Nations Unies

CRC/C/TUV/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

30 octobre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport initial des Tuvalu, adoptées par le Comité à sa soixante-quatrième session (16 septembre‑4 octobre 2013)

Le Comité a examiné le rapport initial des Tuvalu (CRC/C/TUV/1) à sa 1824e séance (voir CRC/C/SR.1824), le 20 septembre 2013, et a adopté à sa 1845e séance, le4 octobre 2013, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial des Tuvalu, ainsi que les réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/TUV/Q/1/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif et fructueux qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie, par vidéoconférence avec Fidji.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)Adoption du projet de loi de 2012 (portant modification de la loi) sur lesenfants;

b)Projet de loi de 2012 relatif à la Société de la Croix-Rouge des Tuvalu et aux Conventions de Genève;

c)Loi de 2009 et règlements de 2012 sur les pouvoirs et fonctions de police; et

d)Loi de 2008 relative à la lutte antitabac.

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures de politique générale et des mesures institutionnelles suivantes:

a)Politique de 2013 relative à l’eau et à l’assainissement;

b)Politique pour l’égalité des sexes;

c)Politique sur la cybercriminalité et sur l’information et la communication;

d)Plan national stratégique pour l’éducation 2012-2015;

e)Politique nationale relative aux changements climatiques/Plan d’action national stratégique pour l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe;

f)Politique nationale en faveur des femmes;

g)Politique des Tuvalu sur la protection des enfants par la Croix-Rouge;

h)Plan stratégique 2008-2018 du Ministère de la santé;

i)Plan stratégique 2006-2010 du Ministère de l’éducation;

j)Te Kakeega II (stratégie nationale en faveur du développement durable) 2005-2015; et

k)Création du Comité consultatif national pour l’enfance en 1998.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a soumis un document de base (HRI/CORE/TUV/2012) en 2012.

Le Comité salue la coopération de l’État partie avec la Rapporteuse spéciale sur le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement et la visite effectuée par la Rapporteuse spéciale dans l’État partie, du 17 au 19 juillet 2012.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvrede la Convention

Le Comité prend acte des difficultés auxquelles se heurte l’État partie, dont la menace constante de changements climatiques qui pourraient mettre en danger la survie même du pays et la grave pénurie de ressources humaines et financières. Ces difficultés peuvent avoir des incidences négatives considérables sur l’élaboration et la mise en œuvre des lois, politiques et programmes en faveur des enfants dans l’État partie. Le Comité rappelle cependant à l’État partie que ces problèmes ne devraient pas servir de justification pour renoncer d’appliquer pleinement la Convention, et l’encourage à solliciter l’aide technique et financière requise auprès des partenaires internationaux, régionaux et bilatéraux concernés afin de favoriser la mise en œuvre totale et progressive de laConvention.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Législation

Le Comité juge positives l’existence de certaines mesures juridiques de protection des droits de l’enfant au sein de l’État partie et l’élaboration du projet de loi sur la protection de la famille et la violence intrafamiliale. Il est néanmoins préoccupé par le fait que toutes les lois relatives aux enfants n’ont pas fait l’objet d’un examen approfondi à la lumière de la Convention, et que le projet de loi sur la protection de la famille et la violence intrafamiliale tarde à être adopté.

Renvoyant à son Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité engage l ’ État partie à procéder à une révision compl è t e de la législation afin de mettre en conformité avec les principes et dispositions de la Convention, et d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la protection de la famille et la violence intra familiale. Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter l ’ aide technique et financière requise auprès d ’ organisations internationales et régionales, y compris le Fonds international pour l ’ enfance des Nations Unies (UNICEF) et le Haut- C ommissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH).

Politique et stratégie d’ensemble

Le Comité note que certaines politiques nationales portent en partie sur les droits de l’enfant et que l’État partie s’emploie actuellement à élaborer la politique nationale de la jeunesse (2012-2016) qui ne concerne que les jeunes âgés de 15 à 34 ans, mais il demeure préoccupé par l’absence de politique globale de l’enfance.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique globale de l ’ enfance (de 0 à 18 ans) qui repose sur les principes et les dispositions de la Convention. Il l ’ encourage en outre à mettre au point une stratégie fondée sur cette politique et à allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à sa mise en œuvre. L ’ État partie pourrait à cette fin solliciter l ’ aide de partenaires régionaux, internationaux et bilatéraux.

