Quatre-vingt-dix-huitième session

Compte rendu analytique de la 2696e séance

Tenue au Siège (New York), le lundi 15 mars 2010, à 15 heures

Président :Sir Nigel Rodley (Vice-Président)

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

En l’absence de M. Iwasawa, le Vice-Président, Sir Nigel Rodley, assume la présidence.

La séance est ouverte à 15 h 10.

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite) (CCPR/C/NZL/5; CCPR/C/NZL/Q/5 et Add.1)

Cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

À l’invitation du Président, les membres de la délégation néo-zélandaise prennent place à la table du Comité.

M.  Power (Nouvelle-Zélande), présentant le cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CCPR/C/NZL/5), dit que son gouvernement respecte les obligations qui lui incombent au titre du Pacte et autres principaux traités relatifs aux droits de l’homme, apprécie à sa juste valeur l’engagement ministériel au côté des organes créés par traité et se réjouit de pouvoir échanger des expériences constructives et tirer parti des compétences du Comité. Le rapport a été élaboré en concertation avec la société civile et publié en ligne; le Gouvernement publiera aussi les observations finales et les recommandations du Comité.

En tant que membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies, la Nouvelle-Zélande est attachée à l’Organisation et à la défense et à la protection des droits de l’homme dans le monde. Elle continue d’encourager tous les États à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de nouveaux instruments. Au niveau national, la Nouvelle-Zélande donne effet de longue date aux droits de l’homme par l’intermédiaire de nombreuses institutions tant gouvernementales que non gouvernementales.

La structure constitutionnelle de la Nouvelle-Zélande assure concrètement la protection des droits de l’homme et comporte un certain nombre d’instruments et de pratiques conçus pour la défense des droits fondamentaux qui renvoient notamment aux principes énoncés dans le Traité de Waitangi, conclu en 1840 avec les représentants de la population autochtone maorie. Au sein du Gouvernement, des organes spécialisés surveillent la conformité avec le droit national et international des droits de l’homme. Le pouvoir judiciaire, qui est assuré d’une indépendance totale, est fermement attaché à la promotion des droits de l’homme. Placées sous le signe de la transparence et de l’ouverture, les institutions gouvernementales se prêtent largement à la participation d’une société civile solidement avérée, et ce n’est pas un des moindres motifs légitimes de fierté du pays.

La Nouvelle-Zélande a pris un certain nombre de mesures durant la période à l’examen pour renforcer l’application du Pacte et a apporté des modifications importantes à la législation relative à la protection des droits de l’homme. Elle a également ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Elle se prépare à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Plan d’action de la Nouvelle-Zélande en faveur des droits de l’homme a été élaboré par la Commission nationale des droits de l’homme qui a évalué la situation dans ce domaine, en consultation avec le public, les organisations non gouvernementales et les institutions gouvernementales. Dans le bilan à mi-parcours, la Commission a confirmé les progrès importants réalisés dans la plupart des domaines jugés prioritaires dans ce plan. Les procédures indépendantes relatives aux dépôts de plaintes et à la surveillance des prisons ont été développées, notamment grâce à un renforcement du rôle du Bureau de l’Ombudsman, et l’autorité indépendante chargée de surveiller le comportement des policiers bénéficie désormais de pouvoirs élargis et de garanties renforcées.

Plusieurs questions soulevées par le Comité dans sa liste des points à traiter ont fait l’objet d’un débat national et seront examinées de plus près à une date ultérieure. Deux d’entre elles présentent une importance particulière, à savoir les châtiments corporels infligés aux enfants et la place disproportionnée faite aux maoris dans les statistiques de la justice pénale, tant comme délinquants que comme victimes d’infractions.

La Nouvelle-Zélande appuie activement l’action des défenseurs des droits de l’homme et accueille avec satisfaction les rapports établis par la Commission nationale des droits de l’homme ainsi que ceux des organisations non gouvernementales nationales et internationales. Le Gouvernement entretient un dialogue suivi avec ces organisations et se félicite que le Comité se soit engagé sur les questions qu’elles ont soulevées.

Le Président invite la délégation à en venir aux réponses aux questions 1 à 16 de la liste des points à traiter (CCPR/C/NZL/Q/5).

M.  Power (Nouvelle-Zélande), présentant les réponses de la délégation aux questions 1 à 16 de la liste de points (CCPR/C/NZL/Q/5/Add.1), dit que les trois premières questions du Comité se rapportent aux dispositions constitutionnelles de la Nouvelle-Zélande, dont la structure a été exposée dans les précédents rapports périodiques du pays. Au sein de cette structure, les gouvernements successifs se sont employés à créer et à maintenir, en matière des droits de l’homme, un climat qui permet à chacun d’atteindre son potentiel individuel et collectif sans aucune distinction fondée sur la race, le sexe, le handicap ou la religion.

La Nouvelle-Zélande a appliqué le Pacte international relatif aux droits civils et politiques à bien des égards, notamment en adoptant la Charte [néo-zélandaise] des droits [fondamentaux] de 1990, qui prévoit des mesures de protection des droits de l’homme à tous les stades de la procédure législative. Sauf autorisation contraire expresse, les mesures gouvernementales incompatibles avec la protection des droits de l’homme peuvent être annulées par les tribunaux en général, par le tribunal chargé d’examiner les questions relatives aux droits de l’homme et par d’autres organes indépendants. L’Attorney general est tenu de signaler à la Chambre des représentants tout projet de loi qu’il juge non conforme à la Charte des droits fondamentaux. Depuis que celle-ci est entrée en vigueur, le Procureur général a signalé 49 cas de non-conformité, dont cinq l’année précédente. Toutefois, c’est au Parlement de déterminer si la législation proposée a pour effet de restreindre un droit ou une liberté et si cette limitation est justifiée. Les avis de l’Attorney general sont cités régulièrement dans le débat parlementaire et dans les vues exprimées par le public aux audiences des commissions parlementaires.

