Nations Unies

CCP R/C/SR.2915

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 juillet 2012

Original: français

Comité contre la torture

Quarante-huitième session

Co mpte rendu analytique de la 2915 e séance*

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 24 juillet 2012, à 10 heures

Président e: Mme Majodina

Sommaire

Suivi des observations finales portant sur l’examen des rapports des États parties

Suivi des constatations adoptées au titre du Protocole facultatif

La séance est ouverte à 11 h 10.

Suivi des observations finales portant sur l’examen des rapports des États parties (point 8 de l’ordre du jour)

Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme (105 e session, juillet 2012) (CCPR/C/105/R.1)

1.La Présidente invite la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales à présenter son rapport.

2.M me  Chanet (Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales) explique que le Comité des droits de l’homme présente habituellement trois rapports de suivi par an mais que pour des raisons matérielles elle a décidé de ne présenter que deux rapports complets par an, aux sessions de mars et d’octobre. Néanmoins elle présente un rapport intérimaire partiel relatif à deux États parties, le Togo et Israël, pour lesquels elle a considéré qu’une décision urgente était nécessaire. Pour le Togo c’est la situation qui justifie la décision. Pour Israël l’équipe spéciale chargée des rapports périodiques a besoin des informations car elle doit établir la liste des points à traiter avant la fin de la session en cours.

3.Pour les autres États, une réponse a été reçue, sauf de la Serbie, de l’ex-Yougoslavie, du Royaume-Uni et de l’Espagne, auxquels il convient soit d’adresser un rappel soit de demander de faire figurer dans leur prochain rapport périodique leur réponse à la lettre de suivi.

4.M. Iwasawa et Sir Nigel Rodley disent qu’ils sont a priori favorables à l’idée de présenter deux rapports par an et non trois. Ils souhaiteraient toutefois des précisions sur la procédure qui a été suivie car il semble que les rapports précédents portaient sur un très grand nombre d’États, en comparaison de celui qui est présenté à la séance.

5.M me Proph et te (Haut-Commissariat aux droits de l’homme) indique que le secrétariat a établi et tient à jour, sous forme d’un tableau Excel, une annexe dans laquelle figurent tous les États parties ayant fait ou faisant actuellement l’objet de la procédure de suivi ou pour lesquels le Comité va recommander la fin de la procédure de suivi. L’annexe contient toutes les réponses reçues des États parties et indique si des réponses sont attendues. On y trouve également toutes les analyses du Comité, ainsi que les projets d’évaluation en attente d’adoption.

6.M me Chanet (Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales) indique que le Togo a répondu aux recommandations énoncées au paragraphe 10 des observations finales du Comité (CCPR/C/TGO/CO/4) que la Commission Vérité, Justice et Réconciliation avait reçu 22 415 dépositions et que les recommandations du Comité lui permettraient de prendre des dispositions en vue de la réparation des préjudices causés; mais certaines ONG ont indiqué qu’aucune instruction n’avait été ouverte dans les affaires dépendant des juridictions de Lomé et d’Amlamé et que l’instruction dans les affaires d’Atakpame avait été interrompue, sans motif. Le Comité demande des renseignements supplémentaires sur les mesures prises par le Togo pour assurer la mise en œuvre des travaux de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Aucune information n’étant fournie sur les enquêtes diligentées pour faire la lumière sur les violations des droits de l’homme commises en 2005, le Comité considère que le Togo n’a pas mis en œuvre sa recommandation. Le Comité avait aussi demandé d’adopter des dispositions pénales pour définir la torture et punir les responsables d’actes de torture de peines proportionnées à leur gravité; le Togo a répondu qu’un avant-projet de code pénal réprimant la torture conformément aux normes internationales serait validé en avril 2012 en vue de sa transmission au Gouvernement pour adoption en Conseil des ministres. Cependant, d’après certaines ONG, peu de progrès ont été réalisés dans la révision du Code pénal et aucun cas de torture ou de traitement inhumain ou dégradant n’a donné lieu à des poursuites. Le Comité va donc demander des informations actualisées sur les progrès accomplis dans l’adoption des projets de révision de la législation pénale et sur le contenu des dispositions relatives à la torture, et de prendre sans délai des mesures garantissant que les auteurs d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants soient poursuivis et condamnés à une peine appropriée.

