Nations Unies

CCPR/C/SR.2834

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

16 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

103 e session

Compte rendu analytique de la 2834 e séance

Tenue au Palais des Nations, à Genève, le lundi 17 octobre 2011, à 15 heures

P résidente :Mme Majodina

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Troisième rapport périodique de la République islamique d’Iran

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l'article 40 du Pacte

Troisième rapport périodique de la République islamique d'Iran (CCPR/C/IRN/3; CCPR/C/IRN/Q/3 et Add.1)

1. Sur l'invitation de la Présidente la délégation de la République islamique d'Iran prend place à la table du Comité.

2.M. Sajjadi (République islamique d'Iran), après avoir exprimé l’intérêt avec lequel la délégation attend d’avoir avec le Comité un dialogue bénéfique et constructif, indique que le Gouvernement de la République islamique d'Iran, guidé par les nobles préceptes de l'islam, la Constitution et les instruments internationaux, attache la plus grande importance à la promotion des droits de l'homme dans ses objectifs et ses programmes. Comme l'exposent en détail les paragraphes 2 et 3 du troisième rapport périodique, la volonté du peuple, qui s'exprime par le suffrage direct et indirect, est d'une importance déterminante dans le fonctionnement de l'État. Depuis la Révolution islamique de 1979, des élections législatives ont été organisées une fois par an au moins, avec des taux de participation généralement plus élevés que les moyennes régionales et internationales.

3.De l'avis des autorités de la République islamique d'Iran, les indicateurs clés de la promotion des droits de l'homme sont les mesures nationales destinées à institutionnaliser les processus relatifs à ces droits et à en assurer le respect. Dans les initiatives fondamentales qu’il a prises pour promouvoir et protéger les droits de l'homme, le Gouvernement iranien s'est attaché principalement à trois domaines: la réforme législative, le renforcement des capacités et la sensibilisation. D'amples efforts nationaux et internationaux ont été déployés à la faveur de la mobilisation des capacités nationales, avec le soutien d’une assistance technique et de services consultatifs internationaux ainsi que d'une coopération bilatérale; ils ont permis de renforcer les institutions nationales, qui sont ainsi à même de promouvoir et de protéger les droits de l'homme plus efficacement. Dans le prolongement de ce processus, nombre de mesures efficaces ont été mises en place: en témoignent, par exemple, la signature d'un accord d'assistance technique et consultative avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), l'inscription des droits de l'homme aux programmes d'études scolaires et la visite effectuée dans la République islamique d'Iran en septembre 2007 par celle qui était alors la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Mme Louise Arbour. Les autorités iraniennes collaborent aussi avec le HCDH pour préparer la visite de la Haut-Commissaire actuellement en fonctions, et ont conduit, au sujet des droits de l’homme, des échanges de vues bilatéraux avec plusieurs pays – dont le Japon, la Suisse, l'Australie et la Russie – ainsi que quatre sessions de dialogue avec l'Union européenne, qui ont donné des résultats positifs.

4.Les initiatives prises par le Gouvernement iranien dans le domaine des droits de l'homme sont exposées succinctement au paragraphe 13 du rapport périodique; elles comprennent différentes mesures d'ordre international et régional. Le Gouvernement iranien est également signataire d'un certain nombre d'instruments internationaux relatifs à ces droits, énumérés dans le rapport et les réponses écrites; il s'emploie à s'acquitter de ses obligations en la matière dans le cadre des lois divines islamiques, de la Constitution et d'autres codes nationaux. La présentation de rapports périodiques à un certain nombre d'organismes spécialisés dans les droits de l'homme illustre l’importance qu’il y attache.

5.Le troisième rapport périodique de la République islamique d’Iran a été élaboré en collaboration avec les organes nationaux compétents, et présenté au Comité en octobre 2009. Il donne une brève description des mesures et initiatives d'ordre législatif, judiciaire et exécutif prises par le pays pour promouvoir les droits de l'homme eu égard à ses obligations au titre du Pacte. À la suite de la 101e session du Comité, une liste des points à traiter a été dressée et communiquée au Gouvernement iranien; le Conseil des droits de l'homme, du pouvoir judiciaire, à apporté, en collaboration avec les organisations nationales compétentes, des réponses qu'il a fait parvenir au Haut-Commissariat en temps et en heure.

6.M. Hakeeme (République islamique d'Iran) souligne que le développement d'une culture des droits de l'homme est un noble objectif et un élément important du patrimoine commun de l'humanité. La coopération multilatérale et internationale joue un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif, de même que la tolérance et la compréhension des différences culturelles et sociétales. Le fait que le rapport périodique soit présenté par une délégation de haut niveau atteste l'importance que le Gouvernement iranien attache aux travaux du Comité des droits de l'homme; il en va de même de la création du comité iranien chargé de répondre aux questions écrites du Comité. Comme l'indique le rapport, la République islamique d’Iran est une démocratie religieuse fondée sur les enseignements de l'islam, doté d’une Constitution qui trace la voie à suivre par le pays et qui, dans ses articles 19 à 46 en particulier, garantit les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

7.Le pouvoir judiciaire est indépendant tant du pouvoir législatif que de l’exécutif, et la loi reconnaît à chacun des droits égaux. L'interdiction de la torture et celle des procès publics font partie des principes fondamentaux du droit et du système judiciaire, et le rapport, dans ses paragraphes 153 à 156, rend compte de la mise en place du Centre des droits de l'homme.

