Soixante et onzième session

Compte rendu analytique de la 1912e séance

Tenue au Siège, à New York, le mercredi 28 mai 2001, à 10 heures

Président :M. Bhagwati

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Rapport initial de la Croatie

La séance est ouverte à 10 h 10

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Rapport initial de la Croatie (CCPR/C/HRV/99/1 et CCPR/C/71/L/HRP)

1.Sur invitation du Président, la délégation de la Croatie prend place à la table du Comité.

2.M me  Karajković (Croatie) entamant la présentation du rapport initial de la Croatie (CCPR/C/HRV/99/1), rappelle les événements ayant conduit à la naissance d’un État croate indépendant, notamment les souffrances endurées sous le régime répressif du Président serbe Milošević et lors de la campagne de purification ethnique menée par les milices serbes. Depuis les élections législatives de janvier 2000 et l’élection du Président Mesić en février 2000, d’énormes progrès ont été réalisés sur le chemin de la démocratie et des changements radicaux sont intervenus dans plusieurs domaines qui avaient suscité, par le passé, la critique de divers organismes internationaux de suivi. Le renforcement de la protection des droits de l’homme et des droits des minorités a été une priorité pour le Gouvernement au cours de la période 2000-2004. Outre les Nations Unies, la Croatie est également membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), du Conseil de l’Europe, d’organisations régionales, du Partenariat pour la paix de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Organisation mondiale du commerce. Elle est, à présent, candidate à l’Union européenne. En septembre 2000, le Conseil de l’Europe, en reconnaissance de la détermination de la Croatie à tenir ses engagements, a mis un terme à ses procédures de suivi, et la composante policière de la mission de l’OSCE en Croatie a été supprimée en novembre 2000. La Croatie n’est plus comprise dans la résolution de portée générale de l’Assemblée générale sur les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie et en République fédérale de Yougoslavie, et elle est convaincue que la Commission des droits de l’homme ne va pas tarder à mettre un terme à l’envoi des Rapporteurs spéciaux en vue de suivre la situation sur le terrain.

3.Bien que la Constitution ait jeté les bases d’une Croatie indépendante et souveraine dotée d’un système de démocratie pluraliste, elle comporte, cependant, plusieurs lacunes, surtout en ce qui concerne les institutions de gouvernance démocratique. Par conséquent, des réformes constitutionnelles ont été effectuées principalement dans le but de diminuer les énormes prérogatives du Président de la République au profit du Parlement national croate et faire avancer le processus de décentralisation à travers la réforme de l’autonomie administrative régionale et décentralisée, ainsi que les contre-pouvoirs institutionnels mis en place pour le Gouvernement. La Constitution amendée dispose que le Président de la République est toujours élu au suffrage direct, mais il est davantage responsable devant le Parlement, qui peut bloquer ses décisions, et qu’il peut, à son tour, dissoudre pour des motifs prévus par la Constitution. Les réformes constitutionnelles ont, par ailleurs, affiné la différence entre, d’une part, le législatif, l’exécutif et le judiciaire, et entre les administrations nationale, centrale et décentralisée, d’autre part, en insistant sur la nécessité de la collaboration et du contrôle mutuel entre les différents organes du Gouvernement.

4.En vue d’établir un équilibre entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, les missions de la Chambre des réprésentants du Parlement ont été considérablement renforcées. Les comités permanents de politique étrangère, des affaires constitutionnelles et du régime politique, des affaires judiciaires, de politique intérieure et de sécurité internationale de la Chambre des réprésentants ont été consultés avant la nomination, entre autres, du Président de la Cour suprême, des juges de la Cour constitutionnelle, des ambassadeurs et des responsables des services de sécurité. L’indépendance et l’autonomie du pouvoir judiciaire sont fortement protégées, et l’efficacité et la légalité de ses opérations ont été renforcées. À présent, le pouvoir judiciaire n’est lié que par la Constitution, les lois et les éléments de preuve produits lors des procès

5.En matière de politique intérieure et extérieure, et de fonctionnement des services de sécurité, le Gouvernement rend compte à la Chambre des représentants, qui peut, en cas de besoin, proposer le vote d’une motion de censure contre le Gouvernement. Dans le but de garantir l’équilibre des pouvoirs, le Gouvernement est néanmoins autorisé, dans les limites prévues par la Constitution, à proposer la dissolution de la Chambre. Une certaine égalité dans la prise de décisions a été octroyée à la Chambre des représentants, en tant qu’organe représentatif des citoyens et à la Chambre des comtés, en tant qu’organe représentatif de l’autonomie administrative régionale, bien que la chambre ait conservé le pouvoir de débloquer les impasses législatifs.

6.Dans le but de doter le peuple croate de capacités de contrôle de leurs représentants élus, la nouvelle Constution offre la possibilité de consulter des populations par voie référendaire au cas où 10 % de l’électorat est opposé aux politiques ou actions de la Chambre des représentants. Les autres priorités de cette Constitution sont l’égalité des sexes et la consécration de la Constitution comme socle de la vie économique, politique, juridique et sociale, ainsi que de l’organisation de l’État. Cette Constitution restaure la dénomination « Parlement croate », corrigeant ainsi une erreur qui remonte à 1990.

7.Le nouveau Parlement et le nouveau Gouvernement élus en janvier 2000 ont également initié de nombreuses réformes législatives. Notamment, la modification de la loi sur le statut des personnes déplacées et des réfugiés, en vue d’en éliminer toutes les dispositions discriminatoires et d’octroyer l’égalité de droits à toutes les personnes rapatriées; l’amendement en juin 2000, de la loi sur la reconstruction, par l’octroi de l’égalité de droits à tous les propriétaires de maisons détruites par la guerre; ainsi que l’amendement, toujours en juin 2000, de la loi sur les zones prioritaires pour l’État qui a initié un programme plus efficace de fourniture de logements aux occupants temporaires des propriétés privées et aux personnes de retour qui jadis bénéficiaient du droit de tenance dans des zones prioritaires pour l’État. Selon la nouvelle loi, les appartements et les maisons appartenant à l’État, les parcelles et les matériaux de construction élémentaires ont été fournis aux déplacés croates qui retournent au pays, ainsi qu’aux allogènes. En collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, les organisations non gouvernementales et, surtout, le Conseil de l’Europe, le Gouvernement croate a créé le Centre de formation du personnel de la magistrature, qui mènent des projets de formation dans le domaine des droits de l’homme destinés aux juges, aux procureurs de la République et aux avocats.

