NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/89/D/1071/20023 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑neuvième session12‑30 mars 2007

CONSTATATIONS

Communication n o  1071/2002

Présentée par:

Nadezhda Agabekova (non représentée par un conseil)

Au nom de:

Valery Agabekov, fils de l’auteur

État partie:

Ouzbékistan

Date de la communication:

11 avril 2002 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 11 avril 2002 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

16 mars 2007

Objet: Condamnation à mort à l’issue d’un procès inéquitable; obligation d’enquêter sur

les allégations de mauvais traitement

Questions de fond: Torture; procès inéquitable; droit à la vie

Questions de procédure: Appréciation des faits et des éléments de preuve; fondement de la plainte

Articles du Pacte: 6, 7, 10, 14, 15 et 16

Article du Protocole facultatif: 2

Le 16 mars 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte joint en annexe en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no1071/2002.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑neuvième session

concernant la

Communication n o 1071/2002 **

Présentée par:

Nadezhda Agabekova (non représentée par un conseil)

Au nom de:

Valery Agabekov, fils de l’auteur

État partie:

Ouzbékistan

Date de la communication:

11 avril 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 16 mars 2007,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1071/2002 présentée au nom de M. Valery Agabekov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur est Mme Nadezhda Agabekova, de nationalité ouzbèke, née en 1953, qui présente la communication au nom de son fils, Valery Agabekov, également de nationalité ouzbèke, né en 1975, lequel, au moment où la communication a été présentée, avait été condamné à mort par le tribunal régional de Tachkent. L’auteur affirme que son fils est victime d’une violation par l’Ouzbékistan des droits qui lui sont reconnus par les articles 6, 7, 10, 14, 15 et 16 du Pacte. Elle n’est pas représentée par un conseil.

1.2Le 11 avril 2002, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas procéder à l’exécution de M. Agabekov tant que la communication était en cours d’examen devant le Comité. Le 30 mai 2002, l’État partie a répondu que la peine capitale prononcée contre la victime présumée avait été commuée en une peine de 20 ans de réclusion le 23 avril 2002, et qu’à la suite d’une loi d’amnistie la durée de cette peine de prison avait encore été réduite d’un tiers.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 29 janvier 2001, le fils de l’auteur et son beau‑frère, Annenkov, ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés du meurtre avec vol qualifié, le 27 janvier 2001, d’une connaissance, M., ainsi que de la personne qui était avec lui, S.

2.2Durant la phase initiale de l’enquête, les enquêteurs auraient roué de coups et torturé les deux suspects pour les contraindre à avouer leur culpabilité. L’auteur fournit trois lettres non datées émanant de son fils, dans lesquelles il se dit innocent et affirme qu’il a seulement attendu devant la porte de l’appartement des deux personnes assassinées, et que c’était Annenkov qui était entré dans l’appartement et les avait tuées après une dispute sur des questions d’argent, vers 7 heures du matin, le 27 janvier 2001. Ce n’est qu’après le meurtre que son beau‑frère l’a fait entrer dans l’appartement. Il donne des détails sur les mauvais traitements et les tortures qu’il aurait subis pendant la première semaine de l’enquête: il affirme qu’on l’a battu et que les enquêteurs ont tenté de le violer alors qu’il était attaché par des menottes à un radiateur, et, comme il résistait, ils lui ont tapé la tête sur le radiateur. Il affirme aussi qu’on l’a battu en lui maintenant la tête dans un sac plastique afin d’aggraver ses souffrances en l’empêchant de respirer et que, lorsqu’il a demandé à voir un médecin, les enquêteurs lui ont dit qu’ils pourraient seulement appeler un fossoyeur. Il déclare que son beau‑frère a également été battu, qu’il a eu des côtes cassées et urinait du sang.

