NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.246325 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-dizième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2463e SÉANCE*

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 16 juillet 2007, à 10 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ

La séance est ouverte à 10 h 05.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5)

Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à reprendre l’examen du projet d’observation générale n° 32 (CCPR/C/GC/CRP.1/Rev.5).

Paragraphes 42 à 44

M. KÄLIN, Rapporteur pour l’Observation générale n°32 concernant l’article 14 du Pacte, rappelle que le Comité a commencé l’examen en deuxième lecture du projet d’observation générale à sa séance précédente et est parvenu au paragraphe 41. Depuis, M. Shearer a apporté des corrections au texte modifié en veillant notamment à ce qu’il soit rédigé en des termes qui ne fassent pas de différence entre les sexes. Un nouveau texte, en anglais seulement, a été envoyé à tous les membres du Comité qui ont été invités à faire part de leurs observations par écrit. Seuls Mme Wedgwood et Sir Nigel Rodley ont répondu à cette invitation et leurs observations écrites, en anglais seulement également, ont été distribuées aux membres du Comité. M. Kälin suggère d’achever la deuxième lecture du texte avant d’en faire une troisième lecture informelle complète qui aura essentiellement pour objet de le peaufiner et d’acquérir une vue d’ensemble.

En introduisant les paragraphes 42 à 44 sur les mineurs, il fait observer que toutes les notes de bas de page, qui à l’origine avaient été incluses dans le texte pour information, renvoient à la Convention relative aux droits de l’enfant et ont donc été supprimées. Dans ses observations écrites, Mme Wedgwood a suggéré de remplacer, dans l’avant-dernière phrase du paragraphe 42, le mot «ou» par le mot «et» dans le membre de phrase «conseil juridique ou autre». Par souci de cohérence, elle a suggéré de remplacer dans la même phrase «his or her parents or legal guardian» par «their parents or legal guardians». Mme Wedgwood ayant fait observer qu’il conviendrait de préciser le mot «médiation» au paragraphe 44, M. Kälin propose «médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime».

M. LALLAH dit qu’il souhaiterait qu’il soit fait référence dans ces paragraphes aux audiences publiques et qu’y figure une définition du terme «mineur».

M. O’FLAHERTY dit qu’il serait peut-être souhaitable d’indiquer au paragraphe 44 que 12 ans est l’âge minimum acceptable pour la responsabilité pénale, ainsi qu’en a finalement décidé le Comité des droits de l’enfant.

Mme CHANET, à laquelle s’associe M. AMOR, dit qu’à strictement parler l’âge minimum de la responsabilité pénale relève de l’article 24 et non de l’article 14 qui porte uniquement sur des questions de procédure.

M. SHEARER dit qu’il approuve la nouvelle formulation proposée par M. Kälin pour le paragraphe 44, à savoir: «médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime». Il propose d’inclure dans la liste des «mesures permettant de ne pas recourir à la procédure pénale» la pratique des «concertations familiales» qui a été introduite avec succès en Nouvelle-Zélande et en Australie pour réduire les cas de récidive.

M. AMOR dit qu’il approuve la proposition de Mme Wedgwood visant à définir la médiation au paragraphe 44 mais pas celle qui vise à remplacer «ou» par «et» dans le membre de phrase «leur conseil juridique ou autre» dans l’avant‑dernière phrase du paragraphe 42.

Mme WEDGWOOD dit que, si elle propose de remplacer le mot «ou» par le mot «et» dans le membre de phrase «leur conseil juridique ou autre», c’est parce qu’elle craint que, dans certains pays, les autorités ne décident, même dans une procédure pénale, qu’un enfant n’a pas besoin d’un avocat. Les enfants ont besoin d’un avocat au même titre que quiconque au pénal et les autorités pourraient tirer argument du mot « ou » pour justifier du recours aux services d’un psychologue, par exemple, au lieu de ceux d’un avocat. Il s’agit, pour elle, d’une question de principe, qui s’inscrit dans la ligne de la doctrine du Pacte, et non d’une simple question de modification rédactionnelle. L’observation générale ne devrait pas être limitée par la formulation utilisée par le Comité des droits de l’enfant.

En ce qui concerne le paragraphe 44, elle doute de l’opportunité d’inclure une liste de pratiques, aussi souhaitables qu’elles soient, parmi les mesures de remplacement. De son point de vue, les observations générales ont un caractère quasiment obligatoire et devraient simplement récapituler la jurisprudence du Comité et ses éventuelles lacunes.

