NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.247015 novembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre‑vingt‑dixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2470e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 19 juillet 2007, à 15 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

ORGANISATION DES TRAVAUX ET QUESTIONS DIVERSES

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ (suite)

Projet d’observation générale no 32 concernant l’article 14 du Pacte (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

ORGANISATION DES TRAVAUX ET QUESTIONS DIVERSES (point 3 de l’ordre du jour)

1.Le PRÉSIDENT invite M. Amor qui représente le Comité au Groupe de travail sur l’harmonisation des méthodes de travail des organes conventionnels à rendre compte des résultats de la dernière réunion du Groupe de travail (HRI/MC/2007/2/Add.1).

2.M. AMOR dit que le Groupe de travail a tenu sa deuxième réunion au mois d’avril. La principale question à l’examen était celle de savoir s’il fallait créer un mécanisme spécialement chargé d’harmoniser les méthodes de travail des organes conventionnels. Deux propositions avaient la préférence des membres. L’une était celle du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui était d’avis de maintenir la réunion intercomités et la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (ICM/CM), et de créer en outre, pour une période probatoire de deux ans, un mécanisme chargé de l’harmonisation, composé d’un représentant de chaque organe conventionnel, qui se réunirait plusieurs fois par an. L’autre proposition était celle du Comité lui‑même, qui préconisait de remplacer la réunion intercomités et la réunion des présidents par un seul mécanisme d’harmonisation formé des présidents et d’un ou deux membres de chaque organe conventionnel. Les avis étant partagés, les deux propositions ont été renvoyées à la réunion intercomités.

3.Le PRÉSIDENT remercie M. Amor et invite Sir Nigel Rodley à faire le point sur les travaux du groupe de travail sur les réserves de la réunion des présidents.

4.Sir Nigel RODLEY rappelle qu’à la session précédente il a présenté le rapport de la deuxième réunion du groupe de travail (HRI/MC/2007/5 et Add.1). Le groupe de travail avait élaboré des recommandations lors de la dix‑huitième réunion des présidents (HRI/MC/2006/5/Rev.1). Depuis, il s’est réuni avec la Commission du droit international (CDI). Le débat a porté notamment sur l’appréciation de la validité des réserves et les conséquences de leur invalidité. Le Rapporteur spécial de la CDI sur les réserves, M. Pellet, a dit que la contribution des organes conventionnels sur cette question lui avait été particulièrement utile. Il s’est déclaré très satisfait également de ce qu’aucun membre de la Commission n’ait contesté la compétence des organes conventionnels pour apprécier la validité des réserves. Il approuvait l’essentiel des recommandations des organes conventionnels mais il lui restait à convaincre l’ensemble de la Commission.

5.Le Rapporteur spécial a entrepris il y a longtemps d’élaborer des directives sur la pratique dans le domaine des réserves, dont un certain nombre a déjà été renvoyé à un comité de rédaction. En ce qui concerne les travaux du Comité Sir Nigel a relevé deux problèmes particuliers. D’une part, la directive visant à considérer comme non valables les réserves incompatibles avec des règles de jus cogens risquait de n’être pas retenue par le comité de rédaction. D’autre part, le Rapporteur spécial proposait que le fait qu’une disposition conventionnelle reflète une règle coutumière ne devait pas empêcher en soi la formulation de la réserve à cette disposition. Or, cette position va à l’encontre de la position prise par le Comité dans son Observation générale no 24. Le comité de rédaction a cependant tenu compte de ces préoccupations, ainsi qu’il ressort du rapport qu’il a publié peu après. En ce qui concerne les réserves contraires à une règle de jus cogens, la directive est maintenant libellée comme suit: «Une réserve ne peut pas exclure ou modifier l’effet juridique d’un traité d’une manière contraire à une norme impérative du droit international général.» (A/CN.4/L.705 − projet de directive 3.1.9). Quant aux réserves qui visent des dispositions conventionnelles reflétant une règle coutumière, la directive se lit comme suit: «Le fait qu’une disposition conventionnelle reflète une règle coutumière est un facteur pertinent en vue de la détermination de la validité d’une réserve bien qu’il n’empêche pas par lui‑même la formulation de la réserve à cette disposition.» (projet de directive 3.1.8). Enfin, un projet de directive porte spécifiquement sur les réserves aux traités relatifs aux droits de l’homme: «Pour apprécier la compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but d’un traité général de protection des droits de l’homme, il convient de tenir compte du caractère indissociable, interdépendant et intimement lié des droits qui y sont énoncés ainsi que de l’importance que revêt le droit ou la disposition faisant l’objet de la réserve dans l’économie générale du traité et de la gravité de l’atteinte que lui porte la réserve.» (projet de directive 3.1.12). Il est donc encourageant de voir que la CDI tient compte de la contribution des organes conventionnels dans ses travaux. Les principaux critères d’appréciation de la validité des réserves sont maintenant fixés et répondent aux préoccupations des organes conventionnels autant que le Comité pouvait l’espérer. La CDI doit encore débattre du rôle de ces organes, mais le Rapporteur spécial a d’ores et déjà recommandé de reconnaître leur compétence pour apprécier la validité des réserves. Il propose même de préciser que cette compétence s’étend à toutes les réserves, et ne se limite pas à celles qui visent un traité relatif aux droits de l’homme, et que les conclusions qu’ils formulent lorsqu’ils l’exercent ont la même valeur juridique que celles qui découlent de leur rôle général de surveillance de l’application des instruments. Il reste à décider si le groupe de travail doit poursuivre ses travaux et sa collaboration avec la Commission. Sir Nigel Rodley n’a fait encore aucune recommandation à ce sujet.

