NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.249025 janvier 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-onzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2490e SÉANCE*

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 19 octobre 2007, à 10 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Quatrième rapport périodique de l’Autriche

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties conformémentà l’article 40 du Pacte (suite)

Quatrième rapport périodique de l’Autriche (CCPR/C/AUT/4; CCPR/C/AUT/Q/4; HRI/CORE/1/Add.8)

1. Sur l ’ invitation du Président, M me Siess - Scherz , M.  Petritsch , M me Nikolay - Leitner , M.  Bogensberger , M.  Körner , M.  Liberda , M.  Grasel , M.  Ruscher , M.  Tichy , M me Zeichen et M me Schöfer prennent place à la table du Comité.

2.Mme SIESS-SCHERZ (Autriche) dit qu’elle transmet au Comité les excuses du Gouvernement autrichien pour le retard avec lequel il a soumis son quatrième rapport périodique. Ce retard s’explique essentiellement par la réorganisation qui a eu lieu au sein de l’administration et les problèmes de ressources qui en ont résulté. En outre, le Gouvernement attendait les résultats des travaux lancés en mai 2003 en vue de la réforme de la Constitution pour en rendre compte dans le quatrième rapport périodique mais il a dû y renoncer, le processus s’étant révélé plus long que prévu.

3.La protection des droits de l’homme est un processus continu qui doit constamment être amélioré. Le dialogue avec le Comité des droits de l’homme joue à cet égard un rôle essentiel. L’Autriche, bien qu’elle assure déjà un degré élevé de protection des droits de l’homme, est pleinement consciente qu’elle doit rester vigilante et s’efforcer en permanence de renforcer cette protection.

4.De vastes consultations sont en cours au sujet de la réforme de la Constitution autrichienne, auxquelles participent des experts et des représentants de tous les secteurs de la société. Un groupe d’experts s’occupe actuellement d’élaborer des propositions détaillées à partir des travaux de l’Assemblée constitutionnelle. Un premier recueil de propositions a été publié au cours de l’été 2007 et un deuxième devrait paraître fin novembre, après quoi l’ensemble des propositions seront débattues au Parlement.

5.Le processus de réforme constitutionnelle devrait aboutir à une nouvelle codification des droits fondamentaux qui mettrait davantage l’accent sur les droits sociaux et les droits de l’enfant et qui renforcerait le système de protection des droits de l’homme. Entre autres mesures, le Gouvernement a l’intention de restructurer l’institution du médiateur et de mettre en place un système de justice administrative à deux degrés. L’une des propositions qui ont déjà été rendues publiques prévoit la création de neuf tribunaux administratifs, un dans chaque Land, ce qui permettrait de soulager le Tribunal administratif fédéral et de réduire considérablement le nombre de cas où la durée excessive de la procédure porte atteinte aux droits des justiciables.

6.La création d’un tribunal fédéral spécialisé dans les procédures d’asile est également en projet. Elle devrait permettre d’accélérer le traitement des demandes d’asile et de combler le retard accumulé dans ce domaine. Cette mesure sera dissociée du processus global de réforme constitutionnelle afin que le nouveau tribunal puisse commencer à exercer ses fonctions dès 2008.

7.Le Gouvernement a récemment décidé de permettre aux couples d’homosexuels de conclure un pacte civil reconnu par la loi. Des juristes travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet de loi dans ce sens. Ce nouvel instrument civil devrait entrer en vigueur dès 2008.

8.Le Gouvernement est conscient que nul État, aussi soucieux du respect des droits de l’homme soit‑il, n’est à l’abri d’une défaillance, en particulier pour ce qui est des activités courantes de l’administration. Aussi accueillera-t-il avec le plus grand intérêt les recommandations et les conseils du Comité, qui lui seront d’autant plus précieux qu’il pourra les mettre à profit dans le cadre du processus de réforme constitutionnelle en cours.

9.Le Gouvernement se fait un devoir de consulter les représentants de la société civile avant d’adopter de nouvelles lois. Ces derniers sont généralement invités à participer aux groupes de travail chargés de la rédaction des projets de textes législatifs. Une procédure similaire a été suivie pour préparer la réforme constitutionnelle. La société civile est également associée aux travaux des organes consultatifs et des organes de contrôle, au sein desquels elle peut même avoir des représentants. Par exemple, 5 des 11 membres du Conseil consultatif des droits de l’homme sont désignés par des organisations de la société civile. Le Gouvernement apprécie à sa juste valeur le rôle que jouent les organisations non gouvernementales dans la surveillance de la situation des droits de l’homme dans le pays et s’engage à réfléchir à la manière d’améliorer encore la participation de la société civile, notamment en ce qui concerne l’élaboration des rapports devant être présentés aux organes conventionnels des Nations Unies.