Sir Nigel RODLEY dit que l’expression «justice réparatrice» pourrait être utilisée pour éviter une longue liste de pratiques de remplacement au paragraphe 44. C’est une expression adéquate, utilisée couramment et que les gens comprennent. Par ailleurs, il ne partage pas l’avis selon lequel les observations générales du Comité codifient en quelque sorte sa jurisprudence ou ont un caractère quasi obligatoire. Bien qu’elles soient persuasives, elles sont essentiellement un moyen pour le Comité d’exprimer ses vues sur l’étendue et la nature des obligations des Etats parties.

M. IWASAWA dit que les observations générales permettent au Comité de réaffirmer les principes qu’il énonce dans ses observations finales. Les paragraphes 42 à 44 ont ceci d’inhabituel qu’ils reproduisent les principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Par conséquent, si les petites modifications rédactionnelles suggérées sont acceptables, il lui sera difficile par contre d’accepter que des changements importants soient apportés au texte si les principes mêmes de la Convention sont mis en cause.

M. KÄLIN dit que la question des audiences publiques a été abordée lors de l’examen du paragraphe 29. En conséquence, l’examen de cette question devra être repris à la prochaine lecture du projet.

Partageant l’avis de Mme Wedgwood, selon laquelle les enfants ont le droit de bénéficier des services d’un avocat lors d’une procédure pénale, quelle que soit la formulation utilisée dans la Convention relative aux droits de l’enfant, il suggère de formuler différemment l’avant‑dernière phrase du paragraphe 42 et de mentionner trois catégories de personnes devant être présentes à l’audience: un avocat ou conseil juridique, une personne à même de fournir une assistance appropriée (un psychologue par exemple) et les parents ou représentants légaux de l’enfant. Il propose donc la formulation suivante: «en présence d’un conseil juridique, de toute personne à même de fournir une assistance appropriée et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, de leurs parents ou représentants légaux».

Il regrette que le Comité ait massivement rejeté la mention faite dans le premier projet de texte de l’âge minimum de la responsabilité pénale. Il est vrai que l’article 14 ne porte que sur des questions de procédure mais cela n’exclut pas d’emblée que l’on puisse faire mention de l’âge minimum ou donner une définition de la personne mineure. Ou alors on pourrait logiquement faire valoir que la deuxième phrase du paragraphe 43 devrait être supprimée toute entière. M. Kälin préfèrerait qu’il soit fait mention de l’âge minimum dans ce paragraphe ou qu’une définition des personnes mineures y soit donnée et qu’une nouvelle formulation souligne le caractère procédural de l’article 14. En ce qui concerne l’âge minimum acceptable pour la responsabilité pénale (12 ans selon le Comité des droits de l’enfant) il n’a pas de position très arrêtée et invite le Comité à examiner la proposition de M. O’Flaherty.

En ce qui concerne le paragraphe 44, il approuve les propositions de Mme Wedgwood et de M. Shearer. Cependant, si trop de changements apportés au texte dérangent M. Iwasawa, le Comité pourrait adopter une formulation plus modérée et remplacer «devront être utilisées» par «devront être envisagées». L’énumération de mesures de remplacement dans une liste, qui donnerait peut-être un texte plus facile à lire, lui convient tout autant que l’emploi de l’expression «justice réparatrice» qui, toutefois, pourrait être difficile à traduire dans certaines langues. Il invite le Comité à prendre une décision à cet égard.

M. AMOR approuve la proposition de M. Kälin quant à la reformulation de l’avant-dernière phrase du paragraphe 42. Il répète qu’à son avis l’article 24, et non l’article 14, est le cadre approprié dans lequel débattre de la question d’une définition de la personne mineure ou de l’âge minimum de la responsabilité pénale. Il préfèrerait l’option consistant à inclure des exemples de mesures de remplacement dans le paragraphe 44 à l’emploi de l’expression «justice réparatrice».

Sir Nigel RODLEY dit que, s’il a proposé d’utiliser l’expression «justice réparatrice», c’était simplement pour faciliter la compréhension du paragraphe 44. Cette expression n’apporte rien de particulier quant au fond et ne justifie pas qu’on en débatte longuement. Si elle n’est pas largement approuvée, il vaut mieux ne pas la retenir.

M. LALLAH estime comme M. Kälin que les aspects de procédure en ce qui concerne l’âge devraient être pris en compte. Jusqu’à présent, le Comité s’est abstenu de préciser l’âge minimum de la responsabilité pénale et il approuve la proposition faite antérieurement par M. Kälin de le fixer à 18 ans, à moins que la législation de l’État partie n’en dispose autrement. Il ignore les raisons pour lesquelles le Comité des droits de l’enfant a fixé l’âge minimum de la responsabilité pénale à 12 ans mais il n’est pas favorable à l’idée que le Comité fasse de même. Avant de prendre position, le Comité devrait engager un débat de fond sur la question en prenant en compte l’expérience des membres et les informations pertinentes contenues dans les rapports des Etats parties. Fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale un peu au cas par cas lui paraît peu indiqué.

