Quatre-vingt dix-huitième session

Compte rendu analytique de la 26 99 e séance

Tenue au Siège, à New York, le mercredi 17 mars 2010, à 10 heures

Président :M. Nigel Rodley (Vice-Président)

Sommaire

Observations générales du Comité

Projet d’observation générale N o 34 relative à l’article 19 du Pacte (suite)

En l’absence de M. Iwasawa, M. Nigel Rodley, Vice-Président, assure la présidence.

La séance est ouverte à 10 h 15

Observations générales du Comité

Projet d’observation générale No 34 relative à l’article 19 du Pacte (CCPR/C/GC/34/CRP.2) (suite)

M. O’Flaherty (Rapporteur pour le projet d’observation générale n° 34) rappelle aux membres qu’à sa dernière session, tenue en octobre 2009, le Comité a examiné, en première lecture, le projet d’observation générale jusqu’au paragraphe 9 inclus. Le texte dont les membres sont saisis est en grande partie le même que le précédent; seules quelques modifications ont été apportées aux paragraphes 1 à 9 afin de tenir compte des délibérations du Comité; les autres paragraphes n’ont fait l’objet que d’adaptations et de corrections mineures. Une phrase, proposée par M. Amor, a été omise du paragraphe 2 par inadvertance. Après « Elles sont essentielles pour toute société. », il conviendrait d’insérer : « Elles constituent le fondement de toute société libre et démocratique. »

Le projet de texte s’inspire notamment de l’Observation générale n° 10, qu’il est amené à remplacer, d’autres Observations générales et des avis et décisions de jurisprudence pertinents du Comité, ainsi que de ses conclusions, dont une grande partie concerne directement l’article 19. La section intitulée « Liberté d’opinion » (paragraphes 9 et 10), qui se rapporte au paragraphe 1 de l’article 19, est relativement courte, tout comme la section correspondante de l’Observation générale n° 10. Cela tient au fait qu’il n’y avait pas grand-chose à dire sur la question. En outre, certains points abordés avaient déjà été examinés au titre des « Remarques d’ordre général » (paragraphes 1 à 8).

M. Thelin souhaite connaître l’historique de toutes les modifications apportées au projet de texte à la suite des délibérations du Comité.

M. Amor s’étonne que le nouveau paragraphe qu’il a proposé d’ajouter, et qui porterait le numéro 9 bis, ne figure pas dans le document à l’examen. Il rappelle le libellé de ce paragraphe, qui est le suivant : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Il est inadmissible que des dossiers tenus par des agents des secteurs public et privé fassent mention des opinions politiques, religieuses et autres d’un individu. En outre, toute mention des opinions politiques, religieuses et autres d’un individu indiquée sur des pièces d’identité est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l’article 19. » Il demande si le Comité n’avait pas approuvé l’incorporation de ce nouveau projet de paragraphe.

M. O’Flaherty fait observer que le compte rendu analytique de la dernière séance tenue sur la question (CCPR/C/SR.2678) n’indique en rien que la proposition de M. Amor a été approuvée.

M me Keller ajoute que les notes qu’elle a prises au cours de cette séance vont dans le sens du compte rendu analytique.

M me Chanet indique que, si ce n’est que la première phrase du projet de nouveau paragraphe est redondante car elle reprend le paragraphe 1 de l’article 19 du Pacte, elle n’a aucune objection à ce que ce paragraphe soit ajouté. Toutefois, il conviendrait sans doute de l’incorporer dans une autre section; cet aspect pourrait faire l’objet d’une décision une fois que toutes les sections auront été examinées. Le paragraphe en question est compatible avec les lois européennes en vigueur relatives à la protection des données.

M. Thelin dit que, bien qu’il ne voie aucune objection à la proposition de M. Amor, il conviendrait peut-être d’incorporer ce projet de texte dans le paragraphe 10 car sa teneur se rapproche de celle de la dernière phrase de ce paragraphe.

Le Président prie M. Amor de soumettre sa proposition par écrit afin qu’elle soit examinée lors d’une prochaine séance.

M. O’Flaherty appuie la proposition de M. Thelin car cela permettrait d’établir un lien entre le projet de nouveau texte et la jurisprudence correspondante du Comité, à savoir l’affaire Kang c. République de Corée

Paragraphe 10

M me Chanet est d’avis que la signification du terme « normal » dans la première phrase n’est pas claire. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il est difficile de dire jusqu’à quel point il est acceptable de chercher à influencer une opinion personnelle, elle propose de supprimer la première phrase ainsi que le terme « Toutefois » au début de la deuxième phrase.

