NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.240325 octobre 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2403e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 19 octobre 2006, à 10 heures

Présidente: Mme CHANET

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine (CCPR/C/BIH/1; CCPR/C/BIH/Q/1) (suite)

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation de la Bosnie-Herzégovine reprend place à la table du Comité.

2.La PRÉSIDENTE invite les membres du Comité à poser leurs questions complémentaires.

3.M. CASTILLERO HOYOS constate, à la lecture du paragraphe 18 du rapport, que l’égalité en droits de tous les citoyens consacrée à l’article 2 du Pacte est soumise à la condition de résidence sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, et il voit mal comment cette situation peut être compatible avec le Pacte.

4.En ce qui concerne l’application de l’article 3 du Pacte, il relève que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes protège contre la discrimination dans différents domaines relevant de la sphère publique. Il serait toutefois important de savoir ce qu’il en est dans la vie privée, où il existe apparemment un certain nombre de discriminations.

5.En complément de la question no 5 de la liste des points (CCPR/C/BIH/Q/1), M. Castillero Hoyos souhaiterait que la délégation précise quelle a été l’évolution de la représentation des femmes dans le pouvoir législatif. La délégation a reconnu qu’elle était en diminution, mais n’a donné aucune indication sur les causes de cette situation. En outre, diverses études montrent que, pour être effectif, le système des quotas doit consister à réserver aux femmes un certain nombre de sièges plutôt qu’à imposer une proportion de candidates aux différents partis politiques, et les commentaires de la délégation seraient bienvenus sur ce point.

En ce qui concerne le droit à la vie, M. Castillero Hoyos voudrait savoir quelles circonstances peuvent entraîner la privation de ce droit. Il voudrait également savoir si le droit à des prestations sociales ouvert aux familles des personnes disparues s’éteint avec l’identification.

6.En ce qui concerne l’article 7 du Pacte, il est fait une brève allusion dans le rapport aux mesures qui ont été prises à l’égard d’un «groupe algérien». Selon les informations dont dispose le Comité, il s’agirait de six Bosniaques qui auraient été privés de leur nationalité dans le cadre d’une procédure d’urgence et extradés aux États-Unis. Ils se trouveraient actuellement sur la base de Guantanamo. M. Castillero Hoyos souhaiterait de plus amples informations à ce sujet et en particulier sur le déroulement des faits.

7.À propos du traitement appliqué aux personnes en détention, il est dit dans le rapport que la mesure disciplinaire la plus fréquente est l’isolement cellulaire, qui représente 50,7 % du total des sanctions prononcées. En outre, l’isolement peut être autorisé pour une durée maximale de six mois. M. Castillero Hoyos souhaiterait entendre la délégation à ce sujet, et savoir notamment quelles sont les fautes disciplinaires les plus graves et comment les autorités justifient une sanction aussi lourde. Enfin, les personnes condamnées placées en détention peuvent être employées par des entreprises privées, moyennant une rémunération qui peut représenter 20 % du salaire minimum versé dans les entreprises. Comment cette situation est‑elle compatible avec le Pacte?

8.Sir Nigel RODLEY dit qu’il croit comprendre que la police peut détenir un suspect pendant 24 heures avant de le présenter au procureur, qui dispose également d’un délai de 24 heures pour décider de la suite à donner. Au‑delà de ce délai, il doit déférer l’intéressé au juge, qui décide de prolonger ou non la détention. Sir Nigel Rodley voudrait savoir si l’intégralité de la garde à vue se déroule dans les locaux de la police ou si la détention ordonnée par le procureur s’effectue ailleurs. Selon certaines informations, les procureurs et les juges n’informent pas systématiquement les personnes placées en garde à vue de leurs droits, en particulier leur droit d’être assistées d’un conseil, et il serait bon que la délégation indique les mesures prises pour remédier à cette situation. Enfin, le rapport que le Comité européen pour la prévention des tortures et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a publié en 2003 indique que des déclarations ont été reçues qui faisaient état de sévices infligés par des fonctionnaires de police. Sir Nigel Rodley voudrait savoir quelles mesures les autorités de l’État partie ont prises pour donner suite à cet aspect du rapport.

9.La PRÉSIDENTE invite la délégation de la Bosnie-Herzégovine à répondre aux questions qui ont été posées oralement par les membres du Comité.

10.M. STANIŠIĆ (Bosnie‑Herzégovine) souligne tout d’abord l’importance de l’assistance internationale offerte à la Bosnie‑Herzégovine pendant et après la guerre, qui a permis, entre autres choses, de sauver des vies humaines, de libérer des gens de centres de détention et de camps de concentration et d’empêcher des destructions de maisons. Le début de la mise en œuvre de l’Accord de paix de Dayton a également été important au sens où il a contribué à faire tomber les barrières entre les groupes ethniques et a constitué un prélude à la reconstruction et à la réintégration sociale.

