Nations Unies

CCPR/C/SR.2958

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 mars 2013

Original: français

Comité des droits de l ’ homme

10 7 e session

Compte rendu analytique de la 2958 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 14 mars 2013, à 15 heures

Président:Sir Nigel Rodley

S ommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Rapport initial de l ’ Angola (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Rapport initial de l ’ Angola (CCPR/C/AGO/1, CCPR/C/AGO/Q/1 et CCPR/C/AGO/Q/1/ Add.1) (suite)

1.À l ’ invitation du Président, la délégation angola ise reprend place à la table du  Comité.

2.Le  Président invite la délégation à compléter ses réponses à la première série de questions posées par le Comité à la séance précédente.

3.M.  Mangueira (Angola) dit que les homosexuels ne font l’objet d’aucune stigmatisation en Angola. Le bureau du Provedor de Justiça (Médiateur) est assez connu du public et contribue donc à faciliter l’accès à la justice; le nombre d’affaires traitées en 2011 était d’environ 300 et avait déjà triplé en novembre 2012. Le parquet général compte 99 procureurs femmes. La Constitution est la loi suprême et prime toujours en cas de conflit avec une loi nationale ou un instrument international, mais en cas de doute on tranchera toujours en faveur de l’accusé.

4.L’espérance de vie est passée de 40 à 54 ans en seulement quatre ans, et la mortalité infantile est en baisse.

5.Le Président invite les membres du Comité à passer aux questions 9 à 17 de la liste des points à traiter.

6.M me Majodina dit que, selon des ONG, les règlements disciplinaires des forces de l’ordre sont incompatibles avec l’interdiction de la torture énoncée dans la Constitution car ils exigent une obéissance absolue quelle que soit l’action demandée. La torture n’est pas réprimée par le Code pénal et des cas continuent d’être signalés. Des précisions seraient bienvenues sur les règlements adoptés à titre «préventif» qui sont évoqués au paragraphe 34 des réponses écrites.

7.La délégation est invitée à donner des précisions sur le mandat du Comité intersectoriel visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains, ainsi que sur l’assistance à long terme aux victimes et les subventions accordées à cet effet aux ONG, qui assurent l’essentiel de cette tâche. Il serait également utile d’en savoir davantage sur les mécanismes d’inspection du travail, ainsi que sur la loi no 13 de 2001 qui garantit l’instruction gratuite mais sans préciser l’âge des bénéficiaires; le risque d’être victime de la traite ou exploité est en effet plus élevé pour un enfant précocement déscolarisé. Enfin, des commentaires seraient bienvenus sur plusieurs cas de violences à détenus qui ont été signalés, ainsi que sur l’affaire des Chinois libérés de la traite en avril 2011.

8.M. B ouzid note que l’État partie fait beaucoup d’efforts pour lutter contre la pratique de la détention arbitraire. Cependant, la durée de la garde à vue dépasse souvent la limite légale et des civils continuent d’être détenus par l’armée. La délégation est invitée à préciser quelles dispositions juridiques permettent de prolonger la détention et quelles mesures sont prévues pour garantir les droits des détenus, sachant notamment que le service d’aide juridictionnelle est insuffisant. Elle est invitée également à commenter différents cas de détention arbitraire recensés par Human Rights Watch, et à fournir des statistiques sur l’utilisation du mécanisme de plainte.

9.M me Motoc souhaite une réponse détaillée sur les différents sujets de préoccupation évoqués dans les questions 13 et 14 de la liste des points à traiter, ainsi que sur la question de la liberté de circulation, laquelle est restreinte pour les réfugiés par l’effet d’une réserve à la Convention de 1951 et le serait également en vertu de la loi no 17 de 1994, en particulier dans les régions diamantifères.

10.M.  Kälin relève que les étrangers n’ont pas la possibilité de faire réexaminer une décision de placement en détention et se demande comment l’État partie entend respecter les dispositions du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte à cet égard, et comment il s’assure qu’aucune expulsion n’est mise à exécution en violation de l’article 7. L’enregistrement des réfugiés est une mesure bienvenue, mais il semble qu’elle ait été suspendue en 2012 et l’on peut donc se demander si ceux qui sont arrivés depuis sont considérés comme des clandestins. Les violations des droits de l’homme commises dans les régions diamantifères ne sont pas le fait d’agents de l’État, mais celui-ci n’en a pas moins une obligation de protection; la délégation est invitée à expliquer en détail ce qui est fait à ce sujet. Des informations seraient également bienvenues sur l’état d’avancement du programme de développement du système pénitentiaire, l’ampleur de la surpopulation carcérale, le recours à la libération conditionnelle et à des mesures de substitution à la détention provisoire pour atténuer ce problème, et l’utilisation du mécanisme de plainte par les détenus.