Le Président croit comprendre que le Comité approuve la suppression de ces termes. S’exprimant en sa qualité d’expert, il estime que, bien qu’il soit fait référence à l’article 17 dans l’Observation générale n°22 relative à l’article 18, on peut s’interroger sur la pertinence de l’invoquer également en ce qui concerne l’article 19. Il propose que la dernière phrase du paragraphe soit libellée comme suit : « Étant donné que la liberté d’exprimer ses opinions recouvre obligatoirement la liberté de ne pas exprimer ses opinions, le paragraphe 1 de l’article 19 interdit toute action visant à obliger quelqu’un à révéler une opinion »

M. O’Flaherty fait observer que la question de la liberté de ne pas exprimer ses opinions est traitée dans une autre partie du projet de document et qu’il conviendrait de vérifier ultérieurement que les dispositions y relatives sont compatibles avec la proposition du Président. Il n’a, sans cela, aucune objection à l’égard de cette proposition.

M. Amor dit qu’on pourrait, outre l’exemple des prisonniers, citer d’autres exemples tout aussi importants de tentatives visant à influencer des opinions; il conviendrait donc de supprimer cet exemple ou de le compléter à l’aide d’autres exemples.

M. Lallah se déclare en faveur du nouveau libellé de la dernière phrase. En outre, il est bon qu’une prise de position soit étayée par une affaire, en l’occurrence l’affaire Kang, étant donné que, comme l’a toujours reconnu le Comité, la force de ses Observations générales réside dans sa jurisprudence.

M. Rivas Posada approuve également le nouveau libellé. En ce qui concerne la phrase précédente, il se demande si l’on pourrait trouver des exemples plus pertinents, et surtout plus communs, de tentatives visant à influencer les opinions plutôt que d’utiliser l’exemple des prisonniers.

M. O’Flaherty fait observer que les exemples cités, qui sont parfois insolites, ont un lien avec les thèmes que traite le Comité. Il est ouvert à d’autres propositions.

Le Président souligne le caractère particulier de cet exemple. Les prisons, du fait de leur fonction de réinsertion, ont pour vocation d’influencer les comportements et les opinions, en particulier, par exemple, la conviction selon laquelle le vol est un droit qui ne serait soumis à aucune restriction. Dans l’affaire Kang, qui se situe aux antipodes de cette situation, l’État a exercé des pressions afin non pas de modifier des comportements mais d’infléchir des opinions. Il serait utile de prévoir d’autres exemples de jurisprudence.

M. Amor fait observer que le projet d’observation générale a pour objet de préciser la signification et la portée de l’article 19, et qu’il ne doit pas obligatoirement s’appuyer exclusivement sur la jurisprudence; une référence à l’article pourrait être suffisante. Il propose donc de supprimer la référence à l’affaire Kang. La coercition est une réalité quasi universelle : elle englobe des pratiques comme le prosélytisme insistant et les offres de visas, d’argent ou d’emploi par des groupes, bénéficiant parfois du soutien de leur Etat, qui sont conditionnées à la conversion religieuse des éventuels bénéficiaires. Cette question devrait être traitée plus en détail dans le projet de texte.

M. O’Flaherty propose que la note de bas de page 15 se rapporte à la phrase « Toute forme d’action coercitive visant à forger l’opinion est interdite », qui recouvre à la fois la coercition pouvant être exercée sur des prisonniers et la coercition religieuse; on pourrait ainsi supprimer la phrase qui suit.

M.  Am or abonde dans ce sens mais note cependant qu’étant donné qu’il en est encore à l’examen du projet de texte en première lecture, le Comité pourrait souhaiter revenir sur la question.

Le paragraphe 10, tel que modifié, est approuvé.

Paragraphes 11 à 13

M. O’Flaherty estime qu’il pourrait être utile, dans un souci de logique, d’intervertir les paragraphes 12 et 13.

Le Président croit comprendre que le Comité approuve cette proposition mais précise que les paragraphes seront examinés et qu’il y sera fait référence en fonction de leur ordre actuel dans le projet de texte.

M. Fatallah fait savoir qu’il n’est pas satisfait du libellé actuel, en vertu duquel l’ampleur de l’offense causée n’a pas d’incidence sur la portée du paragraphe 2 de l’article 19.

Le Président répond que le problème tient au fait que le terme « offence » figurant au paragraphe 11 de la version anglaise (« offense » en français), qui doit de toute évidence être compris au sens d’« outrage », pourrait également être interprété comme un crime ou délit dans cette langue.

M me Majodina est d’avis que l’expression « et par d’autres dispositions du Pacte » à la deuxième phrase du paragraphe 11 est trop vague et ne sera pas comprise par le grand public. Elle propose que l’expression « Il porte sur le discours politique » à la troisième phrase soit modifiée comme suit : « Il porte, sans s’y limiter, sur le discours politique ».

M. Thelin souhaiterait que l’avant-dernière phrase du paragraphe soit conservée, bien qu’il ne voie pas d’objection à remplacer le terme « offence » (dans la version anglaise) afin d’éviter toute confusion.

