NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.228922 juillet 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-quatrième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2289e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 15 juillet 2005, à 10 heures

Présidente: Mme PALM (Vice‑Présidente)

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (suite)

Deuxième rapport périodique de la Slovénie (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique de la Slovénie (suite) (CCPR/C/SVN/2004/2; CCPR/C/84/L/SVN)

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation de la Slovénie reprend place à la table du Comité.

2.Mme PONIKVAR‑DEČMAN (Slovénie), précisant les fonctions et le rôle du Médiateur pour les droits de l’homme, dit que celui‑ci est élu par le Parlement sur proposition du Président, à la majorité des deux tiers, pour un mandat de six ans renouvelable. Il peut être révoqué par le Parlement, également à la majorité des deux tiers, dans des conditions très précises, s’il est condamné pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement ou s’il se trouve dans l’incapacité permanente d’accomplir ses fonctions. Il ne peut pas être poursuivi pour les opinions ou les recommandations qu’il formule dans l’exercice de ses fonctions ni faire l’objet d’une mesure de détention ou de poursuites pénales sans l’accord préalable du Parlement. Il est habilité à mener des enquêtes et à effectuer des visites sur le terrain. En cas de retard indu dans les procédures judiciaires ou d’abus de pouvoir manifeste, il peut accéder à tous les documents pertinents et demander des explications aux autorités.

3.Mme MARINKO (Slovénie) ajoute que la Cour suprême étudie de près le rapport annuel du Médiateur et veille à la mise en œuvre des recommandations qui relèvent de sa compétence, recommandations qui peuvent aller jusqu’à la révocation d’un juge.

4.M. ŽABERL (Slovénie), passant à la question des mesures de coercition prises par la police, dit que la réaction de la police dépend de la gravité de l’infraction commise et de l’existence ou non d’un élément de violence. Sur les 40 000 infractions à la loi sur l’ordre public commises en 2002, 7 000 comportaient un élément de violence. En 2004, les infractions de ce type étaient au nombre de 9 991. La police prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la vie et la sécurité des personnes. Depuis 2003, elle peut adopter une ordonnance imposant aux personnes certaines restrictions. Cette mesure prend effet immédiatement et doit être confirmée dans les 48 heures par un tribunal. À ce jour, 56 ordonnances de ce type ont été rendues.

5.Mme VOUK ŽELEZNIK (Slovénie) souligne que la mesure consistant à retirer un enfant à ses parents est une mesure extrême, qui relève de la compétence des tribunaux. Une telle décision est prise dans l’intérêt de l’enfant lorsque les parents ont gravement négligé leurs obligations ou outrepassé leurs droits. En 2004, 43 cas de ce type ont été traités, dont 28 ont été réglés à ce jour. S’agissant des châtiments corporels, ils ne sont effectivement pas visés par la loi. Certaines dispositions législatives concernent cependant les parents nourriciers: elles visent à empêcher les personnes manifestement inaptes d’exercer un tel rôle. Un projet de loi sur la violence domestique est envisagé dans le cadre du programme d’action du Gouvernement pour 2005.

6.M. PAVLIN (Slovénie), abordant la question des violences sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, dit qu’il s’agit d’une infraction visée par l’article 183 du Code pénal. En 2003, 55 jugements ont été prononcés, dont 27 condamnations à des peines d’emprisonnement avec sursis. Aucune peine d’amende n’a été imposée. La durée des peines prévues pour ce type d’infraction a été étendue en 2004.

7.Pour ce qui est des dédommagements exigés des responsables de l’application des lois reconnus coupables de violations des droits de l’homme, il précise qu’ils sont déterminés par des juridictions civiles.

8.En ce qui concerne l’information du public au sujet des rapports soumis au Comité, M. MEKINC (Slovénie) indique que tous les rapports peuvent être consultés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères, de même que les recommandations du Comité et les directives du Gouvernement relatives à l’élaboration des rapports. Lesdites directives prévoient l’obligation pour le Gouvernement de coopérer avec les ONG dans l’élaboration des rapports destinés aux six organes conventionnels.

9.Comme l’a relevé un membre du Comité, il existe une corrélation entre la hausse du nombre des infractions pénales et l’augmentation du nombre de fois où la police a recours à des moyens de coercition. Cependant, cette dernière augmentation s’explique par le fait que les cas sont enregistrés de façon plus efficace et systématique (le simple menottage est pris en compte) ainsi que par le renforcement des effectifs de police dû aux nouvelles frontières de l’espace Schengen. En ce qui concerne l’éducation des fonctionnaires de la police, l’école de la police assure une formation aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales à tous les niveaux, en étroite coopération avec des ONG et des organismes extérieurs. En 2004, l’accent a été mis en particulier sur les compétences sociales, la communication et la lutte contre le stress. Quant aux divergences constatées en ce qui concerne le nombre des infractions pénales commises par la police, elles tiennent au fait que les données pour la période 2000‑2001 sont déficientes et ne peuvent être comparées avec celles de la période 2002‑2004. Au cours de la période considérée, 537 affaires ont été examinées et 59 inculpations prononcées.