6.Le PRÉSIDENT remercie Sir Nigel Rodley de ces informations, qui ont trait à une question fondamentale pour le Comité. Il invite M. Sánchez‑Cerro et M. Amor à présenter les conclusions de la sixième réunion intercomités.

7.M. SÁNCHEZ‑CERRO explique que les participants à la sixième réunion intercomités se sont mis d’accord sur un certain nombre de points, qui ont été approuvés à la dix‑neuvième réunion des présidents (document sans cote en anglais seulement). Le débat a porté principalement sur la coordination des travaux des organes conventionnels. La proposition du Comité de fusionner la réunion intercomités et la réunion des présidents a été acceptée: désormais, la réunion intercomités aura lieu deux fois par an au lieu d’une, avec la participation ex officio du Président et d’un ou deux membres de chaque organe conventionnel.

8.Les participants à la sixième réunion intercomités ont également débattu de la coopération des organes conventionnels avec les institutions spécialisées, les fonds et programmes, les organisations non gouvernementales et les commissions nationales des droits de l’homme. Enfin, ils ont examiné la question des activités des entreprises transnationales et de leurs conséquences éventuelles sur les droits de l’homme. Il a été convenu qu’une harmonisation des critères serait utile dans ce domaine également.

9.M. AMOR ajoute que la proposition de fusionner la réunion intercomités et la réunion des présidents a suscité un débat intense, mais qu’elle a finalement été acceptée car elle permet, entre autres avantages, d’éviter de multiplier les réunions. Des doutes ont été exprimés sur les aspects juridiques d’une telle fusion, et des solutions devront donc être trouvées si des problèmes se posent. Le nouveau dispositif gardera le nom de «réunion intercomités», mais sera chargé d’harmoniser les méthodes de travail des organes conventionnels, notamment en ce qui concerne leurs rapports avec les États parties, l’examen des communications émanant de particuliers et les consultations sur les observations générales. Un point très important est que les représentants de chaque organe conventionnel devront rendre compte à celui‑ci après chaque réunion.

10.Un autre débat assez vif a porté sur la proposition du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui recommande la création d’un organe unique pour l’examen des communications. Cette proposition n’a finalement pas été retenue. Il convient de rappeler que le Comité, tout en la respectant, l’avait jugée peu appropriée. C’est pourquoi M. Amor a exprimé son désaccord avec le quatrième point convenu à la sixième réunion intercomités, dans lequel il est demandé au secrétariat de continuer à encourager l’examen de toute proposition de réforme. Le Comité est très favorable à l’harmonisation, mais il ne faut pas revenir sur ce qui a déjà été débattu et décidé.

11.Le PRÉSIDENT remercie M. Sánchez‑Cerro et M. Amor, et dit qu’il va rendre compte de la dix‑neuvième réunion des présidents des organes conventionnels, dont le rapport n’est pas encore disponible.

12.En général, les présidents se limitent à endosser les conclusions de la réunion intercomités. En ce qui concerne le point IV, le Président a toutefois précisé que les réserves exprimées par M. Amor traduisaient non pas un avis personnel mais reflétaient bien la position du Comité. Il a donc été décidé que cette explication figurerait dans le rapport de la réunion des présidents, en complément de l’intervention de M. Amor qui serait consignée dans le rapport de la réunion intercomités. Le Comité est en effet très ouvert aux réformes, mais est également très soucieux de ne pas perdre de temps à réexaminer des propositions non viables.

13.Deux autres thèmes ont retenu particulièrement l’attention des présidents: les conclusions du Conseil des droits de l’homme, qu’ils ont examinées avec l’ancien Président de cet organe, M. de Alba, et l’organisation des réunions avec les États parties, qui a fait l’objet d’un riche débat avec de nombreux représentants de pays. Ceux‑ci ont longuement interrogé les représentants des organes conventionnels sur leurs travaux et ont manifesté un intérêt particulier pour le futur mécanisme d’examen périodique universel, dont la mise en place, décidée par le Conseil des droits de l’homme, aura certainement une incidence sur l’établissement des rapports périodiques. Les présidents n’ont pas traité de la proposition de création d’un organe conventionnel unique ni de la proposition du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant l’examen des communications.

14.Mme CONNORS (Haut‑Commissariat aux droits de l’homme) informe les membres du Comité que les rapports des travaux de la sixième réunion intercomités et de la dix‑neuvième réunion des présidents leur seront communiqués sous peu. La longueur des rapports étant limitée, il n’a pas été possible de rendre compte en détail de la réunion avec les États Parties, mais une note d’information complémentaire sera distribuée aux membres du Comité.

