NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.238631 juillet 2006

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-septième session

Compte rendu analytique de la 2386e séance

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 21 juillet 2006, à 10 heures

Présidente: Mme CHANET

puis: Mme PALM (Vice-Présidente)

puis: Mme CHANET (Présidente)

SOMMAIRE

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5 .

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ (point 8 de l’ordre du jour) (suite) (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.1)

1.M. KÄLIN, s’exprimant en qualité de rapporteur sur le projet d’observation générale n° 32 concernant l’article 14 du Pacte, note que le Comité a, à ce jour, adopté en première lecture les paragraphes 1 à 27 du texte relatif aux paragraphes 1 et 2 de l’article 14. Néanmoins, il n’y a pas eu de consensus sur la formulation qu’il a proposée concernant le paragraphe 21, qui dispose que les procès devant les tribunaux composés de «juges sans visage» sont, en tant que tels, incompatibles avec l’article 14. Plusieurs membres étaient d’avis que c’est la combinaison de l’anonymat et d’autres éléments qui rendent ces procès inéquitables. Il a proposé une nouvelle formulation du paragraphe visant à refléter cette approche.

2.Les projets de paragraphes 28 à 38 sont consacrés au paragraphe 3 de l’article 14, qui énumère les droits des personnes accusées d’une infraction pénale. Si le Comité adopte ces paragraphes en première lecture au cours de la présente session, il soumettra un projet de texte sur le reste de l’article 14 et ses liens avec d’autres articles du Pacte lors de la prochaine session du Comité.

3.Il existe une jurisprudence abondante relative au paragraphe 3 de l’article 14, qu’une observation générale ne peut entièrement refléter. Le Comité s’est révélé constant eu égard aux principes mais l’application de ces derniers varie d’un cas à l’autre, notamment en ce qui concerne l’appréciation du caractère «excessif» d’un retard ou de l’évaluation du temps nécessaire, dans des circonstances données, à la préparation de la défense. Par conséquent, le projet de texte réitère les principes de base et il est fait mention de précédents pertinents en notes de bas de page.

Paragraphe 21

4.M. RIVAS POSADA se félicite de la présence d’une liste des irrégularités qui entachent les procès devant des tribunaux composés de «juges sans visage» et la mention de cas pertinents en notes de bas de page. Il se demande cependant pourquoi la liste n’inclut pas l’anonymat des juges, qui empêche l’accusé d’identifier les juges et de contester leurs jugements.

5.M. KÄLIN indique que le projet peut, soit déclarer irrégulier l’anonymat des «juges sans visages», soit définir les «juges sans visage» comme étant des juges anonymes. Au cours de la présente session, le Comité a conclu, dans un cas impliquant un procès par contumace, qu’il s’agissait d’un cas équivalent à celui des «juges sans visage» dans la mesure où l’accusé absent n’a pas été informé de la composition du tribunal. Il a décidé d’inclure l’anonymat dans la définition, déclarant à la première phrase que certains pays ont mis en place des tribunaux spéciaux de «juges sans visage» composés de juges anonymes.

6.M. AMOR dit avoir souligné, lors de la précédente discussion du Comité à propos de ce paragraphe, l’importance de mettre l’accent sur le caractère anonyme. Il suggère d’ajouter, à la fin de la première phrase du texte anglais, après les mots «juges anonymes», la phrase «dont l’identité et le statut n’ont pas été vérifiés par une autorité compétente».

7.Sir Nigel RODLEY propose, quant à lui, de modifier le début de la deuxième phrase, qui se lirait comme suit: «Les procédures de ces tribunaux, hors le fait que l’accusé ne peut contester les jugements rendus par ces juges, sont entachées d’autres irrégularités graves…».

8.Il propose également d’inclure les constatations du Comité adoptées la veille dans l’affaire Becerra c. Colombie en ajoutant les termes «ou même de l’accusé ou de son représentant» après «exclusion du public» plus loin dans la phrase.

9.La PRÉSIDENTE indique préférer la proposition de Sir Nigel Rodley relativement à la question soulevée par M. Rivas Posada.

10.Elle propose de supprimer le terme «graves» dans la phrase «restrictions graves ou déni du droit du défendeur de communiquer avec son avocat».