11.M me Seibert-Fohr  souhaite elle aussi une réponse plus détaillée à la question 13 et souligne qu’un mécanisme indépendant devrait être mis en place pour enquêter sur toutes les allégations de violences, notamment sexuelles, qui sont commises contre des migrants, en particulier dans le cadre des expulsions. De même, un mécanisme externe devrait compléter les enquêtes conduites au niveau interne par les forces armées. Enfin, il serait utile de savoir ce qui a été fait pour donner suite aux recommandations de l’Organisation des Nations Unies concernant le droit des personnes expulsables de faire entendre leur cause (art. 13 du Pacte).

12.M.  Shany demande s’il existe des obstacles constitutionnels à la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par l’État partie, et si l’obligation de séparer les jeunes détenus des adultes est garantie par une loi.

13. Le Président propose de suspendre la séance quelques minutes pour permettre à la délégation de préparer ses réponses.

La séance est suspendue à 15 h 55; elle est reprise à 16 h 10.

14.M.  Mangueira (Angola) dit, en ce qui concerne le Code pénal et l’incrimination de la torture, que la Commission pour la réforme judiciaire et législative s’occupera de toutes les questions relatives à la torture. Un travail spécialisé a été réalisé au sujet de la Convention contre la torture et des rapports ont été établis, qui vont à présent être envoyés à l’Assemblée nationale en vue de l’adhésion à la Convention. Le Directeur et d’autres responsables du centre de détention de Viana, où deux détenus avaient été battus par des agents pénitentiaires, ont été suspendus; des investigations sont en cours et une action pénale sera certainement engagée.

15.Dans l’affaire des Chinois victimes de travail forcé, les responsables ont été déférés devant le tribunal du Luanda. Des inspections du travail régulières visent à prévenir ce genre de violations. Pour les victimes de violence au foyer, il existe deux centres d’accueil et il est prévu d’en ouvrir au moins un dans chaque province.

16.La loi sur la détention provisoire prévoit que les personnes arrêtées en flagrant délit sont placées immédiatement en détention et si aucun motif ne justifie leur maintien en détention, elles peuvent être libérées sous caution dans l’attente de leur procès, à moins que les faits reprochés soient punis de plus de huit ans d’emprisonnement. Les personnes en détention sont jugées en priorité. La loi sur la détention provisoire et la loi sur l’habeas corpus seront réexaminées par la Commission pour la réforme judiciaire et législative dans le but de permettre un traitement plus rapide de certaines affaires.

17.En ce qui concerne les réfugiés, l’Angola travaille en étroite collaboration avec les pays d’origine et des réunions bilatérales sont organisées avec la Sierra Leone, le Libéria, la République de Guinée et la République du Congo pour résoudre le problème de la perte du statut de réfugié. Les réfugiés ont le droit de circuler librement en Angola, mais ils sont nombreux à souhaiter s’installer dans les zones diamantifères, en particulier dans les provinces de Lunda Norte, Lunda Sul et Malange, ce qui pose problème. Un comité interministériel a été chargé de trouver des solutions. Concernant le rapatriement des réfugiés, l’État collabore avec les pays d’origine, avec la participation du Haut‑Commissariat pour les réfugiés. Quelque 30 000 Angolais réfugiés dans des pays frontaliers ont été rapatriés en 2012.

18.La question de l’immigration illégale est très complexe. Pour l’essentiel, les immigrants illégaux entrent dans le pays dans l’intention d’exploiter le diamant et d’en faire commerce illégalement. Une crise a éclaté en 2009 entre l’Angola et la République démocratique du Congo lorsqu’en très peu de temps, 38 000 Congolais sont entrés illégalement en Angola pour s’installer dans les zones diamantifères. Il y a eu un manque de coopération de la part des autorités de la République démocratique du Congo qui, en réaction, ont expulsé vers l’Angola près de 15 000 réfugiés installés au Congo depuis plus de trente ans. Au sujet des allégations d’actes de torture et de violences sexuelles sur des migrants, l’État a dépêché une délégation dans la zone frontalière où ces actes avaient été dénoncés et un envoyé du Secrétaire général de l’ONU a travaillé directement avec les autorités angolaises dans cette affaire. Des experts nationaux ont été envoyés sur place et un travail d’enquête très rigoureux a été effectué car les premières informations reçues faisaient état de 3 000 viols. Un seul cas de violence sexuelle a été établi, dont l’auteur, un policier, a été arrêté et est en détention avant jugement. Il existe en Angola une loi régissant l’activité des sociétés de sécurité privées, et un règlement oblige ces entreprises à utiliser uniquement des armes de petit calibre. Dans les zones diamantifères, ces sociétés protègent les intérêts des entreprises qui exploitent le diamant. Il arrive que des affrontements se produisent avec des immigrants clandestins qui viennent dans ces provinces en bandes organisées et armées, pour exploiter le diamant illégalement. Si à l’issue d’enquêtes il est établi que des exactions sont commises, l’État prend des sanctions sévères contre les sociétés de sécurité.