11.En ce qui concerne le rôle joué par le Haut Représentant en Bosnie‑Herzégovine, les autorités de l’État partie considèrent que le Bureau du Haut Représentant leur est une aide, et non pas un obstacle. En ce sens, il importe de bien préparer la phase de retrait progressif du Haut Représentant, en tenant dûment compte de la situation objective du pays, des intérêts des autorités nationales et de l’appréciation de la situation par la communauté internationale.

12.Un membre du Comité s’est étonné de l’absence, au sein de la délégation de la Bosnie‑Herzégovine, d’un représentant de la Republika Srpska, absence qui pourrait laisser penser que le Pacte est moins bien appliqué dans cette Entité que dans le reste de l’État partie. La composition de la délégation reflète la composition ethnique de la Bosnie‑Herzégovine. Le choix des membres de la délégation s’est fait en fonction des compétences, à tous les niveaux du gouvernement national. M. Stanišić précise encore que deux des membres de la délégation vivent dans la Republika Srpska.

13.En ce qui concerne la réforme constitutionnelle, M. Stanišić indique qu’une première étape de cette réforme n’a pas pu être pleinement achevée pour différentes raisons, mais les autorités sont pleinement conscientes de l’importance de finaliser un travail déjà extrêmement avancé. D’une façon générale, les institutions de l’État, les partis politiques et les citoyens considèrent tous que la réforme constitutionnelle est fondamentale, et qu’il s’agit d’une question trop brûlante pour pouvoir être laissée simplement de côté. Les autorités espèrent qu’à la faveur de la mise en place d’un nouveau gouvernement et d’un nouveau parlement, le débat sur la réforme constitutionnelle se poursuivra, et il devrait associer également les membres de la communauté universitaire et les représentants d’organisations non gouvernementales. Il est à espérer que le nouveau parlement fera de cette réforme une de ses principales priorités, et que les organisations internationales présentes en Bosnie‑Herzégovine ainsi que le Bureau du Haut Représentant favoriseront également l’avancement des travaux sur cette question.

14.Mme DUDERIJA (Bosnie‑Herzégovine), répondant à une question sur la place du Pacte dans le droit interne, dit que la Constitution définit clairement la place du Pacte. Celui‑ci a rang constitutionnel et la législation doit donc être harmonisée avec le Pacte. En ce qui concerne la protection des droits de l’homme, la législation contient des dispositions claires. Le droit pénal prévoit que les particuliers peuvent engager des actions contre les institutions ou organes de l’État s’ils s’estiment victimes d’une violation de leurs droits fondamentaux. Cela s’est déjà produit, par exemple dans des affaires de violation des droits électoraux ou d’obstruction au retour de réfugiés. Le Code pénal prévoit des sanctions en cas d’inexécution des décisions de la chambre de la Cour constitutionnelle s’occupant des droits de l’homme mais, comme l’a indiqué précédemment la délégation, l’exécution des décisions des tribunaux en général se heurte encore à des difficultés. Toutefois, la situation s’est améliorée ces derniers temps, puisque plus de 70 % des décisions judiciaires sont maintenant appliquées. Il faudra cependant encore modifier certaines lois et allouer davantage de ressources budgétaires pour parvenir à une situation pleinement satisfaisante dans ce domaine.

15.En ce qui concerne le droit à la non‑discrimination, qui est un principe universel, il est consacré à la fois dans le Code pénal et dans différentes lois de la Bosnie‑Herzégovine. S’ils s’estiment victimes d’une discrimination, les particuliers peuvent saisir le tribunal ou s’adresser au Médiateur des droits de l’homme. Un certain nombre de décisions ont été d’ailleurs rendues qui s’appuyaient sur la Convention européenne des droits de l’homme ou le Pacte, et dans ce domaine aussi les décisions judiciaires sont mieux appliquées aujourd’hui.

16.En réponse à une question sur l’égalité entre hommes et femmes et la protection spécifique des droits des femmes, Mme Duderija fait observer tout d’abord que la Bosnie‑Herzégovine est une société traditionnelle et que les femmes doivent être davantage sensibilisées à l’importance de leur participation à la vie publique. Les quotas qui ont été fixés dans la loi électorale ont contribué à améliorer la situation, même si, comme le pensent les organisations non gouvernementales, cette mesure n’est pas suffisante. La faible représentation des femmes au sein du pouvoir exécutif en particulier reste un problème. Aux dernières élections locales, les femmes représentaient 34,48 % des candidats. Les autorités examinent la question de savoir s’il ne faudrait pas réserver statutairement un certain nombre de sièges aux femmes, mais il n’existe pas de consensus sur ce point du fait que le processus électoral est extrêmement complexe, à l’image même de la structure de l’État.

