NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.254618 juillet 2008

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-treizième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2546e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 10 juillet 2008 à 10 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

Examen des rapports soumis par les États parties conformÉmentÀ l’article 40 du pacte (suite)

Quatrième rapport périodique de la France (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports Soumis par les États parties conformÉment Àl’article 40 du Pacte (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième rapport périodique de la France (suite) (CCPR/C/FRA/4)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation française reprend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite la délégation à répondre aux questions supplémentaires soulevées par le Comité au cours de la réunion précédente.

3.Mme BELLIARD (France), répondant à la demande d’informations complémentaires sur les cas particuliers pour lesquels le Pacte aurait été invoqué, précise que ce dernier a déjà été fréquemment invoqué devant des juridictions administratives et la justice, et ses effets reconnus. En particulier, le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale au titre de l’article 15 du Pacte est souvent invoqué dans les matières douanières. Elle cite également des cas pour lesquels les articles 7, 9, 12 et 26 ont été invoqués et auxquels il est fait référence dans les réponses écrites à la liste des questions (CCPR/C/FRA/Q/4/Add.1, par. 9 et 10). Si nécessaire, sa délégation est en mesure de fournir nombre d’exemples à propos desquels d’autres dispositions du Pacte ont été invoquées.

4.M. PETRAZ (France), abordant la question posée sur la violence policière, souligne les efforts considérables qui ont été déployés pour dispenser aux officiers de police une formation sur les droits de l’homme. Il renvoie le Comité aux paragraphes 71 à 75 des réponses écrites. En 2005, l’Inspection générale de la police nationale a traité 663 plaintes pour violence, 565 d’entre elles portant sur des agressions mineures. En 2006, sur les 639 plaintes enregistrées, 548 étaient relatives à des agressions mineures. En 2007, sur 682 plaintes, 604 portaient sur des agressions mineures. Ces chiffres reflètent une tendance positive, dans la mesure où ils font état d’une baisse significative de la gravité des actes allégués alors que le nombre de poursuites en justice et de personnes en détention préventive a substantiellement augmenté.

5.S’agissant du suivi des plaintes pour violence pendant les expulsions, les rapports annuels de la Commission nationale de la déontologie de la sécurité établis entre 2001 et 2007 ne mentionnent que 14 cas faisant état d’allégations d’infraction à la déontologie ou d’actions inappropriés de la part de fonctionnaires chargés de l’application des lois pendant des opérations d’éloignement. L’instruction du 17 juin 2003 du Directeur général de la police nationale relative à l’éloignement par voie aérienne des étrangers en situation irrégulière établit des conditions très strictes pour pouvoir recourir à la force. Les fonctionnaires autorisés à mener des opérations d’éloignement ont suivi une formation spécifique leur permettant de prendre en considération des facteurs tels que la proportionnalité ou l’état de santé de la personne concernée et leurs obligations leur sont souvent rappelées.

6.Au cours de ces dernières années, le nombre de mesures disciplinaires imposées à des fonctionnaires de l’application des lois pour infraction à la législation et à la déontologie a augmenté. Lesdites infractions comprennent : 96 cas de recours illégal à la force en 2005; 114 en 2006 et 153 en 2007. En 2005, 16 plaintes ont débouché sur le licenciement du fonctionnaire concerné, ce chiffre s’élevait à 8 en 2006 et à 15 en 2007. Par conséquent, le nombre de sanctions portées à l’égard de tels actes a significativement augmenté, alors que le nombre d’allégations portant sur ce type d’abus ne marque qu’une légère hausse, ce qui témoigne d’une vigilance accrue eu égard à la violence policière.

7.Mme DOUBLET (France) précise que la législation française interdit l’éloignement d’une personne vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être en danger ou soumise à la torture, conformément à la Convention contre la torture. Il n’existe aucune dérogation à la législation, quels que soient les motifs de l’accusation, y compris l’implication dans des activités terroristes, ou le rejet d’une éventuelle demande d’asile. Lorsqu’une personne allègue qu’elle risque de subir de mauvais traitements, une juridiction administrative mène une enquête approfondie qui prend en considération la situation des droits de l’homme dans le pays concerné. L’historique de l’individu ou du groupe et ses relations avec les autorités compétentes dans le pays concerné sont également examinés. Les personnes ne peuvent être éloignées que lorsqu’il n’existe pas de motifs sérieux de penser qu’elles risquent d’être soumises à de mauvais traitements à leur retour dans leur pays d’origine. En outre, le tribunal administratif exerce un suivi approfondi de toutes les mesures d’expulsion. Lorsque le tribunal décide de la suspension d’une telle mesure, la personne visée est assignée à un lieu de résidence tant que la menace persiste.