Coordination

Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en 1998, du Comité consultatif national pour l’enfance, composé notamment de représentants de la société civile, chargé de coordonner les politiques et programmes relatifs aux droits de l’enfant. Il constate cependant avec préoccupation que ledit Comité n’est pas doté d’un plan stratégique pour coordonner les politiques et programmes et suivre et évaluer la mise en œuvre de la Convention, et ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de toutes ses responsabilités.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le Comité consultatif national pour l ’ enfance en le dotant d es ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ exécution de ses activités, et en modifiant son statut et son mandat afin de lui permettre d ’ élaborer un plan stratégique pour coordonner, suivre et évaluer efficacement les politiques et programmes nationaux relatifs aux droits de l ’ enfant. Le Comité invite l ’ État partie à solliciter l ’ aide d ’ organisations régionales et internationales, parmi lesquelles l ’ UNICEF.

Allocation de ressources

Le Comité recommande à l ’ État partie de maintenir le niveau élevé de ses investissements dans les domaines de la santé et de l ’ éducation, et de veiller à ce que tous les autres domaines touchant aux droits de l ’ enfant, dont la protection de l ’ enfan ce , bénéficient d ’ un budget suffisant. Il lui recommande également de recueillir des données sur les crédits budgétaires destinés à l ’ enfance dans tous les secteurs, de façon à disposer d ’ indicateurs utiles pour l ’ élaboration de politiques et de programmes en faveur des enfants.

Collecte de données

Le Comité note qu’il existe des données sur les enfants, y compris des données ventilées par sexe et lieu géographique, dans les secteurs de la santé et de l’éducation, mais il est préoccupé par l’absence de système complet de collecte de données qui permettrait d’évaluer de façon systématique l’application de la Convention. Le Comité constate également avec inquiétude que le dernier recensement remonte à 2002, et qu’il n’existe pas de données ventilées concernant les enfants handicapés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système complet de collecte de données p ermettant de suivre les progrès accomplis en ce qui concerne les politiques et les programmes relatifs à l ’ enfance en faveur de tous les enfants de moins de 18 ans. Ces données devraient être ventilées par âge, sexe, handicap, lieu géographique et milieu socioéconomique. Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter l ’ aide des organismes et programmes des Nations Unies compétents, dont l ’ UNICEF.

Suivi indépendant

Le Comité relève avec inquiétude l’absence de mécanisme indépendant de suivi chargé de mener des enquêtes sur les violations des droits de l’enfant et d’accorder réparation aux victimes, tel qu’un médiateur pour les enfants ou une commission nationale des droits de l’homme.

Appelant l ’ attention sur son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une institution nationale de défense des droits de l ’ homme, indépendante et efficace, chargée de traiter les plaintes de violation des droits de l ’ homme, en particulier des droits de l ’ enfant, pleine ment c onform e aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), comme il s ’ était engagé à le faire dans le cadre de l ’ Examen périodique universel, en 2008 et 2013. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à solliciter une assistance technique du Haut- C ommissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique et du F orum Asie -Pacifique des institutions nationales de protection des droits de l ’ homme.

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour sensibiliser la population aux principes et dispositions de la Convention, parmi lesquels le programme de la conférence des enfants. Il est néanmoins préoccupé par l’incohérence des programmes de sensibilisation, et qui sont de surcroît essentiellement axés sur l’île capitale. Il constate également avec inquiétude que la Convention est perçue par la population comme un instrument qui restreint le droit des parents de guider et de punir leurs enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser régulièrement des campagnes de sensibilisation, et notamment d ’ institutionnaliser le programme de la conférence des enfants . Des efforts supplémentaires sont requis pour atteindre les enfants vivant dans les îles périphériques et pour sensibiliser le grand public, en particulier les parents, les chefs traditionnels et les chefs communaut aire s, aux principes et dispositions de la Convention, de façon à dissiper les malentendus . Il est important de veiller à ce que tous les professionnels travaillant pour et avec les enfants, notamment les agents des forces de l ’ ordre, les enseignants et les professionnels de la santé, reçoivent une formation appropriée et systématique sur les droits de l ’ enfant . Il conviendrait d ’ intégrer la Convention dans le programme de formation professionnelle de ce personnel . Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter une assistance technique du Haut- C ommissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et de l ’ UNICEF à cet égard.

B.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

Le Comité note avec préoccupation que l’âge du mariage est fixé à 16 ans.

Le Comité engage l ’ État partie à porter l ’ âge du mariage à 18 ans, tant pour les filles que pour les garçons .

