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Fournir des informations sur tous les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier ceux qui sont employés dans les secteurs de l’agriculture, des services domestiques et de la pêche. Fournir aussi des informations sur tous les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales de travailleurs migrants, plus spécialement de femmes et d’enfants, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé, 1930 (no 29), et la Convention de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105).

Prenant note que les renseignements communiqués au Comité indique que la législation en vigueur relative au travail des enfants est dépassée et ne protège pas efficacement les enfants contre le travail dangereux, exposer les mesures prises par l’État partie pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier de ceux non accompagnés, de ceux en situation irrégulière et de ceux en transit dans l’État partie, et assurer la protection de ces enfants contre toutes les formes d’exploitation. Indiquer les mesures prises ou prévues par l’État partie pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, y compris sur la modification de la loi relative à l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’application de la Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182), et le renforcement du système d’inspection du travail.

Articles 16 à 22

Donner des renseignements sur les garanties d’une procédure régulière, notamment le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille de bénéficier des services d’un avocat et d’un interprète et de recevoir des soins de santé, si besoin est, en cas d’enquête, d’arrestation, de détention ou d’expulsion fondée sur une infraction pénale ou administrative, y compris pour des questions liées à la législation sur l’immigration. Indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’il soit donné effet, en droit et en pratique, à l’obligation définie au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention d’informer les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine du travailleur migrant ou des membres de sa famille placés en détention.

Indiquer les mesures législatives et autres qui ont été prises par l’État partie pour garantir le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre des procédures administratives liées aux migrations, notamment en ce qui concerne leur entrée, leur séjour et leur expulsion. Fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures de substitution à la détention pour des questions liées à l’immigration mises en place par l’État partie. Indiquer si l’État partie détient des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour des motifs liés à l’immigration. Le cas échéant, donner des renseignements détaillés sur les centres de rétention pour migrants, les conditions de détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille et les efforts visant à améliorer ces conditions. Indiquer également quelles sont les autorités chargées de la gestion des structures de rétention pour migrants. Préciser notamment :

a)Si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont séparées des condamnés et des prévenus ;

b)Si les femmes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont séparées des hommes qui ne sont pas membres de leur famille ou leur compagnon, et si elles sont placées sous la surveillance de gardes de sexe féminin ;

c)S’il existe des mesures de substitution à la détention des enfants non accompagnés et des familles avec enfants ;

d)Si des enfants non accompagnés et des familles avec enfants peuvent être détenus pour des motifs liés à l’immigration et, le cas échéant, donner des renseignements détaillés sur les structures où ils sont détenus et sur les conditions de ces structures, notamment en ce qui concerne les mesures de protection des enfants et les autorités chargées de ces structures, ainsi que des données ventilées par sexe, âge, nationalité et durée de séjour.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, lors de procédures pénales ou administratives, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, bénéficient d’une aide judiciaire ainsi que de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils aient accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être réexaminée en appel. Fournir en outre des renseignements à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière qui ont été expulsés ou qui sont visés par une procédure d’expulsion.

Article 23

Donner des informations détaillées sur le rôle joué par les ambassades, les consulats et les attachés d’ambassade de l’État partie chargés des questions d’emploi pour ce qui est d’aider et de protéger les ressortissants travaillant à l’étranger, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, en particulier en cas d’abus, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer aussi quelles mesures ont été prises pour aider et protéger les travailleurs ressortissants de Saint-Vincent-et-les Grenadines qui résident dans des pays où l’État partie n’a pas de représentation diplomatique ni consulaire. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer également si les travailleurs migrants privés de liberté reçoivent des visites régulières et s’ils bénéficient d’une aide juridictionnelle, notamment en cas d’expulsion. Fournir au Comité des exemples concrets ou lui faire part d’expériences vécues.

