NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.246423 janvier 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-dixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2464e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 16 juillet 2007, à 15 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Deuxième rapport périodique de la République tchèque

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique de la République tchèque (CCPR/C/CZE/2; CCPR/C/CZE/Q/2; CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1 (anglais seulement); observations du Gouvernement sur la mise en œuvre des constatations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (document sans cote en français seulement)

1. Sur l’invitation du Président, MM. Vít A. Schorm, Petr Konůpek, Radim Bureš, Pavel Pokorný, Artuš Rejent, Petr Hnátík, Pavel Hrnčíř, Tomas Husak, et M mes  Zuzana Kaprová et Lucie Otáhalová, prennent place à la table du Comité.

2.M. SCHORM (République tchèque) est heureux de l’occasion qui est donnée à la République tchèque de poursuivre le dialogue constructif et ouvert qu’elle a engagé avec le Comité à l’occasion de l’examen de son rapport initial et de rendre compte au Comité des efforts qu’elle continue de fournir pour s’acquitter de ses obligations internationales dans le domaine de la protection des droits civils et politiques. Il indique qu’une année s’étant écoulée depuis que le deuxième rapport périodique à l’examen a été adressé au Comité, il présentera ultérieurement les mesures prises par le Gouvernement pendant ce laps de temps ainsi que les mesures à venir.

3.Les questions relatives aux droits civils et politiques, qui sont les piliers de toute société libre et démocratique, sont réglementées non seulement par la Constitution nationale, mais aussi en vertu des traités internationaux, en particulier ceux conclus dans le cadre de l’ONU et du Conseil de l’Europe. Ces instruments sont appliqués conjointement et de manière complémentaire pour assurer la protection des droits civils et politiques et des mécanismes y afférents.

4.Avant qu’elle ne soit amendée en 2002, la Constitution conférait déjà aux traités internationaux ratifiés par la République tchèque une autorité supérieure à celle de la législation nationale, une primauté qu’ont acquise à leur tour les traités internationaux approuvés par le Parlement à partir de 2002. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle, dont les attributions ont également été étendues, a désormais compétence pour évaluer la compatibilité des traités internationaux avec le droit constitutionnel tchèque préalablement à leur ratification, ce qui a renforcé le respect du droit.

5.La République tchèque attache une grande importance au respect de ses engagements internationaux ainsi qu’à l’accroissement de sa participation aux mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme. Au cours de l’année écoulée depuis la soumission de son deuxième rapport périodique au Comité en 2006, elle a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

6.En République tchèque, la protection des droits civils et politiques est assurée au premier chef par les tribunaux. Les organes consultatifs du Gouvernement, notamment le Conseil pour les droits de l’homme, la Commission interministérielle chargée des questions relatives à la communauté rom et le Conseil des minorités nationales, interviennent aussi dans la protection des droits visés par le Pacte sur un plan général et théorique. Institué par le Gouvernement, le Commissaire aux droits de l’homme est responsable de la coordination des évaluations de la situation nationale du point de vue de la protection des droits de l’homme. Il soumet également au Gouvernement un rapport annuel sur les droits de l’homme dans le pays ainsi que des rapports sur le respect des obligations découlant des conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles la République tchèque est partie, et recommande des mesures destinées à améliorer la protection des droits de l’homme.

7.Un médiateur est en exercice depuis 2001. Il a pour mandat de protéger les citoyens contre tout acte commis par les autorités en violation de la loi ou en s’écartant des principes de primauté du droit ou de bonne gouvernance caractéristiques de la démocratie. Il reçoit chaque année quelque 6 000 plaintes, afférentes pour la plupart à la protection des droits de l’enfant, du mineur et de la famille tels qu’ils sont garantis par le Pacte. Depuis 2006, le médiateur effectue des visites de prévention systématiques dans tous les lieux de privation de liberté. Il peut demander l’ouverture d’une enquête, soit à la suite d’une plainte, soit de sa propre initiative, et a compétence pour soumettre des propositions relatives à l’adoption, à la modification ou à l’abrogation de lois. Depuis sa création, l’institution du médiateur a donné de très bons résultats et a été plébiscitée non seulement par la population, mais également par les autorités, qui tiennent généralement compte de ses recommandations.

8.Le bon fonctionnement de l’appareil d’État est un facteur déterminant du libre exercice des libertés et des droits individuels et de la mise en œuvre des articles du Pacte qui les protègent. Le Gouvernement actuel a mis au point un programme destiné à améliorer l’efficacité de l’administration et l’accès aux services publics en en renforçant l’ouverture, la transparence et l’impartialité et en luttant contre la corruption. Le Gouvernement considère également qu’il est essentiel que la population participe le plus largement possible au processus décisionnel. Des consultations populaires sont d’ores et déjà organisées dans le cadre de l’élaboration des lois, une pratique qui devrait se généraliser à l’avenir.

9.La protection des droits civils et politiques s’exerce en faveur de toute personne relevant de la juridiction de la République tchèque, qu’elle fasse partie de la population majoritaire ou qu’elle appartienne à une minorité nationale ou ethnique, qu’elle soit étrangère, réfugiée ou sans domicile, sauf en ce qui concerne certains droits politiques, qui sont réservés exclusivement aux citoyens tchèques. Le Gouvernement a néanmoins conscience que certaines minorités sont plus particulièrement exposées à la discrimination que d’autres et, par conséquent, risquent de ne pas pouvoir jouir pleinement des droits garantis par le Pacte faute d’une protection adéquate. C’est pourquoi il s’efforce, tant en droit qu’en fait, d’intensifier la lutte contre la discrimination et de renforcer la protection des minorités nationales.

10.La protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait l’objet d’une surveillance permanente. La République tchèque soumet régulièrement des rapports au Comité des Nations Unies contre la torture, avec lequel elle entretient un dialogue suivi. Elle coopère également avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dont la dernière visite dans le pays date de 2006.

11.La République tchèque a adopté en 2006 une loi relative à la violence domestique qui renforce le rôle de prévention joué par la police à l’égard de ce type de violence. En effet, en vertu de cette loi, la police est autorisée à expulser la personne violente du domicile pendant une période de dix jours, et ce, sans que le consentement de la personne menacée ne soit requis. La loi prévoit également la fourniture d’une aide spécialisée à la victime ainsi qu’à son agresseur. Les résultats obtenus depuis l’entrée en vigueur de la loi sont très encourageants.

12.La République tchèque est très vigilante en ce qui concerne la maltraitance des enfants. En 2000, le Ministère de l’intérieur a mis en place un plan national pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En outre, un projet d’amendement au Code pénal érigeant en infraction pénale la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants a été approuvé par la Chambre des députés du Parlement en juin 2007. Une version modifiée du Code pénal a par ailleurs été élaborée et soumise à des professionnels, au grand public et à d’autres ministères pour commentaires. Le Gouvernement veille par ailleurs à protéger les enfants participant à des procédures pénales, soit en qualité de témoins, soit en qualité de victimes, notamment en préservant leur anonymat. Un système de services gratuits d’assistance (psychologique, juridique et sociale) destinés à accompagner ces enfants tout au long de la procédure et à leur faire connaître les moyens dont ils disposent pour exercer leurs droits est en cours d’élaboration. En 2007, le Ministère de l’intérieur a mis au point un projet qui devrait favoriser la mise en place progressive d’un réseau de salles d’interrogatoire spéciales pour les personnes ayant subi un traumatisme (en particulier les enfants et les femmes). Afin d’améliorer la protection des enfants, le Gouvernement préconise la création d’une institution qui sera chargée de toutes les questions se rapportant aux enfants en situation de risque.