19.D’importants efforts sont faits pour réduire la surpopulation carcérale. La capacité des établissements pénitentiaires est actuellement de 11 200 places pour 21 000 détenus. De nouveaux programmes doivent permettre de porter la capacité à 13 000. Hommes et femmes, et jeunes et adultes, sont détenus séparément. Un nouveau centre de détention pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, d’une capacité de 400 places, ouvrira prochainement. L’application de mesures comme les peines avec sursis et la libération conditionnelle contribue également à désengorger les prisons. En ce qui concerne le traitement des prisonniers, il existe des mécanismes de surveillance et chaque plainte pour mauvais traitement est dûment prise en considération. En outre, les dénonciations sont faciles à vérifier car il n’existe en Angola aucune restriction à l’accès aux lieux de détention. Les détenus peuvent recevoir la visite de membres de leur famille et, dans le cas des étrangers, de leur représentant consulaire.

20.M.  Bambi (Angola)indique que dans le cas de crimes emportant des peines supérieures à huit ans d’emprisonnement, la période initiale de détention provisoire est de quarante-cinq jours. Elle peut être reconduite jusqu’à deux fois et la détention peut donc durer jusqu’à cent trente-cinq jours.

21.M. Diamantino de  Conceição(Angola) dit que le taux de surpopulation carcérale est actuellement de 38 %. Un plan de développement du système pénitentiaire en trois phases est en cours de mise en œuvre. Pendant la première phase six nouveaux centres de détention et un hôpital pénitentiaire ont été construits et les prisons les plus vétustes ont été rénovées; la seconde phase, bien avancée, prévoit la construction de neuf centres de détention supplémentaires et d’un hôpital psychiatrique pénitentiaire, ainsi que la réalisation de programmes d’amélioration de l’assistance psychosociale et de la réinsertion des détenus.

22.M me Januario (Angola) explique qu’il existe un accord tripartite entre le Gouvernement angolais et les Gouvernements de la République du Congo et de la République démocratique du Congo concernant l’échange de personnes en situation irrégulière, qui définit la procédure à suivre. Lorsqu’un étranger en situation irrégulière est amené dans un centre de détention pour immigrants illégaux, le service d’immigration de son pays d’origine en est informé dans un délai de quarante-huit heures et une date est fixée pour sa reconduite à la frontière. Les personnes qui souhaitent se plaindre du traitement qui leur a été réservé peuvent le faire par écrit. Enfin, en ce qui concerne les demandeurs d’asile, l’Angola respecte strictement le principe du non-refoulement.

23.M.  Mangueira (Angola) dit que l’Angola coopère avec les autorités des pays d’origine des immigrants illégaux et avec l’Organisation internationale pour les migrations en vue de faciliter les rapatriements. En ce qui concerne les immigrants congolais, le problème tient au fait qu’à peine sont-ils renvoyés au Congo qu’ils traversent de nouveau la frontière; l’Angola a donc demandé aux autorités congolaises de réceptionner ces personnes non plus à proximité de la frontière mais à Kinshasa. Cette immigration illégale massive entraîne une hausse de la criminalité dans la province de Cabinda et un engorgement des tribunaux.

24.M me Motoc souhaite revenir sur la question des actes de torture et des violences sexuelles contre des immigrants imputés à des membres des forces armées ou des forces de sécurité angolaises; elle note qu’il existe un fossé considérable entre les très nombreux cas dénoncés dans les rapports des ONG et dans plusieurs rapports de l’ONU et les résultats de l’enquête menée par les autorités angolaises, qui font état d’un seul cas avéré de violences sexuelles. Des précisions sur les enquêtes menées seraient donc bienvenues. En outre, elle voudrait savoir comment évoluent les travaux de la commission bilatérale établie entre l’Angola et la République démocratique du Congo.