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité note avec inquiétude que les dispositions de la Constitution des Tuvalu relatives à la lutte contre la discrimination ne reconnaissent pas la discrimination fondée sur le sexe et le handicap, et que certains actes discriminatoires sont autorisés en vertu des lois adoptées avant l’indépendance ou en période d’état d’urgence. Il constate également avec préoccupation que la législation, y compris le Code foncier des Tuvalu de 1962 et la loi de 1956 relative aux terres aborigènes, est discriminatoire à l’égard des femmes et des filles, en particulier à l’égard des mères célibataires et des enfants nés hors mariage en ce qui concerne les droits à la transmission du patrimoine foncier et à la garde des enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour revoir l a Constitution et modifier l a législation, de façon à aligner les dispositions discriminatoires sur l ’ article 2 de la Convention. Il lui recommande également d ’ adopter une législation interdisant expressément la discrimination pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe, le handicap et la naissance, et de veiller à sa bonne mise en œuvre.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note avec préoccupation que la législation, y compris la loi relative aux terres aborigènes et le Code foncier des Tuvalu de 1962, passe sous silence l’intérêt supérieur de l’enfant, et que ce principe n’est pas pris en compte en tant que considération primordiale par les institutions publiques, les tribunaux, les autorités administratives et les organes législatifs, à tous les niveaux de prise de décisions concernant les enfants.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ce droit soit dûment intégré dans toute la législation et qu ’ il soit systématiquement pris en compte dans toutes les mesures administratives et judiciaires, ainsi que dans les mesures de politique générale concernant les enfants. Il lui recommande également de mettre au point des lignes directrices, y compris des procédures et des critères, permettant de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et de les porter à la connaissance de la population, notamment des chefs traditionnels et religieux et de toutes les autorités publiques compétentes . À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à solliciter de l ’ UNICEF l ’ a ssistance technique nécessaire .

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour consulter les enfants et les jeunes et tenir compte de leurs opinions dans l’élaboration de la Stratégie nationale en faveur du développement durable (2005-2015), de la Politique nationale de la jeunesse (2005-2010) et du Plan stratégique 2008-2018 du Ministère de la santé, et du rapport initial de l’État partie. Il demeure cependant préoccupé par le fait que les coutumes traditionnelles semblent contraires au principe du respect de l’opinion de l’enfant. Il est interdit en effet aux moins de 18 ans de participer aux réunions du Falekaupule, au cours desquelles des décisions sont prises en ce qui concerne l’éducation, la santé et d’autres sujets importants concernant les enfants.

À la lumière de son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les coutumes traditionnelles ne soient pas considérées comme faisant obstacle à la pleine participation des enfants à la vie familiale, communautaire, scolaire et sociale; de garantir la pleine intégration de l ’ article 12 de la Convention dans toutes l es lois et décisions judiciaires et administratives; et de sensibiliser l a population à cette question, en particulier les chefs traditionnels et religieux, les parents, les enseignants, les juges et les professionnels travaillant avec et pour les enfants.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

Le Comité constate avec préoccupation que toutes les naissances ne sont pas enregistrées en temps voulu et que le taux d’enregistrement des enfants vivant dans les îles périphériques est nettement inférieur à celui des enfants de Funafuti.

Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données précises et complètes sur l ’ enregistrement des naissances, de recenser les lacunes et de définir les mesures nécessaires pour remédier à ce problème, notamment en procédant à une étude de base sur la protection de l ’ enfance en coopération avec l ’ UNICEF, et de mieux sensibiliser les parents à la question, afin qu ’ ils s ’ acquittent pleinement de leurs obligations légales en la matière.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le Comité constate avec une profonde inquiétude que l’article 29 de la Constitution prévoit la possibilité de restreindre les droits de l’homme s’il est jugé que leur exercice est source de conflit ou de trouble, fait offense à la population ou menace les valeurs et la culture du peuple tuvaluan, et que la loi de 2010 sur la limitation des organisations religieuses, qui laissent l’enregistrement des organisations religieuses à la discrétion du Falekaupule de l’île concernée, a pour effet de restreindre la liberté de religion. Le Comité s’inquiète également de voir que, dans la pratique, la liberté de religion n’est pas respectée dans les écoles, contrairement à la loi.

À la lumière de l ’ article 14 de la Convention, le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Constitution et toutes les autres lois pertinentes, y compris la loi de 2010 sur la limitation des organisations religieuses , garantissent la liberté de pensée, de conscience et de religion . Il lui recommande également de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour garantir la liberté de pensée, de conscience et de religion dans les écoles.

Droit au respect de la vie privée

Le Comité note avec inquiétude que le nom des délinquants de moins de 18 ans est publié dans le cadre des procédures judiciaires et que le Bureau du Procureur général ne cherche pas à empêcher la divulgation du nom des mineurs délinquants ni à protéger leur vie privée et leur identité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le droit des mineurs délinquants au respect de la vie privée soit garanti, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l ’ identité des intéressés ne soit pas divulguée dans le cadre des procédures judiciaires.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 37 a) et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

Le Comité note avec une vive inquiétude que la Constitution et le Code pénal autorisent les parents et les tuteurs à avoir recours aux châtiments corporels pour punir les enfants, et que les châtiments corporels demeurent pratique courante dans la famille et à l’école. Il note également avec inquiétude que les tribunaux insulaires peuvent autoriser les châtiments corporels en tant que sanction pénale.