8.M. de CROONE (France), rappelant que toute personne résidant légalement en France doit disposer d’un permis de séjour valable, indique que les individus ne rencontrant pas les critères d’obtention du permis continuent de demeurer dans le pays à leurs propres risques. Cela étant, les conditions d’octroi du permis de séjour sont, comparativement, généreuses et prennent soigneusement en considération la situation familiale des demandeurs. Si le nombre de personnes raccompagnées à la frontière est passé de 10 000 à 25 000 entre 2005 et 2007, on estime qu’environ 300 000 à 500 000 ressortissants étrangers vivent illégalement en France.

9.Le récent Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire a proposé une politique d’ouverture du marché du travail, resté fermé aux travailleurs étrangers depuis 1974, dans les régions qui souffrent de pénurie. Il n’est pas correct de dire que les étrangers effectuent le travail dont les Français ne veulent pas. Les citoyens des nouveaux États membres de l’Union européenne bénéficient largement de l’ouverture du marché français, à l’instar des ressortissants de pays avec lesquels le Gouvernement a conclu des accords bilatéraux, notamment le Bénin.

10.Certes, il y a eu des cas de couples séparés parce qu’un conjoint résidant illégalement en France a été éloigné. Les membres de la famille de ces personnes ont bénéficié d’une aide financière destinée, si nécessaire à les accompagner. Les décisions d’escorter une personne à la frontière sont prises au cas par cas. Une juridiction administrative peut annuler une telle décision sur la base de la situation familiale, notamment la durée du séjour en France, ainsi que le bien‑être et la scolarisation des enfants.

11.Mme BELLIARD (France) précise que ces matières relèvent également de la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle examine actuellement certains dossiers.

12.Mme TISSIER (France) indique que la garde à vue dans les dossiers relatifs au terrorisme et au crime organisé ne peut excéder quatre jours. La personne accusée est informée sans délai des charges qui pèsent contre elle et du droit dont elle jouit de bénéficier des services d’un médecin, d’un avocat et de contacter les membres de sa famille. L’avocat d’une personne détenue en garde à vue n’assiste pas son client durant les 72 premières heures de l’enquête policière initiale. L’assistance de l’avocat implique qu’il contacte son client dès la première heure dans les dossiers ordinaires et ultérieurement dans les dossiers liés au terrorisme et au trafic de drogues en vue de s’assurer que le détenu soit informé de ses droits et que la garde à vue se passe dans des conditions adéquates. Dans les dossiers relatifs au terrorisme et au crime organisé, l’avocat n’intervient que 72 heures après l’arrestation, car c’est durant cette période que les suspects sont le plus confrontés au risque d’intimidation. Aucun fait de violence policière n’a été rapporté dans des dossiers de terrorisme, de trafic de drogue et d’autres crimes graves dont sont chargés des enquêteurs dotés d’une solide expérience.

13.S’agissant de la détention préventive, lorsqu’elle suit la garde à vue, le ministère public renvoie le dossier à un juge d’instruction qui interroge l’accusé assisté de son avocat. Dès ce moment, l’avocat est présent à toutes les étapes de la procédure judiciaire et a accès au dossier. Le juge informe l’accusé des faits du dossier tels qu’ils lui sont soumis et peut décider de n’intenter une action qu’après avoir entendu l’accusé et son avocat. Lorsque des charges sont portées contre lui, l’accusé est informé des motifs de l’accusation. Le juge peut alors décider de relâcher l’accusé, de le placer sous surveillance judiciaire, ce qui peut impliquer la reddition du passeport, l’interdiction de rencontrer une personne spécifique, notamment la victime, ou à l’inverse de le placer en détention préventive. Dans ce cas de figure, le juge d’instruction soumet une demande motivée au juge responsable des décisions relatives à la remise en liberté ou au placement en détention (juge de la liberté et de la détention). Après l’audition, souvent publique, qui réunit le bureau du procureur, l’accusé et son avocat, le tribunal décide s’il convient de placer ou de garder l’accusé en détention préventive. L’accusé est autorisé à interjeter appel de cette décision et peut introduire des appels en vue de sa remise en liberté autant de fois qu’il le souhaite. Ces appels sont renvoyés au juge d’instruction. Si ce dernier les rejette, ils sont soumis au juge de la liberté et de la détention, à qui incombe la décision finale de placer ou non l’accusé en détention. L’on peut interjeter appel de la décision de ce dernier auprès d’une division de la Cour d’appel. Si le détenu ne demande pas sa remise en liberté, sa situation est réexaminée tous les 6 à 12 mois en fonction de la gravité du délit et il est entendu à nouveau.

14.Elle reconnaît que le processus impliquant la détention préventive peut être long, surtout lorsque le dossier est lié à de vastes réseaux criminels. Dans ces cas, les efforts sont axés sur le démantèlement des réseaux plutôt que sur la seule mise en accusation de la personne arrêtée. Néanmoins, chaque cas fait l’objet d’un examen méticuleux et les détentions préventives vraiment longues sont rares. Les statistiques montrent que la durée des procédures tend à diminuer. Par ailleurs, la France s’est dotée d’une commission chargée d’indemniser les personnes détenues à tort.

