NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.257518 février 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-quatorzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2575e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 16 octobre 2008, à 10 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Cinquième rapport périodique du Japon (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique du Japon (CCPR/C/JPN/5; CCPR/C/JPN/Q/5; CCPR/C/JPN/Q/5/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation japonaise reprend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite la délégation à répondre aux questions de la liste des points à traiter (CCPR/C/JPN/Q/5).

3.Mme IKEDA (Japon) dit que faute de temps elle n’est pas en mesure de présenter des exemples supplémentaires de décisions de justice faisant référence au Pacte. Elle renvoie à l’affaire exposée dans la réponse écrite à la question no 27, où la Cour suprême s’est fondée sur les dispositions du Pacte pour déclarer anticonstitutionnel un article de la loi sur la nationalité qui ne reconnaissait pas les mêmes droits aux enfants nés hors mariage qu’aux autres enfants. Pour ce qui est du projet de loi prévoyant la création d’une commission des droits de l’homme indépendante, il n’a pas encore pu être adopté et est toujours à l’examen.

4.Mme SHINO (Japon) dit qu’un groupe d’étude examine la question de l’adhésion du Japon au Protocole facultatif depuis 1999 en consultation avec d’autres acteurs, notamment des universitaires. Il a étudié un grand nombre des communications présentées au Comité par des particuliers, ainsi que les constatations et les observations finales du Comité. Le Gouvernement entend poursuivre cette recherche.

5.En ce qui concerne les restrictions qui peuvent être imposées aux droits garantis dans le Pacte dans l’intérêt du «bien-être public», lorsque la Cour suprême a dû rendre un avis sur une telle restriction, elle ne l’a fait qu’après avoir examiné la légalité des motifs et avoir longuement pesé les avantages et les inconvénients de la restriction. Jamais le Gouvernement n’imposera de restrictions arbitraires aux droits de l’homme aux fins du bien-être public. Conformément au Pacte, la Constitution garantit les droits fondamentaux, qui sont inaliénables; des dispositions du Pacte ont été directement invoquées devant les tribunaux et dans certains cas la Constitution et d’autres textes législatifs nationaux ont été interprétés et appliqués dans l’esprit du Pacte.

6.La délégation japonaise n’est pas en mesure de commenter les conséquences de la décision du législateur d’interdire les activités de porte-à-porte dans le cadre des campagnes électorales qui, selon le Comité, pourrait constituer une violation des dispositions du Pacte. Elle peut toutefois affirmer que l’article 98 de la Constitution dispose que les traités conclus par le Japon et le droit international établi doivent être scrupuleusement observés. Les instruments auxquels le Japon est partie priment le droit interne. En ce qui concerne la formation aux droits de l’homme dispensée aux magistrats, Mme Shino renvoie aux paragraphes 22 à 34 des réponses écrites.

7.Mme IKEDA (Japon) dit que pour ce qui est de l’âge minimal du mariage et du délai pendant lequel les femmes ne peuvent pas se remarier, le Conseil législatif a présenté des propositions; différents avis sont recueillis pour déterminer la meilleure solution.

8.M. KANEKO (Japon) dit que parmi les mesures prises pour obtenir une représentation égale des femmes, il convient de mentionner le Plan fondamental pour l’égalité des sexes, qui fixe 12 mesures prioritaires, parmi lesquelles l’augmentation de la participation des femmes aux processus décisionnels, la réforme des pratiques et modèles sociaux et la sensibilisation au rôle important que jouent les femmes. Pour chacune de ces mesures, des stratégies ont été élaborées en vue d’une action concrète et les ministères responsables de leur application ont été désignés. Le Gouvernement et les autorités locales ont organisé des ateliers ainsi que des campagnes de sensibilisation au sujet de l’égalité entre hommes et femmes. Le résultat est que la majorité des Japonais rejettent aujourd’hui les stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes. Pour ce qui est des mesures prises pour promouvoir l’embauche des femmes aux postes de direction du service public, il y a lieu de noter que les femmes occupent 25 % des postes pourvus par le biais des concours administratifs de recrutement à l’échelon I de la fonction publique, ce qui indique une tendance à la hausse. Pour atteindre l’objectif fixé de 30 % d’ici à 2010, divers programmes ont été élaborés. Ils visent notamment à permettre aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée, à les aider à renforcer leurs qualifications professionnelles, ainsi qu’à mettre en place des pratiques optimales. Ainsi, le temps de travail des mères a été diminué pour leur permettre de s’occuper davantage de leurs enfants et des horaires souples ont été instaurés, ce qui fait que les femmes peuvent désormais occuper des postes qui leur restaient fermés par le passé et ont la possibilité de faire carrière. Le Japon a donc pris de nombreuses mesures, qui ont été couronnées de succès, pour donner aux femmes la possibilité de travailler et les motiver davantage à travailler.

9.Pour ce qui est des objectifs à mi-parcours, il est prévu d’augmenter la représentation des femmes à des postes équivalant à ceux de dirigeants de ministère pour la faire passer des 1,7 % enregistrés en 2005 à 5 % en 2010. En outre, la proportion de femmes dans les conseils consultatifs du Gouvernement devrait atteindre 33,3 % d’ici à 2010. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels il n’a pas été fixé d’objectif à mi-parcours, une étude a été réalisée, dont les résultats seront rendus publics, afin de déterminer le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité.