7.Pour donner suite à la recommandation tendant à ce que l’État partie prenne des mesures afin d’enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur tout décès en détention, le Gouvernement togolais a répondu qu’il avait mandaté la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) pour enquêter sur les allégations de torture mettant en cause l’Agence nationale de renseignement (ANR). Le rapport de la CNDH a été adopté en Conseil des ministres en février 2012 et 15 mesures ont été adoptées pour mettre en œuvre les recommandations. Des ONG ont indiqué que le rapport de la CNDH, dans lequel celle-ci confirme que des cas de torture se sont produits à l’ANR et recommande que les auteurs soient poursuivis, a été rendu public en février 2012 après une tentative de manipulation du document visant à exonérer l’État de sa responsabilité. À la suite de ce scandale, le Président de la CNDH, auteur du rapport, a dû s’exiler. Étant donné que le Togo doit soumettre son prochain rapport périodique en avril 2015, il faudrait lui envoyer une lettre reflétant l’analyse du Comité, et prévoir de ménager une rencontre entre la Rapporteuse spéciale et le Représentant permanent du Togo au cours de la session d’octobre.

8.M. Bouzid demande de qui proviennent les 22 415 dépositions reçues par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation.

9.M. Ben Achour demande si la tentative de manipulation signalée par les ONG était une falsification et si cette information est avérée ou à prendre avec prudence. Il voudrait savoir également si l’État partie a donné des précisions sur les 15 mesures prises pour donner suite au rapport de la Commission nationale des droits de l’homme.

10.M me  Chanet (Rapporteuse spéciale chargé du suivi des observations finales) répond que les dépositions étaient des plaintes de victimes. La tentative de falsification du rapport de la CNDH est une réalité mais elle n’a pas abouti parce que l’affaire a été éventée. Le rapport est donc paru tel quel et le Gouvernement a adopté des mesures pour y donner suite. Le Comité doit en tenir compte et c’est de cela qu’elle souhaite s’entretenir avec le Représentant permanent.

11.M me  Prophette (Haut-Commissariat aux droits de l’homme) dit que dans sa réponse l’État partie décrit très succinctement les mesures qu’il a adoptées. Pour ce qui est de la tentative de falsification du rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, le Haut-Commissariat a effectué des recherches qui ont confirmé la véracité des allégations à ce sujet.

12.La Présidente invite M. O’Flaherty à présenter les informations reçues dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des observations finales du Comité par Israël.

13.M. O ’ Flaherty rappelle que le prochain rapport périodique d’Israël se présentera sous la forme de réponses à la liste des points à traiter que le Comité doit adopter à la session en cours. En ce qui concerne la levée du blocus militaire de la bande de Gaza recommandée par le Comité, l’État partie ne mentionne aucune mesure prise dans ce sens; la recommandation du Comité n’a donc pas été mise en œuvre. Pour ce qui est de l’incident de la flottille, l’État partie fait valoir que la Commission Turkel nommée pour examiner la conformité des mesures prises lors de l’incident avec les normes et obligations internationales a conclu que le blocus maritime et les mesures en question, hormis quelques-unes pour lesquelles aucune conclusion n’a été rendue, étaient conformes au droit international. Les ONG objectent que la Commission Turkel n’est ni indépendante ni impartiale et que l’État partie a refusé de coopérer avec la communauté internationale pour permettre la réalisation d’une enquête impartiale et indépendante sur l’incident. Selon l’évaluation du Comité, la Commission Turkel est certes une commission d’enquête, mais elle ne satisfait pas à la recommandation du Comité qui souhaitait que l’État partie invite une mission d’établissement des faits internationale et indépendante; des renseignements supplémentaires doivent donc être demandés.