13.Les procédures relatives à la protection des droits des victimes d’infractions ont été incorporées dans la stratégie nationale de lutte contre la traite d’êtres humains. Le programme de soutien aux victimes de la traite vise à inciter ces dernières à coopérer avec les autorités chargées de veiller au respect de la loi dans le cadre des poursuites pénales engagées contre les responsables en vue de les sanctionner. Il prévoit également la fourniture de soins de santé et d’une aide psychosociale d’urgence aux victimes ainsi que leur accueil dans des centres où elles bénéficient d’un accompagnement en vue de leur retour à une vie normale. Les victimes de nationalité étrangère qui souhaitent rester en République tchèque peuvent demander à changer de statut; celles qui le souhaitent retournent dans leur pays d’origine, sous l’égide de l’Organisation internationale des migrations.

14.Comme indiqué précédemment, la République tchèque a ratifié la Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires en 2000, laquelle est entrée en vigueur le 1er mars 2007. Aux termes de la Charte, le slovaque, le polonais, l’allemand et la langue romani sont des langues minoritaires en République tchèque, ce qui suppose que leur pratique doit être encouragée. Il y a lieu de noter que l’État consacre chaque année 1,4 million de dollars des États‑Unis. à des activités de diffusion d’informations concernant les langues des minorités nationales, principalement sous la forme de publications périodiques, mais aussi par l’intermédiaire de programmes de radio et de télévision conçus dans les langues des minorités nationales ou traitant de questions relatives aux minorités nationales.

15.La République tchèque, à l’instar d’autres pays d’Europe, accueille de plus en plus d’immigrés. Ce phénomène nouveau pour elle ne va pas sans difficultés. Des efforts considérables sont faits pour améliorer l’intégration des étrangers qui devrait être facilitée par un amendement à la loi de 2006 relative au séjour des étrangers, en vertu duquel la durée de séjour requise pour solliciter un permis de résidence permanent a été ramenée de dix à cinq ans.

16.La mise en œuvre du plan en faveur de l’intégration des étrangers, lancé en 1999, est évaluée chaque année par le Gouvernement. Depuis 2004, la coordination de l’intégration des étrangers, qui relevait initialement du Ministère de l’intérieur, est passée sous la responsabilité du Ministère du travail et des affaires sociales, signe que la question n’est plus envisagée du seul point de vue de la sécurité et de l’immigration mais sous l’angle social. En 2005, des mesures législatives et pratiques ont été incorporées dans le plan en vue de redéfinir l’intégration des étrangers comme un processus d’adaptation mutuelle fondé sur la bonne entente entre les immigrés et le reste de la population. Les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle décisif à cet égard, et le Gouvernement subventionne une multitude de projets à ce titre pour plus d’un million de dollars É.-U. chaque année. Des séminaires d’enseignement multiculturel sont par exemple organisés dans des établissements d’éducation primaire et secondaire ainsi que dans les universités, pour familiariser les élèves avec la culture des étrangers qu’ils côtoient et, ainsi, renforcer la compréhension mutuelle entre les différentes communautés et lutter contre les comportements intolérants et xénophobes dans la jeunesse.

17.Par ailleurs, en application d’un amendement à la loi sur les étrangers, les conditions de vie dans les centres de rétention pour étrangers ont été améliorées et sont désormais comparables à celles en vigueur dans les centres d’accueil pour réfugiés, ce qui témoigne des efforts de la République tchèque pour respecter l’article 9 du Pacte.

18.Le Gouvernement a pleinement conscience du fait que l’éducation est indispensable à la construction d’une société citoyenne et à la cohésion sociale et s’efforce autant que possible d’appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que d’autres instruments internationaux. La loi sur l’école, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a été conçue de manière à créer un environnement garantissant à chaque individu l’accès au savoir en fonction de ses capacités, de ses besoins et de ses exigences, chacun restant libre de suivre l’enseignement de son choix et de changer de voie si nécessaire. Des mesures de soutien existent pour les élèves défavorisés. La loi garantit également le droit des enfants (et de leur tuteur légal) d’exprimer leur opinion sur toutes les décisions qui les concernent.

19.Concernant la privation de la liberté et les droits qui y sont associés, il convient de noter que le nombre de personnes placées en détention, soit dans l’attente d’être jugées, soit pour exécuter une peine, diminue régulièrement depuis 2000. Par ailleurs, le Gouvernement met tout en œuvre pour garantir que les personnes privées de leur liberté soient traitées avec dignité. Par exemple, l’utilisation de lits-cages et de lits munis de filets dans les centres médico-sociaux a été supprimée. Les moyens de contrainte ne sont généralement utilisés qu’en dernier recours, et le Gouvernement fait en sorte de réduire progressivement le recours à cette pratique.

20.Avec l’avènement de la société de l’information et compte tenu de l’utilisation croissante des technologies de l’information et des systèmes d’enregistrement dans la vie publique, le Gouvernement estime important de protéger le droit de chacun au respect de sa vie privée. C’est dans cet esprit qu’a été créé en 2000 le Bureau de la protection des données personnelles qui, en plus de fournir une assistance aux particuliers, publie des avis contenant des recommandations destinées à être mises en œuvre, par exemple au sujet de l’utilisation de caméras dans les lieux publiques. Dans le domaine médical, une plus grande transparence a été instaurée grâce à la modification de la loi sur les soins de santé, en vertu de laquelle les patients sont désormais autorisés à consulter leur dossier médical et à en faire des copies.

21.Le Gouvernement tchèque mesure pleinement la gravité des crimes motivés par la haine raciale ou ethnique. Le Ministre de l’intérieur suit de près la situation dans ce domaine et remet chaque année au Gouvernement un rapport annuel sur l’extrémisme. Les statistiques montrent que le taux de crimes racistes en République tchèque est relativement stable, voire légèrement en baisse. Ainsi, en 2006, 248 crimes à caractère extrémiste ont été signalés, ce qui représente le chiffre le plus bas enregistré au cours des huit dernières années.

22.Pour assurer la cohésion sociale et améliorer les relations entre les minorités et la population majoritaire, il est indispensable que les minorités soient représentées dans certaines professions telles que la police. En 2006, une campagne destinée à encourager les membres des minorités à intégrer les forces de police a été mise en œuvre, parallèlement à une campagne publique contre le racisme. Il convient de signaler qu’aux fins du recrutement, les personnes appartenant à une minorité sont soumises aux mêmes procédures de sélection que les autres.

23.Le Gouvernement adopte des mesures pour établir un système d’inspections indépendantes des forces de police. Dans sa déclaration de politique générale, le Gouvernement a clairement indiqué son intention de ne plus faire dépendre le Service d’inspection de la police du Ministère de l’intérieur. Cette mesure s’inscrira dans une réforme globale de la police, dont les principes, notamment concernant le statut du Service d’inspection, sont actuellement discutés par la Commission de la défense et de la sécurité de la Chambre des députés.