8.Retraçant l'activité passée du pays en matière de présentation de rapports à divers organes des Nations Unies, et recensant plus précisément les rapports et les communications écrites établis à l'intention du Comité au fil des ans,M. Hakeeme fait valoir que depuis la révolution de 1979, l'Iran coopère systématiquement avec l'Organisation des Nations Unies. La délégation espère que le Comité tiendra compte de la religion officielle du pays, l'islam, lors de l'examen du rapport périodique et que les considérations politiques seront laissées de côté.

9.Membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, la République islamique d'Iran en respecte les principes fondamentaux, conformément à sa Constitution. Un certain nombre de réformes et de modifications ont été apportées à la législation nationale afin d'assurer le respect des droits de l'homme et des dispositions du Pacte.M. Hakeeme énumère un certain nombre de projets de loi et d'amendements parvenus à divers stades du processus d'approbation, et notamment un projet de loi relative aux peines de substitution à l'emprisonnement, un projet de loi portant création d'un organisme de surveillance des activités de la force publique, ainsi que des amendements réglementaires destinés à promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire.

10.Avec des mesures telles que la création du Centre des droits de l'homme, le pays renforce ses capacités dans ce domaine: sis à Téhéran, le Centre dispose aussi de bureaux régionaux; un conseil de règlement des différends a été mis en place et approuvé par le Conseil des Gardiens; enfin, dans chaque province, des bureaux de promotion des droits des femmes et des enfants ont été créés sous la supervision du pouvoir judiciaire.

11.Le parquet a été rétabli en 1981, et des tribunaux spécialisés, les uns dans les affaires civiles et les autres en matière pénale, ont été créés. Dans chaque province, des hommes de loi chargés de contrôler l'exercice des droits de l'homme ont été nommés. Le Parlement a pris des mesures pour donner suite aux plaintes déposées par la population et un centre national – dont font partie le Président et le Vice-Président – a été créé à l'intention des femmes; de même, un centre de protection des droits des citoyens, représenté dans toutes les provinces, a été mis en place.

12.La République islamique d'Iran joue un rôle actif sur la scène internationale, et en particulier au sein du système des Nations Unies; elle a demandé à recevoir des communications sur la situation nationale des droits de l'homme, elle a favorisé le dialogue avec d'autres pays dans ce domaine et envisage d'organiser, en coopération avec le HCDH, une réunion spéciale sur les droits de l'homme à laquelle participeront des fonctionnaires et des intellectuels iraniens.

13.Des mesures ont été prises pour créer une culture de sensibilité aux droits de l'homme, y compris par la diffusion d'entretiens et d'informations dans les médias, et par la mise en place d'un centre d'information sur les droits de l'homme qui donne des renseignements en anglais et en persan. Le département des relations avec le public du pouvoir judiciaire diffuse également d'utiles informations. Les droits de l'homme sont une matière d'enseignement et un sujet de recherche, et les fonctionnaires ainsi que les universitaires ont participé à plusieurs conférences sur ce thème. Un plan destiné à sensibiliser davantage l'opinion aux droits de l'homme a été établi, et des informations ont été fournies à des groupes nationaux de réflexion sur ces droits.

14.La République islamique d'Iran est un pays divers, formé de différents groupes ethniques qui vivent ensemble dans la paix, et le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour qu'il continue d'en être ainsi. Tous les citoyens iraniens, sans distinction de race ni d'appartenance ethnique, peuvent se prévaloir de la loi sur un pied d’égalité.

15.Il ne faut pas perdre de vue que la République islamique d'Iran est victime du terrorisme, d'actions destinées à accroître l'activité terroriste et d'agissements visant à entraver le progrès du pays, tel l'assassinat de spécialistes iraniens de l'atome. Elle est également victime du trafic de stupéfiants, et certains États ont tenté dernièrement d'accroître les quantités de ces substances qui entrent sur son territoire. Les statistiques disponibles et les questions soulevées par le Comité indiquent un nombre élevé d’exécutions dans le pays, mais 70% d’entre elles font suite à des infractions liées aux stupéfiants. Le pays subit également les conséquences de sanctions unilatérales et belliqueuses.

16.M. Iwasawa, tout en regrettant que 18 ans se soient écoulés entre la présentation du dernier rapport périodique et celle du document à l'étude, relève avec satisfaction que la République islamique d'Iran s'engage dans un dialogue avec le Comité et a apporté avec promptitude des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par du Comité. Au sujet de la réponse écrite de l'État partie à la question 1 de cette liste (CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1), il demande de plus amples précisions sur la manière exacte dont le Pacte a été utilisé dans l'affaire relative au sang contaminé, tant par les tribunaux que par les parties à ce litige; il aimerait également avoir d'autres exemples d’affaires dans lesquelles le Pacte a été invoqué devant des juridictions. De même, il serait utile de savoir quelle est la place des traités dans le système juridique iranien, et si ce sont les lois nationales ou les traités internationaux qui l'emportent en cas de conflit entre les unes et les autres.