8.Une nouvelle loi a été adoptée en vue de renforcer l’indépendance et la responsabilité des juges, notamment la loi portant modification de la loi sur les tribunaux et celle portant modification de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Le Parlement statue actuellement sur une loi d’indemnisation à la suite suite des actes terroristes, ainsi que sur une législation similaire sur les biens saisis sous le régime communiste yougoslave.

9.Des poursuites ont été engagées contre les Serbes et les Croates accusés de crimes de guerre. Les poursuites contre les militaires de l’armée croate accusés de crimes de guerre contre des civils à Gospić sont probablement parmi les plus médiatisées. Selon une enquête menée auprès des personnes de retour de nationalité serbe par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 41 % des Serbes de Croatie y sont retournés de leur propre chef; la plupart bénéficient d’une protection, jouissent de leurs droits de personnes de retour, et reçoivent de la nourriture ou de l’aide humanitaire. Les résultats de cette enquête réfutent clairement les allégations selon lesquelles « l’insécurité règne » dans les « territoires des rapatriés ». En effet, seulement 15 % des rapatriés ont exprimé un sentiment d’insécurité ou de peur. Près de 95 % d’entre eux ont dit leur volonté de rester. Par conséquent, les problèmes survenus au début de l’année 2000 n’ont été que des incidents isolés.

10.Selon cette enquête, le plus gros problème auquel la majorité des rapatriés sont confrontés, en dehors de leurs maisons qu’ils trouvent détruites ou occupées à leur retour, c’est le chômage et le manque d’un revenu. Toutefois, 75 % des personnes de retour déclarent se sentir mieux dans la Croatie que dans l’État qu’ils avaient quitté, c’est-à-dire, pour 77 % des réfugiés, la République fédérale de Yougoslavie. Une majorité (65,3 %) considère qu’ils ont un niveau de vie plus élevé depuis leur retour, et 58,4 % pensent que ce niveau de vie est égal à celui de leurs voisins Croates. Les zones de retour sont à majorité rurales, étant donné que beaucoup de rapatriés travaillaient dans le secteur agricole avant leur départ du pays. Un échantillon de contrôle plus réduit de 300 personnes rapatriées de nationalité croate, montre un niveau légèrement plus élevé de mécontentement, avec 37,1 % qui estiment que leurs conditions de vie se sont détériorées depuis leur retour. Les rapatriés n’ont pas signalé de problèmes quant aux papiers d’identité croates. Il convient de signaler qu’un grand nombre de personnes ayant l’intention de retourner et se trouvant encore en République fédérale de Yougoslavie ou en Bosnie-Herzégovine ont des pièces d’identité croates.

11.La lutte contre la corruption et le crime organisé est l’un des plus gros défis que le Gouvernement croate doit relever. À cet égard, il met un accent sur les actions préventives. Une batterie de lois ont été élaborées en vue de mettre la législation nationale en ces matières en conformité avec les normes internationales, et le Parlement a ratifié la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Le Gouvernement envisage la création d’un organe spécial chargé de la lutte contre la corruption et le crime organisé, et un projet de programme national et de plan d’action contre la corruption a été élaboré. Ce nouvel organe serait chargé de la mise en œuvre et de la supervision des activités du programme national, avec un accent sur l’accélération des procédures sur les affaires de corruption, l’adoption de mesures en vue d’assurer la responsabilité en matière de gestion financière et la promotion de la responsabilité civique et politique.

12.Le Parlement a adopté une nouvelle loi sur la police, élaborée avec l’appui des experts du Conseil de l’Europe, en vue de remplacer la législation héritée de l’ancien régime. Cette loi s’inspire de la Constitution et instruments juridiques internationaux des droits de l’homme. Elle met un accent sur le principe de proportionalité dans le recours aux pouvoirs de la police, à qui elle confère de nouveaux pouvoirs, tels que celui d’offrir des récompenses pour des informations importantes et celui de procéder à des enregistrements dans des lieux publics en vue de prévenir les infractions pénales. Des règles d’utilisation ont été élaborées pour les instruments de coercition. Selon cette loi, la police a le devoir de protéger les victimes d’infractions et les sources d’information. Elle précise les types de données personnelles que la police a le droit de conserver ainsi que les délais de conservation, et donne droit aux citoyens d’accéder aux fichiers de police. En matière de conditions de travail, cette loi constitue une lex specialis qui régit le recrutement, la promotion, la formation, la rémunération et les procédures disciplinaires spécialement pour la police indépendamment des autres corps de la fonction publique.

13.Il demeure, en Croatie, des problèmes non résolus découlant de son histoire conflictuelle récente. Le niveau du chômage est élevé, surtout dans les zones touchées directement par la guerre, où les logements et les infrastructures doivent encore être reconstruites, et où l’économie doit être relancée. Le Gouvernement s’efforce à créer des emplois, relancer l’économie et apporter de l’aide aux communautés vulnérables. L’aide financière de la communauté internationale est faible, et les améliorations du niveau de vie des réfugiés et d’autres habitants dépendent principalement de la reprise économique du pays dans l’ensemble. Suite au scrutin législatif de janvier 2000, le Gouvernement s’est efforcé à promouvoir une démocratie véritable qui fonctionne pleinement. Les deux objectifs stratégiques poursuivis sont : l’adhésion complète à l’Union européenne et aux institutions euro-atlantiques, et la stabilité à long terme de l’Europe du sud-est à travers le renforcement de la coopération, de bonnes relations de voisinage et les échanges. La Croatie est déterminée à jouer un rôle actif dans le Pacte de stabilité en Europe du sud-est.

