Nations Unies

CCPR/C/SR.2805

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

27 septembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

102 e session

Compte rendu analytique de la 2805 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 12 juillet 2011, à 10 heures

Présidente:Mme Majodina

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Rapport initial de l’Éthiopie (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5 .

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Rapport initial de l’Éthiopie (suite) (CCPR/C/ETH/1; CCPR/C/ETH/Q/1 et Add.1; HRI/CORE/ETH/2008)

1.Sur l’invitation de la Présidente, la délégation éthiopienne prend place à la table du Comité.

2.M. Flinterman demande lequel des pouvoirs judiciaire, législatif ou exécutif est habilité à se prononcer sur la compatibilité de la législation nationale avec les dispositions du Pacte. Il serait utile d’avoir des détails sur toute décision de justice, rendue en particulier par la Cour suprême, contestant l’application d’une loi donnée ou annulant une décision de l’exécutif au motif d’inconstitutionnalité.

3.M. Flinterman aimerait savoir si l’État partie prévoit d’adopter une loi particulière sur l’égalité entre hommes et femmes et, dans l’affirmative, quelle en serait la teneur. Il demande notamment si elle contiendrait des dispositions instituant des mesures temporaires spéciales et confierait un mandat à la Commission éthiopienne des droits de l’homme en matière d’égalité entre les sexes.

4.Attendu que les États régionaux d’Éthiopie sont tous dotés de leur propre constitution, le Comité accueillerait avec satisfaction des informations sur les mécanismes mis en place pour contrôler le respect des dispositions du Pacte sur l’ensemble du territoire national.

5.M. Lallah félicite l’État partie d’avoir examiné les meilleures pratiques adoptées à l’étranger lorsqu’il a élaboré sa législation antiterroriste. Il demande s’il s’est également reporté aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité pour veiller à ce que sa résolution 1373 (2001) ne serve pas de prétexte pour déroger aux obligations que les États parties ont contractées en ratifiant des instruments internationaux, relatives entre autres à la protection des droits de l’homme. Il recommande au Gouvernement d’examiner les observations finales du Comité adressées à d’autres États parties au sujet du terrorisme. Il l’invite à inclure, dans son deuxième rapport périodique, des statistiques détaillées sur le nombre de personnes poursuivies ou détenues au titre de la législation antiterroriste et sur l’issue de ces affaires.

6.Le Comité apprécierait des détails supplémentaires sur les lois relevant de la charia qui sont appliquées dans l’État partie en matière de mariage, de divorce, de transmission de biens et d’exercice de droits égaux par les époux dans le mariage et en cas de divorce. Appelant l’attention sur le paragraphe 2 de l’article 2 et sur l’article 5 du Pacte, il souligne que personne ne peut être contraint d’accepter un niveau de protection des droits de l’homme inférieur à celui prévu dans le Pacte. Il suggère à l’État partie d’indiquer dans son deuxième rapport périodique tout domaine dans lequel les femmes seraient obligées d’accepter la charia.

7.M. Lallah se félicite des assurances données par l’État partie qu’il envisage toujours de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il appelle l’attention de la délégation, à titre d’incitation supplémentaire, sur le fait que le Comité examine les lois des États parties et leur mise en œuvre à la lumière des exigences du Pacte. Il serait utile au Comité de savoir ce que pensent les magistrats éthiopiens et eux-mêmes pourraient juger intéressantes les réflexions du Comité pour leur travail de protection des droits de l’homme au titre du Pacte.

8.La Présidente invite la délégation éthiopienne à répondre à ces questions et à celles posées par les membres du Comité à la séance précédente.

9.M. Molla (Éthiopie) dit que la définition des actes terroristes dans la Proclamation antiterroriste n’est pas vague du tout et n’est contraire à aucune résolution de l’Assemblée générale ni aucun instrument régional ou international concernant le terrorisme. Comme il est indiqué en détail aux paragraphes 5 et 6 des réponses écrites, cette définition est compatible avec les résolutions du Conseil de sécurité qui exhortent les États à adopter des textes de loi contre le terrorisme. La Proclamation a été conçue non pas pour déroger à des droits de l’homme quelconques ni pour les violer, mais bien plutôt pour empêcher et combattre le terrorisme. Tout fonctionnaire de police qui applique abusivement la législation antiterroriste s’expose à des sanctions administratives et légales. Comme il est expliqué au paragraphe 14 des réponses écrites, toute personne a l’obligation de communiquer à la police tout élément d’information en sa possession qui serait susceptible d’aider à prévenir des actes terroristes ou d’être utile dans une enquête sur des actes terroristes, à moins d’avoir une raison valable de s’en abstenir.

10.M. Assefa (Éthiopie) ajoute que la Constitution, qui incorpore la Déclaration universelle des droits de l’homme, prime tout autre texte de loi, ce qui devrait dissiper les craintes que certains membres du Comité ont exprimées quant au risque que la législation antiterroriste ne soit utilisée ou interprétée de manière à permettre à l’État de prendre des mesures qui s’écartent du Pacte.