17.Dans le document de base que l'État partie a présenté en 1999, on peut lire qu'en vertu de la Constitution et du Code civil, «les instruments internationaux… ont une influence sur la législation et l'application des lois» (HRI/CORE/1/Add.106, par. 81). Des éclaircissements sur la manière dont les traités internationaux influent sur la législation interne seraient les bienvenus. Des renseignements sur l’effet de l’avis consultatif 7/1669 permettant d'invoquer directement les instruments internationaux devant les instances judiciaires (ibid., par. 82), seraient également utiles; il serait intéressant de savoir notamment si ces instruments ont été davantage cités devant les tribunaux iraniens à la suite de cet avis consultatif, et si ce dernier est bien connu des avocats.

18.Les réponses écrites de l'État partie ne traitent pas la question posée par le Comité quant à la compatibilité avec les dispositions du Pacte, de l'article 4 de la Constitution, qui exige que la législation et les autres instruments soient fondés sur des critères islamiques.

19.M. Flinterman, après avoir lule rapport circonstancié de la République islamique d’Iran, s’inquiète de constater qu’il ne contient aucun exemple de la mise en œuvre du Pacte dans la pratique. L'égalité des hommes et des femmes est un principe fondamental et une pierre angulaire du système des droits de l'homme des Nations Unies, comme l'indiquent le Préambule et les dispositions de la Charte, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité a relevé en 1993 que des mesures avaient été prises pour améliorer la condition des femmes dans la République islamique d'Iran, mais que celles-ci continuaient d'être l'objet d'une discrimination persistante. Parmi les points soulevés figuraient le statut réservé aux femmes par le Code civil, l'application aux femmes d'un code vestimentaire et l'interdiction qui leur était faite de pratiquer des activités sportives en public. Des renseignement avaient été demandés sur la situation concrète des femmes de tous âges et sur leur jouissance effective des droits de l'homme, ainsi que sur leurs niveaux d'instruction et d’éducation sexuelle. Une disposition tangible que l'État partie aurait pu prendre aurait été de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. M. Flinterman se demande pourquoi il hésite sur ce point, compte tenu en particulier du fait que la Constitution insiste sur l'égalité des hommes et des femmes, et que la Convention peut être considéré comme un développement de l'article 3 du Pacte.

20.Le fait, exposé en détail dans le rapport périodique, que les jeunes filles constituent la majorité des effectifs des établissements d'enseignement supérieur est un sujet de satisfaction, même s'il est à craindre que le nombre plus restreint des jeunes hommes n'indique une réticence de leur part à fréquenter ces établissements. D’après des informations reçues par le Comité, le nombre des jeunes filles inscrites dans l'enseignement supérieur en 2011 aurait diminué par suite de l’instauration de quotas, et dans certains établissements, jeunes hommes et jeunes filles seraient séparés. Des renseignements plus poussés sur la situation des uns et des autres dans l'enseignement supérieur, ainsi que des indications quant à la compatibilité de cette situation avec l'article 3 du Pacte, seraient les bienvenus.

21.Une manière essentielle d'améliorer la situation et la condition des femmes consiste à les faire participer à la prise des décisions et au règlement judiciaire des différends. Des renseignements sur les mesures appliquées pour encourager les femmes à rechercher des postes de responsabilité et des fonctions de haut niveau ainsi qu'à se présenter aux élections législatives seraient accueillis avec satisfaction. M. Flinterman constate que le pourcentage actuel des parlementaires de sexe féminin est le plus faible de l'histoire du pays et que les femmes qui occupent des postes de responsabilité travaillent pour la plupart au Ministère de l'éducation, ce qui, tout en étant caractéristique d’un progrès, risque de faire étiqueter davantage encore les femmes comme éducatrices. Il serait utile de connaître les mesures prises pour encourager les femmes à se faire recruter dans d'autres ministères.

22.Les réponses écrites à la liste des points à traiter indiquent qu'un certain nombre de femmes ont été nommées juges ces dernières années, mais la description de leurs fonctions ne précise pas très clairement quelles sont leurs responsabilités effectives. M. Flinterman demande à l'État partie de répondre à la question 2 de la liste, où il est demandé pourquoi les femmes ne peuvent pas être présidentes de tribunal.

23.Le Comité a appris que les femmes iraniennes ont cherché pacifiquement à obtenir la modification de lois discriminatoires, au moyen par exemple, de la campagne «Un million de signatures», mais que bon nombre des participantes ont été accusées d'atteintes à la sécurité, arrêtées sans pouvoir bénéficier des services d’un avocat ni avoir des contacts avec leur famille, et maltraitées. M. Flinterman souhaiterait en savoir davantage sur la politique du Gouvernement à cet égard. Le Programme pour la sûreté sociale de 2007 ciblait la tenue vestimentaire des femmes dans les lieux publics, et le Comité a appris que plus de 17 000 fonctionnaires de police ont été déployés dans les rues afin d’appréhender les femmes tenues pour n'être pas correctement vêtues. Le Comité a également reçu des informations dignes de foi selon lesquelles des femmes ont été arrêtées à ce titre alors même qu’elles se trouvaient dans un espace privé. M. Flinterman demande comment l'application de ce programme par l'État partie est jugée compatible avec le Pacte.