14.Les mesures gouvernementales visant à faire avancer la démocratisation du pays ont pour objectif d’assurer le respect total des droits humains de tous ses citoyens. Des modifications des lois relatives au retour des réfugiés avaient balisé la voie pour le retour sans entraves de tous les citoyens croates, indépendamment de leur appartenance ethnique et sans condition de réciprocité. En effet, le Gouvernement considère que le retour des réfugiés et des personnes déplacées constitue le plus gros défi humanitaire auquel il est confronté.

15.La protection des droits des minorités constitue également un des axes essentiels de la politique du Gouvernement, avec une approche davantage proactive des mesures de renforcement de la confiance entre les ethnies et l’implication des organisations non gouvernementales et de la société civile. Les ONG sont des partenaires du Gouvernement dans la mise en œuvre des programmes tels que les droits des minorités, l’assistance sociale, la protection de l’environnement et l’égalité des sexes.

16.À présent que tous les obstacles politiques à la transformation démocratique du pays ont été levés, la Croatie est confrontée principalement à des défis d’ordre économique, et elle est convaincue que la communauté internationale va la soutenir dans ses efforts d’adhésion aux institutions européennes.

17.M. Smerdel (Croatie) répondant aux questions 1 à 3 de la liste des questions (CCPR/C/71/L/HRV), déclare que la Constitution applique une approche monistique des relations entre le droit national et le droit international. En son article 141, précédemment article 134, elle stipule que les accords internationaux en vigueur en Croatie font partie de l’ordre juridique interne, et ont préséance sur le droit national. Son préambule dispose que l’ordre constitutionnel est conforme aux normes démocratiques des Nations Unies et du monde libre. Le Parlement a instruit ses rédacteurs d’inclure toutes les normes édictées par les instruments internationaux des droits de l’homme dans sa déclaration de droits. Les tribunaux et les organes administratifs croates peuvent invoquer le Pacte dans leur jurisprudence. Les garanties élémentaires et les droits qui y sont consacrés font déjà partie de la déclaration des droits de la Constitution. En effet, en 1997, l’article 14 de la Constitution, qui proscrit la discrimination, a été modifiée en vue de remplacer le mot « citoyens » par « toute personne », afin d’éviter l’interprétation selon laquelle certains droits ne s’appliqueraient qu’aux ressortissants croates. Depuis 1997, la Croatie est partie à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avec pour effet que que les justiciables qui se plaignent de la violation de leurs droits ont tendance à solliciter la protection de la Cour européenne des droits de l’homme au cas où la Cour constitutionnelle refuse de recevoir leurs plaintes. La Cour constitutionnelle statue sur ces plaintes d’abord au regard de la Constitution, ensuite à la lumière de la Convention européenne, et enfin seulement par rapport au Pacte.

18.À titre d’illustrations des décisions de la Cour constitutionnelle par rapport à la non conformité de la législation avec le Pacte, il cite une affaire datant de 1999 dans laquelle les demandeurs sollicitaient la restitution de leurs biens confisqués sous l’ancien régime yougoslave, avaient argué que la loi croate sur les indemnisations n’est pas conforme à la Constitution et invoqué les articles 2 1) et 26 du Pacte. La Cour avait rejeté l’affaire au motif que les dispositions du Pacte ne prévoient pas de restitution ou de compensation, mais de simples principes généraux de non discrimination et d’égalité devant la loi. La seule exception, selon la Cour, se trouve au paragraphe 19 de la Déclaration des principes de base de justice pour les victimes du crime et d’abus de pouvoirs qui recommande l’intégration des normes proscrivant l’ abus de pouvoirs et offre des réparations aux victimes de cette pratique. Toutefois, la Cour n’a pas jugé cet alinéa incompatible avec les dispositions de la loi croate sur l’indemnisation. Dans une autre affaire où le plaignant a contesté la constitutionalité de certaines dispositions du Code de procédure pénale par rapport à l’article 26 du Pacte, la Cour a conclu qu’elle n’était pas habilitée à juger de la conformité des règlements, par opposition aux lois, avec les instruments internationaux. De toute façon, a-t-elle estimé, les principes invoqués par le demandeur ont été incorporés dans l’ordre constitutionnel et juridique croate.

19.Dans une autre affaire, la Cour a annulé certaines dispositions de la loi sur la défense, en invoquant l’article 18 du Pacte, au motif que la liberté de changer de croyance religieuse est protégée non seulement par la Constitution mais également par les instruments internationaux incorporés à l’ordre juridique interne croate.

20.Une autre affaire dont la Cour constitutionnelle a été saisie concernait la loi sur la fourniture de l’énergie électrique dont l’article 35 1) a été jugé inconstitutionnel. La Cour avait retenu ce moyen, en se fondant sur le fait que cet article n’est pas conforme à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, ou l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui font tous partie de l’ordre juridique interne de la Croatie et ont préséance sur les lois, au sens de l’article 134 de la Constitution.

21.Les libertés syndicales, notamment le droit à la grève, ne peuvent être restreintes que par la loi et dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public, ou pour prévenir les émeutes ou des infractions, préserver la santé ou les bonnes mœurs, ou les droits et les libertés des autres. Aucune loi contraire aux dispositions de la Convention (no 87) de l’Organisation internationale du travail sur la liberté d’association et la protection du droit de s’organiser en syndicat ne peut être adoptée, et il convient de protéger le droit à la grève, sous réserve des restrictions concernant les militaires, les policiers et la fonction publique. En conséquence, l’article querelé de la loi sur la fourniture de l’énergie électrique n’est pas en conformité avec l’article 3 de la Constitution.

