NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.2161

30 décembre 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante-dix-neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2161e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mercredi 5 novembre 2003, à 11 heures

Président : M. AMOR

SOMMAIRE

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ (suite)

Projet d’observation générale concernant l’article 2 (suite)

La séance est ouverte à 11 h 15.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ (point 8 de l’ordre du jour) (suite)

Projet d’observation générale concernant l’article 2 (suite) (CCPR/C/74/CRP.4/Rev.4)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à reprendre l’examen du projet d’observation générale à partir du paragraphe 6.

Paragraphe 6

2.Sir Nigel RODLEY rappelle qu’à la séance précédente consacrée aux observations générales, les membres du Comité sont plus ou moins parvenus à un accord de fond sur le paragraphe 6, sans toutefois décider de sa forme finale. Il a été décidé de revoir le paragraphe 6 et le paragraphe 13 conjointement, compte tenu des précisions apportées relativement à l’objet du paragraphe 6. En effet, ce dernier n’a pas trait à ce qu’on appelle les «effets horizontaux» en tant que tels, mais uniquement à la question de l’obligation de faire, par opposition à l’obligation de ne pas faire. Quant à l’emplacement approprié du nouveau paragraphe 6 − probablement le même −, les membres du Comité pourront toujours y revenir en temps utile.

Paragraphe 7

3.Sir Nigel RODLEY souligne que le paragraphe 7, même s’il aborde effectivement la question des «obligations horizontales», vise néanmoins plutôt à faire état, au sens où l’entend le Comité, des obligations imposées par le Pacte aux États parties, à savoir celles d’assurer la protection des personnes privées, physiques ou morales, les unes vis-à-vis des autres.

4.Seuls certains points du paragraphe − non élucidés à l’issue de la première lecture − méritent une attention particulière, à savoir les mots entre crochets de la troisième phrase et la question de l’inclusion des exemples de droits énoncés à l’article 17 (Respect de la vie privée) et à l’article 7 (Interdiction de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) ainsi qu’à l’article 26 (Non‑discrimination), que Sir Nigel Rodley dit avoir pris la liberté d’ajouter, entre crochets, à la fin du paragraphe.

5.Restent également à examiner les propositions faites par des représentants d’autres organes conventionnels des Nations Unies lors des consultations menées depuis la dernière session du Comité; l’une émane du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et consiste à reprendre la terminologie habituellement employée concernant les obligations des États en matière de droits de l’homme (respecter, protéger et donner effet), l’autre du Comité contre la torture et vise à ajouter le membre de phrase indiqué en gras dans la quatrième phrase du paragraphe.

6.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à formuler leurs observations, en se limitant autant que possible aux points mentionnés par le Rapporteur.

7.M. ANDO propose, dans un souci de clarté, de supprimer les mots entre crochets dans la troisième phrase. Il est en outre favorable d’une part à l’ajout du membre de phrase «en sorte que lesdits actes sont imputables à l’État partie concerné» dans la mesure où il s’agit d’un principe général de droit international, et d’autre part au maintien de la dernière phrase du paragraphe figurant entre crochets, dont il conviendrait toutefois de reformuler le début.

8.M. KÄLIN dit qu’il préférerait la terminologie proposée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels étant donné que la notion de respect, de protection et de réalisation des droits de l’homme s’applique également dans le cas des droits civils et politiques, mais qu’il n’insistera pas sur ce point.

9.Il propose par ailleurs, pour éviter toute ambiguïté, de remplacer dans la première phrase du paragraphe les mots «s’adressent aux États» par «sont contraignantes pour les États», eu égard au principe selon lequel la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres, et de rajouter, dans la troisième phrase, les mots «par l’État» après les mots «sont protégés». Dans cette dernière phrase, il serait également utile, pour insister sur le fait que tous les problèmes susceptibles de se produire entre individus ne relèvent pas nécessairement des droits de l’homme, et encore moins de chacun des droits consacrés par le Pacte, de supprimer les mots entre crochets (substantiellement et de l’essence) et d’ajouter, après les mots «des droits énoncés dans le Pacte», «pour autant que ceux-ci s’appliquent aux relations entre personnes privées, physiques ou morales.».