10.À propos de la définition de la torture, M. HOČEVAR (Slovénie) dit que, selon les spécialistes slovènes du droit pénal, une telle définition est déjà contenue dans les infractions visées par le Code pénal. Le Ministre de la justice a toutefois mis en œuvre un projet d’étude sur la question, qui sera achevé en 2006. L’article 270 (Atteinte à la dignité de l’être humain par abus de pouvoir) et l’article 271 (Extorsion de déclaration) du Code pénal prévoient des peines respectivement de trois ans et de trois mois à cinq ans d’emprisonnement. L’extorsion de déclaration avec circonstances aggravantes est passible de huit ans d’emprisonnement. Les infractions visées sont prescrites au bout de cinq ans dans les premier et deuxième cas et au bout de 10 ans en cas de circonstances aggravantes.

11.M. PAVLIN (Slovénie) explique que l’article 45 de la loi sur la police a été modifié afin d’établir des dispositions plus précises concernant les droits élémentaires accordés aux personnes privées de liberté. Les dispositions précédentes étaient ambiguës dans la mesure où elles visaient également les personnes appréhendées par la police en tant que témoins ou experts. En ce qui concerne le droit aux services d’un avocat, l’article 4 de la loi sur la procédure pénale dispose que toute personne privée de liberté doit être immédiatement informée de son droit de garder le silence, de se faire assister par le défenseur de son choix et de demander à la police de prévenir ses proches parents. Pour tenir compte des dispositions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 c), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte, il est stipulé au paragraphe 4 de l’article 4 de la loi sur la procédure pénale que «lorsque l’intérêt de la justice l’exige, le suspect qui n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur peut s’en voir attribuer un aux frais de l’État».

12.M. BOGUNOVIČ (Slovénie) dit que les rédacteurs du rapport ont omis de spécifier que la Slovénie avait adopté en 1992 une loi relative à la notification de succession à la Convention relative au statut des réfugiés et qu’elle avait signé le Protocole de 1967 se rapportant à la Convention.

13.M. VALENTINČIČ (Slovénie) explique que les mineurs sont généralement détenus séparément des adultes. L’article 473 du Code de procédure pénale dispose toutefois que, à titre exceptionnel, des mineurs peuvent être détenus avec des adultes si leur intérêt l’exige. Les trois mineurs, coupables d’un meurtre, dont le cas a été évoqué ont été placés avec des adultes sur décision d’un juge parce que l’on craignait qu’ils ne s’automutilent ou se suicident s’ils étaient laissés seuls, aucun autre mineur n’étant incarcéré à ce moment‑là. La nouvelle loi sur l’administration de la justice pour mineurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a supprimé les peines d’emprisonnement et les a remplacées par des peines d’amende.

14.M. ANDO précise que sa question portait sur les types d’infraction considérés comme des délits et passibles d’une simple peine d’amende.

15.M. PAVLIN (Slovénie) répond que les infractions qui ne sont plus désormais passibles que d’une peine d’emprisonnement sont les infractions à l’ordre public, au Code de la route, à la protection de la confidentialité des données, certaines infractions à la législation sur les stupéfiants, etc.

16.Sir Nigel RODLEY croit comprendre qu’une personne a le droit de se faire assister par un avocat dès le moment de son arrestation, et se demande si la modification de l’article 44 de la loi sur la police a quelque incidence sur le droit aux services d’un avocat. Il souhaiterait aussi savoir si, dans le cas où un détenu n’a pas engagé d’avocat, c’est à la police de décider si un avocat lui sera commis d’office.

17.M. ŽABERL (Slovénie) répond que tout individu a le droit de se faire assister d’un avocat dès le moment même de son arrestation. Le policier procédant à l’arrestation est tenu de l’informer immédiatement de ce droit et, si le prévenu réclame un avocat, a deux heures pour prendre les dispositions nécessaires. Les personnes qui n’ont pas les moyens de rémunérer un avocat peuvent en faire désigner un d’office par la police, aux frais de l’État, si l’intérêt de la justice l’exige.

18.La PRÉSIDENTE invite la délégation slovène à répondre aux questions 13 à 26 de la liste des points à traiter (CCPR/C/84/L/SVN).

19.Mme NEUBAUER (Slovénie), abordant la question de la traite d’êtres humains, dit que, du fait de sa position géostratégique, la Slovénie est dans ce domaine un pays à la fois de transit et de destination finale. Elle est consciente que, pour être efficace, la lutte contre le phénomène doit s’appuyer sur une stratégie coordonnée et pluridisciplinaire et sur la coopération systématique de tous les organes concernés, aux niveaux national, bilatéral, régional et international. Le Groupe de travail interdépartemental établi en décembre 2001 a élaboré un plan d’action qui a été adopté par le Gouvernement. D’importants progrès ont été réalisés depuis. La police s’est occupée d’un certain nombre d’affaires et l’ONG Ključ, avec laquelle le Gouvernement a conclu un accord, a offert une assistance et une protection à plusieurs personnes, notamment dans son centre d’accueil d’urgence. Au plan législatif, la Convention contre la criminalité transnationale organisée a été ratifiée, ainsi que son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Code pénal a été modifié pour inclure la traite des êtres humains parmi les motifs d’inculpation. Le Gouvernement s’emploie à améliorer la collecte des données ainsi que la formation.