22.Dans une autre affaire, la Cour constitutionnelle a rejeté des moyens selon lesquels les articles 1 et 2 de la loi de procédure pénale, en ce qui concerne les motifs de mesures privatives de liberté, viole l’article 24 de la Constitution, l’article 5 1) c) de la Convention européenne sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Cour a estimé que le demandeur n’avait soulevé aucun moyen, et, qu’en outre, cette loi respecte les meilleures normes et qu’elle est en conformité avec les conventions internationales.

23.Dans une autre instance, le demandeur avait argué qu’une décision du Tribunal du comté de Karlova viole l’article 14 du Pacte. Ce moyen a été rejeté au motif que la décision querelée est fondée sur un motif de forme qui ne viole ni le Pacte ni ses articles 26 et 29.

24.Enfin, dans une autre affaire où le demandeur a argué qu’une décision le concernant rendue par la Cour suprême viole les articles 14, 15 et 16 du Pacte, mais il n’a pas soulevé de moyens à l’appui de sa demande.

25.En réponse à la question 2, il explique que l’article 101 de la Constitution doit être interprétée ensemble avec l’article 17, qui prévoit une dérogation par rapport à certaines garanties constitutionnelles, et également à l’article 141 (précédemment art. 134), le seul article qui autorise une dérogation au sens de l’article 4 du Pacte. Une dérogation doit être autorisée par une majorité des deux-tiers du Parlement, ou seulement par le Président de la République au cas où le Parlement ne peut se réunir en raison de circonstances exceptionnelles. L’article 17 est également en conformité avec les limites en matière de dérogation prévues à l’article 4 2) du Pacte. Il stipule que toute restriction de libertés ou de droits individuels garantis par la Constitution pendant un « état de guerre ou une menace directe contre l’indépendance et l’unité de la nation, ou en cas de catastrophes naturelles graves » doit être proportionelle à la nature du danger et ne doit pas entraîner l’inégalité des citoyens en raison de la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, ou les origines sociales ou nationales. Les restrictions ne doivent pas être imposées, même en cas de menace directe contre l’existence de la nation, au respect des dispositions constitutionnelles relatives au droit à la vie, l’interdiction de la torture, de tout traitement ou punition inhumains ou dégradants, aux définitions juridiques des infractions et sanctions pénales, ou à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

26.L’article 101 autorise le Président de la République, en temps de guerre, à prendre des décrets ayant force de loi, sur autorisation du Parlement, ou sur proposition du Premier ministre en cas de danger immédiat contre l’indépendance, l’unité et l’existence de la nation, « ou au cas où les organes gouvernementaux sont incapables de remplir leurs missions ». Dans cette dernière hypothèse, ces décrets doivent être soumis à l’approbation du Parlement dès qu’il est en mesure de se réunir. Au sens strict, la dérogation qui est autorisée au cas où les organes gouvernementaux sont incapables de fonctionner doivent être interprétées au sens de l’article 4 du Pacte, ce qui implique qu’il doit s’agir d’un danger menaçant la vie de la nation. Ces dispositions n’ont jamais été invoquées dans la pratique; néanmoins, pendant le conflit armé en Croatie, le Président de la République avait pris un certain nombre de décrets d’urgence, avec des mesures telles que la création de tribunaux militaires et de procureurs militaires, en se fondant sur l’existence d’un danger qui « menace l’existence de la République ». À cette époque, l’état de guerre n’avait pas encore été déclaré ni par la Croatie ni par aucun autre État engagé dans le conflit. Ces décrets ont été révoqués en 1996.

27.Le Président invite la délégation à répondre à la question du paragraphe 3 de la liste des questions relatives aux procédures et mécanismes en place pour la mise en oeuvre des obseravtions du Comité dans le cadre du Protocole facultatif.

28.M. Smerdel (Croatie) déclare qu’une direction spéciale chargée des questions de droits de l’homme a été mise sur pied au sein du ministère des Affaires étrangères en 1993. Cette direction qui rend compte au Ministre des affaires étrangères doit dresser des rapports et assurer la mise en œuvre des observations exprimés dans le cadre des instruments internationaux des droits de l’homme. Le ministre des Affaires étrangères rend compte au Premier ministre et au Gouvernement, qui à son tour, informe la Commission des droits de l’homme de la Chambre des représentants du Parlement croate sur les mesures d’exécution à prendre, surtout les propositions d’amendement de la législation.

29.Ces nouveaux mécanismes ont été activés à la suite du rapport initial et du premier rapport régulier de la Croatie au Comité des Nations Unies sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1993 et 1994. Il ajoute que le Gouvernement a récemment mis sur pied une Commission des droits de l’homme.

La liberté de circulation (art. 12)

30.Le Président invite la délégation à répondre aux questions du paragraphe 4 de la liste des questions relatives à la situation des réfugiés croates d’origine serbe, en particulier leur capacité à obtenir des papiers d’identité et à rentrer en possession de leurs biens.

31.M. Sočanac (Croatie) annonce que le Décret sur les conditions et critères de logement dans les territoires prioritaires pour l’État a été signé en février 2001 en vue du renforcement de la politique de la Croatie en matière de logement. La priorité est donnée aux occupants temporaires des propriétés qui ont droit à un logement de remplacement, bien que les rapatriés qui n’occupent pas de logements vacants soient aussi concernés par ce décret.

32.Les procédures de rapatriement international ont été simplifiées et accélérées, avec des délais plus courts de traitement des demandes et l’offre de logements temporaires aux personnes rapatriées dont les propriétés ont été détruites ou occupées.

33.Les obstacles au retour sans conditions et à la réintégration des réfugiés ont été levés. Toutes les personnes rapatriées bénéficient de l’égalité de droits en matière de logement, la rétrocession de leurs biens et d’accès aux services sociaux.

34.Le nombre de personnes rapatriées s’élève à ce jour à 2 270 957, dont 79 163 rapatriés de nationalité serbe et 191 794 personnes précédemment déplacées à majorité des Croates.

35.Au total, 32 817 de personnes ont été rapatriées en 2000, dont 18 109 Serbo-croates et 14 708 déplacés croates.