15.M. O’FLAHERTY souhaite commenter certains des points d’accord issus de la réunion intercomités et entérinés par la réunion des présidents, qui sont récapitulés dans le document informel distribué aux membres du Comité. Il voudrait savoir si des ressources budgétaires sont disponibles pour tenir deux réunions intercomités par an et à quelle période de l’année les réunions se tiendraient. Il souhaiterait en outre savoir si une réflexion a été menée sur les changements à apporter aux méthodes de travail de la réunion intercomités afin qu’elle puisse jouer un rôle moteur dans la réforme du système, sachant qu’elle n’a pas de pouvoir décisionnel puisque chaque organe conventionnel reste en fin de compte seul maître de ses propres décisions. Sur ce point, l’expérience du Comité de coordination des procédures spéciales pourrait être riche d’enseignements. De plus maintenant que le Conseil des droits de l’homme est en place et que l’examen périodique universel commence à prendre forme, il est impératif de définir les relations des organes conventionnels avec le Conseil des droits de l’homme. Il serait utile de connaître les réflexions de la réunion intercomités à ce sujet.

16.Le résumé des vues exprimées par les organes conventionnels à propos de la réforme (point III du document informel), est très utile mais il est dommage que ni les travaux de la réunion de Nottingham ni les articles récemment parus dans l’édition spéciale de la Human Rights Law Review, qui ont pourtant un rapport direct avec la réforme, n’y soient mentionnés. En outre, l’application du projet révisé de directives harmonisées pour l’établissement des rapports (point VI) va obliger le Comité à revoir ses propres directives. Le Comité contre la torture a décidé que la liste des points à traiter devrait servir de base pour l’établissement des rapports, ce que le Comité des droits de l’homme envisage de faire depuis longtemps. L’heure est peut‑être venue de mettre enfin cette idée en pratique.

17.À propos des relations avec les institutions spécialisées et les fonds et programmes des Nations Unies (points VII et VIII), M. O’Flaherty demande des précisions sur la réunion qu’il est recommandé de tenir entre des représentants de ces organismes, du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et des organes conventionnels, ainsi que sur le rôle réel que pourrait tenir le rapporteur ou le coordonnateur dont la désignation est recommandée par la réunion intercomités, sa propre expérience en tant que rapporteur pour les relations du Comité avec les institutions du système des Nations Unies n’ayant jusqu’à présent pas été très concluante.

18.M. O’Flaherty rappelle qu’à l’issue de la réunion de Berlin, qui était consacrée à la coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme, le Comité s’était prononcé en faveur d’un renforcement de la coopération avec ces institutions au même titre qu’avec les organisations non gouvernementales. Il demande si la réunion intercomités a réfléchi à une approche qui permettrait de donner aux unes comme aux autres les moyens de contribuer plus activement et plus utilement aux travaux des organes conventionnels.

19.Concernant l’établissement de statistiques sur les droits de l’homme (point XVI), il serait bon de réfléchir à la manière d’accélérer le processus, actuellement très lent. Le secrétariat aura peut‑être des idées à soumettre au Comité à ce sujet et pourra peut‑être aussi indiquer s’il est prévu de convoquer une réunion d’information sur l’état d’avancement des travaux dans ce domaine avant la prochaine réunion intercomités.

20.Mme WEDGWOOD s’inquiète de la tournure que pourraient prendre les relations entre le Conseil des droits de l’homme et les organes conventionnels. Il est capital que l’autorité des organes conventionnels dans leur domaine respectif soit respectée, or on évoque la possibilité que leurs décisions soient réexaminées par le Conseil dans le cadre de l’examen périodique universel.

21.Mme MOTOC, dit qu’elle croit comprendre que le Rapporteur spécial de la Commission du droit international sur la question des réserves reconnaît le pouvoir d’appréciation des organes conventionnels concernant la validité des réserves et demande si Sir Nigel Rodley, en sa qualité de Rapporteur du groupe de travail sur les réserves, peut le confirmer. Dans son Observation générale no 24 relative aux réserves, le Comité donne aux droits relevant du jus cogens une portée beaucoup plus étendue que ne le fait le droit international général. Mme Motoc se demande si cette différence d’interprétation a été examinée par le groupe de travail sur les réserves.

22.Mme Motoc doute que la réunion intercomités puisse véritablement contribuer à la réforme, même si elle a lieu deux fois par an au lieu d’une; hormis le fait qu’elle offre aux représentants des différents organes conventionnels l’occasion de se rencontrer et de discuter, il n’y a pas grand‑chose de concret à en attendre. Le Comité de coordination des procédures spéciales a réussi à définir une position commune concernant les relations entre les procédures spéciales et le Conseil des droits de l’homme, mais croit que la réunion intercomités pourra difficilement parvenir au même résultat en raison du profond attachement de chaque organe conventionnel à son identité propre. La désignation de rapporteurs au sein de chaque organe conventionnel peut être utile, à condition toutefois de donner aux personnes nommées à cette fonction des directives et des moyens concrets. L’utilisation de la liste des points à traiter comme base pour l’établissement des rapports est une procédure très intéressante que le Comité gagnerait à adopter.

