NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.245414 janvier 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-dixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2454e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 9 juillet 2007, à 15 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Troisième rapport périodique de la Zambie

La séance est ouverte à 15 h 20.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour)

Troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3, CCPR/C/ZMB/Q/3; HRI/CORE/I/Add.22/Rev.2)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation zambienne prend place à la table du Comité.

2.Mme IMBWAE (Zambie), présentant le troisième rapport périodique de la Zambie, dit que le Gouvernement zambien se félicite de la possibilité qui lui est donnée de s’entretenir avec les membres du Comité des droits de l’homme au sujet des mesures qu’il a prises pour donner effet au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Plusieurs initiatives ont été lancées pour améliorer la situation des droits de l’homme, en particulier une révision profonde de la Constitution. Des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne l’éducation de la population dans le domaine des droits de l’homme. Le Gouvernement zambien a également pris les mesures nécessaires pour élaborer en temps voulu les rapports qu’il doit présenter à tous les organes conventionnels des Nations Unies, et le Comité peut avoir l’assurance qu’il fera tout son possible pour mettre en œuvre les recommandations de ces organes.

3.Mme Imbwae souhaite apporter des renseignements complémentaires aux réponses écrites à la liste des points à traiter communiquées par la Zambie. En ce qui concerne la place du Pacte dans la législation (question no 1), le Pacte ne l’emporte pas sur la législation interne mais, comme il est indiqué dans le rapport périodique, certains droits civils et politiques ont été intégrés dans le système juridique national. La Charte des droits et d’autres textes législatifs reprennent également les droits énoncés dans le Pacte. Le Gouvernement a nommé une commission de révision constitutionnelle chargée notamment de recueillir des avis sur le type de Constitution que la Zambie devrait élaborer compte tenu de la nécessité de consacrer et de promouvoir les droits fondamentaux de la personne.

4.Le Comité a demandé quelle suite avait été donnée à des constatations dans l’affaire Lubuto (communication no 390/1999). M. Lubuto est toujours incarcéré car la loi n’a pas été modifiée et le vol qualifié constitue toujours une infraction grave. L’utilisation ou la détention d’une arme à feu est une infraction très grave en raison de la peur qu’elle suscite chez la victime. La condamnation prononcée dans le cas de M. Lubuto est donc compatible avec le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte car l’infraction commise relève de la catégorie des crimes graves.

5.Un sommet de chefs des partis politiques, organisé fin juin 2007 par le Centre zambien pour le dialogue entre les partis, a conclu qu’une conférence constitutionnelle devait être chargée d’adopter une constitution, conformément au souhait exprimé par la plupart des Zambiens qui se sont adressés à la Commission de révision constitutionnelle. Le projet de loi sur la conférence constitutionnelle est bien avancé et devrait bientôt faire l’objet de consultations avec les parties prenantes.

6.En ce qui concerne la compatibilité du droit coutumier avec le Pacte (question no 5), la Zambie reconnaît que certains éléments du droit coutumier, contraires à l’équité et à la justice naturelle, doivent être éliminés. La Commission pour l’évolution du droit a donc été chargée en 2003 d’entreprendre une étude en vue de la refonte du droit coutumier, dont les résultats servent à unifier les droits coutumiers et à recenser les conflits de lois et les coutumes qui devraient être abolies.

7.Il est vrai que la violence contre les femmes constitue toujours un problème. C’est pourquoi la loi no 15 portant modification du Code pénal, adoptée en 2005, prévoit des peines plus sévères pour les délits sexuels. La Zambie s’emploie également à élaborer un projet de loi relatif à la violence contre les femmes afin que ces faits soient traités de manière systématique. Le Gouvernement a pris diverses mesures pour tendre vers l’égalité des sexes; il a adopté une politique nationale en vue de favoriser la participation des femmes au développement socioéconomique, mis en œuvre une politique de formation des agents du service public, en vue de favoriser la participation des femmes à la prise de décisions dans le service public, intégré la notion d’équité et d’égalité des sexes afin de réduire les disparités entre les sexes, introduit la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui a accru les taux d’inscription et de fréquentation scolaire des filles, et mis en place une politique permettant aux jeunes filles de reprendre l’école après une grossesse précoce. La Zambie a lancé un programme d’éducation et de planification familiale à l’intention des jeunes, incités à utiliser des préservatifs. Des «points jeunes» ont été ouverts dans les centres de planification familiale. Les professionnels de santé continuent de recevoir une formation sur la sexualité et l’hygiène sexuelle des adolescents et des adultes en âge de procréer.

8.En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme (question no9), la Zambie n’a pas de loi spécifique dans ce domaine et la législation ne comprend pas de définition du terme «terrorisme», mais un projet de loi est en cours d’examen.

