Nations Unies

CRC/C/TUV/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

10 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Rapport initial des États parties devant être soumis en 1997 *

Tuvalu

[16 février 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Carte de Tuvalu3

I.Introduction1−324

A.Territoire et population1−94

B.Structure politique générale10−217

C.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme22−318

D.Information et publicité3210

II.La Convention relative aux droits de l’enfant33−35910

A.Mesures d’application générales33−4510

B.Définition de l’enfant46−6213

C.Principes généraux63−9916

D.Libertés et droits civils100−15521

E.Milieu familial et protection de remplacement156−19929

F.Santé et bien-être de base200−25237

G.Éducation, loisirs et activités culturelles253−29946

H.Mesures de protection spéciale300−35953

Annexe

Références63

Liste des tableaux

Tableau 1Statistiques démographiques, socioéconomiques et culturelles5

Tableau 2Données statistiques concernant les enfants37

Tableau 3Part du budget du Ministère de la santé dans le budget du Gouvernementde 2007 à 200939

Tableau 4Consultations de planification familiale de 2003 à 2006, par île42

Tableau 5Cas de grossesse chez les adolescentes tuvaluanes âgées de 15 à 19 ans43

Tableau 6État récapitulatif des dépenses publiques par personne (2007-2009)47

Tableau 7Récapitulation du total des dépenses publiques par personne (2007-2009)61

Carte de Tuvalu

I.Introduction

A.Territoire et population

1.Tuvalu est un petit État insulaire situé dans l’océan Pacifique à mi-chemin entre Hawaii et l’Australie, juste à l’ouest de la ligne internationale de changement de date, entre 5 et 10° 5' de latitude S. Ses voisins les plus proches sont Kiribati au nord-est, Nauru au nord-ouest, les Îles Salomon à l’ouest, Vanuatu au sud-ouest, les Fidji au sud et le Samoa au sud-est. D’une superficie totale de 25,6 kilomètres carrés seulement, Tuvalu est constitué de quatre récifs et de cinq atolls répartis dans un vaste espace maritime de près de 900 000 kilomètres carrés.

2.Les Polynésiens ont colonisé ces îles il y a quelque sept cents ans et leur ont donné le nom de Tuvalu, qui signifie «groupe de huit», en référence aux huit îles qui étaient alors peuplées. En 1819, Tuvalu a été rebaptisé «Îles Ellice» et a vu l’arrivée de missionnaires chrétiens dans les années 1860. Ces îles ont d’abord été placées sous protectorat britannique (de 1892 à 1916) puis regroupées avec les îles Gilbert pour former la colonie des îles Gilbert et Ellice (de 1916 à 1974), et finalement placées sous administration séparée, reprenant le nom de Tuvalu (de 1975 à 1978). Tuvalu a obtenu son indépendance politique le 1er octobre 1978.

3.Tuvalu, où vivaient 7 349 personnes après l’indépendance, compte maintenant près de 11 000 habitants. L’exode rural a provoqué un déplacement de la population vers la capitale Funafuti, où sont maintenant concentrés près de la moitié des habitants (contre 25 % en 1979) et où la densité urbaine a doublé, passant à 1 610 habitants au kilomètre carré. La population de Tuvalu est très homogène puisque l’immense majorité des habitants est polynésienne et chrétienne (plus de 90 % se réclament de la confession protestante nationale). Tuvalu a une forte culture traditionnelle pacifique fondée sur la coopération, la prospérité commune et la stabilité sociale et chaque famille a son rôle à jouer dans la communauté.

4.Le climat de Tuvalu est uniformément chaud (de 26 à 32 °C) et caractérisé par une forte humidité. La température superficielle de la mer s’écarte rarement d’une moyenne de 29 °C. La saison humide, de décembre à mars, coïncide avec des vents d’ouest et des vents violents. Les précipitations annuelles moyennes sont de 2 500 millimètres dans le nord et 3 500 millimètres dans le sud et il peut y avoir des périodes prolongées de sécheresse dans le nord. Les îles centrales et les îles les plus méridionales sont situées à l’intérieur de la ceinture de cyclone du Pacifique et sont, de ce fait, périodiquement exposées à d’importants dégâts causés aux cultures arboricoles et horticoles (arbres arrachés, jardins inondés) et à une forte érosion du littoral.

5.Ces petites îles coralliennes culminent rarement à plus de 4 mètres au-dessus du niveau de la mer et ont un littoral fragile, ce qui rend Tuvalu extrêmement vulnérable à l’élévation du niveau des océans, à une augmentation de la densité de population, à une utilisation non viable des ressources et à des problèmes de gestion des déchets et de lutte contre la pollution.

6.Ces îles perdues au milieu de l’océan Pacifique sont reliées au continent par la compagnie Air Pacific, qui dessert uniquement Nausori (Fidji), à raison de deux vols par semaine. Il n’existe pas de compagnie aérienne nationale. Le MV Nivaga II et le MV Manufolau, navires qui appartiennent à l’État, assurent une liaison régulière entre les îles pour le transport subventionné de passagers et de marchandises. Les routes des îles périphériques n’étant pas goudronnées, seuls les camions et les deux-roues peuvent circuler. Le réseau routier de Funafuti a été goudronné en 1998. Depuis une date récente, les îles périphériques ont l’électricité quelques heures par jour. Funafuti a l’électricité vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

7.Classé dans la catégorie des pays les moins avancés par l’Organisation des Nations Unies, Tuvalu est tributaire de l’assistance financière extérieure. Ses partenaires de développement sont notamment l’Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Japon, les États-Unis et Taiwan. Tuvalu possède peu de ressources naturelles et son potentiel de développement économique est limité. Les recettes de l’État proviennent principalement du Fonds d’affectation spéciale de Tuvalu (créé par des donateurs internationaux en 1987), de la vente des permis de pêche, de la commercialisation de son nom de domaine internet (.tv) et des impôts indirects.

8.Une vaste économie de subsistance reposant sur l’agriculture et la pêche coexiste avec une économie monétaire structurée en plein développement, dominée par l’activité de l’État. Le secteur privé est très restreint (environ un dixième de la main-d’œuvre rémunérée) et englobe le commerce de gros et de détail, le bâtiment, l’industrie manufacturière pour le marché intérieur (huile de coco, meubles), le logement et des services tels que réparation de véhicules automobiles et de bicyclettes, la blanchisserie et la restauration. Un petit secteur non gouvernemental assure quelques emplois supplémentaires. Les envois de fonds des Tuvaluans qui travaillent à l’étranger comme marins sont une source importante de revenus pour les familles.

9.Le tableau ci-après donne un aperçu des caractéristiques démographiques, socioéconomiques et culturelles de Tuvalu:

Tableau 1 Statistiques démographiques, socioéconomiques et culturelles

Indicateur

Statistique s

Hommes

Femmes

Année

Source

Recensement de la population

9 561

4 729

4 832

2002

a

Population résidente actuelle

10 826-

11 126*

2007

c

Recensement de la population par île:

Nanumea

664

305

359

Nanumaga

589

276

313

Niutao

663

314

349

Nui

548

263

285

Vaitupu

1 591

799

792

Nukufetau

586

286

300

Funafuti

4 492

2 282

2 210

Nukulaelae

393

186

207

Niulakita

35

19

16

2002

a

Répartition de la population:

Zones urbaines (Funafuti)

47 %

48 %

46 %

Zones r urale s

53 %

52 %

54 %

2002

a

Densité de population au km 2 :

Zones urbaines (Funafuti)

1 610

Zones r urale s

222

2002

a

Taille moyenne du ménage

6

2002

a

Ménages dirigés par une femme

23 %

2004 -2005

b

Rapport de masculinité ( nombre d ’ hommes pour 100 femmes)

97

2002

a

Habitants de moins de 15 ans

36 , 4 %

39 %

34 %

2002

a

Habitants de plus de 60 ans

8 , 6 %

7 %

10 %

2002

a

Espérance de vie

63 , 6

61,7

65,1

2002

c

Nombre de naissances par an

220

2008

d

Taux de fécondité

3 , 6

2008

d

Mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes

13 , 6

(3 décès )

2008

d

Mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes

5 , 4 (1  décès par an)

1999-2003

d

Aucun

2008

Origine ethnique:

Tuvaluan

93,6 %

Partiellement Tuvaluan

4,6 %

I ‑Kiribati

0,9 %

Autre

0,9 %

2002

a

Religion:

Église Ekalesia Kelisiano Tuvalu

91 %

Église adventiste du Septième Jour

2 %

Église bahaïe

2 %

Assemblée de la fraternité

2 %

Autre

3  %

2002

a

Niveau d ’ instruction :

Aucun

22,5 %

17,8 %

26,7 %

Primaire

55,1 %

58,1 %

52,4 %

Secondaire

14,3 %

14,7 %

13,9 %

Tertiaire

8,1 %

9,4 %

7,0 %

2002

a

Taux de fréquentation scolaire (6 à 15 ans)

96,7 %

9 5 ,3 %

98,4 %

2004/05

b

Taux d ’ alphabétisation

98 %

2001

c

Produit intérieur brut ( en dollar s australien s )

27 490 2 0 0

2002

c

PIB par habitant ( en dollar s australien s )

2 871

2002

c

Balance commerciale ( en dollar s australien s )

Exportations

25 264

Importations

32 927 474

2008

c

Revenu brut hebdomadaire ( ≥ 15 ans) ( en dollar s australien s )

Total

Zone s urbaine s (Funafuti)

82,77

100,83

68,86

Zone s rurale s

124,27

154,36

100,29

50,14

57,30

44,77

2004 -20 05

b

Principale source de revenu s des ménages

Aucun revenu

Salaires

6,2 %

Propre entreprise

59,1 %

Vente de poisson/objets manufacturés/ colportage /copra

5,4 %

Envois de fonds

9,1 %

Autre

18,1%

2,2 %

2002

a

Activité économique ( ≥ 15 ans)

Taux d ’ activité

58,2 %

69,6 %

47,9 %

Proportion de la population employée dans les activités de subsistance

39 %

48 %

32 %

Proportion de la population employée dans le secteur structuré

33,2 %

44,9 %

22,7 %

2002

a

Taux de chômage

6,5 %**

4,9 %

8,6 %

Rapport de dépendance économique (15 ‑59 ans)

82

2002

a

Taux moyen d ’ inflation

Sur dix ans

0,86-5,14 %

1997-2007

L ’ année dernière

9,67 %

2008

c

Sources :

a) Recensement de la population et du logement 2002;

b) Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages 2004 -20 05;

c) Division centrale de statistiques (Gouvernement de Tuvalu);

d) Ministère de la santé (Gouvernement de Tuvalu).

* Ces écarts reflètent les fluctuations intervenues dans le courant de l ’ année.

** Une enquête sur les revenus et les dépenses des ménages réalisée en 2004 - 2005 a conclu à un taux de chômage beaucoup plus élevé (16 %).

B.Structure politique générale

10.Tuvalu est une monarchie constitutionnelle de type parlementaire.

11.S. M. la Reine Elizabeth II règne en souveraine sur Tuvalu, dont elle est le chef de l’État. Elle est représentée par un gouverneur général qui doit être citoyen de Tuvalu et qui est nommé sur avis du Premier Ministre.

12.Le Parlement compte 15 membres dont 2 représentants de chacune des îles Nanumea, Nanumanga, Nui, Nukufetau, Vaitupu et Funafuti, 2 représentants pour Niutao et Niulakita et 1 représentant de Nukulaelae. Les députés sont directement élus au suffrage universel par les citoyens adultes de plus de 18 ans pour un mandat de quatre ans, sous réserve de dissolution du Parlement.

13.Le Premier Ministre est élu par les députés. Les six autres ministres sont nommés par le chef de l’État, sur avis du premier ministre. Le Président du Parlement (Speaker) est un député élu à cette fonction par ses pairs.

14.Bien que le pouvoir exécutif appartienne officiellement au chef de l’État, le Cabinet assume collectivement la responsabilité des fonctions exécutives du Gouvernement. Les ministres sont responsables de la conduite des activités du Gouvernement.

15.L’autorité législative de Tuvalu appartient au Parlement. Les projets de loi adoptés par le Parlement doivent être approuvés par le chef de l’État pour acquérir force de loi.

16.En outre, les administrations locales, sous la forme d’assemblées traditionnelles dénommées Kaupule, sont habilitées à fournir des services et à prendre les arrêtés réglementant des questions locales se rapportant à l’agriculture et la pêche, à l’urbanisation, aux infrastructures pédagogiques et à la supervision de l’enseignement, à la protection des terres, à la santé publique et aux services collectifs locaux.

17.Les magistrats sont indépendants et nommés conformément à la Constitution ou à la législation applicable. Le système judiciaire de Tuvalu comprend le Conseil souverain, la Cour d’appel, la Haute Cour, et les tribunaux établis conformément à la loi.

18.Chaque île possède un tribunal foncier et un tribunal insulaire. Les tribunaux fonciers ont compétence pour régler toute question d’ordre foncier au nom de ceux qui possèdent ou ont le droit de posséder des terres autochtones. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission des appels des tribunaux fonciers puis devant la Senior Magistrate ’ s Court et la Haute Cour. Les tribunaux insulaires statuent en matière pénale (en général pour des infractions emportant une peine privative de liberté de six mois maximum et/ou d’une amende de 100 dollars) et en matière civile (notamment les affaires familiales, mais à l’exclusion des affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux fonciers). Les recours sont entendus par les Magistrates ’ Court s, la Senior Magistrate ’ s Court et par la Haute Cour.

19.La Senior Magistrate ’ s Court et les Magistrates ’ Courts ont compétence en matière pénale (pour des infractions emportant des peines de détention pouvant aller jusqu’à quatorze ans pour le premier et jusqu’à un an pour les seconds) et en matière civile (à l’exclusion des affaires foncières), et ont une compétence limitée en matière d’appel. À ce jour, un Senior Magistrate a été nommé; il rend des décisions, selon les besoins, à Funafuti et dans les îles périphériques, soit dans le cadre d’une Magistrates ’ Court soit dans celui de la Senior Magistrate ’ s Court.

20.La Constitution porte création de la Haute Cour de Tuvalu, composée d’un président et de tout autre juge nommé par le chef de l’État sur avis du Cabinet. Depuis l’indépendance, le président est le seul juge de la Haute Cour. Actuellement, ce juge, qui réside à l’étranger, se rend à Tuvalu une ou deux fois par an pour présider les séances de la Haute Cour. La Haute Cour peut être saisie en première ou en deuxième instance.

21.La Constitution porte aussi création d’une cour d’appel, qui examine les recours formés contre des décisions de la Haute Cour et d’un conseil souverain qui connaît des appels formés contre une décision de la Cour d’appel. La Cour d’appel a été créée en vertu de la loi et est entrée en fonctions en 2009. Le Gouvernement s’est engagé à la convoquer en 2009. Les recours portés devant le Conseil souverain sont transmis au Conseil souverain au Royaume-Uni.

C.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

1.Protection des droits de l’homme

22.La Constitution de Tuvalu contient des dispositions relatives aux droits de l’homme. La Charte des droits contenue dans la Constitution dispose que chacun jouit des droits et libertés fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, à la propriété et à la vie privée, à la protection de la loi, à la liberté de croyance, d’expression, de réunion, d’association et de circulation et le droit d’être à l’abri de toute discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur et la religion ou l’absence de convictions religieuses. Les droits et libertés fondamentaux doivent être respectés par les individus, les entreprises et les associations mais aussi par les organismes publics.

23.La Charte des droits définit les limites de certains droits et de certaines libertés, limites qui sont examinées ci-après dans les sections pertinentes du chapitre II. D’une manière générale, les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent être exercés dans le respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt national, et dans l’acceptation et le respect des valeurs et de la culture du peuple tuvaluan (art. 11 2)). Les libertés de conviction, d’expression, de réunion et d’association sont expressément soumises à des restrictions si leur exercice est source de conflit ou de trouble, fait offense à la population ou menace directement les valeurs et la culture du peuple tuvaluan (art. 23 à 25 et 29).

24.La Charte des droits prévoit aussi que toute loi et tout acte accompli en application d’une loi doivent pouvoir être raisonnablement justifiés dans une société démocratique attachée au respect des droits de l’homme et de la dignité humaine. Pour déterminer si tel est le cas, on peut prendre en considération les normes, les valeurs et les pratiques traditionnelles, la législation de Tuvalu et d’autres pays démocratiques et les conventions internationales, les déclarations, recommandations et décisions judiciaires se rapportant aux droits de l’homme.

2.Compétence et recours

25.La Haute Cour de Tuvalu est compétente pour faire appliquer la Charte des droits. Les questions soulevées dans une juridiction inférieure sont renvoyées à la Haute Cour afin que celle-ci statue. Le règlement de la Haute Cour (recours ou requête constitutionnels) a été adopté en 1982. Il peut être fait appel des décisions de la Haute Cour devant la Cour d’appel ou le Conseil souverain.

26.Conformément à la Constitution, la Haute Cour «peut rendre toute ordonnance, délivrer tout mandat ou donner toute instruction qu’elle juge nécessaire pour faire appliquer la Charte des droits ou en assurer l’application». Elle peut juger qu’une loi n’est pas raisonnablement justifiée dans une société démocratique. En vertu de la loi relative aux juridictions supérieures, la Haute Cour peut aussi, notamment, rendre une ordonnance pour garantir l’application régulière de la loi et faire des déclarations contraignantes. Aucune requête concernant l’application de la Charte des droits n’ayant encore abouti à ce jour, les tribunaux n’ont encore jamais ordonné de mesures de réparation, y compris l’indemnisation et la réadaptation.

27.La Charte des droits prévoit aussi qu’un tribunal indépendant, créé à cet effet, peut examiner a) une restriction de la liberté de circulation dans le pays ou de la liberté de quitter le pays et b) une mesure de détention dans une situation d’état d’urgence. Ce tribunal peut formuler une recommandation non contraignante à l’intention de l’autorité compétente. La constitution d’un tel tribunal n’a encore jamais été nécessaire à ce jour.

3.Incorporation des instruments relatifs aux droits de l’homme dans la législation

28.Tuvalu est devenu partie à la Convention relative au statut de réfugié (par voie de succession), aux Conventions de Genève (1981), à la Convention relative aux droits de l’enfant (1995) et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1999). La procédure d’adhésion est effectuée par l’exécutif sans confirmation dans le droit interne.

29.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi adoptés peuvent être intégrés dans le droit au moyen de lois nationales reprenant les principes et les droits qui y sont consacrés et par l’alignement des lois existantes sur les engagements pris au niveau international. Ainsi que la Haute Cour l’a confirmé, les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme ne sont pas applicables tant qu’elles n’ont pas été transposées dans le droit interne ou n’ont pas fait l’objet de règlements administratifs.

30.Les dispositions d’une convention peuvent être invoquées à des fins d’interprétation de la loi pour faire prévaloir une interprétation compatible avec les obligations internationales. Cela peut effectivement modifier la manière dont la législation en vigueur est appliquée en cas d’ambiguïté. Les dispositions d’une convention peuvent aussi être prises en considération lors d’une procédure visant à déterminer si une loi est raisonnablement justifiée dans une société démocratique en vertu de la Charte des droits, comme mentionné plus haut.

4.Mécanismes institutionnels

31.Il n’existe pas à Tuvalu d’organisme gouvernemental, de médiateur ou de commission responsable de la surveillance de l’application des droits de l’homme. La création d’un organisme régional de surveillance des droits de l’homme dans les pays des îles du Pacifique est à l’étude dans le cadre du Plan Pacifique du Forum des îles du Pacifique. À l’échelon national, le Bureau de l’avocat du peuple a pour mandat de fournir des services juridiques aux Tuvaluans et il a déjà représenté des requérants dans des procédures de recours constitutionnel. Le Comité consultatif national pour l’enfance exerce des fonctions de coordination et d’établissement de rapports dans le domaine des droits de l’enfant.

D.Information et publicité

32.Des efforts ont été entrepris pour sensibiliser le public à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ainsi, dans le cadre du projet d’initiation au droit, des émissions de radio décrivant et expliquant les dispositions de ces deux Conventions ont été diffusées. Des informations plus détaillées au sujet de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant sont données à la section A, sous-section c) du chapitre II ci-après.

II.La Convention relative aux droits de l’enfant *

A.Mesures d’application générales

Articles 4, 42 et 44 (par. 6)

a)Mesures adoptées pour harmoniser la législation et la politique nationale avec les dispositions de la Convention

33.Parmi les initiatives entreprises pour garantir la compatibilité entre la législation nationale et la Convention relative aux droits de l’enfant, il convient de citer l’analyse juridique effectuée en 1994 par un consultant externe pour le compte du Gouvernement, l’étude des questions relatives aux droits de l’homme réalisée dans le cadre du projet d’initiation au droit (en 2008) et, dans une certaine mesure, l’Examen périodique universel (2008).