Nonobstant la dernière observation faite par Sir Nigel Rodley, M. Lallah approuve la proposition tendant à parler de justice réparatrice; il serait utile également de parler de rééducation.

Mme CHANET juge attrayante l’idée de parler de justice réparatricemais dit qu’il faudrait indiquer clairement que cette notion ne doit pas être limitée aux mineurs.

Le paragraphe 4 de l’article 14 porte sur des questions de procédure et non sur l’âge de la responsabilité pénale. Il faudrait donc simplement indiquer au paragraphe 43 qu’il importe que les mineurs soient traités d’une manière adaptée à leur âge, compte tenu de leur immaturité physique et mentale. La première partie de la deuxième phrase, c'est-à-dire: «Il est essentiel de fixer … la loi pénale» devrait être supprimée.

M. O’FLAHERTY propose d’insérer les mots «compte tenu en particulier de leur âge et de leur situation» après «intérêt supérieur de l’enfant» dans la troisième phrase du paragraphe 42, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il est d’accord pour que, en attendant un débat de fond sur la question, le Comité renonce à préciser un âge minimum pour la responsabilité pénale.

M. KÄLIN accepte la proposition tendant à reprendre dans le texte du paragraphe 42 les termes utilisés dans la Convention.

Le paragraphe 44 sera modifié pour qu’il y soit fait mention de rééducation.

Les termes «seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale» dans la deuxième phrase du paragraphe 43 devraient être remplacés par «ne seront pas traduits en justice pour des infractions à la loi pénale». Il est juste en effet que l’âge minimum de la responsabilité pénale ne relève pas de l’article 14 mais il est important de préciser que les jeunes enfants ne doivent pas être soumis à une procédure pénale, qui peut être pour eux une expérience traumatisante.

Mme CHANET partage cet avis.

M. AMOR dit qu’il devrait être indiqué clairement dans le paragraphe 43 que la maturité physique et mentale apparente d’un enfant ne saurait justifier qu’on les juge comme des adultes.

Les paragraphes 42 à 44, tels que modifiés, sont adoptés sous réserve qu’y soient apportées des modifications rédactionnelles.

Paragraphe 45

M. KÄLIN dit qu’il se rallie à la proposition de Mme Wedgwood tendant à remplacer les mots «toute personne déclarée coupable» par «quiconque est déclaré coupable» dans la première phrase.

Le paragraphe 45, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 46

Le paragraphe 46 est adopté.

Paragraphe 47

Mme WEDGWOOD dit que la jurisprudence du Comité concernant les constatations de novo de culpabilité en appel ne concorde pas avec la pratique du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda et pourrait poser un problème pour la Cour pénale internationale. Pour éviter tout conflit éventuel il conviendrait peut-être d’éviter d’utiliser un langage trop directif. Le Comité doit naturellement être cohérent avec sa propre jurisprudence mais il conviendrait néanmoins de faire référence dans une note de bas de page à la pratique contraire des tribunaux internationaux. Le domaine d’application du paragraphe 47 devrait être expressément limité aux tribunaux nationaux.

M. SHEARER dit qu’il ne voit pas la nécessité pour le Comité d’aligner sa jurisprudence sur la pratique des tribunaux internationaux, dont la jurisprudence n’a pas d’incidence sur la législation nationale. Bien qu’il ait cru comprendre qu’il était entendu que le paragraphe 47 s’appliquerait aux juridictions nationales seulement, cela pourrait être spécifié explicitement pour plus de clarté.

Le PRÉSIDENT dit que la compétence du Comité se limite aux obligations qui incombent aux États parties en vertu du Pacte et que, par conséquent, les limites d’application du paragraphe 47 vont de soi. Les domaines d’intervention et la raison d’être des tribunaux internationaux sont naturellement différents des domaines sur lesquels porte le Pacte et de ses objectifs. Cependant, des éclaircissements complémentaires ne pourraient être que positifs.

Mme WEDGWOOD fait observer que la jurisprudence du Comité concernant le paragraphe 5 de l’article 14 a été invoquée devant le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie. Le Pacte a été présenté comme un ensemble de règles minimums et non comme une législation idiosyncrasique pour des États particuliers. À moins qu’il ne soit clairement spécifié que l’interprétation faite par le Comité du paragraphe 5 de l’article 14 ne s’applique qu’aux juridictions nationales, sa jurisprudence sera invariablement invoquée devant les tribunaux internationaux pour contester des verdicts de culpabilité rendus en appel.