M me Chanet propose de remplacer le terme « protection » par « garantie » dans l’ensemble du paragraphe 11. En outre, l’article 20 énonce des interdictions et non simplement des limitations; le libellé du paragraphe devrait être modifié en conséquence. L’intervenante propose également d’ajouter le membre de phrase « sans considération de frontières » à la fin de la première phrase, qui fait écho au libellé du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

M. Amor appuie la proposition visant à ajouter le membre de phrase « sans considération de frontières » mais il conteste la référence à l’affaire Ballantyne et consorts c. Canada car celle-ci attire indûment l’attention sur la publicité commerciale. Si cette référence devait être conservée, il propose alors de préciser qu’il s’agit de publicité non mensongère.

M. Bouzid, notant que le paragraphe 11 n’évoque pas la liberté de parole, se demande s’il ne serait pas utile de la distinguer de la liberté d’expression.

M. O’Flaherty explique qu’une telle distinction a été établie au paragraphe 13; le paragraphe 11 ne fait que regrouper diverses idées. En ce qui concerne les propositions présentées par les autres membres, il est aussi d’avis que le terme « garantie » devrait remplacer « protection » et que l’expression « sans considération de frontières » devrait être ajoutée à la fin de la première phrase. Il estime en revanche qu’il n’est pas nécessaire de faire mention de la publicité commerciale non mensongère, étant donné que cette limitation est déjà couverte par le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Quoi qu’il en soit, le paragraphe 11 du projet d’observation générale n’a pas pour objet d’entériner les types d’expression répertoriés mais de donner un aperçu de la vaste portée du droit à la liberté d’expression. Toutefois, si le Comité décidait d’éliminer la référence à l’affaire Ballantyne et consorts c. Canada, il devrait alors entériner la proposition de Mme Majodina concernant l’ajout, à la troisième phrase, de l’expression « sans s’y limiter » après « [il] porte », et le terme « commerciale » devrait être supprimé. S’agissant de la deuxième phrase, il apparaît difficile de mentionner explicitement toutes les limitations éventuelles figurant dans le Pacte. L’orateur propose donc de simplement supprimer le membre de phrase « et par d’autres dispositions du Pacte ».

L’avant-dernière phrase du paragraphe 11 ne devrait être lue que conjointement avec la dernière phrase. Il faut absolument faire comprendre que le droit à la liberté d’expression a une portée illimitée, aussi choquante que soit l’opinion exprimée. La dernière phrase joue un rôle de filtre par lequel doivent passer toutes les formes d’expression. L’intervenant propose de fusionner les deux dernières phrases et d’insérer la locution « étant entendu que » après « l’ampleur de l’offense causée ».

M. Lallah s’interroge sur la pertinence de l’expression « indépendamment de l’ampleur de l’offense causée » figurant à l’avant-dernière phrase et propose de la supprimer.

M me Keller est d’accord pour fusionner les deux dernières phrases mais souhaiterait obtenir des clarifications en ce qui concerne la signification du terme « offence » (dans la version anglaise) qui y figure.

M. Fatallah approuve également la fusion des deux dernières phrases du paragraphe 11 ainsi que la suppression de l’expression « indépendamment de l’ampleur de l’offense causée » et de la locution adverbiale « ne … que ». Il souhaiterait lui aussi obtenir des clarifications au sujet du terme « offence ».

Le Président dit que, si le membre de phrase « indépendamment de l’ampleur de l’offense causée » était supprimé, il deviendrait alors évident que le terme « offensive » (« offensantes » en français) se rapporte à un « outrage » et non un « crime » ou « délit » dans ce contexte. S’exprimant en sa qualité d’expert, il indique que si le Comité décide de supprimer ces termes, alors les deux dernières phrases ne devraient pas être fusionnées car la dernière phrase du paragraphe, telle qu’il la comprend, ne se rapporte pas seulement à l’avant-dernière phrase mais à l’ensemble du paragraphe.

M. Thelin fait savoir que, bien qu’il soit d’accord pour fusionner les deux dernières phrases du paragraphe 11, il ne souhaite pas que le membre de phrase « indépendamment de l’ampleur de l’offense causée » soit supprimé car celui-ci donne une indication de la portée du droit à la liberté d’expression, qui est illimitée sauf pour ce qui est des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 19 et à l’article 20 du Pacte. Si le Comité parvient à un consensus au sujet de la suppression de ce membre de phrase, l’intervenant ne verrait alors aucune objection à ce que les deux dernières phrases demeurent distinctes mais il propose, dans ce cas, de donner davantage de force à l’avant-dernière phrase en remplaçant les mots « peuvent être » par « sont ».

M me Majodina approuve la proposition tendant à supprimer l’expression « et par d’autres dispositions du Pacte » à la deuxième phrase.