10.Dans sa forme actuelle, la Constitution de l’Autriche comporte de nombreuses dispositions relatives aux droits fondamentaux, sans toutefois que celles-ci forment un tout cohérent. La réforme constitutionnelle devrait changer cela. Les droits de l’homme fondamentaux sont énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme, qui fait partie intégrante du droit interne. Le fait que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne soit pas directement applicable n’empêche pas que les droits qu’il consacre soient effectivement protégés par la législation nationale. Quoi qu’il en soit, les débats relatifs à la nouvelle Constitution sont l’occasion de vérifier si le système de protection des droits de l’homme existant présente des lacunes et, le cas échéant, d’y remédier.

11.Depuis la présentation de son troisième rapport, l’Autriche a réalisé d’importants progrès dans le domaine de la promotion et de la protection des droits civils et politiques, notamment en tenant compte des avis et conseils du Comité. Le Gouvernement est très attaché à sa coopération avec ce dernier et espère que l’examen de son quatrième rapport périodique sera l’occasion de nouveaux échanges aussi enrichissants que les précédents.

12.Le PRÉSIDENT remercie Mme Siess-Scherz de sa déclaration et invite la délégation autrichienne à répondre aux questions nos 1 à 12 de la liste des points à traiter.

13.Mme SIESS‑SCHERZ (Autriche) dit que les garanties énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont entièrement reflétées dans la législation nationale ainsi que dans la Convention européenne des droits de l’homme, qui a rang constitutionnel en Autriche. La possibilité d’invoquer le Pacte devant les tribunaux n’est pas expressément prévue par la législation nationale. Toutefois, en vertu d’un arrêt de la Cour constitutionnelle de 1994, les tribunaux autrichiens sont tenus d’interpréter et d’appliquer les lois d’une manière compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme et le droit international. La Cour suprême ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir si le Pacte pouvait ou non être directement invoqué devant les juridictions nationales mais a, en revanche, confirmé à plusieurs reprises que les dispositions du Pacte étaient pleinement reflétées dans le droit interne. Il est donc clair que les dispositions du Pacte sont dûment prises en considération par les juridictions autrichiennes. Il convient en outre de souligner que la Cour de justice des Communautés européennes se réfère très souvent aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans ses décisions.

14.Mme NIKOLAY‑LEITNER (Autriche) dit que depuis la modification de la loi sur l’égalité de traitement en 2004, il existe un médiateur pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes au travail, un médiateur pour l’égalité de traitement au travail, indépendamment de l’origine ethnique, de la religion ou de l’idéologie, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, et un médiateur pour l’égalité de traitement indépendamment de l’origine ethnique dans les autres domaines. Ces médiateurs ont essentiellement pour rôle d’informer les victimes de discrimination, les organisations de la société civile et le public au sens large. Une grande partie des requêtes dont ils sont saisis consistent d’ailleurs en des demandes d’informations concernant la législation. Le Comité trouvera dans les réponses écrites qui lui ont été communiquées des statistiques détaillées sur le nombre et l’objet des plaintes adressées aux différents médiateurs. Ceux-ci ne sont pas habilités à formuler des recommandations. Ils transmettent à la Commission pour l’égalité de traitement les affaires dans lesquelles ils estiment qu’il y a eu violation de la loi sur l’égalité de traitement ou d’autres dispositions réprimant la discrimination. Ils peuvent néanmoins procéder à des négociations informelles avec l’employeur ou toute autre institution coupable de discrimination pour parvenir à un règlement à l’amiable du litige. L’expérience a montré que ce type de médiation était très efficace.

15.Mme SIESS-SCHERZ (Autriche) ajoute que le bureau du Médiateur autrichien présente chaque année un rapport au Conseil national dans lequel il rend compte de ses activités, notamment de la suite donnée aux plaintes dont il a été saisi, et formule des propositions pour renforcer la protection des droits fondamentaux et la lutte contre la discrimination. Il ressort de son rapport pour l’année 2006 que 16 000 plaintes ont été portées à sa connaissance cette année‑là, dont la moitié a pu être traitée. Des enquêtes ont été ouvertes dans 6 542 cas. Dans 21 cas, des recommandations formelles ont été adoptées, dont 12 à l’encontre du Gouvernement fédéral. Dans 3 de ces 12 cas, les autorités concernées ont refusé d’appliquer les recommandations du bureau du Médiateur. L’une d’entre elles portait sur l’inexécution de la décision de la Cour constitutionnelle faisant obligation aux municipalités où une minorité constituait plus de 10 % de la population de faire en sorte que les panneaux signalétiques figurent en deux langues, décision qui fait d’ailleurs l’objet de la question no 22 de la liste des points à traiter. Dans les neuf autres cas, les recommandations ont été totalement ou partiellement mises en œuvre. Il faut toutefois signaler que les cas où des recommandations formelles sont adoptées sont relativement rares. La majorité des affaires se règlent par accord à l’issue de consultations entre le bureau du Médiateur et l’autorité publique concernée.