M. KÄLIN propose d’ajouter les mots «conformément au droit interne» après les mots «l’acquittement a été prononcé en première instance» pour répondre à la préoccupation exprimée par Mme Wedgwood.

Le paragraphe 47, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 48

M. KÄLIN dit que l’expression «droit de recours» dans la première phrase pourrait être interprétée comme créant un droit de saisir une juridiction d’appel et devrait être remplacée par les mots «droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation».

Comme Mme Wedgwood l’a fait observer, dans de nombreux systèmes juridiques, la juridiction supérieure n’a compétence que pour examiner la légalité d’un jugement rendu et non pour réexaminer les faits. Par ailleurs, le Comité n’a jamais demandé qu’une évaluation de novo des faits soit effectuée par une juridiction supérieure. M. Kälin propose donc de supprimer les mots «ou juridiques» dans la deuxième phrase, ainsi que Mme Wedgwood l’a proposé, et d’ajouter les mots «sans tenir aucun compte des faits» après «verdict».

Mme Wedgwood a par ailleurs fait observer que, dans le système de common law, l’appréciation des éléments de preuve incombe au jury et non à la juridiction d’examen. Le membre de phrase «pour écarter toute possibilité d’erreurs dans l’appréciation des éléments de preuve et» dans la dernière phrase devrait donc être supprimé.

M. SHEARER dit qu’il est d’accord sur le principe mais qu’il jugerait préférable de remplacer ce membre de phrase par «pour justifier une décision de culpabilité». Le mot «auteur» dans la dernière phrase évoque les communications individuelles, ce qui est maladroit, et devrait être remplacé par un terme plus général.

M. LALLAH dit que le mot «substantially» dans la première phrase devrait être remplacé par «substantively».

Le paragraphe 48, tel que modifié, est adopté sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter.

Paragraphe 49

M. KÄLIN dit qu’il sera tenu compte dans le projet révisé de la proposition de Mme Wedgwood tendant à remplacer le mot «affected» dans la dernière phrase par le mot «impaired».

Le paragraphe 49, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 50

Mme WEDGWOOD dit que, dans le système de common law, la notion que recouvrent les termes «déjà exécutoires»n’est pas claire.

Mme CHANET, à laquelle s’associe le PRÉSIDENT, dit que la notion de recours à un contrôle juridictionnel des condamnations, autres que celles qui sont déjà en cours d’exécution, est essentielle dans les systèmes de droit civil.

Mme WEDGWOOD dit que les deux questions qui se posent sont celles de savoir si un recours interlocutoire devrait être autorisé avant qu’un jugement définitif ne soit rendu et si un jugement définitif peut faire l’objet d’un recours avant son exécution, avec effet suspensif. Dans le système de common law, il ne serait pas avantageux d’autoriser des recours interlocutoires per se car ceux‑ci retarderaient considérablement le déroulement des procès. Par ailleurs, le terme «exécutoires» pourrait être mal interprété comme signifiant que l’exécution de la peine demeure pendante. Afin de lever toute ambiguïté, le début de la phrase devrait être modifié de manière à se lire comme suit: «Un système de contrôle juridictionnel qui ne vise que les condamnations dont l’exécution a commencé ne satisfait pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 de l’article 14…».

Le paragraphe 50, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 51

M. KÄLIN dit que le contenu de la deuxième phrase fait référence à une affaire qui a fait l’objet d’une jurisprudence du Comité et dans laquelle le conseil avait informé le tribunal qu’il n’était pas prêt à former recours, sans que le défendeur en ait été informé. Pour élargir le champ d’application de ce paragraphe, à la demande de Mme Wedgwood, M. Kälin propose de remplacer, dans la dernière phrase, les mots «dans le cas où la juridiction d’appel saisie d’une affaire de condamnation à mort n’informe pas l’intéressé» par «dans le cas où l’intéressé n’est pas informé». Ceci supprimerait la référence aux condamnations à mort mais le principe général énoncé dans cette phrase s’appliquerait à tous les cas.

Le paragraphe 51, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 52

Le paragraphe 52 est adopté.

Paragraphe 53

M. KÄLIN dit que dans la deuxième phrase, le terme «politiques»devrait être remplacé par le mot «discrétionnaires».

Le paragraphe 53, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 54

M. AMOR propose de modifier la fin de la deuxième phrase de manière qu’elle se lise comme suit: «une juridiction militaire ou une juridiction d’exception».

Le paragraphe 54, tel que modifié est adopté.

