NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.RESTREINTE*

CAT/C/32/D/225/200324 mai 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑deuxième session(3‑21 mai 2004)

DÉCISION

Communication n o  225/2003

Présentée par:M. R. S. (représenté par M. Hans Mogensen du cabinet d’avocats Henrik Christensen)

Au nom de:M. R. S.

État partie:Danemark

Date de la requête:19 novembre 2002

Date de la présente décision:19 mai 2004

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

− Trente ‑deuxième session −

concernant la

Communication n o  225/2003

Présentée par:M. R. S. (représenté par M. Hans Mogensen du cabinet d’avocats Henrik Christensen)

Au nom de:M. R. S.

État partie:Danemark

Date de la requête:19 novembre 2002

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 19 mai 2004,

Ayant achevé l’examen de la requête no 225/2003 présentée par M. R. S. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

1.1Le requérant est M. R. S., de nationalité indienne qui, lorsqu’il a envoyé sa requête initiale, résidait au Danemark, où il avait demandé l’asile. On ignore où il se trouve actuellement. Il affirme que sa reconduite en Inde après le rejet de sa demande d’asile constituerait une violation de l’article 3 de la Convention par le Danemark. Il est représenté par un conseil.

1.2Le 21 novembre 2002, le Comité a transmis la requête à l’État partie conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention.

Rappel des faits

2.1Le requérant a grandi à Bilga (Inde), dans la région de Philour (district du Pendjab), dans une ferme où il vivait avec ses parents et deux frères. Tous les membres de la famille sont sikhs. Le requérant est allé à l’école pendant sept ans, puis a commencé à travailler dans l’exploitation agricole familiale. Son oncle et son frère aîné sont devenus membres de la Fédération des étudiants sikhs et de la Khalistan Commando Force (KCF) mais lui-même n’a jamais fait partie d’aucune organisation politique ou religieuse. En 1994, l’oncle du requérant a été tué par la police. L’objectif avoué du KCF est d’obtenir l’indépendance du Pendjab.

2.2En 1995, le frère aîné du requérant est retourné en Inde depuis l’Allemagne, où il avait demandé l’asile. À son arrivée, la police l’a arrêté et emprisonné pendant 10 à 12 jours, et l’a de nouveau emprisonné à plusieurs reprises, avant qu’il ne disparaisse à une date non précisée. Le 15 septembre 1997, la police est entrée en contact avec le requérant et lui a demandé où se trouvait son frère. Il a répondu qu’il n’en savait rien et alors a été arrêté et emprisonné pendant 10 jours. Il affirme avoir été torturé pendant sa détention. En avril 1998, la police a de nouveau interrogé le requérant pour savoir où se trouvait son frère et aurait menacé de le tuer s’il ne leur livrait pas cette information.

2.3Par la suite, le requérant a été arrêté à plusieurs reprises par la police et torturé pendant sa détention. Il a notamment reçu des coups de bâton et des décharges électriques et il a été suspendu par les pieds. D’après le requérant, ses démêlés avec la police étaient dus au fait qu’il avait transmis des messages entre son frère et des habitants d’un village voisin. Il a été arrêté 10 ou 12 fois en tout jusqu’à ce qu’il prenne la fuite pour le Danemark, en juin 1999, avec l’aide d’une personne qu’il avait rémunérée.

2.4Le requérant est arrivé au Danemark le 17 juillet 1999 sans documents de voyage valides. Il a demandé asile le lendemain. Un de ses frères vivait déjà au Danemark depuis 1998 et avait obtenu un permis de séjour en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur l’immigration. Le requérant a sollicité une autorisation de séjour en vertu de la même législation mais le Service de l’immigration danois a rejeté sa demande le 12 février 2001.

2.5Le requérant a ensuite formé auprès du Conseil pour les réfugiés un recours qui a été rejeté le 28 juin 2001. La majorité des membres du Conseil ne croyaient pas qu’il risquait d’être persécuté s’il retournait en Inde. Ils ont tenu compte du fait qu’il n’avait appartenu à aucune organisation politique en Inde et n’avait eu aucune activité politique d’envergure. En outre, ils ont jugé improbable qu’il ait été torturé en détention car son récit n’était pas clair et, dans un rapport daté du 16 novembre 2000, l’Institut danois de médecine légale n’avait pas confirmé ses allégations. Dans ce rapport, l’Institut concluait que le requérant présentait plusieurs blessures qui n’avaient pas de lien avec les sévices décrits mais que la douleur qu’il ressentait au bras gauche pouvait être la conséquence de ceux-ci. L’Institut a en outre conclu que le requérant avait des lésions cérébrales mais ne souffrait pas de troubles post-traumatiques. Cette conclusion a été appuyée par la clinique de psychiatrie légale dans un rapport daté du 30 octobre 2000.

2.6Quand il a présenté sa demande en révision, le conseil du requérant a fourni un autre rapport médical émanant du service médical d’Amnesty International et daté du 28 septembre 2001, selon lequel certains signes physiologiques étaient compatibles avec les tortures décrites par l’intéressé. Le Conseil danois pour les réfugiés ayant rejeté la demande en révision le 22 juillet 2002, le requérant n’est pas autorisé à rester légalement au Danemark.

