NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.246525 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-dixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2465e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 17 juillet 2007, à 10 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Deuxième rapport périodique de la République tchèque (suite)

La séance est ouverte à 10 h 05.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Deuxième rapport périodique de la République tchèque (suite) (CCPR/C/CZE/2; CCPR/C/CZE/Q/2 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.71/Rev.2)

Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation de la République tchèque reprennent place à la table du Comité.

Mme WEDGWOOD dit que la réticence de l’État partie à restituer des biens, pour des raisons de principe, à des non‑ressortissants ou non‑résidents qui s’étaient exilés, contraste fortement avec sa réputation de pays de libres penseurs. Étant donné que ces personnes s’étaient exilées pour des raisons politiques, le refus de leur restituer leurs biens pose des problèmes au regard des articles 26 et 19 du Pacte. Elle se demande si l’État partie a bien examiné toutes les incidences de sa politique en matière de restitution de biens. Il a fait valoir que la condition à remplir pour que des biens soient restitués à quelqu’un, à savoir être citoyen ou résident, visait en partie à garantir que les propriétaires prendraient soin de ces biens. Il ferait bien de regarder ce qui se passe dans d’autres États où les détenteurs provisoires d’un bien sont indemnisés pour les améliorations qu’ils y ont apportées lorsque le propriétaire d’origine en reprend possession, ce qui est une incitation à en assurer convenablement l’entretien.

Mme Wedgwood est tout particulièrement préoccupée par les informations selon lesquelles des équipes spéciales de police enquêtent sur les antécédents de personnes demandant la restitution d’un bien, y compris de personnes ayant soumis des communications au Comité. Toute forme d’intimidation implicite ou explicite doit être examinée. Il ne semble pas qu’il y ait d’interdiction générale de possession d’un bien par des non‑citoyens ou des non‑résidents; si tel est en effet le cas, les conditions restrictives qui s’appliquent aux personnes demandant la restitution d’un bien sont incontestablement discriminatoires. Il serait compréhensible que l’État partie impose des limites pour éviter des demandes déraisonnables mais un refus global de restituer des biens à des non‑citoyens et à des non‑résidents est inacceptable.

Elle est consciente qu’il se peut que des médecins ne se préoccupent pas des droits des patients mais il appartient à l’État partie de faire en sorte que des pratiques telles que la stérilisation forcée soient éradiquées. Pourraient être incluses, par exemple, parmi des mesures correctives efficaces, la traduction des formulaires médicaux en rom, la présence d’un interprète rom pour informer les patients devant subir une intervention gynécologique de la nature de celle‑ci et la formation aux droits des patients dans les écoles de médecine. D’autre part, la stérilisation pratiquée sans le consentement éclairé des intéressés est une infraction et son auteur doit faire l’objet de poursuites.

Il est tout-à-fait inacceptable que des lits-cages et des lits munis de filets continuent d’être utilisés pour les malades agités dans les hôpitaux psychiatriques, en raison en particulier des conséquences graves qu’ils peuvent avoir sur la santé physique et mentale des intéressés. Mme Wedgwood invite instamment l’État partie à prendre d’urgence des mesures pour lutter contre cette pratique.

Sir Nigel RODLEY dit que, bien que l’État partie semble laisser entendre que les préoccupations du Comité quant à la discrimination exercée au regard de l’article 26 sont infondées, la législation tchèque établit une nette distinction fondée sur la nationalité en imposant des restrictions liées à la citoyenneté à la possibilité d’accéder à des biens possédés antérieurement ou à une indemnisation. Ces distinctions sont non seulement déraisonnables et disproportionnées mais aussi dépourvues de sens étant donné que les intéressés ont été contraints à l’exil par l’État partie et ont peut-être été obligés de prendre la nationalité de leur nouveau lieu de résidence. Jusqu’à présent, l’État partie n’a pas fourni d’explication crédible quant à la non‑violation de l’article 26 dans ce type de cas. En 2002, l’affaire Des Fours Walderode a été l’objet d’échanges de vues entre le Ministre de l’époque et le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et une solution possible a été trouvée; toutefois, il semble qu’aucune mesure n’ait été prise à cet égard.

La détention pendant quatre-vingt-dix jours, prévue à l’article 125 de la loi sur les ressortissants étrangers de septembre 2005, des mineurs migrants étrangers sans papiers, paraît excessive. Sir Nigel Rodley demande quelles sont les solutions de remplacement à la détention et combien de mineurs étrangers sans papiers ont été détenus. La même loi prévoit en outre le maintien en détention des demandeurs d’asile sous régime fermé pour une durée de trente jours renouvelable. Il demande quelle est la durée maximum de la détention dans ces circonstances et quelle est la nature exacte du régime appliqué.

Les conséquences des comportements regrettables des médecins à l’égard des patients vont de la stérilisation forcée des femmes et de ladite castration «volontaire» à l’utilisation de lits‑cages, aux traitements involontaires et au placement sous tutelle de personnes souffrant de troubles mentaux. Le Comité a été informé d’un cas dans lequel une personne a été privée de sa capacité juridique en 2001, sans le moindre avertissement, puis internée, en 2005, à l’hôpital psychiatrique de Brno, sans son consentement, à la suite d’une dispute avec sa femme. Lorsqu’il s’est opposé au traitement qu’on voulait lui imposer, le personnel de l’hôpital l’a informé qu’il avait été privé de sa capacité juridique et que par conséquent son avis quant au traitement n’était pas pris en compte. Des injections lui ont été administrées à titre de sanction et de fortes doses d’halopéridol lui ont endommagé la vue. Le vrai problème n’est pas tant le comportement d’un autre âge des médecins que le pouvoir dont ils jouissent dans l’État partie. La tolérance à l’égard des traitements involontaires, de la stérilisation et de la castration involontaires, de l’hospitalisation forcée et de l’utilisation de lits‑cages, entre autres pratiques, soulève de graves problèmes au regard de plusieurs articles du Pacte et c’est une question sur laquelle il convient de se pencher d’urgence.