Paragraphe 55

Mme WEDGWOOD dit qu’elle ne met pas en cause la position du Comité sur l’objection de conscience mais qu’elle ne comprend pas pourquoi cette question fait l’objet d’un paragraphe séparé dans la section sur le principe ne bis in idem. Ce paragraphe pourrait donner à penser, à tort, que la répétition des mesures prises pour faire respecter une obligation civile est interdite. À moins de supprimer le paragraphe, il conviendrait d’y ajouter une phrase qui indique clairement que l’objection de conscience est un cas particulier.

Sir Nigel RODLEY dit qu’il est tout à fait clair, d’après la formulation actuelle, que l’objection de conscience est un cas particulier. La répétition des peines prononcées contre les objecteurs de conscience est un problème dans plusieurs États parties. Il serait intéressant de savoir si le Groupe de travail sur la détention arbitraire a invoqué le paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, entre autres, pour justifier sa constatation de violations. La mention spécifique de l’objection de conscience dans ce paragraphe est pertinente car un objecteur de conscience n’a pas d’autre moyen pour manifester son désaccord que le refus de déférer à l’appel sous les drapeaux. Par ailleurs, il ne suffit pas d’examiner l’objection de conscience dans le cadre de l’article 18 sur la liberté de conscience uniquement car il existe, dans certains pays, de bons systèmes de service de remplacement qui ne sont pas discriminatoires. Pour poser que l’emprisonnement répété des objecteurs de conscience constitue une violation du Pacte, il est nécessaire d’invoquer le paragraphe 7 de l’article 14.

Mme WEDGWOOD, propose d’ajouter «dans le cas particulier de l’objection de conscience» au début du paragraphe.

M. O’FLAHERTY, auquel s’associe M. LALLAH, n’est pas d’accord avec cette proposition car elle exclurait la possibilité d’appliquer le paragraphe à d’autres domaines. Le paragraphe est parfaitement clair tel qu’il est.

M. KÄLIN dit qu’il comprend les préoccupations de Mme Wedgwood mais que cela n’aurait pas de sens, du point de vue de la syntaxe, de commencer le paragraphe avec les mots qu’elle suggère. Il fait observer qu’en écrivant «peuvent être assimilées à une peine» et en ajoutant «si ce refus réitéré est fondé sur la même détermination permanente», il laisse la question ouverte et le texte ne risque pas d’être mal appliqué.

Le paragraphe 55 est adopté.

Paragraphe 56

Le paragraphe 56 est adopté.

Paragraphe 57

Mme WEDGWOOD demande s’il serait possible de modifier la deuxième phrase eu égard au problème que pose le cas de deux souverains habitant le même territoire dans des États fédéraux. Il est arrivé dans certaines affaires de race importantes que les autorités fédérales aient de nouveau jugé des affaires qui avaient déjà été jugées au niveau national.

M. KÄLIN dit qu’il a employé le mot «nationales» après «juridictions» pour tenter de clarifier cette question.

Mme WEDGWOOD dit qu’elle a interprété cela comme signifiant que deux États différents pouvaient juger des aspects différents d’une affaire multinationale. Du point de vue de la common law, la question demeure un peu nébuleuse. Elle propose donc d’ajouter les mots «ou de deux souverains différents au sein d’un même État» après «à l’égard des juridictions nationales de deux États ou plus».

Sir Nigel RODLEY reconnaît que le paragraphe n’explicite pas ce point. Il propose d’employer la formule suivante: «à l’égard des juridictions au sein d’un État fédéral ou de deux ou plusieurs États».

Mme CHANET dit que la question des États fédéraux pourrait être résolue en recourant à une formulation différente. La référence aux juridictions nationales ne devrait pas être supprimée étant donné la décision du Comité dans l’affaire A.P. c. Italie, citée dans la note 124. La mention, dans la dernière phrase, de l’application de la règle de la spécialité dans les cas d’extradition ne semble pas, en revanche, avoir sa place dans le contexte du principe ne bis in idem. Elle propose de supprimer la deuxième partie de la phrase, à partir des mots «ou par une stricte application».

M. KÄLIN dit que la règle de la spécialité est une question complexe. Il souscrit à la proposition de Mme Chanet car la question est déjà traitée dans des conventions internationales.

Il ne peut accepter la proposition de Sir Nigel Rodley tendant à faire référence aux États fédéraux. La plupart des États fédéraux appliquent le principe de ne bis in idem. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que des États différents protègent des valeurs ou biens juridiques différents. La deuxième phrase n’exclut pas la possibilité qu’une infraction soit jugée dans deux États différents au sein d’un État fédéral; d’où la nécessité de parler de «juridictions nationales».