11.M. SHEARER dit que, selon lui, la version originale de M. Kälin des deux premières phrases est préférable car elle n’exclut pas la possibilité de justifier la présence de «juges sans visage» dans des circonstances exceptionnelles, notamment dans certains pays où la divulgation de l’identité des juges les exposerait ainsi que leur famille à d’éventuelles représailles. Le plus important est de souligner que les procédures des tribunaux constitués de «juges sans visage» sont souvent entachées d’autres irrégularités qui les rendent inacceptables.

12.La PRÉSIDENTE attire l’attention des membres sur la phrase finale, qui déclare que les tribunaux constitués de «juges sans visage», «en particulier dans de telles circonstances», à savoir lorsqu’ils présentent des irrégularités, ne remplissent pas les conditions fondamentales d’un procès équitable. La possibilité de recourir à des «juges sans visage» n’est donc pas exclue d’une manière générale.

13.Mme WEDGWOOD note que le caractère justifiable, dans des circonstances données, des «juges sans visage» pourrait être clarifié en ôtant le mot «particulièrement» de la phrase mentionnée par la Présidente.

14.M. AMOR indique que la modification proposée par Sir Nigel Rodley eu égard au fait que les jugements des «juges sans visage» ne peuvent être contestés semble exclure totalement la possibilité de recourir à cette procédure. Il retire sa propre proposition de modification et suggère d’en revenir à la formulation initiale modifiée suivant la proposition de Mme Wedgwood.

15.M me  Palm (Vice-Présidente) prend la présidence.

16.M. KÄLIN se dit d’accord avec M. Shearer et M. Amor. En plus de supprimer le terme «particulièrement», il reformulerait la deuxième phrase, qui se lirait comme suit: «Les procédures de ces tribunaux sont souvent irrégulières non seulement du fait que l’identité et le statut des juges ne sont pas connus de l’accusé, mais souvent aussi à cause d’irrégularités…».

17.Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 28

18.M. SHEARER indique avoir des réserves à propos de l’avant-dernière phrase, selon laquelle on peut satisfaire aux conditions précisées à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 14, en énonçant l’accusation «soit verbalement, soit par écrit». Il peut arriver que l’accusé soit informé verbalement des charges qui pèsent contre lui, mais ne reçoive plus aucune nouvelle avant le passage en justice. Il conviendrait de préciser que, si l’accusation est énoncée verbalement, elle devrait être confirmée par écrit dans un délai raisonnable.

19.M. AMOR propose d’intégrer, à la fin du paragraphe, une référence au droit de contester les jugements rendus par défaut.

20.M. KÄLIN marque son accord sur la proposition de M. Amor et va réfléchir à la meilleure façon d’intégrer cela au texte.

21.Il convient également avec M. Shearer, du fait que des charges notifiées verbalement peuvent être ambiguës ou difficiles à comprendre sans l’assistance d’un avocat. Il suggère d’indiquer que l’information de l’inculpation doit être fournie par écrit et qu’il convient d’indiquer à la fois les faits allégués et le droit applicable. À sa connaissance, le Comité n’a jamais adopté, dans une communication individuelle, de constatation au titre de laquelle la notification verbale des chefs d’accusation était suffisante.

22.La PRÉSIDENTE demande s’il entend supprimer toute référence à une notification verbale. Il lui semble que l’accusé bénéficierait du fait que les charges qui pèsent contre lui, lui soient signifiées à la fois verbalement et par écrit.

23.Mme WEDGWOOD note que le Pacte ne fait pas référence à une notification écrite des chefs d’accusation. Dans certaines circonstances, notamment dans des régions reculées de pays en développement ou dans le cas de procédures d’urgence, produire un document écrit n’est pas chose aisée.

24.Aux termes de la deuxième phrase, le droit ne s’applique pas aux cas d’arrestation au sens de l’article 9 du Pacte. Cela pourrait donner lieu à une interprétation erronée, par exemple de la part d’un policier, à savoir qu’il n’est pas obligatoire d’informer une personne des motifs d’inculpation au moment même de l’arrestation. Elle propose d’indiquer que la notification des motifs d’inculpation soit garantie séparément au titre de l’article 9, paragraphe 2 du Pacte.