15.Elle relève non sans surprise la question relative à des interrogatoires de personnes dont les yeux auraient été bandés. La délégation avait répondu en émettant l’hypothèse que l’on pouvait bander les yeux d’une personne afin de protéger sa vie privée au moment de son arrestation, notamment dans les affaires très médiatisées. Il n’existe pas de cas avéré d’une personne ayant subi un interrogatoire les yeux bandés, ce qui constituerait un comportement déontologiquement et professionnellement incorrect. Elle serait reconnaissante au Comité d’informer sans délai les autorités judiciaires françaises de tels cas d’espèce portés à sa connaissance.

16.En ce qui concerne la question de la rétention de sûreté, celle-ci permet que des personnes telles que des criminels sexuels pédophiles soient placés dans des centres médicaux sécurisés après avoir purgé leur peine, considérant que la société ne tolère plus de récidive de cette nature. Il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une mesure de sûreté, dont le Conseil constitutionnel reconnaît le caractère exceptionnel dans la mesure où elle peut entraîner la privation de liberté. La mesure reflète la décision prise par la Cour d’assises qui a rendu la condamnation initiale incompressible de 15 ans d’emprisonnement. Cette décision prévoit un réexamen de la sentence au terme de la peine, si nécessaire. Le processus implique un examen psychologique et une enquête multidisciplinaire destinée à évaluer la menace que constitue la personne concernée. Au terme de ces différents examens, une commission propose des mesures de sûreté. Un tribunal constitué de juges d’appel rend une décision, laquelle peut à nouveau être interjetée en appel. La décision est revue tous les deux ans. Le prisonnier peut demander la levée de la mesure de sûreté en tout temps.

17.Mme BELLIARD (France), répondant à la question relative aux cambriolages, dit qu’une enquête en prison est lancée dès le dépôt d’une plainte de ce type. Le Gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer les conditions de vie en prison et modifier les peines, notamment en introduisant le placement sous surveillance électronique mobile et d’autres mesures de libération sur parole. Le projet de loi relatif à la réforme des prisons introduit en juin 2008 devrait contribuer à concrétiser la réduction des peines de prison. Elle renvoie les membres aux paragraphes 189 à 204 du rapport (CCPR/C/FRA/4).

18.M. LALLAH note avec satisfaction la réponse à la question de savoir si les personnes en rétention de sûreté jouissent du droit d’être entendues et d’interjeter appel. Revenant à sa question concernant un détenu cambriolé à plusieurs reprises, il lui semble probable que cette personne puisse à nouveau être victime d’un cambriolage dans la mesure où, à ce jour, rien n’a encore été fait concernant les trois premiers cambriolages. Nombre de pays, y compris la France, ont mis en place de mesures de protection spéciales en faveur des personnes très en vue. C’est pourquoi il demande si, dans le cas présent, de telles mesures sont envisagées.

19.Sir Nigel RODLEY demande quelles mesures sont mises en place pour réhabiliter les défendeurs déclarés «dangereux» en vue d’éviter de devoir les garder en détention indéfiniment. Il désire savoir quels organes enregistrent les plaintes relatives aux violences policières, et par quels moyens. Il se dit particulièrement préoccupé du fait qu’il est difficile d’entrer en contact avec la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) pour introduire une plainte. La rumeur est que les personnes désireuses de porter plainte contre la police se voient souvent menacées de faire elles-mêmes l’objet de dépôt d’une plainte au pénal pour diffamation. Il désire savoir si tel est le cas et, dans l’affirmative, si cela dissuade les victimes de porter plainte.

20.Abordant la question des expulsions, il salue le fait que le droit français mette en œuvre le principe de non-refoulement mais se dit préoccupé du fait que, dans certains cas, certaines personnes soient reconduites vers des pays où la torture est systématique. Il demande s’il existe des mesures de suivi après l’éloignement afin de s’assurer que les personnes de retour dans leur pays vivent en sécurité.

21.Sur la question des 72 heures de détention sans l’assistance d’un avocat, il comprend le risque que les suspects soient sujets à des influences extérieures mais le Comité se dit préoccupé que les suspects puissent, dans le même temps, être soumis à des pressions intérieures. C’est pourquoi il désire savoir si d’autres moyens sont mis en place, extérieurs à l’autorité chargée de la détention, pour s’assurer que, pendant les 72 heures d’isolement, l’accusé ne fasse l’objet d’abus d’aucune sorte.

22.En ce qui concerne la détention préventive prolongée, le Gouvernement prévoit qu’elle puisse durer jusqu’à quatre ans si le suspect fait partie d’un groupe criminel ou d’un réseau (dans la mesure où s’il faut traduire l’individu en justice, il faut également s’efforcer de démanteler le reste du réseau). Ce faisant, les suspects concernés peuvent être gardés en détention préventive prolongée pour des raisons différentes des motifs de l’accusation qui pèsent sur leur personne. Il demande à la délégation d’éclairer ce point.