16.La création d’une institution nationale des droits de l’homme n’est pas exclue. Certes l’Autriche n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui prévoit la mise en place d’un mécanisme indépendant de prévention, mais le programme de travail du Gouvernement comprend la création d’un organe de prévention au sens du Protocole facultatif, en collaboration avec le bureau du Médiateur. Il ne s’agit encore que d’un projet qui est actuellement examiné par le groupe d’experts sur la réforme constitutionnelle, dont les conclusions à ce sujet devraient être connues à la fin de 2007. Des négociations pourront alors être engagées sur le point de savoir si un tel organe pourra être doté d’un mandat étendu, conformément aux Principes de Paris.

17.M. RUSCHER (Autriche) dit que la lutte contre les pratiques discriminatoires de la police (question no 4) est un aspect central de la formation dispensée à tous les membres des forces de l’ordre. En 2001, l’École des services de sécurité a mis au point un vaste programme d’enseignement sur les droits de l’homme afin que les membres des forces de l’ordre, tous services confondus, reçoivent une formation théorique de base et une formation continue sur tous les aspects de leurs fonctions se rapportant aux droits de l’homme. Dans le cadre de la formation de base, le programme prévoit notamment la participation obligatoire à une série de séminaires sur le thème du respect de la différence, destinés à sensibiliser les agents des forces de l’ordre à d’autres cultures et à leur apprendre à les respecter. La formation de base inclut également des cours sur le cadre juridique de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des modules de psychologie, de déontologie, de communication, de gestion des conflits et de sociologie. La formation continue est axée sur l’application par les membres des forces de l’ordre des normes relatives aux droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions, qu’il s’agisse d’appréhender un suspect ou d’exécuter un arrêté d’expulsion. Dans ce cadre, différents séminaires sont proposés, notamment sur le thème des relations entre la police et les personnes d’ascendance africaine. Les thèmes des séminaires peuvent évoluer au fil des ans en fonction des priorités fixées par l’École des services de sécurité, mais le dénominateur commun reste l’intégration, dans l’exercice des fonctions officielles, du respect des droits de l’homme et de la déontologie. Le Ministère de l’intérieur a en outre diffusé des instructions très strictes concernant le langage que doivent employer les policiers dans l’exercice de leurs fonctions. Sur le plan légal, les responsables d’actes xénophobes, y compris les membres des forces de l’ordre, sont passibles de poursuites, en vertu de différents textes, comme le Code pénal, la loi sur l’égalité de traitement et ses règlements d’application, ainsi que diverses dispositions administratives.

18.Mme SIESS-SCHERZ (Autriche) indique que des statistiques détaillées sur la représentation des femmes (question no 5) figurent dans les réponses écrites communiquées au Comité. Cinq des 12 ministres fédéraux sont des femmes. La répartition est également équilibrée dans les Länder, en particulier dans celui de Vienne, où 7 ministres sur 14 ainsi que 41 parlementaires sur 100 sont des femmes. Dans la fonction publique, on compte 9 femmes pour 60 hommes aux postes les plus élevés des ministères fédéraux (directeur général) et 167 femmes pour 438 hommes au niveau immédiatement inférieur (chef de service). Conformément à la loi sur l’égalité de traitement, les ministères fédéraux sont tenus d’élaborer régulièrement des plans pour la promotion des femmes en vue d’atteindre une représentation de 40 % à tous les postes et encourager les actions positives, notamment donner la préférence à la femme entre deux candidats aux compétences égales. Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, en janvier 2007, 48 % du personnel était féminin, dont 46 % des juges et 37 % des procureurs.

19.Mme NIKOLAY-LEITNER (Autriche), passant à la question relative aux plaintes pour discrimination à l’égard des femmes (no 6), explique que la Commission pour l’égalité de traitement est divisée en plusieurs sous-commissions qui examinent ces plaintes, selon qu’elles concernent le secteur privé ou la fonction publique. Des statistiques détaillées sont données dans les réponses écrites. En ce qui concerne les indemnisations, depuis 2004 les tribunaux sont obligés de tenir compte des recommandations de la Commission et doivent justifier leur décision si elle est contraire à l’avis de la Commission. Toutefois, ils ne sont pas tenus de la communiquer à la Commission, qui n’est donc pas toujours informée des suites données à ses recommandations.

20.M. RUSCHER (Autriche) explique que l’État partie ne rassemble pas de données ventilées sur les cas de détenus victimes de torture ou de mauvais traitements (question no 7); l’idée sera étudiée pour l’avenir.