Se référant à son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité engage l ’ État partie:

a) À lancer des programmes, y compris des campagnes, destinés à sensibiliser la population aux effets néfastes des châtiments corporels sur le développement psychologique de l ’ enfant, et en particulier sur sa dignité, en vue de faire évoluer la mentalité des adultes et les comportements sociaux face aux châtiments corporels;

b) À mettre l ’ ensemble des lois, politiques et règlements en pleine conformité avec la Convention et à i nterdire les châtiments corporels à l ’ école, dans la famille et dans les communautés;

c) À mettre fin aux châtiments corporels imposés à titre de sanction pénale par les tribunaux insulaires ;

d) À promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline en lieu et place d es châtiments corporels, et à solliciter l ’ aide de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l ’ UNICEF à cet égard, afin de s ’ inspirer d ’ autres initiatives positives de la région du Pacifique ou d ’ autres régions du monde.

Sévices et négligence

Le Comité prend acte des mesures législatives prises par l’État partie pour lutter contre les sévices et la négligence dont sont victimes les enfants, notamment la loi de 2009 sur les pouvoirs et fonctions de police et le projet de loi sur la protection de la famille et la violence intrafamiliale. Il note cependant avec préoccupation que l’adoption du projet de loi sur la protection de la famille et la violence intrafamiliale a été ajournée et que la législation existante ne garantit pas la protection de tous les enfants de moins de 18 ans. Le Comité constate également avec inquiétude:

a)Que le nombre de cas de violence intrafamiliale signalés à la police est très faible, alors que cette pratique est largement répandue au sein de l’État partie;

b)Qu’il n’existe pas de service de réadaptation spécialisé pour les enfants victimes de sévices et de négligence; et

c)Qu’il n’existe pas de données exhaustives sur les sévices et la négligence à l’égard d’enfants, y compris la violence intrafamiliale.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la protection de la famille et la violence intra familiale et de faire en sorte que les nouvelle s l ois et les lois existante s garantissent à tous les enfants l ’ entière protection de la loi face aux sévices et à la négligence. Le Comité recommande également à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en renforçant les pouvoirs d ’ enquête de la police et la formation des agents des forces de l ’ ordre et du corps judiciaire sur la façon dont les enfants victimes doivent être traités, pour faire en sorte que tous les cas de sévice s et de négligence soient signalés et fassent l ’ objet d ’ une enquête, et que leurs auteurs soient poursuivis en justice; et

b) De prendre des mesures pour assurer à tous les enfants victimes un soutien physique et psychologique.

Violence sexuelle

Le Comité note que certaines mesures législatives ont été adoptées pour lutter contre la violence sexuelle à l’égard des enfants, mais relève avec préoccupation des lacunes considérables en matière de protection, notamment ce qui suit:

a)La législation ne protège pas tous les enfants de moins de 18 ans;

b)Les agressions sexuelles ne sont prises en considération qu’en cas de pénétration pénienne, tandis que les autres aspects de la violence sexuelle ne sont pas considérés comme des agressions sexuelles;

c)Le Code pénal (art. 156, par. 5) autorise la condamnation d’une fille de 15 ans ou plus pour inceste si celle-ci a consenti à l’acte sexuel;

d)Les agressions sexuelles commises sur des garçons ne sont pas reconnues par la loi et il n’existe pas de service destiné à répondre aux besoins des jeunes garçons victimes d’infractions sexuelles;

e)Le viol conjugal n’est pas réprimé par la loi;

f)La législation ne prévoit pas de poursuites obligatoires et de peines minimales en cas d’agression sexuelle et les personnes condamnées pour agression sexuelle peuvent être libérées sous caution; et

g)Il n’existe pas de dispositions interdisant expressément la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Comité note avec préoccupation que les statistiques fournies par l’État partie montrent que le nombre de cas de sévices sexuels à enfants signalés à la police est très faible, ce qui ne concorde pas avec les chiffres indiqués dans les études sur la question. Un certain nombre de facteurs empêchent de dénoncer ces cas, parmi lesquels le comportement sexuel antérieur, la corroboration nécessaire des preuves et la preuve de la résistance opposée par la victime. Le Comité est également préoccupé par le fait que les femmes et les filles sont souvent contraintes d’accepter des excuses à titre de réparation pour les actes de violence subis.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De réviser la législation pertinente de façon à p rotéger tous les enfants de moins de 18 ans, filles et garçons, contre les sévices sexuels, et d ’ ériger en infraction et de punir toutes les formes de violations à caractère sexuel à l ’ égard des femmes et des enfants, y compris le viol conjugal, de prévoir des peines plus sévères pour les cas d ’ agression sexuelle et d ’ adopter des dispositions interdisant la pornographie mettant en scène des enfants;