20.M. PAVLIN (Slovénie), répondant à la question no 14, indique que jusqu’à une date récente la traite des êtres humains tombait principalement sous le coup de l’article 387 du Code pénal (Esclavage) ou des articles 185 et 186 (qui répriment la prostitution). Elle a été expressément érigée en infraction pénale avec l’introduction, en avril 2004, du nouvel article 387 a) (Traite des personnes), dont le texte figure dans le rapport. Plusieurs enquêtes et procédures judiciaires ont déjà été engagées en vertu de ce nouvel article, mais il n’y a pas encore eu de condamnation. En 2002, il y a eu une condamnation en vertu de l’article 185 et sept en vertu de l’article 186. En 2003, il y a eu quatre inculpations en vertu de l’article 185 mais aucune condamnation, et cinq au titre de l’article 186, dont quatre ont abouti à une condamnation et une à un acquittement. Aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 187 pendant cette période. Le Comité trouvera tous les détails dans les réponses écrites, notamment au tableau 17.

21.M. BOGUNOVIČ (Slovénie) explique, au sujet de la question no 15, qu’en vertu de l’article 40 de la loi sur la citoyenneté, jusqu’au 26 février 1992, tous les ressortissants des États successeurs de l’ancienne Yougoslavie qui étaient résidents permanents en Slovénie à la date du 23 décembre 1990 ont pu obtenir la nationalité slovène sans condition, et notamment sans avoir à renoncer à leur nationalité antérieure. Conformément à la Loi constitutionnelle portant application de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie, ces personnes avaient les mêmes droits et obligations que les Slovènes, excepté pour l’acquisition de biens immobiliers. Les ressortissants des États successeurs de l’ancienne Yougoslavie qui n’ont pas demandé ou n’ont pas obtenu la nationalité slovène dans le délai prescrit sont tombés sous le coup de la loi de 1991 sur les étrangers mais, en vertu d’une décision gouvernementale de 1992, ils ont pu obtenir un permis de résidence permanente, à condition d’avoir résidé en Slovénie pendant trois ans avant que cette loi ne leur soit applicable; 1 468 personnes ont bénéficié de cette mesure. Avec l’adoption, en 1999, d’une loi spéciale régularisant leur situation, les ressortissants des États successeurs de l’ancienne Yougoslavie ont toujours la possibilité d’obtenir un permis de résidence permanente à condition d’avoir résidé en Slovénie depuis le 23 décembre 1990 ou depuis le 25 juin 1991. Enfin, la loi sur la citoyenneté telle qu’elle a été modifiée en 2002 prévoyait l’octroi sans condition, et notamment sans obligation de renoncer à la nationalité antérieure, dans un délai d’un an, de la nationalité slovène à ceux qui étaient résidents permanents à la date du 23 décembre 1990 et qui vivaient toujours en Slovénie; 1 635 personnes ont bénéficié de cette mesure. Depuis 1991, 199 642 personnes ont obtenu la citoyenneté slovène et environ 53 000 étrangers, sur une population totale de 2 millions, ont actuellement un permis de résidence valable (23 000 permanents et 30 000 temporaires); une suite favorable a été donnée à 98 % des demandes de naturalisation ou de permis de séjour émanant de ressortissants des États successeurs. Le Gouvernement a prévu d’établir d’ici à la fin de 2005 un projet de loi visant à résoudre les questions encore pendantes en ce qui concerne la naturalisation ou le séjour des ressortissants des États successeurs. Le Ministère de l’intérieur doit créer un groupe de travail formé d’experts pour rechercher une solution définitive.

22.En ce qui concerne les réfugiés (question no 16), M. Bogunovič indique que la Slovénie reçoit un nombre croissant de demandes d’asile: plus de 1 000 en 2003, 1 200 en 2004 et déjà 868 pour le premier semestre 2005. Un nouveau centre d’accueil de 250 places, conforme aux normes internationales, a été ouvert en septembre 2004 grâce à un cofinancement de l’Union européenne. C’est le Ministère de l’intérieur qui statue sur les demandes d’asile, mais sa décision peut être contestée devant le tribunal administratif, puis devant la Cour suprême. La liberté de circulation d’un demandeur d’asile ne peut être restreinte qu’en vertu de la loi sur l’asile, et l’intéressé peut contester la décision dans les trois jours; des locaux spéciaux pour les demandeurs d’asile privés de liberté vont être aménagés dans les centres d’accueil. Les groupes vulnérables (mineurs non accompagnés, femmes enceintes, handicapés, personnes âgées, familles monoparentales avec enfants en bas âge, victimes de torture ou de violences sexuelles) bénéficient de conditions d’accueil spéciales et d’une assistance médicale et psychologique. Au début des années 90, en raison de la guerre dans les Balkans, la Slovénie a accueilli quelque 70 000 réfugiés. En 1997, elle leur a accordé le statut spécial de personnes placées sous protection temporaire. À partir de 2002, en vertu d’une modification de la loi sur la protection temporaire, ces réfugiés ont pu demander un permis de séjour permanent. Une période de transition a été fixée pour favoriser leur insertion: trois mois pour intégrer le système de protection sociale et médicale et dix‑huit mois pour trouver un logement (une allocation‑logement leur étant ensuite versée pendant neuf mois); toutefois, cette mesure ne s’appliquait pas aux groupes vulnérables, qui pouvaient rester plus longtemps dans les centres d’accueil. Les réfugiés ont la possibilité de suivre des cours de slovène gratuits et peuvent être scolarisés à tous les niveaux de l’instruction publique. En avril 2004 est entré en vigueur un décret sur les droits et les obligations des réfugiés, qui reconnaît à ces personnes les mêmes droits qu’aux Slovènes: résidence permanente, allocation‑logement pendant trois ans, protection sociale et médicale, assistance juridique gratuite, accès à l’éducation et à la formation professionnelle. En juin 2005 a été adoptée la loi sur la protection temporaire des personnes déplacées, qui reprend les principes de la directive de l’Union européenne relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Enfin, le Gouvernement prévoit de créer dans les prochaines années trois ou quatre centres d’insertion pour les réfugiés, d’abord dans la capitale puis dans les principales grandes villes.