14.En réponse à la recommandation du Comité l’engageant à incorporer dans sa législation une définition de l’infraction de torture conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et à faire en sorte que l’argument de la «nécessité» ne puisse plus être invoqué comme une justification possible de la torture, l’État partie fait valoir que tous les actes de torture constituent des infractions pénales et que le Code pénal est conforme au droit international. Il renvoie à un arrêt de la Cour suprême établissant que l’«état de nécessité» peut être invoqué en cas d’«attentats imminents» mais ne constitue pas une source de droit autorisant le recours à des pressions physiques. L’État partie affirme en outre que les interrogatoires menés par l’Agence israélienne de sécurité (AIS) sont conformes aux directives et règlements applicables, et que toute plainte pour mauvais traitement est examinée par le Contrôleur chargé des plaintes mettant en cause des enquêteurs de l’AIS, lequel doit être prochainement rattaché au Ministère de la justice. Il fait valoir que le fait qu’aucune plainte examinée entre 2006 et 2011 n’ait donné lieu à des poursuites pénales atteste qu’aucun acte de torture ni aucun mauvais traitement n’a été commis. Les ONG affirment qu’aucune mesure n’a été prise en vue d’adopter une législation qui définisse de manière appropriée l’infraction de torture ou qui établisse expressément que l’«état de nécessité» ne peut pas être invoqué comme motif d’exonération de la responsabilité pénale dans les cas de torture; elles signalent en outre que le rattachement annoncé du Contrôleur au Ministère de la justice n’a pas encore été effectué. Les mesures prises par l’État partie sont donc considérées comme insatisfaisantes.

15.Hormis la création en 2009 d’un tribunal militaire pour mineurs en Cisjordanie en vertu d’un décret provisoire, aucune autre mesure visant à faire en sorte que les mineurs ne soient pas jugés comme des adultes n’est mentionnée dans les informations fournies par l’État partie; des renseignements supplémentaires doivent donc être demandés. Les ONG indiquent que l’existence de ce tribunal ne garantit pas que les mineurs soient jugés séparément des adultes. Il est par conséquent proposé de demander à l’État partie quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les enfants ne soient pas jugés comme des adultes par le tribunal militaire pour mineurs et comment il sera fait en sorte qu’un tribunal distinct pour mineurs continue d’exister lorsque le décret provisoire arrivera à expiration, le 29 septembre 2012. Alors que les ONG signalent que chaqueannée environ 700 enfants palestiniens sont poursuivis devant des tribunaux militaires israéliens et que plus de 80 % d’entre eux sont condamnés à des peines privatives de liberté, l’État partie ne donne aucune information au sujet des garanties en place pour faire en sorte que les mineurs ne soient placés en détention qu’en dernier recours et pour la plus courte durée possible. Il ne dit rien non plus de l’enregistrement audiovisuel des procédures visant des enfants, ni des mesures prises pour faire en sorte que les procès se déroulent dans le respect des règles d’une procédure équitable. Des informations sont certes données au sujet des dispositions législatives en vigueur relatives à l’information des parents des mineurs placés en détention, mais celles-ci sont assorties d’exceptions d’application très large et rien n’est dit de leur mise en œuvre. Il est par conséquent proposé de demander à l’État partie s’il a l’intention de revoir sa législation pour faire en sorte que les parents ou les proches du mineur soient dans tous les cas informés sans délai de l’arrestation et que le mineur bénéficie sans délai et gratuitement de l’assistance indépendante du conseil de son choix. L’État partie affirme que toutes les plaintes pour torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant émanant de détenus, qu’ils soient adultes ou mineurs, donnent lieu sans délai à une enquête, mais aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour faire en sorte qu’une enquête soit ouverte sans délai par un organe indépendant sur tous les cas signalés de torture ou de mauvais traitements infligés à des enfants en détention. La recommandation du Comité à ce sujet n’a donc pas été mise en œuvre.

16.L’État partie indique qu’il a adopté un plan relatif au statut des communautés bédouines ainsi qu’un plan en faveur du développement économique de la population bédouine du Néguev. Au sujet des problèmes concernant l’accès à l’eau qui persistent dans les villages bédouins non reconnus, il fait valoir qu’il est techniquement impossible d’assurer l’approvisionnement en eau de ces villages, mais que des mesures ont été prises pour assurer l’accès des Bédouins à l’électricité et à des services de santé. Les ONG signalent que 30 000 Bédouins devront quitter leur terre ancestrale en application du plan lancé par le Gouvernement en mai 2011, que le nombre de démolitions d’habitations a considérablement augmenté et que de nombreux villages sont toujours privés d’infrastructures essentielles, notamment d’écoles et de centres de soins. Selon l’évaluation du Comité, les mesures prises ne garantissent pas l’accès de la population bédouine à des structures de soins ni à l’éducation, à l’eau et à l’électricité. La recommandation du Comité n’a donc pas été mise en œuvre.