11.M. Molla (Éthiopie) dit que, en vertu des dispositions de la Constitution et du Code de procédure pénale, en aucun cas les suspects ne peuvent être détenus plus de 48 heures avant d’être traduits devant un tribunal. Comme il est indiqué au paragraphe 80 du rapport initial, les tribunaux sont tenus de veiller à ce que les enquêtes soient menées avec diligence et de garantir le droit des détenus à être jugés rapidement. Les suspects peuvent être détenus dans des postes de police reconnus ou dans des prisons où ils sont tenus à part des condamnés.

12.On trouve au paragraphe 45 des réponses écrites des informations sur la compétence des tribunaux qui appliquent la charia en Éthiopie. Au fond, ces tribunaux appliquent la charia, mais au plan procédural, le Code de procédure civile quand ils sont habilités à statuer uniquement sur des affaires civiles. Ils ne sont saisis que si les deux parties, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, y ont donné pleinement leur consentement par écrit au tribunal. Ces tribunaux ne sont pas obligés d’appliquer les dispositions du Pacte puisqu’ils appliquent la charia.

13.Grâce aux efforts du Gouvernement, la pratique des mutilations génitales féminines est passée de près de 74 % en 1997 à environ 38 % en 2009-2010. Les auteurs de pratiques traditionnelles nuisibles comme les mutilations génitales féminines, sont certes couramment poursuivis conformément à la loi, mais on ne dispose pas de données sur le nombre de poursuites engagées. Le Gouvernement s’est attaché à sensibiliser l’opinion à toutes les pratiques nuisibles afin d’en finir avec les stéréotypes, en particulier sur les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et la polygamie.

14.La Constitution prévoit l’adoption de lois reconnaissant les mariages conclus selon des rites religieux ou coutumiers. Le tribunal pénal traite en principe la polygamie comme une infraction mais fait une exception conformément à cette disposition de la Constitution. Le Code de la famille révisé interdit la polygamie et tous les États régionaux d’Éthiopie, à l’exception des régions de l’Afar et de la Somali, ont adopté des codes de la famille compatibles avec cette loi fédérale révisée. En réponse à une question du Comité, M. Molla confirme que les codes de la famille des régions du Tigré et de l’Oromia interdisent clairement la polygamie.

15.L’Éthiopie reconnaît le rôle crucial que les femmes doivent jouer dans le développement et le renforcement de la démocratie. Elle a été l’un des premiers pays à ratifier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, acceptant ainsi d’instaurer les conditions nécessaires à la participation pleine et active des femmes aux processus et aux structures de prise de décisions à tous les niveaux et au processus électoral, et d’assurer la parité hommes-femmes dans la représentation à tous les échelons. La proportion de femmes à la Chambre des représentants des peuples est passée de 2,3 % en 1995 à 27,9 % en 2009-2010, évolution que les États régionaux ont eux aussi connue, comme le Tigré, où plus de 40% des membres du Conseil d’État sont des femmes.

16.M. Getahun (Éthiopie) dit que son pays a suivi les précédents créés par d’autres pays, ainsi que la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité pour rédiger la Proclamation antiterroriste (n° 652/2009). Pour autant qu’il sache, une seule condamnation a été prononcée en vertu de la nouvelle loi. Les informations fournies par le Gouvernement éthiopien visent à établir qu’il a institué un cadre pour la prévention du terrorisme et la poursuite des faits de terrorisme tout en respectant ses obligations en matière de droits de l’homme.

17.Pour ce qui est de la constitutionnalité de la législation nationale, M. Getahun dit que la Chambre de la Fédération examine les cas douteux, en prenant conseil auprès du Conseil d’enquête constitutionnelle et qu’elle est habilitée à infirmer les jugements rendus par les juridictions inférieures. Le Gouvernement éthiopien en donnera des exemples dans son prochain rapport périodique.

18.S’agissant de la charia, M. Getahun dit qu’il existe trois niveaux de juridictions appliquant la charia: le tribunal de première instance fédéral de la charia, la haute cour fédérale de la charia et la cour suprême fédérale de la charia. Une affaire entendue en vertu de la charia, qui exige le consentement exprès des parties, demeure dans le cadre du régime de la charia à moins qu’une erreur de droit ne soit alléguée, erreur sur laquelle l’appareil juridictionnel ordinaire – y compris la Chambre de la Fédération et le Conseil d’enquête constitutionnelle – se prononcerait. Le Gouvernement fournira des exemples d’application de la charia et du droit appliqué par les tribunaux dans son prochain rapport périodique.

19.Répondant à une question sur l’indépendance de l’institution nationale des droits de l’homme, la Commission éthiopienne des droits de l’homme, M. Getahun dit que la meilleure garantie de l’indépendance de la Commission réside dans son statut d’organe explicitement prévu par la Constitution. La Commission soumet son budget et un rapport annuel pour examen à la Chambre des représentants des peuples. Elle a toute liberté pour critiquer –aussi bien que saluer – l’action du Gouvernement. Les commissaires sont élus par la Chambre des représentants des peuples selon des modalités transparentes.

