NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.220025 août 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2200e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mercredi 14 juillet 2004, à 10 heures

Président: M. AMOR

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Rapport initial de la Namibie

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial de la Namibie (CCPR/C/NAM/2003/1; CCPR/C/81/L/NAM)

1. Sur l’invitation du Président, M. Nujoma, M me  Nuujoma et M. Katjavivi (Namibie) prennent place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite les membres de la délégation namibienne à présenter le rapport de leur pays (CCPR/C/NAM/2003/1).

3.M. NUJOMA (Namibie) rappelle que son pays est devenu indépendant en 1990, avec l’appui inestimable des Nations Unies et de la communauté internationale. La Constitution namibienne consacre les trois principes de la démocratie, de la primauté du droit et de la justice pour tous. Guidées par ces principes, les autorités namibiennes ont inscrit dans la Constitution une Charte des droits. Dans le même esprit, la Namibie a adhéré au Pacte, s’associant ainsi aux efforts de la communauté internationale pour promouvoir une culture des droits de l’homme à l’échelle de la planète, et l’obligation de présenter des rapports périodiques au Comité des droits de l’homme permet de mesurer les progrès réalisés au niveau national pour assurer le respect des droits fondamentaux. En dépit de ressources humaines, techniques et financières limitées, les autorités namibiennes s’efforceront de satisfaire à cette importante obligation au titre du Pacte.

4.La délégation namibienne est heureuse d’informer le Comité que l’élection des autorités locales a eu lieu en mai 2004. Sept partis politiques et 10 organisations civiques ont participé à ce scrutin libre et impartial. Les élections présidentielles et parlementaires devraient avoir lieu en novembre prochain. D’une façon générale, la Namibie organise régulièrement des élections démocratiques depuis l’indépendance, ce qui montre l’engagement des autorités en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance.

5.Le PRÉSIDENT invite les membres de la délégation namibienne à répondre aux questions 1 à 11 de la liste des points (CCPR/C/81/L/NAM).

6.M. NUJOMA (Namibie) indique tout d’abord que le projet de loi sur la justice pour les mineurs est actuellement en lecture au Parlement. Le Pacte a été invoqué devant les tribunaux dans l’affaire qui opposait le Gouvernement namibien, le Directeur de l’aide juridictionnelle et le Procureur général à Geoffrey Kupuzo Mwilima et d’autres personnes accusées de trahison dans la région de Caprivi. Dans cette affaire, une juridiction inférieure avait demandé que les accusés bénéficient de l’aide juridictionnelle. Le Gouvernement, invoquant un article de la Constitution qui prévoit l’octroi d’une aide juridictionnelle afin de garantir l’accès à la justice dans des conditions d’égalité, mais dans certains cas «compte dûment tenu des ressources de l’État» a fait appel de la décision auprès de la Cour suprême, laquelle a conclu que les accords internationaux liant la Namibie au titre de sa Constitution faisaient partie intégrante du droit interne et qu’il convenait par conséquent de donner effet aux dispositions du Pacte. La Cour suprême a ainsi considéré que l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte était applicable aux accusés dans cette affaire. Dans une décision antérieure (l’affaire Namunjepo c. le Ministre de l’intérieur), la Cour suprême avait également relevé que le Pacte faisait partie intégrante de la législation namibienne et considéré que la mesure consistant à entraver des prévenus qui avaient tenté de s’échapper du centre de détention provisoire dans lequel ils avaient été placés dans l’attente de leur jugement constituait un traitement dégradant au sens de l’article 8 de la Constitution de la Namibie et une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

7.En réponse à la question 2, M. Nujoma indique que les autorités namibiennes n’envisagent pas de mettre en place une commission nationale des droits de l’homme. Elles considèrent que la promotion et la protection des droits fondamentaux sont suffisamment assurées par le Médiateur, qui n’est pas cantonné dans un rôle de surveillance de l’administration publique. La Haute Cour et la Cour suprême ont également une fonction de supervision qui vient utilement compléter celle du Médiateur. Dans ces conditions, la création d’une commission nationale des droits de l’homme n’offrirait guère d’intérêt. En 2003, le Médiateur a traité 35 plaintes pour violation des droits de l’homme. Dans un cas, il a aidé l’institution en cause à trouver une solution, dans deux autres cas il lui a indiqué les mesures à prendre pour donner suite à la plainte, dans 15 cas il a conclu que les allégations n’étaient pas suffisamment fondées et dans 14 cas il a formulé des recommandations appropriées aux institutions visées ou a renvoyé les plaintes à des avocats privés, qu’il a chargés de traiter les affaires à ses frais.