M. SCHORM (République tchèque) dit que Mme Fábryová (communication no 765/1997) et les parents de M. Brok (communication no 774/1997) ont reçu une réparation adéquate dans le cadre d’un programme d’indemnisation visant à atténuer les injustices subies en matière de biens par les victimes de l’holocauste, même si le montant de cette réparation ne correspond peut‑être pas tout à fait à la valeur des biens perdus. Toutefois, étant donné les prétentions des auteurs des communications, il était peu probable qu’ils seraient satisfaits de la réparation qui leur a été accordée. Dans les cas de Pezoldova et de Czernin (communications nos 757/1997 et 823/1998), il est possible qu’ils bénéficient d’une indemnisation ex gratia, purement symbolique comparée aux critères d’indemnisation fixés par la Cour européenne des droits de l’homme. En ce qui concerne M. Czernin, la procédure en cours n’est pas achevée. Une loi récemment promulguée prévoit le versement d’indemnités pour dommage moral dû à des délais de procédures excessivement longs, indemnités auxquelles M. Czernin pourrait prétendre.

M. Schorm n’est pas au courant des consultations qu’auraient eues l’ancien Premier Ministre et le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme au sujet de l’affaire de M. Des Fours Walderode. Cette affaire est toujours pendante et l’épouse de M. Walderode aujourd’hui décédé pourrait certainement obtenir une indemnisation si elle exerçait des recours internes.

En réponse aux préoccupations exprimées par M. Amor au sujet de la mise en œuvre des observations finales du Comité, M. Schorm dit que les questions de priorité entre les instruments internationaux et le droit interne sont réglées par la Cour constitutionnelle. Le mécanisme créé pour donner suite aux recommandations du Comité, bien que sa mise en place ne soit pas pleinement achevée, tient compte des normes internationales.

Le problème de la restitution des biens en République tchèque est un problème complexe et délicat. Les anciens citoyens qui ont émigré aux États-Unis ne sont aucunement défavorisés. Il est indéniable que le système de restitution des biens a été très généreux, avec pour seule restriction la résidence légale ou la citoyenneté. La Cour constitutionnelle a déclaré que la condition de citoyenneté était légale. L’État n’est pas tenu par la loi de restituer des biens. Bien que certains puissent considérer que les restrictions, en termes de résidence légale et de citoyenneté, sont discriminatoires, il convient de noter qu’elles n’ont pas été introduites par le Gouvernement mais par le parlement et qu’elles sont donc l’émanation de la volonté du peuple.

M. BUREŠ (République tchèque) dit que le Code de procédure pénale a été modifié en 2001 pour donner au Procureur général le pouvoir d’enquêter sur les infractions commises par des policiers. L’ancien Gouvernement avait estimé le nouveau système suffisamment indépendant et impartial. Des mesures ont été prises depuis pour créer un organe pleinement indépendant chargé d’enquêter sur les allégations concernant des policiers.

Le suivi de la procédure d’éloignement des auteurs de violences familiales du domicile partagé est assuré par la police et par des structures appelées «centres d’intervention», qui sont des centres de services sociaux qui existent dans toutes les provinces. Lorsqu’elle exécute un ordre d’éloignement, la police est tenue d’avertir le centre d’intervention le plus proche et de donner à la victime des détails pour lui permettre de contacter le centre ou les ONG concernées par ces questions. Les centres d’intervention dispensent des services d’assistance juridique et psychologique aux victimes ainsi qu’aux enfants victimes de violences familiales. Les dépositions des enfants témoins sont recueillies dans des salles d’interrogatoire spéciales, ce afin de minimiser une victimisation supplémentaire.

Des brochures d’information sur les droits des détenus sont en cours de traduction dans 11 langues. Les traductions seront disponibles à partir du 1er août 2007. Les étrangers en détention doivent être informés de leurs droits dans une langue qu’ils peuvent comprendre. Normalement, des interprètes sont présents lors des interrogatoires de détenus étrangers. Les détenus ont le droit de soumettre des plaintes à Amnesty International, au Comité des droits de l’homme ou à tout autre organe international compétent. Les plaintes déposées à l’intérieur d’un établissement sont examinées par son directeur, qui peut soit procéder lui‑même à des enquêtes soit confier l’affaire à l’unité de contrôle et de supervision du district. Cette unité est également chargée de surveiller la manière dont les plaintes sont traitées par les agents de supervision subalternes.

Les étrangers qui font l’objet d’un arrêté d’expulsion administrative peuvent être détenus pendant cent quatre‑vingt jours au maximum.

En ce qui concerne la question no 9 de la liste des points à traiter, M. Bureš dit que le nombre relativement élevé d’incidents impliquant des demandeurs d’asile en détention au centre de Poštorná est en partie dû au fait que c’est le seul établissement qui fonctionne toute l’année. D’autre part, les autres établissements accueillent principalement des familles tandis que le centre de Poštorná est réservé aux hommes célibataires. M. Bureš appelle l’attention sur la classification des incidents survenus dans le cadre de la rétention de demandeurs d’asile qui a été introduite dans les statistiques de 2007, ainsi qu’il apparaît de manière détaillée dans la réponse écrite à la question no 9. Environ 90 % de ces incidents sont des incidents de la catégorie des violations les moins graves et ont trait notamment à des violations du règlement intérieur du centre de rétention.

Étant donné que la loi sur la réglementation de la prostitution n’est pas entrée en vigueur (question no 13), la prostitution ne fait pas actuellement l’objet de règles relevant du système juridique. Il existe toutefois des dispositions qui permettent aux autorités d’enquêter sur le proxénétisme et la traite des personnes et de les sanctionner. Les dispositions en vigueur concernant la traite des personnes sont conformes à la Convention internationale contre la criminalité transnationale organisée et incluent l’interdiction de la traite des personnes de la République tchèque vers l’étranger et vice versa ainsi qu’à l’intérieur du pays, à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle. Les femmes tchèques qui ont été victimes de la traite ont droit à toutes les prestations et services sociaux. Le Ministère de l’intérieur travaille en collaboration avec l’Organisation internationale des migrations pour rapatrier les femmes tchèques victimes de la traite à l’étranger et pour garantir qu’elles bénéficient des services d’ONG. Toute personne qui se déclare victime de la traite a droit à l’aide de l’État. Il y a eu quelques cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.