23.Le PRÉSIDENT dit au sujet de la proposition relative à la tenue d’une réunion intercomités deux fois par an qu’aucune certitude n’a été obtenue concernant la disponibilité des ressources nécessaires pour y donner suite et qu’il est donc prématuré de chercher à définir des modalités pratiques telles que l’ordre du jour des réunions ou les changements à apporter aux méthodes de travail. En ce qui concerne les relations du Comité avec le Conseil des droits de l’homme et les procédures spéciales d’une part, et l’harmonisation des méthodes de travail concernant la présentation des rapports d’autre part, le bureau va soumettre aux membres du Comité une proposition visant à désigner parmi eux trois rapporteurs chargés respectivement de proposer un cadre propice à l’instauration d’une collaboration mutuellement enrichissante avec le Conseil des droits de l’homme, de réfléchir aux moyens de renforcer les relations du Comité avec les procédures spéciales et de faire des recommandations sur l’harmonisation des méthodes de travail concernant la présentation des rapports. Il est souhaitable que le Comité se prononce au plus vite sur cette proposition afin qu’il puisse soumettre de nouvelles idées à la prochaine réunion intercomités.

24.Sir Nigel RODLEY, répondant à la question de Mme Motoc sur l’étendue des droits compris dans la notion de jus cogens, dit que tel n’est pas l’objet de la réflexion sur les réserves aux traités menée par la Commission du droit international. La CDI a établi le principe selon lequel «une réserve ne peut pas exclure ou modifier l’effet juridique d’un traité d’une manière contraire à une norme impérative du droit international général» (projet de directive 3.1.9), sans entrer dans le détail de ce que recouvraient ces normes impératives. En ce qui concerne le pouvoir d’appréciation du Comité à l’égard de la validité des réserves, dans ses conclusions préliminaires de 1997 (A/52/10, par. 157), la Commission du droit international reconnaissait la compétence des organes conventionnels pour «faire des observations et formuler des recommandations en ce qui concerne la licéité des réserves émises par les États» en la subordonnant toutefois au contrôle des États ou des organes chargés du règlement des différends relatifs à l’application des traités. C’est cette restriction que lève l’actuel projet de directive du Rapporteur spécial de la CDI, qui prévoit que les organes conventionnels ont, au même titre que les autres États contractants et les organes de règlement des différends éventuellement compétents pour interpréter ou appliquer le traité, «compétence pour se prononcer sur la validité des réserves», et que «les conclusions formulées par [ces] organe[s] dans l’exercice de cette compétence ont la même valeur juridique que celle découlant de l’exercice de [leur] fonction générale de contrôle» (A/CN.4/558/Add.2, par. 167 et 171). En d’autres termes, le ton a changé, même si le fond reste essentiellement le même. Il sera néanmoins plus facile pour le Comité de faire valoir sa position si cette proposition est retenue par la Commission du droit international.

25.Mme MOTOC précise qu’elle voulait simplement savoir si la différence qui existait entre la manière dont étaient définies les normes de jus cogens dans la Convention de Vienne et l’interprétation plus large qu’en avait donnée le Comité dans son Observation générale no 24 ne risquait pas de créer des conflits d’interprétation dans le cadre de l’appréciation de la validité des réserves.

26.M. IWASAWA dit qu’il n’a pas le sentiment que la restriction énoncée dans les conclusions préliminaires de 1997, dans lesquelles la CDI affirme que «la valeur juridique des conclusions formulées par les organes de contrôle dans l’exercice de leur pouvoir de connaître des réserves ne saurait excéder celle découlant des pouvoirs qui leur sont conférés pour l’exercice de leur fonction générale de contrôle» (A/52/10, par. 157) soit levée avec la proposition du Rapporteur spécial de la CDI.

27.Sir Nigel RODLEY répond que les idées qui sous‑tendent la proposition du Rapporteur spécial de la CDI ne sont pas fondamentalement différentes de la position initiale de la Commission du droit international mais qu’elles sont exprimées en des termes beaucoup plus modérés. Répondant à Mme Motoc, il réaffirme qu’il n’y a pas lieu de mettre en parallèle l’Observation générale n° 24 du Comité et les travaux de la Commission du droit international sur les réserves aux traités. Il est en revanche intéressant de noter que dans le projet de directive 3.1.8, il est reconnu que le fait qu’une disposition conventionnelle reflète une règle coutumière est un facteur pertinent en vue de la détermination de la validité d’une réserve. En ce qui concerne les droits non susceptibles de dérogation, la position de la Commission du droit international ne rejoint certes pas totalement celle du Comité, puisqu’elle ne reconnaît pas à ces droits le caractère de norme impérative, mais elle établit néanmoins qu’il ne peut être formulé de réserve à une disposition conventionnelle portant sur des droits non susceptibles de dérogation que si la réserve en question est compatible avec les droits et obligations essentiels résultant du traité (projet de directive 3.1.10). Il n’y a rien là que le Comité ait de sérieuses raisons de contester.