20.Quant aux deux journalistes suédois arrêtés en Éthiopie quelques jours plus tôt, ils ont été déférés devant un tribunal de Jijiga dans les 48 heures qui ont suivi leur arrestation et ont pu recevoir des visites des représentants du consulat de Suède. Le représentant de l’Éthiopie a rapporté au Comité par courtoisie le peu qu’il savait au sujet de cette affaire car les membres du Comité sont manifestement préoccupés, mais la délégation éthiopienne est à Genève pour s’entretenir du rapport initial avec le Comité plutôt que de cas individuels.

21.Le problème humanitaire des personnes déplacées est du ressort du Ministère de l’agriculture, tandis que la réinstallation et les autres questions du même ordre sont de la responsabilité des administrations régionales. La délégation éthiopienne a bien conscience de la présence dans la région de Harar d’un groupe de 7 000 personnes déplacées que le Ministère des affaires fédérales espère rapatrier chez elles d’ici quelques mois, mais à part ça, M. Getahun ne dispose malheureusement pas d’informations.

22.En droit éthiopien, un enfant prend la nationalité de ses parents. Des règles spéciales s’appliquent à un enfant de parents apatrides. Cela dit, il n’existe pas de dispositions relatives à la double nationalité.

23.M. Molla (Éthiopie), répondant aux questions des membres du Comité au sujet de l’égalité entre hommes et femmes, dit que le cadre juridique qui garantit l’égalité entre les sexes est tout à fait adéquat et n’appelle aucune loi spécifique supplémentaire. L’enjeu consiste à faire évoluer des attitudes stéréotypées et renoncer à des pratiques indésirables.

24.M. Yimer Aboye (Éthiopie) dit qu’il ne tient pas à puiser davantage dans le peu de temps disponible pour discuter du cas des journalistes suédois détenus. Il comprend que les membres du Comité soient préoccupés, mais la délégation éthiopienne n’a pas beaucoup d’informations sur cette affaire et avait pour objectif en se déplaçant à Genève de débattre du rapport de son pays.

25.M. Getahun (Éthiopie) dit, pour préciser ses observations antérieures, que son pays comprend fort bien que tant le pouvoir judiciaire que le pouvoir exécutif sont tenus de veiller à ce que le Pacte soit appliqué dans les décisions de justice. Il a simplement émis des hypothèses quant aux raisons possibles pour lesquelles les juges ne l’invoquaient pas plus souvent.

26.M. Thelin dit qu’il s’intéresse au cas des journalistes suédois non pas seulement parce qu’il s’agit de compatriotes, mais parce que cette affaire illustre bien comment la législation éthiopienne s’applique dans la pratique. Selon les éléments d’information en sa possession, les journalistes n’ont pas encore été déférés devant un juge. S’ils l’ont été, comme la délégation vient de le dire au Comité, à quelle date ont-ils comparu devant un tribunal, ont-ils été inculpés de faits relevant de la législation ordinaire ou de la législation antiterroriste et quels sont les faits qui leur sont reprochés?

27.Sir Nigel Rodley dit que le Comité ne veut pas discuter de l’affaire en question quant au fond. Il s’efforce simplement de déterminer comment la législation sur l’arrestation et la détention ou la législation visant à combattre le terrorisme est appliquée dans un cas précis. C’est la pratique normale du Comité et les délégations jugent en général plus facile d’apporter des réponses quand le Comité pose des questions sur un exemple précis. Il aimerait poser des questions similaires sur deux autres détenus, Woubishet Taye et Reyot Alemu, arrêtés en juin 2011.

28.M. Yimer Aboye (Éthiopie) dit que sa délégation a d’ores et déjà fourni tous les éléments d’information dont elle disposait sur l’affaire des journalistes suédois et ne tient pas à y consacrer plus de temps. Les intéressés seront jugés équitablement et publiquement. La délégation éthiopienne transmettra tout élément d’information qui viendra en sa possession au sujet des deux autres cas évoqués par Sir Nigel Rodley.

29.M me Waterval demande un complément d’information sur la situation dans la région de la Somali (question 11 de la liste des points à traiter, CCPR/C/ETH/Q/1). Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’a pas été autorisé à opérer dans cette région et l’Éthiopie n’a pas suivi la recommandation formulée à l’occasion de l’examen périodique universel, selon laquelle elle devrait entreprendre des enquêtes crédibles et indépendantes sur les violations présumées des droits de l’homme dans la région de la Somali (voir document A/HRC/13/17, p. 24).