24.La violence à l'égard des femmes, y compris la violence familiale, a été reconnue par la communauté internationale comme étant une forme de discrimination à leur encontre, ainsi que d‘inégalité de traitement entre hommes et femmes; cela signifie que l'obligation des États de prévenir la violence envers les femmes entre pleinement dans le cadre de l'article 3 du Pacte. La Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, a formulé, à la suite de la mission qu’elle a faite dans la République islamique d‘Iran en 2005, des recommandations détaillées dont une tend à faire de l'élimination de la violence contre les femmes un thème prioritaire. On ne sait cependant pas clairement si des mesures concrètes ont été prises pour prévenir cette violence, offrir des réseaux de soutien adéquats et donner suite aux recommandations de la Rapporteuse spéciale. Il serait intéressant de savoir si les autorités envisagent de mettre en place une législation spécifique concernant la violence à l'égard des femmes et la violence familiale; il serait utile aussi de savoir si les tribunaux ont été saisis d’affaires de cette nature et, dans l'affirmative, de connaître les décisions rendues. Même si l'État partie a indiqué dans ses réponses écrites que l'article 630 du Code pénal islamique est rarement appliqué dans la pratique et qu'il est plutôt un moyen de dissuasion, ses dispositions paraissent incompatibles avec les obligations qui découlent des articles 3 et 6 du Pacte.

25.La réponse de l'État partie à la question 3 de la liste des points à traiter indique qu'un certain nombre de dispositions législatives discriminatoires à l'égard des femmes sont encore en vigueur. À ce sujet, M. Flinterman demande si le projet de loi relative à la protection de la famille évoqué dans la présentation faite par la délégation portera sur toutes les dispositions inégalitaires contenues dans la législation en la matière, telle, par exemple, celle qui permet à un homme d'interdire à sa femme de travailler. Il demande en outre s'il est exact que, comme le laissent supposer les informations reçues par le Comité, la future loi créera de nouvelles inégalités – contenant, par exemple, des dispositions qui permettraient à un homme de prendre une seconde épouse, faciliteraient le mariage temporaire, majoreraient le montant des dots et continueraient de fixer des âges pour le mariage des femmes.

26.M me Chanet rappelle que les droits de l'homme sont universels et que, sauf disposition expresse du Pacte, il n'est donc possible ni d’y déroger ni de les restreindre en quoi que ce soit. Les informations écrites reçues par le Comité en réponse à la liste des points à traiter étant succinctes, Mme Chanet se voit contrainte de poser un certain nombre de questions supplémentaires. Le Comité accueillerait avec satisfaction des données statistiques détaillées sur le nombre des exécutions et celui des crimes à la suite desquels la peine capitale a été prononcée, comme cela a été demandé la question 6 de la liste. Des renseignements sur la nature exacte des crimes sanctionnés par la peine de mort seraient également les bienvenus et, le Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation des droits de l'homme en République islamique d’Iran (A/HRC/16/75) mentionne une augmentation du nombre des condamnations pour des infractions dénommées Mohareb(terrorisme). Mme Chanet souhaite savoir ce qu’englobe exactement cette catégorie d’infractions.

27.Le Pacte reconnaît la possibilité d'imposer la peine capitale pour les crimes les plus graves. Cependant, les réponses écrites indiquent que les condamnations à mort sont prononcées pour sanctionner des infractions religieuses ou morales, c'est-à-dire pour des raisons liées au comportement personnel. Cela est en contradiction avec la conception qu’a la communauté internationale des crimes graves. L'article 18 du Pacte garantit une absolue liberté de pensée, de conscience et de religion, ce qui indique que les infractions de la nature décrite ne peuvent être considérées comme faisant partie des crimes les plus graves à la lumière du Pacte, et que l'imposition de la peine capitale en pareil cas est contraire au respect des droits fondamentaux. Il en va de même de la question de l'homosexualité: bien que le Conseil des droits de l'homme ait adopté en juin 2011 une résolution sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l’identité de genre, des condamnations à mort continuent d'être prononcées pour cause d'homosexualité.

