Nations Unies

CRC/C/TUV/RQ/2-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

17 mars 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Quatre-vingt-troisième session

20 janvier-7 février 2020

Point 4 de l’ordre du jour

Examen des rapports des États parties

Réponses des Tuvalu à la liste de points concernant leur rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques * , **

[Date de réception : 2 mars 2020]

Réponses à la liste de points (CRC/C/TUV/Q/2-5)

A.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

1.L’examen de la Constitution a commencé par la définition des volets thématiques qui devaient impérativement être modifiés, tels que la déclaration des droits figurant dans la deuxième partie de la Constitution. Dans le cadre de cet examen, des consultations ont été menées au niveau local auprès de membres de la collectivité, de fonctionnaires, de représentants des femmes, ainsi que d’enfants et de jeunes à Funafuti, la capitale, et dans les îles périphériques. Des consultations ont également été menées avec les communautés tuvaluanes des Fidji, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. L’équipe chargée d’examiner la Constitution a en outre invité lesautres secteurs et organismes qui souhaitaient voir apporter des changements au texte actuel de la Constitution à lui soumettre leurs observations. L’équipe a notamment reçu des observations de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de la direction des questions de genre. Les volets thématiques qui ont été discutés lors de l’examen de la Constitution concernant sa conformité avec la Convention sont les suivants :

Religion, liberté religieuse et défis sous-jacents

2.L’examen de la Constitution a permis de dégager des pistes de réforme s’agissant des différends d’ordre religieux, en particulier dans les îles périphériques. La Constitution sous sa forme actuelle garantit la liberté de croyance et la liberté de réunion et d’association. Elle accorde également une large place aux traditions et au rôle de la collectivité dans la préservation de ces traditions et la protection des valeurs tuvaluanes. L’Ekalesia Kelisiano Tuvalu (EKT) est reconnue en droit comme « l’Église d’État », bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans la Constitution, qui traite uniquement des principes chrétiens. Des affaires récentes, telles que Mase Teonea v. Pule o Kaupule of Nanumaga and Nanumaga Falekaupule(Mase Teonea contre Président de l’organe exécutif de l’Assemblée des chefs traditionnels de Nanumaga et Assemblée des chefs traditionnels de Nanumaga),ont montré qu’il était nécessaire de chercher tous les moyens d’améliorer la représentativité et la clarté de la Constitution. À la suite de cette affaire, le Parlement a adopté la loi sur la restriction des organisations religieuses, qui se voulait une sorte de compromis entre la liberté de religion et la nécessité de défendre les valeurs des Tuvalu. Cette loi confère aux Falekaupule des îles le pouvoir de se prononcer sur les demandes de nouvelles activités religieuses, mais garantit également à tous le droit de pratiquer un culte chez soi, à titre privé. Les communautés religieuses émergentes estiment que ces conditions sont particulièrement restrictives, favorisent l’Église d’État et constituent une discrimination à leur égard. Elles relèvent également que, dans certains cas, leurs membres ont été ostracisés dans les îles périphériques ; les dirigeants des îles affirment que les responsables de certaines de ces confessions ont encouragé leurs membres à ne pas s’acquitter des contributions traditionnelles à la gouvernance de l’île, perçues par les Falekaupule.

3.La question des religions émergentes continue de se poser, et l’examiner dans le cadre de la réforme constitutionnelle n’est pas chose facile. D’une part, les adeptes de religions émergentes comptent naturellement sur la Constitution pour empêcher les Falekaupule d’adopter des dispositions réglementaires portant atteinte à leurs droits et à leurs croyances sur diverses îles. D’autre part, la Constitution consacre expressément l’importance de la collectivité et des valeurs traditionnelles. L’approche sur laquelle repose la Constitution en vigueur consiste essentiellement à faire figurer ces valeurs concurrentes dans un même texte, en laissant aux juridictions et aux autorités politiques le soin de les interpréter par la suite. Il apparaît toutefois que le compromis trouvé dans la loi sur la restriction des organisations religieuses n’a pas résolu la question.

Défis liés au genre et à l’intégration

4.La culture traditionnelle tuvaluane, comme beaucoup d’autres dans la région du Pacifique, est de nature patriarcale et repose sur l’idée que les femmes et les hommes ont des sphères d’activité différentes. La Constitution est relativement muette sur la question du genre, et la reconnaissance de la participation pleine et entière des femmes à la vie politique, sociale et économique suscite une certaine résistance. D’autres questions de genre ont trait aux droits traditionnels, notamment le fait que les pères obtiennent la garde de leurs enfants lorsque ceux-ci atteignent l’âge de deux ans, la justice étant convaincue que l’intérêt supérieur des enfants est ainsi pris en compte et que ceux-ci bénéficieront de cette manière du soutien dont ils ont besoin.

Adoption du projet de loi de 2017 sur la protection et le bien-être de l’enfant

5.Le Ministère de l’éducation a recruté une consultante du domaine de la protection de l’enfance (UNICEF/groupe de travail sectoriel du Ministère) chargée de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de loi sur la protection et le bien-être de l’enfant (octobre 2019-octobre 2020). Pendant la durée de son mandat, la consultante aidera le Ministère, dont elle renforcera les capacités afin qu’il : a) révise et parachève la politique de protection de l’enfance dans les écoles ; b) élabore un plan d’action chiffré en vue de la mise en œuvre de cette politique ; c) conçoive, planifie et mette en œuvre des activités liées à la protection de l’enfance pour le secteur de l’éducation, par exemple : i) mise au point d’un module de formation aux méthodes de discipline positive à l’intention des enseignants ; formation des formateurs d’enseignants ; ii) et/ou des enseignants sur ces sujets ; iii) mise au point d’un module de formation des enseignants à la détection, au signalement et au renvoi des cas de maltraitance d’enfants et formation des formateurs et/ou des enseignants ; iv) élaboration d’un programme visant à établir un mécanisme de signalement, de traitement et de renvoi des cas de maltraitance d’enfants dans les écoles ; mise au point d’un module de formation et formation des coordonnateurs pour la protection des enfants en milieu scolaire ; v) élaboration d’un programme de prévention du harcèlement scolaire ; vi) intégration de la protection de l’enfance dans les systèmes et procédures d’examen/de planification/de remontée d’information, de supervision, de notation et de gestion de l’information en place ; d) assure la coordination avec les autres secteurs concernés par la protection de l’enfance, en particulier par l’intermédiaire du Comité consultatif national pour les droits de l’enfant et du Groupe de travail technique, et de façon bilatérale, si nécessaire.

6.En outre, la consultante pour la protection de l’enfance apportera une assistance technique au Ministère en vue de : a) réviser et parachever la politique de protection de l’enfance dans les écoles, notamment pour la rédaction, la tenue de consultations, etc. ; b) mettre au point un plan d’action chiffré aux fins de la mise en œuvre de cette politique ; c) si les stratégies ou les plans nationaux en matière d’éducation sont révisés, mener des activités de plaidoyer et soumettre des contributions techniques dans le but d’y inclure des interventions en matière de protection de l’enfance ; d) contribuer à l’élaboration du budget national annuel alloué à l’éducation de sorte que des ressources soient affectées à la protection de l’enfance (l’exercice budgétaire commence en janvier et se termine en décembre) ; e) participer à l’examen, par les parties prenantes, de l’étude de référence sur la protection de l’enfance, par l’intermédiaire du Groupe de travail technique du Comité consultatif national pour les droits de l’enfant ; f) une fois cette étude menée à terme, participer aux différentes étapes de la conception du système de protection de l’enfance et à la révision du projet de loi sur la protection de l’enfance afin de veiller à ce que le rôle de l’éducation y soit dûment pris en compte.

7.L’avant-projet de loi sur la protection et le bien-être de l’enfant a fait l’objet d’une vaste consultation menée auprès de toutes les collectivités insulaires de la capitale et des îles périphériques, notamment des enseignants, des parents et des enfants dans les écoles. Au terme de cette première consultation, les observations jugées pertinentes ont été prises en compte aux fins de l’élaboration de la seconde version de l’avant-projet. Le projet de loi devrait être soumis au Parlement à sa première session de 2020.

B.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

8.Une politique de protection des enfants dans tous les établissements d’enseignement des Tuvalu a été élaborée avec l’aide de l’UNICEF dans le cadre du Projet pour la protection de l’enfance. Cette politique a été examinée dans le contexte de la vaste consultation menée aux Tuvalu, et a fait l’objet de propositions de modification. Elle va de pair avec le projet de loi sur la protection et le bien-être de l’enfant et sa mise en œuvre dépend de l’adoption de celui-ci.

Coordination de la mise en œuvre de la Convention par le Comité consultatif national pour les droits de l’enfant

9.Le Comité consultatif national pour les droits de l’enfant est tenu, conformément à son mandat, de coordonner la rédaction du rapport soumis au Comité par le Gouvernement au titre de la Convention, de mener des consultations nationales avec les acteurs concernés sur les projets de rapport établis au titre de la Convention, de veiller à ce que tous les rapports du Gouvernement au titre de la Convention soient soumis au Conseil des ministres et approuvés par lui, de s’assurer que tous les rapports du Gouvernement au titre de la Convention soient officiellement transmis au secrétariat du Comité des droits de l’enfant à Genève, de coordonner la réponse du Gouvernement à la liste de points ainsi que toute autre communication avec le Comité des droits de l’enfant et d’autres mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme, de faciliter la préparation de la délégation gouvernementale aux dialogues constructifs avec le Comité des droits de l’enfant, y compris en sollicitant le soutien technique des partenaires de développement, notamment pour la tenue de séances de répétition, de coordonner et de surveiller la mise en œuvre et le suivi, à l’échelle nationale, des observations finales/commentaires et recommandations du Comité des droits de l’enfant, de coordonner la sensibilisation nationale à la Convention et aux droits de l’enfant de façon générale, de conseiller le Conseil des ministres/le Parlement au sujet de questions liées à l’enfance et de s’acquitter d’autres tâches nécessaires à l’établissement de rapports de qualité et à la bonne mise en œuvre de la Convention.

