Quatre-vingt-neuvième session

Compte rendu analytique de la 2439e séance

Tenue au Siège, à New York, le mercredi 21 mars 2007, à 15 heures

Président :M. Rivas Posada

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et des situations de pays ( suite)

Troisième rapport périodique de la Barbade

La séance est ouverte à 15 heures

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et des situations de pays (suite)

Troisième rapport périodique de la Barbade (CCPR/C/BRB/3 et CCPR/C/BRB/Q/3)

À l ’ invitation du Président, la délégation barb a dienne prend place à la table du Comité.

Sir Louis Tull (Barbade) déclare que, faute de ressources, son pays n’a pu soumette son rapport dans les délais. Présentant le rapport, établi avec le concours non négligeable des ministères et de la société civile, il dit que le Gouvernement barbadien tient tout particulièrement à s’acquitter d’obligations résultant des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Barbade est partie. Ferme partisane des principes consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui a été incorporée dans son droit interne et dans sa politique internationale, la Barbade obéit aux principes de la primauté du droit, de la bonne gouvernance, de la justice sociale et de l’égalité en se donnant les textes nécessaires pour garantir et sauvegarder les droits et libertés fondamentaux de son peuple. La Déclaration universelle des droits de l’homme sert de fondement à la Constitution du pays et à la Déclaration des droits, qui garantissent nombre de libertés fondamentales et de droits inaliénables, dont le droit à la vie, le droit à la liberté de la personne, le droit de ne pas être soumis à l’esclavage et au travail forcé, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains, le droit à la protection de la loi contre toute discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la religion et le droit à un procès équitable.

La Barbade s’emploie à respecter les normes les plus strictes en matière de promotion et de défense des droits de l’homme, aux plans national et international. À cet égard, elle a adopté des lois visant à protéger les droits fondamentaux des citoyens et est devenue partie à de nombreux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Faisant remarquer que la Barbade n’a rien à cacher, l’intervenant prie instamment les membres du Comité de ne pas s’arrêter sur les seules lois avec lesquelles ils se trouvent en désaccord, dès lors que celles-ci ne violent pas les dispositions du Pacte et qu’elles ne sont que l’expression des valeurs culturelles et sociales de la Barbade déterminées par la volonté démocratique de son peuple.

Le Président invite la délégation barbadienne à répondre aux questions 1 à 22 de la liste des points à traiter (CCPR/C/BRB/Q/3).

Sir Louis Tull (Barbade), évoquant la question 1, dit que si le Pacte lui-même n’a pas été incorporé en droit interne, ses principes sont repris dans la Constitution du pays. En outre, la Déclaration des droits et le système juridique interne consacrent des garanties suffisantes pour la sauvegarde des droits inaliénables des citoyens. Par exemple, aux termes du premier paragraphe de l’article 24 de la Constitution, toute personne alléguant que telle disposition touchant ses libertés et droits fondamentaux « a été ou est susceptible d’être violée » par l’État peut exercer un recours en réparation devant la Haute Cour (CCPR/C/BRB/3, par. 56). En outre, des personnes qui ont poursuivi l’État en justice à l’occasion d’affaires récentes ont obtenu gain de cause pour violations présumées de leurs droits, notamment concernant l’assistance d’un conseil et le droit à la liberté de religion.

En ce qui concerne la question 2, le représentant de l’État partie dit que les recommandations du Comité ont été prises en considération à l’occasion de l’établissement du rapport national et d’autres initiatives relatives aux droits de l’homme. Pour ce qui est de la première recommandation du Comité concernant le droit de recours effectif des condamnés à mort, toute personne condamnée peut faire appel de la condamnation devant la Cour d’appel ou le Gouverneur général, qui a compétence pour accorder une grâce, une amnistie ou une commutation de la peine sur recommandation du Conseil privé. Le condamné peut également saisir la Haute Cour d’une demande de sursis à exécution de sa condamnation ou faire appel auprès de la Cour de justice des Caraïbes ou même auprès du Comité des droits de l’homme. Bien que la peine de mort soit prévue par la loi, elle n’est pas appliquée dans le pays depuis 1983.

S’agissant de la deuxième recommandation des observations finales provisoires du Comité (cote à venir), tendant à voir adopter une définition juridique de la torture qui soit compatible avec l’article 7 du Pacte, le représentant de l’État partie, appelant l’attention sur le paragraphe 243 du rapport, précise que toutes les dispositions du Pacte sont respectées de longue date à la Barbade et que les lois, procédures et modalités vont dans le même sens.