8.En réponse à la question 3, M. Nujoma dit que les autorités namibiennes ont fait part en avril 2002 de leurs observations concernant la communication no 760/1997 (Diegaardt et consorts c. Namibie), qui portait notamment sur l’obligation d’employer l’anglais dans les procédures en justice. En résumé, elles ont indiqué que leur pays comptait huit grandes langues autochtones, deux langues européennes (l’anglais et l’allemand) et la langue des colons (l’afrikáans). Bien que 69 % de la population parle l’oshiwambo, les rédacteurs de la Constitution ont choisi l’anglais comme langue officielle pour des raisons bien compréhensibles. L’anglais est la langue dans laquelle sont rédigés les procès‑verbaux de la Cour suprême, de la Haute Cour et des tribunaux d’instance, mais les tribunaux traditionnels utilisent la langue majoritaire dans leur communauté. Aucun texte de loi n’empêche les auteurs de la communication d’utiliser la langue de leur choix devant les tribunaux traditionnels. Si l’anglais est la langue officielle de la Cour suprême, de la Haute Cour et des tribunaux d’instance, les personnes entendues par ces juridictions ont le droit de déposer dans la langue de leur choix et, au besoin, des services d’interprétation leur sont fournis aux frais de l’État. Ces services sont assurés pour les 10 principales langues parlées en Namibie, mais également pour le chinois, le français, l’arabe et le portugais. Les audiences de la Haute Cour et des tribunaux d’instance sont suspendues si les services d’interprétation nécessaires ne peuvent être assurés. Après l’indépendance, la Namibie a été divisée en neuf sous‑régions, dotées chacune d’un conseil régional. Les membres de ces conseils utilisent la langue de leur choix durant les réunions, y compris l’afrikáans, les procès‑verbaux étant toutefois établis en anglais, et un interprète est désigné aux frais du conseil pour traduire en anglais les interventions faites par les conseillers dans une langue autre. Aucun conseiller régional ne s’est plaint à ce jour de ce que cet arrangement l’empêchait de prendre pleinement part aux affaires publiques.

9.En ce qui concerne l’emploi des langues dans la fonction publique, M. Nujoma indique que, outre les Namibiens qui parlent l’une au moins des 11 principales langues, un nombre important de personnes immigrées parlent le chinois, le portugais ou le français. Si les personnes dont la langue maternelle n’est pas l’anglais pouvaient correspondre par écrit avec l’administration dans leur langue maternelle, le Gouvernement devrait employer au moins 15 traducteurs dans chaque bureau de l’administration. La population est encouragée à correspondre avec l’administration dans la langue officielle, quelle que soit la région. Cela étant, tout bureau de l’administration s’efforce d’aider une personne qui s’adresse à lui et ne parle pas la langue officielle, pour autant bien sûr qu’un des fonctionnaires parle sa langue. Il est faux de dire que les fonctionnaires ne s’occupent pas de ces personnes ou leur refusent une aide, et il est difficile d’imaginer qu’un fonctionnaire namibien germanophone à qui une personne s’adresserait en allemand refuse de lui répondre dans cette langue en invoquant une directive gouvernementale, qui d’ailleurs n’existe pas. Les fonctionnaires namibiens n’agissent pas de la sorte, et une circulaire du Ministère de la justice datée de 1990 a rappelé le principe qui vient d’être énoncé, étant entendu que toute lettre de l’administration, y compris en réponse à un courrier dans une langue autre que l’anglais, doit être rédigée également en anglais. En conséquence, les autorités namibiennes considèrent que les auteurs de la communication et la communauté à laquelle ils appartiennent ne sont victimes d’aucune discrimination dans l’administration de la justice.

10.En ce qui concerne la communication no 919/2000 (Müller et Engelhard c. Namibie), dans laquelle le Comité avait recommandé que la condamnation aux dépens ne soit pas exécutée, les auteurs ont été informés de ce que le Gouvernement n’est pas habilité à donner des instructions aux tribunaux, et notamment à la Cour suprême, sur une telle question. L’un des principes fondamentaux régissant la politique et la pratique démocratiques des autorités est celui de la séparation des pouvoirs. M. Nujoma réitère ce qui est dit au paragraphe 379 du rapport (CCPR/C/NAM/2003/1) et ajoute qu’une intervention du Gouvernement dans cette affaire signifierait que le pouvoir exécutif passe outre à une décision de la Cour suprême. En tout état de cause, il n’a pas été démontré que la condamnation aux dépens était contraire au Pacte.

11.En réponse à la question 4, M. Nujoma dit que le Ministère de la justice a achevé en mai 2004 la rédaction du premier projet de loi sur la succession ab intestat. Il sera soumis à l’examen d’organisations et d’institutions extérieures au Ministère, qui formuleront leurs propositions. Le projet de loi vise à établir un régime uniforme de succession ab intestat qui s’appliquera dans des conditions d’égalité à l’héritage de toutes les personnes décédées sans testament. Il prévoit la répartition équitable des biens immobiliers entre le ou les époux survivants, les enfants, les parents et les frères et sœurs, qu’ils soient germains, consanguins ou utérins. La Commission pour la réforme et le développement du droit examine actuellement la question de l’opportunité d’une loi qui imposerait l’enregistrement des mariages coutumiers. Elle espère soumettre son rapport au Ministère de la justice avant la fin de 2004. Les recommandations de la Commission ont été intégrées dans un projet de loi sur la reconnaissance des mariages coutumiers, qui prévoit l’enregistrement de ces mariages, lesquels relèveront également de la loi sur l’égalité en matière de mariage, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le projet de loi a été soumis au Ministère de la justice.