10.Conformément au mandat du Comité consultatif national pour les droits de l’enfant, celui-ci compte un sous-comité, baptisé Groupe de travail technique, chargé de l’aider et de lui apporter une assistance technique. Les principales responsabilités du Groupe de travail technique consistent à collaborer directement avec les ministères de tutelle pour déterminer les points à examiner aux réunions du Comité consultatif et coordonner et faciliter la préparation de ces réunions ; le Groupe exerce également une fonction consultative en ce qu’il conseille le Ministre et les membres du Comité consultatif, en concertation avec le Bureau du Procureur général, et appuie la recherche, les consultations et autres travaux nécessaires à l’élaboration et à la modification des politiques et directives ainsi qu’à d’autres axes de travail en rapport avec l’enfance. Il travaille également avec l’UNICEF et d’autres partenaires de développement lorsqu’un appui technique ou autre est requis. Le Groupe prépare en outre des notes de synthèse et d’autres informations pour le Comité consultatif, en tant que de besoin, au sujet de questions relatives aux droits de l’enfant et effectue d’autres travaux jugés nécessaires au bon fonctionnement du Comité consultatif.

11.Faute de ressources humaines, le secrétariat du Comité consultatif reste rattaché au Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, tandis que le Groupe de travail technique apporte un soutien technique supplémentaire aux fins de la mise en œuvre des observations finales et de l’application de la Convention. Le Gouvernement des Tuvalu est fortement tributaire de ses partenaires de développement pour la mise en œuvre des observations finales reçues lors de l’examen précédent. En 2017, il s’est associé à l’UNICEF afin d’établir un plan de travail pour la protection de l’enfance. Ce plan se décomposait en plusieurs étapes : i) réaliser une étude de référence sur la protection de l’enfance ; ii) mener des activités de plaidoyer et de sensibilisation dans le domaine de la protection de l’enfance ; iii) élaborer une législation relative à la protection de l’enfance ainsi qu’une politique de protection de l’enfance dans les écoles, gérer le Projet pour la protection de l’enfance et sa mise en œuvre, et suivre et évaluer, chaque semestre, l’appui continu visant à renforcer la protection de l’enfance aux Tuvalu. Le coût total du Projet pour la protection de l’enfance a été estimé à plus de 250 000 dollars des États-Unis. Après avoir défini le mandat du Comité consultatif, le Conseil des ministres a alloué un budget spécial de développement de 20 000 dollars à la mise en œuvre d’activités d’appui au Comité consultatif et autres travaux connexes. En 2019, le Gouvernement a porté ce budget à 30 070 dollars, afin de soutenir les activités qui seront menées par le Comité consultatif dans le cadre de programmes pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Depuis l’examen initial, le budget fait clairement apparaître que les Tuvalu, au vu de leurs ressources limitées, ne peuvent pas financer les activités de mise en conformité avec la Convention sans l’appui de leurs partenaires de développement.

État de la loi de 2017 sur l’institution nationale des droits de l’homme

12.Le 24 novembre 2017, le Parlement a adopté la loi sur l’institution nationale des droits de l’homme. Cette loi élargit les compétences du Médiateur institué par la loi de 2006 portant code de conduite des dirigeants et attribue à celui-ci les fonctions, obligations et pouvoirs nécessaires, en matière de droits de l’homme, pour lui permettre, notamment, de garantir le respect de la dignité, de l’égalité et de la valeur de tous, et de reconnaître le droit de chacun à la vie, à la liberté et à la non-discrimination. Cette loi institue un Commissaire aux droits de l’homme, qui relève du Médiateur.

13.La loi précitée précise, en sa partie IV, les fonctions exercées par le Médiateur dans le cadre de son obligation d’enquêter sur les plaintes pour violation des droits de l’homme. Elle confère en outre des pouvoirs généraux au Bureau du Médiateur dans la conduite des enquêtes et en matière procédurale. Enfin, elle comporte des dispositions relatives aux infractions, ainsi que des dispositions diverses, notamment relatives au financement, ces dernières visant à assurer le fonctionnement de l’institution nationale des droits de l’homme tout en garantissant que l’indépendance du Médiateur ne soit pas compromise.

14.Depuis l’adoption de cette loi, le Médiateur a mené des consultations sur la loi de 2017 portant modification de la loi portant code de conduite des dirigeants, ainsi que sur la loi sur l’institution nationale des droits de l’homme auprès des collectivités et des acteurs concernés. Le Gouvernement a de plus créé un poste permanent de commissaire national aux droits de l’homme, inscrit au registre établi et financé au titre du budget 2020. Il est prévu que, pour pourvoir ce poste, la direction de la gestion des ressources humaines lance un appel à candidatures au cours du premier trimestre de 2020.

C.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

15.La politique nationale de la jeunesse des Tuvalu (2015-2019) repose sur des approches et principes axés sur les droits et sur la promotion des jeunes : l’équité, soit le droit de tous les jeunes hommes et femmes à l’égalité des chances et à une répartition équitable des services et des ressources ; la participation, en d’autres termes la reconnaissance du fait que les jeunes femmes et les jeunes hommes sont des membres actifs de la société et, en tant que tels, ont un rôle et une responsabilité prioritaires à assumer pour ce qui est des décisions qui ont une incidence sur leur vie ; l’acc essibilité, ou la possibilité pour les jeunes d’accéder facilement à des programmes et services adaptés et utiles et d’en bénéficier indépendamment de leur genre, de leur religion et de leur situation géographique, sociale, culturelle, politique ou économique. D’une manière générale, une approche de la promotion des jeunes qui est axée sur les droits comprend les éléments suivants : lien explicite avec les droits (tout ce qui est fait doit être rattaché à un droit de la personne), responsabilité envers toutes les parties prenantes, autonomisation, participation et non ‑ discrimination, et attention portée aux groupes vulnérables, dont les jeunes font partie.

16.La politique nationale de la jeunesse des Tuvalu (2015-2019) a pour objet d’encourager le développement spirituel, psychique, physique et culturel des jeunes afin de leur permettre de contribuer au développement du pays à l’échelle nationale. Les six résultats prioritaires visés par cette politique sont les suivants : améliorer l’accès équitable des jeunes, femmes et hommes, à l’éducation, à la formation et aux débouchés professionnels (jeunesse et filières professionnelles), renforcer l’égalité des chances des jeunes, femmes et hommes, s’agissant de la participation à la prise de décisions et de l’exercice de responsabilités (jeunesse et gouvernance), améliorer le bien-être des jeunes en leur assurant un accès équitable aux services de santé, à l’orientation spirituelle, aux sports et aux activités culturelles (jeunesse et bien-être), faire croître le nombre de jeunes qui participent à des activités de promotion de la paix et de prévention des conflits (jeunesse et consolidation de la paix), faire croître le nombre de jeunes qui soutiennent le développement durable (jeunesse et développement durable) et améliorer la capacité à mettre en œuvre la politique (prise en compte systématique des questions liées à la jeunesse).

17.Le Conseil national de la jeunesse des Tuvalu surveille la mise en œuvre de cette politique conjointement avec la direction de la promotion de la jeunesse. Ce Conseil a pour mandat de défendre auprès du Gouvernement les vues et opinions exprimées par les jeunes femmes et les jeunes hommes ainsi que les points de vue des parties concernées par la jeunesse.

D.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

18.Le projet de loi portant modification de la loi sur le mariage a été adopté en 2016. Voté par le Parlement le 18 décembre 2015, il est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Ce texte a modifié l’intégralité de l’article 5 de la loi sur le mariage, lequel dispose désormais que l’âge minimum du mariage est de 18 ans et que tout mariage contracté entre des personnes dont l’une est âgée de moins de 18 ans est nul. L’article 7, lui aussi entièrement modifié, dispose ce qui suit : 1) lorsque l’une des parties à un mariage envisagé, n’étant pas veuve, est âgée de moins de 21 ans, le consentement écrit des père et mère est requis, sauf : a) si l’un des parents est décédé, en état d’aliénation mentale ou absent du district, auquel cas le consentement de l’autre parent est requis ; ou b) si les deux parents sont décédés, en état d’aliénation mentale ou absents du district, auquel cas le consentement du tuteur de cette partie est requis ; 2) sous réserve du paragraphe 1) du présent article : a) lorsqu’une partie n’a ni père, ni mère, ni tuteur, le Directeur de l’état civil peut, s’il est convaincu, au terme des investigations qui s’imposent, que le mariage envisagé est en règle, octroyer une dispense de consentement ; ou b) lorsque la personne dont le consentement est requis refuse de le donner, le Directeur de l’état civil peut, s’il est convaincu, au terme des investigations qui s’imposent, que le refus n’est pas fondé et qu’il est dans l’intérêt de la partie qui requiert le consentement que le mariage envisagé ait lieu, octroyer une dispense de consentement ; 3) si la personne tenue de signifier son consentement est illettrée, elle doit signer son consentement en y apposant sa marque après que celui-ci lui aura été lu et expliqué par un magistrat ou un officier d’état civil, qui l’attestera.

Progrès accomplis dans la révision des lois discriminatoires

19.Le Gouvernement tuvaluan, récemment établi, prend progressivement conscience de la nécessité de réviser les lois discriminatoires au cas par cas. Le Directeur du Bureau du Procureur, qui doit être désigné par le nouveau gouvernement, sera notamment chargé d’examiner et de consolider le Code pénal. La révision des lois discriminatoires sera également entreprise dans le cadre de l’examen de la Constitution, qui est une priorité du Gouvernement actuel.