34.Aucune mesure législative spécifique n’a encore été adoptée pour aligner le droit national sur les dispositions de la Convention. Comme nous le verrons tout au long du présent rapport, il existe plusieurs domaines dans lesquels la législation de Tuvalu ne reflète pas les engagements pris par le Gouvernement au titre de la Convention. Cela est dû en partie à l’héritage législatif de l’époque coloniale mais aussi au fait que le Gouvernement ne dispose pas des ressources et des capacités nécessaires pour se lancer dans de profondes transformations. Il n’y a que sept avocats en exercice à Tuvalu, dont trois attachés au Bureau du Procureur général, où ils sont assistés par un conseiller expatrié. Le Procureur général est à la fois le principal conseiller juridique du Gouvernement de Tuvalu et le représentant du ministère public dans toutes les affaires portées devant la Haute Cour et certaines affaires traitées par les Magistrates’Courts. Il n’a ni les capacités ni les ressources nécessaires pour entreprendre des réformes législatives radicales; c’est pourquoi l’introduction de nouvelles dispositions législatives ou la modification de dispositions existantes ne se font généralement que dans un domaine à la fois, bien souvent dans le cadre d’un projet financé par les donateurs. Cependant, à l’occasion de l’introduction de nouvelles lois, il est procédé à un examen des obligations de Tuvalu au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Par exemple, des dispositions législatives antitabac visant à protéger les enfants de moins de 18 ans ont été récemment adoptées et de nouvelles mesures législatives sont prévues dans le domaine des services de police afin de créer des garanties supplémentaires pour les mineurs.

35.Il n’existe pas de politique nationale ou de plan national d’action en faveur de l’enfance, mais une politique nationale en faveur des jeunes (pour les jeunes âgés de 15 à 34 ans) a été élaborée pour la période 2005-2010. D’autres politiques nationales prennent en compte les intérêts des enfants et des adolescents et sont conformes aux principes de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les exemples les plus récents sont les objectifs du Millénaire pour le développement, le Plan d’action 2002 intitulé «Un monde digne des enfants», la Stratégie nationale pour un développement durable «Te Kakeega II» pour 2005-2015, le Plan stratégique du Ministère de l’éducation pour 2006-2010, la Politique nationale de protection et d’éducation de la petite enfance pour 2007 et le Plan stratégique du Ministère de la santé pour 2008-2018.

36.Les dépenses de santé publique ont connu une progression rapide, passant de 2,6 millions en 2005 à 4,5 millions de dollars budgétés pour 2009. Les dépenses ordinaires afférentes au secteur de la santé représentent 12,8 % du budget national. Les dépenses consacrées à l’éducation ont aussi enregistré une forte progression, passant de 5,3 millions de dollars en 2005 à 9,7 millions en 2009. Les dépenses ordinaires relatives à l’éducation représentent 24,3 % du budget national.

b)Mécanismes existants ou prévus de coordination des politiques en faveur de l’enfanceet de surveillance de l’application de la Convention

37.Le Comité consultatif national pour l’enfance constitué par le Gouvernement en 1998 est responsable de la coordination intersectorielle et de la surveillance de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il compte parmi ses membres des représentants du Ministère de la santé, de l’Association des ONG de Tuvalu (TANGO), de la Société de la Croix-Rouge de Tuvalu, du Conseil national des femmes, du projet d’initiation au droit, du Département de la police, du Bureau du Procureur général, des départements de la jeunesse, de la femme, de la culture, des médias, de la planification et du budget et de l’éducation, ainsi que de l’Église Ekalesia Kelisiano Tuvalu (EKT) et de l’Association pour la santé familiale à Tuvalu. Le Ministère de l’éducation assure depuis 2000 la coordination des contributions des diverses parties prenantes à l’élaboration du rapport au Comité des droits de l’enfant. Au début de l’année 2009, le mandat du Comité consultatif national pour l’enfance a été élargi et il a été décidé que ses activités seraient coordonnées par le Gouvernement. Cette coordination n’a pas encore pu être menée à bien faute de moyens.

38.Le budget 2010 alloue des crédits au Comité consultatif national pour l’enfance pour lui permettre de s’acquitter de son mandat. Ces crédits seront reportés chaque année dans les sections pertinentes du budget ordinaire du Gouvernement.

c)Mesures prises ou prévues pour assurer une large diffusion des principes et des dispositions de la Convention

39.Les membres du Comité consultatif national pour l’enfance s’efforcent, dans leurs domaines de compétence respectifs, de faire mieux connaître les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, principalement sur le lieu de travail. Dans le secteur de l’éducation, l’Association des enseignants de Tuvalu organise chaque année depuis 2000 des ateliers de sensibilisation à la Convention à l’intention de ses membres.

40.Le Ministère de l’éducation a convoqué en 2006 un «Parlement des enfants», composé de 6 représentants de chaque école primaire et de 10 représentants de chacun des deux établissements secondaires, qui s’est réuni pendant une semaine. Les débats ont notamment porté sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sur d’autres thèmes intéressant particulièrement les enfants comme l’environnement, la santé et les moyens d’apprendre à vivre ensemble. La prochaine session de ce parlement devrait avoir lieu en 2010. Des réunions parents-professeurs sont régulièrement organisées dans les écoles sur le thème de la Convention.

41.Le Comité consultatif national pour l’enfance organise des manifestations pour célébrer la Journée de l’enfant, qui était un jour férié à Tuvalu (et qui tombe maintenant pendant les vacances scolaires d’août). En 2008, pour le soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les enfants des écoles primaires ont été invités à choisir un article de la Convention relative aux droits de l’enfant à présenter à la communauté.

42.En 1996, le Conseil national des femmes de Tuvalu a mis en place un projet d’initiation au droit avec l’assistance de l’Équipe régionale d’éducation aux droits de l’homme. Les responsables de la formation aux droits de l’homme dispensée dans le cadre du projet font un important travail de sensibilisation et de promotion des droits de l’enfant sous forme d’émissions de radio et d’ateliers ainsi que de cours de formation d’auxiliaires de justice organisés dans le cadre de la communauté. Cette année, ils ont élaboré une série de huit émissions de radio qui passent en revue les articles et certains aspects des deux Conventions et qui ont suscité des débats nourris dans toutes les communautés de Tuvalu. Certains des thèmes traités dans ces émissions de radio ont été repris par Radio Tuvalu dans les débats radiodiffusés organisés localement.

43.Depuis l’achèvement de la procédure de présentation du rapport initial en 2009, le Comité national pense pouvoir consacrer davantage de temps à des activités de sensibilisation du public. Il saisira l’occasion de la réponse à la liste de points du Comité des droits de l’enfant pour parfaire ce travail de sensibilisation en collaboration avec le Gouvernement de Tuvalu.

d)Mesures prévues pour diffuser largement le présent rapport auprès de la population de Tuvalu

44.Le présent rapport sera mis à la disposition du public sur Internet et dans les principales administrations. Il reprend le texte des articles de la Convention examinés, qui ne sont guère connus du public. Le Comité national a l’intention de présenter au public les questions soulevées dans le rapport et les observations formulées par le Comité des droits de l’enfant par le biais d’émissions radiodiffusées et d’ateliers communautaires, sous réserve des fonds disponibles.

e)Difficultés d’ordre général

45.En raison de son activité économique limitée, de son faible nombre d’habitants et de l’éclatement géographique de son territoire, Tuvalu doit faire face à trois obstacles récurrents qui l’empêchent de mener à bien son développement social et entravent l’application des engagements internationaux souscrits au titre des conventions relatives aux droits de l’homme, à savoir une pénurie de ressources humaines qualifiées, un manque de ressources financières et la perte de temps occasionnée par les difficultés d’accès aux îles. Tuvalu n’a guère les moyens d’engager des réformes législatives et de s’acquitter des obligations procédurales et institutionnelles que cela entraînerait dans l’ensemble du pays. L’insuffisance des infrastructures, le manque de personnel qualifié et la longueur du trajet entre les îles entravent sérieusement l’efficacité des services de santé, d’éducation et d’assistance aux personnes vulnérables. La culture traditionnelle de Tuvalu favorise et freine en même temps l’harmonisation avec les instruments relatifs aux droits de l’homme tels que la Convention relative aux droits de l’enfant. Tuvalu n’est pas prêt actuellement à interdire la discrimination liée au sexe, qui fait partie des croyances traditionnelles. Les familles modernes prennent en considération les opinions de l’enfant mais uniquement pour la prise de décisions collectives. Dans le processus traditionnel de prise de décisions collectives, le point de vue de l’enfant n’est guère pris en considération et les enfants de plus de 15 ans sont rarement considérés comme des enfants ayant besoin d’une protection spéciale.

B.Définition de l’enfant

1.Article premier

46.Dans la culture de Tuvalu, l’enfant est protégé de sa conception à son adolescence. En vertu de la législation nationale, les enfants acquièrent la plupart des droits des adultes à l’âge de 18 ans ou plus tôt, à l’exception du droit d’être élu et du droit absolu de se marier.

2.Vote et élection au Parlement

47.Les citoyens de Tuvalu ont le droit de prendre part aux élections des membres du Parlement dès l’âge de 18 ans. Ils doivent être âgés de 21 ans pour pouvoir être élus députés.

3.Fin de la scolarité obligatoire

48.La scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans.

4.Emploi

49.Les enfants de moins de 14 ans n’ont pas le droit de travailler. L’emploi d’enfants de 14 à 18 ans dans des occupations dangereuses fait l’objet de plusieurs restrictions (voir sect. H, sous-section 3 a)).

5.Adoption

50.Conformément à la loi relative à l’adoption d’enfants, les enfants de 12 ans et plus ne sont pas adoptables. Les enfants âgés de 10 ou 11 ans ne peuvent être adoptés qu’avec leur consentement, excepté dans certaines circonstances. Aucune restriction d’âge n’est prévue pour les adoptions dans la loi relative aux terres autochtones.

6.Consentement aux relations sexuelles

51.En vertu du Code pénal, les filles peuvent donner leur consentement valable à des relations sexuelles à partir de l’âge de 15 ans. Il n’y a pas d’âge en dessous duquel un garçon est réputé non consentant, toutefois un garçon âgé de moins de 12 ans est présumé incapable d’avoir des relations sexuelles. Il n’y a pas d’âge du consentement pour les relations homosexuelles, qui sont considérées comme une infraction pour les hommes de tout âge.

7.Mariage

52.Le mariage d’un enfant de moins de 16 ans est nul et non avenu. Les personnes qui souhaitent contracter mariage avant l’âge de 21 ans doivent obtenir le consentement d’un parent ou tuteur ou du directeur général de l’état civil. Le droit des Tuvaluans de se marier à l’âge de 21 ans ne souffre aucune restriction.

8.Responsabilité pénale

53.L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 10 ans. Pour qu’un enfant de moins de 14 ans soit reconnu pénalement responsable, il faut prouver qu’il a les capacités de savoir que l’acte ou l’omission dont il est accusé était répréhensible. En outre, un garçon de moins de 12 ans est présumé incapable d’avoir des relations sexuelles, ce qui limite sa responsabilité en cas d’infraction à caractère sexuel.

9.Privation de liberté

54.Tuvalu ne prévoit pas d’âge minimum pour la privation de liberté dans le cadre de l’administration de la justice pour mineurs, de l’immigration et des services de santé mentale.

10.Emprisonnement

55.Dans le cadre des procédures pénales relevant de la compétence des tribunaux insulaires (infractions punies d’une peine privative de liberté de six mois maximum ou d’une amende de 100 dollars), les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas être placés en détention et les enfants de 15 ou 16 ans peuvent être emprisonnés pendant une durée maximale d’un mois s’il n’y a pas d’autre option. Aucune limite d’âge ne s’applique à l’imposition de peines de détention dans les autres procédures.

11.Consommation d’alcool et d’autres substances dont l’usage est réglementé

56.Il est interdit de vendre de l’alcool à des enfants de moins de 18 ans et il est interdit aux enfants de moins de 18 ans de consommer de l’alcool. La vente de tabac à un enfant de moins de 18 ans est également interdite.

12.Conduite d’un véhicule

57.L’âge minimum pour obtenir un permis de conduire est fixé à 16 ans pour les motocycles, 17 ans pour les voitures particulières, et 21 ans pour les véhicules utilitaires ou les transports en commun. Un permis de conduire provisoire pour les voitures particulières peut être obtenu à l’âge de 16 ans.

13.Passeports

58.L’autorisation parentale est requise pour l’obtention d’un passeport avant l’âge de 18 ans.

14.Forces armées

59.Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas être recrutés dans la police.

15.Jeux d’argent et loteries

60.Les jeux d’argent sont interdits aux enfants de moins de 18 ans, excepté dans un cadre privé ou en présence et avec la permission d’un parent ou tuteur.

16.Garde, droit de visite et entretien

61.Aux termes de la loi relative à la garde des enfants, l’enfant est défini comme une personne de moins de 18 ans à des fins de garde, de droit de visite et d’entretien par la personne qui en a la garde. La loi relative aux litiges matrimoniaux traite des questions de garde, de droit de visite et d’obligation d’entretien par le parent qui n’a pas la garde de l’enfant, mais elle ne fixe pas de limite d’âge. Pour pallier cet oubli, la Haute Cour a fixé à 18 ans l’âge de la majorité aux fins de la loi relative aux litiges matrimoniaux.

17.Effet discriminatoire

62.Certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas à tous les enfants sans distinction: certaines protections en matière d’emploi ne sont applicables qu’aux garçons, et l’âge du consentement aux relations sexuelles n’est pas le même pour les deux sexes et varie selon l’orientation sexuelle.

C.Principes généraux

1.Non-discrimination

Article 2

i)Principales mesures juridiques

63.La Charte des droits qui figure dans la Constitution consacre le principe de la non-discrimination mais sans faire particulièrement référence aux droits de l’enfant. Elle dispose que chacun, à Tuvalu, peut se prévaloir des droits et libertés qui y sont énoncés, «sans considération de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de convictions religieuses ou d’absence de convictions religieuses, ou de sexe» (art. 11).

64.La définition de la discrimination englobe la différence de traitement fondée sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur, les convictions religieuses ou l’absence de convictions religieuses (art. 27).

65.Le droit de ne pas faire l’objet de discrimination fondée sur le sexe n’est pas garanti. Bien que la Charte des droits s’applique à l’égard de toute personne, indépendamment de son sexe (art. 11), et que les femmes jouissent des mêmes droits fondamentaux que les hommes, les motifs de discrimination interdits énoncés à l’article 27 ne comprennent pas le sexe ou le genre. Cela a été confirmé dans le cadre de la seule affaire à ce jour portant sur une violation alléguée du droit constitutionnel de ne pas être victime de discrimination.

66.Le droit de ne pas faire l’objet de discrimination fondée sur la langue, la naissance, le handicap ou toute autre situation n’est pas non plus garanti.

67.En outre, le droit de ne pas faire l’objet d’un traitement discriminatoire n’est pas applicable dans de nombreuses situations concernant les enfants. Le paragraphe 3 de l’article 27 dispose que le droit de ne pas faire l’objet de discrimination ne s’applique pas s’agissant des lois:

a)Régissant le prélèvement d’impôts par le Gouvernement ou par une administration ou autorité locale;

b)Régissant les dépenses du Gouvernement ou d’une administration ou autorité locale;

c)Portant sur les personnes n’ayant pas la nationalité tuvaluane;

d)Régissant:

i)L’adoption;

ii)Le mariage;

iii)Le divorce;

iv)L’inhumation;

v)Toute autre question, conformément aux lois relatives au statut personnel, aux convictions ou aux coutumes de toute personne ou tout groupe de personnes;

e)Portant sur les terres;

f)Par lesquelles toute personne ou tout groupe de personnes peut bénéficier d’un traitement favorable ou défavorable qui, eu égard à la nature du traitement et à la situation particulière de la personne ou du groupe concerné, peut raisonnablement se justifier dans une société démocratique dûment respectueuse des droits de l’homme et de la dignité humaine.

68.Toute loi qui est conforme à la coutume tuvaluane et raisonnable eu égard aux circonstances n’est pas incompatible avec le droit de ne pas faire l’objet de discrimination si elle n’est pas excessive ou oppressive et si elle peut raisonnablement se justifier dans une société démocratique dûment respectueuse des droits de l’homme et de la dignité humaine (art. 27, par. 7). Une restriction autorisée par la loi à d’autres libertés et droits fondamentaux peut être étendue au droit de ne pas faire l’objet de discrimination (art. 27, par. 6).

69.Un traitement discriminatoire peut également être autorisé s’agissant d’un acte autorisé par une loi adoptée avant l’indépendance (art. 27, par. 8), ou commis pendant que l’état d’urgence est en vigueur (art. 27, par. 2).

70.La Charte des droits ne protège pas les enfants contre la discrimination ou les châtiments motivés par la situation de leurs parents, de leur tuteur ou de membres de leur famille, notamment leur situation matrimoniale ou leurs opinions et leurs convictions.

ii)Politiques et pratiques

71.Par ses politiques et ses pratiques, le Gouvernement assure l’égalité des chances entre les garçons et les filles et entre tous les enfants, quel que soit le milieu dont ils sont issus. Des données sur la santé et l’éducation ventilées par sexe et par région urbaine et rurale sont recueillies pour suivre les progrès accomplis. En 2009, le Département de l’éducation a favorisé l’élaboration participative de politiques scolaires au niveau des écoles, les écoliers du primaire contribuant à la conception de la politique de leur établissement.

72.Traditionnellement, dans la société tuvaluane, les hommes occupent le sommet de la hiérarchie sociale et le pouvoir et les tâches sont répartis en fonction du sexe. La coutume veut que les dirigeants soient des hommes, et ceux-ci continuent de jouer un rôle prépondérant dans l’administration locale, qui est assurée par les Kaupule (assemblées traditionnelles), ainsi qu’au sein du Gouvernement national. Les garçons adolescents apprennent à accomplir les tâches qui reviennent aux hommes, telles que la pêche, la récolte de la sève de palme, la culture du taro géant et du taro et la construction et l’entretien des maisons. Les filles s’initient aux travaux ménagers et à l’artisanat. Malgré ces traditions, les filles sont maintenant plus nombreuses que les garçons chez les enfants de 15 ans et plus scolarisés dans le secondaire. Les femmes ont considérablement renforcé leur présence dans la fonction publique et la proportion de femmes dans le secteur salarié a augmenté.

73.Les enfants handicapés ont récemment été reconnus en tant que groupe défavorisé et vulnérable. Dans les faits, les enfants handicapés n’ont pas toujours accès à un enseignement adapté ou à des services spécialisés de santé mentale et physique (voir la sous-section 2 de la section F du présent chapitre).

74.Bien qu’avoir un enfant hors mariage soit considéré comme un «luma» (déshonneur) pour la femme et sa famille, l’enfant n’est traditionnellement victime d’aucune discrimination. Des mesures sont prises pour assurer un appui aux enfants nés d’une mère célibataire et pour garantir leur droit d’hériter.

75.Si tant est que l’homosexualité existe à Tuvalu, elle est dissimulée, stigmatisée et jugée inacceptable par la majeure partie de la population. Les seules données disponibles sur la question proviennent d’une enquête comportementale réalisée en 2006, de laquelle il ressort que plus de 13 % des jeunes hommes dans la tranche d’âge des 15-24 ans ont indiqué avoir eu des rapports sexuels avec un autre homme.

2.Intérêt supérieur de l’enfant

Article 3

i)Principales mesures juridiques

76.Il convient, s’agissant des lois internes et des mesures qui garantissent que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, de prendre note de ce qui suit.

77.La loi relative à la garde des enfants (1973) régit la garde de l’enfant et l’accès à celui-ci et dispose que le parent qui a la garde de l’enfant subvient aux besoins de celui-ci. Elle prévoit que lorsqu’il statue en vertu de cette disposition, «le tribunal considère que le bien-être de l’enfant est la considération primordiale et déterminante et ne prend pas en considération la question de savoir si à tout autre égard les arguments invoqués par le père sont plus convaincants que ceux invoqués par la mère ou l’inverse» (art. 3, par. 3).

78.La loi relative aux litiges matrimoniaux (1984) régit la garde de l’enfant, l’accès à celui-ci et l’obligation alimentaire envers l’enfant dans le contexte des procédures de divorce. Elle dispose que «le bien-être de l’enfant revêt une importance déterminante, au moins égale à celle du bien-être des époux» et que les décisions prises par le tribunal ne peuvent pas être contraires aux coutumes tuvaluanes.

79.La loi relative à l’adoption d’enfants (1985) régit toutes les adoptions non coutumières et internationales, ainsi que les adoptions coutumières si les parties choisissent de suivre les procédures qui y sont prévues. Elle dispose que le bien-être et l’intérêt de l’enfant sont des considérations primordiales dans les procédures d’adoption.

80.Les décisions ayant trait à la résidence et à l’entretien des enfants de mère célibataire, ainsi qu’aux adoptions autochtones, relèvent également des tribunaux fonciers, conformément à la loi relative aux terres autochtones et à son règlement d’application, le Code foncier de Tuvalu. Ces textes ne font pas référence à l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que critère pour l’adoption ou la garde. Le Code foncier de Tuvalu prévoit la possibilité d’annuler l’adoption lorsque l’enfant ne s’acquitte pas de ses responsabilités consciencieusement. La loi relative aux terres autochtones favorise la garde paternelle s’agissant d’enfants nés hors mariage et âgés de plus de 2 ans, afin de faciliter la transmission du patrimoine foncier et d’assurer la sécurité financière des intéressés.

81.Le paragraphe 5 de l’article 3 de la loi relative à la garde des enfants dispose expressément que les décisions portant sur la garde d’un enfant rendues en vertu de cette loi doivent être conformes à la loi relative aux terres autochtones, ce qui laisse supposer que les dispositions de cette dernière ayant trait aux parents non mariés priment l’intérêt supérieur de l’enfant. Cependant, la Haute Cour a estimé que le tribunal foncier, dans le cadre des procédures portant sur la garde d’un enfant, était également tenu de respecter l’obligation énoncée par la loi relative à la garde des enfants de faire du bien-être de l’enfant une considération primordiale, sans favoriser l’un des parents. On peut toutefois se demander si ce jugement a été compris et s’il est pris en considération, la loi relative aux terres autochtones continuant d’être appliquée telle qu’elle est libellée.

ii)Politiques et pratiques

82.L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans l’élaboration des politiques relatives à l’éducation et à la santé.