Articles 25 à 30

Indiquer si la législation et la réglementation nationales du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail (heures supplémentaires, heures de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, fin du contrat de travail et salaire minimum, par exemple) sont pleinement conformes à la Convention de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100), et à la Convention de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111), et si elles sont appliquées aux travailleurs migrants, tant en situation régulière qu’irrégulière, dans des conditions d’égalité avec les autres. Fournir aussi des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec ses ressortissants en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès aux programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage ainsi qu’à des emplois de substitution en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, quel que soit leur statut en matière d’immigration. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour veiller, en droit et en fait, à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient un accès adéquat à des services de base tels que les soins médicaux, notamment les soins médicaux d’urgence.

Articles 31 à 33

Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que, pendant leur séjour dans l’État partie et à son expiration, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies ainsi que leurs effets personnels et les objets en leur possession de l’État d’emploi vers leur État d’origine. Fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le transfert de fonds privés, en particulier en réduisant autant que possible le coût des opérations.

Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ des ressortissants de l’État partie qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont communiquées au sujet de leurs droits et de leurs obligations dans l’État d’emploi. Indiquer quelle institution gouvernementale est chargée de diffuser ces informations et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été mis en place pour assurer la transparence et la responsabilité dans ce processus. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou qui s’apprêtent à s’y rendre aient accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, notamment à des renseignements complets sur les conditions régissant l’admission, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées, ainsi que sur les lois applicables et la législation en vigueur.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de constituer des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et aux première et deuxième parties de la Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87).

Articles 43 à 45

Exposer les mesures prises par l’État partie, notamment sur le plan législatif, pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient de l’égalité de traitement avec ses ressortissants en matière d’accès aux institutions et aux services d’éducation et de formation professionnelle, et de santé, ainsi qu’au logement et à la vie culturelle. Indiquer également les mesures prises par l’État partie pour encourager l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système éducatif national.

Décrire les mesures prises pour protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires.

Articles 46 à 48

Indiquer si la législation et les pratiques en place permettent aux travailleurs migrants de continuer à percevoir, quand ils quittent le territoire de l’État partie, les avantages sociaux et indemnités pour lesquels ils ont cotisé. Fournir aussi des renseignements sur les lois et les politiques mises en place pour faciliter les envois de fonds et les investissements des ressortissants de Saint-Vincent-et-les Grenadines travaillant à l’étranger, y compris en réduisant les obstacles d’ordre réglementaire et financier. Indiquer en outre si l’État partie a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux permettant aux travailleurs migrants travaillant à l’étranger de transférer les allocations familiales auxquelles ils ont droit à leurs enfants résidant dans l’État partie.

Article 49

Indiquer si des permis de séjour et de travail distincts sont requis en vertu de la législation nationale. Le cas échéant, préciser si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les migrants qui travaillent dans l’État partie puissent conserver leur permis de résidence en cas de cessation de leur activité rémunérée avant l’expiration de leur permis de travail ou autre autorisation similaire, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent en situation irrégulière. Indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que le permis de résidence ne soit pas annulé, du moins tant que le travailleur migrant peut prétendre à des prestations de chômage.

Articles 51 et 52

Le Comité note que les travailleurs migrants bénéficient des dispositions de programmes régionaux qui prévoient la libre circulation des travailleurs qualifiés, mais qu’ils restent cantonnés dans quelques professions spécifiques dans l’État partie. Fournir des informations complémentaires sur ces programmes et sur toute autre mesure prise dans l’État partie pour restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi, en précisant les types d’activités concernés. Indiquer égalementles conditions à remplir afin d’obtenir l’autorisation d’exercer une activité rémunérée, les activités professionnelles visées, le nombre d’autorisations délivrées et refusées ces cinq dernières années et les motifs de refus.

Article 54

Exposer les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Saint-Vincent-et-les Grenadines en matière de protection contre le licenciement, d’allocations de chômage, d’accès aux programmes de travaux publics destinés à réduire le chômage et d’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

5.Cinquième partie de la Convention

Article 59

Exposer les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les travailleurs saisonniers jouissent du droit au même traitement que les travailleurs nationaux, s’agissant en particulier des conditions de rémunération et de travail, et pour assurer le contrôle systématique par les autorités compétentes du respect par les employeurs des normes internationales du travail applicables. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’exercice des droits consacrés par la Convention aux travailleurs migrants saisonniers et temporaires qui sont des ressortissants de Saint-Vincent-et-les Grenadines se trouvant au Canada et aux États-Unis dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du Programme des travailleurs agricoles saisonniers.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

Fournir des informations sur les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, dont les États de la Communauté des Caraïbes, pour promouvoir des conditions saines, équitables et fondées sur les droits s’agissant de la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille, y compris par le canal d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et les programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre d’atteintes aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène des enfants laissés au pays par leurs parents afin d’aller travailler à l’étranger et pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de soins et d’une prise en charge appropriés.