17.La Rapporteuse spéciale propose d’adresser à l’État partie une lettre reflétant l’analyse du Comité et le priant de communiquer les informations demandées dans un additif au prochain rapport périodique, ce dont il faudrait faire mention dans la liste des points à traiter établie avant la soumission du rapport.

18.M. Flinterman dit qu’il souscrit à la proposition d’adresser à l’État partie une lettre reflétant l’analyse du Comité, mais qu’à son avis les informations demandées devraient figurer dans le corps du prochain rapport périodique et non dans un additif au rapport. Il faudrait pour cela inclure dans la liste des points à traiter les demandes d’informations supplémentaires décidées dans le cadre du suivi.

19.M. O ’ Flaherty approuve la proposition de M. Flinterman.

20.M. Neuman propose de préciser le sens de la première phrase de l’évaluation du Comité dont le libellé actuel laisse penser que, hormis la participation de Bédouins dans la Commission Goldberg, les informations communiquées ne font apparaître aucune mesure qui prenne en considération la population bédouine, ce qui ne semble pas rendre compte fidèlement des conclusions du Comité.

21.M. O ’ Flaherty propose de remplacer le dernier membre de phrase par «or to otherwise take into account their interests» («ni la prise en considération de ses intérêts d’une autre manière»).

22.La Présidente dit que la modification sera apportée au rapport intérimaire. Elle invite le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations à présenter son rapport, qui a été distribué aux membres, en anglais seulement.

Projet de rapport intermédiaire sur la suite donnée aux communications individuelles adoptées par le Comité des droits de l’homme à sa 105e session

23.M. Thelin (Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations) dit que dans l’affaire Nystrom et consortsc. Australie (no 1557/2007), l’État partie a estimé que la poursuite de l’examen de l’affaire ne serait ni fructueuse ni constructive. Les dernières observations de l’État partie ont été adressées aux auteurs en juillet 2012 pour commentaires. Le Rapporteur propose que le Comité attende d’avoir reçu de nouvelles informations avant de se prononcer sur l’affaire. Il propose également que le Comité considère que le dialogue se poursuit, mais note qu’à ce jour l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de manière satisfaisante.

24.Dans l’affaire Avadanov c. Azerbaïdjan (communication no 1633/2007), l’État partie a été invité à communiquer sa réponse le 20 mars 2012 au plus tard. Le 13 février 2012, l’auteur a réaffirmé que l’État partie n’avait toujours pas mis en œuvre les constatations du Comité. Le Rapporteur propose que le Comité attende d’avoir reçu d’autres renseignements avant de prendre une décision finale. Il propose également que le Comité considère que le dialogue reste ouvert mais note qu’à ce jour l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de manière satisfaisante.

25.En ce qui concerne l’affaire Pillai et consorts c. Canada (communication no 1763/2008), le Rapporteur propose que le Comité décide de clore l’examen et de conclure à une mise en œuvre satisfaisante de la recommandation.

26.Pour le Cameroun, le Comité est saisi de deux affaires (Afuson, no 1353/2005 et Akwanga, no 1813/2008). Dans les deux cas, le Rapporteur propose que le Comité attende d’avoir reçu d’autres renseignements avant de prendre une décision finale. Il propose également que le Comité considère que le dialogue reste ouvert mais note qu’à ce jour l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de manière satisfaisante.

27.Dans l’affaire Bonilla Lerma c. Colombie (communication no 1611/2007), le Rapporteur propose que le Comité attende d’avoir reçu d’autres renseignements avant de prendre une décision finale. Il propose également que le Comité considère que le dialogue reste ouvert mais note qu’à ce jour l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de manière satisfaisante.

28.En ce qui concerne la France, le Comité est saisi de trois affaires (J. O., no 1620/2007, Cochet, no 1760/2008, et Raujit Singh, no 1876/2009). Dans les trois cas, l’affaire a été examinée en juillet 2012 lors d’une réunion entre le Rapporteur et un membre de la Mission permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève qui lui a fait part expressément, pour les deux premières affaires, de la volonté de l’État partie de poursuivre le dialogue pour trouver une solution satisfaisante. Le Rapporteur propose donc pour ces trois communications que le Comité attende d’avoir reçu d’autres renseignements avant de prendre une décision finale et de considérer que le dialogue reste ouvert en notant qu’à ce jour l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de manière satisfaisante.