Dispositions législatives, mesures stratégiques et initiatives de sensibilisation

20.L’État a entrepris des travaux pour lutter contre la discrimination, sensibiliser la population à la situation des enfants les plus vulnérables de la société tuvaluane et chercher à mettre en œuvre des mesures visant à assurer un soutien à ces enfants. L’étude de référence sur la protection de l’enfance, lancée en 2019 avec l’appui de l’UNICEF, a fourni des données qui ont permis de déterminer les groupes d’enfants les plus vulnérables, à savoir les enfants vivant loin de leurs parents biologiques, les enfants vivant dans des familles dysfonctionnelles, les enfants handicapés et les enfants transgenres (pina). En juillet 2019, l’UNICEF a en outre organisé un atelier de validation et de conception de systèmes pour présenter les résultats de l’étude et sensibiliser les pouvoirs publics dans leur ensemble, ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG). En mai et octobre 2019, un atelier sur le genre, l’équité et l’inclusion sociale a été organisé par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports à l’intention des enseignants, du personnel de direction des écoles et des chefs religieux. D’autres activités ont également été organisées, notamment la journée de jeux « Parole aux enfants », qui visait à soutenir et à promouvoir l’égalité des sexes et l’inclusion sociale et avait pour thème « Le nouveau Tuvaluan ». Dans le cadre de cette journée de promotion de l’égalité des sexes et de l’inclusion sociale, qui était axée sur un modèle de changement en trois volets (sensibilisation, dialogue et action), l’accent a été mis sur la réalisation d’exercices de sensibilisation et de dialogue au moyen de jeux, d’activités et de travaux artistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adressait aux enfants handicapés, aux élèves de dernière année d’enseignement primaire et aux élèves des filières techniques et professionnelles, qui ont ainsi eu l’occasion d’exprimer leurs sentiments et d’échanger au sujet de leur conception du Tuvaluan de demain. La radio est aussi utilisée régulièrement pour diffuser différents programmes de sensibilisation et d’information, notamment des récits ou des séances de questions-réponses. C’est également la radio qui est utilisée, dans le cadre d’un programme d’appui, pour informer le public des activités menées dans le domaine de l’égalité des sexes et de l’inclusion sociale, notamment de ce qui est fait pour former les enseignants et des conseils dispensés aux enseignants et aux parents en la matière.

E.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

21.La loi de 2014 sur la protection de la famille et la violence familiale est entrée en vigueur le 18 décembre 2014. Elle garantit aux femmes et aux enfants, y compris à ceux d’entre eux qui sont handicapés, une protection contre toutes les formes de violence, à savoir sexuelles, économiques, psychologiques et physiques. Elle oblige en outre les prestataires de services à traiter au plus vite les cas de violence familiale. Le 22 mars 2017, par l’intermédiaire du Conseil des ministres, le Gouvernement tuvaluan a également approuvé la création du Fonds de protection de la famille, rattaché au Fonds de développement des Tuvalu. Ce fonds a été essentiellement créé pour permettre aux enfants et aux mères victimes de violence familiale de bénéficier d’une aide selon des critères établis et conformément à la politique opérationnelle du fonds. En partenariat avec l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne de la Communauté du Pacifique, le Bureau du Procureur général a entrepris de réaliser une étude de référence sur la protection de la famille et la violence familiale, afin de recenser et d’améliorer les mécanismes susceptibles d’être utilisés pour promouvoir les actions menées à l’heure actuelle pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes aux Tuvalu. Les conclusions de cette étude de référence devraient contribuer à renforcer l’action des forces de police tuvaluanes, des acteurs étatiques compétents et des ONG concernées dans le domaine de la lutte contre la violence envers les femmes aux Tuvalu.

22.La Police poursuit son programme de sensibilisation et d’information auprès de la population, notamment en renforçant la procédure d’enquête dans les affaires de violence envers des femmes. Afin de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence répondent de leurs actes et de faciliter l’accès des victimes à la justice, elle fait en sorte que les victimes soient informées de leurs droits pendant l’enquête et que ces affaires soient confiées uniquement à des juges de rang supérieur. Il faut souligner que les auteurs de violence sont eux aussi informés de leurs droits au cours de l’enquête. En outre, dans le cadre de sa stratégie interne de lutte contre la violence familiale, la Police tuvaluane : a) applique une politique de non-renonciation aux poursuites ; b) émet des ordonnances de protection ; c) arrête les auteurs de violences familiales.

23.Dans le cadre de la Politique 2014-2016 des Tuvalu relative au genre, la question des femmes handicapées est examinée sous différents grands angles thématiques, à savoir : a) la prise en considération dans tous les textes législatifs de la situation particulière des femmes et des filles handicapées vivant en milieu rural et l’adoption de mesures visant à faciliter l’accès des femmes handicapées à l’emploi ; b) l’instauration d’un environnement respectueux des différences entre les sexes dans les Falekaupule, dans les Kaupule et au Parlement, le but étant de rendre possibles la participation des femmes, y compris des femmes handicapées, à tous les niveaux, la reconnaissance de l’existence de la violence sexiste à l’égard des femmes handicapées et l’adoption de mesures adaptées de prévention de cette forme de violence ; c) la protection des femmes et le renforcement de l’aptitude des policiers et des prestataires de santé à prendre en charge les victimes, y compris les femmes handicapées, selon une approche tenant compte des différences entre les sexes.

24.Le Gouvernement tuvaluan a adopté, pour la période 2014-2016, une politique relative au genre, dans laquelle la question des femmes handicapées est examinée sous différents grands angles thématiques, à savoir : a) la prise en considération dans tous les textes législatifs de la situation particulière des femmes et des filles handicapées vivant en milieu rural et l’adoption de mesures visant à faciliter l’accès des femmes handicapées à l’emploi ; b) l’instauration d’un environnement respectueux des différences entre les sexes dans les Falekaupule, dans les Kaupule et au Parlement, le but étant de rendre possibles la participation des femmes, y compris des femmes handicapées, à tous les niveaux, la reconnaissance de l’existence de la violence sexiste à l’égard des femmes handicapées et l’adoption de mesures adaptées de prévention de cette forme de violence ; c) la protection des femmes et le renforcement de l’aptitude des policiers et des prestataires de santé à prendre en charge les victimes, y compris les femmes handicapées, selon une approche tenant compte des différences entre les sexes.

25.Des consultations continuent d’être menées et des formations dispensées avec l’aide de conseillers techniques, du Bureau du Procureur général et de l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne de la Communauté du Pacifique concernant la mise en œuvre de la loi sur la protection de la famille et la violence familiale. À l’issue d’une concertation nationale, il est apparu que la collectivité n’avait toujours pas pleinement conscience des conséquences de la violence familiale et qu’il était d’autant plus difficile, pour les victimes, d’obtenir la protection immédiate qu’elles méritaient. En 2015, à la suite de rapports et de recommandations, le Gouvernement tuvaluan a modifié la loi sur la protection de la famille et la violence familiale de façon à habiliter chaque membre des tribunaux insulaires à rendre ou à accorder une ordonnance de protection au titre de cette loi.

26.Pendant la Journée du ruban blanc, la police poursuit son programme de sensibilisation pour lutter contre toutes les formes de violence (en particulier la violence familiale et la violence envers les enfants). Au début de cette année (2020), l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne de la Communauté du Pacifique, en collaboration avec les services de police des Tuvalu, le Bureau du Procureur général et le pouvoir judiciaire, a assuré la formation des nouvelles recrues de la police aux fins de la bonne mise en œuvre de la loi précitée.

Mesures visant à accélérer l’élaboration d’un cadre stratégique de protection de l’enfance

27.Avec le soutien de l’UNICEF et du programme australien de volontariat, deux consultants dans le domaine de la protection de l’enfance ont été recrutés et chargés d’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre du projet de loi sur la protection et le bien-être de l’enfant. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a recruté une consultante pour la protection de l’enfance (UNICEF/Ministère/Programme australien de bénévolat) chargée de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection des enfants dans tous les établissements d’enseignement. Pendant la durée de son mandat, la consultante aidera le Ministère, dont elle renforcera les capacités afin qu’il : a) révise et parachève la politique de protection de l’enfance dans les écoles ; b) élabore un plan d’action chiffré en vue de la mise en œuvre de cette politique ; c) conçoive, planifie et mette en œuvre des activités liées à la protection de l’enfance pour le secteur de l’éducation, en accordant avant tout la priorité aux méthodes de discipline positive, à la détection, au signalement et au renvoi des cas de maltraitance d’enfants et à l’établissement, dans les écoles, d’un mécanisme d’intervention en cas de maltraitance d’enfants, et de signalement et de renvoi des cas de maltraitance ; mette au point un module de formation, forme les coordonnateurs pour la protection des enfants en milieu scolaire et élabore un programme de prévention du harcèlement scolaire.

28.L’avant-projet de loi sur la protection et le bien-être de l’enfant a fait l’objet d’une vaste consultation menée auprès de toutes les collectivités insulaires de la capitale et des îles périphériques, notamment des enseignants, des parents et des enfants dans les écoles. Au terme de cette première consultation, les observations jugées pertinentes ont été prises en compte aux fins de l’élaboration de la seconde version de l’avant-projet de loi. Le projet de loi devrait être soumis au Parlement à sa première session de 2020.

Mécanisme chargé de recevoir et de traiter les plaintes pour violence déposées par des enfants ou en leur nom, et d’enquêter sur les faits dénoncés

29.Les policiers sont habilités à rendre des ordonnances en vertu de la loi de 2009 sur les pouvoirs et obligations de la police. Lorsqu’il décide de la nécessité de rendre une ordonnance de police et des dispositions que cette ordonnance devra comporter, un policier doit tenir compte des éléments suivants : a) la nécessité de s’assurer que l’intéressé est protégé contre les actes de violence familiale ; b) la nécessité de prévenir les comportements qui pourraient raisonnablement faire craindre que l’intéressé ait été victime d’un acte de violence familiale ; c) la nécessité de veiller à ce que les enfants ne soient pas exposés à des actes de violence familiale ; d) le bien-être des enfants susceptibles d’être affectés par le comportement des personnes concernées ou par l’exécution de l’ordonnance envisagée ; e) les besoins d’hébergement des intéressés ; f) la situation difficile qui peut être causée si l’ordonnance est rendue ; g) tout comportement similaire de la part de toute personne concernée, que ce soit à l’égard de la personne visée ou non ; h) toute autre question que le policier juge pertinente.

