Quatre-vingt-troisième session

Compte rendu analytique de la 2258e séance

Tenue au Siège, à New York, le mercredi 16 mars 2005, à 11 heures

Présiden te:Mme Chanet

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et des situations de pays

Quatrième rapport périodique de l’Islande

La séance est ouverte à 11 h 5.

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et des situations de pays

Quatrième rapport périodique de l’Islande (CCPR/C/ISL/2004/4, CCPR/C/83/L/ISL)

À l’invitation de la Présidente, la délégation islandaise prend place à la table du Comité.

M. Hannesson (Islande), présentant le quatrième rapport périodique de l’Islande, réaffirme l’importance que l’Islande continue d’attacher au Pacte, comme en témoignent les modifications majeures apportées à la Constitution du pays et à sa pratique judiciaire au cours des quelque cinq ans qui ont suivi la présentation du troisième rapport périodique. Depuis, la mise en œuvre des dispositions du Pacte s’est régulièrement améliorée et M. Hannesson compte sur un échange de vues fructueux avec les membres du Comité en vue d’apporter de nouvelles améliorations.

M me  Árnadóttir (Islande) souligne que son pays ne cesse de progresser dans l’application du Pacte au domaine de la justice, et que le public est beaucoup mieux informé et plus conscient des dispositions de cet instrument. De nouvelles lois ont été adoptées dans des domaines relevant du Pacte et l’Islande a adhéré à de nouveaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces lois et instruments sont énumérés au paragraphe 9 du rapport. Mme Árnadóttir relève en particulier que des mesures ont été prises pour mieux venir en aide aux femmes victimes de violence et que, à la suite d’une modification de la loi, le Gouvernement a retiré sa réserve sur la condition juridique des enfants nés hors mariage.

La Présidente invite la délégation à répondre aux questions 1 à 9 de la liste des points à traiter (CCPR/C/83/L/ISL).

Application des droits reconnus dans le Pacte (art. 2 du Pacte)

M me  Ragnarsdóttir (Islande), se référant au point 1, indique que la liste des six décisions de la Cour suprême tenant compte les dispositions du Pacte figure dans les réponses écrites des autorités islandaises. Alors que les tribunaux d’instance se réfèrent souvent explicitement au Pacte, la Cour suprême tend à le faire implicitement dans ses conclusions, mais tout aussi fermement.

Pour ce qui est du point 2, la représentante de l’Islande appelle l’attention du Comité sur l’Avis public no 867/2001, qui interdit tout appui financier, quelle qu’en soit la forme, à des activités terroristes, et exige de tous les prestataires de services financiers qu’ils signalent toute transaction qui pourrait être liée à des terroristes. En outre, le Code pénal général islandais a été révisé et fait maintenant du terrorisme un délit pénal, qu’il définit en tenant compte, non seulement de la nature, des circonstances et des effets des actes commis, mais aussi de leur capacité de nuire à un État ou à une organisation internationale. Pour l’instant, aucune procédure n’a été engagée en vertu des nouvelles dispositions.

Égalité entre les hommes et les femmes et interdiction de la discrimination (art. 3 et 26)

M me  Ragnarsdóttir (Islande), se référant au point 3, dit que la loi islandaise sur l’égalité des droits des hommes et des femmes vise à combler l’écart entre les salaires des femmes et ceux des hommes. Des mesures continuent d’être prises pour réduire l’écart qui subsiste tant dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment dans le cadre d’une campagne de sensibilisation de l’opinion et de la procédure de plaintes devant le Comité chargé des plaintes en matière d’égalité des droits. En outre, la loi de 2000 sur le congé à la naissance et le congé parental vise à promouvoir l’égalité et à combattre la discrimination salariale fondée sur le sexe.

M me  Árnadóttir, abordant le problème de la violence familiale qui fait l’objet du point 4, indique que le Service d’accueil d’urgence vient en aide aux victimes, et renvoie le Comité au tableau 1 des réponses écrites qui donne le détail des admissions dans ce service. Elle cite des cas dans lesquels des ordonnances d’interdiction ont été prises et note les difficultés qui en résultent sur le plan pratique, principalement du fait de la longueur de la procédure nécessaire.