10.Mme  HORII (Japon) dit que le Gouvernement reconnaît l’importance de la question des inégalités de salaire entre les travailleurs à plein temps et les travailleurs à mi-temps, ainsi que la nécessité d’assurer le traitement équitable des travailleurs à temps partiel. Le 1er avril 2008, la loi sur le travail à temps partiel a été modifiée. Dans le cadre de cette loi, le Gouvernement tente d’assurer un traitement équitable entre les deux catégories de travailleurs en tenant compte des différents types d’emplois. Ainsi, les employeurs sont tenus de verser aux travailleurs à temps partiel le même salaire qu’aux travailleurs à plein temps pour le même travail. Le Japon entend poursuivre les actions engagées pour garantir l’égalité de traitement entre tous les travailleurs.

11.Il existe actuellement au Japon 22 909 établissements de garde pour la petite enfance qui accueillent 2,1 millions d’enfants. De 2002 à 2004, le nombre d’enfants pris en charge par ces institutions a augmenté de 156 000 enfants, et il pourrait passer à 2,5 millions d’ici à 2009. En février 2008, une nouvelle stratégie a été élaborée pour faire en sorte que toutes les familles dont les deux parents travaillent puissent placer leurs enfants en garderie. Le Ministère du travail a demandé un budget de 420 milliards de yen pour la prochaine année fiscale pour la mise en œuvre de cette stratégie. Le Gouvernement japonais continuera à tout mettre en œuvre pour développer le réseau de garderies et améliorer la qualité de leurs services.

12.En ce qui concerne le secteur privé, des actions positives ont été instaurées pour favoriser l’emploi des femmes aux fonctions et aux postes où elles sont faiblement représentées et des cours de formation à l’intention des femmes ont été mis en place. En outre, les hommes qui occupent des postes de direction ont été sensibilisés à l’importance du perfectionnement professionnel des femmes. Des structures sociales ont été mises en place afin de permettre aux femmes de travailler tout en préservant leur vie de famille. Le Gouvernement a donc activement œuvré, au moyen de services de conseil, de cours de formation et d’actions de sensibilisation, à encourager la présence des femmes aux postes à responsabilité du secteur privé.

13.Mme MASUDA (Japon), passant à la question des violences sexuelles, dit qu’à l’heure actuelle la police compte 332 agents compétents pour enquêter sur les violences de ce type et donner des formations dans ce domaine. Pour éviter d’ajouter au traumatisme de la victime, les cas de violence sexuelle sont traités par les quelque 600 agents de sexe féminin que compte le pays. Par ailleurs, 52 bureaux de conseil et 53 numéros d’aide gratuits ont été ouverts pour apporter un soutien aux victimes de violences sexuelles. Le Japon a l’intention de poursuivre les efforts engagés en renforçant encore les programmes de protection des victimes.

14.M. SAEKI (Japon) dit qu’en ce qui concerne la proportion de personnel féminin dans les prisons, 6,5 % des agents sont des femmes, alors que les femmes représentent 6,7 % de la population carcérale. Le nombre d’agents de sexe féminin est donc en rapport avec le nombre de femmes incarcérées, ce qui permet d’assurer un traitement approprié. En cinq ans, le personnel pénitentiaire féminin a augmenté de 27,7 % et les efforts se poursuivront pour accroître encore davantage sa proportion.

15.M. NAKAHODO (Japon) dit que de nombreuses mesures sont prises pour apporter un soutien aux victimes de la violence dans la famille. Ainsi, en 2007, 52 000 consultations ont été données dans les centres d’accueil et d’aide aux victimes de ce type de violence, ce qui est deux fois plus qu’en 2002. Il existe également des centres d’accueil qui visent à offrir aux femmes une protection temporaire. En 2007, les ressources budgétaires qui, depuis 2002, sont allouées aux services de psychiatres ont été accrues. Chacun des 47 centres de consultation pour les femmes victimes de violence familiale compte au moins un psychiatre et 12 en ont plusieurs psychiatres. En outre, il y a des psychiatres dans 24 des 50 centres de protection des femmes, et 5 de ces centres se sont attaché les services de plus d’un psychiatre. Depuis 2006, les victimes de violences dans la famille ont accès à des services de conseil juridique. Les actes de violence dans la famille sont considérés comme des violations graves des droits fondamentaux. C’est pourquoi les demandes de prolongation de permis de séjour ou de changement de statut de résidence émanant de victimes de violences familiales sont systématiquement acceptées. En 2007, les mesures de protection des victimes ont été renforcées. Les bureaux de consultation pour les femmes ont été chargés de faire rapport au Bureau de l’immigration du Ministère de la justice. Ainsi, des femmes victimes de violence familiale qui étaient titulaires d’un permis de séjour provisoire ont pu obtenir un permis de séjour permanent. En 2007, le Japon a accepté les demandes de renouvellement de permis de séjour de 14 victimes afin de leur éviter de devoir retourner dans un pays où elles subiraient des violences dans la famille.