Les informations données au paragraphe 155 du rapport périodique concernant la limitation de la liberté et la mise en détention d’une personne agressive se rapportent non pas à une attitude agressive de leur part mais à un comportement physique qui constitue une agression à l’égard d’une autre personne. Une personne qui en attaque une autre, qu’il s’agisse d’un civil ou d’un policier, peut être détenue pour une durée maximale de deux heures.

Ce sont les autorités civiles qui gèrent les lieux de détention pour étrangers (question no 9). Le régime clément qui est appliqué dans ce type d’établissement est semblable à celui qui est appliqué dans les centres pour demandeurs d’asile, dans lesquels les détenus peuvent se déplacer librement et parler avec d’autres détenus. En régime fermé, les déplacements à l’intérieur de l’établissement sont limités à une heure par jour et les détenus ne peuvent communiquer les uns avec les autres. Un détenu peut être soumis au régime fermé pour une durée maximale de trente jours qui peut être prolongée au maximum de trente jours si, durant cette période, il se comporte d’une manière qui appelle une prolongation.

Le nombre d’enfants non accompagnés qui arrivent en République tchèque est en baisse. En 2004, une école a été ouverte à l’intention de ces enfants pour qu’ils reçoivent une éducation et d’autres services. On fait tout pour les rapatrier, à moins que l’asile leur soit accordé.

Mme OTÁHALOVÁ (République tchèque) dit que le rapport annuel de 2006 du Comité européen pour la prévention de la torture renferme une opinion générale sur les moyens de contrainte utilisés dans les établissements psychiatriques pour adultes. Conformément à ce rapport, l’utilisation de lits‑cages a été interdite dans l’ensemble de la République tchèque et celle de lits munis de filets régresse. Leur utilisation a été complètement éliminée dans les établissements de protection sociale. La protection des droits des patients dans les établissements psychiatriques et des droits des personnes souffrant de handicaps ou de troubles mentaux est une priorité pour le Ministre des droits de l’homme et des minorités nationales.

Le Commissaire du Gouvernement aux droits de l’homme suit l’affaire de Vĕra Musilová. D’après l’enquête menée par la police, aucune disposition de droit pénal n’a été violée dans son cas. Le médiateur a toutefois conclu que le personnel de l’établissement psychiatrique dans lequel Mme Musilová était décédée était coupable de maltraitance.

Le Ministère de la santé a publié des directives concernant l’utilisation des lits‑cages et des lits munis de filets et les autorités médicales chargées des droits de l’homme encouragent le débat sur l’introduction de textes réglementaires relatifs à l’utilisation de moyens de contrainte dans les établissements de soins de santé. Conformément au système de recours en vigueur dans les établissements de soins de santé, les patients peuvent présenter des plaintes aux directeurs des établissements psychiatriques. S’ils n’obtiennent pas satisfaction, ils peuvent adresser leurs plaintes au Ministère de la santé.

Toutes les mesures privant les patients de leur liberté personnelle, y compris le placement forcé dans un établissement psychiatrique, sont soumises à un contrôle judiciaire. Le Code de procédure civile a fait l’objet d’un amendement important, adopté en 2005, qui renforce la protection des personnes privées de leur capacité juridique et des personnes placées dans des établissements de soins de santé. Cet amendement permet en particulier aux personnes se trouvant dans ces situations d’influer sur les mesures prises, soit personnellement soit par l’intermédiaire de leurs représentants. En vertu de cet amendement, les tribunaux sont tenus d’informer ces personnes de leurs droits, y compris le droit de choisir une personne qui les représente dans les procédures susceptibles d’être engagées. Pour les personnes qui ne choisissent pas leur propre représentant la justice désigne un avocat qui agit auprès d’elles en tant que tuteur. Les tribunaux ont maintenant pour obligation de procéder à l’audition, non plus seulement des médecins des patients, mais aussi d’experts indépendants et les patients ne peuvent plus être directement privés de contacts avec le monde extérieur. Les personnes placées dans des établissements de soins peuvent demander un nouvel examen de leur cas et une nouvelle décision au sujet de leur sortie de l’établissement, même si elles ont été privées de leur capacité juridique. Les tribunaux sont tenus d’informer les services du Procureur général de toute procédure engagée au sujet de la capacité juridique d’une personne et des verdicts rendus quant à la recevabilité de la décision d’acceptation ou de placement en détention dans un établissement de soins. En outre, les personnes privées de leur capacité juridique, dont la demande antérieure de réintégration dans cette capacité a été rejetée, peuvent faire une nouvelle demande un an plus tard. La durée maximum de placement dans un établissement de soins pour examens, en vertu d’une décision de justice, a été ramenée à six semaines.

Abordant les diverses conclusions du médiateur et du Comité consultatif du Ministère de la santé sur des affaires de stérilisation forcée (question no 5), Mme Otáhalová explique que le Comité consultatif a étudié la question de la maltraitance du point de vue médical. Le médiateur a examiné les décisions du Ministère de la santé, en adoptant une approche plus large d’un point de vue historique et du point de vue des droits de l’homme. Aucune procédure pénale n’a été engagée, la police n’ayant constaté aucune violation du droit pénal. En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, il est possible que le médiateur n’ait pas tenu compte de la décision de la Cour suprême, selon laquelle les droits violés ne faisaient l’objet d’aucune restriction réglementaire. En ce qui concerne l’indemnisation en général, plusieurs organes gouvernementaux examinent la possibilité de créer un fonds d’assistance aux victimes de la stérilisation forcée qui n’a jamais été légale en République tchèque. Les travailleurs sociaux et des ONG travaillent avec les communautés roms, leur apportant de l’aide et des informations sur de nombreux points, y compris celui du consentement éclairé en cas de stérilisation et sur la législation pertinente. Les médecins reçoivent une formation aux questions relatives aux droits de l’homme dans le cadre de leurs études de médecine. Étant donné que la communauté rom ne représente que 0,2 % de la population, les formulaires de consentement à la stérilisation n’ont pas été traduits en rom. La castration ne peut être effectuée qu’à la demande et avec le consentement éclairé de la personne concernée et avec l’accord d’un comité composé d’un avocat et de deux médecins au moins.