M me  Ragnarsdóttir (Islande), se référant au point 5, dit que les viols ne sont pas aussi fréquents qu’on l’affirme et que des dispositions d’ordre institutionnel et médical ont été prises afin d’apporter un soutien aux victimes. Une bonne coopération s’est instaurée entre la police et les centres qui accueillent les victimes. En outre, conformément au Code de procédure pénale de 1991, toutes les affaires de viol signalées sont soumises au Procureur général. Le tableau 3 des réponses écrites donne tous les renseignements nécessaires à cet égard.

Interdiction de l’esclavage ou du travail forcé ou obligatoire (art. 8 du Pacte)

En réponse au point 6, M me  Árnadóttir (Islande) déclare qu’il est difficile d’engager des poursuites pour des actes liés à la traite des êtres humains, en dépit de contrôles très rigoureux aux frontières, dans la mesure où les victimes voyagent souvent seules et hésitent à parler aux autorités. Deux des trois affaires de traite des êtres humains qui ont fait l’objet de poursuites en 2002 et 2003 ont abouti à des condamnations et des peines de prison.

En 2003, l’Islande a lancé une campagne nationale contre la traite des femmes, dont l’objet était de faire comprendre que les femmes ne sont pas des marchandises et de diffuser des informations sur la traite par divers moyens, tels que des conférences, des publications et des activités de sensibilisation sur les droits des femmes étrangères. L’Islande a signé une déclaration ministérielle conjointe qui fait obligation aux pays de la région d’accorder une priorité politique élevée à la lutte contre la traite des femmes et de mettre en œuvre, d’ici à 2005, des plans d’action nationaux contre la traite des êtres humains.

L’Islande participe à la campagne des pays baltes et nordiques contre la traite des femmes, lancée en 2002 par les États baltes et nordiques, ainsi qu’au Groupe de travail des pays baltes et nordiques contre la traite des femmes, mécanisme de coordination qui a pour objet de promouvoir l’examen de cette question au niveau politique dans tous les pays participants.

Droit de ne pas être torturé et conditions de traitements des détenus (art. 7, 10 et 14 du Pacte)

M me  Árnadóttir (Islande), se référant au point 7, dit que la législation islandaise n’interdit pas expressément au tribunal d’admettre comme élément de preuve des informations obtenues par la torture et qu’il revient aux juges d’apprécier ces preuves. Toutefois, l’article 68 de la Constitution interdit la torture. En vertu de l’article 70, tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’est pas démontrée et la charge de la preuve incombe à l’accusation. Pour le Gouvernement, des aveux obtenus par la torture ne peuvent servir de fondement juridique à une condamnation. Devant le tribunal, un inculpé peut revenir sur des aveux obtenus par la police pendant son interrogatoire. Et s’il est allégué que ces aveux ont été obtenus par le recours à la torture, une enquête est diligentée. Si ces allégations se révèlent exactes, les policiers concernés sont poursuivis au pénal, et le juge ne peut prononcer de sanction pénale sur la base des aveux en question. Le Code de procédure pénale prévoit la reprise de la procédure judiciaire dans le cas où l’on peut supposer qu’un agent de l’État qui a participé à l’enquête ou au procès a obtenu une condamnation par des moyens illégaux.

En réponse au point 8, la représentante de l’Islande dit que la détention au secret n’est autorisée qu’en cas de violation grave du règlement de la prison. Elle ne l’a été que 29 fois au cours des trois dernières années et sa durée maximum est de 12 jours. Avant d’être mis au secret, le prisonnier est examiné par un psychologue et un médecin. S’il est jugé apte à subir la peine, il fait l’objet d’une surveillance régulière pendant sa détention et, si nécessaire, il est soigné pour les problèmes psychologiques et physiques survenant pendant la mise au secret.