30.Quiconque se trouve sous le coup d’une ordonnance de police doit immédiatement : a) remettre à un policier toute arme en sa possession ou sous son contrôle ; b) libérer tout terrain ou bâtiment occupé par une personne en danger, qu’il ait ou non un droit de propriété au titre de la common law ou en equity sur ce terrain ou bâtiment. Toute ordonnance de police dispose en outre que l’individu visé doit s’abstenir : a) d’infliger des violences physiques ou sexuelles à une personne vulnérable ; b) de menacer une personne vulnérable de lui infliger des violences physiques ou sexuelles ; c) d’endommager ou de menacer d’endommager les biens d’une personne vulnérable ; d) d’adopter ou de menacer d’adopter un autre comportement, notamment d’intimidation ou de harcèlement, constitutif de violence psychologique envers une personne vulnérable ; e) d’encourager quiconque à adopter, à l’égard d’une personne vulnérable, un comportement qui, s’il était adopté par l’individu sous le coup de l’ordonnance, serait interdit par celle-ci ; f) de surveiller le logement, le commerce ou le lieu de travail d’une personne vulnérable, l’établissement d’enseignement que celle-ci fréquente ou tout autre endroit où elle se rend régulièrement, de flâner à proximité, ou d’en empêcher ou d’en gêner l’accès ; g) de suivre, d’arrêter ou d’accoster une personne vulnérable, en quelque lieu que ce soit ; h) lorsqu’une personne vulnérable se trouve sur un terrain ou dans un bâtiment, d’entrer ou de se trouver sur ce terrain ou dans ce bâtiment dans des circonstances qui constituent une violation de domicile ; i) de prendre contact de toute autre façon avec une personne vulnérable (que ce soit par téléphone, par courrier ou autre), à l’exception des contacts qui sont raisonnablement nécessaires en cas d’urgence. Aux fins des ordonnances de police, on entend par « personne vulnérable » : a) la personne nommée dans l’ordonnance de police et pour la sécurité de laquelle l’ordonnance est rendue ; b) tout enfant résidant avec cette personne.

31.La politique de protection des enfants dans tous les établissements d’enseignement des Tuvalu repose sur le principe que toute personne employée dans une école tuvaluane est responsable de la garde, de la sécurité et de la protection des élèves de l’école, cette responsabilité impliquant également le devoir de repérer d’éventuels éléments faisant craindre qu’un enfant soit victime de violences sexuelles, physiques, psychologiques ou émotionnelles ou de négligence, et d’y réagir en temps opportun. Ce document définit un cadre pour la prévention, la détection, la prise en charge et le signalement des cas de violence envers les enfants dans les écoles et autres établissements d’enseignement, ainsi que dans tous les contextes où des activités et programmes scolaires peuvent être proposés.

32.La clause 9.1 de la politique précitée dispose que tous les membres du personnel scolaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions : a) faire part au directeur : i) des éventuelles préoccupations liées au comportement d’un membre du personnel scolaire envers un élève ; ii) de toute information qui leur aurait été communiquée concernant d’éventuels faits de violences sexuelles, d’exploitation sexuelle ou de négligence à l’égard d’un élève dans quelque situation que ce soit ; iii) de toute autre préoccupation qu’ils auraient en matière de protection de l’enfance, notamment informer le directeur de la possibilité qu’un enfant soit victime de maltraitance physique ou psychologique ; iv) des violences familiales ou conjugales dont ils ont été témoins et qui perturbent ou peuvent perturber un élève ; b) s’assurer que tout signalement effectué dans le cadre de la politique susdite soit enregistré et que tous les documents ou renseignements utiles aux fins de l’établissement du rapport (voir art. 11 et 18 de la politique) soient conservés ; c) appliquer toutes les prescriptions de la loi et de la politique susdite en ce qui concerne la confidentialité des dossiers, et s’assurer que l’identité d’un enfant à l’égard duquel un signalement a été fait, ou une mesure a été prise, est protégée, en application de la politique ; d) suivre dans leur intégralité, en fonction de leur poste et de leur grade, tous les programmes de prévention organisés par l’école ou la direction ministérielle pour promouvoir la protection et le bien-être des enfants et des élèves.

33.En plus des obligations qui leur incombent au regard de la clause 9.1, tous les membres du corps enseignant doivent, dans l’exercice de leurs fonctions : a) signaler au directeur d’établissement tout ce qui suit : i) la conviction, fondée sur des motifs raisonnables, qu’un élève de l’établissement a été victime de sévices sexuels, si ces sévices se sont produits après la date d’entrée en vigueur de la politique (dans le cas contraire, un signalement peut être fait, mais il n’est pas obligatoire) ; ii) tout acte de maltraitance commis à l’égard d’un enfant par un membre du personnel de l’école ; iii) tout acte de maltraitance commis à l’égard d’un enfant au cours d’une activité scolaire supervisée ; iv) tout acte de violence sexuelle commis par un élève au sein de l’école ; v) toute relation sexuelle consentie entre des élèves de l’école, si l’activité sexuelle en cause peut constituer une infraction pénale ; vi) toute allégation formulée par un membre du personnel concernant des faits de harcèlement sexuel, quelle que soit la personne visée ; vii) toute allégation formulée par un élève de l’école concernant des faits de harcèlement sexuel et visant un membre du personnel ou un autre élève ; b) rassembler des informations sur tous les indicateurs comportementaux de la maltraitance d’enfants (voir art. 15 de la politique).

34.En plus des obligations qui leur incombent au titre de la clause 9.1, tous les directeurs d’établissement doivent, dans l’exercice de leurs fonctions : a) transmettre tous les rapports établis en application de la politique de protection des enfants au Directeur de l’éducation, en demandant à celui-ci d’en accuser réception ; b) signaler au Directeur de la police les cas préoccupants en matière de protection de l’enfance qui peuvent relever de la législation pénale ; c) si possible, en fonction du temps dont ils disposent, avertir ou tenter d’avertir le Directeur de l’éducation ou le Directeur de la police (selon le cas) avant d’informer les parents, et demander conseil à l’un ou à l’autre ; d) classer et conserver tous les documents en lieu sûr en veillant à ce qu’ils ne soient pas versés au dossier scolaire de l’enfant ; e) sur demande, aider l’enseignant ou le membre du personnel scolaire à faire un signalement de vive voix au Directeur de l’éducation ; f) communiquer des informations au Directeur de la police (ou à un policier désigné), sur demande, et veiller à ce que les membres du personnel de l’école coopèrent dans le cadre des enquêtes ou en cas de demande de renseignements ; g) prendre des dispositions pour aider l’enfant selon les besoins et garder trace de tous les aspects de l’aide apportée ; h) prendre des dispositions pour soutenir le membre du personnel qui s’est acquitté de son obligation de signalement lorsqu’il y a lieu de craindre pour sa sécurité ; i) veiller à ce que les parents d’un enfant faisant l’objet d’un signalement soient informés dès que possible après que le signalement a été effectué ; j) lorsqu’ils informent les parents d’un signalement, les procédures suivantes doivent être appliquées : i) l’entretien doit être mené en privé et faire l’objet d’un compte rendu ; ii) les parents doivent être informés de la raison pour laquelle l’entretien a lieu ; iii) les parents doivent être informés que l’école est tenue de signaler les faits à la Direction de l’éducation et à la police, mais que l’entretien restera confidentiel et que l’établissement s’efforcera de protéger les intérêts de l’enfant en respectant le principe de confidentialité ; iv) les discussions doivent être directes, honnêtes et professionnelles ; v) les parents doivent être informés des signalements qui ont été faits à d’autres organismes ; vi) les mesures que doit prendre la Direction si des allégations ont été faites à l’égard d’un membre du personnel doivent être expliquées ; vii) les parents doivent être informés de l’assistance qui leur est proposée ainsi qu’à leur enfant ; k) veiller à ce que les rapports qui doivent être établis en application de la politique susdite contiennent des informations et des statistiques pouvant être portées à l’attention du Comité consultatif national pour les droits de l’enfant et du Comité de coordination du développement et faciliter la fourniture d’une assistance coordonnée ; l) mettre en œuvre des programmes de prévention agréés et d’autres moyens de favoriser une meilleure compréhension de la question de la protection de l’enfance et des méthodes permettant d’améliorer le bien-être de l’enfant.

F.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

35.L’article 29 de la loi sur l’éducation (chap. 30.05) disposait ce qui suit : 1) à l’exception du directeur d’établissement, les membres du personnel scolaire ne sont pas autorisés à administrer un châtiment corporel à un élève ; 2) si le directeur d’établissement administre un châtiment corporel à un élève, il doit en consigner les détails et en indiquer le motif dans un registre prévu à cet effet, qui doit être conservé à l’école ; 3) le Ministre peut donner des instructions tendant à imposer un contrôle plus strict des châtiments corporels en milieu scolaire. L’article 29 a été intégralement abrogé par la loi de 2017 portant modification de la loi sur l’éducation. Il est donc interdit d’infliger des châtiments corporels dans les établissements d’enseignement et toute personne dénoncée pour des faits de cette nature est poursuivie pénalement.