b) D ’ abroger l ’ article 156 (par. 5) du Code pénal;

c) D ’ éliminer les obstacles qui empêchent les enfants victimes de violences sexuelles de dénoncer les faits aux autorités compétentes;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la possibilité de dénoncer les cas de violence sexuelle d ans le respect de l ’ anonymat , pour faire en sorte que les enquêtes soient menées en tenant compte des besoins spécifiques des enfants, et pour veiller à ce que les auteurs de sévices sexuels à enfants soient traduits devant les tribunaux et condamnés à des peines proportionnelles à leurs actes; et

e) De sensibiliser le public, au niveau national et au niveau des communautés, en vue de prévenir et de combattre les sévices et la violence sexuels.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

Le Comité not e que le système de la famille élargie qui prévaut dans l ’ État partie est un moyen d ’ as sure r la protection et la prise en charge des enfants quand les parents ne sont pas en mesure de s ’ en occuper . Il recommande néanmoins à l ’ État partie de fournir un appui aux membres de la famille élargie, notamment des informations sur les meilleures pratiques en matière d ’ éducation des enfants, ainsi qu ’ un e aide social e et des ressources matérielles , afin de garantir une protection aux enfants séparés de leurs parents.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de procédure officielle régissant la séparation d’un enfant de la famille élargie qui assure sa prise en charge en cas de sévices commis par des membres de cette famille. Il n’existe pas d’autres formes de protection, telles que le placement en institution ou en famille d’accueil.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures qui s ’ imposent pour adopter une législation et des mécanismes permettant de suivre et de protéger les enfants pris en charge par des membres de la famille lorsque leurs parents ne sont pas en mesure de le faire convenablement, et de mettre en place des formes appropriées de protection de remplacement inspirées des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants.

Adoption et garde des enfants

Le Comité note avec préoccupation que le Code foncier des Tuvalu permet d’annuler une adoption en raison du comportement de l’enfant, ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et privilégie la garde paternelle. Il s’inquiète aussi de voir que l’adoption est une affaire privée, qui se fait à l’intérieur de la famille, et qu’il n’existe pas de mécanisme de suivi des adoptions.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De réviser les dispositions du Code foncier des Tuvalu qui permett e nt l ’ annulation des adoptions, de façon à protéger l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

b) D ’ entreprendre une étude sur la nature et l ’ ampleur de la pratique de l ’ adoption coutumière par des membres de la famille de l ’ enfant ;

c) De modifier les lois nationales pertinentes afin de protéger les droits de l ’ enfant dans les procédures d ’ adoption et de mettre ces procédures en conformité totale avec les principes et dispositions de la Convention, en particulier l ’ article 21;

d) De prévoir des moyens de réparation pour les enfants victimes de sévices et/ou de négligence de la part d es parents adoptifs, y compris des membres de la famille élargie; et

e) De ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale de 1993 , et de revoir les procédures qui régissent l ’ adoption à l ’ intérieur de la famille pour les mettre en conformité avec la Convention.

G.Handicap, soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a lancé une politique d’éducation inclusive et que le Gouvernement a approuvé la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il relève cependant avec préoccupation qu’il n’existe pas de textes législatifs complets ni de mesures de politique globales visant à protéger les droits des enfants handicapés ni de données et d’études fiables permettant de recenser les enfants handicapés et leurs besoins particuliers sur lesquelles s’appuyer pour concevoir la politique en la matière. Le Comité est également préoccupé par les statistiques fournies par l’Étatpartie, selon lesquelles 25,6 % des personnes handicapées âgées de 3 à 24 ans sont scolarisées et 62,1 % ont abandonné les études. Il constate en outre avec inquiétude que l’État partie n’est pas doté d’un système de détection précoce des handicaps chez les enfants.

À la lumière de l ’ article 23 de la Convention et de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité exhorte l ’ État partie à adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme en ce qui concerne le handicap, et lui recommande p lus précisément :

a) De prendre les mesures nécessaires pour adopter des textes législati f s et des mesures p olitiques visant à améliorer la protection des enfants handicapés. Il est nécessaire à cet effet de recueillir systématiquement des données sur les enfants handicapés, notamment par le biais de recensements nationaux, et d ’ effectuer des études sur la situation des enfants handicapés et leurs besoins particuliers;

b) D ’ accélérer l ’ adoption d ’ une politique inclusive à l ’ intention des enfants handicapés et d ’ en garantir la mise en œuvre;

c) D ’ instituer un système de détection précoce des handicaps et de prendre des mesures de prévention;

d) D ’ accélérer la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées; et

e) De faire figurer des renseignements sur les mesures prises pour protéger les droits des enfants handicapés, en particulier dans le domaine de l ’ éducation, dans le prochain rapport périodique destiné au Comité.