12.En réponse à la question 5, M. Nujoma dit que, bien que l’article 10 de la Constitution interdise la discrimination au motif du sexe, les femmes continuent d’en être victimes. La politique nationale relative à l’égalité des sexes, qui a été adoptée en 1997, est censée fournir un cadre pour la mise en œuvre, la coordination et le contrôle des activités dans ce domaine. Son principal objectif est de promouvoir l’égalité des sexes grâce à la diffusion d’informations, la coordination, le travail en réseau, l’intégration des questions d’égalité, l’encouragement de réformes juridiques et politiques et le suivi de l’évolution de la situation, de façon à assurer que les femmes, les hommes, les enfants et les personnes handicapées participent pleinement au développement politique, économique, social et culturel de la nation. Cette politique vise à mettre fin aux inégalités dans 10 grands domaines: la pauvreté des femmes et le développement rural, l’éducation et l’information, la santé génésique, les violences contre les femmes et les enfants, l’émancipation économique, la gestion de l’environnement, les affaires juridiques, l’enfance, le pouvoir et les processus de décision ainsi que l’information, l’éducation et la communication. Plusieurs mécanismes de suivi ont été créés pour assurer la mise en œuvre de la politique dans les différents secteurs. En outre, un plan d’action a été élaboré en 1998, qui définit les objectifs nationaux, les résultats escomptés et les modalités d’exécution de la politique nationale relative à l’égalité des sexes.

13.Le Département de la condition de la femme est aujourd’hui devenu un Ministère de la condition de la femme et de la protection de l’enfance, et il a fallu réorienter le mécanisme national mis en place et en évaluer l’efficacité. Cette évaluation a été réalisée par le Ministère et les parties concernées, avec l’assistance technique de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) des Nations Unies. Elle a montré que la politique et le plan d’action nationaux relatifs à l’égalité des sexes ne disposaient pas d’une stratégie ou d’un mécanisme d’application clair et avaient une portée trop vaste. L’absence d’une commission de l’égalité des sexes qui superviserait l’exécution de la politique dans ce domaine constitue également un obstacle. Le Ministère de la condition de la femme et de la protection de l’enfance devrait réexaminer prochainement la politique et le plan d’action relatifs à l’égalité des sexes, selon les conclusions de l’évaluation, et élaborer un programme national d’intégration des questions d’égalité des sexes qui comporterait des indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses objectifs. À ce jour, le Ministère a entrepris de redynamiser et réorganiser les structures de coordination des questions concernant les femmes en créant le Groupe national d’intégration des questions relatives à l’égalité des sexes.

14.Le Plan national de développement no 2 identifie deux indicateurs de performance pour évaluer la réalisation des objectifs dans chacun des domaines susmentionnés. Le premier est la pleine participation des femmes aux activités économiques de la nation, tant dans le secteur structuré que dans le secteur informel, et le deuxième est le fait que les femmes connaissent leurs droits et soient en mesure de les exercer dans tous les domaines (notamment le droit à l’éducation, à l’information, à la santé, à la sécurité et à un environnement sans violences). Au niveau des petites et moyennes entreprises, les progrès réalisés sont modestes, la plupart des femmes étant employées dans le secteur informel où les revenus sont faibles. Le Ministère et les parties concernées ont lancé plusieurs campagnes et organisé des ateliers visant à faire connaître les lois existantes relatives à l’égalité des sexes. En outre, de nombreuses mesures ont été prises pour offrir aux femmes et aux enfants la protection juridique et sociale dont ils ont besoin. Malheureusement, elles n’ont pas permis d’éradiquer le problème, et le nombre de cas de violences serait en augmentation. Le Ministère de la condition de la femme et le Ministère de l’éducation, en collaboration avec diverses organisations, ont lancé des programmes visant à améliorer l’accès des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Si la scolarisation des filles a augmenté, l’abandon scolaire, pour cause de grossesse notamment, reste toutefois trop important. Le Ministère a sensibilisé les parents et les communautés à l’importance des centres de développement de la petite enfance, auxquels il fournit une aide matérielle et technique et dont il forme le personnel. En ce qui concerne la proportion de femmes dans les postes à responsabilité, elle a légèrement augmenté mais elle reste encore très faible. Les femmes ne représentaient en 2003 que 24,1 % des hauts fonctionnaires, 44 % des conseillers régionaux et 22 % des députés. Au Parlement, cette proportion devrait toutefois augmenter à la suite des élections qui auront lieu d’ici à la fin de l’année. Enfin, les activités de la Commission des femmes et du droit ont abouti à l’adoption de plusieurs lois concernant l’égalité dans le mariage, la lutte contre le viol et les violences familiales.