24.Le Gouvernement tchèque a conscience de l’importance de lutter contre les attitudes et les idéologies racistes et organise à cette fin de nombreux programmes de formation dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires de police, des membres des forces armées, du corps enseignant, du personnel judiciaire et des travailleurs sociaux.

25.L’interdiction de la discrimination est entérinée par la Charte des libertés et droits fondamentaux, qui a rang de texte constitutionnel. Le Gouvernement n’en est pas moins conscient que la protection contre la discrimination n’est pas totalement garantie par la loi. En effet, bien que de nombreux textes interdisent la discrimination et offrent aux victimes des voies de recours, le Gouvernement estime qu’une loi exhaustive contre la discrimination devrait être adoptée. Il a à cet effet approuvé un projet de loi qui est actuellement examiné par le Parlement. Le médiateur devrait être chargé de veiller au respect du principe de l’égalité de traitement.

26.La politique de la République tchèque dans le domaine des droits de l’homme est fondée sur ses engagements internationaux et sur sa Constitution, ce qui signifie qu’elle n’est pas vouée à changer radicalement lorsqu’un gouvernement succède à un autre. Néanmoins, comme dans tout régime démocratique, la situation fait l’objet d’analyses critiques et d’autres solutions sont envisagées pour résoudre les problèmes existants. L’une des mesures prises par l’actuel Gouvernement a consisté à charger directement l’un de ses membres des questions relatives à la protection des droits de l’homme et des droits des minorités, garantissant ainsi la prise en considération de la protection des droits civils et politiques dans toutes ses délibérations. Il envisage actuellement de modifier certaines dispositions législatives de manière à définir plus clairement l’obligation incombant aux organes de l’État d’examiner la compatibilité des nouveaux projets de lois avec les engagements internationaux de la République tchèque dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

27.La promotion des droits de l’homme est une tâche difficile qui nécessite de relever continuellement de nouveaux défis. La République tchèque s’y est jusqu’à présent employée avec succès et entend poursuivre sur cette voie.

28.Le PRÉSIDENT remercie M. Schorm pour sa présentation et l’invite à répondre aux questions nos 1 à 14 de la liste des points à traiter.

29.M. SCHORM (République tchèque) sollicite une pause de quelques minutes afin de répartir les réponses entre les différents membres de la délégation.

La séance est suspendue à 15 h 35; elle est reprise à 15 h 45.

30.M. SCHORM (République tchèque), répondant à la question concernant la mise en œuvre des constatations du Comité relatives aux communications émanant de particuliers (question no1 − voir document sans cote en français seulement), dit que le Ministère de la justice soumet régulièrement des rapports au Gouvernement pour le tenir informé du contentieux des communications examinées par le Comité ainsi que des constatations adoptées par ce dernier à cet égard. Le Gouvernement a pris note des 11 constatations dans lesquelles le Comité a conclu à l’existence d’une violation du Pacte, dont 6 visaient la condition de nationalité prévue par la loi relative à la restitution des biens, jugée discriminatoire par le Comité. En mai 2002, suite aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial (CCPR/CO/72/CZE), le Gouvernement a examiné la condition de nationalité à la lumière des constatations adoptées par le Comité à ce sujet. Le processus de restitutions a commencé au lendemain de l’effondrement du régime communiste, soit au début des années 90, conformément aux conditions définies à l’époque, parmi lesquelles la condition de nationalité contestée par le Comité. Si les conditions régissant le droit à la restitution étaient modifiées, et notamment si la condition de nationalité était supprimée, comme l’exigerait l’application des constatations du Comité, il faudrait rouvrir le processus des restitutions, de sorte que les droits acquis en toute légalité par un grand nombre de personnes pourraient être remis en question. Une telle réforme semble par conséquent difficilement envisageable et d’autant moins souhaitable qu’à l’exception de quelques affaires encore pendantes devant les tribunaux, les revendications de propriété sont dans l’ensemble stabilisées.

31.En ce qui concerne les affaires examinées par le Comité, plusieurs d’entre elles sont toujours en cours. Ainsi, la procédure se poursuit dans l’affaire Des Fours Walderode (communication no 747/1997), dans laquelle il convient toutefois de préciser que l’ayant droit du requérant a obtenu, en vertu d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, que la condition de nationalité, dont le Comité avait estimé qu’elle était contraire au Pacte, ne soit plus appliquée rétroactivement. Dans l’affaire Pezoldova (communication no 757/1997), la procédure a été relancée à la suite de la présentation de nouveaux documents par la requérante, laquelle a finalement été déboutée. La famille Brok (communication no 774/1997) a été indemnisée par la Fondation pour les victimes de l’Holocauste, de même que Mme Fábryová (communication no 765/1997), qui a en outre obtenu le droit d’intenter une nouvelle action en restitution. Dans l’affaire Czernin (communication no 823/1998), la Cour suprême administrative a rendu un arrêt de rejet, contre lequel le requérant peut encore former un recours. Dans l’affaire L. P. (communication no 946/2000), le requérant a formé plusieurs recours devant les juridictions nationales avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rendu un arrêt en avril 2007 concluant à l’absence de violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

32.En conclusion, les constatations adoptées par le Comité en rapport avec des communications émanant de particuliers, si elles ne sont pas nécessairement suivies d’effet, comme dans le cas de la condition de nationalité, sont néanmoins dûment prises en considération par la République tchèque, laquelle applique de bonne foi les dispositions du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, en vertu duquel les constatations adoptées par le Comité n’ont pas le statut de décision juridictionnelle.

33.M. KONŮPEK (République tchèque), répondant à la question sur la réforme judicaire (no2), dit que d’importants efforts sont faits pour améliorer le fonctionnement de la justice, et en particulier pour accélérer le traitement des affaires. Les statistiques présentées dans les réponses écrites de l’État partie (CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1) montrent que la durée des procédures ne cesse de diminuer depuis 2002. En outre, il est désormais possible de demander qu’un délai soit imposé au tribunal pour l’accomplissement d’un acte donné, et d’obtenir réparation en cas de procédure déraisonnablement longue.

34.Le travail des tribunaux a été réorganisé. La fonction d’assistant judiciaire a été créée pour décharger les juges des tâches administratives, et le Service de probation et de médiation assume de plus en plus de responsabilités en ce qui concerne l’exécution des peines. Le nombre d’officiers judiciaires a été augmenté, et les présidents des tribunaux ont des pouvoirs accrus, notamment pour gérer leurs effectifs. En outre, nombre de mesures sont prises pour développer l’utilisation de la technologie et mettre en place une «justice électronique». La somme totale consacrée à l’amélioration du système judiciaire (bâtiments, équipements, technologies de l’information, etc.) s’élève à 350 millions de dollars É.-U.

35.En ce qui concerne l’accès à l’aide judiciaire des victimes de discrimination (question no12), le Comité trouvera toutes les informations utiles dans les réponses écrites.