21.M. BOGENSBERGER (Autriche) dit que les juges et les procureurs reçoivent une formation sur le traitement des victimes et la non-discrimination (question no 8) sous forme de cours théoriques et de stages pratiques pendant les quatre années de formation obligatoire. Ensuite, la formation continue est facultative, mais une enquête récente a montré que 90 % des juges et procureurs avaient assisté à des cours ou à des séminaires dans les trois dernières années. Le Ministère de la justice envisage d’ailleurs de rendre obligatoire la participation aux formations complémentaires. Même des juges aussi chevronnés que ceux de la Cour suprême peuvent participer à des programmes de formation continue, comme en témoigne le séminaire organisé tout récemment par la Présidente de la Cour sur le thème de la protection des droits de l’homme par les autorités judiciaires.

22.Avec l’entrée en vigueur de la loi portant modification du Code de procédure pénale, en janvier 2008, les aveux obtenus sous la contrainte ne seront plus recevables. Trois autres garanties sont également prévues: toute plainte pour torture ou mauvais traitement présentée contre les forces de sécurité devra être transmise immédiatement au ministère public, l’enquête devra être confiée au tribunal et non à la police, et le Conseil consultatif des droits de l’homme devra être tenu informé.

23.L’agent autrichien de la Police civile des Nations Unies accusé de mauvais traitements (question no 9) a été condamné par contumace au Kosovo, en octobre 2003, à trois ans d’emprisonnement. Il a fait appel de la condamnation et l’audience a eu lieu en décembre 2005 mais les autorités kosovares n’ont communiqué aucune information sur la décision. Comme une enquête pénale avait été ouverte en Autriche, le parquet a adressé plusieurs commissions rogatoires aux tribunaux kosovars afin de savoir si le jugement d’octobre 2003 est devenu exécutoire ou non. Cet élément est déterminant pour pouvoir continuer la procédure judiciaire en Autriche, étant donné que la règle non bis in idem pourrait s’appliquer. Les commissions rogatoires sont restées sans réponse, ce qui bloque la situation.

24.En ce qui concerne les mineurs en détention (question no 10), seuls 163 jeunes entre 14 et 18 ans sont actuellement incarcérés en Autriche. Ce chiffre modeste, qui inclut à la fois les jeunes en détention provisoire et ceux déjà condamnés, montre que la privation de liberté est une mesure de dernier ressort uniquement. La nuit, les mineurs sont toujours séparés des adultes, mais il arrive qu’ils se côtoient le jour si cela ne présente pas de risque, sous la surveillance du personnel pénitentiaire. L’expérience montre que cette cohabitation est souvent positive pour les jeunes détenus. Les mineurs passent douze heures par jour hors de leur cellule, contre huit pour les adultes, et ont droit à une heure de promenade par jour, conformément à la loi.

25.M. RUSCHER (Autriche) est heureux d’annoncer que les conditions de détention des étrangers en attente d’expulsion (question no 11) ont été considérablement améliorées. Il est vrai que les 17 anciens centres de la police où ils sont hébergés ont été conçus pour la détention de courte durée et ne sont donc pas adaptés, mais tout est fait pour les réaménager. Les cellules individuelles étant rares, elles sont réservées aux cas difficiles ou aux malades, mais les dortoirs accueillent six personnes au maximum. Les hommes et les femmes sont séparés, de même que les mineurs et les adultes, mais les membres d’une même famille peuvent rester en contact. Les mères peuvent garder leurs jeunes enfants avec elles, dans des chambres adaptées. Des terrains de sport et des bibliothèques sont mis en place, et les détenus ont accès à la télévision et à de nombreux journaux étrangers. Les travaux de construction d’un centre spécialement conçu pour la rétention des étrangers, qui pourra accueillir 250 personnes, commenceront en 2008. Il faut souligner qu’il s’agit toujours d’un régime «ouvert» car la rétention n’est pas une mesure punitive. En outre, la détention d’un étranger avant l’expulsion n’est ordonnée que si l’objectif recherché ne peut pas être atteint par des mesures moins rigoureuses, comme l’hébergement en foyer ou l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités. Les étrangers peuvent aussi réduire la durée de leur rétention en acceptant de partir de leur plein gré. Il existe un important réseau d’ONG qui facilitent les départs volontaires. Des statistiques à ce sujet figurent dans les réponses écrites.

26.En ce qui concerne la traite des êtres humains (question no 12), il convient de noter que les statistiques autrichiennes visent à déterminer le nombre de femmes victimes de cette pratique, et non ses causes. La délégation autrichienne a présenté dans ses réponses écrites les chiffres dont elle dispose, mais cela n’exclut pas que d’autres sources disposent de chiffres différents. Il convient de signaler à ce propos qu’un plan d’action national contre la traite des êtres humains coordonné à l’échelle nationale par un groupe de travail relevant du Ministère des affaires étrangères a été adopté par le Conseil national avec entre autres objectifs d’améliorer la formation du personnel concerné et la collecte de statistiques sur ce sujet. De plus, un coordonnateur national sera nommé d’ici au début de 2008 afin de faciliter les efforts dans ce domaine.

27.Le PRÉSIDENT remercie la délégation autrichienne de ses réponses détaillées et invite les membres du Comité à poser des questions supplémentaires.