16.M. SHIBAYAMA (Japon) traitera de la question de la «détention de substitution». Le placement dans les centres de détention de la police est strictement réglementé. Seules les personnes soupçonnées d’une infraction peuvent être détenues dans les cellules de police et les interrogatoires n’ont jamais lieu dans ces cellules. La loi a été modifiée de façon à garantir le respect des droits fondamentaux des détenus. Ainsi, les services d’enquête et de détention sont séparés afin de garantir que le traitement des détenus ne soit ni contrôlé ni influencé par les enquêteurs. Un comité d’inspection des lieux de détention a été mis en place. Il compte 251 membres, dont 62 femmes; 52 membres sont des avocats. Entre juin 2007 et mai 2008, il s’est rendu dans 900 lieux de détention où il s’est entretenu avec quelque 500 détenus. Cet organe indépendant de la police est à même de vérifier que le principe de la séparation entre enquête et détention est effectivement respecté. Il est habilité à émettre des opinions s’il constate des problèmes. De plus, un mécanisme de plainte a été mis en place.

17.M. SAEKI (Japon) dit que les informations selon lesquelles les membres de la famille d’un condamné à mort n’apprendraient son exécution que par les médias ne sont pas exactes. La loi dispose expressément que les personnes désignées par le condamné à mort sont avisées de l’exécution dès qu’elle a eu lieu; ensuite seulement les médias en sont informés.

18.M. OGUCHI (Japon), répondant à la question relative à la confidentialité des communications entre avocats et condamnés à mort lorsque ceux-ci forment un recours pour demander un nouveau procès, dit qu’un agent pénitentiaire n’assiste aux entretiens que tant que la demande est en cours. Une fois que le recours en révision est accepté, le condamné peut s’entretenir en privé avec son avocat. Il convient de préciser que la loi sur les établissements pénitentiaires entrée en vigueur en 2007 prévoit des exceptions; dans certains cas, même quand la demande de recours en révision est en instance, l’entretien seul à seul peut être autorisé. Il faut bien comprendre que la présence d’un agent vise à empêcher un suicide ou une tentative d’évasion mais aussi à surveiller l’état physique et psychique du condamné.

19M. OHKUBO (Japon), répondant aux préoccupations exprimées par plusieurs membres à la séance précédente au sujet de l’extorsion d’aveux, dit que les autorités de police sont tout à fait conscientes que de telles pratiques sont illégales. Un mécanisme de surveillance des interrogatoires par des fonctionnaires ne participant pas à l’enquête a d’ailleurs été établi. De plus, certaines parties des interrogatoires sont enregistrées pour montrer que les déclarations du suspect étaient faites librement. Pour de plus amples renseignements, M. Ohkubo renvoie aux réponses écrites à la question no 16.

20.Mme IKEDA (Japon) dit que le Gouvernement japonais est convaincu que la législation et le système pénitentiaire du Japon sont tout aussi humains que ceux de tout autre pays. Un simple «oui, je l’ai fait» ne peut être assimilé à des aveux: il faut que le suspect fournisse des détails précis concernant les circonstances qui ont entouré l’infraction. Pour les victimes et pour l’ensemble de la société japonaise, le plus important n’est pas que l’auteur de l’infraction soit traité durement mais qu’il manifeste un certain repentir ou présente des excuses et que tout préjudice éventuel soit réparé. On considère que les aveux sont importants même pour l’auteur de l’infraction car ils lui permettent d’assumer pleinement sa responsabilité et, partant, d’augmenter ses chances de réinsertion dans la société. On a même vu des délinquants remercier les policiers et les magistrats pour cela. Le système judiciaire japonais n’est peut‑être pas parfait, mais le Gouvernement s’efforce de l’améliorer sans cesse en tenant compte des observations formulées par des organes tels que le Comité des droits de l’homme ainsi que des critiques émanant de la société civile.

21.Répondant à une question relative à la loi sur le contrôle des explosifs, Mme Ikeda dit que l’utilisation d’un tel matériel dans le but de porter atteinte à la sécurité publique ou de causer des dommages aux personnes ou aux biens constitue une infraction que l’on peut qualifier de grave. Quant à l’individu qui a été mentionné, il n’en est pas au stade de la révision de son procès et conserve donc le statut de détenu.

22.M. KOIDE (Japon) explique que pour connaître l’opinion publique au sujet de la peine de mort un sondage a été réalisé en 2004 et 81,4 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à la peine de mort, en répondant positivement à la deuxième proposition qui leur était soumise, à savoir «La peine de mort est indispensable et ne peut être évitée dans certains cas.».