36.Les demandes de retour en Croatie continuent à affluer, principalement de la part de réfugiés installés dans l’ancienne République de Yougoslavie et en Bosnie-Herzégovine. Ces demandes qui sont traitées par le HCR sont solutionnées par le Gouvernement dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt, avec une majorité de demandes sanctionnées par un accord. Les personnes rapatriées peuvent également solliciter et se faire délivrer des documents de voyage auprès des services diplomatiques et consulaires croates. Les réfugiés croates n’ont pas connu de problèmes majeurs pour se faire délivrer ces documents et plusieurs potentiels rapatriés vivant dans l’ancienne République de Yougoslavie et en Bosnie- Herzégovine détiennent encore des pièces d’identité croates. Les activités gouvernementales, notamment l’appui à une meilleure coopération inter-ethnique au niveau local, ont abouti à des améliorations sigificatives de la précédure de raptriement des réfugiés. Les associations de rapatriés et de réfugiés de la Bosnie-Herzégovine ont signé une déclaration conjointe sur la coopération avec le soutien du Gouvernement de Croatie. Le nombre de personnes rapatriées appartenant à des minorités a augmenté substantiellement en 2000 (18 000 contre 12 000 en 1999) grâce à ces améliorations.

37.De gros efforts ont été déployés en 2000 en vue de la rétrocession des logements occupés, appartenant principalement à des rapatriés serbes. Les Commissions de logement ont reçu 11 500 demandes et quelques 4 000 logements ont été rétrocédés à leurs légitimes propriétaires. Une évaluation de tous les logements rétrocédés dans le cadre de la loi sur l’occupation temporaire et la gestion des logements spécifiques (abrogée depuis longtemps) a démarré en février 2001, et au 10 mars 2001, quelques 7 498 décisions ont été annulées. Dans près de la moitié de ces cas, les occupants temporaires ont droit à un logement de remplacement, et des directives appropriées doivent être données à cet effet. Au total, quelques 7 000 logements seront nécessaires pour le logement alternatif. Par ailleurs, 88 cas d’occupations multiples et d’occupations illégales ont été identifiés, dont 30 ont été résolus.

38.En plus de l’évaluation des logements attribués, le Gouvernement a élaboré des procédures pour la rétrocession de logements, lancé la construction d’environ 2 000 logements à travers un programme de crédit de la Banque europeénne pour la reconstruction et le développement, une institution du Conseil de l’Europe, et a décidé d’accorder la priorité des priorités à l’identification et à la résolution de tous les cas d’occupation illégale ou multiple.

39.Environ 103 500 logements ont été reconstruits à ce jour et 99 millions de dollars des Etats-Unis ont été prévus pour la reconstruction en 2001 des 10 860 logements détruits.

40.Des services sociaux d’un montant total mensuel de 2,4 millions de dollars des États-Unis sont offerts à quelques 66 274 personnes déplacées, rapatriées ou réfugiées. Une autre aide humanitaire sera bientôt apportée à 250 000 personnes parmi les plus nécessiteuses des régions touchées.

41.En plus des 124 millions de dollars des États-Unis d’aide aux rapatriés budgétisés par l’État, 63,4 millions de dollars des États-Unis ont été mis à sa disposition dans le cadre du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et un prêt d’un montant de 30 millions d’euros lui a été accordé par la BERD .

42.Au total, quelques 68 024 personnes sont en attente de logement, y compris des ressortissants croates de nationalité serbe et des réfugiés vivant actuellement dans l’ancienne République de Yougoslavie et en Bosnie-Herzégovine, ainsi que des personnes déplacées et des réfugiés sur le territoire croate. Le problème de la réintégration des rapatriés n’est plus une question politique mais plutôt économique et sociale. Le taux de chômage dans les zones touchées atteint actuellement 60 %. Il est extrêment urgent de reconstruire les infrastructures et l’économie du pays.

43.La Croatie a accepté le principe selon lequel les droits de l’homme ne sont plus simplement une question interne, mais plutôt une préoccupation pour l’ensemble de la communauté internationale. Le pays s’est engagé à respecter les droits et les libertés de ses citoyens conformément aux Conventions et Traités internatioanaux cités dans la loi sur les droits de l’homme et les libertés et la loi sur les droits des communautés ethniques et nationales et des minorités en République de Croatie. En conséquence, en décembre 1993, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions de l’article 26 (3) de la loi sur la citoyenneté croate qui prévoient que la décision de rejet d’une demande de naturalisation ne doit pas nécéssairement faire ressortir les motivations du rejet .

44.La loi sur les documents de voyage des citoyens croates a également été amendée en vue d’accroître le niveau de sécurité et réduire les risques d’abus dans l’établissement et l’utilisation des documents de voyage. Par exemple, le nouveau passeport croate a été modifié en vue de le mettre en conformité avec les normes internationales et assurer une meilleure adéquation entre la gravité de l’acte déliueux et les sanctions prévues par cette loi .

Le droit à la vie, la liberté et la séurité (art. 2, 6, 7, 9, 16 et 17)

45.Le Président invite la délégation à répondre à la question relative aux assassinats pour des raisons ethniques du paragraphe 5 de la liste de questions.

46.M. Kukavica (Croatie) déclare que pendant la durée conflit armé en Croatie de 1991 à 1995, des crimes de guerres et assassinats aux motivations ethniques ont été perpétrés. La police a enquêté sur tous les cas qui lui ont été signalés, les procès-verbaux d’enquête ont été déposés et les procédures judiciaires appropriées ont été engagées.

47.Suite aux opérations des forces de sécurité croates en 1995, 46 civils, à majorité Serbes, ont été assassinés sur le territoire libéré. La police a identifié 21 suspects et bouclé les procès-verbaux d’enquête de l’assassinat de 32 individus. Des actions pénales ont été initiées par le Procureur de la République sur toutes ces affaires, dont certaines ont été finalisées.