83.À Funafuti, lorsqu’un enfant est concerné par une procédure judiciaire, un agent des services sociaux du Département des affaires communautaires formé à l’accompagnement psychologique peut établir à l’intention du tribunal un rapport sur l’intérêt de l’enfant. Cependant, le processus d’adoption, qui concerne essentiellement l’adoption intrafamiliale, ne comprend pas un examen de l’intérêt de l’enfant.

3.Droit à la vie, à la survie et au développement

Article 6

i)Principales mesures juridiques

84.Le droit à la vie est consacré par la Charte des droits de la Constitution (art. 16), qui dispose que nul ne saurait être tué intentionnellement. Les seules exceptions prévues concernent les procédures disciplinaires de forces de l’ordre étrangères, les actes commis en temps de guerre et l’usage licite d’une force raisonnable et nécessaire .

85.La peine de mort n’existe pas à Tuvalu.

86.Le Code pénal dispose que les actes suivants constituent une infraction majeure:

a)L’avortement, quelles que soient les circonstances, à savoir la tentative de provoquer une fausse couche ou la fourniture de produits ou d’instruments à cette fin (art. 151 à 153);

b)La destruction d’enfant, à savoir le fait de provoquer le décès d’un enfant viable pendant qu’il est en gestation, à moins que cet acte ne soit commis de bonne foi, pour préserver la vie de la mère (art. 214 et 215);

c)L’infanticide, à savoir le fait pour une mère perturbée par les suites de l’accouchement de provoquer le décès de son enfant âgé de moins de 12 mois (art. 199);

d)Le fait de ne pas pourvoir aux besoins essentiels d’une personne dont on a la responsabilité et de mettre sa vie ou sa santé en danger (art. 225);

e)L’homicide involontaire, à savoir le fait de provoquer la mort par un acte ou une omission illicite (art. 192);

f)Le meurtre, à savoir le fait de provoquer la mort par un acte ou une omission illicite, avec préméditation (art. 193).

ii)Politiques et pratiques

87.Des mesures ont été prises pour réduire les taux de mortalité infantile et juvénile, notamment la prise en charge de tous les premiers accouchements et des accouchements susceptibles de présenter des complications par l’hôpital de Funafuti, la fourniture de services de soins prénataux et postnataux et de services d’accouchement professionnels à quasiment toutes les femmes enceintes et l’attention soutenue accordée aux maladies de l’enfant. On trouvera des précisions sur la question de la survie et du développement de l’enfant dans la sous-section 3 de la section F du présent chapitre.

88.Aucun cas d’infanticide ou de meurtre d’enfant n’a été signalé.

4.Respect de l’opinion de l’enfant

Article 12

i)Principales mesures juridiques

89.La liberté d’expression, y compris le droit de répandre des idées et des informations sans être inquiété, est l’un des droits fondamentaux garantis par la Constitution, sous réserve de la préservation des valeurs tuvaluanes (voir la sous-section 3 de la section D du présent chapitre).

90.Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans les procédures l’intéressant n’est pas expressément garanti, sauf dans le cadre de la loi relative à l’adoption d’enfants. Une décision autorisant l’adoption d’un enfant de 10 ans ou plus ne peut être rendue sans le consentement de l’intéressé; il peut être dérogé à cette règle dans des circonstances particulières, pour des raisons liées au bien-être et à l’intérêt de l’enfant.

91.Tuvalu n’étant pas doté d’un système de justice distinct pour les mineurs, un enfant inculpé d’une infraction pénale a, comme tout autre inculpé, le droit d’assurer sa propre défense.

ii)Politiques et pratiques

92.Dans la culture traditionnelle tuvaluane, les enfants de moins de 18 ans n’ont pas le droit de participer aux réunions du Falekaupule. Les aînés sont respectés et considérés comme les porte-parole de la communauté. De même, au sein des familles, les décisions sont prises par les adultes, la décision finale revenant à l’homme le plus âgé de la famille. Les enfants ne participent pas car l’on estime que les adultes sont les mieux à même de juger. Aujourd’hui, la plupart des Tuvaluans ont été suffisamment sensibilisés pour faire participer l’enfant aux décisions touchant les questions familiales, comme ils y sont encouragés dans le cadre d’ateliers organisés par les écoles à l’intention des parents, avec le soutien du Département de l’éducation. Les grands-parents, qui gâtent généralement leurs petits-enfants, tiennent souvent compte des souhaits de ceux-ci. Les Tuvaluans restent très attachés à ce lien auquel, traditionnellement, ils accordent une grande importance.

93.Conformément à la tradition, les enfants ne participent généralement pas aux procédures d’adoption coutumière et aux procédures relevant du droit de la famille, ni à la planification à l’échelon communautaire.

94.À l’échelon du Gouvernement, les responsables de la planification commencent à solliciter l’avis des enfants sur les questions qui les intéressent et à en tenir compte. Les vues des jeunes ont été recueillies et ont été prises en compte dans la Te Kakeega II (Stratégie nationale en faveur du développement durable), en 2004, dans la politique nationale relative aux jeunes pour 2005-2010 et dans le récent Plan stratégique pour 2008‑2018 du Ministère de la santé. Les vues des enfants ont également été prises en considération dans le cadre de l’élaboration du présent rapport initial.

95.Le droit de l’enfant auteur d’une infraction de témoigner dans le cadre d’une procédure pénale ne fait l’objet d’aucune restriction. Un enfant victime peut être cité à comparaître en qualité de témoin; cependant, les nouvelles procédures de police autorisent le recours, dans certaines situations, à une déclaration écrite plutôt qu’à un témoignage oral.

96.Aucune loi ou politique ne fixe d’âge minimum pour l’obtention de services de santé sans l’autorisation d’un parent. Dans la pratique, les services de santé sont fournis aux enfants qui les sollicitent seuls; un jeune peut solliciter des informations et des services touchant à la santé reproductive sans intervention de ses parents, quel que soit son âge.

5.Priorités en matière d’application des dispositions de la Convention et objectifs

97.Le Gouvernement a inscrit la révision de lois, la réforme législative et la mise en œuvre de conventions internationales dans le budget-programme du Bureau du Procureur général pour 2009.

98.Le Comité consultatif national pour l’enfance estime que l’harmonisation de la législation en vigueur avec la Convention constitue une priorité majeure.

99.Le Comité consultatif national pour l’enfance a également fixé pour objectif l’incorporation des principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de l’opinion de l’enfant dans les politiques et pratiques de ses organismes et services.

D.Libertés et droits civils

1.Nom et nationalité

Article 7

i)Principales mesures juridiques

100.La loi relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages dispose que les parents (ou une autre personne si les parents ne sont pas en mesure de le faire) d’un enfant né à Tuvalu (qu’il soit Tuvaluan ou non) ont l’obligation de déclarer la naissance dans un délai de dix jours. La législation prévoit les procédures qui doivent être suivies par la Direction générale de l’état civil pour assurer l’enregistrement de la naissance. L’enregistrement est gratuit s’il est effectué dans un délai de trois mois.

101.Bien que la réglementation pertinente ne précise pas quels éléments d’information doivent être enregistrés, le formulaire officiel comporte des champs réservés au nom de l’enfant, à la date de naissance et à la filiation, renseignements qui sont suffisants pour acquérir la nationalité. Le nom de l’enfant peut être ajouté (s’il n’a pas été indiqué dans un premier temps) ou changé à la demande d’un des parents ou du tuteur, dans un délai de deux ans à compter de l’enregistrement. Aucune procédure administrative n’est prévue pour un changement ultérieur de nom.

102.Le public a le droit de consulter le registre des naissances, ce qui permet aux enfants d’établir leur filiation. Les renseignements inscrits au registre des naissances ne sont pas modifiés en cas d’adoption. Les dossiers relatifs aux adoptions coutumières et les dossiers relatifs aux adoptions relevant de la loi relative à l’adoption d’enfants sont conservés séparément, les premiers par les tribunaux fonciers, les seconds figurant dans un registre des adoptions. Les décisions autorisant l’adoption d’un enfant peuvent également autoriser un changement de nom.

103.La Constitution prévoit que tout enfant né à Tuvalu acquiert la nationalité à la naissance, à l’exception des enfants de diplomates non nationaux et des enfants nés dans un territoire occupé et dont les parents ont la nationalité d’un pays avec lequel Tuvalu est en guerre. Tout enfant né à l’étranger a droit à la nationalité tuvaluane si à la date de sa naissance l’un de ses parents a la nationalité tuvaluane ou l’aurait s’il n’était pas décédé. Aucune discrimination n’est exercée en matière d’acquisition de la nationalité.

104.Seuls les adultes peuvent acquérir la nationalité par naturalisation.

ii)Politiques et pratiques

105.Sur le plan pratique, l’infirmière présente lors de l’accouchement remplit un formulaire de déclaration de naissance et en donne une copie aux parents à des fins d’enregistrement. Elle donne pour instruction aux parents de remettre ce formulaire au Kaupule (sur les îles périphériques) ou au service d’enregistrement des naissances (à Funafuti). Cependant, l’examen des dossiers de la Direction générale de l’état civil montre que de nombreuses naissances, sinon la plupart, ne sont pas déclarées par les parents. Ainsi, par exemple, en 2006, 75 naissances ont été déclarées par les parents à Funafuti, alors que les dossiers hospitaliers indiquent qu’il y a eu 213 naissances. C’est pourquoi une copie des dossiers hospitaliers est transmise tous les ans à la Direction générale de l’état civil pour garantir que toutes les naissances soient enregistrées. Les informations figurant dans ces dossiers sont suffisantes pour garantir à l’enfant un nom et la nationalité, bien que certains renseignements qui doivent être fournis conformément à la législation en soient absents (profession des parents, frères et sœurs). On ignore si les quelques naissances qui ont lieu sur les îles périphériques sont effectivement enregistrées.

106.Cette coopération entre la Direction générale de l’état civil et le Ministère de la santé (plutôt que les déclarations faites par les parents) a permis d’atteindre un taux d’enregistrement estimé à près de 100 %. Les chiffres varient cependant d’une île à l’autre.

2.Préservation de l’identité

Article 8

i)Principales mesures juridiques

107.L’enfant peut acquérir la nationalité de chacun de ses parents, sans restriction (par exemple la nationalité tuvaluane, transmise par l’un des parents, et une autre nationalité, transmise par l’autre parent). Il n’existe aucun motif pour lequel un enfant tuvaluan peut être privé de sa nationalité. Cependant, lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, un titulaire de la nationalité tuvaluane ne peut pas conserver cette nationalité s’il exerce un droit qui s’attache à la qualité de citoyen d’un autre pays, s’il fait allégeance à un autre pays ou s’il obtient la nationalité d’un autre pays.

108.Le nom d’un enfant ne peut pas être changé, sauf si un tribunal l’autorise, par exemple dans le cadre d’une procédure d’adoption. Lorsqu’un enfant change de nom, le nom précédent n’est pas supprimé du registre des naissances.

109.Bien qu’entraver illégalement la jouissance par un enfant du droit de préserver son identité ne constitue pas une infraction à Tuvalu, les droits et libertés (d’expression, de conviction, de réunion, d’association et de ne pas faire l’objet de discrimination) énoncés dans la Charte des droits protègent la culture et l’identité de l’enfant.

3.Liberté d’expression

Article 13

i)Principales mesures juridiques

110.La Charte des droits figurant dans la Constitution consacre le droit à la liberté d’expression (art. 24), ce qui comprend le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit de recevoir et de répandre des idées et des informations sans entrave et le droit d’être à l’abri de toute immixtion dans la correspondance.

111.La loi peut imposer des restrictions à la liberté d’expression de l’enfant dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou aux fins de protéger la réputation, les droits, les libertés ou la vie privée d’autrui (art. 24, par. 3). La liberté d’expression de l’enfant peut faire l’objet de restrictions (imposées par la loi ou non) pendant une période d’état d’urgence (art. 36). Ces restrictions sont conformes à l’article 13 de la Convention.

112.En outre, toute loi qui réglemente ou restreint la diffusion d’opinions, d’idées et d’informations est considérée comme n’étant pas attentatoire au droit à la liberté d’expression si l’exercice de ce droit peut être source de conflit, choquant ou offensant ou s’il menace directement les valeurs et la culture de Tuvalu, à condition que cette loi puisse raisonnablement se justifier dans une société démocratique dûment respectueuse des droits de l’homme et de la dignité humaine (art. 24, par. 1 b), et art. 29). Les valeurs de Tuvalu sont définies dans la Constitution comme étant le maintien des formes traditionnelles de communauté, la force et le soutien de la famille et la discipline familiale.

ii)Politiques et pratiques

113.Les médias publics et le système d’enseignement favorisent l’exercice par l’enfant de sa liberté d’expression.

114.Radio Tuvalu diffuse quotidiennement une émission de quinze minutes, dont le titre peut être traduit approximativement par «Qu’as-tu à dire?», et au cours de laquelle des jeunes enfants sont interrogés sur leur vie quotidienne. Elle diffuse également une émission hebdomadaire similaire destinée aux jeunes.

115.Les écoles primaires et secondaires encouragent activement l’expression orale et écrite et le développement des capacités artistiques. Ainsi, par exemple, l’art et la poésie sont inscrits aux programmes d’enseignement de l’école primaire de Funafuti, qui compte 860 élèves. Les enfants sont encouragés à prendre part à des concours annuels organisés dans le pays, ainsi qu’à des expositions d’art à l’étranger. Le programme d’enseignement primaire comprend des cours d’art bihebdomadaires ou hebdomadaires. L’école secondaire compte un professeur d’art qualifié.

116.Les opinions exprimées par les enfants sur le programme scolaire en vigueur, dans le cadre du Parlement des enfants, en 2006, ont été prises en considération aux fins de l’élaboration, entre 2006 et 2009, du cadre d’ensemble relatif aux programmes scolaires. Des écoliers des écoles secondaires de Fetuvalu et de Motufoua ont pris part à l’atelier national sur le développement durable stratégique, dans le cadre duquel Te Kakeega II a été élaboré.

117.Pour ce qui est des difficultés auxquelles se heurte l’expression par les enfants de leurs opinions dans le cadre des processus traditionnels de prise de décisions, on se reportera à la sous-section 4 de la section C du présent chapitre.

4.Accès à une information appropriée

Article 17

i)Principales mesures juridiques

118.La loi relative à la Société tuvaluane de radiodiffusion a été abrogée en 2008. Les médias locaux ne sont plus régis par une loi.

119.La loi relative aux cinémas et aux films prévoit des restrictions à la projection de films en fonction de l’âge du public. La loi relative à l’éducation dispose qu’une publication peut être déclarée impropre à être utilisée dans un établissement d’enseignement par le Ministre chargé de l’éducation, après consultation du Comité consultatif sur l’éducation (art. 34). L’importation, la distribution, la production et la présentation de matériels obscènes, ou le fait de faire de la publicité pour de tels matériels sont sanctionnés par le Code pénal (art. 166). En dehors de ces dispositions, l’accès des enfants à des matériels susceptibles de leur nuire n’est pas réglementé.

ii)Politiques et pratiques

120.Tuvalu Media constitue à nouveau une entité publique et relève du Cabinet du Premier Ministre. Elle assure un service de radiodiffusion sur la bande FM qui fonctionne soixante-dix-neuf heures par semaine. Tuvalu Media diffuse un ensemble d’émissions variées, notamment des programmes d’information, des émissions produites par des ONG, des émissions religieuses, des émissions pour enfants, des annonces intéressant la communauté et des publicités.

121.Toutes les émissions diffusées par Radio Tuvalu sont en tuvaluan, à l’exception des programmes d’information. Les informations internationales et les informations sur la région du Pacifique sont acquises auprès de sources extérieures et diffusées en anglais, parfois avec une traduction en tuvaluan. Les informations nationales sont diffusées en tuvaluan et en anglais. Tous les services du Gouvernement et les ONG ont accès à Radio Tuvalu aux fins de la diffusion d’émissions ou d’informations; il a été tiré parti de cette possibilité au profit des enfants. Ainsi, par exemple, le projet d’initiation aux principes du droit a produit une série d’émissions sur la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et sur la Convention relative aux droits de l’enfant; la Direction de la police a diffusé une série de mises en garde à la suite de plusieurs cas d’inceste; les Départements de l’éducation et de la santé ont diffusé une série de messages touchant à l’éducation et à la santé publique. En 2012, les horaires de diffusion ont été prolongés d’une heure les jours d’école afin de permettre aux écoles de diffuser des émissions pédagogiques.

122.Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, les enfants de l’école primaire Nauti ont été consultés sur des questions touchant à leur droit aux loisirs, à l’éducation et aux droits relatifs à l’adoption.

123.Outre les entrevues d’enfants et de jeunes mentionnées dans la sous-section 3 de la section D du présent chapitre, Radio Tuvalu diffuse tous les soirs une émission de lecture de contes pour enfants intitulée «Tala Mo Tamaliki». Y sont racontés des mythes, des légendes et des contes traditionnels, ainsi que des histoires ayant trait à la religion ou provenant d’autre pays et traduites en tuvaluan. Le samedi, Radio Tuvalu diffuse une émission musicale à l’intention des jeunes. Afin que les enfants tissent des liens avec leur culture, la station diffuse aussi régulièrement des entretiens avec des personnes âgées, qui évoquent l’histoire et les traditions tuvaluanes.

124.Avant 2002, des services de diffusion étaient assurés tant sur la bande AM que sur la bande FM. Depuis la perte des capacités d’émission sur la bande AM, en 2002, la réception sur les îles périphériques n’est pas fiable. Un financement qui permettra de se doter à nouveau de la capacité d’émettre sur la bande AM a été trouvé, et tous les Tuvaluans devraient avoir une réception satisfaisante d’ici à 2011. Presque tous les ménages de Tuvalu possèdent une radio.

125.Tuvalu Media a cessé de publier son journal en 2008 en raison de problèmes techniques et des coûts de production. L’Association tuvaluane des ONG publie un bulletin d’information trimestriel sur le développement communautaire. Des églises et d’autres associations publient des lettres d’information à l’intention de leurs membres. Les journaux étrangers ne sont pas disponibles.

126.Toutes les écoles sont dotées d’une bibliothèque, et la bibliothèque nationale, à Funafuti, compte une collection de livres pour enfants.

127.Internet est accessible au sein de l’administration publique et dans plusieurs cafés Internet à Funafuti. Depuis peu, il est accessible dans l’ensemble des îles périphériques, les Kaupule étant les premiers à avoir bénéficié d’un tel accès. Le programme «Un enfant, un ordinateur portable» permettra de fournir sous peu des ordinateurs portables aux élèves de l’école secondaire publique (Motufoua) et de leur faire bénéficier d’un accès à Internet. Aucune restriction à l’accès aux médias étrangers par Internet n’est imposée dans le pays. Il n’y a pas non plus de système permettant de restreindre l’accès aux sites à contenu pornographique, violent ou néfaste. En ce qui concerne les élèves de l’école Motufoua, il est prévu d’assurer une surveillance du serveur et de mettre en place les filtres voulus.

128.La chaîne de télévision Sky Pacific, qui est diffusée par satellite, est reçue par un petit nombre d’abonnés (198, dont la plupart à Funafuti). Un plus grand nombre de ménages, soit environ un tiers de ceux de la ville de Funafuti, possèdent un poste de télévision et un lecteur vidéo.

129.L’arrivée de la télévision, de la vidéo et des jeux électroniques a eu des répercussions considérables sur la vie de la population. Les enfants, en particulier, imitent les acteurs principaux de films et adoptent certains de leurs comportements, tels que boire ou fumer, ce qui complique les efforts visant à faire reculer ce type de comportement et à préserver les valeurs traditionnelles au sein des communautés.

5.Liberté de pensée, de conscience et de religion

Article 14

i)Principales mesures juridiques

130.La liberté de conviction est l’une des libertés fondamentales garanties par la Charte des droits. Sa définition englobe la liberté de pensée, de religion et de conviction, la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté de manifester ou de promouvoir sa religion ou sa conviction par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites (art. 23).

131.La loi peut imposer des restrictions à la liberté de conviction de l’enfant dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou aux fins de protéger les droits et libertés d’autrui (art. 23, par. 6). La liberté de conviction de l’enfant peut faire l’objet de restrictions (imposées par la loi ou non) pendant une période d’état d’urgence (art. 36). Ces restrictions sont conformes à l’article 14 de la Convention.

132.En outre, toute loi qui règlemente ou restreint le droit de promouvoir des convictions est considérée comme n’étant pas attentatoire au droit à la liberté d’expression si l’exercice de ce droit peut être source de conflit, choquant ou offensant ou s’il menace directement les valeurs et la culture de Tuvalu, à condition que cette loi puisse raisonnablement se justifier dans une société démocratique dûment respectueuse des droits de l’homme et de la dignité humaine (art. 23, par. 1 b), et art. 29).

133.En ce qui concerne les enfants, la Charte des droits dispose expressément qu’on ne saurait obliger un enfant à suivre un enseignement religieux à l’école, ou lui faire prendre part à une cérémonie religieuse ou accomplir des rites d’une religion autre que la sienne sans son consentement (art. 23, par. 4). La loi relative à l’éducation fait obligation aux écoles de dispenser un enseignement religieux mais autorise les parents à en exempter leur enfant (art. 19).