En droit néo-zélandais, toute interprétation de la loi doit être autant que possible conforme au Pacte et aux autres obligations internationales. Lorsque des droits énoncés dans le Pacte n’ont pas été expressément insérés dans la Charte des droits, ils trouvent à s’appliquer par l’intermédiaire d’une autre loi et de la common law.

La Nouvelle-Zélande s’étant vu reprocher de n’avoir prévu aucun mécanisme chargé comme tel de sensibiliser l’opinion au Pacte, M. Power répond que la Charte des droits prévoit la fourniture de conseils aux parlementaires touchant les droits énoncés dans ladite Charte. Soucieux de garantir l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, le Gouvernement ne s’occupe pas de la formation de ses membres. Cette tâche est toutefois assurée par l’Institute of Professional Legal Studies, qui est un organisme « maison » du pouvoir judiciaire. À son programme figure notamment l’examen de la législation interne relative aux droits de l’homme et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le pouvoir judiciaire fait souvent appel au Pacte, dont il a été fait état dans plus de 150 décisions de juridictions supérieures, et à la Charte des droits, qui a été mentionnée dans plus de 2 500 décisions. La Charte en question n’est pas la loi suprême du pays; elle ne contient aucune clause relative aux recours internes. Toutefois, les tribunaux ont ouvert un certains nombre de voies de recours aux victimes de violation du Pacte et prévu, notamment, l’indemnisation, l’abandon des poursuites et l’exclusion des moyens de preuve.

Les tribunaux restent devoir dire s’ils peuvent déclarer officiellement que certaines lois ne sont pas conformes aux droits et libertés énoncés dans la Charte des droits, mais la Cour suprême a déjà pris l’habitude d’indiquer de façon informelle ces cas de non-conformité. On ne dispose d’aucun mécanisme permettant de répondre à ce type de déclarations, mais le Gouvernement les prend très au sérieux. Ainsi, l’affaire Hansen, en 2007, dans laquelle la majorité de la Cour suprême avait indiqué que la loi relative à l’abus des drogues, en présumant que la possession d’une certaine quantité de drogues illicites avait pour objet la vente, était incompatible avec la présomption d’innocence inscrite dans la Charte des droits. Le Gouvernement avait inscrit cette question à l’ordre du jour d’un examen de la loi par la Commission juridique néo-zélandaise; sitôt reçues les réponses écrites, la Commission avait publié un document de synthèse sur le contrôle et la réglementation des drogues. Le document examine les difficultés à surmonter pour réprimer les infractions liées à l’offre et propose des solutions en matière de preuve qui respectent cependant la présomption d’innocence. Au stade actuel, la Commission juridique a demandé qu’on s’exprime publiquement sur la question, le Gouvernement ayant ensuite tout le loisir de répondre, une fois publié le rapport final de la Commission.

Passant à la question 4 de la liste de points, M. Power a dit que la Nouvelle-Zélande ne peut suivre le Comité, lorsque celui-ci estime qu’il y a eu des retards injustifiés dans l’affaire E. B. c. Nouvelle - Zélande. En réalité, les retards sont à mettre sur le compte de la complexité toute particulière de l’affaire, qui est extrêmement délicate, et de l’importance primordiale que revêtent la sécurité et le bien-être des enfants. Il reste que l’efficacité des tribunaux de la famille peut être améliorée. En réponse à la décision du Comité, le Gouvernement a pris des mesures concrètes pour accélérer la procédure, en mettant notamment l’accent sur les règlements amiables. Le Ministère de la justice analyse en ce moment les dossiers dont le tribunal de la famille est saisi afin de déceler les retards et d’en déterminer les causes. Le Comité chargé d’établir le règlement des différents tribunaux de la famille est sur le point de modifier celui-ci pour permettre aux juges de statuer plus rapidement lorsqu’un avocat ne prend pas les mesures convenues ou ne se présente pas à l’audience.

En ce qui concerne la compatibilité de la loi de 2005 relative aux demandes d’indemnisation présentées par les détenus et les victimes avec l’obligation d’offrir un recours énoncée à l’article 2 du Pacte, M. Power dit comprendre les préoccupations exprimées par le Comité et celles des organisations non gouvernementales. Cependant, cette loi n’exclut pas l’octroi d’une indemnité, le cas échéant. Une déduction opérée sur celle-ci pour indemniser les victimes d’une infraction est compatible avec le droit à un recours utile. Tout retard de ce point de vue ne peut excéder le temps raisonnable nécessaire pour permettre à la victime d’obtenir au civil réparation de ce préjudice subi.

Passant à la sixième question du Comité, il note que le Plan d’action de la Nouvelle-Zélande en faveur des droits de l’homme a été élaboré en 2005 par la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme à partir d’une évaluation de la situation actuelle en matière des droits de l’homme. En juillet 2007, le Gouvernement a demandé aux institutions de considérer le Plan d’action comme faisant partie de leurs activités ordinaires. Les départements sont censés répondre aux demandes d’informations présentées par la Commission et mettre en évidence, dans leurs documents officiels, les activités répondant aux priorités du Plan d’action. Comme indiqué précédemment, un examen à mi-parcours des progrès réalisés au titre du Plan a été effectué. Il a montré que, même s’il subsistait quelques difficultés, des progrès considérables avaient été réalisés dans la plupart des domaines prioritaires, ce qui a été mis en évidence dans les réponses écrites.