M. POKORNÝ (République tchèque) dit que les efforts déployés par le Gouvernement pour parvenir à un équilibre des sexes en politique se sont portés essentiellement sur l’information de l’électorat. Ni quotas spécifiques ni délais particuliers n’ont été fixés pour accroître la participation des femmes à la politique. Un projet de loi prévoyant des avantages financiers pour les partis politiques afin de les inciter à introduire des quotas concernant des candidats de sexe féminin a été rejeté faute de consensus sur des questions sans rapport avec l’égalité des sexes.

Un office national pour l’emploi et l’administration sociale va être créé d’ici 2009. Il aura notamment pour tâche de coordonner les activités de tous les organes de l’État chargés de la protection juridique et sociale des enfants, en renforçant les mesures préventives et en veillant à une meilleure coopération entre la police et les services juridiques dans le domaine des sévices à enfants. Une stratégie adoptée en 2006 définit des objectifs et des priorités dans le domaine de la protection des enfants à risque et des enfants vivant en dehors de leur famille. Le Ministère du travail et des affaires sociales assure le suivi de cette stratégie en mettant au point des principes directeurs pour les personnes qui travaillent avec des familles à risque, des matériels d’information sur la prévention et la résolution des conflits familiaux et des services de conseil à l’intention des familles.

M. HNÁTIK (République tchèque), répondant à la question posée concernant l’éventuelle implication de la République tchèque dans le transfert illégal de détenus dits «à haute valeur», cite une lettre adressée par le Ministre tchèque des affaires étrangères au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Il est dit clairement dans cette lettre que le Gouvernement n’a pas connaissance d’une implication de cette nature. Le Conseil a estimé que les réponses à ces questions étaient satisfaisantes et exhaustives. Son rapport final sur la question ne contient pas de références spécifiques à l’implication de la République tchèque dans ces activités et ne fait pas d’allégations à son égard.

M. KONŮPEK (République tchèque), se référant à la question no 2, dit qu’en raison du manque de juges nouvellement qualifiés désireux de travailler dans le nord de la Bohême depuis 1991, un retard dans le traitement des affaires par la justice s’est accumulé dans cette région. Pour résoudre le problème, huit nouveaux juges ont été nommés dans cette région en juin 2007 et d’autres mesures sont prises actuellement pour qu’un nombre suffisant de juges y soient nommés.

Il n’existe pas de statistiques sur la durée des procédures devant la Cour suprême. D’après les données existantes, environ 20 % des affaires dont la Cour suprême est saisie sont traités dans un délai de six mois, environ 30 % dans un délai de six à douze mois, environ 15 % dans un délai de treize à vingt‑quatre mois et les 5 % restants en plus de vingt‑quatre mois.

Il n’existe pas actuellement de dispositions juridiques relatives à la révocation des présidents et adjoints aux présidents des tribunaux. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a proposé que soit donné au Ministre de la justice le pouvoir de révoquer ces fonctionnaires en cas de manquement grave à l’exercice de leurs responsabilités. Sa décision pourra faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême.

Le surpeuplement des prisons a été particulièrement problématique entre 1997 et 2000. En 2001, un amendement au Code de procédure pénale a rendu plus sévères les règles relatives au placement en détention avant jugement et a limité la durée de ce type de détention. Ce qui a eu pour effet de réduire la population carcérale dans son ensemble. En 2003, l’espace alloué à chaque détenu a été fixé à 4 mètres carrés. Le niveau actuel de surpeuplement des prisons est de 1,37 %.

En réponse à la question posée par Mme Chanet au sujet du paragraphe 147 du rapport périodique, M. Konůpek dit qu’en 2004, la Cour constitutionnelle a pleinement reconnu le droit de l’accusé à être entendu durant la procédure relative au maintien en détention provisoire. Conformément à l’article 89 de la Constitution, les décisions exécutoires de la Cour ont un caractère contraignant pour tous les organes et toutes les personnes. Les amendements à la législation en vigueur ne sont pas pris en considération et les tribunaux ainsi que le Procureur général sont automatiquement tenus de suivre la ratio decidendi de la décision de la Cour.

Au sujet des questions posées par M. Bhagwati concernant la question no 2 de la liste des points à traiter, M. Konůpek dit que les procédures concernant les «décisions pénales» (CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1, p. 4) sont énoncées aux alinéas e et g de l’article 314 du Code de procédure pénale. Le juge peut rendre ce type de décisions dans les affaires dans lesquelles l’infraction considérée est punissable d’une peine maximum de cinq ans d’emprisonnement. Les faits invoqués doivent être étayés par des éléments de preuve suffisants et la personne condamnée peut faire appel de la décision dans un délai de huit jours.

Un service de médiation a été créé en 2001, conformément à la loi no 257/2000. Le recours à la médiation nécessite le consentement du condamné et de la victime. Les médiateurs doivent avoir un diplôme universitaire et passer un examen spécial à l’issue d’une formation dispensée par le Service de probation et de médiation.

La Constitution reconnaît aux personnes dont les droits fondamentaux auraient été violés par la décision d’un autre tribunal, y compris la Cour suprême, ou une institution gouvernementale, le droit de faire appel de cette décision, à condition que ladite décision soit définitive et qu’il n’existe pas d’autres voies de recours.

Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Président de la République, avec l’accord du Sénat et les juges de la Cour suprême, anciennement nommés par le Président de la République, sont affectés à cette cour par le Ministre de la justice, en consultation avec le président du tribunal auquel ces juges étaient affectés auparavant. Dans les deux cas, les juges doivent avoir un diplôme de droit et au moins dix ans d’expérience professionnelle. Les procédures de nomination qui s’appliquent aux juges de la Cour administrative suprême sont semblables à celles qui sont appliquées dans les tribunaux ordinaires.