28.M. AMOR dit que la nouvelle formule de la réunion intercomités doit être envisagée de manière pragmatique et sans a priori, et qu’il faut simplement se demander ce que cet organe peut faire concrètement et dans quels domaines. Dans plusieurs secteurs, l’harmonisation pourrait être particulièrement utile. Le Comité peut mettre à profit l’expérience d’autres comités tout en leur apportant une contribution utile, notamment en ce qui concerne les procédures des communications. Pour ce qui est des mesures provisoires de protection, beaucoup de choses peuvent être faites dans le respect des traités. Il serait bon également d’encourager les contacts entre comités pour l’élaboration des observations générales, ne serait‑ce qu’à titre d’information, d’échange et de dialogue.

29.En ce qui concerne les rapports, on pourrait concevoir qu’après leur rapport initial, les États adressent simplement des réponses aux questions envoyées par les comités, qui constitueraient les rapports périodiques. Le Comité est favorable à cette possibilité depuis des années et devrait chercher à la concrétiser, d’autant plus que le Comité contre la torture a décidé de l’appliquer. Les questions seraient ciblées en fonction de chaque comité, ce qui permettrait un examen approfondi des rapports et allégerait la tâche des États.

30.À propos du Conseil des droits de l’homme, le Comité a toujours affirmé que tout peut être fait dans le respect des traités. S’il peut apporter une contribution sans prendre part à des opérations politiques qui ne le concernent pas, il doit le faire, dans l’intérêt de la promotion des droits de l’homme. Comme l’ont proposé d’autres membres du Comité, il serait bon d’en discuter et d’essayer d’arrêter une position afin de ne pas être pris au dépourvu.

31.M. O’Flaherty a évoqué la Table ronde internationale sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme et des organes conventionnels, organisée à Berlin par l’Institut allemand des droits de l’homme. Les débats y ont été très fructueux et l’idée de la coopération, de l’échange d’informations et des contacts entre les différents organismes a bien entendu été retenue. Vingt‑sept institutions nationales ont pris part à cette réunion et s’il reste des questions à éclaircir en ce qui concerne la participation ou la représentation, notamment celle de savoir s’il faut travailler uniquement avec les institutions qui obéissent aux Principes de Paris ou au contraire éviter de se couper des autres, on peut considérer que la direction prise est la bonne.

32.M. SÁNCHEZ‑CERRO souhaite revenir sur la question de la force et de la valeur des décisions des réunions intercomités. Il faut en effet déterminer l’étendue du pouvoir de décision des représentants des comités, quel est réellement leur mandat et quels sont les mécanismes qui permettent de donner effet à ces décisions.

33.En ce qui concerne les relations avec le Conseil des droits de l’homme, les représentants des différents comités ont des avis très divers. Ainsi, le Conseil des droits de l’homme étant un organe politique, certains comités craignent d’être «contaminés» par sa politisation. Il reste que si les méthodes et les intérêts du Conseil et du Comité sont différents, tous deux sont chargés de protéger les droits de l’homme au niveau international et rien n’empêche le Comité de dialoguer avec le Conseil, comme il le fait avec d’autres organes politiques, en particulier pour ce qui a trait aux rapports sur la situation des droits de l’homme dans certains pays. Le Comité devrait donc déterminer s’il entend entretenir des relations avec le Conseil des droits de l’homme et s’entendre avec les autres comités afin d’institutionnaliser ou non cette relation.

34.Le PRÉSIDENT dit que jusqu’à présent, les réunions intercomités et les réunions des présidents ont été des réunions ad referendum, qui n’ont pas de mandat pour prendre des décisions finales. C’est une de leurs faiblesses car en fin de compte dans ces réunions on formule des recommandations visant à harmoniser ou améliorer les méthodes de travail. En ce qui concerne la relation entre les organes conventionnels et le Conseil des droits de l’homme, il faudrait charger un rapporteur spécial de présenter la position du Comité dans une recommandation. Il en va de même pour ce qui est de l’application des directives relatives à l’harmonisation de la forme des rapports des États parties. Le Comité pourrait confier à l’un de ses membres le soin de rassembler des idées, qui seront débattues et constitueront par la suite des propositions du Comité.

35.Mme WEDGWOOD convient que le Comité doit réfléchir à ses relations avec le Conseil des droits de l’homme afin de préserver l’intégrité de chacun et d’aider le Conseil à suivre la bonne voie. Si l’examen périodique universel prévu par le Conseil est effectué dans le cadre d’un petit groupe de travail, autrement dit en séance privée, le rapporteur du Comité chargé d’un pays particulier pourrait être invité à s’entretenir de manière informelle avec ce groupe de travail afin de faire part des observations finales que le Comité juge importantes. Il serait également bon d’indiquer clairement au Conseil que les observations finales du Comité ne sont pas susceptibles d’être révisées par quelque organe que ce soit. Le Conseil sera libre de ne pas tenir compte de ces observations finales ou ne pas les appliquer, mais en aucun cas il ne pourra les modifier.