9.La Constitution interdit la torture et les autres formes de traitement cruel et dégradant. Le chapitre 97 de la loi sur les prisons érige également en infraction tout acte de violence commis par un membre de l’administration pénitentiaire contre un détenu. En outre, le Code pénal incrimine toutes les formes de traitement cruel et inhumain, qui sont réprimées en tant qu’agressions entraînant des lésions physiques réelles et graves. Enfin, tous les policiers et les membres de l’administration pénitentiaire reçoivent périodiquement une formation dans le domaine des droits de l’homme afin de garantir que les suspects et les personnes privées de liberté soient traités avec humanité. La peine capitale existe toujours dans la loi mais aucune exécution n’a eu lieu depuis 1997. Le Gouvernement zambien applique donc un moratoire, même s’il n’a pas encore ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il faut noter que l’opinion publique zambienne est favorable au maintien de la peine de mort, comme l’a montré le nombre de requêtes dans ce sens qui ont été adressées au cours du processus de révision constitutionnelle. Enfin, à la suite d’un arrêt de la Haute Cour (affaire Banda v. the People), les châtiments corporels ont été interdits et les dispositions pertinentes du Code pénal, du Code de procédure pénale, de la loi sur les prisons, de la loi sur la jeunesse et de la loi sur l’éducation ont été modifiées.

10.Le PRÉSIDENT remercie Mme Imbwae de ses précisions et invite les membres du Comité à poser des questions supplémentaires.

11.M. KHALIL souhaite savoir, compte tenu de la précision apportée par la délégation au sujet de la place du Pacte dans le droit zambien et du fait que le pays applique le système dualiste s’il existe un recours interne en cas de violation de droits garantis par le Pacte mais qui ne sont pas protégés par la Constitution ou les lois nationales. Il souhaite également savoir quels droits et quels articles du Pacte ont été incorporés dans la législation zambienne.

12.Relevant qu’il est indiqué au paragraphe 36 du rapport périodique que la Commission de révision constitutionnelle a été mise en place en 2003, M. Khalil demande pourquoi celle-ci, en quatre ans, n’a élaboré qu’un projet de loi qui n’a pas encore été examiné, et pourquoi il semble entendu que d’autres droits consacrés par le Pacte seront éventuellement incorporés dans la législation uniquement si le peuple zambien le souhaite. En ce qui concerne la Commission nationale des droits de l’homme établie en 1996, il fait observer que dans son rapport de 2006, la Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme, Mme Jilani, a noté avec préoccupation que cette Commission manque de ressources financières et n’a guère de pouvoir, puisque les organismes publics peuvent passer outre aux recommandations qu’elle leur adresse. Il souhaite également savoir si la Commission publie des rapports annuels sur ses activités et si les recommandations qu’elle formule sont rendues publiques ou sont adressées seulement aux organismes concernés par courrier privé. Enfin, il demande si la délégation peut donner au Comité un aperçu des propositions de réforme avancées dans le cadre du processus de révision constitutionnelle qui semblent viser à renforcer les pouvoirs de la Commission des droits de l’homme.

13.En ce qui concerne la non-discrimination, la délégation zambienne se rappellera sans doute que lors de l’examen du deuxième rapport périodique, le Comité avait longuement traité de l’incompatibilité de l’article 11 et de certaines dispositions de l’article 23 de la Constitution avec les articles 3 et 26 du Pacte, problème soulevé également par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Elle ne devrait donc pas s’étonner que le Comité s’attende à ce que l’État prenne les mesures nécessaires pour faire disparaître cette incompatibilité.

14.Pour ce qui est du droit coutumier, M. Khalil se réjouit d’apprendre que le processus d’«unification» entrepris par l’État ait pour objet de codifier non pas l’ensemble du droit mais uniquement les dispositions qui sont conformes au Pacte, en écartant les us et coutumes qui lui sont contraires. Cela étant, la réponse écrite du Gouvernement ne donne pas plus de précision que le rapport périodique, dans lequel on peut lire (par. 66) que la Commission pour l’évolution du droit est chargée de réviser et de codifier le droit coutumier. Le Comité, tout en ayant conscience de la difficulté de la tâche, espérait que davantage de mesures concrètes auraient été prises afin d’éliminer une source importante de discrimination à l’égard des femmes.

15.En ce qui concerne le taux de mortalité maternelle consécutive aux interruptions volontaires de grossesse (IVG), qui est un des plus élevés du monde, le Comité se félicite des progrès considérables qui ont été réalisés dans ce domaine. L’accès à des centres où des IVG peuvent être pratiquées dans des conditions sûres reste cependant un grave problème. Sans doute faudrait-il simplifier la procédure qui exige l’accord de trois médecins au moins pour qu’une IVG soit réalisée afin de faciliter les démarches des femmes qui souhaitent avorter, car il s’agit d’un service indispensable qu’il incombe à l’État d’assurer.