134.L’article 123 du Code pénal prévoit l’infraction d’outrage à une religion, quelle qu’elle soit. Est constitutif de cette infraction le fait de détruire, d’endommager ou de profaner tout lieu de culte ou objet considéré comme sacré par une catégorie de population quelle qu’elle soit, avec l’intention d’insulter la religion d’une catégorie de population quelle qu’elle soit. Au nombre des autres infractions prévues figurent le fait de perturber un rassemblement religieux, la violation de lieux de sépulture, le fait d’entraver une inhumation et le fait de prononcer des paroles ou de faire des gestes visant à blesser autrui dans ses sentiments religieux (art. 124 à 127).

ii)Politiques et pratiques

135.L’Église Ekalesia Kelisiano Tuvalu, de dénomination protestante, est majoritaire à Tuvalu, ses fidèles représentant 90 % de la population. Un petit nombre d’autres religions chrétiennes comptent jusqu’à 300 fidèles, et il existe une toute petite communauté musulmane à Funafuti.

136.Le rôle important joué par l’Église Ekalesia Kelisiano Tuvalu dans les communautés insulaires traditionnelles a amené l’assemblée insulaire traditionnelle (Falekaupule) de l’une des îles périphériques à interdire de pratiquer une nouvelle religion en public. Le licenciement d’employés du Kaupule pour appartenance à l’Église de la fraternité a donné lieu à une procédure pour licenciement abusif au terme de laquelle le plaignant a obtenu gain de cause. Cependant, la Haute Cour n’a pas estimé que les restrictions imposées par le Falekaupule aux pratiques religieuses constituaient une atteinte inconstitutionnelle aux libertés fondamentales d’expression, de conviction ou de réunion compte tenu de leur objet, qui était de protéger la culture traditionnelle. Ce jugement fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel depuis trois ans, celle-ci n’ayant pas encore été constituée; il est prévu qu’elle sera mise en place en septembre 2009. D’autres actions liées aux restrictions imposées par le Falekaupule à des pratiques religieuses sont en instance devant la Haute Cour.

6.Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

Article 15

i)Principales mesures juridiques

137.La liberté de réunion et d’association constitue l’une des libertés fondamentales garanties par la Charte des droits; sa définition englobe le droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres, le droit de constituer des partis politiques et d’y adhérer et le droit, dans les conditions fixées par la loi, de constituer des syndicats ou d’autres associations visant à protéger ou à promouvoir ses intérêts ou d’y appartenir (art. 25).

138.La loi peut imposer des restrictions à la liberté de réunion et d’association de l’enfant dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou aux fins de protéger les droits et libertés d’autrui (art. 23, par. 6). La liberté de réunion et d’association de l’enfant peut faire l’objet de restrictions (imposées par la loi ou non) pendant une période d’état d’urgence (art. 36). Ces restrictions sont conformes à l’article 15 de la Convention.

ii)Politiques et pratiques

139.De nombreux enfants appartiennent à divers mouvements de jeunesse et associations religieuses et se réunissent et s’associent librement avec d’autres dans le cadre de toute une série d’activités communales et familiales. En ce qui concerne les restrictions actuellement imposées sur les rassemblements de membres de l’Église de la fraternité, à Nanumaga, on se reportera à la sous-section 5 de la section D du présent chapitre.

7.Protection de la vie privée

Article 16

i)Principales mesures juridiques

140.Le droit au respect de la vie privée, tel qu’il est énoncé dans la Charte des droits, comprend le droit de ne pas subir une fouille corporelle, de ne pas voir son domicile fouillé et de ne pas être victime d’une violation de domicile (art. 21). Ce droit peut être limité par des mesures prévues par la loi comme l’inspection des pouvoirs publics, l’entrée dans un domicile ordonnée par un tribunal, des mesures de répression et d’autres mesures visant à protéger les droits et libertés d’autrui.

141.Si la Constitution dispose que les audiences des tribunaux sont généralement publiques, sauf si toutes les parties consentent à ce qu’il en soit autrement, elle autorise également à en exclure des personnes autres que les parties, notamment pour protéger des personnes âgées de moins de 18 ans (art. 22, par. 12, et 13).

142.En vertu du Code pénal, la diffamation constitue une infraction mineure (art. 184 et 185).

ii)Politiques et pratiques

143.Bien que cela ne soit pas prévu par la législation, le Département de la police et Tuvalu Media ont pour politique de ne pas révéler ou publier les noms des jeunes délinquants ou des enfants victimes d’une infraction. Cependant, les noms des délinquants de moins de 18 ans figurent dans les comptes rendus d’audience et le Bureau du Procureur général n’a pas de politique visant à limiter la diffusion d’informations ou à protéger la vie privée des jeunes délinquants. Étant donné la taille de la communauté et le petit nombre d’infractions graves signalées, de telles mesures de protection ont une valeur essentiellement symbolique.

144.Le Département de la santé assure la confidentialité des dossiers des patients.

8.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 37 a)

i)Principales mesures juridiques

145.La Constitution dispose que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 19).

146.Le droit à la vie, qui est garanti par la Constitution, exclut le recours à la peine de mort (art. 16).

147.Bien qu’une personne de moins de 18 ans qui a commis une infraction puisse être condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité, elle peut bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle ou d’une mesure de grâce. Seuls les tribunaux insulaires autorisent les châtiments corporels en tant que sanction pénale. On se reportera à la sous-section 2 (point c)) de la section H du présent chapitre pour de plus amples précisions sur les peines applicables aux enfants.

148.De manière générale, les châtiments corporels «raisonnables» ne sont pas interdits. L’article du Code pénal portant sur l’infraction de cruauté envers les enfants dispose qu’«aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme remettant en cause le droit de tout parent ou enseignant ou d’une autre personne ayant légalement autorité sur un enfant ou une jeune personne de lui administrer un châtiment raisonnable» (art. 226). La Constitution n’interdit pas de recourir aux châtiments corporels puisqu’elle autorise un parent, un enseignant ou un tuteur à retenir contre son gré une personne de moins de 18 ans à des fins d’éducation, de protection ou de maintien de la discipline si la loi l’y autorise (art. 17, par. 2). On trouvera des précisions sur le recours aux châtiments corporels à l’école dans la sous-section 1 de la section G du présent chapitre.

149.Les châtiments corporels sont expressément interdits par la réglementation relative à l’administration des services de santé mentale prévue par la loi relative aux soins de santé mentale.

ii)Politiques et pratiques

150.Le recours aux châtiments corporels dans la famille et à l’école est considéré comme un moyen acceptable et efficace de punir les enfants.

151.Les châtiments corporels ne sont pas pratiqués dans les établissements de détention, bien qu’ils ne soient pas expressément interdits. Les modifications apportées au règlement pénitentiaire dans le cadre de la révision de la législation relative à la police et de la législation connexe menée en 2009 devraient comprendre une interdiction expresse de cette pratique.

152.On se reportera à la sous-section 2 (point c)) de la section H du présent chapitre pour des renseignements sur les peines applicables aux enfants.

9.Priorités en matière d’application de la Convention et objectifs établis

153.Afin de faciliter l’accès à l’information, Tuvalu Media s’est fixée pour objectif d’assurer la réception des émissions de radio dans l’ensemble du pays grâce à l’extension des services de radiodiffusion à l’émission sur les fréquences de la bande AM d’ici à 2011. Le Comité consultatif national pour l’enfance a mis en relief la nécessité de se préoccuper du problème de l’accès des enfants à des sites Internet et à des enregistrements vidéo comportant des matériels qui nuisent à leur bien-être.

154.Le Gouvernement a inscrit comme objectif dans son budget-programme relatif à la justice de 2009 la mise en place de la Cour d’appel. Cette mesure facilitera le règlement des questions restées en suspens concernant les atteintes alléguées aux libertés religieuses et à d’autres libertés commises par le Kaupule d’une des îles et les raisons d’ordre culturel invoquées pour justifier ces atteintes.

155.Compte tenu des lacunes dans la procédure d’enregistrement des naissances, le Comité consultatif national pour l’enfance a mis en relief la nécessité de systématiser les pratiques en la matière et/ou de revoir la loi relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages en vue de se doter d’un système d’enregistrement des naissances efficace et fonctionnel. L’amélioration de la procédure d’enregistrement des naissances constitue également l’un des objectifs assignés au Bureau du Procureur général dans le cadre du budget du Gouvernement pour 2009.

E.Milieu familial et protection de remplacement

1.Orientation parentale

Article 5

i)Principales mesures juridiques

156.Aucune mesure ne limite la capacité des parents et de la famille élargie à fournir l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice de ses droits par l’enfant.

ii)Politiques et pratiques

157.Dans le cadre de l’examen des procédures policières actuellement en cours, de nouvelles procédures d’arrestation concernant les moins de 18 ans prévoient des mécanismes visant à garantir que les parents soient informés de l’arrestation ou de l’inculpation de leur enfant.

2.Responsabilités parentales

Paragraphes 1 et 2 de l’article 18

i)Principales mesures juridiques

158.La loi relative à la garde des enfants, la loi relative aux litiges matrimoniaux, la loi relative aux terres autochtones et la loi relative aux pensions alimentaires (dispositions diverses) constituent les fondements législatifs du droit tuvaluan de la famille. Il n’existe pas de présomption légale selon laquelle il est dans l’intérêt de l’enfant d’être en contact avec ses deux parents, mais le fait qu’il y ait dans la loi des dispositions concernant la garde, le droit de visite et l’entretien met en évidence la responsabilité commune des deux parents à l’égard de leurs enfants (en ce qui concerne la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation relative à la famille, voir ci-dessous le paragraphe 4 de la section F du présent chapitre).

ii)Politiques et pratiques

159.Dans la tradition tuvaluane, les deux parents sont responsables de leur enfant, même si l’on attend de la mère qu’elle prenne directement soin de lui, et du père qu’il fournisse des terres, un logement et un soutien financier. Le Gouvernement aide les parents et les tuteurs à s’acquitter de leurs responsabilités parentales en assurant l’instruction scolaire et en aidant à la création d’écoles maternelles. Il n’existe pas de garderies pour les parents qui travaillent, et des congés de maternité limités ne sont prévus que pour les mères (voir ci‑dessous le paragraphe 4 de la section F du présent chapitre). L’éducation à la parentalité n’est pas généralisée, mais le Département de l’éducation organise parfois des ateliers sur divers sujets à l’intention des parents.

3.Séparation d’avec les parents

Article 9

i)Principales mesures juridiques

160.Un enfant ne peut être séparé de ses parents que par une décision de justice ou à la suite de poursuites pénales ou de procédures relatives à l’immigration ou à la santé mentale. Un enfant peut être séparé d’un des parents lorsque ceux-ci vivent séparément, auquel cas la résidence de l’enfant peut être fixée par le tribunal en vertu de la législation en vigueur.

161.Il n’existe pas de procédure officielle pour séparer les enfants de leurs parents en cas de mauvais traitements ou de négligence, sauf dans le cas particulier d’un parent ou tuteur ayant encouragé la séduction, la prostitution ou la détention d’une jeune fille de moins de 18 ans, en cas d’inceste et quand un jeune délinquant a besoin de protection (art. 144, 156 et 39 du Code pénal).

162.Il n’existe pas de dispositions juridiques concernant la possibilité, pour toutes les parties intéressées, de participer aux procédures relatives à la séparation de l’enfant de ses parents, ni le droit d’entretenir des contacts avec ses deux parents.

ii)Politiques et pratiques

163.Il n’existe pas à Tuvalu de solutions de remplacement officiellement établies en vue de la prise en charge des enfants ayant besoin de protection, par exemple en institution ou en famille d’accueil.

164.L’emprisonnement est le seul cas dans lequel l’action des autorités peut séparer les enfants de leurs parents. Étant donné qu’il existe un poste de police sur chaque île et une prison pour l’ensemble du pays, les membres de la famille ne peuvent ignorer où se trouve un parent ou un enfant emprisonné. Le projet de nouvelle législation régissant les procédures de police prévoit de faire obligation à la police, en cas d’arrestation d’un enfant, d’informer un parent ou tuteur du lieu où il se trouve.

4.Regroupement familial

Article 10

i)Principales mesures juridiques

165.La Charte des droits, qui fait partie de la Constitution, accorde à tous les Tuvaluans le droit de se déplacer librement, notamment pour sortir du pays et y rentrer, sous réserve de diverses restrictions touchant l’intérêt général ou visant à garantir le respect d’une obligation légale (art. 26).

ii)Politiques et pratiques

166.Sauf s’il est en prison ou si d’autres circonstances exceptionnelles l’en empêchent, tout enfant tuvaluan est libre de quitter le pays à des fins de regroupement familial. L’obtention d’une autorisation officielle n’est pas nécessaire.

167.Pour entrer à Tuvalu, les permis visiteur et les permis de séjour sont accordés à la discrétion de l’agent principal de l’immigration. L’entrée dans le pays des conjoints et enfants de résidents étrangers à des fins de regroupement familial est systématiquement autorisée. Les permis visiteur sont généralement accordés à l’atterrissage à Funafuti.

5.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

Paragraphe 4 de l’article 27

Principales mesures juridiques

168.Des ordonnances de versement de pension alimentaire pour les enfants âgés de moins de 18 ans peuvent être prononcées en vertu de la loi relative à la garde des enfants, de la loi relative aux litiges matrimoniaux ou de la loi relative aux terres autochtones. La loi relative aux pensions alimentaires (dispositions diverses) prévoit qu’un tribunal peut prononcer une obligation de versement de pension alimentaire et une ordonnance d’exécution s’il existe une obligation alimentaire légale ou coutumière.

169.La loi relative aux pensions alimentaires (dispositions diverses) prévoit également l’exécution réciproque des ordonnances de versement des pensions alimentaires avec l’Angleterre, l’Irlande et les autres «possessions britanniques» énumérées dans les Règles relatives au versement des pensions alimentaires (moyens d’exécution), y compris la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les Fidji, les Îles Salomon, le Samoa, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Jersey et Guernesey. La validité de cette loi tombée en désuétude n’a pas été déterminée.

170.Tuvalu n’a adhéré à aucune convention internationale relative au recouvrement des pensions alimentaires à l’étranger.

6.Enfants privés de milieu familial

Article 20

i)Principales mesures juridiques

171.Il n’existe pas de loi faisant obligation au Gouvernement de fournir les soins et la protection nécessaires au bien-être d’un enfant dans les cas où ceux-ci ne seraient pas fournis par ailleurs.

ii)Politiques et pratiques

172.Le Gouvernement ne garantit ni n’offre de protection de remplacement aux enfants privés de milieu familial. Dans la culture tuvaluane, la famille élargie s’occupe de l’enfant lorsque les parents sont dans l’impossibilité de le faire. En raison de cette tradition, il n’y a pas d’enfants des rues à Tuvalu. L’adoption est possible, ainsi qu’il est décrit dans la sous-section suivante. Les adoptions traditionnelles d’enfants sont courantes, en particulier dans les cas où une famille a trop d’enfants en bas âge; c’est aussi un moyen de resserrer les liens entre des couples ou des amis proches.

7.Adoption

Article 21

i)Principales mesures juridiques

173.La loi relative à l’adoption d’enfants de 1985 régit toutes les adoptions non coutumières et les adoptions internationales, ainsi que les adoptions coutumières lorsque les parties le souhaitent (généralement quand elles projettent de voyager à l’étranger avec l’enfant). L’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale dans les procédures d’adoption régies par la loi relative à l’adoption d’enfants. En vertu de cette loi, les parents et l’enfant, si celui-ci est âgé de plus de 10 ans, doivent donner leur consentement à l’adoption. Un suivi psychologique n’est pas nécessaire.

174.En vertu de la loi relative aux terres autochtones, il est possible de pratiquer l’adoption entre Tuvaluans selon les règles du droit coutumier. En vertu de la loi relative aux lois tuvaluanes, les tribunaux sont habilités, dans tout cas particulier, à se saisir de leur propre initiative de questions de droit coutumier et à recourir à des sources de droit autres que les sources habituelles pour déterminer la nature et la portée de la coutume.

175.La loi relative aux terres autochtones ne prévoit pas l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur ni l’opinion de l’enfant, non plus que le consentement des personnes concernées. Elle autorise l’annulation de l’adoption dans les cas où l’enfant ne s’acquitte pas de ses responsabilités consciencieusement.

ii)Politiques et pratiques

176.À Tuvalu, l’adoption au sein de la famille est une pratique courante. Un enfant peut être adopté par ses grands-parents si sa mère est une adolescente célibataire ou par une tante et un oncle s’ils n’ont pas de garçon ou de fille, ou n’ont pas d’enfant du tout. En dehors de la procédure judiciaire, le Gouvernement n’intervient pas dans de telles adoptions, qui ne donnent lieu à aucune procédure administrative telles que l’évaluation des futurs parents adoptifs ou celle des intérêts de l’enfant, ou encore le suivi du placement. Ces adoptions sont considérées comme des affaires privées au sein de la famille élargie, et, dans de nombreux cas, sont pratiquées en dehors de toute décision de justice.

177.Il n’y a jamais eu à Tuvalu d’adoption internationale anonyme ou d’adoption locale par des personnes inconnues de la communauté. La loi relative à l’adoption d’enfants autorise ces types d’adoption, mais il n’existe pas de procédure permettant à un étranger de se porter candidat à l’adoption d’un enfant tuvaluan. Le seul cas connu d’adoption d’un enfant par des non-Tuvaluans est celui de médecins expatriés vivant à Tuvalu, qui ont adopté un bébé avec le consentement de sa famille; ils ont d’abord vécu à Tuvalu avec l’enfant, mais ont fini par rentrer avec lui dans leur pays d’origine.

8.Déplacements et non-retours illicites

Article 11

i)Principales mesures juridiques

178.Emmener une personne au-delà des limites de Tuvalu sans son consentement est constitutif du crime d’enlèvement, qui est puni de sept années de prison en vertu du Code pénal (art. 241 et 242). S’emparer d’un enfant âgé de moins de 14 ans, le détenir ou le receler avec l’intention d’en priver ses parents ou tuteurs constitue une autre infraction, mais un parent ou toute autre personne revendiquant de bonne foi un droit sur cet enfant ne peut pas être poursuivi en justice (art. 246). Enlever à un parent ou un tuteur et contre leur volonté une jeune fille célibataire âgée de moins de 15 ans constitue également une infraction (art. 247).

179.La législation ne prévoit pas le cas où un parent n’ayant pas la garde de son enfant quitterait le territoire avec lui, avec son consentement mais contre la volonté du parent chargé de sa garde.

180.Tuvalu n’a adhéré à aucun accord international relatif au retour d’enfants.

ii)Politiques et pratiques

181.Il n’existe pas de pratiques de contrôle aux frontières visant à empêcher le transfert illégal d’enfants vers d’autres pays. Les agents de l’immigration ne sont pas mandatés ni formés pour détecter de tels transferts. Par conséquent, il existe un risque élevé que des enfants tuvaluans puissent être transférés illégalement à l’étranger.

182.À ce jour, le transfert illicite d’enfants à l’étranger n’a pas posé de problème grave à Tuvalu. Lorsqu’une procédure concernant la garde d’un enfant est en cours, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à l’enfant de quitter le pays jusqu’à la fin de la procédure.

9.Protection contre la maltraitance et la négligence, y compris réadaptation physiqueet psychologique et réinsertion sociale

Articles 19 et 39

i)Principales mesures juridiques

183.Le Code pénal proscrit de plusieurs manières les actes de violence et la négligence à l’égard d’enfants.

184.Les infractions telles qu’agression, enlèvement, préjudice grave, homicide involontaire et meurtre tombent sous le coup de la loi quels que soient l’âge et le sexe de la victime.

185.Parmi les infractions concernant expressément les enfants, on peut citer les suivantes:

a)L’infanticide (art. 199);

b)Les actes de cruauté envers les enfants (art. 226): Toute personne âgée de plus de 15 ans qui brutalise volontairement, maltraite, néglige, abandonne ou expose un enfant de moins de 15 ans dont elle a la garde ou la charge, ou fait en sorte qu’il soit brutalisé, maltraité, négligé, abandonné ou exposé d’une manière susceptible de lui occasionner des souffrances inutiles ou de nuire à sa santé est passible de poursuites. Le fait de ne pas fournir de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux ou un logement adaptés est constitutif de négligence au sens de l’article. Toutefois, cette disposition est réputée pas porter atteinte au droit d’une personne exerçant sur l’enfant une autorité légitime à lui administrer un «châtiment raisonnable»;

c)Le fait de ne pas subvenir aux besoins essentiels (art. 225): Tout chef de famille ayant la charge d’un enfant de moins de 15 ans ou toute personne ayant la charge d’une autre personne incapable de subvenir elle-même à ses besoins est passible de poursuites si la vie ou la santé de l’enfant ou de la personne en question est menacée;

d)La cession d’un mineur de moins de 15 ans à des fins immorales (art. 141): Le parent d’un mineur de moins de 15 ans ou toute personne ayant la charge ou la garde de ce mineur, qui le cède en vue de la prostitution, de relations sexuelles illégales ou à toute autre fin illicite ou immorale est passible de poursuites.