29.En ce qui concerne le Kirghizistan, le Comité est saisi des affaires Kaldarov (no 1338/2005), Kulov (no 1369/2005), Torobekov (no 1547/2007) et Moidunov et Zhumabaeva (no 1756/2008). Le Rapporteur a débattu des quatre affaires lors d’une rencontre avec un membre de la Mission permanente du Kirghizistan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, le 19 juillet 2012. Il a noté que, bien que certaines mesures aient été prises, aucune réparation n’avait été accordée aux victimes et il a invité l’État partie à réexaminer la question. Dans les quatre cas, le Rapporteur propose que le Comité attende d’avoir reçu d’autres renseignements avant de prendre une décision finale. Il propose également que le Comité considère que le dialogue reste ouvert mais note qu’à ce jour l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de manière pleinement satisfaisante.

30.Dans l’affaire Raihmans c. Lettonie (no 1621/2007), l’État partie présente à nouveau ses arguments et affirme que la modification de la législation que demandait le Comité pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent n’est pas nécessaire car, selon lui, sa législation est conforme à ses engagements. Le conseil de l’auteur, insatisfait de cette réponse, a lui aussi réitéré ses arguments et a indiqué avoir saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation. Le Rapporteur propose que le Comité attende la réaction de l’État partie avant de prendre une décision et considère que le dialogue reste ouvert mais qu’à ce jour l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de façon satisfaisante.

31.Dans l’affaire X. H. L.c. Pays-Bas (no 1564/2007), l’État partie a répondu en reprenant les mêmes arguments; il note aussi que l’auteur est à présent adulte. Le conseil maintient lui aussi sa position. Le Rapporteur propose que le Comité attende la réaction de l’État partie, à qui les commentaires du conseil ont été adressés avant de prendre une décision mais de noter qu’à ce jour l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de façon satisfaisante.

32.Dans l’affaire Sobhraj c. Népal (no 1870/2009), l’État partie a soumis de nouvelles observations en mars 2012, dans lesquelles il défend sa législation et l’application qui en est faite. L’affaire a été débattue avec les représentants de l’État partie lors d’une réunion en novembre 2011. L’auteur a donné des précisions sur le type de réparation qu’il attend. Le Rapporteur propose que le Comité attende la réaction de l’État partie avant de prendre une décision, et de considérer que le dialogue reste ouvert en notant qu’à ce jour l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de façon satisfaisante.

33.Pour le Pérou, le Comité est saisi de trois affaires. Dans l’affaire Munoz c. Hermosa (no 203/1986), l’État partie a répondu en juin 2011 qu’il avait demandé des informations au Ministère des affaires intérieures et à la police nationale et un rappel lui a été envoyé pour qu’il envoie des informations actualisées au plus tard en juillet 2012.

34.Dans l’affaire Celis Laureano (no 540/1993), le Comité a envoyé un rappel en juillet 2012 à l’État partie pour qu’il lui adresse un complément d’informations. Dans l’affaire Gutiérrez Vivanco (no 678/1996), c’est l’auteur qui n’a pas répondu aux observations de l’État partie et un rappel lui a été envoyé en juillet 2012. Dans les trois cas, le Rapporteur propose que le Comité attende de recevoir les renseignements demandés, de considérer que le dialogue reste ouvert mais qu’à ce jour la recommandation n’a pas été mise en œuvre de façon satisfaisante. Pour les Philippines, le Comité est saisi de deux affaires. Dans l’affaire Rousse (no 1089/2002), l’État partie a fait savoir en mai 2012 qu’il avait examiné la demande de grâce mais que celle-ci avait été rejetée car elle n’était pas fondée. Ces observations ont été communiquées à l’auteur. Dans l’affaire Larrañaga (no 1421/2005), l’État partie a soumis de nouvelles observations en mai 2012, dans lesquelles il reprend les mêmes arguments. L’affaire est à présent compliquée par le fait que s’appliquent désormais à l’auteur les dispositions de l’accord bilatéral conclu entre l’Espagne et les Philippines en matière de transfèrement, et que l’auteur se trouve en Espagne. L’État partie dit que l’accord bilatéral fixe les limites de ses possibilités d’action. Les dernières observations du conseil de l’auteur ont été adressées à l’État partie en juin 2012. Dans les deux affaires, le Rapporteur propose que le Comité attende la réponse de l’État partie, considère que le dialogue est en cours mais qu’à ce jour, la recommandation n’a pas été mise en œuvre de façon satisfaisante.