15.En vue de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi (question 6), une nouvelle loi sur le travail a déjà été adoptée par l’Assemblée nationale en avril 2004 et est actuellement examinée par le Conseil national. Dans son article 5 b), intitulé «Interdiction de la discrimination dans l’emploi», le texte disposera qu’«il est interdit d’exercer, directement ou indirectement, une discrimination dans l’emploi à l’encontre d’un individu pour un ou plusieurs des motifs ci-après: …, sexe, …». Il est certain que la loi sera promulguée d’ici à la fin mars 2005.

16.Répondant à la question 7, M. Nujoma rappelle que la Namibie a un système juridique mixte, fondé sur la common law et sur le droit romain néerlandais et n’a pas de Code pénal. Les infractions, à l’exception du viol et de la corruption, sont prévues dans la législation à laquelle elle se rapporte, par exemple, la loi sur les droits de douane, sur les impôts, sur la planification, sur l’immigration. La plupart des crimes sont des infractions de common law. Il n’est pas prévu de codifier tous délits, même la torture. Quiconque est reconnu coupable de torture est traité selon la législation pénale générale. Le viol a été érigé en infraction pénale distincte, en raison de sa fréquence en Namibie, et la corruption parce que le Gouvernement veut réprimer cette pratique avant qu’elle ne prenne de l’ampleur. La torture est loin d’être un phénomène important dans le pays.

17.En ce qui concerne les disparitions forcées ou involontaires (question 8), l’Inspecteur général de la police a fait savoir que la police n’avait reçu aucun rapport officiel faisant état de tels incidents et qu’on ne lui avait signalé officiellement aucune disparition ou exécution extrajudiciaire. Certaines ONG plus ou moins crédibles ont effectivement allégué de disparitions et d’exécutions extrajudiciaires, mais lorsque le chef de la police les a invitées à apporter des éléments de preuve, elles n’ont pu le faire et n’ont pas collaboré avec ses services.

18.Sur la question de la durée de la détention avant jugement, qui peut aller jusqu’à un an (question 9), M. Nujoma précise qu’il s’agit d’exceptions et qu’en général les inculpés sont libérés sous caution avant; la libération sous caution peut être demandée quelle que soit la nature de l’infraction et le magistrat chargé de l’instruction a l’obligation d’expliquer ce droit aux inculpés qui n’ont pas de représentant légal. En ce qui concerne le cas des détenus de la région de Caprivi, le procès pour l’affaire de trahison The State c. John Sikundeka Samboma and Others avait à l’origine été reporté au 24 janvier 2001 pour permettre à la police de terminer son enquête, mais dès que cette enquête est arrivée à un stade où le Procureur général pouvait établir l’acte d’accusation, l’ouverture du procès a été fixée au 20 novembre 2000 afin de respecter le droit de l’accusé à être jugé dans un délai raisonnable, conformément à l’article 12 1) b) de la Constitution de la Namibie. Le crime de trahison ne peut être jugé que par la Haute Cour. Le procès a été reporté au 22 janvier 2001, parce que les défenseurs des accusés n’étaient pas disponibles le 20 novembre 2000. Les plaidoiries ont été entendues et les intéressés n’ont pas voulu qu les mesures permettant d’accélérer la procédure soient appliquées. En octobre 2001, les accusés ont déposé une demande urgente auprès de la Haute Cour, afin notamment d’obtenir l’aide juridictionnelle et la suspension de la procédure dans l’attente de recevoir cette aide. Comme M. Nujoma l’a expliqué au début de la séance, il y a eu des recours successifs qui ont arrêté le cours de la procédure. Il a, en effet, fallu que la Cour suprême statue sur la question de savoir si l’État était légalement tenu de fournir une aide juridictionnelle à tous les accusés, puis que la Direction de l’aide juridictionnelle demande à la Haute Cour de lui accorder un délai pour déterminer si chacun des 128 accusés devait bénéficier de cette aide, puis encore déterminer s’il était possible qu’un même avocat représente plusieurs accusés, sans qu’il y ait conflit d’intérêts. La Haute cour a fixé la date du procès au 23 février 2003. On voit donc bien que les retards dans cette affaire n’incombent aucunement à l’État namibien. De plus, lorsque le tribunal décide d’ajourner une procédure après avoir entendu les arguments des deux parties, le Gouvernement n’a pas à interférer dans sa décision, ni à lui dicter sa conduite, ce qui nuirait à l’indépendance de la magistrature et serait contraire aux dispositions de la Constitution. Il ne fait donc aucun doute que la Namibie respecte strictement le droit à un procès équitable tel qu’il est garanti par la Constitution.