186.Les dispositions du Code pénal protégeant exclusivement les filles sont les suivantes:

a)Le viol (art. 128);

b)L’attentat à la pudeur visant une personne de sexe féminin (art. 133);

c)L’enlèvement d’une fille âgée de moins de 15 ans, ou de moins de 18 ans en vue d’avoir des rapports sexuels avec elle (art. 247 et 132);

d)Les relations sexuelles avec une fille âgée de moins de 13 ans, ou d’une fille âgée de 13 à 15 ans (art. 134 et 135);

e)Le fait pour le maître de maison d’autoriser ces relations sexuelles (art. 138 et 139);

f)L’association de malfaiteurs de telles relations sexuelles (art. 149);

g)L’inceste (art. 156), défini comme un rapport sexuel entre un homme et sa petite-fille, sa fille, sa sœur ou sa mère, indépendamment du consentement de la victime. Cependant, toute femme âgée de plus de 15 ans ayant consenti à avoir des rapports sexuels avec son grand-père, son père, son frère ou son fils est passible de la même peine.

187.Le tribunal est habilité à déchoir du droit d’exercer l’autorité parentale ou la tutelle sur une fille le parent ou tuteur qui aurait occasionné, encouragé ou favorisé la séduction, la prostitution ou la détention illégale de celle-ci, ou se serait rendu coupable d’inceste (art. 144 et 156).

188.L’attentat à la pudeur visant une personne de sexe masculin, quel que soit son âge, constitue une infraction distincte. Le viol d’une fille est passible de la prison à vie et l’attentat à la pudeur visant une personne de sexe féminin de cinq ans de prison, tandis que l’attentat à la pudeur visant une personne de sexe masculin est passible de sept ans de prison.

189.Le Code pénal (art. 226) et la Constitution de Tuvalu autorisent les parents et tuteurs à recourir aux châtiments corporels pour punir les enfants. Dans la plupart des écoles tuvaluanes, seul le chef d’établissement est autorisé à administrer des châtiments corporels aux élèves, en dernier recours, en stricte conformité avec la loi relative à l’éducation, chapitre 38.

ii)Politiques et pratiques

190.La police tuvaluane ne dispose pas de données sur le nombre et les types d’infractions dont les enfants sont victimes. Le commissaire de police estime que sept infractions sexuelles ont été commises sur la personne d’enfants au cours des deux dernières années, ce qui représente une augmentation. Il n’a pas connaissance de l’existence de plaintes déposées pour actes de cruauté à l’égard d’un enfant. La prévalence des mauvais traitements à l’égard d’enfants à Tuvalu n’a pas fait l’objet de recherches.

191.Des retards dans les enquêtes ou d’autres retards ont parfois fait obstacle à l’efficacité de la répression du crime et abouti à l’abandon des poursuites. Aucune mesure de protection et de prévention n’est actuellement en vigueur, mais le Gouvernement est en train de réviser la législation concernant la police. Le projet de loi régissant les pouvoirs de la police prévoit d’accorder à celle-ci des pouvoirs supplémentaires lui permettant d’enquêter sur des affaires de violence intrafamiliale présumée et notamment d’imposer des interdictions de paraître pour soixante-douze heures au maximum.

192.Le Ministère de la santé a pour pratique de signaler les cas présumés de maltraitance à enfant à la police; le Directeur de la santé se souvient qu’un tel cas s’est présenté au cours des deux dernières années. Les écoles ont pour pratique de consigner les cas présumés de maltraitance; elles peuvent prendre des mesures, par exemple orienter l’enfant vers un service de soins de santé, faire un signalement à la police ou rencontrer la famille. Il n’existe pas de statistiques sur ce type de faits. En ce qui concerne les enfants qui ne vont pas encore à l’école primaire, il n’existe pas encore non plus de mesures permettant de repérer les cas de maltraitance ou de négligence de la part des parents, en particulier dans les familles monoparentales. Traditionnellement, les jeunes enfants étaient élevés dans le cadre de familles élargies dont les membres vivaient à proximité les uns des autres. Les membres de ces familles élargies exerçaient une surveillance étroite sur tout cas de maltraitance de jeunes enfants. L’urbanisation de Tuvalu a contraint beaucoup de jeunes parents et leurs enfants à vivre dans des familles nucléaires, ce qui rend d’autant plus importante l’élaboration de mesures visant à protéger le bien-être des jeunes enfants.

193.En ce qui concerne la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale, le Gouvernement n’est pas en mesure de faire bénéficier les enfants victimes de mauvais traitements et de négligences de mesures de réadaptation spécialisées. Les soins de santé de base sont assurés dans le cadre du système de santé; les infirmières peuvent prodiguer des conseils, mais le système de santé n’emploie ni travailleurs sociaux ni psychologues. Toutefois, le Plan stratégique actuel du Ministère de la santé prévoit de renforcer les services de santé mentale grâce à la formation du personnel.

10.Examen périodique du placement

Article 25

i)Principales mesures juridiques

194.Le placement d’office pour soins et traitement, décidé en vertu de la loi relative aux soins de santé mentale, se poursuit jusqu’à ce que la personne concernée soit autorisée à quitter l’établissement, sur décision du médecin responsable ou de deux membres du Comité de visite s’ils pensent que le patient est retenu sans motif suffisant (art. 36). Le médecin responsable est tenu de voir chaque patient au moins une fois par semaine, et le Comité est tenu d’effectuer au moins une visite par trimestre.

195.La désignation d’un tuteur, décidée par le tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, conformément à l’article 144 du Code pénal, lorsqu’un des parents a facilité la séduction, la prostitution ou la détention illégale d’une jeune fille âgée de moins de 18 ans, ou conformément à l’article 39 dudit Code si le délinquant a besoin d’une protection peut être examinée par ledit tribunal en tant que de besoin.

196.Il n’existe aucun autre cas de figure dans lequel les autorités peuvent décider du placement d’un enfant en vue du traitement de problèmes de santé physiques ou mentaux.

ii)Politiques et pratiques

197.Les données ne font pas l’objet d’une collecte systématique, et le Directeur de la santé, le commissaire de police et le Bureau du Procureur général n’ont pas souvenir d’un seul cas de placement d’office d’un enfant de moins de 18 ans pour traitement médical ni de nomination d’un tuteur en application du Code pénal. Étant donné que l’État ne propose pratiquement aucune possibilité de placement, la question de l’examen périodique du placement ne se pose pas vraiment.

11.Priorités et objectifs particuliers concernant la mise en œuvre

198.Dans le cadre de la réforme législative (voir ci-dessus le paragraphe 5 de la section C du présent chapitre), le Comité national consultatif pour l’enfance a fait une priorité de la révision de la législation relative à la famille, notamment en vue d’éliminer les chevauchements de lois, de supprimer les distinctions fondées sur la naissance et d’élaborer une législation qui respecte le point de vue et l’intérêt de l’enfant ainsi que la coutume tuvaluane.

199.Le Département de la police a fait une priorité de la formation des policiers en matière de violence intrafamiliale. Le Comité national consultatif note également qu’il est nécessaire de mener des recherches sur le recours excessif à la force, la négligence et les violences sexuelles au sein de la famille. Il propose d’élaborer des politiques cohérentes, de promouvoir la mise en place de dossiers communs aux différents secteurs qui y sont représentés, et de rechercher des financements en vue d’élaborer un plan d’action sur la maltraitance qui serait fondé sur la recherche, y compris en envisageant de mettre en place l’obligation de signaler à la police tout cas présumé de maltraitance.

12.Données statistiques

Tableau 2 Données statistiques concernant les enfants

Indicateur

Nombre

Source

Enfants sans abri

0

Département de la police, Département de la santé (2009)

Enfants maltraités ou négligés pris en charge

0

Département de la police (2009)

Enfants placés en famille d’accueil

0

Il n’existe pas de familles d’accueil

Enfants placés en institution

0

Dép artement de la santé (2009). Il  n’existe aucune institution publique spécifiquement créée pour accueillir des enfants ayant des problèmes particuliers

Enfants adoptés sur le plan national, par an:

a) En vertu de la loi relative à l’adoption d’enfants

7

Direction générale de l’état civil (2008-2009)

b) En vertu de la loi relative aux terres autochtones, en milieu urbain

13-26

Tribunal foncier de Funafuti (2005 ‑ 2008)

c) En vertu de la loi relative aux terres autochtones, en milieu rural

Pas de données

Enfants entrant dans le pays ou en sortant suite à une procédure d’adoption internationale

0

Département de l’immigration (2009)

F.Santé et bien-être de base

1.Survie et développement

Paragraphe 2 de l’article 6

i)Principales mesures juridiques

200.Voir ci-dessus le paragraphe 3 de la section C du présent chapitre.

ii)Infrastructures, mesures et programmes institutionnels

201.Voir ci-dessous le paragraphe 3 de la présente section.

2.Enfants handicapés

Article 23

i)Principales mesures juridiques

202.La législation nationale ne prévoit pas de disposition spéciale concernant les enfants handicapés, hormis l’exemption de la scolarisation obligatoire pour les enfants handicapés auxquels la scolarisation ne procurerait aucun avantage substantiel.

203.Tuvalu n’est pas partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

ii)Infrastructures, mesures et programmes institutionnels

204.Il n’existe ni infrastructure officielle à l’intention des enfants handicapés ni données concernant le nombre d’enfants handicapés et leurs besoins. Aucun mécanisme ou stratégie de suivi n’a été mis en place. Les enfants handicapés tuvaluans font l’objet de soins mais ne participent pas activement à la vie collective. Les données de l’enquête de 2007 sur les personnes âgées, handicapées et salariées font apparaître que vivent à Tuvalu 206 personnes handicapées (dont 42 % de femmes et 58 % d’hommes), dont 66 enfants (32 %) âgés de 0 à 19 ans. Sur ces 66 enfants, 50 sont atteints d’un handicap de naissance, 13 sont handicapés à la suite d’une maladie, et seulement 3 (âgés de 10 à 19 ans) sont handicapés à la suite d’un accident. Cinquante-cinq pour cent des personnes handicapées de naissance sont des enfants et des adolescents. Le taux de handicap consécutif à une maladie augmente avec l’âge.

205.Dans le passé, 18 enfants de Funafuti atteints d’un handicap physique ont participé à un programme d’éducation spécialisée mené par la Croix-Rouge de Tuvalu, mais ce programme a pris fin il y a plusieurs années en raison d’un manque de ressources financières et humaines. À Funafuti, quelques enfants atteints d’un handicap physique fréquentent l’école primaire publique et sont intégrés dans le programme scolaire normal. Aucun moyen de transport n’est fourni, de sorte que seuls les enfants capables de se rendre à l’école peuvent être scolarisés. De même, certains enfants atteints d’un handicap physique modéré vivant dans les îles périphériques sont en mesure de fréquenter les écoles primaires locales. À l’école primaire, les enfants ayant des difficultés d’apprentissage restent dans la classe correspondant à leur âge. Deux enseignants reçoivent actuellement à l’étranger une formation en éducation spécialisée.

206.La Croix-Rouge continue d’assurer des visites à domicile, qui sont effectuées par un agent sanitaire de terrain qui, de concert avec des bénévoles, aide les parents à apprendre à prendre soin de leurs enfants handicapés. La nécessité de visites régulières, en particulier pour les enfants nés hémiplégiques ou tétraplégiques, s’est accrue car les parents sont occupés par les tâches ménagères et des emplois salariés. La faiblesse du financement pèse de façon permanente sur ces activités. Le Département des affaires communautaires vient de présenter un rapport sur les personnes handicapées en vue de formuler une politique permettant au Gouvernement de mettre en œuvre des mesures répondant à leurs besoins.

207.En tant que membre du secrétariat du Forum des îles du Pacifique, Tuvalu s’est engagé en 2002, dans le cadre du Plan d’action de la région du Pacifique, à traiter les problèmes relatifs à l’éducation de base des enfants et des jeunes handicapés.

3.Santé et services de santé

Article 24

i)Principales mesures juridiques

208.La fourniture de services de santé n’est pas régie par la législation.

ii)Infrastructures, mesures et programmes institutionnels

209.La part du Ministère de la santé dans le budget est passée de 10 % en 2007 à 13 % en 2009 (voir tableau 3), mais le montant total des dépenses dans le domaine de la santé reste faible par rapport aux dépenses consacrées à l’éducation.

Tableau 3 Part du budget du Ministère de la santé dans le budget du G ouvernement de 2007 à 2009

Ministère

2007

2008

2009

Santé

10,4 %

11,6 %

12,8 %

Source : Ministère tuvaluan des finances, de la planification économique et de l ’ industrie.

iii)Infrastructures

210.Les soins de santé, y compris les soins médicaux et bucco-dentaires et les médicaments, sont fournis gratuitement aux Tuvaluans. Des services de santé reproductive, maternelle et infantile sont fournis à l’hôpital Princess Margaret de Funafuti, d’une capacité de 50 lits, et dans les dispensaires de chacune des îles périphériques. Des soins de santé reproductive sont également fournis au dispensaire pédiatrique de Funafuti, qui est géré par la Tuvalu Family Health Association. Si nécessaire, les Tuvaluans peuvent aller se faire soigner à l’étranger grâce à des fonds alloués par le régime de santé tuvaluan ou le régime de santé néo-zélandais.

211.Seuls les Tuvaluans résidant à Tuvalu peuvent bénéficier du régime de santé tuvaluan, à condition que le Comité d’orientation soit convaincu que l’état du patient nécessite des examens et un traitement médicaux non disponibles dans le pays, que la maladie soit soignable et que le pronostic soit favorable. Les mêmes conditions s’appliquent en matière d’orientation des patients sur le plan national. Outre ce régime d’orientation interne, toutes les femmes enceintes primipares ou ayant de mauvais antécédents obstétricaux accouchent à l’hôpital de Funafuti. Tous les enfants tuvaluans ont donc accès aux établissements et aux soins médicaux dans toute la mesure des ressources disponibles.

212.Le budget de la santé maternelle et infantile n’est pas ventilé par spécialité. Les activités qui en relèvent sont financées par les crédits alloués au titre de la santé publique et des fournitures médicales, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en vaccins, le linge des dispensaires, etc. Les budgets prévisionnels alloués à la santé maternelle et infantile en 2007, 2008, et 2009 ont respectivement été de 6 300, 5 300 et 9 000 dollars australiens, ce qui représente environ 2 % à 5 % du budget annuel global de la santé.

213.L’hôpital Princess Margaret, qui a été agrandi en 2003, offre désormais un cadre spacieux et confortable. Son personnel médical comprend 1 pédiatre, 1 obstétricien et 6 autres médecins (5 sont Tuvaluans et 3 sont des expatriés cubains). Il est possible d’y pratiquer des analyses de laboratoire et des échographies ainsi que des interventions chirurgicales d’urgence et des césariennes. Des équipes de spécialistes financées par des donateurs le visitent chaque année.

214.Les dispensaires des îles périphériques sont chacun dotés d’une infirmière en chef sage‑femme, d’une infirmière en second, d’une infirmière adjointe (formée sur place) et d’un technicien en assainissement. Le Département de la santé est en train de reconstruire tous les dispensaires des îles périphériques, au rythme de deux par an. Les nouveaux dispensaires des plus grandes îles disposeront de huit lits, et ceux des petites îles de deux lits.

215.Les infirmières en chef de Funafuti et des îles périphériques ont une formation de sage-femme. Toutes les infirmières sont formées à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant. Des sessions de formation continue d’une durée de deux semaines ont lieu à Funafuti deux fois par an, de façon à garantir que l’ensemble du personnel infirmier y participe chaque année. Des programmes de formation médicale continue ont été élaborés par une infirmière formatrice à temps plein, et le Réseau d’apprentissage sanitaire flexible du Pacifique (Pacific Open Learning Health Net) permet désormais également l’apprentissage à distance.

iv)Stratégies de planification et de contrôle en matière de santé

216.Le Ministère de la santé a récemment achevé son plan stratégique pour la période 2008‑2018, qui a pour objectif d’assurer le plus haut niveau de santé possible à tous les habitants de Tuvalu. Le plan vise à améliorer le taux de survie, le développement et la santé des enfants grâce au perfectionnement du personnel et à l’amélioration des installations, ainsi qu’à des initiatives volontaristes de promotion des soins cliniques et de la prévention.

217.Deux agents de santé publique ont été engagés l’an dernier pour élaborer un système de gestion efficace des statistiques, afin de permettre au Ministère de contrôler les indicateurs de résultats.

v)Soins maternels

218.Le nombre de naissances à Tuvalu a fluctué entre 156 et 231 au cours des années 1999 à 2008. La grande majorité des mères reçoivent les soins d’un médecin, d’une infirmière ou d’une sage-femme, sans différence significative entre les femmes vivant à Funafuti et celles vivant dans les îles périphériques. Entre 2002 et 2007, 97 % des femmes ont bénéficié d’un suivi prénatal pendant leur grossesse, 98 % ont accouché avec l’assistance d’un professionnel de santé, et 93 % ont accouché dans un établissement de soins. Toutes les mères primipares et celles présentant des risques de complications sont envoyées accoucher à l’hôpital Princess Margaret, ce qui permet de maintenir un faible taux de mortalité maternelle.

219.Toutes les mères reçoivent des soins prénatals et postnatals à l’hôpital Princess Margaret ou dans les dispensaires des îles périphériques.

220.Des injections antitétaniques sont systématiquement administrées aux femmes pendant la grossesse. On estime que le tétanos est responsable de 1 % des décès néonatals.

221.De 1999 à 2003, la mortalité maternelle a été de 1 décès par an, soit environ 5 pour 1 000 naissances. En 2008, la mortalité maternelle a été nulle.

vi)Mortalité infantile et juvénile

222.Dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, Tuvalu s’est fixé pour objectif de réduire les taux de mortalité infantile et juvénile, ainsi que de faire baisser la morbidité infantile et accroître les taux de vaccination.

223.Le taux de mortalité infantile était de 41 pour 1 000 enfants nés vivants en 1991, et de 31 ‰ en 2006, avec des fluctuations allant jusqu’à 50 ‰ en 1995 et 15 ‰ en 2001. En 2008, il y a eu trois décès, d’enfants de moins de 1 an, ce qui porte le taux de mortalité infantile à 13,6‰. Le taux de mortalité juvénile (enfants âgés de 1 à 5 ans) était de 59 ‰ en 1991, 38 ‰ en 2006 et 18 ‰ en 2008. Les résultats des études estiment à 31 ‰ la mortalité infantile pour la période de 2002 à 2007 et à 36 ‰ la mortalité juvénile pour la même période, ce qui concorde approximativement avec ces données. Étant donné le petit nombre d’enfants qui naissent chaque année, un seul décès influe de manière sensible sur les taux de mortalité. Il existe des lacunes dans les données disponibles, mais la tendance générale est à la diminution de la mortalité infantile et juvénile.

224.Parmi les principales causes de mortalité néonatale, qui ont fait l’objet d’une évaluation en 2000, on peut citer la naissance avant terme (36 %), l’asphyxie obstétricale (24 %), les infections graves (19 %) et les anomalies congénitales (13 %).

225.La diarrhée et les maladies respiratoires aiguës sont des causes majeures de mortalité et de morbidité infantiles. Les initiatives de promotion de la santé incitent les parents à amener leurs enfants en consultation dès qu’une maladie se déclare et à ne pas se fier aux conseils des guérisseurs traditionnels locaux. En plus des consultations externes quotidiennes à l’hôpital Princess Margaret, des consultations de santé infantile et de vaccination sont organisées régulièrement. Des examens de santé sont également organisés dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, de façon que chaque enfant soit examiné au moins une fois par an.

vii)Vaccination

226.Au cours de la période de 1995 à 2007 concernée par les rapports établis en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, les taux de vaccination ont augmenté. Le taux de couverture par le BCG (tuberculose) est passé de 88 à 100 %, celui du DTC-1 (diphtérie-tétanos-coqueluche, première prise) de 95 à 100 %, celui du DTC-3 (troisième prise) de 87 à 97 %, celui du Pol-3 (poliomyélite, troisième prise) de 85 à 97 %, celui du vaccin méningococcique de 94 à 95 % et celui du vaccin HépB-3 (hépatite B-3, troisième prise) de 49 à 97 %.

227.Les problèmes antérieurs de rupture de la chaîne du froid pour la conservation des vaccins ont été en grande partie éliminés à la suite de la mise en place de services de transport plus réguliers à destination des îles périphériques et de l’amélioration de la production d’électricité sur toutes les îles. Sur certaines îles, les vaccins sont systématiquement administrés immédiatement après leur livraison par bateau.

viii)Allaitement et nutrition de l’enfant

228.Une politique nationale d’allaitement maternel et d’alimentation du nourrisson est en place depuis 1996. À l’hôpital, dans les dispensaires et à la radio, le personnel infirmier et un spécialiste de la nutrition promeuvent l’allaitement maternel exclusif depuis la naissance jusqu’à l’âge de 4 à 6 mois. Une enquête de santé récente a établi que 85 % des mères allaitaient leurs bébés jusqu’à 6 mois, et que 35 % d’entre elles pratiquaient l’allaitement maternel exclusif. Au cours des trois premiers mois, 57 % des mères pratiquaient l’allaitement exclusif. Plus de la moitié des mères continuaient d’allaiter leur enfant au-delà de l’âge de 1 an, et un tiers au-delà de 2 ans. Le Gouvernement accorde à ses salariées un congé de maternité de douze semaines avec maintien intégral du salaire et deux pauses par jour pour allaiter leur bébé. Dans la fonction publique, la plupart des femmes enceintes et des mères mettent ces mesures à profit. Le Ministère de la santé promeut l’allaitement maternel. Chaque année, pendant la semaine mondiale de l’allaitement, le Département de la santé publique organise des activités, notamment des formations à la sensibilisation des mères à la santé au cours des consultations prénatales, des formations à l’intention des agents de santé hospitaliers, des programmes radiodiffusés et des programmes de promotion de l’allaitement maternel dans le service d’obstétrique.