28.Il ressort du rapport intérimaire du Secrétaire général que le moratoire sur l'exécution de mineurs n’est pas respecté. Une recommandation tendant à abolir les exécutions de mineurs en Iran ayant été formulée à l’issue de l'examen périodique universel, et aucune réserve n’ayant été formulée à ce sujet, ces exécutions se font en violation du Pacte. Des renseignements en réponse à la question du Comité relative à la persistance de la lapidation comme méthode d'exécution seraient les bienvenus, tout comme des précisions sur les différentes méthodes d'exécution employées.Mme Chanet souhaiterait savoir, par exemple, si la crucifixion continue d'être pratiquée, et qui, du tribunal ou du juge, décide de la méthode employée. Elle voudrait savoir également si les exécutions sont publiques ou non et qui en décide. Des renseignements sur les procédures garantissant un procès équitable à tous et sur les possibilités de recours qu’ont toutes les personnes condamnées à être exécutées seraient également utiles. Relevant que les informations présentées par l'État partie à propos de l'article 6 du Pacte ne sont pas suffisantes, en dépit des obligations imposées à cet égard par l'article 40 du Pacte,Mme Chanet dit attendre avec intérêt de recevoir de plus amples précisions sur les questions soulevées.

29.M me Motoc s'inquiète des lenteurs de la rédaction des amendements au Code pénal qui élimineront le qualificatif de mahdoor-ol-dam (justifiant la mort) appliqué à certaines infractions, et du fait que ces amendements n'influeront pas sur la primauté de la charia, dans le cadre de laquelle la notion de mahdoor-ol-dam continuera d’avoir cours. D'après des communications reçues d'organisations non-gouvernementales, les auteurs de certaines infractions continuent de bénéficier d'un certain degré d'impunité lorsqu'ils invoquent cette notion comme argument.

30.D'après des allégations détaillées que le Comité a reçues accompagnées de l’enregistrement audiovisuel d’une exécution, pendant et après les élections présidentielles du 12 juin 2009 une centaine de personnes ont été torturées ou tuées, ou ont purement et simplement disparu alors qu'elles étaient entre les mains des forces de sécurité ou de milices agissant impunément. Comme cela a été demandé à la question 9 de la liste, des renseignements plus détaillés sur les mesures prises à l'égard des auteurs des meurtres et des mauvais traitements ainsi que sur le nombre des victimes seraient les bienvenus. Le Comité souhaiterait également entendre les commentaires de la délégation concernant l’éventuelle impunité des hauts fonctionnaires ayant participé aux événements de 2009, et l'identification des responsables des mauvais traitements infligés lors de ces événements. La délégation est également invitée à fournir des informations détaillées sur les enquêtes menées à propos d'un certain nombre d'événements et de manifestations qui se seraient soldés par des disparitions et des exécutions extrajudiciaires depuis les années 1980. De plus amples renseignements sont requis concernant les questions relatives aux crimes d'honneur et, en particulier, le nombre des femmes qui, d'après le rapport de 2005 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences (E/CN.4/2006/61/Add.3), se sont immolées pour avoir été victimes d'un crime d'honneur.

31.La question de la protection des minorités sexuelles entre sans aucun doute dans le cadre du mandat du Comité, et Mme Motoc constate avec inquiétude que l'État partie n’offre aucune protection à ces minorités, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 26 du Pacte, et aussi à celles de l'article 17 qui ont trait à l’immixtion illégale dans la vie privée, laquelle englobe les relations sexuelles librement consenties. L'homosexualité est sévèrement punie, y compris par la peine capitale, et selon des communications reçues par le Comité, des personnes ayant participé à des manifestations politiques auraient été accusées et emprisonnées en raison de leur homosexualité présumée. Le Comité souhaiterait également recevoir des renseignements au sujet des allégations qu'il a reçues selon lesquelles des homosexuels auraient été contraints de subir des interventions chirurgicales destinées à les faire changer de sexe.

32.M. Neuman signale que, d'après la réponse de l'État partie à la question 11 de la liste, il y a eu, depuis 2007, 13 cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants imputables à des fonctionnaires de police ou au personnel pénitentiaire; dans toutes ces affaires, des condamnations ont été prononcées. Ce chiffre est extraordinairement faible par rapport à l'importance de la population, ce qui porte à craindre que les membres de la police et les gardiens de prison n’aient rien à redouter à se livrer à de telles pratiques. M. Neuman demande si les victimes ont peur de protester, si les fonctionnaires qui reçoivent leurs plaintes ne les prennent pas suffisamment au sérieux pour les enregistrer ou s'il existe d'autres explications au faible nombre des enquêtes. Il serait utile de connaître les mesures prises par l'État partie pour détecter les cas de mauvais traitements et pour veiller à ce qu'ils soient suivis d’enquêtes en bonne et due forme et de sanctions. À cet égard, M. Neuman souhaite savoir si des examens approfondis sont pratiqués par un personnel médical compétent et impartial lorsque des détenus, femmes ou hommes, se plaignent de sévices sexuels.

33.S'il est intéressant d'apprendre que la réforme envisagée de la loi relative aux tazirat réduira le nombre des infractions punies par des châtiments corporels, le Comité s'intéresse avant tout à la législation existante. D'après des informations reçues, la flagellation serait encore prescrite à la suite d’infractions mineures; par exemple, l'actrice Marzieh Vafamehr aurait été condamné à recevoir 90 coups de fouet simplement pour avoir joué dans un film. Reprenant la demande contenue au paragraphe 12 de la liste des points à traiter, M. Neuman sollicite des statistiques sur le nombre de cas où une amputation ou une flagellation ont été imposées et sur les infractions sanctionnées de la sorte; sans ces données, le Comité ne peut que s'en remettre à des informations extérieures. En 1993, le Comité a conclu que ces peines sont incompatibles avec l'article 7 du Pacte. Si l'imposition de châtiments corporels se fonde dans certains cas sur la doctrine religieuse, M. Neuman ne peut comprendre pourquoi de tels châtiments continuent d'être appliqués pour d'autres infractions.