17.Pour ce qui est de l’harmonisation des législations locales avec la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, les autorités bosniaques sont conscientes des lacunes, raison pour laquelle, avec l’aide des différents acteurs de la société civile et du PNUD, notamment, elles ont établi un programme par étapes à long terme, dans le cadre duquel ont été mis en place les centres sur l’égalité entre hommes et femmes et l’Agence nationale pour l’égalité des sexes. Des groupes d’experts ont également entrepris d’examiner les textes de loi pour identifier les lacunes de la protection juridique dans ce domaine. Ainsi, la législation du travail a été entièrement revue, et les experts se sont également intéressés à l’image de la femme donnée par les médias. Les centres sur l’égalité entre hommes et femmes et l’Agence nationale pour l’égalité des sexes sont habilités à demander des modifications législatives aux fins d’harmonisation avec la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Cela s’est déjà produit et, pour ce qui est de la protection spécifique des droits des femmes, ces institutions ont soumis un projet visant à mieux protéger les droits des femmes victimes de la guerre et de viols.

18.En ce qui concerne les violences familiales et le manque d’harmonisation entre les différentes législations de l’État partie dans ce domaine, Mme Duderija indique que les contradictions qui existaient auparavant entre les textes ont maintenant disparu, les législations relatives aux violences familiales ayant été harmonisées. Les violations de la loi constituent désormais des infractions pénales et des mesures de protection sont prises à l’égard des familles des victimes. Toutefois, la question des violences familiales est complexe, et les autorités doivent tenir compte des traditions et des stéréotypes d’une société dont la famille est le pilier central. Il convient de noter également que les ressources budgétaires manquent pour opérer des changements de fond dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, les programmes qui ont été mis en place devraient offrir une meilleure protection et déboucher sur une vaste réforme du secteur de la protection sociale, réforme qui a été entreprise au début de 2006.

19.En réponse à une question qui a été posée sur l’obligation pour la victime de violences familiales de subir un examen médical, Mme Duderija indique que les fonctionnaires de police et les autres agents qui sont en contact avec la victime sont tenus d’établir un rapport contenant, entre autres éléments, les conclusions d’un examen médical de l’intéressé. Toutefois, il n’est guère possible de contraindre une personne à se soumettre à un tel examen, et des activités de sensibilisation des femmes sont menées pour qu’elles comprennent l’importance de leur coopération avec les autorités dans ce domaine.

20.Au sujet des personnes portées disparues, Mme Duderija indique que sur 21 374 personnes officiellement enregistrées comme telles, environ 6 400 ont été retrouvées, et par conséquent 15 000 personnes sont toujours portées disparues en Bosnie‑Herzégovine. La recherche des personnes disparues est un processus laborieux, pour lequel l’État partie ne saurait se passer de l’assistance du Comité international de la Croix‑Rouge et de la Commission internationale des personnes disparues dans l’ex‑Yougoslavie. Les commissions qui ont été mises en place au niveau des Entités sur la question des personnes disparues continuent de procéder à des recherches et participent aux exhumations de corps, et l’Institut des personnes disparues qui a été créé parallèlement regroupera à terme dans une base de données centrale toutes les informations de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et de la Republika Srpska concernant les personnes disparues. Les fonds alloués par le Gouvernement et par la Commission internationale des personnes disparues dans l’ex‑Yougoslavie devraient permettre de poursuivre les activités coûteuses que sont les analyses d’ADN permettant l’identification des corps.

21.Pour ce qui est de l’exécution des décisions rendues par la Commission des droits de l’homme, les autorités sont certes tenues par un délai pour respecter les engagements pris, mais il faut bien voir également que la mise en place de l’Institut des personnes disparues n’a pas été aussi simple qu’on le pensait. Toutefois, le processus d’exhumation des corps n’a pas été compromis dans la mesure où la loi prévoit une continuité assurée par les mécanismes existants jusqu’à ce que l’Institut fonctionne pleinement. Les commissions qui s’occupent des questions relatives aux personnes disparues devraient cesser leur activité en novembre 2006, et l’Institut des personnes disparues prendra alors la relève.

22.En ce qui concerne la création d’une commission pour la vérité et la réconciliation, la mise en place d’une telle structure se heurte à des difficultés. Plusieurs projets ont été établis, dont le plus récent a été soumis au Parlement. Toutefois, il relevait d’une conception très différente de celle qu’en ont en particulier les associations de victimes de la guerre et les familles des personnes disparues. Les autorités bosniaques considèrent qu’il est essentiel de trouver un terrain d’entente entre toutes les parties concernées pour pouvoir aller de l’avant, ce qui explique que le Parlement s’est dessaisi de l’examen du projet qui lui avait été soumis. Il a toutefois demandé au Conseil des ministres d’établir une nouvelle proposition tendant à créer une telle commission et de la lui soumettre.