M. O’FLAHERTY dit que, vu le manque de temps, il accueillera favorablement des réponses écrites à ses observations. Concernant la question no 1, il voudrait savoir pourquoi la délégation ne fait pas référence à certaines des affaires qu’il a citées et se demande si des informations pourraient être fournies sur les communications qu’il a mentionnées (nos 765/1997 et 774/1997). Il semble y avoir un malentendu en ce qui concerne sa question sur l’indemnisation des victimes conformément aux dispositions relatives aux survivants de l’holocauste. Sa question ne portait pas sur le fait de savoir si l’indemnisation était suffisante mais il voulait savoir si les intéressés auraient de toute façon reçu cette indemnisation en tant que survivants de l’holocauste ou s’ils avaient bénéficié du fait que le Comité était saisi de la communication. En outre, estimaient‑ils que l’indemnisation correspondait à une pleine réparation?

À propos de la complexité des affaires d’indemnisation évoquée par la délégation tchèque, M. O’Flaherty ne comprend pas pourquoi certains montants ne pourraient pas être proposés aux intéressés, pour voir s’ils les acceptent ou les rejettent.

Concernant l’utilisation qui serait faite de l’aéroport de Prague comme lieu de transit dans des affaires de transfèrement, M. O’Flaherty prend note de la réponse du Gouvernement, disant qu’il n’a connaissance d’aucun cas de ce genre. Il ne met pas en cause la véracité de cette réponse mais il appelle néanmoins l’attention sur les commentaires du chef de l’évaluation de la sécurité à l’Institut des relations internationales à Prague, indiquant que les services de renseignements tchèques avaient une idée du type de vols transitant par cet aéroport. Quoiqu’il en soit, l’existence d’allégations aussi graves, qui soulève des questions en regard de l’article 7 du Pacte, entre autres, devrait inciter l’État partie à enquêter sur cette question. M. O’Flaherty invite instamment les autorités à envisager de mettre en place un système d’inspection à l’aéroport, pour les vols civils en particulier, en vue de mettre fin à ce type de pratiques.

Abordant la question des lits‑cages et des lits munis de filets, M. O’Flaherty souligne que la définition du lit‑cage qu’il a utilisée correspond à une description fournie par le Comité européen pour la prévention de la torture qui fait référence, de manière générique à des «lits‑cages/lits munis de filets». En ce qui concerne les lits‑cages tels que définis par l’État partie, il y a lieu de se féliciter de leur interdiction, confirmée par la délégation. Toutefois, selon certaines informations, ce type de lit existe toujours dans certains établissements. L’État partie peut‑il donner l’assurance qu’ils ont tous été supprimés? Il y a lieu de se féliciter également des efforts annoncés visant à réduire l’utilisation de lits munis de filets, mais, vu la condamnation massive de cette pratique au niveau international, l’État partie pourrait‑il prendre l’engagement de les supprimer plutôt que d’en réduire le nombre? M. O’Flaherty prend note, d’après les explications fournies par la délégation, de ce que la question des moyens de contrainte, et des lits munis de filets notamment, est abordée séparément pour chaque établissement. Or il convient de mettre au point un ensemble de normes nationales ainsi qu’un système national d’inspection.

Sir Nigel RODLEY dit qu’il voudrait rectifier ce qu’il a dit au sujet d’un engagement que l’ancien Premier Ministre, M. Zeman, aurait pris devant Mme Robinson, l’ancienne Haute‑Commissaire aux droits de l’homme. On peut lire dans le rapport annuel de 2002 que la Haute‑Commissaire a prié le Premier Ministre de veiller à la mise en œuvre des constatations du Comité mais il n’y est pas fait mention d’engagement explicite de la part de celui-ci.

En réponse à ce que la délégation a dit au sujet de la nature du débat et des sensibilités politiques, Sir Nigel Rodley rappelle que le Comité a pour mandat de garantir l’application du Pacte. Toute branche du Gouvernement, y compris le pouvoir législatif et les tribunaux, mais pas nécessairement le pouvoir exécutif, peut engager la responsabilité de l’État partie. Sir Nigel Rodley est conscient que la République tchèque se trouve dans une situation politique difficile mais l’obligation demeure néanmoins et il y a violation tant que des mesures correctives ne sont pas prises.

Mme PALM se félicite des informations fournies au sujet de la stérilisation. Elle demande à l’État partie de confirmer que, dans le cadre du débat actuel sur l’indemnisation des victimes, le Gouvernement décidera dans un avenir proche d’une indemnisation générale pour toutes les victimes de violations, quelle que soit la date à laquelle elles ont été commises.

Elle est déçue, en revanche, par la réponse de la délégation à la question sur la participation des femmes à la vie politique, compte tenu notamment des recommandations que le Comité a faites après avoir examiné le rapport initial de la République tchèque. Il avait été recommandé à l’État partie, afin d’honorer les obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 26 du Pacte, d’adopter des mesures pour accroître le niveau de participation des femmes dans les secteurs public et privé. Or, à la présente séance, la délégation a déclaré qu’il refusait d’introduire des quotas ou d’intervenir auprès des partis politiques, préférant à cela une action d’information générale. Lorsque le niveau de participation des femmes baisse, comme c’est le cas en République tchèque, les obligations contractées en vertu du Pacte appellent des mesures positives.

Mme WEDGWOOD fait observer que la traduction d’une formule de consentement en rom ne coûterait que 150 dollars des États-Unis. Elle invite instamment la délégation à fournir les renseignements demandés sur l’unité d’enquête de la police dont les enquêtes visent des personnes revendiquant des biens.

