NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.25819 mars 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-quatorzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2581e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 21 octobre 2008, à 10 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Espagne (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5 .

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Espagne (CCPR/C/ESP/5; CCPR/C/ESP/Q/5; CCPR/C/ESP/Q/5/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation de l ’ Espagne reprend place à la table du Comité.

2.M. IRURZÚN (Espagne) dit que l’Espagne a donné la suite voulue aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport périodique précédent. Les mesures éducatives prises pour prévenir les tendances au racisme et à la xénophobie seront évoquées plus tard. La formation dispensée au personnel pénitentiaire et aux forces de sécurité pour prévenir les mauvais traitements et la torture a été amplement évoquée à la séance précédente. La détention au secret fera l’objet d’explications détaillées. En ce qui concerne le double degré de juridiction garanti à l’article 14 du Pacte, la délégation communiquera au Comité le texte de la loi portant création de la chambre d’appel de l’Audiencia Nacional, ainsi que plusieurs arrêts du Tribunal suprême visant à adapter le recours en cassation aux prescriptions du Pacte en attendant l’adoption du projet de nouvelles dispositions de procédure pénale dont est saisi le Parlement. Quant à la recommandation relative à l’objection de conscience, elle n’a plus d’objet car le service militaire obligatoire a été supprimé.

3.Le plan de construction d’établissements pénitentiaires sera très certainement terminé au 1er janvier 2012 comme prévu car plus d’un tiers des objectifs est déjà atteint: 5 486 nouvelles cellules sont en service, 5 627 sont en construction et 8 044 en sont au stade de la conception architecturale.

4.Les nouvelles mesures de contrôle mises en place à Ceuta et Melilla en application des accords conclus avec le Maroc ont eu pour effet de déplacer les flux migratoires vers la Mauritanie et le Sahara occidental. Le Gouvernement espagnol, en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, fait son possible pour remédier aux conséquences humanitaires de cette situation. Lorsqu’ils arrivent sur les côtes des îles Canaries, les immigrés sont pris en charge par la Croix-Rouge espagnole et les services de santé publique.

5.En ce qui concerne le terrorisme, le Code pénal a été modifié de façon à incriminer spécifiquement des actes jusqu’alors qualifiés plus généralement. Par exemple, la violence urbaine et les atteintes aux biens peuvent relever du terrorisme dans certaines circonstances. Il en va de même pour les menaces et les manœuvres d’intimidation lorsqu’elles sont liées au terrorisme, comme c’est le cas de celles qui visent régulièrement des fonctionnaires au Pays basque. Les dispositions relatives au terrorisme sont conformes à la Convention internationale des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme et, plus particulièrement, à la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, telle que modifiée en avril 2008. L’article 575 du Code pénal réprime le financement d’une organisation terroriste et l’article 576 réprime les actes de collaboration avec une bande armée, la notion de «collaboration» étant clairement définie au paragraphe 2 de cet article. L’article 578 réprime l’apologie publique du terrorisme, mais seulement lorsque celle-ci entraîne une humiliation pour les victimes − autrement dit, le simple fait de partager les idées d’un groupe terroriste et d’en faire état publiquement n’est pas interdit. L’objet de cet article est d’éviter d’infliger de nouvelles souffrances aux victimes. L’article 579 réprime l’incitation à commettre des actes terroristes. Là encore, le législateur a suivi les directives européennes. Il convient en outre de signaler que le Tribunal suprême donne une interprétation très restrictive à cet article. Par exemple, il a estimé récemment que les propos de l’auteur d’un assassinat à caractère terroriste, qui avait annoncé dans la presse que ses geôliers recevraient le châtiment mérité, ne visaient pas à promouvoir le terrorisme, pour répréhensibles qu’ils soient, parce qu’ils n’étaient pas liés à un acte terroriste concret.

6.Des précisions s’imposent en ce qui concerne les différents régimes de détention. Une personne ne peut être placée en garde à vue que s’il existe des motifs suffisants de penser qu’elle a commis une infraction. La durée de cette mesure est limitée au temps nécessaire pour procéder aux vérifications voulues et ne peut dépasser soixante-douze heures. Pendant ce délai, le suspect doit être présenté au juge, seul habilité à ordonner son éventuel placement en détention provisoire. À la différence d’autres pays d’Europe, l’Espagne donne au gardé à vue deux garanties essentielles: la possibilité d’aviser de sa détention toute personne de son choix, et la présence d’un avocat pendant tous les interrogatoires. Le gardé à vue est informé de son droit de ne faire aucune déclaration. En outre, lui-même ou n’importe qui d’autre peut faire vérifier la légalité de sa détention au moyen de la procédure d’habeas corpus. Pour que l’arrestation donne lieu à une détention provisoire il faut que les indices tendant à montrer que la personne arrêtée est l’auteur de l’infraction soient constatés par le juge. Ensuite, quand l’instruction a avancé, le juge établit l’acte d’inculpation en vue du renvoi devant la juridiction de jugement.