30.La délégation a déjà répondu aux questions concernant la situation dans la région de Gambella (question 12), mais Mme Waterval voudrait des explications sur l’incohérence relevée entre la réponse de l’État partie à la liste de points à traiter, d’après laquelle trois personnes ont été reconnues coupables d’infractions liées aux troubles dans la région et condamnées (voir document CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1, par. 27), et la déclaration faite la veille par la délégation pour qui six personnes avaient été jugées.

31.Enfin, étant donné que, d’après des sources d’information, seul un petit nombre de cas de traite sont dénoncés et poursuivis et que les peines prononcées contre les trafiquants sont généralement clémentes (question 20), Mme Waterval demande comment l’État partie compte rassembler des données statistiques fiables, renforcer les compétences des fonctionnaires de police et des agents de l’immigration en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites et revoir sa politique pénale dans les affaires de traite. L’État partie a-t-il l’intention d’adopter un plan d’action national complet pour lutter contre la traite des êtres humains?

32.M. Rivas Posada dit que, alors que le Pacte n’interdit pas explicitement la peine de mort, la jurisprudence du Comité montre bien que la peine capitale ne devrait être imposée que pour les crimes les plus graves et, en particulier, ne devrait pas l’être en cas d’infractions d’ordre politique. Il constate avec inquiétude que cinq peines de mort prononcées par la Haute Cour fédérale (question 13 de la liste de points à traiter) ont toutes été imposées à des membres d’un parti d’opposition pour «conspiration en vue de porter atteinte à la Constitution et de renverser par la violence le Gouvernement». Ces personnes ont-elles été inculpées en vertu du droit pénal ordinaire ou de la législation antiterroriste? Il demande à l’État partie de veiller à ce que les garanties nécessaires soient assurées aux défenseurs dans les procédures pénales. Il voudrait aussi des éclaircissements sur la déclaration faite dans les réponses à la liste de points à traiter (CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1, par. 28) selon laquelle la réticence des tribunaux à prononcer des peines capitales revient à appliquer un moratoire de facto. En ce cas, quelles mesures l’État partie a-t-il besoin de prendre pour interdire purement et simplement la peine de mort?

33.L’État partie a donné quelques explications sur la mort des personnes énumérées dans la question 14 (CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1, par. 29). Toutefois, M. Rivas Posada s’inquiète de ce que ces décès, tous de membres de partis d’opposition, ont été attribués à des vendettas personnelles ou à d’autres actes commis par des particuliers. Il demande quelles incidences cette hypothèse pourrait avoir sur la poursuite des investigations et toute mesure de suivi. Les informations données par l’État partie ne vont pas dans le même sens que celles en possession du Comité: il aimerait recevoir toute précision que la délégation pourrait fournir.

34.Sir Nigel Rodley demande de nouveaux éléments d’information sur les conclusions de la commission d’enquête indépendante sur les violences postélectorales de 2005 (question 15). L’incident s’est traduit par la mort de 6 policiers et de 193 civils, ce qui l’incite à douter de la conclusion de la commission que les forces de sécurité auraient usé d’une force proportionnée. Le rapport de la commission est-il disponible dans l’une quelconque des langues de travail du Comité? La délégation pourrait-elle fournir des statistiques sur les mesures prises contre les policiers ou les membres des forces de sécurité jugés coupables d’avoir fait un usage disproportionné de la force ou d’avoir tué des personnes illégalement, en particulier dans les affaires d’ordre politique? Sir Nigel Rodley demande des statistiques et des exemples précis de poursuites engagées contre ces personnels pour arrestation arbitraire ou torture (question 16). Quelles peines ont été imposées aux individus jugés coupables de tels faits?

35.M me Motoc demande comment la Constitution de l’État partie définit les minorités, si l’enseignement est dispensé dans les nombreuses langues du pays et si les personnes qui appartiennent à des groupes ethniques bénéficient du statut de minorité ou de peuple autochtone. Elle aimerait aussi recevoir des informations sur l’étendue de la marginalisation des minorités en Éthiopie car il semble que les minorités subissent une discrimination et jouissent d’un revenu inférieur à celui du reste de la population.

36.M. O’Flaherty dit que si la question posée au sujet de l’arrestation de la dirigeante de l’opposition Birtukan Mideksa (question 17) n’est peut-être plus d’actualité puisque MmeMideksa se trouve maintenant aux États-Unis et échappe à la juridiction de l’Éthiopie, il voudrait néanmoins savoir si elle est libre de regagner à tout moment son pays sans crainte d’être incarcérée, et de s’engager dans la vie politique. Il voudrait aussi savoir si l’État partie a appliqué la recommandation formulée par le Comité contre la torture au paragraphe 10 de ses observations finales (CAT/C/ETH/CO/1) exhortant l’État partie à «prendre immédiatement des mesures concrètes pour enquêter sur les actes de torture, poursuivre et punir leurs auteurs et garantir que les membres des forces de l’ordre n’utilisent pas la torture, notamment en réaffirmant clairement l’interdiction absolue de la torture et en condamnant publiquement sa pratique, en particulier par la police, le personnel pénitentiaire et les membres de la Force de défense nationale éthiopienne». Cette recommandation intéresse le Comité des droits de l’homme également dans la mesure où elle touche à l’article 7 du Pacte.