Santé et services de santé

Le Comité accueille avec satisfaction la fourniture de soins de santé gratuits à tous les Tuvaluans et l’élaboration du Plan stratégique 2008-2018 du Ministère de la santé. Il relève cependant avec inquiétude des inégalités en matière de services médicaux. S’il reconnaît la nécessité des régimes de traitement à l’étranger financés par l’État, auxquels sont alloués 40 à 50 % du budget national de la santé, le Comité craint néanmoins que ces systèmes ne réduisent la capacité de l’État partie à renforcer son propre système de soins de santé primaires et préventifs, formule qui lui permettrait d’économiser des ressources qui pourraient servir à élargir la couverture santé. Le Comité constate également avec préoccupation que, selon des estimations, le taux de mortalité des moins de 5 ans continue de figurer parmi les plus élevés de la région du Pacifique, et que 6 enfants de 6à69mois sur 10 et le quart des femmes de 15 à 49 ans sont anémiques, sachant que les femmes des zones urbaines courent deux fois plus de risques de souffrir d’anémie que les femmes des zones rurales.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que des services de santé de qualité soient fournis dans toutes les zones géographiques, et de prendre des mesures spécifiques afin de réduire l ’ inégalité d ’ accès aux services de santé entre Funafuti et les autres région s;

b) D ’ allouer des ressources suffisantes à l ’ élargissement du système de soins de santé primaires et préventifs pour le rendre accessible à tous les enfants;

c) De réduire le taux de mortalité des moins de 5  ans;

d) De réaliser des études sur les causes de l ’ anémie chez les jeunes enfants et les femmes et d ’ élaborer et de mettre en œuvre, en se fondant sur les résultats de ces études, des programmes destinés à remédier à ce problème; et

e) De solliciter, à cet égard, une aide financière et technique, notamment, de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la S anté (OMS).

Santé des adolescents

Le Comité prend note des initiatives prises par l’État partie pour promouvoir la santé sexuelle et génésique parmi les adolescents, mais il constate avec préoccupation:

a)Qu’au total, 43,6 % des adolescents auraient des relations sexuelles, mais que seulement 20,3 % d’entre eux utilisent un préservatif lors de leur premier rapport sexuel, d’où le taux élevé d’infections sexuellement transmissibles (IST) chez les jeunes;

b)Qu’à l’heure actuelle l’éducation en matière de santé génésique dispensée dans les écoles est insuffisante et inefficace. Il existe un décalage, à la fois en termes de connaissances et de pratiques sexuelles sans risques, entre les filles et les garçons, d’où le risque de cas de VIH/sida, d’IST et de grossesses précoces;

c)Que les services et conseils en matière de santé génésique mis à la disposition de tous les adolescents sont insuffisants;

d)Qu’environ 50 % des Tuvaluans de 15 à 19 ans sont en surpoids ou obèses en raison de mauvaises habitudes alimentaires et souffrent ou risquent de souffrir en conséquence de maladies non transmissibles; et

e)Qu’au total, 41,6 % des adolescents consommeraient de l’alcool, bien que ce soit interdit par la loi.

Renvoyant à son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande ce qui suit à l ’ État partie:

a) Procéder à une évaluation globale de l ’ État de santé des adolescents dans l ’ État partie, de façon à déterminer les principaux problèmes de santé, plus particulièrement en ce qui concerne la santé génésique, les grossesses précoces, le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles , la consommation d ’ alcool et les maladies non transmissibles;

b) Renforcer et élargir l ’ accès à l ’ éducation à la santé sexuelle et génésique dans les écoles, pour les filles et les garçons, en les dotant de connaissances pratiques suffisantes pour améliorer leurs pratiques en matière de santé génésique;

c) Garantir l ’ accès de tous les adolescents à des services et des conseils en toute confidentialité et à des informations en matière de santé génésique;

d) Promouvoir des habitudes alimentaires et des modes de vie sains chez les enfants, dès le plus jeune âge;

e) Redoubler d ’ efforts afin de prévenir la consommation d ’ alcool par les adolescents, en renforçant l ’ application de la loi relative aux boissons alcoolisées et en permettant aux adolescents d ’ acquérir des compétences pratiques; et

f) Solliciter, à cet égard, l ’ assistance technique et financière du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), de l ’ UNICEF et de l ’ OMS , notamment .