23.Mme SHINO (Japon) traitera des questions relatives au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié. L’une des raisons pour lesquelles le Japon compte un nombre relativement peu élevé de réfugiés est que les pays d’origine sont éloignés géographiquement et qu’il existe d’importantes barrières linguistiques. En 2007, cependant, le Japon a accordé un permis de séjour pour raisons humanitaires à 26,5 % des requérants. Ce permis de séjour provisoire protège contre l’expulsion. Celle-ci ne peut pas avoir lieu non plus pendant l’examen de la demande du statut de réfugié. En cas de refus, l’intéressé reçoit du Ministère de la justice un courrier en détaillant les raisons et l’informant de la possibilité de contester la décision. Un organisme indépendant établi en 2005 est chargé de procéder à un deuxième examen de la demande. Aucun étranger n’est expulsé vers un pays où il risquerait d’être soumis à la torture. Le Gouvernement étudie actuellement les possibilités d’expulsion vers un État tiers. En septembre 2007, le Gouvernement a créé un groupe d’étude composé de représentants des différents ministères et organismes concernés par la question des réfugiés et chargé d’examiner les questions relatives aux étrangers qui demandent l’autorisation d’entrer de nouveau au Japon.

24.M. KOIDO (Japon) dit qu’il existe bien un mécanisme de plainte indépendant dont peuvent se prévaloir les immigrés placés dans les centres de rétention. Ils peuvent déposer une plainte auprès du directeur du centre et, s’ils n’obtiennent pas satisfaction, auprès du Ministre de la justice. En vue d’améliorer encore le traitement de ces personnes, le Bureau de l’immigration étudie les mécanismes de surveillance instaurés dans plusieurs pays étrangers afin de déterminer s’il serait souhaitable d’en créer un semblable au Japon. Les autorités s’efforcent d’éviter la détention prolongée d’immigrés en attente d’expulsion et les personnes particulièrement vulnérables peuvent bénéficier d’une remise en liberté provisoire même après que l’arrêté d’expulsion a été délivré. En 2003, il y en a eu 262 et en 2007, 938. Il faut préciser que les retards dans l’exécution des arrêtés d’expulsion sont souvent dus à un manque de coopération de la part de l’État de nationalité.

25.Mme SHINO (Japon), en réponse aux questions relatives aux atteintes aux droits des personnes appartenant à des minorités sexuelles, rappelle que l’article 14 de la Constitution du Japon garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Des programmes éducatifs sont mis en œuvre pour combattre les préjugés et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et le Gouvernement veille à ce que toute violation soit sanctionnée.

26.Le PRÉSIDENT remercie la délégation japonaise de ses réponses et invite les membres du Comité à faire des observations s’ils le souhaitent.

27.Mme PALM dit qu’elle a noté avec satisfaction des amendements apportés à la loi sur l’emploi à temps partiel mais que d’après les informations dont elle dispose, ces améliorations ne bénéficieraient qu’à 4 ou 5 % des travailleurs concernés, dont le nombre dépasse deux millions avec une majorité de femmes. Rappelant les préoccupations exprimées par le Comité quant aux dispositions législatives discriminatoires à l’égard des enfants nés hors mariage, notamment en ce qui concerne le mode d’enregistrement des naissances et les droits successoraux, elle demande pourquoi l’État partie semble avoir autant de difficultés à rendre sa législation conforme aux dispositions des articles 2, 24 et 26 du Pacte, et s’il compte y remédier enfin.

28.Sir Nigel RODLEY demande s’il est exact que, comme l’affirment plusieurs ONG, le placement en régime cellulaire est de plus en plus fréquent et, dans l’affirmative, souhaiterait des explications. Les améliorations visant à accroître la transparence dans le système judiciaire, notamment la création de comités d’inspection des prisons et l’établissement de procédures de recours auprès du Ministre de la justice sont une bonne chose, mais il est regrettable qu’elles ne s’appliquent pas, précisément, au placement en régime cellulaire. Le plus préoccupant n’est pas que celui-ci soit employé en tant que sanction disciplinaire (cela est le cas dans quasiment tous les autres systèmes), mais qu’il puisse l’être également en vertu d’une classification des détenus établie par l’établissement lui-même, et qu’il ne soit dans ce cas susceptible d’aucun recours. On peut comprendre que l’isolement des condamnés à mort soit nécessaire pour certains détenus ou dans certaines circonstances mais son caractère systématique, qui est même prévu par la loi, est inacceptable, et les raisons avancées dans les réponses écrites du Gouvernement (question no14) pour le justifier sont pour le moins étonnantes. La délégation pourrait donner des explications à ce sujet. Compte tenu de ces circonstances, Sir Nigel Rodley déplore d’autant plus les exécutions pratiquées après de très longues années − parfois des décennies − passées dans le couloir de la mort, s’agissant souvent, de surcroît, de personnes très âgées.

29.M. O’FLAHERTY, revenant sur certaines questions qu’il a posées à la séance précédente mais auxquelles il n’a pas été répondu clairement, souhaiterait savoir si l’État partie compte appliquer les Principes de Paris et ce, quelles que soient les modifications qu’il compte apporter à sa législation en ce qui concerne les institutions nationales des droits de l’homme. En outre, concernant les restrictions qui peuvent être imposées aux droits garantis dans le Pacte au nom du «bien-être public», la solution évoquée à la séance précédente serait-elle acceptable pour le Gouvernement japonais? Enfin, M. O’Flaherty remercie la délégation d’avoir répondu à une question relative à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, qui ne figurait pas dans la liste des points à traiter, mais précise qu’il se référait, non à un cas particulier dont la délégation aurait pu ne pas avoir connaissance, mais à la loi sur le logement public, en particulier l’article 33.1, paragraphe 1 qui, semble-t-il, dispose que ce type de logement peut être loué à un couple non marié mais pas à un couple homosexuel. La loi sur la violence conjugale établit d’ailleurs le même type de discrimination.