35.Dans l’affaire Correia de Matos c. Portugal (no 1123/2002), l’État partie, en avril 2012, a réaffirmé qu’il n’entendait pas donner effet aux constatations, en s’appuyant sur une décision de la Cour européenne des droits de l’homme. En mai 2012, l’auteur a réaffirmé sa position à ce sujet. Le Rapporteur propose pour le moment de considérer que le dialogue reste ouvert mais, si la situation ne s’apaise pas, le Comité devrait envisager de clore l’examen de l’affaire à sa prochaine session, probablement en concluant à une mise en œuvre insatisfaisante de la recommandation.

36.Dans l’affaire Zheikov c. Fédération de Russie (no 889/1999), le Comité a reçu une réponse de l’auteur, qui maintient que des fonctionnaires de haut rang sont responsables des violations commises, et l’a transmise à l’État partie en mars 2012. N’ayant pas encore reçu de réponse, le Comité devrait envoyer un rappel, et prendre plus tard une décision.

37.Pour l’Espagne, le Comité est saisi de quatre affaires, qui feront l’objet d’une réunion entre le Rapporteur et les représentants de l’État partie très prochainement. Dans l’affaire Michael et Brian Hill (no 526/1993), le silence de l’auteur empêche le Comité d’avancer mais le Rapporteur propose que le Comité considère que le dialogue reste ouvert. Il fait la même proposition en ce qui concerne l’affaire Alba Cabriada (no 1101/2002), dans laquelle un rappel a été envoyé à l’auteur en juillet 2012 pour lui demander ses commentaires sur les dernières observations de l’État partie. Dans l’affaire Gayoso (no 1363/2005), l’auteur a fait savoir, en avril 2012, qu’il souhaitait soumettre au Comité une nouvelle communication, car il n’a pas obtenu satisfaction par le moyen de la première décision du Comité, et le Rapporteur propose que le Comité rappelle à l’auteur que l’article 2 du Pacte ne peut pas être invoqué de manière indépendante. Dans l’affaire Carpintero Uclés (no 1364/2005), en octobre 2011, l’État partie a indiqué qu’il avait pris des mesures, par l’intermédiaire de ses autorités judiciaires et du bureau du Procureur, pour essayer de parvenir à une nouvelle décision et que des mesures législatives étaient également prises pour élaborer des projets de loi qui soient conformes au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Rapporteur attend avec intérêt de savoir quels progrès ont été faits, et propose que le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

38.Dans l’affaire Butovenkoc. Ukraine (no 1412/2005), l’État partie n’a fait parvenir aucune réponse. Le Rapporteur propose d’organiser une réunion avec le représentant de l’État partie durant la prochaine session et que le Comité, dans l’intervalle, décide que le dialogue reste ouvert tout en notant qu’à ce jour, l’État partie n’a pas mis en œuvre la recommandation de façon satisfaisante.

39.Enfin, dans l’affaire Peirano Bassoc. Uruguay (no 1887/2009), un rappel a été envoyé en juillet 2012 à l’auteur, qui n’avait pas commenté la dernière réponse de l’État partie décrivant les mesures qu’il avait prises. Le Rapporteur propose que le Comité attende la réponse de l’auteur et prenne une décision à la prochaine session sur ce qu’il convient de faire.

40.M.  Flintermandit qu’il comprend que le Comité ne puisse pas clore l’examen avant d’avoir reçu des informations supplémentaires mais il s’étonne que, dans l’affaire Nystrom (Australie), le Rapporteur considère que le dialogue reste ouvert alors que l’État partie estime que la poursuite de l’examen de l’affaire ne serait ni fructueuse ni constructive. Il propose de supprimer le terme «satisfactorily» («de manière satisfaisante») de la dernière ligne, vu que l’État partie n’a pas du tout mis en œuvre la recommandation du Comité.