M. O’Flaherty, revenant sur la question du terme « offence », dit qu’il est d’accord avec les arguments présentés par le Président. Cependant, si l’expression « indépendamment de l’ampleur de l’offense causée » devait être supprimée, il conviendrait alors de supprimer également la note de bas de page renvoyant à l’affaire Ross c. Canada, qui, comme c’est le cas pour l’antisémitisme, fait bien comprendre qu’aucune forme d’expression ne se situe en dehors du champ d’application de l’article 19. Il préférerait donc que cette expression soit conservée si possible. Il ne voit aucune objection à fusionner les deux dernières phrases, étant donné que la dernière phrase, telle qu’elle a été rédigée, ne se rapporte qu’à l’avant-dernière phrase.

M. Amor réaffirme qu’il est profondément convaincu qu’il ne devrait pas être fait mention de la publicité commerciale. S’agissant des deux dernières phrases du paragraphe 11, il propose de les fusionner comme suit : « Le champ d’application du paragraphe 2 s’étend même aux opinions qui peuvent être considérées comme offensantes, étant entendu que toute expression ne peut être limitée que conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 et de l’article 20. »

M me Chanet prend note de l’argument présenté par M. O’Flaherty en ce qui concerne le maintien de l’expression « indépendamment de l’ampleur de l’offense causée » mais estime que le problème pourrait être résolu si l’on adoptait le libellé des deux dernières phrases proposé par M. Amor, qui seraient alors fusionnées en une seule phrase, à laquelle serait ajouté l’adverbe « profondément » afin de donner davantage de force au terme « offensantes ».

M. Fatallah approuve la formulation proposée par M. Amor, y compris le maintien du terme « offensantes », mais se réserve le droit de revenir sur la question de la pertinence de l’utilisation de ce terme au regard du libellé des articles 19 et 20 du Pacte, en particulier du terme « moralité ».

Le Président croit comprendre, suite aux délibérations du Comité, que les deux dernières phrases du paragraphe 11, telles que fusionnées et modifiées, devraient désormais se lire : « Le champ d’application du paragraphe 2 s’étend même aux opinions qui peuvent être considérées comme profondément offensantes, étant entendu que cette expression peut être limitée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 et de l’article 20. »

M. Lallah est d’avis que la locution « ne … que » ne devrait pas être supprimée de la phrase fusionnée finale.

Le Président répond qu’il avait cru comprendre que le Comité était parvenu à un consensus sur la suppression de cette locution.

M. Amor se dit contrarié que certains des termes qu’il avait proposés aient été omis lors de la fusion des deux dernières phrases du paragraphe 11. Ainsi, juste avant le terme « expression », il conviendrait de remplacer « cette » par « toute » afin de souligner que toutes les formes d’expression, et pas seulement les formes offensantes, sont soumises aux limitations prévues aux articles 19 et 20.

M. Fatallah se demande s’il ne faudrait pas remplacer « peuvent être » par un terme plus fort, comme « sont ».

Le Président rappelle que « peuvent être » fait écho aux termes utilisés dans le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte; cet article, contrairement à l’article 20, ne comporte pas d’obligations et a donc un ton moins directif.

M. O’Flaherty approuve les arguments présentés par le Président à l’appui de l’utilisation des termes « peuvent être ». En ce qui concerne la proposition tendant à remplacer « cette expression » par « toute expression », il indique qu’il n’est pas nécessaire d’insister sur « toutes » les formes d’expression car la phrase en question ne concerne que les formes d’expression désagréables. Les limitations applicables à la liberté d’expression sont énoncées dans le projet d’observation générale, à partir du paragraphe 21. Revenant sur la préoccupation exprimée par M. Lallah, l’intervenant indique que la suppression de la locution adverbiale « ne … que » ne modifierait pas véritablement la phrase en question : le Comité souligne ainsi qu’il est important d’appliquer les articles 19 et 20, sans pour autant négliger les autres articles du Pacte qui ont également pour objet d’encadrer la liberté d’expression.

M. Lallah se déclare en faveur de la suppression de la locution adverbiale « ne … que ».

Le Président, récapitulant les changements à apporter aux deux dernières phrases du paragraphe 11, propose, afin de tenir compte de la demande formulée par Mme Chanet, de modifier la fin de la deuxième phrase comme suit : « sous réserve des limitations permises par le paragraphe 3 de l’article 19 et des interdictions énoncées à l’article 20 ».

M. O’Flaherty indique que cela ne fait aucune différence que l’on utilise le terme « dispositions » ou aux « interdictions » pour ce qui a trait à l’article 20.

M. Fatallah propose d’utiliser soit le terme « dispositions » en ce qui concerne les articles 19 et 20 soit « limitations » pour ce qui est de l’article 19 et « interdictions » pour l’article 20.