30.Compte tenu des contraintes de temps, M. O’Flaherty invite la délégation à répondre à ses questions par écrit dans les délais habituels, avant que le Comité n’adopte ses observations finales.

31.Mme CHANET remercie la délégation pour les réponses qu’elle s’est efforcée d’apporter aux questions qui lui ont été posées. Elle prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans le domaine de l’enregistrement vidéo des interrogatoires. Elle constate néanmoins avec une certaine perplexité que le Pacte n’a à aucun moment été mentionné par la délégation, qui n’a eu de cesse de justifier l’ordre juridique interne sans jamais aborder la question de la compatibilité de celui-ci avec le Pacte. Le Comité a pourtant relevé plusieurs contradictions flagrantes entre le système japonais et le Pacte. La délégation ne semble pas avoir compris que le Pacte est un instrument contraignant et que le Comité est chargé d’en vérifier la bonne application. Il faut impérativement mettre fin à ce malentendu et recentrer la discussion sur le Pacte.

32.M. SHEARER demande si les juges des juridictions inférieures reçoivent, comme les juges siégeant à la Cour suprême, une formation concernant le Pacte.

33.Sir Nigel RODLEY dit que le système de la «détention de substitution», qui permet de prolonger la garde à vue pendant plus de vingt jours et de soumettre un suspect à des interrogatoires prolongés tout en limitant ses communications avec un avocat, accroît les risques d’abus tels que l’obtention d’aveux par la force ou d’autres moyens de pression ce qui, compte tenu de la force probante attribuée à l’aveu dans le système japonais d’administration de la preuve, augmente le risque d’erreur judiciaire. Or la condamnation d’un innocent est toujours une tragédie, plus effroyable encore lorsque la peine capitale est prononcée.

34.La délégation a justifié la surveillance des entretiens avec leur avocat des condamnés à mort qui ont formé un recours en révision pour des raisons de sécurité. Cette surveillance est pourtant abandonnée dès que le recours en révision est accepté, sans que l’on voie en quoi cette décision modifie la situation sur le plan de la sécurité. De plus, les communications entre avocats et condamnés doivent être strictement confidentielles, ce qui ne peut être le cas en présence d’un agent pénitentiaire. Il serait intéressant que la délégation approfondisse ces questions.

35.M. LALLAH constate avec une vive préoccupation que les garanties d’une procédure régulière sont sacrifiées sous couvert d’accélérer les enquêtes et d’en améliorer l’efficacité. La procédure d’enquête telle qu’elle est appliquée ne garantit ni le droit à un avocat, ni la présomption d’innocence, et laisse le suspect sans aucune protection face à d’éventuels abus. Il est indispensable que l’État partie réexamine sa pratique à la lumière non seulement de la lettre du Pacte, mais aussi de son esprit, car il y a manifestement une certaine incompréhension des valeurs défendues par le Pacte.

36.Mme KELLER demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour sensibiliser la population japonaise aux graves problèmes que pose la peine de mort au regard des droits de l’homme. La délégation pourra répondre à cette question par écrit si elle ne peut le faire oralement faute de temps. Comme Mme Chanet et M. Lallah, Mme Keller invite la délégation à réexaminer le Pacte avec l’attention requise.

37.Mme WEDGWOOD rappelle que la liberté d’expression telle qu’elle est définie à l’article 19 du Pacte comprend le droit de répandre des informations et des idées de toute espèce, sous une forme orale, écrite ou imprimée, ce qui englobe la distribution de tracts, brochures ou autres documents à des fins électorales. Le fait que la loi interdisant une telle pratique ait été jugée compatible avec l’article 19 par un tribunal ne doit pas empêcher la modification de cette loi par le Gouvernement.

38.La détermination de la preuve est un exercice qui exige une rigueur d’épistémologiste; or certaines règles en vigueur au Japon − relatives notamment aux interrogatoires et à la divulgation des preuves à décharge −, en excluant une procédure véritablement contradictoire, compromettent l’intégrité de ce processus et accroissent les risques d’erreurs et d’abus. Le taux de condamnation extrêmement élevé tend à confirmer les craintes du Comité. Quand on connaît le sens aigu de l’honneur des Japonais, on comprend ce que peut avoir de mortifiant le fait de découvrir a posteriori que l’on a fait une erreur de jugement. Ce même sens de l’honneur voudrait que toutes les précautions soient prises pour éviter que soient commises des erreurs lourdes de conséquences.