41.M.  Thelin(Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations) comprend l’argument de M. Flinterman mais dit que le libellé correspond à la pratique établie et doit rester inchangé.

42.M.  O ’ Flahertyfait observer que l’État australien a pris l’habitude de répondre que la poursuite de l’examen de l’affaire ne serait ni fructueuse ni constructive. Il faudrait étudier avec le Rapporteur les moyens d’engager l’État partie à renoncer à cette position et de poursuivre le dialogue avec l’Australie au sujet des communications émanant de particuliers.

43.M.  Flintermanrelève que, dans la troisième affaire concernant la France, le Rapporteur n’a pas fait état de la volonté de l’État partie de poursuivre le dialogue à la recherche d’une solution satisfaisante alors qu’il l’indique pour les deux autres et demande s’il s’agit d’une omission ou du reflet de la réalité.

44.M.  Thelin(Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations) dit que la différence tient au fait que, lorsqu’il a rencontré le représentant de la France, ils ignoraient tous deux la teneur de la réponse écrite de l’État partie, qui n’a été reçue que le 23 juillet. Compte tenu de l’étonnement de l’État partie devant la conclusion du Comité, M. Thelin pensait que la position de la France risquait d’être plus ferme dans cette affaire, ce qui reste à démontrer.

45.M.  Iwasawa remarque que pour chacune des quatre affaires concernant le Kirghizistan, il est indiqué que le Rapporteur spécial a pris note des mesures que l’État partie a prises jusqu’à présent pour donner effet aux recommandations du Comité, sans préciser en quoi ces mesures consistent, ce qui serait utile de savoir.

46.M.  Thelin (Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations) répond que l’on pourrait ajouter que le Kirghizistan a modifié sa Constitution dans le but de donner pleinement effet aux recommandations du Comité et qu’il élabore actuellement un mécanisme intragouvernemental à cette fin. Dans l’affaire Moidunov et Zhumabaeva(no 1756/2008), toutefois l’État partie s’est contenté, dans les réponses qu’il a données à ce jour, de rappeler les dispositions de sa législation.

46.M.  Petro v (Groupe des requêtes) dit que, dans l’affaire X. c. Suède (no 1833/2008) il faut noter que l’auteur a été expulsé le lendemain du jour où la communication a été présentée au Comité. En l’absence de demande de mesures provisoires, le Comité a décidé de ne pas les demander à l’État. En mai 2012, l’État partie a fait savoir qu’en vertu de sa loi sur les étrangers, lorsqu’un organe international concluait que l’expulsion d’une personne vers un pays lui ferait courir un danger, sauf cas exceptionnels, un permis de séjour était accordé. L’auteur peut donc, en se prévalant des constatations du Comité, solliciter le réexamen de sa demande de permis de séjour. Malheureusement, le Conseil des migrations ignore où se trouve l’auteur en Afghanistan. Dans ces circonstances, M. Petrov suggère que le Comité décide de clore l’examen de cette affaire et de conclure à une mise en œuvre satisfaisante de la recommandation, compte tenu des mesures prises jusqu’à présent par l’État partie.

48.M.  Neuman demande si dans cette affaire on est sûr que tout a été entrepris pour retrouver l’auteur et l’informer de la valeur de la décision qui a été prise. Décider de clore l’affaire risque de décourager l’État partie de rechercher l’auteur et de le faire bénéficier de sa décision. Peut-être vaudrait-il mieux garder le dossier ouvert encore un certain temps dans l’espoir que l’on retrouve l’auteur.

49.M.  Petro v (Groupe des requêtes) dit que l’on peut supposer que dans une telle affaire, il serait très difficile, voire impossible, pour les autorités suédoises de prendre contact avec les autorités afghanes pour essayer de localiser l’auteur. En outre, le Comité n’a aucun moyen de vérifier quels efforts ont été faits par l’État partie pour retrouver l’auteur et doit s’en remettre à ce que l’État lui dit.

50.La Présidente annonce que le Comité a achevé l’examen de ses travaux au titre du suivi.

La séance est levée à 13 heures.