Allaitement maternel

Le Comité salue le fait que l’État partie a adopté une politique nationale sur l’allaitement maternel et qu’il a classé l’hôpital Princess Margaret parmi les hôpitaux amis des bébés. Il constate cependant avec inquiétude que la durée moyenne de l’allaitement maternel est de 1,5 mois à peine, que seul le tiers des nourrissons est exclusivement allaité au sein pendant les premiers cinq mois, et que les mères qui travaillent disposent d’un temps très limité pour s’occuper de leur nourrisson au travail.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif jusqu ’ à l ’ âge de 6  mois, notamment en proposant des cours de formation à l ’ ensemble du personnel soignant et en adoptant des mesures légales de contrôle de la commercialisation et la promotion de préparations pour nourrissons.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la Politique nationale relative aux changements climatiques et du Plan d’action national stratégique pour l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe, mais demeure profondément préoccupé par les incidences négatives des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur les droits de l’enfant, notamment le droit à l’éducation, à la santé, à un logement décent, à l’eau potable et à l’assainissement. Le Comité partage également les préoccupations formulées dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement (A/HRC/24/44/Add.2), qui appelle l’attention sur les éléments suivants:

a)Le manque d’accès à une quantité suffisante d’eau potable et à des services d’assainissement appropriés pour tous les enfants, dans les écoles; et

b)Les personnes touchées, femmes et enfants pour la plupart, ne sont pas informées ou n’ont pas la possibilité de participer aux débats sur les incidences des changements climatiques et sur l’élaboration de politiques les concernant.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre en compte la vulnérabilité et les besoins particuliers des enfants, ainsi que leur opinion, d ans l ’ élaboration de s politiques et de s programmes visant à faire face aux problèmes des changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe ;

b) De recueillir des données ventilées permettant de déterminer les types de risque auxquels les enfants pourraient être exposés dans différentes situations de catastrophes naturelles, en vue de mettre au point les politiques, cadres et accords internationaux, régionaux et nationaux correspondants;

c) D ’ a chever l ’ élaboration de la législation et des politiques nationales visant à garantir des ressources en eau potable et des services d ’ assainissement durables, notamment la politique de 2013 relative à l ’ eau et à l ’ assainissement, et de les mettre en œuvre en vue d ’ améliorer l ’ accès à un approvisionnement en eau potable suffisant et à un assainissement adéquat, en particulier dans les îles périphériques;

d) De prendre des mesures immédiates pour garantir l ’ accès à l ’ eau potable e n quantité suffisante et à un assainissement adéquat , ainsi qu ’ à des articles d ’ hygiène dans les écoles, en particulier pour les adolescentes;

e) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans le programme scolaire et dans les programmes de formation des enseignants; et

f) De solliciter la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations.

Niveau de vie

Le Comité regrette qu’il n’existe ni études ni données de référence sur les problèmes des personnes vivant dans la pauvreté, en particulier les enfants vivant dans les îles périphériques. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles un grand nombre de ménages avec enfants ayant à leur tête des personnes âgées (40 % à Funafuti et 31 % dans les îles périphériques) vivent dans la pauvreté. Il note également avec préoccupation que des enfants vivent entassés dans des squats sauvages qui se sont constitués à la suite de migrations internes des îles périphériques vers Funafuti, et que ces enfants sont plus exposés au risque de contracter des maladies infectieuses et des maladies hydriques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une étude afin d ’ analyser la situation des personnes qui vivent dans la pauvreté, en particulier l es enfants de ménages ayant à leur tête des personnes âgées et l es enfants vivant dans des squats sauvages , et de mettre en place des politiques pour résoudre leurs problèmes. Il lui recommande également de prendre de plus amples mesures pour garantir un accès équitable aux services de base, dont la santé et l ’ éducation, à tous les enfants vulnérab les .

H.Éducation, loisirs et activités culturelles(art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

Le Comité félicite l’État partie d’avoir institué l’enseignement gratuit et obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, et d’avoir quasiment atteint la scolarisation universelle dans le primaire. Le taux de scolarisation de 98 % dans l’enseignement primaire est un autre point positif. Le Comité demeure cependant préoccupé par les éléments suivants:

a)Le développement et la prise en charge de la petite enfance ne sont pas intégrés dans le système d’enseignement officiel;

b)Des frais supplémentaires et des coûts cachés, notamment pour les uniformes scolaires, le déjeuner et les transports, empêchent la scolarisation de certains enfants issus de familles vulnérables;

c)La qualité de l’enseignement se dégrade en raison de l’absence de formation continue pour les enseignants, de la vétusté des établissements scolaires et de l’utilisation d’outils pédagogiques obsolètes;

d)Le taux de réussite à l’examen national de la huitième année (cycle 2) est très bas (45 % en 2008), à l’instar du taux de réussite du certificat d’études secondaires du Pacifique (28 % en 2009); et

e)Aucune formation professionnelle n’est prévue pour les enfants qui abandonnent l’école et qui, par conséquent, n’ont pas accès au marché du travail.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ i ntégrer le développement de la petite enfance dans le système d ’ enseignement officiel et fournir les ressources nécessaires aux enseignants et aux établissements concernés;