Le Président propose, afin de résoudre le dilemme concernant l’utilisation du terme « interdictions » ou « limitations », que le texte n’évoque que les « dispositions » du paragraphe 3 de l’article 19 et de l’article 20. La proposition tendant à préciser « porte, sans s’y limiter, sur » paraît acceptable pour l’ensemble des membres du Comité mais il n’a pas été possible jusqu’à présent d’apporter une réponse satisfaisante aux préoccupations concernant la publicité commerciale.

Dans l’affaire Ballantyne, le Comité avait pris la bonne décision, en évoquant « l’expression commerciale » plutôt qu’en adoptant une position en vertu de laquelle la protection des droits linguistiques devait également respecter les droits des autres personnes. Bien que sa mention semble incongrue dans ce paragraphe, l’expression commerciale continue de faire partie de la jurisprudence du Comité.

M. Thelin estime qu’il est préférable d’incorporer la mention de la publicité commerciale dans le paragraphe en question.

M. O’Flaherty recommande de supprimer cette mention, étant donné, en particulier, qu’il est proposé de préciser que le droit à la liberté d’expression « porte, sans s’y limiter, sur… ». La jurisprudence relative à l’affaire Ballantyne sera quand même évoquée dans l’Observation générale et l’expression commerciale continuera d’être protégée puisque la liste a un caractère indicatif et non exhaustif.

M. Lallah est d’accord avec l’intervenant précédent mais souligne que l’affaire Ballantyne ne concerne en rien la publicité; elle met en cause des propriétaires de magasin québécois qui avaient souhaité que leur enseigne commerciale soit rédigée en anglais alors que seul le français était autorisé pour les enseignes. De toute façon, que la référence à cette affaire soit retenue ou supprimée ne fait pas une grande différence car la question de l’expression commerciale sera, quoi qu’il en soit, traitée à un moment ou à un autre au cours des délibérations.

Le Président, se tournant vers M. Lallah, qui siégeait au Comité au moment de la décision relative à l’affaire Ballantyne, rappelle que le terme « expression commerciale » a bien été utilisé dans le cadre de cette affaire.

M. O’Flaherty explique que le paragraphe en question n’a pas pour objet d’affirmer que la liberté d’expression devrait s’appliquer à l’expression commerciale; il ne fait qu’indiquer les divers types d’idées et opinions pouvant faire l’objet d’une protection. Quoi qu’il en soit, la quasi-totalité des membres du Comité, à l’exception du Président, a approuvé la suppression de la mention de la publicité commerciale.

Le Président souligne que, bien qu’il n’ait pas d’opinion tranchée sur la question, il n’est pas le seul à s’être déclaré contre la suppression de cette mention.

M me Keller confirme qu’elle est opposée à la suppression de cette mention car une mention explicite de la publicité commerciale permet de clarifier la question pour les pays qui, comme le sien, ne conçoivent pas la publicité commerciale comme une forme de liberté d’expression.

M. Lallah est d’avis que cette mention devrait être conservée au moins jusqu’au terme de l’examen en première lecture, quitte à ce qu’elle soit supprimée, si nécessaire, lors de l’examen en deuxième lecture.

M. Amor pense que si le Comité insiste pour que cette mention soit ajoutée, celle-ci devrait alors figurer entre crochets.

Le Président annonce que l’examen de ce point par le Comité est pour l’heure suspendu et qu’il sera repris ultérieurement.

Le paragraphe 11 se rapportant à l’article 19 du Pacte est approuvé, sous réserve des modifications d’ordre rédactionnel qui pourront y être apportées.

La séance est suspendue à 11 h 55 et reprend à 12 h 10.

Paragraphe 12

M. O’Flaherty, présentant le paragraphe 12, explique que celui-ci évoque à la fois la jurisprudence et les droits linguistiques, en particulier les droits énoncés à l’article 27. Il n’est pas rare que des observations générales traitent de sujets pouvant sembler hors de propos mais qui ont pour objet d’illustrer les dimensions d’un droit particulier.

M. Bouzid se demande pourquoi le paragraphe 12 n’évoque que les langues officielles, alors que de nombreux Etats ont une ou plusieurs langues officielles ainsi qu’une ou plusieurs langues nationales.

M. O’Flaherty estime lui aussi que ce paragraphe devrait mentionner tant les langues nationales que les langues officielles.

Le Président demande à M. Bouzid d’expliquer la différence entre les deux.

M. Bouzid répond que, dans son pays par exemple, l’arabe est la langue officielle mais que le tamazight est une langue nationale.

M. El-Haiba fait observer qu’en ce qui concerne les langues officielles et nationales, il arrive que de nombreuses langues nationales soient parlées dans certains endroits mais qu’une seule langue officielle soit utilisée dans l’administration publique et protégée par l’État.