2.3L’auteur affirme qu’elle a rendu visite à son fils (à une date non précisée) dans le quartier d’isolement du centre de détention temporaire d’Akhangaran, et l’a trouvé en très mauvais état: il avait la tête et les cheveux couverts de sang, le visage tuméfié et déformé, il ne pouvait pas parler et pouvait à peine bouger les lèvres. Il a chuchoté qu’il avait mal partout, qu’il était incapable de marcher et de se tenir debout, qu’il urinait du sang et qu’il ne pouvait pas parler parce qu’il avait la mâchoire disloquée ou brisée. L’auteur a demandé à l’administration pénitentiaire de faire examiner son fils par un médecin, mais on lui a répondu que, lorsqu’il serait en prison, on lui appliquerait sur le visage du «zelionka» (antiseptique vert). On lui aurait dit que ce traitement était généralement réservé aux condamnés à mort.

2.4L’enquête préliminaire a pris fin le 8 mai 2001. Agabekov et Annenkov ont été inculpés de meurtre, de vol qualifié, ainsi que d’acquisition et de détention illicites de grandes quantités d’héroïne.

2.5Le 18 septembre 2001, le tribunal régional de Tachkent a déclaré Agabekov et son coaccusé coupables d’agression préméditée, perpétrée en réunion, et de meurtre sur deux personnes à des fins crapuleuses, avec circonstances aggravantes, ainsi que d’acquisition et de détention illicites d’héroïne. Le tribunal les a condamnés à mort, avec confiscation de leurs biens.

2.6Selon l’auteur, au début du procès, son fils s’est plaint des tortures et des mauvais traitements qu’il avait subis et a demandé une enquête ainsi qu’un examen médical, mais le Président du tribunal a rejeté ses requêtes en affirmant qu’il «était un meurtrier» et qu’il essayait simplement de se soustraire à sa responsabilité pénale.

2.7Le 12 novembre 2001, la chambre d’appel du tribunal régional de Tachkent a modifié la peine, en excluant la confiscation des biens. Les condamnations à la peine capitale ont toutefois été maintenues.

2.8L’auteur déclare que, lorsqu’elle a rendu visite à son fils le 11 avril 2002, elle a appris qu’on lui avait fait signer une renonciation à tout droit de solliciter une grâce présidentielle. Lorsqu’elle a demandé des éclaircissements, les autorités de la prison lui ont répondu que lorsqu’une personne ne reconnaissait pas sa culpabilité, elle devait renoncer à tout recours en grâce.

2.9Le 23 avril 2002, la Cour suprême d’Ouzbékistan a modifié les peines prononcées contre Agabekov et Annenkov et a commué les condamnations à mort en peines de 20 ans de réclusion. La loi d’amnistie du 22 août 2001 leur a également été appliquée, et la durée de la peine leur restant à purger a été réduite d’un tiers.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’en violation de l’article 6 du Pacte, le tribunal régional de Tachkent a condamné son fils à la peine capitale de manière arbitraire, alors que la loi prévoyait une peine de prison comme peine de substitution possible (de 15 à 20 ans de réclusion). Après sa condamnation, on lui aurait fait signer une déclaration dans laquelle il renonçait au droit de solliciter une grâce présidentielle.

3.2L’auteur affirme que son fils a été torturé et maltraité par les enquêteurs, afin de le forcer à passer aux aveux. Son fils a demandé à la juridiction de jugement d’ordonner une enquête et un examen (médical) sur les suites des coups qu’il avait reçus, mais sa demande a été rejetée. Pendant l’enquête préliminaire, l’auteur et son fils ont demandé, en vain, que celui-ci soit soigné par un médecin. Cette partie de la communication semble soulever des questions au titre des articles 7 et 10 du Pacte, même si l’auteur n’invoque pas spécifiquement ces dispositions.

3.3Selon l’auteur, les garanties d’une procédure régulière n’ont pas été respectées lors du procès de son fils. Elle affirme que: a) le Président du tribunal avait décidé que son fils était coupable avant la fin du procès; b) les éléments de preuve n’ont pas été examinés de manière approfondie ni objective; c) son fils a été déclaré coupable sur la base, essentiellement, du témoignage d’Annenkov, alors que le couteau du crime a été trouvé au domicile d’Annenkov; d) les enquêteurs n’ont pas procédé à une reconstitution du crime, se bornant à interroger Annenkov sur les lieux du crime et ni l’enquête ni le tribunal n’ont pu établir qui exactement avait donné la mort aux victimes; e) le tribunal a admis tous les chefs d’accusation, démontrant ainsi que le procès était entaché de partialité; f) pendant le procès, le Président du tribunal a constamment humilié les deux coaccusés, interrompu Agabekov et fait des commentaires sur ses réponses, manquant ainsi à son devoir d’impartialité.