Pour ce qui est de la troisième recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie continue de chercher à améliorer les conditions de détention dans les prisons et d’élargir ses programmes et procédures de réadaptation, le représentant de l’État partie, évoquant les paragraphes 314 à 320 du rapport, ajoute que l’unique prison de l’île a été détruite dans un incendie en 2005 et qu’un nouvel établissement moderne en chantier, y compris des blocs autonomes distincts destinés aux hommes et aux femmes, permettra d’accueillir 1 200 prisonniers. En attendant que les nouveaux locaux soient achevés, des dispositions transitoires ont été prises pour loger décemment les prisonniers ailleurs sur l’île, toutes les précautions nécessaires étant prises pour prévenir toute évasion et sans risques pour les citoyens.

S’agissant de la quatrième recommandation du Comité qui tend à voir prohiber par la nouvelle Constitution et le droit interne toute discrimination, notamment de sexe, de handicap ou d’orientation sexuelle, le représentant de l’État partie dit que la Barbade a adopté de nombreuses lois de sauvegarde des droits de l’homme ces 15 dernières années et a entrepris résolument d’accroître la participation des femmes à la vie publique, notamment en créant le Ministère de la transformation sociale, la Commission de révision constitutionnelle et le Comité pour la réconciliation nationale. Consacrés par la Constitution, les droits fondamentaux sont garantis à tous les citoyens de la Barbade ainsi qu’à tous les non-ressortissants résidents de l’île.

En ce qui concerne la recommandation finale du Comité tendant à voir rassembler des données précises sur l’exploitation sexuelle et la traite d’êtres humains, le représentant de l’État partie dit qu’il n’existe pas de statistiques fiables, le pays n’ayant jamais connu cette forme de criminalité. Quoi qu’il en soit, la Barbade voit dans la traite des femmes et des enfants une menace nouvelle pour tous les pays qui doit être prise au sérieux. Ainsi, le Ministère de la transformation sociale élabore à l’intention du Gouvernement un document de travail comportant des recommandations et un plan d’action pour faire face à ce problème. Sur le plan régional, la Barbade participe à la formulation d’une politique pancaraïbe, en particulier compte tenu de la porosité des frontières entre les divers pays de la région.

En réponse à la question 3 de la liste des points à traiter, le représentant de l’État partie dit que le Médiateur n’est habilité qu’à enquêter sur les allégations de comportement répréhensible, déraisonnable ou inadapté de la part d’agents de l’administration et de faire rapport à ce sujet. La Haute Cour est compétente en premier et dernier ressort pour connaître de toute requête et de toute violation alléguée des libertés ou des droits fondamentaux. Le représentant de l’État partie ne voit pas l’utilité de mettre en place une commission des droits de l’homme distincte, qui ne viendrait que faire double emploi avec un grand nombre de mécanismes de défense des droits de l’homme déjà en place. Indépendamment des garanties résultant de la Constitution et d’autres dispositions du droit interne, d’autres initiatives, prises par le Gouvernement et les ONG, sont très efficaces dans ce domaine. Par exemple, l’assistance judiciaire est accordée tant aux citoyens qu’aux non-ressortissants, les syndicats défendent les droits des travailleurs, une commission indépendante de révision en matière d’immigration veille sur les droits des immigrants, un Bureau de la responsabilité professionnelle de la police, également indépendant, enquête sur les plaintes pour mauvais traitements et sur les pratiques répréhensibles de la police; des créneaux pour la diffusion d’émissions d’intérêt général permettent de sensibiliser le public aux questions des droits de l’homme; et toute personne alléguant quelque violation de ses droits de l’homme peut déposer plainte devant la Haute Cour. Enfin, sans être convaincue de l’intérêt d’une commission des droits de l’homme distincte, la délégation barbadienne accueillera avec intérêt toute suggestion que le Comité pourrait faire concernant l’intérêt et le rôle éventuel d’une telle instance.

S’agissant de la question 4, le représentant de l’État partie dit que la loi sur le vagabondage a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi portant infractions mineures. Entrée en vigueur il y a plus d’un siècle, à l’époque coloniale, la loi sur le vagabondage comportait quelques dispositions très déplaisantes, ce qui a amené le Gouvernement à l’abroger. La nouvelle loi portant infractions mineures vise les infractions comme les atteintes à l’ordre public, le harcèlement et l’outrage public à la pudeur. Ces incriminations, certes mineures, viennent protéger la moralité du pays. Le Gouvernement modifie toutes lois, coloniales ou postcoloniale, contraires aux valeurs nationales, les lois étant abrogées toutes les fois que nécessaire.