37.M. O’Flaherty voudrait recevoir des informations mises à jour sur les activités du CICR dans la région de l’Ogaden, évoquées par Mme Waterval.

38.M me Chanet fait sienne la question posée par M. Rivas Posada sur la peine de mort, car la législation éthiopienne ne semble pas être compatible avec les dispositions de l’article 6 du Pacte ou la jurisprudence du Comité, surtout quand il s’agit d’infractions considérées comme étant d’ordre politique.

39.Mme Chanet voudrait savoir si des personnes qui sont jugées par contumace peuvent être représentées par un conseil et si des personnes qui rentrent dans leur pays après avoir été jugées par contumace risquent d’être à nouveau jugées. Elle demande aussi un complément d’information sur les tribunaux compétents pour prononcer des condamnations à mort, si des avocats sont présents pendant ce type de procès et si les personnes condamnées à mort ont le droit de faire appel de leur condamnation.

40.M. Amor demande à l’État partie combien de personnes ont été condamnées à mort au cours des trois dernières années et à quand remonte l’exécution la plus récente. Il voudrait savoir si les condamnés à mort sont détenus dans des cellules à part et si le droit ordinaire est appliqué. Il se demande aussi si les personnes jugées par contumace pour des crimes graves peuvent être représentées par un conseil de leur choix et si le conseil peut les défendre en leur absence.

La séance est suspendue à 11 h 35; elle est reprise à 11 h 50.

41.M. Yimer Aboye (Éthiopie), répondant à la question de la peine de mort imposée aux membres de Ginbot 7 (question 13 de la liste de points à traiter), dit que l’article 15 de la Constitution de son pays prévoit le respect du droit à la vie, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. En vertu du Code pénal, la peine capitale ne peut être appliquée que si un crime grave a été commis – avec intention de donner la mort et ayant provoqué la mort. Cette peine n’est appliquée qu’en dernier ressort et avec l’approbation du Président.

42.Des membres du mouvement Ginbot 7 ont été condamnés à mort pour avoir commis les crimes les plus graves selon le Code pénal, y compris pour s’être livrés à un soulèvement armé ou à la guerre civile, avoir violé la Constitution et l’ordre constitutionnel, conspiré pour renverser par la violence la Constitution et le Gouvernement légitime, organisé des actes de subversion, mis en danger la force de défense nationale et perpétré des actes de provocation. Les condamnations ont été prononcées sur la base d’éléments de preuve au-delà de tout doute raisonnable et les accusés n’ont pas réfuté les faits qui leur étaient reprochés, alors même que la possibilité leur en avait été largement donnée conformément aux règles régissant les garanties de la défense. La peine de mort s’applique dans leur cas vu la gravité des crimes qui tombent sous le coup de l’article 247 c) du Code pénal. Les intéressés ont été accusés d’avoir porté atteinte au pouvoir de l’État de défendre ses citoyens en incitant publiquement les membres des forces armées à refuser de servir et en encourageant la mutinerie ou la désertion. De plus, ils avaient commis par le passé des crimes graves, ce qui a été considéré comme une circonstance aggravante.

43.Les accusés ont été traduits devant le tribunal le plus proche dans les 48 heures qui ont suivi leur arrestation, inculpés dans un délai raisonnable, informés des charges qui pesaient contre eux dans une langue qu’ils comprenaient, présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie, n’ont pas été forcés de témoigner contre eux-mêmes, ont pu examiner les éléments de preuve produits contre eux, y compris par un contre-interrogatoire, ont reçu amplement la possibilité de produire des témoins et des éléments de preuve à décharge et ont exercé le droit d’être représentés par un conseil dont les services étaient assurés par l’État ou par leur propre conseil, conformément aux différents articles de la Constitution et du Pacte. Bien qu’il y ait dans la Constitution et le Code de procédure pénale des dispositions selon lesquelles les procès doivent se tenir en présence des accusés, le paragraphe 2 a) de l’article 161 de ce Code prévoit que si le crime commis est passible d’une peine de plus de 12 ans de réclusion, le procès peut alors se tenir par contumace. En fait, quatre des accusés qui ont été condamnés à mort par contumace ont été dans un premier temps cités à comparaître par les mécanismes légaux appropriés mais ne se sont jamais présentés. C’est ainsi que le procès des membres de Ginbot 7 s’est déroulé dans le respect des garanties de la défense et conformément aux dispositions du Pacte.