34.D’après la réponse de l'État partie à la question 13, les mandats d'arrêt génériques et globaux, qui n'indiquent pas les noms des personnes visées et qui ne se fondent pas sur l'examen des éléments matériels par un juge, sont illégaux, et quiconque procède à une arrestation en vertu d'un tel mandat risque d'être sanctionné en application de la loi. M. Neuman demande si l'État partie envisage de relâcher et d'indemniser les personnes qui auraient été arrêtées dernièrement à la faveur de tels mandats et de punir les auteurs des arrestations. Il serait utile de savoir si quiconque n’a jamais été sanctionné pour avoir procédé à une arrestation en vertu d'un mandat générique, et si les allégations relatives à ces arrestations donnent lieu à l'ouverture d'une enquête. À cet égard, le Comité souhaiterait recevoir des explications sur les fonctions des forces de l'ordre auxiliaires, telles les basij, et savoir si elles sont légalement habilitées à procéder à des arrestations, à garder des personnes en détention et à imposer des châtiments corporels sans jugement. En particulier, il conviendrait de fournir au Comité des renseignements sur les mesures prises pour que les activités de ces forces restent dans le cadre de la légalité et soient conformes aux dispositions du Pacte.

35.Passant à la réponse à la question 14, M. Neuman demande si le délai d’un à quatre mois dans lequel le magistrat instructeur est tenu de se prononcer sur la situation des personnes appréhendées en vertu d'un mandat d'arrêt temporaire constitue la durée maximale de la détention provisoire. Il serait utile de savoir s'il existe des circonstances dans lesquelles l'accusé peut être détenu plus longtemps – par exemple si le juge a la possibilité de proroger l’ordre de détention et, dans l'affirmative, s'il y a un délai dans lequel le procès doit nécessairement avoir lieu. M. Neuman demande si les détenus peuvent se faire assister d'un avocat pour contester leur détention avant d'être traduits en justice et avant d'être interrogés. Il serait utile de savoir à quel moment exactement les suspects arrêtés sont autorisés à bénéficier de l’assistance d’un avocat. M. Neuman demande également des données sur le nombre des personnes actuellement en détention provisoire et sur la durée moyenne de cette détention.

36.Les réponses n’indiquent pas clairement si tous les quartiers de la prison d’Evin, et notamment les quartiers 2A, 209, 240 et 350, sont gérés et administrés par l'Organisation des prisons, de la protection et des mesures éducatives, ou si certains d’entre eux relèvent du Ministère du renseignement, ou des services de renseignement du Corps des Gardiens de la Révolution islamique. Le Comité voudrait savoir si tous les lieux de détention utilisés par le Ministère du renseignement et les autres services de renseignement pour interroger les détenus dépendent de l'Organisation des prisons, de la protection et des mesures éducatives. M. Neuman aimerait également savoir si le Ministère du renseignement utilise d'autres sites pour mener des interrogatoires, même si ce sont des sites provisoires ou des sites dont l'emplacement n'est pas divulgué. Si l'État partie a indiqué au paragraphe 76 (b) de ses réponses écrites que les prisons ne jouent aucun rôle dans les interrogatoires, il est clair que l'interrogation des détenus tient une place importante dans le système de justice pénale, ce qui est de nature à susciter de sérieuses préoccupations concernant les droits de l'homme. Aussi le Comité doit-il pouvoir connaître clairement les autorités dont relèvent les lieux où les détenus sont interrogés et les mesures prises pour empêcher qu’ils soient maltraités pendant les interrogatoires. M. Neuman voudrait savoir en outre si, ces dernières années, des personnes arrêtées ont été mises au secret dans de lieux dont l’emplacement n’a pas été divulgué à leur famille ou à leur avocat.

37.Il demande s'il est arrivé que des juges écartent des aveux parce qu’ils ont été obtenus par la force. Il souhaite savoir également si, lorsque des prévenus affirment que leurs aveux ont été obtenus par des coups, la privation de sommeil, l’exposition à des températures extrêmes ou d'autres sortes de mauvais traitements, une enquête est ouverte, ou si les magistrats ne tiennent pas compte de ces allégations.

38.Comme la réponse écrite à la question 16 semble exclure les centres de détention où les personnes sont interrogées, M. Neuman demande si les attributions du parquet en matière d'inspection mentionnées dans la réponse s'étendent à ces centres. Une surveillance par le parquet ne pouvant pas être considérée comme indépendante, puisqu’il est de l’intérêt de celui-ci d’obtenir des aveux, M. Neuman demande si l'État partie envisage d’instaurer une méthode plus indépendante de contrôle des prisons et des autres lieux de détention.