36.M. POKORNÝ (République tchèque) dit que rien ne fait obstacle à la participation des femmes aux activités politiques ou à la prise de décisions (question no 4). Il n’existe pas encore de quotas officiels mais plusieurs partis politiques ont adopté des directives internes pour assurer l’équilibre des sexes sur leurs listes. Pour sa part, le Gouvernement s’emploie à renforcer la sensibilisation. Par exemple, il finance un projet triennal intitulé «Égaliser les chances des femmes et des hommes d’accéder aux postes à responsabilité et aux fonctions politiques» (en anglais: Balancing the chances for women and men in decision-making positions and in politics), qui est mis en œuvre par des organisations non gouvernementales. Depuis les élections de 2006, 31 députés sur 200 sont des femmes, de même que 6 des 27 sénateurs et 3 des 17 ministres.

37.Mme OTÁHALOVÁ, répondant à la question sur la stérilisation forcée (no 5), explique que le problème vient de l’attitude généralement peu sensible des médecins à l’égard de leurs patients, non seulement lorsqu’il s’agit de stérilisation mais également dans le cas de tout autre traitement ou intervention médicale. Le Ministère de la santé s’attache à améliorer cette situation.

38.Un organe consultatif a été chargé d’enquêter sur les cas de stérilisation forcée qui avaient été signalés au médiateur. Cet organe a conclu que des erreurs avaient été commises mais qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un phénomène national. Sur les 76 femmes concernées, 12 n’avaient pas été stérilisées, 14 l’avaient été dans le respect des directives du Ministère de la santé sur la stérilisation et 41 l’avaient été en violation de ces directives. Dans huit autres cas, l’authenticité de la signature sur l’acte de consentement était sujette à caution. Cinq autres cas ont été examinés depuis l’entrée en vigueur de la Convention (européenne) sur les droits de l’homme et la biomédecine: 3 interventions étaient conformes aux directives, mais 2 autres ne l’étaient pas.

39.L’organe consultatif a proposé 8 mesures, dont les 3 principales sont les suivantes: publication d’un modèle d’acte de consentement dans le journal du Ministère de la santé, information du public au moyen de brochures et de pages Web, formation du personnel médical sur les droits des patients et en particulier sur les conditions du consentement éclairé.

40.Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu des lacunes dans la procédure visant à recueillir le consentement des femmes stérilisées, mais dément formellement que ces erreurs aient été motivées par des considérations racistes. La question de l’indemnisation des victimes est actuellement débattue par le Gouvernement, en consultation avec le Conseil (national) pour les droits de l’homme et le Conseil chargé des affaires roms. Il est également envisagé de présenter des excuses publiques. Il est cependant difficile d’évaluer la réparation à accorder car les dossiers sont souvent incomplets − un problème auquel va remédier le décret no 385/2006 sur les documents à inclure dans les dossiers médicaux (tel qu’amendé), qui établit la liste des informations nécessaires pour tout acte médical, y compris la stérilisation.

41.En ce qui concerne les lits-cages et les lits munis de filets (question no 11), il convient de rappeler que leur utilisation a fait l’objet d’un long débat. Ces lits ne sont utilisés que dans les établissements psychiatriques, lorsque la sécurité du propre patient l’exige, et uniquement en dernier recours. Des précisions sont fournies à ce sujet dans les réponses écrites. Depuis janvier 2007, l’utilisation de ces lits est également interdite dans les établissements d’aide sociale, où le médiateur peut effectuer des visites d’inspection depuis que son mandat a été élargi par la loi no 381 de 2005.

42.M. BUREŠ (République tchèque), passant à la question no 3, indique que la République tchèque n’a pas de loi spécifique sur le terrorisme et n’envisage pas d’en adopter une, mais elle participe néanmoins activement à la lutte internationale contre ce fléau. Sa législation lui permet de sanctionner toutes les activités à caractère terroriste. Dans ce cas, la définition des actes réprimés et les peines applicables sont conformes aux normes internationales. Des dispositions traitent aussi de la protection des victimes ainsi que de l’aide et de la réparation auxquelles elles ont droit.

43.La loi no 91/2004, en introduisant la notion de «cruauté envers une personne vivant sous le même toit», a facilité la répression de la violence familiale (question no 6). En 2006, 225 personnes ont été reconnues coupables de ce crime. En outre, la loi no 135/2006 a donné à la police le pouvoir d’obliger une personne violente à quitter le domicile familial pendant une durée de dix jours. Cette procédure est décrite en détail dans les réponses écrites. Beaucoup doutaient que la police arriverait à appliquer cette loi dans la pratique, mais ces craintes n’étaient pas fondées: 482 ordres d’expulsion ont été émis pendant le premier semestre 2007. Cette réussite tient essentiellement à la formation exhaustive qui a été dispensée aux policiers. Un manuel sur les moyens de faire face aux situations de violence familiale a également été élaboré à leur intention.

44.Le Gouvernement s’est engagé à garantir l’indépendance des enquêtes concernant des actes imputés à la police (question no 7). La Commission de la défense et de la sécurité nationale de la chambre basse du Parlement examine actuellement un projet de principes qui propose trois options pour la mise en place d’un nouveau mécanisme d’enquête: création d’un nouvel organe supervisé par le Gouvernement; transfert du Service d’inspection actuel sous l’autorité du Ministère de la justice; maintien de ce service sous l’autorité du Ministère de l’intérieur mais en le plaçant sous strict contrôle parlementaire.

45.Les nouvelles directives concernant les cellules de garde à vue (question no 8) entreront en vigueur le 1er août 2007 et seront distribuées à tous les policiers. Elles contiennent en annexe un document intitulé «Conseils aux personnes détenues», qui sera disponible dans tous les postes de police, en plusieurs langues, et qui explique entre autres la procédure à suivre pour porter plainte contre un policier. Il convient de rappeler en outre que, depuis 2005, le médiateur peut visiter tous les lieux abritant des personnes privées de liberté. La majorité des recommandations qu’il a formulées à la suite de visites effectuées dans des postes de police pendant le premier semestre 2006 ont été utilisées pour l’élaboration des nouvelles directives.

46.En ce qui concerne les nouvelles dispositions applicables aux étrangers (question no 9), un changement important mérite d’être souligné, à savoir que depuis le 1er janvier 2007 les centres de détention pour étrangers sont placés sous contrôle civil: ils ne dépendent plus de la police mais du Ministère de l’intérieur, plus précisément de l’organisme chargé des demandes d’asile. Les étrangers peuvent être placés en détention à la demande de la police lorsqu’ils font l’objet d’un arrêté d’expulsion. L’article 135 de la loi sur les étrangers définit les conditions dans lesquelles ils peuvent être soumis à un régime de surveillance renforcée (en cas d’agressivité, de manquements répétés au règlement, etc.). Des précisions à ce sujet sont données dans les réponses écrites.

47.Ainsi qu’il est expliqué dans les réponses écrites, le projet de loi sur la réglementation de la prostitution (question no 13) était incompatible avec la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, et son adoption a donc été paralysée. Pour l’heure, aucune autre mesure dans ce sens n’est prévue.