36.Le paragraphe 8 de l’article 8 de la loi sur les tribunaux insulaires prévoyait qu’un tribunal insulaire pouvait, sauf dispositions contraires du paragraphe 1 de l’article 6 et en lieu et place de toute autre peine à laquelle il était habilité à condamner, en vertu de la loi, un garçon ou un jeune homme, rendre une ordonnance enjoignant aux parents ou au tuteur de l’intéressé d’infliger à celui-ci un certain nombre de coups de bâton, inférieur à six dans le cas d’un garçon et à 10 dans le cas d’un jeune homme ; ces coups devaient être administrés conformément à la législation en vigueur et en présence d’un membre du tribunal insulaire. Même si les tribunaux insulaires n’ont prononcé aucune condamnation à la peine prévue par le paragraphe 8 de l’article 8, le Gouvernement tuvaluan, dans le cadre de ses obligations en matière de droits de l’homme, a intégralement abrogé cet article.

37.En outre, les châtiments corporels sont expressément interdits en milieu scolaire. La politique de protection de l’enfance dans les écoles énonce clairement cette règle et la Direction de l’éducation prend des mesures pour faire connaître aux enseignants les stratégies comportementales positives et les former à utiliser ces stratégies. La Direction de l’éducation a collaboré avec toutes les écoles pour les informer des changements législatifs et tous les enseignants ont suivi une formation élémentaire à la gestion positive des comportements ; de plus, en 2019, un premier groupe composé de 40 enseignants de deux écoles se trouvant sur l’île principale a suivi un stage de formation sur les comportements positifs dans les stratégies scolaires dans le cadre d’un partenariat avec le service néo‑zélandais de volontariat international. Pendant douze mois, cet organisme a mis à disposition un conseiller technique bénévole, qui a élaboré un programme et un stage de formation à la gestion positive des comportements à l’intention de toutes les écoles tuvaluanes. Les responsables de l’éducation du Service de supervision scolaire sont désormais formés à dispenser eux-mêmes cette formation dans toutes les autres écoles tuvaluanes et sont chargés de veiller à ce que tous les enseignants, nouvellement recrutés ou déjà en poste, suivent la même formation. Les ateliers organisés ont été conçus selon les principes de la méthode PB4L (Positive Behaviour for Learning − Des comportements positifs pour apprendre (traduction non officielle)). La méthode PB4L vise à créer un climat scolaire positif et un cadre propice à l’épanouissement personnel, social et scolaire des élèves et du personnel. L’initiative a donné les résultats suivants : i) entre avril et novembre 2019, quatre ateliers ont été organisés à l’intention des enseignants et des directeurs de l’école Nauti et de l’école primaire des Adventistes du septième jour ; ii) 100 % des enseignants de l’école primaire des Adventistes du septième jour ont assisté aux deuxième et quatrième ateliers, 80 % au premier et 70 % au troisième ; iii) 6 des 10 enseignants de l’école primaire des Adventistes du septième jour ont assisté à tous les ateliers ; iv) 95 % des enseignants de l’école Nauti ont participé au troisième atelier, 70 % au premier, 69 % au deuxième et 62 % au quatrième ; v) 11 des 42 enseignants de l’école Nauti ont participé aux quatre ateliers ; vi) deux enseignants des îles périphériques ont participé au troisième atelier à l’école Nauti ; vii) 96 % des participants de l’école Nauti ont jugé que le programme était dans l’ensemble excellent ; viii) 98 % des participants de l’école primaire des Adventistes du septième jour ont jugé que le programme était dans l’ensemble excellent.

38.La politique de protection de l’enfance dans les écoles et le texte portant modification de la loi sur l’éducation définiront les formations, telles que la formation à l’appui aux comportements positifs, qui seront obligatoires pour tous les enseignants, ainsi que les dispositifs de signalement des châtiments corporels, et les conséquences auxquelles s’exposeront les enseignants qui infligent de tels châtiments. Un dossier d’accueil destiné à tous les nouveaux enseignants est également en cours d’élaboration ; il comprend des informations concernant précisément la protection de l’enfance, définit les attentes quant au rôle des professionnels de l’enseignement, et notamment l’obligation de signalement, et contient un code de conduite.

Progrès accomplis dans la révision du Code pénal

39.En 2016, il a été procédé à une modification du Code pénal visant à porter de 15 à 18 ans l’âge à compter duquel les filles pouvaient être condamnées pénalement pour des faits d’inceste. Le paragraphe 5 de l’article 156, intégralement modifié, dispose désormais que toute femme âgée de 18 ans ou plus qui autorise son grand-père, son père, son frère ou son fils à avoir des relations sexuelles consenties avec elle (en étant consciente que l ’ intéressé est son grand-père, son père, son frère ou son fils, selon le cas) se rend coupable d ’ un crime passible d ’ une peine de sept années d ’ emprisonnement .

État d’avancement du projet de loi relatif à la cybercriminalité

40.Les Tuvalu en sont aux premiers stades de l’élaboration de la première version de l’avant-projet de loi relatif à la cybercriminalité. Certaines dispositions de cet avant-projet de loi visent à protéger les enfants en érigeant en infractions pénales : 1) la détention de matériel pédopornographique ; 2) la distribution de matériel pédopornographique (y compris l’exportation d’un tel matériel) ; 3) la publication de matériel pédopornographique ; 4) l’importation de matériel pédopornographique ; 5) la mise en confiance d’un enfant à des fins sexuelles ; 6) le fait de rencontrer un enfant ainsi mis en confiance ; 7) l’exposition intentionnelle d’un enfant à du matériel obscène ; 8) le fait d’utiliser un service afin de se livrer à une activité sexuelle avec un enfant. Selon d’autres dispositions de cet avant-projet de loi, sont passibles de poursuites : i) les fournisseurs de services qui savent ou apprennent qu’un service fourni par une personne peut être utilisé aux fins d’accès à du matériel pédopornographique et ii) n’en informent pas la Police tuvaluane ou ne retirent pas le matériel en cause, s’ils en ont la possibilité, dans un délai raisonnable à compter du moment où ils l’apprennent.

41.Comme indiqué précédemment, il ne s’agit que des prémices de l’élaboration de ce projet de loi ; il est possible que l’on y introduise d’autres dispositions relatives à la pédopornographie, qui feront l’objet de débats et de consultations. Pour l’heure, toutefois, l’avant-projet prévoit certaines mesures d’application des dispositions visant à lutter contre la pédopornographie.

G.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

42.L’article 7 du Code foncier dispose ce qui suit : i) un enfant adopté ne peut recevoir de donation qu’à condition que son parent adoptif ait enregistré l’adoption au tribunal foncier. Le tribunal foncier n’autorise l’adoption d’un enfant que s’il estime qu’elle ne placera pas les descendants ou, à défaut, la famille de l’adoptant dans une situation difficile ; en revanche, si les descendants ou, à défaut, la famille de l’adoptant sont coupables de négligence, le tribunal foncier peut approuver l’adoption, que les terres restantes soient ou non suffisantes pour les descendants ou la famille. Dans ce cas, le tribunal foncier pourra annuler l’adoption s’il est démontré que l’enfant adopté ne s’acquitte pas de ses responsabilités consciencieusement ; ii) un enfant adopté hérite de ses parents biologiques au même titre que ses frères et sœurs ; iii) les donations faites à un enfant adopté reviennent à la famille du donateur si le donataire décède sans postérité. Toutefois, si le donataire a des enfants, le donateur perd son droit de retour, qu’importe si, ultérieurement, les héritiers du donataire n’ont pas eux-mêmes de descendance ; iv) à Funafuti, un propriétaire ne peut pas partager ni donner les terres qu’il détient au titre du régime foncier communautaire kaitasi sans le consentement des autres membres du groupement kaitasi; v) à Nui, les donations faites à un enfant adopté reviennent au donateur ou à ses descendants si le donataire ou ses descendants décèdent sans postérité, qu’importe le nombre de générations nées depuis la donation. Toutefois, la terre ne revient pas à plus de deux descendants du donateur, le but étant d’empêcher toute fragmentation inutile. Ces dispositions sont extraites du Code foncier, en vigueur depuis le 1er juillet 1962. Vingt-quatre ans plus tard, en 1986, l’État a adopté une loi sur l’adoption, entrée en vigueur la même année.

43.La loi sur l’adoption prévoit que le bien-être et l’intérêt de l’enfant priment dans toutes les procédures judiciaires. L’article 10 dispose en outre que le tribunal ne prononce l’adoption que s’il estime, à l’issue des investigations voulues : a) que les demandeurs sont de bonne réputation et sont aptes à assumer la responsabilité de parents de l’enfant à adopter ; b) que les demandeurs sont aptes à adopter l’enfant compte tenu : i) de tous les critères applicables, parmi lesquels l’âge, l’état de santé et l’éducation, notamment religieuse, de l’enfant et des demandeurs ; ii) de tout souhait exprimé dans l’acte de consentement à l’adoption par le parent ou le tuteur de l’enfant à propos de l’éducation religieuse de ce dernier ; iii) du bien-être et de l’intérêt de l’enfant. En 2013, la loi précitée a été modifiée de façon à faire passer de 12 à 21 ans l’âge à compter duquel un enfant pouvait être adopté et, en 2015, le Parlement a voté une autre modification, qui visait à permettre tant aux autochtones qu’aux autres ressortissants tuvaluans d’adopter un enfant au titre de cette loi sans considération de domicile. Depuis 2013, année de présentation du rapport initial, le pouvoir judiciaire a constaté qu’il y avait bien plus d’adoptions officielles, prononcées en application de la loi sur l’adoption, que d’adoptions coutumières au titre du Code foncier.

H.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

44.La politique nationale relative au handicap qui a été adoptée par le Gouvernement fixe un cadre complet visant à répondre aux besoins des personnes handicapées et à leur permettre d’exercer leurs droits. Elle vise à améliorer la qualité de vie de ces personnes et à assurer leur pleine participation, dans des conditions d’égalité, en tant que citoyens autonomes. Elle incarne la conception qu’ont les Tuvalu de ce qu’est une société inclusive et libre d’obstacles, qui offre aux personnes handicapées la possibilité de jouir de tous les droits de l’homme au même titre que le reste de la population, et de vivre dans la dignité. Elle reprend en outre les principes clefs et les valeurs fondamentales de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en particulier : a) le principe de non‑discrimination ; b) le respect de la dignité inhérente à l’être humain ; c) la participation et l’intégration pleines et effectives.