36.M. O’FLAHERTY demande si le secrétariat peut répondre aux questions qu’il a posées.

37.Mme CONNORS (Haut‑Commissariat aux droits de l’homme) dit qu’un financement a été trouvé pour organiser cette année une deuxième réunion intercomités avec la participation ex officio des présidents. La discussion qui vient d’avoir lieu a convaincu Mme Connors que cette réunion devrait durer trois jours et non pas un seulement, ce qui permettrait de traiter nombre de questions que M. O’Flaherty a soulevées et d’autres que les membres du Comité voudront lui soumettre. Le travail d’harmonisation pourrait ainsi avancer grandement; certaines tâches prendront évidemment moins de temps que d’autres. Par la suite, la périodicité envisagée est d’une réunion tous les six mois.

38.En ce qui concerne le rapport de la réunion de Nottingham et les articles de la Human Rights Law Review, le secrétariat a fait le nécessaire auprès de la maison d’édition responsable des droits d’auteur pour obtenir l’autorisation de les joindre aux rapports de la réunion. Enfin, le secrétariat attend avec intérêt des commentaires concernant les autres propositions de réforme des organes conventionnels, y compris la proposition de la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme tendant à créer un organe conventionnel unifié. Certaines décisions devront passer par une discussion avec le Comité, notamment celles ayant trait aux relations entre le Comité et le Conseil des droits de l’homme et à l’examen périodique universel.

La séance est suspendue à 17 heures; elle est reprise à 17 h 10.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ (point 8 de l’ordre du jour) (suite)

Projet d’observation générale no 32

39.M. KÄLIN (Rapporteur pour l’Observation générale) propose de reprendre l’examen du paragraphe 37 au paragraphe 41 puis de revenir sur les paragraphes 22 à 24 qui ont été modifiés, et enfin sur le paragraphe 5 s’il reste du temps.

40.En ce qui concerne le paragraphe 37, il a reçu de Mme Wedgwood plusieurs propositions qu’il peut toutes accepter. Premièrement, la rédaction de la deuxième phrase deviendrait la suivante: «Les personnes qui se font aider par un avocat ont le droit de lui donner des instructions sur la conduite de leur affaire, dans les limites de sa responsabilité professionnelle, et de témoigner en leur nom» («Persons assisted by a lawyer have the right to instruct their lawyer on the conduct of their case, within the limits of professional responsibility, and to testify on their own behalf»). Deuxièmement, dans l’antépénultième phrase, le terme «further distress» serait remplacé par «intimidations». Troisièmement, dans la dernière phrase, «exclure toute possibilité, quelle qu’elle soit, d’assurer sa défense dans une procédure pénale» («excluding any possibility whatsoever to defend oneself in any criminal proceedings») serait remplacé par «interdire absolument d’assurer sa défense dans une procédure pénale» («any absolute bar against the right to defend oneself in criminal proceedings»). Mme Wedgwood propose de supprimer la quatrième phrase du paragraphe 38 et M. Kälin souscrit à cette proposition. Au paragraphe 39, il faudrait mettre toute la première phrase au pluriel et placer entre crochets le premier membre de la dernière phrase («dans ces limites et sous réserve de la règle absolue de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus en violation de l’article 7») dont la formulation dépend de celle qui sera adoptée pour le paragraphe 5. Les paragraphes 40 et 41 sont inchangés. S’il accepte ces modifications, le Comité aura adopté l’ensemble du texte en deuxième lecture, à l’exception des paragraphes en suspens.

41.Mme WEDGWOOD dit qu’au paragraphe 41 de la version anglaise, l’expression «au moyen de méthodes» («means of methods») doit être remplacée par «par des moyens ou des méthodes». Étant donné que l’entretien avec un policier vise souvent à imposer une pression psychologique sur le suspect afin de l’amener à avouer, le terme «psychological pressure» lui semble trop large et elle souhaite le limiter en insérant un adjectif, par exemple «undue».

42.M. KÄLIN (Rapporteur pour l’Observation générale) souscrit à cette proposition.

43.M. AMOR pense qu’il est important de garder le mot «traumatismes» au paragraphe 37 mais que l’idée d’intimidation est également à retenir, car ces deux situations sont susceptibles de se produire. Au paragraphe 38, le membre de phrase «parce qu’il n’a pas les capacités mentales requises» doit être complété de façon à couvrir tous les cas. Il propose donc d’insérer «les compétences ou» avant «les capacités mentales requises» («... parce qu’il n’a pas les compétences ou les capacités mentales requises»).

44.Mme WEDGWOOD dit que le texte à l’examen est un document de travail sérieux sur lequel les juges pourront s’appuyer. il convient donc d’être rigoureux. Ainsi, au paragraphe 41, le membre de phrase «ou de tout autre forme de contrainte» lui semble exagéré car des personnes sont souvent amenées à témoigner sur ordre du tribunal, en particulier à dénoncer leurs complices. Si le but est de réaffirmer le droit de ne pas témoigner contre soi‑même, mieux vaudrait l’énoncer expressément.