M. Lallah confirme cette explication et cite les exemples emblématiques du Sénégal et de l’Inde.

Le Président croit comprendre que le Comité a décidé de mentionner les langues officielles et les langues nationales dans le paragraphe à l’examen.

Le paragraphe 12 se rapportant à l’article 19 du Pacte, tel que modifié, est approuvé.

Paragraphe 13

M. O’Flaherty, présentant le paragraphe 13, explique que ce dernier traite des moyens d’expression plutôt que des formes d’expression. Comme il ressort des notes de bas de page, la liste figurant dans ce paragraphe a été établie en se fondant sur les pratiques du Comité lui-même. Bien que les membres puissent penser que certains éléments de cette liste sont évidents, comme c’est le cas pour les livres et l’Internet, d’autres éléments pourraient leur sembler insolites, comme la mention du choix des vêtements ou du port d’un symbole religieux ou autre. Même s’ils estiment que l’affaire Hudoyberganova c. Ouzbékistan relève de l’article 18 et ne concerne pas ce que l’on pourrait considérer comme une forme d’expression, cette affaire tombe bien sous le coup de l’article 19.

Bien que l’affaire Baban c. Australie, qui concerne l’observation d’une grève de la faim, ait été jugée irrecevable, elle a cependant été examinée au titre de l’article 19 car le Comité n’a pas catégoriquement rejeté l’idée qu’une grève de la faim puisse représenter une forme d’expression. Les membres ont ainsi reconnu que des prises de position politiques et autres peuvent se traduire par des actes plutôt que des mots, et que de tels actes peuvent être protégés en vertu de l’article 19.

Enfin, la dernière phrase comporte une référence à l’affaire Zundel c. Canada, dans laquelle un journaliste révisionniste s’est vu refuser le droit d’organiser une conférence de presse. Il est fait mention de cette affaire dans le paragraphe car elle a fait l’objet d’une décision de jurisprudence du Comité et doit bien être incorporée quelque part.

M. Fatallah propose que cette affaire soit mentionnée dans la première phrase et que l’on y ajoute le terme « grève » parmi les formes d’expression, ce terme englobant les grèves de la faim. Il estime, par ailleurs, que l’avant-dernière phrase devrait être supprimée car elle se rapporte aux vêtements et symboles, qui représentent effectivement une sorte de forme d’expression mais dont la mention dans le paragraphe à l’examen ne peut être justifiée.

M. Rivas Posada propose de supprimer de cette même phrase l’expression « en fonction de circonstances particulières » afin d’éviter toute confusion en ce qui concerne ces circonstances.

M. Amor dit qu’il ne comprend pas pourquoi il est fait mention des dossiers judiciaires. Il propose d’éliminer toute mention des questions liées au port de vêtements.

M me Majodina dit que, comme M. Rivas Posada, elle s’interroge sur la pertinence de l’expression « en fonction de circonstances particulières ». Les efforts visant à clarifier cette expression ne feront qu’alourdir le paragraphe. S’il s’agit d’une référence à la marge d’appréciation ou au contexte culturel auxquels il est fait allusion dans l’article 19 du Pacte et que le Comité a reconnus par le passé, il convient d’indiquer clairement que c’est au Comité qu’il appartient de se prononcer à cet égard. Cette expression pourrait sans doute être supprimée.

Le Président note qu’à de rares exceptions près, les membres du Comité se sont abstenus d’utiliser le principe de marge d’appréciation. À cet égard, le Comité n’a pas suivi la Cour européenne des droits de l’homme.

M me Chanet se déclare fermement convaincue que toute mention du choix des vêtements devrait être supprimée. Les dossiers judiciaires sont déjà traités à l’article 14. Cette mention devrait être assortie d’une explication ou être supprimée. On ne peut pas tout inclure et la mention en question a un caractère réducteur.

M. Thelin constate que l’avant-dernière phrase est source de problème. Il l’interprète comme étant une description neutre de la jurisprudence du Comité. Toutefois, si les autres membres sont gênés par le libellé de cette phrase, on pourrait la reformuler de manière qu’elle se termine par « autres formes d’expression. », en conservant les mentions faisant l’objet d’une note de bas de page. Si l’expression « grève de la faim » était remplacée par « grève », on perdrait le renvoi à la jurisprudence correspondante, et le paragraphe s’égarerait alors dans des domaines relevant de l’article 22.

M. O’Flaherty estime que les vêtements peuvent constituer une forme d’expression mais qu’il n’est pas nécessaire ici de se battre pour conserver la phrase telle quelle. Avant « de l’expression verbale, orale et écrite » dans la deuxième phrase, on pourrait ajouter « Il peut s’agir, notamment, » et prévoir une liste.