25.En ce qui concerne l’avant-dernière phrase qui fait état de l’obligation de signifier «à la fois les faits allégués et le droit applicable», l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 14 se réfère au droit d’être informé «de la nature et des motifs de l’accusation».On constate souvent une aversion compréhensible à préciser les faits constituant un dossier avant que l’enquête ait été menée à terme. Par conséquent, elle propose d’utiliser la formulation de l’article 14.

26.M. ANDO, notant que l’article 14 traite des procès devant les tribunaux, dit que la référence aux «faits allégués» doit être considérée dans ce contexte.

27.Il demande une clarification du passage de la troisième phrase qui donne à lire «notamment quand, en cours d’enquête, un tribunal ou un parquet décide d’entreprendre des poursuites pénales à l’encontre d’une personne suspectée de crime…». Les systèmes juridiques varient de pays à pays mais, dans la plupart des cas, c’est le parquet qui, en cours d’enquête, décide de poursuivre un suspect.

28.M. KÄLIN s’avoue incapable de fournir la clarification demandée, précisément en raison de la diversité des systèmes nationaux. Il s’est abstenu d’indiquer que les poursuites judiciaires découlent d’une décision du parquet parce que, dans certains cas, c’est le tribunal qui peut ouvrir les poursuites.

29.Il va reformuler la deuxième phrase comme proposé par Mme Wedgwood.

30.Il a utilisé les termes «faits allégués» parce que «les motifs de l’accusation» pourraient être la conduite préjudiciable d’un policier, voire le contexte politique, lequel n’est pas, bien sûr, l’objet de l’article 14. Il invite Mme Wedgwood à suggérer une formulation alternative.

31.Il ne voit pas d’objection à modifier «soit verbalement, soit par écrit» pour y substituer «à la fois verbalement et par écrit». Lorsqu’une État partie est exceptionnellement dans l’incapacité de signifier par écrit à une personne les charges qui pèsent contre elle, elle doit déroger à l’article 14.

32.Mme WEDGWOOD, en réponse à la demande de M. Kälin, propose la formulation suivante: «… à condition de préciser aussi bien le droit applicable que les faits généraux allégués».

33.Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 29

34.M. WIERUSZEWSKI, appuyé par M. Amor, dit que, dans l’avant-dernière phrase, il conviendrait d’introduire la négation devant «tenu». Par ailleurs, le Comité a noté dans le passé que la responsabilité de l’État était davantage engagée dans le cas des avocats commis d’office; il suggère de modifier le texte afin de refléter cette position.

35.M. AMOR suggère de remplacer, dans la première phrase de la version française, le terme «stipule » par «dispose».

36.Il propose de remplacer, dans la quatrième phrase, les termes «est insuffisant» par «est jugé insuffisant». Dans la même phrase, le terme «doit» semble inutilement fort; la défense peut disposer de motivations sérieuses pour s’abstenir de demander l’ajournement. En outre, si des éléments objectifs permettent d’évaluer l’expérience d’un avocat, l’instance susceptible de pratiquer cette évaluation n’est pas clairement identifiée.

37.Mme WEDGWOOD propose que, dans la quatrième phrase, les termes «le conseil […] doit» soient remplacés par une formulation du type «il appartient au conseil de». Dans la deuxième phrase, le terme «application» pourrait être plus approprié que «émanation».

38.Il ne devrait pas y avoir d’obligation absolue à accorder l’ajournement demandé, sauf dans les cas où l’accusé encourt la peine de mort, dans la mesure où les motivations des avocats de la défense ne sont pas toujours raisonnables. Il pourrait s’avérer judicieux de remplacer le terme «accorder» de la dernière phrase par une formulation qui exprime l’obligation d’envisager objectivement les demandes de renvoi.

39.M. KÄLIN indique qu’il ne voit pas d’objection à utiliser le terme «application» dans la deuxième phrase.

40.Reconnaissant que la formulation actuelle de la quatrième phrase pourrait ne pas refléter avec précision l’idée sous-jacente, il entreprend de fournir au Comité une nouvelle version.

