NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/89/D/1451/200630 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑neuvième session12‑30 mars 2007

DÉCISION

Communication n o  1451/2006

Présentée par:

Rabindranath Gangadin (représenté par un conseil, M. E. Hummels)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Pays‑Bas

Date de la communication:

12 janvier 1998 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

26 mars 2007

Objet: Procédure pénale et traitement des demandes reconventionnelles inéquitables; enquête insuffisante de la police sur les plaintes

Questions de procédure: Griefs suffisamment étayés aux fins de la recevabilité

Questions de fond: Droit à un procès équitable; égalité devant les tribunaux et la loi

Articles du Pacte: 14, 26

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑neuvième session

concernant la

Communication n o  1451/2006**

Présentée par:

Rabindranath Gangadin (représenté par un conseil, M. E. Hummels)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Pays‑Bas

Date de la communication:

12 janvier 1998 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 mars 2007,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication, soumise le 12 janvier 1998, est M. Rabindranath Gangadin, qui réside actuellement aux Pays‑Bas. Sa nationalité et sa date de naissance ne sont pas précisées. Il affirme être victime de violations par les Pays‑Bas des articles 14 et 26 du Pacte. Il est représenté par un conseil, M. E. Hummels.

Exposé des faits

2.1L’auteur relate deux séries de faits. La première concerne des dommages qui auraient été causés à sa voiture par un de ses voisins, le 19 février puis de nouveau le 19 novembre 1990. À la suite de ces incidents, l’auteur a engagé des poursuites contre son voisin. Le 19 février 1991, il a produit le témoignage d’un certain M. G., qui affirmait avoir vu le voisin en train de causer les dommages en question. Ce témoin aurait été soudoyé par le voisin et, le 24 février 1992, il aurait fait une fausse déposition devant le juge. La procédure a pris fin et l’auteur n’a pas obtenu d’indemnisation pour les dommages causés à son véhicule.

2.2En septembre 1992, l’auteur aurait obtenu de M. G. une déclaration par laquelle celui‑ci reconnaissait avoir donné de fausses informations au juge. Par la suite, M. G. a nié avoir fait une telle déclaration et c’est l’auteur qui a été poursuivi pour faux témoignage. Le 20 septembre 1995, le tribunal de première instance d’Utrecht a déclaré l’auteur coupable et l’a condamné à une amende de 2 000 florins et à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. Le 27 septembre 1995, l’auteur a saisi la cour d’appel en lui demandant d’ordonner l’ouverture d’une procédure contre le voisin et M. G. La cour d’appel a rejeté sa demande le 18 décembre 1996. Le 7 juillet 1998, elle a réduit sa condamnation à une peine de deux mois d’emprisonnement. Le 14 septembre 1999, l’auteur a été débouté du recours qu’il avait formé devant la Cour suprême.

2.3La deuxième série de faits concerne un emprunt de 5 000 florins que le même M. G. aurait fait auprès de l’auteur en juin 1991, en lui signant une reconnaissance de dette. En juin 1994, M. G. a engagé une procédure pénale contre l’auteur, affirmant qu’il ne lui avait jamais emprunté de l’argent et que la reconnaissance de dette n’était pas valable. L’auteur, à son tour, a porté plainte contre M. G. pour conduite malhonnête auprès de la police. Le ministère public a cependant refusé de donner suite à sa plainte et, le 18 décembre 1996, la cour d’appel a également rejeté la requête par laquelle l’auteur lui demandait d’ordonner au procureur d’engager des poursuites contre M. G. À l’issue d’une procédure engagée parallèlement au civil au motif du prêt, l’auteur a obtenu gain de cause, mais cette décision a été infirmée en appel.

2.4Le 8 décembre 1997, un comité constitué de trois membres de ce qui était alors la Commission européenne des droits de l’homme a conclu à l’unanimité que, à la lumière des informations dont il disposait et pour autant que les griefs invoqués par l’auteur relèvent de sa compétence, il n’apparaissait aucune violation des droits et libertés énoncés dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou dans les protocoles y relatifs.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir que la cour d’appel a rejeté dans les deux cas les requêtes par lesquelles il lui demandait d’engager des poursuites contre la partie adverse, alors que lui‑même faisait l’objet d’une procédure. Il affirme qu’il a été par conséquent victime de violations des principes de l’équité et de l’égalité devant les tribunaux et la loi, qui sont protégés par les articles 14 et 26 du Pacte.

3.2L’auteur affirme également que la police a fait preuve de partialité à son égard et n’a pas enquêté suffisamment sur le fond de ses plaintes, parce que le voisin impliqué dans la première série de faits avait pour beau‑père un policier qui agissait en son nom. L’auteur affirme avoir été victime de diverses agressions criminelles, notamment d’un incendie volontaire en 1996, d’une «tentative d’homicide» en 1997 et de dommages infligés à sa voiture à plusieurs reprises, et que la police a refusé d’enquêter sur ses plaintes parce qu’elle avait des «renseignements négatifs» à son sujet. Ces renseignements auraient suivi l’auteur de ville en ville lorsqu’il déménageait.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

4.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si elle est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2Le Comité fait observer, au sujet du grief d’inégalité devant les tribunaux et la loi soulevé par l’auteur, que le Pacte n’exige pas que les parties à une procédure soient placées dans une position formelle identique, mais que s’il y a une différence de traitement, celle‑ci doit être fondée sur des motifs raisonnables et objectifs. L’auteur n’a pas démontré que lorsque la cour d’appel a décidé de ne pas faire droit à ses requêtes visant à faire engager des poursuites contre les autres parties aux procédures en question, elle se soit fondée sur autre chose que l’appréciation des faits, ni que la différence de traitement entre l’auteur − qui a été condamné − et les autres parties n’ait pas été fondée sur des motifs raisonnables et objectifs, conformément aux prescriptions du Pacte. Le Comité conclut par conséquent que les griefs de violation des articles 14 et 26 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et qu’ils sont donc irrecevables conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.

4.3En ce qui concerne les autres plaintes, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment démontré en quoi elles relevaient du Pacte. Il conclut donc qu’elles sont également irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication et, pour information, à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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