10.M. YALDEN partage l’avis de M. Kälin sur la question des obligations incombant à l’État. Il est en outre partisan de supprimer les mots entre crochets dans la troisième phrase et de conserver la phrase proposée entre crochets à la fin du paragraphe à condition, comme l’a dit M. Ando, d’en reformuler le début. Compte tenu par ailleurs des vives critiques que le Comité a récemment formulées à l’encontre d’un certain nombre de pays s’agissant de la traite d’êtres humains, M. Yalden propose d’inclure aussi dans cette dernière phrase une référence à l’article 8 du Pacte.

11.M. SCHEININ estime que, dans la dernière phrase entre crochets du paragraphe, la formule «les différents types de discrimination visés à l’article 26» est trop restrictive, et suggère de la remplacer par «la discrimination au sens de l’article 26». Il pense également à propos du membre de phrase en gras qu’il est inexact de parler en l’occurrence d’actes, puisque ce ne sont pas les actes en tant que tels qui sont imputables à l’État mais leurs conséquences, à savoir les violations des droits de l’homme. Il conviendrait donc d’utiliser les termes appropriés.

12.Mme CHANET souscrit aux observations de M. Scheinin au sujet de la phrase entre crochets, à la fin du paragraphe, et n’a pas d’objection à ce qui a été proposé par M. Kälin. En revanche, il lui semble que le passage en gras doit être précisé: dans la formulation proposée, les manquements ne sont pas visés, alors que les actes négatifs aussi bien que positifs devraient être déclarés imputables à l’État partie concerné.

13.M. LALLAH souhaiterait que l’on revoie le passage en gras, qui lui semble énoncer une conclusion erronée: il vaudrait mieux parler clairement d’engagement de la responsabilité de l’État. En effet, le Comité a, à de nombreuses reprises, considéré que la responsabilité de l’État était engagée s’agissant d’actes qui constituent des violations du Pacte sans pour autant avoir été directement commis par l’État partie en question. L’exemple qui lui vient immédiatement à l’esprit est celui de l’affaire Delgado Paez c. Colombie (CCPR/C/39/D/195/1985).

14.M. GLÈLÈ AHANHANZO appuie sans réserve la suggestion de M. Kälin tendant à supprimer les mots «substantiellement» et «de l’essence». Il souscrit aussi aux observations de M. Scheinin et de M. Lallah. Le problème soulevé par le passage en gras est d’ordre rédactionnel, l’idée importante est celle de la responsabilité de l’État.

15.M. BHAGWATI souscrit aux observations de M. Lallah et approuve les suggestions de M. Kälin.

16.Le PRÉSIDENT attire l’attention du Comité sur le fait qu’imputabilité peut induire responsabilité mais que cela n’est pas nécessairement le cas: des cas d’exonération de responsabilité sont prévus dans le droit, y compris le droit international.

17.M. LALLAH fait observer que le début de la quatrième phrase («Dans certaines circonstances, il peut arriver…») est suffisamment prudent de ce point de vue.

18.Sir Nigel RODLEY, récapitulant, dit que dans la première phrase les mots «s’adressent aux États» seront remplacés par «sont contraignantes pour les États», dans la troisième les mots «sont protégés» seront suivis des mots «par l’État», et qu’à la fin de la même phrase il est convenu de supprimer les mots entre crochets, étant entendu que cela obligera peut‑être à développer davantage l’idée exprimée. Il est également convenu de maintenir la dernière phrase en supprimant les mots «Au moins» et sous réserve de remplacer «les différents types de discrimination visés à l’article 26» par «la discrimination au sens de l’article 26». Sir Nigel Rodley indique qu’il n’est pas opposé à la modification de la troisième phrase proposée par M. Kälin, qui a le mérite de laisser la porte ouverte à de nombreuses options. En revanche, sans exclure complètement la possibilité de faire référence à l’article 8 évoquée par M. Yalden, il craint que cela ne conduise d’autres membres à réfléchir aux autres articles susceptibles d’être cités aussi et donc à de longs débats.