44.M. Assefa (Éthiopie), répondant aux questions relatives aux minorités, dit que la région de la Somali ne peut être qualifiée de zone de conflit puisqu’une grande partie de ce territoire est en fait en paix et a été développée grâce notamment à la construction d’écoles et à la prestation de services de soins de santé. Néanmoins, l’État partie reconnaît l’existence de conflits et doit faire face à des groupes d’insurgés du Front de libération nationale de l’Ogaden, qui se livrent à des activités terroristes et ciblent des civils. En réaction, la milice locale, avec le concours des forces nationales, s’est déployée pour restaurer la paix dans la région et bien que certaines erreurs aient pu être commises, le Gouvernement éthiopien avait pour objectif de faire tout son possible pour assurer la protection des populations civiles. Les forces de défense du pays peuvent se targuer d’un bon bilan, sont d’une intégrité irréprochable et ont été félicitées pour leurs actions de maintien de la paix en Afrique, ce qui témoigne clairement de leur respect des normes régissant les conflits armés. Les accusations selon lesquelles les forces de défense auraient commis des violations graves des droits de l’homme sont fabriquées de toutes pièces et visent à induire en erreur la communauté internationale. Les groupes d’insurgés sont en fait responsables des crimes dont ils accusent le Gouvernement.

45.Pour ce qui est de l’EPU, le Gouvernement a effectué ses propres enquêtes sur les violations dénoncées et rendu ses conclusions publiques. Il continuera de suivre la situation afin de prévenir les violations et d’assurer la paix et la stabilité dans la région.

46.S’agissant de la question des minorités, selon la Constitution, tous les groupes linguistiques et les minorités ont le droit à l’autodétermination et celui d’utiliser leur propre langue dans leurs institutions et dans les affaires administratives. Le Gouvernement est responsable de la répartition équitable des ressources pour que chaque groupe linguistique puisse développer sa propre culture, et s’est efforcé de donner aux minorités les moyens de leur émancipation et de faire en sorte qu’elles puissent réaliser pleinement leurs aspirations économiques, sociales et culturelles.

47.M. Tesfaye (Éthiopie) dit que, à tous les échelons, le personnel des forces de l’ordre bénéficie d’une formation permanente destinée entre autres à lui permettre de renforcer ses capacités, à le sensibiliser et à approfondir ses connaissances en matière de droits de l’homme, qui met particulièrement l’accent sur le renforcement des capacités et des règles à respecter au sein des forces de police, sur les principes constitutionnels et d’autres dispositions pertinentes relatives aux droits de l’homme dans les activités d’enquête criminelle, et sur l’interdiction de la torture et des traitements inhumains. La formation dispensée à la police s’entend d’une formation pratique et théorique, y compris en matière de droits de l’homme et de déontologie aux niveaux du diplôme et de la qualification, en plus de cours spéciaux. Les forces de police tant régionales que fédérales veillent au respect du droit à la vie dans toutes leurs activités et utilisent dans un premier temps des moyens pacifiques et ne recourent à la force que dans la stricte mesure où la situation et l’exercice de leurs fonctions l’exigent. Les policiers qui enfreignent la loi sont tenus responsables de leurs actes et se voient imposer des sanctions disciplinaires.

48.Les allégations d’arrestations et de détentions arbitraires accompagnées de violence et de torture sont dénuées de tout fondement. La police est tenue de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour protéger les personnes dont la vie a été menacée. Elle a arrêté en toute légalité des terroristes, y compris des individus impliqués dans des activités terroristes qui ont reçu des instructions de l’étranger pour attaquer les infrastructures. Les individus arrêtés et détenus sont traités humainement et conformément aux dispositions légales en vigueur.

49.L’allégation selon laquelle des membres de partis politiques seraient arrêtés arbitrairement est fausse; les arrestations sont justifiées non pas par des motifs politiques mais par des soupçons raisonnables de participation à des activités qui mettent en danger la vie et la sécurité de la population. Les enquêtes sont menées conformément à la loi. La police maintient l’ordre de façon à assurer l’exercice de leurs droits par tous les citoyens.

50.M. Ayehu (Éthiopie) dit que le Gouvernement fédéral a pris rapidement des mesures au lendemain des incidents survenus dans la région de Gambella en 2003. En mars 2004, il a mis sur pied une commission d’enquête indépendante, présidée par le Président de la Cour suprême, pour enquêter sur les troubles et les violences qui ont suivi. Le rapport final de la commission décrit avec exactitude les incidents en question et conclut que certains individus étaient impliqués dans le meurtre de membres de la communauté Anuak. La délégation éthiopienne a évoqué dans sa déclaration liminaire le procès et la condamnation de six membres des forces de défense à cet égard. De plus, les réponses écrites de l’État partie font référence à trois personnes auteurs de crimes contre des civils à Gambella. La police fédérale a aussi pris des mesures résolues pour identifier les auteurs et les tribunaux compétents ont condamné les personnes jugées coupables lors de procès. Les autorités régionales de Gambella ont fait le nécessaire pour que le personnel de la police régionale soit tenu responsable de son rôle dans ces meurtres. Trente-deux officiers et fonctionnaires subalternes ont été révoqués. L’ancien chef de la police régionale a été condamné début 2005 et huit autres policiers l’ont été également à l’issue d’une deuxième enquête.