23.Mme WEDGWOOD, s’exprimant à propos de la détention préventive prolongée, demande si la suspicion renforcée qui est à la base de cette détention, constitue non une présomption mais plutôt une probabilité, insuffisante néanmoins pour conduire à une condamnation. Elle souhaite savoir si la présence d’un avocat est prévue lors de toute rencontre entre le détenu et le juge d’instruction, et si le détenu peut bénéficier d’un avocat commis d’office s’il est indigent. La détention préventive prolongée sur une base de suspicion renforcée est-elle compatible avec l’article 9 du Pacte? En ce qui concerne la rétention de sûreté après que le détenu a purgé sa peine, elle demande si l’éventuelle prolongation de la détention au-delà de quinze ans doit être ordonnée par le juge qui a prononcé la première condamnation.

24.En ce qui concerne le retour des immigrants illégaux, elle exprime sa préoccupation à propos de l’imposition de quotas annuels de retours, et à propos de l’utilisation de procédures de retour accélérées vers les pays dits sûrs, ces procédures ne permettant pas aux candidats déboutés de faire appel de la décision d’éloignement avant leur retour dans leur pays d’origine. Les pays considérés comme sûrs pour lesquels la procédure accélérée est d’application comprennent l’Algérie, le Mali, le Sénégal et le Niger où il existe des problèmes de mariage forcé, de torture, d’état d’urgence et de corruption officielle. Elle apprécierait que le Gouvernement français éclaire ce point. Dans certains territoires d’outre-mer, notamment Mayotte, la Guyana et la Guadeloupe, les personnes rapatriées n’ont aucune voie de recours et peuvent être éloignées rapidement. Le Comité a eu connaissance de cas d’enfants expulsés sans leurs parents; elle désire savoir quelles mesures sont prises à cet égard.

25.Mme TISSIER (France) dit que la détention prolongée de personnes dangereuses après qu’elles ont purgé leur peine reflète l’incapacité de les réhabiliter. Des prisonniers maintenus en détention une fois leur peine purgée sont placés dans des institutions de réhabilitation spécialisés dans l’espoir qu’ils puissent ensuite réintégrer la société.

26.Les plaintes pour violence policière sont introduites auprès de la police ou du bureau du procureur plutôt qu’auprès de la CNDS. Les plaintes à l’encontre de la police peuvent être déposées de la même manière que toute autre plainte. L’accès à la CNDS est limité par un système de filtre, de manière à n’enregistrer que les plaintes graves. Elle ne croit pas qu’il existe réellement un risque de menace de plainte au pénal pour diffamation en cas de plainte contre des comportements policiers.

27.La détention préventive prolongée d’un individu pendant le déroulement d’une enquête concernant un réseau criminel auquel il est présumé appartenir est nécessaire en vue d’établir le contexte des faits commis et le niveau de responsabilité de l’individu concerné. La totalité du réseau doit donc être démantelée avant de pouvoir traduire la personne en justice. La suspicion renforcée ne recouvre pas simplement le sentiment que telle personne est coupable d’avoir commis un délit ou un crime mais une présomption basée sur des faits recueillis par un juge d’instruction et destinés à être soumis au tribunal en tant qu’éléments de preuve. La présence de l’avocat est obligatoire dès le début de l’enquête judiciaire. Si le suspect n’est pas en mesure de se payer les honoraires d’un avocat, un défenseur est commis d’office. Les suspects adultes ont le droit de refuser l’assistance d’un avocat.

28.Il convient de rendre deux décisions judiciaires pour prolonger la détention d’un prisonnier au-delà du terme de sa peine. La première est incluse dans la condamnation initiale et institue la possibilité de la détention une fois la peine purgée. La seconde est rendue par un groupe de trois juges après le terme de la peine et il reste loisible au condamné d’interjeter appel.

29.Mme BELLIARD (France), reprenant une question antérieure, précise que toutes les demandes d’asile sont considérées au cas par cas.

30.Mme DOUBLET (France) dit que les quotas relèvent de programmes de gestion ciblée utilisés dans un certain nombre de secteurs. L’on s’assure de satisfaire à toutes les réglementations en observant ces quotas. Les 25 000 éloignements qui ont eu lieu en 2007 comprenaient des retours assistés. Dans les territoires d’outre-mer, notamment la Guyana et la Guadeloupe où la possibilité de reporter un ordre d’expulsion n’est pas systématique, les étrangers ont le droit de demander un tel sursis. En ce qui concerne les enfants expulsés sans leurs parents, le droit français prohibe absolument cette pratique. S’il est possible que la France refuse l’entrée sur son territoire de mineurs non accompagnés, la police aux frontières est tenue de vérifier si quelqu’un peut accueillir l’enfant à son retour dans son pays d’origine.