16.En ce qui concerne le terrorisme, M. Khalil précise que le Comité s’inquiétait surtout de ce que des dispositions du Code pénal portent atteinte à certains droits et libertés consacrés par le Pacte mais il est convaincu que le législateur en tiendra compte dans le nouveau projet de loi.

17.M. SHEARER, notant que la délégation a donné des renseignements supplémentaires au sujet de l’affaire Lubuto, souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement a prises pour donner effet aux constatations du Comité; en effet, le Comité ayant estimé que l’imposition automatique de la peine capitale et le retard dans le déroulement du procès intenté contre l’auteur étaient contraires aux dispositions du Pacte, avait conclu que la peine prononcée devait être commuée. La délégation a expliqué que la peine ne pouvait pas être commuée parce que la loi n’avait pas été modifiée. En principe, la commutation d’une peine relève d’un pouvoir discrétionnaire et ne dépend pas de la modification d’un texte. M. Shearer souhaite avoir des éclaircissements à ce sujet. Il souhaite également rappeler, au nom du Comité, que les constatations doivent être respectées et qu’en cas de désaccord les États parties doivent expliquer quelles sont les difficultés rencontrées pour leur donner effet dans le cadre de la procédure de suivi des constatations. Le Comité avait demandé également des renseignements sur l’affaire Chambala c. Zambie et voudrait savoir si l’État partie a suivi ses recommandations et a accordé une indemnisation à l’auteur de la communication.

18.Dans la réponse écrite de l’État partie à la question no 10, il est dit que la loi sur les prisons prévoit la conduite de visites et d’inspections des prisons par des juges et des magistrats, également autorisés à recueillir les plaintes des détenus. M. Shearer souhaiterait savoir si la confidentialité des plaintes déposées dans ce cadre est assurée vis‑à‑vis des autorités pénitentiaires et s’il existe des garanties pour protéger les auteurs des plaintes contre toutes représailles ultérieures. Il salue la franchise de l’État partie qui reconnaît les lacunes de ses services de police, notamment en ce qui concerne l’insuffisance des instruments nécessaires à la conduite des enquêtes et le recours à des méthodes d’interrogatoire contraires à l’éthique par les fonctionnaires de police. Il demande ce que l’État partie entend exactement par «instruments nécessaires à la conduite des enquêtes»: s’agit‑il de programmes de formation, de procédures officielles ou de matériel (par exemple pour l’enregistrement vidéo des interrogatoires)?

19.La législation de la Zambie ne comporte pas de définition de la torture, qui est pourtant essentielle pour garantir que les actes équivalant à des tortures soient jugés et réprimés en tant que tels. C’est pourquoi le Comité encourage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à définir expressément la torture dans leur législation. Les réponses écrites font état de quatre affaires dans lesquelles des membres des forces de police ont été poursuivis, non pour du actes de torture mais pour un recours excessif à la force. Il se peut que la formation des fonctionnaires de police soit insuffisante et des détails sur la formation assurée dans ce domaine, y compris en ce qui concerne l’utilisation des armes à feu, seraient utiles.

20.Le rapport d’Amnesty International de 2004 fait mention de deux cas de brutalités policières d’une grande violence. M. Shearer voudrait savoir quelle suite a été donnée à ces deux affaires, si les responsables ont fait l’objet de poursuites pénales et de sanctions disciplinaires, et si d’autres cas de mauvais traitements ont été signalés et portés devant la justice. Dans le rapport 2004, Amnesty International indique en outre qu’un représentant du Gouvernement s’est déclaré préoccupé par le coût élevé des indemnisations dues aux victimes des brutalités policières, ce qui conduit à se demander si les victimes sont véritablement indemnisées, et, dans l’affirmative, si les fonds alloués sont suffisants. Peut‑être existe‑t‑il un fonds spécialement réservé à cette fin.

21.Concernant la peine de mort (question no 11), M. Shearer note avec satisfaction qu’il n’y a pas eu d’exécution depuis 1997. Il souhaiterait connaître le nombre de condamnés à mort actuellement dans les prisons zambiennes. Il est dit dans les réponses écrites que 110 condamnations à mort ont été commuées en peines d’emprisonnement, mais on ne sait pas si, depuis que le Président Mwanawasa a décrété un moratoire sur la peine de mort, applicable jusqu’à l’expiration de son mandat, en 2011, tous les condamnés à mort ont bénéficié d’une commutation de peine; si tel n’est pas le cas, les raisons pour lesquelles seuls certains d’entre eux en ont bénéficié devraient être expliquées. On peut également lire dans les réponses écrites qu’il ressort d’un sondage sur l’abolition de la peine de mort réalisé par la Commission de la réforme constitutionnelle que les personnes interrogées étaient favorables au maintien de la peine de mort. Une évaluation, au terme du mandat présidentiel en cours, de l’incidence du moratoire sur le nombre de crimes violents commis constituerait une meilleure base de réflexion pour décider de maintenir ou d’abolir la peine de mort; le Comité espère toutefois que la Zambie finira par choisir la seconde option.