S’agissant de la question 5, à savoir si l’État partie considère que l’imposition obligatoire de la peine de mort est conforme aux dispositions du Pacte, le Gouvernement considère que le texte de l’article 6 du Pacte ménage de toute évidence aux États qui imposaient la peine de mort avant de le signer la faculté de continuer à le faire. En outre, dès lors que la législation de nombreux États parties érigeait la peine capitale en peine obligatoire au moment de l’élaboration du Pacte et que le Pacte n’interdit pas expressément la peine de mort, l’intention ne peut en avoir été d’exclure la peine capitale imposée en tant que peine obligatoire. En tout état de cause, ce n’est pas parce que la peine de mort est obligatoire qu’elle est arbitraire, ou imposée sans procédure équitable et impartiale. À la Barbade, dans les cas de crimes passibles de la peine de mort, toutes les dispositions sont prises pour que, dès son arrestation et pendant son procès, toute personne puisse bénéficier de l’assistance d’un conseil. L’indigent peut prétendre à une aide juridictionnelle complète, y compris pendant toutes procédures d’appel. L’accusé a toujours droit à un procès équitable.

Sans méconnaître les inquiétudes que la peine capitale impose à la communauté internationale, il faut rappeler qu’elle est la loi à la Barbade et qu’elle exprime la volonté du peuple. Elle tire son origine des traditions religieuses, morales et culturelles spécifiques. Plus de 90 % des habitants de la Barbade sont partisans de la peine capitale qui est donc appliquée conformément à la loi et ne procède pas de l’exercice d’une volonté débridée ou d’un pouvoir effréné; ne dépend pas du caprice du prince et n’est pas une décision prise sans raison valable. Le Gouvernement barbadien attache une grande importance à cette question et tient compte des opinions du Comité sur l’imposition de la peine capitale comme peine obligatoire La question est débattue en public comme en privé, lors d’émissions de radio et de télévision interactives, de réunions-débats et de réunions de fidèles. Cela étant, le Gouvernement n’a pas, à ce stade, pris la décision d’abolir la peine de mort.

S’agissant de la question 6, le représentant de l’État partie dit que l’amendement de la Loi constitutionnelle autorisant le Gouverneur général à fixer un délai pour les cas en instance devant le Comité a pour objet d’éviter que les procédures d’appel accusent un retard inutile ou déraisonnable. Les affaires passibles de la peine mort doivent être jugées aussi rapidement que le permettent la raison et une procédure équitable et impartiale. Dans le passé, la Barbade a connu des procédures d’appel interminables. Afin de remédier à ce problème, on a uniformisé la procédure d’appel, sans remettre en cause le droit de recours. Dans son arrêt en l’affaire Earl Pratt and Ivan Moreau c. le Procureur général de la Jamaïque – le Conseil privé – la plus grande juridiction de recours pour la Barbade jusqu’en 2005 – a jugé que le fait de laisser s’écouler plus de cinq ans entre la condamnation à mort et l’exécution constituait une peine ou un traitement cruel et inhumain. Le Gouvernement s’emploie à entériner la procédure dans le délai de cinq ans, sans porter atteinte aux droits du condamné à mort. L’amendement à la Loi constitutionnelle autorisant le Gouverneur général à fixer un délai afin de garantir une procédure d’appel rapide et équitable n’est nullement incompatible avec les obligations de la Barbade en tant qu’État partie au Pacte et au premier Protocole facultatif.

Quant à elle, la question 7, qui a trait à la discrimination fondée sur le handicap, inspire une vive inquiétude au Gouvernement et au peuple barbadiens. Le Gouvernement est résolu à favoriser et à renforcer des politiques allant dans le sens de la démarginalisation et de la défense des personnes handicapées et a pris des mesures visant à favoriser l’intégration et l’insertion de ces personnes à tous les niveaux de la société et dans tous les domaines de la vie nationale, sans discrimination aucune. La Barbade souscrit pleinement à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Elle a adopté des lois conformes aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés. Elle a doublé le nombre des enseignants dans ses écoles pour pourvoir à l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux ou handicapés et a ouvert les portes de l’enseignement classique aux enfants handicapés. La Barbade a également mené des campagnes de sensibilisation à la valeur et à l’apport des personnes handicapées. Elle a pris des mesures pratiques telles l’adoption de nouvelles normes de construction et l’aménagement de rampes d’accès et de locaux accessibles en vue de promouvoir les droits des personnes handicapées. Le réseau de transports urbains est en train d’être adapté à leurs besoins. Des passages pour piétons munis d’une signalisation et d’un équipement audiovisuel à l’intention des handicapés ont été installés partout dans l’île. Des trottoirs et des aires de stationnement spéciaux ont été aménagés. Enfin, un projet de loi relatif à l’égalité des droits en matière d’emploi, dont la mise au point est en très bonne voie, permettrait de pourvoir à leurs droits dans ce domaine.