229.L’insuffisance pondérale à la naissance, dont l’incidence était de 5 % en 2000, n’est pas considérée comme un problème à Tuvalu. L’analyse de la situation des femmes et des enfants menée en 1996 a déterminé que la surnutrition des nourrissons, due à la supplémentation précoce, à l’alimentation au biberon et à la suralimentation, était une source de préoccupation majeure. Le renouvellement de cette étude en 2006 a abouti à la conclusion que la suralimentation des enfants était moins préoccupante que la malnutrition due au manque de fruits, de légumes et de protéines.

230.Une enquête récente sur les revenus et les dépenses des ménages a établi que les dépenses alimentaires des ménages avaient été multipliées par 14 entre 1994 et 2004, alors que leurs revenus avaient moins que triplé durant cette période, et que les dépenses alimentaires étaient passées de 8 à 47 % du budget des ménages. Ces données, dont les implications n’ont pas encore été évaluées, suggèrent cependant une tendance persistante à délaisser les aliments cultivés localement au profit d’aliments importés plus coûteux. La transformation des modes de consommation qu’implique le passage du régime alimentaire traditionnel à base de noix de coco, de taro, de fruit de l’arbre à pain, de poisson, de poulet et de viande de porc à un régime à base de riz, de sucre, de corned-beef, de poulet importé, de conserves de poisson, de beurre et de pain avait déjà été identifié comme un problème de santé, ce qui avait conduit en 1996 à l’élaboration d’un Plan national d’action pour la nutrition. Les tentatives visant à encourager le jardinage à Funafuti se sont heurtées au manque de terres disponibles, dû à l’exode rural et à la surpopulation. Des initiatives récentes ont mis l’accent sur la contribution de l’amélioration de la nutrition à la prévention des maladies non transmissibles.

231.Une étude de 2001-2002 sur les helminthiases chez les enfants scolarisés a montré que dans deux écoles la prévalence de l’anémie atteignait respectivement 38,2 et 15,0 %. Une étude de 1991 a montré que la carence en vitamine A n’était pas un problème de santé publique important.

ix)Planification familiale

Tableau 4 Consultations de planification familiale de 2003 à 2006, par île

2004

2005

2006

Nanumea

124

43

59

Nanumaga

53

65

77

Niutao

54

58

56

Nui

69

70

53

Vaitupu

190

46

80

Nukufetau

58

67

18

Funafuti

438

376

455

Nukulaelae

5

71

75

Total

991

796

873

Source : Ministère de la santé.

232.Des services de planification familiale sont fournis à Funafuti par la Tuvalu Family Health Association et par l’hôpital Princess Margaret et dans les îles périphériques, par les infirmières des dispensaires. Onze méthodes modernes de planification familiale sont en général disponibles; leur utilisation est étroitement suivie par le Ministère de la santé. La méthode la plus couramment utilisée par les Tuvaluanes, et notamment à Funafuti, est celle des injections périodiques de progestérone (Depo-Provera), suivie par la stérilisation, les pilules progestatives, la méthode des températures, les ovules et les implants de progestagène (Norplant). Environ 30 % des femmes en âge de procréer recourent à des méthodes de planification familiale. Le taux de fécondité global de 3,6 indique que les services de planification familiale sont assez efficaces.

233.La Tuvalu Family Health Association, qui collabore principalement avec les jeunes et les conseils insulaires, assure l’éducation et la formation en matière de santé et de planification familiale.

234.Les services de planification familiale de l’hôpital Princess Margaret et de la Tuvalu Family Health Association sont accessibles aux jeunes sans qu’ils aient à passer par leurs parents. Cependant, les grossesses précoces sont un problème à Tuvalu, ainsi qu’il ressort du tableau 5 ci-dessous. Le Ministère de la santé et la Tuvalu Family Health Association s’efforcent d’améliorer la sensibilisation des jeunes, en particulier les adolescents, au risque de grossesse, en multipliant les ateliers à leur intention.

Tableau 5 Cas de grossesse chez les adolescentes tuvaluanes âgées de 15 à 19 ans

2004

2005

2006

2007

2008

Nanumea

0

1

1

0

0

Niutao

0

0

0

0

1

Vaitupu

1

Funafuti

11

16

13

6

15

Total

12

17

14

6

16

Source : Ministère de la santé.

Remarque : Les îles ne figurant pas dans le tableau n ’ ont connu aucun cas de grossesse précoce.

x)VIH et sida

235.À ce jour, 11 cas d’infection par le VIH ont été signalés, dont le premier remonte à 1995. Neuf personnes, dont huit marins et un étudiant, ont contracté le VIH à l’étranger, tous par contact hétérosexuel semble-t-il. Un marin a transmis le VIH à son épouse, qui l’a elle-même transmis à son enfant, ce qui a été le premier cas de transmission mère-enfant à Tuvalu.

236.En 1999, le Ministère de la santé et des organisations non gouvernementales ont créé le Comité national tuvaluan de lutte contre le sida. Le plan stratégique national de lutte contre le VIH et le sida (2001-2005) qui a ensuite été établi avait pour but d’assurer l’accès aux traitements et aux services de dépistage volontaire et de conseil, de sensibiliser le public, d’organiser des activités de sensibilisation à l’intention des jeunes et des gens de mer, de sécuriser l’approvisionnement en produits sanguins et de coordonner l’ensemble des secteurs impliqués dans la lutte contre la maladie. Durant cette période, la sensibilisation au VIH/sida a été intégrée dans les programmes scolaires, la Tuvalu Family Health Association a créé un centre de santé reproductive pour la jeunesse, diverses activités éducatives au niveau local ont été menées, la Croix-Rouge tuvaluane a lancé un programme de sensibilisation spécialement conçu pour les marins et leurs épouses, les Églises se sont impliquées dans la prévention, une politique nationale de lutte contre le sida a été établie et une équipe de traitement clinique mise en place, et le dépistage pendant la grossesse ainsi que l’analyse des produits sanguins ont été systématisés. Actuellement, la stratégie nationale de lutte contre le VIH (2008-2012) se concentre sur quatre domaines prioritaires: la mise en place d’un climat favorable; la prévention, y compris une stratégie de prévention spécialement adaptée aux jeunes; le traitement, les soins et le soutien fournis aux malades, y compris un programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant; la gestion efficace du programme.

xi)Hygiène du milieu

237.L’accès régulier à l’eau potable constitue un problème permanent. Quatre îles possèdent des lentilles d’eau douce qui, bien que sujettes à la contamination par l’eau de mer ou autres, fournissent un approvisionnement de secours par l’intermédiaire de puits collectifs pendant les périodes de faibles précipitations. Les autres îles, y compris Funafuti, n’ont pas de réserves d’eau douce.

238.Des réservoirs privés destinés au stockage de l’eau de pluie ont été construits pour chaque ménage, ainsi que des réservoirs communaux à usage collectif. Afin de compléter ces ressources et de faire la soudure en période de sécheresse, des usines de dessalement de l’eau de mer ont été construites sur les îles principales de Funafuti et de Vaitupu (où se trouve l’école secondaire publique). Une citerne pouvant stocker plus de 1 600 mètres cubes d’eau a été construite en 2004 à Funafuti sous l’immeuble du Gouvernement.

239.L’assainissement de base s’est amélioré entre 1994 et 2004. Le pourcentage de ménages équipés de toilettes à chasse d’eau et fosse septique est passé de 30 à 67 % à Funafuti et de 12 à 25 % dans les îles périphériques. Dans lesdites îles, le pourcentage de ménages disposant de toilettes de tout type est passé de 74 à 90 %.

240.Toutes les écoles primaires et secondaires de Funafuti ont accès à l’eau potable et à l’assainissement et, grâce au projet de modernisation des écoles primaires financé par l’Union européenne entre 1992 et 2009, cela vaut également pour les écoles des îles périphériques.

xii)Pratiques traditionnelles

241.Il n’existe pas à Tuvalu de pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines, la scarification ou les tabous alimentaires.

xiii)Contraintes

242.Parmi les contraintes pesant sur la santé et le bien-être de base, on peut citer l’extrême modestie de l’infrastructure existante, le vieillissement des infrastructures physiques des îles périphériques, la petite taille de la population et sa dispersion dans des îles éloignées les unes des autres, les possibilités limitées d’évacuation en cas d’urgence, la faiblesse du nombre de professionnels de la santé et le manque de remplaçants en cas d’absence, le manque de capacités diagnostiques et le manque général de ressources financières.

4.Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants

Article 26 et paragraphe 3 de l’article 18

i)Infrastructures institutionnelles

243.À Tuvalu, la sécurité sociale financée par le Gouvernement se limite aux soins médicaux, et il n’existe pas de régime d’assurance sociale ou d’allocations de chômage. Les employeurs sont légalement tenus de fournir des prestations de maternité aux mères et d’indemniser leurs salariés en cas d’accident.

244.Chaque enfant a le droit de bénéficier de soins médicaux, qui sont dispensés gratuitement à tous les Tuvaluans.

245.Il n’existe pas à Tuvalu de garderies pour les enfants dont les parents travaillent. Ceux-ci ont recours aux modes de garde traditionnels au sein de leur entourage et aux écoles maternelles et primaires pour les enfants plus âgés.

ii)Principales mesures juridiques

246.En vertu de la loi relative à l’emploi, toute salariée a droit à un congé de maternité d’environ douze semaines (six semaines avant l’accouchement et six semaines après), pendant lequel l’employeur est tenu de lui verser au moins 25 % de son salaire habituel. Dans la pratique, les salariées du Gouvernement perçoivent l’intégralité de leur salaire pendant leur congé de maternité. La loi relative à l’emploi ne prévoit pas de congé parental pour les pères ni de congé de maladie pour les salariés, et ne fixe pas de durée maximale du travail. Les fonctionnaires du Gouvernement travaillent de trente-cinq à quarante heures par semaine.

247.En vertu de la loi relative aux accidents du travail, tout salarié ayant subi des dommages corporels consécutifs à un accident du travail a le droit d’être indemnisé par son employeur. En cas de décès, les personnes à la charge du salarié, notamment ses enfants, enfants adoptifs, beaux-enfants et petits-enfants, ont le droit d’être indemnisés directement.

5.Niveau de vie

Paragraphes 1 à 3 de l’article 27

i)Principales mesures juridiques

248.Il n’existe aucune mesure juridique relative à un niveau de vie suffisant.

ii)Infrastructures, politiques et programmes institutionnels

249.Tuvalu n’a pas directement fixé de niveau de vie minimum pour assurer le développement des enfants, mais a pris des initiatives visant à améliorer les normes existantes. Les progrès réalisés en matière de soins de santé primaires, de santé environnementale et d’éducation visaient le développement physique, mental, moral et social des enfants. Parmi les initiatives de promotion de la santé figurent des mesures de sensibilisation des parents et des mesures de soutien. Il n’existe pas d’aide financière en matière d’alimentation, d’habillement et de logement.

6.Priorités et objectifs particuliers

250.Le Ministère de la santé a fixé les objectifs particuliers suivants concernant les enfants:

a)L’augmentation du taux d’allaitement maternel;

b)La diminution de l’incidence des maladies infantiles;

c)La réduction de la morbidité et de mortalité liées à des facteurs environnementaux;

d)L’amélioration de l’alimentation et le renforcement de l’activité physique;

e)La diminution des taux de consommation de tabac et d’alcool;

f)L’intégration accrue des activités de promotion de la santé.

251.Le Département de l’éducation s’est fait une priorité de répondre aux besoins éducatifs spéciaux, notamment en élaborant une politique de l’éducation inclusive. Le Comité national consultatif pour l’enfance soutient cet objectif et encourage par ailleurs ses membres à recueillir des données sur le nombre d’enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux, et leurs besoins en vue de mettre en place un réseau coordonné de services à leur intention.

7.Coopération interinstitutions

252.Des liens ont été établis entre le Ministère de la santé, le Département de l’éducation, la Tuvalu Media Corporation, la Croix-Rouge, la Tuvalu Family Health Association et la Tuvalu Association of Non-Government Organizations pour coordonner les efforts dans le secteur de la santé. Il n’existe pas à Tuvalu d’institutions nationales ou autres organismes employant des travailleurs sociaux.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles

1.Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Article 28

i)Principales mesures juridiques

253.La loi relative à l’éducation prévoit la création d’écoles et de structures éducatives publiques, l’enregistrement des écoles privées, l’enregistrement ou l’agrément des enseignants et l’octroi de bourses d’études aux élèves du secondaire et aux étudiants de l’enseignement supérieur. Un comité consultatif en matière d’éducation est créé pour conseiller et aider le Ministre de l’éducation.

254.En vertu de l’ordonnance de 1984 sur l’éducation (enseignement obligatoire) la scolarité est obligatoire du début de l’année des 7 ans de l’enfant à la fin de l’année de ses 15 ans, ce qui revient de fait à neuf ans de scolarité obligatoire. Les parents qui ne respectent pas cette obligation sont passibles de sanctions. «Un enfant souffrant d’un handicap physique ou d’un retard mental si grave que, selon l’avis d’un médecin, il ne tirerait, dans ces circonstances, aucun profit notable de la scolarisation ou de la poursuite de ses études» est dispensé de l’enseignement obligatoire.

255.La loi relative à l’éducation autorise le Ministre de tutelle à demander des frais de scolarité aux élèves des écoles publiques et à fixer le montant de ces frais pour les écoles privées, frais qui peuvent être payés en partie ou en totalité. Les frais de scolarité demandés par l’établissement d’enseignement secondaire de Motufoua s’élèvent à 50 dollars par trimestre. Il n’existe pas, à proprement parler, de frais de scolarité dans les écoles primaires (hormis sous forme de contributions aux équipements et structures scolaires).

256.La loi relative à l’éducation (chap. 38) dispose que seul le directeur d’établissement peut administrer des châtiments corporels aux élèves, et que ces châtiments doivent être consignés dans un registre (art. 29). Le Ministre de l’éducation peut donner des orientations pour assurer un contrôle accru de la pratique des châtiments corporels à l’école (art. 29, par. 3) mais, à ce jour, il ne l’a jamais fait.

257.Tous les établissements scolaires sont dotés de politiques et de règlements approuvés par le Ministère de l’éducation, qui définissent les mesures disciplinaires qui peuvent être appliquées aux élèves contrevenants ou utilisées pour résoudre les problèmes de discipline, avant de recourir aux châtiments corporels et à l’exclusion des élèves de l’établissement.

ii)Infrastructures, politiques et programmes institutionnels

258.On trouvera dans le tableau ci-après le budget alloué au Ministère de l’éducation en 2007, 2008 et 2009.

Tableau 6 État récapitulatif des dépenses publiques par personne (2007-2009)

Ministère

2007

2008

2009

Éducation et sports

26,9 %

24,3 %

24,3 %

Source : Ministère des finances, de la planification économique et de l’industrie, Tuvalu .

iii)Éducation préscolaire

259.Le Conseil national de l’éducation préscolaire de Tuvalu coordonne la création d’écoles maternelles, qui sont gérées par les parents et les communautés locales. Actuellement, il existe 19 écoles maternelles agréées, dont 2 écoles modèles mises en place par le Ministère de l’éducation. Ces dix dernières années, des écoles maternelles ont été construites grâce à des fonds publics et des fonds fournis par des donateurs, avec la contribution des communautés locales qui ont fourni la main-d’œuvre et les matériaux. Bien que l’éducation de la petite enfance ne relève pas officiellement du Ministère de l’éducation comme cela avait été prévu initialement, le Gouvernement, par le biais des gouvernements et des organismes donateurs intéressés, contribue au paiement des salaires des enseignants, à la construction de salles de cours, à l’élaboration des programmes scolaires et à la formation des enseignants. Les dépenses supplémentaires sont financées par les frais de scolarité et des levées de fonds.

260.D’après les estimations, en 2001, 90 % des enfants âgés de 3 ans à 5 ans allaient à l’école maternelle entre six et dix heures par semaine. En 2007, ils étaient 655, soit plus de 90 %.

261.Le nombre d’enseignants qualifiés a augmenté de 20 % entre 2005 et 2007 (passant de 16 à 27) grâce au programme de perfectionnement des enseignants du préscolaire du Pacifique, proposé par l’annexe de l’Université du Pacifique Sud à Tuvalu dans le cadre de l’enseignement à distance.

262.Un projet de politique nationale d’éducation de la petite enfance a été élaboré en 2007 et a été approuvé, en principe, par le Conseil des ministres. Il fixe les qualifications et les salaires des enseignants, la capacité d’accueil des établissements et le nombre d’élèves par classe, les programmes et le nombre d’heures d’enseignement et de présence recommandé.

iv)Enseignement primaire

263.L’enseignement primaire se déroule sur huit ans, de la classe 1 à la classe 6, ce qui représente les cycles 1 et 2. Il existe neuf écoles primaires publiques, une sur chaque île, et une école primaire des Adventistes du septième jour à Funafuti.

264.La législation prévoit neuf ans d’enseignement obligatoire (de l’année des 7 ans de l’enfant à l’année de ses 15 ans) mais le Ministère de l’éducation prend pour base une durée de dix ans à compter de la classe 1 (de l’année des 6 ans de l’enfant à l’année scolaire de ses 15 ans).

265.En outre, le Ministère de l’éducation considère que l’école primaire doit être gratuite, même si la loi prévoit des frais de scolarité, comme nous l’avons vu plus haut. Il apparaît que la politique suivie par le Gouvernement n’a pas trouvé sa traduction dans une révision de la réglementation. Dans la pratique, les écoles demandent aux parents de payer une petite «contribution» de 2 dollars par trimestre. En outre, les parents sont tenus de fournir un uniforme à leur enfant et de lui acheter ses cahiers et ses livres.

266.Selon le recensement de 2002, 99,9 % des enfants âgés de 6 à 13 ans (en âge d’aller à l’école primaire) étaient scolarisés. Actuellement, quelque 2 000 élèves fréquentent les écoles primaires du pays. Les filles sont un peu plus nombreuses que les garçons, ce qui correspond au rapport de masculinité de la population générale. Le taux d’encadrement des élèves est resté à peu près stable au cours des dix-sept dernières années, avec environ 1 enseignant pour 22 élèves, les taux d’encadrement les moins élevés (1 enseignant pour 29 élèves) ayant été enregistrés en 1995 et 1996.

v)Enseignement secondaire

267.L’enseignement secondaire comporte quatre années d’études, du 3e au 6e cycle.

268.Le lycée public de Motufoua, situé sur Vaitupu, est un établissement d’enseignement secondaire doté d’un internat où les frais de scolarité sont fixés à 50 dollars par trimestre (en dépit des montants fixés, comme indiqué ci-dessus). Le lycée privé de Fetuvalu, situé sur Funafuti, demande également des frais de scolarité de 50 dollars par trimestre. Les élèves qui ont des problèmes financiers sont exemptés de frais de scolarité, conformément aux dispositions de la politique de l’éducation. Auparavant, des bourses d’études Toalipi étaient attribuées aux élèves de Motufoua qui avaient des difficultés financières. Le Kaupule de Niutao accorde des prêts aux parents pour qu’ils puissent payer les frais de scolarité. Il s’agit là d’une des initiatives prises par les Kaupule pour assurer la scolarisation des enfants.

269.Actuellement, Motufoua compte 460 élèves et Fetuvalu 178 (il n’existe pas de données ventilées par sexe). Au lycée public de Motufoua, le taux d’encadrement est passé de 1 enseignant pour 17 élèves en 1996 à 1 pour 11 en 2008. Tous les élèves sont internes. En 2000, un incendie s’est déclaré dans l’enceinte du lycée et 18 élèves y ont péri. Après cet accident, des mesures de sauvegarde ont été prises, comme la sensibilisation du personnel et des élèves aux procédures d’évacuation d’urgence et la mise en place d’un protocole de sauvetage et l’installation d’extincteurs.

270.Entre 1993 et 2003, dans le cadre du programme «Éducation pour la vie», il a été décidé que tous les enfants ayant achevé le cycle d’enseignement primaire accéderaient à l’enseignement secondaire. Cependant, en 2003, le Gouvernement a pris conscience que la réalisation de cet objectif était au-dessus de ses moyens, et a réintroduit l’examen d’entrée dans le secondaire pour que seuls les élèves ayant un vrai potentiel puissent poursuivre leurs études. Par conséquent, l’accès au lycée public de Motufoua est réservé aux élèves qui réussissent l’examen national de la 8e année (cycle 2), c’est-à-dire à une minorité.

271.La scolarité est obligatoire jusqu’à la fin de l’année des 15 ans de l’enfant, soit généralement deux ans après l’école primaire. Les enfants qui échouent à l’examen national doivent donc redoubler le cycle 2 et repasser l’examen jusqu’à ce qu’ils le réussissent ou jusqu’à ce qu’ils aient 15 ans et ne soient plus obligés d’aller à l’école. Par conséquent, de nombreux enfants s’orientent vers le lycée privé de Fetuvalu, qui accepte les élèves avant achevé le cycle primaire, quels que soient leurs résultats à l’examen. Les enfants qui n’ont pas réussi à accéder à l’enseignement secondaire, peu nombreux (10 %), aident leur famille dans les tâches domestiques. Toutefois, la plupart des enfants tuvaluans poursuivent leurs études soit au lycée privé de Fetuvalu, soit dans le cadre des programmes de formation professionnelle rattachés aux écoles primaires de Funafuti et des îles périphériques, qui ont été lancés en 2009.