22.M. O’FLAHERTY, revenant sur la question des violences sexuelles et physiques contre les femmes, demande si la délégation pourrait donner des statistiques récentes établies sur plusieurs années concernant le nombre de plaintes pour violences sexuelles reçues par la police, le nombre de poursuites engagées à la suite de ces plaintes et le nombre de condamnations qui en ont résulté. Il souhaiterait également connaître le nombre total d’unités de soutien aux victimes (VSU) − unités spécialisées notamment dans les affaires de violences conjugales et sexuelles − dans le pays et le pourcentage des postes de police comportant une telle unité. Il demande aussi s’il est exact, comme le signalent diverses sources d’information, que le financement alloué à ces unités est insuffisant et, dans l’affirmative, quelles mesures sont envisagées pour remédier à ce problème. L’incorporation d’un volet consacré à la violence contre les femmes dans le programme de formation des forces de police est une bonne chose. Il serait utile de savoir si les agents en exercice reçoivent aussi ce type de formation, si une formation relative aux violences sexuelles et aux violences contre les femmes est dispensée aux juges des tribunaux coutumiers et dans le cas contraire, s’il est prévu de le faire. Par ailleurs, la délégation a mentionné l’existence d’un projet de loi relatif à la violence contre les femmes qui, d’après certaines sources, n’a pas encore été soumis au Parlement. Qu’en est‑il exactement et dans quel délai le projet est‑il susceptible d’être adopté?

23.À propos des mesures prises pour garantir l’égalité entre les sexes (question no 7), M. O’Flaherty souhaiterait savoir si des campagnes d’information sont menées auprès de la population pour promouvoir les droits des femmes et leur place dans la société, éduquer les hommes dans ce sens et lutter contre les préjugés. Il demande aussi quand le processus de codification visant à mettre le droit coutumier en conformité avec les normes internationales relatives à l’égalité entre hommes et femmes qui a été entrepris sera achevé et quelles mesures le Gouvernement peut prendre, en attendant, pour améliorer la situation des femmes. Comme le Comité l’a déjà relevé, l’article 23 de la Constitution, qui établit des exceptions à la protection contre la discrimination à l’égard des femmes, constitue une violation flagrante du principe de l’égalité des droits entre hommes et femmes. Il serait utile de savoir si des dispositions ont été prises pour garantir que la réforme constitutionnelle aboutisse à assurer véritablement l’égalité des droits entre hommes et femmes. Comme la Zambie accueille un grand nombre de réfugiés, des statistiques concernant le nombre de femmes réfugiées en Zambie et des renseignements sur les mesures prises par le Gouvernement pour assurer à ces femmes les mêmes droits qu’au reste de la population seraient bienvenus.

24.L’arrêt rendu dans l’affaire Banda, condamnant la pratique des châtiments corporels, est très important en ce qu’il crée un précédent. La délégation a indiqué que plusieurs lois avaient été modifiées compte tenu de cette décision mais d’après certaines organisations non gouvernementales, les dispositions prévoyant le recours au châtiment corporel n’auraient pas toutes été supprimées et dans la pratique, les châtiments corporels restent très largement pratiqués dans les familles, à l’école et à titre de mesures disciplinaires dans les institutions. Il apparaît donc nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation en vue de faire évoluer les mentalités à ce sujet, ce qui est peut‑être déjà fait.

25.M. AMOR constate avec préoccupation que le droit interne, notamment le droit coutumier, est non seulement incompatible à plusieurs égards avec les engagements internationaux souscrits par la Zambie, notamment ceux qui découlent du Pacte, mais qu’il a une autorité supérieure. En outre, bien que le Pacte ait été partiellement incorporé dans la législation nationale, les faits révèlent de nombreuses contradictions avec ses dispositions, dont on trouve plusieurs exemples dans différents paragraphes du rapport (par. 66, 77, 156, 240, 386 e), 436 e), notamment). En revanche, le rapport ne donne aucune indication sur le rôle des juges dans l’application du Pacte, qui sont pourtant des acteurs de premier plan à cet égard. Au vu de ces éléments, il y a lieu de s’interroger sur le poids du Pacte par rapport au droit interne. À ce sujet, il serait intéressant de savoir s’il existe un mécanisme en vertu duquel l’État partie s’assure préalablement de la compatibilité de sa législation avec les engagements internationaux qu’il entend contracter ou, à l’inverse, s’il est procédé à la mise en conformité de la législation nationale avec les engagements internationaux souscrits.