41.La suppression des termes «en particulier» de la dernière phrase pourrait clarifier le fait que l’obligation de donner une suite favorable aux demandes de renvoi ne s’applique qu’aux crimes passibles de la peine de mort.

42.Mme WEDGWOOD propose de modifier la dernière phrase, laquelle se lirait comme suit: «Les demandes de renvoi raisonnables doivent obligatoirement être accordées, en particulier quand l’accusé est inculpé d’une infraction pénale passible de la peine de mort». Dans certains dossiers passibles de la peine de mort, le conseil de la défense peut s’efforcer d’ajourner le procès le plus longtemps possible, avec les répercussions négatives que cela comporte, notamment pour la protection des témoins.

43.M. KÄLIN appuie la proposition de Mme Wedgwood en ce qui concerne la dernière phrase. Il s’engage, par ailleurs, à mener des recherches complémentaires dans la jurisprudence du Comité en ce qui concerne les normes applicables aux avocats commis d’office, l’objectif étant de disposer de références pertinentes supplémentaires.

44.Le paragraphe 29 est adopté dans cet esprit.

Paragraphe 30

45.M. SOLARI YRIGOYEN dit que, dans le texte espagnol, le terme «testimonios» devrait être remplacé par «pruebas».

46.M. WIERUSZEWSKI indique que les «facilités nécessaires» devraient également comprendre l’accès à l’information qui n’est normalement accessible qu’aux procureurs, y compris les résultats des tests de laboratoire.

47.M. KÄLIN observe que l’ajout d’une référence appropriée requiert une discussion en profondeur dans la mesure où une telle proposition est sans précédent.

48.Mme WEDGWOOD, appuyant la proposition de M. Wieruszewsk, note que, dans les affaires pénales, l’on recourt de manière croissante aux analyses de fibres, tests ADN et autres éléments du même type. Les avis d’experts ne sont pas toujours fiables et l’accusé devrait bénéficier du droit à une alternative.

49.M. RIVAS POSADA indique que la formulation actuelle de la phrase n’exclut pas expressément cette possibilité et devrait être retenue.

50. Il en est ainsi décidé.

51.M. AMOR propose de modifier la dernière phrase en vue de préciser que les documents pertinents figurant dans le dossier devraient être mis à la disposition du défendeur ou de son conseil, dans la mesure où tous les défendeurs ne souhaitent pas être représentés par un conseil.

52.Mme WEDGWOOD dit que la deuxième phrase pourrait être interprétée comme une justification de l’absence de traduction des documents relatifs au dossier. L’accès au contenu des documents est essentiel pour que la défense soit efficace et c’est pourquoi la phrase devrait être supprimée.

53.M. ANDO indique que, dans certains cas, il pourrait suffire d’informer le défendeur du contenu des éléments de preuve sans pour autant fournir une traduction littérale des documents concernés.

54.Mme WEDGWOOD observe que, alors que la plupart des pays accordent au défendeur l’accès aux éléments de preuve à décharge, il pourrait y avoir de bonnes raisons de maintenir la confidentialité sur certains éléments de preuve. La première phrase devrait être reformulée dans cet esprit.

55.M. ANDO marque son désaccord. Si la formulation de la deuxième phrase n’est pas tout à fait heureuse, le principe du droit du défendeur d’avoir accès à toutes les informations pertinentes doit être garanti en toutes circonstances.

56.M. AMOR, appuyé par M. BHAGWATI, suggère de restreindre le champ d’application de cette phrase afin qu’elle ne s’applique qu’aux seuls documents et éléments de preuve qui pourraient être utilisés contre l’accusé.

57.Mme WEDGWOOD propose de remplacer les termes «il suffit» par «il peut suffire». Elle suggère de modifier la première phrase, laquelle se lirait comme suit: «l’accès aux documents et autres éléments de preuve à charge destinés à être produits à l’audience, ou à décharge».

58.M. SOLARI YRIGOYEN marque son désaccord. L’accès à tous les éléments de preuve relatifs à un dossier constitue un droit fondamental de l’accusé et la première phrase devrait rester inchangée.