S’agissant de la question 8, qui concerne la participation des femmes à la vie publique, il n’existe pas à la Barbade de lois organisant la discrimination à l’encontre des femmes. Les femmes et les filles ont un égal accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi et à tous les autres domaines d’activité. Les partis politiques de la Barbade appliquent les mêmes règles aux hommes et aux femmes, voyant un atout dans le fait de compter des femmes en grand nombre parmi leurs militants. Les chiffres dans tous les secteurs de la vie publique se sont sensiblement améliorés ces 15 dernières années. Cinq des 18 membres du Cabinet sont des femmes, ce qui est considérable si l’on considère qu’il n’y en a eu aucune pendant de nombreuses années. Elles détiennent des portefeuilles importants, dont ceux de Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur, et de Vice-Premier Ministre et Ministre des questions économiques et du développement. Plus de femmes siègent à la Haute Cour et 6 magistrats sur 10 sont des femmes. Dans le secteur privé, les avocates sont quatre fois plus nombreuses que leurs homologues masculins et il y a trois fois plus de femmes médecins que d’hommes médecins.

S’agissant de la question 9, le représentant de l’État partie dit que les relations homosexuelles ou relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, ont été effectivement réprimées par la loi sur les infractions sexuelles. Il convient de préciser que des relations seul l’acte proprement dit, à savoir la sodomie, est incriminé. La réprobation des relations homosexuelles s’explique entièrement par les normes et usages de la société barbadienne. Chaque fois qu’il a été question de reconnaître ces relations, un véritable tollé s’est élevé à l’occasion de réunions d’associations paroissiales, d’associations scolaires, d’associations syndicales et de réunions-débats. Les us et coutumes de la Barbade, qui est un petit pays, ne doivent pas être jugés à l’aune de ceux de pays plus grands.

S’agissant de la question 10, à savoir les cas d’abus de la police, le représentant de l’État partie reste perplexe devant le fait que cette question ait pu être soulevée, aucune plainte n’ayant été déposée par des citoyens à ce sujet. La Barbade pratique une politique de « tolérance zéro » à l’encontre de l’usage excessif de la force par les policiers. Le Gouvernement a mis en place l’Administration chargée des plaintes visant la police qui a pour mission d’enquêter sur toute allégation d’usage excessif de la force ou de pratiques répréhensibles de la police. Cette entité n’est toutefois guère occupée, ayant été saisie de peu de plaintes. La police, pour sa part, a mis au point un manuel de formation à l’emploi de la force, qui a été distribué à chaque agent de la force publique.

S’agissant de la question 11, le représentant de l’État partie dit que les sévices commis sur la personne de détenus dans les prisons sont justiciable de la loi sur les établissements pénitentiaires et du Règlement pénitentiaire. Le Règlement prescrit la conduite à observer par les gardiens de prison envers les détenus. En cas de manquement à ce règlement, l’agent en cause comparait devant les tribunaux comme toute autre personne qui aurait commis un acte délictueux. On a enregistré 10 affaires de décès en prison au cours de la décennie écoulée, toutes de causes naturelles. Lors d’une émeute en 2001, un prisonnier a été tué au cours d’une tentative d’évasion. Il semblerait qu’il ait fait usage de la force et qu’il ait refusé d’obtempérer aux ordres des gardiens de prison. Le médecin légiste attend les conclusions d’une commission chargée par le Gouvernement d’enquêter sur cet incident pour se prononcer sur les causes de décès. La commission, qui comprend un ancien président de tribunal et un ancien juge de la Haute Cour, mène son enquête et devrait remettre son rapport au Gouvernement dans les prochains mois. Les sévices sur la personne de détenus ne sont pas monnaie courante à la Barbade.

S’agissant de la question 12, le représentant de l’État partie dit que les châtiments corporels des enfants, comme mesure disciplinaire dans les écoles, ne sont pas interdits mais sont réglementés par des directives et ne peuvent être appliqués de manière excessive ou inhumaine. Le Gouvernement et le peuple de la Barbade ne voient pas dans les châtiments corporels de la torture ou un traitement inhumain et dégradant en tant que tels mais, conscients que mal administrés ils peuvent constituer des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants, ils ont assujetti le recours à pareils châtiments à des règles très strictes. Dans le passé, il y a eu quelques cas isolés où des parents se sont constitués partie civile suite à un recours excessif à ce type de châtiment. Cela dit, de tels cas sont rarissimes et les parents barbadiens, dans l’ensemble, ne s’opposent pas à ce que les enseignants infligent un châtiment corporel raisonnable à leurs enfants. La Barbade, qui ne méconnaît pas la Convention relative aux droits de l’enfant, a établi un code de discipline à l’intention des élèves dans les écoles. Elle n’a pas pour autant aboli le recours aux châtiments corporels à l’école. Dans certains cas, il existe des dispositions relatives au châtiment corporel des enfants pensionnaires des maisons de redressement. La question des châtiments corporels dans les écoles, n’est pas à l’ordre du jour, le Gouvernement n’en voyant pas la nécessité.