26.Mme CHANET s’associe aux remarques de M. Amor concernant la relation entre le Pacte et le droit interne ainsi qu’aux préoccupations formulées par d’autres membres du Comité au sujet de la discrimination et des violences dont les femmes sont victimes. À ce sujet, la délégation a mentionné un durcissement de la législation et l’application de peines plus lourdes en cas de viol. Les mesures législatives ne sont pas suffisantes pour venir à bout de ce type de problèmes. Il serait utile d’entendre la délégation sur les autres dispositions qui peuvent avoir été prises pour lutter contre les violences faites aux femmes. Des renseignements concernant l’étendue de la pratique des mutilations génitales, leur nature et la position du Gouvernement à ce sujet seraient également bienvenus.

27.En ce qui concerne la question de la peine de mort, Mme Chanet note avec satisfaction qu’un moratoire a été décrété jusqu’en 2011, mais rappelle que la peine de mort n’en demeure pas moins en vigueur en Zambie. Elle souhaiterait savoir combien de condamnés à mort compte la Zambie actuellement. Revenant sur l’affaire Lubuto (communication no 390/1990), dans laquelle le Comité avait conclu à l’existence d’une violation du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, selon lequel la peine de mort ne peut être prononcée que «pour les crimes les plus graves», elle rappelle que ce n’est pas tant le fait qu’un vol qualifié soit sanctionné par la peine capitale qui a emporté la décision du Comité, mais plutôt le fait que l’imposition de la peine capitale était automatique en vertu de la loi, ce qui ne laissait au juge aucun pouvoir d’appréciation des faits.

28.M. BHAGWATI partage l’inquiétude de M. Amor concernant la place du Pacte dans le droit interne. Il aimerait savoir quel organe est chargé de mettre en œuvre les recommandations du Comité, et s’il existe un ombudsman en plus de la Commission des droits de l’homme. Des précisions sur le mandat de cette dernière seraient bienvenues, et il serait également intéressant de savoir qui en nomme les membres et quelle suite est donnée à ses recommandations, notamment si celles-ci sont publiées, quelle est la proportion de celles qui ne sont pas acceptées par le Gouvernement, et si ce dernier motive ses rejets.

29.Sir Nigel RODLEY dit, à propos de la lutte contre le terrorisme (question no 9), qu’il est préoccupant que le Président de la République puisse proclamer l’état d’urgence et adopter une réglementation d’exception qui suspend des droits auxquels l’article 4 du Pacte ne permet pas de déroger. Par exemple, les droits reconnus à l’article 18 du Pacte seraient suspendus pendant l’état d’urgence, de même que l’article 23 de la Constitution, qui interdit la discrimination, alors que l’article 4 du Pacte précise clairement que les seules dérogations autorisées ne doivent entraîner aucune discrimination. En outre, l’État partie indique que par «inadvertance» la proclamation de l’état urgence en 1997 n’a pas été notifiée au Secrétaire général de l’ONU. Or, l’état d’urgence proclamé en 1993 ne lui avait pas été notifié non plus, comme l’a signalé le Comité dans ses observations finales de 1996. Le Comité avait également fait observer que les dérogations permises en Zambie pendant l’état d’urgence allaient bien au-delà de celles prévues à l’article 4 du Pacte. Force est donc de constater que rien n’a changé en plus d’une décennie.

30.En ce qui concerne les brutalités policières, l’État partie reconnaît que sa police a recours à des «méthodes non conformes à l’éthique» pour interroger les suspects, euphémisme peu approprié pour désigner ce qui constitue à l’évidence des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains et dégradants. Même si une telle franchise est louable, il reste préoccupant que ces pratiques se poursuivent, d’autant qu’il ne suffit pas, pour y mettre fin, d’engager des procédures disciplinaires contre les coupables. Il serait d’ailleurs intéressant de savoir quelles ont été les recommandations de la Commission des droits de l’homme à ce sujet.

31.D’une façon générale, les critères établis dans la Constitution pour autoriser le recours à la force sont trop larges. Il ne suffit pas d’énumérer les situations dans lesquelles la force est permise, il faut également tenir compte de la proportionnalité. Cette notion essentielle est développée dans des textes de référence importants, comme les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, et devrait être systématiquement incluse dans la formation des policiers.

32.Mme MAJODINA, se référant à la question de la discrimination (no 4), note que la Constitution garantit l’exercice des libertés et droits fondamentaux à toutes les personnes sur le territoire national, mais que son article 23 4) autorise l’application de dispositions discriminatoires aux réfugiés et aux ressortissants d’autres pays, ce qui est contraire à l’article 2 du Pacte. Il serait intéressant de savoir si la Commission de la révision constitutionnelle s’occupe de ce problème. On peut s’interroger également sur la constitutionnalité de l’article 3 de la loi relative à l’immigration et à l’expulsion, qui permet d’arrêter et d’expulser un immigré clandestin sans mandat.