Au sujet de la question 7 de la liste des points à traiter, M. Power note que la Nouvelle-Zélande a renforcé les mesures de lutte contre le terrorisme afin d’honorer ses obligations internationales et de protéger la population. Elle a modifié la loi de 2007 sur la répression du terrorisme afin d’assurer la conformité avec les résolutions 1267 (1999) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité. En vertu de cette modification, les personnes et entités inscrites sur les listes de terroristes établies par l’ONU au titre de ces résolutions sont automatiquement désignées comme terroristes au regard de la législation néo-zélandaise. La loi ainsi modifiée a également habilité le Premier Ministre à désigner de nouvelles personnes ou entités comme terroristes, les décisions devant être prises suivant des critères légaux et étant soumises à l’examen des tribunaux. Depuis qu’elle a présenté ses réponses écrites, la Nouvelle-Zélande a désigné comme terroristes quatre groupes qui ne figurent pas sur les listes de terroristes établies par l’ONU, à savoir Al Shabaab, basé en Somalie, Euskadi Ta Askatasuna (Patrie basque et liberté) (ETA), en Espagne, le Parti des travailleurs du Kurdistan, en Turquie, et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), en Colombie. Le Gouvernement a de bonnes raisons de croire que chacun de ces groupes a commis des actes de terrorisme. Plusieurs autres pays ont également désigné ces groupes comme terroristes.

Dans leurs rapports, des organisations non gouvernementales s’inquiètent, estimant que l’inscription automatique de personnes ou d’organisations sur les listes du Comité des sanctions va à l’encontre du principe de l’équité de la procédure; cependant, en vertu de la Charte des Nations Unies, la Nouvelle-Zélande est tenue de procurer effet aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. Certes, il peut être malaisé de protéger des informations délicates tout en veillant à ce que la procédure soit équitable, mais la législation néo-zélandaise instaure un juste équilibre dans ce domaine et les décisions désignant des personnes ou entités comme terroristes font l’objet d’un contrôle judiciaire. La loi relative à la répression du terrorisme prévoit un examen triennal de l’inscription par le Premier Ministre de personnes ou organisations ne figurant pas sur la liste de l’ONU. Le Premier Ministre doit ensuite aviser la Commission parlementaire du renseignement et de la sécurité de tout renouvellement des désignations, une telle décision étant à son tour soumise au contrôle des tribunaux.

À propos des questions relatives à « Operation Eight », selon M. Power, il ne convient pas, la procédure étant toujours en cours, d’ajouter des observations à celles qui figurent dans les réponses écrites. Il prend acte toutefois des critiques, et celles-ci seront prises en considération au procès en cours, ainsi que dans toutes les autres procédures. Il sera répondu aux questions portant sur le respect par la police des garanties des droits de l’homme tant au pénal (chefs d’accusation) qu’au civil (examen des demandes et plaintes). Le comportement des policiers a également fait l’objet de plaintes de la part de deux organismes indépendants et de trois rapporteurs spéciaux de l’ONU. Tous les systèmes de dépôt de plaintes fonctionnent comme prévu. La police est résolue à réduire au maximum les conséquences néfastes ou disproportionnées dénoncées par les personnes touchées et le chef de la police a pris directement contact avec la communauté dans la foulée de l’enquête. Des enseignements ont été tirés et continueront de l’être.

Passant à la question 9, M. Power dit que la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins est entrée en vigueur pendant la période à l’examen. Cette loi a été critiquée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et par diverses organisations non gouvernementales et a suscité un vaste débat en Nouvelle-Zélande et fait l’objet d’un réexamen par le Gouvernement, pour la plus grande satisfaction de la Commission des droits de l’homme, entre autres. Elle sera probablement annulée, sans qu’on sache pour le moment par quoi elle sera remplacée.

En ce qui concerne la question 10, plusieurs institutions sont chargées de prôner et promouvoir le respect des droits des immigrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, la principale étant le Bureau des affaires ethniques créé en 2001. Parmi les activités du Bureau, on retiendra la mise au point et la diffusion d’un outil qui doit permettre aux décideurs de mieux répondre aux besoins des communautés ethniques, et la gestion d’un service gratuit d’interprétation téléphonique pour garantir l’exactitude et la confidentialité des communications entre des personnes dont la connaissance de l’anglais est médiocre ou nulle et leurs prestataires de services. Le Gouvernement applique diverses mesures pour aider les nouveaux arrivés à s’installer et à s’intégrer dans la société. La stratégie de logement et le plan d’action qui l’accompagne comprennent des initiatives régionales et nationales.

Passant à la question 11, M. Power note que, selon les dernières statistiques, les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes de direction du secteur public et du secteur privé. La Nouvelle-Zélande n’a pas encore fixé d’objectifs pour améliorer la représentation des femmes dans ces secteurs. On notera toutefois que des femmes ont occupé ces dernières années les postes de gouverneur général, de président de la Cour suprême, de président de la Chambre, de premier ministre et de chef de l’opposition. Le pourcentage de femmes siégeant au conseil d’administration d’entreprises publiques est passé à 35 %. Il est de 42,3 % dans les conseils statutaires. Aux dernières élections, 41 femmes ont été élues au Parlement, qui compte 122 membres; cela va au-delà de l’objectif de 30 % de femmes recommandé par la Commission de la condition de la femme. Six des 19 ministres, soit plus de 30 %, sont des femmes.

En ce qui concerne la question 12 (Groupe de travail sur la violence sexuelle), l’étroite relation de collaboration établie entre le Gouvernement et le secteur local a marqué un important progrès. Le rapport final présenté par le Groupe en juillet 2009 recommande des mesures à prendre dans les domaines de la prévention, de la prestation de services aux victimes et aux délinquants, et du système de justice pénale. On se propose de modifier la loi de 1961 relative aux infractions et la loi de 2006 relative à l’administration de la preuve, avec l’appui de plusieurs organisations non gouvernementales. Le Gouvernement est en train d’examiner le rapport avec beaucoup d’intérêt; les responsables des secteurs de l’enseignement, de la santé, des affaires sociales et de la justice analysent les recommandations afin de contribuer à la formulation d’une réponse officielle au rapport, qui est attendue dans les prochains mois.