19.Pour ce qui des mesures prises pour veiller au respect de la règle de présentation de toute personne arrêtée et détenue devant le magistrat ou fonctionnaire judiciaire le plus proche dans un délai de 48 heures à compter de son arrestation (question 10), M. Nujoma dit qu’au début effectivement cette règle n’était pas toujours appliquée et que le Ministère de la justice, le Ministère des affaires intérieures, la police namibienne et le bureau du Procureur général tenaient des réunions pour vérifier qu’elle n’était pas enfreinte; de son côté, le Ministère de la justice a créé de nombreux tribunaux d’instance permanents dans tout le pays, notamment dans les régions où il n’y avait pas de magistrats permanents pendant la période coloniale, auxquels il faut ajouter des tribunaux itinérants. Aujourd’hui, le pays dispose de 73 tribunaux (tribunaux itinérants compris), contre 32 au début des années 1990, ainsi que d’un nombre plus important de magistrats. En outre, la Commission des magistrats – organe indépendant responsable de la magistrature – a entrepris de restructurer la magistrature. Si le budget le permet, son but est notamment de mettre en place au moins deux tribunaux d’instance permanents par circonscription judiciaire, notamment dans les régions reculées. Les circonscriptions urbaines et périurbaines ne connaissent pas de problème et Windhoek, par exemple, compte 14 magistrats.

20.En réponse à la question 11 sur l’inspection des centres de détention, M. Nujoma dit que, comme il est indiqué dans les paragraphes 269 à 275 du rapport, des inspections internes et externes des centres de détention sont organisées et les plaintes reçues font l’objet d’enquêtes. C’est le Département des prisons et des services pénitentiaires qui mène les inspections internes. Les inspections externes sont menées par des magistrats. Le magistrat peut ordonner une enquête sur une plainte et faire engager des poursuites. Le Gouvernement namibien est d’avis que les magistrats sont le mieux placés pour traiter des plaintes de détenus, de par leurs compétences et leur appartenance à un corps totalement indépendant.

Le PRÉSIDENT remercie la délégation namibienne de ses réponses. Il invite les membres du Comité à poser des questions complémentaires.

21.M. BHAGWATI salue tous les progrès réalisés par la jeune démocratie qu’est la Namibie et rappelle que le dialogue qui s’instaure avec les membres du Comité a pour but non pas de critiquer l’État, mais bien de l’aider à faire face aux problèmes sociaux, économiques et politiques qui demeurent. Sa première question porte sur l’article 25 de la Constitution qui prévoit qu’un tribunal peut invalider une loi ou un acte du pouvoir exécutif incompatible avec les droits de l’homme; mais le tribunal a la faculté de fixer un délai dans lequel le nécessaire doit être fait pour que l’incompatibilité soit supprimée. S’il en est ainsi dans les délais impartis, la loi ou l’acte sont réputés valides. Une telle disposition conduit à se demander à quel moment la loi ou l’acte est ainsi validé: est-ce avec effet rétroactif ou seulement à la date à laquelle la correction a été effectuée? Au sujet du paragraphe 4 de ce même article, M. Bhagwati souhaite savoir si des indemnisations financières ont déjà été accordées pour des violations des droits de l’homme imputables à l’État ou à ses agents. Dans l’affirmative, il aimerait avoir des informations sur ces cas.

22.M. Bhagwati voudrait connaître la composition de la Commission de la magistrature qui propose un candidat pour le poste de médiateur. Le Président peut-il refuser cette candidature et demander un autre nom? En outre, il se demande dans combien de cas le médiateur a fait des recommandations et avec quels résultats; ses recommandations ont-elles parfois été rejetées? Le médiateur a-t-il parfois engagé des poursuites et si oui, dans combien de cas? Il se demande de plus, s’il est arrivé que le médiateur soit démis ou suspendu de ses fonctions.

23.L’article 144 de la Constitution dispose que «Sauf disposition contraire de la présente Constitution ou d’un acte du Parlement, les règles générales du droit public international et des accords internationaux font partie du droit namibien.». Donc, étant considéré comme un accord international, le Pacte relatif aux droits civils et politiques est appliqué sous réserve de la Constitution – comme c’est le cas dans de nombreux pays – ou d’un acte du Parlement. Le Parlement pourrait donc adopter une loi qui soit incompatible avec les dispositions du Pacte et il faut savoir si les dispositions de la législation l’emporteraient sur celles du Pacte. M. Bhagwati souhaite savoir si les dispositions de la Constitution peuvent être vérifiées à la lumière des dispositions du Pacte, si les tribunaux nationaux peuvent invoquer directement des dispositions du Pacte et si un citoyen peut invoquer un droit au titre du Pacte devant les tribunaux nationaux. Enfin, il s’interroge sur les fonctions du Comité technique interministériel pour les droits de l’homme et sur la façon dont il œuvre à la défense des droits de l’homme.