51.Une commission indépendante a aussi été mise sur pied pour enquêter sur les violences qui avaient éclaté après les élections générales de mai 2005. Les violences de rue de juin, octobre et novembre 2005 ont causé de grosses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables à Addis-Abeba et ailleurs. Les émeutes visaient en fin de compte à démanteler l’ordre constitutionnel. Vu la gravité de la situation et la menace imminente pour l’ordre public et l’intégrité territoriale, les mesures prises par le Gouvernement pour maintenir la paix et la stabilité étaient légitimes, proportionnées et nécessaires. La commission indépendante a confirmé sans équivoque le caractère proportionné de ces mesures dans son rapport final.

52.M. Teklemariam (Éthiopie) dit les prisonniers sont répartis en trois catégories en fonction de la durée de leur peine: inférieure à trois ans, de 4 à 10 ans et supérieure à 10 ans. Les prisonniers condamnés à mort sont détenus dans des cellules à part.

53.M. Getahun (Éthiopie), répondant à une question sur l’accès du CICR à l’État régional de la Somali, dit que, pour des raisons de confidentialité, il est inopportun de débattre en public des relations des autorités avec le CICR. Des informations précises sur les affaires en cause n’ont pas à être divulguées.

54.Mme Birtukan Mideksa a été graciée et libérée et vit en Éthiopie. Le représentant de l’Éthiopie ne voit donc pas pourquoi la question a été soulevée.

55.La peine de mort la plus récente a été exécutée près de quatre ans plus tôt. Le Président a commué la peine infligée à un certain nombre de responsables de l’ancien régime militaire. Le Gouvernement pourrait communiquer si nécessaire en temps opportun des précisions sur le nombre de peines de mort prononcées au cours des 20 dernières années. Comme très peu de ces peines ont été exécutées au cours des 15 dernières années, on pourrait dire qu’il existe actuellement un moratoire de facto. Cependant aucune décision finale n’a été prise en ce qui concerne l’abolition de la peine capitale et les tribunaux gardent l’option de la prononcer.

56.M. Ayehu (Éthiopie) dit que la période pendant laquelle l’ancien régime militaire a exercé le pouvoir était connue sous le nom de «terreur rouge». Vingt-trois anciens membres du régime, dont l’ancien dirigeant, Mengistu Haile Mariam, en exil au Zimbabwe depuis 1991, ont été reconnus coupables et condamnés à mort. Quelques semaines plus tôt, ceux qui se trouvaient encore en Éthiopie ont formé un recours en grâce et leur peine de mort a été commuée en réclusion à perpétuité. Il a été difficile au Gouvernement de prendre une telle décision parce que bon nombre des victimes considéraient que les accusés méritaient la peine maximale. Ils pourront désormais bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé 20 ans de leur peine.

57.M. Rivas Posada dit que, dans ses réponses écrites, l’État partie a commenté très en détail le système pénitentiaire, le traitement des prisonniers et les droits des détenus. On ne voit toutefois pas très bien si les conditions ainsi décrites constituent des aspirations, des attentes ou des programmes ou si elles reflètent la situation actuelle du système pénitentiaire. La description faite de l’accès des prisonniers à l’alimentation, à la santé et à l’éducation par exemple s’écarte beaucoup de ce dont il est fait état dans les documents soumis aux Comité au sujet des mauvais traitements infligés aux prisonniers et de la surpopulation carcérale.

58.Le Comité a demandé si les détenus avaient accès à des mécanismes indépendants habilités à examiner les plaintes contre le comportement des agents pénitentiaires et des fonctionnaires de police (question 19 de la liste de points à traiter). L’État partie a répondu que les prisonniers pouvaient présenter leurs doléances à différents échelons de l’administration pénitentiaire. Mais ces mécanismes ne sauraient être considérés comme vraiment indépendants. L’État partie a par ailleurs évoqué des visites de membres du Parlement, de représentants de la Commission éthiopienne des droits de l’homme et d’autres autorités. M. Rivas Posada demande si ces visites sont de caractère systématique ou ponctuel. Enfin, il aimerait savoir si le CICR a eu l’occasion de se rendre dans des lieux de détention.

59.M. Nigel Rodley demande si l’État partie a demandé l’extradition de Mengistu Haile Mariam du Zimbabwe de manière à ce que ce dernier puisse être traduit en justice pour les crimes horribles commis sous son régime.