7.Le placement en détention provisoire obéit à trois motifs bien précis: éviter que l’inculpé ne prenne la fuite, qu’il ne détruise ou dissimule des preuves, et qu’il ne porte atteinte aux intérêts de la victime. Une fois en détention provisoire, il n’a plus aucun contact avec la police. Il passe sous la responsabilité du juge et est transféré dans un établissement de détention. La durée de la détention provisoire n’est en aucun cas fonction du quantum de peine applicable. Cette mesure prend fin dès que les raisons qui l’ont motivée n’existent plus, ce qui signifie qu’elle est continuellement réexaminée. D’ailleurs, les avocats y veillent et font souvent libérer leurs clients en faisant valoir par exemple que le risque de fuite disparaît avec le versement d’une caution. Les personnes en détention provisoire représentent environ 25 % de la population carcérale totale. Le placement au secret peut être ordonné par le juge − et par le juge uniquement − au terme des soixante-douze heures de garde à vue, pour trois motifs: lorsqu’il est nécessaire de protéger le suspect contre des complices, ou d’empêcher que, alertés, ceux-ci prennent la fuite ou ne détruisent ou dissimulent des preuves. La durée est limitée à cinq jours, renouvelable une fois. Le médecin légiste rend visite aux détenus, qu’ils soient placés au secret ou non, toutes les vingt-quatre heures. Dans le cas d’un détenu au secret toutefois, le juge d’instruction peut ordonner la visite toutes les huit heures. La seule particularité de ce régime est que le suspect n’a pas le droit de prévenir une personne de son choix et que l’avocat qui l’assiste est commis d’office. On a constaté en effet que la présence d’un avocat issu de l’entourage du suspect pouvait être préjudiciable à celui-ci, car quelques avocats participent eux-mêmes aussi à l’activité criminelle en cause. Ce n’est pas rare et la délégation fera tenir au Comité une décision du tribunal de grande instance de Paris qui a condamné pour complicité les avocats d’un groupe terroriste. En Espagne tous les avocats sans exception sont tenus de participer au roulement des avocats commis d’office, afin de garantir une aide juridictionnelle de qualité.

8.Pour ce qui est de la protection des données personnelles, la loi no 15/1999 du 13 décembre oblige la police à notifier à l’Agence espagnole pour la protection des données les caractéristiques de tout fichier établi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que l’utilisation qui en est faite. L’existence de ces fichiers est également publiée au Journal officiel.

9.En ce qui concerne la question des personnes disparues, le Parlement est en train d’étudier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en vue de sa ratification. Pour ce qui est du passé, le Parlement a adopté la loi no 52/2007 du 26 décembre dite «loi sur la mémoire historique» qui vise à réparer les injustices commises pendant et après la guerre civile. Par exemple, elle qualifie d’illégale toute décision judiciaire ou administrative prise contre une personne pour des motifs politiques. Elle reconnaît les victimes et la réparation qui leur est due. Elle dispose que le Gouvernement doit rechercher les fosses communes pour retrouver les disparus, et accroît l’indemnisation des victimes de la répression politique. Enfin, il est intéressant de noter que cette loi s’applique aussi aux personnes qui ont été victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle pendant les dernières années du franquisme.

10.Un membre du Comité s’est inquiété de la situation de Karmelo Landa. Celui-ci a été placé en détention sur décision du juge d’instruction Garzón dans le cadre d’une enquête pénale, parce qu’il est soupçonné d’appartenir au groupe terroriste ETA. Nul n’est poursuivi pour ses idées politiques en Espagne. De fait, les idées de M. Landa sont partagées par plusieurs groupes politiques, et pas seulement au Pays basque. Par exemple, un parti indépendantiste fait partie de la coalition à la tête du gouvernement autonome de la Catalogne. Il faut rappeler en outre que le parti Batasuna, dont M. Landa est l’un des dirigeants, a déjà fait l’objet de deux décisions judiciaires le déclarant illégal pour ses liens avec l’ETA et figure sur la liste des organisations terroristes établie par l’Union européenne. Étant seulement à ce stade inculpé, M. Landa bénéficie de la présomption d’innocence.