24.M. ANDO accueille avec satisfaction le rapport relativement concis et franc de l’État partie et souligne que le Comité est bien conscient des difficultés qu’il peut rencontrer dans beaucoup de domaines, en raison notamment de son passé. En ce qui concerne l’affaireDiergaardt et consorts, il comprend la position de la Namibie, mais la question du Comité portait sur le contenu de la circulaire régionale qui ne permettait pas à la population locale d’avoir une réponse des administrations publiques dans une langue non officielle et qui, de l’avis du Comité, constituait une violation du Pacte; il demande si cette circulaire a été abrogée ou annulée et quels en sont les effets aujourd’hui sur cette communauté qui ne peut pas utiliser sa propre langue puisque les documents officiels sont rédigés en anglais. Dans l’autre affaire, Müller et Engelhard, le problème était différent et concernait l’adoption du nom de famille soit du mari, soit de la femme. Le Comité avait estimé qu’il y avait violation de l’article premier et des articles 3 et 26. Certes, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, une fois que la Cour suprême a statué, le Gouvernement n’a pas à intervenir. La question soulevée dans cette affaire était donc l’opposition entre droit interne et droit international. Dès lors qu’il s’agit de droit interne, on peut comprendre que le Gouvernement n’intervienne pas; en revanche, dès qu’il s’agit du droit international, c’est l’État de la Namibie en tant que tel qui est soumis aux dispositions du Pacte. Il est donc légitime que le Comité demande quelles mesures la Namibie, en tant qu’État partie, entend prendre pour donner suite à ses constatations.

25.M. KHALIL, revenant sur la question de l’égalité et de la non‑discrimination entre les sexes, dit que la Namibie a beaucoup fait en peu de temps pour l’émancipation des femmes. Le rapport signale ainsi que l’article 10 de la Constitution interdit explicitement toute discrimination fondée sur le sexe et que le droit coutumier en vigueur à la date de l’indépendance ne demeure applicable que dans la mesure où il n’est pas en conflit avec la Constitution. Mais, nul n’ignore combien il est difficile de modifier les pratiques culturelles et coutumières par la seule législation. Dans la pratique, la discrimination contre les femmes demeure un phénomène généralisé, qui prend parfois des formes inhabituelles lorsque les veuves et les enfants sont déshérités à la mort du mari/père. Il serait donc intéressant de savoir si le projet de loi sur l’héritage et la succession a été adopté et si l’on peut d’ores et déjà faire un bilan des effets positifs de la loi de 1997 sur l’égalité des conjoints.

26.Mme CHANET dit que, dans ses relations avec un État jeune comme la Namibie, le Comité veut surtout apporter son expérience concernant l’application du Pacte et l’établissement des rapports. Le rapport de la Namibie contient une première partie historique très intéressante mais ne donne guère ensuite d’indications sur la pratique au regard des dispositions du Pacte devant les juridictions nationales. Il semble en ressortir que les seuls droits dont on peut se prévaloir en Namibie sont ceux qui sont inscrits dans la Constitution. Or, celle‑ci reprend certes des dispositions du Pacte mais sans couvrir toutes les garanties qui y figurent, ce qui est le cas notamment des articles 14, 25 et 26 du Pacte. Dans sa réponse, la délégation namibienne fait valoir que l’État ne peut pas s’ingérer dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, ce qui est vrai, mais l’État doit s’assurer d’une part que les juges obéissent à la loi et d’autre part que les obligations contractées par l’État en vertu d’instruments internationaux sont incorporées à la loi interne du pays.

27.La délégation namibienne n’a pas répondu à la question 7 relative à la torture, alors que les ONG auraient recensé quelque 180 plaintes à ce titre. Par ailleurs, si la peine de mort n’est pas en vigueur, il y a des allégations de disparition de personnes. Enfin, sur la question de la garde à vue, l’argument du manque de magistrats ne saurait justifier des gardes à vue dont la durée peut aller jusqu’à un an. L’expression «aussitôt que possible» utilisée à ce propos dans l’article 11 de la Constitution est inacceptable dans un État régi par le droit. Qui plus est, les garanties sur ce point ne s’appliquent pas aux migrants illégaux. Quelles dispositions s’appliquent donc à ces derniers, étant entendu que le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte ne fait aucune distinction entre les personnes à partir du moment où il y a arrestation.

28.M. WIERUSZEWSKI dit que le Comité s’intéresse non seulement à la loi mais également aux aspects pratiques de sa mise en œuvre. Ainsi, un État qui a adhéré à un instrument international, doit adapter non seulement son système juridique mais également ses institutions. Celle du médiateur est très importante aussi conviendrait‑il de préciser quelles fonctions autres que la surveillance de l’action de l’administration lui sont assignées. De quel type d’affaires est‑il saisi et peut‑il traiter les plaintes visant le comportement de la police?, etc. Toujours sur le plan institutionnel et s’agissant des communications, quels mécanismes ont été mis en place pour donner suite aux constatations du Comité, l’État partie ne pouvant à cet égard invoquer la séparation interne des pouvoirs pour se dégager de ses obligations. De même, des ONG internationales, et pas seulement nationales, ayant signalé que l’usage excessif de la force par la police semblait être une pratique courante, il voudrait savoir quels mécanismes permettent de régler ce problème, de quels recours disposent les victimes de ces pratiques, y compris en cas de torture, et s’il existe une supervision externe des lieux de détention.