23.En ce qui concerne les femmes victimes de guerre, notamment l’évaluation des séquelles des viols, un processus d’harmonisation est en cours. Celles dont l’incapacité est supérieure à 60 % sont reconnues comme victimes, mais toute personne ayant subi des violences physiques ou psychologiques pendant la guerre peut bénéficier de ce statut, indépendamment du taux d’incapacité, les dossiers étant traités au cas par cas. En ce qui concerne les demandes d’indemnisation, les victimes demandent parfois un logement ou une aide pour leur famille ou leurs enfants plutôt qu’une somme d’argent. Les violences physiques et psychologiques sont traitées sur un pied d’égalité, et des ressources ont été dégagées pour évaluer les besoins des victimes. Pour le moment, il y a des différences de traitement entre les victimes qui ne perçoivent pas les mêmes indemnités, car leurs dossiers sont examinés par les Entités, voire à l’échelon cantonal. Cela étant, la Bosnie‑Herzégovine se propose de promulguer une loi unique pour les victimes de la torture et les victimes civiles de la guerre. Tout serait réglementé au niveau de l’État et les indemnisations versées seraient harmonisées. Il est difficile de comparer cette situation avec celle des victimes militaires ou des vétérans. En effet, les victimes civiles perçoivent 70 % des indemnités versées aux anciens combattants, ce qui est un taux réaliste compte tenu des possibilités du pays.

24.En ce qui concerne la traite et les violences à l’égard d’enfants, la Bosnie‑Herzégovine évalue actuellement les résultats du dernier plan d’action relatif à la prévention de la traite des personnes. À l’échelle nationale, le Ministère des droits de l’homme, le Ministère de la sécurité, le parquet, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice ont pris part à l’élaboration, la surveillance et l’application de la stratégie nationale de lutte contre la traite. Trois groupes ont été constitués: le premier, dont les membres ont reçu une formation spéciale, s’occupe de la protection des victimes; le deuxième est chargé des poursuites engagées contre les auteurs et propose des réformes dans ce domaine; et le troisième se consacre à la sensibilisation de la population et à la prévention, en collaboration avec les autorités locales et les services sociaux. La question de la traite a été intégrée dans les cursus de l’enseignement primaire et secondaire afin que les enfants soient pleinement informés de ce problème. Le budget alloué à ce programme est modique et provient pour 90 % de partenaires tels que l’association Save the Children, l’UNICEF, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et de gouvernements ou de donateurs bilatéraux, principalement l’Agence for International Development des États‑Unis (USAID).

25.Le rapatriement des victimes de la traite est en général volontaire. Sont expulsées les personnes qui sont peut‑être victimes de la traite mais qui se trouvent illégalement en Bosnie‑Herzégovine et ne veulent pas être reconnues en tant que victimes. Les personnes qui acceptent de coopérer avec les autorités bénéficient d’un droit de séjour et peuvent déposer une demande d’asile. Celles qui refusent de coopérer ont également des droits, notamment celui de rester en Bosnie‑Herzégovine pendant une période de trois mois pour se remettre et obtenir des papiers d’identité, mais en général elles sont ensuite renvoyées dans leur pays d’origine. Elles peuvent également déposer une demande d’asile mais n’ont aucune garantie que celle‑ci sera acceptée.

26.En ce qui concerne la mendicité forcée des enfants, c’est la communauté rom qui est la plus touchée en raison de sa situation économique, car pour certaines familles extrêmement pauvres la mendicité est le principal moyen de survivre. Dans une dizaine de cas seulement, il a été établi que la mendicité était organisée et les enfants victimes de mauvais traitements systématiques. Neuf affaires ont été portées devant les tribunaux et les auteurs de ces faits font actuellement l’objet de poursuites. La question du placement des auteurs d’infractions atteints de troubles mentaux n’est pas encore réglée car le bâtiment qui leur était destiné a entièrement brûlé.

27.M. STANIŠIĆ (Bosnie‑Herzégovine) dit que le Gouvernement de Bosnie‑Herzégovine vient d’allouer 800 000 marks convertibles à la construction d’une prison d’État. Il faut reconnaître que les conditions de détention ne sont pas encore pleinement conformes aux normes internationales, au niveau desquelles la Bosnie‑Herzégovine s’efforce de parvenir.