Teneur de la plainte

3.Le requérant craint, s’il retourne en Inde, d’être arrêté et torturé ou maltraité en détention à cause des liens que lui-même et son frère entretiennent avec la Fédération des étudiants sikhs et la Khalistan Commando Force. Étant donné qu’il a été détenu et torturé à plusieurs reprises, il risque de l’être de nouveau à son retour en Inde et, en l’y renvoyant, le Danemark violerait l’article 3 de la Convention.

Observations de l’État partie

4.1Le 19 mai 2003, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il affirme que la plainte en vertu de l’article 3 doit être déclarée irrecevable parce que le requérant n’a pas établi à première vue le bien-fondé de sa requête. Si tel n’était pas le cas, la plainte devrait être déclarée non fondée.

4.2Dans ses observations quant au fond, l’État partie fait valoir que le requérant a été interrogé en présence d’un interprète et qu’il avait eu la possibilité de demander l’asile dans sa langue maternelle. Après le rejet de sa demande, le requérant a adressé une requête au Comité contre la torture et, le jour même, a sollicité une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires auprès du Service de l’immigration danois, qui a transmis la demande au Ministre chargé des questions relatives aux réfugiés, à l’immigration et à l’intégration. Dans une lettre datée du 12 mars 2003, le Ministre a répondu qu’il ne voyait aucune raison de reporter l’expulsion du requérant. Néanmoins, à la date où l’État partie a communiqué ses observations, le requérant n’avait pas encore été expulsé, et le Ministre ne s’était pas encore prononcé sur sa demande d’autorisation de séjour pour des motifs humanitaires.

4.3En ce qui concerne les procédures relatives à l’immigration, l’État partie indique que lorsqu’elles examinent une demande d’asile, les autorités danoises compétentes évaluent la situation des droits de l’homme et le risque de persécution dans le pays d’origine. Le requérant utilise donc le Comité simplement comme une instance d’appel, afin d’obtenir le réexamen de sa demande, puisque les autorités danoises chargées de l’immigration ont déjà examiné la question de savoir s’il existait des motifs sérieux de croire que le requérant risquait d’être soumis à la torture à son retour en Inde.

4.4En tout état de cause, le requérant n’a pas étayé sa crainte d’être soumis à la torture s’il retournait en Inde. Ses déclarations au sujet des tortures qui lui auraient été infligées sont confuses, et l’examen effectué par l’Institut de médecine légale dans un des principaux centres de réadaptation des victimes de la torture n’appuie pas sa version des faits. Quant au rapport daté du 28 septembre 2001 émanant du service médical d’Amnesty International, selon lequel les symptômes du requérant seraient compatibles avec les tortures qu’il dit avoir subies, l’État partie rappelle qu’il ressort de ce rapport qu’on ne peut exclure la possibilité que les symptômes en question aient d’autres causes que l’emprisonnement et la torture.

4.5Tout en estimant que les preuves des tortures infligées sont insuffisantes, l’État partie cite la jurisprudence du Comité et fait valoir qu’en tout état de cause le fait que le requérant ait déjà été torturé ne suffit pas pour conclure qu’il subirait le même sort s’il retournait en Inde.

4.6Enfin, l’État partie fait valoir qu’il est peu probable que le requérant soit persécuté en Inde puisque sa mère y vit sans aucun problème et que lui-même, après sa dernière remise en liberté, a pu mettre sa propriété en location avant de partir pour le Danemark.

Commentaires du requérant

5.Dans des notes datées des 23 et 29 octobre 2003, le conseil a informé le secrétariat, sans donner plus de détails, que son client avait «disparu», et que le Comité devait fonder sa décision sur les informations qu’il avait déjà reçues.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note également que l’État partie n’a pas contesté que les recours internes avaient été épuisés.

6.2En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui fait valoir que le grief tiré de l’article 3 devrait être déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas avancé le moindre commencement de preuve, le Comité prend note des informations fournies par le requérant au sujet de ses activités politiques, du fait qu’il transmettait des messages que son frère, militant politique, échangeait avec des habitants d’un village voisin au Pendjab, et du fait qu’il a été arrêté et torturé par la police à cause de l’engagement politique de certains membres de sa famille et de ses propres activités. Il prend note également des rapports médicaux, qui ne permettent pas d’établir avec certitude la cause des symptômes physiques et psychologiques que présente le requérant, et ne peuvent donc pas être considérés comme une preuve convaincante à l’appui de ses griefs. Le requérant n’a pas apporté de pièces écrites ou autres preuves pertinentes montrant qu’il était actif sur le plan politique, et n’a pas fourni de preuve expliquant pourquoi le groupe politique pour le compte duquel il dit avoir transmis des messages était lui-même pris pour cible par la police. Même en considérant que le requérant a déjà été soumis à la torture dans le passé, le Comité ne voit aucune raison de penser qu’il risque personnellement d’être traité de la sorte par la police s’il est renvoyé en Inde.

6.3Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que, conformément à l’article 22 de la Convention et de l’article 107 b) de son règlement intérieur révisé, la requête est manifestement dénuée de fondement et qu’elle est donc irrecevable.

7.En conséquence, le Comité contre la torture décide:

a)Que la requête est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et, pour information, à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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