59.M. KÄLIN dit que, si dans le système juridique européen continental, le défendeur a accès à tous les documents figurant dans le dossier, le système de la common law prévoit que les deux parties adverses possèdent chacune davantage de documents, qu’ils soient ou non pertinents ou produits à l’audience. La proposition de Mme Wedgwood concernant la première phrase n’est applicable qu’au système de la common law. Dans le système continental, cette formulation pourrait induire la possibilité d’un accès limité, qui n’existe pas à l’heure actuelle.

60.Les pratiques impliquant la confidentialité des documents consistent à ne dévoiler que les aspects pertinents pour la défense.

61.La proposition de Mme Wedgwood de remplacer, dans la deuxième phrase, les termes «il suffit» par «il peut suffire» crée une ambiguïté indésirable susceptible de défavoriser l’accusé. Il propose de modifier la phrase, laquelle se lirait comme suit: «il suffit que les documents pertinents figurant dans le dossier soient mis à la disposition du défendeur ou de son conseil, sans qu’il y ait pour autant l’obligation de les faire traduire».

62.M. SHEARER, appuyant la proposition de M. Kälin, suggère de conserver la première phrase et d’ajouter la suivante: «Cet accès doit, à tout le moins, comprendre les éléments à charge destinés à être produits à l’audience, ou à décharge».

63.Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 31

64.M. WIERUSZEWSKI propose que, dans la première phrase, les termes «cette possibilité sans délai excessif» soient remplacés par «accès à un conseil dans le plus court délai», dans la mesure où, dans la majorité des cas, cet accès doit être immédiat.

65.M. AMOR propose de remplacer dans la deuxième phrase du texte français «communications» par «entretiens».

66.M. SHEARER indique que le terme anglais de «communications» ne devrait pas être modifié, dans la mesure où il couvre toutes les formes de communications entre un avocat et son client. En tout état de cause, dans le droit civil, toutes les communications de ce type bénéficient de ce droit à la confidentialité et elles ne peuvent servir d’éléments de preuve.

67.La PRÉSIDENTE observe que la question semble relever du domaine de la traduction. Il convient d’adopter un terme français qui recouvre toutes les formes de communications entre un avocat et son client.

68.M. ANDO dit que, dans la dernière phrase, la proposition «aux normes et critères établis de la profession» est sujette à interprétations diverses dans la mesure où ces normes varient entre États et systèmes juridiques. Il demande si la phrase «sans être l’objet de restrictions, d’influences, de pressions ou d’interventions injustifiées de la part de qui que ce soit» est nécessaire.

69.M. KÄLIN indique que la proposition «aux normes et critères établis de la profession» est issue de la précédente observation générale.

70.M. SHEARER dit que, même si la proposition est tout à fait appropriée, une alternative pourrait être: «aux normes éthiques communes». Il conviendrait de ne pas supprimer cette notion du paragraphe dans la mesure où il s’indique, dans ce contexte, de préciser la nécessité pour les avocats de se conformer à des règles.

71.M. AMOR, appuyé par M. GLÈLÈ AHANHANZO, suggère que, dans la version française, les termes «aux normes et critères établis de la profession» soient remplacés par «à la déontologie de la profession».

72.M. KÄLIN propose de remplacer la proposition «aux normes et critères établis de la profession» par «aux normes de l’éthique applicables à la profession». Le reste de la phrase devrait rester inchangé: s’il s’avère important que les avocats respectent l’éthique de la profession, ils doivent également être à même représenter leurs clients sans être l’objet d’influences ou de restrictions de tierces parties.

73.Mme WEDGWOOD considère qu’il serait intéressant de garder la formulation «éthique de la profession» dans la mesure où elle embrasse le principe qu’il ne saurait y avoir de conflits d’intérêt lorsque des avocats représentent leurs clients. Elle propose la formulation «aux normes et à l’éthique de la profession» dont le champ d’application serait plus large. Elle s’interroge sur la pertinence de la proposition «sans être l’objet de restrictions», dans la mesure où il arrive que certaines restrictions soient nécessaires, à savoir dans le cas de procédures raisonnables d’autorisation d’avocats qui cherchent à accéder à des informations sensibles.