45.Le Comité national de coordination dans le domaine du handicap œuvre à faire progresser les droits de l’homme en général aux Tuvalu, mais, plus précisément, il a été créé pour concevoir des décisions et actions nationales efficaces visant à remédier aux problèmes que connaissent les personnes handicapées aux Tuvalu. Il a pour mission de faciliter l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en établissant et en développant des dispositifs clefs qui permettront par la suite de mettre en œuvre des actions progressives visant à donner effet aux droits humains des personnes handicapées aux Tuvalu. Il est le point de contact national en matière de handicap aux Tuvalu. Sur le plan gouvernemental, c’est la Direction des affaires communautaires qui remplit la fonction de point de contact dans ce domaine.

46.En 2017, l’Australie a apporté un concours financier aux Tuvalu, dans le cadre du programme « Pacific Women Shaping Pacific Development » (Pacific Women), pour la réalisation d’une étude nationale sur les personnes handicapées. Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur et de la Direction des questions de genre, a apporté un appui précieux à la réalisation de cette étude, tout au long du processus. Le conseil d’administration, le personnel, les membres et les bénévoles de l’Association des personnes handicapées des Tuvalu, Fusi Alofa, ont également joué un rôle de premier plan dans cette démarche dès le lancement de l’étude. L’étude traite du handicap, de l’humanité et de la dignité, notions particulièrement pertinentes que l’on retrouve dans le Plan d’action national pour les droits de l’homme et dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

47.Outre les mesures décrites ci-dessus, l’État tuvaluan a institué un programme d’aide aux personnes handicapées les plus vulnérables fondé sur le constat que les personnes handicapées vivent dans la pauvreté et qu’il est impératif de remédier aux effets néfastes de cette pauvreté sur ces personnes aux Tuvalu et de fournir une aide financière aux Tuvaluans handicapés qui remplissent les conditions requises. Les bénéficiaires ont droit à une allocation mensuelle de 70 dollars australiens.

48.Le Comité national de coordination dans le domaine du handicap a pour fonction première d’aider le Gouvernement et le peuple tuvaluans à coordonner et à surveiller l’exécution par les Tuvalu des obligations mises à leur charge par la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

49.À l’heure actuelle, le Ministère de l’éducation verse à l’association Fusi Alofa une subvention aux fins de l’enseignement spécialisé. Cette subvention permet à l’association de fournir des services éducatifs aux enfants des Tuvalu ayant des besoins spéciaux. Elle sert à payer les enseignants qui gèrent actuellement l’école pour enfants ayant des besoins spéciaux. En outre, en 2012, pour la première fois, les personnes handicapées ont été questionnées dans le cadre du recensement de population et prises en considération de façon générale dans le champ du recensement. Dans l’enquête de 2007 sur la population et la santé figuraient des indicateurs sur les violences envers les femmes et les enfants dans le cadre familial. Il importe aussi de noter que les personnes handicapées, en particulier les personnes handicapées mentales, peuvent se rendre dans toutes les îles périphériques par bateau sans payer la traversée et sans frais d’accompagnement.

50.Le Service de santé publique et le Comité des maladies non contagieuses ont en outre appuyé la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de formation sur les maladies non contagieuses et les habitudes de vie saines à l’intention des parties intéressées, notamment de l’Organisation nationale du handicap. Dans son rapport initial sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Gouvernement tuvaluan note qu’il est urgent que les personnes handicapées soient pleinement prises en considération dans la collecte de données et les statistiques nationales, que jusqu’ici peu d’efforts ont été faits en ce sens, mais que l’État s’efforcera, à l’avenir, de faire en sorte que les travaux et activités menés soient plus inclusifs. Le Ministère de la santé a quant à lui aménagé son bâtiment principal et ses locaux afin d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées. Il a en outre facilité la mise à disposition de fauteuils roulants pour les personnes handicapées qui en ont besoin.

51.Les alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l’article 5 disposent que le Comité national de coordination dans le domaine du handicap a pour fonctions principales : d) de formuler des recommandations sur les mesures à prendre, sur les plans législatif et stratégique, pour assurer l’application effective de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; e) de coordonner l’adoption de mesures législatives et administratives visant à promouvoir les droits humains des personnes handicapées.

52.Le Gouvernement tuvaluan a défini 12 domaines prioritaires dans le cadre de la politique nationale relative au handicap. Ces 12 domaines prioritaires ont été retenus à l’issue de consultations approfondies avec les personnes handicapées et les acteurs étatiques intéressés. Il convient de noter que les mesures à prendre dans ces 12 domaines prioritaires feront l’objet d’une mise en œuvre progressive. Pour chaque domaine prioritaire, des objectifs ont été définis, ainsi que des activités à mener pour atteindre ces objectifs. La politique nationale relative au handicap est assortie d’un plan d’exécution définissant les activités à mener dans chaque domaine prioritaire pour assurer la reconnaissance des droits des personnes handicapées. Ce plan désigne aussi les principaux services de l’État appelés à travailler en partenariat avec Fusi Alofa pour mener à bien les activités prévues.

53.On peut lire dans le rapport qu’il est prévu à l’annexe 3 de la loi sur les Falekaupule (chap. 4.08) que les Falekaupule (Assemblées des chefs traditionnels), de concert avec l’État, assurent et subventionnent l’entretien et le bien-être des enfants et des jeunes, des personnes âgées, des indigents et des infirmes. Le Gouvernement tuvaluan s’emploiera avec le ministère et le service ministériel compétents à prendre les mesures voulues pour introduire le mot « handicap » dans cette disposition de l’annexe 3.

54.L’éducation inclusive est une priorité du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports et une conseillère technique a été recrutée pour épauler le Ministère dans ce domaine. Cette personne est chargée d’élaborer une politique en accord avec l’objectif du Ministère en matière d’éducation inclusive, de repérer les lacunes, d’établir des dispositions relatives à l’inclusion aux fins de l’éducation inclusive et de renforcer les capacités des parties intéressées dans ce domaine.

I.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

55.La pauvreté des enfants n’est pas considérée comme faisant partie des problèmes qui touchent la société tuvaluane. Celle-ci est organisée selon une structure communautaire et, dans ce cadre, un village peut élever un enfant. La famille élargie et la paroisse soutiennent bien souvent les enfants dont les parents se heurtent à des difficultés financières, de sorte qu’aucun enfant ne connaisse la faim. Les îles périphériques comptent toutes du personnel infirmier et des services paramédicaux, le but étant de réduire les disparités sanitaires entre l’île principale, Funafuti, et les îles périphériques. Les patients dans un état grave se trouvant dans les îles périphériques sont envoyés à Funafuti. En outre, il arrive souvent que les médecins de l’île principale assurent des services externes dans les îles périphériques pour prêter main forte aux infirmeries locales. Toutes les îles périphériques disposent d’infirmeries où chacun peut obtenir des renseignements sur la santé sexuelle et procréative. À Funafuti, l’organisation non gouvernementale TuFHA (Tuvalu Family Health Association), en partenariat avec le Ministère de la santé, conseille et informe les adolescents en matière de santé sexuelle et procréative. Elle reçoit une aide financière de l’État et, si besoin, le Ministère met à sa disposition ses locaux et lui fournit une assistance. Pour de plus amples renseignements sur les disparités, se reporter à l’annexe 5. Dans le cadre du programme Pacific Women, un cours de renforcement des capacités sur les compétences fondamentales à avoir en matière de conseil a en outre été dispensé aux enseignants et au personnel éducatif, en collaboration avec le Ministère de l’éducation.

56.En tant que membre de la communauté internationale, l’État tuvaluan s’est engagé à atteindre les objectifs de développement durable. Ceux-ci s’inscrivent en complément des priorités définies par les Tuvalu en matière de développement dans Te Kakeega III (la stratégie nationale de développement durable), ainsi que des divers engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme. Comme préconisé par l’ONU, il s’agit, en quinze ans, de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète et d’assurer la prospérité de tous, avec la participation de tous, dans chaque pays. Les Tuvalu continueront de collaborer avec les partenaires de développement et les donateurs afin de réaliser des progrès dans certains de ces domaines essentiels, en particulier la sécurité alimentaire.

57.Outre les mesures décrites ci-dessus, l’État tuvaluan a institué un programme d’aide aux personnes handicapées les plus vulnérables fondé sur le constat que les personnes handicapées vivent dans la pauvreté et qu’il est impératif de remédier aux effets néfastes de cette pauvreté sur ces personnes aux Tuvalu et de fournir une aide financière aux Tuvaluans handicapés qui remplissent les conditions requises. Les bénéficiaires ont droit à une allocation mensuelle de 70 dollars australiens. Le Comité national de coordination dans le domaine du handicap a pour fonction première d’aider le Gouvernement et le peuple tuvaluans à coordonner et à surveiller l’exécution par les Tuvalu des obligations mises à leur charge par la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

G.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

58.La Direction de l’éducation a pris plusieurs mesures pour améliorer la qualité de l’enseignement dans l’ensemble du système éducatif.

59.Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université du Pacifique Sud financé en partie par le programme australien d’appui à l’éducation aux Tuvalu, lui-même mis en place par le Ministère australien des affaires étrangères et du commerce, 18 personnes ont obtenu un certificat d’enseignement. Elles viendront grossir les rangs de l’équipe pédagogique à l’appui de la Direction de l’éducation.

60.Les filles ont de meilleurs résultats que les garçons à tous les niveaux d’enseignement. Leurs capacités de lecture contribuent grandement à cela et, en collaboration avec le programme australien d’appui à l’éducation aux Tuvalu, la Direction de l’éducation dispense dans toutes les écoles des formations à la pédagogie et à la didactique axées sur la lecture. Il est à espérer que ces cours permettront aux enseignants d’acquérir les compétences nécessaires pour créer un cadre d’apprentissage propice à la réussite scolaire des filles et des garçons.