M. Shearer accueille avec satisfaction le rapport, qu’il trouve complet et fort méticuleux; il constate que le processus de rédaction lui-même, fondé sur une coopération étroite des autorités publiques et des représentants de la société civile dans bien des cas, se révèle autrement plus efficace à mettre en évidence les secteurs où le pays peut s’améliorer et à faire naître la détermination indispensable à leur prise en main, que ne le seraient les observations des organes de contrôle des traités. Évoquant la question 1, qui traite de l’incorporation du Pacte en droit interne barbadien, le Comité fait remarquer que la Constitution de la Barbade, à l’instar de nombreuses autres constitutions issues des années 60 et 70, consacre tout un chapitre aux droits de l’homme qui s’inspire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cela dit, il s’agit par cette question d’établir si la Constitution sera révisée, le moment venu, à l’effet d’y consacrer une définition des droits de l’homme nettement plus large résultant du Pacte, qui n’était pas en vigueur lorsque la Barbade a accédé à son indépendance en 1966.

Relevant que le rapport indique que la Commission de révision constitutionnelle a fait plusieurs recommandations, y compris celle de « l’internationalisation » de la Déclaration des droits qui serait l’occasion de procéder à une analyse approfondie des normes internationales des droits de l’homme, M. Shearer demande des précisions sur l’état d’avancement des travaux de la Commission et sur la date à laquelle le Parlement sera saisi de ses recommandations.

M. Shearer fait remarquer qu’en dépit du fait qu’aux termes de la Constitution et des lois quiconque allègue la violation de ses libertés et droits fondamentaux par l’État, peut exercer un recours en réparation devant les tribunaux; la délégation barbadienne soutient qu’il n’y a jamais eu d’affaires directement suscitées par le Pacte. Le rapport évoque cependant deux affaires, Athelson Chase c. la Reine et Hinds c. la Reine, qui semblent être pertinentes. M. Shearer demande un complément d’information touchant la catégorie des droits de l’homme concernés, la procédure, et l’issue de ces affaires.

S’agissant de la question de la torture, le chef de la délégation barbadienne ayant douté de l’opportunité d’aller au-delà des dispositions consacrées à la torture par la législation barbadienne, M. Shearer se demande s’il n’y a pas eu d’équivoque, la question étant de savoir si la législation interne définit la torture conformément à l’article premier de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la définition extensive de la Convention ayant été retenue par le Comité. Il s’agit donc principalement de savoir si la Barbade envisage de modifier sa législation dans le sens de la définition la plus récente de la torture.

En ce qui concerne la discrimination, M. Shearer relève que le rapport parle d’un Comité de réconciliation nationale qui a été établi dans le souci de faciliter un vaste processus de consultation sur l’état des relations raciales dans le pays. Le Comité n’ignore pas la composition multiraciale de la Barbade mais le rapport n’évoque nullement les problèmes qui auraient justifié la création de ce comité.

M me Palm rappelle que la Barbade n’envisage pas de créer une commission nationale des droits de l’homme du fait de l’existence de multiples commissions et institutions intervenant déjà dans ce domaine. Ne disposant pas d’informations sur la composition et le degré d’autonomie de ces instances, il lui est difficile de se prononcer sur leur efficacité. L’importance d’une commission nationale des droits de l’homme tient en ceci qu’elle peut agir comme gendarme des droits de l’homme et qu’elle peut mettre en forme les critiques des actions des pouvoirs publics. Dotée d’un mandat que lui confèrent ses statuts, elle aurait plus de poids qu’une organisation non gouvernementale. MmePalm se demande si le pays serait prêt à envisager dans l’avenir la création d’une telle instance.

Ayant lu avec intérêt les extraits du rapport qui rendent compte de diverses initiatives prises afin d’accroître la participation des femmes et des postes occupés par celles-ci et du ratio hommes-femmes, MmePalm relève que les fonctions les plus importantes sont confiées essentiellement à des hommes. Alors que la délégation maintient qu’il n’est pas possible de garantir avec certitude les résultats des efforts déployés par les pouvoirs publics en vue d’accroître la participation des femmes, MmePalm fait valoir que les résultats sont tributaires de la formation, de l’éducation et des possibilités de participation qui sont offertes aux individus. Elle aimerait savoir si les pouvoirs publics continueront d’organiser les séminaires de formation à l’intention des candidates à des postes politiques en vue d’accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

Malgré la politique de « tolérance zéro » évoquée par la délégation, des brutalités policières se produisent parfois. MmePalm demande des précisions sur la composition et les attributions de l’instance indépendante chargée d’enquêter sur les allégations d’abus par la police et aimerait savoir si des enquêtes ont été ouvertes et les délinquants poursuivis. S’agissant des sévices dans les prisons, elle aimerait connaître l’issue d’un certain nombre de plaintes faisant état de bastonnades de prisonniers par des agents pénitentiaires qui ont été inculpés et traduits en justice.

