NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.23818 novembre 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-septième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE PARTIEL* DE LA 2381e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 18 juillet 2006, à 15 heures

Présidence: Mme CHANET

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Deuxième et troisième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Deuxième et troisième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique (suite) (CCPR/C/USA/3; CCPR/C/USA/Q/3)

Sur l’invitation de la Présidente, la délégation des États ‑Unis d’Amérique reprend place à la table du Comité.

La PRÉSIDENTE invite la délégation des États‑Unis à répondre aux questions complémentaires qui ont été posées oralement par les membres du Comité.

M. TIMOFEYEV (États‑Unis d’Amérique) dit que la protection des mineurs étrangers non accompagnés qui entrent sur le territoire des États‑Unis a été sensiblement améliorée, en particulier en ce qui concerne l’accès à un conseil et la représentation d’office dans les procédures d’immigration. Le Gouvernement a accordé une attention accrue aux problèmes posés par la situation de ces jeunes, et le transfert de la protection et du placement des mineurs non accompagnés à la Commission de réinstallation des réfugiés, qui dépend du Département de la santé et des services sociaux, est effectif depuis mars 2003. L’Administration fédérale et le Congrès ont décidé récemment d’augmenter sensiblement le financement des programmes destinés à ces mineurs. En outre, de nouvelles normes relatives aux centres de détention sont mises en œuvre depuis mars 1998, qui prévoient l’harmonisation des directives pénitentiaires, y compris celles applicables aux centres de rétention. Le programme mis en œuvre dans ce domaine a donné de bons résultats et devrait permettre d’assurer à tous les immigrants et demandeurs d’asile l’égalité de traitement et l’accès à un conseil. En avril 2000, le Département de la justice a mis en place un programme destiné à améliorer la représentation des immigrants visés par une mesure d’expulsion. Les organisations non gouvernementales organisent des campagnes visant à mieux faire connaître leurs droits aux étrangers placés en détention.

Des membres du Comité se sont demandé si le critère appliqué par les autorités en matière de non‑refoulement («s’il est fort probable que la personne soit soumise à des tortures») n’était pas purement théorique. La réponse est non. L’évaluation à laquelle il est procédé à la lumière des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, consiste en un examen minutieux du dossier de l’intéressé pour s’assurer qu’il ne court aucun risque de torture dans le pays de renvoi. Depuis la promulgation de la loi donnant effet à l’article 3 de la Convention, plus de 3 000 personnes ont bénéficié d’une mesure de protection au titre du non‑refoulement.

Un membre du Comité a fait observer que l’argent, même s’il s’agit de sommes considérables, ne saurait suffire pour surmonter les effets du cyclone Katrina. La délégation des États‑Unis souscrit pleinement à ce point de vue mais tient à souligner que des programmes ont été mis en place pour veiller à ce que les victimes du cyclone puissent se réinstaller dans un lieu approprié et reconstruire leur vie, et que sans argent ces programmes resteraient lettre morte.

En ce qui concerne la protection des droits des étrangers se trouvant illégalement sur le territoire des États‑Unis, la Cour suprême a été très claire: les garanties de procédure constitutionnelles s’appliquent à toutes les personnes résidant sur le territoire des États‑Unis, y compris aux étrangers en situation d’illégalité, qui sont ainsi traités avec dignité et respect. Cela étant, ils n’ont pas le droit de travailler. Toutefois, dans le cadre de la réforme globale des dispositions applicables aux immigrants, le Président Bush a appelé à la mise en place d’un programme temporaire qui permettrait d’offrir une autorisation de travail aux étrangers résidant aux États‑Unis.