À la question 13, M. Power répond que d’importants progrès ont été réalisés au cours de la période considérée, notamment la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’adoption de la loi de 2004 relative au régime pénitentiaire. En vertu de l’article 16 de la loi de 1992 relative à la santé mentale (évaluation et traitement obligatoires), toutes les personnes détenues pour des raisons de santé mentale peuvent obtenir une révision judiciaire rapide de la décision de placement en détention. Le régime d’inspection, qui est conforme aux Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale, prévoit notamment la désignation de l’ombudsman comme moyen national de prévention en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture; il est chargé de suivre la situation des détenus dans les établissements de soins et dans ceux qui sont destinés aux handicapés. Près d’un tiers des établissements de santé mentale du pays ont été inspectés durant les 12 derniers mois.

Le Département des établissements pénitentiaires et le Ministère de la santé continueront de collaborer en vue d’améliorer le traitement des détenus atteints de maladies mentales. Parmi les services disponibles, on compte un examen de santé mentale obligatoire pour tous les nouveaux détenus et la prestation de soins médicaux à ceux chez qui on a décelé des besoins en matière de santé mentale. La Commission nationale des droits de l’homme considère que les mécanismes de suivi de la situation des personnes détenues pour des raisons de santé mentale sont conformes aux normes internationales.

Le Gouvernement partage l’inquiétude du Comité au sujet du nombre élevé de Maoris incarcérés, soit 51 % de la population carcérale. L’approche préventive du Gouvernement en matière pénale vise à améliorer les services fournis à ceux qui risquent de devenir délinquants ou victimes. Le Gouvernement n’a pas fixé d’objectifs particuliers de lutte contre les inégalités, mais il voudrait tout particulièrement réduire le nombre excessif de Maories dans les prisons. S’attaquer aux raisons qui poussent à la criminalité ne se fera pas du jour au lendemain; dans l’immédiat, le Département des établissements pénitentiaires applique une série de stratégies visant à faire diminuer le taux de récidive chez les Maoris.

Pour ce qui est de la préoccupation qu’inspire au Comité la procédure d’appel à la concurrence pour la gestion des établissements pénitentiaires, M. Power souligne que les prisonniers demeureront sous la protection juridique de l’Administrateur du Département compétent, les fournisseurs privés étant tenus de se conformer à toutes les normes internationales et nationales relatives au traitement et à la protection des prisonniers, sous peine de voir le contrat annulé. De plus, les ombudsmans supervisent en toute indépendance toutes les prisons gérées sous contrat, et les détenus ont le droit de porter plainte auprès d’eux.

Au vu de l’expérience du Gouvernement en matière de gestion privée des établissements pénitentiaires, la prison en question a connu très peu d’incidents et le sous-traitant a apporté des améliorations, notamment en élargissant l’éventail des programmes proposés aux détenus.

Prenant note des inquiétudes exprimées par le Comité et dans divers rapports parallèles au sujet de l’utilisation des tasers (pistolets neutralisants à impulsion électrique), M. Power souligne que l’introduction de ce type de matériel ne signifie pas que la Nouvelle-Zélande renonce à la tradition d’une police dont une grande partie est non armée. Les tasers n’arment que des agents formés et munis d’une autorisation spéciale, et des instructions strictes limitent leur emploi aux situations justifiant l’utilisation d’une force supérieure, voire meurtrière.

M me  Majodina, notant avec inquiétude la réponse écrite à la question 1, voudrait connaître le nombre de lois qui ont été adoptées depuis 1990 et dont l’Attorney General estime qu’elles sont incompatibles avec la loi relative à la Charte des droits. Elle demande quelles mesures l’on prend pour remédier au peu de progrès accompli en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans le Plan d’action national relatif aux droits de l’homme, en particulier ceux qui concernent le renforcement du cadre d’élaboration des politiques relatives aux droits de l’homme. Elle aimerait connaître le statut du Traité de Waitangi par rapport à la Charte des droits.

Sur la question de savoir si le droit néo-zélandais interdit actuellement la discrimination pour toutes les raisons précisées dans le Pacte, les réponses écrites laissent supposer que la discrimination fondée sur l’origine et l’appartenance sociale n’est pas encore expressément interdite. À cet égard, des informations supplémentaires sur le progrès accompli quant à la révision des motifs de discrimination, comme le propose le Plan d’action néo-zélandais, seront les bienvenues.

Les initiatives visant à informer les membres du Parlement et de l’appareil judiciaire au sujet du Pacte et du droit international des droits de l’homme présentent quelques faiblesses. Aussi, le Comité se félicite-t-il de la proposition de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme de soumettre au Parlement les recommandations des organes créés en vertu de traités et les rapports présentés aux organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme.

Passant à la question 2, Mme Majodina signale que, dans ses réponses orales et écrites, le Gouvernement a rappelé l’attention sur la décision de la Cour suprême quant à l’incompatibilité de la loi relative à l’abus de drogues avec la loi relative à la Charte des droits. Notant l’appel de la Commission néo-zélandaise du droit à des communications publiques concernant les amendements qu’elle a proposés d’apporter à la loi relative à l’abus de drogues, elle voudrait savoir quel est le rôle que va jouer la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme dans ce processus. Enfin, la position du Gouvernement à l’égard de la création de nouveaux recours judiciaires, comme indiqué dans le rapport, n’est pas compatible avec celle que l’Attorney General a adoptée à la cour d’appel dans l’affaire Attorney General of New-Zealand c. Chapman.

À propos de la question 5, elle demande des renseignements sur la manière dont les revendications des détenus qui font actuellement l’objet de la loi relative aux revendications des prisonniers seront traitées une fois que les principales dispositions de ladite loi ne seront plus valables, à savoir le 1er juillet 2010.