48.Le Gouvernement tchèque accorde une grande attention à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants (question no 14). Si les enfants sont nombreux à subir des violences sexuelles, leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (traite, prostitution, pédopornographie) est encore marginale: 55 cas ont été recensés en 2004 et 67 en 2005. Plus de la moitié ont donné lieu à des poursuites au titre de l’article 217 a) du Code pénal («Séduction d’un mineur en vue d’obtenir un service sexuel»). Il convient de préciser que dans ce genre d’affaire on considère comme un enfant tout mineur de 18 ans, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. Les violences sexuelles à motivations autres que commerciales, comme celles qui sont commises au sein de la famille, sont beaucoup plus répandues: 790 cas recensés en 2004 et 860 en 2005. Toutefois, cette hausse ne reflète pas nécessairement une multiplication des violences sexuelles mais plutôt le fait que la société, mieux sensibilisée, les dénonce davantage. Des mesures ont été prises pour améliorer la conduite des enquêtes relatives aux crimes sexuels visant des enfants. Notamment, des salles spéciales seront aménagées pour entendre les témoins ou les victimes dans des conditions adaptées à leur jeune âge, et des dispositions seront également prises pour éviter de répéter inutilement les interrogatoires. Enfin, des efforts sont faits pour mobiliser la société et favoriser la détection précoce de l’exploitation sexuelle des enfants, mais cela reste difficile dans le cas des communautés marginalisées.

49.Tous les enfants victimes de violences sexuelles ont droit à une assistance médicale et psychologique au titre de différentes lois. En outre, le Programme pour le soutien et la protection des victimes de la traite humaine est en place depuis 2004. Financé par le budget national et des subventions de l’Union européenne, il est mis en œuvre par des organisations non gouvernementales, avec la collaboration de la police et du Ministère de l’intérieur. Cinquante-six victimes de la traite ont déjà bénéficié des prestations offertes par ce programme: logement, aide financière, soins médicaux, assistance psychologique, et permis de résidence si elles acceptent de coopérer avec les autorités. Des campagnes ont été lancées pour faire connaître le programme, ainsi que pour sensibiliser les clients de prostituées et les inciter à dénoncer toute situation qui pourrait être liée à la traite. La lutte contre la traite des êtres humains est loin d’être achevée mais le Gouvernement tchèque est convaincu que les mécanismes nécessaires sont maintenant en place.

50.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ces informations et invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.

51.M. O’FLAHERTY (Rapporteur) salue le deuxième rapport périodique de la République tchèque, dans lequel l’État partie a fourni des informations très détaillées et n’a pas hésité à identifier ses propres lacunes. Les références aux recommandations antérieures du Comité et à la manière dont elles sont mises en œuvre sont particulièrement utiles. Les réponses orales de la délégation, qui ont largement complété les réponses écrites, sont également bienvenues. Certaines questions exigent cependant une réponse plus précise.

52.En ce qui concerne la suite donnée aux constatations du Comité concernant les communications mentionnées dans la question no 1 de la liste (CCPR/C/CZE/Q/2), l’État partie a fait parvenir au Comité en février 2003 des renseignements détaillés et très utiles sur la procédure applicable à cet effet. La délégation tchèque a précisé également les points de désaccord avec le Comité tant en ce qui concerne les conclusions de ce dernier que l’interprétation des dispositions du Pacte, et a souhaité qu’un dialogue puisse s’engager avec le Comité à ce sujet. M. O’Flaherty fait observer que, si les constatations du Comité ne sont pas formellement contraignantes, elles constituent néanmoins bien davantage que de simples recommandations. De surcroît, le Pacte est un instrument contraignant pour les États qui y sont parties et le Comité des droits de l’homme est l’organe habilité à en interpréter les dispositions. Dans ce contexte, les conclusions du Comité sont donc, à tout le moins, une indication de ce que constituent les obligations de l’État partie en vertu du Pacte.

53.À propos des communications nos 857/1999 (Blazek et consorts), 945/2000 (Marik), 1054/2002 (Kříž), 516/1992 (Simunek et consorts) et 586/1994 (Adam), M. O’Flaherty a noté que le Parlement tchèque n’envisageait pas de modifier la législation dans le sens souhaité par le Comité dans ses constatations. La position du Parlement n’annule cependant nullement les obligations de l’État partie au regard du Pacte et il serait bon de savoir ce que les autorités tchèques envisagent de faire pour engager un débat parlementaire qui permette de lever les résistances l’empêchant de s’acquitter pleinement de ces obligations. Dans chacune des communications susmentionnées, le Comité avait demandé à l’État partie de prévoir l’indemnisation des victimes et M. O’Flaherty souhaite savoir pourquoi cela n’a pas été possible.

54.Pour ce qui est de la communication no 747/1997 (Des Fours Walderode), l’État partie a indiqué que la situation était particulièrement complexe, ce qui ne permettait pas d’offrir réparation à l’épouse de l’auteur. M. O’Flaherty conteste ce point de vue et considère que, à tout le moins, la procédure d’indemnisation de l’épouse de l’auteur ne devrait pas poser de problèmes particuliers.

55.En ce qui concerne les communications nos 765/1997 (Fábryová) et 774/1997 (Brok et consorts), l’État partie a informé le Comité qu’il envisageait une indemnisation dans le cadre d’un programme gouvernemental destiné aux victimes de l’Holocauste. Il serait bon de savoir toutefois si Mme Fábryová et la veuve de M. Brok ont accepté cette solution ou si la question de leur indemnisation est toujours pendante.

56.Pour ce qui est de la communication no 757/1997 (Pezoldová), le Comité dispose d’informations contradictoires dans la mesure où l’État partie a indiqué qu’il avait pris contact avec l’auteur de la communication aux fins du versement d’une indemnisation, ce que l’auteur conteste.

57.Dans le cas de la communication no 823/1998 (Czernin), l’État partie a fait valoir, là encore, la très grande complexité de l’affaire pour justifier l’absence de réparation. Le Comité considère toutefois que l’indemnisation de la victime ne devrait pas poser de problème.

58.La question de la réparation à accorder à l’auteur de la communication no 946/2000 (L. P.) pourrait être un peu plus complexe du fait qu’un mineur est impliqué dans l’affaire. M. O’Flaherty suggère que l’État partie examine la meilleure manière de procéder avec le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. D’une façon générale, M. O’Flaherty serait heureux d’entendre les commentaires de la délégation tchèque concernant chacune des affaires susmentionnées.

59.À propos de la législation antiterroriste, M. O’Flaherty fait observer que le Rapporteur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, M. Dick Marty, a laissé entendre dans un rapport que l’aéroport de Prague a pu être utilisé comme aéroport de transit dans le cadre de transferts illégaux de détenus. M. O’Flaherty souhaiterait entendre la délégation tchèque sur ce point, et savoir notamment si des détenus transférés illégalement ont transité par le territoire de l’État partie. Il souhaiterait des informations sur les vols aériens qui auraient pu participer à de tels transferts, y compris les cas où l’avion était vide. Les réponses de la délégation tchèque devraient porter sur les vols militaires aussi bien que civils étant donné que, selon M. Marty et d’autres experts, les uns comme les autres sont utilisés dans le cadre des transferts illégaux de détenus. Il conviendrait également de savoir comment l’État partie concilie son point de vue concernant ces transferts et le respect des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, notamment l’application du principe de non‑refoulement.