61.La fourniture de supports pédagogiques de qualité est aussi une priorité pour la Direction de l’éducation qui, en collaboration avec le programme australien d’appui à l’éducation aux Tuvalu, a fourni des ressources à hauteur de 200 000 dollars aux établissements d’enseignement (supports de lecture partagée, ouvrages de lecture graduée pour les 10 écoles primaires, et autre matériel de lecture adapté aux élèves plus âgés qui suivent le programme de développement des aptitudes professionnelles techniques).

62.Le Tuvalu Early Learning Project (TuLP) (Projet tuvaluan pour les premières années d’apprentissage) est un projet d’un montant de 12,7 millions de dollars financé à l’aide des fonds versés aux Tuvalu par l’Association internationale de développement de la Banque mondiale. Il débutera en août 2020 et s’achèvera en décembre 2025. Les grands axes d’intervention proposés dans le cadre de ce projet sont les suivants : a) préparation à la scolarité ; b) amélioration des résultats en lecture pour les élèves du primaire ; c) accessibilité et disponibilité du matériel d’enseignement et d’apprentissage ; d) absentéisme des élèves ; e) différences de résultats entre garçons et filles ; f) retards de croissance ; g) données nécessaires à la prise de décisions ; h) amélioration de la gestion des établissements et des approches systématiques. Dans le cadre de ce projet, mis en œuvre par l’intermédiaire de dispositifs publics, on s’attachera en particulier à mettre en place des approches durables au-delà de 2025.

Mesures prises dans le cadre de la politique durable et intégrée relative à l’eau et à l’assainissement

63.La politique durable et intégrée relative à l’eau et à l’assainissement (2012-2021), qui a été élaborée pour permettre aux Tuvalu de faire face aux crises de l’eau, vise à faire en sorte que les pouvoirs publics soient préparés aux difficultés à venir. Elle a pour but d’assurer l’accès permanent du peuple tuvaluan à une infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement à la fois sûre, fiable, abordable et durable. Elle vient compléter le document principal des Tuvalu en matière de planification, Te Kakeega III, ainsi que plusieurs cadres régionaux clefs, dont l’initiative régionale pour la gestion durable de l’eau dans le Pacifique.

64.La politique durable et intégrée relative à l’eau et à l’assainissement complète d’autres cadres nationaux, notamment Te Kaniva (politique nationale sur les changements climatiques), le Plan d’action national stratégique, la Stratégie et le Plan d’action nationaux pour la biodiversité, le Plan d’action national pour la lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse et le Programme d’action national aux fins de l’adaptation. Il est prévu que l’on continue d’avancer sur la définition des mesures d’application de cette politique pendant la phase finale de l’élaboration du Plan national de gestion intégrée des ressources en eau des Tuvalu.

65.La politique durable et intégrée relative à l’eau et à l’assainissement repose sur les principes directeurs suivants : a) l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un droit humain fondamental. L’accès aux installations ne devrait pas être réservé à certains segments de population ; la politique en question vise à assurer la satisfaction des besoins quotidiens de tous les Tuvaluans, y compris des plus vulnérables ; b) l’eau est l’affaire de tous, et tous les Tuvaluans ont un rôle à jouer dans la gestion de l’eau et de l’assainissement. La mise en œuvre effective de cette politique dépendra de la réussite du processus d’intégration, de la bonne coordination et de la collaboration efficace des ministères et services ministériels compétents, des Kaupule, des organisations non gouvernementales, du secteur privé, de la société civile et des partenaires internationaux. La politique encourage les acteurs locaux à participer effectivement à la planification, à l’établissement des règles et des normes et aux processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. Elle reconnaît en outre que les femmes ont un rôle déterminant à jouer dans la gestion de l’eau ; c) les services de distribution d’eau et d’assainissement des Tuvalu devraient, à long terme, fonctionner de façon durable. La politique reconnaît l’importance que revêt l’appui continu des partenaires pour résoudre certains des défis les plus épineux que posent la distribution d’eau et l’assainissement aux Tuvalu, mais elle tient aussi compte du fait qu’à terme, il sera nécessaire d’asseoir les services de distribution d’eau et d’assainissement sur des fondations plus durables ; d) il est plus efficace de gérer les risques que les conséquences. Il est expliqué dans la politique en question que la gestion des effets sur l’eau de la variabilité du climat et des changements climatiques exige que l’on adopte une approche axée sur les risques, et que l’adaptation à ces effets demande l’intégration de stratégies efficaces de réduction des risques dans tous les secteurs ; e) enfin, la gestion efficace de l’eau est une mesure importante à prendre à l’échelle nationale pour faire face aux effets des changements climatiques.

66.Les objectifs de la politique durable et intégrée relative à l’eau et à l’assainissement (2012-2021) sont les suivants : a) assurer un approvisionnement en eau sûr, fiable et durable à un coût abordable ; b) gérer et protéger des ressources en eau limitées ; c) mettre en place et maintenir en état des dispositifs efficaces d’alerte et d’intervention rapides ; d) assurer une gestion efficace, équitable et intégrée des questions liées à l’eau et à l’assainissement ; e) sensibiliser et associer davantage la population à la gestion de l’eau et de l’assainissement ; f) améliorer l’accès à des technologies fiables, financièrement abordables et écologiquement viables ; g) faire en sorte que les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement soient plus abordables et élargir l’accès à des sources durables de financement.

K.Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

67.Le douzième domaine prioritaire de la politique nationale relative au handicap est consacré aux situations d’urgence et à la sécurité. Au titre de ce point, la politique énonce expressément que les personnes handicapées, notamment les enfants présentant un handicap, nécessitent des services de défense et de protection adaptés à leurs besoins. Elle renvoie ainsi aux dispositions d’autres instruments, tels que le Plan d’action stratégique national sur la gestion des effets des changements climatiques et des risques de catastrophe, le dispositif national de gestion des risques de catastrophe et le rapport relatif au relèvement à la suite du passage du cyclone tropical Pam. Les objectifs sont les suivants : i) faire en sorte que le Plan d’action stratégique national sur la gestion des effets des changements climatiques et des risques de catastrophe tienne compte de l’ensemble de la population ; ii) aligner l’ensemble des plans de gestion des catastrophes élaborés par les collectivités et des plans d’évacuation des écoles sur le Plan d’action stratégique national sur la gestion des effets des changements climatiques et des risques de catastrophe de façon à tenir compte des personnes handicapées ; iii) garantir que des mesures de défense et de protection des femmes et des filles soient en place ; iv) faire en sorte que les programmes de sensibilisation aux questions relatives aux changements climatiques, aux situations d’urgence, à la sécurité et à la sûreté tiennent compte de l’ensemble de la population.

68.En étroite collaboration avec l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne de la Communauté du Pacifique, la Direction de l’éducation s’emploie actuellement à intégrer la notion de citoyenneté sociale dans les programmes scolaires, sur la base des conclusions de la consultation sur la promotion d’une citoyenneté sociale par l’éducation. Les programmes scolaires sur les sciences de la santé, les sciences sociales, les sciences et l’éducation aux changements climatiques ont déjà été envoyés à l’Équipe régionale pour examen. L’initiative a débuté en 2018.

69.En outre, en 2015, le Parlement a voté une loi relative au Fonds de survie aux changements climatiques et aux catastrophes pour garantir la sécurité du peuple tuvaluan face aux effets des changements climatiques et des catastrophes naturelles. Ce texte prévoit la création d’un fonds tuvaluan de survie aux changements climatiques et aux catastrophes par l’intermédiaire duquel l’État assurera des services essentiels à la population et fera face aux futurs effets des changements climatiques et des catastrophes aux Tuvalu. Il dispose également qu’il incombe à l’État d’apporter une assistance financière aux Tuvaluans pour qu’ils s’adaptent aux effets dévastateurs des changements climatiques et des catastrophes naturelles et puissent les surmonter.

70.En 2019, le Parlement a également voté une loi relative à la résilience aux changements climatiques pour doter les Tuvalu d’un ensemble de mesures efficaces face aux changements climatiques et assurer, à long terme, une juste transition vers une économie et une société résilientes et moins génératrices de carbone. Cette loi prescrit la réalisation d’engagements et d’objectifs stratégiques définis en son article 8 ; elle : a) donne un fondement juridique aux politiques et aux lois en matière de résilience aux changements climatiques ; b) donne effet aux obligations juridiques qui incombent aux Tuvalu pour ce qui est d’appliquer la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto, l’Accord de Paris, et d’autres accords relatifs aux changements climatiques auxquels l’État tuvaluan est partie ; c) promeut un développement à faible émission de carbone ; d) définit le rôle du Gouvernement pour ce qui est de coordonner les mesures prises face aux changements climatiques et crée des structures de gouvernance efficaces aux fins de la mise en œuvre de politiques bien conçues en matière de changements climatiques ; e) promeut la sensibilisation aux questions touchant les changements climatiques et la mobilisation de la population dans ce domaine, ainsi que la préservation de la culture et de l’identité tuvaluanes (« Tu, Iloga mo Faifaiga ») pour ce qui est de l’environnement, et complète les dispositions relatives aux changements climatiques contenues dans d’autres lois.