En ce qui concerne les châtiments corporels, MmePalm dit que la flagellation pourrait non seulement constituer une atteinte à la dignité de l’enfant mais aussi un traitement dégradant, ce qui pourrait bien poser problème à la Barbade au regard de l’article 24 du Pacte. Elle déplore que la Barbade n’envisage pas de modifier les règles relatives aux châtiments corporels et demande si aucun changement n’est envisageable.

M. Glélé-Ahanhanzo, faisant remarquer que le rapport indique que le pourcentage de personnes ayant suivi un enseignement supérieur est plus élevé dans toutes les minorités que dans la population noire, demande comment la délégation barbadienne expliquerait cet écart, et quelles sont les mesures qui ont été prises pour l’éliminer. Il se demande également si un tel écart dans le degré d’instruction ne joue pas un rôle dans les tensions interraciales.

Relevant que la loi sur le vagabondage a été remplacée en 1998 par la loi sur les infractions mineures, M. Glélé-Ahanhanzo demande ce que signifie l’expression « infractions mineures » et comment elles sont administrées. Cela dit, la question qui le perturbe le plus est celle de la prise de position extrêmement figée concernant la peine de mort et, notamment, la peine de mort en tant que peine obligatoire. Constatant qu’une majorité écrasante de la population est favorable au maintien de la peine de mort, il se demande s’il serait envisageable de commuer les condamnations à mort en réclusion à perpétuité, et s’il n’est pas envisagé de commuer les condamnations à mort dans certaines affaires.

M. O’Flaherty accueille avec satisfaction la prise de position ferme de la délégation barbadienne en faveur des droits de l’homme de toute personne, y compris les personnes handicapées, ainsi que le soutien que manifeste la Barbade à la future Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cela dit, le Comité est saisi d’informations concernant la situation des personnes handicapées dans le pays qui lui inspirent quelque inquiétude. Par exemple, M. O’Flaherty se demande s’il est vrai que le Comité national consultatif sur les droits des personnes handicapées, établi en 2005, ne s’est pas encore réuni. Il s’enquiert du mandat de cette instance et demande ce que le Comité a accompli s’il s’est effectivement réuni.

De plus, le Conseil barbadien des personnes handicapées a indiqué que les personnes handicapées ont, dans l’ensemble, le sentiment d’être exclues des services et de la vie en société. Elles sont l’objet de comportements hostiles de la part des professionnels de la santé, y compris la profession médicale, qui semblent voir en elles des être asexués, méconnaissant ainsi leurs besoins sexuels. Le Conseil a également estimé que les personnes handicapées n’étaient pas suffisamment associées à l’élaboration des politiques qui intéressent leur bien-être, et que les prestataires de services gouvernementaux et non gouvernementaux sont mal sensibilisés au sort des handicapés et M. O’Flaherty souhaiterait entendre les vues de la délégation sur ces questions.

Évoquant la question des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, M. O’Flaherty dit que le Comité devrait au moins savoir gré à la délégation barbadienne de sa franchise. Cela dit, il fait remarquer que l’interdiction des relations sexuelles entre adultes consentants constitue une violation des dispositions du Pacte relatives à la non-discrimination. Tout en retenant le point de vue exprimé que de tels actes ne peuvent être dépénalisés compte tenu des mœurs et des opinions religieuses de la population du pays, il se demande s’il est nécessaire de réprimer les comportements réprouvés. Même si les modes de vie des minorités sexuelles sont jugés inacceptables par l’ensemble de la population, M. O’Flaherty espère que la délégation conviendra qu’il incombe néanmoins à l’État de protéger les minorités des préjugés et de la discrimination.

Par exemple, les statistiques indiquent que les risques de contamination de la communauté homosexuelle barbadienne au VIH/sida sont exceptionnellement élevés; or, que cette communauté fasse l’objet de discrimination et que l’État méconnaisse ses besoins spécifiques dans la pratique autoriserait à dire que l’État a failli à l’obligation qu’il a de protéger les membres de cette communauté du VIH/sida. Son comportement sexuel étant réprimé, cette communauté serait contrainte à le dissimuler, compromettant, par exemple, les programmes de prévention du VIH/sida en son sein. M. O’Flaherty, relevant qu’une étude demandée par l’Attorney général en 2004 préconisait, dans le contexte de la lutte contre le VIH/sida, de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, demande à la délégation de dire ce que lui inspirent ces questions en général, et notamment si les recommandations de l’étude de 2004 ont été suivies d’effet.