60.M. O’ Flaherty relève que les premières mesures visant à sanctionner les fautes commises par la police ont été prises en 2001 mais que le processus de réforme de la loi sur les forces de police n’est pas encore achevé. Il est difficile de se faire une idée précise de l’état d’avancement de cette réforme et des éclaircissements à ce sujet seraient les bienvenus. En outre, la Commission nationale des droits de l’homme a formulé en mai 2006 plusieurs propositions concernant le mécanisme de supervision des services de police qu’il conviendrait de mettre en place. M. O’Flaherty demande quel impact ont eu ces propositions sur l’appréciation de la situation par les autorités tchèques et notamment si elles sont reflétées dans les trois options sur lesquelles le Parlement aura à se prononcer.

61.Revenant sur la question des lits‑cages et des lits munis de filets utilisés dans les hôpitaux psychiatriques, M. O’Flaherty relève que la distinction opérée entre les deux par l’État partie n’est guère pertinente pour la plupart des observateurs, y compris le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui considèrent que la contrainte, qu’elle soit exercée à l’aide de tissu ou de métal, est sensiblement la même. Le Comité européen a d’ailleurs condamné en termes très vifs l’utilisation de ce type de lits dans les hôpitaux psychiatriques de l’État partie, qui fait l’objet d’une réprobation quasiment unanime. M. O’Flaherty cite le cas d’un expert parmi d’autres, le Président du Royal College of Psychiatrists du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, M. Mike Shooter, qui considère que, quelle que soit la justification invoquée, l’utilisation de lits‑cages et de lits munis de filets a pour effet de déshumaniser à la fois les personnes qui s’y trouvent et le personnel soignant, réduisant leurs rapports à ceux d’un prisonnier et de ses gardiens, et que de telles mesures de contrainte n’ont pas leur place dans la psychiatrie moderne. M. O’Flaherty voudrait savoir pourquoi l’État partie persiste à recourir à cette pratique inacceptable.

62.À ce propos, il souhaiterait savoir où en est l’enquête sur le décès de Mme Vera Musilova, retrouvée morte dans ses excréments dans un lit de ce type il y a quelques années. D’après certaines sources, les lits‑cages continueraient d’être utilisés comme moyen d’immobiliser des patients dans les institutions psychiatriques de certaines régions de la République tchèque, ce qui laisserait à penser que la supervision des institutions en question est insuffisante. Le cadre réglementaire de l’application de telles mesures de contrainte serait inadéquat et ouvrirait ainsi la voie à l’arbitraire. En outre, la supervision des institutions psychiatriques ne répondrait pas, d’une façon générale, à ce que l’on est en droit d’attendre au XXIe siècle, compte tenu des meilleures pratiques en la matière. En tout état de cause, l’État partie devrait veiller à mettre en place un système offrant la garantie de visites régulières des institutions psychiatriques. M. O’Flaherty remercie d’avance la délégation tchèque pour les commentaires qu’elle voudra bien formuler concernant tous ces points.

63.Enfin, les dispositions autorisant le placement en détention des malades mentaux contre leur gré soulèvent des questions au regard du Pacte. Selon certaines informations, le contrôle de ce type de détention serait insuffisant et une personne pourrait être ainsi privée de liberté au seul motif qu’elle présenterait des «signes de troubles mentaux», critère très vague et susceptible d’entraîner des décisions arbitraires. De surcroît, on ne voit pas clairement à qui incombe la charge de prouver que de tels signes existent, et M. O’Flaherty souhaiterait entendre la délégation tchèque à ce sujet.

64.Mme PALM constate avec satisfaction que des efforts importants sont déployés pour accélérer les procédures civiles et pénales et assurer la cohérence de l’administration de la justice. Les statistiques figurant dans le texte des réponses écrites à la liste des points (CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1, en anglais seulement) donnent des indications intéressantes mais elles montrent également que les progrès restent lents. En particulier, les procédures en Bohême septentrionale sont sensiblement plus longues que celles d’autres régions, et il conviendrait d’en connaître la raison. Mme Palm voudrait également savoir si des retards affectent le traitement des affaires devant la Cour suprême et la Cour administrative suprême. Elle souhaiterait de surcroît que la délégation tchèque explicite la procédure de déjudiciarisation des affaires pénales ainsi que le dispositif qui permettra au Ministère de la justice de révoquer les auxiliaires de justice.

65.En ce qui concerne la représentation des femmes aux hautes fonctions publiques et au Parlement, Mme Palm note que, nonobstant les efforts déployés par les autorités à la suite des élections de 2006 le nombre de femmes députés a encore diminué, passant de 34 à 31. La Chambre des députés du Parlement ne compte que 15,5 % de femmes, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale, 11 % seulement des sénateurs sont des femmes et aucune femme n’exerce la fonction de gouverneur de région. Il serait utile d’entendre les commentaires de la délégation tchèque à ce sujet et de savoir notamment quelles mesures sont envisagées pour améliorer la situation. Un projet avait été apparemment établi pour accroître la participation des femmes à la vie politique et le Code électoral a été modifié de façon à introduire des quotas pour les femmes dans toutes les élections. Mme Palm voudrait savoir si le Code électoral ainsi modifié est entré en vigueur; des précisions concernant les quotas seraient également les bienvenues. Il serait bon de savoir également si les autorités de l’État partie examinent avec les partis politiques les moyens d’encourager ces derniers à présenter des candidatures féminines aux élections. La sous‑représentation des femmes dans la vie politique est un problème important, qui ne touche d’ailleurs pas seulement la République tchèque, et il est parfois nécessaire de prendre des mesures pour inciter les partis politiques à présenter des candidatures féminines et à le faire pour des fonctions où elles ont véritablement une chance d’être élues.

66.En ce qui concerne la question délicate des stérilisations forcées, Mme Palm a pris note des informations communiquées par la délégation tchèque selon lesquelles le médiateur a recensé 86 cas de femmes ayant été stérilisées de force; elle a aussi noté que l’organe consultatif près le Ministère de la santé mis en place pour traiter les plaintes relatives à cette pratique a affirmé qu’elle ne constituait en aucune façon une politique des pouvoirs publics pas plus qu’elle n’était fondée sur des considérations raciales ou ethniques. Le médiateur a apparemment considéré que toutes les plaintes dont il a été saisi étaient justifiées, mais l’organe consultatif près le Ministère de la santé a estimé que seules quelques‑unes d’entre elles étaient fondées, et Mme Palm souhaiterait entendre la délégation tchèque sur cette différence d’appréciation. Elle relève que le rapport de 2005 du médiateur conclut que la pratique de la stérilisation forcée existe toujours en République tchèque et que les autorités doivent y mettre un terme. Mme Palm voudrait savoir si les autorités ont mené des enquêtes impartiales et efficaces sur les cas recensés et si les médecins qui ont procédé à des stérilisations forcées ont fait l’objet de poursuites. En ce qui concerne la réparation à accorder aux victimes, la délégation tchèque a indiqué que ces dernières pouvaient demander en justice le versement de dommages‑intérêts et que le médiateur avait recommandé l’établissement d’un mécanisme permettant l’indemnisation des victimes. Il conviendrait de savoir si les autorités de l’État partie entendent donner effet à cette recommandation ou si elles considèrent qu’il appartient aux victimes de demander réparation du préjudice subi.