3.4L’auteur fait valoir que la condamnation de son fils a été arrêtée sans que soient prises en compte les informations concernant sa personnalité et sa situation financière − c’est-à-dire qu’il est père d’un jeune enfant et qu’il a une bonne réputation dans sa vie privée et sa vie professionnelle. Le tribunal n’a pas pris en compte le fait qu’avant le meurtre, M. avait aussi commis des actes délictueux.

3.5La présomption d’innocence aurait été violée dans le cas de M. Agabekov puisqu’il a été obligé de prouver son innocence, et le tribunal a établi sa culpabilité sur la base de preuves indirectes. L’article 463 du Code pénal ouzbek stipule que les condamnations doivent être fondées sur des preuves obtenues après vérification de toutes les circonstances possibles ayant entouré la perpétration du crime. L’auteur déclare que les tribunaux ont simplement écarté les doutes concernant la culpabilité de son fils.

3.6Selon l’auteur, le tribunal a considéré à tort que le meurtre avait été commis «avec une violence particulière». La «violence particulière» s’applique seulement aux affaires dans lesquelles la victime est soumise à des actes de torture ou d’humiliation. Dans le cas de son fils, selon l’auteur, les victimes n’ont pas fait l’objet de torture mais sont mortes sur le coup.

3.7Enfin, et sans étayer cette allégation, l’auteur affirme que son fils est également victime de violation des droits qui lui sont reconnus aux articles 15 et 16 du Pacte.

Observations de l’État partie

4.1L’État partie a présenté ses observations le 30 mai 2002. Il rappelle que, le 18 septembre 2001, M. Annenkov et son coaccusé ont été déclarés coupables et condamnés à mort, avec confiscation de leurs biens, par le tribunal régional de Tachkent, pour meurtre accompagné de vol qualifié sur M. et S., la personne qui était avec lui. Sous prétexte d’emprunter de l’argent à leurs victimes, ils se sont présentés à l’appartement de M. et ont donné plusieurs coups de couteau aux deux personnes, avec une violence toute particulière. Les victimes sont décédées de leurs blessures et d’hémorragie. Après avoir pris 28 000 soms et des interrupteurs électriques d’une valeur de 4 600 soms, ils sont partis. Plus tard dans la journée, ils ont acheté six doses d’héroïne à un certain K. et, après s’en être injecté quatre, ont gardé les deux autres sur eux. Elles ont ensuite été saisies dans l’appartement d’Annenkov.

4.2Le 12 novembre 2001, le tribunal régional de Tachkent a requalifié les crimes se rattachant aux meurtres, mais il a maintenu les condamnations à mort. Le 23 avril 2002, la Cour suprême a annulé les condamnations à mort et les a commuées en peine de 20 ans de réclusion.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1L’auteur a présenté des commentaires le 30 août 2002. Elle confirme que son fils a quitté le quartier des condamnés à mort le 10 mai 2002. Elle note que l’État partie, dans sa réponse, ne donne pas d’information sur les enquêtes menées au sujet des tortures et des mauvais traitements subis par son fils aux mains des policiers du Département régional du Ministère des affaires intérieures d’Akhangaran. Elle rappelle que son fils a reçu plusieurs blessures pendant l’enquête préliminaire, et que, lorsqu’il s’en est plaint au tribunal et a donné les noms des responsables (le chef du Département des enquêtes judiciaires, R. Kh, ses subordonnés, ainsi qu’un enquêteur du parquet, F.), le tribunal a répondu que ces allégations constituaient une stratégie de défense.