Mme OTÁHALOVÁ (République tchèque), répondant à la question no 15 de la liste des points à traiter, dit qu’elle est heureuse d’annoncer qu’un projet de loi contre la discrimination dont le Gouvernement avait été saisi a été approuvé en juin 2007 et sera examiné par le parlement à l’automne. Ce projet de loi interdit la discrimination pour des motifs de race, d’origine ethnique, de nationalité, de sexe, d’orientation sexuelle, de handicap, de religion ou d’âge. Son contenu est très semblable à celui du projet de loi initial décrit dans le rapport qui avait été rejeté par le parlement en 2006. L’obligation de garantir l’égalité de traitement et la protection contre la discrimination s’applique, entre autres, dans les domaines suivants: l’emploi, l’appartenance à des organisations, la sécurité sociale, les soins de santé, l’éducation et le logement. Le projet de loi prévoit la possibilité d’introduire des mesures positives. La création d’un organisme d’assistance juridique et d’orientation pour les victimes de discrimination est en cours.

Abordant la question no 19, Mme Otáhalová dit que la Charte des droits fondamentaux énonce clairement le droit de toute personne à choisir sa nationalité. Le Gouvernement tchèque est conscient des difficultés que soulève la collecte de données sur les minorités nationales et l’origine ethnique car les informations de ce type sont jugées délicates. Les autorités attachent une importance croissante à la question et s’efforcent de suivre l’évolution de la situation en procédant à des analyses quantitatives et qualitatives. Une analyse de ce genre, mettant l’accent sur les communautés roms socialement exclues, a été faite en 2006. Cependant la méthode d’enquête n’a pas permis de recueillir des informations sur les Roms non touchés par les problèmes d’intégration. Peut-être faudrait-il en choisir une fondée sur des critères sociologiques pour évaluer la situation conformément à la législation en vigueur.

En ce qui concerne la question no 17, le Conseil gouvernemental pour les affaires de la communauté rom, qui publie un rapport annuel, a été créé en 1997. Par ailleurs, la République tchèque s’est associée à la Décennie pour l’intégration des Roms (2005‑2015), dans le cadre de laquelle des programmes sont en cours d’exécution dans divers domaines. Dans le domaine du logement, par exemple, les travailleurs sociaux jouent un rôle important en aidant des Roms socialement exclus dans leur vie de tous les jours. Le Ministère du développement régional finance un programme de soutien à la construction d’appartements subventionnés, auquel quelque 500 millions de couronnes sont alloués chaque année. Le Ministère œuvre également dans le domaine de la ségrégation spatiale et finance des programmes dans ce secteur. Un certain nombre d’activités sont également organisées par le Ministère de la santé, dont un projet intitulé «Santé et assistants sociaux dans les localités exclues» qui est financé par le Fonds social européen.

Mme Otáhalová appelle en outre l’attention sur un cycle de séminaires intitulés «Formation politique à l’intention des femmes roms» qui a été organisé en 2006 pour encourager les femmes dirigeant des organisations roms à but non lucratif et les femmes militantes roms à participer au développement de la société civile et à s’impliquer davantage dans la vie politique locale et nationale. Une proposition a été faite également concernant la création d’un organisme de prévention de l’exclusion sociale sous les auspices du Ministère des droits de l’homme et des minorités nationales; sa mise en place est prévue pour 2008.

M. POKORNÝ (République tchèque) dit que l’égalité d’accès à l’emploi, quelle que soit l’origine raciale, ethnique ou sociale, est inscrite dans la nouvelle loi sur l’emploi adoptée en 2004. La discrimination est également interdite en vertu de la nouvelle loi sur le travail de janvier 2007. Une nouvelle loi sur l’inspection du travail, adoptée en 2005, a réorganisé les bureaux nationaux d’inspection, développé leurs compétences et fixé des amendes d’un montant pouvant aller jusqu’à 20 000 dollars des États-Unis pour traitement discriminatoire. La loi sur l’emploi favorise le droit au travail et l’accès à l’emploi par le biais de cours de formation et d’autres mesures et met l’accent sur certains groupes. Bien que les groupes cibles soient définis par rapport à l’emploi ou au niveau d’instruction, en raison de la difficulté qu’il y a à recueillir des informations sur l’origine ethnique des personnes, de nombreuses personnes d’origine rom ont été incluses dans ces groupes.

Le Plan d’action national pour l’emploi, approuvé en 2004, présente la politique et les objectifs nationaux à moyen terme relatifs à l’emploi, y compris les mesures visant à fournir un emploi aux personnes défavorisées et à améliorer la durabilité du système de protection sociale. Le Programme opérationnel pour le développement des ressources humaines, mis en œuvre en 2004, vise au développement d’une politique active en matière d’emploi pour les demandeurs d’emploi de longue durée. Quelque 14 millions de dollars des États-Unis ont été alloués à ce programme au cours de l’exercice biennal 2005‑2006. Des programmes de soutien aux petites et moyennes entreprises sont également en place.

Répondant à la question no 18, M. Pokorný souligne que l’accès au système de sécurité sociale n’est pas fondé sur la nationalité mais sur l’activité économique ou la résidence permanente en République tchèque. Les droits sociaux des migrants sont garantis par des accords bilatéraux conclus avec leurs pays respectifs. La législation du travail interdit la discrimination fondée sur la nationalité, même si un permis de travail en cours de validité est, bien entendu, nécessaire pour exercer un emploi, sauf dans le cas où des ressortissants étrangers obtiennent la résidence permanente. À la fin de juin 2007, plus de 200 000 citoyens étrangers étaient employés légalement dans le pays. La situation des ressortissants étrangers est évaluée et mise à jour tous les ans dans le cadre du système d’intégration des ressortissants étrangers, qui aide à identifier et à éliminer les obstacles juridiques et institutionnels. Une analyse de grande ampleur sur la situation des résidents étrangers à long terme a été faite en 2004‑2005, sous les auspices du Ministère du travail et des affaires sociales. Ses conclusions servent à mettre à jour le système d’intégration des ressortissants étrangers et à mettre au point des projets et des publications dans ce domaine, telles que la «Brochure d’information à l’intention des ressortissants étrangers en République tchèque», qui existe dans cinq langues.