28.Mme DUDERIJA (Bosnie‑Herzégovine) dit que la Bosnie‑Herzégovine a reconnu que les droits des membres du groupe des Algériens détenus à Guantánamo qui ont perdu la citoyenneté du pays ont été violés. Conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement a apporté une aide financière aux familles des détenus et a demandé aux autorités des États‑Unis de renvoyer ces personnes en Bosnie‑Herzégovine. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment, mais le Gouvernement a engagé une action diplomatique pour donner effet à la résolution que le Conseil de l’Europe a récemment adoptée.

29.M. MIŠKOVIĆ (Bosnie‑Herzégovine) dit que les «conseils» sont des groupes de trois juges professionnels chargés de statuer sur le maintien en détention provisoire des personnes passibles d’une peine supérieure à 10 ans de prison. Un conseil de juges de la Cour suprême de la République de Bosnie‑Herzégovine ou des cours suprêmes des Entités se réunit selon qu’il s’agit d’une affaire en première ou en deuxième instance.

30.En ce qui concerne les différentes juridictions, les tribunaux des Entités connaissent notamment des infractions à la Constitution, les atteintes au droit à la vie, à la liberté des personnes, des actes de terrorisme, des atteintes au mariage et à la famille, des affaires d’ordre commercial et fiscal, mais aussi des infractions dans le domaine de l’environnement, de l’agriculture, des ressources naturelles, de la sécurité générale des personnes et des biens, ou encore des infractions au Code de la route. Les tribunaux de la République de Bosnie‑Herzégovine connaissent des atteintes au droit international humanitaire, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des affaires graves de criminalité organisée, du terrorisme international et de la traite des personnes.

31.Les suspects sont d’abord placés en garde à vue dans les locaux de la police, puis envoyés dans les quartiers réservés aux prévenus dans les centres de détention. Ils sont séparés des condamnés, même s’il faut reconnaître que le manque de place pose parfois des problèmes.

32M. VUČINIĆ (Bosnie‑Herzégovine) ajoute que, conformément à l’article 13 du Code pénal de la République de Bosnie‑Herzégovine, un tribunal national peut se saisir d’une affaire jugée par un tribunal d’une Entité si l’intérêt du pays est en jeu, notamment dans des affaires de violation de l’intégrité territoriale ou d’atteinte aux intérêts économiques de la République. De même, il peut renvoyer certaines affaires à un tribunal d’une Entité, ce qui signifie qu’il y a interaction entre les tribunaux.

33.En ce qui concerne les événements de Srebrenica, le rapport de 1995 sur Srebrenica contient une liste de 847 noms dont le Haut Représentant est parfaitement informé. Onze personnes ont été inculpées de génocide et comparaîtront prochainement devant un tribunal de la République de Bosnie‑Herzégovine.

34.En ce qui concerne les crimes de guerre, ils peuvent être jugés par les tribunaux des Entités ou par un tribunal de la République de Bosnie‑Herzégovine. Les procès ont commencé à la fin de la guerre dans le premier cas et pendant la guerre dans le second. Conformément à la nouvelle loi entrée en vigueur le 1er mars 2003, les tribunaux nationaux ont rendu des jugements définitifs dans 174 affaires de crimes de guerre reprises des tribunaux d’Entités, et 153 affaires sont encore pendantes. La tâche est extrêmement complexe et il faudra encore beaucoup de temps avant que tous les auteurs de crimes de guerre soient jugés, mais les autorités judiciaires de Bosnie‑Herzégovine ont toutes les compétences requises pour en venir à bout.

35.La législation de Bosnie‑Herzégovine ne prévoit pas la peine capitale. La dernière condamnation à mort a été prononcée pendant la guerre par un tribunal militaire, mais la Chambre des droits de l’homme l’a commuée en une peine de 15 ans d’emprisonnement.

36.En ce qui concerne le droit à la défense, les dispositions de l’article 14 du Pacte ont été incorporées dans la législation de la République de Bosnie‑Herzégovine et des Entités et sont pleinement appliquées: toute personne privée de liberté par la police doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de son droit de faire appel à un avocat et d’être interrogée en présence de celui‑ci si elle le souhaite. Dans certains cas − si l’infraction est passible d’une lourde peine ou si la personne est sourde, muette, incapable de protéger ses intérêts ou dénuée des ressources financières nécessaires −, un avocat est commis d’office.