48.Le nombre d’assassinats motivés par l’appartenance ethnique sont en baisse, avec seulement 6 cas sur 435 meurtres au cours des cinq dernières années. Des suspects ont été identifiés et inculpés pour tous ces assassinats. Il relève que toutes les institutions publiques chargées de la collecte de données relatives aux procès pénals mettent un accent particulier sur les infractions à caractère ethnique.

49.Le Président invite la délégation à répondre à la question relative à la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie du paragraphe 6 de la liste de questions.

50.M me Karajković (Croatie) relève qu’en avril 2000, le Parlement croate a adopté une Déclaration sur la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) de La Haye, s’engageant à activement rechercher et poursuivre les auteurs de crimes de guerre. Parmi les preuves concrètes de l’engagement du Gouvernement à coopérer avec le TPIY, elle cite les exhumations réalisées par le Bureau du Procureur du TPIY en collaboration avec le ministère de l’Intérieur; des documents relatifs au conflit armé ont été transmis au Bureau du Procureur et des membres actifs des forces armées croates ont été entendus en tant que potentiels témoins; tous les documents relatifs à la Bosnie-Herzégovine et détenus par la Croatie ont été transmis à la Documentation nationale et 36 enquêteurs et traducteurs venus du Bureau du Procureur ont travaillé sur ces archives pendant plus de six mois au cours de l’année 2000.

51.Le Bureau de la coopération du TPIY et la Cour internationale de justice ont traité avec diligence plus de 120 demandes d’aide judiciaire au cours de la période d’avril 2000 à février 2001. Des officiers de liaison ont été nommés en vue d’aider le Bureau du Procureur dans ses missions. En décembre 2000, le Gouvernement a approuvé un document intitulé « Observations sur la coopération avec le Parquet du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ». Bref, la Croatie a fait preuve de son engagement à punir les crimes de guerre commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie .

52.Le Président invite la délégation a répondre à la question relative aux personnes disparues du paragraphe 7 de la liste de questions.

53.M. Sočanac (Croatie) déclare que les services du Gouvernement de la République de Croatie chargées des personnes disparues et séquestrées enquête les affaires des 1 567 personnes disparues et enlevées de force. Environ 82 % sont des personnes disparues depuis 1991. Toutefois, un nombre nettement plus élevé de personnes (18 000) ont été enregistrées comme des séquestrées ou des disparues à la fin de l’année 1991 suite à l’aggression perpétrée contre la Croatie, dont une minorité originaire de la région du Danube. Depuis lors, le Gouvernement de la Croatie a pu obtenir la libération ou l’identification des restes de milliers de personnes, surtout après la libération des territoires croates précédemment occupés. Des fosses communes ont été découvertes sur tous ces territories dont les plus grandes et les plus nombreuses dans la région du Danube. Malgré ses efforts, les services du Gouvernement de la République de Croatie chargées des personnes séquestrées et disparues n’ont pas été en mesure de retrouver les restes de milliers de victimes, y compris 833 personnes portées disparues suite à l’aggression qu’a subie la région croate du Danube.

54.Parlant des personnes portées disparues à la suite des opérations éclairs (nom de code des opérations militaires et policières croates réalisées à l’été 1995), il déclare que le nombre de personnes disparues varie considérablement en fonction des sources.

55.Bien qu’elle n’y soit pas obligée, la Croatie a fourni des informations à la République fédérale de Yougoslavie (RFY) sur les personnes tuées qui avaient des membres de la famille vivant sur le territoire de la RFY. L’identité de plus de 200 victimes a ainsi été établie à base de ces informations. De même, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a achevé la recherche de 139 individus, tout comme la Croix Rouge croate pour 233 personnes.

56.Le Gouvernement collabore également avec le CICR en vue de la compilation d’une liste fiable de personnes disparues – un préalable pour être définitivement fixé sur leur sort. Les familles seront contactées, une fois que la liste sera établie, les données pertinentes seront collectées, et le processus d’exhumation et d’identification des restes terminé. La Croatie a également tenté de déterminer le sort des citoyens de natioanlité serbe portées disparues avant les opérations éclairs. Des fosses ont été exhumées à Vukovar, en Slavonie occidentale, le région de Gospić, la région du Danube croate, Banovina et la Croatie méridionale. Les exhumations ont été faites sur la base des renseignements plutôt que la nationalité ou la religion.

57.La Croatie attache la plus grande importance à connaître le sort de toutes les personnes séquestrées et les personnes disparues. En conséquence, depuis 1991 elle coopère activement avec le CICR, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, le Processus spécial des Nations Unies mis en place pour retrouver la trace des personnes portées disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie. Par ailleurs, sur initiative de la Croatie, la question des personnes séquestrées et des personnes disparues a été incluse dans les Accords de paix de Dayton, ainsi que dans une série d’accords bilatéraux.

58.M. Mrčela, répondant aux questions du paragraphe 8 de la liste des questions, déclare que la loi sur l’organisation de l’administration du territoire prévoit l’indemnisation par le Gouvernement de Croatie de tout préjudice subi par un citoyen, une personne juridique ou toute autre partie en raison des actes délictueux et impropres d’institutions publiques ou toutes personnes juridiques investies de l’autorité de l’autorité de l’État. La détermination des montants et des dispositions en vue de leur paiement ont été convenues par écrit. S’il ne peut être établi que des préjudices ont été subis et que la partie lésée persiste à réclamer l’indemnisation, il lui serait recommandé de saisir la juridiction compétente.

59.La loi sur les fonctionnaires et les agents public précise qu’un fonctionnaire est responsable de tout dommage qu’il cause à un service administratif public. La procédure d’identification des activités délictueuses et déplacées menées par le personnel en tenue du ministère de l’Intérieur est conduite par le Bureau du contrôle interne et d’autres services chargées d’évaluer la légalité des actes posés par le personnel.

60.Le Code pénal prévoit la punition des infractions susceptibles d’être commises par la police dans ses missions, notamment la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la violation de domicile, les fouilles illégales, les privations de libertés, l’obtention d’aveux par la force, les mauvais traitements, la violation du secret de la correspondance, les enregistrements illégaux et les écoutes téléphoniques, ainsi que la confiscation illégale des objets lors des enquêtes ou des fouilles.