11.Des détails ont été demandés au sujet de l’application de la législation relative à la violence sexiste. Le Gouvernement entend augmenter le nombre de tribunaux à juge unique spécialement chargés des affaires de violences contre les femmes. Il en existe déjà 96, répartis dans les 50 provinces, tandis que 360 autres connaissent également de ces affaires mais non de manière exclusive. La loi no 1/2004 du 28 décembre sur les mesures de protection intégrale contre la violence sexiste n’est en vigueur que depuis trois ans et n’a donc pas encore produit tous ses effets, mais sa mise en application a déjà fait l’objet d’une étude dont les conclusions, accompagnées de statistiques, seront transmises au Comité ultérieurement. Depuis son adoption, le nombre de femmes tuées a baissé de 8 %. Dans 78 % des cas de violence conjugale, l’agresseur est l’homme qui vit avec la victime, mais on observe une augmentation des cas où c’est un ex-conjoint ou compagnon (actuellement 21 %). Il est particulièrement difficile de combattre cette forme de violence car elle est commise par des particuliers, dans la sphère privée la plus intime. Elle est liée à la conception des relations entre les hommes et les femmes. C’est pourquoi le Gouvernement accorde autant d’attention à la prévention, notamment par des mesures éducatives, qu’à la répression. Des mesures sociales sont également mises en œuvre; en 2006, 12 millions d’euros ont été alloués à la création de foyers et de services d’aide juridique et de soutien psychologique, entre autres.

12.En ce qui concerne les chiffres donnés par Mme Palm et qui correspondraient à des plaintes pour torture, il est nécessaire de connaître la source de ces informations. Ni la délégation ni les organisations non gouvernementales consultées n’ont connaissance de ces affaires. Des précisions seraient donc bienvenues, car le Gouvernement est résolu à enquêter sur toutes les plaintes pour torture. Le Comité n’ignore pas que des groupes ont pour stratégie de faire des plaintes fallacieuses dénonçant des actes de torture. Hormis ces cas, toutes les plaintes sont considérées comme légitimes et prises avec le plus grand sérieux.

13.En ce qui concerne la participation des ONG à l’élaboration du cinquième rapport, il est vrai que les organisations de la société civile n’y ont pas été associées parce que le Gouvernement voulait que le rapport reflète sa propre position, les ONG ayant par ailleurs la possibilité de s’exprimer devant le Comité. En revanche, elles seront appelées à donner leur avis sur le projet de plan national pour les droits de l’homme dès que celui-ci aura été ébauché, donc avant son adoption.

14.Il n’existe pas de juge des garanties en Espagne, mais le Ministre de la justice a demandé au Parlement d’entreprendre un réexamen de la procédure d’instruction pénale, notamment du rôle du juge d’instruction et du procureur, dans le cadre duquel on réfléchira à la possibilité d’instituer un juge des garanties, sur le modèle français.

15.Les sanctions d’isolement cellulaire d’une durée maximale de quatorze jours sont certes prononcées par la commission disciplinaire de l’établissement pénitentiaire mais elles peuvent être contestées devant le juge de surveillance des conditions pénitentiaires; celles dont la durée est supérieure à quatorze jours sont prononcées exclusivement par ce dernier.

16.Pour ce qui est de la valeur des déclarations faites devant la police, il suffit qu’un suspect revienne sur sa déclaration pour qu’elle ne puisse pas être utilisée comme preuve à charge. L’intéressé n’a pas besoin de démontrer que la déclaration a été faite dans certaines conditions particulières. Toutes les autres preuves sont contestées, confirmées ou invalidées au procès, dans le cadre de la procédure contradictoire.

17.Mme CHANET remercie la délégation de toutes ses précisions. Elle a pris note des garanties reconnues aux personnes placées en garde à vue, en particulier du fait que l’interrogatoire n’a lieu qu’en présence d’un avocat, ce qui est rare en Europe. Toutefois, la durée maximale de la garde à vue normale, en droit commun, qui est de soixante-douze heures, demeure relativement longue. Elle se félicite de ce que l’Espagne envisage d’introduire une institution distincte du juge d’instruction pour décider des mesures de privation de liberté, et demande s’il existe un contrôle judiciaire en Espagne.

18.Les motifs invoqués pour légitimer la détention au secret justifient certes une détention mais en aucun cas un isolement total. Il appartient au système carcéral d’empêcher qu’un détenu n’alerte les membres de son groupe, d’éviter la destruction de preuves et d’assurer la sécurité de l’intéressé. Le non-choix de l’avocat est également contestable. Un avocat commis d’office dans des affaires extrêmement difficiles ne peut pas rendre de bons services à la personne détenue. Si l’État espagnol craint le risque de collusion entre des avocats basques et leurs clients terroristes, il pourrait trouver un système permettant de récuser un avocat sur lequel pèsent des soupçons ou avec lequel le barreau a eu déjà des difficultés par exemple.