37.Mme BAŠIĆ (Bosnie‑Herzégovine) dit que, conformément à la loi sur l’exécution des peines qui s’applique au niveau national depuis 2005, les détenus qui travaillent perçoivent 25 à 50 % du salaire généralement versé pour un travail comparable. Les Entités, dont les lois prévoyaient que les détenus devaient percevoir 20 % de ce salaire, sont tenues d’aligner leurs dispositions législatives sur cette loi, qu’elles doivent appliquer si elles n’ont pas achevé le processus d’harmonisation des législations, qui est long et complexe. La formation du personnel pénitentiaire dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et dans la Republika Srpska est régie par la loi sur l’exécution des peines, et le Ministère de la justice de chaque Entité doit adopter des programmes de formation et organiser les examens nécessaires. Les droits, les devoirs et les modalités de recrutement des personnels pénitentiaires sont régis par la loi sur la fonction publique dans les institutions de la Bosnie‑Herzégovine. Chaque Entité possède sa propre loi dans ce domaine, harmonisée avec la loi nationale. L’application de sanctions disciplinaires aux agents coupables de manquements à leurs obligations dans l’exercice de leurs fonctions est prévue par la loi. À l’échelon de l’État comme à celui des Entités, un code de procédure établi par le Ministre de la justice régit les sanctions applicables, variables en fonction du degré de gravité de la faute commise.

38.Dans le cadre du mémorandum d’accord conclu par les ministères de la justice de la Bosnie‑Herzégovine et de chacune des Entités, les coûts associés aux peines d’emprisonnement exécutées dans des pénitenciers des Entités par des personnes condamnées par la Cour de Bosnie‑Herzégovine sont financés sur le budget de l’État. En ce qui concerne le respect des droits des prisonniers, l’article 68 de la loi sur l’exécution des peines garantit le droit d’un prisonnier de s’entretenir en privé avec son défenseur ou toute autre personne à laquelle il souhaite faire part d’une violation de ses droits. La loi garantit également la confidentialité des plaintes ou de toute autre correspondance adressées par les prisonniers. Pour assurer la transparence voulue, l’accès aux prisons est ouvert aux inspecteurs du Ministère de la justice, au Médiateur des droits de l’homme, aux organisations non gouvernementales et aux médias.

39.M. ČEGAR (Bosnie‑Herzégovine) dit que le Gouvernement a pris conscience de la nécessité de réformer l’institution du Médiateur des droits de l’homme afin d’en améliorer l’efficacité. À cet effet, une nouvelle loi a été adoptée. En vigueur depuis le mois de mars 2006, elle devrait être pleinement mise en œuvre au 1er janvier 2007. Entre autres nouveautés, elle prévoit l’établissement du siège du Médiateur à Banja Luka avec des bureaux à Sarajevo, Mostar et Brčko, la création d’unités de terrain à travers l’ensemble du pays, chargées notamment de veiller au respect des droits des enfants, des handicapés et des minorités, religieuses et autres, et l’élimination progressive des fonctions de médiateur exercées à l’échelon des Entités. Conformément à l’article 3 de la nouvelle loi, la fonction de médiateur est assurée par trois citoyens de Bosnie‑Herzégovine qui représentent les trois peuples constitutifs. L’exercice de cette fonction est néanmoins ouvert à tous les citoyens de Bosnie‑Herzégovine, y compris à ceux qui appartiennent à des minorités.

40.Les activités du Médiateur sont financées sur le budget de l’État, le montant des ressources qui lui sont allouées variant en fonction des objectifs à atteindre. Les trois médiateurs sont nommés pour une période de six ans, renouvelable, et assurent à tour de rôle la présidence pendant deux ans. Pour ce qui est du nombre de plaintes déposées auprès du Médiateur, environ 5 000 affaires sont toujours en souffrance, sans compter celles dont sont saisis les médiateurs des Entités. Un grand nombre de ces plaintes émanent de réfugiés et de personnes déplacées et portent souvent sur des questions relatives aux droits au travail et à l’emploi.

41.M. VUČINIĆ (Bosnie‑Herzégovine) insiste sur le fait que la police n’est pas habilitée à garder une personne dans ses locaux plus de 24 heures, au cours desquelles elle doit informer le procureur. Une personne ne peut être placée en détention provisoire que sur ordonnance de mise en détention rendue par un juge, après avoir été informée des motifs justifiant la mesure et avoir pu exercer son droit d’être défendue, en conformité avec l’article 14 du Pacte. Dès que l’ordonnance de mise en détention a été rendue, le prévenu est transféré dans un centre de détention.

42.M. STANIŠIĆ (Bosnie‑Herzégovine) souhaite préciser, au sujet de la Commission de Venise sur l’élection de la présidence de Bosnie‑Herzégovine, que bien que la situation n’ait pas changé à ce jour, les négociations sur la réforme constitutionnelle engagées entre les partis politiques ont mis en lumière la nécessité de modifier les dispositions de la Constitution relatives à l’éligibilité à la présidence et au Parlement qui étaient discriminatoires. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’a certes pas été publié au Journal officiel de la Bosnie‑Herzégovine, mais il avait a été publié à l’époque de l’ex‑République de Yougoslavie, dans les langues officielles. Quant au point de savoir si la Constitution contribue à la mise en œuvre du Pacte ou y fait obstacle, il est vrai que certaines dispositions doivent être modifiées; mais la Constitution n’empêche pas pour autant la mise en œuvre du Pacte dans son intégralité.