33.Mme MOTOC demande quelles mesures sont prises pour lutter contre les viols, pratique qui, d’après les ONG, aggrave considérablement la propagation du VIH/sida en Zambie. En particulier, il semble nécessaire d’informer davantage les victimes, qui préfèrent apparemment dénoncer ces actes en les présentant comme des enlèvements dans le cadre d’une procédure civile, plutôt que de saisir les juridictions pénales. À ce propos, il serait intéressant de savoir quelle est la proportion d’affaires jugées par les tribunaux ordinaires et par les tribunaux coutumiers, et comment l’État partie entend garantir l’indépendance et l’impartialité de ces derniers.

34.M. IWASAWA relève que, même si le Pacte n’a pas force de loi dans le système dualiste appliqué en Zambie, un certain nombre des droits qu’il consacre ont été intégrés dans la Constitution. Il se demande par conséquent si les particuliers peuvent invoquer le Pacte devant les tribunaux et si ceux-ci peuvent se fonder sur le Pacte pour interpréter la Constitution. Dans son document de base (HRI/CORE/1/Add.22/Rev.2), le Gouvernement zambien indiquait que les particuliers ne pouvaient dénoncer devant les tribunaux nationaux la violation d’une obligation internationale de la Zambie relative aux droits de l’homme que si le droit concerné a été incorporé dans le droit interne, mais que «dans des cas appropriés, les tribunaux zambiens ont tenu compte d’instruments internationaux que la Zambie avait ratifiés ou auxquels elle avait adhéré mais qu’elle n’avait pas incorporés dans la législation interne» (par. 71). Il serait utile d’avoir des précisions sur ces affaires, et de savoir notamment si elles portaient sur des droits civils ou politiques.

35.M. SÁNCHEZ-CERRO rappelle que les États parties sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux droits reconnus par le Pacte. Même sans aller jusqu’à donner un rang constitutionnel aux dispositions du Pacte, comme le font certains pays, la Zambie devrait au moins leur reconnaître la même valeur qu’aux lois nationales. En ce qui concerne la mise en conformité de la Constitution avec le Pacte, il serait intéressant de savoir où en sont les travaux de la Commission de la révision constitutionnelle, commencés depuis près de quatre ans déjà, et quand s’achève son mandat. La Commission doit proposer un texte qui sera débattu par une assemblée constituante, mais l’on peut d’ores et déjà s’interroger sur l’utilité d’un tel exercice, sachant que la Commission a été désignée par le Gouvernement alors que tout organe législatif doit être indépendant et choisi par le peuple. Enfin, l’État partie indique dans ses réponses écrites que d’autres droits civils et politiques pourront être examinés et éventuellement incorporés dans la législation nationale «si la population le souhaite»; compte tenu des obligations des États parties, il serait opportun de préciser ce que signifie cette condition.

36.Mme WEDGWOOD dit qu’il est étonnant que l’État partie traite maintenant la question de l’égalité des sexes comme une priorité nationale, alors qu’il a ratifié le Pacte il y a vingt‑trois ans. Elle rappelle que, pour le Comité, les promesses et les intentions ne suffisent pas et que seules les réalisations concrètes sont considérées comme des progrès. Elle s’interroge également sur la nécessité de créer la Commission pour l’évolution du droit en Zambie, qui est chargée de réexaminer et de codifier le droit coutumier. Pour remédier aux inégalités dont les femmes sont victimes en vertu du droit coutumier, le Gouvernement peut tout simplement adopter une règle interdisant aux tribunaux coutumiers de traiter les hommes et les femmes différemment. La prospérité même du pays dépend d’une amélioration dans l’égalité des sexes. D’après les économistes, les femmes seront les principaux acteurs du développement économique; or, on voit mal comment elles pourraient l’être si elles ne peuvent même pas se déplacer librement, sans l’autorisation de leur père ou de leur époux. Enfin, Mme Wedgwood suggère que les décisions des tribunaux coutumiers soient systématiquement soumises à l’approbation d’une juridiction ordinaire. Il est évident que les femmes ne feront pas elles-mêmes appel de ces décisions, en particulier si elles sont victimes de discrimination. Un appel automatique serait donc une bonne solution.

La séance est suspendue à 17 h 5; elle est reprise à 17 h 25.

37.Le PRÉSIDENT invite la délégation zambienne à répondre aux questions des membres du Comité.

38.Mme IMBWAE (Zambie), répondant aux questions relatives au processus de révision de la Constitution, rappelle que la Commission de la révision constitutionnelle a été mise en place en 2003. Son mandat a pris fin en 2005, date à laquelle elle a présenté son rapport et soumis un projet de loi recommandant l’adoption de la nouvelle Constitution par une assemblée constituante ou par tout autre organe approprié qui représenterait les vues de la population. En outre, les responsables de tous les partis politiques se sont réunis récemment et ont conclu à la nécessité d’une conférence constitutionnelle. Parallèlement, le Gouvernement s’est engagé à examiner les modifications législatives qui ne relèvent pas de la Constitution et ne sont donc pas soumises à référendum. Ainsi, avant même la fin du processus de révision constitutionnelle, un certain nombre de dispositions relatives aux libertés et droits fondamentaux de la personne seront examinées par le Gouvernement.