25.M me Majodina demande des éclaircissements au sujet du règlement disciplinaire de la police, car le Comité a reçu des informations indiquant que ce règlement exigeait des policiers une complète obéissance aux ordres, même lorsque ceux-ci peuvent conduire à la commission d’actes de torture, ce qui est contraire à la Constitution et au droit international.

26.M. Kälin souligne que la rétention de personnes séjournant illégalement dans un pays est couverte par les dispositions du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte et demande si des voies de recours sont ouvertes aux migrants en situation irrégulière arrêtés et placés en rétention, pour contester la légalité de cette mesure devant un tribunal. Étant donné que depuis 2012 les demandeurs d’asile et les réfugiés ne sont plus enregistrés, il aimerait savoir si des garanties ont été mises en place pour éviter qu’un individu entré illégalement en Angola pour déposer une demande d’asile ne soit considéré comme un migrant en situation irrégulière et renvoyé dans son pays sans avoir pu former un recours.

27.M. Vardzelashvili souhaiterait des précisions complémentaires sur la durée maximale de la détention provisoire fixée dans la loi et demande combien de temps, dans la pratique, un suspect peut être maintenu en détention jusqu’à ce qu’il soit jugé?

28.M.  Bouzidrelève que, selon la délégation, la détention provisoire de Cornélio Sambo et de Venâncio Chicumbo s’est déroulée dans le respect de la loi. Or, d’après Human Rights Watch, ces hommes n’auraient pas été transférés dans des locaux de détention provisoire ni présentés à un juge pendant six semaines, ce qui appelle des explications. M. Bouzid aimerait en outre savoir si la durée maximale de la garde à vue est bien de cinq jours comme il a cru le comprendre.

29.Le Président souhaiterait des précisions sur la durée maximale de toutes les formes de privation de liberté et sur les garanties applicables, dont le droit de voir un défenseur. Il voudrait savoir comment le Médiateur examine les plaintes dont il est saisi et s’il rend publics les résultats de ses enquêtes.

30.M.  Mangueira(Angola) dit que, malgré leur nombre, les réfugiés et les demandeurs d’asile ne représentent pas un réel problème pour le Gouvernement angolais car celui-ci collabore étroitement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations ainsi qu’avec tous les États concernés, notamment le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Les 17 000 réfugiés que compte l’Angola sont tous dûment enregistrés et ceux qui n’ont plus de raison de bénéficier de ce statut mais qui souhaitent rester dans le pays peuvent le faire sans avoir à demander un permis de séjour. En revanche, les immigrants en situation irrégulière posent des difficultés car, tous les jours, ils sont une centaine à entrer illégalement dans le pays. Même s’ils sont régulièrement renvoyés dans leur pays, ils ne se laissent pas décourager et retentent leur chance car ils savent que le système de surveillance des frontières n’est pas efficace. Le Gouvernement angolais a conclu des accords bilatéraux − notamment avec la République démocratique du Congo − et multilatéraux afin de faciliter le rapatriement des étrangers en situation irrégulière. La procédure est non pas judiciaire mais administrative.

31.Le Gouvernement angolais a pris très au sérieux les allégations dénonçant 3 000 viols qui auraient été commis dans les zones frontières. Il a donc invité des équipes internationales à venir enquêter sur place et a collaboré avec les autorités congolaises, qui ont dit n’avoir recensé aucun cas de viol. Un représentant du Secrétaire général de l’ONU s’est rendu en Angola afin de vérifier le bien-fondé de ces allégations mais il n’a pas trouvé d’éléments suffisants pour le confirmer. Un seul cas de viol a été établi par la commission d’enquête qui a été mise sur pied à cette fin. L’auteur a été jugé et condamné.

32.En ce qui concerne les violences commises sur ordre d’un supérieur, il faut savoir que, dès lors qu’un acte constitue une violation de la loi, son auteur est passible de poursuites même s’il a exécuté les ordres d’un supérieur. Pour ce qui est des incidents survenus à la prison de Viana, une enquête est en cours afin de déterminer si les violences ont été commises sur ordre du directeur de cet établissement ou si les gardiens ont commis ces actes spontanément. Aucun effort ne sera ménagé pour élucider cette affaire et faire en sorte que les responsables soient punis.