19.Cette mise au point faite, il reste au Comité à décider de la conduite à tenir concernant le passage en gras. Trois possibilités lui sont offertes: la première − que Sir Nigel Rodley privilégie personnellement − est de la supprimer purement et simplement; la deuxième est de faire référence, comme l’a proposé M. Lallah, à l’engagement de la responsabilité de l’État, ce qui risque d’être long et redondant; et enfin, la troisième consiste à modifier la proposition initiale comme suit: «en sorte que les conséquences desdits actes sont imputables à l’État partie concerné».

20.Le PRÉSIDENT croit comprendre que le Comité est d’accord pour supprimer le passage en gras dans sa totalité.

21.Il en est ainsi décidé.

22.Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 8

23.M. RIVAS POSADA invite le Comité à être plus affirmatif et à supprimer l’adjectif qualifiant les bénéficiaires dans les versions espagnole (previstos) et anglaise (intended) du texte, car il ne fait qu’affaiblir le propos.

24.Mme CHANET se demande s’il y a bien équivalence entre «personnes morales» et «juridical entities», ainsi qu’entre «significance» et «importance». Elle craint en outre que le fait de parler de droit exercé collectivement ne conduise le Comité à devoir dresser la liste desdits droits. Cela pose aussi la question de savoir si l’exercice collectif de droits est le critère qui définit la personne morale. Elle estime plus sûr de se limiter à dire que les droits sont garantis à des individus et que les personnes morales peuvent bénéficier de certains d’entre eux, dans certains cas, en citant éventuellement des exemples.

25.M. ANDO rappelle que l’article 27 du Pacte fait référence non aux minorités mais aux «personnes appartenant à des minorités», donc à des individus. Le paragraphe 8 suggère en l’état que si les bénéficiaires des droits garantis par le Pacte sont les individus, à certains égards des groupes d’individus peuvent être visés. Si telle est bien l’idée que le Comité cherche à véhiculer, il doit l’exprimer plus clairement encore. Dans le cas contraire, le paragraphe 8 n’a pas de sens.

26.M. WIERUSZEWSKI dit que ses préoccupations recouvrent largement celles de Mme Chanet. Il se demande si le message que le Comité souhaite faire passer est que les personnes morales ont certains droits, ou bien que certains droits ne peuvent s’exprimer que collectivement − auquel cas la deuxième phrase devra être remaniée. Par ailleurs, dans la version anglaise, il conviendrait de remplacer «Covenant guarantees» par «Covenant rights».

27.M. SOLARI‑YRIGOYEN souscrit à la proposition tendant à parler de «Covenant rights» plutôt que de «Covenant guarantees». Il ne croit pas que les minorités protégées par l’article 27 puissent être définies comme des personnes morales, ce qui est pourtant la conclusion logique de l’enchaînement des deux phrases du paragraphe 8. Il est certain que Sir Nigel Rodley saura remanier le paragraphe de manière à éviter cette contradiction entre les deux phrases.

28.M. GLÈLÈ AHANHANZO ne voit pas de contradiction dans cette formulation: s’il est vrai que les minorités ne peuvent en aucun cas être assimilées à des personnes morales, le Comité, dans sa jurisprudence, a considéré qu’une personne appartenant à une minorité pouvait exercer un droit au nom de sa communauté. On peut citer l’exemple de l’exercice des droits de pêche par un individu au nom de la communauté sami.

29.M. KÄLIN estime que, sur le fond, la deuxième phrase du paragraphe est très importante étant donné que de nombreux droits garantis par le Pacte ont une dimension collective. Néanmoins, le libellé proposé est ambigu et pourrait être remplacé par le suivant: «Toutefois, le Pacte envisage que nombre des droits qui y sont consacrés puissent être exercés collectivement.».

30.Le PRÉSIDENT, prenant la parole à titre personnel, dit qu’il préférerait que soit utilisée une formule plus vague, susceptible d’éviter des problèmes à l’avenir. Il propose le texte suivant: «Comme les bénéficiaires des droits garantis par le Pacte sont les individus, le Pacte ne traite pas des personnes morales. Celles-ci sont néanmoins impliquées par le respect du Pacte lorsque les droits sont exercés collectivement».