31.M. de CROONE (France) dit que si les territoires d’outre-mer ont la possibilité de déroger à certaines dispositions du droit français, ce qui signifie que dans certains territoires il n’y a pas de procédure systématique de report d’un ordre d’expulsion, ces dérogations font l’objet d’une surveillance étroite. Mayotte, la Guyana et la Guadeloupe sont fortement touchées par l’immigration. Cinquante pour cent de la population de Mayotte est constituée d’immigrants illégaux. Jusqu’à 400 clandestins arrivent chaque jour à Mayotte dans des petites embarcations en provenance des Comores. Un système de détection par radar a été établi pour intercepter ces bateaux avant leur arrivée et les contraindre à rebrousser chemin. Pour le voyage de retour aux Comores, les mineurs restent sous la responsabilité de ceux qui les ont accompagnés à l’aller.

32.Mme BELLIARD (France) attire l’attention des membres sur les réponses écrites de son Gouvernement aux questions 15 à 28 de la liste des questions du Comité, qui figurent dans le document CCPR/C/FRA/Q/4/Add.1.

33.Mme MOTOC demande ce qu’il en est d’informations selon lesquelles les résultats de tests ADN pratiqués sur les immigrants seraient recoupés avec d’autres bases de données, notamment concernant les délinquants. Elle désire savoir comment les tests ADN sont utilisés pour regrouper les familles, comment ils sont utilisés dans d’autres domaines et comment est respecté le droit des immigrants au regroupement familial.

34.Bien que la délégation ait répondu à des questions d’ordre général sur le racisme et l’antisémitisme, elle n’a pas abordé la question spécifique du «racisme de l’élite», toléré, dans la mesure où il n’est ni poursuivi ni sanctionné en France. Elle voudrait savoir comment des déclarations qui sont en réalité racistes peuvent être tolérées et se demande si la délégation considère que cette question relève d’une interprétation plus large de la liberté d’expression.

35.Elle sollicite des informations complémentaires sur la législation adoptée en 2003 prévoyant des sanctions plus sévères lorsque la motivation raciste constitue une circonstance aggravante, et demande si la délégation estime que ladite législation a produit un changement d’attitude ou exerce un impact concret sur la prévention de faits de violence policière à motivation raciste.

36.Eu égard aux articles 26 et 27 du Pacte, elle voudrait avoir des informations complémentaires à propos des mesures prises au titre du plan Espoir Banlieue destiné à mettre fin à la discrimination envers les immigrants. Elle désirerait savoir comment ce plan peut être harmonisé avec les mesures prises à l’échelon européen.

37.Sir Nigel RODLEY prie la délégation de répondre à sa question précédente concernant la procédure suivie dans les affaires de coups de feu mortels tirés par des fonctionnaires de la police, eu égard à l’aversion alléguée de poursuivre en justice, condamner ou sanctionner de manière appropriée de tels faits.

38.Eu égard à la question 17, la déclaration de la délégation selon laquelle le concept de secte est étranger au droit français apparaît paradoxal dans la mesure où la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a été créée précisément pour combattre l’influence des sectes. Même si du point de vue du contenu, il s’avère difficile de catégoriser adéquatement les sectes, les gouvernements sont confrontés à de réels problèmes : la nécessité de protéger le public des abus de certains groupes religieux est réelle et implique de pouvoir surveiller, observer et analyser leurs activités. Il s’enquiert des méthodes opérationnelles dont use MIVILUDES pour recueillir des informations afin de prendre ou d’encourager d’autres à prendre des mesures pour lutter contre ce type d’abus, et s’intéresse en particulier aux méthodes d’observation.

39.Eu égard à la loi du 15 mars 2004 sur le port de symboles religieux ostensibles, il note qu’en foi d’une décision adoptée vis-à-vis d’un autre État partie, le Comité a jugé que l’interdiction du port du voile islamique par une université constituait une violation de l’article 18. Selon l’avis du Comité, des particuliers ne peuvent être contraints de renier leur religion pour bénéficier de l’enseignement public. Le fait qu’il y ait peu d’expulsions des écoles françaises pourrait signifier que l’on accorde davantage de priorité à l’enseignement public qu’à la stricte observance religieuse mais n’implique pas pour autant que le sens religieux des personnes concernées ne soit pas profondément offensé. Même si, en France, la question n’est plus aussi controversée, la conception sous-jacente des droits humains reste anormale et devrait être l’objet de réexamens réguliers. Il propose d’adopter une approche moins globale de la question et demande à la délégation si elle a de nouvelles idées sur la question.