33.M. Bambi (Angola) dit qu’en vertu de la loi sur la détention provisoire et de l’article 337 du Code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire est fonction de la gravité de l’infraction. Pour une infraction de moindre gravité, le suspect peut être laissé en liberté. Si l’infraction est punie de plus de huit ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire est de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Ainsi, la durée maximale de la détention provisoire est de cent trente-cinq jours. Un an au maximum peut s’écouler entre l’arrestation et le jugement. En vertu de la loi, le suspect doit être présenté à un procureur dans les cinq jours au plus tard. Idéalement, il doit lui être présenté dans les vingt-quatre heures. La délégation fera tout son possible pour savoir pourquoi Cornélio Sambo et Venâncio Chicumbo ont été privés de liberté pendant six semaines sans être déférés devant un procureur. Elle transmettra ultérieurement au Comité tous les renseignements qu’elle aura pu obtenir sur cette affaire.

34.M. Vardzelashvili souhaiterait que la délégation confirme que la prolongation de la détention provisoire de quarante-cinq jours est ordonnée par un magistrat. Il aimerait savoir combien de temps s’écoule entre l’arrestation du suspect et le prononcé du jugement. Il serait intéressant de savoir si la durée du procès est comptée dans la période maximale d’un an mentionnée par la délégation et si, dans l’hypothèse où une procédure se prolongerait pendant plusieurs années, le suspect serait maintenu en détention provisoire jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision.

35.Le Président demande à quel stade de la procédure, la personne gardée à vue quitte les locaux de la police pour être transférée dans un centre de détention provisoire.

36.M. Bambi (Angola) dit que le suspect ne peut en aucun cas passer un an au poste de police. Pendant l’enquête préliminaire, il peut y être maintenu pendant cent trente-cinq jours au maximum. Les prolongations éventuelles sont ordonnées par un magistrat du parquet qui doit motiver sa décision. Ensuite, le dossier est transmis au tribunal compétent et le suspect est conduit au dépôt du tribunal. À partir de ce moment, la prolongation de la détention provisoire est ordonnée par un juge, lequel est également tenu de motiver sa décision. Ainsi, la majeure partie de la détention provisoire se déroule dans les locaux du tribunal.

37.M. Shany demande qu’il soit confirmé que la personne qui vérifie la légalité de la détention est un magistrat du parquet.

38.M. Mangueira (Angola) répond qu’il s’agit effectivement d’un procureur.

39.M. Bambi (Angola) dit qu’au-delà d’un an de détention provisoire, le suspect doit être remis en liberté même si le procès est toujours en cours.

40.Le P résident remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité à poser des questions sur les points 18 à 26 de la liste de points à traiter.

41.M. Bouzid note qu’il n’existe que 16 tribunaux provinciaux pour 163 municipalités, ce qui signifie que pour certaines personnes participer à une procédure est compliqué et onéreux. De plus, les frais de justice seraient très élevés et l’aide juridictionnelle serait difficile à obtenir, ce qui appelle un commentaire de la délégation. Sachant qu’une loi sur la lutte contre la corruption a été adoptée, M. Bouzid souhaiterait recevoir des informations sur les actions concrètes menées par l’État partie dans ce domaine.

42.M. Bouzid relève qu’une vingtaine de projets de loi sont encore en cours de rédaction et que le projet de nouveau Code pénal est à l’examen depuis une dizaine d’années, et souhaiterait comprendre pourquoi ce processus est aussi lent. Comme le droit coutumier est reconnu par la Constitution, il serait intéressant de savoir s’il existe des tribunaux coutumiers et si les chefs traditionnels ont compétence pour juger des affaires.

43.D’après des informations portées à la connaissance du Comité, les autorités angolaises auraient expulsé des personnes qui, à l’époque de la guerre civile, avaient construit des logements sur des terres appartenant à l’État. Lors de cette opération, 3 000 habitations auraient été détruites et des brutalités auraient été commises, entraînant la mort de certains habitants, dont des nourrissons. En outre, des terres réquisitionnées par l’État au nom de l’intérêt public auraient ensuite été vendues à des particuliers, qui y auraient construit des bâtiments commerciaux. La délégation voudra bien commenter ces allégations et indiquer si des mesures ont été prises pour reloger les personnes expulsées. En outre, d’après certaines sources, il serait extrêmement coûteux et compliqué d’inscrire des biens fonciers au cadastre, en conséquence de quoi les propriétaires renonceraient à entreprendre les démarches nécessaires. L’État partie pourrait-il envisager de simplifier ces démarches et de rendre leur coût plus accessible?

44.Enfin, M. Bouzid demande si les organisations de la société civile pourraient être invitées à participer à l’élaboration du deuxième rapport périodique de l’État partie.

45.Le Président invite les membres du Comité à continuer de poser leurs questions à la séance suivante.

La séance est levée à 18 heures.