L’intervenant est d’avis que la référence aux affaires judiciaires devrait être supprimée mais que la note de bas de page devrait être conservée. Il faudrait par ailleurs supprimer l’avant-dernière phrase du paragraphe. La référence à l’affaire Fernando c. Sri Lanka devrait être conservée. En revanche, les références aux affaires Hudoyberganova c. Ouzbékistan et Baban c. Australie pourraient être supprimées car la première relève de l’article 18 et la deuxième a donné lieu à une décision de recevabilité mineure. Le Comité devrait adopter la formule proposée par Mme Majodina afin d’indiquer clairement que la liste énoncée dans la deuxième phrase n’est pas exhaustive. L’avant-dernière phrase pourrait être supprimée, ce qui permettrait de résoudre la question en ce qui concerne l’expression « en fonction de circonstances particulières » et celle relative aux grèves et grèves de la faim.

M. Lallah appuie la proposition tendant à supprimer l’avant-dernière phrase ainsi que la phrase « Les dossiers judiciaires peuvent également être visés ». Cette question devrait plutôt être examinée au titre de l’article 14.

M me Keller fait observer que si la référence aux affaires judiciaires est supprimée tandis que la note de bas de page 35 est conservée, il n’y aura alors plus de lien entre le corps du texte et la note de bas de page.

M. O’Flaherty est d’avis que, après la deuxième phrase contenant la liste des formes d’expression, on pourrait regrouper les diverses références dans une note de bas de page unique, en ajoutant l’expression « et autres » à la fin.

Le Président demande à quel endroit sera insérée, dans le corps du texte, la référence (indiquée en exposant) renvoyant à la note de bas de page 35.

M me Keller fait observer que certains éléments d’information seront perdus si toutes les références sont regroupées dans une note de bas de page unique. Elle est cependant disposée à accepter une telle modification.

M. Rivas Posada est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de préciser s’il est fait référence aux dossiers judiciaires ou si ceux-ci sont simplement mentionnés. La référence concerne les dossiers judiciaires présentés par les avocats, qui font l’objet d’une protection. Cet aspect est étroitement lié au contenu de la note de bas de page.

Le Président insiste sur l’importance de l’affaire Fernando c. Sri Lanka, dans laquelle un avocat a été condamné pour outrage au tribunal pour avoir défendu avec véhémence les intérêts de son client. Cette affaire relève de l’article 19 et pas seulement de l’article 14.

M. O’Flaherty estime que la référence aux dossiers judiciaires pose problème. Ces dossiers pourraient être désignés par « arguments de droit et autres pièces de procédure », cette expression pouvant être insérée à la fin de la deuxième phrase. L’expression « arguments de droit » ferait directement référence à l’affaire Fernando c. Sri Lanka.

Le Président souligne que l’expression « pièces de procédure » exclurait des plaidoiries orales tout aussi importantes.

M. Thelin est d’avis que cela prêterait à confusion de retenir la proposition de M. O’Flaherty tout en conservant le terme « publication » à la troisième phrase.

Le Président estime que le terme « publication » doit être compris comme la diffusion de mots, soit par écrit soit oralement.

M. O’Flaherty propose de supprimer les termes « de publication de l’ », de telle manière que le début de la phrase se lise : « Les moyens d’expression sont ». La phrase devrait se terminer par « arguments de droit ». Il est évident que la liste citée n’est pas exhaustive.

Le Président croit comprendre que cette proposition ne rencontre pas d’objection; la question des vêtements utilisés comme moyen d’expression relève de l’article 18 et d’autres articles du Pacte. Il est disposé à accepter la suppression de la mention du choix des vêtements, bien qu’il ait du mal à admettre que la liberté de choisir ses vêtements ne constitue pas une forme d’expression devant être protégée en vertu de l’article 19. L’avant-dernière phrase sera donc supprimée. La deuxième phrase pourrait commencer par : « Il peut s’agir, notamment, ». La troisième phrase commencerait par « Les moyens d’expression sont », et la liste figurant dans cette phrase se terminerait par « les banderoles et les arguments de droit », et serait assortie d’une note de bas de page renvoyant à l’affaire Fernando c. Sri Lanka. L’expression « et tout autre support de messages » ainsi que la phrase « Les dossiers judiciaires peuvent également être visés » seraient supprimées. La phrase « Sont visées aussi toutes les formes de médias audiovisuels ainsi que des moyens électroniques et des moyens utilisant l’Internet. » serait conservée.

Le paragraphe 13, tel que modifié, est approuvé.