23.M. PAVLIN (Slovénie), répondant à la question relative à l’encombrement des tribunaux (no 17), indique que la situation s’améliore depuis 1998. En 2004, le nombre d’affaires achevées a augmenté de 14 % par rapport à 2003. Les efforts de célérité sont toutefois compromis par l’augmentation du nombre d’affaires inscrites aux rôles, en particulier en première instance. En outre, la réduction des délais en première instance a pour effet d’accroître la charge des juridictions d’appel. En vertu de la nouvelle loi de 2004 sur les tribunaux chargés des questions sociales et de travail, les juridictions d’appel doivent obligatoirement statuer sur le fond, et non renvoyer les affaires en première instance pour vice de forme; mais cette mesure est trop récente pour que l’on puisse déjà en apprécier les effets.

24.M. MARINKO (Slovénie) ajoute que la Cour suprême, qui exerce nombre de fonctions incombant habituellement au Ministère de la justice (par exemple en matière de budget, d’effectifs ou de formation), est particulièrement concernée par la nécessité d’améliorer l’efficacité des tribunaux. Elle a pris à cette fin un certain nombre d’initiatives, comme le «projet Hercules», dans le cadre duquel des magistrats chevronnés sont détachés dans des tribunaux de première instance, l’informatisation des procédures judiciaires, ou encore l’informatisation du cadastre, qui a permis de réduire d’un tiers l’accumulation des affaires foncières. En outre, les tribunaux appliquent depuis deux ans de nouvelles méthodes de règlement des différends.

25.M. PAVLIN (Slovénie) fait observer que la Slovénie a donné dans ses réponses écrites des informations précises sur l’affaire Miran Petek (question no 18). Des poursuites judiciaires ont été engagées le 20 mai 2004, ce qui signifie que les enquêtes avaient déjà commencé en 2003. Il est trop tôt pour en dire davantage.

26.M. SOTOŠEK ŠTULAR (Slovénie) traitera de la question no 19. Le Conseil de l’audiovisuel est un organe indépendant, formé de sept experts choisis par l’Assemblée nationale parmi des candidats indépendants ou proposés par les universités slovènes, la Chambre de la culture, la Chambre de commerce et d’industrie et la Société des journalistes de Slovénie. Ses activités sont décrites dans les réponses écrites. Étant un organe indépendant très influent, le Conseil de l’audiovisuel est à même de veiller à l’indépendance de la presse. Son rapport annuel, dans lequel il dénonce les irrégularités éventuelles, est un document qui fait autorité. En outre, c’est lui qui décide de l’octroi ou du retrait des licences pour exercer des activités de radiodiffusion ou de télédiffusion, ainsi que du statut des stations de radio ou de télévision locales, régionales ou estudiantines. En ce qui concerne le problème de l’autocensure, on peut dire que la mesure la plus efficace pour y remédier est l’obligation imposée par loi à tout média de se faire inscrire sur un registre où figurent les principales informations importantes le concernant (rédacteur en chef, propriétaires, etc.). La loi requiert en outre que tout média adopte des bases juridiques dans lesquelles sont définies les procédures de nomination, les relations entre les journalistes, etc.

27.Mme NEUBAUER (Slovénie) indique, à propos de la question no 20, qu’outre les conventions bilatérales relatives aux droits des minorités mentionnées dans le rapport, la Slovénie a adopté une loi sur l’application du principe de l’égalité de traitement. Entrée en vigueur en mai 2004, cette lex generalis interdit toute forme de discrimination fondée sur des particularités individuelles telles que la nationalité, la race, la langue, l’origine ethnique, etc. Elle a permis la création du Conseil gouvernemental pour l’application du principe de l’égalité de traitement, organe de consultation et de coordination, ainsi que l’introduction d’une procédure spéciale pour l’examen des cas d’inégalité de traitement présumée. Cette loi facilite en outre la coopération avec les ONG, améliore la protection juridique des victimes d’une inégalité de traitement, renforce les mécanismes de réparation et attribue la charge de la preuve au défendeur.

28.M. OBREZA (Slovénie) précise que le Bureau des nationalités existe depuis plus de 40 ans, ce qui montre bien l’attachement des autorités slovènes à la question de la protection des minorités, quelles qu’elles soient. Il rappelle également qu’une déclaration de bonnes intentions a été adoptée juste avant l’indépendance de la Slovénie en décembre 1990, qui garantit aux minorités nationales italienne et hongroise tous les droits consacrés dans la Constitution et les instruments internationaux auxquels la Slovénie est partie. Elle garantit également le droit au développement culturel et linguistique aux ressortissants de tous les autres États issus de l’ancienne Yougoslavie. La protection de la communauté rom, quant à elle, fait l’objet d’un article précis de la Constitution, et un nouveau projet de loi est en préparation sur cette question. Pour ce qui est des minorités nationales italienne et hongroise, leurs droits sont amplement énoncés à l’article 64 de la Constitution et ceux de toutes les autres minorités sont énoncés dans les articles 61 et 62. Les membres de communautés non slovènes ont accès dans des conditions d’égalité aux emplois de la fonction publique et à des fonctions au sein du Gouvernement, sous réserve qu’ils aient la citoyenneté slovène.