31.M. YALDEN appuie la proposition de M. Kälin dans la mesure où il importe d’établir que, de toute évidence, certains droits, même s’ils sont garantis aux individus, ne peuvent être exercés que conjointement avec d’autres individus.

32.M. LALLAH rappelle que le Comité a déjà décidé par le passé que des groupes ne pouvaient se prévaloir des droits consacrés par le Pacte. En conséquence, il est favorable à la suppression du paragraphe 8.

33.M. SCHEININ est d’avis qu’il ne faut pas confondre le Protocole facultatif, dont seuls les particuliers peuvent se prévaloir, et le Pacte. Par ailleurs, il appuie la proposition de M. Kälin.

34.Sir Nigel RODLEY convient de la nécessité de supprimer le mot «intended» et de remplacer les termes «Covenant guarantees» par «Covenant rights» et les termes «juridical entities» par «legal persons» dans la version anglaise du texte. Il propose de modifier la fin de la première phrase comme suit: «le Pacte ne protège pas les droits des personnes morales en tant que telles.». D’autre part, l’objet de la deuxième phrase est d’établir que, si le Pacte ne protège pas les droits des personnes morales, celles-ci peuvent être néanmoins concernées dans la mesure où certains droits ne peuvent être exercés que collectivement. C’est pourquoi Sir Nigel Rodley propose de reformuler cette phrase comme suit: «Toutefois, l’importance de ces personnes morales est reconnue dans le contexte des droits qui sont exercés collectivement, tels que le droit à la liberté d’association visé à l’article 22.». Si cette formule n’obtient pas l’assentiment des autres membres du Comité, Sir Nigel Rodley est prêt à se rallier à la proposition de M. Kälin.

35.Le PRÉSIDENT croit comprendre que la majorité des membres du Comité souhaite conserver le paragraphe 8 et n’y faire figurer qu’un seul exemple incontestable, à savoir le droit à la liberté d’association visé à l’article 22 du Pacte.

36.M. YALDEN préférerait qu’aucun exemple n’y figure. Toutefois, si le Comité décide de donner des exemples, M. Yalden insisterait pour que soient mentionnés les droits des membres de minorités visés à l’article 27.

37.Mme CHANET dit que trois possibilités s’offrent au Comité: dire que dans certains cas des personnes morales peuvent se prévaloir des droits garantis par le Pacte, ou que les personnes morales ne peuvent se prévaloir que des droits qui peuvent s’exercer collectivement, ou encore que les personnes morales peuvent exiger collectivement de bénéficier des droits garantis aux individus.

38.M. WIERUSZEWSKI se dit favorable à la proposition de Sir Nigel Rodley. S’agissant des exemples, le Comité peut décider de conserver une formule volontairement générale et de ne pas en donner. S’il souhaite mettre l’accent sur les droits exercés collectivement ou sur la dimension collective de certains droits, il peut citer l’exemple des droits visés à l’article 27 du Pacte, ce qui n’est pas possible s’il a simplement en vue la question de la protection des personnes morales.

39.M. BHAGWATI dit qu’il approuve le libellé proposé par M. Kälin pour la deuxième phrase et souhaiterait qu’y soit maintenue la référence aux droits des membres des minorités.

40.M. SOLARI‑YRIGOYEN propose de conserver la première phrase telle quelle et de modifier la seconde comme suit: «Le droit à la liberté d’association, qui s’exerce collectivement, reconnaît toutefois l’importance des personnes morales.».

41.M. KÄLIN dit, s’agissant de la deuxième phrase, qu’il n’est pas opposé au libellé proposé par Sir Nigel Rodley. Il trouve toutefois que le libellé proposé par le Président ainsi que celui qu’il a lui-même proposé sont plus clairs. Il estime aussi qu’il convient de maintenir la référence à l’article 27, et que l’on pourrait mentionner également le paragraphe 1 de l’article 18, puisqu’il traite de la liberté de manifester sa religion, individuellement ou en commun.