39.Mme MAJODINA demande comment l’État partie entend renforcer l’efficacité des mesures prises au sein de la police pour améliorer la protection des victimes de violence sexiste en l’absence de mécanismes de suivi permettant d’évaluer les résultats de ces mesures. Elle souhaiterait également savoir si une quelconque évaluation de l’efficacité des mesures prises en application de la loi sur la prévention de la violence conjugale a été faite, et recommande, si tel n’est pas le cas, qu’une étude soit effectuée dans ce sens. Dans sa réponse orale à la question no 17, relative à la reconnaissance du statut de réfugié, la délégation a mentionné un pourcentage de 26,5 % pour l’année 2007. Mme Majodina demande à quoi se réfère précisément ce chiffre.

40.Mme SHINO (Japon) dit que toute personne est libre de faire campagne ou de soutenir un candidat à une élection, à condition toutefois de respecter certaines règles nécessaires pour prévenir d’éventuels troubles de l’ordre public et garantir l’équité des élections. Ainsi, les activités de porte-à-porte sont interdites pour préserver la tranquillité des électeurs et la distribution des tracts, brochures ou autres documents, pour éviter que des différences de ressources avantagent ou pénalisent indûment un candidat par rapport à un autre. Les droits des électeurs ne sont donc nullement remis en cause.

41.Mme IKEDA (Japon) dit que la peine de mort est prononcée pour les crimes les plus odieux et que toute condamnation à mort est le résultat d’un examen minutieux des preuves par les autorités judiciaires compétentes. Dans ces conditions l’âge, fût-il élevé, du condamné au moment de son exécution n’est pas considéré comme un motif valable de commutation de la peine.

42.M. OGUSHI (Japon) dit que lorsqu’un condamné à mort obtient la révision de son procès, il redevient un suspect et bénéficie à ce titre du droit de s’entretenir en privé avec son avocat. En revanche, un condamné à mort est toujours considéré comme tel si le recours en révision est rejeté ou pendant devant la juridiction compétente, auquel cas il reste soumis aux règles spécifiques appliquées aux condamnés à mort, dont fait partie la présence obligatoire d’un agent pénitentiaire pendant les entretiens avec un avocat. Cette surveillance accrue vise à prévenir les risques de suicide et à s’assurer de l’état physique et psychique du prisonnier.

43.M. SAEKI (Japon) dit que le placement à l’isolement est une mesure prise dans l’intérêt des prisonniers qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas cohabiter avec d’autres détenus. Il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire. Un membre du Comité a indiqué que selon certaines organisations non gouvernementales le recours à cette pratique se serait intensifié. La délégation n’a eu connaissance d’aucune information confirmant cette allégation. Les détenus visés par des mesures d’isolement peuvent s’en plaindre auprès du directeur de la prison, du directeur de l’administration pénitentiaire régionale ou du Ministre de la justice.

44.M. KOIDE (Japon) dit qu’en 2007, sur un total de 487 personnes ayant sollicité le statut de réfugié, 129 ont été autorisées à rester sur le territoire japonais en tant que réfugié ou au bénéfice d’un permis de séjour accordé pour des raisons humanitaires, soit un pourcentage de 26,5 %.

45.M. OHKUBO (Japon) indique que depuis l’examen du précédent rapport périodique du Japon, de nouvelles règles limitant la durée des interrogatoires et les heures auxquelles ils peuvent être effectués sont entrées en vigueur. Il peut être nécessaire, pour les besoins d’une enquête, de déroger à l’une de ces règles, ce qui ne peut toutefois se faire qu’avec l’autorisation expresse des responsables hiérarchiques du service de police.

46.Mme MASUDA (Japon) explique que la police a adopté en 2005 un plan pour la protection des victimes de violence, dont la mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel à la Diète. En outre, le Premier Secrétaire du Gouvernement et les ministres concernés se réunissent pour évaluer l’efficacité des mesures prises dans le cadre de ce plan.

47.M. UEDA (Japon) dit qu’en raison des contraintes de temps la délégation répondra aux autres questions par écrit.

48.Le PRÉSIDENT remercie la délégation pour les informations qu’elle a données et l’invite à répondre à la deuxième partie de la liste des points à traiter (questions nos 20 à 29).

49.M. UEDA (Japon) dit qu’au Japon la traite des personnes est considérée comme une violation très grave des droits de l’homme. C’est pourquoi le Gouvernement a institué en avril 2004 un groupe de travail interministériel chargé de définir des mesures pour combattre cette pratique. En décembre 2004 a été élaboré un plan d’action pour prévenir et éliminer la traite tout en protégeant les victimes, qui prévoyait notamment la création de bureaux d’accueil pour les femmes dans tout le pays. Fin mars 2008, 222 victimes avaient bénéficié d’une protection grâce à ces bureaux. En 2005, le Code pénal a été modifié de façon à incriminer toutes les formes de traite, conformément au Protocole de Palerme. Le Code de procédure pénale a également été modifié en 2007 pour mieux protéger les victimes et les témoins. Par exemple, leur identité peut désormais être tenue secrète lors des audiences publiques dans les affaires concernant des crimes liés au commerce d’êtres humains à des fins sexuelles. Une autre mesure a consisté à accorder un permis de séjour spécial aux clandestins victimes de la traite, en fonction des risques qu’ils encourent dans leur pays d’origine, de leur volonté de coopérer avec la police, de leur état physique et psychologique, et de leur besoin de protection. La loi sur le contrôle de l’immigration a été modifiée en 2005 de sorte que les motifs d’interdiction d’entrée sur le territoire et d’expulsion ne soient pas applicables aux victimes de la traite. Depuis l’adoption des nouvelles dispositions, tous les clandestins dans cette situation ont bénéficié d’un permis de séjour spécial. Ceux qui veulent rentrer chez eux bénéficient du soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui évalue les risques courus par la victime dans son pays d’origine, l’informe à ce sujet et l’aide à se réinsérer sans redevenir la proie des trafiquants. Enfin, des lignes d’assistance téléphonique anonyme ont été mises en place et des brochures d’information en neuf langues sont largement diffusées pour aider les victimes de la traite à contacter la police.