28.Mme PALM dit que s’il est dommage que le rapport ait été soumis avec quatre ans de retard, ce qui a empêché le Comité de suivre l’évolution de la situation dans le domaine des droits de l’homme, il n’y en a pas moins lieu de se féliciter de la reprise d’un dialogue constructif avec l’État partie. En ce qui concerne l’application du Pacte, Mme Palm doute que la législation autrichienne couvre intégralement les obligations qui découlent de cet instrument. Dans ses observations finales relatives au troisième rapport périodique, le Comité s’était dit préoccupé de ce qu’un certain nombre d’articles du Pacte débordaient le cadre des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, instrument qui a été incorporé à la Constitution de l’Autriche. Il avait donc recommandé à l’État partie de veiller à ce que tous les droits visés par le Pacte soient reconnus dans le droit autrichien. Pourtant, dans son quatrième rapport périodique (par. 9 et 10), l’État partie relève à nouveau que les préoccupations du Comité «n’ont pas force de loi, qu’elles ne sauraient entraîner l’annulation des décisions rendues par les instances nationales souveraines, pas plus qu’elles n’entraînent la réouverture (…) des affaires jugées par les instances nationales». Il est regrettable que l’État partie n’ait pas été en mesure de donner effet à certaines des constatations que le Comité a adoptées concernant des communications dans lesquelles il a établi qu’il y avait eu violation du Pacte. S’il est vrai que les constations du Comité n’ont pas la même autorité que les arrêts de la Cour européenne de justice, elles ne sont en aucun cas dépourvues d’effets juridiques et il ne faudrait pas que, en cas de conflit entre les dispositions du Pacte et celles du droit interne, l’État partie ne soit pas à même de remplir ses obligations au titre du Pacte. Mme Palm souhaite donc savoir si l’Autriche est réellement en mesure de donner effet aux constatations du Comité ou, le cas échéant, d’apporter les modifications nécessaires à sa législation nationale, en particulier dans le contexte de la grande réforme constitutionnelle mentionnée par la délégation.

29.Pour ce qui est des médiateurs, Mme Palm voudrait connaître la procédure de nomination, l’autorité qui les désigne, la durée de leur mandat et quelles sont les incidences que la restructuration prévue dans ce domaine pourrait avoir sur leurs activités. Elle souhaite également savoir si l’institution nationale des droits de l’homme qu’il est prévu d’établir sera dotée d’un mandat étendu, conformément aux Principes de Paris. Un tel organe s’est révélé être un outil extrêmement efficace pour la protection des droits de l’homme dans de nombreux pays, et elle encourage donc vivement l’Autriche à suivre ces principes.

30.M. IWASAWA, revenant sur la question de l’application du Pacte, rappelle que la législation autrichienne prévoit deux méthodes pour mettre en œuvre un instrument international. La première, qui a été adoptée à l’égard de la Convention européenne des droits de l’homme consiste à incorporer le traité à la législation nationale; la seconde, utilisée pour tous les instruments des Nations Unies, dont le Pacte, consiste à ratifier l’instrument avec une réserve dans laquelle il est garanti que les lois nécessaires à son application seront promulguées. L’instrument ne fait donc pas partie du droit interne et ne peut pas être invoqué directement. On peut se demander pour quelles raisons l’État partie a choisi la seconde méthode plutôt que la première dans le cas du Pacte. Si la raison est la crainte que ses dispositions n’entrent en conflit avec celles du droit interne ou de la Convention européenne, il faut souligner que non seulement les deux instruments internationaux sont complémentaires, mais encore plusieurs articles du Pacte ont une portée plus étendue que celle des dispositions de la Convention européenne; il ne s’agit pas uniquement de l’article 26 du Pacte, contrairement à ce que l’État partie semble penser. Il a été dit que les tribunaux autrichiens doivent interpréter le droit interne en conformité avec la Convention européenne et le droit international. Cela signifie-t-il qu’ils sont tenus d’interpréter et d’appliquer les lois autrichiennes conformément au Pacte, bien qu’il n’ait pas été incorporé au droit interne? Si tel est le cas, il serait intéressant d’avoir des exemples d’affaires. Enfin, M. Iwasawa voudrait savoir si un particulier peut demander l’examen par la Cour constitutionnelle de la compatibilité d’un texte législatif avec le Pacte. En ce qui concerne les décisions du Comité, un membre de la délégation autrichienne avait dit, lors de l’examen du troisième rapport périodique, en 1998, que les décisions du Comité n’étaient pas contraignantes et que l’Autriche n’était pas tenue de les suivre. Il serait intéressant de connaître les mécanismes qui permettent à l’État partie de répondre à une décision du Comité. M. Iwasawa se félicite de ce que la loi sur l’extradition et l’aide juridictionnelle ait été modifiée à la lumière des préoccupations exprimées par le Comité dans l’affaire Sholam Weiss. Il souhaite cependant savoir ce que le Gouvernement fédéral peut faire dans le cas où une décision du Comité porte sur une question qui est de la compétence d’un Land pour encourager les autorités de cette province à donner effet à la décision. Il demande également quelle est la situation si le Comité, ayant constaté une violation d’un article du Pacte, recommande à l’État partie d’indemniser la victime.