39.Mme NHEKAIRO (Zambie) souligne, à propos de l’importance du droit coutumier, que la Zambie compte 73 groupes ethniques ayant chacun son droit coutumier et ses pratiques ancestrales, qui diffèrent d’ailleurs selon que le groupe est régi par un système matrilinéaire, patrilinéaire ou une combinaison des deux.

40.En ce qui concerne le système juridique, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les affaires relevant du droit coutumier. En cas de conflit entre ce droit et le droit écrit, les juristes sont d’avis que le droit écrit doit l’emporter. D’une façon générale, les tribunaux considèrent que le droit coutumier s’applique, pour autant qu’il ne soit pas contraire aux principes de la justice naturelle. Pour ce qui est des questions relatives au mariage, au divorce et à la succession, certaines d’entre elles sont déjà régies par le droit écrit et l’actuelle révision législative devrait permettre d’aller plus loin dans ce sens.

41.M. KAONGA (Zambie) ajoute que les aspects culturels revêtent une importance particulière. Par exemple, les groupes ethniques qui connaissent un régime matrilinéaire ignorent la pratique du versement d’une dot (lobola), car ce sont les femmes qui ont le pouvoir et les enfants leur appartiennent. Dans le cadre d’un régime patrilinéaire au contraire, le versement d’une dot est très important. Si l’on ajoute à cela les multiples influences culturelles dues à la situation géographique de la Zambie, on comprend que le processus de consultation dans le cadre de la révision législative est essentiel et doit s’appuyer sur les facteurs culturels positifs.

42.À la question des mutilations sexuelles des femmes, M. Kaonga répond que cette pratique n’existe pas en Zambie et est étrangère à la culture zambienne.

43.Mme  CHANDA (Zambie) traitera de l’application du Pacte par les juges. Il rappelle tout d’abord que le Pacte n’a pas une autorité supérieure à la Constitution. Une personne victime d’une violation d’un droit consacré par le Pacte ne peut saisir la justice que si ce droit est également inscrit dans la Constitution. Toutefois, les tribunaux sont encouragés à invoquer les dispositions du Pacte et à s’en inspirer dans leurs jugements. Par exemple, la Haute Cour saisie du cas d’une femme à qui l’entrée dans un hôtel avait été refusée au motif qu’elle n’était pas accompagnée, s’est appuyée sur les dispositions du Pacte et a rendu un arrêt déclarant la décision de la direction de l’hôtel contraire à la Constitution.

44.Les juges et magistrats qui procèdent à des visites dans les prisons s’entretiennent en principe avec les détenus hors la présence d’un tiers, et la confidentialité des plaintes est pleinement assurée. Les détenus sont libres de soumettre tout type de plainte et les autorités zambiennes n’ont connaissance d’aucun cas de représailles.

45.En ce qui concerne la formation des juges de première instance dans le domaine des violences à l’égard des femmes, il faut bien voir que ces juges ne peuvent connaître que des affaires relevant du droit coutumier; ils ne sont donc pas compétents pour examiner les dossiers de violences à l’égard des femmes, violences qui constituent des infractions pénales. Cela étant, un programme de formation des magistrats à la question des violences à l’égard des femmes a été organisé en juin 2007 avec la coopération d’une organisation non gouvernementale. D’une façon générale, bien qu’il n’existe pas encore de loi spécifique à ce sujet, les dispositions du Code pénal sont tout à fait appropriées pour lutter contre ces violences. Les victimes peuvent porter plainte et les auteurs d’infractions font l’objet de poursuites.

46.Mme IMBWAE (Zambie) confirme que la Commission des droits de l’homme présente des rapports annuels, qui sont rendus publics. Il s’agit d’une institution autonome, qui détermine elle‑même son mode de fonctionnement. Ses recommandations n’ont pas un caractère contraignant mais elles ont permis jusqu’ici aux victimes de violations des droits de l’homme d’obtenir l’examen de leur cas par les autorités compétentes. Des membres du Comité ont regretté que cette Commission, de même que l’Unité de soutien aux victimes, ne dispose pas d’un budget suffisant. Certes, les moyens manquent mais cette situation n’est pas propre à ces deux institutions, et la Zambie est par ailleurs soucieuse de répartir équitablement ses ressources budgétaires. Elle serait toutefois heureuse si le Comité pouvait convaincre des institutions financières internationales de l’aider à faire plus dans ce domaine. Outre la Commission des droits de l’homme, qui enquête sur les cas de mauvaise administration de la justice, il existe en Zambie un Enquêteur général, qui a également le titre d’Ombusdman. Ses attributions sont exposées dans le rapport (CCPR/C/ZMB/3). Il existe aussi une autorité d’examen des plaintes contre la police, dont un membre fait partie de la délégation venue présenter au Comité le rapport périodique.