50.Les conditions à remplir pour obtenir un permis de séjour en qualité d’«artiste» ont été modifiées de façon que ce statut ne soit pas utilisé abusivement pour la traite de personnes. Le nombre d’artistes étrangers est ainsi passé d’environ 135 000 en 2004 à 39 000 en 2007. De même, depuis 2005, les demandes de visa en tant qu’«artiste» et «visiteur temporaire» sont examinées avec une attention accrue.

51.En ce qui concerne les «femmes de réconfort», il convient de rappeler que le Pacte n’est pas applicable à des faits antérieurs à sa ratification par le Japon en 1979. Cela étant, le Gouvernement japonais tient à souligner qu’il a fait son possible pour enquêter sur ces faits. Dès la publication des conclusions de l’enquête, en août 1993, il a présenté des excuses publiques pour cette pratique qui avait constitué une grave atteinte à l’honneur et à la dignité de nombreuses femmes. La question des réparations a été réglée juridiquement dans le cadre du Traité de San Francisco et d’autres traités de paix bilatéraux. Le Fonds pour les femmes asiatiques a été créé en 1995 pour dédommager et aider les anciennes «femmes de réconfort». Le Gouvernement y a contribué à hauteur de 4,8 milliards de yen, jusqu’à sa fermeture en mars 2007, et continuera de soutenir les activités en faveur des «femmes de réconfort».

52.Les demandeurs d’asile déboutés peuvent saisir le Ministre de la justice. Les conseillers en matière d’asile du Ministère peuvent demander qu’un requérant soit entendu et peuvent l’interroger eux-mêmes. Les intérêts et les droits des demandeurs d’asile sont donc pris en considération tout au long de la procédure, du dépôt de la demande initiale jusqu’au recours en appel. Depuis la mise en place de ce système en mai 2005, le Ministère n’a encore jamais pris de décision contraire aux recommandations majoritaires des conseillers. En outre, depuis cette date, les clandestins sous le coup d’une mesure d’expulsion bénéficient d’un permis de séjour provisoire en attendant que leur demande d’asile soit examinée.

53.Si la Commission centrale des relations professionnelles interdit le port des brassards pendant les audiences lorsqu’elle examine des pratiques abusives en matière d’emploi, c’est par souci de maintien de l’ordre et le Gouvernement estime qu’il doit respecter cette décision. D’ailleurs, depuis avril 2000, la Commission n’a jamais suspendu des audiences pour ce motif.

54.L’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse est déjà incriminée dans la législation. Par exemple, la diffusion ou l’expression d’idées discriminatoires ou offensantes à l’égard d’une personne ou d’un groupe sera réprimée en vertu du Code pénal en tant que diffamation, atteinte à la réputation d’autrui ou délit d’entrave. S’il s’agit de menaces, c’est le Code pénal qui s’appliquera au titre de l’intimidation, ou la loi pour la répression de la violence physique, au titre de l’intimidation collective ou ordinaire. La violence motivée par des considérations discriminatoires relève des dommages corporels, des coups et blessures et d’autres actes de violence punis par le Code pénal.

55.Une chaîne continue de services de soutien est en place pour prévenir la maltraitance des enfants, la détecter, assurer une intervention rapide et protéger les victimes. En avril 2008 sont entrées en vigueur les versions modifiées de la loi de 2000 sur la prévention des sévices à enfant et de la loi de 2004 sur la protection de l’enfance, qui introduisent notamment les mesures suivantes: vérifications à domicile de la sécurité de l’enfant, limitation plus sévère des contacts entre l’enfant et ses parents ou tuteurs, avec sanction en cas de non-respect des mesures d’éloignement, et consignes spécifiques lorsque les parents ou tuteurs ne suivent pas les conseils donnés en matière d’éducation. De plus, depuis 2004, les peines sanctionnant la prostitution des enfants ont été alourdies, de même que celles prévues pour la diffusion de matériel pédopornographique. Ce dernier acte est désormais puni même lorsque le nombre des destinataires est réduit, et un projet de loi visant à incriminer la simple possession de matériel de ce genre a été soumis à la Diète en juin 2008.