61.Dans le cadre du plan d’indemnisation, les personnes condamnées sans motifs ou arrêtées arbitrairement ont le droit d’être indemnisées pour tout préjudice corporel ou conséquent; 140 plaintes de ce type ont été enregistrées en 2000. Au cas où une demande a été rejetée ou aucune décision n’a été prise dans un délai de 3 mois, la partie lésée peut saisir la juridiction compétente en vue d’être indemnisé. Si l’affaire ayant donné lieu à une condamnation injuste ou à une privation de libertés arbitraire a été diffusée dans les médias, salissant ainsi la réputation de la personne, le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, publier une annonce de la décision annulant la condamnation ou la détention. Si l’affaire n’a pas fait l’objet d’une couverture médiatique, cette annonce doit être transmise à l’employeur de la persoone lésée.

62.Une personne qui a perdu son emploi ou ses avantages sociaux à cause d’une condamnation injuste ou d’une arrestation arbitraire doit être réhabilitée pour la période ainsi perdue, et toucher des indemnités de chômage, à condition que son innocence soit établie.

63.M. Kukavic, répondant à la question posée au paragraphe 9, déclare que, suite à l’alternance du Gouvernement intervenu au début de l’année 2000, le ministère de l’Intérieur a intensifié ses enquêtes sur les renseignements et les faits relatifs aux auteurs d’infractions pénales commises en période de rébellion armée ou de conflits armés, ainsi que sur les crimes condamnés par le droit international.

64.Par ailleurs, une loi en cours d’élaboration et destinée à créer une direction à part au sein du Bureau du Procureur de la République pour connaître exclusivement des enquêtes sur les crimes de guerre, ainsi que des directions d’enquêtes spécialisées et des chambres de jugement au sein des tribunaux de comté. Une attention particulière sera portée au recoupement des renseignements et des faits rassemblés auprès des personnes rapatriées ayant quitté leurs maisons pendant la guerre. Au cours des années 2000 et 2001, des enquêtes pénales ont été initiées contre 37 personnes raisonnablement suspectées d’avoir commis 8 crimes de guerre; des procédures ont été engagées contre ces personnes et elles sont pour l’instant encore en cours. .

65.M. Mrčela, répondant aux questions posées au paragraphe 10, déclare que le Code pénal proscrit laséduction, le recutement ou l’incitation d’une autre personne afin qu’elle offre des services sexuels en échange d’un gain, ou la contrainte d’une personne, pariculièrement un enfant ou un mineur, de se rendre dans un autre État dans le but d’offrir ce type de services. Il importe peu que cette personne soit réputée comme impliquée dans la prostitution.

66.L’infraction de prostitution internationale est tirée de diverses sources, y compris la Convention pour la répression des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Aucun cas de transport illicite vers la Croatie de ressortissants étrangers en vue de la commission d’une telle infraction n’a été signalé; ces femmes ont tendance à entrer en Croatie comme touristes et à s’engager librement dans la prostitution. Jusqu’à ce jour, bien que des cas de trafic illicite de personnes à travers les frontières de la Croatie aux fins de prostitution n’aient pas été signalés, des cas de transit illicite de personnes sur le territoire de la Croatie à destination des pays d’Europe de l’Ouest ont été recensés.

67.La loi qui régit les procédures pénales prévoit qu’aux fins de collecte de toutes les informations sur ces affaires, des méthodes spéciales peuvent être appliquées comme les enregistrements ou les écoutes téléphoniques, la surveilllance des domiciles, des personnes et des objets, le recours à des enquêteurs opérant en civil, des propositions de pots-de-vin, la surveillance du transport et de la livraison des objets. Ces méthodes sont mises en mouvement à la requête du Procureur de la République, sur ordre du juge d’instruction et exécutées par la police.

68.M. Kukavica, répondant aux questions du paragraphe 11 de la liste des questions, déclare que les tribunaux de grande instance peuvent ordonner l’expulsion d’un étranger en tant que mesure de sécurité tandis que les tribunaux correctionnels peuvent ordonner des mesures de protection ou d’expulsion. La loi sur la circulation et le séjour des étrangers prévoit l’expulsion d’un étranger lorsque toutes les voies de recours légales ont été épuisées.

69.Dans ces cas, cette loi dispose que l’autorité compétente fixe le délai imparti à l’étranger concerné pour quitter la Croatie, faute de quoi, il sera expulsé de force.

70.En réponse aux questions posées au paragraphe 12, il déclare que selon la loi sur la circulation et le séjour des étrangers, le séjour temporaire renvoie au séjour d’un étranger muni d’un visa de transit, d’un visa d’entrée ou d’un laissez-passer. Un étranger muni d’un visa de transit peut séjourner dans le pays jusqu’à expiration de son visa, mais pas plus de 7 jours après son entrée. Tandis qu’un étranger muni d’un visa de touriste ou d’affaires peut séjourner dans le pays jusqu’à expiration de son visa, mais pas plus de trois mois après la date d’entrée. La validité d’un laissez-passer est de trois mois.

71.Un étranger qui souhaite séjourner pendant plus de trois mois dans le pays et qui est venu en Croatie pour étudier, se spécialiser, mener des recherches scientifiques, travailler, mener une activité professionnelle, recevoir des soins médicaux, un séjourner comme touriste, ou qui a épousé un ressortissant croate, ou pour toute autre raison légitime, doit demander la prorogation de son visa avant la date d’expiration. La prorogation ne peut être accordée que pour les raisons pour lesquelles le visa a été initialement délivré; ces demandes sont adressées à la police de la localité où réside l’étranger en question. Les preuves qu’ils dispose des moyens de subsistance, l’attestation de résidence et d’autres documents exigés doivent être joints à la demande. Cette loi prévoit les mêmes conditions pour la prorogation du séjour de tous les étrangers, quelle que soit leur nationalité.