40.Eu égard à la question 21 et considérant la réserve qu’a émise la France vis-à-vis de l’article 26, il est d’avis que l’égalité et la non-discrimination formelles peuvent masquer une inégalité et une discrimination réelles. S’il accepte la réserve de la France vis-à-vis de l’article 27, l’article 26 couvre des questions importantes susceptibles de garantir que des individus appartenant à des minorités puissent bénéficier d’une protection égalitaire. L’on a pu mettre en évidence la pauvreté des données sur les besoins, les souhaits et les usages des personnes appartenant à différentes communautés dans la mesure où l’on ne dispose pas de données spécifiques. En lien avec ce point, il demande confirmation du fait que les langues régionales parlées en France font partie du programme obligatoire, à tous les niveaux de l’enseignement.

41.Il remarque que l’État partie pourrait reconsidérer ses positions traditionnelles, même si c’est pour les réaffirmer, et considérer le bien-fondé d’une adaptation éventuelle, tant d’années après 1789.

42.Mme WEDGWOOD demande, eu égard à la question 24, comment faire en sorte que l’Assemblée nationale compte dans ses rangs davantage de Nord-Africains et de musulmans dans la mesure où, jusqu’à récemment, ils en ont été absents. Un regain de diversité serait susceptible de créer une plus grande confiance parmi les communautés concernées. Quand bien même la délégation a défendu le refus français d’identifier les individus par leur origine ethnique ou par leur religion, le refus de l’État de reconnaître des caractéristiques innées qui constituent autant de facteurs déterminants à l’échelon individuel implique qu’il n’y a aucune information disponible sur le racisme dans la société. Un recensement est nécessaire et possible sans pour autant ranger les individus dans des catégories qu’ils rejettent, et ce en recourant à l’auto‑identification. Il est nécessaire de prendre en considération la discrimination pour pouvoir aller au-delà.

43.Eu égard à la question 23, relative aux problèmes de discrimination à l’embauche, même si les examens dans la fonction publique sont réalisés en aveugle et en toute neutralité, la réalité montre qu’aux échelons supérieurs, le fait de posséder un nom nord-africain n’est pas considéré comme un avantage sur le marché de l’emploi. Il incombe à l’État de prendre en main cette problématique.

44.L’intention sous-jacente à la question 22 est plus large que la réponse fournie par la délégation. Elle a toujours compris que la France s’était engagée à faire respecter le jus solis et non le jus sanguinis et se dit choquée de constater que des personnes qui ont vécu toute leur vie sur le sol français sont naturalisées la quarantaine passée. La France devrait reconsidérer si l’engagement vis-à-vis de la société française de ceux nés sur son sol ne suffit pas pour jouir de la citoyenneté.

45.La question de l’interdiction du port de signes religieux dans les écoles publiques est neuve. Cette interdiction n’est pas neutre : elle favorise la chrétienté par rapport aux autres religions. Une partie de la difficulté à aborder la différence provient du déni et de la répression de la différence. Exclure des élèves de l’école les prive de la participation à la société et à la solidarité du groupe; en cela, il ne s’agit pas d’une réponse optimale.

46.Elle apprécie l’intention exprimée par la délégation d’aborder de manière plus approfondie le problème de l’antisémitisme. Néanmoins, elle lui demande également de s’attaquer à l’aversion dont il semble que les juges témoignent à reconnaître la nature et l’existence de crimes fondés sur la haine et à prononcer des peines adéquates, même face à des faits de violence graves. En outre, elle voudrait savoir comment le programme des écoles publiques françaises aborde les causes profondes de la haine intercommunautaire et si les relations avec les personnes originaires de l’Afrique du Nord et de l’Ouest sont évoquées en termes réels, concrets et personnels avec les élèves.

47.M. BHAGWATI demande des informations complémentaires en ce qui concerne le Conseil suprême de la justice et la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats dont il est fait mention à la réponse écrite à la question 15 de la liste des questions. En particulier, il s’enquiert de la composition du Conseil et demande s’il est doté d’une juridiction disciplinaire. Dans l’affirmative, combien de magistrats ont été poursuivis pour faute disciplinaire et quel a été le résultat de ces poursuites?

48.Selon le paragraphe 139 des réponses écrites, les tribunaux ont commencé à informatiser les procédures judiciaires depuis le 1er janvier 2008 en vue de réduire le travail administratif du personnel judiciaire. Il demande si les objectifs du projet ont été atteints.

49.Aux termes du paragraphe 509 du rapport, un projet de loi visant à fournir une base législative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et à assurer son indépendance a été soumis à la commission des lois de l’Assemblée nationale en novembre 2006. Il demande si la loi a été promulguée. La composition de la CNCDH telle que décrite dans le rapport semble manquer de flexibilité lorsqu’il s’agit de prendre une mesure corrective en urgence. Est-elle compétente pour enquêter sur des plaintes de violations des droits civils et politiques et, si oui, son avis à l’État partie sur l’action corrective à mettre en œuvre est-il contraignant ou seulement consultatif? Il désire également savoir s’il promeut l’éducation aux droits de l’homme et entreprend des activités de sensibilisation.