Passant à la question 13, elle demande si les systèmes d’inspection sont absolument conformes aux Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale. Quant aux mesures prises face au nombre élevé des personnes atteintes de maladies mentales qui se trouvent en prison, il est difficile de déterminer si un aspect particulier des soins dispensés en prison peut être considéré comme laissant gravement à désirer. La conclusion tirée dans le rapport du Procureur général en ce qui concerne les services limités offerts aux Maories incarcérées est particulièrement préoccupante.

Après avoir mené des recherches à ce sujet, le Département des établissements pénitentiaires a reconnu que le nombre élevé de Maoris incarcérés était imputable en grande partie à un parti pris institutionnel à l’égard de cette population, alors même que la Nouvelle-Zélande avait nié catégoriquement l’existence de tout préjugé lors de son examen périodique universel devant le Conseil des droits de l’homme en 2009. Mme Majordina se demande si le Gouvernement a pris des mesures pour examiner les éléments de preuve recueillis par le Département et si des mesures sont envisagées pour déterminer l’efficacité des programmes gouvernementaux visant à réduire le taux de récidive chez les Maoris.

M me  Keller félicite la Nouvelle-Zélande de sa coopération exemplaire avec le Comité et avec la société civile. Se référant à la question 3, elle se réjouit également que la Nouvelle-Zélande envisage de nouvelles mesures constitutionnelles de protection des droits de l’homme et se demande si le Gouvernement pourrait reprendre à son compte les recommandations, faites par la New Zealand Law Society dans son rapport au Comité, touchant l’adéquation des recours ouverts aux victimes de violations du Pacte. Il serait utile aussi de savoir si le Gouvernement envisage de conférer au Tribunal des droits de l’homme le pouvoir d’émettre des déclarations officielles de non-conformité à la loi relative à la Charte des droits, sans se limiter au seul cas de discrimination injustifiée; s’il est possible de modifier la loi relative à la Charte des droits pour habiliter la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme à exercer un contrôle sur les lois et politiques en matière d’immigration; si le Gouvernement envisage une indemnisation des victimes de mauvais traitements prises en charge par l’État, compte tenu des témoignages de participants au forum confidentiel consacré aux anciens patients d’hôpitaux psychiatriques.

Concernant la question 4, Mme Keller aimerait savoir comment s’est terminée l’audience de cinq jours consacrée dans l’affaire E. B. c. New Zealand au droit de l’auteur de voir l’un de ses enfants.

Passant à la question 9, elle se demande comment le Gouvernement compte garantir que les lois qui doivent remplacer la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins seront conformes au Pacte et au Traité de Waitangi et respecteront les droits des parties au Traité. Elle aimerait savoir également si le Gouvernement a l’intention d’accepter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Au sujet de la question 10, elle aimerait connaître le résultat des mesures intérimaires qui devaient garantir l’accès à l’enseignement des enfants sans papiers en attendant l’adoption en 2009 d’une nouvelle loi relative à l’immigration. Elle demande comment l’État partie compte s’y prendre pour empêcher la détention arbitraire de demandeurs d’asile et de réfugiés au titre de la nouvelle loi. Elle aimerait comprendre pourquoi on hésite à accorder un permis de séjour permanent aux handicapés censés représenter une charge pour le système de soins de santé. Comment la loi qui modifie la loi de 2005 sur la citoyenneté et prive de leurs droits de citoyenneté les enfants issus de parents non résidents est-elle incompatible avec l’interdiction de la discrimination énoncée dans le Pacte? Quelles mesures ont été prises pour protéger contre la discrimination les femmes appartenant aux minorités?

MmeKeller demande si des données concernant les crimes à connotation raciale affirmée vont être recueillies pour permettre d’évaluer le degré de la protection accordée aux victimes; elle aimerait comprendre pourquoi les demandeurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugiés ne sont pas tous traités de la même façon.

À propos de la question 16, elle voudrait savoir si des études ont été réalisées sur les conséquences de l’utilisation des « tasers »; si l’État partie envisagera de renoncer à ceux-ci, compte tenu des observations finales adoptées en 2009 par le Comité contre la torture; de quelle manière le public sera mieux informé de cette utilisation, si elle se poursuit; comment l’État partie entend répondre aux préoccupations que suscite l’utilisation disproportionnée de ces pistolets à l’encontre de personnes atteintes de problèmes de santé mentale, des Maoris ou des populations de la région du Pacifique.

M. O ’ Flaherty, se référant à la question 6, voudrait savoir si le Plan d’action de la Nouvelle-Zélande en faveur des droits de l’homme est un plan réellement pris en charge par le Gouvernement et qui sous-tend la politique nationale, ou s’il s’agit en réalité d’une initiative de la Commission nationale des droits de l’homme, comme semblent l’indiquer le rapport et les réponses. Dans le second cas, il serait bon de savoir pourquoi il en est ainsi et de connaître les mesures à prendre pour amener le Gouvernement à s’impliquer davantage dans ce plan.

En ce qui concerne la question 11, il voudrait savoir pourquoi on se refuse à fixer des objectifs de recrutement visant à améliorer la représentation des femmes dans la population active, compte tenu en particulier de l’amélioration considérable d’une telle représentation dans le secteur public la dernière fois que le Gouvernement a fixé pareils objectifs. Il voudrait aussi connaître les mesures prises pour promouvoir le recrutement des femmes à des postes élevés dans le secteur privé.

À propos de la question 12, il se félicite de la décision d’envisager la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et voudrait connaître la date prévue pour cette ratification.

Enfin, revenant à la réponse de la Nouvelle-Zélande touchant l’affaire E. B., il accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles les procédures matrimoniales ont été accélérées en réponse à la communication soumise par le Comité, preuve que le Gouvernement entend appliquer la solution suggérée par le Comité. De plus, le fait que cette communication a abouti si rapidement illustre utilement l’impact du travail du Comité.