42.Quant à la première phrase, qui indique que seuls les individus sont titulaires des droits énoncés dans le Pacte, elle risque, si elle est conservée en l’état, d’avoir une incidence considérable sur l’activité du Comité. En effet, celui-ci a déjà reproché à des États parties d’avoir exercé une discrimination à l’encontre de certains groupes, entreprises ou communautés, notamment des communautés religieuses. Or cela n’a rien à voir avec les individus. Il est par ailleurs quelque peu exagéré de prétendre que l’article 14 du Pacte, qui garantit le droit à un procès équitable, ne protège pas les personnes morales.

43.Il faut établir une distinction claire entre le premier Protocole facultatif, en vertu duquel seuls des particuliers peuvent soumettre une communication au Comité, et le Pacte lui-même, qui énonce des droits dont il serait risqué d’affirmer que les individus en sont les seuls bénéficiaires. Il serait intéressant à cet égard de savoir si les États parties autorisent les personnes morales à invoquer les dispositions du Pacte devant les tribunaux.

44.M. ANDO fait observer que l’article premier du Pacte énonce un droit collectif, à savoir le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il souhaiterait que M. Kälin propose un libellé pour la première phrase.

45.Sir Nigel RODLEY dit que le fait que l’article premier se réfère à un droit collectif ne signifie pas qu’il s’agit ipso facto d’un droit de l’homme protégé par le Pacte. Cela dit, il est vrai que nombre des droits individuels énoncés dans le Pacte, notamment le droit à un procès équitable, peuvent le cas échéant être exercés collectivement. Il reste qu’un droit de l’homme n’est rien d’autre qu’un droit dont est titulaire un être humain. Étant donné les divergences de vues quant au fond, Sir Nigel Rodley craint qu’il ne soit difficile de parvenir à un consensus.

46.M. LALLAH relève que dans ce débat les membres du Comité concentrent leur attention sur la différence entre personnes morales et particuliers mais n’en continuent pas moins de parler de communautés religieuses, de syndicats et de liberté d’association ou encore de minorités, qui ne sont pas précisément des personnes morales. Si le Comité restreint la deuxième phrase aux seules personnes morales, la tâche risque de devenir très difficile. M. Lallah partage totalement l’opinion de Sir Nigel Rodley selon laquelle le Pacte protège des droits individuels même si certains de ces droits peuvent s’exercer collectivement. Le Comité doit conserver le paragraphe 8 et le libeller de telle manière qu’il puisse continuer à demander aux États parties, lorsqu’il examine leur rapport, de prendre des mesures en faveur de groupes désavantagés et pas seulement en faveur de personnes morales.

47.Le PRÉSIDENT propose à M. Kälin et aux autres membres qui le souhaitent de prendre contact avec Sir Nigel Rodley afin de rechercher un consensus. En l’absence d’objection, il considérera que le Comité accepte sa proposition.

48.Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 9

49.Sir Nigel RODLEY dit que ce paragraphe porte sur l’obligation faite aux États parties par le paragraphe 1 de l’article 2 de respecter et de garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte. Cela signifie, aux yeux du Comité, qu’un État partie doit garantir ces droits à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif même s’il ne se trouve pas sur son territoire. À la demande d’Amnesty International, le Rapporteur a ajouté en caractères gras que ce principe s’applique «indépendamment des circonstances dans lesquelles ce pouvoir ou ce contrôle effectif a été établi, telles que les forces constituant...».

50. Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9 bis

51.Sir Nigel RODLEY dit qu’il a élaboré ce paragraphe à la suite de l’examen par le Comité du rapport périodique d’Israël, au cours duquel a été soulevée la question des rapports entre le droit international humanitaire et les droits consacrés par le Pacte.

52.M. SCHEININ considère que l’utilisation des mots lex specialis risque d’être source d’ambiguïté. Il propose en conséquence de modifier le début de la deuxième phrase comme suit: «Même si, pour certains droits consacrés par le Pacte, des règles plus spécifiques du droit international humanitaire peuvent être pertinentes aux fins de l’interprétation de ces droits...».

53. Le paragraphe 9 bis, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 heures.

-----