b) De p rendre des mesures visant à alléger le fardeau que représentent pour les familles vulnérables, les coûts supplémentaires et cachés liés à l ’ éducation de leurs enfants;

c) De p roposer régulièrement des cours de perfectionnement aux enseignants en cibl ant les niveaux préscolaire et primaire;

d) De c ontinuer de veiller à l ’ entretien et à l ’ amélioration des établissements scolaires, et de leur fournir des outils et autres ressources pédagogiques;

e) De p rendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le taux de réussite à l ’ examen national de la huitième année; et

f) De développer et d ’ améliorer l a formation technique et professionnelle en fonction des besoins du marché du travail.

Enseignement des droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan d ’ action national pour l ’ éducation aux droits de l ’ homme, comme recommandé dans le cadre du Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme.

I.Autres mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit:

a)L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 10 ans et aucun âge minimal n’est fixé en ce qui concerne la privation de liberté;

b)La loi relative aux tribunaux insulaires autorise le tribunal à condamner un enfant à recevoir des coups de bâton de la part de ses parents ou de son tuteur, et le Code pénal prévoit la prison à vie pour les mineurs délinquants;

c)Aucune mesure législative concrète n’a été prise pour interdire la condamnation d’enfants à la prison à vie;

d)Un enfant a été condamné à une peine d’emprisonnement à vie en 2003 (Cour suprême, affaire no 5 de 2003); aujourd’hui adulte, il est toujours incarcéré;

e)Il n’existe aucun texte juridique régissant la façon dont la police devrait traiter les mineurs délinquants; et

f)Les modifications ont été apportées au Code pénal, selon lesquelles une peine minimale de quinze ans d’emprisonnement et une peine maximale de réclusion à perpétuité sont appliquées aussi bien aux adultes qu’aux enfants poursuivis et condamnés pour meurtre.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, notamment avec les articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ avec d ’ autres normes pertinentes, parmi lesquelles l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de L a Havane), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ Observation générale n o 10 du Comité (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. Le Comité recommand e en particulier à l ’ État partie:

a) De p rocéder à un contrôle judiciaire du système de justice pour mineurs et de sa conformité avec la Convention;

b) De p orter l ’ âge de la responsabilité pénale à un âge acceptable au regard des normes internationales et de fixer expressément un âge minimal pour la privation de liberté, conformément à la Convention;

c) D ’ a broger les dispositions autorisant les châtiments corporels et la réclusion à perpétuité des délinquants mineurs;

d) D ’ e nvisager la mise en liberté conditionnelle de l ’ individu qui a été condamné dans son enfance et qui continue de purger une peine d ’ emprisonnement à vie;

e) D ’ é tablir des règlements pour faire en sorte que la police utilise des mesures de déjudiciarisation et des sanctions de substitution;

f) De r evoir les lois nationales en vue de prévoir la possibilité de sursis probatoire et de libération conditionnelle pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté ;

g) De v eiller à ce que les modifications apportées au Code pénal soient pleinement conformes à la Convention et d ’ accélérer le processus de modification; et

h) De s olliciter une assistance technique, à cet égard, auprès de partenaires internationaux, régionaux et bilatéraux, en particulier le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs.

Migrations

Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions législatives, règlements, politiques et programmes concernant la protection des enfants migrants en cas de catastrophe naturelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi sur les migrations qui prenne en compte tous les besoins particuliers de protection des enfants migrants.

J.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

A fin de renforcer encore la réalisation des droits de l ’ enfant, l e Comité recommande à l ’ État partie d ’ adhérer aux instruments internationaux auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le P rotocole facultatif.

K.Coopération régionale et internationale

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer l a coopération avec des partenaires bilatéraux, multilatéraux, régionaux et internationaux, dont le Haut- C ommissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l ’ UNICEF, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et la Division des géosciences appliquées et de la technologie du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique en vue d ’ améliorer la mise en œuvre de la Convention, plus particulièrement en ce qui concerne les contraintes liées aux changements climatiques.

L.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour assurer la pleine application des présentes recommandations, et notamment de porter lesdites recommandations à la connaissance des membres du Gouvernement, d u Parlement (Te Fale o Palamene), de la Cour suprême et des autres tribunaux et des autorités locales , pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement son rapport initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations y relatives (observations finales), dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

M.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses deuxième à cinquième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 21 octobre 2017 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront les respecter et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité engage l ’ État partie à soumettre son rapport conformément à ces directives. En vertu de la r ésolution 67/167 de l ’ Assemblée générale du 20 décembre 2012, si l ’ État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages fixé, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que , s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).