31.M. O’FLAHERTY relève que les programmes de formation de la police, qui visent à lutter contre les pratiques discriminatoires à l’encontre des personnes d’origine ethnique différente, sont surtout axés sur les personnes d’ascendance africaine et se demande pour quelle raison ils ne portent pas également sur les Roms, qui font tout autant l’objet de discriminations. En outre, il serait utile de savoir si d’autres moyens que la formation sont utilisés pour réguler le comportement des policiers dans ce domaine. Il serait également intéressant de connaître le nombre de plaintes déposées contre des policiers pour pratiques discriminatoires au cours des deux ou trois dernières années, le nombre d’enquêtes ouvertes et leur résultat, en particulier si des sanctions disciplinaires ont été appliquées.

32.En ce qui concerne la représentation des femmes au Parlement fédéral, aux parlements des Länder et dans la fonction publique, la délégation n’a cité que des exemples positifs. Pourtant, dans certaines régions, 11 % seulement des sièges de députés sont occupés par des femmes. M. O’Flaherty demande donc ce que le Gouvernement entend faire pour encourager une meilleure représentation des femmes à l’échelon régional. Il souhaite également savoir si le Gouvernement autrichien a prévu d’autres mesures que celles citées pour atteindre l’objectif de 40 % fixé pour la représentation des femmes dans la fonction publique, notamment aux échelons supérieurs. Il demande s’il existe pour ces postes un système de concours ouvert ou s’il est envisagé d’instaurer un tel système.

33.Pour ce qui est des plaintes relatives à la discrimination à l’égard des femmes, les chiffres semblent indiquer que les procédures de plainte ne sont pas activement utilisées, et il serait intéressant de connaître les raisons à cette situation. Peut-être ces procédures ne sont-elles pas suffisamment connues du public, ou peut-être le problème tient-il aux règles concernant la représentation devant ces procédures. Il est certainement très difficile, comme la délégation l’a reconnu avec beaucoup de franchise, d’obtenir des renseignements sur les jugements dans lesquels les tribunaux ont ordonné une indemnisation sur la base des conclusions de la Commission pour l’égalité de traitement, mais il existe peut-être d’autres moyens d’obtenir des données ventilées dans cet important domaine. En ce qui concerne la discrimination en général, M. O’Flaherty souhaite savoir si, comme l’affirment certaines ONG, il existe une hiérarchisation des motifs de discrimination interdite. Il paraîtrait en effet que, dans les affaires relatives à des contrats privés ou à la conduite des autorités fédérales, les motifs de discrimination qui peuvent être invoqués sont l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle, le sexe, un handicap ou l’âge, alors que, dans les affaires liées à la fourniture de biens ou de services, les seuls motifs de discrimination reconnus sont l’origine ethnique ou le handicap. Il voudrait aussi savoir s’il est vrai que dans les cas de discrimination fondée sur un handicap, l’affaire ne peut être portée devant les tribunaux qu’après que les parties se sont efforcées pendant un certain temps de rechercher une solution à l’amiable, bien que la loi sur l’égalité de traitement dispose qu’un tribunal peut être saisi immédiatement.

34.En ce qui concerne la lutte contre la traite, il serait important d’avoir de plus amples informations sur le Plan d’action national en la matière, en particulier sur les stratégies visant à protéger les droits fondamentaux des victimes. D’après certaines sources, un visa humanitaire ne serait accordé aux victimes de la traite que si elles coopèrent avec les autorités, alors que la délégation autrichienne a affirmé que ce visa était octroyé dans tous les cas. Des éclaircissements seraient bienvenus. En outre, il est difficile de comprendre pour quelles raisons il n’existe pas statistiques relatives à ces visas, alors que de telles statistiques ne sont pas difficiles à établir et sont fort utiles pour mettre en œuvre un plan d’action national de lutte contre la traite. À ce sujet, il serait bon de savoir comment l’Autriche coopère avec d’autres États en vue de punir les responsables de la traite tout en assurant la protection des droits fondamentaux des victimes. Enfin, la coordination du Plan d’action national est confiée au Ministère des affaires étrangères, alors que dans d’autres pays c’est habituellement le Ministère de l’intérieur qui est chargé d’un tel plan. On peut se demander si le Ministère des affaires étrangères est réellement en mesure de couvrir tous les aspects nationaux du Plan d’action.