Décrire les mesures prises par l’État partie en vue d’apporter des réponses pertinentes à la migration irrégulière des ressortissants de l’État partie, en particulier des femmes et des enfants non accompagnés, y compris par le biais d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux destinés à améliorer les circuits légaux de migration, et de s’attaquer aux causes de ce phénomène. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière.

Article 67

Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi intéressés aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie quand ils décident d’y retourner ou s’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Au sujet des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération en place entre l’État partie et les États d’emploi intéressés, y compris l’aide au développement, visant à promouvoir des conditions adéquates pour leur réinstallation et leur réinsertion dans l’État partie.

Exposer aussi les mesures prises pour promouvoir des conditions favorables à l’accueil et à la réinsertion des enfants de migrants et de leur famille à leur retour dans l’État partie. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour protéger les enfants des rues et leur fournir les soins appropriés en l’absence de leurs parents.

Article 68

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment en recueillant de manière systématique des données ventilées et en traduisant en justice les auteurs de traite. Fournir aussi des renseignements actualisés sur les nombres de cas de traite de personnes signalés à l’Unité de lutte contre la traite des personnes, d’enquêtes, de poursuites, ainsi que sur les peines infligées aux auteurs de tels actes. Exposer les mesures prises pour assurer la bonne application de la loi relative à la prévention de la traite des personnes (2011). Indiquer de plus si le centre de crise mis en place pour les victimes de la traite leur fournit des soins médicaux et des conseils en matière de santé mentale, une aide financière, un logement, des possibilités de formation et des services juridiques.

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir et éliminer la traite des migrants, en particulier de femmes et d’enfants, ainsi que sur les mesures adoptées pour réduire la demande d’actes sexuels rémunérés et de travail forcé. Fournir aussi des informations sur la portée du plan d’action national pour 2016-2019 élaboré par la cellule nationale ministérielle pour la lutte contre la traite, en indiquant notamment si ce plan prévoit de dispenser une formation ou des orientations concernant la lutte contre la traite aux agents des forces de l’ordre, aux membres de l’appareil judiciaire, aux travailleurs sociaux, aux prestataires de soins et aux gardes frontière.

Fournir des renseignements sur les campagnes de prévention destinées à combattre la diffusion d’informations trompeuses relatives à l’émigration et à sensibiliser les ressortissants de l’État partie, notamment les enfants non accompagnés, aux dangers de la migration irrégulière. Donner aussi des renseignements sur les activités menées en collaboration avec les pays de transit et de destination afin d’assurer la sécurité à l’étranger des travailleurs migrants de l’État partie, y compris des enfants migrants, qu’ils soient accompagnés ou non, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et lorsqu’ils arrivent dans le pays de destination.

Section II

Le Comité invite l’État partie à fournir des informations (en trois pages au maximum) sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant notamment :

a)Les projets de loi ou lois et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (et leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait aux migrations, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et les autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la Convention de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 (no 97), la Convention de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (no 143), et la Convention de l’OIT sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, 2011 (no 189) ;

e)Les études détaillées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille récemment effectuées.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

Fournir, si elles sont disponibles, des informations qualitatives et des données statistiques ventilées pour ces trois dernières années, sauf indication contraire, concernant :

a)Le volume et la nature des courants migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants placés en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger, dans les pays d’emploi, et la question de savoir si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants de migrants non accompagnés ou d’enfants migrants qui sont séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ;

f)Le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

g)Les services d’assistance juridique offerts aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou se trouvant dans un pays de transit.

Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications adressées par un État à un autre, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention au cours du dialogue avec l’État partie.