19.Mme PALM dit que les chiffres qu’elle a cités concernant les plaintes pour torture proviennent d’un rapport annuel de Coordinadora para la prevención de la tortura, organisation bien connue regroupant 44 associations de lutte contre la torture. Selon le rapport, il y aurait eu 5 032 allégations de torture et de mauvais traitements entre 2001 et 2007, dont 689 en 2007, chiffres qui semblent indiquer que les actes de ce type constituent un problème grave, auquel le Gouvernement espagnol s’efforce d’ailleurs de s’attaquer; les commentaires de la délégation à leur sujet seraient les bienvenus.

20.Sir Nigel RODLEY dit que nul ne conteste que l’Espagne connaît un terrorisme contre lequel elle doit lutter, mais il s’interroge sur la portée des mesures prises pour combattre ce fléau. Au nombre des motifs invoqués pour justifier la détention au secret, le Comité a entendu qu’il fallait éviter que le suspect n’avertisse ses complices. Or on peut supposer que les membres des groupes terroristes mettent en place des systèmes de communications régulières et que l’alerte est donnée aussitôt que le contact avec l’un des leurs est rompu. Il est donc peu probable que l’absence de l’un d’entre eux puisse passer inaperçue pendant treize jours. Quant à empêcher la destruction de preuves, le même raisonnement s’applique puisque les preuves ne peuvent être détruites que par des tiers et non par la personne placée en détention. Quoi qu’il en soit de tels motifs ont peu de poids face au risque de torture inhérent à ce type de détention et on ne voit pas bien pourquoi, s’il faut vraiment placer un suspect au secret, dans les affaires de terrorisme et de criminalité organisée, la détention devrait avoir lieu dans les locaux de la police. Fait intéressant, d’après certaines informations, depuis que la police du Pays basque ne place plus les suspects au secret, aucune plainte pour torture pendant la garde à vue n’a été enregistrée. Les allégations de torture ne portent plus que sur des faits commis par la police nationale et la Guardia Civil qui, elles, continuent à utiliser ce type de détention. Il faut espérer que le débat qui a lieu en Espagne et le dialogue avec le Comité inciteront les autorités espagnoles à réexaminer la question de la nécessité de la détention au secret sous sa forme actuelle. Sir Nigel Rodley voudrait en outre savoir à quel moment la personne détenue au secret est autorisée à s’entretenir avec son avocat, pendant combien de temps et à quelle fréquence, et s’il est vrai que les entretiens ont lieu en présence d’un surveillant et que l’avocat n’est pas autorisé à intervenir pendant les interrogatoires.

21.M. IRURZÚN (Espagne) dit que l’autorité judiciaire est avisée du placement en garde à vue au maximum vingt-quatre heures après l’arrestation; le délai de soixante-douze heures est le délai dans lequel l’intéressé est physiquement conduit devant le juge. Contrairement à la plupart des pays d’Europe, en Espagne la présence de l’avocat est autorisée dès la garde à vue, dans le commissariat. L’avocat informe l’intéressé de ses droits, notamment, du droit à garder le silence; il est présent quand l’interrogatoire a lieu. Il signe le procès-verbal de l’interrogatoire et peut y apporter tout commentaire opportun. Dans le droit commun, le suspect est assisté par l’avocat de son choix, alors que dans le cas de la détention au secret, il est assisté par un avocat commis d’office qui l’informe de ses droits, assiste à l’interrogatoire et signe le procès-verbal. L’avocat commis d’office n’est soumis à aucun contrôle du pouvoir public. Il n’a pas d’autres responsabilités que celles qui l’engagent envers son client qui peut, si nécessaire, s’adresser au barreau. La liberté sous caution existe en Espagne conformément à un texte que la délégation fera tenir au Comité.

22.Les statistiques permettent de replacer la question de la détention au secret dans son contexte: en 2007, 110 personnes soupçonnées d’actes terroristes et 2 personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau de trafic de stupéfiants ont été détenues au secret. Si le Comité le souhaite, la délégation peut lui communiquer des données ventilées par groupe terroriste pour ces 110 personnes, qui représentent 37 % des personnes détenues en 2007 pour activités terroristes. La proportion de détenus appartenant à l’ETA soupçonnés de terrorisme et détenus au secret est de 29 %. Les statistiques citées par Mme Palm concernant les mauvais traitements ne peuvent donc pas concerner la détention au secret, puisque seules 110 personnes ont été détenues au secret. Selon le rapport de la Coordinadora, dont la délégation vient de prendre connaissance, il y aurait seulement 43 plaintes émanant de personnes soupçonnées d’activités terroristes détenues au secret en 2007, toutes les autres plaintes ayant trait à d’autres situations. La délégation s’engage à examiner ce rapport en détail pour établir la fiabilité des sources et faire la part des plaintes qui concernent des actes de torture et des plaintes qui portent sur une utilisation plus ou moins excessive de la force dans le cadre de la répression de la délinquance. Une fois cette analyse faite, le Gouvernement déterminera s’il y a lieu d’envisager de prendre des mesures supplémentaires dans le cadre du dialogue que les autorités mènent avec les organisations sociales concernant la prévention du terrorisme.