En réponse au point 9, Mme Árnadóttir dit qu’en Islande, un enfant peut être jugé et condamné à l’âge de 15 ans. Les délinquants âgés de 15 à 18 ans ont le droit de purger leur peine dans un établissement administré par le Service de protection de l’enfance. Au cours des cinq dernières années, il y a eu en moyenne un mineur délinquant par an en détention. Les mineurs ne sont pas détenus dans la prison centrale et sont donc bien séparés des délinquants adultes. Compte tenu de leur petit nombre, il est facile de les surveiller.

La Présidente remercie la délégation islandaise pour ses réponses et invite les membres du Comité à poser toutes questions éventuelles concernant les points 1 à 9.

M. Lallah, se référant à la réponse de la délégation islandaise sur le point 1, relève que peu d’affaires ont été mentionnées, mais qu’il est impressionné par la façon dont le Pacte guide l’action des autorités judiciaires et espère que cette tendance se poursuivra. Il demande si les plaignants bénéficient d’une aide d’organisations non gouvernementales (ONG). Par ailleurs, il est préoccupé par le fait qu’une nouvelle loi impose aux ONG, jusqu’alors financées par des crédits budgétaires votés par le Parlement, de rechercher désormais leur financement auprès du pouvoir exécutif. Le Centre islandais des droits de l’homme, qui a fait un travail remarquable dans le passé, sera ainsi financé par le Ministère de la justice. En outre, son budget a été réduit. Le conflit d’intérêts potentiel pourrait menacer le financement des ONG. Si la politique de l’État vise véritablement à encourager les ONG, pourquoi la maîtrise de leur financement a-t-elle été transférée du Parlement au pouvoir exécutif?

Se référant au point 2, M. Lallah demande des éclaircissements sur la nature judiciaire de « l’Avis public » en vertu duquel les mesures de lutte contre le terrorisme sont mises en œuvre, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, sur son fondement juridique, et sur l’autorité qui l’émet. Cet avis a été publié deux mois à peine après l’adoption de la résolution, et il se demande s’il y a eu un véritable débat public sur le fond et sur les amendements au Code pénal général, lorsque ceux-ci ont été adoptés. Il souhaite également savoir si le Gouvernement a tenu compte des dispositions du Pacte lors de la rédaction de l’Avis.

La définition du terrorisme est aussi difficile à cerner que celle du péché ou du comportement antisocial. Il est donc toujours important d’examiner les effets néfastes sur les droits de l’homme de la privation de la liberté, du soupçon et des mesures prises par l’exécutif. M. Lallah voudrait avoir l’assurance que les pouvoirs de détention et d’extradition n’ont pas été transférés de la branche judiciaire à la branche exécutive. Il aimerait également savoir si l’Islande autorise l’extradition vers des pays qui imposent la peine de mort, pratiquent la torture et/ou mettent les suspects en prison sans jugement préalable. La délégation islandaise a déclaré qu’aucune affaire de terrorisme n’avait encore donné lieu à des poursuites en Islande, mais il faudrait savoir si une ou plusieurs personnes ont été transférées dans d’autres pays pour ce motif.

Les infractions citées comme étant passibles de la peine maximum d’emprisonnement à vie en vertu de l’article 100 a) du Code pénal général, par exemple, « susciter une peur considérable dans le public », sont définies de façon vague et peuvent être interprétées subjectivement. M. Lallah demande des éclaircissements sur le sens de la phrase « obliger illégalement les autorités islandaises … [ou] étrangères, ou des organisations internationales, à prendre des mesures ou à demeurer passives » et se demande si cette définition s’applique à des manifestations pacifiques qui dégénèrent, comme celles qui ont eu lieu lors de la réunion de l’Organisation mondiale du commerce en 1999.