35.Mme WEDGWOOD dit que dans tout pays il faut établir des statistiques sur les actes de torture et les mauvais traitements infligés par des policiers, car la connaissance des situations et des personnels qui se rendent coupables de telles pratiques permet de faire de la prévention, ce qui est toujours préférable. En général, de tels actes ont lieu parce qu’une supervision suffisante fait défaut. Pour cette raison, Mme Wedgwood s’étonne qu’un avocat ne soit pas automatiquement commis à toutes les personnes gardées à vue, d’autant plus qu’en Autriche la garde à vue peut durer jusqu’à quatre‑vingt‑seize heures, ce qui est considérable. Il est tout aussi surprenant d’apprendre que le défenseur peut être exclu d’un interrogatoire à la discrétion de la police. Les nouvelles normes en la matière sont particulièrement vagues puisque l’avocat peut être écarté s’il est jugé «nécessaire d’éviter que la collecte de preuves ne soit entravée» par sa présence. L’application de cette disposition n’est pas limitée à des crimes particulièrement graves ou à d’autres circonstances particulières.

36.Il serait souhaitable que la notification de ses droits à une personne puisse se faire dans toutes les langues des minorités ethniques du pays. En outre, il serait utile de prévoir les services permanents d’un psychologue dans les centres de détention pour immigrants, plutôt que d’assurer ce type d’assistance sporadiquement. Il faudrait également mettre en place un système permettant de tester le comportement des policiers, au moment de l’engagement ou d’une promotion, afin de déterminer s’ils sont enclins à la violence dans des situations de stress ou de confrontation. En effet, de tels comportements peuvent provenir d’attitudes xénophobes ou racistes inconscientes.

37.Plusieurs cas de mauvais traitements ont donné lieu à des sanctions dérisoires. On peut citer notamment celui du Mauritanien décédé pendant que plusieurs personnes étaient debout sur sa poitrine, sous les yeux d’un policier qui n’a pas tenté de le ranimer, celui du Gambien roué de coups par quatre policiers dans un entrepôt, celui du jeune Iranien qui avait garé sa voiture en stationnement interdit et qui portait sur le cou des marques de strangulation, ou encore celui du jeune Cubain décédé en garde à vue en octobre 2006. Dans aucune de ces affaires, les policiers en cause n’ont été véritablement inquiétés alors qu’ils auraient dû être non seulement lourdement sanctionnés mais aussi démis de leurs fonctions.

38.La création du Conseil consultatif des droits de l’homme est une excellente initiative, mais le fait qu’il soit placé sous la tutelle du Ministère de l’intérieur et que certains de ses membres soient nommés par le Ministre de l’intérieur lui‑même n’est pas un gage d’indépendance.

39.Mme CHANET dit que certes le quatrième rapport périodique de l’Autriche a été soumis en retard mais il contient des informations très intéressantes et pourrait servir de modèle à d’autres États parties, notamment en ce qui concerne la manière dont il intègre les recommandations précédentes du Comité, formulées en 1998.

40.Les efforts du Gouvernement autrichien pour lutter contre les comportements d’exclusion et les violations des droits de l’homme sont tout à fait visibles d’un rapport à un autre. On peut en particulier se féliciter de l’évolution de la législation relative aux éléments de preuve recueillis de manière déloyale, notamment par de mauvais traitements.

41.S’associant aux remarques de ses collègues au sujet de la place du Pacte dans la législation de l’État partie, MmeChanet dit qu’elle est particulièrement préoccupée par le très grand nombre de réserves que l’Autriche a émises et demande si l’on peut espérer que certaines au moins seront levées. Consciente que le Pacte occupe un rang beaucoup moins élevé que la Convention européenne des droits de l’homme, elle s’étonne tout de même que l’article 25 du Pacte, consacré aux droits politiques, soit totalement passé sous silence dans le rapport périodique. Elle fait également remarquer qu’en réponse aux questions du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité à propos du fait que le paragraphe 3 de l’article 278 du Code pénal constituait une exception politique pour la poursuite des actes terroristes, le Gouvernement autrichien a répondu que cette disposition ne constituait pas une clause d’exception politique et qu’elle était conforme aux droits fondamentaux garantis d’une part dans la Convention européenne des droits de l’homme et d’autre part à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, sans faire la moindre mention du Pacte.

42.MmeChanet rejoint Mme Wedgwood en ce qui concerne la présence d’un avocat dès le stade de la garde à vue; elle fait remarquer que la relation entre l’avocat et son client doit obéir à des principes très stricts et que ses modalités ne peuvent être laissées à la simple appréciation de la police. Quant aux brochures énonçant les droits des détenus, il est regrettable qu’elles ne soient disponibles qu’en allemand. Il faut regretter aussi l’absence de définition de la torture qui est peut-être la raison pour laquelle des statistiques précises dans ce domaine ne sont pas disponibles. Il serait utile enfin que la délégation apporte des renseignements à jour sur la suite donnée aux préoccupations exprimées par le Comité à propos de l’affaire Pertererc. Autriche (CCPR/C/81/D/1015/2001), mentionnée au paragraphe 13 du rapport.