45.Sir Nigel RODLEY dit qu’il faudra revenir sur ce point une fois que le paragraphe 5 aura trouvé sa forme définitive.

46.M. KÄLIN (Rapporteur pour l’Observation générale) considère lui aussi qu’il vaudrait mieux suspendre l’examen du paragraphe 41. Pour ce qui est du paragraphe 37, il pense, comme M. Amor, qu’il faut évoquer la nécessité de protéger des témoins vulnérables à la fois contre de nouveaux traumatismes et de nouvelles intimidations. Il invite le Comité à examiner le nouveau projet de paragraphe 22 (document sans cote, en anglais seulement), qu’il a révisé pour tenir compte des débats du Comité.

47.Mme WEDGWOOD indique que, en marge des séances, plusieurs membres du Comité, dont elle‑même, ont considéré qu’il serait utile d’insérer dans ce paragraphe une note de bas de page renvoyant aux dispositions de la quatrième Convention de Genève relatives à l’administration de la justice en cas d’occupation d’un territoire.

48.M. O’FLAHERTY est d’avis que le texte de l’Observation générale no 32 ne se prête pas à l’évocation de la question très complexe des lex specialis dans le contexte des conflits armés et que de plus le Comité n’est pas compétent en la matière. À son sens, le paragraphe 22, qui traite explicitement de situations exceptionnelles, autrement dit qui couvre également celles susceptibles de se produire durant un conflit armé, est pleinement satisfaisant sans qu’il soit besoin d’ajouter une référence aux Conventions de Genève.

49.Sir Nigel RODLEY relève qu’il est question, dans les premières phrases du paragraphe, du jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception, mais que, dans la dernière phrase, il est demandé à l’État partie de démontrer que le recours à «des tribunaux militaires est inévitable». Il n’est plus fait mention des juridictions d’exception, et il faudrait veiller à la cohérence rédactionnelle du texte.

50.M. AMOR s’interroge sur le bien‑fondé en général de la dernière phrase du paragraphe, qui lui paraît aller trop loin.

51.Sir Nigel RODLEY dit qu’il faut avant tout déterminer si le Comité entend refléter dans son observation générale concernant l’article 14 du Pacte la position qu’il a adoptée pour la communication no 1172/2003 (Madani c. Algérie), position qui laisse entendre, même s’il s’agit de simples conjectures, qu’un tribunal d’exception civil offre de meilleures garanties du respect de l’article 14 du Pacte qu’un tribunal militaire. Plusieurs membres du Comité ont vivement contesté ce point de vue lors de l’examen de la communication no 1172/2003. Or, si dans le cas des communications les membres du Comité peuvent joindre aux décisions une opinion individuelle, pour les observations générales la règle veut que le Comité s’efforce de parvenir à un consensus, lequel sera seul reflété dans le texte final adopté. Les membres du Comité qui sont en désaccord avec la majorité pourraient demander expressément que leur point de vue soit consigné dans le compte rendu analytique de la séance. Sir Nigel Rodley ne souhaite pas encourager cette pratique mais au moins permettrait‑elle peut‑être d’éviter une impasse.

52.Le PRÉSIDENT relève qu’il est question au paragraphe 22 de tribunaux de haute sécurité, et il ne lui paraît pas nécessaire ni même judicieux de conserver ces termes.

53.En ce qui concerne la possibilité d’assortir le texte d’une observation générale du Comité d’opinions dissidentes, M. Rivas Posada considère à titre personnel que rien n’interdit d’introduire cette pratique par ailleurs largement répandue dans les institutions juridiques, et qui constituerait un enrichissement. En renonçant à faire état de positions qui s’écartent de l’opinion majoritaire, le Comité risquerait de se priver de la possibilité de développer sa réflexion sur des considérations importantes reflétant souvent la diversité des systèmes juridiques représentés en son sein.

54.M. KHALIL dit espérer encore que le Comité parviendra à un consensus sur le texte du paragraphe 22, mais il rappelle que consensus n’est pas synonyme d’unanimité. Il a formulé une opinion individuelle concernant la communication no 1172/2003, et pour des raisons similaires à celles qui l’y ont conduit il ne peut pas souscrire à la dernière phrase du paragraphe 22, qui pourrait être interprétée comme imposant à l’État partie la charge de démontrer que le recours à une juridiction militaire était inévitable même dans le cas − sûrement très rare, il en convient − où le tribunal militaire qui a jugé un civil l’a fait dans le plein respect des dispositions de l’article 14 du Pacte. Il lui paraît difficile que le Comité parvienne à un consensus sur ce point.

55.M. O’FLAHERTY dit que la référence aux tribunaux de haute sécurité est tirée du texte des constatations concernant la communication no 1172/2003. Il saisit l’occasion pour s’associer aux membres du Comité qui souhaitent libeller le paragraphe 22 en reprenant le plus possible la formulation employée dans ces constatations.