M. HARRIS (États‑Unis d’Amérique) souhaite revenir sur les questions relatives à l’interprétation du droit des traités par les États‑Unis, en particulier l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. Si l’on examine la pratique des États parties au Pacte on constate que, si certains d’entre eux ont peut‑être informé le Comité des droits de l’homme qu’ils entendaient appliquer le Pacte dans le cadre des activités de maintien de la paix auxquelles ils participent hors de leurs frontières, aucun État engagé dans un conflit international armé, en particulier aucun de ceux qui ont participé à la première et à la deuxième guerre du Golfe, ne lui a jamais notifié une dérogation aux dispositions de l’article 4 du Pacte. Les deux affaires portées devant la Cour internationale de Justice qui ont été mentionnées par le Comité ne concernaient pas les États-Unis. Si les arrêts rendus par la Cour soulèvent certes des questions importantes du point de vue de la jurisprudence et de l’interprétation des textes, il faut relever néanmoins que dans aucun des deux arrêts la Cour n’a procédé à l’interprétation des dispositions de l’article 2 du Pacte. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique continue de penser que le Pacte doit être interprété en se fondant sur le sens simple et ordinaire de son texte, et considère que la lecture des travaux préparatoires du Pacte corrobore son interprétation des dispositions de l’article 2. Aucun des États qui ont participé aux négociations n’a considéré que le Pacte devrait s’appliquer hors de son territoire aux ressortissants d’un pays tiers, ni n’a souhaité la mise en place d’un mécanisme de contrôle. Certes, on peut concevoir qu’un État raisonnable souhaite, pour des raisons politiques, la mise en place un tel mécanisme mais alors il a le loisir de soumettre une proposition dans ce sens à la Conférence des États parties, qui l’examinerait et adopterait ensuite éventuellement une modification de l’instrument. Les autorités des États‑Unis considèrent, d’une façon générale, qu’une telle procédure constitue la meilleure façon de faire évoluer le droit en la matière.

Une question a été posée au sujet du statut politique des habitants du district de Columbia. Ce statut fait l’objet d’un vif débat aux États‑Unis, et les autorités ont présenté leur point de vue à la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui avait été saisie de la question. La délégation fera parvenir au Comité copie du document dans lequel ce point de vue est exposé.

En ce qui concerne la compatibilité avec le Pacte de la loi privant du droit de vote les personnes condamnées pour des crimes graves, la question qui se pose est de savoir si les dispositions de cette loi établissent une restriction déraisonnable au sens du Pacte; ce n’est pas le cas. On peut évidemment s’interroger sur l’opportunité de disposer d’une loi de ce type, et les autorités des États‑Unis recueilleront avec intérêt l’avis du Comité sur ce point. Il ne fait toutefois aucun doute qu’il ne faut pas mélanger ce qui relève des obligations au titre du Pacte et les questions qui ont trait à la jurisprudence et à la politique de l’État.

À propos de la façon dont les hauts fonctionnaires des États‑Unis considèrent le droit international, M. Harris dit que la Secrétaire d’État Condoleezza Rice a réaffirmé récemment devant l’American Society of International Law que les États‑Unis respectaient leurs engagements internationaux et qu’en participant à un système international fondé sur la primauté du droit, ils rendaient le monde non seulement meilleur mais aussi plus sûr pour l’Amérique. M. Harris espère que le sérieux des réponses qui ont été apportées aux différentes questions aura convaincu le Comité de l’importance que l’État partie attache au respect de ses engagements internationaux.

M. KIM (États‑Unis d’Amérique), répondant à une question sur les responsabilités institutionnelles en matière de protection des droits de l’homme, dit que cette protection est une mission partagée par les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Dans son discours d’investiture, le Président Bush a d’ailleurs insisté sur l’importance que revêt pour la nation chaque individu, qui doit être considéré comme un être unique et irremplaçable; toute l’action du Département de la justice en matière de droits de l’homme est guidée par cette idée.

À propos de la caractérisation raciale et des statistiques concernant les violences policières à l’égard de certaines communautés, M. Kim dit que le gouvernement actuel, et en particulier le Département de la justice, s’est fermement engagé à mettre fin à ce problème, dans le cadre d’une politique globale et cohérente. Les abus commis par des agents des forces de l’ordre constituent un sujet de préoccupation des autorités fédérales comme de celles des États qui suivent de très près la question et prennent les mesures qui s’imposent. Des informations détaillées ont été fournies au Comité, et M. Kim se contentera de rappeler que, depuis un peu plus de cinq ans, l’action menée par la Division des droits civils pour garantir l’intégrité des agents des forces de l’ordre a entraîné une forte augmentation (30 %) du nombre de sanctions.