Mme WEDGWOOD dit que la logique qui s’applique à deux ou plusieurs États nationaux pourrait s’appliquer à deux États au sein d’un État fédéral. Elle a compris la deuxième moitié de la deuxième phrase comme ayant pour objet d’interdire les poursuites engagées par l’État fédéral et par les différents États d’un même pays, ce qui tronquerait un domaine important et délicat du droit.

M. KÄLIN reconnaît qu’il y a un problème. Il propose de supprimer la deuxième partie de la deuxième phrase à partir de «; elle interdit seulement les doubles condamnations» pour éviter les malentendus.

Le paragraphe 57, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 58

M. KÄLIN propose de supprimer ce paragraphe, ainsi que l’a suggéré Sir Nigel Rodley, car il répète pour l’essentiel le contenu du paragraphe 54.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 59

M. KÄLIN dit que, selon Sir Nigel Rodley, la dernière phrase du paragraphe n’est pas claire.

Mme CHANET suggère au Comité d’examiner le paragraphe 6.6 de l’affaire Terrón c. Espagne citée dans la note de bas de page mentionnée dans cette phrase.

Sir Nigel RODLEY dit que des recours particuliers sont prévus par un si grand nombre d’articles du Pacte que la dernière phrase ne semble pas apporter grand-chose au paragraphe.

Mme WEDGWOOD lit à haute voix le paragraphe 6.6 des constatations du Comité concernant la communication relative à l’affaire Terrón c. Espagne: «Le Comité a établi par sa jurisprudence constante que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte est une lex specialis par rapport au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte; par conséquent, dès lors que le Comité s’est prononcé sur la recevabilité de l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14, il n’a pas à se prononcer sur les griefs de violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte». Toutefois, elle reconnaît que la dernière phrase du paragraphe 59 n’ajoute pas grand-chose pour le lecteur ordinaire.

M. KÄLIN dit qu’il a écrit la dernière phrase compte tenu de l’avant‑dernière. Si l’on supprimait la dernière phrase, le paragraphe voudrait dire que le Comité attend des auteurs de communications qu’ils invoquent le paragraphe 3 a) de l’article 2, ce qui n’est pas le cas.

Le paragraphe 59 est adopté.

Paragraphe 60

M. KÄLIN dit que Sir Nigel Rodley a demandé pourquoi avait été incluse dans la deuxième phrase une liste incomplète des dispositions dont le non‑respect constituerait une violation de l’article 6. Il propose de remplacer les mots «en particulier» par «par exemple» pour indiquer clairement que l’énumération correspond à certains éléments de la jurisprudence du Comité. Une autre solution consisterait à supprimer le membre de phrase commençant par le mot «en particulier»et finissant par «de témoigner contre soi‑même (par. 3 g))».

Le PRÉSIDENT fait observer que si, dans les observations finales, des exemples sont souvent donnés pour illustrer tel ou tel point, une énumération incomplète dans ce contexte pourrait être source de confusion. Il considérera par conséquent que le Comité souhaite supprimer le membre de phrase indiqué par M. Kälin.

Sir Nigel RODLEY propose que de brèves explications des affaires citées dans la note de bas de page soient données entre crochets dans la note de bas de page plutôt que dans le texte proprement dit.

Le paragraphe 60, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 61

M. AMOR estime que l’emploi du conditionnel dans la deuxième phrase est inapproprié; «serait incompatible» devrait être remplacé par «est incompatible».

M. KÄLIN dit que ce point sera examiné plus tard par le Comité lorsqu’il reviendra sur les paragraphes 1 à 5. Il porte sur la mesure dans laquelle les éléments obtenus par des méthodes qui violent l’article 7 du Pacte peuvent être utilisés comme éléments de preuve. Il propose que la phrase soit mise entre crochets en attendant que la question fasse l’objet d’un consensus.

Il reconnaît que cette phrase répète ce qui a été dit au paragraphe 41 mais il estime qu’elle est nécessaire à des fins d’information, puisque ce qui est examiné est la relation entre l’article 14 et d’autres garanties fondamentales, y compris celles qui sont prévues à l’article 7. En outre, certains lecteurs pourraient se référer directement à cette section de l’observation générale sans lire le document tout entier. Il propose dès lors de remettre l’examen du paragraphe 61 à plus tard.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 62

Mme CHANET souligne qu’il est important de conserver les termes du paragraphe 3 de l’article 9. Les mots «avant longtemps» devraient donc être remplacés par «dans le plus court délai».

Le PRÉSIDENT déclare qu’en effet la terminologie du Pacte devrait être employée dans chacune des langues de travail afin d’éviter la confusion.