Il est également possible d’interpréter subjectivement le fait de « menacer la sécurité de la circulation, … des transports publics, ou de causer des dégâts matériels considérables », tous actes considérés comme des éléments constitutifs des infractions susmentionnées à l’article 100 a). M. Lallah se demande si cette disposition pourrait être utilisée pour restreindre l’exercice normal des droits des citoyens dans une société démocratique, tels que celui de manifester pacifiquement. Les États ont le devoir de protéger les manifestants, mais ces amendements au Code pénal sont d’une portée si générale qu’ils risquent de porter atteinte au droit de manifester. M. Lallah voudrait savoir si la loi est susceptible de constituer une menace grave pour ceux qui ont déjà peur d’exercer leurs droits dans une société démocratique.

Pour Sir Nigel Rodley, il n’est de meilleur argument en faveur de la justice islandaise pour mineurs que le fait qu’un seul délinquant juvénile était détenu l’année dernière. Il est donc très difficile de recommander à l’Islande de réexaminer sa réserve à l’article 10.

Conformément à la pratique qu’il suit depuis longtemps, le Comité interprète l’article 7 du Pacte comme imposant l’irrecevabilité dans une procédure judiciaire de déclarations obtenues par le recours à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La réponse de l’Islande indique clairement que ce n’est pas actuellement le cas en Islande quelles que soient les nuances apportées. L’Islande a également indiqué pouvoir de garantir que nul n’est condamné uniquement sur la base d’aveux obtenus par des moyens illégaux mais que ce type de situation était rare, ce qui ne veut pas dire toutefois que les déclarations obtenues par ces moyens ne peuvent pas jouer un rôle important dans une affaire, en particulier si d’autres informations les corroborent. En outre, l’Islande a indiqué qu’un inculpé pouvait revenir sur ses aveux et dire au tribunal qu’ils avaient été obtenus par des moyens illégaux, ce qui montre bien que la charge de la preuve incombe à l’accusé, et non à l’accusation. Or c’est à l’accusation d’établir que les aveux, ou toute autre déclaration, n’ont pas été obtenus par des moyens illégaux mais ont été faits librement. Il serait bon que la délégation islandaise fournisse des informations sur des enquêtes et des poursuites menées contre des agents chargés de faire appliquer la loi qui auraient eu recours à des procédures incompatibles avec l’article 7 du Pacte.

M. Wieruszewski félicite l’État partie pour la qualité de son rapport, qui a été établi conformément aux directives du Comité. L’Islande devrait cependant actualiser le document de base (HRI/CORE/I/Add.26). M. Wieruszewski se demande pourquoi le Comité n’a reçu aucune information provenant d’organisations non gouvernementales pendant la période considérée. Relevant que les femmes ne perçoivent que 70 % des salaires des hommes, il estime que les mesures prises pour combler l’écart ne sont pas aussi efficaces qu’on aurait pu l’espérer. Pourquoi les femmes sont-elles encore sous-représentées, notamment dans les fonctions électives, les postes de responsabilité, les universités et le service diplomatique? À cet égard, il aimerait recevoir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le congé à la naissance et le congé parental, dont d’autres pays pourraient s’inspirer.

L’orateur souhaiterait que la délégation fournisse des données sur les plaintes déposées par les victimes de discrimination et sur la suite qui leur a été donnée. Quelles mesures ont-elles été prises pour renforcer l’efficacité des ordonnances d’interdiction afin de mieux protéger les victimes de la violence familiale? Il serait également bon d’avoir de plus amples informations sur le Plan national d’action contre la traite des êtres humains. En outre, la délégation islandaise devrait préciser si les organisations qui viennent en aide aux victimes de la traite et aux victimes de délits sexuels disposent d’un financement suffisant pour s’acquitter de leur mission.