M. Lallah souligne la coopération exemplaire de la Nouvelle-Zélande, la qualité du rapport et l’intérêt des réponses, brèves mais complètes, fournies par la délégation. En ce qui concerne la question 7, il attend toujours des précisions sur la conformité de la loi portant modification de la loi relative à la répression du terrorisme avec les dispositions du Pacte touchant le droit à une réparation judiciaire et à un procès équitable. Des fonctionnaires, tels les agents de police, ayant parfois recours à des lois antiterroristes pour régler d’autres problèmes, il aimerait obtenir l’assurance que, lors d’enquêtes relatives à des actes de terrorisme, les mandats d’arrêt sont délivrés par les tribunaux, et uniquement sur la base de témoignages faits sous serment par des responsables. Il se demande en outre si la détention provisoire des personnes soupçonnées de terrorisme est de la même durée que dans les affaires pénales ordinaires et si, comme c’est le cas pour celles-ci, la détention doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire dans un délai déterminé, les détenus devant être jugés le plus rapidement possible.

Il aimerait savoir si, chaque fois qu’en vertu de la législation antiterroriste une organisation ou une personne est qualifiée de terroriste, cette qualification fait l’objet d’une vérification effectuée d’office par les tribunaux ou si cette vérification a lieu sur demande adressée à ceux-ci; il aimerait aussi connaître le nombre de qualifications de ce type que la Nouvelle-Zélande a faites au titre de sa législation et de celles qu’elle a effectuées au titre de son obligation de se conformer aux dispositions de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité. Sur le plan pratique, cette dualité des systèmes de qualification peut créer des complications, notamment dans les cas où les éléments de preuve servant à une qualification par le Conseil de sécurité sont inadmissibles devant les tribunaux néo-zélandais, ou lorsque les tribunaux jugent que des fonds considérés comme pertinents par le Conseil de sécurité ont été saisis à tort. Lorsque ces fonds constituent les moyens d’existence des personnes impliquées, y a-t-il des mesures provisoires que l’État pourrait prendre pour pallier la détresse ainsi causée? Le Comité a lui-même statué sur cette question dans l’affaire Sayadi et Vinck c. Belgique, tout comme l’a fait la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg dans l’affaire Kadi et dans l’affaire Al Barakaat International Foundation.

En ce qui concerne les événements de 2007 rapportés dans le cadre de la question 8, et compte tenu de la définition très précise de l’acte de terrorisme contenue dans le paragraphe 38 du rapport, M. Lallah aimerait en savoir davantage au sujet des raisons justifiant l’intervention de la police dans certaines communautés maories. Il semble que des personnes, détenues puis accusées longtemps après être en possession de drogues et d’armes à feu, ne passeront en jugement, pour une raison inconnue, qu’en 2011. Il se demande si les plaintes pour discrimination ou traitement injuste qui ont été déposées en vertu de la législation antiterroriste seront suivies d’une enquête exhaustive par les autorités, avec éventuellement des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires impliqués.

Concernant la question 15, M. Lallah se demande s’il est normal, pour une question aussi grave que la privation de liberté, que les autorités confient la gestion des prisons au secteur privé. On ne sait pas si la Nouvelle-Zélande a affecté des ressources suffisantes pour la supervision de la société qui gère ses prisons, y compris l’examen minutieux des opérations quotidiennes, la qualité du personnel recruté, surtout lorsqu’il s’agit de l’obligation éminemment professionnelle consistant dans la réadaptation des prisonniers, comme l’exige l’article 10, et l’on ignore même le montant du profit du sous-traitant, qui est toujours réalisé aux dépens de la qualité.

Pour ce qui concerne les droits énoncés à l’article 2, M. Lallah peut affirmer, au vu de l’expérience de son propre pays à sa sortie du colonialisme, que le renforcement de la Charte des droits a donné des résultats remarquables. C’était la démocratie au vrai sens du terme : il n’y a pas eu de post-mortem, l’État pouvait intervenir et chacun pouvait s’adresser aux tribunaux pour prévenir des violations graves.

M. Thelin constate que la séance du Comité, supposée être publique, ne l’est qu’en théorie : dans la pratique, seules les organisations non gouvernementales accréditées à cet effet auprès de l’ONU peuvent y assister et, sur décision des responsables de la sécurité du Siège, les portes de la salle sont verrouillées pour empêcher le public de pénétrer. Il demande au Gouvernement néo-zélandais d’user de son influence pour que cette situation soit modifiée.

À son avis, le rapport de la Nouvelle-Zélande atteint un très haut degré d’excellence. Il se demande si les décisions en matière de qualification que M. Lallah a évoquées ont jamais fait l’objet d’un examen par les tribunaux néo-zélandais. Il l’espère, car dans les affaires Kadi et Al Barakaat International Foundation, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le système d’inscription des personnes sur une liste de terroristes adopté par le Conseil de sécurité ne présentait pas toutes les garanties juridiques requises. Il est donc doublement important d’appliquer à ce sujet les garanties juridiques énoncées dans le Pacte.

M me Motoc dit que la manière dont la Nouvelle-Zélande se comporte avec sa population maorie est exemplaire en matière de traitement des peuples autochtones. Elle note que l’une des raisons pour lesquelles les Maories sont si nombreuses dans les prisons (question 14) tient au fait que, vu leur statut dans la société autochtone, beaucoup d’entre elles exécutent une peine à la place de leur mari. Pour ce qui est de la question 9, le Gouvernement, qui mène actuellement des négociations avec les Maoris au sujet des droits fonciers et de l’exploitation des ressources naturelles, en particulier des ressources marines, devra prendre très au sérieux le point de vue des autochtones avant d’adopter une décision définitive.

M me Chanet, convenant de la qualité du rapport et des réponses, demande si la Nouvelle-Zélande compte maintenir toutes les réserves qu’elle a émises à l’égard du Pacte.