En ce qui concerne l’application de l’article 25 b) du Pacte, M. Kim rappelle que les États‑Unis sont une démocratie et que, à ce titre, ils considèrent que toute personne ayant le droit de vote doit l’exercer, dans le cadre d’élections libres et honnêtes, et que chaque bulletin de vote doit compter. Un certain nombre de propositions sont d’ailleurs à l’examen pour améliorer la situation. Dans un pays composé de 50 États, la multitude des scrutins à tous les niveaux permet aux autorités fédérales de tirer des enseignements des différentes procédures électorales, dont les résultats sont soigneusement analysés par les organes compétents. Deux commissions fédérales électorales veillent au respect de la légalité dans ce domaine. Un membre du Comité a demandé si la loi sur le droit de vote serait reconduite, et M. Kim dit que ce sera le cas. Le Département de la justice souhaitait que cette loi soit reconduite et le Congrès a donné son accord.

En ce qui concerne l’utilisation par les agents des forces de l’ordre de pistolets à décharges électriques, il s’agit d’une question délicate qui fait actuellement l’objet d’une réflexion à tous les niveaux de l’État. En effet, on procède actuellement à une évaluation de la nécessité d’utiliser de telles armes. Certaines études montrent qu’elles infligent des blessures moins graves que les pistolets classiques, d’autres offrent des conclusions inverses. Le Département de la justice poursuit sa réflexion sur la question avec rigueur mais aussi dans un esprit d’ouverture de façon à trouver un juste équilibre entre les différentes solutions.

Dans la plupart des cas c’est le Gouvernement fédéral qui a été à l’origine des poursuites engagées pour utilisation abusive de pistolets neutralisants, non parce que les États ont manqué à leur devoir, mais parce qu’il a été le premier informé. Si le Département de la justice venait à constater une inertie délibérée de la part d’un État face à des infractions commises sur le territoire relevant de sa juridiction, il ordonnerait l’ouverture d’une enquête pour évaluer la conformité du comportement des agents des forces de l’ordre de l’État concerné avec les règles fixées par la Constitution et la législation fédérale.

Les exemples, donnés au paragraphe 131 du rapport, d’actes commis par des agents des forces de l’ordre ne visaient pas à illustrer des violations réelles du quatrième amendement mais servaient à montrer quels types de sanctions étaient encourus pour les fautes commises par l’administration publique. Une faute n’est jamais constituée par un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’article 7 du Pacte.

On s’est inquiété des effectifs élevés de la population carcérale aux États‑Unis . Le Comité peut être assuré qu’aucune personne n’est incarcérée aux États-Unis sans avoir au préalable bénéficié de toutes les garanties d’une procédure régulière. Toute condamnation prononcée à l’issue d’une procédure au cours de laquelle l’une quelconque de ces garanties n’a pas été respectée est annulée. En outre, depuis quelques années, les États-Unis affichent les taux de crimes violents les plus bas jamais enregistrés depuis que des statistiques sont tenues.

En ce qui concerne les prisons de sécurité maximale, M. Kim rappelle qu’elles ne représentent qu’un très faible pourcentage du nombre total des établissements pénitentiaires des États‑Unis. En outre, d’un point de vue purement économique, l’incarcération dans une prison de ce type est très coûteuse; elle n’est donc réservée qu’aux condamnés qui représentent un danger sérieux pour eux-mêmes, leurs codétenus ou les gardiens. Dans ces prisons comme dans les autres, tout est mis en œuvre pour assurer aux détenus des conditions de détention humaines et les faire bénéficier des garanties énoncées dans la Constitution ainsi que dans le Pacte. Le Département de la justice veille à ce que tous les établissements pénitentiaires soient conformes aux normes constitutionnelles.