74.Sir Nigel RODLEY dit que le paragraphe 34 ne porte pas tant sur des questions de normes ou d’éthique que de choix du conseil. S’il juge satisfaisant le texte actuel du paragraphe 31, il est vrai que, dans certains États, les associations professionnelles qui établissent les normes ou les critères éthiques ne sont pas tout à fait indépendantes. Il pourrait dès lors être souhaitable de supprimer cette dernière phrase, dans la mesure où elle peut donner lieu à des abus. Si la phrase est maintenue, il propose de supprimer le mot «leurs» et de remplacer la proposition «aux normes et critères établis de la profession» par «conformément à la déontologie établie». Cette solution intègrerait également les critères pertinents de l’éthique de la profession à l’échelon international, au rang desquels les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau. Les termes anglais «professional ethics» traduiraient adéquatement le français «déontologie de la profession».

75.M. KÄLIN, M. BHAGWATI et M. ANDO appuient cette proposition.

76.Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 32

77.Mme WEDGWOOD suggère de supprimer, dans la première phrase, les raisons pour lesquelles l’accusé a le droit d’être jugé sans retard excessif, dans la mesure où l’énumération n’est pas exhaustive. Si ces raisons sont maintenues, il conviendrait de faire référence au fait que les procès devraient avoir lieu avant l’invalidation éventuelle des éléments de preuve, en raison du temps écoulé, et notamment des délais de prescription. Dans la même phrase, elle propose de supprimer le mot «absolument».

78.M. WIERUSZEWSKI propose de supprimer la totalité de la première phrase dans la mesure où, nulle part dans le texte, il n’est fait mention des motifs de protéger les droits prévus à l’article 14.

79.M. SOLARI YRIGOYEN propose de supprimer la quatrième phrase de la version espagnole car elle réitère l’alinéa cdu paragraphe 3 de l’article 14. Cette phrase n’apparaît pas dans la version anglaise.

80.M. AMOR propose de maintenir les deux premières phrases du paragraphe, qui reprennent les éléments essentiels, et de supprimer le reste.

81.M. KÄLIN propose de conserver la première phrase mais d’y insérer les termes «pas seulement» avant «à éviter» et d’ajouter à la fin la proposition «mais serve également les intérêts de la justice». Il marque son accord sur la proposition de supprimer le mot «absolument». Il marque également son accord sur la proposition de suppression de la troisième phrase dans la mesure où elle se rapporte à des contextes spécifiques. Les quatrième et cinquième phrases devraient néanmoins être conservées car elles décrivent le champ d’application de l’alinéa cdu paragraphe 3 de l’article 14. La formulation de cet alinéa est floue et pourrait être interprétée comme indiquant la période qui s’étend entre le moment où la personne a été informée des chefs de l’accusation et le début du procès. Il est nécessaire de clarifier qu’il se rapporte à chaque étape de la détention et à la durée totale de la détention. Il propose de supprimer le texte entre crochets, inséré au cas où les membres éprouveraient la nécessité de résumer la jurisprudence du Comité relative à cette disposition.

82.M. RIVAS POSADA se dit d’accord avec M. Kälin sur le maintien de la première phrase du paragraphe 32. Il marque également son accord sur la suppression des phrases entre crochets. Il ne devrait pas y avoir de répétition de la formulation «sin dilación indebida».

83.M. WIERUSZEWSKI convient également avec M. Kälin de l’intérêt de conserver la première phrase si elle est modifiée conformément à la proposition de Mme Wedgwood. Il convient que le texte entre crochets n’est pas indispensable mais préférerait voir maintenues les références à la jurisprudence du Comité.

84.La PRÉSIDENTE marque son accord sur l’intérêt de conserver les références à la jurisprudence du Comité. Le problème de la répétition évoqué par M. Rivas Posada ne se pose pas dans le texte anglais mais la version espagnole sera modifiée en conséquence.

85.Mme WEDGWOOD propose de supprimer les termes «impliquant des accusations graves, tels que l’homicide ou le meurtre, et» de la troisième phrase. Elle se dit préoccupée du fait que le jugement final en appel ne s’applique pas aux procès dans le cadre de la common law.