272.Pour rendre l’enseignement secondaire accessible et ouvert à tous les enfants, le Gouvernement est déterminé à introduire différentes formes d’enseignement, notamment l’enseignement technique et la formation professionnelle, De nouvelles filières professionnelles, avec des cours de formation supplémentaires, sont ouvertes à Motufoua depuis 2009. À cette initiative s’ajoute le rétablissement prévu des centres de formation communautaires en vue d’offrir aux enfants de plus de 14 ans qui ne poursuivent pas leurs études dans le secondaire la possibilité de suivre une formation professionnelle sur chaque île. Des consultations et des discussions préliminaires portant sur la structure administrative et le contenu des formations sont en cours entre les principales parties prenantes, les Kaupule et le Ministère de l’éducation.

273.Toujours dans le secteur de la formation professionnelle, l’école privée de dactylographie Maleta Kapane Halo forme les enfants en âge de suivre un enseignement secondaire ainsi que les adultes à la dactylographie et aux emplois de bureau. Toutefois, le nombre d’admissions a fortement baissé en raison de la baisse des besoins en dactylographes qualifiés.

vi)Enseignement supérieur

274.Chaque année, une soixantaine de jeunes hommes (âgés de 17 à 25 ans) sont admis à l’Institut de formation maritime de Tuvalu, à l’issue d’un processus de sélection fondé sur le mérite. Les fonds publics alloués à cet établissement permettent de ramener à 100 dollars les frais d’inscription au programme de formation au métier de marin, qui dure un an. Pour le moment, les dortoirs de l’Institut accueillent uniquement des jeunes hommes mais le Gouvernement réfléchit à la possibilité d’ouvrir cette formation aux jeunes femmes.

275.Le Gouvernement de Tuvalu et plusieurs pays donateurs proposent des programmes de bourses à l’intention des étudiants de l’enseignement supérieur et des classes préparatoires. Le programme de renforcement des fondamentaux, qui équivaut au cycle 7 et qu’il faut avoir suivi pour accéder à l’enseignement supérieur, ainsi que la 1re année du programme sur l’éducation et l’accueil de la petite enfance sont enseignés à l’annexe de l’Université du Pacifique à Tuvalu. Pour les autres formations supérieures, les étudiants tuvaluans doivent quitter le pays.

vii)Information et orientation scolaires et professionnelles

276.À Motufoua, la responsabilité d’informer et d’orienter les élèves du secondaire dans leurs choix scolaires incombe au directeur d’établissement. Le département ministériel en charge des bourses d’études postsecondaires assure l’orientation professionnelle des étudiants dès leur acceptation.

viii)Mesures visant à encourager l’assiduité des élèves et réduire les taux d’abandon

277.Le Kaupule et le Comité scolaire, composé d’enseignants, de parents d’élèves et d’un représentant du Kaupule, aident les écoles primaires à veiller à l’assiduité des élèves. Les parents dont les enfants ne vont pas à l’école sont signalés aux autorités compétentes. Les enseignants du secondaire contrôlent l’assiduité de leurs élèves et signalent les absences au directeur, lequel se charge de la question.

278.Le recensement de 2002 montre une forte baisse de l’assiduité scolaire dans le secondaire. À 14 ans, 89 % des garçons et 96 % des filles étaient assidus. À 15 ans, ils n’étaient plus que, respectivement, 67 t 88 %. À 16 ans, le taux d’assiduité était de 27 % pour les garçons et de 41 % pour les filles. On ne dispose pas de données récentes mais le taux d’abandon scolaire devrait avoir encore augmenté à la suite du rétablissement en 2003 de l’examen d’entrée.

279.Afin de réduire le taux d’abandon scolaire, le Ministère de l’éducation prend des initiatives pour développer l’enseignement professionnel (décrites plus haut) et améliorer le taux de réussite des étudiants grâce à un suivi accru et une meilleure qualité de l’enseignement primaire et secondaire (voir ci-après).

ix)Mesures visant à améliorer la qualité de l’enseignement

280.L’inspection régulière des écoles publiques et privées fait partie des mesures importantes du programme mis en place par le Gouvernement pour contrôler la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Le programme comprend l’observation directe et l’évaluation des méthodes pédagogiques, de l’application des programmes scolaires officiels, et du niveau de compétence dans les domaines de la pédagogie et de l’enseignement. Ces mesures sont aussi un moyen de fournir l’assistance technique nécessaire aux écoles, y compris en organisant des ateliers de perfectionnement professionnel intensifs portant sur l’enseignement.

281.Le Gouvernement tuvaluan admet que c’est la qualité des personnes préparées et formées à l’enseignement qui déterminera la qualité de l’apprentissage dans les établissements scolaires et, partant, celle des jeunes qui quittent l’école pour le monde du travail et de ceux qui poursuivent leurs études ou leur formation. À cet égard, les autorités considèrent que l’avenir économique et social du pays dépendra énormément de la qualité de son corps enseignant. Actuellement, tous les enseignants (titulaires d’une qualification reconnue dans le domaine de l’enseignement) doivent être enregistrés, ou agréés d’une autre manière par le Directeur de l’éducation. Des possibilités leur sont offertes pour se perfectionner et, lorsqu’ils démontrent leur aptitude à être enregistrés, leur mise à niveau devient une priorité. Au cycle secondaire, tous les enseignants sont diplômés d’une université ou d’un établissement de l’enseignement supérieur.

282.Un autre dispositif important mis en place pour suivre et améliorer les résultats des apprenants est le test de connaissances normalisé, conçu spécialement pour évaluer le niveau des élèves de différentes classes du primaire en lecture et en calcul. Les résultats des tests pilotes réalisés montrent qu’un grand nombre d’élèves n’a pas acquis les compétences de base en lecture et en calcul censées être maîtrisées en 4e et en 6e années. Cette tendance s’est confirmée deux ans plus tard lorsque les tests ont été refaits. Les résultats du test permettent au Ministère de l’éducation de mettre au point des mécanismes d’intervention adaptés.

283.Le Ministère de l’éducation prévoit de renforcer sa fonction de contrôle à travers la mise en œuvre d’un cadre de suivi et d’évaluation conformément aux dispositions de son plan stratégique pour 2006-2010. Celui-ci vise également à encourager les parents et les communautés à apporter leur soutien aux infrastructures et aux activités pédagogiques, et à participer aux activités scolaires et extrascolaires.

x)Discipline scolaire

284.En vertu de la loi relative à l’éducation, seul le directeur d’établissement a le droit d’administrer un châtiment corporel à un élève mais, autrefois, dans la pratique, les enseignants y avaient aussi recours. Les pratiques ont été alignées sur les dispositions de la loi relative à l’éducation depuis les années 1990, mais il arrive que des parents autorisent par écrit l’enseignant à infliger des châtiments corporels à leur enfant.

285.Chaque école applique ses propres règles disciplinaires. Aucune directive ou orientation officielle n’est en vigueur mais le contrôle qu’exerce le Ministère sur les directeurs d’établissements lui permet de veiller à ce que les châtiments corporels soient «raisonnables». Des discussions officieuses ont été organisées entre des représentants du Ministère et les enseignants pour encadrer cette pratique. Bien que les enfants n’y soient pas forcément favorables, la communauté et le corps enseignant soutiennent massivement la pratique des coups de bâton comme forme de discipline à l’école.

286.Le Ministère de l’éducation sensibilise les enseignants et les parents aux autres méthodes permettant d’assurer la discipline à l’école. L’objectif principal de l’éducation est de développer pleinement les capacités des enfants. Or, les châtiments corporels ont été utilisés pour faire en sorte que les élèves, dans leurs apprentissages comme dans leur comportement, se conforment aux attentes de la société tuvaluane.

2.Objectifs de l’éducation

Article 29

i)Principales mesures juridiques

287.La loi relative à l’éducation prévoit l’élaboration de programmes scolaires et d’examens nationaux pour tous les établissements scolaires de Tuvalu (art. 18). Toutes les écoles doivent intégrer l’instruction religieuse à leurs programmes (art. 19).

ii)Infrastructures, politiques et programmes institutionnels

288.Le Plan stratégique pour l’éducation (2006-2010) élaboré par le Ministère de l’éducation prévoit l’élaboration de lignes directrices relatives aux programmes scolaires pour le préscolaire, le primaire et le secondaire, ainsi que leur révision. Dans ce contexte, le Ministère s’emploie à intégrer dans les programmes scolaires le respect des droits de l’homme et de l’environnement, ainsi que la promotion de la santé et l’enseignement des valeurs. L’accent est également mis sur l’adaptation d’un certain nombre de matières aux réalités locales, afin que les élèves puissent mieux rattacher à leur culture l’enseignement dispensé. L’objectif de la réforme des programmes scolaires est de préparer les élèves à leur rôle social, économique et civique au sein de la communauté et «de leur permettre d’être fier de la culture et des langues tuvaluanes et d’avoir un vrai sens de l’identité nationale, tout en prenant conscience de l’internationalisation croissante de l’environnement dans lequel ils vivent et ils travaillent».

289.La culture et la langue tuvaluanes sont inscrites aux programmes scolaires en vigueur et sont enseignées à tous les niveaux. La participation aux activités culturelles, aux chants et aux danses est encouragée. Le tuvaluan est la principale langue d’enseignement pendant les premières années de scolarisation, et continue d’être utilisée avec l’anglais tout au long de l’enseignement primaire. Le Ministère de l’éducation sensibilise aussi les enseignants et les directeurs d’établissements scolaires à la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre d’ateliers de renforcement des capacités organisés deux fois par an, à la suite desquels les enseignants sont à même d’organiser à leur tour des ateliers de sensibilisation dans leur communauté lorsqu’ils rentrent dans leurs îles respectives. En 2008, le Ministère a facilité l’élaboration participative de la politique scolaire au sein de l’école, en permettant aux élèves de toutes les écoles primaires de contribuer à la formulation de la politique scolaire de leur établissement. Au début de l’année 2009, le Ministère des affaires féminines a lancé une émission de radio hebdomadaire pour sensibiliser la population à la Convention relative aux droits de l’enfant.

290.Le respect des civilisations étrangères est assuré grâce à l’enseignement de l’histoire et la géographie d’autres pays.

291.Malgré les dispositions législatives, l’instruction religieuse n’est pas enseignée dans toutes les écoles publiques bien que des activités religieuses (comme la prière) s’y déroulent. Les programmes d’enseignement primaire comprennent l’éducation aux valeurs; les établissements d’enseignement secondaire assurent des cours de religion aux cycles 3, 4 et 5.

3.Loisirs et activités récréatives et culturelles

Article 31

i)Principales mesures juridiques

292.La loi relative à l’éducation autorise le Ministre à fixer certaines heures ou jours pour la pratique des loisirs et des activités récréatives et culturelles mais aucun règlement n’a été adopté à cet égard. Il n’existe pas d’autre disposition législative portant sur le droit aux loisirs et aux activités récréatives et culturelles.

ii)Infrastructures, politiques et programmes institutionnels

293.Dans la pratique, le Ministère de l’éducation arrête le calendrier scolaire chaque année. L’année scolaire comporte 40 semaines, réparties en trois trimestres, avec 2 périodes de vacances de deux semaines et une période de vacances de huit semaines à Noël. La journée scolaire dure de quatre à quatre heures et demie, selon le niveau, avec une récréation d’une demi-heure dans le primaire, et sept heures, avec deux récréations, dans le secondaire.

294.La journée d’école étant courte, les élèves peuvent consacrer un temps appréciable au repos et aux loisirs chaque jour. Les enfants tuvaluans occupent leur temps libre à nager, pêcher, jouer, regarder des vidéos ou à participer aux activités de la communauté ou de l’Église. Si les enfants ne sont pas encouragés à se dépenser physiquement pendant les récréations, des activités sportives sont toutefois organisées une fois par semaine. Les élèves suivent un enseignement artistique une à deux fois par semaine. À Funafuti et dans les îles périphériques, les terrains de sport sont ouverts aux enfants et aux jeunes.

295.En outre, le Gouvernement encourage le développement de la vie culturelle et artistique en soutenant l’organisation de certaines manifestations comme la célébration de la Journée des communautés insulaires, de la Fête de l’indépendance et de la Journée de l’enfant. De plus, la Bibliothèque nationale, à Funafuti, possède une collection de livres pour enfants.

4.Priorités et objectifs spécifiques

296.En 2009, le Gouvernement a fixé pour objectifs au Ministère des sports d’introduire des cours d’éducation physique dans les programmes scolaires, d’augmenter le nombre d’enseignants dûment formés et d’améliorer les installations sportives sur toutes les îles. La création à la Bibliothèque nationale à Funafuti «d’un environnement de lecture propice à l’apprentissage, ludique et relaxant» est l’une des priorités du Gouvernement.

297.La réforme des programmes, la formation professionnelle, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et le renforcement des partenariats communautaires font partie des priorités du plan stratégique du Ministère de l’éducation. La révision de la loi relative à l’éducation est un objectif spécifique.

298.Le Comité consultatif national pour l’enfance reprend à son compte ces priorités, en relevant notamment la nécessité d’une réforme juridique pour remédier aux contradictions entre la loi sur l’éducation et la politique relative à la scolarisation obligatoire et gratuite, et la nécessité de veiller à ce que les mesures disciplinaires appliquées à l’école soient efficaces et encadrées. Les efforts du Ministère de l’éducation visant à améliorer la qualité et la diversité de l’enseignement et à réduire les taux d’abandon devraient être appuyés par les efforts coordonnés de tous les secteurs, et comprendre l’élaboration d’un plan d’action fondé sur des travaux de recherche. L’amélioration du taux d’assiduité au cycle secondaire et des résultats des tests normalisés à tous les niveaux constituent des objectifs spécifiques.

5.Coopération interinstitutions

299.Des liens sont établis entre le Ministère de l’éducation, le Conseil national de l’éducation préscolaire, le Conseil national des affaires féminines, l’Association des guides tuvaluanes, les médias nationaux, et l’Association des enseignants tuvaluans afin de coordonner leurs efforts dans le domaine de l’éducation.

H.Mesures de protection spéciale

1.Enfants en situation d’urgence

a)Enfants réfugiés

Article 22

300.Tuvalu est partie par succession à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole s’y rapportant. La législation nationale ne prévoit pas de procédure spécifique pour demander le statut de réfugié, et la loi relative à l’immigration donne un pouvoir discrétionnaire au chef des services d’immigration concernant l’octroi d’un permis de séjour.

301.À ce jour, aucun étranger n’a demandé le statut de réfugié aux autorités tuvaluanes. Compte tenu de la situation géographique et économique du pays, Tuvalu ne devrait pas voir arriver des enfants réfugiés dans un proche avenir.

302.Dans le contexte des changements climatiques et de l’élévation du niveau de la mer, les Tuvaluans, et notamment la future génération, c’est-à-dire les enfants, risquent d’en subir les conséquences et de devoir se réfugier dans d’autres pays pour survivre. Le Gouvernement néo-zélandais a autorisé les Tuvaluans à travailler sur son territoire en tant que saisonniers au titre du Programme pour l’emploi saisonnier. Ce programme a été ouvert aux pays insulaires du Pacifique en 2002 et les premiers travailleurs tuvaluans sont arrivés en 2007. Ils vont en Nouvelle-Zélande pour gagner de l’argent et acquérir de l’expérience et sont censés renter chez eux à la fin de leur contrat. Certains ont essayé de s’établir en Nouvelle-Zélande, d’autres sont rentrés à Tuvalu.

b)Enfants dans les conflits armés

Article 38

303.Tuvalu ne dispose pas de forces armées autres que les forces de police. La loi sur la police autorise le Ministre de tutelle à ordonner à ses forces d’opérer en tant que forces militaires dans les situations d’urgence. En outre, le Gouvernement de Tuvalu dépêche, par roulement, deux fonctionnaires de police auprès de la Mission régionale d’assistance aux Îles Salomon pour servir en tant que soldats de la paix.

304.Les dispositions de la loi sur la police régissant les activités de la police prévoient que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être enrôlées dans la police.

305.Tuvalu a adhéré aux quatre Conventions de Genève relatives à la protection contre les conflits armés en 1981.

306.À ce jour, aucun enfant tuvaluan n’a été directement impliqué dans un conflit armé.

2.Enfants en conflit avec la loi

a)Administration de la justice pour mineurs

Article 40

a.Principales mesures juridiques

307.Il n’existe pas de système de justice distinct pour les jeunes délinquants à Tuvalu. La protection de la loi est garantie à toutes les personnes à Tuvalu en vertu de la Charte des droits figurant dans la Constitution, qui garantit notamment le droit:

a)De ne pas être condamné pour un acte qui, au moment de sa commission, ne constituait pas une infraction ou n’était pas un élément constitutif d’une infraction au moment des faits (art. 22, par. 6));

b)D’être présumé innocent jusqu’à ce que la culpabilité de l’intéressé soit établie jusqu’à ce qu’il ait plaidé coupable et que sa reconnaissance de culpabilité ait été acceptée par le tribunal (art. 22, par. 3) a));

c)D’être informé dès que possible, en détail et dans une langue que l’intéressé comprend, de la nature précise et des éléments des faits reprochés, ces informations devant être confirmées par écrit dans les meilleurs délais si elles n’ont pas été notifiées par écrit (art. 22, par. 3) b));

d)De bénéficier de facilités raisonnables pour consulter, aux frais de l’intéressé, un représentant de son choix, et d’être autorisé à se défendre lui-même devant le tribunal ou à se faire défendre, à ses frais, par un représentant de son choix (art. 22, par. 3) d) et e));

e)De bénéficier, dans des délais raisonnables, d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi conformément à la loi (art. 22, par. 2));

f)De ne pas être contraint à produire des preuves au procès (art. 22, par. 10)); d’interroger, ou de faire interroger par son représentant, les témoins à charge et d’obtenir la comparution et la déposition des témoins à décharge dans des conditions qui ne sont pas moins avantageuses que celles qui s’appliquent aux témoins à charge (art. 22, par. 3) f));

g)De bénéficier gratuitement de l’assistance d’un interprète compétent, si l’intéressé ne comprend pas suffisamment la langue utilisée, pendant le procès et à tous les stades de la procédure (art. 22, par. 3) g)).

308.Le droit de faire appel d’une condamnation et/ou d’une peine devant une juridiction supérieure est garanti en vertu de la loi relative aux tribunaux insulaires, de la loi relative aux tribunaux d’instance, de la loi relative aux juridictions supérieures et de la Constitution.

309.La protection de la vie privée n’est pas garantie lors des procédures pénales. La Constitution dispose que les audiences sont publiques mais elle autorise le juge à interdire l’accès aux procédures interlocutoires à certaines personnes pour préserver les intérêts des mineurs de moins de 18 ans (art. 22, par. 13)). Dans la pratique, le nom du jeune contrevenant n’est pas divulgué par la police ou les médias nationaux mais il apparaît sur l’intitulé de l’affaire (voir chap. II, sect. D, sous-section 7). Le projet de loi sur la police prévoit que les fonctionnaires de police devront notifier les moins de 18 ans de manière discrète, en veillant à ce que cela ne soit fait ni à l’école ni sur le lieu de travail.

310.La Constitution ne garantit pas la fourniture de services juridiques gratuits. Le Bureau de l’Avocat du peuple a été créé pour assurer ces services, y compris pour représenter des personnes dans les procédures pénales. La loi relative au Bureau de l’Avocat du peuple autorise la tarification des services juridiques, sous réserve qu’aucun Tuvaluan ne soit privé de conseils ou de représentation juridiques en raison de son incapacité à payer les frais y afférents (art. 7). Cette disposition ne s’applique pas à l’assistance juridique dans les affaires pénales qui, à ce jour, est assurée gratuitement.

311.Comme indiqué au chapitre II, section B ci-dessus, le Code pénal fixe l’âge minimum de la capacité pénale des enfants à 10 ans. Des éléments supplémentaires sont requis pour établir la culpabilité des enfants de moins de 14 ans, et les garçons de moins de 12 ans sont réputés incapables de relations sexuelles.

312.Pour le moment, la loi ne prévoit pas de mesures de substitution aux procédures judiciaires. Le projet de loi sur la police devrait autoriser expressément celle-ci à libérer une personne ou à demander une caution sans engager de poursuites comme il est d’usage actuellement.

313.Le Code pénal prévoit des mesures de substitution au placement en institution des enfants de moins de 16 ans «qui ont besoin d’une prise en charge, de protection et d’encadrement» (art. 39). Le juge peut alors confier l’enfant à une personne qu’il estime appropriée (y compris à un conseil des collectivités locales, à une institution religieuse, à une association caritative ou à toute autre association) ou enjoindre à ses parents de lui assurer des soins et une prise en charge appropriés. L’ordonnance ou l’injonction prend fin lorsque l’enfant atteint 18 ans ou plus tôt, si le juge l’ordonne.

314.En outre, le Code pénal autorise la Haute Cour et les tribunaux d’instance à ordonner le placement en résidence surveillée au lieu d’une peine d’emprisonnement, l’auteur de l’infraction, quel que soit son âge étant tenu de résider dans un lieu déterminé à Tuvalu pour une durée ne dépassant pas un an (art. 37). Le Code pénal autorise aussi le juge à ordonner aux parents ou au tuteur d’un enfant de moins de 16 ans, de payer une amende ou les dépens ou d’indemniser la victime à la place de l’enfant (art. 39). Tous les tribunaux peuvent accorder une dispense de peine définitive ou une libération conditionnelle (art. 38).