Dans le rapport (par. 50, 152 à 166, et 261 à 264), on affirme qu’aucune peine de détention préventive ne peut être imposée de façon rétroactive. Toutefois, il n’y a aucune précision sur la manière dont les autorités jugent si une personne est trop dangereuse pour être mise en liberté avant qu’une nouvelle infraction ne soit commise. A-t-on modifié la loi et revu la périodicité de l’examen de la dangerosité du détenu?

On sait, d’expérience, qu’il est possible de radier des personnes des listes de terroristes, à condition qu’elles exposent des motifs de le faire. Ce qui paraît plus inquiétant, c’est de refuser de révéler à l’avocat les éléments de preuve qu’on entend produire contre une personne jugée pour terrorisme, refus de la Nouvelle-Zélande qui a été critiqué à bon droit par le Conseil des droits de l’homme. Cette pratique est contraire au respect de la légalité visé au premier paragraphe de l’article 14 du Pacte. La jurisprudence du Comité a toujours été très ferme à ce sujet – voir observation générale no 29, par. 8; observation générale no 24, par. 8; observation no 32, par. 5 et 6. MmeChanet aimerait avoir des précisions sur la législation applicable en Nouvelle-Zélande et sur la manière dont cette pratique absolument inacceptable peut être évitée.

Malgré toutes les précautions prises lorsqu’on utilise un pistolet taser, la façon dont la personne prise pour cible va réagir reste imprévisible. Selon une étude canadienne, le taser peut être une arme mortelle, par exemple dans le cas des épileptiques. C’est pour cela que le Gouvernement ne devrait jamais utiliser ce type d’armes.

L’examen périodique universel a permis de constater que l’âge minimum de la responsabilité pénale est très bas en Nouvelle-Zélande (10 ans). Le Gouvernement envisage-t-il de revoir la question?

M. Amor dit que la désignation de personnes comme terroristes a des incidences évidentes en matière de droits de l’homme; des informations plus complètes à ce sujet seraient les bienvenues, si possible dans le cadre de la réponse de la délégation à la question 19. Par exemple, l’inscription des personnes ou des organisations sur la liste a-t-elle lieu avant ou après réalisation d’une enquête minutieuse? Leurs comptes sont-ils saisis? Qu’advient-il de leurs biens?

En ce qui concerne l’article 18 du Pacte, la Nouvelle-Zélande fait beaucoup d’effort pour encourager la tolérance religieuse et culturelle et le rapprochement entre les communautés. Toutefois, le paragraphe 288 du rapport donne à réfléchir. En effet, un juge a décidé que l’équité du procès s’opposait au port de la burka par les femmes qui déposaient, mais qu’elles pouvaient, pour satisfaire leur croyance religieuse, s’abriter derrière un écran. Il va de soi que la liberté de religion doit être respectée, mais souvent, les attitudes culturelles sont interprétées à tort comme une expression des convictions religieuses. L’exemple cité a en tout cas des incidences non négligeables sur les droits énoncés aux articles 2, 3 et 26 du Pacte. Il illustre d’une façon inacceptable ce qui serait une démocratie « sans visage » et constitue une solution sans précédent fondée sur la dissimulation et l’acceptation d’une certaine forme de statut spécial.

Enfin, Mme Chanet demande si la délégation compte un membre de la population maorie.

La séance est suspendue à 17 h  20; elle est reprise à 17 h  35.

M. Power (Nouvelle-Zélande) dit que l’un des membres de la délégation fait partie de la population maorie.

En ce qui concerne les clauses d’extinction figurant dans la loi relative aux plaintes déposées par des victimes qui expire le 1erjuillet 2010, le Gouvernement examine la question et il précisera son point de vue dans les semaines à venir.

En ce qui concerne la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, il reste à apporter un amendement au projet de loi portant protection de l’enfant et de la famille qui érige en infraction le fait d’inciter un tiers à consentir à l’adoption d’un enfant. Cet amendement a été présenté au Parlement au milieu de 2009. Le projet de loi devrait être adopté en 2010 et la ratification du Protocole facultatif suivra aussitôt.

En ce qui concerne le renforcement de la loi de 1990 relative à la Charte des droits, pour accorder une importance plus grande à la Charte qu’à la législation ordinaire, il impliquerait une modification de l’équilibre et se ferait au détriment constitutionnel du Parlement et au profit du pouvoir judiciaire. Ce basculement risquerait d’entraîner l’intrusion inacceptable de considérations politiques dans les nominations de juges. Les tribunaux ne peuvent pas abroger des lois, mais jouent un rôle éminent dans la protection des droits et libertés, notamment en ouvrant de nouveaux recours et en veillant à une interprétation des lois qui soit conforme à la Charte des droits.

À propos de la position adoptée par l’Attorney General dans l’affaire Le Procureur général de la Nouvelle-Zélande c. Chapman, qui concerne la demande d’indemnisation faite par un ancien détenu, le Gouvernement, tout attaché qu’il soit à l’existence de moyens de réparation appropriés pour les violations de la loi relative à la Charte des droits, ne considère pas pour autant qu’une indemnisation s’impose pour toute violation de tout droit.

En vertu de la loi de 2004 relative à l’estran et aux fonds marins, la propriété pleine et entière de l’estran et des fonds marins a été initialement reconnue à la Couronne, ce qui entraînait l’extinction des titres coutumiers connexes qui n’avaient pas fait l’objet d’enquêtes. La loi prévoit deux types d’intérêts coutumiers : les droits coutumiers territoriaux, qui seraient des titres coutumiers en l’absence de la loi, et les droits coutumiers non territoriaux que sont les activités, utilisations et pratiques courantes. La loi autorise des groupes à négocier avec la Couronne pour obtenir des dommages-intérêts dès lors que la Cour suprême confirme que certaines conditions sont remplies. Beaucoup de Maoris et de non-Maoris critiquent cette loi, comme l’a noté le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones à l’issue de la visite qu’il a effectuée en 2005 (E/CN.4/2006/78/Add.3).