39.D'après des renseignements reçus par le Comité, la mise au secret serait fréquemment pratiquée, et constituerait peut-être une technique d'interrogation inhumaine. M. Neuman demande si l'État partie peut fournir des statistiques à l'appui de l’affirmation, contenue dans sa réponse à la question 16, que la mise au secret est rarement utilisée. Il voudrait savoir si, dans le cas contraire, l'État partie serait disposé à fixer et à appliquer des restrictions légales rigoureuses au recours à la mise au secret et à la durée de celle-ci, afin de s'assurer que cette mesure est rarement appliquée, et seulement lorsque cela est strictement nécessaire.

40.L’affirmation lapidaire, contenue au paragraphe 76 (f) de la réponse écrite, que les prisonniers ont plus facilement accès aux services médicaux que les personnes vivant hors des établissements pénitentiaires traduit une méconnaissance des principes fondamentaux des droits de l'homme et des devoirs que les pouvoirs publics ont à l'égard des personnes qu’ils privent de leur liberté. M. Neuman demande si les personnels des prisons et les autres fonctionnaires sont familiarisés avec les principes relatifs aux conditions de détention qui découlent des droits de l'homme, tel l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Les conditions qui règnent dans bon nombre des établissements carcéraux de l'État partie, même si elles sont la conséquence d'un financement insuffisant et d’un laisser-aller non délibéré, soulèvent des questions quant au respect de l'article 10 du Pacte. Toutefois, les pratiques consistant à soumettre délibérément certains prisonniers à des conditions insalubres et à limiter artificiellement leur accès aux soins médicaux pour les punir ou pour obtenir des aveux par la force équivalent à des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, prohibés par l'article 7 du Pacte. Selon diverses allégations, certaines de ces conditions seraient délibérément imposées dans divers quartiers de la prison d’Evin. M. Neuman invite la délégation à s'engager à ce que ces problèmes soient pris en compte immédiatement, afin de dissiper les inquiétudes à leur sujet.

41.M. Salvioli se dit déçu de constater que, dans l’ensemble, aucune suite n’a été donnée aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales de 1996. La réponse écrite à la question 1 de la liste cite un seul exemple d'une affaire dans laquelle le Pacte a été invoqué devant les tribunaux nationaux au cours des 18 années écoulées. Aussi M. Salvioli demande-t-il si les juges reçoivent une formation qui les familiarise spécifiquement avec les dispositions Pacte et, dans l'affirmative, si l'État partie est satisfait des résultats de cette formation. La délégation a confirmé que les femmes peuvent maintenant devenir juges, mais à en croire certaines informations, si le projet de loi sur la famille est approuvé, les femmes ne pourront siéger que dans les tribunaux familiaux. Comme ces tribunaux semblent encore présidés par des hommes, M. Salvioli ne comprend pas comment le droit des femmes d'être juges aux tribunaux familiaux est compatible avec le principe de non-discrimination consacré par le Pacte. Il demande aussi pourquoi les actes homosexuels consensuels donnent lieu à des poursuites, car il s’agit là d’une violation du Pacte.

42.M. Thelin indique avoir conclu de la lecture de la Constitution de l'État partie, et en particulier des nombreuses mentions qu’elle contient des principes divins et des dogmes religieux de l'islam, que le système juridique de la République islamique d’Iran est une théocratie. Il se demande donc si ces mentions dissuadent la magistrature d'exercer ses fonctions conformément au Pacte. Il est généralement admis que, dans l'Union soviétique de Joseph Staline et dans le IIIe Reich d’Hitler, les tribunaux et les interprétations de la loi étaient subordonnés aux idéologies supérieures du communisme et de la doctrine nazie. M. Thelin préfère ne pas penser que les mentions des principes divins contenues dans la Constitution de l'État partie pourraient engendrer, dans la République islamique d'Iran, les mêmes relations entre des dogmes supérieurs et l'universalité du Pacte. À titre d'exemple, l'article 61 de la Constitution évoque les critères de l'islam et les limites divines. Le paragraphe 30 du rapport périodique décrit les politiques d'ensemble du pouvoir judiciaire, y compris la fixation de critères islamiques pour toutes les affaires judiciaires afin d'assurer le bon fonctionnement de la justice. Il semble ressortir de l’article 167 de la Constitution que les juges sont libres d'interpréter la loi, du moins lorsqu’elle n’offre pas d'orientation claire, à la lumière des sources islamiques et des fatwas authentiques. M. Thelin écoutera avec intérêt les observations la délégation concernant toute influence des références aux limites divines sur l'interprétation faite par la magistrature des dispositions du Pacte et, partant, sur la nécessité pour l'État partie de s'acquitter des obligations découlant de l'article 2 du Pacte.

43.M. Amor demande des données concernant le nombre de fois où le Pacte a été invoqué devant les tribunaux nationaux et l'attitude manifestée par les juges à l'égard du Pacte. Il souhaiterait également des éclaircissements sur la place occupée par le Pacte dans la hiérarchie des normes. D'après la Convention de Vienne sur le droit des traités, les États parties à un instrument international ne peuvent invoquer les dispositions de leur législation pour justifier un manquement à un traité.