Mme KAPROVÁ (République tchèque) dit que le Gouvernement tchèque est d’avis que les enfants ne feront de progrès à l’école que s’ils manifestent de l’intérêt pour l’éducation permanente et participent de manière responsable à la société civile. Quoi qu’il en soit, les besoins éducatifs de chaque élève doivent être satisfaits et les décisions des parents concernant l’éducation de leurs enfants doivent être prises en compte. Diverses mesures ont été prises, conformément à la loi de 2005 sur l’école, pour garantir que tous les élèves, y compris ceux qui appartiennent à des milieux socialement défavorisés, aient accès à une éducation de même qualité. Parmi ces mesures on peut citer l’augmentation du nombre d’enseignants, la réduction de la taille des classes et la mise en œuvre de programmes d’étude individuels.

Les enfants roms ne fréquentent des écoles spéciales ou ne suivent des programmes spéciaux que si leur capacité cognitive le nécessite ou si leurs parents le souhaitent. Le Gouvernement n’a jamais fait délibérément de ségrégation à l’égard des élèves roms ni ne leur a dispensé un enseignement de qualité inférieure. Étant donné que les écoles et les programmes spéciaux sont relativement coûteux, il n’est d’ailleurs pas dans l’intérêt du Gouvernement, sur le plan financier, d’augmenter le nombre des enfants qui en bénéficient. En février 2006, dans une affaire concernant les écoles spéciales, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que les enfants roms n’étaient pas victimes de discrimination dans le domaine de l’enseignement. Cette affaire a été portée devant la Grande Chambre de la Cour, qui doit faire une déclaration en septembre 2007.

Les autorités ont pris un certain nombre de mesures pour intégrer les élèves défavorisés, en particulier les élèves roms, et réduire le nombre des enfants bénéficiant d’une éducation spéciale. Dans le cadre de la réforme des programmes de 2007‑2008, chaque école élaborera un programme répondant aux besoins de tous les élèves. En 2006, en vertu d’un dispositif financé par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, quelque 400 maîtres assistants roms ont été employés dans les écoles et davantage sont actuellement en formation. Tous les enfants défavorisés ont droit à une année d’enseignement préscolaire gratuite. En 2006, quelque 1 500 élèves socialement défavorisés ont suivi des cours préparatoires visant à leur éviter l’échec scolaire. D’autre part, ces enfants ne paient ni leurs repas, ni leur hébergement ni d’autres services scolaires.

Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a lancé un projet d’intervention précoce à l’intention des jeunes enfants à risque, fondé sur une coopération multidisciplinaire; en mai 2005, du nouveau matériel de formation de personnel professionnel a été approuvé. Des programmes d’éducation spéciale ont été mis au point pour aider les ONG qui œuvrent dans le domaine de l’intégration sociale dans les régions où les Roms sont nombreux. Plus de 3 000 Roms socialement défavorisés dans les écoles secondaires bénéficient d’une aide en matière de transport, de logement et matériels didactiques. En outre, l’Union européenne consacre des ressources à l’intégration de la population rom.

M. BUREŠ (République tchèque) dit que la Stratégie nationale relative au travail de la police avec les minorités nationales et ethniques comporte quatre grands axes. Premièrement, des agents de liaison ont été nommés au sein de chaque bureau régional de police pour surveiller les relations que la police a avec les membres des minorités nationales et ethniques, les étrangers et les personnes socialement défavorisées. Deuxièmement, des auxiliaires civils, appartenant parfois à des communautés minoritaires, ont été nommés dans les régions dans lesquelles les membres de minorités sont nombreux. Troisièmement, des plans d’action régionale relatifs au travail de la police avec les minorités ont été élaborés. Quatrièmement, des mesures d’incitation ont été prises pour encourager les membres des minorités à entrer dans la police. Il est difficile d’évaluer la mesure dans laquelle la stratégie s’est révélée efficace pour réduire les cas de mauvais traitements infligés par la police à des membres de minorités nationales ou ethniques. Toutefois, trois cas de mauvais traitements infligés par la police ont été signalés en 2005 et aucun cas n’a été signalé en 2006.

Le nombre des infractions à motivation raciale a légèrement baissé: 253 cas, soit 0,07 % de l’ensemble des infractions signalées en République tchèque, ont été enregistrés en 2005, contre 248 en 2006. Seul un cinquième de ces cas comportait des actes de violence à motivation raciale.

M. SHEARER félicite l’État partie pour le projet de loi antidiscrimination qui est décrit dans le deuxième rapport périodique. Il contient des dispositions novatrices, telles que celles qui portent sur «le motif présumé» et des aspects très positifs, notamment le rôle important que doivent jouer la société civile et le médiateur. Toutefois, étant donné que le parlement tchèque a rejeté récemment un projet de loi analogue, il se demande si celui‑ci a des chances d’être adopté. Il demande quel soutien manifeste lui est apporté par les partis politiques représentés au parlement. Par ailleurs, il se demande si le Gouvernement tchèque a l’intention de donner suite à la recommandation politique générale no 2 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance sur les organes spécialisés dans la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance au niveau national.

En dépit des mesures prises par le Gouvernement, y compris l’application de la Stratégie nationale relative au travail de la police avec les minorités nationales et ethniques, le Comité continue de recevoir des informations faisant état de harcèlement de membres de ces minorités et d’étrangers par la police. Une ONG fait référence dans son rapport à des signes manifestes d’hostilité de la police à l’égard de membres de minorités, en particulier des Roms. M. Shearer demande à la délégation de l’informer de l’évolution par rapport à cette situation et de fournir des informations détaillées sur les poursuites auxquelles elle donne lieu.

La législation tchèque visant à promouvoir l’égalité des non‑citoyens et des citoyens semble être complexe et difficile à appliquer. D’après les informations dont dispose le Comité, il semble qu’il y ait un certain nombre d’éléments culturels et linguistiques qui font obstacle à sa mise en œuvre dans le domaine du logement, en particulier. M. Shearer demande quelles mesures concrètes ont été prises ou sont envisagées pour rendre les informations concernant les droits en matière de logement plus accessibles dans des langues autres que le tchèque. Parmi ces mesures prises à cet effet il pourrait y avoir la publication de brochures dans les principales langues des non‑citoyens et la création de bureaux de conseil à leur intention.