29.En ce qui concerne la prévention des discriminations à l’encontre des personnes appartenant à des minorités ethniques, 62 textes ont été adoptés à cet effet et les mesures qui ont été prises sont exposées en détail dans les réponses écrites. Les autorités slovènes s’efforcent en outre d’augmenter le budget des programmes culturels destinés aux ressortissants des États de l’ancienne Yougoslavie ayant émigré en Slovénie pour des raisons économiques, ainsi qu’à leurs enfants. Le montant alloué aux activités culturelles de ces communautés a doublé en 2005 et s’élève aujourd’hui à 200 000 euros. Le Gouvernement slovène encourage également les activités des associations regroupant les ressortissants d’États de l’ancienne Yougoslavie et s’efforce d’aider les municipalités dans lesquelles ils sont nombreux. Enfin, les autorités slovènes envisagent d’introduire l’enseignement des langues maternelles autres que le slovène au niveau de l’éducation primaire. En ce qui concerne les mesures concrètes visant à améliorer la situation de la minorité rom sur le plan de l’emploi, de l’éducation, de la santé et du logement (question no 21), il faut savoir que les Roms sont présents en Slovénie depuis cinq siècles. Le recensement de 2002 a montré qu’ils étaient 30 % de plus qu’en 1991 à revendiquer leur appartenance à cette communauté, ce qui est le signe d’un climat de confiance. D’après les résultats du recensement de 2002, il y aurait 6 448 Roms en Slovénie mais, puisque 6 264 d’entre eux bénéficient des prestations des services sociaux, on peut estimer qu’au total, ils sont plutôt entre 7 000 et 10 000. Le montant mensuel des allocations familiales pour les Roms s’élève à 804 euros. D’une façon générale, les autorités s’efforcent d’améliorer la situation des Roms dans trois grands domaines: le logement, l’emploi et l’éducation. En ce qui concerne le logement, 40 % des Roms vivent dans une maison et 12 % vivent en appartement. Les autorités ont adopté 90 projets visant à stabiliser cette communauté dans des logements fixes. En outre, les municipalités qui offrent des logements aux Roms reçoivent une aide de l’État. En matière d’éducation, en 2002/03 l’enseignement primaire intégrait 1 349 enfants roms, soit 1,48 % de l’ensemble de la population scolarisée en Slovénie. En 2003/04 ce chiffre était de 1 469, et il s’élève à 1 547 en 2005. Le nombre des établissements préscolaires accueillant des enfants roms a également augmenté et est aujourd’hui de 40. Un plan d’action a été adopté récemment qui vise à intégrer les enfants roms dans les établissements préscolaires dès l’âge de 4 ans. Différents programmes favorisant l’éducation des Roms ont aussi été adoptés. En particulier, un projet d’assistance en matière de formation des enseignants est actuellement mis en œuvre, tout comme des projets d’enseignement en langue rom. Les Roms qui ne connaissent pas le slovène doivent préalablement suivre des cours d’apprentissage de cette langue avant d’intégrer un établissement scolaire. D’une façon générale, il est prévu de scolariser les Roms dans des classes mixtes sur le plan linguistique. Les autorités s’efforcent également de limiter à 21 le nombre d’élèves dans les classes comprenant des enfants roms, de façon à assurer un enseignement plus individualisé. La situation des Roms en matière d’emploi est préoccupante, puisqu’ils ne sont que 2 % à exercer une activité professionnelle, la plupart du temps non qualifiée. Malgré cela, le Gouvernement slovène s’efforce d’offrir à tous les Roms des conditions de vie dignes. Pour ce faire, il a adopté différentes mesures en 2004, qui sont exposées en détail dans le texte des réponses écrites. En ce qui concerne la distinction entre Roms «autochtones» et Roms «non autochtones» (question no 22), M. Obreza rappelle que les Roms sont établis essentiellement dans deux grandes régions de la Slovénie regroupant 25 municipalités. Vingt d’entre elles comptent des conseillers municipaux roms. C’est là la seule distinction qui a été établie: dans les localités où la communauté rom est implantée de façon stable, elle est représentée au conseil municipal.

30.À propos des minorités italienne et hongroise (question no 23), M. Obreza précise que la première compte trois conseillers municipaux tandis que la seconde en compte cinq. Elles ont également l’une et l’autre un représentant au Parlement. Cette situation est héritée des accords qui avaient été conclus par l’ex‑Yougoslavie avec, respectivement, l’Italie et la Hongrie après la Seconde Guerre mondiale.

31.Mme ČURIN RADOVIČ (Slovénie), revenant sur les mesures qui ont été prises en faveur des différentes minorités dans le domaine de la culture, dit que les autorités slovènes ont à cœur de mettre au point un modèle de protection des droits culturels de groupes sociaux particuliers (minorités ethniques, handicapés ou personnes vulnérables comme les enfants). Elles ont adopté à cet effet une série de textes normatifs, notamment une loi sur la culture en vertu de laquelle l’État est tenu d’offrir les conditions nécessaires à la diversité culturelle et à l’intégration des communautés minoritaires et des immigrants dans la société slovène. Les institutions publiques doivent inscrire dans leurs programmes les questions concernant les minorités. La politique gouvernementale vise également à encourager le respect mutuel et la coopération entre les différentes communautés minoritaires, et des services ont été mis en place pour permettre à ces communautés d’exercer pleinement leurs droits (services de conseil et d’orientation, sensibilisation aux droits culturels, préservation du patrimoine culturel des minorités, etc.).