En ce qui concerne la loi sur l’élimination du viol en prison et ses effets, le processus de collecte et de compilation de données est en cours, de sorte qu’il faudra encore un certain temps avant que les premiers bilans puissent être établis. Conformément à la loi, une commission nationale pour l’élimination du viol en prison a été créée. Elle est chargée d’effectuer une étude exhaustive sur les incidences multiples des viols commis en prison et d’élaborer des normes nationales visant à lutter contre cette pratique.

Les préoccupations exprimées par au sujet de la surveillance de la santé et de la sécurité des femmes dans les prisons sont partagées par le Gouvernement. Garantir des conditions de détention humaine, conformes aux normes constitutionnelles et législatives, est un objectif national. Le Département de la justice a à plusieurs reprises exercé l’action publique pour défendre les droits des prisonniers. Les détenus eux-mêmes peuvent intenter des actions au civil, notamment pour obtenir des dommages et intérêts.

Les mineurs qui exécutent une peine incompressible de réclusion à perpétuité ne représentent qu’un infime pourcentage du nombre de mineurs délinquants condamnés à des peines d’emprisonnement, lui-même minime. Comme toutes les personnes incarcérées aux États‑Unis, les mineurs délinquants condamnés à un emprisonnement, y compris sans possibilité de remise de peine, l’ont été à l’issue d’un procès dans lequel les garanties d’une procédure régulière ont été respectées.

En ce qui concerne l’orientation sexuelle, dont la délégation a relevé qu’elle ne figurait pas au nombre des motifs possibles de discrimination énoncés dans le Pacte, il faut souligner qu’en aucun cas des personnes peuvent être traitées différemment en raison de leur orientation sexuelle. La protection de tous les individus, indépendamment de leur situation personnelle, est un principe absolu. La lutte acharnée menée contre la traite des êtres humains illustre bien ce propos dans la mesure où les victimes de la traite sont principalement des personnes appartenant à des minorités, des femmes et des étrangers en situation irrégulière. En outre, 46 États, ainsi que le District de Columbia, appliquent des lois portant interdiction des actes motivés par la haine contre un groupe. Des lois prohibant la discrimination à l’emploi fondée sur l’orientation sexuelle existent également dans de nombreux États.

En rapport avec la décision du Gouvernement de ne pas rembourser l’avortement, un membre du Comité a demandé si le Gouvernement avait pris en considération les mises en garde de plusieurs études contre les risques pour la santé des avortements clandestins et de la politique de l’abstinence et s’il avait pris des mesures. Le débat public autour de l’avortement et de la politique de l’abstinence, qui ne date pas d’aujourd’hui, se poursuit, et c’est en consultation avec les citoyens et par l’intermédiaire de leurs représentants élus que le Gouvernement continuera de prendre ses décisions sur ces questions.

L’interprétation donnée par l’Organisation internationale du Travail de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Hoffman Plastic Compounds Inc. v. National Labor Relations Board a été évoquée. Il est fréquent que les décisions de la Cour suprême soient discutées et parfois contestées par des organes internationaux. Toutefois, le Gouvernement des États‑Unis est lié par ces décisions, qu’il les approuve ou non. En l’occurrence, à en juger par le rôle que continue de jouer le National Labor Relations Board en faveur de la protection des droits des travailleurs, y compris le droit de participer à des activités syndicales, il ne semble pas que la décision de la Cour suprême ait affaibli la législation. Il existe en outre des voies de recours judiciaires pour les travailleurs sans papier illégalement licenciés en raison de leur participation à des activités syndicales.

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des agents de police auraient empêché à des victimes du cyclone Katrina d’emprunter le Greater New Orleans Bridge, l’enquête ouverte par le bureau de l’Attorney général de Louisiane se poursuit. Le rapport d’enquête sera examiné par la Division des droits civils qui déterminera si une enquête complémentaire est nécessaire et s’il y a eu violation des lois fédérales, auquel cas la procédure correspondante s’appliquera.

Pour ce qui est de la question relative à la suite donnée aux poursuites engagées dans les cas de fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions par des agents de l’État, il convient de noter que la Division des droits civils remporte environ 85 % des actions qu’elle intente, et que les peines prononcées à l’encontre des coupables peuvent aller de quelques mois à plusieurs années d’emprisonnement.