43.M. LALLAH, revenant sur la question de la détention, s’inquiète de savoir si la conformité apparente des textes législatifs avec les dispositions du Pacte se traduit de manière effective dans la pratique. Il semblerait que de sérieuses lacunes existent dans la manière dont la détention est conçue et appliquée en Bosnie‑Herzégovine. Tout d’abord, la distinction entre les autorités pénitentiaires et les autorités policières n’est pas claire, de sorte qu’on ne sait pas sous la responsabilité de quelles autorités les personnes privées de liberté sont placées. Ensuite, rien n’a été dit des motifs justifiant la mise en détention, hormis que la décision de mise en détention devait comporter certains éléments définis par la loi, sans autre précision. Dans son rapport, l’OSCE a noté avec préoccupation que la mise en détention pouvait être ordonnée pour des motifs aussi vagues que la sécurité publique. Dans ce contexte, on peut craindre un risque que la personne détenue se voie contrainte de prouver qu’elle est innocente au lieu d’être présumée comme telle. Des précisions à ce sujet seraient utiles. Par ailleurs, la délégation a indiqué qu’en cas de détention illégale les fonctionnaires responsables encouraient des peines sévères en vertu de la loi. Des poursuites ont‑elles déjà été engagées? Il serait également intéressant de savoir si la libération sous caution est autorisée dans certaines circonstances et, dans l’affirmative, si la personne qui n’est pas en mesure de payer la caution peut bénéficier d’une libération conditionnelle.

44.Sir Nigel RODLEY demande s’il est exact que lorsqu’un juge est saisi d’une demande de mise en détention, le prévenu et son avocat n’ont pas systématiquement accès à tous les éléments du dossier, notamment aux motifs invoqués à l’appui de la demande de mise en détention. Il souhaiterait également obtenir des précisions sur la nature des fautes disciplinaires les plus graves pour lesquelles le placement en cellule d’isolement peut être ordonné (par. 65 du rapport).

45.M. WIERUSZWESKI souhaiterait savoir quelle suite a été donnée à la décision de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2006 relative à l’incompatibilité de la législation et de la Constitution de la Republika Srpska avec la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine et les normes internationales portant interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique. Il demande également s’il existe dans l’ordre juridique interne des dispositions relatives à la mise en œuvre des avis du Comité des droits de l’homme et des autres organes conventionnels autorisant par exemple la réouverture d’un procès après qu’un jugement définitif a été rendu.

46.En ce qui concerne la violence domestique, la délégation n’a pas précisé s’il existait une procédure légale uniformisée pour la collecte d’éléments de preuve par le personnel médical qui examine les victimes. Une telle procédure est pourtant essentielle pour garantir que les coupables seront poursuivis. Des directives claires et une formation appropriée des personnes concernées devraient être mises en place. Pour ce qui est de la publication du Pacte, l’État partie reconnaît lui‑même dans son rapport que le Pacte n’a pas été publié dans les langues officielles des populations de Bosnie‑Herzégovine. Il est difficile que les citoyens puissent défendre leurs droits s’ils ignorent leur existence.

47.M. O’FLAHERTY souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles le projet de loi visant à instaurer une commission de la vérité et de la réconciliation a été rejeté par le Parlement. Il serait intéressant de savoir aussi ce que compte faire le Gouvernement face à l’opposition des associations et familles de victimes. En ce qui concerne la traite des personnes, il est préoccupant d’apprendre que le budget alloué à ce problème dépend de l’aide internationale. Enfin, M. O’Flaherty aimerait des informations sur l’incendie qui a ravagé un établissement pénitentiaire où se trouvaient des handicapés mentaux, ainsi que sur la mise en œuvre du protocole d’accord conclu avec les Entités en vue de transférer les prisonniers qui souffrent de troubles mentaux.

48.M. SHEARER relève que la législation nationale offre une protection très complète aux personnes en détention, mais se demande si celles des Entités et du district de Brcko offrent les même garanties. De même, l’État partie assure que la confidentialité des plaintes est respectée, sans toutefois indiquer en vertu de quelle loi. Il serait donc utile de préciser si c’est dans tout le pays ou au niveau fédéral.

49.La PRÉSIDENTE propose une suspension de séance pour permettre à la délégation de préparer ses réponses.