43.M. KÄLIN, évoquant les paragraphes 9 à 19 du rapport de l’État partie, où il est affirmé que les «préoccupations du Comité n’ont pas force de loi et ne sauraient entraîner l’annulation des décisions rendues par les juridictions nationales, pas plus qu’elles n’entraînent la réouverture des affaires jugées», dit que les constatations du Comité font autorité, en vertu du mandat que les États parties lui ont confié. La manière dont l’État partie présente les choses donne à penser qu’il est disposé à prendre en considération les constatations du Comité s’agissant de questions législatives, mais qu’il s’en considère dispensé dans des affaires précises. Des éclaircissements seraient utiles sur ce point, en particulier au sujet de l’affaire Perterer c. Autriche.

44.M. AMOR, revenant sur une question qu’il juge particulièrement importante, rappelle que les États qui ont accepté les obligations énoncées dans le Pacte se sont engagés à mettre en œuvre de bonne foi les engagements souscrits et ont chargé le Comité d’y veiller. Il est vrai que lorsqu’il examine une communication individuelle, le Comité ne juge pas: il ne fait que «constater». L’autorité des constatations n’est donc pas celle de la chose jugée, mais de la chose constatée. La constatation est toutefois plus forte que le jugement, car celui-ci suppose une interprétation qui n’est pas toujours à l’abri d’un certain degré de subjectivité. En revanche, celui qui constate se limite à relever des faits. C’est pourquoi il est regrettable que l’Autriche, État régi par le droit dont la contribution au développement du droit international des droits de l’homme est considérable, conserve la position exprimée aux paragraphes 9 à 13 de son rapport.

45.Sir Nigel RODLEY dit qu’il accueille avec satisfaction les nouveaux amendements apportés à la loi de procédure pénale concernant l’exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture ou toute autre méthode inacceptable, mais fait remarquer qu’en dehors des cas manifestes de mauvais traitements, il peut être difficile de prouver qu’il y a eu pression et demande à qui incombe la charge de la preuve en pareil cas. Il regrette qu’à propos des cas de mauvais traitements, la réponse de l’État partie consiste essentiellement en statistiques; dans son rapport de 2004, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) avait lui aussi demandé à l’État partie de lui communiquer, pour les années 2003 et 2004, des renseignements détaillés sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres des forces de l’ordre, le nombre de procédures disciplinaires et judiciaires engagées à la suite de telles plaintes et le type de sanctions disciplinaires et pénales appliquées. Le CPT s’était également déclaré très préoccupé par le nombre très élevé de cas de mauvais traitements qui lui avaient été signalés lors de sa visite en Autriche en avril 2004.

46.Le PRÉSIDENT invite la délégation autrichienne à répondre aux questions du Comité.

47.Mme SIESS-SCHERZ (Autriche) remercie les membres du Comité de leurs observations. En ce qui concerne la question de la place du Pacte dans le droit interne, elle explique que lorsqu’il a ratifié l’instrument, en 1978, le Parlement a estimé que celui-ci ne devait pas être directement applicable afin d’éviter d’établir différents niveaux de législation. Le Pacte n’est pas le seul instrument concerné. En effet, l’application de la Convention européenne des droits de l’homme a longtemps posé des problèmes: bien qu’elle ait été ratifiée en 1948, elle n’a pu être appliquée directement qu’à compter de 1964, parce que la Cour constitutionnelle avait considéré qu’elle n’avait pas rang constitutionnel. En outre, les plaignants eux-mêmes invoquent rarement les dispositions du Pacte devant les tribunaux et se réfèrent plutôt à la Convention européenne, qui est mieux connue et depuis plus longtemps.

48.Pour ce qui est de la position de l’Autriche vis-à-vis des constatations du Comité, il convient de souligner que chaque fois qu’un organe tel que la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité des droits de l’homme signale un manquement de la part de l’Autriche, les autorités compétentes en sont immédiatement informées et des consultations sont organisées en vue de rechercher des solutions concrètes. Par exemple, c’est à la suite des constatations du Comité concernant l’affaire Perterer c. Autriche que la loi sur la fonction publique municipale a été modifiée. Dans l’affaire Perterer précisément, il a été tout simplement impossible de régler la question de l’indemnisation, malgré l’intervention du Médiateur. Le montant proposé à M. Perterer était fondé sur les estimations faites par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires analogues, mais il l’a refusé, le jugeant insuffisant, et a engagé une action civile. À l’heure actuelle, le Land de Salzbourg n’est pas disposé à négocier davantage. Cela ne signifie aucunement que l’Autriche met en question l’autorité du Comité, mais simplement qu’il est parfois difficile de parvenir à une solution satisfaisante pour les deux parties.

49.Le PRÉSIDENT remercie la délégation autrichienne de ses réponses et l’invite à poursuivre le dialogue à la séance suivante.

La séance est levée à 13 heures.

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