47.M. DAKA (Zambie), répondant aux questions sur les cas de torture et de mauvais traitements infligés aux suspects par les forces de l’ordre, dit que les membres de la police ne sont pas tous formés aux techniques d’interrogatoire. En 2006, un programme de formation destiné à l’ensemble des fonctionnaires de police a été lancé, qui inclut également les questions relatives aux procédures d’interrogatoire. Un certain nombre de policiers ont déjà suivi cette formation. D’une façon générale, l’une des difficultés auxquelles se heurte la police pour mener ses enquêtes est la pénurie de moyens, essentiellement en ce qui concerne la criminalistique. Néanmoins, un programme a été mis en place qui devrait permettre d’améliorer la situation dans ce domaine. Il faut souligner également que les autorités découragent de plus en plus l’utilisation de méthodes contraires à l’éthique dans les enquêtes de police.

48.Mme ZIMBA (Zambie) précise que l’Autorité d’examen des plaintes contre la police est composée de cinq membres représentant la société civile et est présidée par un haut fonctionnaire de l’État. Ils ont été nommés en 2002 et ont commencé à travailler en 2003. Cette année‑là, l’autorité a été saisie de 369 plaintes. Dans 7 cas, les policiers mis en cause ont été innocentés, et dans 8 autres cas, les policiers ont été licenciés pour avoir procédé à des arrestations illégales. Ils ont saisi la Haute Cour, qui a rendu un jugement en leur faveur en 2005 mais l’Autorité d’examen des plaintes contre la police s’est pourvue devant la Cour suprême. En 2004, l’autorité a reçu 417 plaintes, en a examiné 178 et a rendu ses conclusions concernant 14 d’entre elles. Trois policiers ont été licenciés et cinq autres ont fait l’objet de sanctions disciplinaires. En 2005, 380 plaintes ont été reçues, qui ont entraîné le licenciement d’un policier et l’adoption de mesures disciplinaires à l’encontre de huit autres. En 2006, 267 plaintes ont été reçues et il a été donné suite à 210 d’entre elles. Aucune plainte n’a débouché sur un licenciement ou des mesures disciplinaires. Enfin, les victimes de violations de leurs droits par la police ont pu présenter des demandes d’indemnisation devant les tribunaux.

49.M. DAKA (Zambie) dit, à propos de l’usage excessif de la force et des armes à feu par les membres de la police, qu’il y a eu effectivement quelques cas, qui sont mentionnés au paragraphe 352 du rapport (CCPR/C/ZMB/3). Tous les officiers de police reçoivent une formation concernant le recours à la force et l’usage des armes à feu. Des mesures ont en outre été prises qui visent à restreindre l’usage des armes à feu aux seuls officiers ayant reçu une formation et à sanctionner l’abus de la force. L’autorité d’examen des plaintes contre la police est saisie en cas d’abus. L’insuffisance des ressources financières, dans ce domaine comme dans bien d’autres, constitue néanmoins un frein à l’amélioration de la situation. En ce qui concerne le cas des deux personnes citées dans le rapport d’Amnesty International, qui auraient été victimes de brutalités policières, la délégation zambienne a pris note des questions du Comité et ne manquera pas de lui faire parvenir des informations ultérieurement.

50.En ce qui concerne les cas de violences sexuelles, M. Daka indique qu’ils sont traités par l’Unité de soutien aux victimes. Des précisions à ce sujet, et notamment concernant le financement de cette Unité, seront communiquées ultérieurement au Comité. Toutefois, la délégation zambienne peut déjà indiquer que les fonctionnaires de police reçoivent une formation dans le domaine des violences sexuelles.

51.Mme KAWIMBE (Zambie) dit que la délégation a pris bonne note des observations des membres du Comité concernant la mesure dans laquelle la Constitution de la Zambie permet la pleine application des dispositions du Pacte. Certes, le Pacte ne fait pas encore totalement partie de la législation zambienne mais le processus de révision de la Constitution devrait permettre d’améliorer la situation. L’actuelle Constitution consacre néanmoins déjà un certain nombre de droits énoncés dans le Pacte, en particulier les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité, à la protection de la loi, la liberté de conscience et de religion, la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté de circulation, le droit à la protection de la vie privée et l’interdiction de l’esclavage et de la servitude.

52.Mme IMBWAE (Zambie) dit qu’il existe un fonds d’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme commises par les agents de l’État. Elle croit d’ailleurs savoir que ce fonds a été utilisé pour accorder réparation à Alex Soteli Chambala (communication no856/1999).

La séance est levée à 18 heures.

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