71.Les objectifs stratégiques de cette loi sont les suivants : a) réglementer les efforts que font les Tuvalu pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (art. 9) et contribuer à la protection du système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction des responsabilités et des capacités des Tuvalu ; b) renforcer la résilience des infrastructures, du cadre bâti et des collectivités du pays au moyen d’initiatives efficaces d’adaptation et de préparation aux catastrophes ; c) gérer les ressources naturelles, l’environnement, les écosystèmes et la biodiversité du pays pour favoriser leur résilience aux effets des changements climatiques ; d) répondre à des besoins particuliers, compte tenu de la situation particulière des Tuvalu et de leur vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques ; e) promouvoir et soutenir les îles, les entreprises et les collectivités tuvaluanes pour qu’elles s’adaptent aux changements et aux conséquences provoqués par la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’économie ; f) soutenir les collectivités et les populations vulnérables et promouvoir la justice sociale et l’équité entre les générations pour ce qui est des questions en lien avec la loi précitée ; g) dans toute la mesure possible, garantir la sécurité du peuple tuvaluan face aux effets des changements climatiques de façon à assurer la pérennité de la société et à préserver la souveraineté nationale, notamment en coordonnant les efforts faits pour planifier la mise en œuvre d’initiatives d’adaptation aux changements climatiques ; h) remédier aux pertes et préjudices liés aux changements climatiques. La loi définit les collectivités et populations vulnérables comme englobant les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les communautés religieuses minoritaires et les autres personnes en situation de vulnérabilité.

72.La politique nationale relative aux migrations économiques encadre la gestion des migrations de main d’œuvre. Dans le cadre de son action stratégique, elle prévoit l’intégration de la question des migrations économiques dans la stratégie nationale de développement durable sur dix ans (2016-2026) et prend en considération la planification démographique, la jeunesse, les femmes et l’éducation.

L.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

73.Faute de ressources financières suffisantes et d’espace, l’État n’a pas pu établir un système complet de justice pour mineurs pendant la période considérée ; toutefois, il compte sur ses partenaires de développement pour lui apporter les ressources techniques, financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre de cette recommandation.

M.Réponse au paragraphe 13 a) de la liste de points

74.On trouvera ci-après la liste mise à jour des nouvelles lois adoptées en 2017 :

•Loi portant modification de la loi sur les juridictions supérieures ;

•Loi portant modification de la loi sur la lutte contre le tabagisme ;

•Loi portant modification de la loi sur les tribunaux insulaires ;

•Loi portant modification de la loi sur les terres autochtones ;

•Loi portant modification de la loi sur les Falekaupule ;

•Loi portant modification de la loi sur la circulation ;

•Loi portant modification du Code pénal ;

•Loi portant modification de la loi sur la marine marchande ;

•Loi sur le travail et les relations professionnelles ;

•Loi portant modification de la loi sur la pollution marine ;

•Loi portant modification de la loi sur les ressources marines ;

•Loi sur la gestion des déchets ;

•Loi portant modification de la loi sur les Falekaupule ;

•Loi portant modification de la loi sur l’éducation ;

•Loi sur la biosécurité ;

•Loi portant modification de la loi sur les boissons alcoolisées ;

•Loi portant modification de la loi relative à l’impôt sur le revenu ;

•Loi portant modification de la loi portant code de conduite des dirigeants ;

•Loi sur l’institution nationale des droits de l’homme.

75.On trouvera ci-après la liste des nouvelles lois adoptées en 2018 :

•Loi portant modification de la loi relative à l’élection au Parlement ;

•Loi portant modification de la Constitution ;

•Loi portant modification de la loi sur les Falekaupule ;

•Loi portant modification de la loi sur les finances publiques.

76.On trouvera ci-après la liste des nouvelles lois adoptées en 2019 :

•Loi portant modification de la loi sur l’immigration ;

•Loi portant modification de la loi sur les chiens ;

•Loi relative à la résilience aux changements climatiques ;

•Loi relative aux parcs et aux espaces de loisir ;

•Loi sur le bâtiment ;

•Loi portant modification de la loi sur les Falekaupule.

77.On trouvera ci-après la liste des nouveaux projets de loi :

•Projet de loi sur l’immigration ;

•Projet de loi relatif à la cybercriminalité ;

•Projet de loi relatif aux naissances, aux décès et aux mariages ;

•Projet de loi portant modification de la loi sur les boissons alcoolisées ;

•Projet de loi portant modification de la loi sur l’ordre public ;

•Projet de loi portant modification de la loi sur les juridictions supérieures ;

•Projet de loi portant modification du Code pénal.

78.On trouvera ci-après la liste des nouveaux règlements :

•Règlement de 2018 relatif à l’affrètement et à la déviation de navires (fonds spéciaux) ;

•Règlement de 2019 relatif à la gestion des déchets (interdiction d’importer du plastique à usage unique) ;

•Règlement de 2019 portant modification du règlement relatif à la gestion des déchets (maîtrise des déchets et des déchets sauvages) ;

•Règlement de 2019 relatif au Fonds de protection de la famille.

N.Réponse au paragraphe 13 b) de la liste de points

79.On trouvera ci-après la liste des nouvelles institutions :

•Institution nationale des droits de l’homme ;

•Directeur du ministère public.

O.Réponse au paragraphe 13 c) de la liste de points

80.On trouvera ci-après la liste des politiques, programmes et plans d’action récemment adoptés :

•Plan stratégique national en matière de maladies non contagieuses pour la période 2017-2021 ;

•Politique de santé sexuelle et procréative (2018) ;

•Politique pharmaceutique nationale.

P.Réponse au paragraphe 13 d) de la liste de points

81.Le Gouvernement tuvaluan a approuvé l’adhésion des Tuvalu à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications et à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Q.Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

82.Se reporter à l’annexe 1.

R.Réponse au paragraphe 15 a) de la liste de points

83.Aucun cas de châtiment corporel n’a été signalé, mais à ce jour les Tuvalu ne disposent pas de systèmes en mesure de fournir des données cohérentes à ce sujet.

S.Réponse au paragraphe 15 b) de la liste de points

84.Deux cas de maltraitance d’enfants ont été signalés, l’un en 2018 et l’autre en 2019, et des plaintes ont été déposées auprès des services de police tuvaluans aux fins d’enquête et de poursuites.

T.Réponse au paragraphe 15 c) de la liste de points

85.Se reporter aux annexes 6 et 8.

U.Réponse au paragraphe 15 d) de la liste de points

86.On ne dispose d’aucune donnée à ce sujet.

V.Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

87.Se reporter aux annexes 2 et 5.

88.Le Ministère de la santé a élaboré, pour la période 2017-2021, un Plan stratégique national en matière de maladies non contagieuses qui sert d’outil de référence dans la lutte contre les maladies non contagieuses aux Tuvalu. En 2016, le Ministère est parvenu à établir une couverture vaccinale s’élevant à plus de 93 % pour l’ensemble des antigènes. En outre, 100 % des femmes ayant fait l’objet d’un suivi prénatal ont été soumises à un test de dépistage du VIH et aucun cas n’a été détecté. Le Ministère s’efforce d’assurer les meilleurs soins médicaux à l’ensemble de la population mais il se heurte à des difficultés, notamment

W.Réponse aux paragraphes 17 a), b) et c) de la liste de points

89.On ne dispose d’aucune donnée à ce sujet.

X.Réponse au paragraphe 17 d) de la liste de points

90.Aucun cas d’enfant séparé de ses parents, devenu orphelin, adopté ou placé dans sa famille élargie n’a été enregistré ces trois dernières années. La société tuvaluane est organisée selon une structure communautaire et, de ce fait, tout enfant orphelin est accueilli au sein de sa famille élargie. Il n’existe actuellement aucun projet de loi prévoyant le placement d’enfants dans des structures de protection de remplacement par les services sociaux. Une fois que le projet de loi de 2019 relatif à la protection et au bien-être des enfants aura été adopté, ces services seront chargés de gérer les questions relatives à la protection de l’enfance aux Tuvalu. Pour des renseignements sur la procédure judiciaire d’adoption, se reporter à l’annexe 7.

Y.Réponse au paragraphe 18 a) de la liste de points

91.Se reporter à l’annexe 3. Les données proviennent de la dernière étude sur le handicap, réalisée en 2018.

Z.Réponse au paragraphe 18 b) de la liste de points

92.À ce jour, aucun enfant ne vit en institution. Il existe toutefois une organisation de personnes handicapées, appelée Fusi Alofa, qui vise principalement à défendre les personnes handicapées aux Tuvalu et à améliorer leur qualité de vie.

AA.Réponse aux paragraphes 18 c), d), e) et f) de la liste de points

93.Voir les tableaux ci-après :

Taux d’abandon scolaire en primaire

Année scolaire

Filles

Garçons

Total

2017

2 %

1 %

2 %

2018

1 %

2 %

2 %

2019

0 %

0 %

0 %

Total

1 %

1 %

1 %

Taux d’abandon scolaire dans le secondaire

Année scolaire

Filles

Garçons

Total

2017

12 %

25 %

18 %

2018

5 %

14 %

8 %

2019

2 %

4 %

3 %

Total

6 %

14 %

10 %

AB.Réponse au paragraphe 18 g) de la liste de points

94.On ne dispose d’aucune donnée à ce sujet.

AC.Réponse au paragraphe 19 a) de la liste de points

95.Se reporter aux annexes 6 et 8.

AD.Réponse aux paragraphes 19 b) et c) de la liste de points

96.On ne dispose d’aucune donnée à ce sujet.

AE.Réponse au paragraphe 19 d) de la liste de points

97.Se reporter à l’annexe 8.

AF.Réponse aux paragraphes 19 e) et c) de la liste de points

98.On ne dispose d’aucune donnée à ce sujet.

AG.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

99.La Direction du suivi et de l’évaluation, rattachée au Ministère des finances, est responsable de la réalisation et du suivi des objectifs de développement durable. La stratégie nationale de développement durable tuvaluane a été élaborée aux fins de la réalisation de ces objectifs. La Direction suit les progrès réalisés dans l’application de cette stratégie grâce aux rapports établis chaque trimestre par les ministères de tutelle.

AH.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

100.Se reporter aux annexes.

AI.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

101.Le projet de loi relatif à la protection et au bien-être des enfants a été soumis à l’examen du Parlement en mars 2019. Il convient de poursuivre les efforts faits pour mieux faire connaître les acteurs de la protection de l’enfance visés par le projet de loi et la politique de protection de l’enfance.