315.Les modifications proposées à la loi sur les prisons autorisent le travail d’intérêt général comme mesure de substitution aux peines d’emprisonnement de moins de six mois.

316.La nouvelle législation qui devrait prochainement régir les pouvoirs et les procédures de police prévoit des procédures d’arrestation spéciales pour les enfants de moins de 18 ans, qui requièrent notamment la présence d’un ami, d’un parent ou d’un avocat pendant l’interrogatoire, et imposent à la police d’informer les parents ou le tuteur d’un enfant de son arrestation et de l’endroit où il se trouve, ainsi que de toute citation à comparaître pour infraction pénale.

b.Politiques et pratiques

317.Le droit à un procès équitable dans des délais raisonnables a été récemment exercé avec succès par une personne qui était âgée de 13 ans au moment de la commission de l’infraction présumée après un retard de quatre ans dans l’enquête pénale.

318.Les statistiques de la police ne sont pas ventilées par âge ou par sexe. La grande majorité des 2 000 infractions enregistrées chaque année sont des infractions au Code de la route et à des règlements. D’après les estimations, moins de dix personnes de moins de 18 ans ont été arrêtées pour infraction pénale depuis l’indépendance.

319.Dans les faits, les mesures de substitution aux peines privatives de liberté, qui consistent par exemple à confier la garde du mineur à une personne appropriée ou à assigner l’intéressé à résidence ne sont pas utilisées. En règle générale, on recourt à la libération conditionnelle qui contraint le contrevenant à se tenir tranquille pendant un an ou deux ans.

b)Enfants privés de liberté

Article 37 b), c), d)

a.Principales mesures juridiques

320.La liberté individuelle est protégée par la Constitution qui dispose que, nul ne peut être détenu contre son gré excepté dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. La législation nationale n’énonce pas le principe selon lequel la détention des enfants doit être une mesure de dernier recours et d’une durée aussi brève que possible. Ce principe figure dans les procédures proposées concernant l’arrestation des mineurs mais il s’applique uniquement à la période avant le jugement.

321.En vertu de la loi sur les tribunaux insulaires, il est interdit aux juges des tribunaux insulaires de condamner à une peine d’emprisonnement toute personne de moins de 15 ans (art. 8, par. 2), 3)). Un mineur âgé de 15 ou 16 ans ne peut être emprisonné que pour une période ne dépassant pas un mois, si aucune autre mesure n’est adaptée (art. 8, par. 3), 4)).

322.La loi sur les prisons autorise le Directeur des services pénitentiaires d’ordonner la séparation des détenus de moins de 16 ans des adultes dans la mesure où les structures le permettent (art. 34). Conformément aux règlements pénitentiaires adoptés en application de la loi sur les prisons, les responsables des prisons sont tenus de «porter une attention particulière aux détenus mineurs et aux détenus atteints de démence et de prendre les mesures nécessaires pour séparer ces deux catégories l’une et l’autre et les séparer des autres détenus» (art. 45, par. 28)).

323.Conformément à la loi sur les prisons, le nombre de proches ou d’amis pouvant rendre visite à une personne condamnée est limité à trois personnes, à raison d’une fois par semaine, sauf autorisation spéciale (art. 53). Tous les détenus doivent bénéficier de «possibilités raisonnables» pour communiquer avec l’extérieur (art. 54). Aucune restriction n’est imposée à la correspondance, bien que les règlements pénitentiaires prévoient que le courrier doit être contrôlé et expurgé de tout contenu répréhensible.

324.Un enfant peut aussi être privé de liberté en vertu de la loi relative aux soins de santé mentale qui autorise les juges à confier une personne souffrant de déficience mentale qui est dangereuse ou n’est pas prise en charge au service de santé mentale de l’hôpital ou à prendre toute autre mesure nécessaire (art. 8). Les visites sont autorisées deux fois par semaine.

325.La protection constitutionnelle de la liberté individuelle garantit le droit d’être présenté à un juge sans retard excessif et d’être libéré sauf si le juge ordonne le maintien en détention conformément à la loi. Une personne détenue parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction doit être libérée (sans conditions ou sous réserve de conditions raisonnables) si elle n’est pas jugée dans des délais raisonnables.

326.Ces garanties ne s’appliquent pas à la privation de liberté autorisée en vertu de la loi relative aux soins de santé mentale, qui prévoit uniquement des procédures de réexamen des cas d’internement sans le consentement; voir chapitre II, section E, sous-section 10.

b.Politiques et pratiques

327.Sachant que Tuvalu dispose de deux cellules pour les hommes et que le nombre de détenus est généralement compris entre un et dix, il est tout à fait possible de séparer les mineurs des autres détenus. Dans la pratique, cela n’a jamais été nécessaire puisqu’il y n’y a jamais eu de détenu de moins de 16 ans. Seuls deux mineurs ont été placés en détention; ils étaient tous les deux âgés de 17 ans.

328.Même si la législation tuvaluane ne fait pas de la détention des moins de 18 ans une mesure de dernier recours la jurisprudence va dans ce sens. En annulant la peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée contre un mineur âgé de 17 ans pour violation de propriété privée, la Haute Cour a recommandé aux juges de faire preuve de prudence lorsqu’ils fixent des peines à l’égard de délinquants mineurs n’ayant que rarement ou jamais été condamnés à une peine d’emprisonnement. Dans les faits, les enfants en conflit avec la loi sont rarement privés de liberté.

c)Peines prononcées contre des mineurs

Article 37 a)

329.Voir la sous-section 8 de la section D du chapitre II, concernant la torture et la peine capitale.

a.Principales mesures juridiques

330.La loi sur les tribunaux insulaires contient toujours une disposition datant de l’époque coloniale qui autorise le juge à condamner des garçons de moins de 17 ans à recevoir des coups de bâton de la part de leur parents ou tuteur, en remplacement d’une autre peine (art. 8, par. 8)). Le nombre de coups ne devrait pas être supérieur à six pour les garçons de moins de 14 ans et à 10 pour les garçons de 14 à 17 ans.

331.Il n’existe aucune restriction à l’application de la peine de réclusion à perpétuité aux moins de 18 ans. Cette peine est obligatoire pour les crimes de trahison, d’instigation, d’invasion, de piraterie et de meurtre, quel que soit l’âge de l’auteur.

332.Conformément à la loi sur les prisons, le ministre compétent peut ordonner à tout moment la libération conditionnelle d’un prisonnier, s’il estime que les conditions de celle‑ci, qu’il est susceptible de définir périodiquement, sont réunies (art. 51). Le Directeur des services pénitentiaires doit rendre compte chaque année (ou plus fréquemment, sur instruction ministérielle) sur la situation générale de tout prisonnier purgeant une peine d’emprisonnement à vie qui était âgé de moins de 21 ans au moment de l’infraction (art. 50).

333.En outre, aux termes de la Constitution, le pouvoir d’accorder la grâce relève de la compétence du chef de l’État et de son représentant, à savoir le Gouverneur général, sur avis du Conseil des ministres (art. 80). Une peine d’emprisonnement à vie peut ainsi être différée, réduite ou annulée.

b.Politiques et pratiques

334.Aucune donnée concernant les peines appliquées aux mineurs n’a été conservée; il semble toutefois au Département de la police et au Bureau du Procureur général que, depuis l’indépendance, les dispositions relatives à la bastonnade de la loi sur les tribunaux insulaires n’ont jamais été appliquées.

335.Dans le cas particulier du mineur condamné à perpétuité à Tuvalu, il y a dix ans, ni la libération conditionnelle ni la grâce n’ont été obtenues. Comme l’a souligné la Haute Cour, il n’existe pas de procédure permettant d’appeler l’attention du Conseil des ministres et du Gouverneur général sur des affaires pour qu’ils examinent la possibilité d’exercer le droit de grâce. De même, aucune procédure en vigueur ne permet au Ministre chargé des prisons d’examiner la possibilité d’ordonner, à intervalles réguliers, la libération conditionnelle de certains prisonniers, sur la base de critères définis, sous réserve d’un examen judiciaire. Par conséquent, la libération de personnes condamnées à perpétuité relève plus de la théorie que de la pratique.

d)Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

Article 39 (voir sect. E, sous-section 9 ci-dessus)

336.Tuvalu ne dispose pas de loi ou de politique relatives à la réadaptation et la réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Le règlement pénitentiaire dispose que le chef de service est tenu d’aider les mineurs, dans la mesure du possible, à se réadapter après leur sortie (art. 45, par. 24). Aucune ressource n’est prévue pour la réadaptation des prisonniers. L’aumônier rend régulièrement visite aux prisonniers afin d’améliorer leur tempérament.

3.Enfants en situation d’exploitation, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

a)L’exploitation économique, y compris le travail des enfants

Article 32

a.Principales mesures juridiques

337.La Constitution interdit l’esclavage et le travail forcé. Les exceptions qui peuvent s’appliquer aux enfants concernent les travaux ordonnés par un juge, le travail requis en cas de danger public ou les tâches raisonnablement imposées aux moins de 18 ans par leurs parents, leur enseignant ou leur tuteur, ou effectuées dans le cadre des obligations traditionnelles, collectives ou civiques.

338.Le travail forcé ou obligatoire est également interdit par la loi relative à l’emploi, et passible d’une amende de 100 dollars (art. 75). Les tâches imposées à la suite d’une condamnation ou en cas de danger public ainsi que les travaux exigés dans le respect de la légalité dans le cadre de chantiers communaux par les autorités locales ne sont pas considérés comme un travail forcé ou obligatoire (art. 74).

339.En vertu de la loi relative à l’emploi, il est interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans. Diverses restrictions s’appliquent au travail comportant des risques pour les enfants âgés de 14 à 18 ans. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler sur un navire ou dans une entreprise industrielle sans l’autorisation des autorités. Le travail dans les mines est interdit aux garçons de moins de 16 ans. Les garçons âgés de 16 à 18 ans ne peuvent travailler dans certaines conditions sous terre sur un navire ou de nuit sans permis ou autorisation. Le travail dans les mines et le travail de nuit est interdit à toutes les femmes et filles même si certaines exceptions sont prévues. Le recrutement actif d’enfants de moins de 18 ans est interdit, excepté pour des travaux légers, sous réserve de l’autorisation du Commissaire au travail et de l’accord des parents. Toute violation de ces dispositions est passible d’une amende de 50 dollars.

340.La durée du travail peut être fixée par ordonnance conformément à la loi relative à l’emploi. Aucune ordonnance en ce sens n’a toutefois été adoptée. Les conditions de travail ne sont pas réglementées, sauf en ce qui concerne l’exposition aux radiations et le travail dans la fonction publique.

b.Politiques et pratiques

341.Globalement, l’interdiction absolue de travailler avant l’âge de 14 ans et les restrictions sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans sont compatibles avec le fait que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Les enfants plus jeunes ne sont encouragés à s’investir dans aucune forme d’emploi autre que les activités de collecte de fonds organisées par les établissements scolaires ou les communautés, avec l’accord des parents ou du tuteur. Les possibilités d’emploi sont extrêmement limitées à Tuvalu (voir chap. 1, sect. A) et il n’y a aucun antécédent d’exploitation économique. Il n’y a pas de mines et il existe seulement quelques entreprises industrielles essentiellement publiques. Les enfants, garçons ou filles, qui n’accèdent pas à l’enseignement secondaire (10 %) aident leur famille dans les tâches domestiques.

b)Consommation de drogues

Article 33

a.Principales mesures juridiques

342.L’importation, la production et l’exportation de stupéfiants et de substances psychotropes identifiés sont interdites ou autorisées uniquement à des fins médicales en vertu de la loi sur les drogues dangereuses. L’utilisation illicite des drogues n’est pas directement réglementée à Tuvalu.

343.Comme indiqué à la section B du chapitre II ci-dessus, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à acheter de l’alcool ou à en consommer.

b.Politiques et pratiques

344.Selon une enquête sur le comportement des jeunes âgés de 15 à 24 ans, menée en 2006 à Funafuti, 5 % des jeunes avaient déjà consommé de la marijuana, mais aucun n’avait consommé d’autres drogues. Il n’existe pas d’autres données sur l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Le Département de la police a pris note des récentes importations de marijuana en provenance des Fidji et de l’implication de fonctionnaires de police dans trois affaires. Les autorités n’ont pas connaissance de l’usage d’autres drogues à Tuvalu, même si elles reconnaissent que les contrôles aux frontières ont peu de chances d’empêcher leur importation. Il n’existe pas de production connue de drogues dangereuses à Tuvalu.

345.La consommation d’alcool chez les jeunes est considérée comme un problème de plus en plus grave à Tuvalu. Selon l’enquête réalisée en 2006, mentionnée ci-dessus, 41,6 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans consomment de l’alcool, à raison de quatre canettes en moyenne par sortie.

346.Le Projet pour la santé et le développement des adolescents et leur santé procréative lancé par le Ministère de la santé ainsi que le Programme de santé mentale pour les enfants et les jeunes, lancé par une organisation non gouvernementale tuvaluane, traitent les problèmes de comportement des jeunes et des enfants, notamment la consommation d’alcool et de drogues.

c)Exploitation sexuelle et violence sexuelle

Article 34

a.Principales mesures juridiques

347.Le Code pénal définit diverses infractions liées à l’exploitation sexuelle, notamment les agressions sexuelles (voir la section E, sous-section 9), la mise à disposition de fillettes aux fins de relations sexuelles illicites ou de prostitution, l’utilisation de locaux pour des relations sexuelles illicites ou la prostitution, le fait de vivre des revenus de la prostitution ainsi que l’incitation de mineurs à la débauche (art. 128 à 155).

348.Comme indiqué à la sous-section 9 de la section E du chapitre II, le Code pénal vise, pour la plupart des infractions, à protéger les victimes de sexe féminin. De la même manière, il présume que la prostitution est une activité uniquement féminine.

b.Politiques et pratiques

349.Voir le chapitre II, titre E, sous-titre 9. Les infractions à caractère sexuel visant des enfants, si elles sont peu nombreuses, font systématiquement l’objet de poursuites et les auteurs de telles infractions ont été emprisonnés. Bien que très rares, des plaintes pour inceste ont été signalées au Conseil national des femmes des Tuvalu. Les affaires d’inceste récentes concernent un homme condamné pour attentat à la pudeur commis en 2002 contre sa belle-fille alors âgée de 14 ans, un autre homme condamné pour avoir violé sa belle‑sœur alors âgée de 16 ans en 2003 et un jeune homme reconnu coupable d’inceste en 2008 à la suite d’une plainte déposée par sa nièce.

350.Dans le cadre de l’enquête menée en 2006 sur le comportement des jeunes âgés de 15 à 24 ans à Funafuti, seulement 1 % des personnes interrogées ont déclaré avoir eu des relations sexuelles tarifées. Selon une enquête menée auprès de femmes enceintes à la même période, aucune femme n’a déclaré avoir eu des relations sexuelles contre de l’argent ou des cadeaux. À Funafuti, la police n’a jamais eu affaire à des cas de commerce du sexe mais, d’après l’enquête, les trois jeunes qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles tarifées ont eu ces relations à l’étranger. Étant donné que Kiribati, atoll du Pacifique comparable à Tuvalu, signale qu’un grand nombre de jeunes femmes ont des relations sexuelles à haut risque avec des marins étrangers, il est à craindre que le même phénomène se retrouve chez les Tuvaluanes. Toutefois, à ce jour, aucun cas de ce type n’a été signalé. Le Gouvernement continue de sensibiliser à cette question par l’éducation à la vie familiale, les programmes sur le VIH/sida et l’éducation par les pairs dans le cadre des programmes de développement de la santé des adolescents. À l’école, les comportements à risque et la santé procréative sont traités dans le cadre des programmes scolaires en vigueur, dans des matières comme l’éducation physique, l’économie domestique, les sciences et la biologie.

351.Les autorités judiciaires et le Ministère des affaires intérieures et du développement rural fournissent une assistance aux victimes d’exploitation et de maltraitance. Cependant, pour que ces autorités puissent correctement protéger les droits des enfants, il faudrait encore renforcer le système de justice et le système de protection sociale. Le budget alloué à l’appareil judiciaire et au Ministère des affaires intérieures et du développement rural est indiqué ci-après.

Tableau 7 Récapitulation du total des dépenses publiques par personne (2007-2009)

Ministère

2007

2008

2009

A ffaires intérieures et développement rural

6 , 9 %

7 , 1 %

7 , 1 %

J ustice

0 , 4 %

0 , 4 %

0 , 4 %

P olice, prisons et immigration

4 , 0 %

3 , 8 %

3 , 8 %

Source : Ministère des finances, de la planification économique et de l’industrie, Tuvalu.

d)Vente, traite et enlèvement d’enfants

Article 35

a.Principales mesures juridiques

352.Le Code pénal interdit l’enlèvement de filles de moins de 15 ans (art. 247), et l’enlèvement de filles de moins de 18 ans dans le but d’avoir des relations sexuelles illicites (art. 132). L’enlèvement de toute personne aux fins de la séquestrer ou de lui faire subir un préjudice grave, de la réduire en esclavage ou de lui imposer des «relations sexuelles contre nature» est un crime grave puni de sept à dix ans de réclusion (art. 243 et 244).

b.Politiques et pratiques

353.Étant donné qu’il n’y a pas de données spécifiques sur le contrôle des frontières ou la traite internationale, le risque d’enlèvement à l’étranger pèse sur les enfants tuvaluans. Néanmoins, compte tenu du faible nombre d’habitants, tout mouvement de ce type aux points d’entrée et de sortie du pays serait facilement repérable et entraînerait l’adoption immédiate de mesures d’intervention.

e)Autres formes d’exploitation

Article 36

354.Les autres formes d’exploitation, telles que l’exploitation médiatique des enfants ou leur implication inappropriée dans des expériences médicales ou scientifiques, n’existent pas à Tuvalu.

4.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

Article 30

i)Principales mesures juridiques

355.Voir libertés fondamentales, chapitre II, section D.

ii)Politiques et pratiques

356.Les membres de l’Église de la fraternité et de l’Assemblée de Dieu, religions minoritaires, pratiquent collectivement leur religion à Tuvalu (voir chap. II, sect. D, sous‑section 5). La minorité linguistique I-Kiribati qui vit sur l’île de Nui conserve l’usage de sa langue et sa culture.

5.Priorités et objectifs spécifiques à mettre en œuvre

357.Le Gouvernement a inscrit la révision et la mise à jour de la législation relative à la police et aux prisons dans son budget-programme de 2009 pour le Commissionner de police. Ce processus est en cours.

358.Le Comité consultatif national pour l’enfance a fixé comme priorités la mise en place de mesures spéciales de protection pour les enfants aux prises avec le système de justice pénale, ainsi que l’élaboration par la police et les services pénitentiaires de statistiques ventilées par âge et par sexe. En particulier, il a défini l’objectif essentiel consistant à donner aux personnes qui ont été condamnées à une peine de prison à perpétuité pour des faits commis lorsqu’elles avaient moins de 18 ans une réelle possibilité d’être libérées grâce à la mise en œuvre, par le Ministre chargé des prisons, de procédures de libération conditionnelle ordinaires pouvant faire l’objet d’un examen. Ces procédures devraient être accompagnées de mesures de réinsertion sociale.

359.Le Comité consultatif national pour l’enfance a aussi retenu comme priorités l’élaboration de lois actualisées relatives à la drogue et la mise en place de programmes intersectoriels destinés à lutter contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

Annexe

Références

Législation tuvaluane: http://www.tuvalu-legislation.tv/cms/home.html

Jurisprudence de Tuvalu: http://www.paclii.org/databases.html#TV

Statistiques officielles: http://www.spc.int/prism/country/tv/stats/Index.htm

Documents clefs:

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes − Rapport initial et deuxième rapport périodique de Tuvalu présentés en un seul document (2008)

Rapport d’évaluation du programme «Éducation pour tous» de 2000

Plan d’action «Un monde digne des enfants», 2002

Programme de lutte contre le VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles à Tuvalu (août 2007)

Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages 2004-2005

Projet d’initiation au droit en vue de la présentation du rapport au titre de l’Examen périodique universel, 2008

Examen à mi-parcours du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés, (2006)

Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement, 2006

Plan stratégique du Ministère de la santé (2008-2018)

Politique d’éducation nationale, 2009 (projet)

Bilan de la gestion intégrée des ressources en eau, 2007

Politique nationale d’accueil et d’éducation de la petite enfance, 2007

Rapport de pays soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies au titre de l’Examen périodique universel, 2008

Politique nationale en faveur de la jeunesse pour l’horizon 2005-2010

Situation nutritionnelle, OMS, 2000

Examen de la session extraordinaire de 2002 consacrée aux enfants +5

Recensement de la population et de l’habitat, 2002

Données relatives aux taux de scolarisation, 1996-2007

Stratégie nationale Te Kakeega II pour le développement durable 2005-2015 (2005)

Enquête démographique et sanitaire, 2007

Plan stratégique du Ministère de l’éducation, 2006-2010

Budget national, 2009

Rapport analytique sur la situation des femmes et des enfants à Tuvalu, 2006

Modèle des évaluations nationales du Programme d’action de la Barbade pour le développement des petits États insulaires +10, pour Tuvalu, 2003

Rapport national de situation, Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, 2008

Rapport de pays sur les pratiques en matière de droits de l’homme, HCR, 2007

Bilan commun de pays des Nations Unies, 2002

Étude du taux national de couverture vaccinale, 1980-2007, OMS/UNICEF

Statistiques de l’Organisation mondiale de la Santé concernant Tuvalu, 2006