32.La PRÉSIDENTE remercie la délégation slovène et invite les membres du Comité à poser des questions complémentaires.

33.M. GLÈLÈ AHANHANZO souhaiterait de plus amples informations sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier sur la mise en œuvre du Plan d’action pour 2004‑2006 et ses résultats. Il voudrait savoir également quelles sanctions sont appliquées dans ce domaine, et notamment si l’État a eu recours à des mesures d’expulsion. Il demande en outre s’il existe des centres d’aide aux victimes et, d’une façon générale, si les autorités slovènes disposent de statistiques concernant la traite des êtres humains. En ce qui concerne la protection des droits des minorités, le fondement de la distinction établie entre les communautés nationales autochtones italienne et hongroise et les autres minorités ethniques, en particulier les Roms, n’est pas clair, d’autant que, par exemple, d’après une estimation de l’Union européenne, 40 % des Roms vivant en Slovénie seraient des autochtones. En sa qualité de Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, M. Glèlè Ahanhanzo s’est rendu dans plusieurs pays d’Europe centrale voisins de la Slovénie, et il constate que la situation des Roms y est préoccupante. En ce qui concerne la Slovénie, les écoles spéciales où sont apparemment systématiquement envoyés les enfants roms ne sont guère compatibles avec le Pacte et devraient disparaître. En matière d’emploi, la situation des Roms est également très préoccupante puisque les chômeurs représentent 97 % de cette communauté. En ce qui concerne la participation aux affaires publiques, M. Glèlè Ahanhanzo a noté que seules les communautés italienne et hongroise ont un représentant au Parlement, et voudrait savoir pour quelles raisons les Roms ne sont représentés qu’au niveau des municipalités. Enfin, les autorités slovènes ont reconnu que les Roms vivaient dans des conditions souvent très précaires, et ce problème, d’ailleurs très complexe, appelle des solutions appropriées permettant d’assurer le plein respect du Pacte. D’une façon générale, la pratique à l’égard des Roms ne semble pas compatible avec les dispositions du Pacte, et les autorités ont l’obligation d’assurer l’égalité de traitement entre les différentes composantes de la société slovène. L’engagement de principe des autorités slovènes ne fait aucun doute, mais il convient maintenant de lui donner une traduction concrète.

34.M. BHAGWATI dit qu’il a pris note de ce que l’encombrement des juridictions diminuait chaque année mais aussi de ce que, du fait de l’augmentation du nombre d’affaires, les progrès dans ce domaine étaient encore trop lents. Des mesures ont certes été prises mais elles n’ont pas donné tous les résultats escomptés, et M. Bhagwati souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend faire pour améliorer la situation. L’informatisation de l’administration judiciaire qui a été annoncée, devrait y contribuer, et dans ce cadre les autorités pourraient regrouper les affaires par objet, de sorte que le règlement d’une affaire aide au règlement d’autres affaires similaires. La mise en place de mécanismes de substitution en matière civile et pénale devrait également permettre d’accélérer le règlement d’un certain nombre d’affaires en souffrance, et M. Bhagwati encourage les autorités slovènes à développer ces mécanismes et à les consacrer dans des dispositions légales.

35.M. WIERUSZEWSKI, revenant sur l’application des articles 12 et 13 du Pacte aux résidents originaires d’autres États issus de l’ancienne Yougoslavie, constate que des problèmes demeurent et invite les autorités slovènes à ne négliger aucun effort pour les régler. La délégation slovène a indiqué que le Gouvernement était pleinement conscient des difficultés, mais le résultat du référendum tenu en avril 2004 montre qu’elles sont loin d’être surmontées. En effet, si près de 95 % des votants ont rejeté la proposition du Gouvernement, cela signifie certainement que l’enjeu n’avait pas été suffisamment expliqué à la population, ou que le référendum n’a pas été bien préparé. En tout état de cause, M. Wieruszewski ne doute pas que les autorités slovènes trouveront les solutions appropriées permettant d’assurer le plein respect des articles 12 et 13 du Pacte. La situation des réfugiés et des demandeurs d’asile reste préoccupante, notamment dans le domaine de l’éducation et des soins de santé. Pour les demandeurs d’asile, la scolarité obligatoire s’arrête apparemment à l’enseignement primaire et ils n’ont droit qu’à des soins médicaux d’urgence. M. Wieruszewski espère néanmoins que les mesures envisagées pour remédier à cette situation seront appliquées et permettront d’assurer le plein respect des droits de ces deux catégories de la population. Enfin, en ce qui concerne l’inégalité de traitement entre les communautés italienne et hongroise et les autres minorités, M. Wieruszewski fait siens les propos de M. Glèglè Ahanhanzo. Les autorités slovènes s’efforcent de mettre en place un modèle de protection des droits de toutes les minorités, ce dont on ne peut que se féliciter, mais des efforts restent à faire, notamment pour assurer que les différences de traitement entre les différentes communautés n’entraînent pas de facto des discriminations.