Le paragraphe 62, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 63

Mme MAJODINA se demande pourquoi le Comité tient à limiter l’examen des procédures d’expulsion au cadre du paragraphe 1 de l’article 14. Elle estime que l’article 14 dans son intégralité devrait s’appliquer à ces procédures et que cela devrait renforcer les dispositions de l’article 13. Le fait est que ces garanties ont été reconnues, en vertu du droit sud‑africain, dans un certain nombre de cas et qu’ainsi la cause de personnes faisant l’objet de procédures d’expulsion ou d’éloignement a été entendue équitablement et publiquement.

M. KÄLIN dit que cette question a déjà été examinée. Se référant au paragraphe 1 de l’article 14, il souligne que l’expulsion n’est pas une sanction pénale et que les procédures d’expulsion ne visent pas à déterminer des droits et obligations de caractère civil. Le Comité a eu de longues discussions sur les critères à prendre en compte et des progrès importants ont été réalisés dans la jurisprudence, par exemple dans l’affaire récente Everett c. Espagne. Si, en vertu du droit interne, une personne a accès à un organe judiciaire, tous les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité des armes sont appliqués.

Mme MAJODINA dit qu’elle comprend que l’éloignement n’est pas une sanction pénale bien qu’il soit rattaché à la criminalité dans de nombreux pays. Elle ne voit pas pourquoi les autres paragraphes de l’article 14 ne devraient pas s’appliquer en tant que de besoin.

M. KÄLIN fait observer que le paragraphe 2 de l’article 14 concerne des personnes accusées d’une infraction pénale et ne s’applique donc pas aux expulsions, que le paragraphe 3 concerne la détermination des accusations pénales et ne s’applique donc pas non plus aux expulsions, que le paragraphe 4 concerne les jeunes gens ayant commis une infraction pénale, qu’il est dit au paragraphe 5 que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation alors que l’expulsion résulte d’une décision et non d’une condamnation ou d’une déclaration de culpabilité, que le paragraphe 6 concerne les condamnations pénales définitives et le paragraphe 7 les affaires pénales. En conséquence, seul le paragraphe 1 s’applique aux procédures d’expulsion, ainsi qu’il est indiqué dans la deuxième phrase du paragraphe 63. Si les membres du Comité souhaitent poursuivre la discussion, il suggère que ce soit dans le cadre d’un cas particulier et non dans celui de l’observation générale. La nouvelle version de l’observation générale devant être adoptée ne devrait pas être en contradiction avec la jurisprudence récente.

Le PRÉSIDENT dit que la principale difficulté provient de l’interprétation des mots «en tant que tel» dans la première phrase, toutes les garanties de procédure énoncées à l’article 14 ne s’appliquant pas aux procédures d’expulsion.

Mme CHANET partage cet avis, l’article 14 ne pouvant s’appliquer «en tant que tel» aux procédures d’expulsion. Les dispositions de l’article 13 sont contraignantes, conformément au souhait des auteurs du Pacte de faire du sujet de cet article une question spécifique, traitée séparément. On pourrait ajouter qu’à partir du moment où une expulsion devient une affaire pénale, l’article 14 tout entier devient applicable.

M, IWASAWA croit comprendre que les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité des armes sont applicables en vertu du concept d’égalité de tous devant les cours de justice et tribunaux. Il propose par conséquent de supprimer le mot «directement» dans la deuxième phrase.

M. KÄLIN souscrit à cette proposition. Bien qu’il ne soit pas convaincu que cela soit absolument nécessaire, il suggère d’ajouter une phrase qui pourrait être conçue comme suit: «Toutes les garanties pertinentes de l’article 14 s’appliquent lorsque l’expulsion prend la forme d’une sanction pénale ou que la non-observation d’un arrêté d’expulsion est sanctionnée».

M. LALLAH se demande si ce serait une bonne idée de remplacer les mots «en tant que tel» par «expressément».

Sir Nigel RODLEY dit que l’emploi du terme «expressément» poserait d’autres problèmes car il donnerait à penser que l’article 14 s’applique aux procédures d’expulsion.

M. KÄLIN dit que l’on pourrait éviter les problèmes posés par l’emploi de «en tant que tel» et de «expressément» en supprimant complètement la première partie de la phrase. Le paragraphe commencerait alors ainsi: «Les garanties de procédure prévues à l’article 13 du Pacte…».

Sir Nigel RODLEY dit que l’intention derrière de cette proposition est bonne mais il appelle l’attention sur le problème de grammaire que poserait cette suppression. La phrase, telle qu’elle est formulée actuellement, tend à indiquer que l’article 13 devrait être interprété à la lumière de l’article 14. Il suggère de remplacer les mots «et devraient donc être interprétées» par les mots «qui devraient être interprétées».