67.Mme Palm note que, même si la stérilisation forcée est aujourd’hui interdite par la loi, cette pratique pourrait subsister dans certaines régions du pays. Elle voudrait savoir quelles mesures l’État partie a prises afin d’y mettre un terme et d’éviter qu’elle ne se reproduise. Mme Palm croit comprendre qu’un programme de sensibilisation du personnel médical a été lancé, et elle voudrait savoir si le médiateur est habilité à inspecter les établissements de soins pour s’assurer qu’il n’y est pas procédé à des stérilisations forcées. En ce qui concerne le cas spécifique des femmes roms, dont un certain nombre ont donné leur consentement à la stérilisation de force sans même comprendre de quoi il s’agissait, il conviendrait de savoir quelle assistance l’État partie envisage d’apporter à ces femmes pour leur permettre de s’opposer à la stérilisation forcée et, dans le cas de celles qui ont subi cette pratique, de demander réparation devant les tribunaux. En particulier, le décret no 385/2006 sur les dossiers médicaux, tel qu’amendé par le décret no 479/2007, sera‑t‑il diffusé auprès des femmes roms?

68.Mme Palm note avec satisfaction les progrès importants enregistrés dans la lutte contre les violences familiales ces dernières années, qui ont abouti à la condamnation de 225 personnes en 2006. La nouvelle procédure visant à éloigner l’auteur des violences du domicile qu’il partage avec sa ou ses victimes est encore trop récente pour que l’on puisse en apprécier les résultats, mais il est à espérer qu’elle contribuera à réduire la violence dans les familles. Il conviendrait de savoir si les autorités ont mis en place, ou envisagent de le faire, un mécanisme de suivi de l’application des nouvelles dispositions législatives dans ce domaine et si la nouvelle procédure mise en place pour protéger les enfants victimes d’infractions pénales s’appliquera également aux enfants témoins de violences familiales.

69.M. IWASAWA se félicite de l’adoption de la nouvelle directive no 42/2007 du chef de la police relative aux cellules de garde à vue qui devrait entrer en vigueur le 1er août 2007. Il relève, dans le texte des réponses écrites à la liste (CCPR/C/CZ/Q/2/Add.1), qu’un document contenant des conseils aux personnes détenues dans un commissariat est joint en annexe à la directive, document qui devrait être disponible en plusieurs langues dans les postes de police. M. Iwasawa voudrait savoir dans quelles langues ce document sera publié et souhaiterait qu’une copie de ce document dans chacune de ces langues soit adressée au Comité. Il voudrait aussi savoir quelle est la procédure prévue pour informer de leurs droits les étrangers détenus par la police et comment sont traitées les plaintes dans ce cadre.

70.M. Iwasawa remarque à ce sujet que les centres de détention pour étrangers (question no 9) sont désormais placés sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur, alors qu’ils relevaient auparavant de la police, et se félicite de ce changement fondamental. Notant qu’il est indiqué, au paragraphe 232 des réponses écrites, que les détenus étrangers faisant l’objet d’une expulsion administrative sont privés de leur liberté de mouvement, il souhaite savoir quelle est la durée légale maximum du placement en détention avant l’expulsion. En outre, étant donné que d’après les statistiques sur les incidents ayant entraîné le placement en régime strict des demandeurs d’asile en détention, 38 des 70 cas recensés en 2006 se sont produits à Pŏstorná, il souhaite savoir comment s’explique une telle concentration.

71.En ce qui concerne l’atténuation du surpeuplement des prisons (question no 10), le Comité avait recommandé, dans ses observations finales relatives au rapport initial de la République tchèque, que des mesures soient prises pour faire baisser le taux de surpeuplement carcéral. Or, alors qu’il est indiqué dans les réponses écrites que le taux de surpopulation carcérale est faible, puisqu’il n’atteint que 1,37 %, il est précisé au paragraphe 179 du deuxième rapport que le nombre de détenus a considérablement augmenté depuis le deuxième semestre 2003, de sorte que les capacités des centres de détention sont souvent dépassées. Dans le premier cas, la comparaison porte sur les chiffres de 2007 et de 2003, dans le second, sur ceux de 2007 et de 2001. Étant donné que ces informations semblent contradictoires, il serait bon que la délégation précise quelle situation prévaut actuellement dans les prisons tchèques et si la baisse du taux de surpeuplement est due à la modification des règles de détention ou à d’autres facteurs.

72.Pour ce qui est des obstacles rencontrés par les victimes de discrimination pour obtenir l’aide judiciaire (question no 12), M. Iwasawa saurait gré à la délégation d’indiquer, dans le cadre de ses réponses à la question no 12 ou à la question no 15 ayant trait à la discrimination, quelles mesures exactement ont été prises pour mettre fin à cette discrimination, car il n’a rien trouvé à ce sujet dans le rapport ni dans les réponses écrites.

73.Mme MOTOC souhaite la bienvenue à la délégation tchèque et se félicite de la qualité du rapport ainsi que de la maturité de la démocratie tchèque. Relevant que le projet de loi sur la réglementation de la prostitution (question no 13) a été rejeté par le Parlement, elle demande où en est le débat concernant cette loi et quelles sont les conséquences de ce rejet dans la pratique et du point de vue de la traite des êtres humains, étant entendu que celle‑ci mène à des formes contemporaines d’esclavage et de servitude. En effet, puisque ce projet de loi n’a pas été adopté, on ne peut pas établir de distinction entre la prostitution avec le consentement de l’intéressé et la prostitution sans son consentement, laquelle est considérée dans la Convention de 1951, à laquelle la République tchèque est partie, comme une forme contemporaine d’esclavage – étant entendu que, de l’avis général, ce consentement est de toute façon très ténu. Il serait donc utile que la délégation indique quels débats cette loi suscite au sein de la société tchèque, où ces débats se forment et pourquoi la Chambre des députés a rejeté ce projet de loi. Elle pourrait également indiquer, au sujet de la traite des femmes, si des mesures sont prises en faveur des femmes tchèques car les réponses fournies n’ont porté que sur les femmes étrangères.

74.En ce qui concerne les enfants (question no 14), Mme Motoc souhaite savoir quelles mesures précisément ont déjà été prises dans le cadre du plan national 2006‑2008 et quelles sont les conséquences de ces mesures, car les réponses écrites mentionnent beaucoup d’activités en projet ou à venir, mais guère de réalisations concrètes. À cet égard, elle rappelle à la délégation que le Comité ne prend en considération que la législation adoptée et les mesures prises, et non les promesses d’engagements futurs. Elle souhaite également avoir des informations sur la réhabilitation et la réinsertion des enfants victimes de violences sexuelles et sur les enfants victimes de la traite des êtres humains, car les chiffres fournis ne sont pas ventilés par catégorie. L’État partie ayant indiqué dans ses réponses écrites que le partage des responsabilités entre plusieurs ministères nuit à l’efficacité de la protection des enfants, elle demande s’il envisage de prendre des mesures pour remédier à ce problème.