5.2L’auteur déclare que son fils ne s’est jamais avoué coupable, ni pendant l’enquête ni au procès, qu’il a été un simple témoin sur les lieux du crime et qu’il n’y avait pas de preuve directe de sa participation aux meurtres. Aux termes de l’article 23 du Code pénal ouzbek, un accusé n’a pas à prouver son innocence. Tous les doutes entourant la culpabilité doivent bénéficier à l’accusé. Toutefois, selon l’auteur, le tribunal n’a pas respecté ce principe en jugeant son fils.

5.3Par des lettres datées du 20 septembre 2004, du 16 juin 2005 et du 18 novembre 2006, l’auteur a été priée de fournir des informations complémentaires. Aucune réponse n’a été reçue. Le 4 décembre 2006, l’auteur a fait savoir au Comité que son fils était toujours emprisonné dans une colonie pénitentiaire à Akhangaran.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité note, comme l’exige le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que l’État partie n’a élevé aucune objection à propos de la question du non‑épuisement des recours internes.

6.3L’auteur fait valoir que les droits reconnus à son fils à l’article 6 du Pacte ont été violés puisqu’il a été condamné à mort sans que soit envisagée la possibilité d’une peine de substitution et qu’on lui a fait ensuite signer une déclaration dans laquelle il renonçait à son droit de solliciter une grâce. L’État partie n’a pas fait de commentaire sur ces allégations. Le Comité note que la condamnation à mort du fils de l’auteur a été commuée en une peine de 20 ans de réclusion par la Cour suprême, le 23 avril 2002. De surcroît, et malgré la teneur du paragraphe 2.8 ci-dessus, le Comité note que l’auteur, le 12 avril 2002, a effectivement déposé un recours en grâce auprès du Cabinet présidentiel et qu’un autre recours en grâce a été déposé par quatre de ses voisins à une date non précisée. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre information pertinente fournie par les parties à cet égard, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4Le Comité prend note des allégations de l’auteur (au titre de l’article 14) qui sont exposées aux paragraphes 3.3 à 3.7 ci-dessus et qui n’ont pas été réfutées par l’État partie. Il observe toutefois que ces allégations concernent principalement l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux. Il rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. En l’absence de tout autre élément d’information pertinent susceptible d’établir que l’appréciation des éléments de preuve a pâti de ces irrégularités en l’espèce, ainsi qu’en l’absence de copie des minutes du procès ou de copies des plaintes déposées à ce sujet, ou d’informations sur la réaction des autorités auxdites plaintes, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5Le Comité considère en outre que l’allégation de l’auteur, selon laquelle son fils est victime d’une violation des articles 15 et 16 du Pacte est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif car insuffisamment étayée.

6.6Le Comité considère que les autres allégations de l’auteur, qui semblent soulever des questions au titre des articles 7 et 10 (voir les paragraphes 2.2, 2.3, 2.6 et 3.2 ci‑dessus), ont été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité.

Examen au fond

7.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2L’auteur affirme que les enquêteurs ont torturé et maltraité son fils afin de l’obliger à s’avouer coupable, que lorsqu’il a demandé à être soigné par un médecin cela lui a été refusé, et que lorsqu’il s’est plaint à l’audience d’avoir été torturé, le Président du tribunal a refusé d’ordonner une enquête ou de demander un examen médical. Le Comité rappelle que lorsqu’une plainte est déposée pour torture et mauvais traitements contraires à l’article 7 du Pacte, l’État partie est dans l’obligation de procéder à une enquête rapide et impartiale. En l’absence de toute information fournie par l’État partie, en particulier sur toute enquête menée par les autorités dans le cadre du procès pénal concernant le fils de l’auteur ou dans le cadre de la présente communication, et compte tenu de la description détaillée que l’auteur a donnée des mauvais traitements subis par son fils aux mains des enquêteurs, des méthodes de torture utilisées et des noms des responsables, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Vu les circonstances de l’affaire, le Comité conclut que les faits tels qu’ils sont présentés font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte.

7.3Compte tenu de la conclusion ci‑dessus, le Comité n’a pas besoin d’examiner la plainte de l’auteur au titre de l’article 10.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits reconnus au fils de l’auteur par l’article 7 du Pacte.

9.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir un recours utile et sous la forme d’une indemnisation à M. Agabekov. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus à l’avenir.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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