86.Sir Nigel RODLEY marque son désaccord par rapport aux propos de Mme Wedgwood car toutes les juridictions de la common law ne fonctionnent pas de manière identique. Selon la jurisprudence du Comité, toutes les étapes du procès jusqu’au moment où le jugement définitif en appel est rendu, doit se dérouler conformément au principe du procès «sans retard excessif». Il convient avec M. Rivas Posadas que le terme ne doit pas être répété tout au long du paragraphe, mais souligne que le principe du procès sans retard excessif doit s’appliquer à toutes les étapes de la procédure judiciaire, de l’inculpation à l’audience, pendant le procès, pendant le pourvoi en appel et pendant le déroulement de la procédure d’appel.

87.Il note avec préoccupation que la version anglaise n’est pas neutre du point de vue de l’utilisation grammaticale du genre et suggère d’éviter l’emploi de la seule forme masculine.

88.M. ANDO dit que l’obligation de juger sans retard excessif ne se réfère qu’à l’étape du procès au sein de la procédure judiciaire.

89.M. KÄLIN marque son accord sur le fait que la troisième phrase pourrait être modifiée conformément à la proposition de Mme Wedgwood. En ce qui concerne la possibilité que le retard excessif ne se rapporte qu’à l’étape du procès, il dit qu’il inclura une note de bas de page précisant les communications qu’a examinées le Comité.

90.Abordant la question de l’emploi grammatical du genre, il précise s’être efforcé d’éviter l’emploi de la forme masculine dans la version anglaise, sauf lorsque cela s’imposait du fait de citations extraites du Pacte et a suivi le précédent créé en formulant des remarques générales préalables. Néanmoins, il se dit prêt à modifier le texte.

91.La PRÉSIDENTE dit qu’en effet, elle préférerait que le texte soit modifié afin d’éviter l’emploi de la seule forme masculine.

92.M. SHEARER suggère d’attendre que le contenu du projet d’observation générale ait été approuvé, et d’ensuite aborder les différentes questions éditoriales dans l’ensemble du texte.

93. Il en est ainsi décidé.

94. Le paragraphe 32, ainsi modifié, est adopté.

95.M me  Chanet (Présidente) reprend la Présidence.

Paragraphe 33

96.M. AMOR dit que l’accusé n’est pas «tenu» d’être présent à son procès, comme l’indique la deuxième phrase du paragraphe 33, mais qu’il «a le droit» d’être présent à son procès, conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. Le paragraphe devrait être modifié en conséquence.

97. Il en est ainsi décidé.

98.Mme WEDGWOOD propose que, dans la cinquième phrase, le mot «justifiés» soit remplacé par «autorisés», dans la mesure où «justifiés» semble plaider en faveur des procès par contumace. Dans le cadre de la common law, les procès par contumace ne sont pas admis, et le droit international ne devrait pas passer outre ce fait. Dans la quatrième phrase, les termes «dans les systèmes où c’est l’usage» devraient être insérés entre «En outre» et «cela n’exclut pas».

99.La PRÉSIDENTE indique que le fait de distinguer entre systèmes juridiques nationaux est sans précédent dans la pratique du Comité.

100.Sir Nigel RODLEY dit partager les préoccupations de Mme Wedgwood. Il suggère de supprimer totalement la quatrième phrase et, dans la cinquième, de remplacer «sont» par «peuvent être» et le mot «justifiés» par «autorisés».

101.M. KÄLIN accepte la suggestion de Sir Nigel Rodley.

102.M. WIERUSZEWSKI dit que la référence aux infractions devrait être éliminée de la dernière phrase.

103.Mme WEDGWOOD exprime sa préoccupation en regard du ton de la dernière phrase qui semble être en faveur des procès par contumace.

104.M. KÄLIN dit que, quand bien même il préférerait conserver la dernière phrase, relative aux infractions aux obligations d’inviter dans le délai voulu l’accusé à comparaître, de l’informer à l’avance de la date et du lieu de son procès et de lui demander d’y être présent, il ne fera néanmoins pas obstacle à un éventuel consensus, et convient de supprimer cette phrase si le Comité le souhaite.

105.La PRÉSIDENTE convient que la dernière phrase du paragraphe devrait être supprimée.

106. Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.

107.La discussion relative à l’adoption du projet d’observation générale est suspendue.

La séance est levée à 13 heures.

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