56.En ce qui concerne la non-discrimination, le Japon considère que le Pacte interdit la discrimination injustifiable mais non les différences de traitement fondées sur des motifs raisonnables, telles qu’elles sont visées au paragraphe 13 de l’Observation générale no 18 du Comité. Il procède à une évaluation approfondie pour s’assurer qu’un traitement différencié est raisonnable, en tenant compte de l’objectif de la différenciation et des divers éléments qui lui sont spécifiques, y compris les facteurs socioéconomiques. Il met tout en œuvre pour interdire la discrimination, conformément au Pacte, et ne tolérera aucune discrimination arbitraire sous couvert de «discrimination raisonnable».

57.En vertu de l’article 2, paragraphe 1 de la loi sur la nationalité, tout enfant acquiert la nationalité japonaise si son père ou sa mère possède cette nationalité au moment de sa naissance. L’article 3, paragraphe 1 dispose que l’enfant né hors mariage dont seul le père est japonais et qui n’a pas acquis la nationalité japonaise à la naissance en application de l’article 2 peut être naturalisé si le couple se marie et lui donne ainsi un statut légitime. Cet article va cependant être revu car la Cour suprême l’a récemment déclaré discriminatoire à l’égard des enfants qui, bien que reconnus par leur père après leur naissance, n’auraient pas acquis un statut légitime par le mariage de leurs parents. L’expression «enfant illégitime» n’est plus utilisée dans la législation.

58.Pour ce qui est des droits successoraux, un avant-projet de loi visant à modifier partiellement le Code civil prévoit que la part d’héritage de l’enfant né hors mariage sera obligatoirement la même que celle des autres enfants. Il s’agit cependant de questions importantes touchant au mariage et à la famille, qui exigent que l’on tienne compte de toutes les tendances de l’opinion publique.

59.Il existe au Japon de nombreuses écoles coréennes, qui sont presque toutes homologuées et subventionnées par les autorités locales. L’accès à l’université est ouvert aux étudiants de toutes les nationalités, pour autant qu’ils aient un diplôme de l’enseignement secondaire japonais ou un autre diplôme d’un niveau équivalent ou supérieur. Depuis septembre 2003, l’accès a été étendu aux élèves des écoles étrangères au Japon si leur diplôme est reconnu comme équivalant au diplôme de l’enseignement secondaire du pays concerné et des écoles étrangères reconnues par une association internationale d’homologation, ainsi qu’aux élèves dont le niveau a été reconnu suffisant par une université.

60.Divers projets en faveur de la minorité aïnu sont mis en œuvre en vertu de la loi sur la promotion de la culture aïnu. Par exemple, un programme d’apprentissage de la langue aïnu est proposé aux parents et aux enfants, et des manuels scolaires sur l’histoire et la culture sont élaborés et distribués aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire. En juin 2008, la Diète a adopté à l’unanimité une résolution par laquelle elle reconnaît que les Aïnus sont un peuple autochtone du nord du Japon, avec ses caractéristiques linguistiques, religieuses et culturelles.

61.Pour l’élaboration du cinquième rapport périodique, les représentants de la société civile ont été invités à participer à des réunions informelles et à donner leur avis sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères. Deux rencontres, en octobre 2001 puis en octobre 2003, ont réuni 10 ministères et organismes gouvernementaux et plusieurs dizaines d’organisations non gouvernementales, dont certaines consacrées aux minorités. Le Gouvernement est conscient que la collaboration avec la société civile est essentielle pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, et il poursuivra ses efforts dans ce sens. Il a également publié à l’intention du public une brochure sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux, et une autre sur la société internationale et les droits de l’homme. Des informations sont également disponibles sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères.

62.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.

63.M. O’FLAHERTY se demande pourquoi il n’existe pas de statistiques plus détaillées sur la traite. Cette pratique est certes difficile à mesurer, mais l’UNICEF l’a fait dans certains pays. Des précisions seraient aussi bienvenues sur le plan d’action, notamment sur la manière dont il est coordonné entre les différents ministères et acteurs concernés. Il ressort des informations fournies par la délégation qu’il est fait appel à deux prestataires extérieurs: des centres privés pour l’accueil des victimes et l’OIM pour l’évaluation des risques avant renvoi. Il serait utile de savoir quel mécanisme de surveillance est prévu à ce sujet, notamment pour vérifier si le traitement reçu dans ces centres est adéquat, et si les évaluations faites par l’OIM, qui n’est pas une organisation de protection des droits de l’homme, sont suffisantes. Enfin, il apparaît que les peines infligées aux trafiquants sont très légères: en 2005, sur 75 personnes condamnées, seules 6 ont eu une peine d’emprisonnement, d’une durée moyenne de deux ans. En outre, 5 d’entre elles étaient des étrangers. Le Comité aimerait des explications à ce sujet.

64.La délégation n’a pas expliqué pourquoi l’âge du consentement aux relations sexuelles était si précoce (13 ans), ni précisé s’il était le même pour les garçons et pour les filles. Elle a évoqué l’existence d’une vaste structure de lutte contre la maltraitance des enfants, mais sans indiquer si cela incluait un plan d’action national. Enfin, il serait utile de savoir où en est le projet de loi visant à incriminer la possession de matériel pédopornographique.

65.Le PRÉSIDENT invite la délégation et le Comité à achever l’examen du cinquième rapport périodique du Japon à la prochaine séance.

La séance est levée à 1 3 heures .

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