Sir Nigel Rodley, se félicitant du caractère exhaustif du rapport ainsi que des réponses à venir, voit une conception très « formaliste » de l’interprétation du Pacte par la délégation et l’État partie, qui n’est pas forcément conforme aux règles générales d’interprétation consacrées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui font intervenir le contenu, l’objet et le but, et la pratique subséquente. Les quelques États – grands ou petits – qui considèrent que le Pacte est un instrument figé insusceptible d’interprétation évolutive ont tort au regard du droit international. Comme en ratifiant le Pacte la plupart des États ont estimé que leur droit interne était compatible avec celui-ci, une telle conception aurait pour effet de réduire le champ d’action du Comité. De surcroît, Sir Nigel Rodley estime que la déclaration liminaire de Sir Louis Tull révèle une auto-interprétation du Pacte consistant à donner au texte du Pacte le sens que lui assigne l’État partie. C’est indiscutablement la solution retenue par la Cour d’appel de la Barbade dans l’affaire Bradshaw en 1994 à l’occasion de laquelle elle a affirmé que seule la Barbade pouvait déterminer ce qu’étaient les crimes les plus graves au regard de l’article 6, paragraphe 2, du Pacte. Si la Barbade soutient toujours cette thèse, la concertation ne s’annonce guère facile. Autre dimension de ce mode d’interprétation, il est dit à maintes reprises que l’opinion publique est décisive. Or, les droits de l’homme ne sont pas une question qui relève de l’opinion publique; en fait, les droits de l’homme servent souvent de remparts contre l’opinion publique, qui pourrait se prononcer, par exemple, en faveur de la torture. L’opinion publique ne saurait tout simplement pas l’emporter sur l’incontestable obligation à laquelle est tenu tout État au regard du droit international, notamment dans le domaine des droits de l’homme. Livrer l’individu aux caprices de l’opinion publique, ce serait sonner le glas du projet des droits de l’homme.

S’agissant de la question de la peine de mort, on retiendra que lorsque le Comité juge arbitraire l’imposition obligatoire de la peine de mort, il ne dit pas qu’elle relève de l’exercice capricieux de l’autorité ou qu’elle est nécessairement injuste dans tous les cas, mais plutôt que sa rigidité intrinsèque permet l’exercice capricieux de l’autorité ou le manque d’équité en ôtant toute marge de manœuvre dans l’appréciation de l’opportunité de la peine du moment que l’infraction elle-même est constituée. Qui plus est, le problème se complique lorsque l’État reconnaît que telle infraction, le meurtre par exemple, est susceptible de degrés en droit barbadien.

De plus, le délai légal d’exécution de la peine de mort à la Barbade soulève la question plus générale de savoir si le dépôt d’une plainte auprès du Comité ou de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pourrait être pris en considération dans l’application de la peine de mort. Dans l’affaire Boyce and Joseph, la Barbade a commué les peines de mort parce qu’elle ne pensait pas que la Cour interaméricaine pourrait se prononcer dans les délais, décision qui sera confirmée par la suite par la Cour de justice des Caraïbes. Sir Nigel Rodley demande si le Gouvernement ne trouve rien à redire sur l’état de la loi en cette matière tel qu’il résulte de cette décision.

S’agissant de la torture, qui « désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne... », Sir Nigel Rodley souhaiterait connaître la nature des protections organisées contre de tels traitements en vertu de l’article 7 du Pacte et si des poursuites sont envisagées en droit barbadien contre les coupables.

L’examen de la question de l’usage excessif de la force par les policiers est très utile. L’applicabilité à la Barbade des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois est effectivement une excellente norme. La création de l’Administration chargée des plaintes contre la police représente un autre progrès, et Sir Nigel Rodley aimerait lui aussi en savoir plus sur les moyens d’investigation dont elle dispose et le sort qu’elle a réservé aux nombreuses affaires de brutalités policières dont elle a été saisie en 2004 et 2005 (voir rapport, par. 261) et à toutes affaires survenues en 2006.

La population carcérale est étonnamment élevée – de l’ordre de 300 pour 100 000 habitants – pour une petite société tolérante comme celle de la Barbade, et Sir Nigel Rodley aimerait en connaître l’explication.

La question des châtiments corporels qui se veut générale tend à établir si la loi barbadienne permet à la justice de prononcer des peines de châtiments corporels contre telle ou telle catégorie d’individus, enfants ou adultes incarcérés. Sir Nigel Rodley veut espérer que la pratique est inconnue du droit barbadien.