50.M. LALLAH attire l’attention sur la généralisation rapide des bases de données, ce qui peut avoir un impact sur un certain nombre de droits garantis par le Pacte. Il s’interroge, notamment, sur la base de données «Edwige» de la police, qui, semble-t-il, contient des données sur des personnes, y compris des enfants de 13 ans jugés dangereux pour la société même s’ils n’ont jamais commis aucune infraction. Il existe également une base de données nommée STIC qui contient des données personnelles sur des personnes ayant participé à des procédures judiciaires, même à titre de témoins. Il se demande à quelles fins ces bases de données sont établies et si un particulier peut avoir accès à son dossier pour en vérifier le contenu. Allégation potentiellement plus grave, il semblerait que plusieurs de ces bases de données seraient reliées. Quelles garanties sont mises en place pour protéger des personnes innocentes de telles incursions dans leur vie privée?

51.Mme BELLIARD (France), répondant aux nouvelles questions du Comité, indique que les tests ADN effectués dans le contexte du regroupement familial ne sont pas réalisés sans le consentement des personnes concernées.

52.M. de CROONE (France) dit que les tests ADN, qui constituent un moyen efficace d’empêcher la fraude et l’usurpation d’identité, sont appliqués dans douze pays de l’Union européenne. Ils sont actuellement utilisés en France, à la demande de candidats au regroupement familial, dans le cadre d’un projet pilote à court terme. Les résultats ne sont pas intégrés dans une base de données et il n’existe aucun lien avec les tests ADN menés dans le cadre de procédures pénales.

53.Mme BELLIARD (France), répondant à la question relative au «racisme de l’élite» précise qu’en France, les intellectuels ont les mêmes droits et obligations que le reste de la population. S’il semble qu’une certaine élite fasse montre d’une conduite abusive, les victimes peuvent introduire une plainte. Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003, qui durcit les sanctions pour faits de violence raciste, antisémite et xénophobe mais elle se dit convaincue qu’elle se révèlera extrêmement efficace.

54.Au titre du plan Espoir Banlieue, le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire entend contribuer à hauteur de 500 millions d’euros au développement d’infrastructures de transport dans les banlieues que couvre le plan. Le plan prévoit la promotion de l’entreprise et des services, l’amélioration des services d’hébergement et le déploiement de la politique de vente de logements publics aux locataires. Au printemps 2008, 200 unités de police de voisinage ont été créées et, plus tard dans l’année, des équipes spécialement formées pour gérer des situations de violence urbaine seront mises en place. Il est prévu d’accroître les aides à l’enseignement dans plus de 5 000 écoles primaires et 5 pour cent des élèves les plus méritants se verront offrir la possibilité d’assister aux cours préparatoires aux grandes écoles. L’initiative «contrat d’autonomie» est un programme personnalisé de conseil et de formation à l’emploi destiné aux jeunes sans emploi. Les jeunes entrepreneurs bénéficient d’aides et de prêts à taux nul, et les entreprises sont incitées à signer un engagement de trois ans à recruter des jeunes sans emploi provenant de quartiers couverts par le plan Espoir Banlieue.

55.M. PETRAZ (France), répondant à une question relative à l’usage létal d’armes à feu par la police, précise que des poursuites sont engagées dès que l’utilisation d’armes à feu par la police donne lieu à des blessures quelles qu’elles soient. Une enquête est déclenchée s’il n’apparaît pas clairement que le coup de feu résulte de la légitime défense. Les services de l’Inspection générale de la police nationale sont impliqués dans les cas les plus graves et les plus complexes exclusivement. En règle générale, c’est un autre service policier que celui incriminé qui dirige l’enquête.

56.Mme BELLIARD (France), répondant à une question concernant la mission MIVILUDES, précise qu’elle ne vise pas les sectes en tant que telles mais a vocation à défendre les plus vulnérables et à rendre compte au ministère public d’infractions au droit commun. Elle n’a pas le pouvoir ni d’enquêter ni de poursuivre en justice.

57.La loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes et vêtements religieux ostensibles n’est applicable qu’aux écoles publiques primaires et secondaires et non aux universités, et ce dans la mesure où les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables. La France fait grand cas de la neutralité de son service public qui garantit l’égalité et la préservation de l’identité de chacun.

58.Le fait que l’on ne recueille pas de données statistiques sur les minorités reflète une approche philosophique. L’acte même de définir des groupes minoritaires est en violation avec les principes de la constitution. L’État garantit la défense des droits individuels. Si des particuliers désirent exercer leurs droits collectivement, il leur appartient et non à l’État de prendre une initiative à cet égard.

59.L’enseignement en langue régionale est affaire de choix. Les enfants peuvent assister gratuitement à des cours optionnels en langue régionale.

60.S’agissant de la constitution de l’Assemblée nationale, l’approche française est à nouveau basée sur le principe d’évitement de la ségrégation ou de la catégorisation basée sur la race, l’origine ethnique ou la couleur.