23.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ses éclaircissements et l’invite à répondre aux autres questions de la liste des points en commençant par la question no 13.

24.M. IRURZÚN (Espagne) dit que les immigrants qui arrivent aux Canaries dans de petites embarcations sont pris en charge médicalement. Il leur est notifié qu’ils peuvent faire l’objet d’une mesure de renvoi et, lorsque leur identité et leur lieu d’origine sont connus, cette mesure peut être immédiate. Si tel n’est pas le cas, ils sont placés dans un centre de rétention pour étrangers en attendant soit la régularisation de leur situation soit leur renvoi vers leur pays d’origine, pour une durée maximale de quarante jours. Ils sont informés de leur droit de demander l’asile ou le statut de réfugié, notamment par le biais de brochures mises à leur disposition dans différentes langues, et bénéficient de l’assistance gratuite d’un avocat. Ils ont le droit de faire appel de toute décision d’expulsion les concernant. Le barreau joue un rôle important dans la formation relative aux droits des étrangers, comme en témoignent ses publications, qui contiennent de nombreux cours sur le sujet.

25.Rien ne permet d’affirmer que le traitement des demandes d’asile se fait de manière systématique, sans véritable contrôle judiciaire. En 2007, l’Audiencia Nacional a rendu 196 décisions portant sur des demandes d’asile, dont 12 favorables. Cette proportion peut sembler faible mais elle est le résultat de délibérations régulières. En outre, l’Audiencia Nacional a rendu 36 ordonnances de suspension de mesures d’expulsion à titre conservatoire. En vertu de la législation en vigueur, lorsqu’un débouté fait appel de la décision de rejet de sa demande d’asile, si le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se prononce en faveur de cette demande, la suspension jusqu’à ce qu’un tribunal se soit prononcé est automatique et les autorités sont tenues de garantir protection et assistance à l’intéressé. Un nouveau projet de loi sur l’asile est en cours d’élaboration. Ce nouveau texte devrait notamment améliorer les voies de recours.

26.La loi reconnaît aux étrangers qui sont détenus ou en rétention le droit à l’assistance gratuite d’un avocat et aux services d’un interprète. Elle reconnaît également leur droit de communiquer avec leurs proches qui se trouvent en Espagne et de prendre contact avec les autorités consulaires de leur pays. Les émigrants sont informés de leur droit de demander l’asile et des moyens d’exercer ce droit. Ils reçoivent notamment un modèle type de demande d’asile. Le législateur a fait en sorte que le droit à une assistance juridique soit garanti dans tous les cas. Le Tribunal constitutionnel a clairement fait valoir le caractère inaliénable de ce droit.

27.Si la question du Comité concernant les violences commises lors de l’expulsion de Marocains, notamment de Ceuta et Melilla (question no 15), vise la décision d’expulsion de 73 personnes contre laquelle la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) a porté plainte, on trouvera dans les réponses écrites à la liste des points à traiter des détails sur cette affaire. Il est utile de rappeler simplement que la plainte a donné lieu à une procédure judiciaire en première et seconde instance, et que les tribunaux ont conclu à l’entière légalité de cette décision puisqu’aucun des intéressés n’était demandeur d’asile. Si le Comité pense à d’autres cas, la délégation l’invite à lui en faire part afin qu’elle puisse rechercher les renseignements voulus.

28.En ce qui concerne la liberté d’opinion et d’expression dans le Pays basque (question no 18), il convient de souligner que deux des trois partis politiques qui composent actuellement le Gouvernement de la Communauté autonome du Pays basque sont favorables à l’indépendance. Le Parti nationaliste basque, au pouvoir dans les institutions basques depuis plus de vingt‑cinq ans, a passé des accords de gouvernement avec les partis représentés au niveau national et le nationalisme basque ne fait l’objet d’aucune exclusion idéologique. Certains partis indépendantistes qui se sont dissociés de Batasuna parce qu’ils refusaient la violence ont des représentants dans les institutions locales et régionales. Si le parti Batasuna a lui‑même été interdit, ce n’est pas en raison de ses idées mais de ses actions concrètes. Les juges de la chambre pénale de l’Audiencia nacional, tout comme ceux du Tribunal suprême, l’ont déclaré illégal parce qu’il s’attaquait au système démocratique et ne respectait donc pas les dispositions de la loi sur les partis. Il convient de rappeler que Batasuna est considéré comme un groupe terroriste par l’Union européenne. Pour ce qui est de la fermeture sur décision judiciaire de l’organe de presse Egin, celle-ci a été motivée par l’exploitation du journal aux fins du financement d’actions terroristes et de la promotion d’objectifs terroristes. Cette décision n’était absolument pas liée à la ligne éditoriale de Egin, qui a d’ailleurs été reprise par une partie de ses anciens journalistes dans le journal Gara, distribué dans tout le Pays basque et certains kiosques du reste du pays.