M. Lallah, se félicitant des réponses concises mais exhaustives de Sir Louis Tull, relève qu’une disposition exemplaire de la Constitution (sect. 24) réserve une compétence spéciale à la Haute Cour à l’égard des droits constitutionnels garantis dans les sections 12 à 23, lui donnant ainsi la primauté en matière de droits de l’homme. À la Barbade, la Constitution prime toutes les lois (sect. 1), mais il reste à savoir si la Haute Cour ou quelque autre juridiction statue sur la constitutionalité des lois et la disposition constitutionnelle dont dérive cette compétence. Ce principe prend toute son importance s’agissant des droits constitutionnels non envisagés par les sections 12 à 23, tels que les droits politiques en vertu de l’article 25 du Pacte, qui, à la Barbade, relèvent de diverses commissions spécialisées. De même, puisque selon la Constitution (sect. 106), les tribunaux ne peuvent connaître des décisions de ces commissions, on peut supposer que ces décisions peuvent être attaquées par la voie du contrôle judiciaire, faute de quoi il n’y aurait aucun recours contre les décisions arbitraires prises à l’encontre des fonctionnaires. M. Lallah se demande si la Haute Cour est également dotée d’une telle compétence.

M. Lallah demande également des précisions concernant l’emploi exprès du terme « sexe » à la section 11 de la Constitution, qui fonde la prohibition de la discrimination, mais qui n’est pas retenu comme motif dans la définition de la discrimination à la section 23, paragraphe 1 ii); et notamment pourquoi la section 23, paragraphe 3 b), dit qu’aucune loi ne peut être attaquée comme discriminatoire fondée sur le sexe s’agissant de mariage, de droits de propriété et autres questions touchant le statut personnel. La délégation ayant fermement soutenu qu’il n’existe pas de lois à la Barbade qui systématisent la discrimination à l’encontre des femmes, M. Lallah souhaiterait voir expliquer la violation apparente de l’article 23, paragraphe 4, du Pacte.

M. Lallah souhaiterait savoir si la création de la Cour d’appel des Caraïbes a suscité un plus grand nombre d’appels que devant la Section judiciaire du Conseil privé, ce qui tendrait à montrer que le justiciable dispose de recours meilleurs.

La séance est suspendue à 17 h 35; elle est reprise à 17 h 50.

Sir Louis Tull (Barbade), remerciant le Comité d’avoir posé des questions difficiles et très précises, dit que la Commission de révision constitutionnelle, qui est présidée par l’Attorney général, procède actuellement à la rédaction d’une nouvelle constitution afin d’en saisir le Parlement avant la fin de 2007, et qu’il demandera à la Commission d’envisager de reprendre certaines dispositions du Pacte qui ne figurent pas dans la Constitution actuelle et promet de répondre aux questions constitutionnelles techniques soulevées par M. Lallah le temps de s’entretenir avec le Bureau de l’Attorney général.

Sir Louis Tull promet de demander au Gouvernement d’étudier la possibilité de créer une commission nationale des droits de l’homme, les arguments du Comité l’ayant convaincu dans une certaine mesure de l’opportunité de créer un tel organe même si d’autres instances indépendantes sont déjà habilitées à demander des comptes au Gouvernement.

L’Administration chargée des plaintes contre la police – qui, ayant été en place depuis moins de deux ans, n’a pas reçu beaucoup de plaintes – est habilitée à instruire des plaintes et à présenter ses conclusions sur les cas de brutalités policières au Directeur des poursuites publiques, qui a seul compétence pour poursuivre les auteurs d’infractions pénales. Elle est composée d’un président qui est un ancien juge de la Haute Cour – la loi stipulant que le président doit avoir au moins 10 ans d’expérience; d’un responsable des services de police à la retraite; et de non-spécialistes divers représentant des associations religieuses, des syndicats et d’autres administrés. Cette administration est un groupe tout à fait indépendant nullement aux ordres du Gouvernement.

Les poursuites sont déjà engagées dans l’affaire susmentionnée de brutalités policières, et les 13 agents mis en cause seront traduits en justice comme tout citoyen.

S’agissant de la pratique des châtiments corporels dans les écoles et les prisons, Sir Louis Tull convient avec Sir Nigel Rodley que l’opinion publique n’a pas vocation à édicter de norme. Cela dit, dans ce cas précis, à méconnaître les valeurs socioculturelles profondément ancrées dans le pays, le Gouvernement encourrait la sanction des citoyens. Le Gouvernement et le peuple ne sauraient s’opposer sur des questions de conscience. Cela étant, Sir Louis Tull transmettra les observations du Comité au Gouvernement et fera valoir que les châtiments corporels pourraient constituer un traitement dégradant.

Les femmes peuvent d’ores et déjà participer à la vie publique, encore qu’il reste à sensibiliser la société à cette question. L’éducation joue également un rôle déterminant et, dans les collèges et universités, les étudiantes – au sein des facultés, classiques ou non – sont deux fois plus nombreuses que les étudiants, ce qui crée, par suite, un autre problème social, la question étant de savoir ce qui advient des hommes de la Barbade.

La séance est levée à 18 heures.