36.M. ANDO dit qu’il ressort des paragraphes 64 à 67 du rapport que la prostitution en tant que telle a été dépénalisée en 2004 et des réponses écrites à la question no 14 que de nouvelles qualifications pénales ont été créées afin de remédier aux lacunes de l’article 387 du Code pénal. Or, d’après les chiffres du tableau 15, seulement 14 affaires relevant des nouvelles dispositions ont été enregistrées en 2004. Il voudrait savoir à quoi tient cette diminution du nombre d’interventions de la police et de délits constatés, par rapport à la période précédant l’introduction des nouvelles infractions.

37.En ce qui concerne l’aide aux victimes de la prostitution, M. Ando relève qu’elle est assurée principalement par une ONG et demande s’il est prévu d’organiser une assistance de l’État, sous la forme par exemple de centres d’accueil, d’une formation professionnelle ou d’une aide financière pour faciliter le retour dans leur foyer des victimes.

38.Pour ce qui est de la liberté d’expression, M. Ando se dit satisfait de la réponse écrite portant sur l’affaire Petek et attend avec intérêt l’issue de la procédure. Au sujet du Conseil sur la télédiffusion, il souhaiterait des détails sur son fonctionnement dans la pratique, connaître le nombre de licences octroyées et refusées et savoir s’il y a eu des actions en justice dans ce domaine. Des détails seraient également bienvenus au sujet des chaînes de télévision et des stations de radio estudiantines mentionnées à la page 55 des réponses écrites. Enfin, le rapport contient des explications détaillées (par. 210 et suiv.) sur l’accès à l’information des médias et des organismes de radio et de télévision, mais il n’est fait aucune mention du droit d’accès à l’information de la population en général.

39.M. KÄLIN note que la Slovénie accorde une grande importance à la distinction entre Roms autochtones et non autochtones. Si, au regard des articles 26 et 27 du Pacte, une distinction de ce type n’est pas interdite, elle risque fort de renforcer la discrimination. Quoi qu’il en soit, il souhaiterait savoir quel est le nombre de Roms non autochtones, combien d’entre eux sont apatrides, comment sont enregistrés les enfants de parents non autochtones et quelle est leur nationalité; s’ils sont enregistrés comme apatrides, il demande comment cela peut être concilié avec le droit de tout enfant à une nationalité.

40.M. AMOR relève, au paragraphe 208 du rapport, que la demande de construction d’une mosquée a conduit à un refus. Il souhaite savoir si la situation a évolué et comment ce refus peut être justifié, au regard des textes internationaux, en particulier de l’article 18 du Pacte. Il ressort du paragraphe 207 du rapport qu’il n’y a pas d’enseignement religieux dans les écoles publiques primaires et secondaires, mais qu’il y est donné un enseignement portant sur les religions et la morale en relation avec les grandes religions. M. Amor demande s’il s’agit des grandes religions représentées en Slovénie ou en général, en quoi consiste précisément cet enseignement, s’il est assuré par des religieux ou par des laïcs et si une personne athée pourrait en être chargée. À propos du paragraphe 2 de l’article 18, il a appris qu’il existait en Slovénie de petits groupements, des personnalités et un certain nombre de personnes qui tenaient des discours xénophobes qui semblent inciter à la violence et demande si cela est vrai et, dans l’affirmative, quelle est l’ampleur du phénomène. L’État a‑t‑il pris des mesures pour sanctionner ce type de propos et ne pas les tolérer?

41.La PRÉSIDENTE invite la délégation à répondre aux questions qui viennent d’être posées.

42.Mme NEUBAUER (Slovénie), répondant à la question relative aux résultats de la mise en œuvre du Plan d’action pour 2004‑2006, dit que le Plan a permis de renforcer la lutte contre la traite des femmes et des enfants. Un plus grand nombre de professionnels ont été formés, notamment dans les services de police et au parquet, et l’on a renforcé les capacités des personnes travaillant dans ce secteur. Le Gouvernement a pris des mesures pour améliorer la qualité des statistiques dans ce domaine. Il fournit un appui financier aux actions d’assistance et de réhabilitation et s’efforce de détecter les femmes qui peuvent être l’objet de traite en contrôlant de près les demandes de permis de travail. La réadaptation des victimes est principalement assurée par des ONG, notamment l’Association Ključ, qui gère un foyer d’accueil, avec l’appui financier de l’État. La prévention recouvre un nombre d’actions diverses. L’Association Ključ par exemple met en œuvre un projet spécial (projet Violeta) de sensibilisation, très important pour les enfants.

43.M. PAVLIN (Slovénie) indique, au sujet de la question relative à la dépénalisation de la prostitution, que le changement essentiel dans ce domaine réside dans le fait que l’infraction est désormais constituée non plus par la prostitution elle-même, mais par la traite des personnes, ce qui explique la diminution du nombre d’affaires par rapport à la période antérieure (1991‑2003).

44.En ce qui concerne la liberté d’accès à l’information, il existe une loi, adoptée en 2003 et modifiée en 2005, qui dispose que toute personne a le droit d’avoir accès à l’information publique, avec certaines exceptions, justifiées par des considérations d’intérêt public.