29.Les mineurs étrangers non accompagnés qui arrivent aux Canaries ne sont jamais placés en détention (question no 19). Ils sont gardés dans les locaux de la police le temps d’établir leur identité et de déterminer leur âge, en collaboration avec les autorités consulaires. Dès qu’il est confirmé qu’ils ont moins de 18 ans, ils sont confiés aux services de protection des mineurs, qui relèvent de l’administration régionale. S’ils ne sont pas immédiatement renvoyés dans leur pays, ils sont placés dans un centre pour mineurs. Le parquet est informé de leur situation et prend les mesures nécessaires à leur protection, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur cas. Une fois que leur famille a été retrouvée, une décision est prise quant à leur renvoi dans leur pays d’origine, en consultation avec les institutions pour mineurs et le consulat. D’après une enquête réalisée en 2006 par le parquet sur la situation des immigrants mineurs aux Canaries, les conditions sont réunies pour assurer aux mineurs la meilleure protection possible.

30.Outre les activités de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, qui ont été décrites en détail précédemment, le Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration fait une large part à la formation et à l’éducation (question no 20). Dans le cadre de ce plan, plusieurs campagnes de sensibilisation du public ont été menées, notamment dans les médias, afin de lutter contre les préjugés et les comportements racistes. Un manuel mettant l’accent sur le respect de la diversité culturelle et ethnique et la non-discrimination a été élaboré à l’intention des membres des forces de sécurité.

31.En ce qui concerne les répercussions des attentats de mars 2004 (question no 22), le Rapporteur spécial sur la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte antiterroriste a constaté dans les conclusions préliminaires de son rapport sur sa visite en Espagne que ces événements n’avaient pas provoqué dans l’opinion publique une réaction de rejet à l’égard des communautés musulmanes.

32.Étant donné la structure de la société espagnole, la notion de minorité (question no 23) s’applique à très peu de groupes de population. Ces dernières années néanmoins, des politiques ont été mises en œuvre en vue de renforcer la protection des minorités religieuses les plus importantes. Plusieurs décrets sur la protection sociale des ministres du culte de l’Église orthodoxe russe, de la Commission islamique d’Espagne, de la Fédération des organisations religieuses évangéliques d’Espagne (FEREDE) et de l’ordre des Témoins de Jéhovah ont été adoptés. L’État a également signé des accords de coopération avec la Fédération des communautés juives d’Espagne, la Commission islamique et la FEREDE dans le domaine de l’assistance religieuse dans les établissements pénitentiaires. Des mesures ont en outre été prises pour faire une bonne place aux religions minoritaires dans les cours d’instruction religieuse proposés à l’école.

33.Un manuel sur la culture et l’identité du peuple gitan a été élaboré par l’Observatoire du racisme et de la xénophobie en collaboration avec deux organisations gitanes à l’intention de la police dans le but de faciliter ses relations avec cette minorité.

34.M. AMOR demande des précisions sur le déroulement de la procédure d’expulsion. Il souhaiterait savoir en particulier quand l’ordre d’expulsion est pris, comment il est appliqué et de quelles garanties il est entouré. Revenant sur les renseignements qui dénoncent le caractère mécanique de la procédure d’asile, qui se traduirait par le rejet quasi systématique des demandes, il s’interroge sur les critères retenus pour refuser l’asile. Il se demande également dans quelle mesure les considérations humanitaires et économiques sont prises en compte. En ce qui concerne les incidents survenus à Ceuta et Melilla, il demande à la délégation si elle considère qu’il y a effectivement eu des exactions et en quoi celles‑ci ont consisté. Il souhaiterait en outre savoir quelle suite a été donnée à ces incidents et si des sanctions ont été prises.

35.Si l’Espagne a su, tant par sa législation que dans sa pratique, lutter efficacement contre la discrimination religieuse, il n’est pas certain que l’on puisse en dire autant pour ce qui est du racisme et de la xénophobie. Des mesures importantes ont été prises pour promouvoir la tolérance, à commencer par la création de l’Alliance des civilisations, mais celles‑ci restent plutôt élitistes et ne semblent pas atteindre l’ensemble de la population. Certains clichés raciaux continuent d’être véhiculés par la presse populaire et la télévision, et il serait utile de savoir si des mesures concrètes ont été ou vont être prises pour faire évoluer davantage les mentalités.

36.M. JOHNSON LÓPEZ cite deux incidents au cours desquels de jeunes Équatoriens ont été victimes d’agressions physiques graves et s’inquiète de la dimension raciste de telles violences et des mesures prises pour y faire face.