M. KÄLIN dit que la formulation proposée par Sir Nigel Rodley donnerait à entendre que l’article 14 est pleinement applicable aux procédures d’expulsion. Étant donné que le but est de faire ressortir la relation entre l’article 14 et d’autres garanties énoncées dans le Pacte, il est préférable de laisser le paragraphe tel quel.

Sir Nigel RODLEY souligne que l’on ne sait pas très bien à quelle disposition il est fait référence à la fin de la première phrase et que cela devrait être précisé, en ce qui concerne la version anglaise en tout cas.

Le paragraphe 63 est adopté sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter.

Paragraphe 64

Le paragraphe 64 est adopté.

Paragraphe 65

Sir Nigel RODLEY dit que, pour autant qu’il se souvienne, en ce qui concerne les communications mentionnées dans la note de bas de page 137, il n’y a pas eu de constatation de violation fondée uniquement sur l’article 14 ; il a fallu également invoquer une violation de l’article 25 c). Ceci devrait être mentionné dans le paragraphe.

Le paragraphe 65 est adopté sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter.

Paragraphe 66

Le paragraphe 66 est adopté.

M. KÄLIN dit qu’un certain nombre de questions restent pendantes et propose de commencer à réexaminer les paragraphes qui nécessitent encore des modifications. Si seules des modifications rédactionnelles devront être apportées aux paragraphes 1 à 4, par contre l’avant‑dernière phrase du paragraphe 5 soulève des problèmes de fond.

Mme WEDGWOOD évoque la règle d’exclusion qui s’oppose à l’utilisation de déclarations obtenues sous la contrainte, y compris les déclarations obtenues sans autorisation, au cours de procédures pénales. Elle appelle l’attention en particulier sur la notion de «fruit de l’arbre empoisonné» qui existe dans le système de common lawdes Etats-Unis et qui se rapporte à la crainte qu’un sujet quelconque dévoilé dans une déclaration obtenue sous la contrainte pourrait ultérieurement conduire à la découverte d’un élément concret ou d’un témoin et que les éléments de preuve pourraient s’en trouver entachés. Elle demande aux membres du Comité s’ils souhaitent aller au-delà de la Convention contre la torture et aborder la question de la règle d’exclusion qui, à sa connaissance, n’a jamais été examinée. En fait, selon la Convention, aucune déclaration obtenue sous la torture ne devrait jamais être admise et, dans son Observation générale n° 7 sur l’interdiction de la torture, le Comité a abordé le problème sans établir d’obligation pour les États parties.

Un autre problème qui n’a pas été abordé dans la Convention contre la torture est celui des déclarations à caractère disculpatoire. Le texte de la Convention n’autorise pas les déclarations à caractère disculpatoire pour la défense d’un accusé.

M. O’FLAHERTY, se référant à la question du «fruit de l’arbre empoisonné», dit que toute reconnaissance par le Comité de la valeur de déclarations obtenues sous la torture serait inacceptable et inappropriée, en particulier dans le climat actuel où le caractère absolu de l’interdiction de la torture est menacé. Il partage donc l’avis de Mme Wedgwood, selon laquelle il devrait être indiqué clairement que le recours au «fruit de l’arbre empoisonné» ne saurait être toléré.

M. AMOR estime que la question soulevée à bon escient par Mme Wedgwood mérite un débat approfondi pour permettre au Comité de prendre une décision claire. Ceci est d’autant plus important que tous les pays n’observent pas une politique de surveillance ouverte des entretiens menés par la police. En conséquence, il propose de débattre de cette question plus avant, ainsi que d’autres questions pendantes, lors de la prochaine lecture du projet d’observation générale.

Sir Nigel RODLEY partage le point de vue exprimé par M. O’Flaherty. Il appelle l’attention sur la différence entre le paragraphe 1 de l’Observation générale no 7 et le paragraphe 12 de l’Observation générale no 20. Il se demande pour quelle raison le terme «autres témoignages» qui figure dans le premier texte mentionné ne figure pas dans le deuxième et si cette omission est intentionnelle ou non. Si la question du «fruit de l’arbre empoisonné» n’a pas été abordée dans la Convention contre la torture, cela ne veut pas dire que le Comité ne devrait pas, compte tenu de sa propre expérience et de sa propre pratique, décider d’un moyen efficace pour mettre en œuvre l’article 14 et l’obligation de ne pas obtenir de témoignages sous la contrainte. Il attend avec intérêt une discussion sur cette question et son aboutissement.

Mme WEDGWOOD dit qu’elle mettra à la disposition des membres intéressés un ouvrage dont elle est coauteur, intitulé «Law and Torture», dans lequel elle présente ses vues sur la question.

La séance est levée à 13 heures.

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