72.M me Karajković, en réponse aux questions posées au paragraphe 13, déclare que sa délégation a distribué un graphique qui présente les statistiques sur les retraits de permis de résidence.

73. Répondant aux questions posées au paragraphe 14, elle déclare que les Règles de procédure judiciaire régissent le déroulement régulier et ordonné des activités judiciaires. Le président de la juridiction contrôle le travail des chambres de la cour, des juges pris individuellement, des juges d’instruction et d’autres personnels de la cour, en passant les affaires et les décisions rendues en revue et par le contrôle des registres, des rôles d’audience, des livres et des listes auxiliaires, et en supervisant le travail du greffe, du service des casiers judiciaires, et des autres services.

74.De plus, les présidents des tribunaux de grande instance, procèdent, personnellement ou à travers d’autres juges ou professionnels qu’ils désignent, à des inspections annuelles des opérations des tribunaux de première instance de leur ressort de compétence. Ils adressent un rapport de leur inspection, y compris les méthodes, les résultats et les mesures adoptées, au ministère de la justice, de l’administration et de l’auto-détermination, ainsi qu’aux juridictions contrôlées.

75.En outre, un groupe de travail du ministère de la justice, de l’administration et de l’auto-détermination a préparé un projet de loi portant modification de la loi de procédure civile, ayant pour but l’accélération et l’amélioration de l’efficacité des procédures judiciaries et qui devrait être présenté au Gouvernement cette année. Selon ce ministère, le problème des retards judiciaires et de l’inefficacité des tribunaux constituent l’obstacle le plus sérieux auquel le système judiciaire croate est confronté, et les données sur les affaires en attente de jugment laissent croire que les tribunaux n’offrent pas encore suffisamment de protection juridique aux individus et aux personnes morales.

76.En outre, la mise en place d’un système judiciaire efficace est un préalable du développement d’une économie de marché. À cet égard, le principe de l’État de droit établi par la Constitution de la Croatie n’a pas été réalisé. En devenant membre du Conseil de l’Europe et en adhérant à la Convention europénne des droits de l’homme, la Croatie s’est engagée à rendre des décisions de justice dans un délai raisonnable. En vue de trancher plus rapidement les affaires pendantes devant les tribunaux et de rendre le système judiciaire plus efficace, la loi portant amendement de la loi sur les tribunaux et celle sur la modification du Conseil de la magistrature ont été adoptées en 1990, ensemble avec leurs projets de textes d’application. La loi sur le ministère public est également en cours de révision.

77.Le travail sur la modification de la loi portant Code de procédure civile est également en cours. Il vise l’accélération des procédures et le renforcement de la rigueur dans le respect des règles de procédure, avec une modification du rôle dévolu à la phase de mise en état des affaires afin de réunir tous les actes de procédure avant le début du procès. Parmi les changements à long terme envisagés, on peut citer l’adaptation des mesures à chaque juridiction; la mise en place des conditions pour l’entrée en fonctionnement des juridictions nouvellement créées et l’arrêt de la création de nouvelles juridictions; la modification des règles de procédure, l’amélioration de la rigueur dans le respect des règles de procédure ainsi que la fixation des délais impartis aux juridictions pour statuer sur les affaires dans des circonstances précises; la rénovation des bâtiments et le renforcement des capacités financières et techniques; l’accélération de l’informatisation de la justice; et le renforcement du contrôle exercé par le ministère de la Justice sur le travail des institutions judiciaires.

78.Sur l’application de l’article 14 relatif aux mineurs, elle dit que la loi sur la police précise que les policiers ayant reçu une formation spéciale pour s’occuper des questions de délinquance juvénile doivent être chargés de la mise en œuvre des décisions concernant les mineurs et les adolescents, ainsi que des décisions pénales pour la protection des enfants et des mineurs. Par ailleurs, la présence du parent ou tuteur est obligatoire lors du procès, excepté dans les circonstances exceptionnelles et dans les cas où l’affaire ne peut être renvoyée.

79. Répondant aux questions du paragraphe 15 de la liste des questions, elle déclare que la loi d’exécution règlemente la procédure suivie par le Tribunal en matière d’exécution des réclamations fondées sur des documents authentiques et exécutoires (procédure d’exécution) et garantit la sécurité des réclamations (procédure de sécurité). En conséquence, une juridiction ne peut ordonner une exécution qu’en se fondant sur un document authentique et exécutoire. Le tribunal municipal sur le ressort de compétence duquel se trouve la propriété est habilité à rendre une ordonnance d’exécution en vue de l’évacuation et de la rétrocession de la propriété à son légitime propriétaire. Huit jours après la signification de l’ordonnance d’exécution au défendeur, l’évacuation et la rétrocession de la propriété commence, même si cette décision n’est pas définitive. Au cours de l’exécution, l’autorité qui effectue la saisie expulse les personnes, enlève les objets et remet la propriété au plaignant. Le tribunal peut amender les personnes qui entravent l’exécution ou ordonner leur détention. La police et les services sociaux ont l’obligation de contribuer à l’exécution de l’ordonnance, si le tribunal les réquisitionne.

80.La loi d’exécution régit l’exécution des décisions de justice qui ordonnent l’expulsion d’une personne qui occupe illégalement un terrain, une maison ou un appartement et définit la compétence territoriale des tribunaux. La loi sur les tribunaux définit les compétences des tribunaux dans les procédures d’exécution des décisons. Une ordonnance d’exécution ne peut être rendue que sur la base d’une décision définitive et au cas où le délai d’exécution volontaire est expiré. Le défendeur a, toutefois, le droit d’interjeter appel contre la décision d’expulsion.

81.Un tribunal de première instance peut soit recevoir un appel interjeté contre une décision, soit transmettre l’affaire à un tribunal de grande instance. L’exécution ne peut être réalisée qu’après que la décision d’expulsion a acquis un caractère définif.

La séance est levée à 13 heures.