M. Shearer souhaite savoir si la connaissance de la langue tchèque est une condition requise pour acquérir la citoyenneté et si la double nationalité est reconnue par la loi.

Mme MOTOC demande ce que font les autorités tchèques pour garantir l’efficacité des programmes visant à réduire le chômage parmi les membres des communautés roms. Elle se félicite de ce que les tribunaux jugent les affaires de discrimination exercée par des employeurs à l’égard des Roms.

Elle demande à la délégation de commenter les informations selon lesquelles les tests officiels qui servent à déterminer si les élèves des écoles ont des troubles mentaux sont discriminatoires à l’égard des enfants roms, dans la mesure où ils ne prennent pas en compte les différences culturelles. Il a été rapporté que les directeurs d’école étaient incités, par des moyens financiers, à classer des enfants roms dans la catégorie des enfants handicapés mentaux plutôt que dans celle des enfants socialement défavorisés; elle demande à la délégation de commenter cette information. Si les informations selon lesquelles de nombreux enfants roms sont placés dans des institutions spécialisées pour orphelins et enfants abandonnés plutôt que dans des écoles normales sont vraies, elle souhaiterait avoir des explications à ce sujet.

En ce qui concerne les soins de santé, Mme Motoc demande si la qualité inférieure des soins qui seraient dispensés aux membres de la communauté rom peut être attribuée à des lacunes du système ou à la discrimination contre les Roms.

Il semble qu’en dépit des programmes gouvernementaux visant à éliminer la discrimination à l’égard des Roms sur le marché du logement, ceux‑ci sont victimes, de manière disproportionnée, d’expulsions et de ségrégation. Mme Motoc demande à la délégation de fournir des éclaircissements à cet égard.

D’après un certain nombre d’études indépendantes, si le racisme en général n’est pas un problème en République tchèque, c’est le pays, parmi tous les pays d’Europe centrale et orientale, où il y a la plus forte hostilité à l’égard des Roms. Mme Motoc se demande par conséquent si le Gouvernement a envisagé d’organiser des campagnes de lutte contre le racisme portant spécifiquement sur la discrimination à l’égard des Roms. Elle demande si les écarts entre les statistiques relatives au nombre de Roms vivant dans l’État partie fournies par des sources officielles d’une part et des sources de la société civile d’autre part peuvent s’expliquer par la crainte que les Roms ont d’être victimes de discrimination. Le nombre d’affaires de discrimination à l’égard des Roms jugées par les tribunaux a‑t‑il augmenté ces dernières années?

Mme Motoc demande à la délégation de commenter les informations selon lesquelles des personnes jugées juridiquement incapables sont privées de leurs droits, en particulier le droit à la vie de famille.

M. O’FLAHERTY dit que l’État partie a répondu aux questions sur l’enseignement des droits de l’homme en donnant des informations détaillées concernant de nombreux cours mais qu’il n’a pas évoqué l’existence d’un programme national clair et systématique ayant pour objet de faire mieux connaître les droits de l’homme et les obligations découlant du Pacte. Il suggère au Gouvernement d’élaborer un plan d’action concernant l’enseignement des droits de l’homme, pour lequel il pourrait recevoir de l’aide de la part du HCDH. Ou en tout cas, de faire davantage pour que les juristes, les enseignants et les professionnels de la santé connaissent et comprennent mieux la procédure découlant du Pacte et du Protocole facultatif. Davantage d’attention devrait être accordée à l’enseignement des droits de l’homme à l’université et M. O’Flaherty demande s’il existe un centre universitaire spécialisé dans les droits de l’homme.

M. O’Flaherty demande dans quelle mesure le Commissaire aux droits de l’homme et le Conseil des droits de l’homme du Gouvernement ainsi que la société civile ont participé à l’élaboration du deuxième rapport périodique.

Il demande si le Gouvernement envisage de diffuser non seulement les observations finales du Comité sur le site Web officiel mais aussi de les diffuser sur support papier et, éventuellement, d’en envoyer des exemplaires à toutes les bibliothèques publiques et à la bibliothèque du parlement.

Sir Nigel RODLEY demande des précisions supplémentaires au sujet des pouvoirs qui seraient apparemment conférés par la loi tchèque aux médecins pour ce qui est du placement en détention, du traitement des détenus et de la tutelle. Il demande si, par suite des modifications apportées à la loi, il n’arrive plus que des personnes puissent être placées sous tutelle sans décision de justice et sans être informées. À son avis, les avocats ne sont pas plus qualifiés pour être investis de pouvoirs de ce genre que les médecins.

Mme MAJODINA demande quels mécanismes ont été mis en place pour surveiller l’application effective des mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms. Elle fait observer qu’une discrimination historique donne souvent lieu à la persistance d’une discrimination systématique difficile à détecter car elle est subtile ou indirecte. Étant donné qu’au nombre des mesures prises figurent des mesures positives, elle souhaiterait savoir quels critères ont été retenus pour décider des mesures positives qui ne sont plus nécessaires, à savoir notamment lorsqu’une égalité stable entre les Roms et le reste de la population a été atteinte.

Le PRÉSIDENT insiste sur les préoccupations qu’inspire au Comité l’interprétation donnée par la République tchèque du champ d’application et de la nature des constatations du Comité sur des affaires relevant du Protocole facultatif. Le Comité a pour mandat de présenter ses conclusions sur des affaires qui lui sont soumises par des particuliers en vertu du Protocole. L’une des tâches de l’État partie, découlant des engagements qu’il a pris, est d’adopter des mesures juridiques pour remédier aux éventuelles violations. Le Comité est préoccupé en outre par la discrimination dont les membres de la minorité rom sont victimes. Le Gouvernement doit non seulement adopter les lois mais aussi prendre des mesures concrètes pour protéger les droits de l’homme et punir les personnes coupables de violations.

La séance est levée à 13 heures.

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