37.La délégation sera peut-être en mesure d’indiquer quand le projet de loi organique portant généralisation du double degré de juridiction au pénal sera examiné par le Parlement et s’il existe un moyen de faire avancer ce projet plus rapidement.

38.Mme PALM précise que les chiffres relatifs aux cas de torture et de mauvais traitements qu’elle a cités sont des chiffres globaux qui ne se rapportent pas uniquement à la détention au secret. Elle constate avec satisfaction que la délégation en a pris bonne note et qu’elle les examinera avec l’attention requise. La délégation a indiqué que les enfants migrants non accompagnés n’étaient jamais placés en détention mais qu’ils demeuraient dans les locaux de la police le temps nécessaire à leur identification et à la détermination de leur âge. Il semblerait cependant que la procédure d’identification puisse durer jusqu’à deux semaines. Il faudrait savoir si les enfants peuvent effectivement être retenus dans les locaux de la police aussi longtemps et dans quelles conditions. En lien avec l’article 9 du Pacte, il serait également utile de savoir s’il existe une procédure garantissant que la police ne retienne pas les enfants non accompagnés pendant des périodes inutilement longues et les envoie le plus rapidement possible dans des institutions spécialisées afin qu’ils reçoivent des soins appropriés. Ces centres de protection ne seraient malheureusement pas toujours à la hauteur de leur rôle puisqu’il semblerait que les enfants, en particulier les plus jeunes, y soient soumis à des mauvais traitements. En 2007, Human Rights Watch a établi un rapport détaillé étayant des allégations selon lesquelles en 2006, des enfants placés dans le centre d’Arinaga auraient été victimes de violences répétées de la part d’autres enfants et de membres du personnel. Une enquête menée en 2006 par le Défenseur du peuple dans différents centres de ce type a confirmé l’existence de violences. Au vu de ces éléments, le Comité souhaiterait savoir s’il existe des mécanismes visant spécifiquement à surveiller la situation dans les établissements concernés et à protéger les enfants contre les mauvais traitements. Dans le cas contraire, il serait utile de savoir si l’État partie envisage de mettre en place de tels mécanismes.

39.D’après la législation espagnole, les enfants migrants non accompagnés sont placés sous la tutelle de l’État et ne peuvent être rapatriés dans leur pays d’origine qu’à condition qu’ils soient sûrs d’y retrouver leur famille ou d’être convenablement pris en charge par les services de protection de l’enfance locaux. Si en théorie ces règles définissent un cadre de protection satisfaisant, dans les faits on constate certaines lacunes. Tout d’abord, ce sont les mêmes services qui sont compétents pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant et pour demander l’expulsion; il y a donc conflit de compétences. En outre, il semble que les enfants migrants en attente d’expulsion ne bénéficient pas de l’assistance d’un avocat; or leur assurer une représentation légale dès le début de la procédure d’expulsion serait un moyen de garantir la véritable prise en considération de leur intérêt et d’éviter qu’ils soient renvoyés dans un pays où ils risquent d’être maltraités. L’État partie est tenu de s’assurer que le pays de renvoi dispose des moyens nécessaires pour accueillir et prendre en charge convenablement les enfants concernés. Il serait intéressant de savoir comment il s’acquitte de cette obligation. La délégation a fait référence à des accords bilatéraux entre l’Espagne et le Maroc, mais on ne sait pas si des garanties conformes à celles énoncées dans le Pacte en ce qui concerne le non-refoulement sont prévues. Des statistiques récentes seraient aussi utiles sur le nombre d’enfants migrants non accompagnés qui sont entrés en Espagne, le nombre d’ordonnances d’expulsion exécutées ou pendantes, le nombre d’enfants migrants non accompagnés qui ont demandé l’asile et le nombre de ceux qui l’ont obtenu.

40.M. KHALIL dit que la question de la compatibilité des dispositions du Code pénal relatives à la lutte contre le terrorisme avec les droits garantis par le Pacte, notamment la liberté d’expression et d’association, est une préoccupation majeure pour le Comité des droits de l’homme. Dans une déclaration relative à sa récente visite en Espagne, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a rappelé les dangers liés aux définitions trop vagues du terrorisme et a noté avec préoccupation que la lutte menée par les autorités espagnoles contre la branche militaire de l’ETA, considérée comme une menace terroriste grave, s’étendait à toutes ses ramifications, aussi bien dans le domaine politique et social que dans les médias. Plusieurs organisations non gouvernementales ont signalé que des accusations de terrorisme sans fondement avaient été portées contre des dizaines d’organisations de la société civile, de mouvements sociaux et de journaux basques. En septembre dernier, 27 membres de l’organisation basque Gestoras pro amnistía ont été accusés d’appartenir à un groupe armé et 17 d’entre eux ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de huit à dix ans. La délégation voudra peut-être commenter ce jugement. La délégation a mentionné la fermeture d’un journal basque, mais il semblerait que ce ne soit pas un cas isolé et que d’autres journaux basques aient connu le même sort. Il serait intéressant de savoir combien de journaux basques sont toujours en activité.