45.La situation en ce qui concerne la mosquée de Ljubljana a évolué. En 2004, la municipalité de Ljubljana a d’abord souhaité organiser un référendum portant sur l’autorisation ou le refus de la construction de cette mosquée; mais la Cour constitutionnelle a décidé que ce référendum serait inconstitutionnel, parce qu’il porterait atteinte au principe de la séparation de l’Église et de l’État. Aujourd’hui donc, la communauté musulmane a le droit de construire une mosquée pour autant qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires pour acquérir le terrain.

46.Pour ce qui est de l’enseignement dans les écoles publiques, de la matière intitulée «Religions et morale», il n’a pas de contenu religieux. Les professeurs qui enseignent cette matière sont laïcs (et peuvent même être athées) et traitent sans faire de prosélytisme des grandes religions de Slovénie et d’autres pays, ainsi que des grandes philosophies.

47.L’incitation à la haine raciale et religieuse est visée par l’article 300 du Code pénal, modifié en 2004, qui dispose que toute personne qui a connaissance de propos incitant à la haine peut en informer un procureur ou la police et des poursuites judiciaires peuvent être engagées.

48.M. OBREZA (Slovénie) répondra aux questions qui portent sur les Roms, autochtones et non autochtones. Une communauté rom vit en Slovénie depuis le XIVe siècle. Les Roms non autochtones sont ceux qui sont arrivés en Slovénie au cours des 20 dernières années, voire des 10 dernières années, pendant la guerre dans les Balkans. La différence entre autochtones et non‑autochtones est toutefois minime sur le plan des droits. Toutes les communautés bénéficient des mêmes droits concernant la langue et la culture. La Cour constitutionnelle de Slovénie a examiné cette question et a conclu que la distinction entre autochtones et non‑autochtones était conforme à l’ordre juridique interne et aux instruments internationaux. Il s’agit en fait d’une discrimination positive pratiquée à l’égard de certains Roms. Pour ce qui est de l’enseignement, il est vrai que les choses sont difficiles parce que la langue romani n’est pas codifiée et il faut donc souvent mettre en place à leur intention un enseignement complémentaire en slovène.

49.M. SOTOŠEK ŠTULAR (Slovénie) précise, au sujet de la question relative aux radios estudiantines, qu’il existe actuellement 96 stations de radio et 35 chaînes de télévision dans le pays, et qu’elles ont toutes obtenu une licence approuvée par le Conseil de l’audiovisuel. Aucune demande de licence n’a été rejetée au cours des trois dernières années et aucune licence n’a été retirée. Certaines stations locales ou estudiantines ont besoin d’une aide financière de l’État car la publicité n’est pas suffisante pour assurer leurs revenus. Dans la nouvelle loi sur les médias, on a prévu la création d’un fonds spécial destiné aux stations de radio locales et estudiantines.

50.M. GORENAK (Slovénie) souhaite donner de plus amples informations concernant l’attitude de la Slovénie à l’égard des personnes provenant de l’ancienne Yougoslavie. Entre 1999 et 2005, la Slovénie a accueilli plus de 200 000 nouveaux citoyens, soit 10 % de la population nationale. La grande majorité d’entre eux provenaient de l’ancienne Yougoslavie. Le Gouvernement s’est efforcé de réglementer le statut de ces personnes, et ce statut est maintenant bien défini. La question qui demeure et qui pose encore certaines difficultés est liée à l’application rétroactive de cette réglementation. Le Comité peut avoir l’assurance que la Slovénie continuera d’examiner favorablement les demandes des requérants d’asile et de rechercher les moyens d’améliorer le sort de tous les nouveaux arrivants.

51.La PRÉSIDENTE remercie la délégation de ses réponses détaillées aux nombreuses questions du Comité et souligne la grande qualité du rapport et des réponses écrites, d’autant plus utiles qu’il s’est écoulé beaucoup de temps depuis la soumission du rapport précédent.

52.Sur le plan législatif, le Gouvernement slovène a assurément donné suite aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial. En revanche, un effort reste à faire pour que la population connaisse les droits garantis par le Pacte et soit informée de la procédure établie par le Protocole facultatif, auquel la Slovénie est partie.

53.De grands progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, encore que, comme dans beaucoup de pays, les différences de salaire et d’accès aux postes supérieurs subsistent. La suite donnée aux plaintes pour brutalités policières semble encore insuffisante et l’information des personnes en détention au sujet de leurs droits doit être améliorée. Le Comité attend avec intérêt des renseignements concernant la législation relative à la torture. La possibilité de placer des mineurs en détention avec des adultes, même si elle est exceptionnelle, ne peut pas être considérée comme entièrement compatible avec le Pacte. Enfin, il demeure encore certains doutes concernant l’application des articles 26 et 27 du Pacte à l’égard de la communauté rom, bien que des efforts importants aient été consentis.

54.M. GORENAK (Slovénie) remercie les membres du Comité de leurs observations et de toutes leurs questions, que la délégation ne manquera pas de transmettre au Gouvernement. Les autorités slovènes attachent une grande importance au respect de leurs engagements, comme l’atteste la composition de la délégation, et reconnaissent en outre de plus en plus le rôle majeur des ONG dans la protection des droits de l’homme. Souvent associées à l’élaboration des lois, les ONG ont participé activement à la préparation du rapport périodique. Dès que le Gouvernement aura reçu les observations finales du Comité, il chargera les ministères compétents de préparer les réponses demandées.

55.La délégation slovène se retire.

La séance est levée à 13 h 5.

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