44.La discrimination à l'égard des femmes dans l'État partie reste un sujet de préoccupation pour M. Amor. Il apparaît que les femmes doivent obéir à un certain nombre de règles qui ne s'appliquent pas à leurs maris. On peut se demander, par exemple, si les femmes pourraient, dans le contrat de mariage, exiger de bénéficier de la liberté de circulation et demander que leur mari s'engage à ne pas prendre d’épouse supplémentaire M. Amor demande si la polygamie est interdite en toutes circonstances et si elle est sanctionnée dans la pratique. Il sollicite des statistiques sur la polygamie dans l'État partie. Il serait utile de savoir si la clause du contrat de mariage indiquant que la moitié du patrimoine appartient à l'épouse, mentionnée au paragraphe 697 du rapport périodique, est régie par la loi.

45.M me Waterval demande si la législation de l’État partie contient une définition des «infractions lourdes et particulièrement graves» citées au paragraphe 43 des réponses écrites, ou s'il existe une liste de ces infractions. Elle souhaite également savoir s'il est arrivé que des tribunaux siègent en l'absence de l'avocat de la défense, et qu’en conséquence leur décision soit déclarée nulle et non avenue, comme l'indique le paragraphe 46 des réponses écrites.

La séance est suspendue à 17 h 5; elle reprend à 17 h 15.

46.M me Hamed (République islamique d'Iran) indique qu’en vertu de l'article 9 du Code civil, le Pacte est placé sur le même plan que la législation nationale. Les juges ne peuvent pas aller à l'encontre des dispositions du Pacte, et des initiatives ont été prises pour harmoniser certains aspects de la législation interne avec lui. Il est nécessaire de familiariser davantage les magistrats et les avocats avec le Pacte afin de les encourager à l'invoquer devant les tribunaux nationaux. Le système de collecte des données ne permet pas de rassembler à l’échelon central celles qui ont trait aux décisions de justice, de sorte qu'il est difficile de faire la compilation demandée par le Comité. Comme l'indique la réponse écrite à la question 1 de la liste, toutes les victimes de l'affaire du sang contaminé, sans distinction de sexe ni de nationalité, recevront une indemnisation financière.

47.M. Asgharee (République islamique d'Iran) ajoute que, si la Constitution ne précise pas le statut des instruments internationaux par rapport à la législation interne, les juristes sont d’avis pour la plupart que les instruments internationaux priment sur les lois nationales. D'une manière générale, les juges connaissent mal les dispositions du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

48.M me Ebrahimi (République islamique d'Iran) souligne que plusieurs mesures ont été prises pour encourager les femmes à occuper des postes de haut niveau et à améliorer leurs compétences en matière de gestion; le Gouvernement a diffusé des directives à cet effet. Un certain nombre d'administrations sont composées exclusivement de femmes; c'est le cas du service chargé de conseiller le Président sur les questions relatives aux femmes et à la famille. Plusieurs femmes occupent des postes de haut niveau dans la sphère politique; certaines, notamment, sont conseillères du Président, et d’autres siègent au Parlement. Le Gouvernement compte maintenant quatre femmes, et les candidates aux élections locales et nationales sont bien plus nombreuses que par le passé.

49.M me Elaheyan (République islamique d'Iran) signale que, dans son pays, il est généralement admis que les femmes occupent une position particulière dans la société en tant qu'épouses, mères et responsables du foyer. La situation des femmes s'est sensiblement améliorée depuis 1993. L'éducation a reçu une attention toute particulière, et de nombreuses campagnes d'alphabétisation ont été centrées sur les jeunes filles et les femmes. Celles-ci occupent aujourd'hui quelque 60% des postes universitaires et forment 70% environ du personnel de la recherche médicale.

50.Les femmes jouent aussi un rôle important dans les activités sociales, en travaillant pour des ONG, par exemple. Nombre d'entre elles sont au service d’ ONG qui œuvrent en faveur des droits des enfants et des femmes et qui sont consultées par les plus hautes instances du pays. Au plan national comme à l’échelle internationale, les femmes obtiennent des succès grandissants dans le domaine du sport. Il existe des collèges, des centres de santé et des hôpitaux spécialisés pour les femmes

51.M. Tahmasebi (République islamique d’Iran) précise que les 30 projets de loi actuellement à l'étude au Parlement accordent une place importante aux droits de l'homme. Si la polygamie ne fait pas actuellement l'objet d'une interdiction générale, elle est limitée à un petit nombre de circonstances particulières. Le Code pénal islamique sanctionne les couples qui ne font pas enregistrer leur mariage. Des mesures sont prises pour prévenir la violence familiale, y compris par la création de départements spécialisés dans les organisations de protection sociale, la fixation de cibles, la formation d'un personnel d'intervention d'urgence à l'identification et au traitement des cas de violence familiale, et la création de foyers à l'intention des femmes victimes de cette forme de violence.

La séance est levée à 18 heures.