29.Sir Nigel RODLEY dit que la réponse de la délégation namibienne à la question 7 ne traite pas du tout des faits allégués. Certes, le Pacte ne fait pas obligation d’établir une définition de la torture mais l’on sait d’expérience que seuls les États qui se sont dotés d’une telle définition sont en mesure d’apporter la preuve que leur législation couvre tous les aspects de ce problème. Sur la question 8, la délégation namibienne dit en substance qu’elle ne dispose d’aucune information sur d’éventuelles disparitions ou sur les enquêtes auxquelles elles auraient donné lieu. Dans sa réponse à la question 9, la délégation impute les retards de la procédure aux accusés eux‑mêmes, mais la Namibie est partie au Pacte et c’est à elle qu’il incombe d’assurer le respect de cet instrument. Quelles dispositions ont été prises pour faire en sorte que les accusés disposent de l’aide juridictionnelle? Sur la question 10, la réponse selon laquelle l’application de la règle des 48 heures ne pose plus de problème cadre mal avec la teneur du paragraphe 235 du rapport. Enfin, s’agissant de la question 11, la supervision externe des prisons par les magistrats est rarement suffisante, parce que ces derniers ont bien d’autres tâches à accomplir. En outre, est‑ce que les magistrats ont aussi accès aux lieux de détention contrôlés par la police et, dans la négative, qui a accès à ces lieux?

30.M. LALLAH constate lui aussi que la Constitution de la Namibie reprend de nombreux droits figurant dans le Pacte, mais pas tous. Il se demande en particulier pourquoi le droit namibien ne définit pas la torture. L’article 25 de la Constitution confère à quiconque le droit de contester devant la Cour suprême la constitutionnalité d’une loi s’il estime qu’elle viole des droits fondamentaux: y a‑t‑il eu des affaires de ce type et sur quels droits portaient‑elles? Des droits fondamentaux peuvent‑ils être modifiés par un vote à la majorité simple? Un projet de loi sur le mariage coutumier étant en cours d’élaboration, il voudrait savoir si on a pris soin de faire en sorte que les garanties conventionnelles et constitutionnelles de non‑discrimination soient reprises dans le projet. Enfin, s’agissant des communications, quel mécanisme l’État partie a‑t‑il mis en place pour non seulement donner suite aux constatations du Comité mais également faire en sorte que ses réponses parviennent au Comité en temps voulu?

31.Mme WEDGWOOD relève qu’au paragraphe 251 du rapport il est dit en fait qu’une législation interdisant la torture n’est pas nécessaire parce que cette pratique est interdite par la Constitution. Or, l’article 25 de la Constitution prévoit, en cas de violation des droits fondamentaux d’une personne, une indemnisation pécuniaire mais ne prévoit pas la possibilité d’engager des poursuites pénales, d’où l’intérêt d’une loi spécifique sur la torture, qui aurait en plus l’avantage de mettre en garde la police et autres auteurs potentiels d’actes de torture. Sur la question des disparitions, l’état actuel du droit des conflits armés, qui a sa place dans la problématique des droits de l’homme, stipule que même les dirigeants civils sont tenus de procéder à des enquêtes si des allégations sont portées à leur connaissance. Étant donné le nombre de ces allégations, l’État partie devrait adopter une approche plus dynamique de l’établissement des faits. En ce qui concerne la question 9, la Namibie pourrait peut‑être s’inspirer de l’exemple de certains États qui ont recours à des magistrats non juristes de profession dont la formation peut être d’une durée très courte. L’obligation d’aide juridictionnelle inscrite dans l’article 14 du Pacte s’impose a fortiori dans une affaire de trahison comme celle évoquée dans la réponse à la question 9. Le retard pris par la procédure dans cette affaire est donc bien imputable à l’État partie. Enfin, l’inspection des établissements pénitentiaires devrait être confiée non à des magistrats exerçant par ailleurs leurs fonctions habituelles, mais à des personnes dont ce serait la fonction principale.

32.M. NUJOMA (Namibie) dit que n’ayant pas le temps de répondre à toutes les questions de façon détaillée, il se limitera à évoquer quelques points. La question de l’application de l’article 25 de la Constitution de la Namibie nécessite des recherches et sa délégation communiquera ultérieurement une réponse écrite. Sur la question du préjudice subi par des personnes dont les droits ont été violés, notamment par des victimes de tortures, il faut signaler que dans plusieurs cas, les tribunaux ont accordé une indemnisation.