61.L’accès au service public dépendant de la réussite à un concours est également un principe important. L’épreuve écrite est anonyme, ce qui en rend la passation équitable et sûre. Les résultats sont publiés et peuvent être contestés.

62.En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les magistrats éprouveraient de l’aversion à reconnaître la nature de crimes basés sur la haine, elle assure le Comité que tous les juges se livrent à un examen minutieux de toutes les affaires dont ils ont à connaître. Certes, celles qui dénotent une dimension raciste sont souvent extrêmement sensibles et les preuves difficiles à obtenir. La plus grande priorité est accordée à la lutte contre le racisme dans les écoles et les enfants reçoivent également un enseignement sur l’histoire du colonialisme français.

63.La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats est basée sur les conclusions d’un groupe de réflexion mis en place par le Président en 1997. Le Conseil suprême de la justice peut connaître de matières disciplinaires qui lui sont soumises par les présidents des tribunaux, la publicité des auditions disciplinaires est garantie par statut, et le Président de la République comme le Ministre de la justice n’assistent pas aux auditions publiques impliquant des magistrats. Le Conseil est réformé en vue d’accroître son indépendance. La participation au Conseil de la justice sera étendue et les personnes qui se considèrent victimes de la négligence ou du comportement inadéquat d’un juge pourront plus facilement en référer au Conseil.

64.Elle confirme que la loi relative à la Commission consultative nationale pour les droits de l’homme a bien été promulguée.

65.M. DUMAND (France), répondant à la question relative à la protection des données personnelles, précise que des données ne peuvent être recueillies qu’à des fins explicites et légitimes et ne peuvent être conservées dès lors que l’objectif a été atteint. Toutes les données sont régulièrement mises à jour afin d’assurer leur caractère précis. Il est interdit de recueillir des données sensibles qui pourraient donner lieu à des pratiques discriminatoires, notamment sur la base de la race, de l’origine ethnique, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Une exception est faite, cependant, lorsque la défense de la sûreté et de la sécurité publique est en jeu. Chacun a le droit d’accéder à son propre dossier. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), organe de surveillance indépendant, assure la protection des données à caractère privé.

66.La base de données Edwige sert à des fins d’enquête afin de conserver des données sur des auteurs de crimes, des victimes et des témoins. Il ne s’agit pas d’une base de données judiciaire mais d’un outil d’information utilisé pour maintenir l’ordre public – par exemple pour contenir la violence urbaine et l’économie souterraine. Les données susceptibles d’être enregistrées sont énumérées à l’article 2 du décret d’application de la base de données. L’accès à ces données est strictement limité mais les citoyens concernés peuvent les consulter par le biais de la CNIL.

67.Le PRÉSIDENT remercie l’État partie pour l’abondance des informations fournies dans son rapport tout comme dans ses réponses écrites et orales à la liste des questions. Il attire néanmoins l’attention sur certaines des préoccupations majeures du Comité, que refléteront ses observations finales.

68.Le Comité exprime sa déception à l’égard du fait que l’État partie maintienne toutes ses réserves.

69.Le Comité se dit particulièrement préoccupé de la prolongation de la période de détention préventive, laquelle peut, dans des circonstances exceptionnelles, atteindre quatre années. Le Comité se déclare peu convaincu par l’argument selon lequel de telles mesures sont absolument nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Il note également sa préoccupation concernant ce qu’il est convenu d’appeler des «mesures de sûreté» et qui, compte tenu de leur nature discrétionnaire, peuvent, en pratique, être assimilables à une condamnation supplémentaire imposée dans des circonstances données, à certaines personnes reconnues coupables.

70.L’État partie s’est révélé incapable, juridiquement parlant, de fournir des statistiques concernant les infractions commises par des fonctionnaires de police. Par voie de conséquence, le Comité éprouve des difficultés à définir l’ampleur du problème.

71.Selon l’État partie, le problème de l’incitation à la haine et au racisme est régi par la loi du 29 juillet 1881. Il formule l’hypothèse qu’une loi aussi ancienne, toute noble qu’elle fût, pourrait ne pas couvrir tous les aspects du problème tel qu’il existe désormais dans le monde moderne.

72.Mme BELLIARD (France) dit que la loi a été continuellement amendée depuis sa promulgation, la dernière modification, qui date de 2003, ayant rehaussé le niveau de sévérité des sanctions condamnant les faits de racisme.

73.Elle remercie le Comité pour le dialogue extrêmement constructif qui aidera sans nul doute son pays à réaliser de nouvelles avancées dans le domaine des droits de l’homme. Elle réitère la détermination de son Gouvernement à continuer à accorder la priorité des priorités au principe de l’égalité des droits en tant que pierre angulaire de la Constitution. En outre, elle assure le Comité que l’État partie s’emploiera désormais à remettre des rapports à intervalles plus serrés.

La séance est levée à 13 h 10 .

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