Aux nombreuses questions portant sur la peine de mort, il a été répondu que le Pacte n’interdit pas aux États parties d’appliquer la peine de mort. L’application de la peine de mort dans le cas de personnes souffrant de maladie mentale nécessite toutefois des précisions supplémentaires. L’affaire Atkins v. Virginia a créé un précédent dans lequel il a clairement été établi que la peine capitale n’était pas applicable aux personnes atteintes d’arriération mentale. C’est aux juges qu’il appartient d’établir, à partir de l’examen de données factuelles, la distinction entre maladie mentale et arriération mentale.

Pour ce qui est du projet de loi visant à étendre l’applicabilité de la peine capitale aux crimes sexuels perpétrés sur des enfants, on peut seulement répondre que si cette loi est adoptée, il appartiendra aux tribunaux devant lesquels elle sera invoquée de juger de son opportunité. Il est déjà arrivé que la Cour suprême annule des condamnations à mort au motif que la peine de mort n’aurait pas dû être prononcée pour le crime dont l’accusé avait été reconnu coupable.

La PRÉSIDENTE se réjouit que l’État partie, 11 ans après la présentation de son rapport initial, ait renoué le dialogue avec le Comité. Elle félicite les ONG pour leur professionnalisme et remercie la délégation de l’ouverture dont elle a fait preuve à leur égard. Le Comité a beaucoup apprécié la qualité et le sérieux du rapport qui lui a été soumis. Ainsi que l’a reconnu la délégation, le Pacte est l’instrument international le plus important dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Tirant son mandat directement du Pacte, le Comité, en tant qu’organe de contrôle, est chargé d’évaluer la mise en œuvre par les États parties de leurs obligations. À cette fin, les États parties sont tenus, comme indiqué à l’article 40, de présenter un premier rapport au Comité dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte, puis chaque fois que celui-ci en fera la demande. Le Comité est en outre habilité à donner son avis sur les réserves formulées par les États parties comme l’a reconnu la Commission du droit international.

Le Comité a rencontré un certain nombre d’obstacles à l’occasion de cet examen des deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis. Il est particulièrement regrettable qu’en maintenant sa position au sujet de l’application territoriale du Pacte, contre l’interprétation de l’article 2 du Pacte donnée par le Comité et confirmée par la Cour internationale de Justice, l’État partie ait limité le débat relatif aux questions nos 5 à 9. En outre, le Comité estime qu’en multipliant les réserves aux dispositions du Pacte et en interprétant les compétences du Comité de manière restrictive, l’État partie ne montre pas l’exemple aux autres États dont il attend pourtant qu’ils appliquent le Pacte de la manière la plus large possible. Il convient toutefois de reconnaître que la délégation a fait preuve de souplesse en acceptant de compléter ses réponses écrites pour permettre l’achèvement de l’examen du rapport, se conformant ainsi à la pratique habituelle du Comité. Mais certaines questions sont restées sans réponses et des informations complémentaires pourront être communiquées par la délégation; elles seront prises en considération par le Comité dans ses observations finales.

M. WAXMAN (États‑Unis d’Amérique), s’exprimant au nom de l’ensemble de la délégation, remercie le Comité de l’intérêt qu’il a porté à l’examen du rapport des États‑Unis. Des renseignements complémentaires lui seront communiqués en réponse aux questions qui n’ont pu être traitées pendant le débat. Si les États-Unis sont fiers de leur engagement en faveur des droits civils et politiques sur leur territoire et à l’étranger, ils ont pleinement conscience qu’ils sont tenus, à leurs propres yeux et aux yeux du monde, de se montrer à la hauteur de leurs exigences. Ce dialogue, tant par les accords que par les désaccords qu’il a fait apparaître, aidera le Gouvernement dans ses efforts pour garantir le respect de la dignité humaine, dont le caractère inaliénable a été rappelé avec force par le Président Bush.

La délégation des États ‑Unis se retire.

Le débat résumé prend fin à 15 h 55.

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