Paragraphe 14

M. O’Flaherty rappelle que les paragraphes 12 et 13 seront intervertis. Présentant la section intitulée « Liberté d’expression et médias » (paragraphes 14 à 16), il précise que les trois sections suivantes concernent la portée du droit à la liberté d’expression et que le Comité n’a pas encore examiné la section sur les limitations applicables. Les questions liées à la liberté d’expression et aux médias revêtent une importance majeure et le Comité y accorde une grande attention. Les menaces pesant sur la liberté d’expression des médias dont est saisi le Comité sont fort diverses. L’observation générale devrait mettre l’accent sur l’expression des médias. La section à l’examen contient des prises de position fermes en ce qui concerne l’espace accordé à la liberté des médias. Les restrictions en la matière sont traitées plus loin.

M. Amor souhaite obtenir des clarifications en ce qui concerne la signification du terme « dynamiques » figurant à la dernière phrase du paragraphe 14. Il souhaiterait que la question de la concentration des médias et des monopoles dans ce domaine, qui ont souvent pour effet de restreindre la liberté de la presse et la liberté d’expression, soit abordée. À cet effet, il propose d’ajouter le membre de phrase « … et à prendre les mesures voulues pour éviter les concentrations et les monopoles qui pourraient entraver la liberté de la presse et la liberté de l’information. »

M. Rivas Posada est d’avis que le terme « dynamiques » devrait être supprimé. On ne sait pas vraiment si cet adjectif qualifie l’aspect économique ou intellectuel.

M me Chanet abonde dans le sens de M. Amor en ce qui concerne le terme « dynamiques ». Le paragraphe 14 a pour objet de garantir la liberté d’expression de la presse et établit un lien entre celle-ci et les droits des citoyens. La question des monopoles pourrait éventuellement être abordée plus loin. La référence à l’Observation générale n° 25 devrait faire l’objet d’une note de bas de page afin de ne pas casser le rythme du paragraphe. Il conviendrait d’ajouter une phrase sur le droit d’accès des représentants des citoyens à une information indépendante.

M. Fatallah est d’avis que la première phrase du paragraphe 14 devrait établir un lien direct entre l’existence d’une presse libre et sans censure et le Pacte plutôt qu’entre l’existence d’une presse libre et sans censure et une société démocratique. L’accent devrait être mis sur le Pacte. Il ne devrait pas être fait référence aux sociétés démocratiques.

M. O’Flaherty note que la référence aux sociétés démocratiques, qui constitue une référence consacrée par l’usage à un élément important de jurisprudence, semble poser problème à certains membres. De toute façon, l’introduction de l’observation générale évoque déjà les sociétés démocratiques. L’intervenant n’est pas en désaccord avec la proposition de M. Fatallah et propose de modifier la phrase en question à peu près comme suit : « L’existence d’une presse et d’autres moyens d’information libres et sans censure est essentielle pour garantir la liberté d’opinion et d’expression. »

Le paragraphe 40 contient un message fort au sujet des monopoles dans le secteur des médias. Le terme « dynamiques » n’est pas indispensable et peut être supprimé. La référence à l’Observation générale n° 25 pourrait être déplacée de manière à figurer dans un paragraphe distinct.

M. Thelin se dit contrarié par la suppression de la mention des sociétés démocratiques. Le paragraphe 2 fait allusion aux sociétés démocratiques, et l’évocation de ces dernières au paragraphe 14 est en lien avec la question à l’examen, à savoir la liberté de la presse et des moyens d’information. Cette mention donne donc un poids supplémentaire au paragraphe 2 et devrait être conservée.

Le Président, s’exprimant en sa qualité d’expert, souligne que la question des monopoles et des concentrations des médias revêt une grande importance. La mention, dans le texte actuel, de l’obligation qui incombe aux Etats parties de favoriser l’existence de médias indépendants et divers constitue, en fait, une allusion directe aux problèmes de monopole. Le Président est prêt à accepter un texte traitant plus précisément de cet aspect, qui s’inspirerait de la proposition de M. Amor. Tout comme Mme Chanet, il souhaiterait que les mesures que doivent prendre les Etats pour remédier au problème soient précisées. Cet aspect pourrait être abordé dans la dernière partie du texte.

M. Amor est d’avis que, dans la version française de l’observation générale, les termes « sans censure » figurant au paragraphe 14, qui correspondent à « uncensored » en anglais, devraient être remplacés par « sans entrave », qui signifie « unimpeded ». Cela permettrait de couvrir à la fois la censure et les autres obstacles pesant sur la liberté de la presse. La référence aux sociétés démocratiques pourrait laisser entendre que la liberté de la presse est importante pour les démocraties seulement, tandis que les pays non démocratiques n’ont pas besoin d’une presse libre. En fait, toutes les sociétés doivent être dotées d’une presse libre.

L’intervenant propose de remplacer, dans la première phrase, l’expression « dans une société démocratique » par « dans toute société ». On pourrait alors ajouter à la suite la phrase suivante : « Cela constitue le fondement des sociétés démocratiques. »

La séance est levée à 13 heures.