60.Si le rapport de la commission d’enquête sur les violences de rue qui ont suivi les élections générales de 2005 est disponible en anglais, le Comité apprécierait d’en recevoir copie. La délégation éthiopienne a axé son intervention sur les critères de nécessité et de proportionnalité, évoquant l’ordre public et les tentatives de renversement de la Constitution. Ces propos n’ont pas lieu d’être au regard du respect du Pacte. Le Comité s’inspire plutôt des Principes des Nations Unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, qui reprennent les critères de nécessité et de proportionnalité. En particulier, par proportionnalité, on entend la nécessité de ne pas employer une force disproportionnée par rapport à la menace qui pèse sur la vie et l’intégrité de la personne. Le recours à une force potentiellement létale n’est justifiable que s’il est nécessaire pour protéger la vie. Ce critère devrait être appliqué pour évaluer la légalité de l’emploi d’une force létale dans un contexte de maintien de l’ordre. Sir Nigel Rodley se demande quel critère a conduit la commission d’enquête à conclure qu’il avait été nécessaire de tuer 193 personnes et que l’emploi de la force létale avait été proportionnel. Une menace sur les biens ne constitue naturellement pas un motif raisonnable.

61.Sir Nigel Rodley est déçu de la réponse apportée par la délégation aux questions du Comité sur le sujet de la torture. Elle s’est contentée de nier que la torture soit pratiquée et a qualifié les allégations de tissu de mensonges. Le Comité a pourtant été informé par des organisations respectables que la torture était répandue en Éthiopie. Ainsi, d’après Amnesty International, la torture est fréquemment employée au département d’enquête criminelle et de médecine légale de la police fédérale de Maikelawi à Addis-Abeba. Qui plus est, il est fait état au paragraphe 53 du rapport de l’État partie du fait que dans certains États régionaux, comme l’Oromia, le bureau de la justice du gouvernement de l’État apporte une aide considérable aux victimes de la torture. Aussi Sir Nigel Rodley réitère-t-il sa demande de statistiques concernant les poursuites engagées et les condamnations et les peines prononcées, d’une part, et les indemnisations versées aux victimes, d’autre part.

62.Pour ce qui est des allégations d’arrestations arbitraires dans l’État partie, l’orateur a eu l’occasion plus tôt de demander à quel moment un détenu avait le droit de consulter un avocat. Est-ce au moment de l’arrestation, dans les 48 heures qui suivent son arrestation, avant d’avoir été déféré devant un tribunal ou après? Il croit aussi comprendre qu’un juge peut ordonner la prorogation de la période de garde à vue dans les locaux de la police au-delà de 48 heures. Cette période peut-elle être étendue jusqu’à quatre mois en vertu de la législation antiterroriste?

63.Abordant le cas de Reyot Alemu et de Woubishet Taye, il demande les dates auxquelles ils ont été arrêtés, traduits devant un tribunal et ont eu accès à un avocat. Quelles charges pèsent contre eux et en vertu de quelle loi? Il tient non pas à tirer de conclusions quant à leur culpabilité ou innocence mais simplement à comprendre comment les lois de l’État partie et des garanties théoriquement sûres sont appliquées dans la pratique.

64.M. O’Flaherty s’associe à Sir Nigel Rodley pour exprimer sa stupéfaction devant l’affirmation de l’État partie qu’il ne pratique pas la torture. Il réitère sa demande concernant les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre la recommandation formulée au paragraphe 10 des observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/ETH/CO/1). Le Comité a reçu des informations fiables de sources diverses faisant état de cas de torture. Il a été particulièrement impressionné par la rigueur d’un rapport établi par une ONG qui a eu des entretiens avec 53 Éthiopiens refugiés au Kenya en septembre 2010.

65.M. O’Flaherty a posé des questions au sujet de Birtukan Mideksa parce qu’elle a été arrêtée de nouveau après avoir été graciée. Il espère que les autorités ne reviendront pas sur la dernière mesure de grâce.

66.Il assure la délégation qu’il a bien conscience du caractère délicat des négociations de l’État partie avec le CICR. Cependant, au début de l’année 2011, le Président du CICR a déclaré publiquement que son organisation avait été empêchée d’agir dans l’Ogaden. M. O’Flaherty invite la délégation à faire des commentaires à ce sujet.

67.M me Waterval demande quelles mesures ont été prises pour protéger les civils dans la région de la Somali. Des criminels ont-ils été arrêtés et condamnés?

68.Elle aimerait aussi avoir des précisions sur les peines prononcées dans les affaires concernant les événements survenus à Gambella en 2003. Ainsi, l’une quelconque des personnes reconnues coupables a-t-elle été condamnée à mort?

69.Mme Waterval n’a pas reçu de réponse à sa question sur la traite d’êtres humains.

70.M. Amor demande à la délégation de fournir au Comité des statistiques exactes sur le nombre de condamnations à mort prononcées au cours des trois dernières années et le nombre de condamnés à mort dont la peine n’a pas été commuée en peine de réclusion à perpétuité.

71.M. Yimer Aboye (Éthiopie) dit que son pays a demandé officiellement l’extradition de Mengistu Haile Mariam au Gouvernement zimbabwéen mais que ce dernier a rejeté sa requête parce que les deux pays n’avaient pas conclu d’accord bilatéral d’extradition. L’ancien dirigeant a donc été jugé par contumace.

La séance est levée à 13 heures.