33.Le médiateur, M. Nujoma est nommé par le Président sur recommandation de la Commission de la magistrature; à ce jour on ne connaît aucun cas où le Président n’ait pas suivi la recommandation de cette Commission. Le médiateur a pu mener des enquêtes dans de nombreuses affaires, notamment de corruption, ce qui dans certains cas a pu conduire à l’engagement de poursuites. La Commission de la magistrature, composée de sept membres, comporte essentiellement des juristes professionnels indépendants; y siègent aussi le Procureur général, le Président de la Cour Suprême de Namibie et l’Attorney General. Il s’agit d’un organe complètement indépendant qui présente des recommandations au Président, notamment sur la nomination des juges. Dans tous les cas, le Président a suivi les recommandations de cette Commission.

34.En ce qui concerne les disparitions signalées, une enquête a été menée non seulement par les autorités, mais aussi par des ONG. C’est ainsi qu’un rapport a été établi par l’ONG «National Society for Human Rights», qui a dressé la liste des personnes qui auraient disparu; la police a alors mis en place une commission d’enquête et a invité l’ONG en question à apporter des éléments, mais celle-ci n’a donné aucune suite à cette invitation. Il est vrai que de nombreuses personnes ont été victimes de balles perdues dans des échanges de coups de feu, mais les noms de ces victimes sont recensés. Les allégations relatives à des exécutions extrajudiciaires ne sont pas fondées. Les rapports font état du cas survenu en Angola, donc sur un territoire ne relevant pas de la juridiction de la Namibie, à l’époque de la guerre en Angola, où les frontières étaient perméables.

35.Au sujet de l’affaire Müller, il faut bien voir que le problème est celui de la séparation des pouvoirs: le Gouvernement ne peut pas donner pour instruction à l’autorité judiciaire d’ordonner la restitution des sommes perçues.

36.M. Najuma expose ensuite les fonctions du Comité interministériel des droits de l’homme, chargé notamment d’établir les rapports de la Namibie, en collaboration avec différents ministères. Ce Comité a aussi pour mission de promouvoir les droits de l’homme, en collaboration avec l’Université de Namibie et son Centre de documentation sur les droits de l’homme, lequel apporte son assistance pour la formation des policiers et des paramilitaires. Un manuel de formation a ainsi été établi à l’intention des membres des forces de l’ordre sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, comme la Convention contre la torture. Des formations sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, sur les pactes ratifiés par la Namibie, la Constitution et les droits de l’homme en général sont aussi assurées pour les juges, des responsables de gouvernements locaux et les chefs traditionnels.

37.Le projet de loi relatif au mariage coutumier a pour but de garantir que les mariages, même coutumiers, soient enregistrés afin qu’en cas de décès la veuve et les orphelins ne soient pas privés de toute ressource. La loi sur l’égalité des conjoints a donné des résultats positifs. Les femmes ont désormais le droit d’être propriétaire de leurs biens, d’ouvrir un compte en banque ou d’acheter un bien immobilier sans l’autorisation de leur mari.

38.Le problème du dépassement du délai de 48 heures imposé à la garde à vue est résolu. Il faut savoir que la Namibie étant un pays très vaste et les ressources de la police et de la justice étant limitées, il était parfois difficile de respecter ce délai lorsque l’intéressé devait être transféré sur de grandes distances. Désormais, il existe des magistrats ou des magistrats adjoints dans tous les districts. La Namibie pourrait suivre la suggestion de Mme Wedgwood quant à la désignation de juges non professionnels. Quoi qu’il en soit, actuellement il ne se produit plus de cas où le délai de 48 heures n’a pas pu être respecté parce qu’aucun magistrat n’était présent.

39.M. KATJAVIVI (Namibie) donne au Comité l’assurance que son pays est prêt à améliorer ses pratiques en s’appuyant sur ses conseils. Toutefois, la Namibie est un pays jeune et en développement, qui se heurte à de nombreux obstacles tels que l’héritage d’une société marquée par la discrimination et l’inégalité. Il souligne l’importance du rôle des ONG, pour lesquelles il a lui‑même travaillé par le passé, mais remarque qu’en Afrique, ces ONG se heurtent à des difficultés particulières dues à des ressources limitées et à une trop grande dispersion. Le Gouvernement est disposé à les encourager dans leur action, mais il importe que les ONG qui souhaitent dénoncer des états de fait empruntent des voies officielles. M. Katjavivi remercie le Comité de l’aide apportée à la Namibie pour l’établissement du Centre de documentation sur les droits de l’homme, qui a effectué un travail remarquable de promotion des droits fondamentaux et d’information à l’intention des communautés rurales, en vue notamment d’une meilleure connaissance de la Constitution. La Namibie a accompli un long parcours pour devenir une société régie par le droit.

40.En ce qui concerne la surveillance des conditions de détention ou de garde à vue, il souligne que son Gouvernement est prêt à faire preuve d’ouverture en la matière mais que si cette tâche est confiée aux magistrats, c’est qu’elle doit être accomplie par des personnes ayant un statut d’autorité. Il note avec intérêt l’idée de faire appel à des non‑professionnels pour agir en tant que juges, qui pourrait effectivement être retenue.

La séance est levée à 13 heures.

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