41.Ces dernières années, l’immigration de transit que connaissait l’Espagne est devenue une immigration d’installation, ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre d’étrangers résidant dans le pays, y compris clandestinement. Dans son rapport sur la visite qu’elle avait effectuée en Espagne en 2003 (E/CN.4/2004/76/Add.2), la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants exprimait sa préoccupation face à l’ignorance qui entourait les garanties et les droits reconnus aux migrants par la loi, ce qui risquait d’entraîner des décisions arbitraires et des éventuelles violations des droits de l’homme. Elle relevait également l’existence de vives tensions entre le Gouvernement et certaines organisations non gouvernementales au sujet de la politique d’immigration et de l’application de la loi sur les étrangers. Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure la situation a changé depuis lors, notamment depuis la création de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a constaté que les dispositions du Code pénal qui réprimait le racisme et la discrimination raciale n’étaient pas toujours appliquées dans la pratique et que certaines d’entre elles, notamment celles qui répriment l’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence fondées sur la race, l’origine ethnique ou la nationalité, devaient être modifiées. Il serait utile de savoir si l’État partie a donné suite à cette recommandation. Concernant plus particulièrement les attitudes discriminatoires envers les musulmans, M. Khalil veut croire que la délégation a raison et qu’il n’y a pas matière à s’inquiéter outre mesure. Il espère néanmoins que l’État partie restera vigilant.

42.Mme CHANET demande des précisions sur la procédure transitoire qui confère au Tribunal suprême le pouvoir de réexaminer les faits en appel, notamment sur le point de savoir s’il s’agit d’une procédure orale ou écrite. Elle demande également un complément d’information sur les modalités d’application de la procédure par laquelle le juge d’instruction peut décider de ne pas dévoiler à la défense des éléments de preuve classés confidentiels, ce qui à ses yeux constitue une dérogation préoccupante au principe de l’égalité des armes consacré par l’article 14 du Pacte.

43.Sir Nigel RODLEY, revenant sur la détention au secret, dit que des contradictions persistent entre les explications données par la délégation et les informations issues d’autres sources. Par exemple, en ce qui concerne la présence d’un avocat pendant les interrogatoires effectués par la police, il demande s’il existe deux types d’interrogatoire, l’un formel, auquel l’avocat assisterait, et l’autre, informel, auquel il n’assisterait pas. Le Comité a également reçu des informations selon lesquelles l’avocat commis d’office ferait uniquement acte de présence mais n’interviendrait pas dans l’interrogatoire. Il serait utile d’entendre la délégation sur ce sujet. Étant donné que la législation ne définit pas expressément les droits de la défense depuis le moment de l’arrestation jusqu’au procès, on peut se demander si la pratique ne varie tout simplement pas en fonction du juge, ce qui ne serait évidemment pas souhaitable. Afin de lever toute ambiguïté sur ces questions, il serait utile que la délégation communique au Comité des références précises aux articles de loi applicables.

44.Mme KELLER prend note avec satisfaction de la récente décision du Tribunal constitutionnel espagnol qui établit que tous les étrangers se trouvant sur le territoire espagnol, qu’ils aient ou non un permis de résidence, jouissent de droits civils fondamentaux tels que le droit de réunion, le droit d’association, le droit d’affiliation à un syndicat et le droit de grève. Constatant toutefois que le droit à la santé n’est pas mentionné, elle demande si les étrangers sans papiers ont accès à des soins médicaux, en particulier ceux qui ont besoin d’un traitement spécifique et coûteux, notamment les personnes infectées par le VIH. Des précisions concernant l’étendue de cette prise en charge, si elle existe, seraient utiles.

45.Mme MAJODINA note que d’après la législation portant création de l’institution du Défenseur du peuple, celui-ci n’est pas habilité à mener des activités de promotion, de sensibilisation ou de formation dans le domaine des droits de l’homme. Cela est regrettable car une telle institution pourrait certainement apporter une contribution précieuse aux campagnes d’information sur les droits de l’homme, par exemple dans le domaine de la lutte contre les discriminations. En outre, le mandat du Défenseur du peuple en ce qui concerne l’examen des plaintes semble être limité au secteur public. Il serait utile de savoir si ce mandat pourrait être étendu au secteur privé.

46.Le PRÉSIDENT invite la délégation et les membres du Comité à achever l’examen du cinquième rapport périodique de l’Espagne à la séance suivante.

La séance est levée à 13 heures.

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