75.Mme CHANET s’associe aux éloges qui ont été prodigués sur la qualité et la franchise du rapport et des réponses écrites et orales. Elle se réjouit de ce qu’à compter d’août 2008, une aide sera apportée aux personnes arrêtées ou détenues pour qu’elles puissent rédiger des communications et les adresser aux autorités du pays et aux organes internationaux, sous réserve de savoir dans quelle langue cette aide sera donnée. En ce qui concerne la garde à vue et la détention avant jugement, qui avaient donné lieu à plusieurs observations dans les précédentes conclusions finales du Comité, elle note que depuis l’adoption d’une nouvelle législation en janvier 2002, les droits des personnes détenues doivent leur être notifiés. Le droit de voir un médecin ne figurant pas parmi ceux énumérés au paragraphe 143 du deuxième rapport, Mme Chanet souhaite savoir ce qu’il en est. Au paragraphe 147, elle ne comprend pas du tout le sens de la deuxième phrase («la Cour constitutionnelle a conclu que l’approche des tribunaux ordinaires, qui ne permet pas à l’accusé d’être entendu durant la procédure relative au maintien en détention provisoire, est un cas isolé parce qu’elle ne respecte pas le principe de la primauté des traités internationaux») et demande s’il s’agit d’un problème de traduction ou si cela signifie qu’une personne n’est pas entendue lorsqu’elle est traduite devant un tribunal au sujet de son maintien en détention provisoire, autrement dit si la procédure a lieu sans que l’intéressé en soit averti. Si tel est le cas, elle souhaite savoir quelle suite a été donnée à la conclusion de la Cour constitutionnelle. Dans le même paragraphe, il est indiqué que celle‑ci a considéré que le procureur ne peut pas être l’autorité impartiale et indépendante chargée de contrôler la décision relative à la privation de liberté. Comme Mme Chanet ne connaît pas la portée des décisions de la Cour constitutionnelle, elle souhaite savoir si celles‑ci s’appliquent automatiquement ou s’il est nécessaire de modifier la loi.

76.Au paragraphe 155 du rapport, il est dit qu’«en cas de présentation devant la police, de limitation de la liberté et de détention d’une personne agressive, il n’existe aucun contrôle de la justification matérielle de l’action de la police». Mme Chanet aimerait comprendre le sens de cette formule, en particulier ce que l’État partie entend par «personne agressive», car outre que le fait d’être agressif ne lui semble pas constituer un délit, elle pense que ce type d’affirmation risque de poser des problèmes au regard de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

77.Enfin, Mme Chanet souhaite s’associer à la remarque faite par M. O’Flaherty à propos du remplacement des lits‑cages par des lits à filets. En effet, elle a cru comprendre que les seconds étaient préférables aux premiers puisqu’ils évitent le danger de fracture physique; cela étant, elle tient à souligner que la question n’est pas seulement celle de l’atteinte physique de la personne mais aussi et surtout celle de la déshumanisation des malades.

78.M. AMOR, après avoir félicité la délégation pour la qualité du rapport et des réponses données, souhaite l’inviter à un débat sur la valeur juridique des constatations du Comité. En effet, le chef de la délégation, tout en nuançant sa pensée, a précisé que ces constatations ne sont pas des décisions juridictionnelles. Formellement, il a raison. Reste que le Comité est chargé d’examiner des communications présentées par des individus, ce qui n’est pas une opération académique. Cet examen se fait selon une procédure de nature juridictionnelle et aboutit non pas à un jugement mais à des constatations. Dans un jugement, le juge apprécie, alors que dans les constatations le Comité constate ce qui lui semble être solidement établi. Par la vérification à laquelle il procède, il va constater si l’État respecte ou non le Pacte, c’est‑à‑dire s’il se conforme aux engagements auxquels il avait librement souscrit. Le principe qui régit l’application des traités est bien évidemment celui de la bonne foi: dès lors, lorsqu’un organe constate un manquement à un traité, ce manquement relève d’une opération de nature juridique. Compte tenu des conséquences attachées au traité et du rôle confié au Comité dans le domaine des communications individuelles, les constatations ne sont pas de nature morale ou éthique, mais bien de nature juridique. Or, le droit interne tchèque prévoit que les traités sont supérieurs au droit interne, et la Cour constitutionnelle veille à ce qu’il en soit ainsi.

79.Sur le plan de l’analyse juridique, M. Amor a donc du mal à admettre que les constatations constituent des textes de moindre valeur que les jugements internes. Il est vrai que les décisions auxquelles l’autorité de la chose jugée est attachée sont différentes de celles auxquelles s’attache l’autorité de la chose constatée. Ce qui manque aux constatations, c’est la formule exécutoire par laquelle les destinataires d’un jugement, et surtout les autorités publiques, éventuellement la police, sont mobilisés pour appliquer le jugement. M. Amor se demande donc s’il ne serait pas possible, au terme d’une réflexion, d’établir un mécanisme qui pourrait, moyennant des procédures à définir, doter les constatations d’une formule exécutoire. Cela dépasse bien entendu le débat avec l’État partie mais il serait intéressant d’avoir le sentiment de la délégation à cet égard.

80.M. BHAGWATI souhaite la bienvenue à la délégation et se félicite des réponses détaillées et exhaustives qu’elle a fournies et de sa franchise. Il voudrait avoir des précisions sur un point déjà soulevé par M. O’Flaherty, à savoir la procédure de déjudiciarisation qui est parfois appliquée dans les affaires pénales, notamment se faire préciser dans quel type d’affaires elle est autorisée ou encouragée par les tribunaux, quelles sont les règles particulières en la matière et s’il existe une législation spéciale ou s’il s’agit simplement d’une pratique adoptée par les tribunaux. En ce qui concerne le service de médiation mentionné dans les réponses écrites, il voudrait connaître la composition de cet organisme, le type d’affaires dont il est saisi et sa finalité, et savoir s’il existe une législation en la matière ou si les débats sont encore en cours, car la procédure de médiation lui semble particulièrement importante puisqu’elle permet d’éviter le recours aux tribunaux.

81.M. Bhagwati demande si les décisions de la Cour suprême administrative sont susceptibles d’être examinées par la Cour constitutionnelle lorsqu’elles ont trait à des questions constitutionnelles et si ce cas s’est déjà présenté. Il souhaite avoir des informations complémentaires sur la procédure de nomination des juges à la plus haute instance, et voudrait en particulier savoir si le Président décide seul ou s’il existe une autorité en place à cet effet et, dans l’affirmative, comment celle‑ci est constituée, si le Parlement a un rôle à jouer et si un contrôle est exercé et par qui.

82.Enfin, M. Bhagwati demande si la Cour suprême est la dernière instance à laquelle sont renvoyés tous les appels, quel est le pourcentage d’affaires qui lui sont soumises, combien de temps elle met pour traiter une affaire, s’il existe des retards dans le traitement des affaires à la Cour suprême et dans les instances inférieures et, si tel est le cas, quelles mesures ont été prises pour y remédier.

La séance est levée à 17 heures.

-----