Le Gouvernement a conclu un accord de confiance avec le Parti maori et s’est engagé à revoir la loi relative à l’estran et aux fonds marins. Dans un premier temps, un groupe indépendant d’experts a été créé en mars 2009 pour examiner la loi et chargé de déterminer si cette loi prévoyait et reconnaissait effectivement des titres coutumiers ou aborigènes concernant des intérêts publics, notamment ceux des Maoris, des administrations locales et des entreprises, et de régler la question de la région côtière. S’il estime que la loi ne prévoit pas ces possibilités, le groupe d’experts devra indiquer les méthodes les plus pratiques et les plus efficaces pour y parvenir. Le groupe a présenté son rapport le 30 juin 2009; en novembre 2009, le Gouvernement a annoncé qu’il était en train d’élaborer une nouvelle loi. Il continue de se réunir avec les parties prenantes et les dirigeants maoris pour discuter des solutions possibles.

En ce qui concerne la proportion des Maories dans la population carcérale et l’effet de substitution, on compte actuellement 485 détenues, dont 285 Maories. Les données dont dispose le Département des établissements pénitentiaires n’indiquent aucune tendance liée à la substitution.

La Nouvelle-Zélande n’a pas enregistré de plaintes, de poursuites ou de peines liées à des crimes perpétrés uniquement pour des motifs raciaux et n’est pas en mesure de le faire à moyen terme. La police suit de près l’évolution dans le domaine des crimes racistes en menant des enquêtes sur la criminalité et la sécurité. Les crimes racistes sont poursuivis en tant qu’infractions générales, au même titre que les rassemblements illicites, les émeutes, les troubles de l’ordre public et les propos injurieux. Ils sont toutefois plus sévèrement punis suivant les dispositions de la loi de 2002 sur l’application des peines pour lesquelles la haine est une circonstance aggravante.

Avant de faire le procès de l’utilisation du taser, il faut savoir que la police a fait un tour de la littérature consacrée à ce type d’arme et des recherches scientifiques et médicales menées dans ce domaine. Aussi les coauteurs du manuel d’instructions permanentes ont-ils tenu compte des préoccupations nées dans l’opinion tant nationale qu’internationale de la façon dont ce type d’arme avait été utilisé par le passé. Se fondant sur un rapport d’évaluation approfondi, le chef de la police a décidé de réintroduire l’utilisation du taser dans tout le pays. Les procédures opérationnelles sont examinées et révisées régulièrement, et elles sont assorties de garanties qui empêchent toute utilisation indue de cette arme.

Seuls les agents ayant suivi une formation rigoureuse peuvent se servir du taser. L’arme, loin d’être considérée comme une arme banale, doit être examinée par un agent qualifié avant chaque relève. Le pistolet doit être conservé dans un étui métallique fermé et rivé au plancher de la voiture. Pour ouvrir l’étui, il faut y être autorisé par un supérieur qui juge qu’il y a un risque sérieux d’agression contre la police ou le public. Le tireur ne peut viser la tête, les organes génitaux ou le torse. Les policiers qui font un usage excessif de la force dans l’exercice de leurs fonctions engagent leur responsabilité pénale. Ils s’exposent également à des mesures disciplinaires internes du fait de tout recours excessif ou abusif à des moyens techniques. Il est interdit d’utiliser le taser pour amener une personne à obtempérer lorsqu’elle ne se montre pas agressive. De plus, les policiers ne peuvent porter cette arme lors de manifestations ou l’utiliser contre une personne dont ils pensent qu’elle porte des détonants ou des explosifs, ou qui se trouve à proximité de détonants ou d’explosifs, ou contre une femme dont ils savent ou pensent qu’elle est enceinte. Il est interdit de tirer des salves de taser.

La police est tenue de dispenser des soins appropriés à ceux qui ont été exposés à des tirs de taser, et de surveiller leur état en attendant qu’ils soient examinés par un médecin. Un problème de santé lié à l’usage du taser a été signalé en 2009. Il s’agissait d’une blessure légère par pénétration.

Les Maoris, les habitants des îles du Pacifique et les personnes atteintes de troubles mentaux étaient surreprésentés parmi ceux sur lesquels le taser a été expérimenté. La police a engagé des discussions avec les parties prenantes pour déterminer la cause de cette situation. La surreprésentation des Maoris dans les statistiques de la justice pénale, qu’il s’agisse de la population délinquante ou des victimes, est inacceptable aux yeux de toutes les parties en Nouvelle-Zélande. Une conférence d’un jour a été organisée pour examiner les causes de la criminalité et les solutions à apporter; les représentants de tous les partis politiques y ont assisté. La Commission néo-zélandaise du droit est sur le point d’achever une étude de deux ans sur la réforme de la consommation d’alcool dans le pays.

En ce qui concerne la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, depuis l’examen périodique universel de 2009, le Gouvernement, en consultation avec le parti maori, se penche sérieusement sur la question de savoir si la Nouvelle-Zélande peut appuyer la Déclaration et sur la manière de le faire. Nombre de droits énoncés dans la Déclaration sont déjà exercés en Nouvelle-Zélande depuis bien longtemps. Le pays dispose de mécanismes de consultation qui comptent parmi les plus complets au monde et le processus historique de règlement des questions liées aux traités est un système de réparation sans parallèle, accepté aussi bien par les Maoris que par les non-Maoris. Compte tenu des paramètres du cadre législatif néo-zélandais, l’acceptation de la Déclaration se fera de façon progressive.

S’agissant de la nationalité des enfants n’ayant pas de parent néo-zélandais, la loi portant modification de la loi de 2005 sur la nationalité dispose qu’une personne née en Nouvelle-Zélande le 1er janvier 1978 ou à une date ultérieure est Néo-Zélandaise de naissance, lorsqu’elle risque d’être, à défaut, apatride. Cette situation prévalait également sous le régime de la loi précédente.

La séance est levée à 18 heures.