56.Mme WEDGWOOD, revenant sur la question de la possibilité d’assortir le texte des observations générales d’opinions dissidentes, souligne que, dans le cadre de la procédure établie par le Protocole facultatif, cette possibilité donne encore davantage de poids à la jurisprudence du Comité car le fait même de pouvoir joindre une opinion individuelle ou dissidente affirme avec encore plus de conviction le point de vue majoritaire du Comité. De toute évidence, le fait que cette possibilité existe pour les constatations relatives aux communications mais ne soit pas prévue pour les observations générales crée une difficulté que le Comité devra régler.

57.En ce qui concerne la disparition de la mention des tribunaux spéciaux dans la dernière phrase du paragraphe 22, une solution pourrait consister à mieux faire la distinction, dans l’ensemble du paragraphe, entre les juridictions militaires et les tribunaux d’exception.

58.Le paragraphe 22 fait référence à une communication traitant d’une situation liée à un conflit interne à un État partie. Cependant, la formulation proposée pour ce paragraphe est si générale qu’on pourrait penser qu’elle vise à écarter l’application du droit international humanitaire. Or, le Comité a clairement indiqué deux choses au paragraphe 11 de son Observation générale no 31 concernant la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte: premièrement, il a considéré que le Pacte s’appliquait aussi dans les situations de conflit armé auxquelles les règles du droit international humanitaire étaient applicables et, deuxièmement, que même si, pour certains droits consacrés par le Pacte, des règles plus spécifiques du droit international humanitaire pouvaient être pertinentes aux fins de l’interprétation des droits consacrés par le Pacte, les deux domaines du droit étaient complémentaires et ne s’excluaient pas l’un l’autre. De l’avis de Mme Wedgwood, pour donner à la législation relative aux droits de l’homme la place qui lui revient et concilier les interprétations des juristes, il est important de rappeler que les tribunaux militaires sont tenus de respecter la législation relative aux droits de l’homme. C’est la raison pour laquelle elle insiste sur l’idée d’insérer une note de bas de page renvoyant à la quatrième Convention de Genève, et plus précisément à son article 64. Cela aurait l’avantage de montrer que le Comité considère que, loin d’être dans un rapport de concurrence, la législation relative aux droits de l’homme et le droit international humanitaire sont au contraire complémentaires.

59.M. SHEARER souscrit au point de vue de Mme Wedgwood, qui pourrait être d’ailleurs résumé en une courte phrase dans le corps du paragraphe 22. Il serait bon également d’ajouter une autre note renvoyant au paragraphe 11 de l’Observation générale no 31 du Comité.

60.M. KÄLIN (Rapporteur pour l’Observation générale) indique qu’il veillera à prendre en compte la remarque de Sir Nigel Rodley concernant la cohérence rédactionnelle du paragraphe. De même, il convient avec M. Rivas Posada que la référence à des tribunaux de haute sécurité ne peut être que source de confusion et devrait être supprimée. Il constate également qu’un consensus se dégage pour incorporer deux notes de bas de page renvoyant, respectivement, au paragraphe 11 de l’Observation générale no 31 et au paragraphe 64 de la quatrième Convention de Genève.

61.En ce qui concerne la possibilité de parvenir à un compromis entre les différents points de vue des membres du Comité sur le fond du paragraphe 22, à défaut d’y parvenir on pourrait peut‑être préciser davantage le point de vue qui recueille l’assentiment de la majorité, en particulier s’agissant du caractère exceptionnel des procès de civils par des juridictions militaires ou d’exception. À son sens, la dernière phrase du paragraphe reflète bien ce que le Comité est majoritairement prêt à considérer comme des exceptions acceptables, mais il faudrait l’exprimer plus clairement. Pour que l’on comprenne mieux les raisons pour lesquelles le Comité estime que l’État partie doit démontrer la pertinence de ses choix, la cinquième phrase pourrait être modifiée de façon à dire que le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception devrait se dérouler dans des conditions garantissant véritablement le respect de toutes les dispositions de l’article 14. La nécessité de conserver un caractère exceptionnel à de tels procès serait mentionnée au début de la sixième phrase, qui commencerait ainsi: «De tels procès doivent également être exceptionnels, autrement dit dans le cas où des civils sont jugés par des tribunaux militaires, il incombe à l’État partie de démontrer, …». M. Kälin espère que cette rédaction recueillera un consensus; sinon, il demandera que d’autres membres du Comité élaborent une nouvelle proposition pour le paragraphe 22.

62.En ce qui concerne la façon de traiter les points de vue minoritaires au sein du Comité, il paraît difficile d’assortir le texte d’une observation générale d’opinions dissidentes compte tenu en particulier de ce que le recueil des observations générales adoptées par les organes conventionnels (HRI/GEN/1/Rev.8) n’en comporte aucune. De l’avis de M. Kälin, les membres du Comité qui n’adhèrent pas à une position majoritaire doivent exposer leur point de vue oralement et il conviendra que celui‑ci soit dûment reflété dans le compte rendu analytique de la séance.

La séance est levée à 18 h 5.

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