M. Solari Yrigoyen demande si l’Islande envisage de lever ses dernières réserves à l’égard du Pacte. Il souhaite également savoir si des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre du Plan du Ministère de la justice consistant à incorporer les dispositions du Pacte dans le droit interne, plan mentionné dans le rapport de 1988. M. Yrigoyen apprécie la franchise avec laquelle la délégation islandaise a évoqué la persistance d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et le faible nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans le monde des affaires et à l’université, et il espère que le prochain rapport pourra faire état de nouveaux progrès dans ce domaine. L’orateur souhaiterait également des précisions expliquant pourquoi les auteurs de violences sexuelles et de viol sont punis de peines relativement légères. Il demande pour quelles raisons l’Islande restreint les possibilités d’appel des condamnations pour des délits mineurs; sans ce type d’affaires, il semble que les appels requièrent l’autorisation d’une juridiction supérieure, qui n’intervient pas pour les condamnations plus graves, ce qui semble porter atteinte au droit d’appel. Il est également préoccupant que les juges aient toute latitude pour apprécier si des aveux ont été faits librement, puisqu’il n’existe pas de loi en la matière. Pour ce qui est de l’article 10 du Pacte, M. Irigoyen demande s’il y a eu des cas de violence contre des détenus ou entre détenus et, dans l’affirmative, quelles en étaient les causes.

Comme M. Lallah, M. Kälin craint que la loi ne donne du terrorisme une définition trop large et, comme Sir Nigel, il estime préoccupant que les détenus mineurs ne soient pas séparés des détenus adultes, ce qui est la raison de la réserve de l’Islande au paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte. Compte tenu du très faible nombre de détenus mineurs, il ne serait pas difficile de créer un établissement distinct, ce qui permettrait à l’Islande de retirer cette réserve. Pour ce qui est du point 5 et de l’allégation selon laquelle les viols sont fréquents, M. Kälin fait observer que le faible nombre de poursuites, comparé au nombre d’affaires signalées, semble signifier aux femmes que le Gouvernement n’a pas la capacité, ou la volonté, de les protéger.

M. Amor partage la préoccupation de M. Lallah au sujet de la définition du terrorisme, qui est trop vague et risque de justifier des poursuites pour une large gamme d’activités qui ne sont que des manifestations publiques d’opinion. Il demande des précisions sur les relations entre les nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Islande et la Constitution et les lois du pays. Tous les droits protégés par le Pacte ne sont pas garantis par la Constitution et le droit interne. En outre, les engagements internationaux priment-ils le droit interne, comme l’exige la Convention de Vienne sur le droit des traités? Enfin, M. Amor estime la réserve de l’Islande au sujet de l’article 20 du Pacte particulièrement préoccupante. Il attire l’attention de la délégation islandaise sur l’observation générale no 11 du Comité concernant l’article 20 et sur l’observation générale no 29 concernant les dérogations en période d’état d’urgence. Les autorités islandaises chargées des décisions et réexamens concernant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme devraient revoir les critères qu’elles appliquent et la position de l’Islande eu égard à plusieurs réserves qui subsistent à la lumière de ces observations générales.

M. Bhagwati se déclare préoccupé par les garanties et les procédures en vigueur en matière de recevabilité des aveux. La charge de la preuve repose actuellement sur l’accusé qui doit démontrer qu’il a avoué de son plein gré. Or, il existe de nombreuses manières d’obliger un détenu à passer aux aveux. Il convient donc d’être prudent, notamment lorsque les aveux n’ont été faits qu’à la police. M. Bhagwati partage également les préoccupations des autres membres du Comité en ce qui concerne les réserves de l’Islande au sujet de l’article 10 et le traitement des détenus mineurs. Le nombre de ces détenus est si faible que l’État partie pourrait certainement se conformer à cet article et lever sa réserve. Relevant qu’il est fait référence au paragraphe 52 du rapport, à l’adoption d’une nouvelle loi sur la protection de l’enfance et à une modification de la loi sur la police qui renforcent l’une et l’autre la protection des enfants, l’orateur demande combien de procédures ont été intentées en vertu de ces nouvelles lois. À propos du paragraphe 80 du rapport, il demande de quelle façon les droits et les devoirs des juges ont été modifiés et si ceux-ci sont inamovibles. Il demande également des précisions sur le nouveau Conseil judiciaire et sur sa composition. Comment les juges de la Cour suprême sont-ils nommés, sont-ils inamovibles et comment peuvent-ils être révoqués?

La séance est levée à 12 h 45.