La séance est suspendue à 12 h 5; elle est reprise à 12 h 25.

50.M. STANIŠIĆ (Bosnie‑Herzégovine) dit que la délégation ignore quelle suite a été donnée à la décision de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2006 mais fera connaître la réponse au Comité ultérieurement. Le Pacte et le Protocole facultatif seront traduits dans les langues officielles du pays.

51.M. VRANJ (Bosnie‑Herzégovine) dit que la durée de la garde à vue est de 24 heures au maximum. Après ce délai, le suspect est déféré au procureur, qui aura été informé dès l’arrestation. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité de contester le placement en garde à vue, précisément parce que la durée en est trop courte, mais la police doit faire un rapport expliquant les raisons de cette mesure. La section chargée de la détention est distincte de la section chargée des enquêtes afin de garantir l’impartialité, et la loi garantit l’indemnisation de toute personne qui serait détenue illégalement.

52.Le personnel médical est particulièrement sensibilisé à l’obligation de prévenir la police et le ministère public lorsqu’il est amené à examiner une victime de violences ou de la traite des personnes. Si l’examen doit permettre de recueillir des preuves, il est toujours effectué par des professionnels en hôpital. L’obligation de signalement, qui découle à la fois du Code de procédure pénale et de la loi sur la protection contre la violence familiale, s’applique aussi aux enseignants et à toutes les personnes qui travaillent avec des mineurs.

53.Malgré les difficultés financières du pays, le Gouvernement s’efforce depuis deux ans d’allouer des fonds à la lutte contre la traite des personnes. Le bureau du Coordonnateur national et l’Équipe spéciale chargés de la prévention de la traite et de l’immigration clandestine en Bosnie‑Herzégovine disposent chacun d’un budget propre. En outre, le Gouvernement a conclu récemment un protocole d’accord avec des organisations non gouvernementales, auxquelles il octroie des fonds pour la création de centres d’accueil pour les victimes de la traite et pour les migrants clandestins. Le Comité a fait observer que les peines prononcées contre les trafiquants d’êtres humains n’étaient guère sévères, mais, s’il est vrai que la plupart ont été condamnés à deux ans et demi d’emprisonnement, des peines de cinq à neuf ans ont également été prononcées. En ce qui concerne la collusion présumée entre la police et les bandes du crime organisé, les autorités sont très conscientes de la nécessité de lutter contre ce problème et poursuivront leurs efforts dans ce sens. La Force de police internationale des Nations Unies a destitué neuf policiers, et une procédure est actuellement en cours contre deux policiers et deux douaniers.

54.M. MIŠKOVIĆ (Bosnie‑Herzégovine) revient sur la question de la garde à vue pour préciser que malgré la multiplicité des codes pénaux en Bosnie‑Herzégovine (au niveau de la Fédération et des Entités) les dispositions réglementant la détention sont toutes identiques et respectent toutes le principe de la présomption d’innocence. La garde à vue n’est pas une peine, mais une mesure préventive de dernier recours qui vise à s’assurer la présence physique du suspect aux fins de rendre efficacement la justice. Un suspect ne peut être placé en garde à vue que pour des motifs précis. Le plus souvent, ce sera parce qu’il existe des raisons suffisantes de penser qu’il a commis l’infraction ou qu’il risque d’entrer dans la clandestinité, de détruire des preuves, d’exercer des pressions sur les témoins ou ses complices, ou de récidiver. Il sera également placé en détention si l’infraction commise est passible d’une peine d’au moins 10 ans d’emprisonnement. Enfin, la garde à vue peut être motivée par un risque d’atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, mais la menace doit alors être appréciée selon des critères objectifs. L’expérience montre que ce motif est le plus rarement invoqué. Si le procureur veut prolonger la garde à vue, il doit faire une demande motivée. Seul le juge qui a procédé à l’audition préliminaire peut ordonner la prolongation et doit en informer le suspect et son avocat par écrit.

55.M. VUČINIĆ (Bosnie‑Herzégovine) ajoute que tout suspect est immédiatement informé des motifs de sa détention et assisté d’un avocat.

56.Mme DUDERIJA (Bosnie‑Herzégovine) dit qu’une affaire ne peut pas être rejugée mais que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle en invoquant par exemple les avis du Comité. Sur un autre point, elle explique qu’un bâtiment accueillant des prisonniers handicapés mentaux a effectivement brûlé mais sans faire de victimes; le sinistre a cependant ralenti la mise en œuvre du protocole d’accord conclu entre le Ministère de la justice et les Entités.

57.La PRÉSIDENTE remercie la délégation et l’invite à poursuivre le dialogue à la séance suivante.

La séance est levée à 13 heures.

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